CONCLUSION
La
convention du 25 février 1991 repose sur des dispositions
essentiellement incitatives qui doivent conduire les Etats à
généraliser les procédures d'études d'impact et
d'enquêtes publiques en intégrant la dimension
transfrontière, dès lors qu'un projet aurait des
conséquences sur l'environnement pour plusieurs pays. Pour autant, la
convention veille à éviter que les consultations avec les Etats
voisins ne puissent entraver un processus de décision qui demeure
national.
Dans cette matière, le droit international et le droit européen
ont suivi une démarche parallèle. Pour la France, qui pratique
déjà à un certain degré ce type de démarche,
l'approbation de la convention ne constituera pas une novation entraînant
un bouleversement des modalités de réalisation des projets
industriels ou d'infrastructure. On observe en revanche qu'elle permettra de
couvrir nos relations avec la Suisse, qui n'étaient pas prises en compte
par le droit communautaire.
Considérant que la convention d'Espoo contribuera à une meilleure
prise en compte des problèmes d'environnement, qui ne peuvent pas
toujours être traités dans un cadre purement national, votre
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées vous demande d'adopter le projet de loi autorisant son
approbation.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 3 février 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, a demandé des précisions sur la portée
de la transmission à une autorité étrangère d'un
dossier d'implantation industrielle.
M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que la convention
posait le principe de l'information et de la consultation du pays voisin mais
ne donnait en aucun cas à ce dernier le pouvoir d'interférer sur
la décision, qui continuait à relever de la seule autorité
nationale.
Il a par ailleurs évoqué l'obligation faite par la convention
d'étudier " l'option zéro ", c'est-à-dire
d'évaluer l'impact sur l'environnement des conséquences de la
non-réalisation du projet envisagé.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.