EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Appel à la négociation d'accords collectifs relatifs à l'amélioration
du dialogue social et à la prévention des grèves

Cet article a pour objet d'appeler à la négociation d'accords collectifs, dans les organismes de droit privé chargés d'un service public et dans les établissements publics industriels et commerciaux.

Cet article ne concerne que les salariés de droit privé travaillant des un organisme chargé d'un service public : il ne vise pas les personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes ni les agents de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics administratifs qui sont également des agents sous statut et échappent donc au champ de la négociation collective.

La négociation s'effectuera entre les directives des entreprises, établissements et organismes et aux syndicats reconnus représentatifs et habilités à ce titre à déposer un préavis de grève dans les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code du travail.

La négociation devrait être effectuée dans un délai d'un an. En effet, le Gouvernement doit présenter un bilan de fonctionnement des accords dans un délai de deux ans (cf. art. 3 ci-après) et il importe que la procédure ait pu donner ses premiers résultats.

Les accords devront être relativement précis dans leur contenu. Ils procéderont d'un véritable esprit de négociation : les mesures relatives à l'amélioration du dialogue social peuvent inclure des aides à l'amélioration de l'exercice de l'activité syndicale ; la prévention des grèves peut impliquer en revanche des contraintes pour ces mêmes syndicats.

Bien entendu, l'intention de votre commission est que l'obligation prévue à cet article ne s'applique pas aux entreprises telles que la RATP qui ont déjà signé un accord collectif répondant aux objectifs assignés et qui remplissent donc de facto leurs obligations légales.

Enfin, votre commission a souhaité faire expressément référence aux procédures de conciliation. Il n'est pas apparu nécessaire de donner un caractère obligatoire à ce volet de la négociation : la présence d'un conciliateur dans certaines entreprises peut être perçue comme un recours externe de nature à affaiblir la position de l'une ou l'autre des parties institutionnellement habilitée à négocier. Au demeurant, l'expérience tentée à la RATP en 1991 et 1992 n'a pas été prolongée. Bien entendu, si un accord s'opère sur une liste de " conciliateurs " susceptibles de faciliter la recherche de solutions transactionnelles, il est recommandé que les accords en fassent mention.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 2
Modification des règles relatives au préavis obligatoire

Cet article modifie l'article L. 521-3 du code du travail relatif à l'obligation de préavis : il allonge de cinq à sept jours francs la durée de ce préavis, proscrit l'usage de la technique des préavis " glissants " et formalise le contenu de l'obligation de négocier durant le préavis.

Le I de cet article fait passer de cinq jours francs à sept jours francs la durée du préavis.

Votre rapporteur n'a pas souhaité porter la durée du préavis à quinze jours comme cela peut résulter en pratique de l'application du protocole d'accord de la RATP. Il lui a été rappelé également que le délai était fixé à dix jours en Italie, en Espagne et au Portugal. Plutôt qu'un allongement important des délais, qui ne garantit pas, par lui-même, une amélioration de la négociation sociale, il a préféré mettre en place un délai de sept jours qui présente l'avantage, par rapport au dispositif actuel, de " neutraliser " le samedi et le dimanche qui ne sont pas propices à la mise en place d'un processus approfondi de négociation. Bien entendu, les accords passés à l'article premier pourront allonger conventionnellement la durée souhaitable du préavis.

Le II reprend intégralement le contenu du dispositif prévu par l'article 26 (paragraphe I) de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 tel que modifié par la loi n° 79-634 du 26 juillet 1979. Cette disposition vise à prévenir la pratique qui consiste, de la part d'un syndicat, à déposer quotidiennement des préavis successifs afin de faciliter le déclenchement d'une grève inopiné. Une telle pratique serait totalement incompatible avec le renforcement de la procédure de négociation prévu au III ci-après. Elle soulève en outre des objections de principe (cf. II A de l'exposé général supra ).

Le III de cet article formalise le contenu de " l'obligation de négocier " dont on doit rappeler qu'elle a été introduite par la loi du 19 octobre 1982.

Le mécanisme exposé ci-après s'applique à l'ensemble des personnels et personnes morales employeurs pour lesquels l'obligation de préavis est applicable. Conformément au champ d'application du dispositif défini à l'article L. 521-3 du code du travail, le champ d'application vise :

- les fonctionnaires et assimilés travaillant pour l'Etat, d'autres collectivités publiques ou établissements publics administratifs. Les communes de moins de 10.000 habitants ne sont pas concernées par le mécanisme du préavis ;

- les personnels des entreprises à participation publique qui avaient été inscrits sur la liste fixée par le décret du 1 er juin 1950 (article D. 134-1 du code du travail) ;

- les personnels des entreprises, établissements et organismes de droit privé reconnus comme étant chargés de la gestion d'un service public par la jurisprudence.

Afin de donner plus de sens à l'obligation de négocier, cet article prévoit :

- que durant la période de cinq jours qui suit le dépôt de préavis les parties intéressées doivent se réunir ;

- qu'en cas de désaccord et au plus tard deux jours avant la date prévue pour le début de la grève, les parties doivent rédiger en commun un constat rappelant les propositions " en leur dernier état ". Ce constat doit être rendu public dans un souci de transparence.

S'agissant des services dotés d'une obligation de service minimum, la tenue de la réunion de négociation n'empêche pas la préparation du programme minimum et la fixation de la liste des personnels consignés. Le cas échéant, l'autorité responsable pourra lever les consignes si la négociation réussit avant l'expiration du préavis.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 3
Rapport au Parlement dressant le bilan des grèves
dans les services publics

Cet article, qui demande au Gouvernement de présenter devant le Parlement, d'ici deux ans, un bilan général de la conflictualité dans le secteur public, constitue une forte incitation à la signature et à la réussite des accords de prévention des conflits que les partenaires sociaux sont invités à négocier en application de l'article premier.

Ce rapport s'articule en trois volets :

- un bilan général des grèves dans les services publics : cette partie doit permettre de faire le point sur les données existantes qui sont souvent fragmentaires et incomplètes. Un observatoire de la conflictualité publique pourrait utilement répondre au besoin d'information du Parlement ;

- un bilan des accords collectifs prévus à l'article premier : l'évaluation doit porter aussi bien sur les conditions dans lesquelles l'accord a été conclu que sur les résultats obtenus sur l'importance et le nombre des grèves dans l'entreprise ;

- un bilan des mesures prises pour concilier droit de grève et principe de continuité : outre qu'il permet de faire le point sur les dispositifs mis en place dans certains secteurs, ce volet doit permettre au législateur de décider de la mise en place d'un service minimum réglementaire si la démarche de prévention devait échouer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi par coordination avec les modifications qu'elle a apportées au texte de celle-ci. La proposition de loi a donc désormais pour intitulé : " proposition de loi visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics ".

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