EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Création du Conseil national des communes
" Compagnon de la Libération "

Cet article crée un nouveau Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ", afin d'assurer la pérennité de l'Ordre de la Libération en garantissant le maintien d'une structure ad hoc. L'Ordre de la Libération ne sera pas dissous. Seul, le Conseil de l'Ordre sera remplacé par le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ".

Il est cependant prévu que la création de ce Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " ne soit pas immédiate . Le nouveau conseil succédera à l'actuel conseil de l'Ordre de la Libération, dans les conditions fixées à l'article 10 du présent projet de loi. Le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " ne sera effectivement mis en place qu'à partir du moment où l'actuel Conseil de l'Ordre ne sera plus en mesure de réunir quinze membres. Il s'agit donc d'une création différée, associée à la réalisation à venir d'un événement constitutif à une date indéterminée.

Cet article précise également le statut juridique du Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ". Il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif. Le choix d'un tel statut, qui répond au souci de proposer une structure administrative stable correspondant à la solennité de l'Ordre de la Libération, a deux implications juridiques directes.

La première implication est d'ordre législatif. Le nouveau Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " semble devoir constituer à lui seul une nouvelle catégorie d'établissement public. Le Conseil Constitutionnel 6( * ) considère en effet que forment une même catégorie les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous une même tutelle et qui ont une spécialité analogue. Or, la spécificité même de la mission du Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " fait qu'il n'existe aucun établissement ayant une spécialité analogue. Le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " constituera donc à lui seul une nouvelle catégorie d'établissements publics. L'article 34 de la Constitution précise que " la loi fixe également les règles concernant (...) la création de catégories d'établissements publics ". Dans ces conditions, la création du Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " relevait nécessairement du domaine législatif.

Mais, si seule la loi peut créer, en vertu de l'article 34 de la Constitution, une nouvelle catégorie d'établissements publics, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel 7( * ) précise également que " le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ". Cette notion de " règles constitutives " nécessairement fixées par la loi recouvre un certain nombre de dispositions, et notamment les conditions de création de l'établissement public, la détermination de sa personnalité juridique, la définition du cadre général de sa mission, le cadre général de son organisation et de son fonctionnement, l'extension géographique de son activité et ses rapports avec l'Etat. Les articles 2 à 10 du présent projet de loi constituent la définition de ces " règles constitutives ".

La seconde implication juridique concerne le régime juridique applicable au futur Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ". Le choix du statut d'établissement public n'est pas en effet sans conséquence pratique. Ainsi, en vertu du principe d'autonomie, l'établissement public est doté d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. Il dispose d'un budget propre et d'un patrimoine et peut agir en justice en son nom propre. De même, en vertu du principe de rattachement, il est soumis à une tutelle et à un contrôle. Plus largement ils entrent dans le champ d'application du droit public, ce qui leur offre un certain nombre de prérogatives mais les soumet également à des contraintes spécifiques. Enfin, en vertu du principe de spécialité, l'établissement reste cantonné dans la limite de la mission qui lui a été assignée par son acte fondateur.

Le présent article premier précise enfin que la tutelle du futur Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " sera exercée par le garde des sceaux, ministre de la justice. La tutelle demeure en fait inchangée par rapport à la situation actuelle. Depuis l'ordonnance du 10 avril 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération et comme les autres ordres nationaux, l'Ordre de la Libération est rattaché au ministère de la justice et se voit affecté un budget annexe rattaché pour ordre au budget de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
Missions du Conseil national des communes
" Compagnon de la Libération "

Cet article précise les missions du futur Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ". Cinq missions sont ainsi dévolues au futur conseil national. Votre commission observe que ces missions recouvrent très largement les missions actuellement exercées par le Conseil de l'Ordre. Cet article permet cependant de leur donner, pour l'avenir, une base légale dans la mesure où les missions actuelles de l'Ordre de la Libération ne sont déterminées que dans des textes à valeur législative ou réglementaire multiples et d'origine diverse et relèvent bien souvent de la tradition et non d'une norme juridique.

La première mission du futur conseil national, à portée très générale, sera " d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet ordre devant les générations futures ". Il s'agit du coeur même de la mission de mémoire. Le devoir de mémoire ne peut en effet avoir une signification que s'il se fonde sur la rencontre des générations futures avec un passé exemplaire. Votre commission observe que cette mission sera exercée " en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ". Les unités " Compagnon de la Libération " ne sont pas les oubliées de ce projet de loi. Elles sont au contraire pleinement associées à la mission centrale du Conseil national.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article déterminent, de manière plus concrète, les conditions de mise en oeuvre de cette mission de mémoire comme autant de missions dévolues au Conseil national.

La seconde mission consiste dans la mise en oeuvre de " toutes les initiatives " jugées utiles par le Conseil " dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel ". Cette mission recouvre les initiatives déjà prises par l'Ordre de la Libération depuis de nombreuses années. Ainsi, la Chancellerie de l'Ordre organise des conférences sur l'Ordre de la Libération et sur les Compagnons de la Libération. Elle assure également l'ouverture à un public de chercheurs et d'étudiants d'une salle de documentation qui comprend plus de 3.000 ouvrages. Elle accueille chaque année des lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation. Elle organise régulièrement des visites guidées pour les groupes scolaires ou associatifs. Elle assure enfin la publication et la diffusion d'ouvrages de références tels le Mémorial des Compagnons de la Libération (1961) ou le catalogue du Musée de l'Ordre de la Libération (1990). Toutes ces initiatives correspondent à l'objectif de " conservation de la mémoire de l'Ordre de la Libération ". Votre commission, reconnaissant l'impact des actions déjà accomplies, ne peut que souhaiter la poursuite de telles initiatives.

La troisième mission est celle " de veiller sur le Musée de l'Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre ". Créé en 1970 par le chancelier Claude Hettier de Boislambert, le Musée de l'Ordre abrite une collection exceptionnelle. Les quelque 3.400 pièces du musée proviennent exclusivement de dons provenant des Compagnons de la Libération, de leurs familles ou de Résistants et Français libres. Il compte notamment quelques pièces uniques comme le manuscrit de " l'Appel à tous les Français " ou le collier du Grand Maître de l'Ordre de la Libération. Véritable gardien de la mémoire de l'Ordre, le Musée accueille quotidiennement en moyenne 400 visiteurs. Les archives sont également d'une richesse remarquable. Elles comportent notamment un dossier individuel pour chaque compagnon, comprenant l'extrait de décret attribuant la Croix de la Libération, des renseignements biographiques, la correspondance échangée avec l'Ordre et bien souvent de nombreux documents ou témoignages. Elles comportent également une très riche collection photographique ainsi que les documents internes de l'Ordre (statuts, règlements, comptes-rendus des séances du conseil). Le musée et les archives, par leur richesse et leur intérêt historique, constituent une part du patrimoine de la nation et méritent incontestablement une attention toute particulière.

La quatrième mission est l'organisation des cérémonies commémoratives de l'Appel du 18 juin et de la mort du Général de Gaulle. Les cérémonies commémoratives constituent l'une des activités principales et les plus visibles du Conseil de l'Ordre. Outre la très solennelle cérémonie du 18 juin au Mont Valérien, en présence du Président de la République, l'Ordre organise et participe à de nombreuses cérémonies aussi bien en France qu'à l'étranger (Congo-Brazzaville, Grande-Bretagne, Belgique, Norvège). Il organise notamment des cérémonies commémoratives en liaison avec les cinq communes " Compagnon de la Libération ". Cette fonction commémorative doit bien entendu être poursuivie car elle participe en premier chef à l'entretien de la mémoire de la Libération et de l'esprit de la Résistance.

Enfin, la cinquième mission est la participation à " l'aide morale et matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance et à leurs veuves et enfants ". Instituée par l'ordonnance du 26 août 1944, cette mission de secours n'a en rien perdu de sa nécessité. Ainsi, en 1997, l'Ordre de la Libération a apporté une aide matérielle à 25 Compagnons ou ayants droit et à 10 médaillés de la Résistance française ou ayants droit pour un montant global de 409.000 francs. Cette fonction ne doit pas disparaître car tous les Compagnons de la Libération et médaillés de la Résistance française ne sont pas éligibles à l'action sociale de l'Office National des Anciens Combattants dans la mesure où beaucoup d'entre eux sont issus de la Résistance intérieure ou extérieure et non des rangs militaires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement étendant cette mission. La rédaction initiale du texte limitait en effet l'aide morale et matérielle aux seules veuves et enfants des Compagnons de la Libération. La nouvelle rédaction l'étend aux Compagnons de la Libération car il restera des compagnons en vie au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Elle l'étend également aux médaillés de la Résistance française qui bénéficient actuellement du secours de l'Ordre de la Libération et qui ne doivent pas être oubliés par le présent texte.

Votre commission, qui ne peut qu'approuver la modification introduite par l'Assemblée nationale, estime cependant que les médaillés de la Résistance ne peuvent pas être uniquement associés à la mission sociale du futur conseil national. C'est pourquoi, par souci d'équilibre, votre commission vous propose d'adopter un amendement étendant la mission de mémoire prévue au troisième alinéa de cet article aux médaillés de la Résistance française.

Votre commission vous propose également d'adopter un amendement rédactionnel visant à rétablir l'appellation officielle de la médaille de la Résistance française.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 3
Composition du Conseil d'administration du Conseil national

Cet article définit l'organisation du futur conseil national en prévoyant qu'un conseil d'administration soit l'organe délibérant de l'établissement public. Il faut d'ailleurs observer que la plupart des établissements publics nationaux à caractère administratif comportent aujourd'hui un conseil d'administration. La structure retenue pour le futur conseil national est donc classique.

Cet article précise également la composition de ce conseil d'administration . Trois séries de membres sont prévues : les maires en exercice des cinq communes " Compagnons de la Libération, les personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération, soit 14 personnes au maximum à la date d'entrée en vigueur de la loi et le délégué national, successeur de l'actuel chancelier.

Cette composition apporte une innovation substantielle par rapport à l'actuel Conseil de l'Ordre de la Libération. Ne sont en effet membres de celui-ci que les personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération nommées par décret. Le présent texte ouvre donc le Conseil national aux maires des cinq communes sur lesquelles reposera l'avenir de l'Ordre de la Libération et à un délégué national qui ne sera pas plus, à moyen terme, lui-même Compagnon de la Libération. L'équilibre de l'organe délibérant de l'Ordre de la Libération est alors profondément modifié.

Certes, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération seront sans doute encore majoritaires au sein du conseil d'administration. Mais, à terme, du fait de la disparition progressive des Compagnons de la Libération, le conseil d'administration ne sera plus composé que de six membres : les cinq maires et le délégué général.

Cet article détermine enfin les conditions de nomination du délégué national . Celui-ci sera nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable plusieurs fois. Votre commission constate que ces dispositions sont très proches des conditions actuelles de nomination du chancelier, en application du décret n° 62-465 du 13 avril 1962. L'article 10 du présent projet de loi prévoit toutefois que la nomination du premier délégué national, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, sera contrainte : le premier délégué national sera le dernier chancelier de l'Ordre.

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à indiquer de manière explicite que le mandat du délégué national est renouvelable " plusieurs fois ". Votre commission s'interroge sur l'utilité d'une telle modification, estimant que la rédaction initiale n'était pas limitative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4
Présidence du Conseil national

Cet article définit un système original de coprésidence pour le futur Conseil national. Traditionnellement en effet, dans le cas des établissements publics nationaux, la structure de direction comprend un président du conseil d'administration, qui est aussi président de l'établissement public, et un directeur général. Le système de présidence prévu par cet article est tout autre. La présidence sera assurée conjointement par l'un des maires en exercice, pour une durée d'une année, et par le délégué national, pour une durée de quatre ans égale à la durée de son mandat.

Ce système mixte repose sur une double justification. D'une part, il était peu envisageable de ne pas associer les maires des communes " Compagnon de la Libération " à la présidence du Conseil national car ceux-ci incarnent en quelque sorte la légitimité historique du conseil. D'autre part, la nécessaire continuité de gestion de l'Ordre et la rotation rapide des maires au poste de président exigeait également d'associer à la présidence un acteur plus permanent : le délégué national.

Votre commission observe d'ailleurs qu'un système de présidence tournante pour une durée d'une année entre les cinq maires et en association étroite avec le chancelier de l'Ordre existe déjà au sein de l'association nationale des communes " Compagnon de la Libération " et donne toute satisfaction.

Deux précisions complémentaires doivent être apportées. En premier lieu, s'agissant de l'ordre d'accession des maires à la coprésidence, les maires devraient se succéder dans l'ordre d'ancienneté de nomination dans l'ordre : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et Ile-de-Sein. En second lieu, en cas de changement de maire au cours de la coprésidence, le maire nouvellement élu devrait terminer le mandat commencé par son prédécesseur.

Votre commission observe cependant que la rédaction actuelle de cet article est entachée d'une erreur matérielle. La présidence visée à cet article n'est pas celle du conseil national, mais celle du conseil d'administration du conseil national. Dans sa présente rédaction, le projet de loi institue en effet un conseil d'administration, mais ne précise pas qui le préside. Or, dans un établissement public doté d'un conseil d'administration, le président de l'établissement est de droit celui du conseil d'administration. Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement corrigeant cette erreur matérielle en précisant que la présidence visée est bien celle du conseil d'administration.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 5
Fonctions du conseil d'administration du Conseil national

Cet article détermine les fonctions du conseil d'administration du Conseil national. Celles-ci sont au nombre de quatre :

- il fixe les orientations de l'établissement public ;

- il arrête ses programmes ;

- il vote son budget ;

- il approuve les comptes.

Ces fonctions sont, classiquement, celles de tout conseil d'administration d'un établissement public national à caractère administratif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6
Fonctions du délégué national
Statut du personnel

Cet article a un double objet.

Il détermine d'abord les fonctions du délégué national. Outre son rôle de coprésident du conseil d'administration, il exerce également les fonctions qui reviennent traditionnellement au directeur général d'un établissement public.

Ainsi, il " prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration ". De fait, le délégué national est alors chargé d'assurer la représentation et la gestion du Conseil national. Les fonctions du délégué national sont donc largement identiques à celles exercées actuellement par le chancelier de l'Ordre.

Cet article définit également le statut du personnel de l'établissement public . Il est ainsi précisé que le délégué national sera assisté d'un secrétaire général. Telle est actuellement la situation du chancelier de l'Ordre. Il est également prévu que les collaborateurs du délégué national appartiennent à " des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés ". Cette définition du statut ne fait en définitive que reproduire la situation actuelle des services de l'Ordre de la Libération. Ceux-ci sont en effet constitués aujourd'hui de 12 personnes, qui sont toutes détachées ou mises à disposition et sont issues de la fonction publique civile ou militaire de l'Etat. Cet article prévoit cependant qu'ils puissent être aussi issus de la fonction publique locale. Une telle disposition est somme toute logique dans la mesure où les cinq communes sont appelées à jouer un rôle moteur dans la vie de l'Ordre. En tout état de cause, les effectifs de l'établissement public devraient à l'avenir se stabiliser au niveau actuel, voire diminuer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
Service de la médaille de la Résistance française

Cet article définit une nouvelle mission au futur conseil national, au-delà des missions énumérées à l'article 2 : le service de la médaille de la Résistance française.

L'article premier de l'ordonnance du 10 avril 1945 portant organisation de l'Ordre de la Libération a chargé celui-ci du service de la médaille de la Résistance française. Or, si la médaille n'est plus attribuée depuis le 31 mars 1974, il reste exceptionnellement possible de la décerner à titre posthume à des personnes disparues durant la guerre. 3 à 4 médailles de la Résistance sont ainsi attribuées chaque année. La Commission nationale de la médaille de la Résistance française, présidée par le chancelier de l'Ordre de la Libération est ainsi chargée d'instruire les demandes d'attribution et de veiller à la discipline des médaillés de la Résistance.

Le présent article ne fait donc que perpétuer les relations existantes entre l'Ordre de la Libération et les médaillés de la Résistance française. Le futur établissement public poursuivra le service de la médaille de la Résistance française et le futur délégué national succédera au chancelier de l'Ordre dans sa fonction de président de la commission nationale de la médaille de la Résistance française.

Dans un souci de précision, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel afin de retenir l'appellation officielle de cette commission.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8
Ressources du Conseil national

Cet article détermine, de manière non limitative, les ressources de l'établissement public. Il prévoit ainsi que les ressources du Conseil national comprennent notamment les subventions attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par d'autres personnes publiques, mais aussi les dons et legs.

Il ne semble pas que les modalités de financement de l'Ordre de la Libération doivent évoluer par la suite. Il devrait toujours être financé par un budget annexe rattaché au budget du ministère de la justice.

La loi de finances initiale pour 1999 fixe le montant des crédits à un peu plus de 5 millions de francs. La hausse sensible des crédits par rapport à 1998 tient avant tout à des travaux de rénovation des locaux de la chancellerie.

Budget de l'Ordre de la Libération

(en francs)

 

1998

Mesures acquises

Mesures nouvelles

1999

Exploitation

4.113.066

+ 34.432

+ 16.533

4.164.031

Dépenses en capital

-

-

+ 850.000

850.000

Total

4.113.066

+ 34.432

+ 866.533

5.014.031

Source : projet de loi de finances pour 1999

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 9
Contrôle du Conseil national

Cet article prévoit que le futur établissement public soit soumis au contrôle administratif et financier. L'article premier du projet de loi précisait en outre que la tutelle de l'établissement public était exercée par le Garde des Sceaux. Une telle disposition correspond aux règles générales de contrôle applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Concrètement, les modalités de contrôle resteront inchangées par rapport à la situation actuelle de l'Ordre de la Libération. Depuis le 1 er janvier 1998 en effet le contrôle administratif et financier est assuré par un agent comptable relevant du ministère de l'économie et des finances. En outre, tous les actes d'engagement de dépenses (dépenses en capital, contrats de personnel, dépenses de fonctionnement supérieures à 10.000 francs) sont soumis au visa du contrôleur financier du ministère de la justice.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 10
Conditions d'entrée en vigueur de la présente loi

Cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Ces conditions associent à la fois la réalisation d'un fait constitutif et d'une procédure spécifique.

Le fait constitutif réside dans l'incapacité du Conseil de l'Ordre de la Libération à réunir 15 membres personnes physiques. Cela ne signifie pas pour autant que la procédure d'entrée en vigueur de la loi se déclenchera lorsqu'il ne restera plus que 14 Compagnons de la Libération en vie. Mais le fait constitutif sera réalisé lorsque le Conseil de l'Ordre ne pourra plus réunir, matériellement, 15 membres. Il restait, au 21 janvier 1999, 171 Compagnons de la Libération. Leur moyenne d'âge était de 83 ans. La chancellerie de l'Ordre estime que le fait constitutif pourrait survenir d'ici une dizaine d'années.

S'agissant de la procédure , elle a été profondément modifiée lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale. Dans sa rédaction initiale , le projet de loi prévoyait que lorsque le chancelier aurait constaté la réalisation du fait constitutif, un décret du président de la République fixerait la date d'entrée en vigueur de la loi.

La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale , sur proposition du rapporteur, modifie sensiblement la procédure initialement envisagée. Il est désormais prévu que la loi entre automatiquement en vigueur lorsque le Conseil de l'Ordre ne peut plus réunir 15 membres, personnes physiques. Le chancelier de l'Ordre de la Libération en informe le Président de la République. L'information du Président de la République devient alors une conséquence et non plus une condition nécessaire de l'entrée en vigueur de la loi.

Cet article prévoit également que le chancelier en exercice à la date de réalisation du fait constitutif devienne le premier délégué national du Conseil national des communes " Compagnon de la Libération " pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier. A l'origine, il était prévu que ce changement de titre soit automatique. La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale précise que ce changement de titre est subordonné à un décret du président de la République. Il s'agit là d'une compétence liée, mais ce décret vise avant tout à marquer officiellement et solennellement le changement de titre et de fonction du chancelier et, plus largement, la mise en place effective du conseil national.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel de clarification.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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