ARTICLE 5
Les
banques hypothécaires peuvent non seulement consentir des
prêts hypothécaires et émettre des lettres de gage, mais
encore se livrer aux opérations suivantes :
1) Acquérir, aliéner des hypothèques, prêter en
acceptant des hypothèques déjà existantes comme
nantissement ;
2) Consentir des prêts sous hypothèques à des
(personnes morales de droit public
), ou des prêts
entièrement garantis par un de ces établissements, et
émettre des obligations en représentation des créances
ainsi acquises ;
3) Consentir à des entreprises allemandes de chemin de fer
d'intérêt local des prêts ayant pour gage le chemin de fer
et émettre des obligations en représentation des créances
ainsi acquises ;
4 Acheter et vendre comme commissionnaires des valeurs mobilières,
pourvu qu'il ne s'agisse pas d'opérations à terme ;
5) Recevoir en dépôt de l'argent ou d'autres valeurs et
objets ;
6) Se charger du recouvrement des lettres de change, billets à
ordre, assignations (Anweisung) et autres titres semblables.
Les banques hypothécaires peuvent utiliser leur argent disponible en le
déposant dans les banques appropriées, en achetant leurs propres
lettres de gage et les obligations qu'elles ont émises
conformément à l'alinéa 1, 2 et 3, en achetant des
lettres de change et valeurs qui peuvent être achetées par la
Banque de France
,
ainsi qu'en prêtant sur des valeurs
conformément à un règlement que devra publier la banque
hypothécaire. Ce règlement doit déterminer les valeurs sur
lesquelles la banque pourra prêter, et le montant que le prêt
pourra atteindre.
Les banques hypothécaires ne peuvent acquérir des fonds de terre
que pour se garantir contre des pertes sur des créances
hypothécaires ou se procurer des locaux pour leur
exploitation.
ARTICLE 6
La masse
totale des lettres de gage en circulation doit toujours, pour le montant de
leur somme nominale, être couverte par des hypothèques d'un
montant au moins égal et, en ce qui concerne les intérêts,
d'un rapport au moins égal.
En tant que la couverture consiste en hypothèques sur des fonds
affectés à la culture, elle doit, pour la moitié au moins,
comprendre des hypothèques amortissables, où l'annuité
d'amortissement payée par le débiteur soit au moins d'un quart
pour cent du capital de la dette. Mais si ces hypothèques disparaissent
par suite d'un remboursement anticipé, la banque, jusqu'à
l'époque prévue pour l'amortissement normal, peut, à leur
place, employer pour la couverture des hypothèques d'une autre sorte.
Si la banque a une hypothèque sur un fonds qu'elle a acquis pour se
garantir contre une perte sur cette hypothèque, celle-ci ne peut
être comptée dans la couverture des lettres de gage que pour la
moitié au plus du montant pour lequel, avant l'acquisition du fonds par
la banque, elle était comptée dans la couverture.
Si, par suite de remboursement d'hypothèque ou pour un autre motif, la
couverture en hypothèques prescrite se trouve ne plus être
entière, et si l'on ne peut immédiatement ni la compléter
par d'autres hypothèques, ni retirer un montant de lettres de gage
correspondant, la banque doit remplacer provisoirement ce qui manque dans la
couverture par des
(obligations de l'État français)
ou
par des espèces. Ces obligations ne peuvent au plus entrer en ligne
de compte que pour leur valeur actuelle en bourse diminuée de 5 % de
leur valeur nominale.