CHAPITRE VI
TRANSFORMATION DES DISTRICTS,
DES COMMUNAUTÉS DE VILLES,
DES SYNDICATS ET
DES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE

Le chapitre VI du projet de loi était composé initialement de deux sections consacrées respectivement à la transformation des districts et à la transformation des communautés de villes, catégories appelées à disparaître.

L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité prévoir une section 3 relative à la transformation des syndicats et communautés d'agglomération nouvelle. L'intitulé du chapitre VI a été modifié en conséquence.

SECTION 1
Transformation des districts

Article 33
(chapitre III du titre 1 er du Livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales)
Suppression du régime juridique des districts

Cet article abroge le chapitre III du titre 1 er du Livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales qui fixe le régime juridique des districts.

Il répond ainsi au souci de simplification des structures intercommunales qui devrait se traduire par la fusion des districts et communautés de communes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification .

Article 34
Transformation des districts en communautés de communes
ou en syndicats de communes

Cet article fixe le principe de la transformation des districts existants et prévoit les modalités de cette transformation.

Le I de l'article 34 précise que les districts existants à la date de publication de la loi seront transformés en communautés de communes ou en syndicats de communes. La décision devra être prise par la majorité des deux tiers au moins des membres du conseil de district.

Le délai de six mois , laissé par le projet de loi initial au conseil de district pour prendre cette décision, a été porté à un an par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.

La transformation sera ensuite prononcée par arrêté préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une nouvelle personne morale. Cette précision permet un transfert de plein droit à la nouvelle structure des biens, services et personnel ainsi que des droits et obligations. Elle lui évite aussi de prendre de nouvelles délibérations, notamment celles à caractère fiscal.

La transformation prendra effet à la date de l'arrêté préfectoral pour les districts transformés en communautés de communes et au 1 er janvier qui suit cet arrêté pour les districts transformés en syndicats de communes. Ce report au 1 er janvier a pour objet de prendre en compte le passage d'un régime de fiscalité propre à un régime fondé sur les contributions budgétaires des communes.

Si le conseil de district ne s'est pas prononcé à expiration d'un délai de six mois après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, qui interviendra en 2001, le district sera transformé d'office en syndicat de communes. L'inertie du district conduit logiquement à le faire évoluer vers la forme de coopération la moins intégrée qui n'entraîne aucune fiscalité propre. Elle induira une perte financière, le syndicat n'étant pas éligible à la dotation globale de fonctionnement.

En outre, le I de l'article 34 réserve la possibilité qui est ouverte par l' article 35 du projet de loi aux districts d'opter par la formule plus intégrée de la communauté d'agglomération, à condition de remplir un certain nombre de conditions. Ce n'est qu'à défaut de cette option que les districts seront transformés en communautés de communes ou en syndicats de communes.

Le I de l'article 34 -confirmant le principe de continuité de personne morale qu'il affirme par ailleurs- précise que l'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté ou au syndicat de communes, qui est substitué de plein droit au district dans toutes les délibérations ou tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté préfectoral de transformation ou au 1 er janvier qui suit cet arrêté (pour les syndicats).

Cette substitution ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.

L'ensemble des personnels du district sera réputé relever de la communauté de communes ou du syndicat de communes. Leurs conditions de statut et d'emploi à la date d'effet de la transformation ne seront pas modifiés.

Le II de l'article 34 précise que la transformation du district sera sans effet sur les compétences exercées par ce dernier. La transformation se fera donc à compétences inchangées.

Il est, par ailleurs, précisé que la communauté ou le syndicat de communes qui est substitué au district exercera au lieu et place de celui-ci les compétences relatives à la lutte contre l'incendie et le secours.

Ces compétences spécifiques des districts ne relèvent pas en principe des communautés ou syndicats de communes. La précision ainsi apportée permet donc d'éviter un démembrement des compétences dont le district était titulaire.

Le II de l'article 34 prévoit, par ailleurs, que lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté préfectoral de transformation, aucune compétence dans le groupe des compétences obligatoires " aménagement de l'espace ", ce district devient compétent au lieu et place des communes pour les études d'aménagement.

Il en ira de même pour les compétences obligatoires " actions de développement économique ", le district transformé devenant compétent pour les études de développement économique.

Par ailleurs, si le district transformé en communauté de communes n'exerce aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles dévolues à ces établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de district devra préciser, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences ainsi sélectionné, le district deviendra compétent au lieu et place des communes membres pour les études relatives à la lutte contre les nuisances, les études prospectives sur l'habitat et l'emploi, la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ou la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

Ce mécanisme permet à la fois de rapprocher le district transformé des compétences de la communauté de communes tout en ménageant la possibilité d'une évolution progressive.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.

Article 35
Transformation des districts en communautés d'agglomération
ou en communautés urbaines

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les districts pourront se transformer en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines.

Les districts devront exercer déjà au lieu et place des communes membres la totalité des compétences dévolues aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines. Ces compétences sont respectivement définies aux articles L. 5216-5 ( article 1 er du projet de loi) et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ( article 4 du projet de loi).

En outre, les districts devront satisfaire aux critères de création de ces établissements publics de coopération intercommunale, tels qu'ils sont définis pour les communautés d'agglomération à l' article L. 5216-1 (article 1 er du projet de loi) et pour les communautés urbaines à l' article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces critères visent les seuils démographiques et l'absence d'enclave dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Comme pour la transformation du district en communauté ou syndicat de communes -prévue à l'article 34 du projet de loi- la décision de transformation du district devra être prise à la majorité des deux tiers des membres de son conseil. La transformation est ensuite prononcée par arrêté préfectoral. Elle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l' article 32 du projet de loi, la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine issues de la transformation du district se substituera à celui-ci pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours.

Le transfert des biens, droits et obligations ainsi que la substitution de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier s'opère dans les mêmes conditions que celles décrites à l' article 34 (cf. commentaire de cet article).

De manière identique, la transformation en donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires, prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts.

Enfin, comme pour la transformation des districts en communautés ou en syndicats, les personnels sont réputés relever du nouvel établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de statut et d'emploi qui étaient les siennes avant la transformation.

Sur la proposition de M. Jacky Darne, l'Assemblée nationale a précisé que les districts de plus de 500.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave qui exerceraient les compétences prévues pour les communautés d'agglomération seront transformés, à l'issue du délai d'un an laissé au conseil de district pour se prononcer, en communautés d'agglomération, sauf opposition des deux tiers au moins des membres du conseil.

Jugeant préférable que cette décision importante résulte d'une délibération expresse, votre commission des Lois vous propose par un amendement , de ne pas retenir cet ajout.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié .

Article 36
Dispositions transitoires applicables aux districts

Cet article définit les règles qui seront applicables aux districts pendant la période transitoire qui, commençant à compter de la publication de la loi, s'achèvera un an après le prochain renouvellement général des conseils municipaux. A cette fin, il reproduit de manière quasi-identique les dispositions qui régissent actuellement les districts.

Le I de l'article 36 prévoit que les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale. La faculté pour les communes de changer leurs délégués en cours de mandat n'est cependant pas remise en cause ( article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales).

De plus, resteront applicables :

- les dispositions de l' article L. 2122-10 qui prévoient qu'en cas de nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs ;

- l' article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales qui, issu de l'article 18 du projet de loi, interdit à une commune d'être membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ;

- le chapitre 1 er du titre 1 er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales qui, dans la rédaction proposée par le chapitre V du projet de loi (articles 17 à 32 bis), comprend les dispositions communes à tous les établissements publics de coopération intercommunale ;

- les dispositions qui sont prévues par l'article 36 du projet de loi, lequel se borne à reproduire les dispositions actuellement applicables aux districts. Les dispositions sont regroupées en cinq catégories relatives respectivement à l'organisation, aux compétences, aux dispositions financières, au mécanisme de représentation-substitution et à la dissolution du district.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

Article 37
Retrait d'une commune membre d'une communauté de communes
et d'un district se transformant en communauté de communes

Cet article a pour objet de préciser qu'une commune qui est à la fois membre d'une communauté de communes et d'un district, qui se transforme en communauté de communes, devra se retirer du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district.

Cette obligation est cohérente avec l'interdiction, faite à une commune par l'article 18 du projet de loi, d'être membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

On relèvera que cette double appartenance est actuellement possible, en dépit des dispositions du code général des impôts qui prohibe l'application simultanée des régimes fiscaux de différentes catégories sur un même territoire (cf. commentaire de l'article 18), pour les districts créés avant 1995, date à laquelle les districts ont été obligatoirement dotés d'une fiscalité propre.

Il appartiendra au conseil de district et au conseil de communauté de fixer les conditions dans lesquelles le retrait s'opérera. Faute d'accord, les conditions financières du retrait seront fixées par arrêté préfectoral.

La décision de retrait sera prononcée par le préfet. Si la commune n'opte pas entre la communauté de communes et le district transformé, dans le délai d' un an qui suit le prochain renouvellement général des conseils municipaux, le retrait sera prononcé d'office par le représentant de l'Etat. Celui-ci pourra librement déterminer de quelle structure la commune se retirera.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37 sans modification .

Article 38
Coordination et abrogation

Cet article tire les conséquences des dispositions applicables à la transformation des districts en procédant à un certain nombre de coordinations et d'abrogations dans le code général des collectivités territoriales.

Sont ainsi abrogés l' article L. 5214-17 qui prévoit que la communauté de communes conserve l'intégralité des compétences du district auquel elle se substitue et l' article L. 5215-13 qui prévoit certaines modalités de représentation des communes au sein du conseil d'une communauté urbaine dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district.

Les coordinations sont réalisées aux articles L. 5212-33 (cas de dissolution de plein droit d'un syndicat de communes), L. 5214-21 (mécanisme de " représentation-substitution " des communautés de communes au sein d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant), L. 5214-22 (dévolution à une communauté de communes des compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale préexistant inclus dans son périmètre), L. 5215-29 (achèvement des opérations d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant avant le transfert des compétences d'une communauté urbaine) et L. 5215-39 (prise en charge du service de la dette d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant pour une communauté urbaine à compter de la date du transfert de compétences).

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination. Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

SECTION 2
Transformation des communautés de villes

Article 39
Transformation des communautés de villes
en communautés d'agglomération
ou en communautés de communes

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les communautés de villes seront transformées soit en communautés d'agglomération soit en communautés de communes.

Leur transformation était subordonnée, dans la rédaction initiale de l' article 39 à une double condition :

- exercer d'ores et déjà au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l' article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction résulte de l' article 1 er du projet de loi, pour les communautés d'agglomération ;

- remplir les conditions fixées par l' article L. 5216-1 -lui-même issu de l' article 1 er du projet de loi- qui prévoit que les communautés d'agglomération peuvent se créer dans un ensemble de communes représentant plus de 50.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants.

Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les communautés de villes d'exercer la totalité des compétences des communautés de villes à la date de publication de la loi. Les communautés de villes pourront donc acquérir les compétences qu'elles n'exerceraient pas d'ici l'achèvement de la période transitoire.

En outre, sur une suggestion commune de sa commission des Lois, de M. Dominique Bussereau et de Mme Sylvia Bassot, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation pour les communautés de villes de remplir les conditions de l' article L. 5216-1 pour être transformées en communautés d'agglomération. Les conditions de seuil requises par cet article aurait, en effet, empêché certaines communautés de villes de se transformer en communautés d'agglomération.

Comme pour les districts, la décision relative à la transformation d'une communauté de villes sera prise par le conseil de communautés à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. Le délai initial de six mois à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux laissé par le projet de loi initial au conseil de communauté pour prendre cette décision a été porté à un an par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.

Dans le cas où la communauté de villes ne remplirait pas les conditions prévues pour se transformer en communauté d'agglomération -conditions qui ne portent plus désormais que sur les compétences exercées- elle deviendrait une communauté de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai.

Si le conseil de communauté ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes .

La transformation est, dans tous les cas, prononcée par arrêté préfectoral. Elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine sur un territoire présentant une continuité urbaine avec celui sur lequel une communauté de villes a été transformé en communauté d'agglomération, ces établissements publics de coopération intercommunale devront se constituer en un seul établissement dans les six mois qui suivent la date de la création de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine.

Selon les explications données par le ministre de l'intérieur, il s'agit par cette disposition de fixer un terme à la possible coexistence de deux communautés d'agglomération dans des zones agglomérées denses comme celles de Marseille et de Toulouse.

Cette disposition apparaît néanmoins peu claire tant dans son champ d'application que dans sa portée exacte.

Votre commission des Lois juge préférable de laisser aux acteurs locaux le soin de rechercher la cohérence souhaitable sur un même espace. Elle vous soumet, en conséquence, un amendement supprimant cet ajout.

Comme pour les districts appelés à disparaître (cf. commentaire de l'article 34), l' article 39 du projet de loi règle le sort des biens, droits et obligations transférés en prévoyant leur transfert au nouvel établissement public de coopération intercommunale, lequel est en outre substitué de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. Les personnels relèveront de plein droit du nouvel établissement public de coopération intercommunale en conservant leurs conditions de statut et d'emploi.

Enfin, la transformation de la communauté de villes sera sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant l'avant-dernier alinéa de cet article qui apparaît redondant. Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 40
Dispositions transitoires applicables
aux communautés de villes

Sur le même modèle que l'article 36 relatif aux districts, l'article 40 introduit des dispositions transitoires relatives aux communautés de villes.

Le I de l'article 40 prévoit que les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conserveront leur mandat au conseil du nouvel établissement public de coopération intercommunale. Ce mandat s'achèvera à son terme normal, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient respectivement la faculté pour les communes de changer de délégués en cours de mandat et une nouvelle élection des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs en cas de nouvelle élection du maire.

Le II de l'article 40 fixe les règles applicables aux communautés de villes pendant la période transitoire. Comme pour les districts, seront applicables trois catégories de règles :

- les dispositions de l' article L. 5210-2 qui interdit à une commune d'être membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

- le chapitre 1 er du titre 1 er du Livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, qui porte sur les dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale ;

- les dispositions introduites par l'article 40 du projet de loi qui reproduisent pour l'essentiel les dispositions actuellement applicables aux communautés de villes.

Ces dernières dispositions sont réparties en six catégories relatives respectivement à l'organisation et au fonctionnement, aux conditions d'exercice des mandats, aux compétences, aux dispositions financières, au mécanisme de " représentation-substitution " et à la dissolution.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
(art. L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales)
Abrogation

Cet article abroge l' article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales, lequel ouvre aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 92-125 d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République la faculté de se transformer en communautés de villes.

La disparition des communautés de villes justifie l'abrogation de cette disposition qui n'a plus d'objet.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

SECTION 3 (nouvelle)
Dispositions diverses

Article 41 bis (nouveau)
Dérogation aux conditions de création
d'une communauté d'agglomération pour les districts
et communautés de villes se transformant

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur M. Gérard Gouzes a pour objet de permettre aux districts et aux communautés de villes de se transformer en communautés d'agglomération sans réunir les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales dont la rédaction est issue de l'article premier du projet de loi.

A l'article premier du projet de loi, l'Assemblée nationale a en effet précisé que sur un territoire présentant une continuité urbaine en dehors de l'Ile de France, il ne pourrait être créé qu'une seule communauté d'agglomération.

Néanmoins, elle a considéré que cette interdiction ne devait pas s'appliquer aux districts et aux communautés de villes, lesquels étaient obligés de se transformer en vertu des dispositions du projet de loi.

Vous ayant proposé de supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale à l'article premier, votre commission des Lois vous soumet par coordination un amendement de suppression de l'article 41 bis nouveau et de la division section 3 et de son intitulé.

SECTION 4 (nouvelle)
Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

Cette division additionnelle ajoutée par l'Assemblée nationale a pour objet de permettre la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération.

Article 41 ter (nouveau)
(art. L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales)
Procédure de transformation
des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

L'article 41 ter (nouveau) donne une nouvelle rédaction l' article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales afin de fixer les conditions dans lesquelles la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération pourra être opérée.

Dans sa rédaction actuelle, l' article L. 5341-2 précise que dans un délai de six mois à compter du décret fixant la date à laquelle les opérations de constitution et d'aménagement d'une agglomération nouvelle sont considérées comme terminées, une ou plusieurs communes peuvent adresser au représentant de l'Etat une demande de retrait du syndicat ou de la communauté d'agglomération nouvelle. Dans le même délai, des communes limitrophes peuvent demander leur admission.

Le comité du syndicat ou le conseil de l'agglomération nouvelle et les conseils municipaux des communes membres disposent alors de six mois pour se prononcer sur le retrait ou l'admission et sur leurs conditions financières et patrimoniale.

Si le comité du syndicat et une majorité qualifiée des conseils municipaux ont donné leur accord, le retrait ou l'admission est constaté par le représentant de l'Etat. Le même acte peut modifier les limites territoriales des communes avec l'accord des conseils municipaux de ces communes ainsi que du comité du syndicat ou d'un conseil d'agglomération.

Réintégrant les agglomération nouvelle dans le droit commun, l' article 41 ter (nouveau) ouvre, dans les mêmes délais, à celles qui remplissent les conditions prévues par l' article 1 er du projet de loi pour la création de communautés d'agglomération ( article L. 5216- 1 du code général des collectivités territoriales), la faculté de se transformer en cette nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale.

Cette décision est prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque celle-ci exerce les compétences obligatoires et optionnelles qui sont dévolues aux nouvelles communautés d'agglomération par l' article 1 er du projet de loi ( article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales).

Dans le cas contraire, la décision de transformation requiert l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux, requise pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale par l' article 19 du projet de loi ( article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales). Les conseils municipaux disposeraient d'un délai de trois mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur décision serait réputée favorable .

Considérant que l'approbation par les conseils municipaux de la transformation d'une agglomération nouvelle en communauté d'agglomération doit résulter d'une délibération expresse , votre commission des Lois vous propose par un amendement de supprimer cette acceptation tacite.

La transformation sera ensuite prononcée par arrêté préfectoral. Elle n'entraînera pas la création d'une personne morale. Elle sera sans effet sur les compétences exercées par l'agglomération nouvelle au lieu et place des communes membres, à la date de la transformation.

La transformation aura les mêmes effets sur les biens, droits et obligations que ceux prévus pour les articles 34 et 39 du projet de loi sur la transformation des districts et des communautés de villes. En conséquence, leur transfert est opéré au profit de la nouvelle communauté d'agglomération qui est en outre substituée de plein droit à la structure de l'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de celle-ci à la date de l'arrêté de transformation.

De la même façon, l'ensemble des personnels est réputé relever de la communauté d'agglomération en conservant ses conditions d'emploi et de statut.

Les délégués des communes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.

Le périmètre d'urbanisation qui est prévu par l' article L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales sera abrogé à compter de la date de transformation.

Si cette proposition de transformation était rejetée, l'agglomération nouvelle continuerait à être régie par les dispositions en vigueur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 ter (nouveau) ainsi modifié .

Article 41 quater (nouveau)
Extension de périmètre à l'occasion de la transformation
d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle

L'article 41 quater (nouveau) ajoute un article L. 5341-3 dans le chapitre unique du titre IV du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, afin de permettre une extension du périmètre, dans des conditions dérogatoires du droit commun, de l'agglomération nouvelle à l'occasion de la transformation de celle-ci en communauté d'agglomération.

Cette extension de périmètre s'opérera dans les conditions dérogatoires prévues par l' article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'Assemblée nationale à l'article 27 du projet de loi (cf. commentaire de cet article).

On rappellera que cette procédure dérogatoire peut permettre l'insertion forcée d'une commune dans un établissement public de coopération intercommunale ayant décidé de se transformer , lorsque cette insertion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaires " au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale ".

Pour les motifs énoncés à l' article 27 , votre commission des Lois n'est pas favorable à cette procédure dérogatoire qui ne paraît pas de nature à encourager une véritable intercommunalité de projet, fondée sur des objectifs partagés par plusieurs communes.

Vous ayant proposé de supprimer cette procédure dérogatoire à l'article 27, elle vous soumet, en conséquence, un amendement de suppression de l'article 41 quater (nouveau).

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