Projet de loi sur l'environnement dans un contexte transfrontière
ROUVIERE (André)
RAPPORT 189 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE
- II. LA FRANCE ET LES ÉTUDES D'IMPACT TRANSFRONTIÈRES
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2
N°
189
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 février 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l' environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices),
Par M.
André ROUVIÈRE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro
:
Sénat
:
134
(1998-1999).
Traités et conventions.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la
convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, adoptée à Espoo, en Finlande, le
25 février 1991.
Avec la convention consacrée aux cours d'eau et lacs internationaux,
cette convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière trouve son origine dans les conclusions de la
réunion de Sofia, en novembre 1989, de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe. Il s'agissait alors,
dans l'esprit des initiateurs de ces conventions, de favoriser la
prévention et la résolution pacifique des litiges internationaux
liés à des problèmes environnementaux.
L'élaboration de la convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, s'est effectuée
dans le cadre de la commission économique pour l'Europe de
l'organisation des Nations-Unies.
Adoptée en 1991, elle a été signée par 29 pays
ainsi que par la Communauté européenne. La France, comme d'autres
pays européens, n'a toutefois pas engagé le processus de
ratification dans la foulée de la signature de la convention. Afin
d'éviter des contradictions dans ses engagements internationaux, elle a
proposé d'attendre que soit révisé le droit communautaire
applicable à ces questions, qui remontait à une directive de
1985. L'adoption d'une nouvelle directive en mars 1997, qui se conforme
à la convention, et va même au-delà sur certains points,
permet désormais à la France de ratifier la convention d'Espoo.
Votre rapporteur analysera tout d'abord le dispositif de la convention avant de
présenter la situation du droit français en matière
d'études d'impact transfrontières.
I. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE
L'objet
principal de la convention est de généraliser la consultation du
pays limitrophe, dans le cadre d'une procédure d'étude d'impact,
dès lors qu'est envisagée la réalisation de projets ayant
une importante incidence transfrontalière. Il s'agit bien ici de
procédure consultative ne limitant en rien le droit souverain de chaque
Etat partie pour décider en dernier ressort.
Il importe de préciser le champ d'application de la convention avant
d'évoquer les modalités de mise en oeuvre des principes qu'elle
entend promouvoir.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Cette convention a été élaborée dans un contexte européen. Elle touche toutes les activités ayant un impact important sur l'environnement.
1. Un contexte essentiellement européen
La
convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière du 25 février 1991 a été
élaborée dans le cadre de la commission économique pour
l'Europe de l'Organisation des Nations unies, qui siège à
Genève et constitue l'une des cinq commissions économiques
régionales figurant parmi les organes subsidiaires du Conseil
économique et social de l'ONU.
La commission économique pour l'Europe de l'ONU regroupe 55 Etats
d'Europe, d'Asie centrale et de Transcaucasie ainsi que les Etats-Unis et le
Canada. Sur la base d'un mandat qui trouve son origine dans la réunion
de novembre 1989 à Sofia de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, qui souhaitait
favoriser la prévention et la résolution pacifique des litiges
internationaux nés de problèmes environnementaux
, elle a
préparé l'adoption de plusieurs conventions et notamment, outre
la convention signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière, la convention sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux adoptée le
17 mars 1992 à Helsinki, qui a été soumise au Parlement en
1997 et approuvée la même année par notre pays.
Sur les 55 Etats membres de la commission économique pour l'Europe de
l'ONU, 29 ont signé la convention, ainsi que la communauté
européenne. La convention a été ratifiée par 23
Etats, dont 16 étaient signataires et 7 non-signataires, ainsi que par
la communauté européenne.
Ces pays se répartissent comme suit :
.
16 Etats signataires ont ratifié la convention :
Albanie,
Autriche, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et
Suède ;
.
7 Etats non-signataires ont ratifié la convention :
Arménie, Croatie, Lettonie, Liechtenstein , Moldavie,
Slovénie et Suisse.
.
13 Etats signataires n'ont pas encore ratifié la convention :
Allemagne, Belgique, Biélorussie, Etats-Unis, France, Irlande,
Islande, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie et Ukraine.
La
communauté européenne
, qui a signé la convention
dès l'origine, y est devenue partie sur décision du Conseil
européen prise en juin 1996 et la convention est entrée en
vigueur à son égard en septembre 1997. L'adoption, en mars 1997
d'une directive conforme à la convention, a pour effet d'appliquer
à tous les Etats membres de l'Union européenne les
procédures d'étude d'impact pour les projets ayant une incidence
transfrontière. La ratification de la convention d'Espoo demeure
cependant indispensable pour couvrir les relations entre pays membres et pays
non membres de l'Union européenne, comme par exemple la France et la
Suisse.
2. Les activités visées par la convention
La
convention s'applique aux
activités susceptibles d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important.
Ces activités sont énumérées dans une liste
figurant à l'appendice I à la convention et couvrant les
équipements ou opérations suivants :
1.
Raffinerie de pétrole
(à l'exclusion des entreprises
fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut)
et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au
moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2.
Centrales thermiques
et autres installations de combustion dont la
production thermique est égale ou supérieure à 300
mégawatts et
centrales nucléaires
et autres
réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de
recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de
matières fertiles dont la puissance maximale n'excède pas 1
kilowatt de charge thermique continue).
3.
Installations
destinées uniquement à la
production
ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires,
au
traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage,
à l'élimination et au traitement des déchets radioactifs.
4. Grandes installations pour
l'élaboration primaire de la fonte et
de l'acier
et pour la production de métaux non ferreux.
5. Installations pour
l'extraction d'amiante
et pour le traitement et la
transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les
produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de
produits finis par an ; pour les matériaux de friction,
installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an ; pour les
autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes
d'amiante par an.
6.
Installations chimiques
intégrées.
7.
Construction d'autoroutes,
de routes express et de
lignes de
chemins de fer
pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi
que
d'aéroports
dotés d'une piste principale d'une
longueur égale ou supérieure à 2 100 mètres.
8.
Oléoducs et gazoducs
de grande section.
9.
Ports de commerce
ainsi que voies d'eau intérieures et ports
fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
10.
Installations d'élimination des déchets :
incinération, traitement chimique ou mise en décharge des
déchets toxiques et dangereux.
11.
Grands barrages
et réservoirs.
12.
Travaux de captage d'eaux souterraines
si le volume annuel d'eau
à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
13. Installations pour la
fabrication de papier
et de pâte
à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à
l'air et par jour.
14.
Exploitation minière
à grande échelle,
extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.
15.
Production d'hydrocarbures en mer.
16. Grandes installations de
stockage de produits pétroliers,
pétrochimiques et chimiques.
17.
Déboisement de grandes superficies.
Cette énumération appelle deux remarques.
En premier lieu, les projets liés aux activités figurant sur la
liste ci-dessus entrent dans le champ de la convention dès lors qu'ils
sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable
important.
D'autre part, l'article 2.5 envisage l'application de la convention pour des
projets qui, bien que ne figurant pas sur cette liste, pourraient avoir un
impact transfrontière préjudiciable important et devraient donc
être traités comme s'ils figuraient sur la liste. L'appendice III
définit des critères généraux permettant de
déterminer l'importance de l'impact sur l'environnement
d'activités ne figurant pas sur la liste. Ces critères sont la
grande ampleur du projet, la particularité du site (zones sensibles du
point de vue écologique, telles que zones humides, sites
présentant un intérêt scientifique, archéologique,
historique ou culturel particulier, ou zones dans lesquelles les populations
seraient exposées aux effets de l'activité) et les effets
néfastes sur l'homme, les espèces ou le milieu.
B. LES PRINCIPES ÉTABLIS PAR LA CONVENTION
Dans son
article 2 relatif aux dispositions générales, la convention
d'Espoo rappelle que les parties prennent
"toutes mesures appropriées
pour prévenir, réduire et combattre l'impact
transfrontière préjudiciable important que des activités
proposées pourraient avoir sur l'environnement",
ainsi que les
mesures juridiques, administratives ou autres à cet effet.
Cette obligation générale s'organise autour de 2 principes :
- la
notification aux pays voisins
de tout projet susceptible d'avoir un
impact transfrontalier préjudiciable important,
-
l'évaluation de l'impact sur l'environnement
de tels projets
dans le cadre de procédures permettant au public du pays voisin
d'être informé et de formuler des observations.
D'autres dispositions sont par ailleurs prévues pour renforcer la
coopération sur les questions d'environnement
transfrontière.
1. La notification des projets ayant un impact transfrontière préjudiciable important
C'est
l'article 3 qui précise les conditions de la notification, à
toute partie pouvant être touchée, des activités entrant
dans le champ de la convention susceptibles d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important. La notification doit
intervenir dès que possible, et au plus tard lorsque le public de la
partie à l'origine est lui-même informé.
La notification doit s'accompagner d'un certain nombre de renseignements, sur
l'activité proposée et sur la nature de la décision qui
pourra être prise. La partie touchée bénéficie d'un
délai pour répondre si elle entend participer à la
procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
Lorsque la partie touchée a répondu qu'elle entendait participer
à la procédure d'évaluation de l'impact sur
l'environnement, la convention prévoit un échange de
renseignements complémentaires entre les parties, et une
information
du public
de la partie touchée de manière à ce qu'il
puisse formuler des observations ou objections.
La convention envisage, à l'article 3.7, l'hypothèse dans
laquelle un Etat considère qu'il aurait dû recevoir notification,
de la part de l'Etat voisin, d'un projet ayant une incidence
transfrontière. En cas de désaccord sur l'applicabilité de
la convention, l'une ou l'autre des parties concernées peut demander la
constitution d'une
commission d'enquête
qui sera composée
de trois membres, deux étant désignés par chaque partie et
le troisième par les deux membres ainsi désignés. Cette
commission d'enquête
émet un
avis
qui ne s'impose
pas aux parties.
2. Les consultations engagées sur la base du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement
L'article 4 prévoit la transmission au pays voisin par
le
pays d'origine du projet, d'un
dossier d'évaluation de l'impact sur
l'environnement
devant respecter un niveau de renseignement minimal,
précisé dans l'appendice II. Ce dernier doit notamment
décrire l'activité proposée et son objet, les
éventuelles solutions de remplacement, l'impact de cette activité
sur l'environnement et les mesures correctives envisagées.
Précisons toutefois que l'article 2.8 préserve le
droit des
parties de protéger les renseignements dont la divulgation serait
préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la
sécurité nationale.
Il est précisé (article 4.2) que
"les Parties
concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit
distribué aux autorités et au public de la Partie touchée
dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les
observations formulées soient transmises à l'autorité
compétente de la Partie d'origine... dans un délai raisonnable
avant qu'une décision définitive soit prise au sujet de
l'activité proposée".
L'article 2.6 oblige par ailleurs la
Partie d'origine à veiller
"à ce que la possibilité
offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à
celle qui est offerte à son propre public.
Par l'article 3, les parties s'engagent à mener des
consultations
sur l'impact transfrontière de l'activité proposée et
sur les mesures propres à réduire cet impact ou à
l'éliminer.
Les consultations portent notamment sur les
solutions de remplacement
possibles,
y compris ce que la convention appelle
"l'option
zéro".
L'option zéro correspond à l'évaluation
de la situation pour l'environnement si le projet n'était pas
réalisé. Dans l'exemple d'un projet de déviation
routière, l'option zéro consiste à étudier les
effets de la non-réalisation du projet sur l'environnement tels que la
pollution, les nuisances liées au bruit ou les risques pour la
population liés à l'accroissement du trafic sur un axe
saturé traversant une agglomération.
Les consultations portent également sur les mesures propres à
atténuer l'impact sur l'environnement.
L'article 6 engage les parties à veiller à ce qu'au moment de la
décision définitive,
les résultats de
l'évaluation sur l'impact sur l'environnement et les observations
reçues puissent être pris en considération.
3. Les autres mesures de coopération et le contrôle de l'application de la convention
Les
autres mesures de coopération reposent sur des analyses a posteriori
(article 7) qui peuvent être menées pour surveiller l'impact
transfrontière des activités une fois celles-ci engagées,
et sur les accords bilatéraux ou multilatéraux que les parties
peuvent conclure pour renforcer les objectifs de la convention (article 8).
Enfin, la convention encourage les parties à mener des programmes de
recherche spécifiques (article 9) afin d'améliorer les
méthodes d'évaluation de l'impact sur l'environnement.
En ce qui concerne le
contrôle de l'application de la convention,
celle-ci ne prévoit aucune sanction à l'encontre de la partie
qui ne respecterait pas ses obligations.
Seul un mécanisme d'examen mutuel par les parties de leurs pratiques,
lors de réunions périodiques, est envisagé par l'article
11. Quant au règlement des différends sur l'application de la
convention, chaque partie peut déclarer, lors de la signature de la
convention, qu'elle reconnaît la compétence obligatoire soit de la
Cour internationale de Justice, soit d'un tribunal arbitral. Toutefois, ce mode
de règlement des différends ne s'impose en rien aux parties qui
n'ont pas déclaré s'y soumettre.
II. LA FRANCE ET LES ÉTUDES D'IMPACT TRANSFRONTIÈRES
Le
délai de près de huit années s'étant
écoulé entre la signature par la France de la convention d'Espoo
et l'engagement de la procédure d'approbation ne doit pas laisser
à penser que notre pays restait en deçà des objectifs
prévus par cette convention. Le dispositif législatif et
réglementaire français relatif aux études d'impact et aux
enquêtes publiques a déjà été modifié
pour prévoir le principe de la consultation transfrontalière, en
application d'une directive communautaire de 1985.
Toutefois, afin de ne pas créer d'incertitude juridique, les
autorités françaises ont préféré attendre la
révision du droit communautaire, devenue effective en 1997, pour
ratifier la convention d'Espoo. Ainsi notre droit sera-t-il en harmonie avec
cette convention.
Par ailleurs, la pratique des études d'impact transfrontières a
déjà été éprouvée dans le cadre des
consultations entreprises avec les Etats voisins.
A. LE DROIT FRANÇAIS ET LES ÉTUDES D'IMPACT TRANSFRONTIÈRES
Dans le domaine des études d'impact transfrontières, le droit français découle très largement du droit communautaire, qui vient d'être révisé en 1997. Notre réglementation devra donc se conformer à la directive communautaire du 3 mars 1997 et à la convention d'Espoo, sous réserve, pour cette dernière, de la déclaration interprétative qu'envisage d'effectuer le Gouvernement français.
1. L'évolution du droit communautaire
Lors de
la signature de la convention d'Espoo, le 25 février 1991, le droit
communautaire résultant de la
directive 85/337/CEE
concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
pour l'environnement apparaissait quelque peu en retrait par rapport à
cette convention. Son champ d'application était moins étendu, par
exemple dans le domaine nucléaire où il se limitait aux
installations de déchets radioactifs alors que la convention couvre
toutes les activités en amont et en aval du cycle du combustible
nucléaire. De même, la directive posait le principe de
l'information et de la consultation du pays voisin sur les projets comportant
un impact transfrontière en laissant aux partenaires le soin d'en
définir les modalités, alors que la convention prévoit de
manière beaucoup plus détaillée la procédure de
consultation transfrontalière.
La Communauté européenne ayant elle-même signé la
convention d'Espoo, une révision du droit communautaire a
été entreprise. Par décision du Conseil en date du 24 juin
1996, la Communauté européenne est devenue partie à la
convention, et ses dispositions lui sont applicables depuis septembre 1997.
Dans le même temps, a été élaborée la
nouvelle
directive CE/97/11 du 3 mars 1997
modifiant le texte de 1985.
Cette nouvelle directive prend en compte la convention d'Espoo et comporte un
dispositif qui en est très proche.
Le
champ d'application de la directive, plus large que celui de la
convention d'Espoo
, est défini selon des principes similaires, sur
la base de deux listes : une liste de catégories de très
grands projets, pour lesquels les seuils et critères sont fixés
directement par la directive (annexe I), et une liste beaucoup plus large de
projets de taille et d'importance variable, pour lesquels les seuils ou
critères sont laissés à l'appréciation des Etats
membres (annexe II). L'annexe I de la directive, qui est passée de 9
à 21 catégories de projets, a repris celles des catégories
de la convention qui sont assorties de seuils et de critères. Quant au
catégories qui ne sont pas assorties de seuils ou de critères,
elles figurent à l'annexe II de la directive. Toutes les
catégories de la convention d'Espoo sont ainsi reprises dans la
directive, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II. Mais l'annexe
II de la directive comporte en outre de nombreuses autres catégories de
projets qui, n'étant pas susceptibles d'avoir un impact
transfrontière, ne sont pas visées par la convention.
2. La législation et la réglementation françaises
L'approbation de la convention d'Espoo n'entraîne pour la
France aucune nécessité de modifier sa législation. La
procédure d'étude d'impact
est prévue par l'article
2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
qu'il s'agisse d'un dossier transfrontière ou non. La loi du 12 juillet
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement fournit la base légale
à la
consultation du public
. Elle permet d'engager en France une
enquête publique pour l'instruction d'un projet conclu à
l'étranger, lorsque la France sera consultée sur la base d'une
évaluation d'impact transfrontalier.
Au niveau réglementaire
, le décret du 12 octobre 1977 pris
pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature, modifié dans son article 5 en 1993,
fait déjà place dans son principe à la
consultation
transfrontalière
. Cette modification a été
adoptée pour mettre en oeuvre la directive communautaire 85/337 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Cette disposition est de
caractère général pour tous les projets et ouvrages
entrant dans le champ de la législation sur les études d'impact.
La
transposition de la nouvelle directive 97/11 du 3 mars 1997
sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement, qui
doit intervenir
avant la fin du mois de mars 1999
, va conduire à la
révision de notre dispositif réglementaire
et satisfera en
même temps aux exigences de la convention.
Un premier
décret en cours d'instruction
est
relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement
. Un de
ses articles définit la procédure de communication du dossier de
demande d'autorisation aux autres Etats concernés, qu'ils soient membres
ou non de l'Union européenne, pour ce qui concerne les projets
susceptibles d'avoir des incidences notables à l'étranger.
Un autre décret en cours d'instruction procédera à une
nouvelle révision du décret du 12 octobre 1977 pour transposer la
directive communautaire, et complétera notamment la procédure
transfrontalière, conformément à la directive et à
la convention. Une disposition modifiera le décret d'application de la
loi du 12 juillet 1983 précitée, pour adapter les
modalités de mise à l'enquête en cas de procédure
transfrontalière.
Ainsi les adaptations de textes réglementaires actuellement
prévues permettront-elles de satisfaire à la fois aux exigences
de la transposition de la directive communautaire et à celles de
l'application de la convention d'Espoo.
Précisons toutefois que, du fait de la convention, ces dispositions
s'appliquent également aux dossiers affectant nos relations avec la
Suisse, pays voisin non membre de la Communauté
européenne.
3. Le projet de déclaration interprétative assortissant l'approbation par la France de la convention d'Espoo
Selon
les informations transmises à votre rapporteur, le Gouvernement
français envisage de joindre la déclaration interprétative
suivante à l'instrument d'approbation de la convention d'Espoo :
"
Au moment d'approuver la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à
Espoo le 25 février 1991, la République française
déclare qu'elle s'associe au déclarations faites par la
Commission européenne tant
à la signature par celle-ci de
cette Convention qu'au moment du dépôt de l'instrument de
ratification communautaire et souligne en particulier que :
•
dans ses relations avec les Etats membres de l'Union elle
appliquera la Convention conformément aux règles internes de
l'Union, y compris celles du traité Euratom, et sans préjudice
des modifications appropriées apportées à ces
règles ;
• lorsque l'information du public de la partie d'origine a lieu à
l'occasion de la mise à disposition du public du dossier
d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la notification à
la partie touchée par la partie d'origine doit être
réalisée au plus tard en même temps que cette mise à
disposition ;
• la convention implique qu'il appartient à chaque partie de
pourvoir, sur son territoire, à la mise à disposition du public
du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, à
l'information du public et au recueil de ses observations, sauf arrangement
bilatéral différent.
Elle précise en outre qu'au moment de l'entrée en vigueur de la
Convention pour la France, les projets pour lesquels une demande d'autorisation
ou d'approbation est requise et a déjà été soumise
à l'autorité compétente ne sont pas soumis à la
Convention.
La France précise enfin que l'expression "à l'échelon
national" dans l'article 2 paragraphe 8 de la Convention s'entend comme visant
les lois nationales, les règlements nationaux, les dispositions
administratives nationales et les pratiques juridiques nationales couramment
acceptées."
Il s'agit, par cette déclaration de préciser :
- que dans un but de simplification, le droit communautaire régira les
relations entre Etats membres en ce qui concerne l'application de la convention
;
- que, toujours dans un souci de simplification, les différentes
étapes prévues par la convention pour la communication entre la
Partie d'origine et la Partie touchée seront réunies en une
seule, à condition que la notification d'ensemble de la Partie
touchée intervienne au plus tard en même temps que la mise
à l'enquête en France, ce qui est compatible avec la convention.
- que la Partie touchée supporte une responsabilité
prééminente dans l'organisation des consultations sur son
territoire, la Partie d'origine devant fournir tous les éléments
nécessaires mais n'étant pas en mesure d'organiser directement
des consultations en dehors de son propre territoire, sauf arrangement
bilatéral.
Par ailleurs, la France entend préciser clairement, comme cela est
sous-entendu dans la convention, que celle-ci ne s'applique qu'aux projets
à venir et non à ceux en cours d'instruction lors de son
entrée en vigueur.
Enfin, la dernière précision permet de préciser la clause
de protection des renseignements sensibles figurant à l'article 2 de la
convention, en validant notamment l'application des règles nationales
relatives au secret défense.
B. LA PRATIQUE DES ÉTUDES D'IMPACT TRANSFRONTIÈRES EN FRANCE
D'ores et déjà, certaines procédures prévues par la convention sont entrées dans les faits.
1. Les consultations entreprises dans le cadre d'étude d'impact transfrontière
En ce
qui concerne les
consultations conduites par la France,
on peut signaler
qu'une circulaire interministérielle du 16 août 1982 demande aux
préfets, en application de l'article 8 de la
directive
communautaire
du 24 juin 1982 relative aux
risques d'accidents majeurs
de certaines activités industrielles
, de transmettre directement,
pour information, à l'Etat voisin un exemplaire du dossier
déposé par le demandeur pour toutes les demandes d'autorisation
d'une installation classée, dès lors que la décision est
de leur compétence et que le périmètre d'enquête
inclut au moins une commune frontalière.
Les consultations transfrontalières interviennent aussi dans d'autres
domaines que les installations classées, mais sont moins
fréquentes.
A titre d'illustration, on peut citer, dans les cas les plus récents :
- le dossier de l'Entreprise Vernay, dans le département de l'Ain,
adressé aux autorités suisses (autorisation de carrière,
mars 1998),
- le dossier de la société Toyota, dans le département du
Nord, adressé aux autorités belges (usine de construction
automobile, octobre 1998),
- le dossier de la société Altem, dans le département du
Bas-Rhin, adressé aux autorités allemandes (centre de tri des
emballages ménagers et déchets assimilés, juillet 1998).
En ce qui concerne les consultations de la France par ses voisins, le nombre en
est plus faible. Ceci tient à ce que le seuil de l'étude d'impact
est plus élevé chez nos voisins qu'en France. Il s'agit alors de
grosses installations. Ainsi, les autorités allemandes et suisses ont
déjà communiqué des dossiers de demandes aux
autorités françaises pour des ouvertures de carrière ou
l'aciérie de Kehl, en raison de l'impact sur l'environnement en
Alsace.
2. Les projets d'accords bilatéraux
La
France n'est pour l'instant liée avec ses voisins par aucune convention
bilatérale telle que prévue en application de la convention
d'Espoo.
Mais lors de l'engagement de la procédure d'approbation, ainsi que lors
de la première conférence des Parties tenue à Oslo en mai
1998, des contacts préliminaires ont été établis
avec les délégations de pays voisins. Les autorités
suisses et les autorités belges qui ont déjà conclu un
accord avec les Pays-Bas, paraissent désireuses d'établir un tel
accord avec la France.
Lors de cette première conférence un modèle d'accord
bilatéral, qui pourra servir de guide à ces arrangements futurs a
d'ailleurs été élaboré.
La directive communautaire, quant à elle, laisse place à des
arrangements bilatéraux entre Etats membres, pour préciser
certaines modalités pratiques, et éventuellement étendre
le champ d'application par rapport à la liste obligatoire.
CONCLUSION
La
convention du 25 février 1991 repose sur des dispositions
essentiellement incitatives qui doivent conduire les Etats à
généraliser les procédures d'études d'impact et
d'enquêtes publiques en intégrant la dimension
transfrontière, dès lors qu'un projet aurait des
conséquences sur l'environnement pour plusieurs pays. Pour autant, la
convention veille à éviter que les consultations avec les Etats
voisins ne puissent entraver un processus de décision qui demeure
national.
Dans cette matière, le droit international et le droit européen
ont suivi une démarche parallèle. Pour la France, qui pratique
déjà à un certain degré ce type de démarche,
l'approbation de la convention ne constituera pas une novation entraînant
un bouleversement des modalités de réalisation des projets
industriels ou d'infrastructure. On observe en revanche qu'elle permettra de
couvrir nos relations avec la Suisse, qui n'étaient pas prises en compte
par le droit communautaire.
Considérant que la convention d'Espoo contribuera à une meilleure
prise en compte des problèmes d'environnement, qui ne peuvent pas
toujours être traités dans un cadre purement national, votre
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées vous demande d'adopter le projet de loi autorisant son
approbation.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 3 février 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, a demandé des précisions sur la portée
de la transmission à une autorité étrangère d'un
dossier d'implantation industrielle.
M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que la convention
posait le principe de l'information et de la consultation du pays voisin mais
ne donnait en aucun cas à ce dernier le pouvoir d'interférer sur
la décision, qui continuait à relever de la seule autorité
nationale.
Il a par ailleurs évoqué l'obligation faite par la convention
d'étudier " l'option zéro ", c'est-à-dire
d'évaluer l'impact sur l'environnement des conséquences de la
non-réalisation du projet envisagé.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo, Finlande, le 25 février 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
1.
Avanta ges attendus
La Convention permettra de prévenir les litiges avec les Etats voisins,
litiges résultant d'activités susceptibles de causer des dommages
transfrontières à l'environnement, dommages provoqués soit
par la France, soit par ses voisins.
Peuvent être cités les exemples suivants pour lesquels la
Convention aurait fourni un cadre de concertation adéquat. Ils montrent
que, même lorsque des conventions spécifiques existaient,
l'absence d'un cadre de référence général a rendu
plus difficile la recherche d'une solution :
- les mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont longtemps été au
premier rang des discussions sur l'environnement entre la France et les
Pays-Bas, en l'absence d'un cadre permettant d'arbitrer les niveaux acceptables
pour la pollution saline du fleuve qui en résultait (la prochaine
cessation d'activités des MDPA fait qu'aujourd'hui ce dossier n'a plus
la même actualité).
- la convention intergouvernementale franco-germano-suisse sur les projets
ayant des effets transfrontaliers dans le Rhin supérieur a, par une
information mutuelle des pays concernés, permis de régler des
problèmes délicats. Le projet d'incinération de Kiel
(près de Strasbourg) a ainsi été abandonné
après que le préfet du Bas-Rhin eut formulé un avis
défavorable à un projet insuffisamment étudié et
dont les impacts auraient été importants. L'absence d'une
procédure permettant au public concerné de s'exprimer a conduit
les associations à manifester leur opposition par d'autres voies et
à développer des actions de protestation.
- pour une série d'autres projets, notamment lorsque les travaux
concernent les deux côtés de la frontière (port sur le Rhin
entre Elthenheim et Eschau, tunnel du Somport, projet de train à grande
vitesse entre Lyon et Turin), la présentation, lors des
procédures conduites par chacun des Etats concernés, du dossier
sur lequel l'autre Etat consultait son public a permis des débats plus
sereins qui illustrent ce que devrait être la mise en oeuvre de cette
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière.
Indépendamment des accords multilatéraux ou bilatéraux
évoqués ci-dessus, dont l'intérêt demeurera
après la mise en oeuvre de la Convention, la France avait introduit le
processus d'information transfrontalière que prévoyait la
Directive " Seveso " n° 82.501 du 24 juin 1982 concernant les
risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles par la
circulaire interministérielle du 16 août 1982. Cette circulaire
avait retenu une définition très large de l'obligation introduite
par la directive " Seveso " en prévoyant la notification
à l'Etat voisin de toutes les demandes d'autorisation de
compétence préfectorale pour une installation classée dans
une commune frontalière.
La règle instituée par la directive " Seveso " a
été élargie à un plus grand nombre de projets par
la Directive n° 85.337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Cette disposition a été transcrite en droit interne par le
décret n° 93.245 du 25 février 1993 relatif aux
études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques
portant modification de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 pris
pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature. Les conditions de son application
ont été précisées aux préfets par la
circulaire n° 93.73 du 27 septembre 1993.
L'entrée en vigueur de la Convention aura également le
mérite de garantir la réciprocité entre la France et les
autres Parties, et donc de permettre le cas échéant de suspendre
son application en l'absence de réciprocité effective. Sur le
plan politique, l'approbation de cette convention manifeste notre
adhésion à une certaine conception, fondée sur le respect
mutuel des relations entre pays d'Europe.
Il est impossible de définir les bénéfices chiffrés
de cette Convention, dont on ne pourra faire le bilan qu'après quelques
années d'application. Il est toutefois possible, dès maintenant,
d'indiquer que sa mise en oeuvre concernera un nombre relativement
réduit de projets supplémentaires. Elle étend cette
règle de consultation des Etats membres affectés par un projet
à la Suisse et, le cas échéant, pour des projets
susceptibles d'avoir des impacts à longue distance, à d'autres
pays.
2. Impact sur l'emploi
La mise en oeuvre de la Convention n'aura pas d'impact direct sur l'emploi.
Elle est susceptible d'entraîner dans certains cas un allongement des
délais d'instruction pour les autorisations d'installations
classées, mais les dispositions nouvelles introduites par la Convention
permettent à la procédure de consultation des autorités
étrangères d'être menée parallèlement
à la procédure interne, et non successivement.
Le petit nombre d'enquêtes publiques complémentaires se traduira
par un faible accroissement des vacations offertes aux commissaires
enquêteurs qui seront mobilisés.
3. Impact sur d'autres intérêts généraux,
notamment l'environnement
La Convention étant vouée à la protection de
l'environnement, on ne peut en attendre que des incidences
bénéfiques sur ce plan.
4. Incidences financières
La Convention, complétée par la déclaration
interprétative envisagée, est d'une précision suffisante
pour justifier l'engagement des dépenses relatives à
l'organisation des enquêtes publiques.
Lorsqu'un projet aura été communiqué à la France et
que le ministère des affaires étrangères aura transmis le
dossier correspondant au préfet du département concerné,
l'enquête sera conduite dans les formes des enquêtes publiques
issues de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de ses textes
d'application.
Le président du tribunal administratif désignera le commissaire
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, et les
dépenses relatives au remboursement des frais exposés par ces
derniers seront imputées sur le chapitre 36-95, article 30-01
(enquêtes publiques et informations du public - indemnisation des
commissaires enquêteurs).
La circulaire du 2 août 1983 relative à l'information du public et
des Etats limitrophes dans le cadre de la procédure d'installations
classées pour la protection de l'environnement, demande aux
préfets d'informer le ministère de l'environnement chaque fois
qu'une demande d'autorisation d'une installation classée concerne une
commune frontalière. Ces projets représentent une partie
importante du champ d'application de la Convention sur l'évaluation de
l'impact dans un contexte transfrontière. Moins d'une vingtaine de
dossiers ont été transmis aux pays voisins d'octobre 1996
à octobre 1997.
Il est assez probable que le nombre de projets transmis à la France par
les Etats voisins sera d'un ordre de grandeur comparable. Ainsi, même si
la durée des enquêtes pour les projets transmis par un Etat voisin
risque d'être souvent prolongée, et même si les commissaires
enquêteurs peuvent être conduits à engager des
dépenses supplémentaires, la charge financière nouvelle
devrait être modique, d'autant que ces règles sont
déjà appliquées pour les projets relevant de la directive
précitée relative à l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement.
Si, après une première période de mise en oeuvre, le
nombre de projets concernés excédait les quelques dossiers
attendus chaque année, une mesure financière nouvelle serait
demandée.
Pour les autres dépenses, le surcroît devrait être
modéré aussi longtemps qu'il ne sera pas nécessaire de
traduire certaines pièces du dossier. Si, pour certains projets, cela
devait être le cas, cette charge devrait reposer sur le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage du projet.
5. Impact en termes de formalités administratives
La Convention ayant essentiellement pour objet d'instituer des
procédures, sa mise en vigueur se traduit nécessairement par
l'alourdissement des procédures existantes, mais celui-ci est
limité aux frontières avec la Suisse, puisque dans leur principe,
les consultations transfrontalières sont déjà en vigueur
avec les Etats de la Communauté, avec un champ d'application
extrêmement proche, sur le fondement de la directive communautaire
modifiée en 1997.
6. Conséquences en termes de complexité juridique
La Convention introduit une complexité supplémentaire qui
résulte directement de ses termes mêmes.
Ces dispositions seront rappelées dans le cadre d'une circulaire
indiquant notamment aux préfets qu'ils devront, pour les projets
français entrant dans le champ de la convention, comme pour les dossiers
qu'ils reçoivent dès maintenant des pays de l'Union
européenne, conduire les enquêtes selon les formes prévues
pour celles qui entrent dans le champ d'application de la loi
précitée du 1
er
juillet 1983. Il sera également
indiqué que la dépense afférente à la conduite de
ces enquêtes sera imputée sur la ligne budgétaire
correspondante du ministère de l'Aménagement du territoire et de
l'environnement.
7. Incidences indirectes et involontaires
Rien ne permet aujourd'hui de prévoir d'autres incidences que celles
précédemment décrites. Ce projet devrait, au contraire,
contribuer à l'amélioration des relations entre la France et les
Etats voisins sur les questions relatives à l'environnement, et à
une meilleure connaissance des procédures en vigueur dans les Etats
parties à la Convention.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 134 (1998-1999).
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.