B. LES PRINCIPALES LIMITES DU NOUVEAU SYSTÈME
Le dispositif proposé par le présent projet est incomplet. Il se révèle ambigu par certains aspect et ne pourrait en outre faire face qu'à des sinistres limités.
1. Un dispositif incomplet
Le
système proposé par le gouvernement est incomplet sur deux
points :
Il ne procède pas à la transposition de la directive relative
à la surveillance prudentielle des entreprises du secteur financier,
dite " directive post-BCCI ", dont le Sénat a souligné
le caractère urgent dès 1993
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*
)
. Adoptée par le Conseil
européen du 19 juin 1995, cette directive permet notamment aux
Etats membres de renforcer la surveillance prudentielle des
établissements de crédit faisant partie d'un groupe. Ce
renforcement vise particulièrement les filiales de
sociétés-mères situées dans des " paradis
bancaires ". Le délai-limite de transposition a expiré le
18 juillet 1996.
Le volet " garantie des assurés " ne couvre pas les
institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité
sociale, ni les mutuelles relevant du code de la mutualité, alors que
ces entreprises exercent des activités similaires aux entreprises
d'assurance, et couvrent les mêmes risques.
Le volet " garantie des cautions " ne concerne pas les entreprises
d'assurance.
2. Un dispositif ambigu par certains aspects
Le volet
relatif à la sécurité financière poursuit plusieurs
objectifs révélant une double ambiguïté.
S'agit-il de sauvegarder les intérêts de l'Etat, ou ceux des
clients des établissements financiers ? Vraisemblablement les deux.
Le gouvernement n'a en effet pas caché qu'il souhaitait que les
professionnels assument collectivement leurs risques, afin que l'Etat ne soit
plus amené à les couvrir, comme il a dû le faire pour le
Crédit martiniquais (banques) ou pour éviter qu'il ne soit mis
à contribution, comme dans les affaires Europavie (assurance) ou
Mutua-équipement (caution). De ce point de vue, la situation des clients
vis-à-vis des risques courus par leur établissement pourrait
être inchangée, leurs intérêts étant au final
sauvegardés ou lésés de la même façon.
S'agit-il d'indemniser les clients ou de sauver les
établissements ? Là encore, le projet de loi vise les deux
objectifs. En effet, les fonds disponibles au sein des différents
systèmes de garantie doivent en principe servir à indemniser les
clients. Mais les possibilités d'intervention à titre
préventif du fonds de garantie des dépôts se traduiront, si
elles sont utilisées, par un renflouement en capital des
établissements en difficultés, de façon à
éviter le sinistre. Cette option pourrait, le cas échéant
entrer en conflit avec des interventions curatives nécessitant
l'indemnisation des clients.
De la même façon, le renforcement des leviers de contrôle
des actionnaires entre les mains des autorités et notamment de la
commission bancaire pourrait contraindre ceux-ci à maintenir leur
entreprise en survie au-delà de ce qui leur paraîtrait souhaitable.