B. LES PRINCIPALES LIMITES DU NOUVEAU SYSTÈME

Le dispositif proposé par le présent projet est incomplet. Il se révèle ambigu par certains aspect et ne pourrait en outre faire face qu'à des sinistres limités.

1. Un dispositif incomplet

Le système proposé par le gouvernement est incomplet sur deux points :

Il ne procède pas à la transposition de la directive relative à la surveillance prudentielle des entreprises du secteur financier, dite " directive post-BCCI ", dont le Sénat a souligné le caractère urgent dès 1993 7( * ) . Adoptée par le Conseil européen du 19 juin 1995, cette directive permet notamment aux Etats membres de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit faisant partie d'un groupe. Ce renforcement vise particulièrement les filiales de sociétés-mères situées dans des " paradis bancaires ". Le délai-limite de transposition a expiré le 18 juillet 1996.

Le volet " garantie des assurés " ne couvre pas les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, ni les mutuelles relevant du code de la mutualité, alors que ces entreprises exercent des activités similaires aux entreprises d'assurance, et couvrent les mêmes risques.

Le volet " garantie des cautions " ne concerne pas les entreprises d'assurance.

2. Un dispositif ambigu par certains aspects

Le volet relatif à la sécurité financière poursuit plusieurs objectifs révélant une double ambiguïté.

S'agit-il de sauvegarder les intérêts de l'Etat, ou ceux des clients des établissements financiers ? Vraisemblablement les deux. Le gouvernement n'a en effet pas caché qu'il souhaitait que les professionnels assument collectivement leurs risques, afin que l'Etat ne soit plus amené à les couvrir, comme il a dû le faire pour le Crédit martiniquais (banques) ou pour éviter qu'il ne soit mis à contribution, comme dans les affaires Europavie (assurance) ou Mutua-équipement (caution). De ce point de vue, la situation des clients vis-à-vis des risques courus par leur établissement pourrait être inchangée, leurs intérêts étant au final sauvegardés ou lésés de la même façon.

S'agit-il d'indemniser les clients ou de sauver les établissements ? Là encore, le projet de loi vise les deux objectifs. En effet, les fonds disponibles au sein des différents systèmes de garantie doivent en principe servir à indemniser les clients. Mais les possibilités d'intervention à titre préventif du fonds de garantie des dépôts se traduiront, si elles sont utilisées, par un renflouement en capital des établissements en difficultés, de façon à éviter le sinistre. Cette option pourrait, le cas échéant entrer en conflit avec des interventions curatives nécessitant l'indemnisation des clients.

De la même façon, le renforcement des leviers de contrôle des actionnaires entre les mains des autorités et notamment de la commission bancaire pourrait contraindre ceux-ci à maintenir leur entreprise en survie au-delà de ce qui leur paraîtrait souhaitable.

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