EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel avant l'article premier ter
(nouveau)
Objectif du minimum vieillesse pour les retraites
agricoles
Objet : Cet article additionnel proposé par
votre
commission tend à inscrire de manière explicite dans la loi
d'orientation agricole l'objectif de porter les pensions de retraite agricole
au montant du minimum vieillesse.
La question des retraites agricoles reste centrale (
cf. exposé
général
).
Porter les pensions de retraite agricole les plus basses, sous réserve
d'une carrière complète en agriculture (150 trimestres, soit 37,5
années), au montant du minimum vieillesse est un objectif raisonnable.
Cet objectif répond à une double constatation :
- les cotisations étaient assises jusqu'en 1990 sur le revenu
cadastral, ne prenant pas en compte la réalité des revenus
professionnels,
- le montant des pensions de retraite agricole apparaît
désormais particulièrement faible.
Votre commission estime que la remise d'un rapport -aussi intéressant
soit-il- n'est pas suffisante pour répondre aux attentes du monde
retraité agricole. Il est souhaitable de faire apparaître dans la
loi -
a fortiori
une loi d'orientation- un objectif qui semble faire
l'unanimité : porter les retraites agricoles les plus basses au
niveau du minimum vieillesse, pour les agriculteurs ayant cotisé 150
trimestres.
Les lois de finances, en raison de l'annualité budgétaire, ne
constituent pas le support législatif adéquat pour prévoir
un tel objectif.
Le montant minimal pour les chefs d'exploitation -après la
dernière mesure de revalorisation intervenue par la loi de finances pour
1999- est désormais de 3.000 francs, à comparer aux
3.540 francs par mois du minimum vieillesse pour une personne
seule
7(
*
)
.
L'objectif plus ambitieux de parvenir à des pensions égales
à 75 % du SMIC pose des problèmes de principe.
Tout d'abord, sur les 2.100.000 bénéficiaires d'une pension de
retraite agricole au 1
er
janvier 1997 :
- 622.000 personnes avaient validé 150 trimestres ou plus en tant
que non-salariés agricoles (carrière complète) ;
- 265.000 personnes avaient validé 130 trimestres (32 années
et demie) à 149 trimestres ;
- 1.200.000 personnes avaient validé moins de 130 trimestres en
agriculture.
Cette dernière catégorie regroupe des personnes percevant une
retraite du régime agricole, alors que, soit elles n'ont que
marginalement ou brièvement exercé une activité agricole
et touchent une pension d'un autre régime (les
" polypensionnés "), soit elles ont travaillé toute
leur vie et exclusivement dans l'agriculture, mais n'ont commencé
à cotiser que très tardivement : il en est ainsi, aujourd'hui,
des veuves et des conjointes les plus âgées.
Selon des statistiques remontant à 1993, un polypensionné du
régime agricole ne recevrait de ce régime que 29 % du montant
global de ses avantages vieillesse. Améliorer la situation de l'ensemble
des personnes ayant moins de 32,5 années de cotisations reviendrait
à donner des avantages indus aux polypensionnés.
Le " ciblage " de mesures favorables aux titulaires de très
faibles pensions de retraite agricole, et ne touchant pas d'autres avantages
vieillesse, est difficile à mettre en oeuvre.
L'objectif de pensions égales à 75 % du SMIC ne pourrait ainsi
s'appliquer qu'aux chefs d'exploitation ayant validé cent cinquante
trimestres. Mais cet objectif reviendrait à verser des pensions de
retraite nettement supérieures à celles de salariés ayant
cotisé sur un revenu équivalant au SMIC. Un nombre important de
retraités agricoles bénéficierait d'une retraite à
un montant supérieur à leurs revenus d'activité. De
manière générale, la détermination d'un minimum de
retraite fixé par rapport au SMIC soulève un problème qui
concerne l'ensemble des régimes sociaux.
L'objectif de porter les retraites les plus basses au niveau du minimum
vieillesse serait de 3,5 milliards de francs (en sus de la revalorisation
prévue pour 1999). Il s'agit d'un coût brut, puisque -par
définition- les versements du Fonds de Solidarité Vieillesse
(FSV) seraient fortement réduits. Le coût devrait être
théoriquement quasi neutre pour la collectivité publique. Mais un
certain nombre d'agriculteurs préfèrent renoncer à toucher
l'allocation supplémentaire versée par le FSV,
récupérable sur leur succession ; en outre, cette allocation
n'est versée qu'aux personnes âgées d'au moins 65 ans. La
catégorie des 60-65 ans est ainsi particulièrement
défavorisée.
Cet objectif pourrait être atteint en 2002, si l'effort annuel
constaté depuis 1994 se poursuit au même rythme.
Telles sont les raisons qui ont conduit votre commission à vous
proposer l'adoption de cet article additionnel.
Article premier ter (nouveau)
Rapport sur les
retraites
Objet : Cet article, introduit par amendement
à
l'Assemblée nationale, prévoit qu'un rapport sera
déposé par le Gouvernement sur les retraites agricoles.
I - Le dispositif proposé
L'article premier ter (nouveau) résulte d'un amendement du groupe
socialiste, sous-amendé par le groupe communiste.
Aux termes de cet article, le Gouvernement doit déposer, avant le
31 mars 1999, un rapport sur l'évolution qu'il compte imprimer aux
retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin
2002, c'est-à-dire la durée de la législature.
Un développement particulier est consacré aux mesures
envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions. Le
sous-amendement du groupe communiste a précisé que l'effort
devait être plus important au début de la période.
II - La position de la commission
Si l'objectif de cet article apparaît consensuel, sa rédaction
n'est pas très heureuse : la deuxième phrase est ainsi
quasiment incompréhensible.
Votre commission estime qu'il est nécessaire -tout en conservant son
esprit général- de proposer une nouvelle rédaction de
l'article premier ter.
Cet article laisse apparaître une confusion entre ce qui relève
d'une description de l'action des pouvoirs publics en la matière depuis
le 30 juin 1997, et ce qui relève d'une évocation
d'objectifs pour l'avenir. L'effort pour revaloriser les plus faibles pensions
est bien entendu nécessaire. Néanmoins, s'il s'agit de consacrer
un effort plus important
" au début de la
période "
, force est de constater que ce
" début "
est déjà bien entamé.
Votre commission observe que l'intérêt de ce rapport est d'aborder
l'avenir, même s'il sera certainement utile de rappeler les dispositions
déjà prises depuis le début de la législature.
Il apparaît également nécessaire de s'attacher à
mieux définir le contenu de ce rapport. La revalorisation des plus
faibles pensions ne peut tenir lieu d'unique objectif.
Il est, par exemple,
devenu urgent de simplifier le mécanisme de calcul des
différentes pensions.
Les différentes mesures intervenues
depuis 1994 ont eu des effets pervers : en fonction d'une date de
départ en retraite à peine différente, certaines
catégories ont ou n'ont pas bénéficié de ces
mesures de revalorisation.
La complexité du calcul de la pension de retraite agricole
La
pension se décompose en une part forfaitaire (au maximum de
17.336,00 francs par an pour une carrière de 150 trimestres en
agriculture) et une part proportionnelle.
Cette part proportionnelle est déterminée par la multiplication
du nombre de points acquis par la valeur du point (20,39 francs).
Le nombre de points acquis dépend fortement des années :
•
de 1952 à 1990 : cotisations sur le revenu
cadastral
de
1952 à 1972
, un agriculteur pouvait acquérir de
15 à 30 points par an :
- doublement gratuit des points des années 1968, 1969 et 1970
- majoration de 17 % décidée en 1981 sur les points acquis entre
1963 et 1972 (excepté la période 1968 - 1970)
- majoration, variable en fonction du nombre de points (de 5 % à 45 %),
décidée en 1986 sur les points acquis entre 1963 et 1972
(excepté la période 1968-1970)
de
1973 à 1990
, un agriculteur pouvait acquérir de
15 à 60 points par an
•
depuis 1990 : sur le revenu professionnel
Un agriculteur peut désormais acquérir de 16 à 88 points
par an.
- majoration en 1994 : validation gratuite des périodes d'aide
familial (16 points gratuits par an) ;
- revalorisation de 1997 : majoration pour permettre aux agriculteurs
d'atteindre 1.010 points, cette majoration n'étant que de deux tiers
pour l'année 1998 ;
- revalorisation de 1999 : montant minimal fixé à 3.000
francs pour les chefs d'exploitation.
Cette complexité a pour conséquence un manque de
lisibilité pour les assurés et des difficultés de gestion
pour les caisses de Mutualité sociale agricole.
Il apparaît nécessaire que ce rapport contienne des données
susceptibles d'éclairer l'ensemble des acteurs, et notamment le
coût financier des mesures de revalorisation.
Votre commission souhaite également que ce rapport aborde la question
d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Le
" deuxième étage " permettra aux agriculteurs
d'aujourd'hui de se constituer une retraite complète.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 18
Création d'un statut de conjoint
collaborateur
Objet : Cet article tend à insérer
dans le
code rural un article L. 321-5 relatif au nouveau statut de conjoint
collaborateur.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef
d'exploitation -à partir du moment où celle-ci n'est pas
constituée sous la forme d'une société ou ne fait pas
l'objet d'une coexploitation- d'exercer son activité professionnelle en
qualité de
" collaborateur d'exploitation agricole ".
Le deuxième alinéa prévoit que le conjoint de
l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme
d'une société peut également -sous réserve d'y
exercer son activité professionnelle et de ne pas être
associé- bénéficier de la qualité de collaborateur
d'exploitation.
Le troisième alinéa précise les conditions
nécessaires :
- ce statut doit être demandé par le conjoint en accord avec
le chef d'exploitation, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat ;
- l'exploitation doit atteindre au minimum 80 % de la surface minimum
d'installation.
Le quatrième et dernier alinéa prévoit que le conjoint
collaborateur bénéficie des mêmes droits à
l'assurance vieillesse que le chef d'exploitation : retraite forfaitaire
et retraite proportionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a modifié l'article 18, en précisant
qu'en cas de société, l'option pour la qualité de
collaborateur devait être formulée par le conjoint en accord avec
la société d'exploitation.
III - La position de votre commission
Le statut de conjoint collaborateur répond à une attente.
Les conjoints dans le monde agricole sont le plus souvent des femmes. Le
caractère familial et traditionnel des exploitations agricoles explique
que l'activité professionnelle des conjointes n'ait été
reconnue juridiquement que par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980
et la création d'un statut par défaut, celui de
" conjoint participant aux travaux "
(actuel article 1122-1 du
code rural).
Les conjoints participant aux travaux sont couverts par l'assurance
maladie ; ils ne bénéficient que de la retraite forfaitaire,
soit -pour une carrière complète- 17.336 francs par an, moyennant
une cotisation de 3,2 % versée par le chef d'exploitation sur son revenu
professionnel. Leur nombre serait en forte diminution : 226.000 en 1992,
138.000 en 1997.
Les femmes désirant travailler en agriculture ont, en effet, d'autres
choix : elles peuvent être coexploitantes ou associées au
sein d'une société.
Les différents statuts des conjoints en agriculture
1.
Les coexploitants
Les époux doivent mettre en valeur une exploitation d'une importance au
moins égale à 80 % de la superficie minimum d'installation (SMI).
Ils doivent détenir, chacun, une partie de l'exploitation en
propriété ou être titulaires ou cotitulaires de certains
baux et avoir un droit de regard dans son administration.
Les coexploitants sont assimilés -au regard de la protection sociale-
à des chefs d'exploitation (ce qui rend difficile leur
dénombrement). Ils cotisent chacun sur une partie du revenu
professionnel que l'exploitation procure au ménage (avec
individuellement l'obligation de cotisations minimum en maladie et en
vieillesse).
2. Les associés
Le statut d'associé est choisi dans le cadre d'un GAEC ou d'une EARL
(loi du 11 juillet 1985 créant l'exploitation agricole à
caractère limitée). Du point de vue de la protection sociale, les
règles sont identiques à celles du coexploitant ; en
revanche, le conjoint associé bénéficie individuellement
des aides à l'installation (dotation jeunes agriculteurs) et du statut
protecteur de la société (limitation des risques financiers
encourus aux seuls biens engagés dans l'entreprise)
En conséquence les jeunes agriculteurs ou agricultrices se tournent de
plus en plus vers le statut d'associés d'exploitations
sociétaires. La moitié des dotations jeunes agriculteurs
concernait en 1996 des installations se réalisant dans ce cadre.
De manière globale, la part des formes sociétaires concerne 30 %
des exploitations.
La catégorie des conjoints participant aux travaux recouvre aujourd'hui
une population très étendue et très diversifiée,
depuis le conjoint occupé à temps complet jusqu'à celui
qui participe seulement quelques heures par semaine au travail de
l'exploitation.
Le présent projet de loi propose de créer un autre statut, celui
de collaborateur d'exploitation, qui ouvrirait des droits
supplémentaires.
L'article 46 de la loi du 1
er
février 1995 de modernisation
de l'agriculture est à l'origine de la création de ce nouveau
statut. Il disposait que le Gouvernement présenterait au Parlement un
rapport sur le
" statut du conjoint d'exploitant et des autres membres
de la famille associés aux travaux des exploitations ".
A
l'aide d'un rapport établi par l'inspection générale de
l'agriculture
8(
*
)
, une
concertation a été engagée avec les organisations
professionnelles, avant la présentation au Parlement de ce rapport par
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, le 16 avril 1996.
Selon la formule de la FNSEA,
" les femmes ne sont plus agricultrices
parce qu'elles ont épousé un agriculteur. Elles le sont parce
qu'elles ont choisi d'exercer un métier "
.
Votre rapporteur se félicite de la création d'un tel statut, qui
aura pour avantage de supprimer à terme la catégorie des
personnes travaillant en agriculture et ne bénéficiant que de la
pension de retraite forfaitaire. Depuis l'amélioration apportée
en 1994 au statut de l'aide familial avec l'ouverture de droits à la
retraite proportionnelle, l'insuffisance des droits sociaux des
" conjoints participant aux travaux " apparaissait d'autant plus
criante.
Cependant, votre rapporteur souhaite souligner une éventuelle
conséquence fâcheuse du nouveau statut. Il pourrait, en effet,
dissuader certains conjoints de devenir coexploitants ou associés,
puisque les charges sociales seront moins élevées dans le cas des
" conjoints collaborateurs ". De plus, le projet accorde un certain
nombre de droits gratuits aux anciens conjoints participant aux travaux
devenant conjoints collaborateurs, ce qui ne récompense pas
a
posteriori
l'effort contributif d'anciens conjoints participant aux travaux
ayant choisi de devenir associés.
Cette question devra être étudiée dans le cadre du rapport
examinant les charges fiscales et sociales pesant sur les agriculteurs,
prévu à l'article 65 (nouveau) du projet de loi.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant
à retenir la formule unique de " conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricole ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 18 bis (nouveau)
Statut du conjoint du
copropriétaire embarqué et du conjoint du chef d'exploitation de
cultures marines
Objet : Cet article additionnel, résultant d'un
amendement du Gouvernement, tend à assurer le droit au statut du
conjoint de patron pêcheur pour les conjoints des copropriétaires
embarqués et les conjoints des associés d'une exploitation ou
d'une entreprise de cultures marines, quand ils relèvent du
régime spécial de sécurité sociale des
marins.
L'article 16 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 sur les pêches
maritimes et les cultures marines a instauré le statut du conjoint de
patron pêcheur.
L'article 18 bis (nouveau) du présent projet de loi précise que
le conjoint du copropriétaire embarqué, d'une part, et le
conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures
marines relevant du régime de sécurité sociale des marins,
d'autre part, bénéficient de ce statut.
L'application restrictive de la loi de 1997 pourrait, en effet, avoir pour
conséquence d'écarter le conjoint du copropriétaire
embarqué de ce nouveau statut.
Par ailleurs, un associé d'une exploitation de cultures marines peut
relever soit du régime de sécurité sociale des marins,
soit du régime agricole (exemple des conchyliculteurs). Cet article tend
ainsi à prévenir une inéquité, puisque les
conjoints des chefs d'exploitation de cultures marines relevant du
régime agricole bénéficieront du nouveau statut de
conjoint collaborateur prévu à l'article 18 du présent
projet de loi. Il est donc important de préciser que les conjoints des
chefs d'exploitation de cultures marines relevant du régime de
sécurité sociale des marins bénéficient du statut
du conjoint de patron pêcheur.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans
modification.
Art. 19
(art. L. 1122-1 du code rural)
Suppression
progressive de la qualité de conjoint participant aux
travaux
Objet : Cet article prévoit l'extinction de
l'actuel statut de conjoint participant aux travaux.
I - Le dispositif proposé
Le second paragraphe ajoute un nouvel alinéa à l'article 1122-1
du code rural, relatif aux conjoints participant aux travaux, prévoyant
qu'au premier jour du mois suivant la publication du décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 18, ce statut sera mis en extinction
progressive, la qualité de conjoint participant aux travaux ne pouvant
plus être acquise.
En conséquence, le premier paragraphe propose une nouvelle
rédaction de la première phrase du premier alinéa de
l'article 1122-1 du code rural. Il ne sera désormais plus possible
d'être un nouvel actif agricole et de ne bénéficier que de
la pension de retraite forfaitaire.
Cet article a été adopté sans modifications par
l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
La disparition pure et simple de l'actuel statut de conjoint participant aux
travaux aurait pu être proposée. Mais il n'est pas apparu
souhaitable d'obliger les actuels conjoints participant aux travaux à
devenir des conjoints collaborateurs.
Le nouveau statut de conjoint collaborateur vient ainsi s'ajouter aux
différentes possibilités existantes. Les services du
ministère de l'Agriculture estiment que l'immense majorité des
140.000 personnes concernées choisiront le nouveau statut.
La bonne compréhension du dispositif repose sur une information large du
monde agricole. La publication rapide du décret en Conseil d'Etat
précisant les conditions d'option pour le statut de conjoint
collaborateur est ainsi très importante.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 20
Droit à une pension de retraite
proportionnelle pour les conjoints
collaborateurs
Objet : Cet article tend à assurer aux
conjoints
collaborateurs le droit à une pension de retraite proportionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article 20 insère un article 1122-1-1 dans le code rural,
composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I
prévoit que les conjoints collaborateurs
bénéficieront d'une pension de retraite forfaitaire et d'une
pension de retraite proportionnelle, avec la possibilité de racheter des
points -pendant les deux années suivant la publication de la loi- sous
réserve de verser des cotisations afférentes. Les conditions
d'application (mode de calcul des cotisations, nombre maximum d'années
pouvant faire l'objet du rachat) sont renvoyées à un
décret en Conseil d'Etat. Le conjoint survivant du collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricole (c'est-à-dire le chef
d'exploitation) a droit à une retraite de réversion d'un montant
égal à un pourcentage, fixé par décret, de la
retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont
bénéficiait ou eût bénéficié
l'assuré décédé. Les règles de cumul sont
identiques à celles relatives aux conjoints survivants d'un chef
d'exploitation.
Le paragraphe II
est relatif aux chefs d'exploitation à
carrière mixte, qui ont participé aux travaux de l'exploitation
ou de l'entreprise en qualité de conjoint : ils pourront
acquérir des droits à la retraite proportionnelle, dans les
mêmes conditions que les conjoints participant aux travaux devenant
conjoints collaborateurs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Un amendement de M. François Patriat, rapporteur, a été
adopté, tendant à préciser que les périodes
antérieures susceptibles de rachat s'apprécieraient à
compter du 1
er
janvier 1999 et non du 1
er
janvier 1998.
Cet amendement tient compte des délais de l'examen du projet de loi
d'orientation agricole.
III - La position de votre commission
Le nombre de points acquis par an par les conjoints collaborateurs sera de 16,
comme pour les aides familiaux.
Une carrière complète de 37,5 années, soit 150 trimestres,
représente l'acquisition de 600 points (37,5 x 16). Selon les
barèmes de 1998, la pension serait ainsi l'équivalent actuel de
17.336,00 francs (retraite forfaitaire) + 12.234,00 francs (600 points de
retraite proportionnelle à 20,39 francs le point), soit 29.570,00 francs
par an. L'augmentation est ainsi de plus de 70 % par rapport à la seule
pension de retraite forfaitaire. Ce taux d'augmentation n'est cependant valable
-il convient de le rappeler- qu'à très long terme.
Une possibilité de rachat est ainsi prévue, sur deux ans
(durée qui sert de règle en matière de rachat de
cotisations), pour faire bénéficier dès à
présent les conjoints participant aux travaux proches de la retraite, et
devenant conjoints collaborateurs, de cette revalorisation. Le rachat se ferait
sur la base de 117,00 francs le point. Un conjoint participant aux travaux
pourrait ainsi -à l'extrême limite- se constituer une retraite
proportionnelle de 600 points en déboursant 70.200,00 francs. Cet effort
contributif exceptionnel serait " remboursé " en moins de six
années de retraite. C'est pour cette raison que le nombre maximum
d'années pouvant faire l'objet d'un rachat sera précisé
par décret.
Il sera ainsi nécessaire de prévoir une publicité large de
ces dispositions réglementaires, afin d'éviter que personne ne
puisse
a posteriori
se sentir lésé. Les décrets
d'application devront également être publiés très
rapidement.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans
modification.
Art. 21
(art. 1123 du code rural)
Paiement par le
chef d'exploitation ou d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du
conjoint collaborateur
Objet : Cet article prévoit le paiement d'une cotisation par le
chef d'exploitation, en contrepartie de la pension de retraite proportionnelle
prévue pour le conjoint collaborateur.
I - Le dispositif proposé
L'article 21 modifie l'article 1123 du code rural relatif aux cotisations dues
pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse
agricole. Les cotisations dues pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise sont acquittées, dans les mêmes conditions que pour
les aides familiaux majeurs, par le chef d'exploitation ou d'entreprise.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M.
François Patriat, a modifié une erreur de référence.
III - La position de votre commission
L'article 21 est la conséquence logique des articles 18 à 20. Il
est à noter que cette cotisation portera sur une assiette forfaitaire
correspondant à 400 SMIC. Son taux sera de 12,5 %. Le
coût pour le chef d'exploitation sera ainsi de 1.900 francs par an.
Cette cotisation serait de nature à équilibrer les
dépenses supplémentaires.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans
modification.
Art. 22
(art. 1121-5 du code rural)
Revalorisation
des retraites
Objet : Cet article tend à attribuer aux
conjoints
dont la retraite a pris effet le 31 décembre 1997 une attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article 22 tend à insérer dans le code rural un article 1121-5.
Le premier alinéa vise à assurer aux personnes dont la retraite a
pris effet après le 31 décembre 1997
l'attribution gratuite de
points de retraite proportionnelle
.
Le second alinéa détermine le nombre de points de retraite ainsi
attribué, équivalent à 6.600 francs, c'est-à-dire
la majoration de pension de retraite forfaitaire
(1.500 francs -loi de
finances pour 1997- puis 5.100 francs -loi de finances pour 1998) dont ont
bénéficié les personnes parties en retraite avant le 31
décembre 1997.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a
complété l'article 22 par un alinéa supplémentaire
relatif aux conjoints ayant pris leur retraite en 1998 ou les conjoints
collaborateurs prenant leur retraite après le 31 décembre 1998,
les aides familiaux et les chefs d'exploitation à carrière mixte,
afin qu'ils bénéficient d'une majoration de leur montant minimum
de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 1999. Ces
dispositions assurent aux personnes prenant leur retraite après le 31
décembre 1997 le bénéfice des dispositions de la loi de
finances pour 1999, assurant un montant minimal différencié selon
la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou
d'entreprise.
Elle a par ailleurs, à l'initiative de M. François Patriat,
rapporteur, adopté deux amendements rédactionnels.
III - La position de votre commission
Ces dispositions montrent la complexité des mesures de revalorisation.
Elles tendent à éviter que deux personnes touchent des pensions
de retraite différentes en fonction d'une légère
différence de date de départ.
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel portant sur une
modification de référence à un article du code rural. Le
nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise sera
mentionné à l'article 1122-1-1 inséré au code rural
par l'article 20 du présent projet de loi. Il convient d'adopter cette
référence.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 22
Montant
minimum de la pension de
réversion
Objet : Cet article additionnel vise à
déterminer un montant minimum de retraite de réversion dans le
régime agricole.
Votre commission vous propose d'adopter une disposition d'équité,
en insérant un article 1122-9 dans le code rural.
Le régime agricole doit comporter un montant minimum de retraite de
réversion tel qu'il est prévu dans les autres régimes
(article L. 353-1 du code de la sécurité sociale pour les
régimes de salariés et les régimes alignés, article
L. 643-9 pour les professions libérales).
Le cas des différentes pensions de réversion doit être
envisagé :
- conjoints de chefs d'exploitation à titre secondaire (art.
1121-1) ;
- conjoints survivants de chefs d'exploitation (art. 1122) ;
- conjoints survivants des membres de la famille (art. 1122-1) ;
- conjoints survivants de collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise (art.
1122-1-1).
Ce montant sera déterminé par décret, comme dans le
régime général, et tiendra compte de la durée
d'assurance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
Art. 23
(art. 1106-3-1 du code rural)
Prise en
charge des frais de remplacement en cas de
maternité
Objet : Cet article tend à assurer aux
agricultrices une prise en charge totale des frais de remplacement en cas de
maternité.
I - Le dispositif proposé
L'article 23 modifie l'article 1106-3-1 du code rural, qui détermine les
conditions de versement de l'allocation de remplacement, versée pour
couvrir les frais occasionnés par l'impossibilité pour les
agricultrices de travailler lors de leur maternité. Il est
proposé que la prise en charge des frais de remplacement ne soit plus
seulement " partielle ", mais " totale ".
II - La position de votre commission
Seule une femme sur trois en agriculture sollicite le bénéfice de
l'allocation de remplacement en cas de maternité. Cette situation,
préoccupante en termes de santé publique, est due notamment au
surcoût restant à la charge de l'exploitante. La suppression du
ticket modérateur, actuellement de 10 %, permettra un recours plus large
à la formule de remplacement, qui s'applique actuellement aussi bien
pour les conjointes participant aux travaux que pour celles qui ont le statut
d'associé ou de coexploitant.
Il est à noter que cet article -entraînant un surcoût de 6
millions de francs- a été pris en compte dans le BAPSA pour 1999.
Le coût de l'allocation de remplacement s'élèverait
à 55 millions de francs en 1999, contre 58 millions de francs
en 1998, compte tenu de la diminution du nombre des
bénéficiaires. En revanche, si davantage d'agricultrices
demandent le bénéfice de l'allocation de remplacement, la
dépense n'est pas budgétée.
La question de l'allongement de la durée de prise en charge du
remplacement des agricultrices en cas de maternité est du domaine
réglementaire. M. Louis le Pensec, alors ministre de l'Agriculture et de
la Pêche, a annoncé à l'Assemblée nationale qu'un
projet de décret, faisant
" actuellement l'objet d'une
concertation avec les représentants des professions
agricoles "
, comporterait notamment
" une disposition relative
à l'allongement de la durée du remplacement
indemnisé "
9(
*
)
.
Votre commission se félicite de cet ensemble de dispositions visant
à donner aux agricultrices les mêmes droits qu'aux
salariées.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 24
(art. 1003-12 du code rural)
Cotisations
des nouveaux installés
Objet : Cet article tend à simplifier la
détermination de l'assiette des cotisations dues par les nouveaux
installés.
I - Le dispositif proposé
L'article 24 propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de
l'article 1003-12 du code rural et insère un nouveau paragraphe IV,
l'actuel paragraphe IV devenant le paragraphe V.
Le 1° de l'article 24 propose pour l'article 1003-12 un nouveau paragraphe
III, reprenant le cadre général s'appliquant actuellement aux
nouveaux installés : les cotisations sont calculées sur une
assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas
de connaître les revenus professionnels. Mais contrairement au droit
existant, il est proposé que ce calcul soit réalisé
à titre provisionnel ; les cotisations feront l'objet d'une
régularisation lorsque les revenus seront connus.
Les cotisations seront alors calculées, pour la première
année, sur les revenus d'une seule année, contrairement au
système général (premier alinéa du II de l'article
1003-12), qui prévoit que les cotisations sont calculées sur la
moyenne des trois années antérieures à l'année
précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues
(cas des exploitants soumis au régime forfaitaire) ou la moyenne des
revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues (cas des exploitants soumis au
régime réel d'imposition).
Le deuxième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le
cas des conjoints qui s'installent en qualité de coexploitant ou
d'associé, mais qui travaillaient déjà dans le cadre de
l'exploitation en tant que conjoints participant aux travaux. L'assiette
forfaitaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas : les
cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa
participation aux bénéfices, des revenus agricoles.
Le troisième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le
cas des conjoints qui deviennent chefs d'exploitation. Les cotisations dues
sont alors assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles
du foyer fiscal au cours de la période correspondant au régime du
forfait ou du régime réel. L'exploitation ou l'entreprise
agricole ne doit pas avoir été affectée au-delà de
proportions définies par décret.
Enfin, le 3° de l'article 24 propose un nouveau paragraphe IV au sein de
l'article 1003-12, prévoyant que lorsque les personnes non
salariées des professions agricoles ayant la qualité de
gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises
à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles,
bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non
commerciaux, rémunérations allouées aux gérants et
associés de certaines sociétés), l'assiette forfaitaire
prévue au III s'applique.
II - La position de votre commission
L'article 24 prend mieux en compte la diversité de situation des
" nouveaux installés ".
Premièrement, l'assiette forfaitaire ne s'appliquera réellement
qu'une seule année, alors que dans le droit existant, il faut attendre
trois ou quatre années, selon le régime fiscal choisi, pour payer
des cotisations ayant un rapport avec les revenus professionnels.
Deuxièmement, les conjoints devenant associés, coexploitants, ou
chefs d'exploitation à part entière n'auront plus à
s'acquitter d'une cotisation sans rapport avec les revenus
dégagés auparavant. Dans certains cas, cette cotisation
forfaitaire peut être plus élevée ; il est difficile
pour les agriculteurs d'anticiper le montant des charges sociales à
acquitter. Dans d'autres situations, la cotisation forfaitaire est nettement en
dessous ; les revenus du cédant dégagés lors des trois
dernières années échappent alors à cotisation, ce
qui n'apparaît pas normal.
Votre commission ne peut être que favorable à un dispositif qui
prend mieux en compte les capacités contributives des exploitants.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans
modification.
Article additionnel après l'article
24
Exonération de cotisations pour les jeunes
agriculteurs
Objet : Cet article additionnel vise à
majorer les
taux d'exonération de cotisations dont bénéficient les
jeunes agriculteurs, afin de rétablir leurs avantages existant avant le
transfert des cotisations d'assurance maladie vers la contribution sociale
généralisée.
Les jeunes agriculteurs bénéficient, depuis un décret de
1985, d'une exonération partielle des cotisations sociales : 50 %
pour la première année, 40 % pour la seconde et 20 % pour la
troisième.
La baisse de 5,5 points de cotisations maladie, intervenue à partir du
1
er
janvier 1998, en compensation de l'augmentation de 4,1
points de CSG, a eu pour conséquence de réduire l'avantage
relatif dont bénéficient les jeunes agriculteurs par rapport aux
autres catégories d'exploitants
10(
*
)
.
En effet, la CSG ne fait pas l'objet d'exonérations.
Votre commission vous propose une solution simple, à savoir la
majoration du taux de l'exonération de cotisations sociales pour les
jeunes agriculteurs : 65 % pour la première année, 55 %
pour la deuxième et 35 % pour la troisième.
Cette majoration vise simplement à revenir à la situation
antérieure à 1998. Au moment où le Gouvernement
déclare vouloir favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, il
apparaît utile de diminuer leurs charges sociales.
Ces dispositions seraient inscrites dans la loi, ce qui apparaît logique
concernant un dispositif d'exonérations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
Art. 25
(art. L. 321-21-1 du code
rural)
Institution d'un salaire différé au profit du conjoint
survivant
du chef
d'exploitation
Objet : Cet article tend à permettre au
conjoint
survivant de bénéficier d'une créance de salaire
différé.
I - Le dispositif proposé
L'article 25 insère dans le code rural un nouvel article L. 321-21-1,
tendant à assurer au conjoint du chef d'exploitation, sous
réserve d'une participation directe à l'activité de
l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être
associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, de
bénéficier d'un droit de créance. Dans le texte
proposé par le Gouvernement, ce droit de créance est égal
à 6240 SMIC horaire, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Le
montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de
partage successoral est diminué de celui de cette créance.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M.
François Patriat, rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre
étendant au conjoint survivant de l'associé d'une
société le bénéfice de la créance de salaire
différé et prévoyant que le calcul se ferait sur la base
de trois fois le SMIC annuel.
En revanche, à la demande du Gouvernement, et par voie d'un
sous-amendement, l'Assemblée nationale n'a pas retenu une disposition
proposée originellement par M. François Patriat, prévoyant
que cette créance serait prioritaire par rapport à celle
prévue pour les descendants à l'article L. 321-13 du code rural.
Elle a écarté un amendement de M. Maurice Adevah-Poeuf,
défendu par M. Christian Jacob, prévoyant que le conjoint
divorcé bénéficierait également de cette
créance de salaire différé.
III - La position de votre commission
Le décret-loi du 29 juillet 1939 a instauré le " contrat de
travail à salaire différé ", réservé
au(x) descendant(s) resté(s) dans l'exploitation de leurs parents et
ayant participé à sa mise à valeur sans contrepartie
financière. La loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole a
modifié les éléments de calcul, en prenant en compte la
référence du SMIC : 2/3 de la somme correspondant à
2080 fois le SMIC pour chacune des années de participation, dans la
limite de 10 années. La notion de " descendants " regroupe
tant les fils et filles que les petits-fils et petites-filles.
L'article 25 prévoit une extension du salaire différé au
conjoint survivant. Cette extension permettra de résoudre des situations
souvent difficiles.
Les modalités de calcul de cette créance sont nettement
différentes de celles réservées aux descendants. Le
montant de la créance est forfaitaire (trois fois le SMIC annuel),
plafonné (limite de 25 % de l'actif successoral) et vient en diminution
du montant des droits propres reçus dans les opérations de
partage successoral. Ce régime nettement moins favorable s'explique par
le fait que les conjoints bénéficient d'une pension de
réversion (54 % des retraites forfaitaire et proportionnelle du
défunt pour les pensions ayant pris effet après le 1
er
janvier 1995), à la différence des descendants.
De plus, la créance de salaire différé a pour objet de
permettre aux descendants de pouvoir reprendre l'exploitation.
Inclure les conjoints divorcés parmi les bénéficiaires de
la créance de salaire différé n'est pas souhaitable ; le
juge a déjà le pouvoir d'évaluer une prestation
compensatrice au moment du divorce. La créance de salaire
différé s'impute en outre sur la succession, qui n'est pas
ouverte au moment du divorce.
Votre commission estime que le dispositif proposé est équitable.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 26
(art. 2101 et 2104 du code
civil)
Coordination
Objet : Cet article propose de compléter les
articles 2101 et 2104 du code civil, en coordination avec les dispositions
prévues à l'article 25.
I - Le dispositif proposé
La créance de salaire différé constituant une
créance privilégiée sur la généralité
des immeubles, l'article 26 propose de modifier les articles 2101 et 2104 du
code civil.
II - La position de votre commission
L'article 26 est la conséquence de l'article 25.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additionnel après l'article
26
Insaisissabilité et incessibilité des pensions et rentes de
retraite et d'invalidité du régime
agricole
Objet : Cet article additionnel tend à
étendre
au régime agricole les règles d'insaisissabilité et
d'incessibilité partielles des pensions et rentes de retraite et
d'invalidité applicables au régime général.
Cet article additionnel, créant un article 1143-7 du code rural, a pour
objet d'étendre au régime de protection sociale des personnes non
salariées de l'agriculture les dispositions de
l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, qui
énonce que les pensions et rentes de retraite et d'invalidité ne
sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites
que les salaires.
S'il est légitime de permettre aux organismes de sécurité
sociale de récupérer les prestations indûment
versées ou de recouvrer les cotisations sociales non acquittées
par compensation sur les avantages de retraite ou d'invalidité qu'elles
versent par ailleurs, cette pratique ne doit pas conduire à priver le
débiteur de tous moyens d'existence. C'est pourquoi il apparaît
souhaitable d'étendre aux assurés sociaux agricoles une
règle de principe qui, en fixant une quotité insaisissable pour
les prestations de retraite et d'invalidité, tend à garantir un
minimum de ressources.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.