ANNEXE
Proposition de résolution n° 541 (19971998)
présentée par Mme Danièle POURTAUD
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition d'acte communautaire E 1011 ;
Considérant qu'une protection efficace du droit d'auteur et des droits
voisins est une condition nécessaire à la création
culturelle et constitue, de ce fait, une source importante de création
d'emplois par la conception ou la commercialisation de biens et services
basés sur des oeuvres littéraires ou artistiques ;
Considérant que le régime juridique de cette protection a
été élaboré dans un contexte technologique
dominé par la technique analogique ;
Considérant que les nouvelles technologies de l'information, et
notamment la numérisation, multiplient les possibilités
d'utilisation d'oeuvres protégées par lesdits droits et
confèrent à leur circulation un caractère transfrontalier ;
Considérant que ce nouvel environnement technologique rend
nécessaire une adaptation des règles actuellement applicables en
matière de droit d'auteur et de droits voisins ainsi qu'une
harmonisation au niveau international et communautaire ;
Considérant que, le 20 décembre 1996, deux traités ont
été adoptés dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle afin de procéder à cette
adaptation et à cette harmonisation au niveau mondial ;
Considérant que la proposition d'acte communautaire E 1011 vise à
y procéder dans le cadre communautaire en se fondant sur un niveau de
protection élevé ;
Considérant que, à cette fin, ladite proposition tend notamment
à préciser l'étendue du droit d'auteur et des droits
voisins, à énumérer les exceptions ou limitations dont ils
peuvent ou doivent faire l'objet, et à imposer aux Etats membres de
prévoir une protection juridique appropriée contre toutes les
activités exclusivement commerciales permettant ou facilitant la
neutralisation des mesures techniques destinées à protéger
tout droit d'auteur ou droit voisin ;
Souligne la nécessité d'assurer la meilleure protection du droit
d'auteur et des droits voisins dans le respect du droit de chaque citoyen
à la culture et à l'éducation ;
Invite le Gouvernement :
- à oeuvrer pour une adoption dans les meilleurs délais de la
proposition de directive E 1011 ;
- à soutenir le principe d'une énumération limitative des
exceptions aux droits de reproduction et de communication au public, en
s'opposant fermement à toute initiative qui tendrait à
insérer une formule générale laissant la définition
des exceptions à la seule appréciation des Etats et viderait
ainsi la directive de sa substance ;
- à demander une extension du droit de communication au public reconnu
aux titulaires de droits voisins à toutes les communications sous forme
numérique, et non plus au seules communications dites " à la
demande "
- à obtenir de circonscrire les exceptions obligatoires au droit de
reproduction aux reproductions autorisées par la loi et strictement
nécessaires, pour des raisons techniques, à une exploitation des
oeuvres en réseau ;
- à demander une limitation du champ de l'exception facultative
prévue pour les reproductions par reprographie à certains usages
précisément définis et permettant notamment les
reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste ;
- à demander une modification des paragraphes 2 (b et c) et 3 de
l'article 5 afin d'obtenir que les autres exceptions facultatives au droit de
reproduction et au droit de communication au public soient mieux
définies tant en ce qui concerne les bénéficiaires de ces
exceptions qu'en ce qui concerne leur utilisation, étant entendu que les
Etats doivent pouvoir édicter des dérogations à des fins
d'intérêt général et notamment au profit des
bibliothèques publiques, des établissements de recherche ou
d'enseignement et des archives à des fins de documentation
,
de
recherche, d'éducation ou d'archivage ;
- à demander l'insertion d'un article sur le droit pour les auteurs,
interprètes, producteurs de phonogrammes et d'oeuvres
cinématographiques, à une rémunération
équitable, le cas échéant évaluée de
manière forfaitaire, pour les reproductions et communications au public
de leurs oeuvres ;
- à demander une modification de l'article 6 afin d'étendre le
champ de la protection juridique des mesures techniques destinée
à protéger le droit d'auteur ou les droits voisins sur le
modèle du dispositif retenu par le traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et sur les phonogrammes.