Projet de loi sur la ratification de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
LA MALÈNE (Christian de)
RAPPORT 304 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. FRAUDE AU DÉTRIMENT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE ET PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- II. LES CONVENTIONS ET LES PROTOCOLES SUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS : UN PAS VERS LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJETS DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDES D'IMPACT66 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
304
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1999
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées (1) sur :
-
le projet de loi autorisant la ratification de la convention
établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union
européenne relative à la
protection des
intérêts financiers des Communautés
européennes
,
faite à Bruxelles
le
26 juillet 1995
;
-
le projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur
la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
à la
convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
,
fait à Dublin le
27 septembre 1996
;
-
le projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur
la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel,
par la Cour de justice des Communautés européennes de la
convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes
, fait à
Bruxelles le
29 novembre 1996
;
- le projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole
établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union
européenne à la
convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés
européennes
, fait à Bruxelles le
19 juin 1997
;
- et le projet de loi autorisant la ratification de la convention
établie sur la base de l'article K. 3, paragraphe 2, point c, du
traité sur l'Union européenne relative à la
lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne,
faite à Bruxelles le
26 mai 1997
.
Par M.
Christian de LA MALÈNE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros :
Sénat : 173
à
17
7 (1998-1999).
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de cinq projets de loi tendant à autoriser la
ratification de deux conventions et de trois protocoles établis dans le
cadre de la protection des intérêts financiers des
communautés européennes.
Depuis de nombreuses années, la fraude affectant le budget communautaire
qu'il s'agisse de la fraude aux recettes, en particulier sur les droits de
douane, ou aux dépenses dans le cadre de la politique agricole commune
ou de l'attribution des fonds structurels, est régulièrement
signalée comme une faiblesse majeure et préoccupante de la
construction européenne, tant par le préjudice financier qu'elle
représente que par l'extrême difficulté à contrer
les stratégies de plus en plus sophistiquées des fraudeurs, qui
semblent mettre à profit toutes les lacunes des réglementations
et des systèmes de contrôle. Selon les estimations officielles, le
montant des fraudes et irrégularités identifiées en 1997,
par conséquent très inférieur à celui des fraudes
réelles, s'élèverait à 1,4 milliard d'euros. A ce
phénomène s'ajoute une prise de conscience plus récente
d'améliorer les procédures de contrôles internes afin
d'éviter les fraudes et irrégularités affectant la gestion
par les communautés elles-mêmes, de leur budget.
La lutte contre la fraude au budget communautaire apparaît donc comme un
objectif à la fois prioritaire et difficile à atteindre. Elle
implique la mise en oeuvre d'une vaste panoplie d'actions nationales,
communautaires et interétatiques.
Sur un plan pratique, la responsabilité première de la lutte
contre la fraude au budget communautaire relève des Etats membres. Ce
sont eux qui, par leurs administrations fiscales et douanières
notamment, disposent des moyens de contrôle les plus efficaces. C'est
à eux qu'il incombe de procéder aux enquêtes, aux
poursuites et aux sanctions propres à combattre la fraude.
Toutefois, le caractère transnational des activités frauduleuses,
qui s'est affirmé au fur et à mesure que se mettait en place le
marché unique, impose un renforcement de la coordination entre
Etats-membres, particulièrement en matière policière et
judiciaire.
La lutte contre la fraude au budget communautaire, partie intégrante de
la lutte contre la fraude internationale, fait partie des domaines
d'intérêt commun dits du " troisième pilier "
traités dans le cadre de la coopération sur la justice et les
affaires intérieures. Bien que relevant de la souveraineté
nationale de chaque Etat membre par ses implications en matière de
police et de justice, ce sujet entre dans le champ de la coopération
intergouvernementale. Dans cette optique, le traité de Maastricht avait
posé le principe d'assimilation selon lequel les Etats-membres prennent
les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils
prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres
intérêts financiers. Il avait également incorporé un
volet consacré à la coopération dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures, fournissant une base légale
à l'adoption d'instruments de lutte contre la fraude de dimension
internationale. Les aménagements apportés par le traité
d'Amsterdam au " troisième pilier ", désormais
recentré sur la coopération policière et judiciaire, ne
remettent pas en cause le caractère intergouvernemental de la lutte
contre la fraude.
C'est dans cet esprit qu'ont été adoptés les 5 instruments
actuellement soumis au Sénat.
La Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des communautés européennes a
pour objet d'introduire dans le droit pénal de chaque Etat-membre une
incrimination pénale réprimant la fraude affectant les
intérêts financiers des communautés européennes.
Elle définit cette fraude et pose le principe de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, y compris dans le cadre de la
responsabilité pénale des chefs d'entreprise.
Cette convention a été complétée par trois
protocoles :
- celui du 27 septembre 1996 élargit le champ des incriminations
à la corruption, active ou passive, liée aux fraudes affectant
les intérêts financiers des communautés,
- celui du 29 novembre 1996 traite de la compétence, à titre
préjudiciel, de la cour de justice des communautés
européennes pour l'interprétation de la convention,
- enfin, celui du 19 juin 1997 traite de l'incrimination de blanchiment des
produits de la fraude et introduit, pour l'ensemble des incriminations de
fraude, de corruption et de blanchiment, la responsabilité pénale
des personnes morales.
Quant au cinquième instrument, c'est-à-dire la convention du 26
mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires
des Etats-membres, elle vise à généraliser l'incrimination
de corruption à tous les actes commis par des fonctionnaires
communautaires et nationaux, y compris lorsqu'ils ne sont pas liés
à une fraude affectant les intérêts financiers des
communautés.
Au total, l'objectif de ces 5 textes est d'introduire dans le droit
pénal des Etats-membres des dispositions harmonisées permettant
une plus grande efficacité dans les enquêtes, les poursuites ou
les sanctions concernant des fraudes affectant les intérêts
financiers de l'Union.
Ces instruments impliquent des mesures législatives nationales
d'application et c'est pourquoi, le gouvernement a également
déposé devant le Sénat le 29 janvier dernier un projet de
loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale
et relatif à la lutte contre la corruption, tendant à
créer une incrimination de corruption active et passive d'un
fonctionnaire communautaire, d'un fonctionnaire national d'un autre Etat-membre
et des membres des institutions des communautés.
L'adaptation des droits nationaux, encouragée par les conventions et
protocoles susvisés, constitue donc un volet important, essentiellement
juridique, d'un ensemble d'actions visant à renforcer
l'efficacité de la lutte contre la fraude.
Votre rapporteur évoquera tout d'abord rapidement les principaux aspects
de la fraude au détriment du budget communautaire. Il présentera
ensuite le dispositif et la portée des deux conventions et des trois
protocoles soumis au Sénat.
I. FRAUDE AU DÉTRIMENT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE ET PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
La
fraude au détriment du budget communautaire doit constituer une
préoccupation forte des Etats membres comme des autorités
européennes, tant en raison des montants en jeu, qui ne sont pas
négligeables, que de l'évolution des types de fraude, qui
révèle l'action de plus en plus sophistiquée de
filières criminelles organisées, utilisant pleinement les
règles de libre circulation pour entraver les enquêtes et les
poursuites et échapper aux sanctions.
Face à ce phénomène, les Etats membres et les
autorités communautaires tentent de renforcer leurs moyens
opérationnels de lutte antifraude tout en recherchant des moyens
juridiques permettant de mieux répondre à la complexité
des situations constatées.
A. LA FRAUDE AU DÉTRIMENT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE : UN PHENOMÈNE A CARACTÈRE TRANSNATIONAL
L'analyse, par la Commission européenne, de la fraude au détriment du budget communautaire met en lumière la nature désormais transnationale de ce phénomène.
1. La nature et l'ampleur des fraudes
La
fraude aux intérêts financiers des communautés touche les
recettes et les dépenses du budget communautaire.
En ce qui concerne les
ressources propres de la Communauté
,
c'est-à-dire les droits de douane et les prélèvements
agricoles, la fraude consiste soit en une
absence totale de
déclaration en douane
des marchandises importées, ces
marchandises étant écoulées de façon occulte sur
le territoire communautaire, soit le plus souvent en une
fausse
déclaration sur l'origine, l'espèce ou la valeur
, de sorte
à s'affranchir en totalité ou en partie des droits de douane. Ces
fausses déclarations sont souvent effectuées à l'aide de
documents falsifiés, tels des certificats d'origine attestant faussement
de l'origine préférentielle des marchandises. Une fausse
déclaration en douane sur l'origine du produit peut permettre à
l'importateur de bénéficier d'un tarif
préférentiel, c'est-à-dire de droits de douane
réduits voire nuls.
La fraude résulte également de la
violation des règles
de transit,
lorsque des marchandises introduites sur le territoire
communautaire en vue d'un simple transit y circulent en suspension de droits de
douane puis y sont écoulées sans accomplissement des
formalités douanières.
A titre d'illustration de ces divers types de fraude, on peut citer
l'importation en provenance de la Turquie d'huile de noisettes, faussement
dénommée huile de tournesol à l'importation en Belgique et
aux Pays Bas afin de ne pas acquitter les prélèvements agricoles.
De même,
la contrebande
porte le plus fréquemment sur
les
produits fortement taxés, tels que l'alcool et les
cigarettes
. Dans son rapport annuel sur la lutte contre la fraude de 1997,
la commission européenne cite de nombreux cas, tels que celui de
cargaisons débarquées en Espagne d'avions-cargos appartenant aux
forces armées ukrainiennes et déclarées comme étant
constituées de pièces de rechange électriques
expédiées de Grèce alors qu'il s'agissait en
réalité de cigarettes de contrebande.
En ce qui concerne les
dépenses
, les fraudes touchent
particulièrement les
restitutions à l'exportation
destinées à soutenir l'exportation des produits agricoles, les
fausses déclarations privilégiant les produits ou les pays pour
lesquels les restitutions sont les plus élevées, ainsi que les
crédits alloués au titre des
fonds structurels
. On peut
citer, par exemple, des fraudes consistant à surestimer les coûts
de formation ou à déclarer des actions de formation fictives en
vue d'obtenir indûment des subventions du Fonds social européen.
L'impact de ces fraudes
sur le budget communautaire est par
définition difficile à évaluer, dans la mesure où
seules sont connues les infractions ayant été
décelées, soit par les Etats membres qui les signalent alors aux
autorités communautaires, soit par la commission elle-même
à la suite de ses propres enquêtes.
En 1997, les cas d'irrégularités ou de fraudes recensés
par la Commission européenne ont représenté un
" manque à gagner " de 1,4 milliard d'euros pour le
budget communautaire
, dont 1 milliard d'euros affectant les ressources
propres (droits de douane et prélèvements agricoles) et 400
millions d'euros affectant les dépenses (FEOGA-Garantie et fonds
structurels). Encore faut-il signaler qu'en ce qui concerne la fraude sur les
recettes, l'impact sur le budget communautaire ne représente que 25 % de
la perte de recettes totales, l'essentiel de la fraude s'effectuant au
détriment des budgets nationaux des Etats membres, par perte de droits
de douane, de TVA et d'accises.
On remarquera que l'impact de la fraude est particulièrement fort en
matière de ressources propres de la communauté puisqu'il
représente environ 6,5 % de ces dernières. Il est plus
limité en matière de dépenses dans le domaine des actions
structurelles (0,3 % du budget) et du FEOGA-Garantie (0,8 % du budget).
En ce qui concerne la
ventilation géographique
de la fraude, on
peut apporter, pour l'année 1997, les précisions suivantes :
. pour la fraude concernant les ressources propres des communautés, les
irrégularités communiquées par les Etats membres l'avaient
principalement été par le Royaume-Uni (95 millions d'euros),
l'Italie (88 millions d'euros), la Belgique (45 millions d'euros), les Pays-Bas
(39 millions d'euros), la France (32 millions d'euros) et l'Allemagne (28
millions d'euros),
. pour la fraude affectant les actions structurelles, les plus importantes
irrégularités avaient été communiquées par
le Portugal (18 millions d'euros), l'Allemagne (11,7 millions d'euros) et le
Royaume-Uni (9,8 millions d'euros),
. pour la fraude concernant le FEOGA-Garantie, les plus importantes
irrégularités ont été déclarées par
l'Espagne (43 millions d'euros), la Grèce (37 millions d'euros),
l'Italie (31 millions d'euros) et l'Allemagne (27 millions d'euros).
Ces chiffres ne tiennent pas compte des cas décelés par la
Commission elle-même, qui mettent en jeu des montants autant sinon plus
élevés que ceux signalés par les Etats-membres. Ils n'ont
par ailleurs qu'une valeur très indicative, les infractions
résultant de plus en plus souvent de circuits transnationaux et
organisés de fraude.
Au total, l'évaluation par la Commission européenne de l'impact
de la fraude étant par définition établie au vu des seules
infractions constatées, elle ne peut que constituer un montant minimal,
sans doute très inférieur à celui des fraudes
effectivement pratiquées.
2. Des circuits internationaux de fraudes organisés par des réseaux criminels
L'un des
aspects les plus préoccupants de la fraude au détriment du budget
communautaire est sans doute qu'elle s'avère désormais de plus en
plus souvent le fait de
réseaux criminels organisés et
transnationaux
utilisant des méthodes sophistiquées.
Dans son rapport annuel pour 1997 sur la protection des intérêts
financiers de la Communauté, la Commission européenne effectuait
le constat suivant :
" Il est établi de façon certaine que les organisations
criminelles internationales ont pris pour cible le budget communautaire. Plus
de cinquante organisations criminelles ont été identifiées
au cours d'enquêtes de grande envergure qui ont montré les
atteintes aux dépenses et aux recettes communautaires. Ces organisations
collaborent entre elles et se livrent à d'autres activités que la
délinquance financière portant atteinte au finances
communautaires. "
Sont ainsi visés les liens entre cette fraude
et les trafics illicites de toutes sortes, à commencer par celui des
stupéfiants.
La Commission signale que
" les réseaux criminels internationaux
s'attaquent aux produits fortement taxés (cigarettes, alcool), aux
produits agricoles ayant une forte valeur ou ayant un fort différentiel
de prix sur les cours mondiaux (viande bovine, huile d'olive, beurre) et aux
produits issus des pays tiers commercés sous des régimes
tarifaires préférentiels (produits de la pêche, textiles,
produits électroniques, moteurs de voitures) ".
Elle souligne que "
la criminalité organisée... profite
des disparités entre systèmes nationaux pour rechercher
l'impunité et s'appuie au besoin sur des pays tiers (en Suisse ou dans
des paradis fiscaux) qui abritent les véritables organisateurs de ces
réseaux et assurent le blanchiment des sommes soustraites au budget
commun ".
S'agissant du trafic de cigarettes, elle note que les groupes criminels
organisés aux niveaux européen et mondial "
font preuve
d'une forte capacité d'adaptation aux dispositions répressives et
d'une grande flexibilité aussi bien géographique
qu'opérationnelle pour utiliser différents moyens de transport et
différents réseaux de distribution et de blanchiment
".
Dans le domaine des produits agricoles, elle relève que "
la
criminalité organisée est présente à travers des
réseaux complexes de producteurs, de négociants, de
transporteurs, de facturiers, de contrebandiers, de faussaires,
etc.
".
B. LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La lutte
contre la fraude frappant le budget communautaire est un objectif à la
fois majeur et difficile à mettre en oeuvre, compte tenu des multiples
implications qu'il suppose.
Sur un strict plan juridique, la lutte contre la fraude internationale a
été incluse dans les domaines du " troisième
pilier " relatif à la justice et aux affaires intérieures.
Il ne s'agit donc pas d'une matière communautaire mais d'une question
d'intérêt commun qui, bien que relevant de la compétence
des Etats membres, doit être traitée dans le cadre de la
coopération intergouvernementale.
Sur le plan opérationnel, la lutte contre la fraude implique de
multiples intervenants : administrations fiscales, douanières,
policières, judiciaires nationales, Commission européenne,
organes de contrôle tant nationaux que communautaires comme les cours des
comptes.
Il ne saurait être ici question de dresser un panorama exhaustif de la
lutte contre la fraude au budget communautaire. Votre rapporteur mentionnera
simplement les principales actions relevant des Etats-membres et des
autorités communautaires ainsi que la mise au point d'instruments
juridiques visant à protéger les intérêts financiers
des communautés.
1. Les moyens mis en oeuvre par les Etats-membres
La lutte
contre la fraude au budget communautaire repose en tout premier lieu sur les
Etats-membres, qu'il s'agisse de la détection des fraudes ou de
l'enclenchement des poursuites.
Leur responsabilité vis-à-vis des institutions communautaires est
précisée par plusieurs règlements leur imposent de
signaler aux autorités communautaires les fraudes et
irrégularités qu'ils constatent sur leur propre territoire, que
ce soit en matière de ressources propres (règlement CEE n°
1552/89 du 29 mai 1989 modifié par le règlement CEE n°
1355/96 du 8 juillet 1996) ou de politique agricole commune (règlement
CEE n° 595/1 du 4 mars 1991). Par ailleurs, le règlement CEE
n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 impose aux Etats-membres de signaler
à la Commission européenne tous les cas de fraude qui pourraient
avoir des ramifications ou se reproduire de manière similaire dans
d'autres Etats-membres ou qui présentent un intérêt
particulier quant aux mécanisme de fraude utilisés.
C'est sans doute dans le domaine des ressources propres que l'efficacité
de cette lutte est la plus avérée. En effet, les fraudes
relatives aux droits de douane et aux prélèvements agricoles
affectent plus encore les finances des Etats-membres que les finances
communautaires. Aussi les administrations fiscales et douanières
nationales appliquent-elles de manière automatique aux ressources
communautaires les méthodes de contrôle en vigueur pour la
perception de leurs propres ressources.
Un degré d'efficacité comparable peut être constaté
en matière de restitutions à l'exportation des produits
agricoles, dans la mesure où leur contrôle incombe
également aux administrations douanières.
Très variable et inégal selon les Etats-membres est en revanche
le contrôle des mesures d'intervention et des aides directes en
matière agricole, ou encore celui de l'attribution des fonds structurels.
En ce qui concerne la France, l'administration douanière assure
l'essentiel du contrôle en matière de ressources propres et de
prélèvements agricoles.
Dans le domaine agricole, les contrôles relatifs aux versements
alloués dans le cadre du soutien aux marchés incombe aux offices
professionnels. Ils interviennent en même temps que les versements du
FEOGA Garantie et se doublent de contrôles a posteriori par l'Agence
centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) et par
la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
S'agissant de l'attribution des aides directes, elles sont
contrôlées par les corps d'inspection des ministères de
l'agriculture et du budget.
Plus dispersés et déconcentrés sont en revanche les
contrôles relatifs aux subventions allouées dans le cadre des
fonds structurels (FEDER, FEOGA-Orientation, Fonds social
européen).
2. Les moyens de lutte mis en oeuvre par les autorités communautaires
Entamée dans le courant des années 1970 par la
mise en
place, au sein des directions générales chargées de
l'agriculture, de la fiscalité et des douanes, d'unités
chargées du contrôle et de la lutte antifraude,
indépendamment des services de contrôle financier, l'organisation
de la lutte antifraude au sein de la Commission européenne s'est
renforcée en 1987 avec la
création de l'unité de
coordination de la lutte antifraude (UCLAF),
structure légère
installée auprès du secrétaire général,
chargée de coordonner l'activité antifraude répartie entre
les différentes directions dans tous les secteurs qui concernent
directement la douane (ressources propres, FEOGA-Garantie), ainsi que dans tous
les autres secteurs de dépense et notamment les fonds structurels.
L'UCLAF dispose de 130 agents. Ses missions ont été
redéfinies et élargies autour de 4 thèmes : la
conception et l'élaboration de la législation sur la lutte
antifraude et la protection des intérêts financiers des
communautés, le développement de l'infrastructure
nécessaire à la lutte contre la fraude, la collecte
d'informations provenant en particulier des Etats-membres et leur traitement et
enfin les mesures opérationnelles. Elle fournit une assistance technique
aux services nationaux des Etats-membres dans les enquêtes relatives aux
réseaux criminels transnationaux prenant pour cible le budget
communautaire.
Enfin,
la mise en cause de la Commission européenne
à
propos de
fraudes ou d'irrégularités internes
portant sur
différents programmes, qui avait conduit la Cour des comptes
européenne à refuser sa déclaration d'assurance positive
sur la légalité et la régularité des
opérations de l'exercice 1996, puis le Parlement européen
à reporter sa décharge pour le même budget, a mis à
jour la nécessité de renforcer les règles de
contrôle interne.
Le comité d'experts de 5 membres, dont le rapport rendu le 15 mars a
entraîné la démission de la Commission, devrait dans un
second temps présenter un
rapport sur les procédures
internes
à la Commission en matière de lutte contre la
fraude. La Commission elle-même a présenté trois
codes
de conduite
, le premier à l'usage des commissaires, le
deuxième sur les relations entre les commissaires, leurs cabinets et les
services, et le troisième sur les fonctionnaires et s'était
engagée sur une amélioration de sa gestion interne. Enfin, elle
avait mis à l'étude une rénovation de la lutte contre la
fraude susceptible de déboucher sur un Office de lutte contre la fraude,
indépendant et doté de la personnalité juridique, qui
pourrait ainsi se différencier de l'UCLAF, organisme purement interne
à la Commission.
A l'évidence, cet aspect de la lutte contre la fraude, jusqu'ici quelque
peu négligé par la Commission, devra désormais figurer au
rang des priorités.
3. Les moyens juridiques
S'agissant des aspects juridiques de la lutte contre la fraude
au
budget communautaire, votre rapporteur a signalé que le droit
pénal et la procédure pénale relevant de la
souveraineté des Etats-membres, les autorités communautaires
n'étaient pas habilitées à intervenir. Aussi ce domaine
doit-il être traité dans le cadre de la
coopération
intergouvernementale
entre Etats-membres.
L'efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions
relatifs aux fraudes affectant le budget communautaire impose une organisation
juridique adéquate supposant d'une part que ce type de fraude soit
effectivement incriminé dans le droit pénal des Etats membres et
d'autre part qu'une bonne coordination se mette en place entre Etats-membres du
fait du caractère le plus souvent transnational des infractions.
Sur ce point, il est clair que d'importantes lacunes ont été
constatées, la disparité des législations nationales en
matière de définition de la fraude et l'exigence par certains
Etats d'une double incrimination pour engager des poursuites faisant surgir de
multiples difficultés pratiques dans la coopération judiciaire et
la lutte contre les fraudes.
Les traités ont d'abord pris en compte ces difficultés dans le
droit communautaire en favorisant la coordination des services nationaux et les
actions de prévention.
Le
traité de Maastricht
a ainsi inséré dans le
traité institué la Communauté européenne un article
209 A aux termes duquel
" les Etats membres prennent les mêmes
mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la
fraude portant atteinte à leurs propres intérêts
financiers ".
Cette
obligation d'assimilation
se double d'une
obligation de coopération
définie en ces termes :
" sans préjudice d'autres dispositions du présent
traité, les membres coordonnent leur action visant à
protéger les intérets financiers de la Communauté contre
la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la Commission, une
collaboration étroite et régulière entre les services
compétents de leurs administrations ".
Ces dispositions ont été amendées par le
traité
d'Amsterdam
qui permet au Conseil d'adopter, dans le cadre de la
procédure de codécision et après la consultation de la
Cour des comptes, des mesures nécessaires, dans le domaine de la
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers de la Communauté, en vue d'offrir une protection effective et
équivalente dans les Etats membres. Le volet pénal de cette
action ne peut toutefois s'exercer que dans le cadre d'une coopération
intergouvernementale.
Dans le cadre du même traité, les pouvoirs de la Cour des comptes,
en particulier en matière de contrôle, ont été
étendus.
En outre, un règlement du Conseil relatif à la protection des
intérêts financiers des communautés mettant à jour
les règlements sectoriels préexistants et autorisant la
Commission à prendre des sanctions administratives,
A la suite d'une étude comparative des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres menée afin de
déterminer s'il convenait de prendre des mesures pour réaliser
une plus grande compatibilité de ces dispositions, le Conseil
européen a élaboré un ensemble de
conventions et
de protocoles destinés à assurer la protection des
intérêts financiers des Communautés
. Ce sont ces
conventions et ces protocoles qui sont aujourd'hui soumis à
l'approbation du Sénat.
II. LES CONVENTIONS ET LES PROTOCOLES SUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS : UN PAS VERS LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Fruits de la coopération intergouvernementale dans le cadre du " troisième pilier ", la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes du 26 juillet 1995, les trois protocoles qui s'y rattachent ainsi que la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption participent d'un même objectif : renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude à travers l'incrimination par l'ensemble des législations pénales des Etats-membres des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers des communautés et des faits de corruption susceptibles d'y être liés.
A. LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU BUDGET COMMUNAUTAIRE
Les cinq
instruments élaborés par le Conseil européen pour la
protection des intérêts financiers des communautés
européennes traitent d'un aspect particulier de la lutte contre la
fraude :
la protection pénale de ces intérêts
financiers.
Le domaine pénal relevant de la seule compétence des Etat
membres, c'est par la voie de conventions internationales qu'a
été recherchée une
harmonisation des
législations pénales
afin de combattre la fraude avec une
plus grande efficacité.
1. Les objectifs des conventions et protocoles
Les
fraudes au détriment du budget communautaire et les actes de corruption
qui y sont liés présentent le plus souvent un caractère
transnational. Aussi la coopération judiciaire à tous les stades
-enquêtes, poursuites, répression- est-elle donc
particulièrement nécessaire à l'efficacité de la
lutte contre la fraude.
Cette
coopération judiciaire se heurte cependant à des
obstacles
qui ne manquent pas d'être utilisés par les
filières organisées de fraude.
Le principal obstacle est sans aucun doute la grande disparité des
législations nationales, qui, au plan pénal, ne comportent pas
une définition identique de la fraude, ces définitions nationales
ne permettant pas toujours d'englober la fraude au détriment du budget
communautaire.
L'absence d'homogénéité des droits
pénaux
fait qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire à
l'exigence de double incrimination posée par de nombreux Etats-membres
pour répondre favorablement aux demandes d'assistance judiciaire et pour
les exécuter convenablement.
Dans certains Etats-membres, certains types de fraudes échappent
à toute incrimination pénale et ne sont passibles que de simples
sanctions administratives. Pour une même infraction, les sanctions
varient de pays à pays comme peuvent varier les procédures
administratives.
Aussi est-il apparu nécessaire de mettre en oeuvre une harmonisation des
règles nationales d'incrimination et de sanction.
Cette mise en oeuvre a suivi une démarche progressive qui a conduit les
pays de l'Union européenne à adopter un ensemble
d'instruments.
2. La mise au point des conventions et des protocoles
Le
traité de Maastricht (article K3) a défini le cadre d'une
coopération judiciaire en matière pénale des Etats-membres
et c'est sur cette base qu'ont été adoptés, sous
l'impulsion de présidences successives, les deux conventions et les
trois protocoles soumis au Sénat.
Sous la présidence allemande (deuxième semestre 1994) a
été adoptée la
résolution du Conseil du 6
décembre 1994
définissant les
principes
qui seraient
retenus dans le cadre des instruments
élaborés pour la
protection juridique des intérêts financiers des
Communautés
, y compris la corruption, le blanchiment et la
responsabilité des personnes morales.
Sous la présidence française (premier semestre 1995) a
été acquis l'accord politique des Etats-membres sur le contenu de
la
convention relative à la protection des intérêts
financiers des communautés européennes
(Conseil
européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995).
Initiée sous présidence espagnole (deuxième semestre
1995), la négociation du
premier protocole, relatif à la
corruption
, à la convention précitée avait pour
finalité de compléter la mise en oeuvre des objectifs
arrêtés par la résolution du 6 décembre 1994 sur le
volet " corruption ".
La présidence italienne, pour sa part (premier semestre 1996), a
lancé les travaux de négociation du
deuxième protocole
(poursuite de la réalisation des objectifs de la résolution
adoptée sous présidence allemande sur les aspects
" blanchiment " et " responsabilité des personnes
morales ") et proposé
l'élargissement, dans le cadre
d'une nouvelle convention, du contenu du premier protocole
relatif à
la corruption, à l'ensemble des faits de corruption susceptibles
d'impliquer des fonctionnaires communautaires ou des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne.
La négociation de ces instruments s'est poursuivie sous les
présidences irlandaise (deuxième semestre 1996) et
néerlandaise (premier semestre 1997).
Un accord politique était obtenu, pour ces deux instruments, au Conseil
du 26 mai 1997, la
convention relative à la corruption
étant signée à la même date et le
deuxième
protocole
étant signé le 19 juin 1997.
B. LE DISPOSITIF DES DEUX CONVENTIONS ET DES TROIS PROTOCOLES
La
convention du 26 juillet 1995
et les protocoles qui s'y rattachent
visent à promouvoir la lutte contre la fraude affectant le budget
communautaire à travers l'incrimination par l'ensemble des
législations pénales des Etats-membres de l'Union des
comportements constitutifs de fraude portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes et des faits de corruption
susceptibles d'y être liés.
La convention, de même que les protocoles qui l'accompagnent, a
été négociée dans le cadre de la coopération
judiciaire, dite du " 3
e
pilier ", sur la base de
l'article K3 du traité sur l'Union européenne.
La convention elle-même est complétée par
trois
protocoles
, un premier, adopté le 27 septembre 1996, relatif
à l'incrimination de la corruption liée à la fraude, un
deuxième, adopté le 29 novembre 1996, relatif à la saisine
par les juridictions nationales de la Cour de justice des Communautés
européennes pour l'interprétation des dispositions de la
convention et de ses protocoles, un troisième, intitulé
" deuxième protocole ", adopté le 19 juin 1997, se
rapportant au blanchiment, à la responsabilité des personnes
morales et à la coopération avec la Commission des
Communautés européennes.
Enfin, le texte du premier protocole relatif à la corruption a
été repris sous forme de convention avec un champ d'application
plus large qui couvre toute forme de corruption d'un fonctionnaire
communautaire ou d'un fonctionnaire d'un autre Etat-membre de l'Union
européenne (suppression du lien avec la fraude aux intérêts
financiers des Communautés). Cette
seconde convention
,
également élaborée sur la base de l'article K3 du
traité sur l'Union européenne, a été adoptée
le 26 mai 1997.
1. La convention du 26 juillet 1995 et les protocoles qui s'y rattachent
La
convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des
intérêts financiers des communautés européennes
constitue en quelques sorte la " convention-mère " d'où
découlent l'ensemble des instruments adoptés
postérieurement.
Elle souligne, dans un préambule, la nécessité
d'ériger les comportements frauduleux en infractions pénales
passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et
dissuasives.
Elle définit
, dans son article premier,
la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers des communautés
européennes
tant en matière de dépenses que de
recettes communautaires. Sont ainsi visées la perception ou la
rétention indues de fonds provenant du budget communautaire et la
diminution illégale de ressources de ce budget.
Chaque Etat-membre s'engage à prendre
" les mesures
nécessaires et appropriées pour transposer en droit pénal
interne "
ces dispositions
" de telle sorte que les
comportements qu'elles visent soient érigés en infractions
pénales ".
Le principe de
sanctions pénales effectives, proportionnées et
dissuasives,
incluant, au moins dans les cas de faute grave, des peines
privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition est repris
par l'article 2. Ces sanctions sont obligatoires pour toute infraction portant
sur un montant supérieur à 4 000 euros.
L'article 3 impose la définition
d'une responsabilité
pénale des chefs d'entreprise
ou de toute personne ayant le pouvoir
de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise pour les actes
frauduleux commis par une personne soumise à leur autorité pour
le compte de l'entreprise.
S'agissant de la
compétence
, la convention du 26 juillet 1995
prévoit tout d'abord que chaque Etat-membre doit établir sa
compétence dans les cas où la fraude a été commise
en tout ou partie sur son territoire, dans celui où une personne se
trouvant sur son territoire participe à la fraude et dans le cas
où la fraude est commise par un de ses ressortissants (article 4).
Deuxièmement, elle précise les
règles
d'extradition
, qui obéissent au principe
" aut dedere aut
judicare ",
extrader ou juger, qui impose aux Etats membres de
prévoir leur compétence pour des faits de fraude commis à
l'étranger s'ils n'extradent pas l'auteur de ces faits qui se trouve sur
leur territoire (article 5).
Troisièmement, elle reprend les éléments de la convention
entre Etats de l'Union du 25 mai 1987, déjà repris dans l'Accord
d'application de la convention de Schengen de 1990 et relatifs au principe
" ne bis in idem "
en vertu duquel une personne qui a
été définitivement jugée dans un Etat-membre ne
peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre
Etat-membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait
été exécutée, soit en cours d'exécution ou
ne puisse être exécutée selon la loi de l'Etat de
condamnation (article 7).
La convention du 26 juillet 1995 énonce par ailleurs un
principe de
coopération entre Etats membres
au moyen de l'entraide judiciaire,
de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des
jugements prononcés dans un autre Etat-membre. Cette coopération
doit viser un objectif de centralisation des poursuites, si possible, sur le
territoire d'un seul Etat-membre, les différents Etats membres
concernés étant invités à décider lequel
d'entre eux poursuivra les auteurs de l'infraction (article 6).
Le
premier protocole,
signé le 27 septembre 1996, vient
compléter la convention du 26 juillet 1995 afin
d'élargir la
protection des intérêts financiers des communautés
face
à des agissements autres que la fraude, en l'occurrence les
actes de
corruption
commis par ou envers des fonctionnaires, tant nationaux que
communautaires, responsables de la perception, de la gestion ou de la
dépense des fonds communautaires soumis à leur contrôle.
Les articles 2 et 3 du protocole définissent les comportements de
corruption passive
(le fait de solliciter ou recevoir des avantages) et
de
corruption active
(le fait de promettre ou de donner des avantages)
susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des
communautés, et imposent aux Etats-membres d'ériger ces
comportements en infractions pénales dans leur droit pénal
national. L'article 5 reprend, pour les infractions, le principe de sanctions
pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Enfin,
l'article 4 du protocole édicte un
principe d'assimilation
entre
le traitement réservé aux fonctionnaires communautaires, aux
membres de la Commission européenne, du Parlement européen, de la
Cour de justice et de la cour des comptes et celui appliqué aux
fonctionnaires nationaux, aux ministres, parlementaires et hauts magistrats des
Etats-membres.
Le deuxième protocole, adopté le 19 juin 1997, demande aux Etats
membres d'ériger en infraction pénale le
blanchiment de
capitaux issu du produit de la fraude et de la corruption
qui s'y trouve
liée. Il demande aux Etats-membres de prévoir, pour les
mêmes faits, un régime de
responsabilité des personnes
morales
instaurant des sanctions effectives, proportionnées et
dissuasives. La nature pénale ou non pénale du régime de
ces sanctions est toutefois, compte tenu de la diversité actuelle des
ordres juridiques nationaux, laissée à la discrétion des
Etats membres. Il organise enfin un régime de collaboration des Etats
membres avec la Commission, chargé de prêter toute l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire aux Etats-membres pour
faciliter la coordination des enquêtes menées par les
autorités nationales compétentes.
Enfin, le
protocole du 29 novembre 1996
concerne
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des communautés européennes
de la convention du 26
juillet 1995 et de ses protocoles.
Il faut tout d'abord indiquer que les conventions du 26 juillet 1995 et les
deux protocoles qui s'y rattachent prévoient une compétence de la
CJCE, pour leur interprétation et leur application, dans le cadre des
différends entre Etats. En effet, lorsqu'une solution n'a pu être
trouvée dans le cadre du Conseil européen dans un délai de
6 mois, la CJCE peut être saisie par l'une des parties au
différend.
Le protocole du 29 novembre 1996 vise quant à lui la
compétence à titre préjudiciel de la CJCE, pour la
seule interprétation de la convention
et de ses protocoles.
En premier lieu, la compétence de la Cour de justice des
Communautés européennes à titre préjudiciel est
subordonnée à son acceptation par l'Etat-membre concerné
sous la forme d'une déclaration.
Ce système d'
" opting in "
, introduit à
destination du Royaume-Uni, a permis l'élaboration d'un texte acceptable
par l'ensemble des Etats de l'Union, tout en laissant la possibilité
à certains d'entre eux de ne pas adhérer immédiatement au
mécanisme institué par l'instrument conventionnel. Il
prévoit en effet la possibilité d'effectuer une
déclaration d'acceptation de la compétence préjudicielle
de la Cour à tout moment, même après l'entrée en
vigueur du protocole ou de la convention.
En cas d'acceptation de la compétence à titre préjudiciel
de la Cour de justice par l'Etat concerné, celui-ci peut décider
de limiter cette saisine aux seules juridictions suprêmes ou statuant en
dernier ressort (Cour de cassation et Conseil d'Etat s'agissant de la France).
Dans la déclaration qu'il a la possibilité de faire, l'Etat
concerné doit indiquer :
. soit que toute juridiction aura la faculté de demander à la
Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question
soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur
l'interprétation de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Commuanautés européennes et
de ses protocoles ;
. soit que cette faculté sera limitée aux juridictions de cet
Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne.
L'exposé des motifs du projet de loi indique que la France a opté
pour la formule selon laquelle seules les juridictions suprêmes auront la
faculté de demander à la CJCE de statuer à titre
préjudiciel et ce afin "
d'instaurer une régulation des
questions que les juridictions nationales pourraient être amenées
à poser
".
2. La convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption
Alors
que la convention du 26 juillet 1995 et de ses protocoles visait
spécifiquement la protection des intérêts financiers des
communautés européennes, la convention du 26 mai 1997
obéit à un
objectif plus large de lutte contre la corruption,
y compris lorsque les intérêts financiers des
communautés ne sont pas en jeu.
Il s'agit ici d'harmoniser dans le droit pénal des Etats-membres les
incriminations de corruption de fonctionnaires, en appliquant le principe
d'assimilation réservant un traitement identique aux fonctionnaires
communautaires.
Le dispositif de la convention du 26 mai 1997 est donc très proche de
celui du protocole du 27 septembre 1996 relatif à la corruption, tant en
ce qui concerne la définition de la corruption passive ou active, que le
principe d'assimilation et les sanctions. Le principe de la
responsabilité pénale des chefs d'entreprise, qui avait
été introduit dans le deuxième protocole à la
convention du 26 juillet 1995 est également repris. En revanche,
tout
lien entre corruption et fraude au budget communautaire disparaît, de
manière à élargir la portée du dispositif
pénal à l'ensemble des comportements constitutifs de
corruption.
Les règles relatives à la compétence des juridictions
nationales sont identiques à celles posées dans la convention du
26 juillet 1995.
En ce qui concerne la compétence de la Cour de justice des
communautés européennes, le principe retenu (article 12,
paragraphe 3) est celui de la possibilité de la saisine de la Cour de
justice à titre préjudiciel par toute juridiction. Une
possibilité de limitation aux juridictions dont les décisions ne
sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne étant
prévue, sous forme de déclaration de l'Etat concerné
(article 12, paragraphe 5).
C. LA MISE EN oeUVRE DES CONVENTIONS ET PROTOCOLES ET LES PERSPECTIVES DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
La mise en oeuvre concrète des conventions et protocoles implique leur ratification, qui est loin d'être réalisée dans les quinze Etats membres, puis l'adoption de mesures nationales d'application. La relative lenteur de ce processus a suscité des critiques des partisans de l'élaboration de normes pénales supranationales, qui seraient à leurs yeux plus efficaces.
1. L'état de la ratification des conventions et protocoles et leur mise en oeuvre par la France
L'entrée en vigueur des conventions et des protocoles
exige
leur
ratification par l'ensemble des Etats-membres.
S'agissant de la convention du 26 juillet 1995, elle entrera en vigueur 90
jours après que le dernier Etat-membre l'ait ratifiée.
Les règles d'entrée en vigueur sont identiques pour les trois
protocoles à condition toutefois que la convention
précitée soit elle-même entrée en vigueur.
Le même principe de ratification par les 15 Etats membres est retenu pour
la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption,
mais la possibilité d'une entrée en vigueur anticipée est
envisagée, sur la base d'une déclaration volontaire de l'Etat
membre. Le dispositif de la convention, à l'exception de l'article 12
relatif à la Cour de justice, pourrait ainsi s'appliquer aux Etats ayant
effectué une telle déclaration avant l'entrée en vigueur
de la convention elle-même.
A ce jour, le processus de ratification de l'ensemble constitué par les
deux conventions et les trois protocoles n'a été mené
à son terme dans aucun Etat-membre.
L
'Allemagne
a ratifié la convention du 26 juillet 1995 relative
à la protection des intérêts financiers des
communautés ainsi que son premier protocole du 27 septembre 1996 relatif
à la corruption.
La
Finlande
a elle aussi ratifié la convention du 26 juillet
1995, son premier protocole et le protocole du 29 novembre 1996 relatif
à l'interprétation à titre préjudiciel de ces
instruments par la CJCE. Elle a également ratifié la convention
relative à la lutte contre la corruption du 26 mai 1997.
En ce qui concerne la
France
, le processus engagé par le
gouvernement devrait conduire, logiquement, à une ratification
concomitante des cinq instruments concernés. Cette ratification devrait
s'accompagner du dépôt de plusieurs déclarations et de
l'adoption de mesures législatives modifiant le code pénal et le
code de procédure pénale.
La France effectuera tout d'abord une déclaration pour rappeler que
l'établissement de la compétence de ses tribunaux pour
connaître des faits de fraude ou de corruption susceptibles d'être
commis à l'étranger par un ressortissant français sera
soumis aux règles habituelles applicables en la matière en droit
français, énoncées par
l'article 113.8 du code
pénal
(exercice des poursuites réservé au
ministère public sur plainte préalable de la victime ou
dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait
a été commis).
Elle devra également faire une déclaration relative à
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des Communautés européennes de la convention relative
à la protection des intérêts financiers et de la convention
relative à la lutte contre la corruption.
D'après les indications fournies par l'exposé des motifs des
projets de loi, le gouvernement entend accepter le principe de la
compétence de la Cour de justice des Communautés
européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur
l'interprétation des conventions relatives à la fraude et
à la corruption, en limitant toutefois la saisine aux seules
juridictions suprêmes de son ordre juridique interne (Cour de Cassation,
en l'occurrence, s'agissant du jugement d'infractions pénales).
En ce qui concerne les
modifications législatives
impliquées par les cinq instruments dont la ratification est
envisagée, le gouvernement a déposé devant le Sénat
un
projet de loi
(n° 179, 1998-1999) modifiant le code pénal
et le code de procédure pénale et relatif à la lutte
contre la corruption.
Si les incriminations pénales existantes permettent déjà
de réprimer l'intégralité des agissements frauduleux
portant atteinte aux intérêts financiers des communautés
européennes, il n'en va pas de même en matière de
corruption, le code pénal ne prévoyant pas d'incrimination pour
la corruption active ou passive d'un agent public relevant d'un Etat
étranger ou d'une organisation internationale publique. Aussi le projet
de loi prévoit-il l'incrimination et les pénalités
applicables aux faits de
corruption active ou passive concernant un
fonctionnaire communautaire
, un fonctionnaire national d'un autre Etat ou
des membres des institutions des communautés.
Enfin, ce projet de loi précise les règles de compétence
des juridictions françaises.
2. Les perspectives de la lutte contre la fraude
Les deux
conventions et les trois protocoles soumis à l'examen du Sénat
ont le mérite de favoriser une harmonisation des législations
nationales dans le sens d'une assimilation des intérêts
communautaires aux intérêts nationaux correspondants et d'une
incrimination uniforme des faits constitutifs de fraude et de corruption, de
manière à accélérer et faciliter la
coopération judiciaire et la répression de ces agissements.
Pour certains commentateurs, ce processus fondé sur la coordination des
législations et sur la coopération des justices et des polices
serait trop lent et insuffisamment efficace. Ces critiques ont trouvé un
écho au sein du Parlement européen qui avait demandé
à la Commission européenne, et plus particulièrement
à la Direction générale du contrôle financier, de
mener une étude relative à la réalisation d'un
espace
judiciaire européen
de nature à mieux protéger les
intérêts financiers des communautés. Confiée
à un groupe d'experts présidé par M. Delmas-Marty, cette
étude a débouché, en 1997, sur un projet de
"
corpus juris " portant dispositions pénales pour la
protection des intérêts financiers de l'Union
européenne.
Conçu comme l'embryon d'un futur espace judiciaire européen,
ciblé dans un premier temps sur la seule protection pénale des
intérêts financiers de l'Union, ce "
corpus
juris
" édicte 35 règles constituant en quelque sorte
des normes pénales européennes de lutte contre les fraudes
communautaires. Ces règles comportent à la fois des normes
d'incrimination et des sanctions communes en matière de fraude et des
éléments de procédure pénale dont le plus original
et le plus remarqué a été la proposition de
création d'un ministère public européen disposant du
monopole des investigations et des poursuites sur les affaires de fraude
communautaire.
A l'évidence, ce projet procédant d'une intention louable
-renforcer l'efficacité du combat contre la fraude et la corruption-
soulève de multiples difficultés et objections.
D'une part, en l'état actuel des traités, la matière
pénale ressort exclusivement des Etats-membres et ne saurait donc
être traitée par les institutions communautaires. Vouloir en faire
autrement poserait la question de la légitimité de normes
édictées au niveau européen compte tenu du principe de
légalité des délits et des peines.
D'autre part, on peut s'interroger sur la compatibilité d'une telle
construction avec les systèmes très divers en vigueur dans les
Etats-membres.
Sans aller jusqu'à comparer ce "
corpus juris "
à
" une autoroute qui ne mène nulle part ",
selon l'expression utilisée par Me Jean-Claude Fourgoux dans un
article intitulé : " Un espace judiciaire contre la fraude
communautaire : un
corpus juris
entre rêve et
réalité " (Recueil Dalloz 1997 p. 348), votre rapporteur
considère que la voie de l'harmonisation et de la coordination des
législations pénales dans le cadre de la coopération
intergouvernementale, qui a permis l'élaboration des conventions et
protocoles adoptés de 1995 à 1997, est aujourd'hui, et restera
sans doute encore longtemps, comme la plus à même de
réaliser les objectifs recherchés.
CONCLUSION
Les deux
conventions et les trois protocoles élaborés par le Conseil
européen entre 1995 et 1997 constituent une pièce importante d'un
dispositif de lutte contre la fraude au budget communautaire qui doit
nécessairement couvrir bien d'autres aspects.
En effet, cette lutte passe par des mesures relevant de chaque Etat membre, de
ses administrations et de ses organes de contrôle, comme de toutes les
institutions communautaires et en premier lieu la Commission européenne,
tant par ses unités spécialisées comme l'UCLAF que par un
redressement de modes de gestion internes ayant donné lieu à des
dérives.
Il était néanmoins essentiel de travailler à une
harmonisation des législations pénales des Etats membres afin que
celles-ci prennent en compte, sur la base d'une définition commune, la
fraude au budget communautaire et les faits de corruption et de blanchiment qui
lui sont liés, et qu'elles appliquent à ces agissements un niveau
de sanctions comparable.
Tel est l'objet des cinq instruments élaborés par le Conseil
européen dans le cadre de la coopération intergouvernementale et
à l'issue d'une démarche pragmatique compatible avec les
systèmes juridiques propres à chaque Etat-membre.
Leur ratification, et les modifications des législations nationales qui
s'ensuivront, accroîtront l'efficacité de la lutte contre la
fraude en aplanissant de nombreux obstacles juridiques dont profitent
actuellement les délinquants.
Pour cette raison, votre commission des affaires étrangères, de
la défense et des forces armées vous demande d'adopter les cinq
projets de loi autorisant leur ratification.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné les cinq projets de loi lors de sa
séance du mercredi 7 avril 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, MM. Emmanuel Hamel, Xavier de
Villepin, président, et Christian de La Malène, rapporteur, ont
évoqué le rôle de la Cour des comptes européenne et
les difficultés parfois constatées dans ses relations avec les
Cours des comptes nationales.
La commission a alors approuvé les cinq projets de loi qui lui
étaient soumis.
PROJETS DE LOI
(Textes présentés par le Gouvernement)
- 1. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Article unique
Est
autorisée la ratification de la convention établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, et dont
le texte est annexé à la présente loi
1(
*
)
.
- 2. Projet de loi autorisant la ratification du Protocole du
27 septembre 1996 à la Convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole établi sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la
convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes, fait à Dublin le
27 septembre 1996, et dont le texte est annexé à la
présente loi
2(
*
)
.
- 3. Projet de loi autorisant
la ratification du Protocole du
29 novembre 1996 concernant l'interprétation à un titre
préjudiciel par la Cour de Justice des Communautés
européennes de la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
Article unique
Est
autorisée la ratification du protocole établi sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant
l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des Communautés européennes de la Convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes, fait à Bruxelles le 29 novembre
1996, et dont le texte est annexé à la présente
loi
3(
*
)
.
- 4. Projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole
du 19 juin 1997 à la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
Article unique
Est
autorisée la ratification du deuxième protocole établi sur
la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
à la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes,
fait à Bruxelles le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé
à la présente loi
4(
*
)
.
- 5. Projet de loi autorisant la ratification de la convention du
26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe
2, point c, du traité sur l'Union européenne, relative à
la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats-membres
de l'Union européenne
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi 5( * ) .
ANNEXE -
ETUDES D'IMPACT6(
*
)
1 -
Projet de loi autorisant la ratification de la Convention du 26 juillet
1995 relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes
Avantages attendus du projet de loi
Le projet de loi a pour but de permettre à la France de satisfaire aux
engagements internationaux souscrits par elle en matière de lutte pour
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes. Il est accompagné d'un projet de loi d'adaptation de
la loi française.
Cette convention est accompagnée de trois protocoles, également
soumis à ratification, dont l'un se rapporte à la
répression de la corruption de fonctionnaires des Communautés
européennes ou de fonctionnaires des autres Etats-membres de l'Union
européenne, laquelle n'était jusqu'ici explicitement visée
par aucune incrimination pénale.
Cette convention vise à établir une définition commune
pour l'ensemble des Etats-membres de l'Union des comportements constitutifs
d'une fraude aux intérêts financiers des communautés dont
les éléments doivent être couverts par chaque
législation pénale des Etats-membres.
Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi
Sans objet.
- d'intérêt général
La convention a été négociée dans le but de
soumettre l'ensemble des pays de l'Union européenne à une
application concordante d'engagements contraignants similaires.
- financière
Néant, aucun accroissement massif des contentieux ne paraissant devoir
être envisagé.
- de simplification des formalités administratives
Sans objet
- de complexité de l'ordonnancement juridique
L'entraide judiciaire internationale en matière de lutte contre les
atteintes à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes se trouvera facilitée par
l'adoption entre Etats-membres de l'Union européenne de normes
pénales répondant à un standard minimal d'incrimination
agréé par chacun.
2 - Projet de loi autorisant la ratification du Protocole du
27 septembre 1996 à la Convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes
Avantages attendus du projet de loi
Le projet de loi a pour but de permettre à la France de satisfaire aux
engagements internationaux souscrits par elle en matière de lutte pour
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes. Il est accompagné d'un projet de loi d'adaptation de
la loi française.
Ce premier protocole se rapporte à la répression de la
corruption, liée à la fraude aux intérêts financiers
des Communautés européennes, de fonctionnaires des
Communautés européennes ou de fonctionnaires des autres
Etats-membres de l'Union européenne, laquelle n'était jusqu'ici
explicitement visée par aucune incrimination pénale.
Ce protocole vise à établir une définition commune pour
l'ensemble des Etats-membres de l'Union des comportements constitutifs de
corruption liée à la fraude aux intérêts financiers
des communautés dont les éléments doivent être
couverts par chaque législation pénale des Etats-membres.
Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi
Sans objet.
- d'intérêt général
Le protocole a été négocié dans le but de soumettre
des pays de l'Union européenne à une application concordante
d'engagements contraignants similaires.
- financière
Néant, aucun accroissement massif des contentieux ne paraissant devoir
être envisagé.
- de simplification des formalités administratives
Sans objet
- de complexité de l'ordonnancement juridique
L'entraide judiciaire internationale en matière de lutte contre les
atteintes à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes se trouvera facilitée par
l'adoption entre Etats-membres de l'Union européenne de normes
pénales répondant à un standard minimal d'incrimination
agréé par chacun.
3 - Projet de loi autorisant
la ratification du Protocole du
29 novembre 1996 concernant l'interprétation à un titre
préjudiciel par la Cour de Justice des Communautés
européennes de la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
Avantages attendus du projet de loi
Le projet de loi a pour but de permettre à la France de satisfaire aux
engagements internationaux souscrits par elle en matière de lutte pour
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes.
Ce protocole permettra la saisine à titre préjudiciel de la Cour
de Justice des Communautés européennes par les juridictions
françaises sur des questions d'interprétation touchant la
convention ainsi que les protocoles qui s'y rapportent.
Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi
Sans objet.
- d'intérêt général
La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes
permettra aux juridictions nationales d'interroger la Cour sur des points
d'interprétation des instruments relatifs à la protection des
intérêts financiers des Communautés.
- financière
Néant, aucun accroissement massif des contentieux ne paraissant devoir
être envisagé.
- de simplification des formalités administratives
Sans objet
- de complexité de l'ordonnancement juridique
La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes
permettra d'éviter certaines contrariétés de
décision entre juridictions nationales et étrangères
saisies d'une même question.
4 - Projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole du
19 juin 1997 à la Convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
Avantages attendus du projet de loi
Le projet de loi a pour but de permettre à la France de satisfaire aux
engagements internationaux souscrits par elle en matière de lutte pour
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes. Il est accompagné d'un projet de loi d'adaptation de
la loi française.
Ce deuxième protocole se rapporte à la répression du
blanchiment issu de la fraude aux intérêts financiers des
Communautés et de la corruption de fonctionnaires des Communautés
européennes ou de fonctionnaires des autres Etats-membres de l'Union
européenne, lequel n'était jusqu'ici, s'agissant de la
corruption, explicitement visé par aucune incrimination pénale.
Ce protocole vise à établir une définition commune pour
l'ensemble des Etats-membres de l'Union des comportements constitutifs de
blanchiment issu d'une fraude aux intérêts financiers des
communautés ou de la corruption, dont les éléments doivent
être couverts par chaque législation pénale des
Etats-membres.
Le deuxième protocole établit également un régime
de responsabilité des personnes morales, prévoit des
règles relatives à la confiscation, et instaure un régime
de coopération avec la Commission.
Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi
Sans objet.
- d'intérêt général
Le deuxième protocole a été négocié dans le
but de soumettre l'ensemble des pays de l'Union européenne à une
application concordante d'engagements contraignants similaires s'agissant du
blanchiment et de la responsabilité des personnes morales.
- financière
Néant, aucun accroissement massif des contentieux ne paraissant devoir
être envisagé.
- de simplification des formalités administratives
Sans objet
- de complexité de l'ordonnancement juridique
L'entraide judiciaire internationale en matière de lutte contre les
atteintes à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes se trouvera facilitée par
l'adoption entre Etats membres de l'Union européenne de normes
pénales répondant à un standard minimal d'incrimination
agréé par chacun, et l'instauration de règles de
coopération avec la Commission.
5 - Projet de loi autorisant la ratification de la convention du 26 mai
1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du
traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre
la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats-membres de l'Union
européenne
Avantages attendus du projet de loi
Le projet de loi a pour but de permettre à la France de satisfaire aux
engagements internationaux souscrits par elle en matière de lutte contre
la corruption. Il est accompagné d'un projet de loi d'adaptation de la
loi française.
La répression de la corruption de fonctionnaires des Communautés
européennes ou de fonctionnaires des autres Etats-membres de l'Union
européenne n'était jusqu'ici explicitement visée par
aucune incrimination pénale.
Cette convention élargit à l'ensemble des domaines la
portée des dispositions élaborées en matière de
lutte contre la corruption par le protocole à la convention du 26
juillet 1995 où leur application se trouvait limitée au champ de
la " protection des intérêts financiers ".
Bénéfices escomptés en matière :
- d'emploi
Sans objet.
- d'intérêt général
L'impact de la ratification et des nouvelles dispositions pénales sur la
concurrence dans le cadre du commerce international et donc sur
l'activité des entreprises françaises exportatrices est difficile
à prévoir.
La convention a été négociée dans le but de
soumettre l'ensemble des pays de l'Union européenne à une
application concordante d'engagements contraignants similaires.
- financière
Néant, aucun accroissement massif des contentieux ne paraissant devoir
être envisagé.
- de simplification des formalités administratives
Sans objet
- de complexité de l'ordonnancement juridique
L'entraide judiciaire internationale en matière de lutte contre la
corruption se trouvera facilitée par l'adoption entre Etats membres de
l'Union européenne de normes pénales répondant à un
standard minimal d'incrimination agréé par chacun.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 173 (1998-1999).
2
Voir le texte annexé au document Sénat n° 174
(1998-1999).
3
Voir le texte annexé au document Sénat n° 175
(1998-1999).
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 176
(1998-1999).
5
Voir le texte annexé au document Sénat n° 177
(1998-1999).
6
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.