PJL autorisant l'approbation de la charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe). PJL autorisant l'approbation du protocole additionnel à la charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
BOYER (André)
RAPPORT 160 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- I. LA PATIENTE CONSTRUCTION D'UN "MODÈLE" SOCIAL EUROPÉEN
- II. UN MÉCANISME DE CONTRÔLE DÉSORMAIS PLUS OUVERT
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
N°
160
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1999
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant
l'approbation de la
charte sociale européenne
(révisée) (ensemble une annexe),
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant
l'approbation du
protocole additionnel
à la charte sociale
européenne prévoyant un
système de
réclamations collectives
,
Par M.
André BOYER,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir
les numéros :
|
|
Traités et conventions. |
Mesdames, Messieurs,
L'intérêt pour la construction d'une "
Europe sociale"
n'a
cessé de s'affirmer au cours des dernières années,
animé à la fois par la recherche d'un équilibre
nécessaire par rapport à la mise en oeuvre de la monnaie unique,
mais aussi par le souci d'éviter un "dumping" social incompatible avec
la libre circulation des personnes et des biens.
L'adoption, en 1989,
dans le cadre de l'Union européenne
, d'une
déclaration solennelle, la "Charte communautaire des droits
fondamentaux", la signature par tous les Etats-membres, à l'exception du
Royaume-Uni, d'un protocole sur la politique sociale, annexé au
traité de Maastricht en 1991, l'intégration, enfin, de ce
document dans le traité d'Amsterdam en 1997, constituent les jalons
majeurs de cette prise de conscience.
Cependant, ces initiatives ont été préparées et
favorisées par la définition, en amont, dès les
années soixante, de valeurs communes, dans le cadre plus large du
Conseil de l'Europe. On retient plus souvent de l'action du Conseil de l'Europe
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour chargée
d'en assurer l'application ; toutefois les initiatives prises dans le domaine
social constituent un autre volet essentiel de l'activité de cette
institution.
La Charte sociale européenne, adoptée à Turin le 18
octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février 1965, a
été ratifiée à ce jour par 21 Etats. Elle vise
à garantir les droits économiques et sociaux fondamentaux. Elle a
été complétée, le 5 mai 1988, par un protocole
additionnel.
Toutefois, à l'initiative de Mme Lalumière, alors
secrétaire général du Conseil de l'Europe, cette
institution a souhaité, en 1989, lors de la Conférence
interministérielle sur les droits de l'homme réunie à Rome
pour le quarantième anniversaire de la Convention européenne des
droits de l'homme,
relancer
l'initiative autour de la Charte sociale. Le
processus s'est engagé en deux étapes : il a d'abord
privilégié le renforcement du
mécanisme de
contrôle de la Charte.
Ainsi, après l'adoption d'un protocole
d'amendement à la Charte (1991) -destiné à clarifier, en
particulier, les compétences respectives des deux principaux organes de
contrôle, le Comité d'experts indépendants et le
Comité gouvernemental-, il a élaboré un
protocole
additionnel instaurant un système de réclamations collectives
(1995) pour les partenaires sociaux et certaines organisations non
gouvernementales (ONG), alléguant une application non satisfaisante de
la Charte.
En second lieu, le Conseil de l'Europe a procédé à une
révision de la Charte sociale afin de tenir compte des évolutions
du droit du travail et des conceptions des politiques sociales depuis 1961.
Ainsi, la "Charte sociale européenne révisée", ouverte
à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis le
3 mai 1996, réunit dans un instrument unique l'ensemble des droits
garantis dans la Charte de 1961, éventuellement amendés ou
garantis, ainsi que les droits garantis par le protocole de 1988 et enfin de
nouveaux droits. L'application de la Charte est soumise au même
dispositif de contrôle que la Charte de 1961 renforcé par les
protocoles de 1991 et de 1995. Le nouveau texte a été
rédigé de façon à exister de façon autonome
; s'il ne prévoit pas la dénonciation de l'ancienne charte, il a
vocation, à terme, à se substituer à ce texte.
Notre pays, qui assume la présidence du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe depuis mai 1997 a souhaité souligner la
priorité qui s'attachait à la reconnaissance de valeurs communes
dans le domaine social et engager la procédure de ratification de la
Charte sociale européenne révisée ainsi que du protocole
de 1995, prévoyant un système de réclamations collectives.
Votre rapporteur présentera un bilan de la Charte sociale et une analyse
des modifications apportées en 1996, avant de commenter la position de
la France vis-à-vis de ce texte. Il s'attachera ensuite à
résumer le dispositif relatif au protocole additionnel et à
évaluer la portée du système de réclamations
collectives.
I. LA PATIENTE CONSTRUCTION D'UN "MODÈLE" SOCIAL EUROPÉEN
A. UN PROCESSUS INSCRIT SUR LE LONG TERME
1. Un bilan en demi-teintes de la Charte de 1961
a) Les principaux traits du dispositif
•
Les droits couverts par la Charte dépassent le seul champ du droit du
travail. En effet, la Charte présente deux volets, d'une part une
première partie définissant les objectifs de tous les Etats
signataires, sous la forme d'une déclaration des droits et des
principes, d'autre part, une deuxième partie consacrée aux
engagements nécessaires pour la mise en oeuvre des objectifs
indiqués dans la première partie. Sans doute, la première
place revient-elle aux travailleurs avec la reconnaissance du droit au travail
(art. premier), aux conditions de travail équitables (art. 2), à
la sécurité et l'hygiène dans le travail (art. 3),
à une rémunération équitable (art. 4), au droit
syndical (art. 5), au droit à la négociation collective (art. 6),
au droit à la protection des enfants et des adolescents (art. 7),
à la protection de la maternité (art. 8).
Toutefois, la Charte traite également des obligations des Etats en
matière d'orientation et de formation professionnelle (art. 9 et 10), de
santé (art. 11), de sécurité sociale (art. 12),
d'assistance (art. 13), de service social (art. 14) et, enfin, de la protection
due aux handicapés (art. 15), à la famille (art. 16 et 17) et aux
migrants (art. 18 et 19).
• En second lieu, les Etats ne
sont pas tenus de souscrire à
la totalité des articles
mais seulement à
un nombre
minimal
de dispositions de la deuxième partie (articles ou
paragraphes) parmi lesquelles doivent figurer un nombre déterminé
de principes ou de valeurs jugés essentiels.
b) Des avancées certaines malgré les lacunes du texte
Les
principales faiblesses du texte sont de quatre ordres :
- En premier lieu, même si la Charte énonce des objectifs
très ambitieux, elle présente des
lacunes
(droit à
l'éducation, protection de l'environnement...) ;
- ensuite, beaucoup de dispositions ne présentent
aucun
caractère contraignant
-il s'agit essentiellement pour l'Etat de
"promouvoir", "faciliter", "encourager"- ; seuls quelques articles impliquent
la
reconnaissance expresse d'un droit
(comme le droit de grève)
ou des
engagements précis
(la gratuité des services de
l'emploi ou la mise en place d'un régime de sécurité
sociale) ;
- par ailleurs, si seuls six pays, parmi lesquels la France, ont accepté
toutes les dispositions de la Charte, la plupart se sont satisfaits d'un nombre
d'engagements proche du minimum requis ; près de la moitié des
parties, par exemple, n'ont pas reconnu l'obligation de fixer des délais
de préavis raisonnable en cas de licenciement ou encore l'interdiction
de licencier une salariée pendant le congé de maternité.
Du reste, même après avoir souscrit aux principes posés par
la Charte, certains Etats manquent à leurs engagements ;
- or, et c'est là la dernière et sans doute principale faiblesse
du texte, le mécanisme de contrôle instauré par la Charte
n'est guère suffisant. Il en sera question plus loin.
Malgré ces faiblesses, la Charte a toutefois permis plusieurs
progrès.
En premier lieu, la Charte sociale représente un complément utile
par rapport aux instruments adoptés dans le cadre de l'Union
européenne. D'une part, en effet, elle couvre des domaines que ne vise
pas la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du travail,
adoptée par ailleurs, par le Conseil européen de Strasbourg en
1989, sous la forme d'une simple
déclaration
. Ensuite, elle
détermine des normes sociales parfois plus élevées, qu'il
s'agisse par exemple de la durée du congé de maternité
obligatoire ou du montant des prestations l'accompagnant.
Par ailleurs, elle a certainement induit un relèvement du niveau des
exigences en matière sociale ; en effet, le Comité des experts
indépendants chargés d'assurer l'interprétation et le
contrôle de la Charte a utilement oeuvré pour préciser les
conditions nécessaires à un exercice effectif des droits ; ainsi,
s'agissant de l'application du droit des travailleurs masculins et
féminins à une rémunération égale pour un
travail de valeur égale, le comité a jugé
nécessaire la définition de critères objectifs de
classification et d'évaluation des emplois, la mise en place de moyens
de recours adéquats, la mise en oeuvre par les gouvernements d'une
politique active et persuasive pour remédier "aux
inégalités constatées entre salaires masculins et
féminins..." De ce point de vue, comme l'observait le président
du comité d'experts indépendants, Mme Suzanne
Grévisse, "
La Charte sociale demeure un moyen de surveillance et de
stimulation nécessaire
" (
Suzanne Grévisse
,
"La Charte sociale européenne : des petits pas aux
réalisations concrètes"
,
in
Le Banquet
,
ler semestre 1996, n° 8
).
Plusieurs Etats ont d'ailleurs été conduits à modifier
leur législation pour se conformer aux dispositions de la Charte. C'est
notamment le cas de la France.
Enfin, et surtout, la Charte a vocation à servir de
référence pour les pays d'Europe centrale et orientale et pour la
Russie. Plusieurs de ces Etats ont signé le texte de 1961, la Pologne
l'a même ratifié. Pour les PECO, cette initiative prépare
opportunément leur intégration à l'Union
européenne.
2. Les modifications apportées par la Charte sociale révisée
Les
modifications apportées par la Charte sociale sont de trois sortes :
• Elles permettent d'abord un
renforcement des droits existants
.
Ainsi, il convient de signaler :
- s'agissant des
conditions de travail équitables
(art. 2),
l'allongement de la durée du congé annuel
(de deux
à quatre semaines) et l'obligation d'
informer
les travailleurs
sur les aspects essentiels de leur contrat de travail ;
- s'agissant de la
sécurité et de l'hygiène
dans le
travail (art. 3), la mise en place progressive des "
services de santé
au travail
" -en d'autres termes, d'une médecine du travail- pour
tous les travailleurs ;
- s'agissant du
droit des enfants et des adolescents à la protection
(art. 7), la Charte prévoit un
âge plus élevé
(18 ans) à la fois pour l'admission à certaines occupations
dangereuses ou insalubres et pour la détermination d'une durée
plus favorable du travail ;
- s'agissant du
droit des travailleurs à la protection
(art. 8),
la Charte s'intéresse désormais aux seuls cas de maternité
; elle porte la durée du congé de maternité de 12 à
14 semaines, étend la période minimale de protection contre le
licenciement pour les femmes enceintes (de la notification de la grossesse
à l'employeur à la fin du congé de maternité et pas
uniquement pendant l'absence en congé de maternité).
Il faut toutefois souligner que certaines protections en matière de
réglementation du travail de nuit ou d'interdiction de l'emploi de
caractère dangereux (notamment dans les mines) reconnues pour l'ensemble
des femmes dans la Charte de 1961 sont désormais réservées
aux seuls cas de maternité ;
le principe d'égalité
entre hommes et femmes peut entraîner ainsi un nivellement sur des normes
moins protectrices.
- s'agissant du droit à la sécurité sociale (art. 12), la
Charte ne se réfère plus à une Convention de
l'Organisation internationale du travail (OIT) -n° 102- concernant la
norme minimale de sécurité sociale, mais au Code européen
de la sécurité sociale, ce qui a pour effet, d'une part,
d'obliger les Etats à accepter non plus trois mais
six des neuf
parties
de la Convention de l'OIT -à laquelle se
réfère également le Code européen de
sécurité sociale- et, d'autre part, de ne pas tenir compte des
exceptions admises précédemment par la Convention pour les marins
et les pêcheurs, dans la mesure où le code s'applique à
tous les travailleurs sans exception.
- s'agissant des
personnes handicapées
(art. 15), la protection
ne s'applique pas seulement à la formation et à la
réadaptation professionnelle mais prévoit également un
droit à l'autonomie et à l'intégration sociale.
- s'agissant des
enfants et des adolescents
(art. 17), la Charte
prévoit désormais une protection indépendante du contexte
du travail (éducation, protection contre la violence...).
• La Charte introduit par ailleurs (art. 24 à 31) de nouveaux
droits, la plupart d'entre eux dans le domaine du travail :
-
droit à la protection en cas de licenciement
(art. 24). Cette
disposition -qui doit être acceptée en totalité- recouvre
deux principes : le droit de ne pas être licencié sans raison
valable et le droit des travailleurs licenciés sans motif valable
d'obtenir une indemnité adéquate ;
-
droit des travailleurs à la protection de leurs créances en
cas d'insolvabilité de leur employeur
(art. 25) ,
-
droit à la dignité au travail
(art. 26) ; la Charte vise
ici plus particulièrement le harcèlement sexuel mais n'engage pas
les Etats à adopter une réglementation particulière dans
ce domaine et se borne à évoquer des actions de sensibilisation,
d'information et de prévention ;
- droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à
l'égalité des chances et de traitement
(art. 27) ;
- droit des représentants des travailleurs à la protection
dans l'entreprise
(art. 28) ;
-
droit à l'information
et à la consultation dans les
procédures de licenciements collectifs (art. 29).
Hors du domaine du travail, la Charte sociale introduit également deux
nouveaux droits :
- le droit à la
protection contre la pauvreté et l'exclusion
sociale
(art. 30) ;
-
droit au logement
(à travers notamment une action pour
réduire l'état de sans-abri et aussi une diminution du coût
du logement pour les personnes qui ne réunissent pas les conditions de
ressources suffisantes).
• Compte tenu de la reconnaissance de nouveaux droits, la Charte sociale
relève également le nombre des engagements auxquels les Etats
doivent souscrire :
- ils doivent ainsi se considérer comme liés par
6 articles
sur les neuf
prescrits par la Charte (art. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20)
au lieu de cinq sur neuf (1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19).
- au total, ils sont tenus de souscrire à 16 articles ou 63 paragraphes
au lieu des 10 articles ou 45 paragraphes nécessaires dans la Charte de
1961.
B. UNE INFLUENCE CERTAINE SUR LA LÉGISLATION FRANÇAISE
1. Les difficultés soulevées par la Charte sociale au regard du droit français
La
France a accepté l'ensemble des 72 paragraphes de la Charte de 1961. Le
Comité d'experts indépendants de la Charte, chargé de
porter une appréciation juridique sur la situation des différents
Etats vis-à-vis de leurs engagements, a procédé d'octobre
1997 à avril 1998 à un nouveau cycle de contrôle
consacré à l'application des dispositions du "noyau dur" de la
Charte (art. 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19)
1(
*
)
sur
la période de référence 1994-1996.
Selon les conclusions du Comité, la France satisfait à ses
obligations pour 18 dispositions de la Charte, mais en revanche ne respecte pas
trois des stipulations de ce texte. Par ailleurs, pour cinq dispositions, le
Comité a demandé des informations complémentaires avant de
rendre son avis.
a) Les cas de difficulté
Dans le
domaine
syndical
, le Comité rappelle l'existence de fait d'un
monopole syndical
dans le
secteur du livre
, même s'il note
la participation de l'ensemble des organisations syndicales lors des
dernières négociations collectives sur les salaires dans ce
secteur. Par ailleurs, il relève également la
pratique
d'un monopole syndical dans le secteur des
dockers
malgré les
efforts déployés par les autorités françaises.
Enfin, le Comité s'inquiète de l'insuffisance de la protection
contre les représailles pour cause d'activités syndicales,
à la suite d'une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de
deux arrêts de janvier et mai 1993 en cas de contestation par l'employeur
de la désignation d'un délégué syndical, les noms
des adhérents au syndicat concerné doivent être
communiqués à l'employeur, dès lors qu'un risque de
représailles n'est pas établi ou que le juge n'en a pas
constaté l'existence, même si les adhérents ont
demandé que leur identité ne soit pas
révélée.
Ainsi, sur ces différents points, le Comité a-t-il choisi
d'ajourner ses conclusions.
•
Situation des travailleurs immigrés.
Le Comité
signale, qu'aux termes d'un décret du 7 novembre 1994, une demande
de
regroupement familial partiel
peut être autorisée si
elle est fondée sur la santé, la scolarité ou le logement
des membres de la famille. Le Comité juge de telles restrictions
incompatibles avec la Charte. Il mentionne toutefois le souhait
manifesté par le gouvernement d'abroger ces dispositions.
b) Les cas de contradiction flagrante
•
L'interdiction du travail forcé (art. 1 § 2)
Le code pénal et disciplinaire de la marine marchande (art. 39 § 4
et art. 59 § 1) prévoient des sanctions pénales contre les
marins même dans des cas n'impliquant ni la sécurité du
bâtiment ni la vie et la santé des personnes qui se trouvent
à bord. Il faut toutefois observer que ces dispositions ne sont plus
appliquées depuis plusieurs années déjà.
• Droit aux actions collectives (art. 6 § 4)
La retenue sur salaire appliquée aux fonctionnaires de l'Etat en
grève n'est pas, dans tous les cas, proportionnelle à la
durée de la grève -le droit français fixe, on le sait, une
retenue sur salaire mensuel de 1/30e du salaire des fonctionnaires de l'Etat et
des agents d'autres services publics nationaux pour des grèves dont la
durée peut être inférieure à une journée.
• L'assistance sociale et médicale aux personnes dans le besoin
(art. 13 § 1).
Les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas membres de l'Union
européenne ou de l'Espace économique européen doivent
avoir accompli une durée de résidence de trois ans en France afin
de bénéficier du revenu minimum d'insertion (RMI), alors qu'une
telle condition de résidence ne s'applique pas aux autres ressortissants
des Etats parties à la Charte.
Le Comité avait par ailleurs critiqué, à l'occasion de
cycles de contrôle précédents, d'autres dispositions de la
législation française :
- s'agissant de l'âge minimum d'accès à l'emploi (art. 7
§ 1), l'absence de réglementation spécifique
protégeant les enfants apparentés à leur employeur et
travaillant dans l'entreprise familiale ;
- s'agissant de la protection des jeunes (art. 17), les
inégalités en matière de droits successoraux à
l'encontre des enfants adultérins.
Si le premier point a récemment trouvé une solution, le second
demeure à ce jour sans réponse.
2. L'adaptation progressive de la législation française
Même si tous les points contestés par le
Comité
d'experts indépendants n'ont pas encore trouvé de solution,
plusieurs progrès méritent d'être relevés.
Ainsi, la France avait dû suspendre la procédure de ratification
du protocole additionnel à la Charte sociale européenne de 1988
après qu'elle l'ait signé, car les conditions d'attribution de
l'allocation du Fonds national de solidarité (FNS) n'assuraient pas
l'égalité de traitement aux étrangers
et
n'apparaissaient pas conformes aux dispositions de l'article 4 du protocole
relatives au droit des personnes âgées à une protection
sociale. Or, il n'avait pas paru opportun, à l'époque, de
ratifier le protocole en excluant l'acceptation de l'article 4 relatif aux
personnes âgées.
De même l'allocation pour adultes handicapés (AAH) était
réservée aux ressortissants d'Etats membres de la
Communauté résidant en France et aux ressortissants d'autres
Etats avec lesquels un accord de réciprocité avait
été conclu. Les ressortissants des autres parties contractantes
n'y avaient pas droit.
Le vote de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d'asile remédie
à cette situation (art. 41 pour le FNS et art. 42 pour l'AAH).
Par ailleurs, dans un autre domaine, un décret (n° 97-370) du 14
avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles a
permis à la France de répondre à toutes les obligations de
la Charte en matière d'âge minimum d'admission à l'emploi.
Enfin, il convient de relever, s'agissant des droits successoraux des enfants
adultérins, qu'un rapport récent de Mme Thery, remis au Ministre
de l'Emploi et de la Solidarité et au Garde des Sceaux, recommande une
évolution de la législation nationale sur ce point.
II. UN MÉCANISME DE CONTRÔLE DÉSORMAIS PLUS OUVERT
A. LE SYSTÈME ACTUEL DE CONTRÔLE : DES EFFETS INCERTAINS
1. Un contrôle basé sur l'examen des rapports gouvernementaux
Aux
termes de l'article 21 de la Charte sociale de 1961, les Etats parties ont
l'obligation d'adresser tous les deux ans un rapport au secrétaire
général du Conseil de l'Europe sur l'application des dispositions
de la Charte qu'ils ont acceptée.
Le Comité des ministres a d'ailleurs adopté un formulaire
destiné à fournir le cadre de la présentation des
informations nécessaires à l'évaluation de la
conformité de la situation d'un Etat avec la Charte.
Les rapports présentés au secrétaire général
sont examinés par un Comité d'experts indépendants
composé de 9 membres élus par le Comité des ministres et
assistés par un observateur de l'Organisation internationale du travail
(OIT). Il formule une appréciation juridique sur la manière dont
les Etats ont respecté leurs engagements.
Les rapports des Etats ainsi que les conclusions du Comité d'experts
sont ensuite soumis à l'examen du
sous-comité du Comité
social gouvernemental
composé d'un représentant de chacun des
Etats membres. Ce sous-comité présente au Comité des
ministres ses conclusions sous la forme d'un rapport auquel se trouve
annexé le rapport du Comité d'experts.
Il revient enfin au
Comité des ministres
, à la
majorité des deux tiers et après consultation de
l'Assemblée parlementaire, d'adresser les recommandations
nécessaires aux Etats qui ne respecteraient pas leurs obligations au
regard de la Charte.
L'intervention du Comité des ministres permet de tempérer les
interprétations du Comité d'experts qui peuvent parfois verser
dans un excès de rigueur et de juridisme. C'est ainsi que les ministres
ont refusé de sanctionner la France pour le maintien du dispositif de
retenue sur salaire appliqué dans la fonction publique malgré
l'appréciation négative du Comité d'experts.
Le Comité des ministres sait toutefois s'affranchir, dans certaines
circonstances, de considérations purement diplomatiques. Ainsi il a
adopté à l'égard de l'Allemagne une recommandation
critique sur la législation allemande en matière de droit de
grève- la grève n'étant autorisée que lorsqu' elle
a pour objectif de favoriser une négociation collective.
2. La nécessaire adaptation liée aux difficultés de fonctionnement
L'accroissement du nombre des parties contractantes a
placé
le système de contrôle sous pression et contraint à
procéder à
plusieurs adaptations, afin de limiter les retards
de fonctionnement
. Ainsi, en 1984, le Comité des ministres a-t-il
décidé de diviser les Etats en deux groupes tenus de
présenter leurs rapports alternativement. En 1992, une nouvelle
réforme s'est avérée nécessaire avec, sur une
période expérimentale de quatre ans, un examen annuel de rapports
consacrés par chacune des parties à un nombre
déterminé et limité de dispositions. A l'issue de la
période d'essai, le principe de l'examen concomitant des rapports sur
des dispositions communes a été maintenu, mais les règles
relatives à la périodicité ont connu un assouplissement.
Les Etats ont en effet convenu de présenter un rapport sur les
dispositions du "noyau dur" de la Charte tous les deux ans et un rapport sur
les autres articles de la Charte tous les quatre ans.
Au-delà de cette adaptation progressive, le Conseil de l'Europe a
élaboré un
protocole d'amendement
à la Charte
sociale européenne, ouvert à signature en octobre 1991,
destiné à améliorer le mécanisme de contrôle
de la Charte et, en particulier, à clarifier le rôle respectif des
organes de contrôle. Il a apporté les modifications suivantes :
- adoption des recommandations du Comité des ministres à la
majorité des
deux tiers des Parties contractantes
à la
Charte et non plus des deux tiers des Etats-membres du Conseil de l'Europe ;
- renforcement du
rôle du Comité d'experts
indépendants
-dont les effectifs sont augmentés ;
- amélioration des procédures de
consultation des ONG et des
représentants des employeurs ou des syndicats ;
- diffusion
plus rapide
des rapports des Etats contractants, des
conclusions du Comité d'experts indépendants et des rapports du
Comité gouvernemental.
Toutefois, quatorze Etats seulement ont pour l'heure ratifié le
protocole d'amendement dont l'entrée en vigueur est conditionnée
à la ratification de tous les Etats parties à la Charte sociale.
L'Allemagne, en particulier, est apparue résolument hostile au texte.
Dans l'attente d'une entrée en vigueur aujourd'hui improbable, plusieurs
aménagements proches de l'inspiration du Protocole ont été
adoptés selon une procédure simplifiée quand cela
était possible : l'augmentation du nombre d'experts indépendants
de 7 à 9, l'adoption -pour la première fois depuis
l'entrée en vigueur de la Charte, dans le cadre du XIIe cycle de
contrôle- de recommandations individuelles à l'adresse de telle ou
telle partie contractante.
B. L'OUVERTURE D'UN DROIT DE RÉCLAMATION COLLECTIVE : UN AMÉNAGEMENT DU SYSTÈME ACTUEL PLUS QU'UN BOULEVERSEMENT
1. L'initiative du contrôle ouvert aux "partenaires sociaux"
Le
protocole additionnel reconnaît un
droit de réclamation
collective
à trois catégories d'organisations (art. 1er) :
- les
organisations internationales d'employeurs et de travailleurs
déjà reconnues par la Charte sociale (la
Confédération européenne des syndicats, l'Union des
confédérations de l'industrie et des employeurs de l'Europe et
l'Organisation internationale des employeurs) ;
- les autres
organisations internationales non gouvernementales
dotées d'un statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et
inscrites sur une liste spéciale par le Comité gouvernemental :
- les
organisations nationales représentatives d'employeurs et de
travailleurs
qui relèvent de la juridiction de la Partie
contractante mise en cause.
En outre, le protocole additionnel ouvre, pour tout Etat, la possibilité
d'accepter, par déclaration lors de la signature du protocole ou
à tout autre moment, que des
organisations non gouvernementales
nationales
-autres que celles d'employeurs et de travailleurs- relevant de
sa juridiction porte à son encontre des réclamations liées
à l'application de la Charte (art. 2). La déclaration peut porter
sur une durée déterminée. La France, pour sa part, n'a pas
retenu cette option pour une double raison. D'une part, notre pays a
souhaité d'abord disposer d'un recul nécessaire pour prendre la
mesure du fonctionnement du nouveau système. D'autre part, il s'est
montré soucieux d'éviter les risques possibles d'un engorgement
de la procédure par la multiplication des réclamations
présentées par des organisations dont il ne serait
peut-être pas toujours facile d'apprécier la
représentativité.
Enfin, comme l'a fait observer le Ministère des Affaires
étrangères à votre rapporteur, les associations nationales
les plus actives dans le domaine social ont souvent choisi de
s'affilier aux
ONG européennes correspondantes
qui, si elles figurent sur la liste
de référence du Conseil de l'Europe, bénéficient du
droit de présenter des réclamations.
Les organisations internationales ou nationales non gouvernementales qui ne
représentent pas spécifiquement les employeurs ou les
travailleurs doivent toutefois présenter des réclamations dans
les seuls domaines pour lesquels elles ont été reconnus
particulièrement qualifiées.
A ce stade, trois observations peuvent être formulées :
-
Le droit de recours individuel demeure exclu
, alors qu'il est reconnu
au titre de la Convention européenne des droits de l'homme -le seul
droit social couvert par ce dernier texte concerne
la liberté
syndicale
protégée au titre du droit à la
liberté d'association ;
- L'originalité du système par rapport aux mécanismes
prévus par l'Organisation internationale du travail -qui reconnaît
également un droit de réclamation collective- réside dans
la
faculté offerte aux ONG internationales
et, à titre
optionnel, aux ONG nationales de présenter des réclamations
collectives.
- La réclamation ne peut porter que sur les
dispositions
acceptées
par l'Etat mis en cause, la possibilité
prévue par l'OIT de permettre aux organisations professionnelles de
présenter devant le Comité de la liberté syndicale des
plaintes contre tout Etat membre de l'OIT, même non lié par les
conventions garantissant les droits syndicaux, n'a pas été
retenue ici.
- Enfin, en raison même de son caractère "collectif", comme
l'indique d'ailleurs le rapport explicatif du protocole additionnel, une
réclamation ne peut
pas porter sur des situations
individuelles
.
2. Une procédure simplifiée
La
procédure comprend trois grandes étapes.
.
L'examen de la réclamation par le comité d'experts
indépendants
Le comité d'experts indépendants procède d'abord
à l'examen de la recevabilité des réclamations
. A
cette fin, il peut demander à l'Etat mis en cause ou à
l'organisation responsable de la réclamation de fournir dans un
délai déterminé les informations nécessaires (art.
6).
Le comité analyse ensuite la réclamation au fond. La
procédure repose sur une consultation très ouverte et
contradictoire. En effet, non seulement, l'Etat incriminé et l'auteur de
la réclamation sont appelés à apporter les explications
appropriées mais les autres Parties contractantes et les organisations
internationales d'employeurs et de travailleurs ont, elles aussi, la
possibilité de faire valoir leurs observations auxquelles l'Etat mis en
cause et l'auteur de la réclamation peuvent ainsi répondre.
Si ces échanges revêtent en principe la forme écrite, le
comité peut organiser une audition avec les représentants des
Parties.
.
Le rapport élaboré par le comité d'experts
Ce document présente les conclusions relatives à l'application de
la charte par l'Etat mis en cause.
La question de la publicité du rapport mérite
l'intérêt. Le document est d'abord transmis au comité des
ministres et communiqué à l'organisation auteur de la
réclamation ainsi qu'à toutes les parties contractantes. A ce
stade de la procédure, il reste confidentiel.
Le rapport est ensuite transmis à l'assemblée parlementaire et
rendu public soit, au plus tard, quatre mois après sa transmission au
comité des ministres, soit au même moment que la résolution
adoptée par le comité des ministres (art. 8).
.
Le comité des ministres
Il adopte à la majorité des votants une résolution sur la
base du rapport du comité des experts sauf si celui-ci a fait
état d'une application non satisfaisante de la charte. Dans ce cas, le
comité des ministres adresse à l'Etat concerné des
recommandations qui doivent être adoptées à la
majorité des deux tiers des votants (seuls les Etats parties à la
charte sociale peuvent prendre part au vote ; en revanche, l'Etat mis en cause
dispose, lui, du
droit de vote
).
Si la procédure fait l'économie de l'intervention du
comité gouvernemental, celui-ci peut toutefois être
consulté par le comité des ministres si celui-ci en décide
ainsi à la majorité des deux tiers des votants, à la
demande de l'Etat mis en cause lorsque le rapport du comité d'experts
soulève des "questions nouvelles" (art. 9).
La Partie contractante mise en cause est ensuite tenue de donner les
explications nécessaires sur les mesures prises pour donner effet
à la recommandation (art. 10).
La procédure appelle plusieurs observations :
- d'une part, elle se caractérise par son
caractère
contradictoire
et d'autre part par un
souci de rapidité
(il
revient en effet au comité d'experts de fixer lors de l'examen de la
réclamation les délais pour les informations qui doivent lui
être transmises).
- une difficulté certaine se présenterait dans l'hypothèse
où une réclamation identique serait portée devant une
autre instance internationale comme le Conseil d'administration du BIT ; dans
ce cas le comité d'experts pourrait-il admettre la recevabilité
de la réclamation ?
Le protocole entrera en vigueur quand il aura reçu l'expression du
consentement de cinq Etats. A ce jour, trois Etats ont ratifié ce texte
(Chypre, Italie, Norvège).
CONCLUSION
La
portée des dispositions contenues dans la charte sociale
européenne révisée ainsi que dans le protocole additionnel
prévoyant un système de réclamations collectives demeure
modeste
.
En effet l'introduction de nouveaux droits dans la charte sociale relève
plutôt de l'ordre de la rhétorique tant que les procédures
de contrôles apparaissent limitées. A cet égard l'ouverture
d'un droit de réclamations collectives n'affecte que le mode de
déclenchement du contrôle sans remettre en cause les conditions
d'exercice de ce contrôle. En effet, la décision définitive
relève toujours d'un organe politique, le comité des ministres,
appelé à se prononcer principalement sur des motifs
d'opportunité. Les recommandations adoptées n'ont
évidemment aucun caractère contraignant. Il n'y a donc rien de
comparable entre la procédure de contrôle de la charte sociale et
le contrôle juridictionnel de mise pour la convention européenne
des droits de l'homme.
Toutefois, l'adoption de ces textes malgré leurs limites
représente un enjeu essentiel aux yeux de votre rapporteur. Ils ont
vocation à servir de point de référence pour les pays
d'Europe centrale et orientale. La mise en place d'une économie de
marché respectueuse des droits sociaux, la substitution d'un
système de protection sociale à une assistance
généralisée et étatique autant de défis
à relever pour des pays qui aspirent à rejoindre l'Union
européenne.
Aussi la France se doit-elle de ratifier rapidement des textes directement
inspirés du "modèle social" européen. C'est pourquoi votre
rapporteur vous invite à approuver les deux présents projets de
loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné les deux présents projets de loi
lors de sa séance du mercredi 20 janvier 1999.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, a souhaité savoir si la charte sociale se bornait
à constater l'état du droit existant en matière sociale
entre les pays signataires, ou si elle avait pour mission de favoriser une
coordination des législations nationales. Il s'est interrogé
ensuite sur certaines difficultés soulevées par la
législation française au regard de la charte, notamment les
questions liées au monopole syndical.
M. André Boyer a d'abord relevé que la charte
énonçait des objectifs ambitieux destinés à moyen
terme à relever le niveau des droits sociaux en Europe. Il a en outre
observé que le monopole syndical, après avoir été
éliminé pour les dockers, était aussi battu en
brèche, comme l'a également rappelé M. Pierre
Biarnès, dans le secteur du livre.
La commission a alors approuvé les deux présents projets de loi
qui lui étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations colectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2( * )
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe) faite à Strasbourg le 3 mai 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 3( * )
1
Ces articles couvrent le droit au travail,
le
droit syndical, le droit de négociation collective, le droit à la
sécurité sociale, le droit à l'assistance sociale et
médicale, le droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique et, enfin, le droit des travailleurs migrants et
de leur famille à la protection et à l'assistance.
2
Voir le texte annexé au document Assemblée Nationale
n° 676.
3
Voir le texte annexé au document Assemblée Nationale
n° 678.