CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Répondant à un souci de simplification du
régime juridique applicable aux établissement publics de
coopération intercommunale, le chapitre V du projet de loi énonce
des règles communes qui seront applicables à toutes les
catégories d'établissements.
Il aurait été probablement
plus satisfaisant
et
plus
logique
de faire figurer ces dispositions communes en tête du projet
de loi, ces dispositions étant énoncées dans le code
général des collectivités territoriales avant celles
applicables à chaque catégorie.
Article 17
(art. 5111-3 du code général
des
collectivités territoriales)
Absence de création d'une
nouvelle
personne morale en cas de transformation
d'un
établissement public de coopération intercommunale
Cet
article complète l'
article L. 5111-3
du code
général des collectivités territoriales, afin de
préciser que la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale n'a pas pour effet de créer une
nouvelle personne morale.
L'article L. 5111-3
-issu de la loi d'orientation du 6
février 1992- précise que lorsqu'un établissement public
de coopération entre collectivités territoriales sans
fiscalité propre -c'est-à-dire un syndicat de communes- se
transforme en une autre catégorie d'établissement public de
coopération entre collectivités territoriales, les règles
de transformation applicables sont celles de la création d'un nouvel
établissement.
Cette disposition est insérée non pas dans le livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales mais dans son livre premier qui traite des dispositions
générales applicables à la coopération locale.
L'article 17 du projet de loi envisage l'hypothèse d'une transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Il
précise que cette transformation n'entraînera pas l'application
des règles relatives à la
création d'une nouvelle
personne morale.
Cette continuité juridique présente évidemment beaucoup
d'avantages puisque le nouvel établissement pourra reprendre les biens,
les personnels, les actes et les contrats de l'établissement auquel il
se substitue,
sans formalisme particulier
.
Cette disposition rendra notamment automatiquement applicables au nouvel
établissement les
délibérations à
caractère fiscal
prise par l'organe délibérant de
l'établissement appelé à disparaître.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification.
Article 18
(art. L. 5210-2 du code
général des collectivités
territoriales)
Interdiction faite à une commune d'appartenir
à plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
Cet
article a pour objet d'insérer un
article L. 5210-2
dans le titre
premier ("
Etablissements publics de coopération
intercommunale
") du livre II ("
La coopération
intercommunale
"), afin de prohiber l'appartenance d'une commune
à plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
L'article 1609 nonies A bis
du code général des
impôts prohibe déjà la superposition des régimes
fiscaux sur un même territoire. Ainsi, le régime fiscal des
communautés urbaines (
article 1609 bis
) et celui des districts
(
article 1609 quinquies
) ne sont pas applicables sur le territoire des
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à taxe professionnelle unique ou d'une communauté
de communes à fiscalité additionnelle ou à taxe
professionnelle de zone.
De même, le régime fiscal des communautés de communes ne
peut s'appliquer sur le territoire des communes membres d'un groupement
doté de la taxe professionnelle unique.
En inscrivant cette règle dans le code général des
collectivités territoriales, le présent article poursuit un souci
louable de rationalisation des structures qui confirme les solutions
déjà prévues par le code général des
impôts.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 du projet de
loi
sans modification
.
Article 19
(Chapitre 1
er
du titre
I
er
du livre II de la cinquième partie
du code
général des collectivités territoriales)
Structure
du chapitre du code général des collectivités
territoriales
consacré aux dispositions communes aux
établissement publics de coopération intercommunale)
Cet
article tend à restructurer sur un plan formel le chapitre premier
("
Dispositions communes
") du titre premier
("
Etablissements publics de coopération
intercommunale
") du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales consacré
à la coopération intercommunale.
Ce chapitre regroupera toutes les dispositions communes applicables aux
différentes catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale.
Votre commission des Lois ne peut que se féliciter de cet effort de
clarification qui reprend la suggestion faite par le groupe de travail sur la
décentralisation, placé sous la présidence de M. Jean-Paul
Delevoye.
Le rapport de ce groupe de travail (Rapport de Daniel Hoeffel,
n° 239, 1996-1997, p. 87-88) avait précisément
préconisé la définition d'un corpus de règles qui
formeraient le "
tronc commun
" du régime applicable
aux établissement publics de coopération intercommunale.
Votre rapporteur avait, à cette occasion, souligné que ce corpus
de règles communes pourrait prendre place dans cette division du code
général des collectivités territoriales.
La nouvelle structure du chapitre 1
er
qui résultera du projet
de loi sera la suivante :
|
Structure actuelle du chapitre 1er |
Structure du chapitre 1 er issue du projet de loi |
Section 1 |
Organisation et fonctionnement |
Règles générales |
Section 2 |
Commission départementale de la coopération intercommunale |
Création |
Section 3 |
Information et participation des habitants |
Organes et fonctionnement |
Section 4 |
Dispositions financières |
Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités |
Section 5 |
|
Modifications statutaires |
Section 6 |
|
Dispositions financières (1) |
Section 7 |
|
Transformation |
Section 8 |
|
Commission départementale de la coopération intercommunale (2) |
Section 9 |
|
Information et participation des habitants (3) |
Section 10 |
|
Dispositions diverses |
(1)
Contenu identique à la section 4 actuelle
(2) Contenu identique à la section 2 actuelle
(3) Contenu identique à la section 3 actuelle
L'
article 19
n'a néanmoins pas d'utilité sur le plan
normatif puisque les
articles 20 et suivants
du chapitre V du projet de
loi visent également les différentes divisions qui composent le
chapitre 1
er
du code général des collectivités
territoriales dont l'intitulé n'est lui-même pas modifié.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
de
l'article 19
.
Article 20
(art. L. 5211-1 à L. 5211-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Règles générales
Cet
article tend à préciser que la section 1 ("
règles
générales
") du chapitre relatif aux dispositions
communes comportera les
articles L. 5211-1 à L. 5211-4
du code
général des collectivités territoriales qu'il ne modifie
pas par ailleurs.
La section 1 actuelle est composée des
articles L. 5211-1
à L. 5211-12
lesquels seront repris et le cas
échéant modifiés dans les
articles 21 et
suivants
qui composent le chapitre V du projet de loi.
Les articles codifiés par l'article 20 du projet de loi dans la
section 1 du chapitre relatif aux dispositions communes rendent
applicables aux établissement publics de coopération
intercommunale des dispositions en vigueur pour les communes.
Ces articles prévoient ainsi que :
- les règles de fonctionnement du conseil municipal sont
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale
(
art. L. 5211-1, premier alinéa
) ;
- les règles de fonctionnement du conseil municipal applicables aux
communes de
plus de 3 500 habitants
s'appliquent aux
établissements publics de coopération intercommunale comportant
au moins une commune de
plus de 3.500 habitants
en leur sein ; dans
le cas contraire, les règles applicables aux communes de moins de
3.500 habitants sont alors mises en oeuvre (
art. L. 5211-1,
2
ème
alinéa
) ; ces règles portent
sur l'établissement du règlement intérieur, les
modalités de réunion du conseil, les questions orales
posées par les conseillers et la formation de commissions
chargées d'étudier des questions particulières ;
- les règles relatives au contrôle de légalité
et au caractère exécutoire des actes des communes sont
applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale (
art. L. 5211-3
) ;
- les lois et règlements concernant le contrôle administratif
des communes sont également applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale (
art. L. 5211-4
).
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
souhaité compléter cet article, afin de substituer les termes
"
assemblée délibérante
" à ceux
d'"
organe délibérant
" aux
articles
L. 5211-1 et L. 5211-2
.
Or, s'agissant d'un établissement public, la notion d'organe
délibérant paraît mieux adaptée.
Votre commission des Lois vous soumet donc un
amendement
qui, outre une
réécriture formelle, supprime cette modification.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 21
(art. L. 5211-5 du code
général
des collectivités territoriales)
Création des
établissements publics de coopération intercommunale
Cet
article prévoit que la section 2 ("
Création
")
du chapitre consacré aux dispositions communes comportera un article
unique
,
l'
article L. 5211-5
relatif aux
modalités de création des établissement publics de
coopération intercommunale.
Conformément à l'objectif d'unification des règles
juridiques, cette procédure de création serait applicable aux
différentes catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale.
1. Le droit en vigueur
Actuellement, les règles de création sont prévues pour
chacune des catégories. La création est formellement
décidée par un arrêté préfectoral mais elle
résulte de la volonté d'une majorité qualifiée des
conseils municipaux, condition que le préfet est chargé de
vérifier. Une seule exception est prévue à cette
règle de la majorité qualifiée. Elle concerne la
création des syndicats mixtes relevant de
l'article L. 5721-2
qui doit se faire à
l'unanimité
, exception qui s'explique par la diversité des
partenaires susceptibles de s'associer dans cette structure.
Dans le droit actuel, l'
initiative de la création revient aux
communes
qui sollicitent le préfet à cette fin.
Celui-ci intervient à chaque phase ultérieure de la
procédure.
En premier lieu, il
fixe la liste des communes intéressées de
manière discrétionnaire
. La fixation de cette liste
étant un acte préparatoire, il suffit qu'une seule commune ait
délibéré pour que la procédure soit
enclenchée. La transmission de la délibération au
préfet permet donc à celui-ci de prendre un arrêté
définissant le périmètre, que celui-ci ait ou non
été indiqué dans la délibération de la
commune à l'origine du projet. L'arrêté préfectoral
est ensuite notifié aux autres communes concernées qui
délibèrent
sans qu'un délai leur soit imposé
.
En second lieu, le préfet prend un
arrêté de
création
qui donne à l'établissement public de
coopération intercommunale sa personnalité juridique et approuve
ses statuts.
L'arrêté de création doit néanmoins contenir la
même liste de communes que l'arrêté qui a défini le
périmètre. Dans le cas contraire, la procédure doit
être recommencée.
Le pouvoir discrétionnaire du préfet pour la création
d'un établissement public de coopération intercommunale n'est pas
actuellement reconnu par les textes dans tous les cas
.
Un tel pouvoir discrétionnaire est admis pour la création des
syndicats de communes (
article L. 5212-2
du code
général des collectivités territoriales), des districts
(
article L. 5213-2
) et des communautés urbaines
(
article L. 5215-2
). Dans tous ces cas, en effet, les
dispositions légales précisant que l'établissement public
de coopération intercommunale
"
peut être
créé
", laissent ainsi au préfet une marge
d'appréciation.
En revanche, la loi d'orientation du 6 février 1992 a
lié la compétence du préfet pour la création des
communautés de communes (
article L. 5214-2
) et des
communautés de villes (
article L. 5216-2
).
Il semblait résulter de ces dispositions que, dès lors qu'une
majorité qualifiée des conseils municipaux s'était
prononcée pour cette création, le préfet ne pouvait s'y
opposer et devait prendre un arrêté dans ce sens.
Cependant, le Conseil d'Etat a admis que le préfet
pouvait
décider de ne pas créer une communauté de communes
alors même que les conditions de majorité qualifiée
seraient satisfaites (
commune de Civaux, 2 octobre 1996
).
On rappellera par ailleurs que la loi d'orientation du 6 février
1992 avait prévu une procédure transitoire et spécifique
dans le cadre de schémas départementaux de la coopération
intercommunale qu'elle mettait en place.
Selon cette procédure, le projet de schéma devait être
élaboré dans un délai d'
un an
à compter de
la publication de la loi du 6 février 1992. Les propositions
étaient transmises aux communes qui disposaient d'un délai de
trois mois
renouvelable une fois pour délibérer. A l'issue
de cette consultation, la commission arrêtait définitivement le
schéma : les communes se prononçaient dans un délai
de
quatre mois
pour délibérer sur les propositions de
périmètres de communautés de communes et de
communauté de villes contenues dans le schéma. Cette
procédure a été prolongée jusqu'au
31 décembre 1993 (loi n° 93-869 du 29 janvier 1993).
Une fois le schéma adopté par la commission départementale
de la coopération intercommunale et arrêté par le
préfet, chaque proposition de création d'une communauté
urbaine, de communes ou villes valait établissement de la liste des
communes intéressées et la procédure de consultation en
vue de la création était engagée directement. Les communes
disposaient de
quatre mois
pour délibérer sur les
propositions (l'absence d'avis équivalant à leur rejet
implicite). En cas de recueil de la majorité qualifiée,
l'établissement était créé.
Dans ce cas, le préfet avait une compétence liée tout au
long de la procédure, à la fois pour l'arrêté de
création mais aussi pour l'arrêté de détermination
du périmètre. Il transférait donc le pouvoir
d'appréciation dont il dispose au moment de l'établissement de
la liste des communes intéressées à la commission
départementale et était ensuite lié par les
délibérations des communes. Telle était la seule
portée juridique du schéma. En pratique, la plupart des
schémas se sont plutôt attachés à la description de
l'existant qu'à la formulation de propositions. Les créations ne
se sont faites que très partiellement dans le cadre de ces
schémas.
2. Les modifications proposées
a) la fixation du périmètre de l'établissement public
de coopération intercommunale
Unifiant le régime juridique applicable,
l'article 21
du
projet de loi reconnaît un
pouvoir d'initiative
au préfet
pour déclencher la procédure de création, là
où le droit actuel réserve cette initiative aux seuls conseils
municipaux.
Néanmoins, resteront applicables les dispositions de
l'
article L. 5212-2
qui exclut l'établissement d'une
liste des communes intéressées dans les cas où la
création d'un syndicat de communes procède d'une volonté
unanime des conseils municipaux.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de
prévoir l'avis préalable de la commission départementale
de la coopération intercommunale. Il n'est, en effet, pas envisageable
que l'initiative préfectorale puisse être en opposition avec les
orientations retenues par les élus locaux en matière
d'intercommunalité.
En outre, l'arrêté préfectoral fixant le
périmètre du futur établissement public de
coopération intercommunale devra être pris dans un délai de
deux mois
à compter de la première
délibération transmise par un conseil municipal.
A compter de la modification de cet arrêté fixant le
périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale, les conseils municipaux des communes concernées
disposeront d'un délai de
trois mois
pour se prononcer. A
défaut de délibération dans ce délai, leur
réponse sera réputée favorable.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
préciser au contraire que l'absence de délibération vaudra
rejet du périmètre proposé. Une approbation ne peut, en
effet, résulter pour une question aussi importante que d'une
manifestation expresse de volonté.
Sur la proposition de M. Michel Vaxès, l'Assemblée nationale a
précisé que le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale ne pourra être identique
à celui d'un département.
Cette restriction n'apparaît pas souhaitable. Il existe, en effet, un
grand nombre d'établissements, notamment dans les domaines de l'eau, de
la gestion des déchets ou de l'électricité, qui couvrent
le territoire départemental. Or, leur rôle est
très
utile
. C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant cette restriction.
b) la création de l'établissement public de coopération
intercommunale
L'article 21 du projet de loi généralise, par ailleurs, le
pouvoir d`appréciation
du préfet sur la création de
l'établissement public de coopération intercommunale, une fois
obtenu l'accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la
liste des communes. Votre commission des Lois vous soumet, sur cet aspect de la
procédure un
amendement de précision
.
L'accord des conseils municipaux suppose une majorité qualifiée
composée des
deux tiers
au moins des conseils municipaux des
communes représentant
plus de la moitié
de la population
totale de celles-ci ou l'inverse. Ces conditions classiques en matière
d'intercommunalité ne font que confirmer les règles en vigueur.
Cependant, cette majorité qualifiée devra, en outre,
nécessairement comprendre :
- pour la création d'un
syndicat
ou d'une
communauté de
communes
, les conseils municipaux des communes dont la population est
supérieure au
quart
de la population totale
concernée ;
- pour la création d'une
communauté d'agglomération
ou d'une
communauté urbaine
, le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure
à la moitié
de la
population totale concernée. Par un
amendement
, votre commission
des Lois vous suggère de prendre en compte à défaut d'une
commune représentant plus de la moitié de la population, la
commune dont la population est
la plus importante
.
Cette condition supplémentaire est déjà posée par
le droit en vigueur pour les syndicats de communes
(
article L. 5214-2
du code général des
collectivités territoriales), les communautés de communes
(
article L. 5214-2
) et les communautés urbaines
(
article L. 5215-2
).
Est étendue aux nouvelles communautés d'agglomération la
condition requise pour les communautés urbaines et les
communautés de villes (
article L. 5216-2
).
Il s'agit d'éviter par cette disposition qu'une commune de taille
importante dans le périmètre concerné ne soit
intégrée contre son gré dans l'établissement public
de coopération intercommunale, ce qui, en toute hypothèse, ne
pourrait que porter préjudice au bon fonctionnement de celui-ci.
On rappellera que, depuis 1959, la règle de la
majorité
qualifiée
s'est substituée à l'exigence d'un accord
unanime. Des communes peuvent donc être associées à un
établissement public de coopération intercommunale
sans y
avoir consenti
, sauf à représenter une part importante de la
population regroupée.
3. Les modalités de transfert de compétences et des moyens
Le III de l'
article L. 5211-5
-dans la rédaction issue
de l'article 21 du projet de loi- précise les modalités
selon lesquelles les compétences et les moyens sont
transférées à l'établissement public de
coopération intercommunale.
Ces modalités sont actuellement diversement réglées par le
code général des collectivités territoriales.
Pour les
communautés de communes
, celui-ci renvoie à
l'acte institutif ou aux délibérations ultérieures qui
procèdent à des transferts de compétences, le soin de
déterminer les conditions financières et patrimoniales de ces
transferts ainsi que l'affectation des personnels
(
article L. 5214-19
).
Pour les
communautés urbaines
et les
communautés de
villes
, des dispositions similaires prévoient que les immeubles et
meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à
l'agglomération sont affectés de plein droit à la
communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où
ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la
communauté.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits
et obligations attachés aux biens transférés est
opéré par
accord amiable
.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis d'une commission dont la composition comprend notamment des
maires et des conseillers généraux, procède au transfert
définitif de propriété au plus tard
un an
après les transferts de compétences à la communauté
urbaine.
Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent pas lieu à
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires
(
articles L. 5215-28 et L. 5216-23
).
Le III de l'
article L. 5211-5
-dans sa nouvelle
rédaction- prévoit que les conditions financières et
patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens,
équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi que l'affectation des personnels, seront décidées
par des
délibérations des conseils municipaux des communes
membres
de l'établissement public de coopération
intercommunale, prises à la majorité qualifiée requise
pour la création de celui-ci. Votre commission des Lois vous soumet sur
cet aspect de la procédure un
amendement d'ordre
rédactionnel
.
En outre, le transfert de compétences entraînera le transfert
à l'établissement public de coopération intercommunale de
l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date de
création, aux compétences, aux biens, aux équipements et
aussi aux services publics transférés.
L'établissement public de coopération intercommunale sera
substitué de plein droit, à la même date, aux communes qui
le créent dans toutes les délibérations et tous les actes
de ces dernières.
Enfin, le III de l'
article L. 5211-5
veille à
préserver, dans le cadre de ces transferts, la
continuité des
contrats
. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
communes n'entraînera aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. Sauf délibération contraire
de l'établissement public de coopération intercommunale, ces
contrats continueront à être exécutés,
jusqu'à leur échéance, dans les conditions
antérieures.
4. La détermination du siège de l'établissement
Le IV de l'
article L. 5211-5
prévoit que
l'arrêté de création devra déterminer le
siège de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cette solution confirme le droit en vigueur
(
articles L. 5212-4
pour les districts ;
L. 5214-3
pour les communautés de communes ;
L. 5215-3
pour les communautés urbaines, et
L. 5216-3
pour les communautés de villes). Cependant, pour
les syndicats de communes, l'arrêté de création devra
-comme dans le droit en vigueur- fixer le siège sur proposition des
communes.
Le 2° de l'article 21 du projet de loi tire les conséquences
de la nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dispositions communes aux établissements publics de coopération
intercommunale, en supprimant dans différents articles du code les
références à des articles que le 3° de
l'article 21 abroge.
Sont ainsi abrogés :
-
l'article L 5212-2
, deuxième alinéa, qui
fixait la majorité qualifiée nécessaire pour la
création d'un syndicat de communes ; cette disposition est reprise
dans le nouvel article L. 5211-5 commun à tous les
établissements publics de coopération intercommunale ;
-
l'article L. 5212-3
relatif à l'arrêté
de création des syndicats de communes ;
-
l'article L. 5214-2
, qui est le pendant des deux articles
précédents pour les communautés de communes ;
-
l'article L. 5214-3
relatif à la détermination
du siège de la communauté de communes ;
-
l'article L. 5215-2
portant sur la procédure de
création des communautés urbaines ;
-
l'article L. 5215-3
prévoyant la détermination
du siège de la communauté urbaine ;
-
l'article L. 5215-25
relatif aux transferts des contrats des
communes aux communautés urbaines.
Votre commission des Lois vous soumet à cet article
plusieurs
amendements de coordination ou de clarification formelle.
Elle vous propose d'adopter l'article
21 ainsi modifié.
Article 22
(art. L. 5211-6 à L. 5211-11 et L.
5212-6)
Organes de fonctionnement des établissements publics
de
coopération intercommunale
Composé de quatre paragraphes, l'
article 22
du
projet
de loi tend à créer dans le chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dispositions communes aux établissements publics de coopération
intercommunale une
section 3
"
organes et
fonctionnement
" qui comprendrait les articles
L. 5211-6
à
L. 5211-11
dont une partie seulement comporterait des
dispositions nouvelles.
• Le
1° de l'article 22
organise la section 3
" Organes et fonctionnement
" qui commencera par un
article L. 5211-6
fixant le principe selon lequel
l'établissement public de coopération intercommunale est
administré par une "
assemblée
délibérante
" : celle-ci est composée de
délégués pour les communes membres.
Votre commission des Lois, par
deux
amendements
, vous propose de
retenir les termes "
organe délibérant
" mieux
adaptés s'agissant d'un établissement public.
L'Assemblée nationale a souhaité indiquer que les
délégués seront élus
au sein
des communes
membres. Or, l'
article L. 5211-6
se borne à fixer le
principe d'une désignation des délégués par les
conseils municipaux des communes membres. Les conditions requises pour
être désigné délégué sont, pour leur
part, fixées par l'
article L. 5211-7
.
Votre commission des Lois vous soumet donc
un
amendement
précisant que les délégués sont
désignés
par les conseils municipaux des communes membres
.
•
Le I de l
'article L. 5211-7
, dans sa nouvelle
rédaction, fixe le principe nouveau selon lequel ces
délégués devront dans tous les cas, être élus
par les conseils municipaux des communes
parmi leurs membres
.
Actuellement, cette obligation de choisir les délégués
parmi les conseillers municipaux n'existe pas pour les syndicats de communes
(
article L. 5212-8
).
Pour les
conseils de districts
, le choix du conseil municipal peut
porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire
partie d'un conseil municipal (
article L. 5213-6
).
Pour les
conseils de communautés de communes
, depuis la loi
d'orientation du 4 février 1995, les délégués de
chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les
citoyens éligibles au sein du conseil de l'une des communes de la
communauté de communes (
article L. 5214-8
).
Pour les
conseils des communautés urbaines
, il est prévu
que les délégués des communes au conseil de
communauté sont désignés par chaque conseil municipal en
son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est
inférieur au nombre de sièges attribués à la
commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible
au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne
peuvent être pourvus par des conseillers municipaux
(
article L. 5215-9
).
La même règle est applicable aux
conseils des
communautés de villes
(
article L. 5216-7
).
Cette obligation de choisir les délégués au sein des
conseils municipaux apporte une
clarification souhaitable
en ce qui
concerne les établissement publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
Il paraît, en effet, conforme aux
principes démocratiques, que des délégués
chargés de lever l'impôt aient une légitimité
-fut-elle indirecte- tirée du suffrage universel.
Le présent article écarte, en revanche, toute forme
d'élection des délégués intercommunaux au suffrage
universel direct. Ce choix doit être approuvé.
Tant que le processus de développement d'une intercommunalité de
projet ne sera pas achevé, il serait périlleux de faire
émerger des légitimités concurrentes à celles des
conseils municipaux, au risque de remettre en cause les résultats
obtenus en matière de coopération intercommunale.
Au surplus, l'élection au second degré peut permettre aux
établissements publics de coopération intercommunale de prendre
plus facilement des décisions nécessaires même si elles ne
sont pas toujours populaires.
Reste que la réflexion sur cette importante et difficile question devra
être poursuivie.
L'Assemblée nationale a souhaité, à
l'
article 8
du projet de loi, prévoir un dispositif
spécifique pour les communautés urbaines qui permettrait de faire
désigner les délégués aux conseils de ces
communautés en même temps que les conseillers municipaux (cf.
commentaire de l'article 8).
L'obligation de choisir les délégués intercommunaux parmi
les membres des conseils municipaux paraît, en revanche, moins
justifiée dans le cas des syndicats de communes, lesquels ne sont pas
dotés d'une fiscalité propre et doivent pouvoir faire appel, en
milieu rural particulièrement, à des compétences
extérieures aux conseils municipaux.
Le projet de loi écarte
donc à juste titre cette obligation pour les syndicats de communes.
Les délégués seront élus au scrutin secret,
à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera
procédé à un troisième tour et l'élection
aura lieu à la majorité relative.
Ce mécanisme est classique. Il est actuellement prévu pour les
comités des syndicats de communes (
article L. 5212-8
), les
conseils de districts (
article L. 5213-7
), les conseils des
communautés de communes (
article L. 5214-8
). La
même règle est appliquée pour l'élection des maires
et adjoints (
article L. 2122-7
) et des présidents de
conseils généraux (
article L. 3122-1
).
Pour les communautés urbaines, en revanche, il est prévu dans le
droit actuel que, si la commune n'est représentée que par un
délégué, la procédure de
l
'article L. 2121-21
du code général des
collectivités territoriales est appliquée. Cette procédure
-qui concerne la désignation de représentants des conseils
municipaux dans différents organismes- est identique à celle
retenue pour le présent article. En revanche, dans le cas où la
commune a plusieurs délégués, l'élection s'effectue
au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. La
répartition des sièges entre les listes est opérée
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne (
article L. 5215-10
).
Pour les communautés de villes, si un seul délégué
doit être désigné, l'élection a lieu au scrutin
uninominal à deux tours. Dans les cas où la commune est
représentée par plusieurs délégués, un
scrutin de liste majoritaire est organisé
(
article L. 5216-7
).
Le texte initial de l'
article L. 5211-7
précisait qu'en
cas d'égalité des suffrages, le
plus âgé
serait déclaré élu.
Reprenant une solution retenue par elle pour l'élection des conseillers
régionaux (loi n° 99-36 du 19 janvier 1999),
l'Assemblée nationale a prévu l'élection, dans ce cas, du
plus jeune
des candidats.
Votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
de
rétablir le texte initial qui ne fait que reproduire une règle
traditionnelle depuis la grande loi municipale du 5 avril 1884.
Le projet de loi fait réserve des dispositions applicables aux
communautés urbaines, lesquelles ont été
profondément modifiées à l'article 8 du projet de loi
par l'Assemblée nationale.
Deux régimes seront donc applicables : dans les syndicats de
communes, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, s'appliquera la règle du
scrutin uninominal
majoritaire
.
Dans les communautés urbaines, s'appliquerait le nouveau dispositif
retenu par l'Assemblée nationale qui prévoit la
désignation des délégués sur les listes de
candidats aux élections municipales (cf commentaire de l'article 8).
Votre commission des Lois vous ayant proposé, à l'article 8,
de ne pas retenir ce nouveau dispositif, elle vous propose d'admettre au
présent article le maintien du régime spécifique
actuellement en vigueur dans les communautés urbaines.
• Le II de l'
article L. 5211-7
renvoie aux
dispositions du code électoral (
articles L. 44 à
L. 46
et
L. 128 à L. 239
) applicables aux
conseillers municipaux, en ce qui concerne les conditions
d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités.
En pratique, cette extension n'aura d'intérêt que pour les seuls
délégués des comités des syndicats de communes qui
ne seront pas, par ailleurs, conseillers municipaux.
L'Assemblée nationale a, à juste titre, exclu de ces dispositions
l'
article L. 238
du code électoral qui interdit
à un citoyen d'être membre de plusieurs conseils municipaux. S'il
devait s'appliquer aux établissements publics de coopération
intercommunale, il interdirait à un conseiller municipal d'être
délégué dans plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale.
Votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
de viser
les " agents employés ", terminologie mieux adaptée
pour les agents en situation statutaire.
Le second alinéa du II de l'
article L. 5211-7
interdit
aux agents salariés d'un établissement public de
coopération intercommunale d'être désignés par une
des communes membres pour la représenter au sein de l'organe
délibérant de cet établissement.
Cette disposition résulte actuellement de l'
article
L. 5211-5
du code général des collectivités
territoriales. Elle permet d'éviter les conflits d'intérêts
qui ne pourraient que porter préjudice au bon fonctionnement de
l'établissement public de coopération intercommunale.
• L'article 22 du projet de loi donne par ailleurs une
nouvelle rédaction à l'
article L. 5211-8
du code
général des collectivités territoriales dont le contenu
actuel relatif à la responsabilité des établissements
publics de coopération intercommunale à l'égard de leurs
membres pour les accidents survenus dans l'exercice des fonctions est
transféré à l'article L. 5211-15 par
l'article 23 du projet de loi (cf. commentaire de l'article 23).
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-8
prévoit que le mandat des délégués à
l'assemblée délibérante de l'établissement public
de coopération intercommunale est lié à celui de
l'assemblée dont ils sont issus. Le mandat de ces
délégués expire lors de l'installation du conseil qui suit
le renouvellement général des conseils municipaux. Ces
dispositions ne font pas obstacle à l'application des
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
qui
prévoient, pour le premier, la faculté laissée au conseil
municipal de changer à tout moment son délégué
auprès d'un établissement public de coopération
intercommunale et, pour le second, la désignation de nouveaux
délégués de la commune, après une nouvelle
élection du maire, pour quelque cause que ce soit.
L'Assemblée nationale a apporté une modification
rédactionnelle qui lie le sort des délégués
à celui des conseils municipaux dont ils sont issus.
La modification votée par l'Assemblée nationale introduit une
ambiguïté et peut laisser supposer que le mandat des
délégués expire lors de l'installation des conseils
municipaux qui suit le renouvellement général.
Bien qu'elle ne fût pas très claire, la rédaction initiale
avait au contraire pour finalité de faire cesser la durée des
mandats des délégués des communes au sein de
l'assemblée délibérante des établissements publics
de coopération intercommunale le jour de l'installation de la nouvelle
assemblée du groupement suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Cette mesure prorogeant la durée du mandat des
délégués permettait d'assurer la continuité de
fonctionnement de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette disposition existe d'ores et déjà pour les
communautés urbaines et les communautés de villes.
Approuvant cette solution, votre commission des Lois vous propose de la
rétablir et vous soumet à cette fin un
amendement de
clarification
.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-8
fixe
un délai pour la première réunion de l'assemblée
délibérante de l'établissement public de
coopération intercommunale. Cette réunion se tiendra au plus tard
le
vendredi de la quatrième semaine
qui suit l'élection
des maires. En pratique, dans ce délai les conseils municipaux devront
désigner leurs délégués dans les
établissements publics de coopération intercommunale.
Un tel délai a pour objet d'éviter que l'inertie de certains
conseils municipaux ne bloque le fonctionnement de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, une nouvelle
rédaction de ce deuxième alinéa afin de spécifier
que cette réunion de plein droit fait suite au renouvellement
général des conseils municipaux.
Le
troisième alinéa de l'article L. 5211-8
prévoit qu'en cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal
ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des
délégués de la commune au sein de l'établissement
public de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à
la désignation des délégués par le nouveau conseil
municipal.
Le
quatrième alinéa
établit qu'en cas de vacance
parmi les délégués d'un conseil municipal, celui-ci doit
pourvoir au remplacement dans le délai
d'un mois
.
L'Assemblée nationale a précisé que cette disposition
s'appliquera quelle que soit la cause de la vacance.
L'
avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-8
envisage
l'hypothèse où le conseil municipal
refuserait
ou
négligerait
de désigner les délégués.
Dans cette hypothèse, le maire -si la commune ne compte qu'un
délégué- et le premier adjoint, dans les autres cas,
seront désignés d'office comme représentants de la commune
au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Cette disposition aurait pour effet de sanctionner l'inertie du conseil
municipal dans tous les cas où la commune dispose de
plus de deux
sièges
au sein de l'organe délibérant. En effet, faute
d'avoir désigné ses délégués dans les
délais, la commune ne sera plus représentée que par
deux
délégués.
Le projet de loi prend soin de préciser que l'assemblée
délibérante sera réputée complète. Votre
commission des Lois vous soumet, à cet alinéa,
un
amendement
qui tend à éviter les risques de contentieux
que ne manqueraient pas de susciter l'interprétation du refus ou de la
négligence de la commune.
Enfin, le
dernier alinéa de l'article L. 5211-8
prévoit que les délégués sortants seront
rééligibles, solution déjà admise dans le droit
actuel.
• L'article 22 du projet de loi donne une nouvelle rédaction
à l'
article L. 5211-9
du code général des
collectivités territoriales qui habilite les établissement
publics de coopération intercommunale ayant compétence en
matière d'urbanisme à acquérir les immeubles qui leur sont
nécessaires pour des opérations immobilières.
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-9
détermine les pouvoirs du président de l'établissement
public de coopération intercommunale, qui est l'organe exécutif.
Elle reprend des dispositions applicables aux syndicats de communes (
article
L. 5212-11
), aux districts (
article L. 5213-10
) et aux
communautés de communes (
article L. 5214-11
).
L'
article L. 5211-9
précise que le président
prépare
et
exécute
les délibérations
de l'assemblée, qu'il est
l'ordonnateur
des dépenses et
qu'il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement. Le
président est
seul chargé de l'administration
mais il
peut déléguer
, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du bureau. Le
président peut également déléguer sa signature au
directeur et au directeur adjoint dans les établissements dont la liste
est fixée par un décret en Conseil d'Etat, ces
délégations subsistant tant qu'elles ne sont pas
rapportées.
La faculté de donner de telles délégations de signature
est actuellement ouverte pour les établissements de coopération
intercommunale assimilables à des communes de
plus de 20.000
habitants
. Le décret en Conseil d'Etat, qui établira la liste
des établissements au sein desquels de telles délégations
seront possibles, devrait logiquement se référer également
à un critère démographique.
Le président est également
chef des services
de
l'établissement et représente celui-ci en justice. Enfin, il
procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas
et les conditions prévues à l'
article L. 2213-17
du
code général des collectivités territoriales. Celui-ci
autorise plusieurs communes à disposer d'un ou plusieurs gardes
champêtres en commun. Dans ce cas, ces agents publics sont nommés
conjointement par les maires et par le président du groupement de
communes.
La nouvelle rédaction de l'
article L. 5211-9
ne fait, en
revanche, pas référence à la notion de "
pouvoirs
propres
" du président, actuellement retenue pour les
communautés urbaines (
article L. 5215-14
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-10
) mais dont le
contenu apparaît incertain.
Le
dernier alinéa
de l'
article L. 5211-9
prévoit qu'il appartient au doyen d'âge d'exercer les fonctions de
président jusqu'à l'élection du président. Votre
commission des Lois vous soumet à cet alinéa
un
amendement
de coordination
.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que le
président devra préparer les délibérations
avec
le bureau
. Cette précision -dont la portée exacte n'est pas
déterminée- n'est pas conforme à la règle qui fait
du président le seul exécutif même si, dans la pratique,
rien ne lui interdit de consulter les membres du bureau sur les
délibérations en cours de préparation.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose par
un
amendement
, de supprimer cet ajout.
• L'article 22 du projet de loi donne également une
nouvelle rédaction à l
'article L. 5211-10
du
code général des collectivités territoriales, qui
prévoit actuellement la réalisation d'un bilan des acquisitions
et cessions immobilières.
Cette nouvelle rédaction prévoit la composition et le rôle
du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le premier alinéa de l'article L. 5211-10
-s'inspirant
des dispositons existantes- précise que le bureau est composé du
président, d'un ou plusieurs vice-présidents et,
éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Cette même règle vaut actuellement pour les syndicats de communes
(
article L. 5212-12
), les communautés de communes
(article L 5214-12). Le bureau des conseils de district est, en
revanche, composé des seuls président et vice-présidents
(
article L. 5213-12
). Il en est de même dans les
communautés urbaines (
article L. 5215-15
) et dans les
communautés de villes (
article L. 5216-11
).
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par
l'assemblée délibérante, sans que ce nombre puisse
excéder
30 %
de l'effectif de cette assemblée.
Le projet de loi rend ainsi applicable à tous les établissements
publics de coopération intercommunale une règle qui n'est
actuellement prévue que pour les communautés urbaines et les
communautés de villes.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-10
précise que le mandat des membres du bureau prend fin en même
temps que celui des membres de l'organe délibérant.
Le
troisième alinéa
habilite le président et le
bureau à recevoir délégation d'une partie des attributions
de l'organe délibérant. Sont néanmoins exclues les
compétences les plus importantes, à savoir :
- le vote du budget ;
- l'approbation du compte administratif ;
- les dispositions à caractère budgétaire prises
à la suite d'une mise en demeure, adressée par la chambre
régionale des comptes à la suite de l'absence d'inscription au
budget d'une dépense obligatoire (
article L. 1612-15
du
code général des collectivités territoriales) ;
- les décisions relatives aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l'établissement ;
- l'adhésion de l'établissement à un autre
établissement public ;
- la délégation de la gestion d'un service public.
Le
dernier alinéa
spécifie que lors de chaque
réunion de l'organe délibérant, le président rend
compte des travaux du bureau et des attributions exercées par celui par
délégation.
Par
un amendement
, votre commission des Lois vous propose de
prévoir que cette obligation vaut pour les réunions obligatoires
de l'organe délibérant telles qu'elles sont prévues par
l'
article L. 5211-11.
En outre, votre commission des Lois vous soumet, à cet article,
plusieurs
amendements de coordination.
L'article 22 du projet de loi donne une nouvelle rédaction à
l'
article L. 5211-11
du code général des
collectivités territoriales qui prévoit actuellement
l'inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte
administratif de l'établissement des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers.
Dans sa nouvelle rédaction, l'
article L. 5211-11
précise que l'assemblée délibérante doit se
réunir au moins
une fois par trimestre
ou, pour les syndicats
formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service
d'intérêt intercommunal,
une fois par semestre
. Il confirme
ainsi des solutions actuellement en vigueur.
Il appartient au président de convoquer les membres. La réunion
se tient au siège de l'établissement public de coopération
intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant
dans l'une des communes membres.
Votre commission des Lois vous soumet, au premier alinéa, un
amendement de coordination
.
En outre, le dernier alinéa de l'
article L. 5211-11
ouvre la possibilité de réunions à huis-clos à
la demande d'
un tiers
des membres ou du président.
L'Assemblée nationale a précisé que la décision
sera prise à la majorité simple des membres présents ou
représentés.
Votre commission des Lois vous suggère, par
un
amendement
,
d'ouvrir cette faculté à
cinq membres
de l'organe
délibérant. La même faculté est actuellement ouverte
à
trois membres
dans le conseils municipaux
(
article L. 2121-18
) et à
cinq membres
dans les
conseils généraux (
article L. 3121-11
) et
régionaux (
article L. 4132-10
). Or, il n'y a pas lieu
de restreindre l'initiative de demander le huis clos dès lors que la
décision elle-même devra être prise, à la
majorité absolue, l'amendement rétablissant sur ce point le
projet de loi initial qui se conformait aux dispositions actuellement en
vigueur pour les conseils municipaux, généraux et
régionaux. Par parallélisme avec ces mêmes dispositions,
l'amendement précise que la décision est prise
sans
débat
.
•
Le 2° de l'article 22 du projet de loi
donne une
nouvelle rédaction à l'
article L. 5212-6
du code
général des collectivités territoriales relatif au
comité du syndicat de communes.
Par coordination, il prévoit que le comité du syndicat de
communes est institué selon les règles établies aux
articles L. 5211-7
et
L. 5211-8
du code,
c'est-à-dire les dispositions communes mises en place par
l'article 22 du projet de loi. Par ailleurs, il renvoie à
l'
article L. 5212-7
, qui dispose que tout citoyen
réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil
municipal peut être délégué de la commune au
comité syndical.
Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus, le maintien de cette
disposition est dérogatoire au principe selon lequel les membres des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale seront désormais nécessairement
des conseillers municipaux. L'
article L. 5212-6
relatif au
comité syndical rappelle cette exception, en précisant toutefois
que la décision institutive du syndicat peut contenir des dispositions
contraires. Le projet de loi maintient ainsi une souplesse souhaitable.
•
Le 3° de l'article 22 du projet de loi
tire les
conséquences de la nouvelle rédaction du chapitre relatif aux
dispositions communes à l'
article L. 5212-7
qui
précise les règles de composition du comité du syndicat de
communes.
•
Le 4 de l'article 22
abroge, par coordination, les
articles du code général des collectivités territoriales
qui n'ont plus d'objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
ainsi
modifié.
Article 23
(art. L. 5211-12 à
L. 5211-15 du code général des collectivités
territoriales)
Conditions d'exercice des mandats des membres des
conseils
ou comités intercommunaux
Cet
article insère quatre articles dans la section 4 du chapitre
premier du titre premier du livre II de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales
créée par l'article 19 du projet de loi, regroupant les
dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des
organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale. Cependant, votre commission des Lois vous
ayant précédemment proposé de supprimer l'article 19,
il convient d'en tirer ici formellement les conséquences pour la
création de la section 4 susvisée : il vous est soumis
un amendement
de réécriture du premier alinéa de
l'article 23 à cet effet.
•
Le I de l'article 23
a pour objet de
transférer à la fin de cette section 4, sous un
article
L. 5211-15
, les dispositions figurant actuellement à
l'
article L. 5211-8
en vertu duquel les établissements
publics de coopération intercommunale sont responsables des accidents
survenus aux membres de leurs organes délibérants et à
leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.
•
Le II de l'article 23
crée, en tête de
cette section 4, trois nouveaux articles numérotés
L. 5211-12
à
L. 5211-14
pour fixer les
modalités d'indemnisation liée à l'exercice des fonctions
de président et de vice-président d'un établissement
public de coopération intercommunale, pour prévoir le
remboursement des frais de déplacement des membres des
établissements publics de coopération intercommunale ne
bénéficiant pas d'indemnité de fonction occasionnés
par la tenue de réunions des organes délibérants de ces
établissements, et pour étendre aux membres des
établissements publics de coopération intercommunale le
régime de protection sociale applicable aux conseillers municipaux ainsi
que le régime des frais de mission et de représentation
bénéficiant aux maires, aux adjoints et aux conseillers
municipaux.
•
L'article L. 5211-12
, dans sa rédaction
proposée par le projet de loi initial, disposait que les
indemnités maximales décidées par l'organe
délibérant (conseil ou comité) d'un établissement
public de coopération intercommunale pour l'exercice effectif des
fonctions de président ou de vice-président seraient
déterminées par décret en Conseil d'Etat par
référence au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Cet article reprenait, en l'adaptant à la nouvelle classification des
établissements publics de coopération intercommunale
proposée par le projet de loi (suppression des districts et des
communautés de villes, création des communautés
d'agglomération), le dispositif figurant à
l'
article L. 5211-7
, issu de l'article 19 de la loi
n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux. Notons que les communautés urbaines ne
sont pas comprises dans l'énumération car leur régime
indemnitaire, différent selon qu'elles regroupent plus ou moins de
400.000 habitants, est défini par les
articles L. 5215-16
et
L. 5215-17
.
L'Assemblée nationale a, d'une part, par un amendement
présenté par MM.Bouvard et Ollier rectifié par le
Gouvernement, étendu le champ d'application de ce régime
indemnitaire aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes et
de leurs groupements. Elle a, d'autre part, sur proposition de M. Gouzes,
rapporteur, et MM. Darne et Mangin, complété le dispositif pour
plafonner le montant total des indemnités perçues par les
délégués aux établissements publics de
coopération intercommunale titulaires d'autres mandats électoraux
ou d'autres fonctions rémunérées (conseil d'administration
d'un établissement public local, centre national de la fonction publique
territorial, conseil d'administration ou de surveillance ou présidence
d'une société d'économie mixte locale) à une fois
et demie le montant de l'indemnité parlementaire, déduction faite
des cotisations sociales obligatoires.
Ce dispositif de plafonnement est calqué sur celui figurant à
l'
article L. 2123-20
du code général des
collectivités territoriales applicable aux élus municipaux :
il s'agit d'actualiser le régime applicable aux
délégués des établissements publics de
coopération intercommunale pour tenir compte de la réalité
de l'évolution des émoluments qu'ils perçoivent dans le
cadre de structures intercommunales amenées à gérer des
budgets parfois considérables.
Sur le texte proposé pour cet article L. 5211-12, votre commission
des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-13
est novateur : il
prévoit que les membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale, y compris
des communautés urbaines, sont remboursés des frais de
déplacement qu'ils engagent pour assister aux réunions
organisées par ces établissements dans une autre commune que la
leur, dès lors qu'ils ne reçoivent pas d'indemnité de
fonction. Les modalités d'application de ce dispositif sont
renvoyées à un décret, étant précisé
que les dépenses correspondant à ces frais de déplacement
sont prises en charge par " l'organisme qui organise la
réunion ".
A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a fait
du remboursement de ces frais de déplacement une simple faculté
afin, selon le rapporteur, de ne pas rigidifier le fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale. Le
Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse de
l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
, l'un de
précision, l'autre d'harmonisation rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-14
rend applicable aux
délégués des conseils ou comités des
établissements publics de coopération intercommunale, y compris
des communautés urbaines, un ensemble de dispositions actuellement en
vigueur pour les conseillers municipaux. Il s'agit du remboursement des frais
de mission liés à des mandats spéciaux
(
article L. 2123-18
), du régime de protection sociale
pour les délégués ayant cessé d'exercer leur
activité professionnelle et ne relevant plus à titre obligatoire
d'un régime de sécurité sociale
(
article L. 2123-25
) et du régime de retraite
(
articles L. 2123-26
et
L. 2123-27
, les
deux
premiers alinéas de l'article L. 2123-28 et
l'article L. 2123-29
).
Sur le texte proposé pour cet article L. 5211-14, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de précision
rédactionnelle.
Elle vous propose d'adopter l'article 23
ainsi modifié.
Article 24
(art. L. 5211-16 à L. 5211-20 du
code
général des collectivités
territoriales)
Modifications statutaires
Cet
article crée dans le chapitre relatif aux dispositions communes une
section 5 intitulée "
modifications statutaires
"
qui comprend deux sous-sections relatives respectivement aux modifications de
compétences et aux modifications de périmètre et
d'organisation.
La sous-section 1 de cette section 5 commence par un
article L. 5211-16
qui reprend les dispositions actuellement
codifiées à l'article L. 5211-9 qui autorise les
établissements publics de coopération intercommunale ayant
compétence en matière d'urbanisme à acquérir les
immeubles qui leur sont nécessaires pour réaliser certaines
opérations immobilières.
Votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de
clarification formelle.
Ces dispositions ne correspondent pas à une modification statutaire de
compétences
stricto sensu
. Elles permettent une extension de
compétences pour certains établissements publics de
coopération intercommunale.
•
Le I de l'article 24 du projet de loi
insère
l'
article L. 5211-17
dans la sous-section 1.
L'
article L. 5211-17
permet aux communes de transférer
à un établissement public de coopération intercommunale,
dont elles sont membres, de nouvelles compétences, autres que celles
prévues par la loi ou par la décision institutive. Ce transfert
de compétences peut s'accompagner du transfert des biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur
exercice.
L'
article L. 5211-17
détermine les modalités du
transfert, lequel est décidé par délibérations
concordantes de l'assemblée délibérante de
l'établissement public et des conseils municipaux des communes membres.
Pour ces derniers, il est requis une majorité qualifiée,
équivalente à celle exigée pour la création d'un
établissement public de coopération intercommunale, telle qu'elle
est fixée à l'
article L. 5211-5
du code
général des collectivités territoriales dans sa nouvelle
rédaction (cf. commentaire de l'article 21).
Les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de
trois
mois
à compter de la notification au maire de la
délibération de l'assemblée de l'établissement
public de coopération intercommunale. Si le conseil municipal ne se
prononce pas dans ce délai, sa décision est réputée
favorable au transfert de compétences.
Des dispositions comparables sont actuellement prévues pour les
communautés de communes (
article L. 5214-18
), les
communautés urbaines (
article L. 5215-41
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-28
) et les
communautés de villes (
article L. 5216-28
). Cependant,
outre certaines précisions, le projet de loi innove en fixant un
délai pour la délibération des conseils municipaux et en
prévoyant que passé ce délai, la décision est
réputée favorable.
Il semble pourtant difficilement envisageable que les conseils municipaux ne se
prononcent pas expressément sur une extension des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale C'est
pourquoi votre commission des Lois vous suggère, pour cet amendement, de
supprimer cette approbation tacite.
Dans les mêmes termes que ceux du III de l'
article L. 5211-5
relatif à la création des établissements publics de
coopération intercommunale (cf. commentaire de l'article 22),
les trois derniers alinéas fixent les règles destinées
à accompagner cette extension de compétences.
Il appartient à l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale et aux
conseils municipaux des communes membres, dans des conditions de
majorité équivalentes à celles requises pour la
création de l'établissement, d'arrêter par
délibérations concordantes les conditions financières et
patrimoniales des transferts de compétences et des transferts de biens,
équipements et services publics nécessaires à leur
exercice. Il en est de même pour l'affectation des personnels
concernés.
En outre, le transfert de compétences entraîne le transfert
à l'établissement public de coopération intercommunale de
l'ensemble des droits et obligations attachés, à la date du
transfert, aux compétences, aux biens, aux équipements et aux
services publics transférés. A cette même date,
l'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit aux communes membres dans toutes les
délibérations et tous les actes de ces dernières.
Cette disposition évite à l'établissement public de
coopération intercommunale de reprendre de nouvelles
délibérations relatives aux compétences
transférées.
Enfin, le
dernier alinéa de l'article L. 5211-17
dispose que la substitution de personne morale aux contrats conclus par les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le contractant. Ces contrats sont exécutés
dans les conditions antérieures au transfert de compétences
jusqu'à leur échéance. Néanmoins,
l'établissement public de coopération intercommunale peut
décider, par délibération, d'y mettre fin de
manière anticipée. Ce dispositif est identique à celui
prévu au III de l'
article L. 5211-5
(cf.
commentaire de l'article 21 du projet de loi).
Votre commission des Lois vous soumet à cet alinéa
un
amendement de clarification formelle
qui ménage, en outre, la
faculté pour les parties
de modifier les conditions
d'exécuter les contrats et prévoit l'
information des
cocontractants
sur la substitution de personne morale.
•
Le II de l'article 24 du projet de loi
abroge,
par coordination, trois articles du code général des
collectivités territoriales contenant des dispositions analogues
à celles reprises au présent article. Il s'agit des
articles L. 5214-18
et
L. 5214-19
pour les
communautés de communes et L. 5215-41 pour les communautés
urbaines.
•
Le III de l'article 24
prévoit que la
sous-section 2 relative aux modifications statutaires comprendra les
articles L. 5211-18
à
L. 5211-20.
- L'
article L. 5211-18
fixe les règles
applicables en ce qui concerne l'
extension du périmètre
d'un établissement public de coopération intercommunale.
Cette extension résulte d'un arrêté préfectoral,
subordonné à l'absence d'opposition de
plus du tiers
des
conseils municipaux des communes associées.
L'initiative de cette extension revient à trois organes :
- les conseils municipaux des communes nouvelles, la modification
requérant alors l'accord de l'assemblée délibérante
de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, la modification étant alors
subordonnée à
l'accord du ou des conseils municipaux
dont
l'admission est envisagée ;
- le représentant de l'Etat, la modification ne pouvant alors
intervenir sans le double accord de l'organe délibérant de l'EPCI
et des conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée.
Cette procédure de droit commun empêche donc -contrairement
à ce qui est prévu pour la création- qu'une commune puisse
être intégrée contre son gré dans un
établissement public de coopération intercommunale,
postérieurement à la création de celui-ci.
Néanmoins, le dernier alinéa
du I de
l'article L. 5211-18
fixe un délai de
trois mois
aux conseils municipaux pour se prononcer sur l'extension envisagée.
Passé ce délai, la décision sera réputée
favorable
.
Pour des raisons déjà évoquées ci-dessus, une
mesure d'une telle importance pour une commune implique que le conseil
municipal se prononce expressément.
Outre
un
amendement de coordination
, votre commission des Lois
vous soumet donc
un
amendement
supprimant cette approbation
tacite.
L'
article L. 5211-18
fait, en outre, réserve des
dispositions de l'
article L. 5215-40
qui concerne les seules
communautés urbaines.
Selon les dispositions de l'
article L. 5215-40
, l'admission de
nouvelles communes dans une communauté urbaine fait l'objet d'un
arrêté préfectoral, soit à la demande des conseils
municipaux des communes membres, soit à l'initiative du conseil de
communauté.
L'initiative du préfet en la matière est
donc écartée
. Lorsqu'il s'agit d'une demande des communes,
l'accord du conseil de communauté est requis. Dans le cas contraire, il
appartient aux conseils municipaux des communes candidates d'exprimer leur
approbation.
L'
article L. 5215-40
ne prévoit pas -contrairement au
nouvel
article L. 5211-18
- une minorité de blocage.
Le maintien de ce dispositif spécifique pour les communautés
urbaines répond au souci de préserver d'équilibre actuel
de ces structures.
Comme pour un nouveau transfert de compétences
(
article L. 5211-17
), le
II de
l'article L. 5211-18
dispose que le conseil municipal de la
commune candidate et l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale fixent, par
délibérations concordantes, les conditions financières et
patrimoniales du transfert de compétences afférentes ainsi que du
transfert des biens, équipements et services publics nécessaires
à leur exerce.
De même, une substitution de plein droit de l'établissement public
de coopération intercommunale s'opère dans toutes les
délibérations et tous les actes de la commune admise. La
continuité des contrats est assurée.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous propose, outre
une clarification formelle, de ménager la faculté pour les
parties de modifier les conditions d'exécution des contrats et de
prévoir l'information des cocontractants sur la substitution de personne
morale.
- L'
article L. 5211-19
fixe les modalités de
retrait d'un établissement public de coopération intercommunale.
Actuellement, le retrait d'une commune est autorisé pour toutes les
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale, à l'exception des communautés urbaines. Le projet
de loi maintient cette exception et précise les conditions de retrait
pour les autres catégories :
- le consentement de l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale est
requis ;
- le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période
d'unification des taux de taxe professionnelle dans les établissements
publics de coopération intercommunale ayant opté pour le
régime de la taxe professionnelle unique ;
- le retrait ne peut intervenir en cas d'opposition d'une partie des
conseils municipaux des communes. Alors que le projet de loi initial avait
envisagé de fixer cette minorité de blocage
au tiers
,
l'Assemblée nationale l'a réduite au
quart
des conseils
municipaux afin de rendre le retrait plus difficile.
Votre commission des Lois observe que durcir les conditions de retrait d'une
commune d'un établissement public de coopération intercommunale
ne peut que susciter des
réticences
des élus municipaux
à s'engager dans l'intercommunalité. Elle vous demande, en
conséquence, par
un
amendement
, de rétablir au
tiers
des conseils municipaux la minorité de blocage.
Les conditions du retrait sont fixées par des
délibérations concordantes de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale et du
conseil municipal de la commune intéressée.
Un délai de
trois mois
est laissé au conseil municipal de
chaque commune associée pour se prononcer sur le retrait
envisagé. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision sera réputée défavorable.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
de
clarification formelle à l'avant-dernier alinéa de
l'
article L. 5211-19
.
La décision de retrait est prise par arrêté
préfectoral.
- Le III de l'article 24 du projet de loi insère
également un
article L. 5211-20
relatif aux
modifications des conditions initiales de l'organisation, de fonctionnement ou
de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Par
un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère
de clarifier la rédaction du premier alinéa, les modifications
relatives aux compétences, au périmètre, au retrait d'une
commune, à la répartition des sièges et à la
dissolution résultant d'autres dispositions.
L'assemblée délibérante de l'établissement public
de coopération intercommunale devra d'abord prendre une
délibération sur les modifications envisagées.
Les conseils municipaux de chacune des communes associées disposeront
ensuite d'un délai de
trois mois
à compter de la
notification de cette délibération pour se prononcer.
Passé ce délai, la décision sera réputée
favorable.
Là encore, cette procédure d'acceptation tacite ne paraît
pas satisfaisante. Votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, de la supprimer.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des
conseils municipaux dans les conditions de majorité qui sont requises
pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle est ensuite prise par arrêté
préfectoral.
Votre commission des Lois vous soumet également
plusieurs
amendements de coordination
.
•
Le IV de l'article 24 du projet de loi
abroge,
par coordination, différents articles du code général des
collectivités territoriales devenus sans objet.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 24
ainsi modifié.
Article 25
(art. L. 5211-26 et
L. 5211-27
du code général des collectivités
territoriales)
Dispositions financières
Cet
article organise la section 6 ("
Dispositions
financières
") du chapitre relatif aux dispositions communes et
ajoute deux articles nouveaux aux dispositions financières actuellement
codifiées.
Comme la division actuelle, la section 6 sera composée d'une
sous-section 1 relative aux dispositions communes et d'une
sous-section 2 spécifique aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. La
sous-section 1 comprendra les
articles L. 5211-21 à
L. 5211-25
qui résultent de la transposition d'articles
existants et les
articles L. 5211-26
et
L. 5211-27
ajoutés par le projet de loi.
Les dispositions de la sous-section 2 sont quant à elles
organisées par les
articles 66 et 67
du projet de loi qui
traiteront de la dotation globale de fonctionnement intercommunale. Elle
comprendra les
articles L. 5211-28 à L. 5211-32
.
En outre, l'
article 25
du projet de loi crée une
sous-section 3 relative à la démocratisation et à la
transparence qui comprendra les
articles L. 5211-36 à
L. 5211-38
.
Il introduit dans la sous-section 1 ("
Dispositions
communes
") les
articles L. 5211-26
et
L. 5211-27
.
L'
article L. 5211-26
prévoit que l'arrêté
ou le décret de dissolution d'un établissement public de
coopération intercommunale doit prévoir la nomination d'un
liquidateur lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas
prononcée sur l'adaptation du compte administratif et sur les conditions
de transfert de l'actif et du passif aux communes membres.
Le même acte doit déterminer, sous la réserve du droit des
tiers, les conditions dans lesquelles ce liquidateur est chargé d'apurer
les dettes et les créances et de céder les actifs. Cependant,
pour ce qui est de l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont
limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente.
A ce dernier titre, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Cette notion d' "
actes de pure administration conservatoire et
urgente
" sert déjà à définir les pouvoirs
de la délégation spéciale constituée en cas de
dissolution d'un conseil municipal (
article L. 2121-
35 du code
général des collectivités territoriales).
Le liquidateur est néanmoins placé sous la responsabilité
du représentant de l'Etat dans le département
du
siège
de l'établissement dissous. Cette précision peut
être utile dans tous les cas où le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale
s'étend sur plusieurs départements.
C'est au liquidateur qu'il revient de
préparer le compte
administratif
de l'exercice en cours, qu'il adresse au représentant
de l'Etat dans le département où l'établissement public de
coopération intercommunale à son siège. En revanche,
l'arrêté des comptes revient au représentant de l'Etat.
En cas de
résultat excédentaire
dans les comptes de
l'établissement, ce résultat est intégré dans la
dotation de la collectivité (ou des collectivités) qui reprend la
compétence précédemment exercée par
l'établissement dissous. Les conditions de cette intégration sont
définies par la répartition consécutive au vote du compte
administratif.
En revanche, lorsque les comptes font apparaître un
résultat
déficitaire
, celui-ci est inscrit en dépenses en charges
exceptionnelles.
L'
article L. 5211-27
prévoit également la
nomination d'un liquidateur -dans les conditions et pour les mêmes
missions que celles définies à
l'
article L. 5211-26
- en cas d'annulation de
l'arrêté préfectoral de création d'un
établissement public de coopération intercommunale.
La nomination doit intervenir dans un délai de
huit jours
à compter de la notification du jugement. Elle est faite par le
représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'établissement.
L'Assemblée nationale a, en outre, modifié -sur la proposition de
M. Michel Bouvard- l'
article L. 5211-30
qui
deviendra l'
article L. 5211-24
, afin de maintenir le
bénéfice des anciennes dotations touristiques de la dotation
globale de fonctionnement à l'établissement public de
coopération intercommunale résultant d'une transformation, sous
réserve qu'il exerce des compétences en matière de
tourisme. D'anciens SIVOM devenus communautés de communes ont, en effet,
perdu le bénéfice de ces dotations.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet trois
amendements
formels de coordination
.
Elle vous propose d'adopter l'article 25
ainsi modifié
.
Article 26
(art. L. 5211-39 et
L. 5211-40
du code général des collectivités
territoriales)
Démocratisation et transparence
Cet
article tend à compléter, dans la section 6
créée par l'article 25 et intitulée
" Dispositions financières "
, la sous-section 3
regroupant des dispositions relatives à la transparence issues
d'articles en vigueur du code général des collectivités
territoriales (article L. 5211-26 renuméroté
L. 5211-36
: applicabilité aux établissements
publics de coopération intercommunale des dispositions du livre III de
la deuxième partie relatives aux finances communales ;
article L. 5211-10 renuméroté
L. 5211-37
: bilan des acquisitions et cessions
opérées par les établissements publics de
coopération intercommunale soumis annuellement à la
délibération de l'organe délibérant et exigence
d'une délibération motivée de cet organe pour toute
cession d'immeuble ou de droit réel immobilier envisagée par
l'établissement ; article L. 5211-11 renuméroté
L. 5211-38
: inscription des cessions d'immeubles ou de droits
réels immobiliers des établissements publics de
coopération intercommunale sur un tableau annexé au compte
administratif de l'établissement).
Il est ainsi proposé d'ajouter deux nouveaux articles destinés
à renforcer la transparence et à améliorer l'information
des élus des communes membres sur l'activité de
l'établissement public de coopération intercommunale.
•
L'article L. 5211-39
dispose que le président
de l'établissement public de coopération intercommunale est tenu
d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport
retraçant l'activité de l'établissement assorti du compte
administratif, rapport qui est présenté par le maire au conseil
municipal en séance publique, les délégués de la
commune étant entendus à cette occasion.
L'Assemblée nationale, contre l'avis de sa commission des Lois mais avec
l'avis favorable du Gouvernement a précisé que ces documents
devraient être communiqués aux maires
avant le
30 septembre
de chaque année. Elle a également, à
l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement,
complété le dispositif pour prévoir que le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lors de cette présentation annuelle, pourrait être
entendu soit à sa demande, soit à la demande du conseil municipal.
Le
dernier alinéa de l'article L. 5211-39
prévoit
enfin, au-delà de la communication de ce rapport annuel, que les
délégués de la commune devront rendre compte, au moins
deux fois par an au conseil municipal, de l'activité de
l'établissement.
Si ces dispositions sont de nature à assurer une information
régulière des élus des communes membres, on peut
s'interroger sur les moyens qui seront nécessaires pour s'acquitter de
ces nouvelles obligations.
L'élaboration du rapport d'activité et sa présentation
ainsi que le suivi des actions menées par l'établissement public
de coopération intercommunale constituent des exercices d'une
technicité certaine requérant une formation
adéquate : ce constat pose une nouvelle fois la question de la
formation des élus et de leurs collaborateurs.
Sur le texte proposé pour l'
article L. 5211-39
, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
d'harmonisation
rédactionnelle.
•
L'article L. 5211-40
, permet au président d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre de consulter les maires de toutes les communes membres,
soit à la demande du tiers des maires -et non de la majorité
d'entre eux comme le proposait le texte initial-, soit à la demande de
l'organe délibérant de l'établissement.
Ce mécanisme de consultation, qui complète pour les seuls
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre les mesures d'information prévues à
l'article L. 5211-39, est conçu comme un corollaire du pouvoir de
lever l'impôt : il s'agit de permettre aux élus communaux
d'être davantage impliqués dans le suivi des travaux de
l'établissement sans pour autant se substituer à son organe
délibérant.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du texte proposé pour l'article L. 5211-40
afin d'en clarifier le libellé.
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.
Article 27
(art. L. 5211-41 du code
général des collectivités
territoriales)
Transformation
Cet
article établit la rédaction de la section 7
("
transformation
") du chapitre relatif aux dispositions
communes. Composée, dans le projet de loi initial, du seul
article L. 5211-41
, elle a été
complétée par l'Assemblée nationale qui a
inséré un
article L. 5211-41-1
afin de
prévoir une procédure dérogatoire d'extension de
périmètre concomitante à la transformation.
L'
article L. 5211-41
ouvre la faculté aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de se transformer en une autre catégorie dont
ils exercent déjà les compétences par une procédure
allégée distincte de la procédure de création.
La transformation est néanmoins subordonnée à la condition
que l'établissement public de coopération intercommunale
remplisse les conditions requises pour la création dans la nouvelle
catégorie.
En outre, cette transformation suppose une décision prise à la
majorité des
deux tiers
au moins des membres de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
prévoir l'approbation par une majorité qualifiée des
conseils municipaux de la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale. Une décision aussi importante
implique, en effet, que les communes soient associées à la
procédure.
La transformation est ensuite prononcée par
arrêté
préfectoral
. La compétence du représentant de l'Etat
est liée.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'ancien établissement
est transféré au nouveau
. Celui-ci se substitue de
plein droit
à l'ancien organe de coopération dans toutes
les délibérations et dans tous les actes de ce dernier à
la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels
sont réputés relever du nouvel établissement dans les
conditions de statut et d'emploi qui étaient les leurs au sein de
l'ancien organe de coopération, leurs droits acquis étant ainsi
préservés.
Le
dernier alinéa de l'article L. 5211-41
prévoit que les délégués des communes dans l'ancien
établissement conservent leur mandat au sein du nouvel organe, pour la
durée restant à courir. Cette disposition ne s'applique pas,
cependant, dans les cas où les
articles L. 2121-33
et
L. 2122-10
du code général des collectivités
territoriales sont mis en oeuvre, c'est à dire lorsque le conseil
municipal décide de changer ses délégués ou
après une nouvelle élection du maire.
L'
article L. 5211-41-1 (nouveau
) -ajouté par
l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Lois-
permet une extension du périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale concomitante à la
transformation de celui-ci.
Bien que le texte ne soit pas très explicite, l'hypothèse
envisagée semble celle de la transformation d'un syndicat ou d'une
communauté de communes en communauté d'agglomération ou en
communauté urbaine (ce dernier cas pouvant également concerner
une communauté d'agglomération).
L'extension de périmètre devra avoir pour objet d'assurer la
cohésion spatiale et économique ainsi que la solidarité
financière et sociale "
qui sont nécessaires au
développement d'une communauté d'agglomération et à
son évolution en pôle urbain de développement ou au
développement d'une communauté urbaine et à son
évolution en métropole régionale selon les cas
".
Elle sera prononcée par arrêté préfectoral
après accord de l'organe délibérant
de
l'établissement public de coopération intercommunale et d'une
majorité qualifiée
(celle retenue pour la création)
des conseils municipaux des communes incluses dans le futur
périmètre. Cette majorité devra nécessairement
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure
à la moitié
de la population totale
concernée. A défaut de délibération dans un
délai de
trois mois
, l'accord sera réputé
donné.
Un seul et même arrêté préfectoral prononcera
à la fois la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale et l'extension de son
périmètre. Cet arrêté vaudra retrait des communes
des établissements publics de coopération intercommunale dont
elles sont membres. Pour les syndicats mixtes, le retrait s'effectuera dans les
conditions fixées par les
articles L. 5216-7
ou, selon
les cas,
L. 5215-22
du code général des
collectivités territoriales.
Enfin, l'extension du périmètre entraînera une nouvelle
répartition des sièges au sein de l'organe
délibérant ainsi que l'application des dispositions du II de
l'
article L. 5211-18
qui concernent le transfert des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice
des compétences transférées et qui règlent la
question des droits et obligations qui y sont attachés.
Cette extension de périmètre, selon une procédure
dérogatoire, ne paraît pas s'accorder avec la
nécessité de favoriser une
évolution progressive des
structures intercommunales
selon les besoins constatés par les
élus eux-mêmes. Contrairement à la procédure de
droit commun qui résulte de l
'article L. 5211-18
,
(cf. commentaire de l'article 24), l'extension du
périmètre pourra intervenir
contre la volonté des
communes concernées
. Elle pourra, le cas échéant,
déséquilibrer la " carte " de l'intercommunalité
en attirant de force vers les agglomérations des communes qui pourraient
avoir vocation à se regrouper avec des communes situées dans la
périphérie de ces agglomérations, notamment autour d'un
bourg-centre.
Votre commission des Lois vous propose donc, par un
amendement
, de
supprimer cette procédure dérogatoire.
Elle vous propose d'adopter l'article 27
ainsi modifié
.
Article 28
(art. L. 5211-42 à
L. 5211-45
du code général des collectivités
territoriales)
Commission départementale de la coopération
intercommunale
Conséquence de l'article 19 du projet de loi
proposant
de remodeler la structure du code général des
collectivités territoriales pour créer dix sections au sein du
chapitre premier du titre premier du livre II de la
cinquième partie de ce code, regroupant les dispositions communes
à l'ensemble des établissements de coopération
intercommunale, l'article 28 crée une section 8
consacrée à la commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI), constituée de deux
sous-sections traitant respectivement de la composition et des attributions de
cette commission.
Votre commission des Lois vous soumet, au premier alinéa de
l'article 28,
un amendement
de coordination avec la suppression de
l'article 19. Elle vous soumet également
deux amendements
rédactionnels aux deuxième et quatrième alinéas.
L'article 28 transfère dans la sous-section 1 les dispositions
figurant actuellement sous la section II du chapitre susvisé en
procédant à la rénumérotation des articles
concernés : les articles L. 5211-13, L. 5211-14,
L. 5211-15 et L. 5211-16 deviennent ainsi les
articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44
et
L. 5211-45
. En outre, et par coordination avec l'article 13 du
projet de loi, l'article 28 étend le champ de compétences de
la CDCI à la demande d'avis requise en cas de retrait d'une commune d'un
syndicat, la CDCI se substituant à la commission de conciliation
désormais supprimée.
L'Assemblée nationale a modifié cet article pour étendre
l'obligation de consulter la CDCI au nouveau cas de retrait d'une commune d'un
syndicat pour adhérer à une communauté de communes,
prévu à l'article 13 bis.
Elle a également, à l'initiative de sa commission des Lois,
adopté une nouvelle rédaction du dispositif figurant actuellement
à l'article L. 5211-16 (renuméroté
L. 5211-45
) énonçant les attributions de la CDCI,
pour préciser que
la formulation d'observations sur les projets de
création d'établissements publics de coopération
intercommunale ou d'association de communes constitue une simple
faculté
. Cette modification tend à faire obstacle à
une jurisprudence prétorienne de la cour administrative d'appel de Lyon
du 19 novembre 1998 (communes de Nevers, de Fourchambault et de
Coulanges-les-Nevers c/Ministre de l'intérieur) annulant un
arrêté préfectoral portant création d'une
communauté de communes pour absence de convocation par le préfet
de la CDCI, ce dernier s'étant "
borné à une
consultation écrite de chacun de ses membres
". Le juge
administratif a estimé qu'une telle consultation écrite
"
ne saurait tenir lieu de saisine
", cette saisine
constituant une "
formalité substantielle
". Une telle
interprétation paraît audacieuse : elle excède
l'exigence légale résultant de
l'
article L. 5211-16
du code général des
collectivités territoriales qui dispose seulement que la CDCI
"
est informée de tout projet de création
d'établissement public d'intercommunalité intercommunale ou
d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charge
intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler
des observations
". En vertu de cette disposition, la formulation
d'observations constitue une faculté pour la CDCI et si sa consultation
est obligatoire, rien n'exige qu'elle soit formellement réunie.
Tout en dressant le constat de cette dérive jurisprudentielle, votre
commission des Lois estime nécessaire de renforcer le rôle de la
commission départementale de la coopération intercommunale :
il lui paraît en effet opportun que la commission départementale
de la coopération intercommunale soit effectivement réunie pour
être consultée sur tout projet de création
d'établissement public de coopération intercommunale. A cet
effet, elle vous propose
un amendement
modifiant la rédaction du
premier
alinéa de l'article L. 5211-45
relatif
aux attributions de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Elle vous soumet par ailleurs
un amendement
de réécriture
du second alinéa de ce même article pour modifier la composition
de la formation émanant de la commission départementale de la
coopération intercommunale habilitée à émettre un
avis en matière de procédure de retrait dérogatoire d'un
syndicat de communes, en lieu et place de la commission de conciliation qui est
supprimée par l'article 13 du projet de loi.
Reprenant une disposition du projet de loi " Perben ", la formation
restreinte de la commission départementale de la coopération
intercommunale résultant du présent article 28 serait
composée des deux premiers collèges constituant la commission
départementale de la coopération intercommunale
6(
*
)
, c'est-à-dire par 80 % de
ses membres, soit un effectif d'au moins 32 personnes. Un effectif aussi
important ne paraissant pas de nature à faciliter la procédure de
consultation susvisée, votre commission des Lois vous propose, par un
amendement
, de modifier la composition de cette formation consultative
émanant de la commission départementale de la coopération
intercommunale pour réduire son effectif au quart des membres issus des
deux collèges susvisés (soit au moins 8 personnes au lieu de
32) et pour préserver la représentation des petites communes
(moins de 2.000 habitants) en son sein.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié
.
Article 29
(art. L. 5211-46 à
L. 5211-55 du code général des collectivités
territoriales)
Information et participation des habitants
Cet
article insère, sous une section 9, les dispositions relatives
à l'information et à la participation des habitants. Y sont
transférés, moyennant leur renumérotation, neuf articles
du code général des collectivités territoriales dans un
ordre légèrement modifié :
- l'article L. 5211-18 devient l'
article 5211-46
:
communication à toute personne qui le demande des procès-verbaux
des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale, des budgets et comptes de ces
établissements et des arrêtés de leur
président ;
- l'article L. 5211-17 devient l'
article L. 5211-47
:
affichage dans les communes membres ou publication des actes
réglementaires des établissements publics de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et
plus ;
- l'article L. 5211-19 devient l'
article L. 5211-48
:
insertion dans une publication locale diffusée dans les communes
concernées des délibérations des établissements
publics de coopération intercommunale prises en matière
d'interventions économiques ou approuvant une délégation
de service public ;
- l'article L. 5211-20 devient l'
article L. 5211-50
:
possibilité de consulter les électeurs des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale sur les
décisions de l'organe délibérant ou du président de
l'établissement ;
- l'article L.5211-21 devient
l'
article L. 5211-51
:
mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet de
la consultation ;
- l'article L. 5211-22 devient l'
article L. 5211-52
:
conditions de délibération de l'organe délibérant
ayant pris connaissance du résultat de la consultation ;
- l'article L. 5211-23 devient l'
article L. 5211-53
:
interdiction d'organiser une consultation à compter du début de
l'année civile précédant l'année de renouvellement
des conseils municipaux ; exigence qu'un délai d'au moins deux ans
s'écoule entre deux consultations ayant le même objet, ce
délai étant réduit à un an lorsque cet objet est
distinct ;
- l'article L. 5211-24 devient l'
article L. 5211-54
:
interdiction d'organiser une consultation lorsque la désignation des
délégués à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet
d'un recours contentieux devant la juridiction administrative ;
- l'article L. 5211-25 devient
l'
article
L. 5211-55
: renvoi à un décret en Conseil d'Etat
pour définir les conditions d'application des dispositions relatives
à l'information et à la participation des habitants.
Contrairement aux autres dispositions du code général des
collectivités territoriales définissant le cadre légal de
la coopération intercommunale, il apparaît que celles relatives
à l'information et participation des habitants utilisent l'expression
" assemblée délibérante " au lieu de
l'expression " organe délibérant ". Comme elle le fait
pour l'ensemble des articles du projet de loi, votre commission des Lois,
considérant que les délégués aux
établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas
élus au suffrage universel, vous propose de retenir l'expression
" organe délibérant ". Elle vous soumet, en
conséquence,
un amendement
d'harmonisation rédactionnelle
tendant à corriger la rédaction adoptée lors de
l'élaboration du code général des collectivités
territoriales.
Le II de l'article 29 complète cette section 9 par un article
L. 5211-49 qui offre à l'organe délibérant d'un
établissement public de coopération intercommunale la
faculté de créer des
comités consultatifs
pour
toute question d'intérêt intercommunal relevant de sa
compétence sur tout ou partie du territoire délimité par
le périmètre de l'établissement.
Il est prévu que ces comités puissent être consultés
par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale sur toute question ou tout projet intéressant les
services publics et équipements de proximité en rapport avec leur
objet. Leur est reconnue la faculté de transmettre au président
toute proposition relative à tout problème d'intérêt
intercommunal lié à cet objet. Ils sont en outre
constitués de personnes désignées par l'organe
délibérant sur proposition du président et
présidés par un délégué.
Il est enfin prévu, pour les établissements publics de
coopération intercommunale comprenant au moins une commune de
3.500 habitants et
plus
, la création d'une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux
exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion
déléguée.
Cet
article L. 5211-49
transpose pour les établissements
publics de coopération intercommunale le cadre légal prévu
pour les communes à l'
article L. 2143-2
du code
général des collectivités territoriales en matière
d'institution de comités permettant de consulter les usagers. Une telle
initiative n'est pas novatrice : l'article 27 du projet de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire de 1994-1995 avait déjà tenté
d'institutionnaliser les comités consultatifs intercommunaux. Constatant
que cette faculté de créer des comités consultatifs
était déjà ouverte et que la participation des habitants
à la vie locale pouvait se développer de manière
informelle par l'intermédiaire de différents comités,
commissions ou autres organismes, le Sénat comme l'Assemblée
nationale avaient conclu à l'inutilité du dispositif
proposé et l'avait supprimé.
Considérant qu'aucun élément nouveau intervenu depuis
cette date n'est de nature à modifier cette appréciation, votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de supprimer le
texte proposé par l'article 29 II pour l'
article
L. 5211-49
du code général des collectivités
territoriales, ce qui nécessite de modifier la renumérotation
proposée au I de cet article.
Elle vous propose d'adopter l'article 29
ainsi modifié.
Article 30
(art. L. 5211-56 du code
général des collectivités
territoriales)
Dispositions diverses
Cet
article prévoit que la section 10 ("
Dispositions
diverses
") du chapitre relatif aux dispositions communes sera
composée d'un article unique
L. 5211-56
.
L'
article L. 5211-56
prévoit que les dépenses
afférentes à une prestation de services effectuée par un
établissement public de coopération intercommunale pour le compte
d'une collectivité ou d'un autre établissement public de
coopération intercommunale devront être
retracées dans
un budget annexe.
Les recettes du budget annexe comprendront le produit des redevances
correspondant au service assuré ainsi que les contributions de la
collectivité ou de l'établissement au bénéfice
duquel la prestation est assurée.
Cependant, lorsque la prestation en cause concernera la réalisation d'un
investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre
établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas,
la prestation est retracée budgétairement et comptablement comme
opération sous mandat. Sont visées les opérations dans
lesquelles l'établissement public de coopération intercommunale
exerce les fonctions de maître d'ouvrage délégué au
sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée.
Soucieuse de ne pas compliquer la gestion comptable des collectivités et
de leurs établissements, votre commission des Lois vous propose un
amendement de suppression
de l'article 30.
Article 31
(art. 1043 du code
général des impôts)
Exonération d'impôt
lors de la transformation
Cet
article - par une substitution de référence à
l'
article 1043
du code général des impôts- tend
à exonérer d'impôt l'établissement public de
coopération intercommunale lors de sa transformation.
Dans sa rédaction actuelle, l
'article 1043
précise
que les transferts de biens, droits et obligations à une
communauté urbaine ne donnent lieu à aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
Ces mêmes dispositions seront désormais applicables en cas de
transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre en un établissement
relevant d'une autre catégorie dans les conditions fixées par
l'
article L. 5211-41
dont la rédaction résulte
de l'article 27 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31
sans
modification
.
Article 32
(art. L. 381-32 du code de la
sécurité sociale)
Affiliation des titulaires de mandats
électoraux
au régime général de la
sécurité sociale
Cet
article a pour objet de mettre en cohérence la rédaction de
l'
article L. 381-32
du code de la sécurité sociale
consacré au rattachement des élus locaux au régime
général de la sécurité sociale avec le code
général des collectivités territoriales.
L'
article L. 381-32
susvisé fait en effet encore
référence aux anciens articles du code des communes ainsi
qu'à des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux. Sa rédaction est par ailleurs
incomplète puisqu'elle ne vise pas les élus régionaux ni
d'ailleurs les délégués des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale.
En outre, la rédaction proposée substitue à l'expression
" les élus locaux " celle de " les titulaires de mandats
locaux " pour englober les délégués intercommunaux.
Aussi, convient-il de modifier par coordination l'intitulé de la section
du code de la Sécurité sociale contenant également cette
expression. Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
à
cet effet.
Elle vous propose d'adopter l'article 32
ainsi modifié
.
Article 32 bis (nouveau
)
(art. L. 5211-57 du
code général des collectivités territoriales)
Avis
du conseil municipal sur la décision d'un établissement
public
de coopération intercommunale ne concernant
qu'une seule
commune membre
Cet
article -ajouté par l'Assemblée nationale sur la proposition de
M. Michel Vaxès- tend à insérer un
article L. 5211-57
dans le chapitre relatif aux dispositions
communes, afin de rendre obligatoire l'avis du conseil municipal sur des
décisions d'un établissement public de coopération
intercommunale dont les effets concernaient une seule des communes membres.
Le conseil municipal concerné disposera d'un délai de
deux
mois
pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis sera
réputé favorable.
Une disposition similaire est actuellement prévue pour les
communautés de communes par l'
article L. 5214-20
abrogé par le présent article. Mais en cas d'avis
défavorable du conseil municipal, la décision doit être
prise à la majorité des
deux tiers
des membres du conseil
de communauté.
Tout en approuvant l'esprit de cette disposition, votre commission des Lois
vous soumet
un
amendement
portant à
trois mois
le
délai imparti au conseil municipal pour rendre son avis.
Par
un autre
amendement
, elle vous suggère
également de reprendre une disposition figurant à
l'
article L. 5214-20
précité qui prévoit
qu'en cas d'avis défavorable de la commune, la décision doit
être prise à la majorité des
deux tiers
du conseil
de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette
disposition paraît, en effet, justifiée dès lors que la
décision ne concerne qu'une seule commune.
Elle vous propose d'adopter l'article 32 bis
ainsi
modifié
.