CHAPITRE VI
TRANSFORMATION DES DISTRICTS,
DES COMMUNAUTÉS DE
VILLES,
DES SYNDICATS ET
DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION
NOUVELLE
Le
chapitre VI
du projet de loi était composé
initialement de deux sections consacrées respectivement à la
transformation des districts et à la transformation des
communautés de villes, catégories appelées à
disparaître.
L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité prévoir une
section 3
relative à la transformation des syndicats et
communautés d'agglomération nouvelle. L'intitulé du
chapitre VI
a été modifié en
conséquence.
SECTION 1
Transformation des districts
Article 33
(chapitre III du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie
du code général
des collectivités territoriales)
Suppression du régime
juridique des districts
Cet
article abroge le chapitre III du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales qui fixe le régime juridique des
districts.
Il répond ainsi au souci de simplification des structures
intercommunales qui devrait se traduire par la
fusion des districts et
communautés de communes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33
sans
modification
.
Article 34
Transformation des districts en
communautés de communes
ou en syndicats de communes
Cet
article fixe le principe de la transformation des districts existants et
prévoit les modalités de cette transformation.
Le
I de l'article 34
précise que les districts existants
à la date de publication de la loi seront transformés en
communautés de communes ou en syndicats de communes. La décision
devra être prise par la majorité des
deux tiers au moins
des membres du conseil de district.
Le délai de
six mois
, laissé par le projet de loi initial
au conseil de district pour prendre cette décision, a été
porté à
un an
par l'Assemblée nationale sur la
proposition du Gouvernement.
La transformation sera ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une
nouvelle personne morale. Cette précision permet un transfert de plein
droit à la nouvelle structure des biens, services et personnel ainsi que
des droits et obligations. Elle lui évite aussi de prendre de nouvelles
délibérations, notamment celles à caractère fiscal.
La transformation prendra effet à la date de l'arrêté
préfectoral pour les districts transformés en communautés
de communes et au
1
er
janvier
qui suit cet
arrêté pour les districts transformés en syndicats de
communes. Ce report au
1
er
janvier
a pour objet de
prendre en compte le passage d'un régime de fiscalité propre
à un régime fondé sur les
contributions
budgétaires
des communes.
Si le conseil de district ne s'est pas prononcé à expiration d'un
délai de
six mois
après le prochain renouvellement
général des conseils municipaux, qui interviendra en 2001, le
district sera transformé d'office en syndicat de communes. L'inertie du
district conduit logiquement à le faire évoluer vers la forme de
coopération la moins intégrée qui n'entraîne aucune
fiscalité propre. Elle induira une perte financière, le syndicat
n'étant pas éligible à la dotation globale de
fonctionnement.
En outre, le
I de l'article 34
réserve la possibilité
qui est ouverte par l'
article 35
du projet de loi aux districts
d'opter par la formule plus intégrée de la communauté
d'agglomération, à condition de remplir un certain nombre de
conditions. Ce n'est qu'à défaut de cette option que les
districts seront transformés en communautés de communes ou en
syndicats de communes.
Le
I de l'article 34
-confirmant le principe de continuité
de personne morale qu'il affirme par ailleurs- précise que l'ensemble
des biens, droits et obligations du district sont transférés
à la communauté ou au syndicat de communes, qui est
substitué de plein droit au district dans toutes les
délibérations ou tous les actes de ce dernier à la date de
l'arrêté préfectoral de transformation ou au
1
er
janvier
qui suit cet arrêté (pour les
syndicats).
Cette substitution ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens
par le code général des impôts.
L'ensemble des personnels du district sera réputé relever de la
communauté de communes ou du syndicat de communes. Leurs conditions de
statut et d'emploi à la date d'effet de la transformation ne seront pas
modifiés.
Le
II de l'article 34
précise que la transformation du
district sera sans effet sur les compétences exercées par ce
dernier. La transformation se fera donc à compétences
inchangées.
Il est, par ailleurs, précisé que la communauté ou le
syndicat de communes qui est substitué au district exercera au lieu et
place de celui-ci les compétences relatives à la lutte contre
l'incendie et le secours.
Ces compétences spécifiques des districts ne relèvent pas
en principe des communautés ou syndicats de communes. La
précision ainsi apportée permet donc d'éviter un
démembrement des compétences dont le district était
titulaire.
Le
II de l'article 34
prévoit, par ailleurs, que lorsqu'un
district transformé en communauté de communes n'exerce, à
la date de l'arrêté préfectoral de transformation, aucune
compétence dans le groupe des compétences obligatoires
"
aménagement de l'espace
", ce district devient
compétent au lieu et place des communes pour les études
d'aménagement.
Il en ira de même pour les compétences obligatoires
"
actions de développement économique
", le
district transformé devenant compétent pour les études de
développement économique.
Par ailleurs, si le district transformé en communauté de communes
n'exerce aucune compétence dans les groupes de compétences
optionnelles dévolues à ces établissements publics de
coopération intercommunale, le conseil de district devra
préciser, dans sa délibération de transformation, le
groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de
compétences ainsi sélectionné, le district deviendra
compétent au lieu et place des communes membres pour les études
relatives à la lutte contre les nuisances, les études
prospectives sur l'habitat et l'emploi, la définition d'un projet
communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ou
la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels,
sportifs et d'enseignement.
Ce mécanisme permet à la fois de rapprocher le district
transformé des compétences de la communauté de communes
tout en ménageant la possibilité d'une évolution
progressive.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34
sans
modification.
Article 35
Transformation des districts en
communautés d'agglomération
ou en communautés
urbaines
Cet
article fixe les conditions dans lesquelles les districts pourront se
transformer en communautés d'agglomération ou en
communautés urbaines.
Les districts devront exercer déjà au lieu et place des communes
membres la totalité des compétences dévolues aux
communautés d'agglomération et aux communautés urbaines.
Ces compétences sont respectivement définies aux
articles L. 5216-5
(
article 1
er
du
projet de loi) et
L. 5215-20
du code général des
collectivités territoriales (
article 4
du projet de loi).
En outre, les districts devront satisfaire aux critères de
création de ces établissements publics de coopération
intercommunale, tels qu'ils sont définis pour les communautés
d'agglomération à l'
article L. 5216-1
(article 1
er
du projet de loi) et pour les communautés
urbaines à l'
article L. 5215-1
du code
général des collectivités territoriales.
Ces critères visent les seuils démographiques et l'absence
d'enclave dans le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Comme pour la transformation du district en communauté ou syndicat de
communes -prévue à l'article 34 du projet de loi- la
décision de transformation du district devra être prise à
la majorité des
deux tiers
des membres de son conseil. La
transformation est ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués à
l'
article 32
du projet de loi, la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine issues de la
transformation du district se substituera à celui-ci pour l'exercice de
ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de
secours.
Le transfert des biens, droits et obligations ainsi que la substitution de
plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier s'opère dans les mêmes conditions que celles
décrites à l'
article 34
(cf. commentaire de cet
article).
De manière identique, la transformation en donne lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires, prévus au
titre du transfert des biens par le code général des impôts.
Enfin, comme pour la transformation des districts en communautés ou en
syndicats, les personnels sont réputés relever du nouvel
établissement public de coopération intercommunale dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes avant la
transformation.
Sur la proposition de M. Jacky Darne, l'Assemblée nationale a
précisé que les districts de
plus de
500.000 habitants
d'un seul tenant et sans enclave qui exerceraient
les compétences prévues pour les communautés
d'agglomération seront transformés, à l'issue du
délai
d'un an
laissé au conseil de district pour se
prononcer, en communautés d'agglomération, sauf opposition des
deux tiers
au moins des membres du conseil.
Jugeant préférable que cette décision importante
résulte d'une délibération expresse, votre commission des
Lois vous propose par
un amendement
, de ne pas retenir cet ajout.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35
ainsi
modifié
.
Article 36
Dispositions transitoires applicables
aux
districts
Cet
article définit les règles qui seront applicables aux districts
pendant la période transitoire qui, commençant à compter
de la publication de la loi, s'achèvera
un an
après le
prochain renouvellement général des conseils municipaux. A cette
fin, il reproduit de manière quasi-identique les dispositions qui
régissent actuellement les districts.
•
Le I de l'article 36
prévoit que les
délégués des communes au conseil de district conservent
leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein
de l'organe délibérant du nouvel établissement public de
coopération intercommunale. La faculté pour les communes de
changer leurs délégués en cours de mandat n'est cependant
pas remise en cause (
article L. 2121-33
du code
général des collectivités territoriales).
De plus, resteront applicables :
- les dispositions de l'
article L. 2122-10
qui
prévoient qu'en cas de nouvelle élection du maire, il est
procédé à une nouvelle élection des
délégués de la commune au sein d'organismes
extérieurs ;
- l'
article L. 5210-2
du code général des
collectivités territoriales qui, issu de l'article 18 du projet de
loi, interdit à une commune d'être membre de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale ;
- le chapitre 1
er
du titre 1
er
du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales qui, dans la rédaction
proposée par le chapitre V du projet de loi (articles 17
à 32 bis), comprend les dispositions communes à tous les
établissements publics de coopération intercommunale ;
- les dispositions qui sont prévues par l'article 36 du projet
de loi, lequel se borne à reproduire les dispositions actuellement
applicables aux districts. Les dispositions sont regroupées en cinq
catégories relatives respectivement à l'organisation, aux
compétences, aux dispositions financières, au mécanisme de
représentation-substitution et à la dissolution du district.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36
sans
modification
.
Article 37
Retrait d'une commune membre d'une
communauté de communes
et d'un district se transformant en
communauté de communes
Cet
article a pour objet de préciser qu'une commune qui est à la fois
membre d'une communauté de communes et d'un district, qui se transforme
en communauté de communes, devra se retirer du district ou de la
communauté de communes avant la transformation du district.
Cette obligation est cohérente avec l'interdiction, faite à une
commune par l'article 18 du projet de loi, d'être membre de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
On relèvera que cette double appartenance est actuellement possible, en
dépit des dispositions du code général des impôts
qui prohibe l'application simultanée des régimes fiscaux de
différentes catégories sur un même territoire
(cf. commentaire de l'article 18), pour les districts
créés avant 1995, date à laquelle les districts ont
été obligatoirement dotés d'une fiscalité propre.
Il appartiendra au conseil de district et au conseil de communauté de
fixer les conditions dans lesquelles le retrait s'opérera. Faute
d'accord, les conditions financières du retrait seront fixées par
arrêté préfectoral.
La décision de retrait sera prononcée par le préfet. Si la
commune n'opte pas entre la communauté de communes et le district
transformé, dans le délai d'
un an
qui suit le prochain
renouvellement général des conseils municipaux, le retrait sera
prononcé d'office par le représentant de l'Etat. Celui-ci pourra
librement déterminer de quelle structure la commune se retirera.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37
sans
modification
.
Article 38
Coordination et abrogation
Cet
article tire les conséquences des dispositions applicables à la
transformation des districts en procédant à un certain nombre de
coordinations et d'abrogations dans le code général des
collectivités territoriales.
Sont ainsi abrogés l'
article L. 5214-17
qui
prévoit que la communauté de communes conserve
l'intégralité des compétences du district auquel elle se
substitue et l'
article L. 5215-13
qui prévoit certaines
modalités de représentation des communes au sein du conseil d'une
communauté urbaine dans les cas de substitution de plein droit d'une
communauté urbaine à un district.
Les coordinations sont réalisées aux
articles L. 5212-33
(cas de dissolution de plein droit d'un
syndicat de communes),
L. 5214-21
(mécanisme de
" représentation-substitution " des communautés de
communes au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant),
L. 5214-22
(dévolution
à une communauté de communes des compétences
exercées par un établissement public de coopération
intercommunale préexistant inclus dans son périmètre),
L. 5215-29
(achèvement des opérations d'un
établissement public de coopération intercommunale
préexistant avant le transfert des compétences d'une
communauté urbaine) et
L. 5215-39
(prise en charge du
service de la dette d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant pour une communauté urbaine à
compter de la date du transfert de compétences).
A cet article, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de
coordination.
Elle vous
propose d'adopter cet article
ainsi
modifié.
SECTION 2
Transformation des communautés de
villes
Article 39
Transformation des communautés de villes
en
communautés d'agglomération
ou en communautés de
communes
Cet
article fixe les conditions dans lesquelles les communautés de villes
seront transformées soit en communautés d'agglomération
soit en communautés de communes.
Leur transformation était subordonnée, dans la rédaction
initiale de l'
article 39
à une double condition :
- exercer d'ores et déjà au lieu et place des communes
membres la totalité des compétences prévues à
l'
article L. 5216-5
du code général des
collectivités territoriales, dont la rédaction résulte de
l'
article 1
er
du projet de loi, pour les
communautés d'agglomération ;
- remplir les conditions fixées par
l'
article L. 5216-1
-lui-même issu de
l'
article 1
er
du projet de loi- qui prévoit que
les communautés d'agglomération peuvent se créer dans un
ensemble de communes représentant
plus de 50.000
habitants
d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de
plus de 15.000
habitants.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
supprimé l'obligation pour les communautés de villes d'exercer la
totalité des compétences des communautés de villes
à la date de publication de la loi. Les communautés de villes
pourront donc acquérir les compétences qu'elles n'exerceraient
pas d'ici l'achèvement de la période transitoire.
En outre, sur une suggestion commune de sa commission des Lois, de
M. Dominique Bussereau et de Mme Sylvia Bassot,
l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les
communautés de villes de remplir les conditions de
l'
article L. 5216-1
pour être transformées en
communautés d'agglomération. Les conditions de seuil requises par
cet article aurait, en effet, empêché certaines communautés
de villes de se transformer en communautés d'agglomération.
Comme pour les districts, la décision relative à la
transformation d'une communauté de villes sera prise par le conseil de
communautés à la majorité des
deux tiers au moins
de ses membres. Le délai initial de
six mois
à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux
laissé par le projet de loi initial au conseil de communauté pour
prendre cette décision a été porté à
un
an
par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.
Dans le cas où la communauté de villes ne remplirait pas les
conditions prévues pour se transformer en communauté
d'agglomération -conditions qui ne portent plus désormais que sur
les compétences exercées- elle deviendrait une communauté
de communes dans les mêmes conditions de majorité et de
délai.
Si le conseil de communauté ne s'est pas prononcé dans le
délai qui lui est imparti, la communauté de villes est
transformée d'office en communauté de communes
.
La transformation est, dans tous les cas, prononcée par
arrêté préfectoral. Elle n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale.
Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé qu'en cas de création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine sur un territoire
présentant une continuité urbaine avec celui sur lequel une
communauté de villes a été transformé en
communauté d'agglomération, ces établissements publics de
coopération intercommunale devront se constituer en un seul
établissement dans les
six mois
qui suivent la date de la
création de la communauté d'agglomération ou de la
communauté urbaine.
Selon les explications données par le ministre de l'intérieur, il
s'agit par cette disposition de
fixer un terme à la possible
coexistence de deux
communautés d'agglomération dans des
zones agglomérées denses comme celles de Marseille et de
Toulouse.
Cette disposition apparaît néanmoins peu claire tant dans son
champ d'application que dans sa portée exacte.
Votre commission des Lois juge préférable de laisser aux acteurs
locaux le soin de rechercher la cohérence souhaitable sur un même
espace. Elle vous soumet, en conséquence,
un
amendement
supprimant cet ajout.
Comme pour les districts appelés à disparaître
(cf. commentaire de l'article 34), l'
article 39
du projet
de loi règle le sort des biens, droits et obligations
transférés en prévoyant leur transfert au nouvel
établissement public de coopération intercommunale, lequel est en
outre substitué de plein droit à la communauté de villes
dans toutes les délibérations et tous les actes de cette
dernière à la date de l'arrêté de transformation.
Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le
code général des impôts. Les personnels relèveront
de plein droit du nouvel établissement public de coopération
intercommunale en conservant leurs conditions de statut et d'emploi.
Enfin, la transformation de la communauté de villes sera sans effet sur
les compétences exercées au lieu et place des communes membres.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant
l'avant-dernier alinéa de cet article qui apparaît redondant. Elle
vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Article 40
Dispositions transitoires applicables
aux communautés de villes
Sur le
même modèle que l'article 36 relatif aux districts,
l'article 40 introduit des dispositions transitoires relatives aux
communautés de villes.
Le
I de l'article 40
prévoit que les
délégués des communes au conseil de la communauté
de villes conserveront leur mandat au conseil du nouvel établissement
public de coopération intercommunale. Ce mandat s'achèvera
à son terme normal, sous réserve de l'application des
dispositions des
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
du code général des collectivités territoriales qui
prévoient respectivement la faculté pour les communes de changer
de délégués en cours de mandat et une nouvelle
élection des délégués de la commune au sein
d'organismes extérieurs en cas de nouvelle élection du maire.
Le
II de l'article 40
fixe les règles applicables aux
communautés de villes pendant la période transitoire. Comme pour
les districts, seront applicables trois catégories de
règles :
- les dispositions de l'
article L. 5210-2
qui interdit
à une commune d'être membre de plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ;
- le chapitre 1
er
du titre 1
er
du
Livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, qui porte sur les dispositions communes aux
établissements publics de coopération intercommunale ;
- les dispositions introduites par l'article 40 du projet de loi qui
reproduisent pour l'essentiel les dispositions actuellement applicables aux
communautés de villes.
Ces dernières dispositions sont réparties en six
catégories relatives respectivement à l'organisation et au
fonctionnement, aux conditions d'exercice des mandats, aux compétences,
aux dispositions financières, au mécanisme de
" représentation-substitution " et à la dissolution.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40
sans
modification
.
Article 41
(art. L. 5215-43 du code
général des collectivités
territoriales)
Abrogation
Cet
article abroge l'
article L. 5215-43
du code
général des collectivités territoriales, lequel ouvre aux
communautés urbaines existant à la date de publication de la
loi n° 92-125 d'orientation du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République la
faculté de se transformer en communautés de villes.
La disparition des communautés de villes justifie l'abrogation de cette
disposition qui n'a plus d'objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41
sans
modification
.
SECTION 3 (nouvelle)
Dispositions diverses
Article 41 bis (nouveau)
Dérogation aux conditions de
création
d'une communauté d'agglomération pour les
districts
et communautés de villes se transformant
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de son rapporteur M. Gérard Gouzes a pour objet de
permettre aux districts et aux communautés de villes de se transformer
en communautés d'agglomération sans réunir les conditions
prévues par le dernier alinéa de
l'
article L. 5216-1
du code général des
collectivités territoriales dont la rédaction est issue de
l'article premier du projet de loi.
A l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale a en effet
précisé que sur un territoire présentant une
continuité urbaine en dehors de l'Ile de France, il ne pourrait
être créé qu'une seule communauté
d'agglomération.
Néanmoins, elle a considéré que cette interdiction ne
devait pas s'appliquer aux districts et aux communautés de villes,
lesquels étaient obligés de se transformer en vertu des
dispositions du projet de loi.
Vous ayant proposé de supprimer cet ajout de l'Assemblée
nationale à l'article premier, votre commission des Lois vous soumet par
coordination
un amendement
de suppression de l'article 41 bis nouveau et
de la division section 3 et de son intitulé.
SECTION 4 (nouvelle)
Transformation des syndicats
d'agglomération nouvelle
et des communautés
d'agglomération nouvelle
Cette division additionnelle ajoutée par l'Assemblée nationale a pour objet de permettre la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération.
Article 41 ter (nouveau)
(art. L. 5341-2 du
code
général des collectivités
territoriales)
Procédure de transformation
des syndicats
d'agglomération nouvelle
et des communautés
d'agglomération nouvelle
L'article 41 ter (nouveau) donne une nouvelle
rédaction l'
article L. 5341-2
du code
général des collectivités territoriales afin de fixer les
conditions dans lesquelles la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté d'agglomération nouvelle en communauté
d'agglomération pourra être opérée.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5341-2
précise que dans un délai de
six mois
à compter du
décret fixant la date à laquelle les opérations de
constitution et d'aménagement d'une agglomération nouvelle sont
considérées comme terminées, une ou plusieurs communes
peuvent adresser au représentant de l'Etat une demande de retrait du
syndicat ou de la communauté d'agglomération nouvelle. Dans le
même délai, des communes limitrophes peuvent demander leur
admission.
Le comité du syndicat ou le conseil de l'agglomération nouvelle
et les conseils municipaux des communes membres disposent alors de
six
mois
pour se prononcer sur le retrait ou l'admission et sur leurs
conditions financières et patrimoniale.
Si le comité du syndicat et une majorité qualifiée des
conseils municipaux ont donné leur accord, le retrait ou l'admission est
constaté par le représentant de l'Etat. Le même acte peut
modifier les limites territoriales des communes avec l'accord des conseils
municipaux de ces communes ainsi que du comité du syndicat ou d'un
conseil d'agglomération.
Réintégrant les agglomération nouvelle dans le droit
commun, l'
article 41 ter (nouveau)
ouvre, dans les mêmes
délais, à celles qui remplissent les conditions prévues
par l'
article 1
er
du projet de loi pour la
création de communautés d'agglomération
(
article L. 5216- 1
du code général des
collectivités territoriales), la faculté de se transformer en
cette nouvelle catégorie d'établissement public de
coopération intercommunale.
Cette décision est prise à la majorité des
deux
tiers
au moins des membres du comité du syndicat ou du conseil
d'agglomération nouvelle lorsque celle-ci exerce les compétences
obligatoires et optionnelles qui sont dévolues aux nouvelles
communautés d'agglomération par
l'
article 1
er
du projet de loi
(
article L. 5216-5
du code général des
collectivités territoriales).
Dans le cas contraire, la décision de transformation requiert
l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux,
requise pour la création d'un établissement public de
coopération intercommunale par l'
article 19
du projet de loi
(
article L. 5211-5 III
du code général des
collectivités territoriales). Les conseils municipaux disposeraient d'un
délai de
trois mois
pour se prononcer. Passé ce
délai, leur décision serait réputée
favorable
.
Considérant que l'approbation par les conseils municipaux de la
transformation d'une agglomération nouvelle en communauté
d'agglomération doit résulter d'une délibération
expresse
, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
de supprimer cette acceptation tacite.
La transformation sera ensuite prononcée par arrêté
préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une
personne morale. Elle sera sans effet sur les compétences
exercées par l'agglomération nouvelle au lieu et place des
communes membres, à la date de la transformation.
La transformation aura les mêmes effets sur les biens, droits et
obligations que ceux prévus pour les
articles 34 et 39
du
projet de loi sur la transformation des districts et des communautés de
villes. En conséquence, leur transfert est opéré au profit
de la nouvelle communauté d'agglomération qui est en outre
substituée de plein droit à la structure de
l'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et
tous les actes de celle-ci à la date de l'arrêté de
transformation.
De la même façon, l'ensemble des personnels est
réputé relever de la communauté d'agglomération en
conservant ses conditions d'emploi et de statut.
Les délégués des communes conservent leur mandat, pour la
durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe
délibérant de la communauté d'agglomération.
Le périmètre d'urbanisation qui est prévu par
l'
article L. 5311-2
du code général des
collectivités territoriales sera abrogé à compter de la
date de transformation.
Si cette proposition de transformation était rejetée,
l'agglomération nouvelle continuerait à être régie
par les dispositions en vigueur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ter
(nouveau)
ainsi modifié
.
Article 41 quater (nouveau)
Extension de
périmètre à l'occasion de la transformation
d'un
syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
L'article 41 quater (nouveau) ajoute un
article L. 5341-3
dans le chapitre unique du titre IV du
livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, afin de permettre une extension du
périmètre, dans des conditions dérogatoires du droit
commun, de l'agglomération nouvelle à l'occasion de la
transformation de celle-ci en communauté d'agglomération.
Cette extension de périmètre s'opérera dans les conditions
dérogatoires prévues par l'
article L. 5211-41-1
du code général des collectivités territoriales, introduit
par l'Assemblée nationale à l'article 27 du projet de loi
(cf. commentaire de cet article).
On rappellera que cette procédure dérogatoire peut permettre
l'insertion forcée d'une commune dans un établissement public
de coopération intercommunale ayant décidé de se
transformer
, lorsque cette insertion est de nature à assurer la
cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité
financière et sociale nécessaires "
au
développement d'une communauté d'agglomération et à
son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale
".
Pour les motifs énoncés à l'
article 27
, votre
commission des Lois n'est pas favorable à cette procédure
dérogatoire qui ne paraît pas de nature à encourager une
véritable intercommunalité de projet, fondée sur des
objectifs partagés par plusieurs communes.
Vous ayant proposé de supprimer cette procédure
dérogatoire à l'article 27, elle vous soumet, en
conséquence, un
amendement de suppression
de
l'article 41 quater (nouveau).