Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage
BORDAS (James)
RAPPORT 193 (98-99) - Commission mixte paritaire
Tableau comparatif au format Acrobat .
N°
1364
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N°
193
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Enregistré à
la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au
procès-verbal de la séance
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
PAR M.
ALAIN NÉRI, PAR M. JAMES BORDAS,
Député Sénateur
( 1) Cette commission est composée de : M. Adrien Gouteyron, sénateur, président ; M. Jean Le Garrec, député, vice-président ; MM. James Bordas , sénateur, Alain Néri, député, rapporteurs.
Membres
titulaires :
MM. Jacques Legendre, André Bohl, Fernand Demilly,
Serge Lagauche,
Mme Hélène Luc,
sénateurs ;
MM. Jean-Claude Beauchaud, Christian Estrosi,
Edouard Landrain, Patrick Leroy, Aloyse Warhouver,
députés.
Membres suppléants :
MM. Jean Bernadaux, Jean Bernard, Serge
Lepeltier, Jean-Luc Miraux,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux,
Franck Sérusclat,
sénateurs
; MM. Henri Nayrou,
Jean-Louis Fousseret, Jean-Paul Bacquet, Renaud Muselier, Bernard Accoyer,
Denis Jacquat, François Rochebloine
, députés.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
416
,
442
et T.A.
147
(1997-1998).
Deuxième lecture :
75
,
94
et T.A.
53
(1998-1999).
Troisième lecture :
182
(1998-1999).
Assemblée nationale
(
11
ème
législ
.)
: Première lecture :
941, 1188
et T.A.
195
.
Deuxième lecture :
1324, 1330
et T.A.
242
.
Sports. |
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
s'est
réunie le mercredi 3 février 1999 au Sénat.
La commission a tout d'abord procédé à la constitution de
son bureau. Elle a élu :
-
M. Adrien Gouteyron
, sénateur, président ;
-
M. Jean Le Garrec
, député, vice-président.
Elle a ensuite désigné :
-
M. James Bordas
, sénateur, rapporteur pour le
Sénat ;
-
M. Alain Néri
, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen
du texte.
M. Jean Le Garrec, vice-président
, a exprimé le souhait
que la commission mixte paritaire parvienne à un accord. Évoquant
le débat sur le dopage engagé au niveau européen et au
sein du comité international olympique, il a estimé
indispensable, compte tenu du rôle important et très positif
joué par la France et le ministre français de la jeunesse et des
sports dans ce débat, de manifester l'accord des deux assemblées
sur le projet de loi, que l'Assemblée nationale a adopté à
l'unanimité en deuxième lecture.
S'associant à ces propos,
M. Adrien Gouteyron, président
,
s'est félicité du dialogue constructif qui s'était
instauré entre les commissions et les rapporteurs de l'Assemblée
nationale et du Sénat et il a affirmé que le Sénat
partageait la volonté de l'Assemblée nationale de parvenir
à un texte commun.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
souligné l'importance du projet de loi, qui prend en compte les deux
aspects du dopage, lequel est à la fois un grave problème de
santé publique et un problème d'éthique sportive, et qui
devrait permettre de trouver des remèdes efficaces à un
fléau qui atteint les sportifs de tous niveaux et de toutes disciplines,
et en particulier les jeunes.
M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat
, a souligné que
les deux assemblées approuvaient les objectifs poursuivis par le projet
de loi : protection de la santé des sportifs, écoute et
prise en charge médicale des victimes du dopage, d'une part, et, d'autre
part, répression des " tricheurs " qui trahissent
l'éthique du sport, des trafiquants de produits dopants, des
médecins complices ou acteurs du dopage qui trahissent eux aussi
l'éthique de leur profession. Il est convenu avec M. Jean Le Garrec,
vice-président, et M. Alain Néri, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, de l'importance du texte, et de celle d'un accord
des deux assemblées qui renforcerait la position française dans
le débat européen et international sur le dopage.
Il a enfin espéré que la commission mixte paritaire
manifesterait, à l'issue de ses travaux, la même unanimité
que le Sénat en première et deuxième lecture et que
l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
La commission mixte paritaire a ensuite abordé l'examen des articles
restant en discussion.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Antennes médicales de lutte contre le
dopage
La
commission mixte paritaire a modifié le texte de l'Assemblée
nationale pour préciser, sur une suggestion de
M. James Bordas,
rapporteur pour le Sénat
, approuvée par
M. Alain
Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, que les
consultations organisées par les antennes médicales seront
anonymes à la demande des intéressés.
Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
Article premier ter
Introduction dans les
cahiers
des charges des sociétés nationales
de programme de
dispositions relatives à la promotion de la protection
de la
santé des sportifs et de la lutte contre le dopage
M. James
Bordas, rapporteur pour le Sénat
, a souligné le
caractère réglementaire de cet article, supprimé par le
Sénat en deuxième lecture. Notant que le service public de
l'audiovisuel avait parfaitement rempli sa mission d'information lors des
récentes affaires de dopage, il a en outre observé qu'une telle
disposition, si elle était nécessaire, devrait être
insérée dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
souligné que l'Assemblée nationale avait tenu à
préciser que le service public de l'audiovisuel devait promouvoir la
lutte contre le dopage, et que ce dispositif trouvait sa place dans le texte.
M. Édouard Landrain, député
, a insisté sur
la nécessité de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers
du dopage et a jugé utile que la loi oblige les radios et les
télévisions publiques à participer à cette action
de santé publique.
La commission mixte paritaire a adopté l'article premier ter dans le
texte de l'Assemblée nationale.
Article premier quater
Charte de bonne
conduite des
partenaires officiels
des événements sportifs et des sportifs
-
Contribution des établissements pharmaceutiques
à la
lutte contre le dopage
M. James
Bordas, rapporteur pour le Sénat
, a rappelé les
interrogations du Sénat sur la portée concrète des
dispositions de cet article relatives à la " charte du
parrainage ". Il a jugé intéressante l'idée de
prévoir une contribution des établissements pharmaceutiques
à la lutte contre le dopage et a proposé une rédaction du
second alinéa de l'article étendant sa portée à la
pharmacie vétérinaire et imposant aux établissements de
signaler les évolutions anormales dans les commandes de produits
susceptibles d'être utilisés à des fins de dopage.
Evoquant les obligations qui pesaient déjà sur l'industrie
pharmaceutique,
M. Jean-Paul Bacquet, député
, a
jugé un tel dispositif inapplicable, tout en disant comprendre le souci
qui l'inspirait.
M. Jean Le Garrec, vice-président
, s'est associé à
ce jugement. Evoquant les risques de détournement à des fins de
dopage de nouvelles molécules qui n'ont pas encore fait l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché, il a souligné que le texte de
l'Assemblée nationale avait essentiellement un caractère de
principe, mais qu'il traduisait la volonté de provoquer une mobilisation
de l'industrie pharmaceutique et de l'inviter à respecter une
" charte de bonne conduite ".
M. Adrien Gouteyron, président
, et
M. James Bordas, rapporteur
pour le Sénat
, se sont interrogés sur la portée du
texte de l'Assemblée nationale et sur l'utilité d'inscrire dans
la loi une pétition de principe.
M. Jacques Legendre, sénateur
, a noté que le texte
très général adopté par l'Assemblée
nationale procédait de la même inspiration que le dispositif
proposé par le rapporteur pour le Sénat. Il a
suggéré de compléter le texte de l'Assemblée
nationale pour prévoir l'intervention de décrets qui pourraient,
si nécessaire, donner une portée plus concrète à la
contribution de l'industrie pharmaceutique à la lutte contre le dopage.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
,
constatant la communauté de préoccupations des membres de la
commission mixte paritaire, a proposé d'élargir le texte
adopté par l'Assemblée nationale à la pharmacie
vétérinaire.
M. Jean Le Garrec, vice-président
, s'est interrogé sur
l'utilité de prévoir des décrets, estimant que les
modalités de contribution des établissements pharmaceutiques
à la lutte contre le dopage pourraient être mises en place dans le
cadre du conventionnement prévu par la dernière loi de
financement de la sécurité sociale.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté
l'article premier quater modifié selon les propositions formulées
par M. Jacques Legendre et par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
TITRE
I
ER
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS
Article 3
Contrôle médical préalable aux
compétitions
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 3 bis
Déclaration des cas
présumés de dopage aux antennes médicales
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a proposé une rédaction de cet article tendant
à clarifier l'extension, prévue par le texte de
l'Assemblée nationale, de l'obligation de déclaration aux signes
évoquant un dopage décelés lors de toute consultation
médicale, tandis que
M. James Bordas, rapporteur pour le
Sénat
, proposait de modifier le texte de l'Assemblée
nationale pour limiter cette obligation aux constatations faites dans le cadre
des examens pratiqués soit en vue de la délivrance d'un
certificat d'aptitude, soit dans le cadre du suivi médical des sportifs.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale et le rapporteur pour le
Sénat ont ensuite proposé conjointement de préciser que
les transmissions faites par les médecins au médecin responsable
de l'antenne médicale sont couvertes par le secret médical, et de
supprimer les dispositions de l'article prévoyant l'intervention d'un
décret d'application.
Un débat s'est engagé sur ces propositions.
M. Adrien Gouteyron, président
, a souligné que le
problème principal auquel était confronté la commission
mixte paritaire était celui de la définition du champ
d'application de l'obligation de déclaration aux antennes
médicales.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a estimé que le
médecin qui constatait des signes de dopage devait être tenu de
refuser de délivrer un certificat d'aptitude à la pratique
sportive ou à la compétition, et non simplement de surseoir
à cette délivrance, ce sursis n'excluant pas que le certificat
soit finalement délivré à un sportif qui aurait eu recours
au dopage.
M. Jean-Paul Bacquet, député
, a noté que le
médecin décelant des signes évoquant une pratique de
dopage ne pouvait avoir de certitude sur la réalité de ce dopage.
Il a estimé qu'il faudrait protéger le médecin ayant
refusé un certificat contre une mise en cause de sa
responsabilité. Il a rappelé que toute dérogation au
secret médical devait être prévue par une disposition
légale expresse. Il a enfin relevé qu'il serait parfois difficile
de distinguer, dans la pratique, les consultations médicales
liées à la pratique sportive et les autres consultations.
M. Jean Le Garrec, vice-président
, a souligné que les
problèmes soulevés par M. Jean-Paul Bacquet avaient
déjà été longuement débattus dans chaque
commission et dans chaque assemblée. Il a rappelé que la
levée du secret médical résultait de la loi et qu'en
application de l'article 226-14 du code pénal la responsabilité
du médecin ne pourrait donc être, de ce fait, engagée. Il a
noté que la remarque faite par M. Serge Lepeltier méritait
d'être prise en considération par la commission mixte paritaire.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
exprimé son accord sur la suggestion de M. Serge Lepeltier. Il a
rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale
prévoyait que les constatations faites par les médecins seraient
transmises à un autre médecin, le responsable de l'antenne
médicale, et qu'il était en outre proposé à la
commission mixte paritaire de préciser que ces transmissions seraient
couvertes par le secret médical.
M. Serge Lagauche, sénateur
, a souligné que la
transmission à l'antenne médicale des constatations faites par le
médecin allait dans le sens de l'intérêt des sportifs.
M. Guy Poirieux, sénateur
, a déclaré que, tout en
comprenant les réserves exprimées par M. Jean-Paul Bacquet, il
n'était pas choqué par le texte adopté par
l'Assemblée nationale et il a observé, à propos de
l'obligation de refus de délivrance des certificats d'aptitude, qu'il
était interdit aux médecins de délivrer des certificats de
complaisance.
M. Édouard Landrain, député
, a estimé que
dès lors qu'un médecin constatait les signes d'un dopage pouvant
mettre en danger la santé de son patient, il fallait qu'il transmette
ses constatations à l'antenne médicale, quel que soit le cadre
dans lequel elles sont faites.
M. Jean-François Picheral, sénateur
, a observé que
la constatation de signes de dopage ne permettait pas au médecin d'avoir
une certitude.
M. Jean-Claude Beauchaud, député
, a remarqué qu'il
serait illogique qu'un médecin qui constate des symptômes de
dopage ne puisse les signaler que s'il était consulté en vue de
la délivrance d'un certificat d'aptitude.
Mme Hélène Luc, sénateur
, se déclarant en
faveur d'un strict respect de la déontologie médicale, a
estimé que quand les médecins avaient des doutes sur un
état de dopage, il était souhaitable, dans l'intérêt
de leurs patients, qu'ils puissent éclaircir ces doutes.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
noté que les interventions allaient dans le sens du texte de
l'Assemblée nationale et de la généralisation de
l'obligation de déclaration des symptômes de dopage. Il a
estimé que les récentes révélations sur
l'étendue des pratiques de dopage dans certains sports et sur leurs
conséquences sur la santé des sportifs, notamment des jeunes,
confortaient également la position de l'Assemblée nationale.
M. Jacques Legendre, sénateur
, a jugé que le souci de la
santé des sportifs justifiait que la transmission à l'antenne
médicale soit obligatoire dès lors que des signes de dopage
étaient constatés.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté le
texte proposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale,
modifié pour interdire la délivrance des certificats d'aptitude
en cas de constatation de symptômes de dopage et pour supprimer la
disposition prévoyant l'intervention d'un décret d'application.
Article 3 ter
Sanction disciplinaire du
défaut
de déclaration à l'antenne médicale
M. James
Bordas, rapporteur pour le Sénat
, après avoir noté
qu'il allait de soi que la violation par un médecin d'une obligation
légale puisse entraîner des sanctions disciplinaires, a
estimé illogique que le texte adopté par l'Assemblée
nationale mentionne le défaut de déclaration, mais non la
fourniture de produits dopants à des sportifs.
M. Alain Néri, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
proposé une nouvelle rédaction de l'article 3 ter
répondant à cette objection.
La commission mixte paritaire a adopté l'article dans cette
rédaction.
Article 3 quater nouveau
Modification de
l'article
L. 417 du code de la santé publique
La commission mixte paritaire a supprimé cet article sur la proposition de M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat , qui a fait observer que le responsable de l'antenne étant un médecin, il serait compétent pour saisir les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins.
Article 4
Contribution des
fédérations sportives à la prévention du dopage
La
commission mixte paritaire, suivant la proposition conjointe des deux
rapporteurs, a supprimé les dispositions relatives à la liste
unique des produits dopants, dont elle a jugé qu'elles n'avaient pas
leur place à cet article.
Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
Article 4 bis
Devoirs des médecins
à
l'égard des patients ayant recours au dopage
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article.
Article 5 bis
Veille sanitaire sur le
dopage
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans une rédaction proposée par M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat , faisant obligation à tout médecin traitant des cas de dopage de transmettre sous forme anonyme les données épidémiologiques correspondantes à la cellule scientifique du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 7
Livret individuel des sportifs de
haut
niveau
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.
TITRE
II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage
Article 8
Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage
La
commission mixte paritaire a modifié, au premier alinéa de cet
article, sur proposition de
M. James Bordas, rapporteur pour le
Sénat
, la définition des compétences du Conseil. Elle
a ensuite modifié, sur proposition de
M. Alain Néri,
rapporteur pour l'Assemblée nationale
, la rédaction de
l'alinéa relatif à la prestation de serment des membres du
Conseil.
Elle a adopté l'article ainsi modifié.
Article 9
Compétences du Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage
La
commission mixte paritaire a adopté une rédaction
prévoyant la transmission par la cellule scientifique des données
épidémiologiques sur le dopage à l'Institut de veille
sanitaire, en conséquence de la rédaction qu'elle avait retenue
pour l'article 5 bis.
Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
Section
2
Des agissements interdits
Article additionnel après l'article 11
Liste unique des
substances et procédés dopants
La commission mixte paritaire a adopté un article additionnel après l'article 11 reprenant les dispositions précédemment supprimées à l'article 4 et prévoyant que la liste des substances et procédés dopants est la même pour toutes les disciplines sportives.
Section
3
Du contrôle
Article 14
Contrôles anti-dopage
Dans le
paragraphe I de cet article, la commission mixte paritaire, sur proposition
conjointe des deux rapporteurs, a supprimé la référence
à l'agrément par le Comité international olympique des
laboratoires analysant les échantillons prélevés lors des
contrôles.
Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
Section
4
Des sanctions administratives
Article 17
Exercice par les fédérations
sportives
de leurs compétences disciplinaires
La
commission mixte paritaire a porté à trois mois, sur proposition
conjointe des rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le
Sénat, le délai dans lequel doit se prononcer l'organe
disciplinaire de première instance.
Elle a ensuite adopté une nouvelle rédaction du dernier
alinéa de l'article remplaçant la possibilité pour les
fédérations de prononcer des injonctions informatives et
thérapeutiques par un dispositif prévoyant que, lorsqu'un sportif
sanctionné pour dopage demande le renouvellement ou la délivrance
d'une licence sportive, la fédération compétente
subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production
du certificat nominatif prévu à l'article 1er bis A.
La commission mixte paritaire a adopté l'article ainsi modifié.
Article 18
Pouvoirs de sanction du Conseil de
prévention
et de lutte contre le dopage
La
commission mixte paritaire a supprimé, sur proposition de
M. James Bordas, rapporteur pour le Sénat
, la disposition
restreignant le pouvoir de sanction du Conseil à l'égard des
sportifs non licenciés à ceux qui participent à des
compétitions organisées ou agréées par une
fédération sportive agréée, ou aux
entraînements y préparant,
M. Jean Le Garrec,
vice-président,
et
M. Alain Néri, rapporteur pour
l'Assemblée nationale
, ayant fait part de leur opposition à
voir étendu le pouvoir disciplinaire du Conseil au delà du champ
des fédérations agréées.
La commission mixte paritaire a d'autre part porté à trois mois,
en cohérence avec le texte adopté pour l'article 17, le
délai dont le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
dispose pour statuer dans les cas concernant les sportifs non licenciés
et dans les cas de carence de la fédération compétente, ce
délai restant fixé à deux mois dans les autres cas.
Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.
TITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi relatif à la protection de la santé des
sportifs
et à la lutte contre le dopage
................................................................................ ..........................................
Art.
1
er
bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
Des
antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations
ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces
consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi
médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical
peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat
nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes
médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le
responsable.
................................................................................
..........................................
Art.
1
er
ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
Art.
1
er
quater
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les
partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en
tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite
définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615
du code de la santé publique contribuent également, dans des
conditions définies par décret, à la lutte contre le
dopage et à la préservation de la santé des sportifs.
TITRE
I
er
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS
................................................................................ ..........................................
Art. 3
(Texte de l'Assemblée nationale)
La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.
Art. 3
bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Tout
médecin qui est amené à déceler des signes
évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux
définis aux articles 2 et 3 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger
vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article
1
er
bis
A, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des
nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un
suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne
médicale mentionnée à l'article 1
er
bis
A les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation
de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
Art. 3
ter
(Texte de la commission mixte paritaire)
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article 3 bis ou des prohibitions mentionnées à l'article 12 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'Ordre des médecins.
Art. 3
quater
Supprimé.
Art. 4
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les
fédérations sportives veillent à la santé de leurs
licenciés et prennent à cet effet les dispositions
nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes
d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations
sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur
encadrement une information de prévention contre l'utilisation des
substances et procédés dopants.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et
bénévoles qui interviennent dans les fédérations
sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et
sportives et les écoles de sport comprennent des actions de
prévention contre l'utilisation des substances et procédés
dopants.
Art. 4
bis
Supprimé
................................................................................
..........................................
Art. 5 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les
médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies
consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre,
sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas
à la cellule scientifique mentionnée à l'article 9. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette transmission
et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes.
................................................................................
..........................................
Art. 7
(Texte de l'Assemblée nationale)
Un
livret individuel est délivré à chaque sportif
mentionné à l'article 6, ou à son représentant
légal, par la fédération sportive dont il
relève. Ce livret ne contient que des informations à
caractère sportif et des informations médicales en rapport avec
les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de la
présente loi sont habilités à se faire présenter ce
livret lors des contrôles prévus à l'article 14.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Art. 8
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité
administrative indépendante, participe à la définition de
la politique de protection de la santé des sportifs et contribue
à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Il
comprend neuf membres nommés par décret :
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat,
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le
premier président de cette cour,
- un avocat général à la Cour de cassation
désigné par le procureur général près ladite
cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de
la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport
désignées respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie,
- par le président de l'Académie des sciences,
- par le président de l'Académie nationale de
médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du
sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du
Comité national olympique et sportif français,
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et
sportif français désigné par son président,
- une personnalité désignée par le président du
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé.
Le mandat des membres du Conseil est de six ans. Il n'est ni révocable
ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la
limite d'âge éventuellement applicables aux
intéressés. Tout membre dont l'empêchement est
constaté par le Conseil statuant à la majorité des deux
tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du Conseil prêtent serment dans des conditions fixées
par décret.
Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance
survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à
la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date
à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé
deux ans.
Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend
trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour
quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des
catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un
membre de chaque série. Le président est nommé pour six
ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est
déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres
nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut
délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont
présents. Le président a voix prépondérante en cas
de partage égal des voix.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son
règlement intérieur.
Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Art. 9
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé
des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des
faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou
des fédérations sportives et des sanctions prises par les
fédérations en application de l'article 17. Lorsqu'il n'est
pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en
reçoit communication.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche
fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine
sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la
veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations
qu'elle recueille en application de l'article 5
bis
à l'Institut
de veille sanitaire prévu à l'article L. 792-1 du code de la
santé publique. Ces informations sont également mises à la
disposition du Conseil et du ministre chargé des sports.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les
dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur
la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à
l'article 17.
Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs
mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu'il
prévoit.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif
à la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à
prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait
communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les
fédérations, groupements sportifs et établissements
d'activités physiques et sportives toutes informations relatives
à la préparation, à l'organisation et au
déroulement des entraînements, compétitions et
manifestations sportives.
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives
sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
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Section 2
Des agissements interdits
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Art. 11 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
La liste
des substances et procédés dopants établie par
l'arrêté prévu à l'article 11 est la même pour
toutes les disciplines sportives.
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Section 3
Du contrôle
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Art. 14
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. - Les
médecins agréés en application de l'article 13
peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et
à des prélèvements biologiques destinés à
mettre en évidence l'utilisation de procédés
prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme
de substances interdites.
Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux
fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre
délégué de la fédération sportive
compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent
lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis
aux ministres intéressés, à la fédération
compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont
analysés par les laboratoires agréés par le ministre
chargé des sports.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et
prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17
et 18, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations
sportives mentionnées à l'article 11 ou aux
entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux
prélèvements et examens prévus au I.
III.-
Supprimé.
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Section 4
Des sanctions administratives
Art. 17
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les
fédérations sportives agréées dans les conditions
fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin
de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des
groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux
dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14.
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions
définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux
contrôles organisés en application du présent titre, ainsi
qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et
aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Il est spécifié dans ce règlement que l'organe
disciplinaire de première instance de ces fédérations se
prononce, après que les intéressés ont été
en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois
mois à compter du jour où un procès-verbal de constat
d'infraction établi en application du II de l'article 14 et de
l'article 16 a été transmis à la
fédération et que, faute d'avoir statué dans ce
délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi
et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel,
laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum
de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives
peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux
compétitions et manifestations sportives prévues à
l'article 11.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation
prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée.
Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article
sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la
fédération compétente subordonne ce renouvellement ou
cette délivrance à la production du certificat nominatif
prévu au troisième alinéa de
l'article 1
er
bis
A.
Art. 18
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. - En
cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de
l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non
licenciées participant à des compétitions ou
manifestations sportives organisées ou agréées par des
fédérations sportives ou aux entraînements y
préparant ;
2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du
pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci
n'a pas statué dans les délais prévus à
l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration
de ces délais ;
3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en
application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours
suivant la date à laquelle il a été informé de ces
sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire
prononcée par une fédération aux activités de
l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant
prononcé la sanction.
II. La saisine du Conseil est suspensive. Le Conseil statue dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas
prévus au 3° et 4° du I. Ce délai est porté
à trois mois dans le cas prévu au 2° du I. Il est
également de trois mois, à compter de la date de transmission du
procès-verbal de constat d'infraction, dans le cas prévu au
1° du I .
III.- Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut
prononcer :
- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits
par l'article 11 et par le II de l'article 14, une interdiction temporaire ou
définitive de participer aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article 11 ;
- à l'encontre des licenciés participant à
l'organisation et au déroulement de ces compétitions et
manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables
des faits interdits par l'article 12, une interdiction temporaire ou
définitive de participer, directement ou indirectement, à
l'organisation et au déroulement des compétitions et
manifestations sportives mentionnées à l'article 11 et aux
entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer les fonctions définies au premier
alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la
défense.
IV.- Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine
juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage prises en application du
présent article.
Section 5
Des sanctions pénales
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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 23
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est
abrogé.
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