EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Appel à la
négociation
d'accords collectifs relatifs à l'amélioration
du dialogue
social et à la prévention des grèves
Cet
article a pour objet d'appeler à la négociation d'accords
collectifs, dans les organismes de droit privé chargés d'un
service public et dans les établissements publics industriels et
commerciaux.
Cet article ne concerne que les salariés de droit privé
travaillant des un organisme chargé d'un service public : il ne
vise pas les personnels de l'Etat, des régions, des départements
et des communes ni les agents de la fonction publique hospitalière ou
des établissements publics administratifs qui sont également des
agents sous statut et échappent donc au champ de la négociation
collective.
La négociation s'effectuera entre les directives des entreprises,
établissements et organismes et aux syndicats reconnus
représentatifs et habilités à ce titre à
déposer un préavis de grève dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3 du code du travail.
La négociation devrait être effectuée dans un délai
d'un an. En effet, le Gouvernement doit présenter un bilan de
fonctionnement des accords dans un délai de deux ans (cf. art. 3
ci-après) et il importe que la procédure ait pu donner ses
premiers résultats.
Les accords devront être relativement précis dans leur contenu.
Ils procéderont d'un véritable esprit de
négociation : les mesures relatives à l'amélioration
du dialogue social peuvent inclure des aides à l'amélioration de
l'exercice de l'activité syndicale ; la prévention des
grèves peut impliquer en revanche des contraintes pour ces mêmes
syndicats.
Bien entendu, l'intention de votre commission est que l'obligation
prévue à cet article ne s'applique pas aux entreprises telles que
la RATP qui ont déjà signé un accord collectif
répondant aux objectifs assignés et qui remplissent donc
de
facto
leurs obligations légales.
Enfin, votre commission a souhaité faire expressément
référence aux procédures de conciliation. Il n'est pas
apparu nécessaire de donner un caractère obligatoire à ce
volet de la négociation : la présence d'un conciliateur dans
certaines entreprises peut être perçue comme un recours externe de
nature à affaiblir la position de l'une ou l'autre des parties
institutionnellement habilitée à négocier. Au demeurant,
l'expérience tentée à la RATP en 1991 et 1992 n'a pas
été prolongée. Bien entendu, si un accord s'opère
sur une liste de " conciliateurs " susceptibles de faciliter la
recherche de solutions transactionnelles, il est recommandé que les
accords en fassent mention.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art.
2
Modification des règles relatives au préavis
obligatoire
Cet
article modifie l'article L. 521-3 du code du travail relatif à
l'obligation de préavis : il allonge de cinq à sept jours
francs la durée de ce préavis, proscrit l'usage de la technique
des préavis " glissants " et formalise le contenu de
l'obligation de négocier durant le préavis.
Le I de cet article fait passer de cinq jours francs à sept jours francs
la durée du préavis.
Votre rapporteur n'a pas souhaité porter la durée du
préavis à quinze jours comme cela peut résulter en
pratique de l'application du protocole d'accord de la RATP. Il lui a
été rappelé également que le délai
était fixé à dix jours en Italie, en Espagne et au
Portugal. Plutôt qu'un allongement important des délais, qui ne
garantit pas, par lui-même, une amélioration de la
négociation sociale, il a préféré mettre en place
un délai de sept jours qui présente l'avantage, par rapport au
dispositif actuel, de " neutraliser " le samedi et le dimanche qui ne
sont pas propices à la mise en place d'un processus approfondi de
négociation. Bien entendu, les accords passés à l'article
premier pourront allonger conventionnellement la durée souhaitable du
préavis.
Le II reprend intégralement le contenu du dispositif prévu par
l'article 26 (paragraphe I) de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 tel
que modifié par la loi n° 79-634 du 26 juillet 1979. Cette
disposition vise à prévenir la pratique qui consiste, de la part
d'un syndicat, à déposer quotidiennement des préavis
successifs afin de faciliter le déclenchement d'une grève
inopiné. Une telle pratique serait totalement incompatible avec le
renforcement de la procédure de négociation prévu au III
ci-après. Elle soulève en outre des objections de principe (cf.
II A de l'exposé général
supra
).
Le III de cet article formalise le contenu de " l'obligation de
négocier " dont on doit rappeler qu'elle a été
introduite par la loi du 19 octobre 1982.
Le mécanisme exposé ci-après s'applique à
l'ensemble des personnels et personnes morales employeurs pour lesquels
l'obligation de préavis est applicable. Conformément au champ
d'application du dispositif défini à l'article L. 521-3 du code
du travail, le champ d'application vise :
- les fonctionnaires et assimilés travaillant pour l'Etat, d'autres
collectivités publiques ou établissements publics administratifs.
Les communes de moins de 10.000 habitants ne sont pas concernées par le
mécanisme du préavis ;
- les personnels des entreprises à participation publique qui
avaient été inscrits sur la liste fixée par le
décret du 1
er
juin 1950 (article D. 134-1 du code du
travail) ;
- les personnels des entreprises, établissements et organismes de droit
privé reconnus comme étant chargés de la gestion d'un
service public par la jurisprudence.
Afin de donner plus de sens à l'obligation de négocier, cet
article prévoit :
- que durant la période de cinq jours qui suit le dépôt de
préavis les parties intéressées doivent se
réunir ;
- qu'en cas de désaccord et au plus tard deux jours avant la date
prévue pour le début de la grève, les parties doivent
rédiger en commun un constat rappelant les propositions " en leur
dernier état ". Ce constat doit être rendu public dans un
souci de transparence.
S'agissant des services dotés d'une obligation de service minimum, la
tenue de la réunion de négociation n'empêche pas la
préparation du programme minimum et la fixation de la liste des
personnels consignés. Le cas échéant, l'autorité
responsable pourra lever les consignes si la négociation réussit
avant l'expiration du préavis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art.
3
Rapport au Parlement dressant le bilan des grèves
dans
les services publics
Cet
article, qui demande au Gouvernement de présenter devant le Parlement,
d'ici deux ans, un bilan général de la conflictualité dans
le secteur public, constitue une forte incitation à la signature et
à la réussite des accords de prévention des conflits que
les partenaires sociaux sont invités à négocier en
application de l'article premier.
Ce rapport s'articule en trois volets :
- un bilan général des grèves dans les services
publics : cette partie doit permettre de faire le point sur les
données existantes qui sont souvent fragmentaires et incomplètes.
Un observatoire de la conflictualité publique pourrait utilement
répondre au besoin d'information du Parlement ;
- un bilan des accords collectifs prévus à l'article
premier : l'évaluation doit porter aussi bien sur les conditions
dans lesquelles l'accord a été conclu que sur les
résultats obtenus sur l'importance et le nombre des grèves dans
l'entreprise ;
- un bilan des mesures prises pour concilier droit de grève et principe
de continuité : outre qu'il permet de faire le point sur les
dispositifs mis en place dans certains secteurs, ce volet doit permettre au
législateur de décider de la mise en place d'un service minimum
réglementaire si la démarche de prévention devait
échouer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Intitulé de la proposition de loi
Votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi par coordination avec les modifications qu'elle a apportées au texte de celle-ci. La proposition de loi a donc désormais pour intitulé : " proposition de loi visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics ".