CHAPITRE III
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Article 9
(art. L. 5214-1 du code
général
des collectivités territoriales)
Périmètre des
communautés de communes
Cet
article tend à modifier l'
article L. 5214-1
du code
général des collectivités territoriales, afin d'inscrire
un critère de continuité dans la délimitation du
périmètre des communautés de communes.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5214-1
précise que la communauté de communes est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes et
qu'elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de
solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de l'espace.
On rappellera que, conçue initialement pour le milieu rural, la
communauté de communes peut -depuis la loi du 29 janvier 1993-
être également créée dans les agglomérations.
Aucune règle n'est fixée quant au nombre de communes.
Pour ce qui est de son territoire, la communauté de communes n'exige
aucune continuité territoriale entre les communes membres
. En
conséquence, elle peut comporter des "
enclaves
" qui,
si elles peuvent affaiblir la cohérence spatiale de la
communauté, traduisent également un certain état de la
coopération intercommunale.
Étendant aux communautés de communes la règle qu'il
applique, par ailleurs, aux communautés d'agglomération
(
article 1
er
) et aux communautés urbaines
(
article 4
), le projet de loi précise qu'elles devront
désormais être d'"
un seul tenant et sans
enclave
".
Cette condition ne serait néanmoins pas applicable aux
communautés de communes existant à la date de publication de la
loi ni à celles qui seraient issues de la transformation d'un district
ou d'une communauté de villes dans des conditions prévues par les
articles 34 et 39
du projet de loi.
La continuité territoriale paraît effectivement souhaitable pour
assurer la cohésion spatiale, tout particulièrement lorsque la
communauté de communes opte pour la taxe professionnelle unique.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 9
sans modification
.
Article 9 bis (nouveau)
Transformation des
communautés de communes en communautés d'agglomération
dans les départements d'outre-mer
Cet
article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale, contre
l'avis du Gouvernement et de sa commission des Lois, sur la proposition de
M. Claude Hoarau- a pour objet de permettre la transformation de
communautés de communes en communautés d'agglomération
dans les départements d'outre-mer sans que soit remplie la condition de
continuité territoriale fixée par l'
article 9
du
projet de loi.
En conséquence, une communauté de communes qui ne serait pas d'un
seul tenant pourrait évoluer vers une formule plus
intégrée dotée obligatoirement de la taxe professionnelle
d'agglomération sans remplir les conditions de continuité
territoriale.
Considérant que l'objet poursuivi à travers cette obligation vaut
sur toutes les parties du territoire national, votre commission des Lois vous
soumet
un
amendement de suppression
de l'article 9 bis
(nouveau)
.
Article 10
(art. L. 5214-7 du code
général des collectivités territoriales)
Nombre et
répartition des sièges au sein du
conseil de la
communauté de communes
Cet
article tend à modifier l'
article L. 5214-7
du code
général des collectivités territoriales afin
d'étendre aux communautés de communes la possibilité de
fixer le nombre de sièges de délégués au conseil de
communauté et de les répartir par accord amiable.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 5214-7
précise que la répartition des sièges au sein du conseil
de la communauté de communes est assurée en fonction de la
population, chaque commune disposant au minimum d'
un
siège,
aucune commune ne pouvant disposer de
plus de la moitié
des
sièges.
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par
décision des
deux tiers
au moins des conseils municipaux
représentant plus des
trois quarts
de la population totale. Cette
majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux
des communes dont la population totale est supérieure au
quart
de
la population totale concernée.
Le présent article introduit la possibilité que le nombre et la
répartition des sièges soient fixés par
accord
amiable
de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres. Ce
n'est qu'à défaut que s'appliqueraient les modalités
actuellement en vigueur.
En outre, il fixe un délai de
trois mois
à compter de la
publication de l'arrêté délimitant le
périmètre pour que soient définies la composition et la
répartition des sièges au sein du conseil.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale
-comme aux articles premier et 7- a préféré la notion
d'"
accord unanime
" à celle d'"
accord
amiable
". Pour les motifs déjà indiqués à
ces articles, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, de rétablir la notion d'accord amiable.
L'Assemblée nationale a, en outre, substitué la notion de
"
notification
" de l'arrêté préfectoral
à celle de "
publication
".
Enfin, l'Assemblée nationale a, à juste titre,
précisé que, dans tous les cas, et pas seulement à
défaut d'accord amiable comme l'envisageait le projet de loi initial,
chaque commune devrait disposer
d'au moins un siège
, aucune
commune ne pouvant disposer de
plus de la moitié
des
sièges.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié
.
Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 5214-10-1 du code
général des collectivités territoriales)
Conditions
d'exercice des mandats des délégués
des conseils des
communautés de communes
Cet
article additionnel -inséré par l'Assemblée nationale sur
proposition de sa commission des Lois- étend aux
délégués des conseils de communautés de communes
plusieurs dispositions applicables aux conditions d'exercice des mandats
municipaux.
Ces dispositions concernent, d'une part, les crédits d'heures et
autorisations d'absence auxquels peuvent prétendre les maires et
adjoints (
articles L. 2123-3 à L. 2123-5
et
L. 2123-7
),
d'autre part, certaines garanties qui leur sont accordées dans
l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la protection
contre le licenciement en raison des absences (
article L. 2123-8
), le
droit à une suspension du contrat de travail (
article L. 2123-9
)
et à un stage de remise à niveau à la fin du mandat
(
article L. 2123-10
) ainsi que, pour les fonctionnaires, le droit
d'être placé en position de détachement pour exercer le
mandat (article L. 2123-11).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 11
(art. L. 5214-16 et L. 5214-23-1 du
code
général des collectivités
territoriales)
Compétences des communautés de communes
Cet
article, dans sa rédaction initiale, avait pour objet de modifier
l'article L. 5214-16
du code général des
collectivités territoriales afin de préciser les
compétences des communautés de communes ayant opté pour la
taxe professionnelle unique et de fixer les modalités selon lesquelles
l'intérêt communautaire des compétences serait reconnu.
L'Assemblée nationale l'a, en outre, complété, afin
d'insérer dans le code général des collectivités
territoriales un
article L. 5214-23-1
qui précise les conditions
que devront remplir ces mêmes communautés de communes pour
bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement
majorée (150 francs par habitant) prévue par
l'article 66 du projet de loi.
Le
I
de l'article 11 du projet de loi modifie
l'article L. 5214-16
qui fixe les compétences obligatoires et optionnelles des
communautés de communes.
Cet article L. 5214-16 prévoit actuellement que la communauté de
communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences
relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant
l'ensemble de la communauté.
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins
un
des
quatre
groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas
échéant dans le cadre de schémas
départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire.
La définition des compétences transférées au sein
de chacun de ces groupes est fixée par la majorité
qualifiée requise pour la création de la communauté de
communes, à savoir les
deux tiers
au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus
de la moitié
de la population totale ou l'inverse, cette
majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux
des communes dont la population totale est supérieure au
quart
de
la population totale concernée.
Le
I
de l
'article 11
précise le contenu du groupe de
compétences "
Actions de développement économique
intéressant l'ensemble de la communauté
" en ce qui
concerne les communautés de communes ayant opté pour la taxe
professionnelle unique. Ces communautés devront désormais
obligatoirement prendre en charge l'aménagement, la gestion et
l'entretien des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire. L'Assemblée nationale a pris en compte également
les zones d'activité
commerciale
.
La création de zones d'activités paraît, en effet, le
corollaire de l'option pour la taxe professionnelle unique.
Le I de l'article 11 prévoit par ailleurs que l'intérêt
communautaire des compétences exercées au sein des
différents groupes serait déterminé à la
majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté de communes (cf. supra).
Le projet de loi a apporté la même précision pour les
communautés d'agglomération (
article 1
er
) et
pour les communautés urbaines (
article 4
). Mais, dans le cas
des communautés de communes, ce sont les conseils municipaux
eux-mêmes qui détermineront cet intérêt communautaire
et non pas le conseil de la communauté.
Une double procédure est ainsi introduite qui requiert les mêmes
majorités : la définition des compétences
transférées, la définition de l'intérêt
communautaire de ces compétences.
Le
II (nouveau)
de l'article 11 -qui résulte d'une
initiative de M. Jean-Pierre Balligand et des membres du groupe
socialiste- insère un
article L. 5214-23-1
dans le code
général des collectivités territoriales qui précise
les conditions dans lesquelles les communautés de communes, ayant
opté pour la taxe professionnelle unique, pourront
bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement
majorée (150 francs par habitant) conformément à la
solution retenue par l'Assemblée nationale à l'
article 66
du projet de loi.
Selon
l'article L. 5211-29
-dans la rédaction
prévue par l'article 66 du projet de loi, issue des travaux de
l'Assemblée nationale- la dotation par habitant des communautés
de communes, remplissant un certain nombre de conditions prévues par le
présent article, sera majorée d'une somme lui permettant
d'atteindre
150 francs au 1
er
janvier 2000
. Pour les
années suivantes, ce montant sera fixé par le comité des
finances locales. Il évoluera au moins comme l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac qui est
associée au projet de loi de finances.
Outre l'obligation d'avoir opté pour la taxe professionnelle unique, les
conditions prévues par le nouvel
article L. 5214-23-1
,
issu du II du présent article, portent à la fois sur les seuils
de population et sur les compétences exercées.
Ne pourront bénéficier de cette DGF majorée que les seules
communautés de communes dont la population est supérieure
à
3.500 habitants
. Ce seuil a été prévu
par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement.
Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a
justifié, en ces termes, ce seuil de 3 500 habitants :
"
pour recruter des cadres d'un certain niveau de compétences
et, par voie de conséquence, de rémunération, une
structure intercommunale doit compter une certaine population. On pourrait
discuter du chiffre : j'ai souvent pensé que celui-ci devait
être de l'ordre de cinq mille habitants, mais on peut envisager de
descendre à trois mille cinq cents, seuil courant dans la
législation relative aux collectivités locales.
"
En outre, lorsque la population de la communauté de communes sera
supérieure à
50.000 habitants
, elle devra inclure une
ou plusieurs communes centre de moins de
15.000 habitants
. Ce
double seuil est celui retenu par l
'article premier
du projet de loi
pour les communautés d'agglomération.
Outre ces critères de population, les communautés de communes
concernées, qui devront exercer au moins
quatre
des
cinq
groupes de compétences traduisant un fort niveau d'intégration,
sont dispensées d'une partie des compétences obligatoires ou
optionnelles des communautés d'agglomération.
Un
premier groupe
concerne le
développement
économique
avec l'aménagement, l'entretien et la gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ainsi que des actions
de développement économique.
Dans un
deuxième groupe
relatif à l'aménagement de
l'espace communautaire, figurent l'élaboration de schémas
directeur et de secteur, l'aménagement rural et les zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.
Ces deux premiers groupes de compétences -même s'ils ne les
recoupent pas exactement- peuvent être rapprochés des deux
premiers groupes de compétences obligatoires des communautés
d'agglomération.
Un
troisième groupe
de compétences
porte sur la
création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie
d'intérêt communautaire. Il s'agit de la première des
compétences optionnelles des communautés d'agglomération.
Un
quatrième groupe
concerne l'assainissement et l'eau,
deuxième groupe de compétences optionnelles des
communautés d'agglomération.
Enfin, un
cinquième et dernier groupe
de compétences est
relatif à la collecte et au traitement des ordures
ménagères, compétences figurant dans le troisième
groupe de compétences optionnelles des communautés
d'agglomération.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a choisi de ne pas
dissocier la fonction de collecte de la fonction de traitement.
L'éligibilité à la DGF majorée sera
constatée par arrêté préfectoral à la date
à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des
conditions énoncées ci-dessus.
Néanmoins, pour les communautés de communes existantes qui
remplissent d'ores et déjà ces conditions, un arrêté
préfectoral établira leur liste
avant le
31 décembre
de l'année de publication de la loi.
Outre
un
amendement de coordination
, votre commission des Lois
vous soumet
un
amendement
qui prévoit un nouvel
énoncé des compétences devant être exercées
par les communautés de communes intéressées. La
rédaction retenue par l'Assemblée nationale paraît, en
effet, à la fois lourde et inutilement restrictive. Il paraît au
contraire nécessaire de mieux relier ces compétences à
celles qui sont dévolues aux communautés de communes. Ainsi,
celles-ci devront exercer, au titre des compétences obligatoires que
constituent l'aménagement de l'espace et le développement
économique, au moins la gestion de zones d'activités et les
actions en faveur du développement économique. Au titre des
quatre compétences optionnelles qui leur sont proposées par le
code général des collectivités territoriales, elles
devront exercer au moins
deux
de ces compétences (au lieu d'une
compétence optionnelle dans le droit commun).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
ainsi
modifié
.
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 5214-21 du code
général des collectivités
territoriales)
Substitution à une commune d'une communauté
de communes
au sein de syndicats de communes
Cet
article additionnel -ajouté par l'Assemblée nationale sur la
proposition de sa commission des Lois- modifie
l'article L. 5214-21
du code général des
collectivités territoriales afin d'expliciter la portée du
principe de substitution de la communauté de communes
créée sur le même périmètre que des syndicats
de communes préexistants.
L'article L. 5214-21
prévoit que, dans le cas d'une
identité de périmètre entre une communauté de
communes et un syndicat préexistant, la communauté de communes
est substituée de plein droit à ce syndicat.
Le présent article ajoute la précision selon laquelle cette
substitution s'opère pour la totalité des compétences
exercées par le syndicat.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans modification
.
Article 12
(art. L. 5214-28 du code
général
des collectivités territoriales)
Dissolution de la
communauté de communes
Cet
article tend à modifier
l'article L. 5214-28
afin de
préciser les conditions de majorité requises lorsque les communes
prennent l'initiative de la demande de dissolution et de régler la
situation patrimoniale au moment de la dissolution.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 5214-28
précise que la communauté de communes est dissoute soit de plein
droit à l'expiration de la durée fixée par la
décision institutive, soit par le consentement de tous les conseils
municipaux intéressés.
Elle peut, en outre, être dissoute soit par arrêté
préfectoral sur la demande motivée de la majorité des
conseils municipaux après avis du bureau du conseil
général, soit par décret rendu sur l'avis conforme du
conseil général et du Conseil d'Etat.
L'article 12
du projet de loi ne modifie pas les deux cas de
dissolution de plein droit prévus par
l'article L. 5214-28
.
En revanche, il renforce les conditions de majorité requise lorsque la
demande de dissolution émane des conseils municipaux.
Dans sa rédaction initiale, il prévoyait d'aligner les conditions
de majorité sur celles requises pour la création d'une
communauté de communes, soit les
deux tiers
au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus
de la moitié
de la population totale ou l'inverse, cette
majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil
municipal dont la population est supérieure à
la
moitié
de la population totale concernée.
Comme elle l'a fait pour les communautés d'agglomération et pour
les communautés urbaines, l'Assemblée nationale a souhaité
renforcer encore davantage les conditions de dissolution, en exigeant une
majorité des
trois quarts
des conseils municipaux.
Cette exigence supplémentaire ne pourrait que
dissuader
les
élus locaux de s'engager dans la création de communautés
de communes dont la dissolution serait rendue trop aléatoire.
En outre, une majorité qualifiée ne paraît devoir
être requise que dans le cas où la communauté de communes
ayant opté pour la taxe professionnelle unique, la dissolution pourrait
avoir des conséquences plus difficiles à gérer.
C'est pourquoi, outre
un
amendement de coordination
, votre
commission des Lois vous soumet
un
amendement
qui,
rétablissant l'exigence d'une majorité qualifiée identique
à celle requise pour la création, la limite au seul cas des
communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle
unique.
Le présent article règle, par ailleurs, la situation patrimoniale
des communautés de communes au moment de leur dissolution, en faisant
référence à
l'article L. 1321-9
créé
par l'article 42 du projet de loi.
En application des dispositions de cet article, les biens meubles et immeubles
mis à la disposition des communautés de communes seront rendus
aux collectivités ou établissements publics de coopération
intercommunale qui en étaient auparavant propriétaires, les biens
meubles ou immeubles acquis postérieurement à la création
de la communauté de commune étant répartis entre les
collectivités ou établissements publics reprenant la
compétence.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12
ainsi
modifié.