Rapport sur le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances
BLANC (Paul)
RAPPORT 227 (98-99) - Commission des Affaires sociales
Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
AVANT-PROPOS
- I. LE BILAN EN DEMI-TEINTE DES CHÈQUES-VACANCES
- II. UNE INITIATIVE NÉCESSAIRE
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
N°
227
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 février 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ,
Par M.
Paul BLANC,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean Delaneau,
président
; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine
Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet,
vice-présidents
; Mme Annick Bocandé, MM. Charles
Descours, Alain Gournac, Roland Huguet,
secrétaires
; Henri
d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM.
Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux,
Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati,
Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet,
André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla,
Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges
Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet,
André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt,
Henri de Richemont, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul
Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir le numéro
:
Sénat
:
178
(1998-1999).
Tourisme et loisirs. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DU MINISTRE
Réunie le mardi 16 février 1999, sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président,
la commission a
procédé à
l'audition de Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme
, sur le
projet de loi n°
178
(1998-1999) modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant
création des chèques-vacances
.
M. Jean Delaneau, président,
s'est réjoui d'accueillir Mme
Michelle Demessine dont il a rappelé qu'elle avait siégé
sur les bancs de la commission avant de devenir membre du Gouvernement ;
il a observé que le premier projet de loi qu'elle présentait au
Parlement serait examiné en premier lieu au Sénat.
Mme Michelle Demessine
a rappelé tout d'abord que l'industrie
touristique était l'une des industries nationales les plus dynamiques
aujourd'hui, en termes de création d'emploi et d'excédent de la
balance des paiements.
Elle a observé toutefois que près de quatre Français sur
dix ne partaient pas en vacances régulièrement en raison de
l'insuffisance de leur revenu.
Elle a ainsi précisé que 35 % des foyers disposant d'un
revenu inférieur à 6.000 francs par mois ne partaient jamais
en vacances et que plus de la moitié des " non-partants "
appartenait à un foyer dont les revenus mensuels ne dépassaient
pas 10.000 francs par mois.
Mme Michelle Demessine
a souligné que face à ce constat,
elle avait, dès sa prise de fonction, fait de l'accès de tous aux
vacances l'une des priorités de sa politique en faveur d'un
développement audacieux et diversifié du tourisme français.
Elle a indiqué que le projet de loi, conçu à partir d'une
large concertation avec les partenaires sociaux, entamée dès le
mois de septembre 1997, avait pour objet d'étendre le
bénéfice du chèque-vacances à tous les
salariés des petites et moyennes entreprises de moins de
50 salariés, en ne portant atteinte ni aux droits des organismes
d'activités sociales, ni au fonctionnement et au statut de l'Agence
nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et surtout en
préservant le caractère social et redistributif du
chèque-vacances, tout en favorisant l'intervention des partenaires
sociaux et des institutions représentatives du personnel.
Elle a rappelé que la mise en place du chèque-vacances avait
été et demeurait un véritable succès social et
économique : avec 3 milliards de francs de
chèques-vacances utilisés en 1997, l'ANCV avait
généré 10 milliards de francs de consommation
touristique dans les quelque 130.000 entreprises prestataires
agréées. Mais elle a observé que, depuis 1982, le monde du
travail, comme la société en général, avait
évolué : représentant moins de 42 % de
l'effectif du secteur privé il y a 25 ans, les
établissements de moins de 50 salariés occupaient
désormais 55 % de cet effectif.
Elle a souligné, dans ces conditions, que le principal objectif du
projet de loi était d'ouvrir aux 7 millions et demi de
salariés des petites et moyennes entreprises (PME) de moins de
50 salariés, la possibilité d'accéder eux aussi au
bénéfice du chèque-vacances.
Elle a indiqué que deux mesures principales étaient
prévues à cet effet : une exonération de charges
sociales sur la contribution de l'employeur au chèque-vacances, en
faveur des entreprises de moins de 50 salariés, et l'ouverture
d'une voie nouvelle, pour le bénéfice du chèque-vacances,
à travers les organismes paritaires de gestion d'activités
sociales, susceptibles d'être créées par les partenaires
sociaux, par accord de branche ou territorial.
Elle a précisé qu'en cohérence avec ces deux mesures
principales, le projet de loi comportait des dispositions visant à
assurer l'objectif social du chèque-vacances et une bonne gestion des
deniers publics. Elle a mentionné ainsi l'article 2 du projet de
loi, qui remplace le plafond de ressources évalué en termes
d'impôt payé par le foyer fiscal, par le revenu fiscal de
référence du foyer, notion qui neutralise les avantages fiscaux
qui permettraient à des contribuables plus aisés de
bénéficier du chèque-vacances, bien que leurs revenus
dépassent le plafond, et l'article 3 du projet de loi, qui situe le
plafond de l'exonération de charges sociales, par salarié et par
an, à 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) mensuel, plafond qui correspond au double de l'abondement moyen par
l'employeur, constaté actuellement ; l'article 3 prévoit, en
outre, une condition de non-substitution du chèque-vacances à un
élément faisant partie de la rémunération ou
prévu contractuellement.
Mme Michelle Demessine
a souhaité que cet élargissement
substantiel du nombre de bénéficiaires du chèque-vacances
contribue, de façon importante, au développement
économique du secteur touristique et elle a rappelé que son
objectif était que, d'ici 6 ans, 1 million de salariés
des PME puissent accéder aux chèques-vacances.
Afin de montrer l'enjeu de cette politique, elle a estimé que
1 milliard de francs de chèques-vacances dépensés
correspondaient à plus de 1.200 emplois créés, dans
la seule hôtellerie-restauration.
Concluant son propos,
Mme Michelle Demessine
a indiqué que le
chèque-vacances s'inscrivait dans une politique sociale qui
n'était pas exclusivement réservée aux salariés.
Elle a ainsi souligné les missions remplies par l'ANCV dans le domaine
de la réhabilitation des structures de tourisme à vocation
sociale et d'aide aux vacances sous forme de bourses attribuées aux
personnes les plus défavorisées.
M. Paul Blanc, rapporteur,
s'est interrogé sur l'impact du projet
en termes de nombre de bénéficiaires et de retombées
économiques et sociales, sur la situation de certains salariés de
l'Etat et d'établissements publics administratifs exclus du
bénéfice des chèques-vacances, sur le fondement et les
conséquences de la modification du critère d'appréciation
des ressources des salariés, sur l'absence d'exonération de la
contribution sociale généralisée (CSG) pour la
contribution de l'employeur, sur la procédure proposée pour
mettre en place le chèque-vacances dans les PME et sur les organismes
paritaires prévus à l'article 5 du projet de loi.
Il a également interrogé le ministre sur les modalités de
compensation par l'Etat des pertes de recettes pour la sécurité
sociale. A cet égard, il s'est étonné du chiffrage des
exonérations de charges sociales, observant que ce chiffrage reposait
sur l'hypothèse que l'attribution de chèques-vacances se
substituait à une distribution de salaire, en contradiction avec les
termes de l'article 3 du projet de loi.
M. Jean Delaneau, président,
a observé que le projet de
loi proposait, à deux reprises, des exonérations
plafonnées en fonction d'un certain pourcentage du SMIC
apprécié sur une base mensuelle. Il a souhaité
connaître l'évolution de cette base mensuelle dès lors
qu'au 1
er
janvier 2000, la durée hebdomadaire
légale du travail serait, en application de la loi du 13 juin 1998,
ramenée à 35 heures, du moins pour les entreprises de plus
de 20 salariés.
En réponse aux intervenants,
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme,
a rappelé que l'objectif de
150.000 bénéficiaires supplémentaires par an correspondait
à une perspective réaliste et se fondait sur l'expérience
de la montée en charge du dispositif à partir de 1982 et sur une
extrapolation. Elle a estimé que le projet de loi permettrait un
changement d'échelle du dispositif en touchant potentiellement
1,4 million d'entreprises supplémentaires. S'agissant des
retombées économiques et sociales, elle a estimé que 1.200
emplois pourraient être créés dans le secteur de
l'hôtellerie et la restauration.
S'agissant de la situation des salariés de l'Etat et des
établissements publics administratifs, elle a reconnu que certains
contractuels de droit privé, les emplois-jeunes et les contrats
emploi-solidarité (CES) n'avaient pas accès aux
chèques-vacances. Elle a annoncé qu'elle disposerait d'une
étude plus approfondie pour le débat en séance publique.
Précisant qu'une concertation était en cours avec le ministre de
la fonction publique, elle a souhaité que personne ne reste " au
bord du chemin ". Elle a souligné qu'un effort particulier serait
réalisé en faveur des emplois-jeunes.
Elle a déclaré que le revenu fiscal de référence
lui apparaissait être un critère d'appréciation des
ressources plus juste que le critère actuel. Elle a
considéré que ce changement de critères avait pour
conséquence d'exclure 4 % environ des bénéficiaires
actuels du champ du dispositif, mais que le nouveau critère avantageait
légèrement les familles.
S'agissant de la CSG et de la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS), le ministre a confirmé que la contribution de l'employeur
n'était pas exonérée. Elle a estimé qu'il
était important de favoriser les structures proposant un
développement du dialogue social, justifiant ainsi l'existence d'un
avantage particulier pour les organismes paritaires et l'absence de
neutralité sociale entre les deux circuits de distribution du
chèque-vacances.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme,
a
précisé que les procédures prévues pour la mise en
place des chèques-vacances dans les PME ne lui semblaient pas
restreindre l'efficacité du dispositif. Elle a estimé que le
mandatement pourrait être un moyen souple de concertation, rappelant que
42 % des accords de réduction du temps de travail en application de
la loi du 13 juin 1998 avaient été signés par des
salariés mandatés.
Elle a déclaré qu'elle souhaitait promouvoir les organismes
paritaires, en affirmant que ceux-ci, qui pourraient prendre la forme d'une
association, pourraient avoir soit une dimension nationale, soit une dimension
territoriale. Elle a précisé qu'il n'existait à l'heure
actuelle que trois organismes paritaires chargés d'activités
sociales et, prenant l'un d'entre eux en exemple, elle a déclaré
qu'il était financé grâce à des cotisations des
employeurs à hauteur de 0,4 % de la masse salariale. Elle a
cependant rappelé que le projet de loi d'orientation agricole
prévoyait la mise en place de tels organismes pour les salariés
agricoles dans chaque département.
A propos de la compensation des pertes de recettes, elle a indiqué que
celle-ci serait inscrite au budget du ministère de l'emploi et de la
solidarité, précisant cependant qu'aucune compensation
n'était prévue en 1999 du fait du délai de montée
en charge du nouveau dispositif. Elle a confirmé par ailleurs que la
contribution de l'employeur au financement du chèque-vacances ne devait
pas se substituer à une distribution de salaire. Elle a, à cet
égard, estimé que le nouveau dispositif se traduirait par des
recettes publiques supplémentaires, notamment sous la forme de
cotisations grâce aux emplois créés et de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) du fait de l'augmentation de la consommation.
Concernant les modalités d'appréciation de la base mensuelle du
SMIC, elle a indiqué que le projet de loi ne prenait en compte que le
droit existant et ne préjugeait pas des dispositions de la prochaine loi
sur la réduction du temps de travail.
M. Guy Fischer
s'est interrogé sur l'éventualité
d'une diminution de 4 % à 2 % du SMIC du montant minimum des
versements mensuels du salarié estimant qu'une telle mesure,
couplée avec un rallongement de la durée d'épargne,
pouvait permettre aux salariés les plus modestes de se constituer une
" épargne vacances ". Il s'est également demandé
si le projet de loi ne devait pas viser explicitement les salariés
agricoles.
M. Claude Domeizel
s'est interrogé sur les conséquences du
choix du revenu fiscal de référence pour les familles. Il s'est
également interrogé sur l'opportunité d'autoriser
l'utilisation du chèque-vacances à l'extérieur du
territoire national.
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme,
a
estimé qu'il pouvait être opportun de diminuer le plancher des
versements mensuels des salariés à 2 % du SMIC, mesure
assortie d'une possibilité pour le salarié d'abonder son plan
d'épargne sur une durée de deux ans. Concernant les
salariés agricoles, elle a affirmé que rien ne s'opposait
à ce qu'ils puissent bénéficier du chèque-vacances.
Elle a rappelé que le revenu fiscal de référence tenait
compte du nombre de personnes au foyer, estimant que le choix de ce nouveau
critère allait faciliter l'accès des familles aux
chèques-vacances.
S'agissant d'une éventuelle ouverture des chèques-vacances vers
l'étranger, elle a déclaré ne pas y être
opposée, rappelant toutefois que l'ordonnance de 1982 posait le principe
d'une utilisation sur le territoire national. Elle a précisé
qu'un système de chèques-vacances existait déjà en
Suisse et que des pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal
étudiaient actuellement la mise en place d'un tel dispositif. Elle a
également indiqué que des contacts entre différents pays
européens étaient établis au sein du Bureau international
du tourisme social (BITS) afin d'aboutir, à terme, à un
chèque-vacances européen. Elle a jugé que, sur ce point,
le projet de loi arrivait trop tôt, les contacts n'en étant
qu'à une phase de concertation préalable, pour faire des
propositions en ce sens. Elle a en outre ajouté que l'ouverture
européenne du chèque-vacances rendait nécessaire
l'établissement d'une réciprocité.
II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 17 février 1999, sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président,
la commission a
ensuite procédé à
l'examen du rapport de M. Paul
Blanc
sur le
projet de loi n° 178
(1998-1999) modifiant
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant
création des
chèques-vacances
.
M. Paul Blanc, rapporteur,
a présenté les grandes lignes
de son rapport (
cf. exposé général
).
M. Guy Fischer
a estimé que le rapporteur avait fait preuve d'un
effort d'imagination certain, ses propositions dépassant de très
loin le projet de loi initial. Il a déclaré que le groupe
communiste républicain et citoyen allait étudier avec attention
ces propositions et qu'en conséquence, dans l'attente d'une analyse plus
approfondie, il ne prendrait pas part au vote sur les propositions du
rapporteur.
M. Alain Vasselle
a félicité le rapporteur pour la
qualité de son travail qui témoignait de la valeur ajoutée
que pouvait apporter le Sénat au travail législatif. Il a
jugé que l'intervention du rapporteur soulignait que ce projet de loi
n'avait pas été suffisamment préparé, observant que
le Gouvernement n'avait pas pris en compte les conséquences du
basculement des cotisations d'assurance maladie sur la CSG pour la
définition du champ de l'exonération de charges sociales. Il a
enfin interrogé le rapporteur sur les difficultés d'accès
au chèque-vacances dans la fonction publique et sur les
possibilités pour les PME de mettre en place un accord d'entreprise sur
le chèque-vacances en l'absence de toute représentation du
personnel.
M. Claude Domeizel
a estimé que l'ordonnance de 1982,
signée par M. Pierre Mauroy, alors Premier ministre, avait permis
d'améliorer sensiblement le taux de départ en vacances, notamment
chez les familles les plus modestes et que le projet de loi, en permettant la
diffusion du chèque-vacances auprès des 7,5 millions de
salariés des PME, devrait encore améliorer ce taux.
Déclarant que le groupe socialiste allait examiner en détail les
amendements proposés par le rapporteur dans les jours à venir, il
a indiqué que son groupe ne participerait pas au vote.
M. Jean Delaneau, président,
a précisé que la
première proposition de loi sur les chèques-vacances avait
été déposée en 1978 à l'Assemblée
nationale par M. Jacques Blanc.
En réponse aux intervenants,
M. Paul Blanc, rapporteur,
a
indiqué que l'extension effective du chèque-vacances passait par
un enrichissement du projet de loi. Il a précisé que sa
démarche s'inscrivait dans la voie ouverte par le projet de loi, mais
qu'elle cherchait à favoriser une extension et une simplification du
dispositif proposé pour en assurer l'efficacité.
S'agissant des salariés de la fonction publique et des
établissements publics administratifs, il a reconnu que certains
salariés de droit privé n'avaient pas accès aux
chèques-vacances. Mais il a observé que le circuit de
distribution des chèques-vacances était celui défini par
l'article 6 de l'ordonnance, soulignant que les bénéficiaires
potentiels et les modalités d'attribution du chèque-vacances ne
relevaient alors pas de la loi, mais soit de circulaires, soit de conventions
particulières. Il a rappelé que le secrétaire d'Etat au
tourisme avait à ce propos annoncé qu'une concertation
était en cours avec le ministre de la fonction publique qui pourrait
aboutir à une amélioration de l'accès des non-titulaires
de la fonction publique aux chèques-vacances.
S'agissant des possibilités pour une PME de mettre en place un
système de chèque-vacances en l'absence de représentation
du personnel, il a indiqué que le projet de loi offrait deux
solutions : la mise en place d'un organisme paritaire de branche ou
territorial chargé de la gestion des activités sociales ou le
recours à un salarié mandaté en application de l'article 3
de la loi du 13 juin 1998. Estimant que ces possibilités restaient
étroites, il a déclaré qu'il allait proposer un amendement
ouvrant une nouvelle possibilité : le recours à un
salarié mandaté en application de la loi du 12 novembre 1996. Il
a estimé que cette voie nouvelle devrait permettre d'améliorer le
système proposé car elle concernait actuellement 25 branches
couvrant 850.000 salariés.
M. Louis Souvet
s'est à son tour interrogé sur la
possibilité de concilier une plus grande implication des PME avec
l'absence d'interlocuteurs compétents en leur sein. Il a
également exprimé sa perplexité sur
l'inégalité persistante en termes de régime fiscal et
social entre les deux circuits de distribution du chèque-vacances,
notamment pour la CSG.
M. Paul Blanc, rapporteur,
a estimé nécessaire de garantir
une plus grande neutralité sociale entre les deux circuits et a
annoncé qu'il allait proposer un amendement exonérant les
entreprises de CSG pour leur contribution au financement du
chèque-vacances. Il a souligné que cette exonération
était nécessaire du fait du basculement progressif des
cotisations sociales sur la CSG.
Il a également considéré que les conditions prévues
pour la mise en place des chèques-vacances risquaient d'empêcher
leur développement, en particulier dans les PME où n'existait pas
de représentation syndicale habituée à négocier
avec l'employeur. Mais il a déclaré qu'il proposait de mettre en
place une procédure expérimentale plus souple, permettant la mise
en place des chèques-vacances après une consultation des
délégués du personnel.
Puis la commission a abordé l'examen des articles.
A
l'article 2
du projet de loi, elle a adopté un amendement
présenté par le rapporteur visant à maintenir le
critère actuel d'appréciation des ressources du salarié,
à augmenter ce plafond et à actualiser l'ordonnance du 26 mars
1982 en précisant que la contribution de l'employeur était
exonérée de l'ensemble des taxes sur les salaires, en
cohérence avec l'article 20 de la loi de finances pour 1989.
A
l'article 3
, elle a adopté, sur proposition du rapporteur, un
amendement étendant l'exonération de charges sociales à
l'ensemble des entreprises, cette exonération concernant
également la CSG, et prévoyant une augmentation du plafond de la
contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération, ce
plafond étant majoré en fonction du nombre d'enfants à
charge, ainsi qu'une obligation de modulation de la contribution de l'employeur
en fonction du nombre d'enfants à charge.
A
l'article 4
, elle a adopté, également sur proposition du
rapporteur, un amendement visant à simplifier la procédure de
mise en place des chèques-vacances dans les PME en ouvrant deux voies
nouvelles : la négociation d'un accord d'entreprise avec un ou
plusieurs salariés mandatés en application de la loi du
12 novembre 1996 et, à titre expérimental et en l'absence de
toute autre possibilité, la consultation des
délégués du personnel.
Après l'article 4
, la commission a adopté, sur proposition
du rapporteur,
deux articles additionnels
, le premier ramenant de
4 % à 2 % du SMIC le montant minimum du versement du
salarié et supprimant le plafonnement de la contribution annuelle
globale de l'entreprise au financement des chèques-vacances prévu
à l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, le second article
additionnel supprimant, à l'article 4 de ladite ordonnance, la
référence aux salariés titulaires du
chèque-vacances dès lors que le dispositif peut être
étendu à des non-salariés.
La commission a enfin examiné un amendement du rapporteur portant
article additionnel après l'article 5
du projet de loi, visant
à étendre les missions de l'ANCV dans une triple direction :
promotion et diffusion du chèque-vacances à l'étranger,
possibilité de conclure des conventions de partenariat avec des
entreprises ou organismes pour en assurer la plus large distribution,
publication d'un bilan économique et social annuel de l'utilisation du
chèque-vacances.
M. Jean Chérioux
a estimé que la mission de promotion du
chèque-vacances à l'étranger dépassait les
attributions de cet organisme, dans la mesure où la dimension sociale de
cette nouvelle mission n'était pas évidente.
Après un large débat, la commission a adopté cet article
additionnel, se réservant toutefois la possibilité d'examiner
ultérieurement une nouvelle rédaction de cet amendement.
La commission a enfin
approuvé le projet de loi ainsi
amendé
.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Plus de quinze ans après sa création, il apparaît
nécessaire de dresser le bilan des chèques-vacances. Or, si le
taux de départ en vacances s'est légèrement
amélioré, des inégalités persistantes subsistent
dans l'accès aux vacances : les ménages modestes, les
familles nombreuses partent toujours moins que les autres.
Il semble donc que le chèque-vacances n'ait pas joué pleinement
son rôle. Certes, quatre millions de personnes en
bénéficient aujourd'hui. Mais de nombreuses catégories de
personnes, et notamment les salariés des petites et moyennes entreprises
(PME), ne peuvent encore y accéder.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet de loi. Il
propose une réforme du chèque visant à corriger les
imperfections du dispositif et à étendre son champ d'application
pratique.
Votre commission se félicite que le Gouvernement ait choisi de
déposer, en première lecture, ce projet sur le bureau de la Haute
Assemblée. Elle partage en effet les préoccupations du
Gouvernement en ce domaine et considère que le chèque-vacances
est un instrument utile, dont il importe de garantir une diffusion effective.
Votre commission ne peut qu'être attachée à la double
dimension de ce dispositif. En permettant de faciliter le départ en
vacances des ménages les plus modestes par le biais d'un effort
d'épargne abondé, il inscrit sa vocation sociale dans une
démarche de participation. Il a également un impact certain sur
le secteur du tourisme en particulier et sur l'économie nationale et
l'emploi en général.
Aussi, votre commission s'inscrit-elle dans la démarche initiée
par le Gouvernement et entend y apporter sa contribution, en formulant
plusieurs propositions destinées à garantir une portée
réelle à ce projet de réforme.
I. LE BILAN EN DEMI-TEINTE DES CHÈQUES-VACANCES
" Environ un sur deux de nos compatriotes part en
vacances.
Ce sont les plus défavorisés, ceux dont les conditions de travail
et de vie quotidienne sont les plus difficiles, qui ne partent pas, partent peu
et ont le moins de possibilités pour choisir le lieu et les conditions
de leurs vacances. "
.
Ce constat, inscrit dans l'exposé des motifs de l'ordonnance du
26 mars 1982 créant le chèque-vacances, avait
justifié la mise en place d'un nouveau système d'aide à la
personne pour les salariés les plus défavorisés
grâce à une contribution de l'employeur abondant leur
participation.
Ce constat reste pourtant d'une actualité évidente :
34 % de nos compatriotes ne sont pas partis en vacances en 1997. Le bilan
du chèque-vacances, en dépit de certains aspects
incontestablement très positifs, apparaît donc en
demi-teinte.
A. LE DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1982
1. Des origines anciennes
Si les chèques-vacances ont été mis en place en 1982, leur origine est plus ancienne. Elle repose sur le constat d'un trop faible taux de départ en vacances.
a) Les difficultés persistantes d'accès aux vacances
En 1980, 44 % des Français ne partaient pas en vacances, le plus souvent pour des raisons financières. En dépit de la proclamation du " droit aux vacances " pour tous en 1936 avec la création des congés payés, en dépit du développement progressif des aides aux vacances (qui prenaient surtout la forme d'" aides à la pierre " garantissant le financement d'équipement de tourisme social), l'accès aux vacances restait difficile. En 1979, M. Jacques Blanc, ancien secrétaire d'Etat au tourisme, remarquait que " certains Français -familles nombreuses aux revenus modestes, personnes âgées, handicapés notamment- ne peuvent pas encore prendre les vacances si désirées et si nécessaires. " . 1( * )
Evolution des taux de départ en vacances
selon la
catégorie socioprofessionnelle
2(
*
)
(en %)
|
1964 |
1969 |
1975 |
1980 |
1985 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Ensemble |
43,6 |
45,0 |
52,5 |
56,2 |
57,5 |
59,1 |
59,8 |
60,0 |
60,9 |
62,0 |
Exploitants et salariés agricoles |
11,9 |
8,9 |
14,7 |
16,9 |
22,2 |
36,3 |
31,8 |
30,6 |
37,0 |
38,2 |
Patrons de l'industrie et du commerce |
47,5 |
50,6 |
58,1 |
64,8 |
59,2 |
58,2 |
58,9 |
62,5 |
64,3 |
64,9 |
Professions libérales et cadres supérieurs |
86,6 |
87,9 |
89,6 |
85,2 |
90,8 |
88,2 |
89,6 |
89,0 |
91,7 |
85,3 |
Cadres moyens et autres actifs |
71,9 |
73,8 |
73,0 |
81,5 |
82,1 |
81,4 |
79,7 |
78,4 |
80,9 |
81,8 |
Employés |
62,7 |
62,4 |
64,9 |
69,3 |
66,9 |
68,6 |
67,1 |
66,2 |
62,0 |
66,1 |
Ouvriers et personnels de service |
44,6 |
43,0 |
50,3 |
52,9 |
52,0 |
52,2 |
55,0 |
55,6 |
55,9 |
56,5 |
Inactifs |
31,7 |
30,2 |
34,9 |
40,6 |
43,9 |
44,0 |
43,2 |
45,2 |
45,6 |
48,4 |
Source : INSEE, 1996.
b) Des propositions successives
C'est
dans ce contexte que s'est progressivement élaborée l'idée
d'instituer une aide à la personne afin de permettre aux ménages
aux revenus modestes de partir en vacances, qui aboutira en 1982 à la
création du chèque-vacances.
S'inspirant de la formule inventée par la Caisse suisse de voyage REKA
dès 1939, les principales organisations syndicales, les mouvements
coopératifs et mutualistes et les associations de tourisme se
regroupèrent en 1971 au sein de l'Union coopérative des
chèques-vacances. Celle-ci expérimenta un premier dispositif de
chèque-vacances, mais surtout demanda une institutionnalisation du
système.
Un précédent : l'exemple suisse de REKA
C'est la
Suisse qui a inventé le concept du chèque-vacances, avec une
première émission sous forme de timbres en 1940 et leur
remplacement définitif par des chèques en août 1968.
La Fédération suisse du tourisme imagina d'abord la
création d'une caisse suisse d'épargne pour les voyages.
L'idée d'origine était de faciliter l'épargne afin de
payer le prix d'un
" arrangement forfaitaire "
déterminé pour un séjour hors-saison touristique et
" dans les régions faiblement
fréquentées "
. Le 22 juin 1939, à Berne,
était constituée la Caisse suisse de voyage (REKA). Elle connut
une telle croissance qu'elle devint une véritable institution, de la
construction d'un premier village de vacances en 1956, jusqu'à son
potentiel actuel de 1.400 logements (c'est-à-dire 6.300 lits
pour ses 300.000 membres).
L'activité de la REKA
représente aujourd'hui un chiffre
d'affaires de 300 millions de francs suisses (soit 1 milliard
200 millions de francs), des vacances gratuites pour près de
600 familles chaque année et des rabais de 10 à 50 %
sur la location de logements de vacances pour des familles à faibles
revenus. Elle dispose également d'une Fondation, qui a offert une aide
au départ à près de 1.000 personnes, pour un total de
9.500 journées de vacances. REKA héberge annuellement
environ 80.000 personnes en Suisses, pour un total de
700.000 nuitées et 25.000 personnes à
l'étranger, pour un total supérieur à
200.000 nuitées. Elle poursuit une triple activité :
émission du chèque REKA, vacances familiales et information
touristique à l'intérieur du pays.
Des différences sensibles existent entre le système suisse et
le système français
. D'une part, les bases d'attribution des
chèques ne sont pas identiques. D'autre part, REKA est gestionnaire des
équipements dans lesquels les bénéficiaires des
chèques-vacances vont en vacances. Ensuite, contrairement aux
chèques-vacances français, les chèques REKA ne sont pas
nominatifs parce que considérés comme une monnaie. Ils circulent
et peuvent être utilisés plusieurs fois, certains chèques
sont en circulation depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, les chèques
REKA servent à régler les dépenses de voyages en Suisse,
mais également à l'étranger (forfaits, billets de
Swissair), ce qui n'est pas possible avec le chèque-vacances
français.
La Caisse REKA développe une
activité sociale importante
.
Moyennant une contribution minimum de 100 francs suisses, des publics qui
disposent d'un revenu mensuel très bas, et ne pouvant s'offrir des
vacances pour des raisons familiales, ont la possibilité de passer deux
semaines dans un logement de REKA en Suisse. Les frais de location et de voyage
sont pris en charge par l'aide aux vacances de la Caisse. En 1995,
500 familles comptant 1.148 enfants (dont 285 familles
monoparentales), ont profité de cette campagne et totalisé
23.913 nuitées dans les équipements touristiques de REKA.
Les séjours se partagent essentiellement entre vacances
d'été (57 %) et d'automne (23 %).
Par ailleurs, des vacances à tarifs différenciés (rabais
de 10 à 50 % sur les locations) sont accordées aux familles
dont les revenus annuels n'excèdent pas un seuil compris entre 50.000 et
58.000 francs suisses selon le nombre d'enfants.
Enfin, pour tenir compte de la situation familiale, de nombreux employeurs
suisses accordent des chèques-REKA supplémentaires aux
salariés qui ont des enfants (210 francs suisses par enfant).
Près de 156.000 ayants droit ont bénéficié de
cette réglementation en 1995 et l'émission de
chèques-vacances supplémentaires destinés aux enfants
s'est élevée à 25 millions de francs suisses.
Source : Guy Matteudi, " Les vacances, facteur d'insertion
sociale ", rapport au Conseil national du tourisme, 1997.
En 1978, M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat au tourisme, avait
préparé un projet de loi instituant le titre-vacances, qu'il ne
put cependant pas présenter au Parlement. Cependant, redevenu
député, il déposa en 1979 sur le bureau de
l'Assemblée nationale une proposition de loi tendant à instituer
le titre-vacances, proposition relativement proche de la solution qui sera
retenue en 1982.
Toutefois le système des chèques-vacances ne sera mis en place
qu'en 1982. C'est le dispositif de 1982 qui est encore en vigueur aujourd'hui,
les modifications apportées n'ayant été que
marginales.
2. La législation actuelle
Si le chèque-vacances répond à un principe simple, il n'en reste pas moins un dispositif assez technique, voire complexe dans la mesure où se superposent deux circuits de distribution aux règles différentes.
a) Un principe simple : celui de la participation
S'insérant dans la tradition française de la participation souhaitée par le Général de Gaulle, le chèque-vacances s'apparente, dans son principe, à celui du titre-restaurant créé en 1967 3( * ) .
Le titre-restaurant
Le
titre-restaurant existe depuis 1960, mais il a été
définitivement institutionnalisé par une ordonnance de 1967. Il
vise à permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas
d'un local de restauration de prendre un repas au restaurant, l'employeur
prenant à sa charge une partie du prix de ces repas.
1. Le cadre juridique applicable
Il est fixé par l'ordonnance n° 67-830 du 27 juillet 1967.
•
Conditions d'émission et de distribution
Il n'existe pas de monopole d'émission et de distribution, au contraire
des chèques-vacances. Les titres-restaurant sont émis soit
directement par l'employeur, soit -c'est le cas en pratique- par des
entreprises spécialisées qui sont chargées de le
distribuer aux entreprises.
•
Modalités d'attribution
L'attribution de titres-restaurant est facultative pour l'employeur. Elle n'est
soumise à aucune condition de ressources.
•
Régime fiscal et social
La contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés
de titres-restaurant est exonérée de l'impôt sur le revenu,
des taxes sur les salaires, des cotisations sociales, de la CSG, de la CRDS et
de l'ensemble des prélèvements sur les salaires. Le
bénéfice de l'exonération est cependant soumis à
une double condition :
- la contribution de l'employeur doit être comprise entre 50 %
et 60 % de la valeur libératoire du titre ;
- elle ne peut excéder 28 francs (loi de finances pour 1997).
•
Conditions d'utilisation
Le titre-restaurant doit être utilisé exclusivement pour l'achat
d'un repas, le salarié étant libre de choisir son fournisseur,
mais celui-ci devant avoir été agréé. Il ne peut
être utilisé que par les salariés de l'entreprise (il est
nominatif), dans le département du lieu de travail, à l'exception
du dimanche et des jours fériés.
•
Contrôle
Il existe une commission nationale des titres-restaurant, composée de
représentants des organisations syndicales représentatives, de
représentants des syndicats de restaurateurs et commerces
assimilés, de représentants des entreprises émettrices de
titres-restaurant. Elle est chargée de délivrer les
agréments et de contrôler les entreprises émettrices.
2. Bilan du titre-restaurant
(1)
En 1997, 381 millions de titres-restaurant ont été émis
pour un montant global de 14 milliards de francs. La commission nationale
des titres-restaurant évalue à 1.731.000 environ le nombre de
salariés bénéficiaires.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Nombres
(en millions) 316 340 351 349 349 358 370 381
Valeur
(en millions de francs) 9.219 10.399 11.095 11.579 11.984 12.588
13.272 14.030
Valeur faciale
moyenne du titre 29,1 30,5 31,5 33,1 34,3 35,1 35,8 36,8
Il existe actuellement quatre sociétés émettrices de
titres-restaurant :
- ticket-restaurant (38,3 % de parts de marché)
- chèque-déjeuner (35,9 % de parts de marché)
- chèque-restaurant (19,4 % de parts de marché)
- chèque de table (6,4 % de parts de marché)
(1) Source : Commission nationale des titres-restaurant
Mis en place par l'employeur, les chèques-vacances sont des titres
nominatifs acquis par les salariés, répondant aux conditions de
ressources, par un effort d'épargne et avec abondement de l'employeur
et, le cas échéant, du comité d'entreprise. Ils sont
destinés à payer certaines dépenses de vacances, sur le
territoire national, auprès de prestataires agréés. Ils
sont émis et gérés par l'Agence nationale pour les
chèques-vacances (ANCV), qui délivre également les
agréments.
Toutefois, parallèlement à ce premier circuit de distribution
fondé sur une participation de l'employeur, l'ordonnance de 1982, dans
un souci de cohérence de la politique d'aide aux vacances, a ouvert,
à titre dérogatoire, une seconde voie d'attribution des
chèques-vacances, en application de l'article 6. Il s'agissait,
selon l'exposé des motifs, de permettre
" aux organismes sociaux
de simplifier leurs propres modalités d'aide aux vacances en utilisant
la formule du chèque-vacances "
.
Le
circuit de distribution du chèque-vacances
par les organismes
sociaux
Les
organismes sociaux qui sont habilités, en vertu des textes particuliers
qui les régissent, à attribuer des aides à la personne
destinées à faciliter le départ en vacances, peuvent
verser ces aides sous forme de chèques-vacances. Il s'agit notamment des
caisses d'allocations familiales, des caisses de mutualité sociale
agricole, des bureaux d'aide sociale, des caisses de retraite, des
comités d'entreprises, des mutuelles ou des services sociaux de l'Etat,
des collectivités publiques ou de leurs établissements publics.
Les comités d'entreprise peuvent donc soit participer au financement du
système mis en place par l'employeur, soit instituer leur propre
système d'attribution de chèques-vacances.
La mise en place du système des chèques-vacances est
laissée à la libre appréciation de ces organismes qui
peuvent passer convention à cet effet avec l'Agence. Il leur revient de
fixer leurs propres critères d'attribution.
Outre les salariés, les professions non salariées, les
retraités et les fonctionnaires peuvent également accéder
aux chèques-vacances par l'intermédiaire de l'organisme social
dont ils relèvent.
L'attribution de chèques-vacances n'est soumise ni à condition de
ressources, ni à constitution préalable d'une épargne. Les
critères d'attribution sont fixés par les organismes
eux-mêmes. La contribution des organismes sociaux au financement des
chèques-vacances est soumise à un régime fiscal et social
spécifique.
En revanche, les conditions d'utilisation du chèque-vacances par les
bénéficiaire sont identiques, quel que soit le circuit de
distribution.
b) Les grandes lignes du dispositif
L'ordonnance de 1982 précise les modalités
d'attribution du chèque-vacances, les modalités de son
financement, le régime fiscal et social qui lui est applicable ainsi que
ses conditions d'utilisation. Il convient toutefois de préciser que
seules les conditions d'utilisation s'appliquent aux deux circuits de
distribution, les autres dispositions ne concernant que le seul circuit de
distribution " employeur ".
•
Les modalités d'attribution du
chèque-vacances
Elles sont encadrées par trois éléments : un champ
d'application fondé sur la nature de l'employeur, une condition de
ressources pour les salariés, une initiative de l'employeur.
- Un champ d'application large
L'article premier de l'ordonnance ouvre l'accès éventuel aux
chèques-vacances aux salariés d'une très large
majorité des entreprises du secteur privé et semi-public.
Entrent donc dans le champ d'application du dispositif les salariés des
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, ainsi
que les salariés des professions libérales, des officiels
ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés
civiles et des associations et groupements de toute nature.
Sont également concernés les salariés des entreprises
nationales à caractère industriel ou commercial, les
salariés des sociétés d'économie mixte dont le
capital est détenu majoritairement par l'Etat ou les
collectivités locales, ainsi que les salariés non statutaires des
chambres des métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres d'agriculture.
- Le respect d'une condition de ressources par le
bénéficiaire
L'article 2 de l'ordonnance prévoit que seuls les salariés
dont la cotisation d'impôt sur le revenu (avant imputation de l'avoir
fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements et
retenues non libératoires) est inférieure à un certain
plafond peuvent se voir attribuer des chèques-vacances.
Ce plafond, qui était de 1.000 francs à l'origine, a
été fortement revalorisé par les lois de finances pour
1984 (5.000 francs) et 1989 (9.000 francs). Il est
réévalué chaque année dans la même proportion
que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
La loi de finances pour 1999 fixe ce plafond d'imposition à
11.450 francs.
- La libre initiative de l'employeur
La mise en place du chèque-vacances dans l'entreprise est laissée
à la libre appréciation de l'employeur.
Si celui-ci en prend l'initiative, les modalités d'attribution des
chèques-vacances, en application de l'article 3 de l'ordonnance,
sont définies par l'employeur, après
" consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ou de toute autre instance de
concertation "
. En pratique, cette consultation prend, le plus
souvent, la forme d'un accord d'entreprise.
Cette consultation porte sur le principe même de l'introduction du
chèque-vacances et doit permettre de déterminer les droits et
obligations réciproques de l'employeur et des salariés
intéressés : montant des chèques à
acquérir, montant global de la contribution de l'employeur, durée
de la période d'épargne, montant des contributions de l'employeur
et du salarié, critères éventuels de modulation de la
contribution de l'employeur, modalités de versement de la participation
du salarié...
Une fois cette consultation réalisée, l'employeur devra conclure
une convention avec l'ANCV précisant les conditions d'acquisition et de
distribution des chèques-vacances (date de versements effectués
à l'agence, nombre de titres à acquérir, montant des frais
de gestion) et un contrat individuel avec chaque salarié
intéressé, reprenant les modalités d'attribution
définies au moment de la consultation.
•
Les modalités de financement des
chèques-vacances
Elles sont fixées à l'article 3 de l'ordonnance. Le
chèque-vacances est financé conjointement par une contribution du
salarié et une contribution de l'employeur, cette dernière
pouvant éventuellement être complétée par une
contribution du comité d'entreprise.
- La contribution du salarié
Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que
par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre
mois.
Ces versements doivent être compris entre 4 % et 20 % du SMIC
apprécié sur une base mensuelle. Initialement, la durée
d'épargne obligatoire était d'au moins huit mois et le montant
des versements mensuels devait être compris entre 2 et 10 % du SMIC.
Mais la loi de finances pour 1984 a modifié ce système, diminuant
la durée d'épargne obligatoire pour rendre le système plus
incitatif et augmentant, en conséquence, le montant des versements
obligatoires.
Le point de départ des versements peut intervenir à tout moment
de l'année, mais l'attribution des chèques ne se fera qu'à
l'échéance fixée en accord entre l'employeur et le
salarié.
- La contribution de l'employeur
A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de
l'employeur.
Cette contribution est fixée à 20 % au moins et 80 % au
plus de la valeur libératoire du chèque-vacances. Il est
fréquent, mais non obligatoire, que cette contribution soit
modulée en fonction des ressources du salarié et de ses charges
de famille.
Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure
à la moitié du produit, évalué au
1
er
janvier de l'année en cours, du nombre total des
salariés par le SMIC apprécié sur une base mensuelle,
charges sociales comprises.
- La fonction de gestion de l'ANCV
La contribution de l'employeur ainsi que l'épargne des salariés
est immédiatement versée par l'employeur à l'ANCV.
A la fin de la période d'épargne, l'ANCV restitue les sommes
collectées, sous forme de chéquiers, au
bénéficiaire, diminuées d'un prélèvement de
1 % pour frais de gestion.
•
Le régime fiscal et social applicable
- La contribution du salarié
Les versements effectués n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal.
En revanche, celles-ci constituant un effort d'épargne, elles ne sont
pas, bien évidemment, soumises aux cotisations sociales.
- La contribution de l'employeur
La contribution de l'employeur est considérée comme un avantage
en nature constituant un complément de salaire. Elle est donc assujettie
aux cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF, en application de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais
elle est exonérée des cotisations de retraite
complémentaire. Elle est également soumise aux cotisations
d'assurance chômage. Elle est, enfin, soumise à la CSG et à
la CRDS (payées par le salarié).
S'agissant du régime fiscal applicable, l'article 2 de l'ordonnance
apporte deux précisions.
D'une part, pour le salarié, l'avantage en nature résultant de la
contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances
est exonéré d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un SMIC
mensuel.
D'autre part, pour l'employeur, elle est exonérée de l'ensemble
des taxes et participations assises sur les salaires, dans la limite d'un SMIC
mensuel. Initialement, cette exonération ne visait que la taxe sur les
salaires. La loi de finances pour 1989 a étendu cette exonération
à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs
à l'effort de construction et au financement de la formation
professionnelle.
- Le cas particulier du circuit de distribution des organismes
sociaux
La contribution des organismes sociaux au financement des
chèques-vacances, en application de l'article 6 de l'ordonnance,
n'est pas soumise au même régime fiscal et social.
Dans la mesure où les aides versées par les organismes sociaux
sous forme de chèque-vacances ne sont plus assimilables à un
complément de salaire, elles sont exonérées de charges
sociales (circulaire ACOSS n° 84-59 du 31 octobre 1984,
confirmée par la circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février
1986 et instruction ministérielle du 17 avril 1985).
De même, n'étant pas assimilable à un complément de
salaire ou à un avantage en nature lié au salaire, la
contribution des organismes sociaux, en l'absence de dispositions contraires,
n'est pas soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus
d'activité.
En revanche, les aides aux vacances versées par les organismes sociaux
ne bénéficient pas, en théorie, de l'exonération de
l'impôt sur le revenu prévue à l'article 2 de
l'ordonnance (instruction fiscale du 16 février 1984).
•
Les conditions d'utilisation
Les articles premier et 4 de l'ordonnance précisent ces conditions
d'utilisation.
- Les utilisateurs potentiels
En dehors du titulaire, au nom duquel les chèques sont
délivrés, les chèques-vacances peuvent être
utilisés par le conjoint ou les personnes à charge.
- Les dépenses éligibles
Seules les dépenses effectuées sur le territoire national,
auprès de prestataires agréés, peuvent être
payées en chèques-vacances.
Les bénéficiaires de chèques-vacances peuvent
régler de cette manière leurs dépenses effectuées
à l'occasion de leurs vacances pour les transports en commun,
l'hébergement, les repas et les activités de loisirs. Il ne peut
s'agir que de prestations de services et non de produits ou d'objets.
Les collectivités publiques et les prestataires de services
agréés peuvent, en particulier dans le domaine des transports
collectifs, consentir aux détenteurs de chèques-vacances des
tarifs préférentiels variables en fonction du lieu et de la
période des vacances.
Les chèques-vacances comportent des coupures de 200, 100 et
50 francs, la coupure de 200 francs ayant été
introduite en 1998.
- Les conditions de validité et de remboursement
La date de validité des chèques-vacances est fixée au
31 décembre de la deuxième année civile suivant
l'année d'émission. Par exemple, un chèque émis en
janvier 1998 est valable jusqu'au 31 décembre 2000 ; le
salarié peut donc l'utiliser pour ses congés de 1998, 1999 et
2000.
Les titres non utilisés au cours de cette période pourront
être échangés, dans les trois mois suivant le terme de la
période d'utilisation, contre des chèques-vacances du même
montant. A défaut, ils seront périmés et leur
contre-valeur sera affectée par l'ANCV
" au
bénéfice de catégories sociales défavorisées
notamment sous forme de bourses de vacances "
.
Le salarié, titulaire de chèques-vacances, peut, sur sa demande
motivée, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de
ces titres auprès de l'ANCV.
B. UN BILAN EN DEMI-TEINTE
En dépit de nombreux éléments positifs, le chèques-vacances n'offre pourtant qu'un bilan en demi-teinte. Les objectifs affichés lors de sa création en 1982 n'ont été que partiellement atteints.
1. Des éléments positifs
a) Un bilan quantitatif non négligeable
En 1998, près de 3,7 milliards de francs de chèques-vacances ont été distribués à environ un million d'attributaires (soit 4 millions de bénéficiaires avec les ayants droit). Il existe désormais près de 10.000 prescripteurs (employeurs et organismes sociaux).
Evolution du montant des chèques-vacances émis (1)
1983 |
1986 |
1990 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (2) |
4,6 |
101,8 |
561 |
1.011 |
1.285 |
1.572 |
1.931 |
2.473 |
3.017 |
3.675 |
(1) en millions de francs Source : ANCV
(2) prévisions.
Parallèlement, le réseau de prestataires agréés
s'est étendu. On compte désormais 80.000 prestataires
représentant 150.000 points d'accueil qui acceptent les
chèques-vacances.
En 1996, l'utilisation des chèques-vacances était la
suivante :
- hébergement : 39,1 %
- restaurant : 15,6 %
- transport : 23,8 % (dont 12,9 % pour les péages
d'autoroute)
- agences de voyage : 11,9 %
- activités sportives ou culturelles : 9,6 %.
b) Une fonction sociale certaine
L'ordonnance de 1982 avait fixé un double objectif
social aux
chèques-vacances : permettre le départ en vacances des
familles ne partant pas pour des raisons financières et financer des
opérations de tourisme social grâce aux excédents de l'ANCV
et à la contre-valeur des chèques périmés. Ces
objectifs sont en partie atteints.
Le chèque-vacances a d'abord permis de
favoriser le départ en
vacances de ses bénéficiaires
. Ainsi, une enquête
réalisée en 1995 par l'ANCV auprès des
bénéficiaires du chèque-vacances a montré que
ceux-ci constituaient en moyenne de 15 % à 35 % du budget
" vacances " des utilisateurs. L'ANCV avance l'hypothèse que
le tiers des bénéficiaires ne serait pas parti en vacances, sans
l'aide du chèque.
Le chèque-vacances a également permis de
contribuer au
financement de différentes opérations de tourisme social
.
Depuis 1994, une partie des excédents nets de l'ANCV est
affectée, après accord du ministère du Tourisme, au
financement de la modernisation d'équipements de tourisme et de loisirs
à vocation sociale. 70 millions de francs ont ainsi
été redistribués de 1994 à 1998 à
197 équipements touristiques : 63 villages de vacances,
26 maisons familiales de vacances, 12 auberges de jeunesse et centres
internationaux de séjour, 6 centres sportifs et de jeunes,
44 campings, 17 hôtels, 28 maisons familiales rurales et
un car grand tourisme aménagé pour le transport de personnes
handicapées.
Pour aider au premier départ de publics particulièrement
défavorisés, l'ANCV réaffecte en outre la contre-valeur
des chèques-vacances périmés sous forme de
bourses-vacances, à une quinzaine d'organismes caritatifs. Depuis 1987,
42 millions de francs (dont 7,9 millions de francs en 1997) de
bourses-vacances ont aidé 50.000 jeunes, familles et personnes
handicapées pour leur premier départ en vacances.
c) Un effet d'entraînement favorable
Au-delà du seul impact social du chèque-vacances,
celui-ci se traduit également par des retombées
économiques loin d'être négligeables.
Ainsi, l'ANCV estime que le chèque-vacances induit une
dépense
touristique
environ trois fois supérieure au volume des
chèques émis. Cette dépense touristique serait alors
supérieure à 10 milliards de francs en 1998 et aurait
directement profité aux professionnels français du tourisme.
Le chèque-vacances participerait également à
l'effort
d'aménagement du territoire
. D'une part, les utilisateurs du
chèque-vacances semblent pratiquer plus le tourisme rural que la moyenne
des Français. D'autre part, les opérations de rénovation
d'équipement du tourisme social financées par l'ANCV sont
largement orientées vers les zones rurales.
2. Les limites du dispositif actuel
a) Des objectifs non atteints
La
création des chèques-vacances répondait, en 1982, à
la volonté de mettre en place une nouvelle aide à la personne
afin de permettre aux ménages les plus modestes de partir en vacances.
Force est aujourd'hui de constater que ce résultat n'est pas atteint. Le
taux de départ en vacances diminue régulièrement depuis le
début des années 1990 sans que la montée en charge
progressive du chèque-vacances n'inverse cette tendance. Alors que
69,2 % des familles étaient parties en vacances en 1991, seules
65,9 % d'entre elles sont parties en 1997. Or, cette évolution a
surtout touché les familles aux revenus les plus modestes :
52,4 % des familles dont le père est ouvrier sont parties en
vacances en 1997 contre 58,9 % en 1991.
Mais, au-delà de cette évolution, l'accès aux vacances
reste très inégal. Deux variables se révèlent
discriminantes : les revenus et la taille de la famille.
En 1997, 52,4 % des ménages ouvriers, mais 85,3 % des cadres
supérieurs et des professions libérales sont partis en vacances.
L'effet compensateur des différences de revenus par le
chèque-vacances n'a pas joué suffisamment pour rétablir
une plus grande égalité dans l'accès aux vacances.
De la même manière, les familles nombreuses ont toujours plus de
difficulté que les autres pour accéder aux vacances. En 1997,
seules 55,6 % des familles de 3 enfants et plus sont parties en vacances,
contre 71,5 % pour les couples. On touche ici à l'une des lacunes
principales du dispositif. Les conditions d'attribution du
chèque-vacances ne prennent pas en compte les charges de famille. Or, le
coût des vacances augmente avec le nombre d'enfants.
Evolution du taux de départ en vacances de 1991
à
1997
Selon la profession du chef de famille
(en %)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Global |
69,2 |
67,9 |
66,2 |
68,7 |
68,4 |
68,7 |
65,9 |
Agriculteur |
44,5 |
45,8 |
40,6 |
50,4 |
37,1 |
43,9 |
37,6 |
Commerçant, artisan,
|
64,3 |
61,5 |
56,6 |
60,1 |
62,1 |
63,2 |
54,2 |
Cadre
supérieur
|
85,5 |
85,7 |
87,0 |
85,4 |
85,8 |
85,7 |
85,3 |
Professions intermédiaires contremaître |
78,2 |
76,6 |
76,6 |
77,9 |
77,1 |
78,1 |
78,1 |
Employés, services |
70,6 |
71,6 |
64,9 |
69,3 |
72,5 |
69,3 |
69,4 |
Ouvrier |
58,9 |
56,5 |
55,7 |
57,4 |
55,8 |
58,6 |
52,4 |
Inactif |
72,7 |
69,3 |
67,7 |
69,6 |
69,7 |
68,5 |
66,2 |
Selon les revenus mensuels du foyer
(en %)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Global |
69,2 |
67,9 |
66,2 |
68,7 |
68,4 |
68,7 |
65,9 |
Moins de 2.000 francs |
|
|
55,6 |
49,1 |
61,8 |
57,3 |
44,9 |
2.000 à - 4.000 francs |
|
|
36,3 |
43,7 |
42,8 |
39,4 |
43,4 |
4.000 à - 6.000 francs |
|
|
49,2 |
51,1 |
45,6 |
52,4 |
42,4 |
6.000 à - 8.000 francs |
|
|
52,0 |
56,1 |
54,7 |
51,2 |
49,4 |
8.000 à - 10.000 francs |
|
|
59,1 |
57,4 |
59,9 |
63,8 |
56,3 |
10.000 à - 12.500 francs |
|
|
64,5 |
66,6 |
68,2 |
65,2 |
65,1 |
12.500 à - 15.000 francs |
|
|
70,4 |
73,7 |
72,1 |
71,7 |
56,8 |
15.000 à - 17.500 francs |
|
|
76,6 |
79,0 |
73,0 |
76,2 |
72,2 |
17.500 à - 20.000 francs |
|
|
79,8 |
81,0 |
81,9 |
78,3 |
80,5 |
20.000 à - 25.000 francs |
|
|
79,3 |
85,0 |
83,6 |
83,8 |
83,8 |
25.000 à - 35.000 francs |
|
|
86,4 |
87,3 |
88,2 |
90,3 |
88,5 |
35.000 à - 50.000 francs |
|
|
88,2 |
90,7 |
84,8 |
88,5 |
91,4 |
50.000 francs et plus |
|
|
83,5 |
88,7 |
87,6 |
86,6 |
81,4 |
Selon le nombre de personnes au foyer
(en %)
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Global |
69,2 |
67,9 |
66,2 |
68,7 |
68,4 |
68,7 |
65,9 |
1 |
72,5 |
69,8 |
68,8 |
71,6 |
71,8 |
71,0 |
66,8 |
2 |
74,4 |
74,0 |
70,8 |
74,1 |
72,2 |
73,1 |
71,5 |
3 |
69,2 |
65,7 |
64,7 |
65,4 |
65,7 |
66,0 |
63,6 |
4 |
64,9 |
65,7 |
65,6 |
66,0 |
67,4 |
66,2 |
65,1 |
5 et plus |
63,7 |
60,9 |
58,1 |
62,0 |
61,9 |
63,7 |
55,6 |
Source : suivi des déplacements touristiques des Français/Direction du tourisme - Sofres
b) Un système déséquilibré
L'ordonnance de 1982 prévoyait la coexistence de deux
circuits de distribution du chèque-vacances : le circuit
" employeur " et le circuit " organismes sociaux ". Le
premier circuit avait vocation, dans la logique de participation qui fondait le
système, à être le circuit de droit commun, le second ne
devait être qu'un circuit alternatif permettant aux organismes sociaux
d'attribuer les aides aux vacances qu'ils versaient déjà sous la
forme de chèques-vacances.
En 1998, pourtant, le circuit " employeur ", n'a
représenté que 4,3 % du montant des chèques
émis alors que le circuit " organismes sociaux " en
représente plus de 95 %. Un tel déséquilibre
s'explique d'une double manière.
En premier lieu, les agents des fonctions publiques et les organismes
rattachés (La Poste, France Télécom) constituent la
majorité des bénéficiaires des
chèques-vacances.
Ils ont représenté en 1998 55 %
du montant total des chèques distribués. Or le
bénéfice du chèque-vacances ne peut être ouvert, en
application de l'ordonnance, que sur la base de son article 6. La
sur-représentation des fonctionnaires parmi les
bénéficiaires des chèques-vacances contribue alors
à déséquilibrer le système.
Les chèques-vacances dans les fonctions publiques
Fonction publique d'Etat
En 1983, une circulaire de la direction générale de la fonction
publique (DGAFP) a, après avis du Comité interministériel
des services sociaux de l'Etat, ouvert le bénéfice du
chèque-vacances aux fonctionnaires et agents de l'Etat sur la base de
l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982. La Mutualité de la Fonction
Publique (MFP) gère pour le compte de la DGAFP, de la Poste et de France
Télécom l'acquisition des chèques-vacances.
Les agents de ces administrations et établissements qui souhaitent des
chèques-vacances s'adressent directement à la MFP. Ils
épargnent au moins 4 % du SMIC par mois pendant au moins 4 mois. La
part de l'Etat est accordée, depuis le 15 avril 1998, de
manière dégressive en fonction de l'imposition du foyer fiscal du
bénéficiaire :
- 25 % jusqu'à 1.000 F d'impôt sur le revenu ;
- 20 % de 1.001 à 7.000 F ;
- 15 % de 7.001 à 11.350 F.
En 1997, sur un montant global de plus de 3 milliards de francs de vente de
chèques-vacances, les ventes par l'intermédiaire de la MFP ont
représenté 1,445 milliard de francs, soit 48 % dont
34 % pour la fonction publique d'Etat et 14 % pour la Poste et France
Télécom. La bonification de l'Etat a été d'environ
200 millions de francs.
Le coût pour le budget de l'Etat comporte la bonification, la commission
d'émission de 1 % de l'ANCV et les frais de gestion de la MFP.
Ainsi en 1997 pour 187.500 dossiers, le coût total a été
de 225,8 millions de francs
(200 millions de francs de bonification,
15,7 millions de francs de frais de gestion versés à la MFP
et 10,1 millions de francs de commission versée à l'ANCV).
Fonction publique territoriale et hospitalière
Le bénéfice du chèque-vacances aux agents des fonctions
publiques territoriale et hospitalière est également ouvert sur
la base de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982.
La décision de faire bénéficier les agents de la
fonction publique territoriale
appartient à chaque
collectivité territoriale, en fonction de la négociation avec les
organisations syndicales.
Quant à la
fonction publique hospitalière
, le CGOS,
comité chargé de la gestion des oeuvres sociales de cette
fonction publique, représentait en 1996 28 millions de francs
d'émission de chèques-vacances.
En 1997, les ventes de chèques-vacances à divers organismes
sociaux, dont ces deux fonctions publiques, ont représenté 300
millions de francs, soit environ 10 %.
En second lieu, le régime fiscal et social applicable aux
contributions versées par les organismes sociaux est plus favorable.
Leur contribution au financement du chèque-vacances n'est en effet pas
assujettie aux charges sociales, à la CSG et à la CRDS.
Dès lors, les entreprises n'ont pas été incitées
à s'impliquer directement dans la distribution des
chèques-vacances
et ont alors été conduites, dans le
meilleur des cas, à transférer cette fonction à leur
comité d'entreprise.
Tableau comparatif des circuits de distribution du chèque-vacances
|
Circuit " entreprise " |
Circuit " organismes sociaux " |
|
|
|
Condition de ressources |
IRPP < 11.450 francs |
Libre (fixé par l'organisme) |
Régime fiscal et social applicable aux contributions |
Exonération des taxes sur les salaires dans la limite du SMIC |
|
|
Assujettissement aux charges sociales et à la CSG et au CRDS |
Exonération de cotisations sociales, mais aussi de toutes les charges fiscales et sociales dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité. Cette exonération s'applique aussi à la CSG et à la CRDS. |
|
Exonération de l'IRPP au titre de la contribution patronale pour le salarié dans la limite du SMIC |
Assujettissement à l'IRPP |
Financement des chèques-vacances |
Salarié : versements mensuels sur une durée d'au moins 4 mois et compris entre 4 et 20 % du SMIC |
Financement libre, la contribution de l'organisme social pouvant aller jusqu'à 100 % du chèque. Le plus souvent, la contribution est modulée en fonction du revenu et des charges familiales du bénéficiaire |
|
Employeur : contribution comprise entre 20 et 80 % de la valeur libératoire du chèque. Plafonnement de la contribution globale de l'entreprise |
|
Gestion du dispositif |
Gestion des plans d'épargne par l'ANCV |
Gestion des plans d'épargne par l'ANCV, à l'exception de la Fonction publique d'Etat, de La Poste et de France Télécom (gestion par la Mutualité Fonction publique) |
Part relative de chaque circuit (1997) |
4,7 % du montant des chèques émis (140 MF) |
95,3 % du montant des
chèques émis (2.860 MF)
|
c) Une prise en compte inadaptée des salariés des PME
Sur une
population active salariée de 19,9 millions de personnes
4(
*
)
, on ne compte qu'un million de
bénéficiaires de chèques-vacances. Or, en vertu des
critères de ressources fixés par l'ordonnance de 1982, le nombre
de salariés bénéficiaires potentiels devrait
dépasser 10 millions de personnes, 49 % des foyers fiscaux
étant non imposables.
Certes, la mise en place des chèques-vacances reste facultative. Mais il
est possible d'identifier un facteur principal de blocage à la diffusion
des chèques-vacances : le très faible accès des
salariés des PME aux chèques-vacances.
En 1997, seules 226 entreprises de moins de 50 salariés avaient
signé une convention avec l'ANCV. Cela représente environ 3.000
bénéficiaires seulement. Les entreprises de moins de 50
salariés emploient pourtant environ 7,5 millions de
salariés, soit 55 % de l'effectif total du secteur privé.
La très faible distribution du chèque-vacances auprès des
PME s'explique simplement. Etant dépourvues de comité
d'entreprise, les PME qui mettent en place des chèques-vacances ne
peuvent bénéficier des mêmes exonérations de charges
sociales que les entreprises dotées d'un comité d'entreprise. Le
système actuel est donc fortement pénalisant pour les
PME.
d) Des dérives à redouter
Le
système des chèques-vacances repose sur un principe simple :
la constitution d'une épargne progressive, abondée par une
participation d'un tiers (employeur ou organisme social) qui permettra de
régler des dépenses de vacances.
Or, sans qu'il soit possible d'invoquer un détournement de ce
système, votre commission s'inquiète d'un double accroc à
ce principe.
D'une part,
le principe de la participation tient parfois plus du mythe que
de la réalité
. Ainsi, certains comités d'entreprise
n'hésitent pas à verser les chèques-vacances sous la forme
d'un "
don sec
" -c'est-à-dire sans participation du
salarié. Une telle pratique n'est pas illégale. Mais elle est
fortement contraire à l'esprit de la loi. Dans le mesure où les
comités d'entreprise se substituent très largement à
l'employeur pour la distribution du chèque-vacances et ne jouent,
finalement, pas le rôle d'un organisme social, ils devraient s'attacher
à favoriser la participation. De telles pratiques sont rares, mais elles
entraînent un dévoiement de l'esprit de la loi.
D'autre part, la
nature de la dépense réglée par le
chèque-vacances est, bien souvent, loin d'être une dépense
de vacances
. L'ANCV évalue à 10 % du total les
chèques utilisés pour les week-end ou les activités et
loisirs de proximité. On peut estimer que "
globalement, un
tiers des porteurs utilisent une partie de leurs chèques pour les
loisirs de proximité
. "
5(
*
)
. Une
telle utilisation n'est, à l'évidence, pas en conformité
avec l'objet du dispositif. Il n'est pas excessif de parler ici de
dérive.
II. UNE INITIATIVE NÉCESSAIRE
Devant
ce bilan mitigé, les majorités successives ont formulé un
constat partagé : le dispositif actuel n'est pas assez incitatif
pour permettre une diffusion large de chèques-vacances, notamment dans
les PME. Mais, malgré cet accord sur le constat, aucune réforme
en profondeur du système n'a abouti.
Le présent projet de loi s'inscrit, du moins par ses objectifs, dans
cette perspective de réforme. Votre commission, qui ne peut que partager
le but visé par le texte, estime cependant que le projet proposé
ne permettra pas une réelle dynamisation du chèque-vacances.
Aussi vous proposera-t-elle d'adopter plusieurs amendements afin de garantir
une portée réelle au projet de loi.
A. UN TEXTE LONGTEMPS ATTENDU
1. Des initiatives multiples
Depuis
1983, de nombreuses initiatives ont été prises afin
d'améliorer le dispositif du chèque-vacances. Mais très
peu d'entre elles ont abouti. Le dispositif actuel reste donc aujourd'hui
très proche du système mis en place en 1982.
Schématiquement, il est possible de distinguer deux phases
différentes.
De 1983 à 1989, la montée en puissance du chèque-vacances
est très lente. Le volume des chèques émis reste faible
(4,6 millions de francs en 1983, 262 millions de francs en 1988), le
nombre de bénéficiaires est restreint, la situation
financière de l'ANCV demeure précaire.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont cherché à adapter le
système afin de garantir sa pérennité, les faibles
résultats obtenus allant presque jusqu'à remettre en cause
l'existence même du chèque-vacances. Ainsi, la loi de finances
pour 1984 a sensiblement relevé le plafond de ressources pour
étendre le bénéfice du chèque-vacances aux classes
moyennes modestes et a modifié les modalités d'épargne du
salarié. En 1987, M. Jean-Jacques Descamps, secrétaire d'Etat au
tourisme a déposé un projet de loi
6(
*
)
modifiant en profondeur l'ordonnance de 1982 :
relèvement du plafond de ressources, suppression du monopole
d'émission de l'ANCV. Ce projet de loi ne fut jamais examiné, du
fait du changement de majorité. La loi de finances pour 1989 a cependant
repris certaines dispositions de ce projet (relèvement du plafond de
ressources) et a étendu le champ des exonérations fiscales au
titre de la contribution de l'employeur afin de rendre le système plus
incitatif.
Depuis 1989, le contexte a évolué. Il ne s'agit plus d'assurer
l'existence même du chèque-vacances, mais d'accompagner son
développement, en supprimant certains facteurs de blocage. Ainsi, en
1997, M. Bernard Pons, ministre en charge du tourisme, s'apprêtait
à présenter un projet de loi lorsque l'Assemblée nationale
a été dissoute. En 1997, trois propositions de loi ont
été déposées sur le bureau de l'Assemblée
nationale :
- la proposition n° 86 de M. Jacques Blanc modifiant l'ordonnance du
26 mars 1982 afin d'instituer " le chèque-loisirs " ;
- la proposition n° 218, présentée par MM. Bernard
Pons, Philippe Séguin et les membres du groupe RPR, portant
généralisation du chèque-vacances et modifiant
l'ordonnance du 26 mars 1982 ;
- la proposition n° 457 de M. Léonce Deprez étendant le
bénéfice des chèques-vacances à certaines
catégories de retraités.
A la faveur d'une " niche " parlementaire en application de
l'article 48 alinéa 3 de la Constitution, le groupe RPR a obtenu,
à l'Assemblée nationale, l'inscription à l'ordre du jour
réservé de la proposition n° 218. Toutefois, la commission
des Affaires culturelles a conclu, lors de l'examen de la proposition en
commission le 13 mai 1998, au rejet de la proposition. Les conclusions de rejet
ont été adoptées en séance publique le 15 mai.
Le Gouvernement semble en effet avoir préféré
déposer son propre projet de loi sur le bureau de l'Assemblée
nationale. Adopté en conseil des ministres le 26 août 1998, ce
projet de loi, présenté par Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme, a été déposé
à l'Assemblée le même jour. Toutefois, du fait de
l'encombrement de l'ordre du jour de l'Assemblée, le Gouvernement a
retiré le projet de loi et l'a redéposé sur le bureau du
Sénat le 28 janvier 1999.
2. Les dispositions du projet de loi
L'exposé des motifs du projet de loi présente
clairement le but visé par le Gouvernement. Il précise que
"
l'élargissement de l'accès des salariés des PME,
en particulier des entreprises de moins de 50 salariés, au
chèque-vacances, constitue l'objectif principal du présent projet
de loi
".
Dans cette perspective, le projet de loi comporte quatre mesures nouvelles, les
deux premières visant directement cet objectif, les deux autres
modifiant à la marge le cadre général de l'ordonnance de
1982.
•
Possibilité pour les organismes paritaires de
délivrer des chèques-vacances (
article 5 du projet de
loi
)
La première mesure propose d'étendre la portée de
l'article 6 de l'ordonnance de 1982, qui concerne le circuit de distribution
des chèques-vacances par la voie des organismes sociaux. Il autorise
tout organisme paritaire chargé de la gestion d'activités
sociales et créé par accord de branche ou territorial à
distribuer des chèques-vacances. Il vise explicitement à
favoriser une certaine forme de mutualisation du chèque-vacances pour
les PME par le biais de la négociation collective.
•
Exonération de charges sociales, au titre de la
contribution des employeurs, pour les PME (
article 3 du projet de
loi
)
Le projet de loi exonère de charges sociales la contribution de
l'employeur au financement du chèque-vacances. Cette exonération,
qui ne vise pas la CSG et la CRDS, est cependant limitée aux entreprises
de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise
et ne relevant pas d'un organisme paritaire.
•
Modification du critère d'appréciation des
ressources du salarié (
article 2 du projet de loi
)
Le Gouvernement propose de modifier le critère d'appréciation des
ressources du salarié pour pouvoir potentiellement
bénéficier du chèque-vacances, le critère actuel de
la cotisation d'impôt sur le revenu étant abandonné au
profit du critère du revenu fiscal de référence.
•
Extension du chèque-vacances à de nouvelles
professions (
article premier du projet de loi
)
Deux nouvelles catégories de salariés (les marins pêcheurs
et les ouvriers dockers occasionnels) se verraient ouvrir le
bénéfice éventuel du chèque-vacances.
B. UN PROJET DE LOI À LA PORTÉE INCERTAINE
Votre
commission ne peut que partager les préoccupations qui ont conduit le
Gouvernement à présenter ce projet de loi. Elle s'interroge
toutefois sur la portée réelle des mesures proposées. Il
est à craindre en effet qu'au-delà des affirmations
généreuses de l'exposé des motifs les mesures
proposées ne permettent, en pratique, qu'un développement
marginal du chèque-vacances.
Le projet de loi souffre en effet de deux insuffisances : son impact
réel reste incertain et il se caractérise par certaines
lacunes.
1. Les incertitudes du projet de loi
a) L'accès effectif des salariés des PME au chèque-vacances risque d'être limité
Le
projet de loi comporte deux dispositions visant à favoriser un meilleur
accès des salariés des PME au chèque-vacances :
l'ouverture d'une voie nouvelle au travers des organismes paritaires et
l'exonération des charges sociales au titre de la contribution de
l'employeur.
Votre commission estime que la portée de ces mesures
risque d'être faible.
L'ouverture d'une voie nouvelle, au travers des organismes paritaires, est une
voie étroite. A l'heure actuelle, il n'existe en effet que six
organismes paritaires chargés de la gestion d'activités sociales,
qui ne couvrent qu'un nombre minime de salariés. Le développement
de cette voie exigera en outre une forte implication des partenaires sociaux.
Or il est à craindre que les employeurs ne soient guère
incités à développer ce type d'organismes. Ceux-ci sont en
effet financés par une contribution des employeurs. Dès lors, la
mise en place de tels organismes entraînera un alourdissement
supplémentaire des charges pesant sur les PME.
De même, l'exonération de charges sociales pour les PME ne sera
finalement guère incitative pour l'employeur. Cette exonération
est en effet triplement encadrée.
D'abord, l'exonération reste partielle, dans la mesure où elle ne
vise ni la CSG, ni la CRDS. Il subsistera donc un écart non
négligeable entre le coût de la participation pour l'employeur et
le montant net de la contribution perçue par le salarié.
En outre, la contribution ouvrant droit à exonération est
plafonnée à un niveau faible (1.610 francs par salarié et
par an) proche du montant actuel moyen de cette contribution (1.350 francs en
1997).
Enfin, le bénéfice de l'exonération est conditionné
à une procédure de mise en place du chèque-vacances dans
l'entreprise. Cette procédure est très rigide dans la mesure
où elle oblige les PME à négocier soit un accord
d'entreprise, soit un accord de regroupement d'entreprises au sein d'une
commission paritaire. Or, il est à craindre que les PME ne puissent pas
parvenir à conclure un accord d'entreprise faute d'interlocuteurs
salariés, la négociation éventuelle avec des
salariés mandatés dans les conditions prévues par la loi
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail n'ouvrant que de modestes perspectives. De plus, les accords
de regroupements d'entreprises restent rares.
b) L'extension du champ des bénéficiaires potentiels est restreinte
Le
projet de loi n'étend l'accès aux chèques-vacances
qu'à deux catégories de salariés : les marins
pêcheurs et les dockers.
En revanche, il ne règle pas la question du personnel non statutaire des
fonctions publiques et des établissements publics administratifs, qui ne
peuvent pas le plus souvent bénéficier du chèque-vacances
si leur contrat de travail est un contrat de droit privé. De la
même manière, la situation des indépendants, des
retraités et des demandeurs d'emploi n'est pas abordée par le
projet de loi. Ceux-ci, qui peuvent en théorie bénéficier
du chèque-vacances par l'intermédiaire des organismes sociaux,
sont pourtant exclus de fait de l'accès aux
chèques-vacances.
c) La modification du critère d'appréciation des ressources réduira le nombre de bénéficiaires du chèque-vacances
Le
passage de la cotisation d'impôt sur le revenu au revenu fiscal de
référence comme critère d'appréciation des
ressources ouvrant droit au chèque-vacances semble se faire à
droit constant.
En réalité, ce changement de critère va se traduire par
une diminution du nombre de bénéficiaires, sans pour autant
permettre une appréciation véritablement objective de la
capacité contributive des ménages et tout en posant un
délicat problème de communication des données fiscales
à l'employeur. Le Gouvernement estime à 4 % ou 5 % le
nombre de bénéficiaires actuels du chèque-vacances qui
seront exclus du système. En outre, la réforme proposée
neutralise la revalorisation du plafond de ressources au titre de 1999. Ce
plafond est donc, à droit constant, en diminution.
Votre commission considère que cette diminution prévisible du
nombre de bénéficiaires potentiels est en contradiction avec
l'objectif affiché d'améliorer la diffusion du
chèque-vacances.
2. Les lacunes du projet de loi
a) L'absence de neutralité entre les différents circuits de distribution
Les deux
circuits de distribution des chèques-vacances répondent à
des règles différentes. Alors que le circuit
" entreprises " est soumis à de strictes conditions
d'attribution et à un régime fiscal et social peu incitatif, le
circuit " organismes sociaux " est plus libéral : aucune
condition de ressources n'est fixée par la loi, la contribution au
financement des chèques-vacances est exonérée de charges
sociales, de CSG et de CRDS.
Or le projet de loi ne cherche pas à mieux harmoniser ces deux circuits.
Au contraire, il tend à complexifier plus encore le dispositif en
introduisant un troisième circuit de distribution réservé
aux PME. Votre commission estime que le système ne deviendra
véritablement incitatif qu'à la condition qu'il soit
simplifié et qu'il assure une neutralité -au moins en termes de
prélèvement social- entre les différents
circuits.
b) Une prise en compte insuffisante des familles et des classes moyennes modestes
Votre
commission observe que l'accès effectif aux vacances est
conditionné par deux facteurs : les revenus du ménage et la
taille de la famille. Or le projet de loi ne prend pas en compte ces deux
facteurs afin d'orienter les chèques-vacances vers les publics qui ont
le plus besoin d'une aide pour partir en vacances.
S'agissant de la
prise en compte des familles
, le projet de loi
n'apporte aucune innovation. Or seulement 55 % des familles de trois
enfants ou plus partent aujourd'hui en vacances. Certes, la méthode
proposée d'appréciation des ressources ouvrant droit aux
chèques-vacances prend en considération la situation familiale en
intégrant le quotient familial. Toutefois, le critère actuel
prend déjà en compte le quotient familial. Mais surtout, il
importe de moduler l'aide apportée par le chèque-vacances en
fonction des charges de familles dans la mesure où le coût des
vacances croît proportionnellement aux charges de famille. A cet
égard, le projet de loi ne propose aucune modulation.
S'agissant des
classes moyennes modestes
, le projet de loi est là
encore en retrait. Il est pourtant démontré que le taux de
départ en vacances augmente sensiblement au-delà de 15.000 francs
de revenus mensuels du foyer. Le projet de loi n'augmente pourtant pas le
plafond de ressources actuellement situé en deçà du seuil
de 15.000 francs. L'accès des classes moyennes modestes aux vacances
n'est donc pas favorisé.
c) L'absence de redéfinition des missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances
Le
projet de loi n'aborde pas non plus la question des missions de l'Agence. Or le
contexte international et le contexte économique et social ont
profondément évolué depuis 1982.
S'agissant du contexte économique et social, le projet de loi ne prend
pas en compte la limitation progressive du champ de l'économie mixte et
ne prévoit aucune évolution du cadre juridique des
chèques-vacances. L'agence, qui est un établissement public
industriel et commercial, conserve le monopole d'émission et de
distribution du chèque-vacances. S'il est prématuré de
mettre fin au monopole d'émission dans la mesure où les
ressources financières de l'ANCV sont affectées au financement
d'opérations de tourisme social, il aurait été en revanche
possible,
dans un souci de pragmatisme, d'accroître
l'efficacité du dispositif en permettant à l'Agence de
sous-traiter la distribution des chèques-vacances
.
La comparaison avec le titre-restaurant souligne en effet que la concurrence ne
remet pas en cause la vocation sociale du dispositif et permet au contraire une
meilleure diffusion du titre. Il existe aujourd'hui quatre opérateurs
privés émettant et délivrant le titre-restaurant, leur
activité étant contrôlée par la commission nationale
des titres-restaurants. Un tel système pourrait progressivement
s'appliquer aux chèques-vacances, la compatibilité du
système actuel avec le droit européen de la concurrence
étant loin d'être évidente dans la perspective de la mise
en place d'un chèque-vacances européen.
S'agissant du contexte international, des négociations se sont ouvertes
au sein du Bureau international du tourisme social. Elles pourraient
déboucher à terme sur la mise en place d'un
chèque-vacances européen.
Or la législation actuelle ne
permet pas d'ouverture du chèque-vacances vers l'étranger
. Le
projet de loi du Gouvernement ne donne pas les moyens à l'Agence de
prendre une " longueur d'avance " face à une telle
perspective.
C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Dans ce contexte, votre commission, tout en s'inscrivant dans les objectifs visés et les perspectives ouvertes par le projet de loi, se propose d'enrichir le contenu du texte afin d'assurer une réelle portée à cette réforme des chèques-vacances.
1. Les objectifs visés
Au travers de ses propositions, votre commission, en s'appuyant sur le constat partagé des limites du dispositif issu de l'ordonnance de 1982, vise un double objectif : réaffirmer la dimension sociale du chèque-vacances et optimiser son impact économique et social.
a) Réaffirmer la dimension sociale des chèques-vacances
Beaucoup
de nos concitoyens ne peuvent toujours pas partir en vacances pour des raisons
financières : plus du tiers des Français ne sont pas partis
en 1997.
Dans ces conditions, il a semblé nécessaire de repositionner
l'ensemble du dispositif afin de permettre aux populations qui ont le plus de
difficulté à partir en vacances non seulement de
bénéficier du chèque-vacances, mais aussi de faire en
sorte que celui-ci garantisse une solvabilisation suffisante. En ce sens,
quatre lignes directrices apparaissent prioritaires : garantir un
accès effectif des salariés des PME aux chèques-vacances,
mieux prendre en compte la situation des familles, étendre le
bénéfice potentiel du chèque-vacances aux classes moyennes
modestes, corriger les inégalités actuelles d'accès aux
chèques-vacances.
b) Optimiser l'impact économique et social du chèque-vacances
Votre
commission observe que le poids du secteur du tourisme est important dans
l'économie nationale.
S'il n'existe pas de compte du tourisme en comptabilité nationale, il
est possible d'apprécier le poids de ce secteur au travers de trois
indicateurs :
- la
consommation touristique
en France aurait été de
600 milliards de francs en 1996 (dont 364 au titre de la consommation
intérieure). Cela représente plus de 7 % du Produit
intérieur brut ;
-
l'emploi touristique
s'élèverait à environ
800.000 personnes en 1996 selon l'INSEE
7(
*
)
: 608.500 salariés et environ 200.000
non-salariés ;
- l'excédent de la
balance touristique
a été
de 70 milliards de francs en 1998.
Une augmentation de la diffusion des chèques-vacances pourrait avoir une
répercussion très favorable sur le secteur touristique et, par
voie de conséquence, sur l'économie nationale.
Une étude inédite de l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) datant de 1996 permet de mieux
quantifier les retombées économiques et sociales du
chèque-vacances. Toutes choses égales par ailleurs, une plus
forte utilisation des chèques-vacances se traduira par une nouvelle
répartition de la consommation intérieure sur le territoire
national et par une modification de sa structure au profit des services. Les
dépenses réglées en chèques-vacances
relèvent en effet essentiellement du secteur tertiaire :
hébergement, restauration, transport, activités de loisirs ou
culturelles. Or, l'étude de l'OFCE montre qu'un déplacement de la
consommation des ménages vers les services se traduit par une croissance
supplémentaire du PIB, par une création nette d'emplois et par
une diminution du déficit public.
Une augmentation de
l'émission des chèques-vacances serait alors favorable à
l'emploi et à la croissance, tout en se traduisant par des recettes
publiques supplémentaires.
Etude de l'OFCE
Cette étude a été réalisée en 1996. Elle cherche à évaluer l'impact macro-économique d'un déplacement de la consommation des ménages de 10 milliards de francs aux prix de 1980 (soit l'équivalent de 18 milliards de francs actuels) vers les services.
Transfert 10 milliards (aux prix de 1980) de consommation des ménages vers les services
Déficit public Chômage
Consommation Investissements Prix à la (en millions Emploi (DEFM)
PIB des ménages des entreprises Exportations Importations consommation
de F) (en milliers) (en milliers)
1996 0,07 % - 0,04 % 0,32 % - 0,02 % - 0,21 %
0,07 % 435 7 - 4
1997 0,10 % - 0,01 % 0,47 % - 0,01 % - 0,14 %
0,06 % - 1.556 16 - 8
1998 0,10 % - 0,01 % 0,43 % - 0,01 % -
0,14 % 0,08 % - 2.162 18 - 9
1999 0,09 % - 0,01 % 0,32 % - 0,02 % - 0,16 %
0,10 % - 2.417 19 - 10
2000 0,07 % - 0,01 % 0,17 % - 0,03 % - 0,19 %
0,13 % - 2.435 19 - 10
Source : OFCE : Modèle Mosaïque
Un tel déplacement entraînerait, au bout de deux ans :
- une croissance supplémentaire de 0,1 %,
- 16.000 créations d'emplois,
- une diminution de plus de 1,5 milliard de francs du déficit
public.
Ces effets favorables s'expliquent avant tout de deux manières :
- le secteur des services a un fort contenu en emplois,
- le secteur des services est abrité de la concurrence
internationale.
2. Les moyens proposés
Pour atteindre ces objectifs, votre commission vous propose d'adopter les mesures suivantes.
a) Etendre le champ d'application du dispositif proposé
Votre
commission vous propose de maintenir le critère actuel
d'appréciation des ressources du salarié pour
bénéficier des chèques-vacances afin d'éviter les
effets de champ négatifs qu'entraînerait le changement de
critère.
Elle vous propose de réaffirmer la possibilité pour les
non-salariés d'accéder au chèque-vacances.
Elle vous demande également d'élargir l'exonération de
charges sociales à l'ensemble des entreprises, d'étendre cette
exonération à la CSG et de relever le plafond de la contribution
de l'employeur ouvrant droit à exonération, afin de garantir le
caractère incitatif de cette exonération.
Elle est enfin favorable à une diminution du montant minimal des
versements mensuels du salarié de 4 % à 2 % pour
permettre aux salariés les plus modestes de se constituer une
épargne " vacances ".
b) Dynamiser le système des chèques-vacances
Votre
commission vous demande d'abord de relever le plafond de ressources afin
d'ouvrir l'accès du chèque-vacances aux salariés des
classes moyennes modestes qui connaissent bien souvent des difficultés
pour partir en vacances.
En faveur des familles, elle propose d'introduire une modulation de la
contribution en fonction du nombre d'enfants à charge. Elle se prononce
également en faveur de la majoration du plafond de la contribution
ouvrant droit à exonération en fonction du nombre d'enfants
à charge.
Elle est également favorable à l'ouverture de la distribution des
chèques-vacances à l'étranger et à la
possibilité, pour l'ANCV, de sous-traiter la distribution des
chèques-vacances afin de pouvoir toucher le maximum d'entreprises et de
personnes.
c) Simplifier les procédures
Afin
d'assurer une plus grande lisibilité au dispositif, votre commission
vous propose d'assurer une plus grande neutralité entre les deux
réseaux de distribution, en rapprochant les modalités
d'attribution et le régime fiscal et social.
Elle souhaite enfin ouvrir deux nouvelles voies pour simplifier les
procédures très lourdes de mise en place du
chèque-vacances dans les PME.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Article premier de l'ordonnance
n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création du
chèque-vacances)
Délimitation du champ des
salariés
potentiellement bénéficiaires du dispositif
I - Le
dispositif proposé
L'article premier de l'ordonnance du 26 mars 1982 détermine le champ des
salariés potentiellement bénéficiaires du
chèque-vacances au seul titre du circuit de distribution
" entreprise ", l'article 6 de l'ordonnance instituant un autre
circuit de distribution par les organismes sociaux dont le champ d'application
est défini de manière moins limitative.
En application de l'article premier de l'ordonnance, ce champ comprend
"
les salariés des entreprises, sociétés ou
organismes soumis aux dispositions des articles L. 223-1 et L. 351-17 du code
du travail
". Toutefois, cette dernière référence
n'est désormais plus pertinente dans la mesure où la
rédaction actuelle de l'article L. 351-17 du code du travail ne
correspond plus à celle visée par l'ordonnance de 1982 du fait
d'une modification de la codification de la législation du travail. Le
contenu de l'article L. 351-17 correspond en réalité
désormais aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du
travail.
Sont donc actuellement potentiellement bénéficiaires des
chèques-vacances :
- les salariés des établissements industriels, commerciaux,
artisanaux, agricoles même s'ils ont la forme coopérative, des
professions libérales, des offices ministériels, des syndicats
professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements
de quelque nature que ce soit
(article L. 223-1 du code du
travail)
;
- les salariés des entreprises nationales à caractère
industriel et commercial, des sociétés nationales, des
sociétés d'Etat, des sociétés d'économie
mixte d'intérêt national, des établissements publics
à caractère industriel et commercial des collectivités
territoriales, des sociétés d'économie mixte dans
lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
(3° de l'article L. 351-12 du code du travail)
;
- les salariés non statutaires des chambres de métiers, des
services à caractère industriel et commercial gérés
par des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi
que les salariés des établissements et services d'utilité
agricole de ces chambres
(4° de l'article L. 351-12 du code du
travail).
Le présent article propose une nouvelle rédaction pour le premier
alinéa de l'article premier de l'ordonnance de 1982. Cette nouvelle
rédaction introduit deux innovations par rapport à la
rédaction actuelle.
D'une part,
elle actualise la rédaction de l'ordonnance
en
remplaçant la référence obsolète à l'article
L. 351-17 du code du travail par la référence aux 3° et
4° de l'article L. 351-12 du code de travail.
D'autre part, en intégrant les salariés visés à
l'article L. 351-13 du code du travail,
elle étend le champ des
bénéficiaires potentiels du chèque-vacances à deux
nouvelles catégories de salariés : les marins pêcheurs
et les ouvriers dockers occasionnels.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité
d'étendre le champ des bénéficiaires potentiels du
chèque-vacances par le circuit de distribution " employeur "
au-delà des catégories énumérées par le
présent article.
La rédaction actuelle de l'article premier de l'ordonnance de 1982 ne
permet pas en effet à certaines personnes d'accéder au
chèque-vacances par ce circuit.
Il s'agit d'abord des agents des fonctions publiques et des
établissements publics administratifs, qu'ils soient fonctionnaires ou
dans une situation non statutaire.
Il s'agit également de l'ensemble des non-salariés :
artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,
retraités, demandeurs d'emploi...
Votre rapporteur n'a cependant pas jugé nécessaire de retenir
une telle solution.
S'agissant des
agents des fonctions publiques et des établissements
publics administratifs
, ceux-ci peuvent potentiellement avoir accès
aux chèques-vacances par le circuit de distribution des organismes
sociaux, prévu à l'article 6 de l'ordonnance. Cet article
prévoit en effet que "
les services sociaux de l'Etat, des
collectivités publiques ou de leurs établissements
publics
" peuvent verser des chèques-vacances.
En pratique, les salariés des fonctions publiques et des
établissements publics ont déjà très largement
accès aux chèques-vacances. Ainsi, en 1998, 305.000 agents
de la fonction publique d'Etat, de la Poste et de France Télécom
ont bénéficié de ce système pour un montant total
de 1,7 milliard de francs, soit 46 % du total des chèques
émis. De même, les agents des fonctions publiques territoriales et
hospitalières ont bénéficié de 325 millions de
francs de chèques-vacances, soit près de 10 % du total.
Au total, ces catégories d'agents publics ont été les
destinataires de 55 % des chèques-vacances distribués.
Pourtant, il semble que de nombreux agents non titulaires ne puissent pas
accéder aux chèques-vacances : les contractuels de droit
privé, les contrats emploi-solidarité, les emplois-jeunes.
On peut d'ailleurs, à ce propos, s'interroger sur l'attitude
contradictoire du Gouvernement qui présente un projet de loi
destiné à étendre le nombre de bénéficiaires
du chèque-vacances, mais qui, parallèlement, maintient un
accès restrictif pour certains de ses agents. Les prescriptions de
l'Etat législateur n'auraient-elles pas à s'appliquer à
l'Etat employeur ?
Dans la fonction publique d'Etat, il appartient à la circulaire de
définir le champ des bénéficiaires potentiels des
chèques-vacances. Aussi, votre commission considère que l'Etat
employeur devrait s'attacher à accompagner sa démarche
législative d'une démarche parallèle d'ouverture de
l'accès aux chèques-vacances à l'ensemble de ses agents.
S'agissant des
non-salariés
, s'ils sont explicitement exclus du
champ des bénéficiaires potentiels défini à
l'article premier de l'ordonnance, ils peuvent en revanche accéder aux
chèques-vacances par le biais des organismes sociaux de l'article 6 et
notamment les mutuelles, les caisses d'allocations familiales ou les caisses de
retraite.
Par cohérence, votre commission vous proposera d'ailleurs d'adopter un
amendement, par l'insertion d'un article additionnel après
l'article 4, permettant d'assurer une égalité d'accès
des non-salariés au chèque-vacances dans ce cadre, en supprimant
une référence n'autorisant pas un non-salarié à
demander le remboursement des chèques-vacances.
En pratique cependant, leur accès aux chèques-vacances reste
très limité. Seule la CNRACL et la caisse de retraite des agents
de la fonction publique hospitalière délivrent des
chèques-vacances aux retraités. Une seule caisse d'allocations
familiales en distribue au titre de son action sociale.
L'accès des non-salariés aux chèques-vacances
dépend à l'avenir d'une plus grande implication de ces organismes
sociaux et en particulier des mutuelles, dans la mesure où la contrainte
financière limitera les marges de manoeuvre pour la politique d'action
sociale des caisses de retraite et des caisses d'allocations familiales.
Il est en effet très délicat d'ouvrir le champ de l'article
premier de l'ordonnance de 1982. Les chèques-vacances reposent en effet
sur le principe de la participation, le chèque étant
cofinancé par le salarié et par l'employeur. Or, pour les
indépendants (artisans, commerçants, agriculteurs), l'abondement
est impossible car ils sont leur propre employeur. Seul l'Etat pourrait alors
abonder le chèque-vacances par un avantage fiscal. Une telle solution
soulève cependant deux difficultés. D'une part, elle
s'écarte du principe de participation qui fonde la logique du
chèque-vacances. D'autre part, on peut s'interroger sur la
légitimité d'une dépense fiscale destinée à
financer le départ en vacances.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 2
(Art. 2 de l'ordonnance n° 82-283 du
26 mars 1982 précitée)
Modification du
critère d'appréciation des ressources
pour
bénéficier du chèque-vacances
I - Le
dispositif proposé
Au-delà de la modification de l'architecture formelle de l'ordonnance de
1982 qu'il propose, cet article introduit un changement de critère
d'appréciation des ressources pour qu'un salarié puisse
bénéficier du chèque-vacances en application des articles
premier à 3 de l'ordonnance.
L'article 2 de l'ordonnance prévoit en effet que le salarié ne
peut bénéficier du chèque-vacances que si sa cotisation
d'impôt sur le revenu est inférieur à un certain plafond,
revu chaque année. La loi de finances pour 1999 a fixé ce plafond
à 11.450 francs au titre de l'impôt sur le revenu payé en
1998 (revenus de l'année 1997).
Le présent article propose de substituer à ce critère
celui du revenu fiscal de référence. Dès lors, ne pourront
bénéficier du chèque-vacances que les salariés dont
"
le montant des revenus de leur foyer fiscal de
l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de
l'article 1417 du code général des impôts, n'excède
pas la somme de 86.840 francs pour la première part de quotient
familial, majoré de 19.770 francs par demi-part
supplémentaire.
"
Ce revenu fiscal de référence se compose du montant net des
revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu, majoré, le cas échéant, du montant de certaines
charges déduites (et en particulier l'acquisition de parts de
copropriété de navires civils de charge ou de pêche, et de
navires de commerce ou les investissements réalisés outre-mer),
du montant de bénéfices exonérés (notamment ceux
d'entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou en Corse),
du montant des produits de placement à revenu fixe soumis à
prélèvement libératoire, ainsi que des traitements et
salaires des salariés détachés à l'étranger
ou exonérés du fait de l'application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions.
Ce changement de critère vise en apparence à déterminer un
indicateur fiable de la capacité contributive du salarié. Le
Gouvernement estime en effet que la cotisation d'impôt sur le revenu ne
serait pas un indicateur pertinent de cette capacité contributive car il
inclut les réductions d'impôt.
Le plafond du revenu fiscal de référence retenu (86.840 francs)
correspond à un impôt sur le revenu de 11.350 francs au titre des
revenus de 1996, si l'on suppose que le revenu fiscal de
référence est égal au revenu net imposable.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'un tel changement de
critère.
D'une part, le revenu fiscal de référence ne garantit pas une
appréciation véritablement objective de la capacité
contributive des ménages.
Certes, il permet de prendre en compte certaines réductions
d'impôt. Toutefois, il ne permet pas d'apprécier la
totalité des revenus du ménage. Ainsi, il n'intègre
qu'imparfaitement les revenus de l'épargne : revenus de
l'épargne défiscalisée, revenus de l'épargne
ouvrant droit à abattement. En outre, votre commission doute que les
salariés qui demandent à bénéficier du
chèque-vacances réalisent parallèlement des
investissements outre-mer ou acquièrent des parts de
copropriété de navires de commerce. Dans ces conditions, on peut
s'interroger sur l'utilité du changement de critère,
l'amélioration proposée dans l'évaluation des ressources
n'étant que marginale.
D'autre part, votre commission s'inquiète de certaines
conséquences que ne manquerait pas d'impliquer ce changement de
critère.
En premier lieu, cette modification induira un
effet de champ
restrictif
. On peut évaluer entre 4 % et 5 % la proportion
des bénéficiaires actuels du chèque-vacances qui ne
pourraient plus en bénéficier à l'avenir du fait du
nouveau mode d'appréciation des revenus. Un tel effet est alors en
contradiction avec l'objet même du projet de loi qui est
l'élargissement du nombre de bénéficiaires.
En second lieu, elle risque de se traduire par une
disparition du secret
fiscal dans l'entreprise
. En effet, pour pouvoir bénéficier
du chèque-vacances, le salarié devra présenter à
son employeur son avis d'imposition sur lequel figure son revenu fiscal de
référence. Dès lors l'employeur aura une connaissance de
l'ensemble des revenus du salarié, de son conjoint et de ses enfants,
qu'il s'agisse des revenus du travail ou de l'épargne mais aussi des
différentes réductions ou déductions dont il
bénéficie. Une telle situation n'est évidemment pas
souhaitable. Il suffit d'imaginer le cas d'un salarié, ayant
changé d'employeur en 1998, devant remettre à son nouvel
employeur son avis d'imposition sur lequel figure le salaire qu'il a
touché, en 1997, chez son précédent employeur.
Votre commission ne souhaite pas que la communication des données
fiscales se développe dans l'entreprise : le salarié doit
pouvoir préserver son secret fiscal, l'employeur n'a pas à -et ne
souhaite pas- exercer une certaine forme d'inquisition fiscale. Le
système actuel est certes loin d'être parfait, mais le
salarié peut ne communiquer à son employeur que le seul second
volet de son avis d'imposition sur lequel ne figure que son imposition
exigible, et non le détail de ses revenus et des différentes
déductions ou réductions auxquelles il a droit, pour pouvoir
bénéficier du chèque-vacances.
En troisième lieu, la modification du critère ne manquera pas de
poser des difficultés de gestion aux entreprises, les obligeant à
abandonner une procédure à laquelle elles étaient
habituées pour mettre en place une nouvelle. Cela apparaît alors
comme une séance de
complication inutile
pour un
bénéfice, on l'a vu, bien mince.
Enfin, le Gouvernement considère que le changement de critère se
ferait à droit constant. Il est vrai que 11.350 francs d'impôts au
titre des revenus de 1997 correspondent à un revenu imposable de 86.840
francs et donc à un revenu fiscal de référence du
même montant (en l'absence de différentes déductions
fiscales).
Toutefois,
l'équivalence ne sera pas assurée pour 1999
. La
loi de finances pour 1999 a revalorisé le plafond de la cotisation
d'impôt pour bénéficier des chèques-vacances
à 11.450 francs. Le projet de loi ne prend pas en compte cette
revalorisation. Aussi, à droit constant, les plafonds proposés
par le projet de loi se traduisent par une diminution du nombre de
bénéficiaires du fait d'une appréciation plus restrictive
des ressources.
Dans ces conditions, votre commission est favorable au maintien du
critère actuel d'appréciation des ressources du salarié.
Elle vous propose d'adopter un amendement proposant une nouvelle
rédaction de cet article.
Mais, au-delà du maintien du critère actuel d'appréciation
des ressources du salarié, cet amendement introduit deux dispositions
nouvelles.
Cet amendement augmente d'abord sensiblement le plafond de ressources afin
de mieux prendre en compte les classes moyennes
. Il prévoit de fixer
le plafond de la cotisation d'impôt sur le revenu ouvrant droit au
bénéfice du chèque-vacances à 20.000 francs, contre
11.450 francs en 1999.
Le tableau ci-dessous présente les conséquences de cette
augmentation.
Plafond des revenus annuels du ménage
permettant de
bénéficier du chèque-vacances
(1)
Situation familiale |
Cotisation d'impôt |
|
|
11.350 francs |
20.000 francs |
Célibataire (1 part) |
121.202 francs |
158.513 francs |
Couple marié (2 parts) |
176.723 francs |
226.781 francs |
Couple marié avec un enfant (2,5 parts) |
204.484 francs |
254.542 francs |
Couple marié avec 3 enfants (4 parts) |
287.765 francs |
337.823 francs |
Couple marié avec 4 enfants (5 parts) |
343.287 francs |
393.344 francs |
(1)
Estimations calculées sur les revenus de 1997
Or, le revenu net moyen avant impôt des ménages par
catégorie socioprofessionnelle était le suivant en 1995 :
172.670 francs pour les ouvriers, 161.410 francs pour les employés,
256.500 francs pour les professions intermédiaires et 405.920 francs
pour les cadres supérieurs
8(
*
)
.
L'augmentation du plafond a alors pour principal effet de permettre aux
professions intermédiaires de bénéficier du
chèque-vacances pour peu qu'elles aient au moins deux enfants, cet effet
étant bien sûr apprécié en moyenne.
Favorable aux
classes moyennes modestes, l'augmentation du plafond se révèle
donc aussi favorable à la famille.
Le relèvement du plafond de ressources permettra également de
rétablir une neutralité entre les deux circuits de
distribution des chèques-vacances
. Les organismes sociaux sont
libres de fixer ou de ne pas fixer de plafonds de ressources et d'en
définir le montant éventuel. Ainsi un tiers des
bénéficiaires actuels des chèques-vacances ont des revenus
mensuels supérieurs à 15.000 francs et 10 % ont des revenus
mensuels supérieurs à 20.000 francs
9(
*
)
, la moyenne du revenu du foyer fiscal se situant
à 13.400 francs par mois. Le relèvement proposé du
plafond pour le circuit de distribution " entreprise " s'inscrit donc
également dans une logique d'harmonisation des circuits.
Votre commission considère que ce relèvement du plafond n'est pas
en contradiction avec la philosophie générale de l'ordonnance de
1982. Le chèque-vacances se fonde plus sur une logique de participation
qu'il ne constitue un instrument réservé aux seuls
défavorisés. Ceux-ci sont, de toutes façons,
éligibles aux chèques-vacances et peuvent
bénéficier des aides aux vacances exclusivement
réservées aux plus défavorisés (bons-vacances,
bourses-vacances). Votre commission s'inscrit ici dans cette logique de
participation, tout en étant favorable à une modulation de l'aide
en fonction des revenus (
cf. art. 3
).
Cet amendement vise enfin à mettre le texte de l'ordonnance de 1982
en cohérence avec l'état actuel de la législation.
L'avant-dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précise que
"
la contribution de l'employeur est exonérée des taxes
sur les salaires, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la
participation des employeurs au
financement de la formation
professionnelle continue et à l'effort de construction
".
L'article 20 de la loi de finances pour 1989 précise cependant, dans son
paragraphe III, que la contribution de l'employeur au financement des
chèques-vacances est exonérée de l'ensemble des taxes et
participations assises sur les salaires.
En revanche, le projet de loi ne reprend pas explicitement les dispositions de
la loi de finances pour 1989. Il se borne à indiquer, dans le
présent article, que "
la contribution de l'employeur est
exonérée de la taxe sur les salaires prévue à
l'article 231 du code général des impôts
".
Afin de lever toute ambiguïté et d'assurer la cohérence avec
la loi de finances pour 1989, cet amendement propose d'inscrire clairement dans
l'ordonnance de 1982 que cette exonération s'applique également
à la taxe d'apprentissage (
art. 224 du code général des
impôts
), à la participation des employeurs à l'effort
de construction (
art. 235 bis du code général des
impôts
) et à la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue (
art. 235 ter
C du code général des impôts
).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 3
(Art. 2 bis nouveau de l'ordonnance
n° 82-283 du 26 mars 1982
précitée)
Exonération de charges sociales sur la
contribution de l'employeur
au financement des chèques-vacances dans
les entreprises
de moins de 50 salariés
I - Le
dispositif proposé
A l'heure actuelle, les salariés des PME sont très largement
exclus du bénéfice du chèque-vacances. Les entreprises de
moins de 50 salariés ont en effet des difficultés à
s'insérer dans l'un ou l'autre des réseaux de distribution du
chèque-vacances.
S'agissant du circuit de distribution " entreprise ", prévu
par les articles premier à 3 de l'ordonnance de 1982, il semble que la
faiblesse des incitations fiscales et sociales n'ait pas conduit les
entreprises à mettre directement en place le chèque-vacances.
En 1997, seules 226 PME représentant environ 3.000
bénéficiaires avaient signé une convention avec l'ANCV.
Cette situation résulte très largement de l'assujettissement de
la contribution de l'employeur aux cotisations sociales patronales et
salariales recouvrées par l'URSSAF (maladie, vieillesse,
maternité, accident du travail) et aux cotisations d'assurance
chômage, ainsi qu'à la CSG et la CRDS, dans la mesure où la
contribution de l'employeur est considérée comme un
élément de la rémunération. Dès lors, une
contribution de 300 francs de l'employeur au financement du
chèque-vacances lui revient environ 420 francs, soit 40 % de plus.
S'agissant du circuit de distribution " organismes sociaux "
prévu à l'article 6 de l'ordonnance de 1982, les PME n'y ont pas
accès car elles sont dépourvues de comités d'entreprise,
le seuil légal rendant obligatoire la constitution d'un comité
d'entreprise étant de 50 salariés.
Or, au 31 décembre 1997, il existait 1.410.755 établissements de
moins de 50 salariés selon l'UNEDIC.
De fait, les quelque
7,5 millions de salariés des PME, qui représentait 55 %
de l'emploi salarié dans le secteur privé, n'avaient pas
accès au chèque-vacances.
Cet article propose de lever un des obstacles au développement du
chèque-vacances dans les PME, en prévoyant une exonération
des cotisations et contributions prévues par la législation du
travail et de la sécurité sociale.
Toutefois, cette exonération reste doublement encadrée.
•
Le champ de l'exonération est défini
strictement
Il est défini par le paragraphe I du nouvel article 2 bis de
l'ordonnance de 1982 proposé par le présent article.
D'abord, toutes les PME ne peuvent bénéficier de cette
exonération :
elles doivent avoir moins de
50 salariés, être dépourvues de comité
d'entreprise et ne pas relever d'un organisme paritaire, mentionné
à l'article 5 du projet de loi. Ainsi, les PME qui ont mis en place un
comité d'entreprise ou qui, en vertu d'un accord de branche ou
territorial, relèvent d'un organisme paritaire chargé de la
gestion des activités sociales ne pourront bénéficier de
cette exonération. Il est vrai cependant qu'elles pourront alors
permettre à leurs salariés de bénéficier des
chèques-vacances par le circuit des organismes sociaux.
Ensuite, l'exonération n'est pas totale.
La contribution de
l'employeur reste assujettie à la CSG et à la CRDS. Dès
lors, la contribution, assimilée à un revenu d'activité,
est soumise à un prélèvement de 8 %, 7,5 % au
titre de la CSG et 0,5 % au titre de la CRDS.
Enfin, la contribution de l'employeur susceptible de
bénéficier de cette exonération est plafonnée.
Elle ne peut dépasser, par salarié et par an, 30 % du SMIC
apprécié sur une base mensuelle soit 1.610 francs
10(
*
)
. Au-delà, la contribution de l'employeur est
soumise aux charges sociales.
•
Le bénéfice de l'exonération est soumis
au respect de trois conditions
Ces conditions sont définies par le paragraphe II du nouvel
article 2 bis de l'ordonnance de 1982 proposé par le
présent article.
La
première condition
est l'obligation pour l'employeur de
moduler le niveau de son abondement aux versements des salariés en
fonction de leur rémunération.
La
deuxième condition
tient à la procédure
utilisée pour définir le montant et les modalités
d'attribution des chèques-vacances dans l'entreprise. Cet article
prévoit que seules deux procédures alternatives pourront
permettre à l'employeur de bénéficier d'une
exonération de charges sociales au titre de sa contribution :
- la signature d'un accord d'entreprise conclu soit avec un ou plusieurs
délégués syndicaux ou délégués du
personnel désignés comme délégués syndicaux,
soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou
plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au
III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- la signature d'un accord de regroupement d'entreprises instituant une
commission paritaire, en application des deux premiers alinéas de
l'article L. 132-30 du code du travail, chargée de définir les
modalités d'attribution des chèques-vacances aux salariés
des entreprises, parties de l'accord. Cet accord vise à regrouper, sur
le plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les
entreprises occupant moins de 50 salariés.
La
troisième condition
vise à imposer que la contribution
ne se substitue à aucun élément présent ou à
venir de la rémunération du salarié, tel que défini
par l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale. Cette
condition permet de justifier l'exonération de charges sociales, en
modifiant la qualification juridique de la contribution de l'employeur :
celle-ci n'est pas un élément de salaire, elle n'a donc pas
à être soumise aux prélèvements assis sur les
salaires.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission estime également que l'employeur ne sera incité
à participer directement au financement des chèques-vacances que
si sa contribution est exonérée de charges sociales. Elle
considère aussi que cette exonération pourrait permettre le
développement des chèques-vacances dans les PME.
Toutefois, le dispositif d'exonération proposé par cet article
apparaît trop restrictif et risque de le vider de toute portée
réelle. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter un amendement visant
à redonner une efficacité au dispositif proposé, mais
aussi à mieux prendre en compte la situation des familles pour
l'attribution des chèques-vacances.
1. Extension de l'exonération proposée à l'ensemble
des entreprises
Votre commission vous propose tout d'abord d'étendre
l'exonération de charges sociales au titre de la contribution de
l'employeur à l'ensemble des entreprises et non aux seules PME.
Une telle démarche repose sur
trois types de justification
.
D'une part, l'exonération de charges sociales permet de
rétablir la neutralité entre les deux circuits de distribution
des chèques-vacances,
les contributions versées par les
organismes sociaux et en particulier les comités d'entreprise
étant exonérées de charges sociales en application d'une
circulaire ACOSS du 31 octobre 1984. Selon les propositions de votre
commission, l'entreprise bénéficie d'une stricte
neutralité du régime social applicable à sa participation
au financement des chèques-vacances, selon qu'elle le verse directement
à ses salariés ou qu'elle passe par l'intermédiaire de son
comité d'entreprise.
D'autre part, cette démarche vise également à
rétablir une neutralité entre le régime fiscal et le
régime social applicable aux entreprises
. L'article premier de
l'ordonnance, complété par l'article 20 de la loi de finances
pour 1989, exonère la contribution de l'employeur des taxes et
participations assises sur les salaires dans la limite d'un SMIC brut mensuel.
En revanche, le texte proposé par le présent article pour le
nouvel article 2 bis de l'ordonnance maintient le principe d'un
assujettissement aux charges sociales. Votre commission s'interroge sur la
contradiction apparente de ce double régime et propose donc de mettre en
cohérence le régime fiscal et le régime social.
Enfin,
la
qualification juridique de la contribution de l'employeur
doit être identique quelle que soit la taille de l'entreprise.
Le
dernier alinéa du présent article prévoit que la
contribution ne peut se substituer à aucun élément de la
rémunération du salarié. Cela signifie alors que la
contribution de l'employeur au financement des chèques-vacances n'est
pas un élément de la rémunération, au sens de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En ce sens, la
contribution n'étant pas un élément de la
rémunération ou un avantage en nature, il est logique qu'elle ne
soit pas assujettie à charges sociales. A l'inverse, si la contribution
de l'employeur était considérée comme un
élément de la rémunération, cela impliquerait que
ce dernier pourrait substituer celle-ci à un autre élément
de la rémunération. Une telle situation n'est évidemment
pas souhaitable et ne correspondrait pas à la logique participative du
chèque-vacances. Dans ces conditions, la contribution de l'employeur ne
peut être considérée comme un élément de la
rémunération, dans toutes les entreprises. Elle doit alors
être toujours exonérée de charges sociales.
2. Extension de l'exonération à la CSG
Votre commission vous propose également d'exonérer la
contribution de l'employeur au titre de la CSG.
L'assujettissement de cette contribution à la CSG soulève un
triple problème :
- cela risque de limiter considérablement l'effet incitatif de
l'exonération, la contribution restant soumise à un
prélèvement de 7,5 % ;
- cela ne permet pas d'établir la neutralité entre les
circuits de distribution, la participation des comités d'entreprise
n'étant pas assujettie à la CSG ;
- cela méconnaît la nature et l'évolution de la CSG.
La CSG, bien qu'elle ne soit pas de même nature juridique que les
cotisations sociales, s'est progressivement substituée à des
cotisations de sécurité sociale. En ce sens, pour être en
cohérence avec la vocation de la CSG, l'exonération de
cotisations sociales sur les revenus d'activité doit impliquer
l'exonération de la CSG.
En revanche, votre commission ne propose pas d'exonérer la
contribution de l'employeur au titre de la CRDS.
Le taux de la CRDS est en
effet faible (0,5 %). Il ne risque donc pas d'exercer un effet
désincitatif et ne remet en cause que de manière très
marginale la neutralité des circuits. De plus, il importe de maintenir
une assiette la plus large possible pour la CRDS qui a vocation à
s'appliquer à l'ensemble des revenus et dont la perception est de
surcroît limitée dans le temps (temps nécessaire jusqu'en
2014 pour apurer la dette de la sécurité sociale reprise par la
CADES). Enfin, à la différence de la CSG, la CRDS ne se substitue
pas aux cotisations sociales. Elle a donc vocation à s'appliquer
à l'ensemble des revenus d'activité, même si ceux-ci sont
exonérés de charges sociales.
3. Relèvement du plafond de la contribution ouvrant droit
à exonération
Votre commission vous propose également de relever sensiblement le
plafond de la contribution de l'employeur donnant droit à
exonération et de le moduler en fonction des charges de familles.
Le présent article prévoit en effet que le plafond de la
contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération soit
égal à 30 % du SMIC apprécié sur une base
mensuelle. Le montant du SMIC ainsi visé est le montant mensuel net
(dans la mesure où cet article pose le principe de l'exonération
de charges sociales) sur une base mensuelle de 169 heures. Dans ces conditions,
le plafond est de 1.610,73 francs.
Ce plafonnement soulève cependant un triple problème.
D'une part, il reste faible, notamment pour les bénéficiaires aux
revenus les plus modestes. Il est en effet loin d'être évident
qu'une participation de 1.600 francs permette aux plus
défavorisés d'accéder durablement aux vacances. En outre,
la fixation d'un plafond aussi faible est en contradiction avec le principe de
modulation de la contribution en fonction des rémunérations, dans
la mesure où la participation de l'employeur est très vite
plafonnée, quelle que soit la rémunération perçue.
On rappellera que la
participation moyenne
d'un comité
d'entreprise tourne autour de 1.500 francs en moyenne par salarié
et par an, soit un niveau très proche du plafond.
D'autre part, il ne prend pas en compte la situation des familles. Le
coût des vacances augmente en effet en fonction de la taille de la
famille. Or, une aide aux vacances de 1.600 francs est nettement plus
favorable pour une personne seule ou pour un couple que pour une famille
nombreuse.
Enfin, l'introduction d'un plafonnement introduit une nouvelle
inégalité de traitement entre les deux circuits de distribution,
la contribution des comités d'entreprise n'étant soumise à
aucun plafond d'exonération.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de relever ce plafond
à 40 % du SMIC et de le majorer de 10 points par enfant à
charge.
Votre commission s'inquiète également d'une certaine
ambiguïté dans la définition du plafond. Quelle sera en
effet l'évolution de la base mensuelle du SMIC dès lors qu'au
1
er
janvier 2000 la durée hebdomadaire légale du
travail sera, en application de la loi du 13 juin 1998, ramenée
à
35 heures, du moins pour les entreprises de plus de
20 salariés ? Votre rapporteur ne manquera pas d'interroger le
Gouvernement à ce propos.
4. Modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre
d'enfants à charge
Toujours dans cette logique d'une meilleure prise en compte des familles, votre
commission vous propose aussi, dans son amendement, d'élargir
l'obligation de modulation de la contribution de l'employeur à la prise
en compte des situations de famille.
Le paragraphe II prévoit qu'elle soit modulée en fonction des
rémunérations. Votre commission vous propose de préciser
qu'elle soit également modulée en fonction du nombre d'enfants
à charge. Les dépenses de vacances étant croissantes en
fonction du nombre d'enfants, il est nécessaire que la participation de
l'employeur soit, en conséquence, croissante en fonction du nombre
d'enfants à charge.
Votre commission observe en effet qu'en 1997 44,6 % des familles de
5 personnes et plus ne sont pas parties en vacances alors que seulement
28,5 % des couples ne sont pas partis
11(
*
)
.
Il n'est pas acceptable que la famille puisse constituer un obstacle au
départ en vacances. Le chèque-vacances doit alors être
défini de telle manière qu'il puisse permettre de remédier
à cet état de fait.
5. Gage
Votre commission tient enfin à souligner que l'extension du champ de
l'exonération ne se traduira pas par une perte de recettes, même
si elle a introduit un gage financier dans son amendement.
Le présent article précise en effet que "
la contribution
de l'employeur (bénéficiant de l'exonération) ne se
substitue à aucun élément faisant partie de la
rémunération
". Il s'ensuit que, de toute façon,
la contribution de l'employeur n'aurait pas pu être versée sous
forme de salaire. Elle n'aurait donc, en aucun cas, pu être assujettie
aux charges sociales et à la CSG. A ce propos, votre commission
s'étonne du mode de calcul du coût de l'exonération de
charges sociales retenue par le Gouvernement dans l'étude d'impact.
Celle-ci considère en effet que la contribution de l'employeur
" intervient en lieu et place d'une augmentation de la masse
salariale "
. Or, le projet de loi interdit une telle substitution.
De même, l'extension de l'exonération aux entreprises de plus de
50 salariés n'aura aucune conséquence directe pour les
recettes publiques, ces entreprises pouvant verser leur participation au
financement des chèques-vacances par le biais du comité
d'entreprise et bénéficier ainsi d'une même
exonération.
Votre commission tient enfin à rappeler que l'hypothétique perte
de recettes liée à l'extension de l'exonération sera plus
que compensée par les recettes publiques supplémentaires
liées aux créations d'emplois et à l'augmentation de la
consommation, comme en témoigne l'étude de l'OFCE
présentée dans l'exposé général et comme l'a
rappelé à plusieurs reprises Mme Michelle Demessine lors de
son audition devant la commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 4
(Art. 3 de l'ordonnance
n° 82-283
du 26 mars 1982 précitée)
Procédure de
mise en place des chèques-vacances dans l'entreprise
I - Le
dispositif proposé
Cet article est un simple article de coordination. Il supprime les dispositions
du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance de 1982 relative
à la procédure de mise en place des chèques-vacances dans
l'entreprise, dispositions que le projet de loi a repris dans la même
rédaction (à l'exception de modifications de cohérence)
dans son article 2.
S'agissant de cette procédure, le projet de loi prévoit une
procédure différenciée selon que l'entreprise
bénéficie ou non d'une exonération de charges sociales au
titre de sa contribution au financement des chèques-vacances. Si
l'entreprise ne bénéficie pas d'exonération, la
procédure reste pratiquement inchangée par rapport au droit
existant : l'employeur ne peut mettre en place les chèques-vacances
et en définir les modalités d'attribution qu'après
"
consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel ou de toute autre
instance de concertation
". La seule innovation introduite par le
projet de loi est que l'instance de concertation doit "
avoir
compétence en matière d'oeuvres sociales
". Si
l'entreprise bénéficie de l'exonération, la
procédure est celle fixée au 2° du paragraphe II du nouvel
article 2 bis de l'ordonnance.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
, prévoyant
une nouvelle rédaction de cet article.
Dans la mesure où votre commission propose d'étendre
l'exonération de charges sociales à l'ensemble des entreprises,
elle vous propose, par cohérence, d'unifier la procédure
applicable lors de la mise en place d'un système de
chèques-vacances dans l'entreprise.
La nouvelle
procédure proposée par cet amendement reprend,
pour l'essentiel, les procédures existantes et les procédures
proposées à l'article 3 du projet de loi. Mais, dans un souci de
simplification et d'amélioration de la portée du dispositif,
l'amendement ouvre deux voies nouvelles afin d'assurer un développement
effectif du chèque-vacances dans les entreprises.
La procédure prévue à l'article 3 du projet de loi risque
en effet de se révéler trop rigide, trop compliquée pour
permettre aux entreprises, et notamment aux PME, de mettre en place un
dispositif de chèques-vacances.
La première procédure prévue par le projet de loi est
celle de
l'accord d'entreprise
. Toute la difficulté est, bien
entendu, de trouver des interlocuteurs signataires représentant les
salariés dans l'entreprise. L'article L. 139-19 du code du
travail prévoit en effet que "
les accords d'entreprise sont
négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de
salariés représentatives dans l'entreprise
". Or, l'une
des spécificités françaises est justement la faible
implantation syndicale dans les entreprises.
Le projet de loi prévoit que trois types d'interlocuteurs peuvent
négocier et conclure l'accord d'entreprise : les
délégués syndicaux, les délégués du
personnel désignés comme délégués syndicaux
et les salariés mandatés dans les conditions prévues par
la loi du 13 juin 1998.
Il est à craindre que ces trois voies soient autant d'impasses pour
les PME.
S'agissant des délégués syndicaux, leur présence
n'est obligatoire que dans les entreprises qui emploient au moins
50 salariés, en application de l'article L. 412-11 du code du
travail.
S'agissant des délégués du personnel
désignés comme délégués syndicaux, en
application de l'article L. 412-11 du code du travail, leur présence
n'est que facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés.
En outre, la présence de délégués du personnel
n'est obligatoire, en application de l'article L. 421-1 du code du travail, que
dans les entreprises de plus de 10 salariés. Il semble surtout que,
dans la pratique, cette possibilité de désigner des
délégués du personnel comme délégués
syndicaux soit très peu utilisée.
S'agissant des salariés mandatés dans les conditions
prévues par la loi du 13 juin 1998, votre commission avait émis
des doutes sur cette procédure lors de l'examen du projet de loi
d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.
Il semble que la pratique de la réduction du temps de travail confirme
cette analyse. Seules 850 entreprises, sur les quelque 1,4 million
existantes, ont signé un accord de réduction du temps de travail
par l'intermédiaire de salariés mandatés.
La seconde procédure -celle des
accords de regroupement
d'entreprises
- prévue par le projet de loi offre des perspectives
tout aussi étroites. Les accords conclus en application de l'article L.
132-30 du code du travail regroupant, au plan local ou départemental,
professionnel ou interprofessionnel, des entreprises de moins de
50 salariés et instituant des commissions paritaires qui concourent
à l'élaboration et à l'application d'accords collectifs de
travail sont rares.
Dans ces conditions, votre commission a cherché à ouvrir des
voies nouvelles pour permettre une réelle diffusion sur le terrain des
chèques-vacances.
Elle propose d'abord qu'en l'absence de délégués syndicaux
ou de délégués du personnel désignés comme
délégués syndicaux, l'accord d'entreprise instituant le
chèque-vacances puisse être conclu "
en application d'un
accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de
l'article 6 de la
loi n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à l'information
et à la consultation des salariés dans les entreprises et les
groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au
développement de la négociation collective
".
Cette loi introduisait pour la première fois le principe du mandatement,
mais prévoyait son encadrement par les partenaires sociaux du fait de
l'obligation préalable de conclure un accord de branche.
L'article 6 de la loi du 12 novembre 1996
L'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 transpose, sur le
plan
législatif, certaines stipulations de l'accord interprofessionnel du 31
octobre 1995 sur la politique contractuelle. Cet accord visait à
favoriser le dialogue social dans les PME ne disposant pas de
représentation syndicale.
Le
paragraphe I
de cet article prévoit qu'afin de
réintégrer les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux dans le champ de la négociation
collective, des accords de branche pourront déroger aux articles L.
132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, qui fixent justement le
monopole des organisations syndicales représentatives et des
délégués syndicaux pour négocier des accords
collectifs.
Les
paragraphes II et III
de cet article déterminent les deux
procédures susceptibles d'être retenues par la négociation
de branche pour permettre de négocier des accords d'entreprise.
Le paragraphe II ouvre la possibilité aux accords de branche de
prévoir que la mise en oeuvre des mesures d'application, pour certains
thèmes qu'ils auront à déterminer, sera
négociée par les représentants élus du personnel.
Toutefois, les textes ainsi négociés devront être
validés par une commission paritaire de branche (constituée
à cet effet par l'accord de branche), ce qui redonne aux syndicats leur
rôle traditionnel, puis déposés, comme tout accord,
auprès des services du ministère chargé du travail, avant
de pouvoir acquérir leur qualité d'accords collectifs du travail.
Le paragraphe III ouvre aux accords de branche une seconde possibilité,
plus proche de la solution traditionnelle, fondée sur le mandat :
dans ces mêmes entreprises dépourvues de
délégués syndicaux ou de délégués du
personnel en faisant office, une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives peuvent expressément mandater un ou plusieurs
salariés pour une négociation déterminée. Le mandat
engageant le mandant (le syndicat), il n'y a pas lieu de prévoir de
procédures de validation spécifiques des accords autre que celles
de droit commun. Ce mode de négociation reprend une jurisprudence de la
Cour de cassation du 25 janvier 1995, mais la conditionne à l'accord de
branche.
Les accords de branche devront avoir été conclu avant le 31
octobre 1998.
Votre commission observe que 25 accords de branche couvrant environ 850.000
salariés des PME ont été conclu en application de l'accord
interprofessionnel de 1995 et de la loi du 12 novembre 1996.
Elle estime
souhaitable d'associer une telle procédure à la mise en place du
chèque-vacances car elle offre tout à la fois une souplesse
nécessaire, un encadrement minimum (à la différence de la
loi du 13 juin 1998) et une portée pratique. Elle constate
également que plusieurs partenaires sociaux se sont prononcés en
faveur de la prorogation de l'accord interprofessionnel de 1995.
Votre commission vous propose également une dernière voie, au cas
où toutes les procédures précédentes se seraient
révélées impraticables. Elle prévoit que, dans ce
cas, l'accord d'entreprise ne soit pas nécessaire et que le montant de
la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution
soient fixés après
consultation des
délégués du personnel
.
Une telle procédure consultative des délégués du
personnel, en lieu et place d'un accord d'entreprise dans les entreprises
où n'existent pas de délégués syndicaux est
déjà prévue par le code du travail. Ainsi, les
délégués du personnel peuvent être en particulier
consultés pour la détermination du contingent d'heures
supplémentaires dans l'entreprise (
art. L. 212-6 du code du
travail
), pour la mise en place d'horaires individualisés dans
l'entreprise (
art. L. 212-4-1 du code du travail
), pour la
définition de la période de congés payés (
art.
L. 223-7 du code du travail
) ou pour la définition des
modalités d'exercice du droit d'expression des salariés (
art.
L. 461-4 du code du travail
). Il ne s'agit donc pas d'une procédure
inédite, mais d'une procédure utilisée en l'absence
d'autres solutions. Votre commission vous suggère toutefois de n'ouvrir
cette voie qu'à titre expérimental.
L'ouverture de ces deux voies nouvelles devrait alors permettre de faciliter la
mise en place des chèques-vacances dans les PME, comme en
témoigne le tableau ci-dessous.
Tableau récapitulatif des différentes
procédures de mise en place
du chèque-vacances selon la taille
de l'entreprise
Entreprises
de
|
Entreprises de
|
Entreprises de
|
•
Consultation du comité d'entreprise
|
•
Accord de regroupement d'entreprises
|
•
Accord de regroupement d'entreprises
|
(En
italique, les propositions de votre commission)
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 4
(Art. 3
de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
précitée)
Diminution du versement mensuel minimum
obligatoire du salarié
pour bénéficier du
chèque-vacances
Votre
commission vous propose d'insérer un article additionnel après
l'article 4.
Cet article additionnel prévoit, dans son
paragraphe I
, que le
montant minimal des versements des salariés pour
bénéficier du chèque-vacances soit limité à
2 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle et non à
4 % comme le fixe actuellement l'ordonnance.
Votre commission considère en effet que le seuil actuel de 4 % du
SMIC peut être trop élevé pour les ménages aux
revenus les plus modestes. Cela représente un versement minimum de 271
francs, pour un SMIC brut de 6.797,18 francs apprécié sur
une base mensuelle de 169 heures. Or, ce montant peut se
révéler dissuasif pour les salariés dont les revenus
d'activité sont proches du SMIC mensuel, voire en deçà en
cas de travail à temps partiel.
Votre commission propose une
diminution de ce seuil à 2 % du SMIC
. Cela permettra aux
salariés aux revenus les plus modestes de se constituer une
épargne vacances, avec des versements faibles mais de manière
étalée. Ainsi, au bout de deux ans et avec un abondement de
50 % de l'employeur, des versements mensuels de 2 % du SMIC
correspondent à un montant de 6.528 francs de
chèques-vacances.
Son
paragraphe II
supprime le plafonnement de la contribution
annuelle globale de l'employeur pour le financement des chèques-vacances
de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Une disposition de l'article 3 de l'ordonnance de 1982 prévoit en effet
que "
cette contribution annuelle globale ne peut être
supérieure à la moitié du produit (...) du nombre total de
ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié
sur une base mensuelle, charges sociales comprises
".
Votre commission estime que ce plafonnement global est désormais
inutile. D'une part, il fait largement double emploi avec le plafonnement du
montant de la contribution donnant droit à exonération mis en
place par l'article 3 du projet de loi. D'autre part, l'employeur garde la
faculté, par la négociation collective, de fixer un tel plafond
en fonction de ses propres critères et de l'importance qu'il compte
donner à sa politique de participation au financement des
chèques-vacances.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 4
(Art. 4
de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
précitée)
Prise en compte des non-salariés
Votre
commission vous propose d'insérer un article additionnel après
l'article 4.
L'article 4 de l'ordonnance de 1982 détermine les conditions de
validité et de remboursement du chèque-vacances. Il
prévoit notamment que "
le salarié titulaire de
chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le
remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces
titres
".
Or, ces dispositions, de nature générale, doivent s'appliquer
à l'ensemble des bénéficiaires du chèque-vacances,
qu'ils y aient accès par le circuit de distribution
" entreprise " ou par le circuit de distribution " organismes
sociaux ". Dans les deux cas en effet, le bénéficiaire peut
avoir participé au financement du chèque-vacances
-nécessairement pour le circuit " entreprise ",
éventuellement pour le circuit " organismes sociaux ".
Dans le mesure où les organismes sociaux (caisses de retraite, caisses
d'allocations familiales, mutuelles) peuvent délivrer des
chèques-vacances à des non-salariés, il est logique que
ceux-ci puissent, dans les mêmes conditions que les salariés,
obtenir le remboursement de leur contribution à l'achat des
chèques-vacances. La rédaction actuelle de l'article 4 de
l'ordonnance ne le permet pourtant pas, réservant cette
possibilité aux seuls salariés.
Par souci de cohérence et afin de permettre un meilleur accès des
non-salariés aux chèques-vacances, votre commission vous propose
d'adopter un
article additionnel
supprimant, à l'article 4 de
ladite ordonnance, la référence au " salarié
titulaire " dès lors que le dispositif peut être
étendu à des non-salariés.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art. 5
(Art. 6 de l'ordonnance
n° 82-283
du 26 mars 1982 précitée)
Possibilité
pour les organismes paritaires chargés de la
gestion
d'activités sociales de délivrer des
chèques-vacances
I - Le
dispositif proposé
Cet article ouvre une voie nouvelle d'attribution des chèques-vacances,
au sein du circuit de distribution " organismes sociaux "
prévu à l'article 6 de l'ordonnance, à travers les
organismes paritaires chargés de la gestion d'activités sociales
susceptibles d'être créés par accord de branche ou
territorial.
Les organismes paritaires de gestion d'une ou plusieurs activités
sociales sont des structures mises en place par les partenaires sociaux au
niveau d'une branche ou d'une zone géographique pour permettre le
financement des activités sociales et culturelles au profit des
salariés des entreprises dépourvues de comité
d'entreprise. Ils sont constitués sous forme associative et
gérés de manière paritaire par les employeurs et les
employés. Leurs ressources proviennent, pour l'essentiel, du versement
de cotisations des entreprises basées sur les salaires. Les
activités de ces organismes sont similaires à celles des
comités d'entreprises.
Cet article constitue, avec l'article 3, le second volet du dispositif
devant permettre d'assurer aux salariés des PME un meilleur accès
aux
chèques-vacances.
Mais ce volet constitue, à l'évidence, le moyen
privilégié choisi par le Gouvernement pour atteindre cet
objectif. Votre commission observe ainsi que la voie de l'article 3 n'est
qu'une voie alternative : elle n'est ouverte, par dérogation,
qu'aux PME qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire.
Les dispositions du présent article permettent aux partenaires sociaux
de créer, par la voie de la négociation collective, une structure
ad hoc chargée de délivrer le chèque-vacances selon les
conditions très souples fixées par l'article 6 de l'ordonnance.
Ces organismes paritaires relèveront en effet du même
régime que les organismes sociaux et ne seront pas soumis aux
dispositions des articles premier à 3 de l'ordonnance : libre
fixation des critères de ressources, libre définition des
modalités d'attribution des chèques-vacances, exonération
des prélèvements fiscaux et sociaux. Il s'agit en
réalité de confier directement aux partenaires sociaux la mission
de délivrer les chèques-vacances aux salariés des PME.
II - La position de votre commission
Tout en partageant le souci affiché par le projet de loi de favoriser un
meilleur accès des salariés des PME aux chèques-vacances,
votre commission ne cache pas un certain scepticisme quant au présent
article.
Elle observe d'abord que cet article a essentiellement une fonction
déclarative.
Sa portée normative est faible. Les
"
organismes paritaires de gestion d'une ou plusieurs activités
sociales
" sont, par définition, des organismes à
caractère social visé à l'article 6 de l'ordonnance. En ce
sens, le présent article n'apporte aucune innovation par rapport au
droit existant. Les partenaires sociaux sont déjà en mesure de
créer des organismes paritaires pour délivrer des
chèques-vacances.
Votre commission craint également que la portée pratique de
cet article soit limitée.
Il n'existe en effet actuellement que 6
organismes paritaires, qui ne couvrent qu'un nombre très restreint de
salariés.
En tout état de cause, la portée de cette
mesure sera fonction de l'implication des partenaires sociaux.
Les organismes paritaires existants chargés de la gestion d'activités sociales
* L'APAS
Cet organisme, créé en 1946, regroupe les professions du
bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
* L'APASCA
Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile,
fondée en 1979 par la convention nationale du commerce et de la
réparation automobile, du cycle et du motocycle ; son champ
d'intervention est national.
* L'UNOSIC
L'Union des oeuvres sociales et professionnelles du Choletais instituée
en 1968, a une zone d'intervention régionale limitée. Elle
regroupe les entreprises adhérentes aux structures professionnelles pour
la chaussure et le textile et des entreprises volontaires intervenant dans un
secteur proche, comme le prêt à porter. Ces entreprises se situent
dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de Cholet.
* Les comités paritaires départementaux
d'activités sociales et culturelles du secteur agricole
Dans trois départements bretons (Finistère, Côte-d'Armor et
Morbihan), des comités d'activités sociales et culturelles du
secteur agricole ont été mis en place par accords collectifs.
Par ailleurs, l'article 28 du projet de loi d'orientation agricole,
actuellement en cours d'examen au Parlement, prévoit la
généralisation de ce système dans tous les
départements.
Votre commission considère enfin que cette mesure risque d'avoir des
conséquences négatives.
La première est celle de la
constitution, au niveau des branches, de comités d'activités
sociales très centralisés
, risquant alors d'entraîner
la disparition de toute activité sociale au niveau de l'entreprise. La
seconde est celle d'une
augmentation des charges pesant sur
les
PME
. Les comités paritaires seront en effet financés par une
contribution des entreprises. A titre d'exemple, l'APAS est actuellement
financée grâce à une cotisation des employeurs à
hauteur de 0,4 % de la masse salariale. Or une augmentation de la masse
salariale d'un tel montant est loin d'être indolore pour les PME.
Toutefois, dans la mesure où l'application de cette mesure relève
de l'accord des partenaires sociaux, votre commission ne s'y est pas
opposée.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article5
(Art. 5
de
l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
précitée)
Extension des missions de l'Agence nationale
pour les chèques-vacances
Votre
commission vous propose d'insérer un article additionnel après
l'article 5.
L'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 crée l'Agence nationale pour
les chèques-vacances (ANCV) qui a le statut d'établissement
public à caractère industriel et commercial, précise les
modalités générales de son fonctionnement et
définit ses missions.
Les missions ainsi énumérées sont les suivantes :
- émission des chèques-vacances ;
- remboursement des chèques-vacances ;
- financement des opérations de nature à faciliter les
activités de loisirs des bénéficiaires.
Le décret n° 82-719 du 16 août 1982 fixant les
modalités d'application de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des chèques-vacances ne précise pas plus
avant le cadre général des missions de l'Agence. Son article
premier, modifié par le décret n° 92-1272 du
7 décembre 1992, prévoit que "
l'agence a pour
mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des
chèques-vacances. Conformément aux orientations définies
par le conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions
relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à
vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à
l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
"
Votre rapporteur a jugé nécessaire de compléter les
missions dévolues par la loi à l'Agence afin de les adapter aux
enjeux actuels du tourisme social.
Ces nouvelles missions sont au nombre de trois.
Il faudrait d'abord préciser que l'Agence est chargée de
promouvoir et diffuser le chèque-vacances en France et à
l'étranger
.
Une telle précision a un double objet.
En premier lieu, elle permet d'inscrire dans la loi l'action de promotion et de
diffusion de l'Agence sur le territoire français. Celle-ci participe en
effet déjà très largement à la promotion et
à la diffusion du chèque-vacances : campagnes publicitaires
afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels, approche
commerciale des organismes prescripteurs (entreprises, comités
d'entreprise...), sélection des prestataires agréés...
En second lieu, elle vise à permettre la diffusion du
chèque-vacances à l'étranger. Il ne s'agit pas ici de
revenir sur le principe d'utilisation exclusive du chèque-vacances sur
le territoire national fixé par l'article premier de l'ordonnance du 26
mars 1982. Il s'agit en revanche de permettre à l'ANCV de proposer les
chèques-vacances à des organismes étrangers afin que
ceux-ci les distribuent sur leur territoire, les chèques-vacances ainsi
distribués étant des moyens de paiement pour les vacances
passées en France. Il existe déjà un accord de ce type
avec la caisse suisse de vacances REKA.
Cette disposition permettrait de prendre date dans la perspective d'accords
internationaux sur un chèque-vacances européen. Plusieurs pays
(Italie, Espagne, Portugal, Canada, Russie) étudient actuellement la
mise en place d'un système de chèques-vacances. En outre, des
discussions se sont ouvertes au sein du Bureau international du tourisme (BITS)
qui pourraient aboutir, à terme, à l'institution d'un
chèque-vacances européen.
Dans ces conditions, la possibilité pour l'ANCV de diffuser le
chèque-vacances à l'étranger lui permettrait de prendre
une " longueur d'avance " dans le développement du futur
chèque-vacances européen. L'ANCV pourrait, dans ce cadre,
conclure des conventions avec les organismes étrangers (caisse de
vacances, comité d'entreprise, entreprises) définissant les
conditions d'attribution des chèques-vacances, en accord avec les
différentes législations nationales. Votre rapporteur
considère que ces conventions devront respecter les principes de
participation et d'orientation sociale qui fondent le système des
chèques-vacances.
En outre, plutôt que de chercher à diversifier son activité
en dehors de sa vocation originelle comme certains commissaires ont pu en
exprimer la crainte (cf. examen en commission), il a semblé
préférable à votre rapporteur que l'ANCV prépare
l'avenir dans son domaine de compétence.
La deuxième mission nouvelle serait la
possibilité pour l'ANCV
de sous-traiter la distribution des chèques-vacances à des
prestataires extérieurs
, dans le respect des conditions
fixées par l'ordonnance du 26 mars 1982. Il convient de préciser
que cette possibilité ne doit viser que la distribution. Votre
rapporteur estime en effet que l'ANCV doit conserver le monopole
d'émission des chèques-vacances afin de maintenir la dimension
sociale du dispositif, les profits de l'ANCV étant directement
affectés au financement d'opérations de tourisme social.
En revanche, le recours à des prestataires extérieurs
présenterait des avantages évidents. Pourraient ainsi être
directement intéressés les organismes spécialisés
dans la diffusion et la commercialisation des différents titres-services
(titre-restaurant, titre emploi-service, chèque mobilité...). Or
ces organismes connaissent bien le réseau des PME, qui sont actuellement
les principaux prescripteurs du titre-restaurant (les grandes entreprises et
les collectivités disposant le plus souvent d'un restaurant
d'entreprise). Près de 2 millions de salariés
bénéficient actuellement du titre-restaurant.
Le recours
à ces prestataires permettrait donc une meilleure diffusion des
chèques-vacances dans les PME, ce qui reste l'objectif principal du
projet de loi.
En outre, ces prestataires étant souvent
implantés à l'étranger, ils pourraient concourir à
la diffusion du chèque-vacances à l'étranger.
Il s'agit donc là d'une
démarche pragmatique
, permettant
à l'ANCV de confier l'activité de commercialisation à des
professionnels expérimentés et de se concentrer autour de ses
missions prioritaires : préparation de l'avenir du
chèque-vacances dans la perspective de l'ouverture européenne et
contrôle de l'utilisation du chèque-vacances pour prévenir
tout risque de dérive.
La dernière mission nouvelle de l'Agence serait la
publication
annuelle d'un bilan économique et social du chèque-vacances
.
Dans la mesure où le chèque-vacances bénéficie
d'une aide publique au travers d'exonérations fiscales et sociales, il
est légitime que ce dispositif soit contrôlé et
évalué dans la plus grande transparence.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
TABLEAU COMPARATIF
1
Source : Proposition de loi
tendant
à instituer le titre-vacances, AN, n° 1234, sixième
législature.
2
La notion de vacances utilisée dans ces enquêtes
répond à une normalisation européenne. On entend par
" vacances " tout déplacement comportant au moins 4 jours
pleins consécutifs en dehors du domicile, effectué pour des
motifs autres que professionnel, d`étude ou de santé. Cette
définition, utilisée pour des enquêtes de même type,
dans l'ensemble des pays de la Communauté européenne, exclut les
week-ends du champ de l'enquête.
3
Cf. encadré ci-après.
4
Source : INSEE, enquête emploi, mars 1998.
5
La Gazette officielle du tourisme, n° 1438, 24 juin 1998.
6
Projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars
1982 portant création du chèque-vacances, AN, n° 1150
(huitième législature).
7
Source : " Réinventer les vacances ",
rapport du Commissariat général du Plan, 1998.
8
Source : INSEE.
9
Source : ANCV, repris dans le dossier de presse sur le projet
de loi du Secrétariat d'Etat au Tourisme.
10
Sur la base d'un SMIC net mensuel de 5.369,11 francs pour 169
heures, montant en vigueur depuis le 1
er
juillet 1998.
11
Source : suivi des déplacements touristiques des
Français - Direction du Tourisme et SOFRES.