Projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 202 (98-99) - Commission mixte paritaire
Table des matières
-
TITRE 1ER
STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE -
TITRE IER BIS
[Division et intitulé supprimés.] -
TITRE II
LES COMPÉTENCES - CHAPITRE IER
-
La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes -
CHAPITRE II
Les modalités des transferts de compétences -
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE -
CHAPITRE IER
Le congrès -
CHAPITRE II
Les lois du pays -
CHAPITRE III
Le gouvernement -
CHAPITRE IV
Le sénat coutumier et les conseils coutumiers -
CHAPITRE V
Le conseil économique et social -
TITRE IV
LES PROVINCES -
CHAPITRE IER
Les assemblées de province -
CHAPITRE II
Le président de l'assemblée de province -
CHAPITRE III
Le personnel de la province -
CHAPITRE IV
Les ressources et le budget de la province -
TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE -
CHAPITRE IER
Composition des assemblées et durée du mandat -
CHAPITRE II
Corps électoral et listes électorales -
CHAPITRE III
Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées -
CHAPITRE IV
Conditions d'éligibilité et incompatibilités -
CHAPITRE V
Propagande -
CHAPITRE VI
Contentieux -
CHAPITRE VII
Dispositions diverses -
TITRE VI
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT -
TITRE VII
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE -
CHAPITRE IER
Le contrôle de légalité et le tribunal administratif -
CHAPITRE II
La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire -
TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL -
TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ -
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 1999.
le 9 février 1999.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à la Nouvelle-Calédonie,
PAR M.
RENÉ DOSIÈRE, PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,
Député. Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
: Mme Catherine Tasca,
députée,
présidente ;
M. Jacques
Larché, sénateur
, vice-président
;
MM. René Dosière,
député
;
Jean-Jacques Hyest,
sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires
: MM. François Colcombet, Pierre
Frogier, Renaud Donnedieu de Vabres, Jacques Brunhes,
Mme Huguette Bello
députés
; MM. Lucien
Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche, Michel Duffour,
sénateurs
.
Membres suppléants
: M. Bernard Grasset,
Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, François Cuillandre,
Mme Claudine Ledoux, MM. Dominique Perben, Dominique Bussereau,
députés
; MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick
Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois,
Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck,
sénateurs
.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
:
1229, 1275
et T.A.
233
.
Sénat
:
146, 180
et T.A.
63
(1998-1999).
T.O.M. et collectivités territoriales d'outre-mer.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à
la Nouvelle-Calédonie s'est réunie le lundi 8 février 1999
à l'Assemblée nationale.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son
bureau qui a été ainsi constitué :
-- Mme Catherine TASCA, députée,
présidente,
-- M. Jacques LARCHÉ, sénateur,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. René DOSIÈRE, député,
-- M. Jean-Jacques HYEST, sénateur,
respectivement rapporteurs, pour l'Assemblée nationale et pour le
Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord
observé qu'il demeurait peu d'articles soulevant des difficultés
majeures, soulignant que, parmi les nombreux amendements adoptés par le
Sénat, beaucoup avaient pour objet principal de corriger des
incohérences ou de combler des lacunes. Il a ajouté que les
quelques différences d'appréciation subsistant entre
l'Assemblée nationale et le Sénat correspondaient à une
vingtaine d'articles. Il a enfin précisé que son souci, en tant
que rapporteur, avait été de transcrire l'esprit et la lettre de
l'accord de Nouméa.
Rappelant les conditions dans lesquelles la discussion avait eu lieu à
l'Assemblée, M. René Dosière, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a souligné que le délai très
court laissé aux députés pour examiner les deux projets de
loi mettait en évidence l'intérêt du travail accompli par
le Sénat, qui a enrichi, complété et rectifié le
texte lorsque cela est apparu nécessaire. Il a noté
qu'effectivement, il demeurait quelques divergences entre les deux
assemblées, relevant que le Sénat et l'Assemblée pouvaient
avoir des approches différentes, par exemple sur la motion de renvoi
budgétaire prévue par l'article 173 pour les provinces.
M. Jacques Larché, vice-président, a considéré
que l'examen du projet de loi avait été rapide mais très
approfondi. Il s'est félicité que, dès l'origine, lors de
la révision constitutionnelle, les commissions des Lois du Sénat
et de l'Assemblée nationale se soient rapprochées pour permettre
au processus initié avec la signature de l'accord de Nouméa
d'aboutir. Il a souligné que plus de 90 % des amendements
présentés par la commission des Lois du Sénat avaient
reçu l'accord du Gouvernement. Il a souligné qu'en raison des
échéances, le Sénat avait souhaité la
déclaration d'urgence pour l'examen de ces deux projets de loi.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles du
projet de loi organique. Elle a adopté, dans le texte du Sénat,
les
articles
1
er
, 2
et
2 bis
. La
commission a également adopté, dans le texte du Sénat,
l'
article 11
, en y apportant néanmoins une précision
rédactionnelle
,
ainsi que les
articles 12 et 12 bis
du projet. Elle a maintenu la suppression de l'
article 13,
puis a
adopté l'
article 15
dans le texte du Sénat.
Un débat s'est ensuite engagé autour de l'ajout apporté
par le Sénat à la fin du premier alinéa de
l'
article 17
relatif à la définition par une loi du
pays des limites des réserves coutumières. M. René
Dosière a fait observer que l'introduction de cette mention soulevait
des difficultés au plan local. M. Jean-Jacques Hyest a
rappelé que le Secrétaire d'Etat à l'outre-mer
s'était opposé en séance à cette adjonction, tandis
que Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné le
caractère particulièrement sensible du sujet en
Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a considéré que
cet amendement posait un problème réel. Il a observé que
le texte du projet de loi ne prenait pas en compte la spécificité
des Iles Loyauté qui, n'ayant pas subi la colonisation, ne connaissent
pas de propriété privée des terres, celles-ci ayant le
statut de réserve intégrale. Il a tenu à préciser
que l'amendement adopté au Sénat n'avait pas pour objet de
remettre en cause la situation sur la Grande Terre, mais simplement de traiter
le cas particulier de la province des Iles. M. Simon Loueckhote a
insisté sur le fait qu'on ne pouvait modifier les limites des
réserves, à la différence des autres terres
coutumières. Il a noté que si cela ne soulevait pas de
difficulté dans la Grande Terre, où la propriété
coutumière n'est pas constituée exclusivement de réserves,
il n'en était pas de même dans les Iles Loyauté, qui
constituent des réserves dont le périmètre ne peut
être changé. Il a estimé qu'il serait dommage que les
autorités locales ne puissent pas moduler le territoire de ces
réserves. M. René Dosière a considéré
que l'adoption de la disposition relative aux réserves remettrait en
cause l'esprit des accords de Nouméa, ajoutant que le F.L.N.K.S. lui
avait fait part de sa nette opposition au texte voté par le Sénat
à l'article 17. Observant que la notion de terre coutumière
englobait celle de réserve, M. Jacques Larché,
vice-président, a considéré qu'il n'était pas utile
de prévoir une disposition particulière pour les réserves,
qui devaient être soumises au statut prévu par le projet de loi
organique pour les terres coutumières. M. Jacques Brunhes a fait
remarquer que l'ajout adopté par le Sénat soumettant les
délimitations des réserves à une loi du pays était
contradictoire avec le début de l'article 17, qui dispose que les
terres coutumières sont régies par la coutume. A l'issue de cette
discussion, la commission a adopté l'
article 17
dans le texte du
Sénat, à l'exception de la dernière phrase du premier
alinéa.
La commission a ensuite adopté l'
article 17 bis A
dans le
texte du Sénat et maintenu la suppression des
articles 17 bis,
17 ter
et
17 quater
formant le titre relatif à la
justice en Nouvelle-Calédonie, ces dispositions n'étant pas
directement liées à l'accord de Nouméa. Puis elle a
adopté les
articles 19,
20
et
21
dans le texte du
Sénat.
Présentant l'
article 23
, le rapporteur de l'Assemblée
nationale a souligné qu'il constituait un élément-clef de
l'accord de Nouméa et de la révision constitutionnelle.
Après s'être rangé à la rédaction du
Sénat qui prévoit que des mesures peuvent être prises pour
favoriser l'emploi des personnes qui justifient d'une durée
suffisante
de résidence en Nouvelle-Calédonie, il a
exprimé des réserves sur la formulation du dernier alinéa
retenue par celui-ci, exprimant la crainte que les précisions qu'il
comporte n'aillent au-delà des termes de l'accord de
Nouméa ; il a suggéré de revenir à l'esprit du
dispositif de l'Assemblée sous une forme plus condensée. La
proposition de rédaction, qu'il a faite en ce sens, prévoyant que
la durée et les modalités des mesures prises en faveur de
l'emploi local sont définies par une loi du pays, a été
adoptée.
La Commission a ensuite adopté, dans la rédaction du
Sénat, les
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40
et
41.
Abordant l'
article 43
, le rapporteur s'est demandé si le
fait d'inclure dans le domaine de la Nouvelle-Calédonie l'ensemble des
cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources n'était pas de nature
à soulever des difficultés pour ceux qui sont situés dans
des terres coutumières. M. Simon Loueckhote a souligné qu'il
convenait, en effet, de réserver la situation des terres
coutumières. Après avoir fait état des revendications de
certaines tribus pour exiger le paiement de redevances de villages desservis
par l'eau de sources situées sur leur sol, M. Pierre Frogier a
invité la commission à faire preuve de prudence en la
matière. Relevant que cette mention des eaux intérieures ne
figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi organique, le
rapporteur du Sénat a suggéré de s'en tenir à cette
solution. La Commission a adopté le texte de l'article 43 en
supprimant la référence à " l'ensemble des cours
d'eau, lacs, eaux souterraines et sources ".
Puis elle a adopté les
articles 45
et
46
dans la
rédaction du Sénat. Elle a également adopté
l'
article 48
dans le texte du Sénat, après avoir
complété le dernier alinéa du paragraphe 3 de cet
article en prévoyant que les modalités d'application de celui-ci
sont déterminées par délibération du congrès
avec une entrée en vigueur à compter du
1
er
janvier 2000. En conséquence, faisant de cet
alinéa un nouveau paragraphe 4, la commission a supprimé le
paragraphe 4 de l'article 48 tel qu'il avait été
adopté par le Sénat.
La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les
articles 52, 53, 54, 55, 56 bis A, 56 bis, 56 ter,
56 quater,
de même que l'
article 59
, après
que M. René Dosière se fut interrogé sur les
difficultés pratiques que pourraient rencontrer les membres du
congrès pour remplir leur déclaration de situation patrimoniale,
sachant que la sanction en cas de défaut de production d'une telle
déclaration est l'inéligibilité, que Mme Catherine
Tasca, présidente, eut fait observer que les élus au
congrès pourraient recourir à l'assistance des services de cette
institution pour remplir de telles déclarations et que le rapporteur du
Sénat eut souligné la nécessité d'appliquer
à ces élus les règles relatives à la transparence
financière.
Les
articles 60
et
61
, l'
article 65
moyennant
une modification d'ordre rédactionnel, les
articles 66, 67,
68
et
69 bis
ont été adoptés dans la
rédaction du Sénat.
La commission a également adopté l'
article 73
en
modifiant son dernier alinéa, de manière à préciser
que les personnes mises à disposition des groupes d'élus au
congrès seront nommées par le président de cette
institution sur proposition de chaque groupe, sa compétence en la
matière étant ainsi liée. M. René
Dosière a considéré qu'il était utile d'apporter
cette précision, de manière à assurer aux groupes
d'élus un fonctionnement normal, sans que le président du
congrès puisse opposer son veto à la nomination auprès
d'eux d'un collaborateur. Après que M. Jean-Jacques Hyest eut
approuvé la remarque formulée par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale, M. Renaud Donnedieu de Vabres a
confirmé qu'il était nécessaire de lier la
compétence du président en la matière, rejoint en cela par
M. Guy Allouche.
Après l'adoption de l'
article 74
dans le texte du Sénat,
un débat s'est engagé sur la suppression par le Sénat du
dernier alinéa de l'
article 75
prévoyant la
publicité des séances de la commission permanente du
congrès. M. René Dosière a rappelé que la
Nouvelle-Calédonie n'était plus une collectivité
territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution et qu'en
conséquence, on pouvait s'interroger sur l'application qui devait lui
être faite du principe de libre administration des collectivités
locales, au titre duquel le Conseil constitutionnel a annulé, le
14 janvier dernier, la disposition organisant la publicité de la
commission permanente des conseils régionaux. M. Jacques
Larché, vice-président, a rappelé que, dans les
commissions permanentes, étaient traités des problèmes qui
n'appelaient pas nécessairement une publicité étendue. Il
a indiqué ainsi que l'on y évoquait notamment l'état
financier de certaines entreprises ou les difficultés de particuliers
auxquels pouvaient être proposés soit des subventions, soit des
secours. Soulignant que la publication des décisions issues des travaux
de la commission permanente existait déjà, M. Dominique
Bussereau a jugé qu'il n'était donc pas utile de prévoir
des séances publiques en la matière. M. Guy Allouche a
considéré, pour sa part, que la publicité ne devait pas
être écartée, dès lors qu'elle demeurait une simple
faculté. Après avoir souligné que cette disposition avait
été suggérée par les représentants du
F.L.N.K.S., qui estiment qu'à l'heure actuelle, de trop nombreuses
affaires sont traitées dans le huis clos de la commission permanente,
M. René Dosière a néanmoins accepté la
suppression décidée par le Sénat. La commission a ensuite
adopté les
articles 83
et
84
dans le texte du Sénat.
Examinant l'
article 87 bis,
la commission s'est
arrêtée sur la proposition faite par M. René
Dosière de prévoir la création automatique d'une
commission d'enquête au sein du congrès, lorsqu'un tiers seulement
des membres de cette assemblée le demande. M. Jean-Jacques Hyest a
rappelé que le texte adopté par le Sénat instituant la
possibilité de créer des commissions d'enquête avait
été inspiré par le règlement des assemblées
parlementaires, qui ne prévoient pas la possibilité de constituer
ces commissions à l'initiative d'une minorité. M. Guy
Allouche a considéré qu'il serait dommage que des commissions
d'enquête ne puissent voir le jour, faute de l'accord de la
majorité de l'assemblée. M. Pierre Frogier a rappelé
que le statut de 1984 avait déjà prévu l'institution de
tels organes, sans que ceux-ci ne connaissent un quelconque succès.
Estimant nécessaire de laisser les nouvelles institutions
calédoniennes se mettre en place, M. Jacques Larché,
vice-président, a jugé qu'il serait sans doute
prématuré de prévoir la constitution de commissions
d'enquête d'initiative minoritaire soulignant qu'un tel dispositif
était audacieux au regard du droit commun.
La commission a adopté les
articles 88
et
91
dans le texte
du Sénat, de même que l'
article 92
, en supprimant
néanmoins, dans son 5°, la mention relative aux limites des
réserves, en coordination avec le texte adopté à
l'article 17. Elle a également adopté les
articles 93
et
94
dans le texte du Sénat, puis l'
article 95
dans le
texte de l'Assemblée pour son premier alinéa et dans celui du
Sénat pour le second. M. René Dosière a en effet
estimé qu'ouvrir la possibilité d'une seconde
délibération à la demande du président du
sénat coutumier compliquerait la procédure en multipliant les
risques de blocage. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que cette
faculté offerte au président du sénat coutumier ne
touchait que les matières pour lesquelles cette institution était
compétente. M. Simon Loueckhote a fait remarquer qu'il s'agissait
là d'une possibilité laissée au président du
sénat coutumier, et non d'une obligation. Mme Catherine Tasca,
présidente, s'est demandée s'il serait judicieux de compliquer la
procédure et donc de retarder l'adoption des textes.
Puis la commission a adopté les
articles 96
,
98, 102, 103,
104, 107, 109 bis, 110
et
115
dans la rédaction retenue par
le Sénat.
Abordant ensuite la discussion de l'
article 116
, le rapporteur pour
l'Assemblée nationale a souhaité évoquer conjointement
l'
article 154
, également relatif au régime indemnitaire
des élus. Rappelant que le Sénat avait supprimé tout
plafonnement des indemnités, il a regretté cette décision,
qui lui a paru porter préjudice à la protection des élus
et faire peser une menace sur leur image dans l'opinion. Il a
préconisé le retour au dispositif de l'Assemblée
nationale, sous réserve d'un léger relèvement des plafonds
prévus à l'article 116 pour les indemnités des
membres du Gouvernement et à l'article 154 pour celles des membres
du congrès et des assemblées de province, afin d'éviter
que, dans certains cas, les indemnités ne soient inférieures
à celles qui sont actuellement servies. Il a mis en évidence le
caractère réaliste des plafonds envisagés. Le rapporteur
pour le Sénat a signalé que le problème avait
été soulevé au Sénat pour prendre en compte la
situation éventuelle de fonctionnaires accédant à des
mandats électoraux. Mme Catherine Tasca, présidente, a
souligné que la règle du plafonnement constituerait une
sauvegarde efficace des élus contre les pressions et renforcerait leur
statut. Après l'intervention de M. Simon Louekhote, la Commission a
adopté le paragraphe I de l'
article 116
dans la
rédaction proposée par M. René Dosière
plafonnant l'indemnité des membres du Gouvernement à 130 %
du traitement de référence et le paragraphe II dans le texte
du Sénat.
Elle a ensuite adopté les
articles 117 A, 117, 118, 119, 121, 123,
124, 125
et
127
dans le texte du Sénat, l'
article 128
dans la rédaction de l'Assemblée nationale, les
articles 129
et
133
dans le texte du Sénat, sous
réserve de la correction d'une erreur matérielle dans ce dernier.
Elle a également adopté, dans le texte du Sénat, les
articles 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146
et
147
,
puis, après avoir maintenu la suppression de l'
article 148
, les
articles 149 bis
et
153.
A l'
article 154
, la commission mixte paritaire, conformément
à la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
rétabli le plafonnement des indemnités des membres du
congrès et des assemblées de province, en portant la limite au
niveau du traitement de référence. Puis elle a, sur sa demande,
ajouté une mention dans le deuxième alinéa afin de
prévoir, par coordination avec l'article 72, que le congrès
prendrait en charge les frais de transport et de mission engagés par ses
membres pour participer à ses travaux.
La Commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les
articles 155 bis, 155 ter, 156, 157, 158
et
160.
Après les explications des deux rapporteurs, M. Pierre Frogier
ayant expliqué que le sujet avait été débattu par
les négociateurs de l'accord de Nouméa, elle a adopté
l'
article 161
dans le texte de l'Assemblée nationale,
prévoyant la consultation des présidents des trois
assemblées de province avant la dissolution de l'une des
assemblées. Puis les
articles 162, 165
et
166
ont
été adoptés dans le texte du Sénat, de même
que l'
article 170
, à l'exception du paragraphe IV
adopté dans le texte voté par l'Assemblée nationale. La
commission a également adopté l'
article 171
dans le texte
du Sénat.
Abordant l'
article 173
relatif au vote du budget et à la
motion de renvoi, le rapporteur du Sénat a justifié sa
suppression en faisant valoir que cette disposition était
dépourvue de lien avec l'accord de Nouméa. Il a relevé par
ailleurs que la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale permettait la mise en oeuvre de la procédure de la motion de
renvoi avant le terme de l'examen du budget. Se refusant à rouvrir un
débat engagé à propos du vote de défiance
constructif dans les conseils régionaux, le président Jacques
Larché a observé, à son tour, que ces dispositions ne
figuraient pas dans l'accord de Nouméa. Tout en convenant que la
rédaction de l'Assemblée nationale pouvait être
améliorée, le rapporteur de l'Assemblée nationale a
indiqué qu'il souhaitait voir ces dispositions maintenues. Il a
estimé que le fonctionnement des collectivités territoriales
entrait dans le champ des accords de Nouméa, soulignant qu'au demeurant,
l'objection soulevée par M. Jacques Larché pouvait
également être formulée en ce qui concerne le plafonnement
des indemnités des élus ou le contrôle de la chambre
territoriale des comptes, qui ne sont pas davantage expressément
visés par ces accords. A l'appui du dispositif proposé par
l'Assemblée nationale, il a fait valoir qu'il permettrait de mettre fin
au blocage de l'assemblée de la province Nord, insistant sur la
complexité de mise en oeuvre des procédures de dissolution. Il a
ajouté qu'à la différence de la motion de censure retenue
devant le congrès, la rédaction de l'Assemblée nationale
n'avait d'autre but que de permettre, dans l'hypothèse du rejet du
budget de la province, l'émergence d'une majorité positive.
Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que les
provinces pesaient d'un poids très lourd dans les nouvelles institutions
de Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a indiqué qu'au
départ, il avait été envisagé d'étendre la
procédure de la motion de censure aux assemblées de province,
mais qu'au fil du temps la réflexion avait évolué sur
cette question. M. Jacques Larché a estimé la motion de
renvoi préférable à la motion de censure. M. Michel
Duffour a jugé que, sauf à courir le risque d'un blocage
institutionnel dans des provinces, il était logique de prévoir le
vote d'un projet de budget alternatif. En réponse à M. Simon
Loueckhote, qui l'interrogeait sur ce point, le rapporteur de
l'Assemblée nationale a précisé qu'un vote de
défiance entraînerait la démission du président de
l'Assemblée de province et a proposé de substituer à
l'adoption de la motion de renvoi aux trois cinquièmes des membres de
l'assemblée, un vote à la majorité. Après avoir
rappelé que cet article, issu du projet du Gouvernement, était le
fruit d'un accord entre le F.N.L.K.S. et le R.P.C.R., M. Pierre Frogier a
estimé que la sanction de ce dispositif exigeait le maintien d'une
majorité des trois cinquièmes. Rejoignant le président
Jacques Larché, qui s'interrogeait sur le bien fondé d'engager la
procédure de la motion de renvoi au cours du débat sur le projet
de budget, la commission mixte paritaire a décidé qu'elle ne
pourrait intervenir qu'" au terme du débat " ; sous cette
réserve, elle a adopté l'
article 173
dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les
articles 174,
175, 177, 178, 181
,
182, 183, 184
et
185
. Après avoir
décidé de maintenir la suppression de l'
article 187
,
elle a également adopté les
articles 189, 193, 194, 195,
196, 197, 198 A
et
198
dans la rédaction du Sénat.
Abordant l'
article 198 bis
relatif au rapport annuel de la chambre
territoriale des comptes, supprimé par le Sénat, le rapporteur
pour l'Assemblée nationale a indiqué qu'il proposait à la
commission mixte paritaire une nouvelle rédaction de cet article,
complétant l'article L. 262-50 du code des juridictions
financières ayant pour seul objet de permettre la publication des
observations définitives de la chambre territoriale des comptes dans le
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que le
Sénat, au travers du vote de l'article 198 A, avait
décidé la création d'une chambre territoriale des comptes
propre à la Nouvelle-Calédonie, le rapporteur pour le
Sénat a exprimé la crainte que la publication de son rapport
annuel ne soit pas compatible avec celle du rapport public de la Cour des
comptes, qui intègre d'ores et déjà les observations des
chambres territoriales des comptes. Il a estimé, en outre, que le public
qui se préoccupait de ces questions était en
réalité déjà informé des dysfonctionnements
susceptibles d'être relevés par la chambre. M. Jacques
Larché, vice-président, s'est interrogé sur la
justification d'une publication spécifique au
Journal officiel
de
Nouvelle-Calédonie et a estimé qu'il convenait de ne faire
référence à des observations définitives que si
celles-ci étaient reprises par la Cour des comptes. Le rapporteur pour
l'Assemblée nationale a indiqué que la publication au
Journal
officiel
de Nouvelle-Calédonie se justifiait par l'absence d'une
information équilibrée sur le territoire, insistant
également sur le fait qu'il s'agissait d'assurer plus de rigueur dans
l'emploi des fonds publics, sans renforcer les compétences de la chambre
territoriale des comptes, ni intégrer ses observations dans le rapport
annuel de la Cour des comptes. En réponse à une intervention de
M. Jean-Pierre Schosteck, qui avait suggéré d'adjoindre les
réponses des collectivités territoriales aux observations
définitives de la chambre, le rapporteur de l'Assemblée nationale
a considéré que les élus savaient parfaitement utiliser
les moyens de la presse locale pour répondre aux observations de la
chambre territoriale des comptes et s'est interrogé sur
l'intérêt des rapports de la chambre territoriale des comptes
s'ils restaient ignorés du public. M. Guy Allouche a estimé
que le Sénat, ayant fait le choix de doter la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française de deux chambres territoriales des
comptes distinctes, un minimum de transparence était nécessaire,
sachant que les moyens de la presse en Nouvelle-Calédonie étaient
très éloignés de ceux qui existent en métropole.
Mme Catherine Tasca, présidente, a ajouté que le dispositif
suggéré par le rapporteur pour l'Assemblée nationale se
justifiait en raison de l'importance des transferts de compétence
prévus par le projet de loi organique. Le président Jacques
Larché a exprimé la crainte que la publication des observations
de la chambre territoriale des comptes n'alimente des controverses et
n'aboutisse en fait à démanteler le contrôle de la Cour des
comptes. Au terme de cette discussion, la commission a rejeté la
nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale pour l'article 198 bis, dont la suppression a
été ainsi maintenue, de même que celle de
l'
article 198 ter.
L'
article 199
ayant
été adopté dans le texte du Sénat, la suppression
de l'
article 200
a également été maintenue.
Puis, la commission a adopté l'
article 201 bis
dans la
rédaction du Sénat, en modifiant cependant son deuxième
alinéa afin de prévoir que l'élaboration du schéma
d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie
fait l'objet d'une consultation de l'ensemble des communes du territoire, et
non plus seulement des communes chefs-lieux de province. Elle a
également adopté dans le texte du Sénat l'
article
203
.
Un débat s'est ensuite engagé sur la rédaction de
l'
article 205
qui prévoit qu'un accord particulier est
conclu avec l'Etat pour contribuer au développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie. Le texte adopté par l'Assemblée
nationale précisait qu'il traite notamment du patrimoine culturel kanak,
tandis que le Sénat a retenu une référence au patrimoine
culturel de la Nouvelle-Calédonie. MM. Simon Loueckhote et Jacques
Larché s'étant prononcés en faveur de la rédaction
du Sénat, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer
que la première phrase de l'article visait déjà le
développement culturel de la Nouvelle-Calédonie ; elle a
jugé que sur un sujet aussi sensible, il était
préférable de ne pas s'écarter des termes de l'accord de
Nouméa. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a
souligné, en effet, que cette convention entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie était visée dans le chapitre de
l'accord de Nouméa consacré à l'identité kanak. La
commission mixte paritaire a donc retenu la rédaction de
l'Assemblée nationale pour l'article 205.
Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les
articles
207, 208
,
209, 213, 213 ter
, sous
réserve d'une modification d'ordre rédactionnel
suggérée par M. Dominique Bussereau, et
214.
Après avoir décidé de maintenir la suppression des
articles 215
et
216
, elle a également adopté les
articles 216 bis, 216 ter, 216 quater
et
217
dans
le texte du Sénat. Elle a ensuite adopté
l'
article 218
dans le texte de l'Assemblée nationale et les
articles 219
et
220
dans la rédaction du Sénat.
*
* *
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 1
er
La
Nouvelle-Calédonie comprend :
La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et
Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les
îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré
et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les
îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du
littoral.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont
délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de
Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho,
Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen,
Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de
l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta,
Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et
Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend les territoires
des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord
et Sud par décret en Conseil d'Etat.
A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces
peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur
proposition du congrès et après avis des assemblées de
province, des conseils municipaux intéressés et du sénat
coutumier.
Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot
Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé,
Nengone, Drehu, Iaai.
Article 2
Les
institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le
gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social
et les conseils coutumiers.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs
de la République. Il représente le Gouvernement.
La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au
Conseil économique et social de la République dans les conditions
fixées par les lois organiques.
Article 2 bis
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE 1ER
STATUT CIVIL COUTUMIER ET
PROPRIÉTÉ
COUTUMIÈRE
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 11
Toute
personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le
père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant
au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil
coutumier, peut demander le statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les
intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux
du requérant ou les intérêts de son conjoint sont
insuffisamment préservés.
Article 12
Toute
personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce
soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au
profit du statut civil coutumier.
Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente
loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut
civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du
statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les
intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des
collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si
le requérant a déjà exercé la faculté de
renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le
changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à
la stabilité des situations juridiques.
Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au
profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice
d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier
exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable
de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être
écartée par une décision spécialement
motivée.
Article 12 bis
La
demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications
correspondantes sur les registres d'état civil.
Article 13
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 15
Toute
requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut
civil coutumier est motivée et précise le registre d'état
civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut
civil coutumier sera portée.
Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière
compétente.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 17
Sont
régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y
sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier.
Les terres coutumières sont constituées des réserves, des
terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des
terres qui ont été ou sont attribuées par les
collectivités territoriales ou les établissements publics
fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien
à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés
aux propriétaires coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles,
incommutables et insaisissables.
Article 17 bis A
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
TITRE IER BIS
[Division et intitulé
supprimés.]
Articles 17
bis
à 17
quater
Supprimés.
TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE IER
La répartition des compétences entre
l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les
communes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1
Compétences de l'Etat et de la
Nouvelle-Calédonie
Article 19
I. -- L'Etat est compétent dans les
matières suivantes :
1° Nationalité ; garanties des libertés
publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession
d'avocat, frais de justice pénale et administrative ;
procédure pénale et procédure administrative
contentieuse ; commissions d'office et service public
pénitentiaire ;
3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense ;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et
substances explosives ;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec
l'étranger et Trésor ;
6° Desserte maritime et aérienne entre la
Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la
République ; liaisons et communications gouvernementales, de
défense et de sécurité en matière de postes et
télécommunications ; réglementation des
fréquences radioélectriques ; statut des navires ;
immatriculation des aéronefs ;
7° Réglementation relative aux matières
mentionnées au 1° de l'article 19 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du
régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer,
ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
8° Fonction publique de l'Etat ;
9° Marchés publics et délégations de service
public de l'Etat et de ses établissements publics ;
10° Règles relatives à l'administration des provinces,
des communes et de leurs établissements publics, contrôle de
légalité des provinces, des communes et de leurs
établissements publics et régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous
réserve de l'article 26 ;
10°
bis
Contrôle budgétaire des provinces,
des communes et de leurs établissements publics ;
11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences
résultant des conventions internationales, sous réserve des
dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone
économique exclusive.
II. -- L'Etat est également compétent dans les
matières suivantes, sous réserve le cas échéant de
l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à
37 :
1° Relations extérieures ;
2° Conditions d'entrée et de séjour des
étrangers ;
3° Maintien de l'ordre ;
4° Sûreté en matière aérienne ;
5° Droit pénal, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la
présente loi ;
6° Communication audiovisuelle ;
7° Enseignement supérieur et recherche ;
8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous
réserve des dispositions du 2° de l'article 21.
III. -- L'Etat exerce également jusqu'à leur
transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions
prévues à l'article 25, les compétences suivantes :
1° Police et sécurité en matière de circulation
aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux
territoriales ;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf
la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du
second degré ; santé scolaire ;
3° Enseignement primaire privé ;
4°
Supprimé
.
5° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit
commercial ;
6° Sécurité civile.
Article 20
Supprimé.
Article 21
La
Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières
suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au
bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création
et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés
à des collectivités territoriales, d'établissements
publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ;
création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ;
réglementation relative aux modalités de recouvrement, au
contrôle et aux sanctions ;
2° Droit du travail et droit syndical ; formation
professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce
domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection
du travail ;
3° Accès au travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé,
contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et
palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions
à l'importation et à l'exportation relatives à des
matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime
douanier ; réglementation des investissements directs
étrangers ;
7° Postes et télécommunications sous réserve des
dispositions du 6° du I de l'article 19 ;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial ;
immatriculation des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve des
compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de
l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par
le 1° du III de l'article 19 ;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration,
d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles,
biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome et au cobalt ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des
communes ;
15° Réglementation des professions libérales et
commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Réglementation des marchés publics et des
délégations de service public ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration
des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et
répression des fraudes ;
20° Réglementation des prix et organisation des
marchés ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ;
cadastre ;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire,
abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
25° Statistiques intéressant la
Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique,
équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la
Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de
la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des
réalités culturelles et linguistiques ; formation des
maîtres ; contrôle pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et
socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et
culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces ;
32° Droit de la coopération et de la mutualité.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 23
Dans le
but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie
prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et
des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence
des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié,
sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels
et collectifs dont bénéficient à la date de leur
publication les autres salariés.
De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions
à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la
fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également
prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice
d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas
d'une durée suffisante de résidence.
La durée et les modalités de ces mesures sont définies par
des lois du pays.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 25
Les
compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du
III de l'article 19 sont transférées à la
Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux
mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
Les compétences transférées et l'échéancier
des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la
majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de
chaque mandat.
Article 26
Le
congrès peut, à partir du début de son mandat
commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce
que lui soient transférées, par une loi organique
ultérieure, les compétences suivantes :
- règles relatives à l'administration des provinces, des
communes et de leurs établissements publics, contrôle de
légalité des provinces, des communes et de leurs
établissements publics, régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- enseignement supérieur ;
- communication audiovisuelle.
Section 2
Relations extérieures de la
Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat
Article 27
Dans les
domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la
République peuvent confier au président du gouvernement les
pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou
plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et
avec les organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de
l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son
représentant peut être associé ou participer au sein de la
délégation française aux négociations et à
la signature d'accords de même nature.
Les accords prévus au premier alinéa du présent article
sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans
les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 28
Dans les
domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le
congrès peut autoriser par délibération le
président du gouvernement à négocier, dans le respect des
engagements internationaux de la République, des accords avec un ou
plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et
avec les organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
Les autorités de la République sont informées de
l'autorisation de négocier et, à leur demande,
représentées à la négociation au sein de la
délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la
négociation, et sous réserve du respect des engagements
internationaux de la République, elles confient au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
Les accords prévus au présent article sont soumis à la
délibération du congrès. En cas d'accord du
congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou
à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
de la Constitution.
Article 29
Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.
Article 30
La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
Article 31
La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.
Article 32
Le
président du gouvernement dans les matières ressortissant
à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le
président de l'assemblée de province dans les matières
ressortissant à la compétence de la province, négocie et
signe, dans le respect des engagements internationaux de la République,
des conventions de coopération décentralisée avec des
collectivités locales françaises ou étrangères,
leurs groupements ou établissements publics.
La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées
selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces
conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation,
selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans
les conditions fixées au I de l'article 195.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 35
Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 37
I. -- Le gouvernement est associé
à
l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les
établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie,
et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de
recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des
conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou
organismes.
II. -- Il est créé un conseil consultatif de la
recherche placé auprès du congrès de
Nouvelle-Calédonie.
Une délibération du congrès fixe les conditions
d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est
membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont
représentés.
Le conseil est informé chaque année, par les
établissements universitaires et les organismes de recherche
mentionnés au I, de l'orientation de leur action en
Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
III. -- Le gouvernement et les provinces sont consultés
par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences
mentionnées au 2° du III de l'article 19, sur la création ou
la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de
l'enseignement secondaire.
Section 3
Compétence minière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 40
Le
comité consultatif des mines est composé de représentants
de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des
provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et
des associations de protection de l'environnement.
Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions
de loi du pays et par l'assemblée de province sur les projets de
délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au
nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure
d'autorisation des investissements directs étrangers.
Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A
défaut, l'avis est réputé donné à
l'expiration de ce délai.
Une délibération du congrès fixe les modalités
d'organisation et de fonctionnement de ce comité.
Article 41
I. -- Le conseil des mines comprend le
président du gouvernement, les présidents des assemblées
de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe
son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
II. -- Le conseil des mines est consulté par le
congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux
hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont
afférents, dans ces domaines, aux investissements directs
étrangers. Il est également consulté par les
assemblées de province sur leurs projets de délibération
ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou
les projets de délibération des assemblées de province
soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité
consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En
cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le
président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition
de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont
émane le projet de délibération.
III. -- Le projet ou la proposition de loi du pays est,
après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du
conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a
fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après
l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis,
soumis à l'assemblée de province dont il émane ;
l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de
délibération.
Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le
projet de délibération est, après l'expiration d'un
délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au
gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement
interrompt définitivement la procédure.
Le projet de délibération qui est approuvé par le
gouvernement est soumis à l'assemblée de province ;
l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
IV. -- Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines,
le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il
peut aussi dans le même délai, le cas échéant
après une seconde délibération, faire connaître au
conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet
de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas
échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette
décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai
de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas
rendu dans ce délai est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit
au III.
Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la
proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le
cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil
des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt
définitivement la procédure.
Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de
délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa
rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par
l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à
l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou
l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du
pays ou le projet de délibération approuvé par le
gouvernement sans l'amender ou le rejette.
V. --
Supprimé.
Section
4
Domanialité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 43
Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 45
Sous
réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3°
du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent les
droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux
intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur
sous-sol, et, du sol du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné,
les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des
usages coutumiers.
Section 5
Relations entre les collectivités
publiques
Article 46
I. -- Le congrès peut, à la
demande
d'une assemblée de province, donner compétence aux
autorités de la province pour adapter et appliquer :
1° La réglementation en matière d'hygiène
publique et de santé ainsi que de protection sociale ;
2° La réglementation des transports routiers.
Il peut également, après accord de l'assemblée de
province, déléguer aux autorités de la province la gestion
de la ressource en eau et du réseau routier de la
Nouvelle-Calédonie.
II. -- Le congrès peut, en outre, donner
compétence aux autorités des provinces ou des communes pour
prendre des mesures individuelles d'application des réglementations
qu'il édicte.
III. -- L'assemblée de province peut
déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la
délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles
en matière de débits de boissons.
IV. -- Ces délégations de compétences sont
prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas
échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice
normal.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 48
La loi
n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
I. -- Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Un fonds intercommunal de péréquation pour le
fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts,
droits et taxes perçus au profit du budget de la
Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs,
achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des
impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le
développement de l'intérieur et des îles.
" Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 %
des ressources énumérées à l'alinéa
précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu
du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la
Nouvelle-Calédonie, par une délibération du
congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une
nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces
ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par
le payeur à la clôture de l'exercice.
" Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est
chaque année au moins équivalent au montant définitif de
la quote-part versée au fonds au titre de l'année
précédente ; le montant définitif de la dotation
versée à chaque commune par le fonds est chaque année au
moins équivalent au montant définitif de la dotation
versée par le fonds au titre de l'année précédente.
Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas
dépasser le plafond de 18 % des ressources
énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de
ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des
recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes
recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure
à 10 %. "
II. -- Il est inséré, après le premier
alinéa de l'article 9-2, un alinéa ainsi
rédigé :
" Le fonds intercommunal de péréquation pour
l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut
être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des
impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la
Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats
et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée
chaque année par délibération du congrès compte
tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la
Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas
échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources
telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur
à la clôture de l'exercice. "
III. -- Il est inséré, après l'article
9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
"
Art. 9-3.
-- Un fonds intercommunal pour le
développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le
produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin
par la Nouvelle-Calédonie.
" Ce fonds est géré par un comité comprenant des
représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des
communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds
entre les communes selon les critères applicables pour la
répartition des ressources du fonds intercommunal de
péréquation pour le fonctionnement des communes.
IV. -- Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par délibération du
congrès. Elles entreront en vigueur à compter du
1
er
janvier 2000.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 52
I. -- La Nouvelle-Calédonie, les
provinces et
leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs
compétences, créer des sociétés d'économie
mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et,
éventuellement, à d'autres personnes publiques pour
réaliser les opérations d'aménagement, de construction,
pour exploiter des services publics à caractère industriel et
commercial ou pour toute autre activité d'intérêt
général ; lorsque l'objet de ces sociétés
d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent
être complémentaires.
II. -- La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent
participer au capital de sociétés privées gérant un
service public ou d'intérêt général.
Article 53
Un
syndicat mixte peut être constitué par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de
communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics, en vue
d'activités ou de services présentant une utilité pour
chaque personne morale intéressée.
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au
moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Il est institué par des délibérations concordantes des
assemblées et organes délibérants des personnes morales
concernées, qui en approuvent les statuts.
CHAPITRE II
Les modalités des transferts de
compétences
Article 54
L'Etat
compense les charges correspondant à l'exercice des compétences
nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la
présente loi.
Tout accroissement net de charges résultant pour la
Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences
transférées est accompagné du versement concomitant par
l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces
compétences. Le montant de cette compensation est
déterminé par référence à celui des
dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du
transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque
année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux
communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences
transférées font l'objet d'une évaluation préalable
au transfert desdites compétences. Les modalités de cette
évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution à chaque collectivité
concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de
l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la
dotation globale de compensation.
Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission
consultative d'évaluation des charges. Présidée par un
magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de
représentants de l'Etat et des représentants de chaque
catégorie de collectivité concernée. Elle est
consultée sur les modalités de compensation des charges
correspondant aux compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
Article 55
Les
services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la
mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi
sont transférés à celles-ci. Les modalités et la
date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par
décret.
Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement
public mentionné à l'article 22, une convention passée
entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de
province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 56
bis A
Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Article 56 bis
I. -- Les agents de l'Etat exerçant
leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré
à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents
exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements
publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas
déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des
dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la
disposition de la collectivité dont relève désormais ce
service, cette partie de service ou cet établissement public. Les
fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics
précités sont mis à disposition de la collectivité
qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41
et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ils demeurent régis par les dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables.
II. -- Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs
fonctions dans les services ou parties de services transférés et
les fonctionnaires des établissements publics précités
peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de
limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie,
opter dans un délai de deux ans, à compter de la date
d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de
fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la
Nouvelle-Calédonie.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de
la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un
délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut
général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de
l'Etat, il peut dans le délai prévu au I :
1° Soit demander à être placé en position de
détachement de longue durée dans un emploi de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de
la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses
fonctions ; dans ce cas, il a priorité pour y être
détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de
l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a
été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire,
l'intéressé est réintégré dans un emploi de
l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il
continue à être rémunéré par la
collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard
jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre
fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de
l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci
et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut
être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le
fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions.
L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer
ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est
réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son
option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui
suit cette nouvelle option.
III. -- Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur
droit d'option dans les délais prévus au I du présent
article sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut de
fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur détachement dans
les conditions décrites au 1° du II du présent article.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du
présent article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat
sans toutefois avoir fait usage du droit d'option prévu au II du
présent article sont réputés, à l'issue des
délais prévus, avoir sollicité leur détachement
dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
Article 56 ter
Les
fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade
d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté
gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont
modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien
de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement
à la date de publication de la présente loi, ils
exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe
du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en
oeuvre de compétences non susceptibles d'être
transférées à la Nouvelle-Calédonie.
S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés
en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans
les conditions prévues par l'article additionnel après
l'article 56 et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en
Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la
publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu
intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés
de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du
territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.
Article 56 quater
Les
agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, rémunérés sur les budgets du
ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la
fonction publique de l'Etat sous réserve :
1° D'être en fonction en Nouvelle-Calédonie au
1
er
octobre 1998 dans un service ou un établissement
chargé de compétences dévolues à l'Etat par
l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant
dispositions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
2° De justifier, au 1
er
octobre 1998, d'une
durée de services effectifs continus au moins égale à deux
ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois
précédents ;
3° De remplir les conditions générales
énumérées à l'article 5 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
4° a) pour être titularisé dans un corps de
catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes
requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et
de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
b) pour être titularisé dans un corps de
catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen
professionnel ;
c) pour être titularisé dans un corps de
catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire du
corps d'accueil.
Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte,
d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et
du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres
exigés pour l'accès à ces corps.
Dès que leur titularisation est prononcée, les
intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de
l'article 56
bis
, les délais prévus par lesdits
paragraphes courant à compter de la date de titularisation.
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE IER
Le
congrès
Section 1
Règles de fonctionnement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 59
Les
fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles
de président d'une assemblée de province.
Le président et les membres du congrès sont soumis à
l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation
patrimoniale dans les conditions prévues par le titre I
er
de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
Article 60
Le
congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il
peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit
l'élection des assemblées de province. Il tient chaque
année deux sessions ordinaires sur convocation de son président.
La première s'ouvre entre le 1
er
et le 30 juin. La seconde,
dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1
er
et le 30
novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée
des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut
excéder deux mois.
Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date
d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est
déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une
des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut
modifier par arrêté, pris après avis du président du
congrès, la période normale de session et convoquer le
congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Toute délibération du congrès, quelqu'en soit l'objet,
prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.
Article 61
Le
congrès est réuni en session extraordinaire à la demande
du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire,
sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son
président.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un
mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre
deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 65
Le
président du congrès peut déléguer aux
vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut
déléguer sa signature aux responsables des services publics
placés sous son autorité.
Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du
congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième
alinéa de l'article 73.
Article 66
Aucune
séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins
de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les
délibérations du congrès ne sont valables que si plus de
la moitié des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la
session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour
qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les
délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de
membres présents ou représentés. La durée de la
session court à partir du jour fixé pour la seconde
réunion.
Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles
qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de
l'alinéa précédent, la délibération est
renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non
compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Un membre du congrès empêché d'assister à une
séance peut donner délégation de vote pour cette
séance à un autre membre du congrès ; le vote par
procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du
congrès.
Article 67
La
démission d'un membre du congrès est adressée au
président du congrès, qui en informe immédiatement le
haut-commissaire et le président de l'assemblée de province
à laquelle il appartient. Cette démission est définitive
dès sa réception par le président du congrès.
Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de
remplir les fonctions de sa charge est déclaré
démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une
déclaration expresse adressée au président du
congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention
persistante après avertissement de l'autorité chargée de
la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être
réélu avant l'expiration du délai d'un an.
La démission d'un membre du congrès entraîne sa
démission de l'assemblée de province à laquelle il
appartient.
Article 68
L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 69
bis
Les membres du congrès ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 73
Les
groupes d'élus se constituent par la remise au président du
congrès d'une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire
l'objet de délibérations sans que puisse être
modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des
élus.
Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage
propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de
bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de
documentation, de courrier et de télécommunications.
Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes
nécessaires au fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont
nommées par le président du congrès sur proposition de
chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la
Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement
créé à cet effet, les crédits nécessaires,
sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des
indemnités versées chaque année aux membres des
assemblées en application du premier alinéa de l'article 154.
Article 74
Le
congrès élit chaque année, en son sein et à la
représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la
règle de la plus forte moyenne, une commission permanente
composée de sept à onze membres.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans
la limite de la délégation qui lui est consentie à la
majorité des membres du congrès les affaires qui lui sont
renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des
projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de
délibération qui portent sur le budget, présentent un
caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du
compte administratif.
Article 75
La
commission permanente élit son président, son
vice-président et son secrétaire.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les
questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son
président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la
commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit
émettre un avis. Cette question est inscrite à la première
séance qui suit la demande.
La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès
et ne délibère valablement que si la majorité de ses
membres assiste à la séance. Ses délibérations sont
prises à la majorité. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les
procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont
signés par le président de la commission permanente.
Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente
peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits
supplémentaires.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Section 2
Attributions du congrès
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 83
Le
congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de
loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords
qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation
à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Le congrès est également consulté sur les propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union
européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont
transmises par le haut-commissaire.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai peut être réduit à quinze jours en cas
d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai
expiré, l'avis est réputé avoir été
donné.
En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les
mêmes délais les avis prévus par le présent article.
Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des
alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui
sont adressées par son président au président du
gouvernement et au haut-commissaire.
Article 84
Le
congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen
par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance,
lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis
est réputé avoir été donné.
Le congrès est également consulté, dans les mêmes
conditions, avant leur adoption en première lecture par la
première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant
de telles dispositions.
En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les
délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis
prévus par le présent article.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 87
bis
Le
congrès peut créer des commissions d'enquête
composées à la représentation proportionnelle des groupes
d'élus.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des
éléments d'information soit sur des faits
déterminés, soit sur la gestion des services publics de la
Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au
congrès. Il ne peut être créé de commissions
d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une
commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative
aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus
tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date de l'adoption de la résolution qui les a créées.
Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au
cours de la même année.
Article 88
Le
congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le
vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de
ses membres.
Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs
après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient
au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au
présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés
non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue
des membres du congrès.
Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au
cours d'une même session.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 91
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II
Les lois du
pays
Article 92
Les
délibérations par lesquelles le congrès adopte des
dispositions portant sur les matières définies à
l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du
pays ".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant
aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou
à compter de la date de leur transfert par application de la
présente loi :
1° Signes identitaires et non mentionnés à l'article
4 ;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des
impôts, droits et taxes de toute nature ;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et
du droit de la sécurité sociale ;
4° Règles relatives à l'accès au travail des
étrangers ;
5° Statut civil coutumier, régime des terres
coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires
coutumières ; modalités de désignation au
sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome
et le cobalt ;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et
des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article
117 ;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi,
en application de l'article 23 ;
9° Règles concernant l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
10° Principes fondamentaux concernant le régime de la
propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de
fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I
et II de l'article 170.
12° Compétences transférées et
échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues
à la section 1 du chapitre premier du titre II.
Article 93
Les
projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur
adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par
le président du congrès avant leur première lecture. Le
vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu
son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au
président du gouvernement, au président du congrès, au
haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.
Article 94
Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.
. . . .
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. . . . . . . . . . . . .
Article 95
Pendant
les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire,
le gouvernement, le président du congrès, le président
d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent
soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
délibération du congrès.
La nouvelle délibération ne peut être refusée ;
elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est
pas en session, le congrès est spécialement réuni à
cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 61 soient opposables.
Article 96
La loi
du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du
congrès en application de l'article 95 peut être
déférée au Conseil constitutionnel par le
haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès,
le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du
congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix
jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil
constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil
est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de
dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal
administratif qui en informe immédiatement les autres autorités
titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des
observations dans un délai de dix jours.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 98
Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Le
gouvernement
Section 1
Composition et formation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 102
Les
membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du
congrès sont présentées par les groupes d'élus
définis à l'article 73. Elles comprennent un nombre de
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir
augmenté de trois.
Chaque membre du congrès ne peut participer à la
présentation que d'une seule liste de candidats.
Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq
jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du
scrutin.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être
électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En
cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire
de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du
dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans
les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat
est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se
compléter.
Le président du congrès proclame les résultats de
l'élection des membres du gouvernement et les transmet
immédiatement au haut-commissaire.
Article 103
Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.
Article 104
Le
président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles
d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de
province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et
activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code
électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est
entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du
gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du
sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre
d'une assemblée de province.
Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de
son élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus
au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans
le mois qui suit son élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à
l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa
précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette
cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais,
le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé
à ses fonctions gouvernementales.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par
un arrêté du haut-commissaire, notifié au président
du gouvernement, au président du congrès et à
l'intéressé.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant
le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de
président du gouvernement sont assimilées à celles de
président de conseil général.
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Article 107
Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.
. . . .
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Article 109
bis
Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 182.
Article 110
Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Section 2
Règles de fonctionnement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 115
Les
réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret
sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.
Article 116
I. -- Les membres du gouvernement
perçoivent
mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le
congrès dans la limite maximale de 130 % du traitement de chef
d'administration principal de première classe prévu dans la
grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en
poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette
indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs
fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application
des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une
activité rémunérée.
Le congrès fixe également les modalités de prise en charge
des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement,
leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de
l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation
allouée au président et au vice-président du gouvernement.
II. -- Le fonctionnement du gouvernement est assuré par
une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire
inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Attributions du gouvernement
Article 117 A
Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.
Article 117
Le
gouvernement :
1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des
étrangers, pour l'application du 3° de l'article 21 ;
2° Etablit le programme des importations ;
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et
de télécommunications ;
4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en
détermine les programmes ;
5° Détermine les modalités d'application de la
rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du
gouvernement ;
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et
ministériels et confère l'honorariat ;
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
8° Fixe l'organisation des services de la
Nouvelle-Calédonie ;
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des
services publics de la Nouvelle-Calédonie ;
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires,
délégataires de service public et les fermiers ;
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou
d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la
Nouvelle-Calédonie ;
12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
13° Détermine les servitudes administratives au profit du
domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Assure le placement des fonds libres de la
Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat
et autorise l'émission des emprunts de la
Nouvelle-Calédonie ;
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la
Nouvelle-Calédonie ;
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les
conditions fixées par le congrès ;
17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les
projets de délibération du congrès ou d'une
assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et
IV de l'article 41 ;
18° Prépare la codification des lois du pays et de la
réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
Article 118
Supprimé.
Article 119
Le
gouvernement est chargé collégialement et solidairement des
affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la
majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de délibération et
projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le
président et contresignés par les membres du gouvernement
chargés d'en contrôler l'exécution.
. . . .
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Article 121
Sous
réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement charge chacun
de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration
par une délibération prise dans les dix jours suivant
l'élection des membres du gouvernement.
A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès
et sa commission permanente.
Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions
d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus
qui a présenté la liste sur laquelle il a été
élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions
prévues à l'article 112. Le président du congrès et
le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les
délibérations visées au présent alinéa sont
portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 123
Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
Article 124
I. -- Le gouvernement est consulté par
le
haut-commissaire sur :
1° Les projets de décrets comportant des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;
2° L'implantation des établissements d'enseignement qui
relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et
l'adaptation des programmes pédagogiques.
Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce
délai, l'avis est réputé donné.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le
haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la
première séance du gouvernement qui suit la réception de
la demande.
II. -- Le gouvernement est également consulté par
le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique
monétaire et le crédit.
III. -- Le gouvernement peut émettre des voeux sur les
questions relevant de la compétence de l'Etat.
Section 4
Attributions du président du
gouvernement
Article 125
Le
président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.
En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les
actions et défend devant les juridictions, au nom de la
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.
Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois
publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de
l'article 123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit
l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous
les contrats au nom de celle-ci.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire
général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.
Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication
au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes
ressortissant à la compétence des institutions de la
Nouvelle-Calédonie.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Article 127
Le
président du gouvernement présente chaque année devant le
congrès :
1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la
situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des
différents services publics ;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur
l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée
et sur le programme de travail de la session.
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins
avant l'ouverture des sessions.
Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement
adresse au président du congrès un rapport sur chacune des
affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi
que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de
délibération correspondants.
CHAPITRE IV
Le sénat coutumier et les
conseils coutumiers
Section 1
Le sénat coutumier
Article 128
Le
sénat coutumier est composé de seize membres
désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus
par la coutume, à raison de deux représentants par aire
coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement constate ces désignations.
Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter
de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire
coutumière selon des modalités et par un collège
électoral déterminés par une loi du pays.
Article 129
La
durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six
ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat
coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin
du mandat de ses membres.
A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé
au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne
peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement
général. Le nouveau sénat coutumier poursuit
jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les
trois mois de la constatation de la vacance.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 133
Tout
projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que
définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au
régime des terres coutumières et, notamment, à la
définition des baux destinés à régir les relations
entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au
régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières
ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et
aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le
président du congrès.
Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette
proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas
prononcé dans ce délai, il est réputé avoir
adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier
est ensuite soumis à la délibération du congrès.
Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui
adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est
saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier
n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le
congrès statue définitivement.
. . . .
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Article 135
S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
Article 136
A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.
. . . .
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. . . . . . . . . . . . . .
Article 138
Le
fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du
sénat coutumier.
Le sénat coutumier bénéficie de la mise à
disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.
Article 139
Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Section 2
Les conseils coutumiers
Article 140
Un
conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La
composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à
celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son
siège.
A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième
alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier peuvent
être élus dans chaque aire selon les modalités et par un
collège électoral déterminés par une loi du pays.
. . . .
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Article 142
Les
membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et
de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions
qui leur sont confiées par le conseil.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est
attribuée au président du conseil coutumier.
Le congrès fixe les modalités d'application du présent
article.
Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie.
Article 143
Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
CHAPITRE V
Le conseil économique et
social
Article 144
Le
conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend
trente-neuf membres dont :
1° Vingt-huit membres représentant les organisations
professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la
vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans
l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés
dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles
Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ;
chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui
seront appelés à désigner des représentants, ainsi
que le nombre de représentants désignés par chacun
d'eux ; le président du gouvernement constate ces
désignations ;
2° Deux membres désignés par le sénat coutumier
en son sein ;
3° Neuf personnalités qualifiées représentatives
de la vie économique, sociale ou culturelle de la
Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement,
après avis des présidents des assemblées de province.
Article 145
La
durée du mandat des membres du conseil économique et social est
de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Une délibération du congrès détermine le montant
des indemnités de vacation versées aux membres du conseil
économique et social en fonction de leur présence aux
réunions du conseil.
Les fonctions de membre du conseil économique et social sont
incompatibles avec les mandats de député, sénateur,
représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée
de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
Article 146
Le
conseil économique et social est consulté sur les projets et
propositions de loi du pays et de délibération du congrès
à caractère économique ou social. A cet effet, il est
saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les
propositions, par le président du congrès.
Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement
peuvent également le consulter sur les projets et propositions à
caractère économique, social ou culturel.
Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un
délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence
déclarée par le gouvernement. A l'expiration de ce délai
l'avis est réputé rendu.
Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.
Article 147
Le
fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une
dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire
inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour
chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par
le congrès dans la limite maximale d'un trentième de
l'indemnité mensuelle perçue par les membres des
assemblées de province conformément à l'article 154.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil
économique et social qui ne sont pas prévues par la
présente loi sont fixées par délibération du
congrès.
TITRE IV
LES PROVINCES
CHAPITRE IER
Les assemblées de
province
Article 148
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 149
bis
Les
articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général
des collectivités territoriales sont applicables aux
délégations de service public des provinces.
L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque
délégation de service public de la province. Elle statue au vu
d'un rapport auquel est annexé un document présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
Elle est saisie, après une procédure de publicité et de
recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales et l'avis d'une
commission élue en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le
président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont
présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins
après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se
prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa
délibération.
Article 153
L'assemblée de province se réunit au moins une
fois
tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut
être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous
cette réserve, le président de l'assemblée de province
peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour
déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la
demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son
représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de
l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut
abréger ce délai.
Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le
délai prévu, celle-ci est convoquée par le
haut-commissaire.
Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister
à une séance peut donner délégation de vote, pour
cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée
de province ne peut recevoir qu'une procuration.
Article 154
Les
membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une
indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée
dans la limite du traitement de chef d'administration principal de
première classe prévu dans la grille locale applicable aux
fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le
règlement intérieur détermine les modalités de
retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut
se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du
Conseil économique et social de la République et du Parlement
européen.
L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des
frais de transport et des frais de mission de ses membres à l'exception
de leurs frais engagés pour participer aux travaux du congrès,
leur régime de protection sociale ainsi que le montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation
éventuellement allouée à son président ou à
ses vice-présidents.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 155
bis
La
démission d'un membre de l'assemblée de province est
adressée au président de cette assemblée, qui en informe
immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la
province. Cette démission est définitive dès sa
réception par le président de l'assemblée de province.
Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre
du congrès, la procédure de démission est régie par
les dispositions du premier alinéa de l'article 67.
Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès
qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge
est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus
résulte soit d'une déclaration expresse adressée au
président de l'assemblée de province ou rendue publique par son
auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation. Le membre
démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration
du délai d'un an.
La démission d'un membre d'une assemblée de province
entraîne sa démission du congrès.
Article 155 ter
Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une proposition de délibération.
Article 156
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.
Article 157
L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.
Article 158
Le
président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des
séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour
les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la
province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la
moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les
propositions de délibération sont inscrites de plein droit
à l'ordre du jour.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit
jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent
être soumises à l'assemblée. Ce rapport est
accompagné de tous les documents utiles.
Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de
province, les rapports tendant à la constitution des commissions et
à la nomination des représentants de la province dans les
organismes où elle est représentée peuvent être
présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension
de séance est de droit.
Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas
quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut
être fait application des dispositions de l'alinéa
précédent.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 160
Le
haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des
assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.
Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par
l'assemblée de province, est signé par le président de
l'assemblée de province. Il contient les rapports, les noms des membres
présents et l'analyse de leurs interventions.
Article 161
Lorsque
le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle
impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret
motivé en Conseil des ministres après avis du président du
congrès, des présidents des assemblées de province ainsi
que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le décret de dissolution fixe la date des élections qui
interviennent dans les deux mois. Le décret de dissolution est
notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du
congrès et des assemblées de province. Le président de
l'assemblée de province assure l'expédition des affaires
courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle
assemblée.
CHAPITRE II
Le président de
l'assemblée de province
Article 162
Le
président de l'assemblée de province est l'exécutif de la
province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare
et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est
l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant
à la compétence de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer à un ou
plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses
attributions.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 165
Le
président adresse aux membres de l'assemblée :
1° Avant le 1
er
septembre, le projet d'arrêté
des comptes de l'exercice budgétaire de l'année
écoulée ;
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur
l'activité des services administratifs de la province et sur
l'état des participations de la province au capital de
sociétés et l'activité de celles-ci ;
3° Un rapport sur l'activité des services publics dont la
gestion a été déléguée.
Article 166
En cas
de vacance du siège du président de l'assemblée de
province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon
les modalités prévues à l'article 152, à
l'élection du président et des trois vice-présidents.
Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont
exercées par les vice-présidents dans l'ordre
déterminé à cet article ou, à défaut, par le
doyen d'âge.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est
procédé à son remplacement dans le délai d'un mois
selon les modalités prévues à l'article 152.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son
remplacement dans le même délai et selon les mêmes
modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à
défaut, du haut-commissaire.
CHAPITRE III
Le personnel de la
province
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IV
Les ressources et le budget de la
province
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. . . . . . . . . . . . . .
Article 170
I. -- La dotation de fonctionnement
versée
par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense
obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Cette dotation est financée par prélèvement d'une
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs,
achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut
être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au
budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour
atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu'elles sont
comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 %
pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la
province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès
commençant en 2004, cette répartition peut être
modifiée par une loi du pays votée à la majorité
des trois cinquièmes.
II. -- La dotation d'équipement versée par la
Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense
obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Cette dotation est financée par prélèvement d'une
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs,
achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut
être inférieure à 4 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au
budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour
atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées,
telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la
clôture de l'exercice.
La dotation d'équipement est répartie à raison de
40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 %
pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du
congrès commençant en 2004, cette répartition peut
être modifiée par une loi du pays votée à la
majorité des trois cinquièmes.
III. -- L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats
de développement, une dotation globale de fonctionnement.
La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de
l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de
l'aide médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants
secourus, des handicapés, de l'enseignement primaire public et du
fonctionnement des collèges, soit indirectement, par
l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre de
la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette
dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu
en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement
définie à l'article L. 1613-1 du code général des
collectivités territoriales. Elle évolue à compter de 2001
comme cette dernière dotation.
IV. -- L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats
de développement, une dotation globale de construction et
d'équipement des collèges. En 2000, cette dotation est au moins
égale au montant des crédits affectés par les provinces
à la construction et à l'équipement des collèges
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires
précédents. A compter de 2001, elle évolue comme la
population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire,
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en
fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la
capacité d'accueil des établissements, après avis des
présidents des assemblées de province.
V. -- Jusqu'au transfert de compétence prévu au
2° du III de l'article 19 de la présente loi, le
président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire
le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges
arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme
prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des
établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes
nécessaires.
VI. -- Les dispositions des I à IV ci-dessus sont
applicables à compter du 1
er
janvier 2000.
Article 171
I. -- Une province ne peut accorder à
une
personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que
dans les conditions définies ci-après :
Le montant total des annuités, déjà garanties ou
cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts
contractés par toute personne de droit privé ou de droit public,
majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette
provinciale ne peut excéder un pourcentage, défini par
décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du
budget provincial ; le montant des provisions spécifiques
constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions
accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé
par décret, vient en déduction du montant total défini au
présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un
même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas
dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant
total des annuités susceptibles d'être garanties ou
cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités
territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage
fixé par décret.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des
garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de
celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités
déterminées par l'échéancier contractuel.
II. -- Les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties
d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une province pour les
opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements soit réalisées par les sociétés
d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de
l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts
aidés par l'Etat.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 173
Au terme
de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être
présentée par la majorité absolue des membres de
l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires
ainsi qu'un nouveau projet de budget.
Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son
dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des
trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget
qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans
ce cas, et au cours de la même séance, il est
procédé à l'élection du bureau selon les
modalités prévues à l'article 152.
Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget
présenté par le président de l'assemblée de
province est considéré comme adopté.
TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET
AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
CHAPITRE IER
Composition des assemblées et
durée du mandat
Article 174
L'assemblée de la province des îles Loyauté
comprend quatorze membres dont sept membres du congrès, celle de la
province Nord vingt-deux membres, dont quinze membres du congrès et
celle de la province Sud quarante membres, dont trente-deux membres du
congrès.
Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de
province, par une délibération adoptée à la
majorité des trois cinquièmes de ses membres peut, pour le mandat
suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce nombre puisse
être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui
siègent au congrès.
Article 175
Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Corps électoral et listes
électorales
Article 177
I. -- Le congrès et les
assemblées de
province sont élus par un corps électoral composé des
électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
a)
Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes
électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la
consultation du 8 novembre 1998 ;
b)
Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis
dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au
congrès et aux assemblées de province ;
c)
Avoir atteint l'âge de la majorité après le
31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en
Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents
remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8
novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et
justifier d'une durée de domicile de dix ans en
Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
II. -- Les périodes passées en dehors de la
Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des
études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles
ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient
antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en
considération pour apprécier la condition de domicile.
Article 178
I. -- Les électeurs remplissant les
conditions fixées à l'article 177 sont inscrits sur la liste
électorale spéciale à l'élection du congrès
et des assemblées de province. Cette liste est dressée à
partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des
électeurs non admis à participer au scrutin.
II. -- Une commission administrative spéciale est
chargée dans chaque bureau de vote de l'établissement de la liste
électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs non
admis à participer au scrutin. Elle est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le
premier président de la Cour de cassation, président ;
2° Du délégué de l'administration
désigné par le haut-commissaire ;
3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
4° De deux électeurs de la commune, désignés par
le haut-commissaire, après avis du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du
président est prépondérante.
La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume
désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la
commune et jouissant de leurs droits électoraux.
La commission est habilitée à procéder ou à faire
procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à
toutes investigations utiles.
III. -- La commission inscrit sur la liste électorale
spéciale, à leur demande, les électeurs remplissant les
conditions exigées par l'article 177. Ces personnes produisent tous les
éléments de nature à prouver qu'elles remplissent ces
conditions.
Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste
électorale spéciale des personnes âgées de dix-huit
ans à la date de clôture des listes électorales et
remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin
les informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code
électoral.
L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription
ou dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut
présenter ses observations.
IV. -- La liste électorale spéciale et le tableau
annexe sont permanents.
Ils font l'objet d'une révision annuelle.
L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute
l'année qui suit la clôture de la liste.
Lors de la révision de la liste électorale spéciale
précédant la tenue d'élections au congrès et aux
assemblées de province organisées à leur terme normal au
mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code
électoral sont applicables aux personnes qui remplissent la condition
d'âge entre la clôture définitive de la liste
électorale spéciale et la date du scrutin.
Au cas où les élections au congrès et aux
assemblées de province sont organisées postérieurement au
mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur
domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge
entre la dernière clôture définitive des listes et la date
du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions
prescrites par la loi.
Quand il a été fait application des dispositions de
l'alinéa précédent, la liste électorale
complétée en conséquence entre en vigueur à la date
de l'élection.
Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale
en-dehors des périodes de révision, outre les personnes
mentionnées à l'article L. 30 du code électoral,
celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues
aux
b
et
c
de l'article 177. Les demandes d'inscription
déposées en application du présent alinéa sont,
accompagnées des justifications nécessaires,
déposées à la mairie ; elles sont transmises à
la commission prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de
première instance.
Les rectifications à la liste électorale spéciale
prévues au présent article sont effectuées sans
délai, nonobstant la clôture de la période de
révision par la commission prévue au II. Elles pourront
être contestées devant le tribunal de première instance qui
statue conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code
électoral.
V. -- La liste électorale spéciale et le tableau
annexe sont mis à jour au plus tard le 30 avril de chaque
année et en cas de dissolution ou d'élection partielles au plus
tard dix jours avant la date du scrutin.
VI. -- Les dispositions du chapitre II du titre I
er
du livre I
er
du code électoral, à l'exception des
articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier
alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37
et L. 40 sont applicables pour l'établissement de la liste
électorale spéciale prévue au I.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
2° " chef de subdivision administrative " au lieu de
" sous-préfet " ;
3° " tribunal de première instance " au lieu de
" tribunal d'instance ".
VII. -- L'Institut territorial de la statistique et des études
économiques tient un fichier général des électeurs
inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie pour
l'élection du Président de la République, des
députés à l'Assemblée nationale, des conseils
municipaux et du Parlement européen et pour les
référendums ; ce fichier comporte également les
électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale
à l'élection du congrès et des assemblées de
province.
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la statistique
et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est
placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les
modalités d'application du présent article, dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
CHAPITRE III
Mode de scrutin et remplacement
des
membres des assemblées
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 181
Chaque
liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir à l'assemblée de province,
augmenté de dix.
Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du
congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste,
les sièges de membres de l'assemblée de la province sont
répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune
d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de
présentation en commençant par le premier des candidats non
proclamé élu membre du congrès. Toutefois, les listes qui
n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont
pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamé élu.
Article 182
Lorsqu'un siège de membre du congrès devient
vacant
pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une
assemblée de province venant immédiatement après le
dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du
congrès sortant est issu.
Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre
du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu
par le candidat venant immédiatement après le dernier élu
sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la
vacance porte sur un seul siège, et à la représentation
proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 180 et 181 si la
vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection
partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois
précédant l'expiration du mandat des membres des
assemblées de province.
Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa
ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a
perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de
deux mois à compter de la dernière vacance, procédé
au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province
et des membres du congrès élus dans la province. La
dernière vacance doit s'être produite avant la publication du
décret ou de l'arrêté portant convocation des
collèges électoraux pour une élection partielle.
Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux
membres du congrès ou des assemblées de province pour la
durée du mandat restant à courir.
CHAPITRE IV
Conditions d'éligibilité
et incompatibilités
Article 183
Les
candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et
inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription
où ils se présentent ou dans l'une quelconque des
circonscriptions pour les députés et le sénateur
élus en Nouvelle-Calédonie.
Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une
liste.
Article 184
I. -- Sont inéligibles au
congrès et
aux assemblées de province :
1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres du congrès, les membres du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents
d'une assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les individus privés par décision juridictionnelle
de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui
autorisent cette privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les commissaires délégués de la
République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en
Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en
application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
5° Les personnes déclarées inéligibles en
application des articles 192, 194 et 195 de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.
II. -- En outre, ne peuvent être élus membres du
congrès ou d'une assemblée d'une province, dans la
circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs
fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des
juridictions judiciaires ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'Etat ;
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de
la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité
en Nouvelle-Calédonie ;
6° Le secrétaire général et les
secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les
secrétaires généraux des provinces, les directeurs
généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs,
directeurs, directeurs-adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces ou de l'un des établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;
7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces, employés à l'assiette, à la perception et au
recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des
dépenses publiques de toute nature.
III. -- Tout membre du congrès ou d'une assemblée
de province dont l'inéligibilité se révélera
après l'expiration du délai pendant lequel son élection
peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
qualité d'électeur, est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit
d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours
contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.
La procédure prévue à l'alinéa
précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un
membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province
déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes
statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été
délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du
délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
Article 185
I. -- Le mandat de membre d'une
assemblée de
province est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat
coutumier, du conseil économique et social ;
2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de
province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un
territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller
général, de conseiller régional, de conseiller de Paris,
et de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives
ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non
électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
II. -- Pour l'application de l'ensemble des dispositions
législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :
1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de
province est assimilé au mandat de conseiller
général ;
2° Les fonctions de président d'une assemblée de
province sont assimilées à celle de président de conseil
général.
III. -- Un membre d'une assemblée de province élu
dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même,
d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette
élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la
vacance du siège est proclamée à compter de la
décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu
concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à
laquelle il vient d'être élu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE
V
Propagande
Article 187
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE
VI
Contentieux
Article 189
Les
élections au congrès ou à l'assemblée de province
peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de
la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les
conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée
de province par application des dispositions des premier et deuxième
alinéas de l'article 182 peut être contestée dans le
délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le
siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou
de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que
du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est
contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait
été définitivement statué sur la
réclamation.
CHAPITRE VII
Dispositions
diverses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE VI
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA
RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE
L'ÉTAT
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 193
Des
conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces,
signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement
ou le président de l'assemblée de province fixent :
1° Les modalités de mise à la disposition de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des
biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence
territoriale ou provinciale ;
2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat,
des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat.
Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la
disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions
légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Article 194
Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.
TITRE VII
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE IER
Le contrôle de
légalité et le tribunal
administratif
Article 195
I. -- Les actes du congrès, de sa
commission
permanente et de son président, du sénat coutumier et de son
président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son
président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou
à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la
province, par le président du congrès, par le président de
la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou
par le président de l'assemblée de province. Les actes du
gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication au
Journal Officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou
à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous
réserve des dispositions de l'article 120.
II. -- Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
A. - Pour le congrès :
1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission
permanente par délégation du congrès ;
2° Les décisions individuelles de son président
relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à
l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du
conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès.
3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi
que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux
à caractère industriel ou commercial ;
4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
B. - Pour le gouvernement :
1° Les arrêtés à caractère
réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
2° Les décisions de son président mentionnées
aux articles 122, 125 et 126 ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises par des sociétés d'économie
mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses
délibérations mentionnées à l'article 132.
D. - Pour les assemblées de province :
1° Leurs délibérations ou les décisions prises
par délégation de l'assemblée en application de l'article
157 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises
par leur président en application des articles 39, 162 et 163 ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par
les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui
relèvent de leur compétence ;
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les
conventions de concession ou d'affermage de services publics à
caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de
délégations de service public ;
5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme
relevant de la compétence des provinces ;
6° Les décisions individuelles relatives à la
nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement
d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline et au licenciement d'agents de la province ;
7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements
directs étrangers ;
8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur
président ;
9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives
de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés
d'économie mixte.
III. -- Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie,
ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II du
présent article, sont exécutoires de plein droit dès qu'il
a été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés.
IV. -- Les actes pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne
sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent
régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. -- Le président du congrès, le
président de la commission permanente, le président du
sénat coutumier, le président du gouvernement, le
président de l'assemblée de province, certifient sous leur
responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère
exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
VI. -- Le haut-commissaire défère au tribunal
administratif les délibérations du congrès, de sa
commission permanente ou de son bureau, les actes du président du
congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du
sénat coutumier, des assemblées de province, de leur
président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la
légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est
faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai l'autorité
concernée et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. A la demande du président du
congrès ou du président de sa commission permanente, du
président du gouvernement, du président du sénat coutumier
ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le
haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas
déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués dans la requête paraît, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis
à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et
de délégation de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de
l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai
d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient
exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision
relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents,
rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de
manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une
installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il
peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère
l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication
ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat,
compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si
nécessaire, son recours d'une demande de sursis à
exécution ; le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
VII. -- Outre le recours direct dont elle dispose, une personne
physique ou morale lésée par un acte des autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales, peut, dans le
délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte
est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre
la procédure prévue au VI ci-dessus.
Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande
ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux
dont dispose le haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le
haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal
administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou
morale lésée.
Article 196
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officie l de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
Article 197
Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
CHAPITRE II
La chambre territoriale des
comptes
et le contrôle
budgétaire
Article 198 A
Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions financières sont abrogés.
Article 198
Le
jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre
territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi
organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des
juridictions financières.
Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des
juridictions financières sont applicables au budget de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements
publics.
Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions
définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI
de la deuxième partie du livre II du code des juridictions
financières.
Article 198 bis
Supprimé.
Article 198 ter
Supprimé.
Article 199
Dans le
chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code
des juridictions financières, il est inséré une
section 4
bis
intitulée : " Contrôle de
certaines conventions " et comprenant un article L.O. 262-40-1 ainsi
rédigé :
" Art. L.O. 262-40-1.
-- Les conventions
relatives aux marchés et aux délégations de service public
prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs
établissements publics, peuvent être transmises par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le
haut-commissaire en informe l'autorité concernée.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un
délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre
territoriale des comptes est transmis à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public intéressé
et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à
sa demande, présenter oralement ses observations et être
assisté par une personne de son choix. L'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant est
informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa
plus proche réunion.
Article 200
Supprimé.
TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
CULTUREL
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 201
bis
Le
schéma d'aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en
matière d'infrastructures, de formation initiale et continue,
d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt
territorial et de développement économique, social et culturel.
Il veille à un développement équilibré du
territoire, en particulier au rééquilibrage de la
répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et
communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens
à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les
provinces et les communes.
Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès,
après avis des assemblées de province, du conseil
économique et social et du sénat coutumier et après
consultation des communes.
Le schéma d'aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une
évaluation et d'un réexamen.
Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie et les provinces et les contrats conclus entre l'Etat
et les communes sont compatibles avec les orientations retenues dans le
schéma d'aménagement et de développement.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 203
Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement, des provinces et des communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le fonctionnement et les attributions.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 205
Dans le
but de contribuer au développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut
avec l'Etat un accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine
culturel kanak et du centre culturel Tjibaou.
Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de
culture.
TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À
LA PLEINE SOUVERAINETÉ
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 207
La
consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui
commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six
derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est
fixée par une délibération du congrès
adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses
membres. Si à l'expiration de l'avant-dernière année du
mandat du congrès commençant en 2014 celui-ci n'a pas fixé
la date de la consultation, elle est organisée à une date
fixée par le Gouvernement de la République, dans les conditions
prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du
mandat.
Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de
l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième
consultation sur la même question peut être organisée
à la demande écrite du tiers des membres du congrès,
adressée au haut-commissaire et déposée à partir du
sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans
les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date
fixée dans les conditions prévues au II de l'article 206.
Aucune demande de deuxième consultation ne peut être
déposée dans les six mois précédant le
renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre
intervenir au cours de la même période.
Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au
rejet de l'accession à la pleine souveraineté, le comité
des signataires mentionné à l'accord signé à
Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles sera
poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.
En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du
présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois
suivant le renouvellement du congrès.
Article 208
Sont
admis à participer à la consultation les électeurs
inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui
remplissent l'une des conditions suivantes :
a)
Avoir été admis à participer à la
consultation du 8 novembre 1998 ;
b)
N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour
la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de
domicile requise pour être électeur à cette
consultation ;
c)
N'ayant pas pu être inscrits sur la liste
électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du
non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence
était due à des raisons familiales, professionnelles ou
médicales ;
d)
Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en
Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts
matériels et moraux ;
e)
Avoir l'un de leurs parents né en
Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts
matériels et moraux ;
f)
Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile
continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au
plus tard au 31 décembre 2014 ;
g)
Etre nés avant le 1
er
janvier 1989 et avoir eu
son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
h)
Etre nés à compter du 1
er
janvier 1989
et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la
consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions
pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.
Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie
pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une
formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales
ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement
domiciliées, interruptives du délai pris en considération
pour apprécier la condition de domicile.
Article 209
I. -- Les électeurs remplissant les
conditions fixées à l'article 208 sont inscrits sur la liste
électorale spéciale à la consultation. Cette liste est
dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de
la liste pour l'élection des membres du congrès et des
assemblées de province.
II. -- Les dispositions du titre I
er
du livre
I
er
du code électoral et du titre V de la présente loi
organique sont applicables à la consultation.
III. -- Il est institué une commission de contrôle
de l'organisation et du déroulement de la consultation. Cette commission
est présidée par un conseiller d'Etat désigné par
le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre, composée
de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire
désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission peut s'adjoindre des délégués.
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la
régularité et à la sincérité de la
consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De faire procéder aux rectifications prévues par les
articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la
régularité de la liste des électeurs admis à
participer à la consultation ;
2° De dresser la liste des partis et groupements habilités
à participer à la campagne en raison de leur
représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci
s'apprécie au vu de leur représentation au sein du
congrès ;
3° De veiller à la régularité de la composition
des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de
dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et
de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
4° De procéder au recensement général des votes
ainsi qu'à la proclamation des résultats.
La commission de contrôle annexe au procès-verbal des
opérations de vote, un rapport contenant ses observations.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la
commission de contrôle et les délégués
éventuellement désignés procèdent à tous les
contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à
tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes
observations au procès-verbal, soit avant, soit après la
proclamation des résultats du scrutin.
Les autorités qualifiées pour établir les procurations de
vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de
fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous
les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur
mission.
IV. -- Les partis et groupements politiques de
Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la
campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser en
Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale
chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.
Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures
d'émissions télévisées sont mises à leur
disposition.
Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle
entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du
congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou
groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant
les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la
consultation.
Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel adresse aux exploitants des autres services de la communication
audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations
pour l'application des principes définis à l'article 1er de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. Le Conseil délègue un ou
plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la
durée de la campagne.
V. -- Les bulletins de vote autres que ceux fournis par
l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés
au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand
les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins
multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même
réponse.
VI. -- La commission de contrôle tranche les questions
que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des
bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de
proclamer les résultats.
La décision de la commission de contrôle proclamant les
résultats de la consultation est publiée au
Journal officiel
de la République française et au
Journal officiel
de
la Nouvelle-Calédonie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 213
La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Article 213
ter
Les
relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des Iles
Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier
conclu au plus tard le 31 mars 2000.
Le Gouvernement de la République participera aux négociations et
à la signature de cet accord.
Article 214
Le code
des juridictions financières (partie législative) est ainsi
modifié :
1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi
rédigé : " Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ";
2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1,
après les mots : " respectivement votées en
équilibre ", sont insérés les mots : " , les
recettes et les dépenses ayant été évaluées
de façon sincère, ", et les mots : " du produit des
emprunts " sont remplacés par les mots : " , d'une part, du
produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques
d'équipement " ;
3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :
a)
Dans le deuxième alinéa, après les mots :
" et engager ", sont insérés les mots : " ,
liquider et mandater ";
b)
Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget " ;
4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :
a)
Dans le deuxième alinéa, les mots : " Le
haut-commissaire " sont remplacés par les mots : " Le
gouvernement " ;
b)
Dans le troisième alinéa :
- les mots : " le haut-commissaire " sont remplacés par
les mots : " le président du gouvernement " ;
- après les mots : " et engager ", sont
insérés les mots : " , liquider et
mandater " ;
- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget. " ;
c)
Dans le quatrième alinéa, après les mots :
" chambre territoriale des comptes ", sont insérés les
mots : " et du gouvernement " ;
d)
Dans le cinquième alinéa, les mots : " de cet
avis " sont remplacés par les mots : " de l'un au moins de ces
avis ".
5° Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L.O. 264-5, les mots : " le haut-commissaire
ou " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire, le
président du gouvernement ou le président du
congrès ".
Article 215
Supprimé.
Article 216
Supprimé.
Article 216
bis
Le
treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social est ainsi rédigé :
" 8° Neuf représentants des activités
économiques et sociales des départements, des territoires
d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier
d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; "
Article 216 ter
I. -- Dans la première phrase du
deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l'élection du Président de la République au suffrage
universel, après les mots : " des assemblées territoriales
des territoires d'outre-mer, " sont insérés les mots :
" des assemblées de province de la
Nouvelle-Calédonie, ".
II. -- Le troisième alinéa du I de
l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Pour l'application des mêmes dispositions, les
députés et le sénateur élus en
Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de
la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus
d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer. "
Article 216 quater
I. -- L'intitulé de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection
des députés des territoires d'outre-mer et de la
collectivité territoriale de Mayotte est ainsi
rédigé : " Loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie ".
II. -- Il est inséré dans la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre
I
er
intitulé : " Dispositions relatives à
l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et
en Nouvelle-Calédonie " regroupant ses articles 1
er
à 5 sous réserve des modifications suivantes :
A. Le premier alinéa de l'article 1
er
est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le nombre de députés à l'Assemblée nationale
élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
" Le nombre de députés à l'Assemblée nationale
élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. "
B. Le second alinéa de l'article 1
er
est
abrogé.
C. Dans l'article 2, les mots : " et dépendances "
et les mots : " et de Mayotte " sont supprimés.
D. Après l'article 2, il est inséré un article
2-1 ainsi rédigé :
"
Art. 2-1.
-- Pour l'application des dispositions
des articles L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un
décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat
déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle
que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées auxdits articles. "
E. Après l'article 3, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
"
Art. 3-1.
-- Pour l'application des dispositions
organiques du code électoral à l'élection des
députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de :
" département " ;
2° " haut-commissaire de la République " et
" services du haut-commissaire de la République " au lieu
de : " préfet " et de :
" préfecture " ;
3° " commissaire délégué de la
République " au lieu de : " sous-préfet ".
F. L'article 4 est abrogé.
G. Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : " de
ses articles 3 et 6 " sont remplacés par les mots : " de
son article 3 ".
III. -- Après l'article 5 de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est
inséré un titre II ainsi rédigé :
" Titre II
" Dispositions relatives à l'élection des sénateurs
dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
"
Art. 6.
-- Le nombre de sénateurs
élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
" Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie. "
"
Art. 7.
-- Les dispositions organiques du livre
II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la
présente loi sont applicables à l'élection des
sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
"
Art. 8.
-- L'ordonnance n°58-1097 du
15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du
Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et
l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959
complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du
15 novembre 1958 portant loi organique relative à la
composition du Sénat et à la durée du mandat des
sénateurs sont abrogées.
" Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097
du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code
électoral (partie législative) telles que modifiées et
complétées par les textes subséquents. "
IV. -- L'article 1
er
de la loi organique
n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation
au Sénat des Français établis hors de France est ainsi
rédigé :
"
Art. 1
er
.
-- Les Français
établis hors de France sont représentés au Sénat
par douze sénateurs. "
V. -- Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II
du livre III du code électoral, il est inséré un article
L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.O. 334-6-1.
-- Un député
à l'Assemblée nationale est élu dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
" Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code
électoral sont applicables à l'élection du
député de la collectivité territoriale de Mayotte,
à l'exception de l'article L.O. 119.
" Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de
lire :
" 1° " collectivité territoriale " au lieu
de : " département " ;
" 2° " représentant du Gouvernement " au lieu
de : " préfet ".
VI. -- Le mandat du sénateur élu dans l'ancien
territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date
que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par
l'article L.O. 276 du code électoral.
Article 217
Dans l'article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : " conseil consultatif coutumier " sont remplacés par les mots : " sénat coutumier ". Le dernier alinéa de cet article est abrogé.
Article 218
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : " du congrès de la Nouvelle-Calédonie " sont remplacés par les mots : " du congrès, du gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie ".
Article 219
I. -- Les élections au congrès
et aux
assemblées de province organisées en application de la
présente loi ont lieu avant le 1
er
août 1999.
Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9
juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées
élues en application de l'alinéa ci-dessus.
II. -- Pour les élections prévues au I :
a)
La liste électorale spéciale est dressée
à partir de la liste des électeurs établie, en application
du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue de la
consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à
jour ;
b)
Les demandes d'inscription sur la liste électorale
spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites
sur la liste des électeurs mentionnés au
a
, peuvent
être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le
scrutin ;
c)
Le décret de convocation des électeurs doit
être publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;
d)
La liste électorale spéciale et le tableau annexe
sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;
e)
La conditions d'inscription sur la liste électorale de la
circonscription où un candidat se présente, prévue
à l'article 183, s'apprécie au regard de la liste des
électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre
1998 ;
f)
Le fichier général des électeurs
institué par le VII de l'article 178 sera, à titre transitoire,
organisé par décret ;
g)
Les nouveaux cas d'inéligibilité
créés par le septième alinéa (6°) du II de
l'article 184, qui n'étaient pas prévus à
l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée ne seront pas applicables à l'élection du
congrès et des assemblées de province prévue au I.
III. -- Il est procédé à la
désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du
titre III dans les deux mois de la première réunion du
congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers
désignés en application de l'article 61 de la loi
n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les
attributions.
Il est procédé à la désignation du sénat
coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils
coutumiers désignés conformément à l'alinéa
précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent
en vigueur à compter de la première réunion du
sénat coutumier.
IV. -- Il est procédé à la
désignation du conseil économique et social dans les trois mois
suivant la première réunion des assemblées de province.
Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique
et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9
novembre 1988 précitée exerce ses attributions.
Article 220
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi,
et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les
articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952
relative à la formation des assemblées de groupe et des
assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo,
d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar,
et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre
1952 relative à la composition et à la formation du conseil
général de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances ;
2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à
la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
3°
bis
L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier
1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93,
94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1999 ;
5°
Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .