Projet de loi d'orientation agricole, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence
SOUPLET (Michel)
RAPPORT 129 (98-99), 1ère partie - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE -
EXPOSÉ GÉNÉRAL -
CHAPITRE IER -
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE EMPREINT D'INCERTITUDES...-
I. UNE MONDIALISATION CROISSANTE DES ÉCHANGES
AGRICOLES DANS UN
ENVIRONNEMENT D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- A. DES ÉCHANGES AGRICOLES DE PLUS EN PLUS MONDIALISÉS
- B. UN DÉFI MAJEUR : LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
- II. UNE EUROPE AGRICOLE RÉNOVÉE DONT L'ÉVOLUTION EST À NOUVEAU INDISPENSABLE
-
I. UNE MONDIALISATION CROISSANTE DES ÉCHANGES
AGRICOLES DANS UN
ENVIRONNEMENT D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
-
CHAPITRE II -
L'AGRICULTURE FRANÇAISE, EN PERPÉTUELLE MUTATION, NÉCESSITE LA RECHERCHE
D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE-
I. UNE AGRICULTURE QUI POURSUIT SA MUTATION
-
A. UN BILAN EN FORME DE PARADOXE
-
1. Une agriculture aux succès
indéniables
- a) Une croissance de la production agricole dans un contexte de diminution des prix
- b) Une forte hausse de la productivité
- c) La mécanisation de l'agriculture s'est développée tardivement en France
- d) Un succès commercial sans précédent
- e) Une présence forte en terme d'emploi et d'occupation de l'espace
- 2. Une réussite acquise au prix de douloureux bouleversements
-
1. Une agriculture aux succès
indéniables
- B. UNE AGRICULTURE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS
-
A. UN BILAN EN FORME DE PARADOXE
- II. DES ORIENTATIONS POUR UN NOUVEL ÉQUILIBRE AGRICOLE
-
I. UNE AGRICULTURE QUI POURSUIT SA MUTATION
-
CHAPITRE III -
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION -
CHAPITRE IV -
LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION-
I. LES AUDITIONS DE VOTRE COMMISSION
- A. L'AUDITION DE M. JEAN GLAVANY, MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
-
B. LES AUTRES AUDITIONS
- 1. Audition M. François Lucas, Vice-président de la Coordination rurale de M. Francis Lethrosne, membre du Comité directeur
- 2. L'audition de M. Jean-François Hervieu, Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- 3. Audition de Mme Sylvie Di Gracia, Vice-présidente du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)
- 4. Audition de M. Bernard Peignot, Secrétaire général de l'Association française de droit rural (AFDR)
- 5. Audition de M. Gérard Chappert, Président de la Confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF), et de M. Raymond Girardi, secrétaire général du MODEF
- 6. Auditions de MM. Jean Quiot, Michel Prugue et André Valadier, Présidents des comités sectoriels de l'Institut national des appellations d'origine (INAO)
- 7. Audition de M. Philippe Brayer, Président de la Fédération nationale de la propriété agricole (FNPA)
- 8. Audition de M. Joseph Ballé, Président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), et de la Confédération française de la coopération agricole (CFCA)
- 9. Audition de M. Dominique Chardon, Secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
- 10. Audition de Mme Lydie Roux, Vice-Présidente de l'Union fédérale des consommateurs (UFC)
- 11. Audition de M. Hervé Morize, Secrétaire général de la Société des agriculteurs de France (SAF)
- 12. Audition de M. Guy Allio, Vice-Président de l'Association nationale des industries agro-alimentaires (ANIA)
- 13. Audition de M. François Dufour, Porte-parole de la Confédération paysanne
- II. L'EXAMEN EN COMMISSION
-
I. LES AUDITIONS DE VOTRE COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier -
Objectifs de la politique agricole -
Article 1er bis-
Représentation des syndicats agricoles dans différents organismes -
Article 1er ter -
Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles -
TITRE Ier -
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION -
Article 2 -
(Article L.331-3 du Code rural) -
Création du contrat territorial d'exploitation -
Article 3 -
(article L.311-4 du code rural) -
Création d'un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation -
Article 4 -
(Article L.341-1 du Code rural) -
Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux d'exploitation -
Article 5 -
(Article L.313-1 du code rural) -
Reconnaissance d'un pouvoir d'avis aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture -
TITRE II -
EXPLOITATIONS ET PERSONNES -
CHAPITRE Ier -
L'exploitation agricole -
Article 6 -
(Article L.311-1 du code rural) -
Définition des activités agricoles -
Article 7 -
(Article L.311-2 du Code rural) -
Registre de l'agriculture -
Article additionnel après l'article 7 -
(Article L.511-8-1 du code rural) -
Article 7 bis -
(Article L.311-5 du Code rural) -
Définition de l'exploitant agricole -
Article 8 -
(Article L.411-1 du Code rural) -
Champ d'application du statut du fermage -
Article 9 -
(Article L.411-27 du code rural) -
Protection du preneur appliquant des méthodes culturales favorables à l'environnement -
Article 10
(Article L.411-33 du code rural)
Résiliation du bail et contrôle des structures -
Article 10 bis -
(Article L.411-37 du code rural) -
Mise à disposition de biens loués au profit d'une société -
Article 10 ter (nouveau) -
(Article L.411-57 du code rural) -
Reprise d'une parcelle par le bailleur pour la construction d'une maison d'habitation. -
Article 11 -
Travaux de mise aux normes des exploitations en fermage -
Article 11 bis -
Application des articles 8 à 11 aux baux en cours -
Article 12 -
Rapport sur l'assurance récolte -
Article 12 bis -
Insaisissabilité partielle des revenus provenant de l'activité agricole -
Article 12 ter -
Insaisissabilité du logement d'un agriculteur -
CHAPITRE II -
L'orientation des structures des exploitations agricoles -
Section 1 -
Les éléments de référence et la politique d'installation -
Article 14 -
(Article L.330-1 du code rural) -
Dispositions relatives à la politique de l'installation -
Article 15 -
(Article L.330-2 du code rural) -
Notification préalable des départs à la retraite -
Article additionnel après l'article 15 -
Cessation d'activité - Prorogation de la préretraite
et aide à la transmission des exploitations -
Section 2 -
Le contrôle des structures des exploitations agricoles -
Article 16 -
Réforme du contrôle des structures -
Article L.331-1 du code rural -
Portée et objectifs du contrôle -
Article L.331-2 du code rural -
Opérations soumises à autorisation préalable -
Article L.331-3 du code rural -
Critères d'examen des demandes -
Article L.331-4 du code rural -
Préemption de l'autorisation d'exploiter -
Article L.331-5 du code rural -
Transmission des informations à l'autorité administrative -
Article L.331-6 du code rural -
Nullité du bail en cas d'exploitation irrégulière -
Article L.331-7 du code rural -
Sanction administrative en cas de non respect
de la réglementation du contrôle des structures -
Article L.331-8 du code rural -
Contestation de la sanction -
Article L.331-9 du code rural -
Suppression des aides publiques à caractère économique -
Article L.331-10 du code rural
Poursuite de la mise en valeur du fonds -
Article L.331-11 du code rural -
Décret en Conseil d'Etat -
Article additionnel après l'article 16 -
Rapport sur l'encouragement à l'investissement dans le foncier agricole -
Article 17 -
Révision du schéma directeur départemental des structures -
Article 17 bis -
Contrôle des regroupements de références laitières - - les conditions du regroupement ont été modifiées après l'autorisation administrative.
- CHAPITRE III -
-
Article 18 -
(Article L.321-5 du code rural) -
Création du statut de conjoint collaborateur -
Article 18 bis -
(Article 16 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) -
Statut du conjoint du copropriétaire embarqué et du conjoint du chef d'exploitation de cultures marines -
Article 19 -
(Article 1122-1 du code rural) -
Suppression progressive de la qualité de conjoint participant aux travaux -
Article 20 -
La retraite proportionnelle des conjoints collaborateurs -
Article 21 -
(Article 1123 du code rural) -
Paiement par le chef d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur -
Article 22 -
(Article 1121-5 du code rural) -
Revalorisation des retraites -
Article 23 -
(Article 1106-3-1 du code rural) -
Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité -
Article 24 -
(Article 1003-12 du code rural) -
Cotisations des nouveaux salariés -
Article 25 -
Institution d'un salaire différé au profit du conjoint survivant du chef d'exploitation -
Article 26 -
(Articles 2101 et 2104 du code rural) -
Coordination -
CHAPITRE IV -
De l'emploi salarié -
Article 27 -
(Article 1000-6 du code rural) -
Création du titre emploi simplifié agricole -
Article 27 bis
(Article L.127-10 du code du travail) -
Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués par des groupements d'employeurs -
Article 28 -
(Article 1000-7 du code rural) -
Création au niveau des départements de comités d'oeuvres sociales et culturelles -
Article 29 -
(Article L.231-2-1 du code du travail) -
Création au niveau des départements de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail -
Article 29 bis -
(Articles L.932-1 et L. 932-2 du code du travail) -
Accès au capital temps-formation -
Article 29 ter -
Création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture -
CHAPITRE V -
Du fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole -
Article 29 quater -
Renforcement du contrôle de l'Etat sur les organismes de Mutualité sociale agricole et divers organismes - Schémas directeurs informatiques des organismes de Mutualité sociale agricole -
Article 29 quinquies -
Circonscription territoriale des organismes de MSA -
Article 29 sexies -
(Articles 1002-4 et 1011 du code rural) -
Convention d'objectifs et de gestion au sein de la mutualité sociale agricole - Commissaire du Gouvernement -
Article 29 septies -
(Article 1023 du code rural) -
Article 29 octies -
(Article 1237 du code rural) -
TITRE III -
ORGANISATION ÉCONOMIQUE -
CHAPITRE Ier -
Coopération agricole -
Article 30 A -
(Article L.551-1 du code rural) -
Organisations des producteurs reconnues -
Article 30 -
(Articles L.522-1 et L.522-2 du code rural) -
Associés coopérateurs des zones frontalières -
Article 30 bis -
Acquisition de parts sociales et déduction pour investissement -
Article 31 -
(Article L.524-6 du code rural) -
Comptes consolidés des sociétés coopératives -
Article 32 -
(Article L.528-1 du code rural) -
Conseil supérieur d'orientation de la coopération -
CHAPITRE Ier BIS -
Offices d'intervention -
CHAPITRE II -
Organisation interprofessionnelle -
Article 33 -
(Articles L.632-1 et L.632-2 du code rural) -
Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles -
Article 34 -
(Article L.632-4 du code rural) -
Extension des accords interprofessionnels -
Article 35 -
(Article L.632-6 du code rural)
Assiette des cotisations interprofessionnelles -
Article 36 --
Rapport d'activité et comptes des interprofessions. Bilan d'application des accords étendus. -
Article 37 -
Contrats de lutte contre les crises conjoncturelles -
Article 38 -
Modification de la composition du Conseil supérieur d'orientation (CSO)
de l'économie agricole et alimentaire -
CHAPITRE IV -
Création d'un Conseil supérieur des exportations alimentaires -
Article 38 ter -
Missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires -
Article additionnel après l'article 38 ter
-
Rapport sur l'intégration et le renforcement du pouvoir économique des producteurs -
TITRE IV -
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS -
Article 39 A -
(Article L.640-1 (nouveau) du code rural) -
Politique de la qualité et de l'origine des produits agricoles ou alimentaires -
Article 39 -
Signes d'identification et emploi des termes " fermier ",
" montagne " et " produits pays " -
Article additonnel après l'article 40 A
-
(Article L.641-2 du code rural)
Reconnaissance d'une AOC -
Article additionnel avant l'article 40 -
(Article L.641-3 et L.641-4 du code rural) -
Définition de l'AOC -
Article 40 -
(Articles L.641-5, L.641-6, L.642-1 et L.642-2 du code rural) -
Organisation de l'INAO, extension des compétences de l'INAO aux indications géographiquement protégées -
Article 40 bis -
(Article L.112-1 (nouveau) du code de la consommation) -
Etiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée -
Article 40 ter -
Création d'un logo " appellation d'origine contrôlée " -
Article 40 quater -
(section 6 (nouvelle) du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) -
Statut des syndicats de producteurs de produits d'appellation d'origine contrôlée -
Article 41 -
(Articles L.115-16 et L.115-8 du code de la consommation article L.642-3 du code rural) -
Présentation trompeuse d'une appellation d'origine contrôlée et poursuite des infractions -
Article 41 bis -
(Article L.642-4 du code rural) -
Utilisation de l'indication de provenance dans les dénominations de vente -
Article 42 -
(Articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du code rural) -
Appellation montagne -
Article 42 bis -
Création d'un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir les produits agricoles et alimentaires -
Article 43 -
(Articles L.648-9 et L.641-10 du code rural)
Cotisations à l'INAO et aux organismes de contrôle agréés
pour les produits autres que le vin - -
Article 43 bis -
Mise en bouteille et conditionnement des vins
bénéficiant d'une appellation d'origine -
Article 43 ter -
Mise en place d'un système de biovigilance -
Article 364 bis du code rural -
Surveillance des végétaux - Création d'un comité de biovigilance -
Article 364 ter -
Obligations des différents acteurs - Traçabilité des produits - Registre des modifications - collecte des données - Rapport d'activité -
Article 364 quater -
Renforcement des pouvoirs d'inspection
et de contrôle des agents habilités -
Article 364 quinquies -
Sanctions pénales -
Article additionnel après
l'article 43 ter -
Surveillance et contrôle phytosanitaire -
Article additionnel après l'article 43
-
Des produits antiparasitaires à usage agricole -
Article additionnel après l'article 43 ter
-
Des matières fertilisantes et des supports de cultures -
Article 44 -
(article 276-4 du code rural)
Idendification des équidés -
Article 44 bis -
(Articles 253, 253-1 et 253-2 du code rural) -
Mesures relatives au contrôle des élevage, au suivi sanitaire dans les abattoirs et aux pouvoirs des agents habilités -
Article 44 ter -
(Article 254 du code rural) -
Mesures relatives aux anabolisants -
Article 44 quater -
-
Mesures diverses relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale -
TITRE V -
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER -
Article 45 -
(Articles L.111-1 et 111-2 du code rural) -
Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de l'espace agricole et forestier -
Article additionnel avant l'article 45 bis
-
(Article L.111-3 du code rural)
Création de locaux d'habitation ou professionnels
à proximité des bâtiments agricoles -
Article 45 bis -
(article 16-1 de la loi n° 76-663) -
Petites carrières de marne -
Article 46 -
(section 1 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier (nouveau)
du code rural-article L.112-1 du code rural) -
Document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier -
Article 47 -
(Article L.112-2 du code rural) -
Zones agricoles protégées -
Article 47 bis -
(Article L.142-3 du code de l'urbanisme) -
Association des représentants des OPA
à la délimitation des zones de préemption -
Article 48 -
(Article L.112-3 du code rural) -
Réduction des espaces agricoles et forestiers -
Article 49 -
(Article L.143-2 du code rural) -
Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural. -
Article 49 bis -
(Article L.141-1 du code rural) -
Missions des SAFER -
Article 50 -
(Article L.253-1 du code rural) -
Attribution des droits reconnus à la partie civile aux chambres d'agriculture et centres régionaux de la propriété forestière -
Article 50 bis -
(Articles L.135-3-1, L. 136-7-1, L.135-4 et L.136-8) -
Renforcement du dispositif relatif aux associations foncières,
pastorales et agricoles -
Article 50 ter -
(Article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales) -
Attribution des biens de section -
Article additionnel après l'article 50 ter
-
(Article L.123-7 du code rural) -
Intervention du président de la CDOA dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme -
Article additionnel après l'article 50
ter -
(Article L.352-1 du code rural) -
Aides à la reconversion ou à la réinstallation -
Article additionnel après l'article 50 ter
-
Eligibilité au financement des opérations d'aménagement foncier de la réorganisation foncière et des échanges d'immeubles ruraux -
TITRE VI -
FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE -
Article 51 -
(Article L.811-1 du code rural) -
Principes et unions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publiques -
Article 52 -
(Article L.811-2 du code rural) -
Architecture générale de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics -
Article 53 -
(Article L.811-8 du code rural) -
Création des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles -
Article 54 -
Qualité d'autorité académique reconnue au directeur régional de l'agriculture et de la forêt comme autorité académique -
Article 55 -
(Article L.812-1 du code rural) -
Principes, missions et architecture générale de l'enseignement supérieur agricole public -
Article 56
(article L.812-3 du code rural) -
Administration des établissements
d'enseignement supérieur agricole public -
Article 57 -
(Article L.812-5 (nouveau) du code rural) -
Création de groupements d'intérêt public par les établissements publics d'enseignement supérieur agricole -
Article 58 -
Principes et missions de l'enseignement
et de la formation professionnelle agricoles privés -
Article 59 -
(Article L.813-2 du code rural) -
Architecture générale de l'enseignement technique agricole privé -
Article 60 -
Schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole -
Article 61 -
Coordination -
Article 62 -
Abrogation du 1er alinéa de l'article L.815-2 du code rural -
Article 62 bis -
Création de l'inspection de l'enseignement agricole -
Article 63 -
Développement agricole -
Article L.820-1 du code rural -
Principes et missions du développement agricole -
Article L.820-2 du code rural -
Financement de la politique de développement agricole -
Article L.820-3 du code rural -
Gestion du fonds national de développement agricole -
Article L.820-4 du code rural -
Énumération des acteurs du développement agricole -
Article L.820-5 du code rural -
Liaison entre développement et recherche agricoles -
Article 64 -
(Article L.830-1 du code rural) -
Principes et missions de la recherche agronomique et vétérinaire -
Article additionnel après l'article 64 -
(article 309 du code rural) - -
TITRE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
-
Article premier -
N° 129
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi d'orientation agricole , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
Par M. Michel
SOUPLET,
Sénateur.
(1) Cette
commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
;
Philippe
François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc
Pastor,
Pierre Lefebvre,
vice-présidents
; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine,
Léon
Fatous, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis Althapé, Pierre André,
Philippe
Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques
Bellanger, Jean
Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique
Braye,
Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Désiré
Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet,
Xavier
Dugoin, Bernard Dussaut
,
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre,
Alain
Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis
Grillot,
Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment,
Bernard Joly,
Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam,
André
Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Bernard Murat, Paul
Natali, Jean
Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas
Poniatowski, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet,
Jean-Jacques Robert,
Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM.
Michel
Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
977
,
1058
et
T.A.
191
.
Sénat
:
18
(1998-1999).
Agriculture.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La Commission
des affaires économiques, présidée par
M. Jean François-Poncet
(RDSE,
Lot et Garonne) a adopté le mercredi 16 décembre 1998, le
rapport de
M. Michel
Souplet
(UC, Oise) sur le
projet de loi d'orientation agricole.
La Commission des affaires économiques s'est montrée favorable au principe
d'une loi
d'orientation agricole, le contexte international et communautaire ainsi que la
situation
de notre agriculture rendant, en effet, urgente la définition de nouvelles
orientations
dans ce secteur d'activité, essentiel sur le plan économique et social comme en
termes
d'aménagement du territoire.
En revanche, elle a formulé à l'encontre du dispositif proposé
trois
critiques
majeures :
- malgré de nombreuses consultations préalables, la réflexion
gouvernementale n'a
pas débouché sur
un projet suffisamment ambitieux
;
- ce texte propose, entre l'agriculture et la société,
un contrat à
l'avenir
incertain
, notamment en raison du flou des dispositions relatives au CTE et
à son
financement et du renforcement excessif du contrôle des structures ;
- la
dimension stratégique fait défaut
, car le projet de loi ne
prend pas
assez en compte la composante internationale et communautaire de la politique
agricole.
La Commission a adopté quatre vingt douze amendements au projet de loi, certains
rédactionnels ou visant à parfaire la cohérence du dispositif proposé,
d'autres, de
fond, tendant à le modifier ou à le compléter sur plusieurs points. Elle a, en
particulier :
à l'article 1 bis
, relatif à la
représentation des
syndicats
au sein des instances agricoles
, proposé
d'en revenir à la réglementation
antérieure
(décret de 1990), qui garantit cette représentation sans pour
autant
paralyser les organismes interprofessionnels ;
approuvé le principe
du
contrat territorial d'exploitation
(CTE),
mais opté pour une
nouvelle rédaction
de l'article 2 qui
l'organise, en vue
de le rendre plus cohérent.
A cette fin :
- Elle a supprimé la notion de " projets à caractère particulier
présentés par les agriculteurs ", pour donner une plus grande
homogénéité
au CTE.
- Elle a assuré une meilleure articulation entre contrats-type, cahier des
charges
et CTE, privilégiant la responsabilité de l'agriculteur pour l'élaboration du
projet
d'exploitation.
Remplacé
, pour l'intitulé du Titre II et de son
chapitre Ier, le
terme d'" exploitation " par celui
d'"
entreprise
agricole
", estimant que même si la reconnaissance d'une telle
notion
impliquait des évolutions importantes, celle-ci, compte tenu des mutations
intervenues ou
en cours, avait déjà sa place dans un projet de loi d'orientation.
Supprimé la nouvelle définition des activités agricoles proposée par
l'article 6
, pour en revenir à la législation en vigueur, issue de la
loi de
1988.
Elle a adopté après l'article 7 un article additionnel
liant la
définition de l'exploitant agricole à l'inscription au registre de
l'agriculture.
S'agissant du contrôle des structures
-à l'article 16-,
qu'elle a
souhaité ne pas renforcer à l'excès, elle a fixé des seuils de déclenchement
plus
élevés et prévu de tenir compte des liens de parenté entre associés.
Elle a inséré, après l'article 16, un article additionnel demandant
au
Gouvernement un rapport sur les moyens à mettre en oeuvre pour
encourager
l'investissement dans le foncier agricole.
Par un amendement à l'article 33, relatif à
l'organisation
interprofessionnelle
, elle a souhaité, sans remettre en cause la
possibilité de
créer des interprofessions spécifiques pour l'agriculture biologique et les
produits
" montagne ", encourager la création de
sections
au
sein même
des interprofessions générales.
A l'article 37, qui concerne les
" accords de
crise ",
la commission a rendu possible l'homologation des contrats conclus entre
organisations
professionnelles, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être étendus ;
Elle a prévu, à l'article 38, que des
représentants des
propriétaires et
des organisations représentatives des salariés agricoles
feraient partie du
Conseil
supérieur d'Orientation.
A l'article 39, qui concerne
la qualité des produits
, la mise
en place
d'une
identification géographique (IGP) autonome
-c'est-à-dire non liée
à un
label ou à une certification de conformité- a été
écartée.
A l'article 40, elle a complété les dispositions relatives
aux
appellations d'origine contrôlée (AOC) et à l'Institut national des appellations
d'origine (INAO) ;
Elle a enrichi et renforcé le volet " sécurité sanitaire des
produits " en mettant en place au Titre IV, après l'article
43 ter du projet de loi, des dispositifs sur les produits
phyto-sanitaires, les
produits anti-parasitaires à usage agricole et les matières fertilisantes.
Elle a prévu, à l'article 46, de soumettre à un régime de
déclaration
les petites carrières de marne.
Elle a donné
plus de portée
, à l'article 47, à la
notion
de zone
agricole protégée.
La Commission des affaires économiques a adopté le projet de loi
d'orientation
agricole ainsi modifié.
INTRODUCTION
Mesdames,
Messieurs,
Le projet de loi, soumis à l'examen de la Haute Assemblée, a deux
ambitions : d'une
part, redéfinir les objectifs de la politique agricole française en consacrant
ses
fonctions économique, sociale et environnementale dans le cadre d'un
développement
durable et équilibré ; d'autre part, mettre en oeuvre " des
moyens
modernes de gestion de l'intervention publique ".
Il fait suite au projet de loi
1(
*
)
présenté par le
précédent ministre de l'agriculture, M. Philippe Vasseur, qui visait à doter
l'agriculture française, pour les vingt prochaines années, des instruments
appropriés
pour répondre aux défis du XXIe siècle, en établissant un nouveau
" pacte
entre la Nation et ses paysans ".
Le Président de la République avait annoncé, lors du cinquantenaire de la FNSEA
le 14
mars 1996, l'élaboration d'un projet de loi d'orientation agricole.
Le 19 juin 1997, M. Lionel Jospin, Premier Ministre, avait souhaité, dans son
discours de
politique générale, conduire les travaux nécessaires à l'élaboration d'une loi
d'orientation. Le ministre de l'agriculture avait d'ailleurs exprimé
" son
souhait de valoriser le travail réalisé par les organisations professionnelles,
s'inscrivant ainsi dans une certaine continuité. Ce texte a été soumis à
concertation
avec les professionnels à partir du mois de septembre 1997. Une
chose est en
effet d'exposer les indispensables évolutions de la politique agricole
qu'imposent les
modifications profondes de l'environnement international et communautaire, une
autre chose
est de leur trouver une traduction législative.
Ayant présenté son avant-projet en janvier 1998, le Gouvernement a
transmis pour
avis ce texte au Conseil économique et social, qui s'est prononcé le
27 mai dernier sur le rapport de Mme Christiane Lambert. La
Commission de la
Production et des Echanges a examiné ce projet de loi en juillet
dernier
2(
*
)
. L'Assemblée nationale en a débattu
en octobre dernier.
Ce texte d'orientation s'inscrit dans la longue tradition des lois
agricoles.
Au lendemain de l'après-guerre, l'impératif de reconstruction et de
modernisation de
l'économie s'est traduit en agriculture par
les
lois de 1960 et 1962
dont
la force est d'avoir su s'ouvrir des perspectives, d'avoir tracé les lignes
directrices
qui ont permis la formidable modernisation et le large développement, notamment
à
l'exportation, de notre secteur agricole et alimentaire.
Les grands défis étaient alors pour l'agriculture de couvrir les besoins
alimentaires de
l'Europe en développant sa capacité de production.
La mobilisation de toutes les ressources disponibles, l'entrée de la France
dans le
marché commun avec la construction de la politique agricole commune et les
politiques
d'accompagnement des pouvoirs publics ont permis d'atteindre ces objectifs.
Alors que la loi d'orientation de 1960 était imposée par la volonté de rénover
les
structures de production, en sorte que les exploitants parviennent à une parité
de
revenus et de conditions de vie avec les autres catégories professionnelles,
la loi
d'orientation agricole du 4 juillet 1980
, par delà les
dispositions
juridiques qu'elle comportait, était animée par la volonté de promouvoir une
revalorisation du revenu des exploitants, tout en permettant à l'agriculture,
d'une part,
de renforcer sa contribution au développement économique du pays et, d'autre
part, de
relever le défi de la productivité lancé par certains partenaires européens.
Un grand nombre d'autres textes agricoles ont suivi, dont la loi de 1982 sur
les offices
d'intervention, celle de 1984 sur les structures d'exploitations, celle de 1985
sur
l'aménagement foncier rural, les textes de 1988 et 1990 portant adaptation des
exploitations agricoles, ceux de 1991 et 1994 et enfin la loi n° 95-95 du
1er février 1995 de modernisation de l'agriculture que j'ai eu
l'honneur de
rapporter ici même devant la Haute Assemblée.
A ce stade de la réflexion,
votre rapporteur souhaite se féliciter de la
diligence
dont ont fait preuve les deux précédents Gouvernements
dans l'application
de la loi
de modernisation de 1995. Publiée le 1er février 1995, celle-ci ne
nécessitait pas moins d'une quarantaine de décrets. Dès le mois de
juillet 1995,
une dizaine de textes d'application ont été pris dans des domaines importants,
constituant l'axe central de cette réforme : programmes pour
l'installation des
jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales,
pré-retraite, mise en
place des commissions départementales d'orientation agricole, fonctionnement
-parfois
difficile- du fonds de gestion de l'espace rural, déduction du revenu implicite
du
capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles, signature de
la charte
nationale de l'installation... Tout au plus peut-on constater, à regret, le
retard
croissant mis par le Gouvernement à déposer sur le Bureau des Assemblées les
rapports
prévus par la loi.
Ce texte de modernisation de l'agriculture étant récent, certains ont exprimé
leur
scepticisme quant à l'utilité de mettre en chantier une nouvelle loi
d'orientation.
Plusieurs autres arguments ont été avancés : incertitudes liées au contexte
international, complexité des chantiers communautaires sur la prochaine
décennie,
intégration totale de l'agriculture dans l'économie, diminution de la population
agricole et du poids de ce secteur dans le PIB...
Cette analyse n'est pas partagée par votre rapporteur
.
Il est aujourd'hui de bon ton de montrer du doigt les agriculteurs en les
accusant tour à
tour de " pollueurs ", de consommateurs excessifs d'eau, de
budgétivores, de productivistes...
Ces critiques, qui proviennent le plus souvent de citadins ayant du monde rural
une vision
bucolique, provenant presqu'exclusivement de leur promenade dominicale, sont
non seulement
totalement erronées et procèdent d'une interprétation pour le moins réductrice
de la
réalité mais aussi contribuent à propager dans l'opinion publique une image
négative
du monde agricole.
Votre rapporteur souhaite rappeler quelques réalités de l'agriculture aux
80 % de
citadins et surtout à ceux qui nous gouvernent aussi bien en France, en Europe
que dans
le monde.
De la gravure de " la charrue " sur un rocher de la vallée
des
Merveilles entre 1.000 et 2.000 ans avant notre ère, à l'agriculture
imaginaire de Max Ernst dans le " paysage au germe de blé "
en 1934,
l'agriculture a toujours être porteuse d'une dimension symbolique forte : le
rattachement
à la terre, la confrontation aux réalités, le respect du vivant sont autant de
valeurs
que nous redécouvrons peu à peu.
L'agriculture française, faut-il le rappeler, est un des secteurs les plus
importants en
terme d'emplois : c'est en effet près de 700.000 entrepreneurs, plus
de
350.000 conjoints, près de 300.000 aides familiaux et
140.000 salariés
permanents.
En outre, l'industrie agro-alimentaire emploie près de 400.000 personnes.
Rappelons qu'un emploi en agriculture correspond en moyenne à quatre emplois
induits.
Au niveau économique, l'excédent agro-alimentaire de notre balance commerciale
s'est
élevé à près de 67 milliards de francs en 1997. Le secteur des industries
agro-alimentaires est le premier secteur industriel français, avec un chiffre
d'affaires
qui avoisine les 800 milliards de francs.
Des productions comme le blé et le vin constituent les fers de lance de nos
exportations.
Les agriculteurs français ont su, par ailleurs, s'adapter -de manière
exceptionnelle- à
un environnement en pleine mutation : réceptif à toutes les nouveautés en
matière
culturale, sur le plan de mécanisation et de l'informatisation, le monde
agricole a su
utiliser les progrès de la recherche tout en sauvegardant et en diversifiant les
dispositifs d'entraide et de solidarité existants. C'est cet alliage de
modernité et de
tradition qui explique les formidables performances du secteur coopératif. Les
organisations agricoles, par leur professionnalisme et leur dynamisme, donnent
au
quotidien le témoignage de cette remarquable capacité d'adaptation.
Mais l'agriculture française, ce n'est pas seulement des femmes et des hommes
courageux,
dynamiques, créatifs, des produits et des services à haute valeur ajoutée,
c'est aussi
l'occupation d'un immense espace -80 % de la superficie française- et, par
delà, le
refus de la désertification. La richesse et la diversité de nos terroirs
seraient
vouées à la disparition sans la présence du monde agricole.
Nos concitoyens recherchent de plus en plus l'air pur aux portes de la capitale
ou au plus
profond de la Lozère. Mais sans l'élevage bovin, l'agriculture péninsulaire, la
culture
des céréales, nous serions confrontés à des zones de friche inaccessibles. Quel
en
serait le coût pour la collectivité en termes de nuisances, de dangers, de
risque
d'incendie...?
Ces " pays " auxquels nous sommes tant attachés seraient
vides et en
friche sans paysans. N'aurions-nous pas tendance, aujourd'hui, à l'oublier ?
Au niveau européen, le quarantième anniversaire de la Conférence de Stresa de
juillet 1958, nous rappelle l'importance de ce brillant exercice de
co-gestion entre
la Commission européenne, les ministres de l'agriculture des
" six "
et les organisations professionnelles agricoles qui jeta les fondements de la
PAC. Cette
conférence, aujourd'hui entre légende et oubli, a donné un élan essentiel à
l'agriculture européenne qui, à cette époque, était, dans l'ensemble, peu
performante,
l'Europe étant alors largement dépendante du reste du monde pour la plupart des
produits
alimentaires de base. En outre, représentant plus de 372 millions de
consommateurs
à hauts revenus et une production finale de plus de 200 milliards d'Euros,
la
Communauté à Quinze constitue le premier marché alimentaire mondial.
Mais au-delà de cette réussite de l'agriculture européenne, c'est le succès de
la
construction communautaire que l'on doit constater. En effet, la PAC a été
longtemps la
seule politique intégrée de la CEE Stresa marquant donc d'une pierre blanche le
chemin
de la construction européenne. Aujourd'hui, " l'après Stresa est
commencé "
3(
*
)
et la PAC doit se
remettre en
phase avec les demandes de la société.
A l'heure de la mondialisation, dans un monde où s'effectue la reconstruction
économique
des blocs internationaux, l'agriculture, englobée au même titre que les autres
secteurs
économiques, est un facteur essentiel dans les changements qui s'opèrent. Ainsi,
derrière les évolutions observées en Russie, en Chine, en Inde ou en Amérique
latine,
c'est le problème agricole et alimentaire qui reste au centre des débats.
Cette loi d'orientation doit avoir pour objectif de préparer
le cadre
nécessaire
à l'expansion des filières, des entreprises agro-alimentaires et des
exportations pour
les vingt années à venir.
Elle doit être non seulement une réforme en
profondeur de
l'existant mais aussi et surtout une ouverture sur le futur.
L'agriculture
française
doit relever de nouveaux défis pour faire face aux réformes des organisations de
marché, aux exigences toujours croissantes des consommateurs et des opinions
publiques,
et rester un acteur majeur du développement rural.
Si votre rapporteur voit dans ce projet de loi d'orientation une opportunité à
saisir,
il souhaite souligner que sa réussite exige de s'affranchir du court terme, de
privilégier une approche globale et d'être lucide sur les tendances lourdes du
commerce
international.
Le projet de loi d'orientation doit répondre à une
double
nécessité
: l'une pour les agriculteurs qui ont besoin de disposer de
repères
sur leur métier, l'autre pour la société qui a besoin de tisser des liens
nouveaux avec
l'agriculture. Enfin ce texte pourrait constituer, dans les années à venir,
l'esquisse
d'un modèle agricole européen évoqué par la mission d'information sénatoriale
sur
l'avenir de la PAC et dont la confédération européenne de l'agriculture a
dressé
l'ébauche lors de son dernier congrès.
Avant d'examiner les articles du texte, qui vise à réorienter l'agriculture
française
vers la multifonctionnalité de l'agriculture, l'équilibre territorial et social
et la
contractualisation de la politique agricole, votre rapporteur souhaite restituer
l'économie de ce dispositif dans son contexte international, communautaire et
national.
C'est, en effet, dans un environnement international et communautaire incertain
qu'il est,
plus que jamais, impératif de doter l'agriculture française, en perpétuelle
mutation,
des instruments nécessaires pour mettre ce secteur d'activité en phase avec les
attentes
de la société.
PREMIÈRE
PARTIE -
EXPOSÉ GÉNÉRAL
CHAPITRE
IER -
DANS UN CONTEXTE
INTERNATIONAL ET COMMUNAUTAIRE EMPREINT D'INCERTITUDES...
Les incertitudes qui pèsent sur
l'agriculture française tiennent à deux facteurs principaux.
En premier lieu, le secteur agricole se trouve, comme le reste de l'économie,
plongé
dans un contexte de mondialisation résultant d'un accroissement considérable des
échanges, de l'internationalisation des investissements et des réseaux de
circulation de
l'information et de l'innovation technologique.
En second lieu, alors que la politique agricole commune a, en près de
40 ans, hissé
la Communauté au premier rang mondial des marchés alimentaires
4(
*
)
,
certaines évolutions sont apparues dès les années 1980 indispensables.
L'Europe agricole apparaît ainsi, depuis bientôt une quinzaine d'années, en
perpétuelle mutation.
Le projet de loi d'orientation ne peut ignorer ce contexte
environnement.
I. UNE MONDIALISATION CROISSANTE DES ÉCHANGES AGRICOLES DANS UN ENVIRONNEMENT D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La multiplication des échanges agricoles dans un contexte d'incertitude de l'approvisionnement alimentaire mondial peut apparaître comme un constat paradoxal. Si une analyse plus approfondie permet de nuancer cette affirmation en fonction des zones géographiques et des productions, cette dernière n'en demeure pas moins exacte.
A. DES ÉCHANGES AGRICOLES DE PLUS EN PLUS MONDIALISÉS
Le contexte
international influence, directement ou indirectement, l'agriculture française
et
européenne : le niveau de la récolte céréalière américaine, l'évolution du
marché chinois, la fluctuation du dollar et, par conséquent, la variation des
prix
mondiaux et des aides européennes à l'exportation, la nouvelle loi agricole aux
États
Unis s'avèrent autant de facteurs déterminants pour l'évolution de notre propre
agriculture. Cela est d'autant plus vrai que l'agriculture française occupe une
place
prépondérante au sein de l'Union européenne qui se trouve au centre des
négociations
internationales, et ce depuis la naissance de la PAC.
Avec plus de 21 %, de la production agricole européenne, 73 % des
exportations
agro-alimentaires françaises sont ventilés vers le marché communautaire et
27 %
vers le marché mondial. L'agriculture française est aujourd'hui le deuxième
exportateur
mondial agro-alimentaire. L'environnement international a donc une influence
déterminante
sur notre agriculture.
1. Un cadre nouveau pour les échanges agricoles
a) Les contours de la mondialisation
Le phénomène
de la mondialisation a pris de l'ampleur dès les années 1950. A cette
époque, il
se référait surtout à l'activité des premières entreprises multinationales.
Cependant, il ne s'est vraiment développé qu'avec le premier choc pétrolier. Ce
mouvement d'internationalisation - même si les termes sont quelque peu
distincts - a mis
en évidence une interdépendance des économies, mais aussi la dépendance de
certaines
à l'égard de nouvelles puissances ou le danger majeur d'une marginalisation,
pour
d'autres sur la scène internationale.
Cette interdépendance a connu trois étapes successives : le développement
des flux
ou d'exportation ou internationalisation, celui des flux d'investissements à
l'étranger
ou " transnationalisation " et enfin la diffusion du progrès
technologiques et des informations ou " globalisation ".
De 1950 à 1991, la production mondiale a été multipliée par 6,4 : l'une des
causes de cette croissance est l'effet d'entraînement de l'expansion du
commerce mondial
dont le volume a été multiplié par 13 au cours de la même période. Les
échanges
sont un moteur de croissance comme l'atteste le fait que leur accroissement
s'opère à un
rythme supérieur à celui du produit national brut.
La fin de " l'exception agricole "
Les politiques de commerce agricole ont longtemps été influencées par l'idée
qu'en
raison de son importance et de sa vulnérabilité, le secteur agricole ne pouvait
être
exposé de plein fouet aux rigueurs de la concurrence internationale sans
que cela
ait des conséquences politiques, sociales et économiques difficilement
acceptables.
Cette idée est la justification que la grande majorité des pays invoquent pour
faire
bénéficier leur secteur agricole d'une forte protection. Cette protection se
traduit par
un soutien d'une certaine ampleur : l'OCDE estime que près de 50 % de
la
production agricole finale fait l'objet d'un soutien, dont le taux varie entre
78 %
(Suisse) et 5 % (Nouvelle Zélande) ; les méthodes dominantes sont les
soutiens des
marchés (Japon, Finlande, Suisse et Union européenne), les aides aux revenus
(Norvège,
États Unis) et les aides aux facteurs de production.
Comme le rappelait M. Roland du Luart dans un rapport d'information sur le
bilan de
la politique agricole menée depuis 1988 et les négociations de GATT
5(
*
)
,
la Communauté européenne n'avait donc rien à envier à bon nombre de pays, tout
particulièrement les États-Unis, tant sur le plan des aides versées aux
agriculteurs
que sur celui des soutiens à l'exportations.
Ces dernières années, certains pays en développement ont pris unilatéralement
des
mesures de libéralisation de leur marché en particulier de leurs marchés
agricoles. Au
contraire, dans des pays industrialisés, les réformes des politiques agricoles,
si elles
tendent à réduire les distorsions des échanges, n'ont pas encore entraîné de
libéralisation significative. C'est dans ce contexte caractérisé par des graves
problèmes structurels pour le système mondial de commerce agricole que se sont
engagés
les négociations du cycle d'Uruguay.
Les accords du cycle d'Uruguay
Alors que l'agriculture n'était que l'un des seize thèmes définis dans la
déclaration
de Punta del Este -ville d'Uruguay-, ce volet, considèré comme le plus sensible
de la
négociation, a focalisé la majeure partie de l'attention (Montréal en
décembre 1988, Genève en avril 1989, Bruxelles en décembre 1990,
compromis Dunkel de janvier 1992, Genève en janvier 1993...) Malgré
des
différends, notamment entre les États-Unis et la Communauté, qui résultaient
plus de
la concurrence entre deux puissances exportatrices que de l'affrontement entre
deux
logiques, l'une protectionniste et l'autre libérale
6(
*
)
, le
cycle d'Uruguay s'est concrétisé par la signature des accords de Marrakech.
En avril 1994, 115 pays -dont la majorité en voie de développement-, ont
approuvé
l'acte final du cycle d'Uruguay après huit années de discussions (1986-1994).
Certains
des secteurs qui ont fait l'objet de négociations dans ce cadre sont désormais
sous un
régime transitoire prévoyant une libéralisation progressive, les étapes de ce
processus étant expressément définies.
L'accord agricole comprend six éléments
7(
*
)
: les
disciplines à l'importation, celles en matière de subventions à l'exportation,
celles
concernant les aides internes, la " clause de paix ", les
mesures
sanitaires et phytosanitaires et l'accord sur les oléagineux. Sur le plan
juridique, les
quatre premiers éléments constituent l'accord agricole stricto sensu, les
mesures
sanitaires et phytosanitaires formant un accord autonome au sein de l'accord
final de
l'Uruguay Round, tandis que l'accord sur les oléagineux ne fait pas partie de
l'accord
final.
Pour être complet, il importe de citer l'existence de deux accords commerciaux
plurilatéraux annexés aux accords de Marrakech qui, contrairement aux autres
accords de
l'OMC, n'impliquent des engagements que pour les Gouvernements les ayant
explicitement
ratifiés : il s'agit, d'une part, de l'accord international sur le secteur
laitier
et, d'autre part, de l'accord international sur la viande bovine.
L'ACCORD AGRICOLE DE L'URUGUAY ROUND
|
Accès au marché
|
Subventions à
l'exportation
|
Soutien interne
|
Mesures en terme de prix |
D. Conversion de toutes les mesures non tarifaires en droits de douane et consolidation de ces derniers |
D. Réduction des exportations subventionnées, en valeur, de 36 % en six ans (1995-2000). Engagements par produit en devise domestique nominale |
L. Réduction de 20 % de la " Mesure globale de soutien " (MGS) pour l'ensemble des produits |
Mesures de type quantitatif |
L.
Engagements
d'accès minimum : 3 % de la consommation
domestique (en volume) pour chaque catégorie de biens. Engagements sous
forme de quotas
tarifaires.
|
D. Réduction des exportations subventionnées, en volume, de 21 % en six ans (1995-2000). Engagements par produits. |
L.
gel des MGS par
produit
|
Actions de sauvegarde |
Mesures de
sauvegarde déclenchées
|
1. Flexibilité
entre années
|
1. Exceptions
spécifiques
|
Notes : D :
Mesures concernant plutôt les disciplines
L. : Mesures concernant plutôt la libéralisation
Source : Patrick Messerlin, " La nouvelle organisation mondiale du
commerce ",
DUNOD-IFRI, 1995
Ces accords ont limité profondément l'autonomie de la PAC et impose trois types
de
contraintes :
- la limitation des mesures de protection, d'abord : tous les
obstacles non
tarifaires sont remplacés par des droits de douane. Cette mesure devrait rendre
la
situation plus transparente et faire ressortir toutes les mesures de protection
dont
bénéficient les agriculteurs de certains pays. La période de référence pour le
calcul
des tarifs, douaniers est celle de 1986 à 1988, période durant
laquelle les
prix de nombreux produits agricoles étaient très bas. Les droits de douane
préexistants
et ceux résultant de la tarification doivent être progressivement réduits du
minimum de
15 % en six ans, la totalité devant atteindre 36 %. Les pays en
développement
sont autorisés à ne réduire leurs droits que de 24 % et étaler cette
réduction
sur dix ans. En outre, tous les droits de douane du secteur agricole doivent
être
consolidés et une obligation d'ouvrir un " accès minimum "
au
marché européen figure dans les accords ;
- le diminution des subventions à l'exportation, ensuite : les pays
développés doivent réduire de 36 % leurs subventions à l'exportation et de
21 % le volume des exportations subventionnées avant l'an 2000. Ces
réductions sont
calculées sur la base des montants de 1991-1992.
- la limitation des mesures de soutien intérieur, enfin : les mesures
de
soutien intérieur (prix, aides) doivent être réduites de 20 %. Les États
sont
libres de répartir comme ils le souhaitent cette réduction entre les différents
produits. Cette discipline sur les aides internes est calculée en fonction
d'une mesure
globale de soutien (MGS), notion prenant en compte, pour chaque pays, toutes
les aides au
soutien des prix et les subventions budgétaires directes. L'Union européenne
s'est ainsi
dotée d'un règlement distinguant les subventions autorisées
(" vertes "), éventuellement compensables
(" orange ") et interdites (" rouges).
Une clause de paix garantit cependant jusqu'en 2003, la reconnaissance des
aides de la PAC
ainsi que les aides " vertes " considérées comme non
contestables
(recherche, aide alimentaire...). Par ailleurs, un accord sur les mesures
sanitaires et
phytosanitaires (MSP) est joint à l'accord agricole. Il définit les conditions
dans
lesquelles un membre peut imposer des contrôles aux échanges pour protéger la
vie et la
santé des êtres humains, des animaux et pour préserver les végétaux. Il
représente
un effort pour clarifier, dans le domaine agricole, l'article XX du GATT
sur les
exceptions générales, et pour empêcher que ce dernier ne soit utilisé à des fins
protectionnistes.
Votre commission a souvent dénoncé à juste titre, la " prise en
otage " de l'agriculture dans ces négociations internationales et le
manque de
fermeté de la Communauté européenne dans ce cycle d'Uruguay : aussi
votre
rapporteur estime-t-il important de faire le point sur le fonctionnement de
cette nouvelle
organisation du commerce (OMC) depuis sa mise en oeuvre.
b) L'OMC à pied d'oeuvre
Une nouvelle
structure de conciliation
L'Acte final du cycle d'Uruguay met en place une nouvelle Organisation mondiale
du
commerce (OMC), mécanisme de surveillance et d'arbitrage des conflits qui
regroupe douze
membres. L'OMC gère l'application des règles relatives au commerce des
marchandises et
des services ainsi qu'aux problèmes de propriété intellectuelle y afférents.
Elle doit mettre en oeuvre les résultats du cycle d'Uruguay. Ainsi, la
surveillance de la
poursuite du processus d'abaissement des droits de douane s'inscrit dans la
continuité du
GATT et des cycles de négociation qui se sont succédés depuis 1947. Par
ailleurs, l'OMC
a pour mission de mener à bien un programme de négociations substantiel,
vingt-sept
domaines de concertation étant prévus. Elle fonctionne depuis environ trois
ans.
LA STRUCTURE DE L'OMC
La nouvelle procédure de réglement des différends de l'OMC |
|
Mesures |
Etapes (jours) |
20
30
60
" délai raisonnable "
30
60-90
- arbitrage
final
- autorisation de la rétorsion
- demande de retorsion
A défaut
d'application des recommandations :
Appel
Adoption du rapport d'appel
Examen en appel
Pas d'appel
Adoption du rapport du groupe spécial
Remise du rapport du groupe spécial
Etablissement d'un groupe spécial
Mise en oeuvre des recommandations du rapport
60
30
180-270
60
Consultations, bons offices, conciliations ou médiation du directeur général de
l'OMC
|
|
Durée totale minimum d'une procédure |
425 |
Durée totale maximum d'une procédure |
670 |
NB : Toutes les procédures doivent donc aboutir dans un délai compris entre 1 et 2 ans. |
Source :
Assemblée nationale - Rapport d'information n° 2948 - 2 juillet 1996 -
" l'OMC une entreprise encore incachevée " de
M. Patrick Hoguet.
Si les consultations entre les deux parties en conflit n'aboutissent pas à une
conciliation dans un délai maximum de deux mois, un panel désigné par l'organe
de
règlement (ORD) établit un rapport. Un pays incriminé peut faire appel, mais la
durée
de l'ensemble de la procédure doit être comprise entre quatorze et
vingt-deux mois.
La règle d'approbation des recommandations des panels est inversée par rapport
au GATT
puisqu'elles sont automatiquement adoptées, sauf en cas de consensus des
pays-membres
pour les rejeter.
En près de trois ans de fonctionnement, plus d'une centaine de conflits ont été
notifiés à l'OMC, nombre d'entre eux concernant le secteur agro-alimentaire. La
solution
a été trouvée au stade de la consultation dans le tiers des cas.
Les conflits les plus notables en matière agro-alimentaire ont porté sur la
taxation des
boissons non spiritueuses au Japon, le panel coquilles Saint-Jacques, le régime
d'importations, de ventes et distribution de bananes dans l'Union et,
dernièrement, sur
l'importation de viande contenant des hormones.
Si votre rapporteur conçoit que ce nouveau cadre pour les échanges agricoles
soit
l'occasion pour l'agriculture française de valoriser ses atouts, l'OMC ne doit
pas pour
autant affranchir le marché mondial de toute prise en compte des problèmes
environnementaux, sociaux et alimentaires.
2. La libéralisation progressive des marchés agricoles
a) Les échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires
Si l'agriculture
est bel et bien un secteur internationalisé, force est de constater le déclin,
depuis
1950, de la part de l'agro-alimentaire dans le commerce des marchandises. Trois
facteurs
expliquent cette tendance générale :
- la diminution du poids relatif des produits agro-alimentaires dans la
consommation
de différents pays, au fur et à mesure que les revenus s'élèvent, en
particulier pour
les produits situés en amont de la filière ;
- la baisse des prix relatifs des produits, qui apparaît lorsque l'offre
tend à
s'accroître plus vite que la demande et qui est accentuée par le décalage entre
les
prix intérieurs et les prix mondiaux ;
- l'émergence, puis la prédominance de politiques agricoles visant à
accroître le
potentiel de production local au détriment des importations.
En dépit de ce recul des échanges agro-alimentaires dans les flux totaux de
marchandises, les échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires ont
connu une
vive expansion à partir des années 70, juste après le premier choc pétrolier, en
particulier dans le secteur des produits bruts (céréales notamment). L'envolée
des
importations de l'ex-Union soviétique et la croissance de la demande en
provenance des
pays sous-développés, à la suite de la montée de l'endettement consécutive au
recyclage des pétro-dollars, ont été à l'origine d'un boom des échanges. En
outre,
les produits transformés occupent, depuis le milieu des années 80, une place de
plus en
plus importante dans les flux mondiaux agro-alimentaires et ont même supplanté
les
produits bruts au début de la décennie 90. Rappelons que ce dynamisme du
commerce
agricole mondial s'est affirmé aux dépens des Etats-Unis, l'accroissement des
flux
intracommunautaires et la proposition de l'Union Européenne sur les marchés
tiers ayant
contribué au recul des exportations américaines de produits agricoles et
alimentaires.
Cette amputation de l'hégémonie américaine en matière d'échanges mondiaux
agricoles a
exacerbé les conflits d'intérêts entre les Etats-Unis et l'Union Européenne.
L'UE a pu
ainsi combler une large part de son déficit bilatéral avec les Etats-Unis et
accentuer
son exédent vis-à-vis du Japon. Les enjeux sont, de part et d'autre,
importants, en
dépit du poids déclinant qu'occupe l'agriculture non seulement à l'intérieur des
frontières, mais également dans le commerce mondial. Outre le fait que des deux
côtés
de l'Atlantique subsistent des exploitants agricoles qui disposent d'une
représentativité politico-économique non négligeable, la dynamique de la demande
mondiale alimentaire incite les producteurs américains à convaincre l'Etat de
renforcer
les dispositifs de déréglementation des politiques agricoles, à promouvoir la
libéralisation des marchés, dans un cadre institutionnel précis, l'Organisation
Mondiale du Commerce (ex-GATT), afin d'évincer les concurrents européens,
supposés mal
préparés à affronter la production américaine.
b) Un premier bilan de la libéralisation des échanges agricoles mondiaux
C'est dans cet
esprit que les Etats-Unis ont provoqué de manière unilatérale la négociation de
l'Uruguay Round
8(
*
)
. Il convient d'insister
encore sur la
réalité du constat américain. Désormais, la croissance économique sera tirée
par les
exportations et une libéralisation accrue du commerce mondial apparaît
impérative. Le
défi d'une internationalisation croissante des échanges fait que l'économie
américaine
ne peut contourner le modèle de croissance tirée par les exportations et
impose, par
conséquent, à la fois un réexamen de sa politique commerciale dans un sens plus
conforme au rang qu'elle occupe dans le monde, et une redéfinition des accords
commerciaux.
Deux caractéristiques marquent l'évolution récente de la mondialisation des
échanges
agricoles : d'une part, la progressivité de cette libéralisation, et
d'autre part,
la régionalisation des échanges mondiaux.
Une libéralisation " à petits pas "
Les effets de l'accord de Marrakech ne montrent pas de bouleversement des flux
commerciaux
en 1995, 1996 et 1997. La mise en oeuvre, depuis le 1er juillet 1995,
du volet
agricole, ne peut faire apparaître que des effets très limités.
En effet, les parties signataires ont pris soin d'entériner les périodes de
référence
qui leur étaient les plus favorables et d'anticiper le contenu de l'Accord en
adaptant,
en tant que de besoin, leur politique agricole
9(
*
)
.
Par ailleurs, aux termes mêmes de son article 20, l'Accord de Marrakech ne
constitue
pas un point d'arrivée, mais s'inscrit dans un processus de réforme à long
terme. Ainsi
on ne peut déceler pour ces premières années une augmentation des échanges et
ni la
France, ni l'Union européenne n'ont ressenti sur leurs marchés de pression
sensiblement
accrue de la part de produits concurrents.
Au niveau de la zone européenne, le règlement de base transposant l'accord sur
l'agriculture -règlement n° 3290/94 du 22 décembre 1994 - a su
concilier
le respect des engagements internationaux de l'Union européenne et la nécessité
de
maintenir sa capacité exportatrice.
Ce règlement a fixé, pour l'ensemble des secteurs agricoles concernés, les
grands
principes suivants :
- la suppression des prélèvements compte tenu de l'adoption du système de
tarification ;
- le recours systématique aux certificats d'importation afin de suivre
l'accès
courant et l'accès minimum ;
- la généralisation de l'obligation de certificats d'exportation (pour le
suivi de
la contrainte en volume) avec préfixation (pour le suivi de la contrainte
budgétaire).
Sauf pour les produits transformés, ne relevant pas de l'annexe II du
Traité,
plusieurs acquis ont pu être préservés :
- le régime de préfinancement des restitutions ;
- le maintien de la tolérance d'utilisation des certificats à +/-
5 %.
- la durée de validité des certificats n'a pas été limitée à chaque fin de
campagne, grâce au report possible des quantités non utilisées d'une année GATT
sur
l'autre ;
Votre rapporteur note que, si la mise en oeuvre de l'OMC n'a pas entraîné
pour
l'instant de bouleversements dans les échanges commerciaux, plusieurs secteurs
sont assez
durement touchés par les limitations à l'exportation.
Il s'agit des
secteurs des
volailles
,
des
fromages
et
autres produits laitiers
, des
fruits et
légumes
et
la
viande porcine
. Les demandes de certificats d'exportation ayant été
plus
importantes que ce que nos engagements nous permettent d'exporter avec
subventions, la
commission a dû prendre des mesures de restrictions drastiques telles les
baisses
répétées du niveau des restitutions, la suspension de la délivrance de
certificats, la
suppression de la restitution sur certaines destinations.
Une régionalisation accrue des échanges mondiaux
L'ouverture croissante des économies sur le monde devrait constituer désormais
un
facteur contribuant à la croissance économique et, également à la
différenciation des
taux de croissance entre les pays. Mais la mondialisation
" actuelle "
est davantage une régionalisation qu'une globalisation.
La création du marché commun et de la PAC a ouvert la voie à ce processus de
régionalisation. Aujourd'hui, en dépit d'une montée en puissance des
exportations en
provenance des pays d'Asie en développement (Chine, Inde, Corée du Sud...),
près de
50 % des exportations mondiales sont assurées par l'Union européenne, les
États-Unis et le Japon.
L'économie mondiale repose donc aujourd'hui en partie sur une logique de blocs.
Ainsi,
l'Amérique du Sud a renforcé considérablement ces échanges régionaux afin
d'affirmer
sa politique commerciale face aux régions du monde. Si l'agriculteur ne semble
guère
profiter des avantages escomptés de l'ouverture à la libéralisation, la
création du
Mercosur entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay constitue l'axe
central
de cette politique, les exportations de produits agricoles et alimentaires
représentant
20 % des exportations totales du Brésil et plus de 60 % pour
l'Argentine. De
même, l'Association des pays de l'Asie du sud-est (ANASE) contribue fortement à
l'économie de cette région, grosse importatrice et dont l'agriculture constitue
le
principal moteur de l'économie et la principale source d'emploi.
Enfin l'Accord de libre échange nord-américain (Alena) entre le Canada, les
États-Unis
et le Mexique s'applique au commerce de produits agricoles.
c) Des " fondamentaux " très sensibles
Les acteurs
des marchés agricoles examinent avec attention l'évolution de trois paramètres
déterminants, qui doivent être pris en compte dans l'élaboration du projet de
loi
d'orientation agricole.
La baisse des stocks
Votre rapporteur prendra comme exemple les céréales qui se caractérisent par un
niveau
des stocks très irrégulier, une appartenance principalement au secteur privé et
une
localisation majoritaire dans les pays non-OCDE. Le maintien probable de cette
situation a
des répercussions qui ne sont pas, aujourd'hui encore, entièrement connues.
Aussi le contexte international des marchés agricoles pourrait être très
perturbé si
des stocks bas étaient durablement associés à une demande soutenue : une
telle
situation engendrerait des variations de prix importantes d'une année sur
l'autre, en
fonction de l'évolution des conditions climatiques et économiques.
Les fluctuations de la demande
Des changements structurels de la demande interviennent, qui la rendent moins
sensible aux
variations de prix et de revenus.
Aussi dans les pays de l'OCDE, on constate un phénomène de moindre sensibilité
aux
variations de prix chez les consommateurs, ceux-ci consacrant une proportion
toujours
moindre de leurs revenus à l'alimentation. Cet aspect est d'ailleurs renforcé
par la
diminution de la part des produits agricoles de base dans le coût des produits
de
consommation finale.
Rappelons qu'en France, en 1950, 45 % du budget des ménages étaient
consacrés à
l'alimentation. Aujourd'hui, ce pourcentage est inférieur à 15 %.
Des modifications dans les habitudes de consommation apparaissent aussi dans
les pays hors
OCDE, où " l'occidentalisation " des modes de consommations
alimentaire et la croissance des industries agro-alimentaires engendreront à
terme,
probablement, une moindre sensibilité aux prix des importations de produits
alimentaires.
C'est, par exemple, le cas de la Chine.
La réactivité de l'offre
Les réactions de l'offre constituent une réelle incertitude. En effet, avec des
stocks
relativement faibles, le niveau de l'offre et sa sensibilité aux variations de
prix
prennent de l'importance pour la stabilité du marché. En raison des politiques
menées
tant aux États-Unis qu'en Europe, l'offre, par exemple en matière de céréales,
pourrait progresser au cours des prochaines années.
La tension actuelle de l'offre sur les marchés des céréales a relancé de
nouveaux
débats sur le potentiel d'offre des pays en développement. La croissance des
rendements
de riz et de blé a commencé à se tasser dans bon nombre de ces pays. De plus,
les
terres agricoles aptes à produire du blé deviennent de plus en plus rares. Il
existe
cependant, dans le monde, un fort potentiel d'accroissement des rendements
céréaliers,
en particulier en Amérique latine, en Inde et peut être aussi en Chine. De
meilleures
techniques agronomiques pourraient, rapidement et de façon significative,
stimuler la
production de ces régions où réformes des politiques nationales et
libéralisation des
échanges internationaux donneraient l'élan nécessaire à l'exploitation de ce
potentiel.
d) Des perspectives de croissance inégales
D'après les
informations obtenues par votre rapporteur et divers travaux menés en 1997 et
1998,
notamment à travers les conclusions du rapport du " groupe
perspective "
10(
*
)
, la demande
mondiale des
produits agricoles et alimentaires devrait fortement progresser dans les trente
prochaines
années.
Cette forte augmentation résulterait de trois facteurs :
- une croissance démographique importante ;
- un rattrapage des insuffisances alimentaires existantes ;
- une diversification des régimes alimentaires, et notamment une part plus
importante des protéines d'origine animale dans les rations.
Sur un plan démographique, il apparaît clairement que le potentiel de
croissance des
marchés se situe en dehors de l'Europe, et se concentrera aux portes de deux
régions à
forte croissance : l'Afrique et l'Asie occidentale.
En raison de facteurs pédo-climatiques d'une part, et de l'aspect très
capitalistique de
l'agriculture et de l'agro-industrie d'autre part, la France et l'Union
européenne
devraient être appelées à jouer un rôle prépondérant dans le secteur agricole et
agro-alimentaire, à l'instar des États Unis qui, disposent de ressources
foncières
importantes.
Ces perspectives sont néanmoins à prendre avec beaucoup de circonspection. En
effet, la
crise asiatique et ses multiples conséquences sur les économies émergentes
-notamment
en Amérique latine- ainsi que la récente crise ruse posent un problème commun à
Washington et à Bruxelles. Ainsi, entre décembre 1997 et août 1998,
les
Américains ont révisé à la baisse leurs prévisions d'exportation de 16 %
pour
cette année, soit presque 3 milliards de dollars en moins. Cette chute des
perspectives d'expansion est à mettre sur le compte de l'Asie qui réalise
35 % des
exportations agricoles américaines. En 1999, la baisse serait de 5 % par
rapport à
1998. Au niveau européen, c'est sur une vision optimale des débouchés
asiatiques que la
Commission européenne a bâti son projet " PAC 2000 ",
avec ses
baisses de prix généralisées et compensées partiellement.
Si la Commission européenne a estimé, le 3 septembre dernier, que
les
effets de la crise russe seraient limités pour l'Union européenne, la Russie ne
représentant que 3,5% des exportations et 4% des importations, M. Jacques
Santer a
reconnu que la baisse de la demande russe aura un impact substantiel sur les
prix
communautaires et pourrait conduire à des demandes d'intervention ou de
restitutions à
l'exportation -surtout pour la viande bovine et le porc- , ce qui affecterait
bien entendu
le budget de la Communauté.
3. Des échéances rapprochées
La libéralisation progressive des échanges agricoles nécessite de la part de la France et de l'Europe un certain nombre de décisions. Cependant ces mesures, au-delà de leur aspect ponctuel, contribuent à fixer les précédents et les niveaux de référence dont l'Europe pourra se prévaloir ou qu'on lui opposera lors de futures négociations. C'est dire que la vigilance doit être grande sur les conditions de mise en oeuvre de l'accord de Marrakech. En effet, les processus nés du cycle l'Uruguay ne sont pas achevés, puisque l'accord de 1994 contient une clause de réouverture des négociations agricoles multilatérales dès 1999.
a) La pression des politiques agricoles mondiales
Les agricultures
française et européenne sont, de manière évidente, de plus en plus concernées
par
l'évolution de la production et de la commercialisation chez leurs partenaires.
Ainsi, la
nouvelle politique agricole américaine et l'économie chinoise s'avèrent des
éléments
déterminants dans le nouveau cadre mondial de l'agriculture. Les potentialités
agricoles
de l'Union indienne pourraient, à moyen terme, devoir être prises en compte au
niveau
international.
L'Amérique de Nord s'oriente vers le marché
Notre collègue Alain Pluchet a, dans son rapport pour avis sur le projet de loi
de
finances pour 1997, examiné avec précision l'origine et le contenu de la
nouvelle
politique agricole américaine
11(
*
)
. Le Fair Act
américain
(Federal agricultural and improvement act), signé le 4 avril 1996,
s'inscrit
dans un nouveau contexte puisqu'il va dans le sens d'une moins grande
implication de
l'État dans le secteur agricole et d'une plus grande place laissée au marché.
Outre
l'objectif d'équilibre du budget fédéral à l'horizon 2002, la loi de 1996
est
résolument tournée vers une réelle ambition exportatrice et la dérégulation des
soutiens par le découplage des aides et de la production, notamment dans le
secteur des
grandes cultures.
Les conséquences de cette nouvelle réglementation au niveau européen sont de
deux
ordres. En ce qui concerne le positionnement commercial, le Fair Act permet aux
américains de se doter d'outils politiques conduisant de manière prévisible à
une
augmentation des volumes produits ; de plus les cours mondiaux devraient
être
progressivement tirés à la baisse du fait du système d'aides fixes découplées
de la
production.
En matière de négociations internationales, l'abandon progressif des politiques
de
régulation américaines dans le domaine agricole risque fort de se traduire par
des
positions de plus en plus dures vis à vis des pays subventionnant leurs
exportations,
leur agriculture ou des structures étatiques contrôlant les marchés.
Votre rapporteur souhaite néanmoins indiquer que la mise en oeuvre de cette
politique
agricole, présentée aux européens comme libérale, s'effectue depuis le début de
l'année 1998 dans un contexte très interventionniste.
En effet, au mois de juillet dernier, l'administration américaine a acheté
environ deux
millions de tonnes de blé pour venir en aide aux agriculteurs victimes des
mauvaises
conditions météorologiques et de la chute de prix. Parallèlement, le Sénat
américain
a voté 500 millions de dollars de compensations pour les agriculteurs les plus
touchés
par la crise, notamment dans le Dakota et le Minnesota.
Si " ces mesures d'urgence " ne constituent pas une mise en
cause du
Fair Act, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles démontrent une certaine
tendance de
l'exécutif, quel qu'il soit, à intervenir en matière agricole.
La Chine, partenaire incontournable du troisième millénaire
Pendant les années 1970, la stagnation de la production agricole et
l'augmentation
des importations de céréales vivrières ont conduit ce pays à transformer son
agriculture pour la faire entrer dans l'économie de marché. Ces réformes ont
suscité
un accroissement notable de la production agricole. D'importatrice nette de
produits
alimentaires et agricoles, la Chine est devenue exportatrice nette.
Alors que le changement radical de politique agricole avait aidé à faire reculer
sensiblement la pauvreté générale dans le pays pendant la première moitié de
années 80, le ralentissement de la croissance de l'agriculture pendant la
seconde
moitié de la décennie a maintenu la pauvreté rurale à un niveau constant.
Les responsables de la politique agricole craignent que l'effet conjugué du
prix d'achat
relativement faibles des céréales livrées à l'État, de la forte hausse du prix
des
engrais et des autres intrants ainsi que de l'ouverture de nouveaux créneaux
économiques
dans divers secteurs ne réduisent les investissements privés dans l'agriculture
et la
superficie consacrée à la céréaliculture.
L'écart entre les revenus ruraux et les revenus urbains se creuse, ce qui
accélère
l'exode rural. Pour remédier à ces problèmes, le Gouvernement tente d'améliorer
l'approvisionnement en intrants, de développer les réseaux d'irrigation et les
infrastructures connexes, d'accroître les investissements dans la production
d'engrais
minéraux et de renforcer les services d'éducation, de recherche et de
vulgarisation
agricoles.
De nombreux observateurs, tant en Chine qu'à l'extérieur, s'inquiètent de
l'impact que
va avoir l'immense population chinoise sur la production agricole et la demande
d'importation de produits alimentaires, notamment de céréales.
La Chine sera de plus en plus active sur les marchés agricoles mondiaux. Si
elle réussit
à maintenir un taux de croissance stimulé par un volume d'exportation proche du
taux
actuel, les marchés internationaux en seront profondément affectés. Quoi qu'il
en soit,
la Chine jouera, pendant le siècle prochain, un rôle primordial dans le commerce
agricole mondial.
L'Inde, quatrième producteur agricole dans le monde
Les négociations du GATT et la naissance de l'OMC ont polarisé l'attention,
dans nos
pays, sur les échanges mondiaux de produits agro-alimentaires, faisant ainsi
oublier
certains grands pays producteurs comme l'Inde, qui dispose d'un potentiel de
production
extrêmement important.
Rappelons que la surface agricole utile de l'Union indienne est de 180 millions
d'hectares, dont près d'un tiers est irrigué. L'agriculture de ce pays concerne
60 % des
actifs, soit 190 millions de personnes.
L'Inde ayant développé une politique active d'autosuffisance alimentaire depuis
le
milieu des années 60, on peut estimer qu'elle se présentera dans les années à
venir
sur les marchés internationaux, notamment dans le domaine des céréales. Les
surplus
croissants fondent ainsi de brillants espoirs d'exportation pour le blé et le
riz, compte
tenu du régime des prix intérieurs, très en-dessous des cours mondiaux.
Néanmoins, le débat sur les orientations plus ou moins libérales de la politique
alimentaire indienne est loin d'être clos. Face aux besoins croissants des
Indiens,
l'Union indienne s'interroge encore sur la meilleurs façon d'y faire face :
faut-il
recourir aux importations massives, ou bien faut-il développer encore plus la
protection
nationale ? Au-delà du problème de l'équilibre entre l'offre et la demande,
c'est toute
la spécialisation de l'agriculture indienne qui est en question.
b) La prochaine reprise des négociations dans le cadre de l'OCM
Après avoir
poursuivi ses activités dans le courant de l'année 1996, le comité
agriculture de
l'OMC a rendu son premier rapport d'activité dans la perspective de la
Conférence
ministérielle de Singapour de décembre 1996. Contrairement au groupe
de
CAIRNS
12(
*
)
, le Comité a réaffirmé que de
nouvelles
négociations agricoles ne devaient pas être engagées avant l'horizon 2000.
La Conférence de Singapour a clôturé ses travaux par une déclaration
ministérielle.
Malgré l'insistance de l'Argentine, soutenue par l'Australie, aucune mention
spécifique
de l'agriculture n'a été faite dans la partie relative au programme de travail
issu des
accords de Marrakech. Les ministres ont réaffirmé le respect des calendriers
actés
alors. Ils se sont, par contre, montrés favorables, conformément au rapport du
Comité
agriculture, " à un nouveau processus d'analyse et d'échange
d'informations
(...) pour permettre aux membres de mieux comprendre les questions en jeu et
définir les
intérêts avant de procéder aux négociations convenues. "
La conférence de Genève s'est tenue en mai 1998, au siège de l'OMC. Même si les
Etats-Unis ont, avec l'appui du groupe des CAIRNS, tenté d'obtenir à cette
occasion un
mandat de l'OMC pour que les pays membres commencent à préparer un calendrier
commercial
ambitieux en vue du prochain cycle de négociations multilatérales agricoles, il
paraît
assuré que les pourparlers ne commenceront qu'à la fin de l'année 1999.
Un Conseil général extraordinaire agricole s'est néanmoins tenu à la fin 1998
pour
préparer ces négociations. Déjà, un litige oppose les Etats-Unis et l'Union
européenne : en effet, les Etats-Unis se sont prononcés pour des discussions
secteur par
secteur plus rapides, tandis que l'Union européenne préfèrerait des négociations
globales plus souples et propices à des concessions réciproques.
En 1999, les négociations agricoles devront donc reprendre. Les disciplines
devront être
renforcées, grâce notamment à une définition plus restrictive des aides
directes de
soutien interne (par exemple, en excluant des aides ayant encore trop
d'influence sur la
production, comme les paiements compensatoires). Mais surtout, une véritable
libéralisation, sous la forme d'une baisse des droits de douane consolidés,
sera alors
au programme.
Les quelques mois qui nous séparent de cette date sont amplement suffisants
pour adresser
un message clair aux agriculteurs français : il leur faut utiliser ce laps
de temps
pour se préparer à un monde plus ouvert. Ils pourront profiter de nombre de
mesures de
l'Uruguay Round (y compris des mesures prises hors du cadre de l'accord
agricole) telle
que la consolidation des droits de douane, en vertu de laquelle un pays ne
pourra plus
doubler les droits sur les vins français du jour au lendemain (comme ce fut le
cas, en
novembre 1993, avec les menaces américaines), ou les règles d'origine et de
propriété
intellectuelle, qui permettent de mieux défendre appellations d'origine et
marques -deux
aspects essentiels sur les marchés agricoles-.
Votre rapporteur considère que la France doit tirer parti de cet environnement
international en valorisant des atouts tels que la diversité de ses produits,
ses
compétences techniques, la qualité de sa recherche, sa position de premier
exportateur
alimentaire et de deuxième exportateur agro-alimentaire au niveau mondial.
Ces atouts
devraient lui permettre de jouer un rôle prépondérant dans la garantie de la
sécurité
alimentaire mondiale.
Votre rapporteur estime que la France et l'Europe doivent ne pas craindre, à
tout moment,
de défendre, tout en profitant de cette ouverture, leurs intérêts, au premier
rang
desquels leurs intérêts agricoles dans les négociations internationales,
notamment avec
leurs voisins d'outre-Atlantique
13(
*
)
. Il est en
effet
difficile de considérer les produits agricoles comme n'importe quel produit de
base, en
raison non seulement des caractéristiques des facteurs de production inhérents à
l'agriculture, mais aussi de l'importance de l'enjeu que constitue la sécurité
alimentaire de la planète. En outre, la libéralisation croissante des produits
agricoles
doit s'effectuer dans des conditions de concurrence loyale, tant dans les
domaines social
et environnemental, que dans celui de la normalisation des produits.
B. UN DÉFI MAJEUR : LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
La population
mondiale était de 3,7 milliards en 1970 ; elle compte aujourd'hui
5,7 milliards d'habitants, devrait atteindre 8,3 milliards d'ici
2025. Malgré
cette augmentation importante de la population, les disponibilités alimentaires
par
habitant ont augmenté et l'apport énergétique moyen est passé de
2.440 calories
par jour en 1969-1972 à 2.720 calories en 1990-1992.
Pourtant, bien qu'en théorie la planète puisse fournir suffisamment de
nourriture pour
tous, on estime à 800 millions le nombre de personnes qui ne peuvent en
bénéficier
et souffrent de sous-alimentation chronique.
SOUS-ALIMENTATION, MALNUTRITION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les besoins
alimentaires d'un individu sont évalués à 2.400 calories par jour. Mais
cette
moyenne varie d'un individu à un autre, en fonction de son activité, et d'une
zone
géographique à une autre. Ainsi, un travailleur de force en climat froid brûle
jusqu'à
6.000 calories par jour contre 2.200 pour un employé de bureau en
climat
tempéré.
La sous-alimentation ou sous-nutrition est marqué par un apport énergétique
quotidien
insuffisant sur les plans quantitatif et qualitatif (inférieur à
2.000 calories et
à 10 grammes de protéines animales) pour maintenir le poids corporel et
permettre
une activité, même légère. Le seuil de famine est, lui, déterminé par un apport
quotidien inférieur à 1.500 calories et 5 grammes de protéines animales.
La malnutrition est la conséquence d'une alimentation marquée par l'absence
d'un ou
plusieurs nutriments essentiels. On parle de malnutrition en cas d'apport
quotidien
inférieur à 2.400 calories pour moins de 20 grammes de protéines
animales. La
plupart des gens qui souffrent de malnutrition manquent de nourriture, mais le
manque peut
aussi provenir de certains éléments nutritifs essentiels. C'est pourquoi,
l'augmentation
de la ration calorique ne suffit pas à résoudre les formes chroniques de
malnutrition.
Dans ce contexte, la sécurité alimentaire est définie par l'accès à tout
moment, pour
chaque individu, à une nourriture quantitativement et qualitativement
suffisante pour
mener une vie saine et active. Pour cela, des aliments sains et adaptés sur le
plan
nutritionnel doivent être disponibles et accessibles à tous pour satisfaire les
besoins
journaliers de chacun.
C'est devant ce constat alarmant que le sommet mondial de l'alimentation
organisé à Rome
sous l'égide de la FAO a adopté une déclaration sur la faim dans le monde et
élaboré
une plan d'action à l'échelon national et international.
1. Un constat alarmant
a) Une démographie en croissance
La population de la plupart des pays en développement continue à augmenter rapidement, même si le taux de croissance se ralentit. Ainsi, chaque année, la population mondiale s'accroît de 90 millions de personnes, et cet accroissement est localisé à 95 % dans le monde en développement.
PRÉVISIONS
DÉMOGRAPHIQUES URBAINES ET RURALES
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
(en millions et en pourcentage de population)
Source : L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de l'agriculture- FAO - Rome Italie - 1995
b) Des sols limités aux possibilités limitées
Le sol recouvre
la plus grande partie de la surface terrestre de la planète d'une couche dont
l'épaisseur varie de quelques centimètres à plusieurs mètres. il se compose de
matière inorganique (roches), organique (plantes...) de plantes et d'animaux
vivants,
d'eau et d'air.
Or, tous ces sols ne permettent pas la production de biens agricoles.
LES SOLS
LIMITENT L'AGRICULTURE
Source :
L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de l'agriculture-
FAO - Rome
Italie - 1995
Cette dégradation des sols peut provenir soit d'une érosion hydrique ou
éolienne, soit
de dégradations chimiques ou physiques.
Chaque année, l'érosion des sols et d'autres formes de dégradation privent la
planète
de 5 à 7 millions de terres cultivables, menaçant ainsi l'existence
de près
d'un milliard d'habitants.
c) L'eau, une ressource rare
Bien que l'eau recouvre les trois quarts de la surface du globe, 97,5 % de cette eau est salée. Sur les 2,5 % restants, une bonne partie est souterraine et inaccessible ou gelée par les glaciers. Un centième de l'eau du globe est disponible pour la consommation humaine. Cela suffirait cependant a satisfaire les besoins de l'humanité si cette eau était répartie équitablement, ce qui est loin d'être le cas.
RÉPARTITION DE
L'EAU DE LA PLANÈTE EN %
Source : L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de l'agriculture- FAO - Rome Italie - 1995
d) L'érosion génétique du monde végétal
Sur plus de
50.000 plantes comestibles, quelques centaines seulement contribuent de
manière
significative à l'alimentation. Quinze d'entre elles fournissent 90 % de
l'apport
nutritionnel énergétique et les deux tiers de ce pourcentage proviennent de
trois
plantes : le riz, le mais et le blé. Ces dernières constituent les
aliments de base
de plus de 4 milliards de personnes.
On constate, de plus, une tendance à abandonner les aliments traditionnels dans
beaucoup
de pays.
ALIMENTATION
MONDIALE MOYENNE EN % 1988-1990
Source :
L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de l'agriculture-
FAO - Rome
Italie - 1995
La diversité génétique, reconnue et consacrée lors du sommet de Leipzig en
juin 1996, provient des espèces spontanées, des variétés cultivées par des
générations d'agriculteurs et des variétés crées par les sélectionneurs.
Les surfaces n'étant plus extensibles et la population s'accroissant, le seul
levier
possible afin de garantir la sécurité alimentaire réside dans l'amélioration et
la
diversité variétale.
2. L'ampleur des besoins
NOMBRE DE
PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES CHRONIQUES
(en millions)
AFRIQUE DU
NORD
ASIE DE L'EST
ASIE DU SUD
Source : L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de
l'agriculture- FAO - Rome Italie - 1995
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
AMÉRIQUE LATINE
Source : L'ampleur des besoins - Atlas des produits alimentaires et de
l'agriculture- FAO - Rome Italie - 1995
En prenant en compte des projections démographiques pour l'an 2000, la FAO
estime
que 64 pays en voie de développement risquent d'éprouver les plus grandes
difficultés à répondre aux besoins alimentaires de leur population. En 2010, les
besoins nets de céréales importées passeront de 8 à 19 millions de
tonnes en
Afrique sub-saharienne ; de 38 à 71 millions de tonnes au Proche-Orient et
en
Afrique du Nord ; de 27 à 35 millions de tonnes en Asie de
l'Est ; de 5
à 10 millions de tonnes en Asie du sud. Cette situation résulterait
surtout
d'un manque de terres arables.
En fait, d'ici 2025, -pour autant que les projections à 30 ans
puissent être
fiables-,
la production alimentaire devra doubler si l'on veut pouvoir
nourrir une
population mondiale estimée à 8,5 milliards d'habitants.
Le problème
est que
les meilleures terres sont déjà en culture et que le taux des ressources en eau
diminue
rapidement.
3. Le sommet mondial de l'alimentation, une nouvelle stratégie
Le sommet mondial de l'alimentation s'est tenu à Rome du 13 au 17 novembre 1996. Les chefs d'État et de Gouvernement de 186 pays ont approuvé un plan d'action sur la sécurité alimentaire. Au-delà de ces engagements forts, quelques interrogations demeurent.
a) La déclaration de Rome en faveur de la sécurité alimentaire mondiale
Après plusieurs
mois de négociations entre États membres de la FAO, les chefs d'État et de
Gouvernement
se sont accordés sur le texte définitif de la déclaration de Rome en faveur de
la
sécurité alimentaire mondiale.
Ce document témoigne d'une volonté politique renouvelée de lutter contre
"
une
situation inacceptable
" : la sous-alimentation qui frappe
plus de
800 millions de personnes dans le monde, alors même que les disponibilités
alimentaires sont suffisantes.
Ce texte est aussi l'engagement commun des membres de l'organisation
" de
parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort constant
pour
éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l'immédiat, de réduire de moitié
le
nombre actuel de personnes sous alimentées au plus tard en
2015 ".
Aux yeux de votre rapporteur, l'un des mérites de la déclaration est de
partir de
l'analyse des facteurs structurels de l'insécurité alimentaire mondiale pour en
déduire
les principes qui doivent guider l'action des Gouvernements. Ainsi, la
déclaration
insiste sur des facteurs jusqu'ici insuffisamment pris en compte, mais dont
l'actualité
rappelle trop souvent la cruelle réalité. " La pauvreté est une cause
majeure
de l'insécurité alimentaire ", comme le sont aussi " les
conflits,
le terrorisme, la corruption, la dégradation de l'environnement et les
catastrophes
naturelles ou causées par l'homme ", ou encore " l'exode
rural
excessif et l'explosion démographique ".
Un autre aspect novateur du Sommet est la mise en avant de la responsabilité
première
des États en matière de sécurité alimentaire.
b) Un plan d'action fort
Forts de cette analyse, les chefs d'État et de Gouvernement ont défini un plan d'action et pris des engagements dans sept domaines spécifiques :
1. Ils devront assurer un environnement politique, social et économique propice à l'éradication de la pauvreté et au maintien d'une paix durable. |
2. L'éradication de la pauvreté sera la priorité des Gouvernements, de sorte que chacun puisse accéder à une nourriture adéquate et suffisante (en termes de santé, de besoins énergétiques et nutritionnels). |
3. Le développement durable sera recherché. L'accroissement de la productivité suppose qu'États et société civile collaborent pour intensifier les cultures pluviales, utiliser les semences et races améliorées, bonifier les sols, lutter contre les maladies et les ravageurs. Le recours au transfert de savoir-faire, à la coopération bilatérale, aux systèmes de formation et de recherche, permettra de développer les ressources humaines et les capacités techniques. |
4. L'importance du commerce dans la recherche de la sécurité alimentaire est soulignée : il engendre le développement économique et rend possible l'accès aux disponibilités alimentaires. Le développement des échanges doit s'appuyer sur " un système commercial mondial à la fois juste et axé sur le marché ". Dans ce sens, la déclaration reconnaît l'aspect positif des accords de Marrakech, dont la mise en oeuvre doit être facilitée. En outre, ces pays doivent pouvoir acheter sur les marchés pour satisfaire leurs besoins essentiels, y compris en période de hausse des cours mondiaux. |
5. Les États s'efforceront de prévenir les catastrophes naturelles et les crises provoquées par l'homme, qui sont autant de risques majeurs pour la sécurité alimentaire. Si toutefois ces situations survenaient, une réponse urgente devra être apportée aux besoins alimentaires. |
6. Un cadre politique favorable et encourageant les investissements publics et visés en faveur de la sécurité alimentaire (notamment pour les pays les moins avancés) devra être créé. La mobilisation des ressources financières, y compris l'aide publique au développement, sera recherchée. Un allégement de la dette publique de ces pays devrait être consacré à l'investissement. Enfin, les pays du Nord devront atteindre l'objectif fixé : affecter 0,7 % de leur PNB à l'aide publique au développement. |
7. Les signataires se sont engagés à exécuter ce plan d'action pour la sécurité alimentaire, à en assurer le contrôle et le suivi à tous les niveaux de décision. |
A ce stade de
la réflexion, votre rapporteur souhaite, en premier lieur, affirmer, que si le
commerce
international peut avoir un rôle positif en matière de sécurité alimentaire, des
mécanismes d'ajustement sont néanmoins
nécessaires
14(
*
)
.
En effet, la solution du problème de la sécurité alimentaire ne réside pas
principalement dans l'accroissement de la production agricole mondiale, puisque
le monde
produit suffisamment de nourriture pour alimenter les six milliards d'habitants
que compte
la planète, ni dans une libéralisation des marchés mondiaux des produits
alimentaires
qui progresse, dans le court terme, au-delà des accords du cycle d'Uruguay.
Il est donc primordial d'assurer la mise en oeuvre effective et loyale des
résultats du
cycle d'Uruguay et de contribuer à la stabilisation des marchés agricoles par
des
mesures compatibles avec l'OMC.
Votre rapporteur considère qu'il ne faudrait pas que la loi du marché
devienne la
dictature du marché.
La loi du marché est un ensemble de règles qui fixe
une saine
concurrence et des limites, de manière à éviter que cette concurrence ne
devienne
dévastatrice.
La France restera vigilante pour que les agricultures qui
ont à se
renforcer ne soient pas fragilisées par une politique commerciale excessivement
libérale.
En second lieu, conformément aux recommandations du groupe d'experts
français, il est
indispensable que, dans les pays industrialisés comme dans les pays en
développement,
les systèmes agricoles utilisent de nouveau moyens d'augmenter
l'approvisionnement
alimentaire tout en protégeant les ressources dont ils dépendent. On peut y
parvenir par
le biais de diverses pratiques qui :
- exploitent à fond les processus naturels tels que le recyclage des
éléments
nutritifs, l'utilisation de végétaux qui fixent leur propre azote à partir de
l'air et
l'équilibrage entre les ravageurs et les prédateurs ;
- réduisent le recours à des intrants tels qu'engrais minéraux et
pesticides
minéraux ;
- diversifient les systèmes d'agriculture, en utilisant davantage le
potentiel
biologique et génétique des espèces de faune et de flore ;
- améliorent la gestion des ressources naturelles ;
- alternent les cultures ou élaborent des systèmes d'agroforesterie qui
contribuent
à maintenir la fertilité des sols.
L'objectif ultime doit être de parvenir à une mixité optimale des pratiques
agricoles,
tant traditionnelles que nouvelles, afin de maximiser le rendement durable dans
les
limites des ressources disponibles.
En conséquence, votre rapporteur regrette fortement qu'un volet
international ne fasse
pas partie intégrante de ce projet de loi d'orientation agricole, en raison de
l'importance de cet environnement sur l'agriculture française.
II. UNE EUROPE AGRICOLE RÉNOVÉE DONT L'ÉVOLUTION EST À NOUVEAU INDISPENSABLE
Le
25 mars 1957 était signé à Rome le traité instituant, entre six pays,
le
Communauté économique européenne (CEE) ; en 1962, étaient adoptés les premiers
règlements instituant la Politique agricole commune (PAC).
L'histoire de l'agriculture européenne s'identifie à celle de l'Europe, la PAC
ayant
été pendant longtemps la seule politique " intégrée " entre
les
États membres.
Reposant sur l'article 39 du Traité de Rome et sur ces trois principes
fondamentaux
que sont la préférence communautaire, la solidarité financière entre les États
membres et l'unité des prix et des marchés, une réforme importante de la PAC a
été
décidée en 1992.
La PAC est un des leviers majeurs de l'évolution de l'agriculture française.
Elle l'a
profondément façonnée dans ses productions, ses exploitations, son organisation
et ses
paysages.
Toute politique nationale ignorant l'évolution de la PAC serait
vouée à
l' échec.
C'est pourquoi le Sénat a souhaité, dès la présentation des
propositions du " Paquet Santer ", constituer une mission
d'information tendant à faire le bilan de la réforme de 1952, à examiner les
nouveaux
projets vision moderne et dynamique de l'agriculture européenne, tout en
prenant en
compte les contraintes budgétaires et internationales qu'il est désormais
impossible
d'ignorer.
La mission d'information de votre Commission des affaires économiques a
présenté son
rapport au mois de juin dernier. Votre rapporteur se limitera à en présenter
une brève
synthèse et à donner les derniers développements de cette réforme. Il est en
effet
essentiel, lors de ce débat sur le projet de loi d'orientation agricole,
d'avoir à
l'esprit les points fondamentaux de la réforme de la PAC. Ne pas en tenir compte
aboutirait au mieux à progresser de manière parallèle sur les dossiers européen
et
national sans aucune interférence -ce qui serait regrettable et inefficace-, au
pire, à
adopter des stratégies divergentes - ce qui se révèlerait catastrophique.
A. BILAN ET ENJEUX DE LA PAC
1. Le bilan contrasté de la PAC depuis 1992
La
réforme de 1992 a constitué un tournant majeur pour la PAC
, depuis sa
mise en
place dans les années 1960. Visant à remédier au déséquilibre de certains
marchés,
à l'augmentation des dépenses agricoles et à l'érosion des revenus des
agriculteurs,
elle a consisté en une
baisse importante du prix
des produits agricoles,
assortie
d'une compensation intégrale de ses effets par
un soutien direct aux
exploitants
,
conditionnée à une
maîtrise accrue de la production
(gel des terres).
Des
mesures d'accompagnement
(environnement, préretraites) ont également été
mises en
place
15(
*
)
.
Le bilan de cette réforme est contrasté
La production de
céréales
n'a été que temporairement maîtrisée ; en
viande
bovine, la maîtrise souhaitée de la production et l'extensification encouragée
des
élevages
ne se sont qu'insuffisamment réalisées. Bien plus, les
évolutions
favorables
qui
sont intervenues, telles que la reconquête par les céréales Européennes du
marché de
l'alimentation animale ou l'amélioration des revenus agricoles tiennent presque
autant à
des
facteurs externes à la réforme de la PAC
qu'à sa vertu intrinsèque.
Certains atouts, notamment en matière d'exportation de blé européen, n'ont pas
été
pleinement valorisés, tandis que s'enclenchait
une logique lourde de
conséquences
pour le rôle et le statut de l'agriculture en Europe
: le basculement
du
financement du soutien collectif à l'agriculture du consommateur vers le
contribuable,
avec pour corollaire
une dépendance accrue du revenu agricole vis-à-vis du
financement public
.
Certains défauts de la PAC n'ont pas été corrigés
,
tels
que
l'imparfaite
prise en compte de la diversité agricole européenne (productions
méditerranéennes,
d'Outre-mer, zones de montagne...) ou la concentration excessive des crédits de
la PAC
sur certaines exploitations et certaines zones.
La préférence communautaire
a, quant à elle,
été mise
à
mal
, tant par la transformation des mécanismes douaniers agricoles
européens,
induite par
les accords du GATT
de 1994, que par l'ouverture de
contingents
d'importation
à tarif préférentiel ou la négociation
d'accords
d'association
entre l'Union Européenne et les pays tiers.
Le récent débat sur l'accord commercial ambigu entre l'Union européenne et le
Mercosur
illustre la politique de la Commission européenne en matière d'association avec
les pays
tiers. Le lancement de négociations sur cette zone de libre échange entre
l'Union
européenne et le Mercosur (plus le Chili) a été approuvé par la Commission
européenne, malgré une forte opposition de la part de la France, au mois de
juillet
dernier.
2. Les enjeux de la PAC à l'aube de l'an 2000
Certains
Etats membres souhaitent actuellement un
rééquilibrage des différences de
contribution nette des quinze pays au budget communautaire
, fragilisant
ainsi le
principe fondateur de solidarité financière entre les Etats membres de l'Union
européenne.
En outre, le citoyen Européen formule, quant à lui, des
exigences
fortes
: qualité et sécurité des produits, aménagement du
territoire,
protection de l'environnement. En la matière, l'imposition de normes plus
contraignantes
ou de nouvelles fonctions pour l'agriculture doit éviter de créer de nouvelles
distorsions de concurrence par rapport aux partenaires commerciaux de l'Europe.
Les
différents débats au sein du CODEX alimentaire sont, à cet égard, très
révélateurs.
Ainsi, lors de la session à Paris de septembre 1998, le problème de la
somatotropine
bovine a été abordé longuement. Cette substance qui permet d'augmenter la
production
laitière des vaches est interdite en Europe jusqu'au 31 décembre 1999.
Par ailleurs, l'élargissement de la Communauté aux pays de l'Est
Européen
pose à la PAC un défi sans précédent
: l'agriculture des dix pays
candidats
emploie en moyenne le
quart de leur population
active
(contre
environ
6 % pour l'Europe des Quinze), soit plus d'agriculteurs que l'Union
européenne
actuelle, pour
une production égale au dixième seulement
de la
production des
Quinze. Même si la perspective de l'élargissement pose, à terme, la question de
la
réforme des politiques européennes (et notamment de la politique structurelle),
elle
n'est toutefois pas un motif immédiat de réforme de la PAC, compte tenu du
calendrier
des négociations.
De plus, les négociations agricoles multilatérales à venir
constituent une
contrainte
dont la réflexion sur l'avenir de la PAC ne peut
s'affranchir, même
si la question du choix tactique du calendrier des deux négociations
(communautaire, puis
multilatérale) reste posée. Le précédent des négociations du cycle de l'Uruguay,
qu'évoque le présent rapport, est à cet égard instructif. Les auspices des
futures
négociations de l'organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment la
réforme de la
politique agricole américaine, en 1996, ainsi que la stratégie agricole
mondiale de ce
pays laissent présager des
positions offensives de la part des partenaires
commerciaux
de l'Europe
.
Enfin, les perspectives mondiales des marchés agricoles à moyen
terme,
dégagées
par certaines organisations internationales,
sont favorables
.
L'augmentation
importante de la population mondiale d'ici à 2050 devrait s'accompagner d'une
augmentation plus que proportionnelle de la demande alimentaire -sous réserve
des
évolutions technologiques- de l'accroissement des niveaux de vie et de la
diversification
des régimes alimentaires dans les zones émergentes.
La production, les
échanges et
les prix des produits agricoles seraient ainsi globalement tirés vers le
haut
.
Cette appréciation doit néanmoins être relativisée eu égard, d'une part à la
crise
asiatique et à ses conséquences sur les économies émergentes d'Amérique latine,
d'autre part à la crise russe.
B. UN NOUVEAU CADRE COMMUNAUTAIRE QUI SUSCITE DE NOMBREUSES RÉACTIONS
1. Le nouveau cadre communautaire
a) Les propositions de la Commission européenne
L'Agenda 2000
,
présenté par la Commission européenne en juillet 1997, s'efforce de
définir une
approche globale pour préparer l'Union Européenne à son
élargissement
.
La Commission a présenté,
en mars 1998
,
les propositions d'actes
communautaires
dans les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine,
du lait,
ainsi qu'en matière de développement rural et de perspectives financières
relatives au
FEOGA-garantie.
La mission d'information a
synthétisé ces propositions
dont le détail
figure
dans le rapport publié au mois de juin dernier.
b) Une cohérence problématique
La réforme de
la PAC paraît, au total, procéder d'un double mouvement : d'une part, un
approfondissement de la réforme de 1992
tendant, par de nouvelles baisses
de prix, à
permettre des exportations sans restitution, de manière à libérer l'agriculture
européenne des contraintes découlant des accords en vigueur de l'OMC et à
mettre les
Européens en position plus favorable lors de la reprise des négociations
internationales ; d'autre part,
un effort pour que la PAC
, qui
reste vivement
contestée, notamment dans certains pays membres,
soit mieux perçue par les
opinions
publiques
.
Ainsi, d'après la Commission européenne, la PAC se trouverait consolidée face
aux
facteurs externes et internes susceptibles de la fragiliser.
De
très nombreuses critiques
ont été adressées à ces propositions.
Dans ses propositions, la Commission Européenne a voulu tenir compte des
reproches
récurrents contre certains aspects de la PAC. L'exposé général des motifs des
propositions de règlement relatives à la réforme précise même que
" réconcilier
le citoyen, le consommateur avec la politique agricole " est une des
taches
primordiales pour les années à venir
.
Toutefois, les solutions envisagées pour y parvenir présentent des faiblesses
et des
lacunes.
En effet, dans les propositions de la Commission, ces aides directes
représenteraient à
l'avenir une part considérable du revenu agricole et resteraient
essentiellement
conçues
par rapport au processus productif
, calculées en fonction de la taille et
des
activités de l'exploitation. De ce fait, leur justification reste trop ambiguë
pour
qu'il soit aisé de convaincre les opinions publiques de leur bien-fondé.
Les propositions de la Commission relatives au financement de la PAC
comportent des
incertitudes
et des risques : en prévoyant d'accroître la
part des aides
directes
dans les revenus des agriculteurs
et en ouvrant simultanément la voie à un
droit
de regard accru du Parlement européen
sur leur devenir, elles pourraient
conduire à
une plus grande fragilité de la PAC.
La Commission souligne
que la baisse des prix
qu'elle préconise
rendra les
productions Européennes plus compétitives
sur le marché communautaire comme
sur le
marché mondial, réduira le risque de réapparition de surplus invendables,
facilitera
l'adhésion des pays d'Europe de l'Est et fortifiera la position Européenne dans
le
prochain cycle de négociations commerciales multilatérales.
Toutefois, les effets bénéfiques attendus de la baisse proposée des prix
sont plus
incertains que ne le suppose la Commission
, les modalités envisagées de la
compensation de la baisse des prix étant, en effet, susceptibles d'entraîner de
graves
déséquilibres :
- Dans le cas
des grandes cultures
, l'alignement des aides aux
cultures des
oléagineux
sur celles accordées aux cultures céréalières pourrait conduire à des
distorsions ;
- La forte baisse des prix prévue dans le cadre de la
viande bovine
pourrait
également susciter de graves déséquilibres, sans pour autant permettre
d'atteindre les
objectifs qui en principe la justifient ;
- La cohérence des propositions pour les
productions laitières
apparaît
plus incertaine encore ;
- On peut estimer que la démarche de la Commission tendant à opérer
une
réforme de la PAC préalablement aux négociations
à l'OMC
revient à
déplacer unilatéralement le point de départ de la négociation en défaveur de
l'agriculture européenne.
2. Un projet qui suscite de nombreuses réactions
Depuis dix mois,
les instances européennes, les Etats membres ainsi que les organisations
professionnelles
agricoles européennes et nationales ont pu prendre connaissance de ces
propositions et
les analyser. Ils les ont, à de nombreuses reprises, commentées et n'ont pas
manqué,
soit de les approuver, soit de les rejeter, soit de proposer des modifications.
Toutefois, les propositions formulées suscitent des réactions fort diverses.
Une forte opposition des organisations agricoles
européennes
Plusieurs organisations professionnelles agricoles européennes ont exprimé
de fortes
critiques à l'encontre des propositions de la Commission
. Il s'agit du
Comité des
organisations professionnelles agricoles (COPA), du Comité général de la
coopération
agricole (COGECA), de la coordination paysanne Européenne (CPE) et du Comité
Européen
des jeunes agriculteurs (CEJA).
Pour l'ensemble de ces organisations, l'Agenda 2000 ne contient pas
d'élément
vraiment porteur permettant de
défendre et d'améliorer un modèle agricole
européen,
qui devrait être fondé sur un juste équilibre entre les exploitants, les
productions et
les territoires.
La position des différents Etats membres
Si on constate parmi les Etats membres un consensus sur
le principe d'une
réforme de
la PAC
, de profondes divergences d'appréciation existent. Une première
catégorie de
pays regroupe les
Etats globalement favorables au contenu de la réforme
:
Royaume-Uni, Suède et Danemark. Une seconde catégorie comprend les Etats qui,
tout en
étant favorables au " paquet Santer ", souhaitent
certaines
modifications
: Pays-Bas, Autriche. Une troisième catégorie réunit les
Etats qui
ont actuellement une
démarche très pragmatique
: Grèce et Italie. Une
quatrième
et dernière catégorie regroupe
l'ensemble des autres Etats de l'Union,
opposés aux
propositions de la Commission
.
Les réactions françaises
Votre rapporteur tient à rappeler :
-
les
fortes réserves des pouvoirs publics français
, et en
particulier du Président de la République ;
-
le rejet de ce projet par l'ensemble des
organisations
professionnelles
agricoles
.
C. LES PROPOSITIONS DU SÉNAT ET LES RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DE LA RÉFORME DE LA PAC
1. Les propositions du Sénat
Au-delà des
critiques que la mission d'information du Sénat a faites sur telle ou telle
proposition
de la Commission européenne, votre rapporteur rappelle que celle-ci a souhaité
présenter
de nouvelles perspectives pour la politique agricole commune à
l'aube de
l'an 2000
.
Ce véritable projet alternatif préconisé par la mission d'information
s'articule autour
de
quatre axes essentiels
qui doivent permettre d'offrir à l'agriculture
européenne
une vision dynamique et moderne de son avenir
:
- la consolidation de l'unité du marché commun ;
- une approche pragmatique de l'agriculture européenne, qui différencie les
productions ;
- replacer l'emploi et l'espace au coeur de la réforme ;
- la redéfinition du mode de participation de l'Union européenne aux
échanges
internationaux.
2. L'évolution récente du dossier
Rendu public au
moment de la parution du rapport de la Commission de l'agriculture du Parlement
européen
présenté par M. Arlindo Cuntra, qui propose " de donner corps à
un
véritable modèle agricole européen " et s'oppose à tout démantèlement
de
la PAC, le rapport de la mission sénatoriale a été transmis au Chef de l'Etat
et au
Premier ministre avant le sommet de Cardiff.
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Quinze, réunis les 15 et 16 juin à
Cardiff,
ont manifesté leur volonté de parvenir à un " accord
politique "
sur l'ensemble des mesures " d'agenda 2000 " au plus tard
en mars
1999, sous présidence allemande de l'Union et avant la campagne des élections
européennes qui auront lieu en juin 1999.
Dans le domaine agricole, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont pris
connaissance du
rapport d'étape des experts du Comité spécial agricole -selon lequel sept Etats
membres
sont, en principe, favorables à l'approche de la Commission européenne (baisse
des prix
de soutien et compensation par des aides directes)-.
L'Autriche qui, le 1er juillet et pour six mois, a succédé au
Royaume-Uni à
la présidence de l'Union européenne, a souhaité, selon M. Wolfgang
Schüssel,
ministre des affaires étrangères, présenter au Conseil européen des 11 et 12
décembre
à Vienne, les " éléments clé pour une solution " sur
l'Agenda 2000
et ainsi " défricher le terrain " afin de
" permettre une
décision en mars 1999 ", lors d'un sommet spécial sous présidence
allemande.
Les effets de la crise asiatique, les conséquences attendues de la crise russe,
les
discussions sur le financement du budget communautaire et le calendrier
politique ont
néanmoins ralenti en septembre dernier la progression des négociations sur la
réforme
de la PAC.
La perspective d'une éventuelle renationalisation d'une partie des aides
agricoles,
souhaitée par certains Etats, ainsi que le refus des ministres de l'agriculture
de
laisser l'initiative à leurs collègues des affaires étrangères ou des finances
ont
incité les ministres de l'agriculture à " dégager une position
politique
claire " sur le projet de réforme de la PAC lors de la session de
novembre et
à transmettre leurs conclusions au sommet européen de Vienne les 11
et 12 décembre.
En octobre dernier, un " rapport intermédiaire " a été
transmis aux
ministres des affaires étrangères. Ce document a rappelé que la réforme de la
PAC ne
devait pas entraîner " une renationalisation de la PAC ni un
transfert des
charges budgétaires découlant de la PAC vers les Etats membres ".
Malgré ce
document et la mission qui a été confiée aux experts de procéder à un
" examen détaillé " des textes législatifs proposés par la
Commission, votre rapporteur constate que les négociations sur la réforme de la
PAC
prennent un certain retard. Est-ce à dire que l'évolution de ce dossier dépend
aujourd'hui plus de la question globale du financement des dépenses
communautaires que de
la volonté des ministres de l'agriculture des Etats membres ? Cela
signifierait-il
que les ministres de l'agriculture auraient été quelque peu
" dépossédés " de l'évolution de la PAC ? Les récentes
déclarations du Chancelier allemand laissent présager une évolution rapide du
dossier
du financement des dépenses communautaires.
A la fin du mois de novembre, un rapport adopté par le Cnseil des ministres de
l'agriculture, et qui doit être transmis au Conseil européen de Vienne en
décembre,
dresse l'état d'avancement des discussions sur la réforme de la PAC.
Un accord semble se dégager sur l'opportunité de poursuivre et d'approfondir le
processus de réforme dans le secteur des cultures arables. C'est notamment le
cas pour la
réduction du prix d'intervention dont le niveau et le montant restent à fixer.
En viande
bovine, il existe également un accord sur la nécessité et l'urgence de
poursuivre et
d'approfondir le processus de réforme. L'accord est " assez
large "
sur le principe d'une réduction des prix de soutien, " sans préjudice
de son
niveau ". Dans le secteur laitier, des divergences de vues importantes
apparaissent tant sur l'avenir des quotas laitiers que sur la réforme proposée
par la
Commission, fondée notamment sur une baisse des prix avec le versement d'aides
directes.
Ainsi,
de larges efforts doivent encore être accomplis pour aboutir à un compromis sur
l'ensemble des mesures.
Votre commission, a d'ailleurs estimé qu'aujourd'hui indispensable que le
Gouvernement
français puisse, dans les semaines à venir, se prévaloir pour la PAC d'un
document
permettant d'affirmer à ces partenaires européens et à la Commission européenne
les
principes sur lesquels la France ne doit pas transiger.
C'est pourquoi, elle a adopté, sur proposition de son rapporteur
16(
*
)
,
à l'unanimité de ses membres une proposition de résolution sur l'avenir de la
PAC.
CHAPITRE II -
L'AGRICULTURE FRANÇAISE, EN PERPÉTUELLE MUTATION, NÉCESSITE LA RECHERCHE
D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE
Quarante années
de modernisation ont permis à l'agriculture française de se hisser aux tous
premiers
rangs internationaux. Si cette modernisation s'est faite à un rythme rapide,
sans heurt
social grave, elle ne s'est pas accomplie sans déchirement.
Pour autant aujourd'hui, notre agriculture doit à nouveau s'adapter et trouver
un
équilibre afin de faire face aux réformes exigées par le marché, de répondre aux
exigences toujours croissantes des consommateurs et de demeurer un acteur du
développement rural.
Le projet de loi d'orientation qui vous est soumis a pour objectif de parvenir
à cet
équilibre.
I. UNE AGRICULTURE QUI POURSUIT SA MUTATION
Vue de
l'étranger, la situation agricole française peut, à juste titre, paraître
paradoxale :
- la France semble, sur le plan des négociations internationales,
privilégier à
l'excès ses intérêts agricoles, au détriment de ses autres activités
économiques ;
- largement bénéficiaire de la politique agricole commune, elle est
pourtant
particulièrement critique à son égard ;
- première puissance agricole de la CEE, deuxième exportateur mondial de
produits
agricoles et alimentaires, elle donne souvent l'impression de réclamer le
maintien des
mesures de protection et d'aides et de demander toujours plus à la PAC...
Cette situation de l'agriculture française apparaît d'autant plus paradoxale
lorsqu'on
examine le bilan d'un demi-siècle d'agriculture. En effet, sans chercher à nier
les
spécificités de notre agriculture, celle-ci a réussi à se hisser au tout
premier rang
mondial au prix néanmoins de douloureux bouleversements. Toutefois, les
nouveaux défis
que le monde paysan doit affronter pourrait montrer, à nouveau, sa capacité
d'adaptation.
La future loi d'orientation agricole, en proposant une nouvelle charte entre
l'agriculture
et la société, devra dans les années à venir être le fil conducteur de
l'évolution
de l'agriculture française, en lui donnant les moyens de trouver un nouvel
équilibre
dans un environnement international et européen aujourd'hui plus que jamais
incertain.
A. UN BILAN EN FORME DE PARADOXE
Les
caractéristiques de l'agriculture française sont souvent mises en avant pour
expliquer
sa spécificité au sein de la PAC : la France reste encore très marquée par
l'ancienneté de sa civilisation agricole et rurale, l'agriculture étant encore
considérée comme toute autre chose qu'une simple activité économique ; en
outre,
l'agriculture française se caractérise par une extrême diversité, en matière
d'exploitations comme de produits. Enfin, la nature des relations entre le
monde politique
et le monde syndical agricole constitue à elle seule une particularité : en
effet le
monde agricole a mis en place un ensemble unique de structures telles que le
BAPSA en
matière sociale, l'INRA et le CEMAGREF en matière de recherche et le Crédit
agricole
dans le domaine bancaire. L'enseignement agricole, public ou privé, les
mécanismes de
cogestion entre puissance publique et syndicalisme majoritaire, le caractère
" administré " de la politique agricole sont autant de
singularités.
Cependant ces spécificités n'expliquent pas complètement le constat paradoxal
qu'appelle le bilan de notre agriculture.
1. Une agriculture aux succès indéniables
a) Une croissance de la production agricole dans un contexte de diminution des prix
Un essor de
la production
Depuis la fin de la guerre, le volume de la production agricole finale a connu
un essor
quasi-continu même si son rythme de croissance s'est progressivement ralenti.
HAUSSE DU
VOLUME DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE
(INDICE 100 EN 1980)
Source :
Comptes de l'agriculture, INSEE.
Lecture : la pente de la courbe indique le taux de croissance du volume de
la
production agricole finale. Celle-ci a été multipliée par trois en 40 ans.
Cependant le
taux de croissance annuel moyen est passé de plus de 4 % dans les années
1950 à
2 % dans les années 1980.
La chute des prix réels agricoles s'est accélérée après 1973
Au cours des années cinquante, la modernisation des capacités de production a
permis une
forte augmentation des volumes de production. La croissance de la demande étant
beaucoup
moins soutenue, les prix réels de la production agricole finale ont alors
baissé de
près de 3 % par an.
BAISSE DES
PRIX RÉELS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
(INDICE 100 EN 1980)
Source :
Comptes de l'agriculture, INSEE
Lecture : l'évolution des prix réels agricoles a connu trois
périodes :
baisse de 1949 à 1961 - 3 % par an), stagnation de 1961 à 1974,
nouvelle
baisse (- 3 %) de 1974 à 1995.
L'instauration du marché commun et la mise en place de la PAC ont stabilisé les
prix à
partir des années soixante et jusqu'au milieu des
années soixante-dix. La PAC
visait à encourager les agriculteurs européens à produire davantage afin
d'enrayer le
lourd déficit de l'Europe occidentale dans le secteur agro-alimentaire. Des
organisations
communes de marché ont été mises en place pour soutenir les prix et protéger les
produits européens de la concurrence extérieure. De nouveaux débouchés se sont
alors
ouverts aux produits français et les prix du marché intérieur se sont
déconnectés des
prix mondiaux.
Dès 1974, la chute des prix réels agricoles a retrouvé son rythme des
années cinquante. Face à des besoins de mieux en mieux satisfaits, les prix
agricoles n'ont pas suivi l'accélération générale des prix. Le développement des
excédents pesant sur le coût budgétaire de la PAC, la pression à la baisse des
prix
européens, notamment des céréales, s'est accentuée. Elle a débouché sur la
réforme
de la PAC mise en place en 1993. Celle-ci a considérablement réduit les prix de
soutien
aux produits des grandes cultures et, dans une moindre mesure, aux bovins. Les
prix réels
se sont ensuite stabilisés au niveau de 1993.
Ainsi, on peut résumer depuis 1980 la baisse des prix pour les végétaux et les
animaux
de la façon suivante :
BAISSE DES
PRIX AGRICOLES ENTRE 1980 ET 1994
(EN % ET EN MONNAIE CONSTANTE)
Source :
Infographies
Votre rapporteur observe que, compte tenu de la forte différence entre les
prix à la
production et ceux à la consommation, les agriculteurs ont eu souvent le
sentiment que
" quelqu'un d'autre " captait la valeur ajoutée.
b) Une forte hausse de la productivité
Le travail
Sous le double effet de la croissance en volume de la production et des
consommations
intermédiaires, la valeur ajoutée en volume dégagée par l'activité agricole a
connu
un fort développement. Son rythme de croissance annuel moyen, de près de
2,5 % sur
l'ensemble de la période, était même de 3 % avant 1973.
Après la fracture due au choc pétrolier et aux mauvaises conditions
climatiques, la
croissance a repris jusqu'au début des années 1990, puis s'est stabilisée.
Parallèlement, le volume de travail, mesuré par le nombre d'unités de travail
annuel,
représente aujourd'hui moins d'un tiers de ce qu'il était au début des
années 50.
Ainsi en quarante ans, la productivité du travail a progressé en
moyenne de plus
de 5 % par an, à la suite des bouleversements survenus dans les techniques
et les
structures de production
. L'agriculture française s'est ainsi davantage
spécialisée
vers des produits haut de gamme (comme les vins de qualité) ou nécessitant de
gros
investissements (céréales, porcins, volailles).
Les rendements
L'agriculture a su développer son potentiel de production avec des rendements
bien
supérieurs aujourd'hui. La production à l'hectare pour le blé tendre a ainsi
triplé de
1950 à 1994. Celle du maïs a été multipliée par six. Pour les pommes de terre,
le
triplement de la productivité a permis de limiter la diminution de la
production. Les
rendements ont permis un fort développement de la production des légumes frais
malgré
une baisse modérée des surfaces. De même, depuis 1950, les productions ont
quadruplé
pour les tomates et doublé pour les carottes. Les cultures fruitières sont
également
plus performantes aujourd'hui. Les quantités produites sont cinq fois plus
élevées pour
les pommes (2,1 millions de tonnes), ont presque triplé pour les pêches
(315.000 tonnes) et plus que doublé pour les poires (303.000 tonnes).
Le kiwi
poursuit son essor avec 75.000 tonnes récoltées et devance désormais les
agrumes.
DES RENDEMENTS EN MOYENNE (1) TROIS FOIS PLUS ÉLEVÉS
En quintaux/hectare |
1950 |
1994 |
Blé tendre |
22,7 (2) |
66,7 |
Avoine |
14,5 |
41,1 |
Orge |
16,2 |
55,1 |
Maïs |
13,1 |
78,6 |
Colza |
12,4 |
29,3 |
Tournesol |
10,4 |
21,1 |
Pommes de terre |
117,8 |
341,7 |
Tomates |
172,9 |
737,0 |
Haricots verts |
38,1 |
85,1 |
Carottes |
169,5 |
349,7 |
En litres |
|
|
Production de lait par vache |
1 942 |
5 260 |
Production de lait par brebis |
72 |
159 |
(1)
Moyenne
sur 3 ans pour les productions végétales
(2)
1956 au lieu de 1950
Source : Agreste-Statistique agricole annuelle
c) La mécanisation de l'agriculture s'est développée tardivement en France
C'est seulement,
en effet, à partir de 1900 que le phénomène prend une certaine ampleur. Si une
enquête
réalisée en 1929
17(
*
)
permet de mettre en
évidence une
utilisation quasi-généralisée de la moissonneuse-lieuse, des faucheuses à barre
de
coupe et des charrues et brabants, le tracteur reste discret avec un nombre de
27.000 unités.
Il faudra attendre 1954 pour voir véritablement se développer la motorisation de
l'agriculture grâce au plan Marshall.
En 1980, la phase de premier équipement est pratiquement terminée sur
l'ensemble du
territoire.
Ainsi la modernisation de l'agriculture et le développement de ses performances
n'ont pu
se faire que grâce à l'essor de la mécanisation, aux dépens de l'utilisation des
animaux. Au total, il y avait quelque 5 millions de bêtes de travail en
1950 et
moins de 150.000 tracteurs pour 33,5 millions d'hectares de surface
agricole
utilisée ; en 1990, les animaux avaient disparu et, aujourd'hui, moins de
1,5 million de tracteurs suffisant largement pour entretenir
30 millions
d'hectares. Les chevaux, mulets et ânes ont connu l'évolution à la baisse la
plus
spectaculaire. On en comptabilisait 2,2 millions en 1950 ; vingt ans
plus tard,
il en restait moins de 500.000 et on en compte aujourd'hui 340.000. Cette
évolution
s'explique par l'abandon du bétail de trait. En 1950, les chevaux étaient sans
doute
très proches de 2 millions -la présence d'un cheval dans une exploitation
étant
très liée aux travaux agricoles- ramenés à 300.000 en 1970 et 13.000 environ en
1988.
L'agriculture utilisait également les bovins comme " source
d'énergie ". Evalués à 2,6 millions en 1950, les bovins de
travail -des
boeufs et des vaches- n'étaient plus que 35.000 vingt ans après et ont disparu
aujourd'hui.
La puissance des tracteurs, outre leur nombre, est plus élevée : les engins de
plus de
54 chevaux ont été multipliés par dix entre 1970 et 1990, alors que ceux
de moins
de 35 chevaux étaient divisés par près de quatre. L'effort de
modernisation de
l'agriculture française est encore plus net si l'on calcule le nombre de
tracteurs pour
100 hectares de surface agricole utilisée : moins d'un engin en 1955
contre presque
cinq en 1990.
Source : Agreste - Statistiques agricoles
d) Un succès commercial sans précédent
En 1997, sur
170 milliards de francs d'excédents du commerce extérieur, plus de
67 milliards de francs provenaient du secteur agro-alimentaire.
La contribution de l'agro-alimentaire au solde positif de la balance commerciale
française est une tendance lourde.
SOLDE
COMMERCIAL DE LA FRANCE PAR SECTEUR
EN 1997 (173 milliards de francs)
Source :
CFCE
Certes les industries agro-alimentaires constituent les 3/4 de ce solde
confirmant ainsi
que plus de 80 % des produits agricoles sont transformés avant d'être mis
sur le
marché.
Cependant certains produits agricoles bruts (céréales, sucre, viandes
bovines)
représentent une part non négligeable de cet excédent attestant du dynamisme du
secteur
agricole français, et de sa " vocation
exportatrice ".
e) Une présence forte en terme d'emploi et d'occupation de l'espace
Alors que le
thème de l'érosion régulière de la part du secteur agricole dans l'économie
nationale
est très souvent évoqué, votre rapporteur tient à souligner que l'agriculture
française, si elle ne représente plus que 3,5 % du PIB marchand, est la
première
de la CEE avec 23 % du total de la production européenne.
Un des plus gros secteurs employeurs directs de main d'oeuvre
L'agriculture, forêt incluse, reste encore un des plus gros employeurs de main
d'oeuvre.
Avec un peu plus d'un million d'emplois, c'est près de 5 % de l'emploi
total et
trois fois plus que les industries automobile et ferroviaire.
En outre, si l'on prend en compte l'ensemble du secteur agro-alimentaire
(production-transformation), celui-ci représente 1,6 million d'actifs soit
46 %
des effectifs de l'industrie manufacturière.
Ce secteur fournit ainsi un
emploi sur
trois dans les communes rurales.
Un cadre de vie façonné par l'économie agricole et rurale
Les actifs agricoles et forestiers gèrent 80 % du territoire national et
façonnent
ainsi le cadre de vie d'un pays de 60 millions d'habitants.
Plus précisément la forêt française représente, avec près de 15 millions
d'hectares et 3,7 millions de propriétaires, une superficie et un potentiel
inégalés.
2. Une réussite acquise au prix de douloureux bouleversements
a) La concentration de l'agriculture française
Cette
concentration se manifeste par une diminution de la surface agricole utile et
une
réduction du nombre des exploitations et des exploitants.
La réduction du territoire agricole
Le territoire métropolitain français s'étend sur près de 55 millions
d'hectares.
L'agriculture en occupe 61%, les bois et forêts 27% et le territoire non
agricole 12%.
La composante agricole (SAU et territoire agricole non cultivé) diminue
régulièrement,
mais à un rythme lent, inférieur à quatre points pour 1.000 chaque année en
moyenne
depuis 1950. Elle a néanmoins perdu environ 6 millions d'hectares depuis
1950.
LE TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN DEPUIS 1950
MOINS DE SURFACE AGRICOLE
(en millions d'hectares)
Source :
Agreste, Statistique agricole annuelle
La SAU occupe donc, en 1995, 55% du territoire national. Si la structure de
cette SAU ne
se modifie que très lentement, on constate que les prairies permanentes sont
retournées
depuis une vingtaine d'années au profit des terres arables.
L'ÉVOLUTION
DE LA STRUCTURE DE LA SAU DEPUIS 1950
(en millions d'hectares)
Une
réduction du nombre d'exploitations
Depuis 1993, 30.000 exploitations disparaissent chaque année. L'enquête
réalisée
fin 1995 dénombre 784.800 exploitations agricoles.
Pour 1997, on dénombre moins de 680.000 exploitations.
L'EXPLOITATION AGRICOLE
L'exploitation
agricole est une unité économique qui participe à la production agricole et qui
répond
à l'un des critères de dimension suivants :
- 1 ha ou plus de superficie agricole utilisée,
- 20 ares ou plus de cultures spécialisées (tabac, fleurs, vignes,
vergers...),
- activité de production agricole supérieure à un minimum (une vache, dix
ruches,
quinze ares de fraises, cinq ares de vignes à champagne...).
Le nombre en a été divisé par trois en près de quarante ans.
ÉVOLUTION DU
NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
(en milliers d'exploitation)
Source :
SCEES
Le nombre des exploitations au cours de ces dernières années a diminué de 4,2%
par an.
Si les exploitations spécialisées sont plus stables, celles à temps partiel, qui
résistaient mieux jusqu'à présent, diminuent maintenant aussi vite que les
autres.
Une très forte baisse du nombre des exploitants
En 1995, 1.506.000 actifs agricoles permanents travaillent sur les
exploitations
agricoles. Leur nombre a diminué de 40 % en quinze ans, comme celui des
exploitations.
Depuis 1950, l'agriculture française a donc perdu 4 millions
d'actifs.
On compte aujourd'hui, d'une part, 680.000 chefs d'exploitation dont la
moitié
assure un plein temps, un cinquième est double actif et un autre cinquième
retraité.
D'autre part, 249.000 conjoints, soit moins de 60 % de l'ensemble, et
293.000 aides familiaux participent aussi aux travaux agricoles, le plus
souvent à
temps partiel. Enfin, 137.000 salariés permanents, dont l'effectif semble
stabilisé, sont employés sur les exploitations.
LES ACTIFS AGRICOLES PERMANENTS
Ce sont les
actifs familiaux et les salariés permanents. Les actifs familiaux comprennent
les chefs
d'exploitation et les membres de leur famille ayant une activité agricole,
quelle que
soit sa durée : conjoints actifs et aides familiaux (enfants, collatéraux,
parents,
etc.). Les coexploitants des exploitations en société, ainsi que leur famille
active
agricole, sont comptés parmi les aides familiaux, la plupart d'entre eux étant
apparentés au chef d'exploitation.
Les salariés permanents n'appartiennent pas à la famille du chef
d'exploitation. Ils
effectuent un travail agricole régulier, tout au long de l'année quelle que
soit sa
durée.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES
(1) Chefs d'exploitation +
aides familiaux + salariés
permanents.
(2) Estimation
(3) Projection
Source : AGRESTE, recensements agricoles 1955, 1970, 1979 et enquêtes de
structures.
Il est à noter qu'un exploitant sur deux est à plein temps et qu'un sur cinq
est
double actif.
b) Une forte augmentation de la surface moyenne exploitée
Parallèlement, les terres libérées par les cessations d'activité ont permis au tiers des exploitations en place de s'agrandir, chacun ayant accru sa surface de près de 20 %, les agrandissements se faisant surtout en fermage. Corrélativement, le mouvement de concentration des terres des unités de grande dimension s'est accélérée, le quart de la superficie agricole utilisée étant détenu par des exploitations de plus de 150 hectares. Ainsi, 10 % des exploitations cultivent 40% de la SAU.
ÉVOLUTION DU
NOMBRE D'EXPLOITATIONS DE PLUS
DE CINQUANTE HECTARES
La taille moyenne des exploitations agricoles atteint 42 hectares aujourd'hui. Elle a doublé en vingt-cinq ans.
L'ÉVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE MOYENNE D'UNE EXPLOITATION
c) Une spécialisation accrue de la production
La
spécialisation de l'agriculture française au cours de ces dernières années s'est
traduite, tout d'abord, par l'extension des zones de grandes cultures.
Parallèlement, l'élevage lié au sol et les exploitations de polyculture-élevage
ont
connu un relatif déclin. Cette évolution s'est faite en deux temps.
De 1950 à 1970, les prairies naturelles ou implantées ont gagné environ un
million
d'hectares, cette progression continue des surfaces herbeuses correspondant au
mouvement
d'expansion de l'élevage dans les régions herbagères de l'Ouest et des zones
montagneuses. Depuis 1970, les prairies ont reperdu 3,5 millions
d'hectares, ce recul
traduisant les redéploiements vers les grandes cultures, avec parfois abandon de
l'élevage dans certaines régions. De plus, l'élevage français s'est intensifié
comme
en témoigne le fort développement des fourrages annuels surtout dû au
maïs-fourrage,
et le recours plus important aux aliments composés pour le bétail.
Par ailleurs, l'élevage traditionnel a fait place, de plus en plus, à un élevage
intensif.
Ainsi, l'évolution des surfaces fourragères suit d'assez près celle du cheptel
d'herbivores. Le cheptel bovin comptait, en 1950, environ 16 millions de
têtes dont
plus de 40% de vaches. En 1975, il s'était accru de plus de 8 millions
d'animaux
pour se stabiliser jusqu'en 1984. A partir de 1984, date de l'instauration des
quotas
laitiers et jusqu'en 1992, le nombre de bovins décroît régulièrement pour
s'établir
à 20,7 millions. Durant ces huit années, 1,4 million de vaches ont
disparu. Le
troupeau s'est, de plus, recomposé : trois vaches sur quatre étaient laitières
en 1970,
aujourd'hui moins de six sur dix le sont. Si le cheptel laitier français s'est
réduit de
870.000 têtes entre 1950 et 1984 et de près de 2,2 millions depuis,
ses
performances se sont considérablement accrues. Les 4,7 millions de
laitières
restantes fournissent 246 millions d'hectolitres de lait, soit un
rendement moyen par
vache multiplié par trois en quarante-quatre ans.
En outre, les effectifs ovins sont passés de 7,4 à 10,6 millions de têtes
en 1994.
Plus intensif, de type industriel, l'élevage hors-sol s'est fortement
développé. Le
nombre de porcins a doublé entre 1950 et 1994 : il est passé de 6,8 à
13,7 millions. Les effectifs de volailles ont explosé grâce au
développement des
poulets de chair, en hausse de 80 millions de têtes de 1970 à 1994. Par
ailleurs,
l'aviculture fermière tend à disparaître. Elle représentait 30 % de
l'ensemble
des pondeuses en 1980 contre seulement 18 % en 1988. Les élevages de
canards, de
pintades, de dindes et de dindons se sont également développés.
L'AGRICULTURE
S'ORIENTE VERS L'ÉLEVAGE HORS SOL
(
en milliers)
|
1950 |
1970 |
1994 |
Bovins |
15 786 |
21 622 |
20 515 |
dont vaches |
6 971 |
9 870 |
8 692 |
dont vaches laitières |
- |
7 496 |
4 667 |
Ovins |
7 399 |
9 915 |
10 619 |
Caprins |
1 258 |
856 |
1 151 |
Porcins |
6 797 |
11 240 |
13 684 |
Chevaux |
2 022 |
432 |
331 |
Ensemble gallus |
- |
137 795 |
217 990 |
dont poulets de chair |
- |
61 556 |
141 848 |
Canards |
- |
7 571 |
19 636 |
Dindes et dindons |
- |
3 927 |
36 309 |
Pintades |
- |
5 925 |
13 525 |
Lapins |
- |
31 860 |
15 346 |
Source :
Agreste-Statistique agricole annuelle
Plus productive, plus concentrée, l'agriculture a fortement changé en un
demi-siècle. Ces évolutions recouvrent, de façon un peu schématique, le passage
d'une
agriculture de subsistance à une agriculture davantage tournée vers la
commercialisation.
Toutefois, la politique agricole ne se limite pas à la gestion des produits,
des marchés
et des entreprises.
Ce sont d'abord des hommes et des femmes qui savent que
pour
préserver une agriculture à taille humaine tout en s'adaptant aux contraintes de
l'avenir, ils devront relever un certain nombre de défis.
B. UNE AGRICULTURE FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS
Face à un bilan aussi paradoxal, l'agriculture française devra inévitablement poursuivre sa mutation. au-delà des traditionnelles " lois d'airain " que l'agriculture surmonte en permanence : les aléas climatiques, les investissements exorbitants (le rapport capital/valeur ajoutée qui s'élève à 2,6 au plus dans le secteur des biens d'équipement dépasse cinq en agriculture, foncier inclus), les taux de placement très faibles, l'inélasticité des marchés, la faible rotation et rentabilité du capital ; les secteurs agricoles et forestiers français devront répondre à de nouveaux défis dans leur quête d'un nouvel équilibre.
1. Des attentes sociales et culturelles fortes
a) La gestion de l'espace rural, enjeu économique : " une nouvelle fonction de l'agriculture " ?
La société
française connaît à l'heure actuelle de profonds bouleversements :
- la population se replie sur une partie de plus en plus réduite de son
territoire ;
le phénomène de concentration urbaine induit des comportements et des besoins
nouveaux ;
- à l'instar des autres sociétés modernes, elle connaît un important
développement des activités tertiaires. Les productions traditionnelles,
qu'elles soient
industrielles ou agricoles, créent de moins en moins d'emplois.
L'agriculture devra, comme les autres secteurs économiques, s'adapter à ces
évolutions
et répondre aux nouvelles attentes d'une société, de plus en plus urbaine.
Alors que le marché des produits alimentaires de base se rétrécit, on assiste à
l'émergence d'un nouveau marché de la gestion des espaces ruraux et des
paysages.
Deux catégories d'espace sont concernées :
les espaces qui ont une vocation agricole et sont donc gérés par des
agriculteurs à qui l'on demande d'adopter des pratiques rendant possible une
autre
utilisation de ces espaces.
Les contrats passés entre fédérations de chasse et agriculteurs afin d'assurer
le
maintien du petit gibier, le maintien de bandes abris, en constituent une bonne
illustration. Ce phénomène se renforcera avec les processus de déconcentration
urbaine,
d'achats de résidences secondaires, d'installation en milieu rural. Les données
du
problème agricole vont donc changer relativement à la place qu'occupent
désormais les
non-agriculteurs dans le monde rural et qui sont à l'origine de cette demande
sociale
nouvelle.
De ce point de vue, les agriculteurs ont des opportunités à saisir
par
rapport au développement rural en gestation (transformation-commercialisation
des
produits de qualité, structures d'accueil dans les fermes, entretien du
patrimoine
naturel, surveillance écologique...).
les espaces ruraux non agricoles, compris dans les domaines public ou
privé des
communes (chemins ruraux) ou qui ont perdu leur vocation agricole, mais gardent
un
intérêt pour le paysage ou la protection contre les risques naturels (incendies,
avalanches).
Les
agriculteurs sont les interlocuteurs incontournables
des différents
partenaires " relais " de la demande sociale, quand les
espaces
concernés sont situés dans le périmètre des exploitations.
Cette activité de
gestion de l'espace est, dans ce cas, étroitement imbriquée avec l'activité de
production agricole, mais doit être rémunérée en tant que telle
. Le
développement
des fonctions de l'agriculteur dans le domaine de la gestion de l'espace passera
essentiellement par l'application des mesures agri-environnementales prévues
dans le
cadre de la PAC et, plus généralement, par une redéfinition du rôle de
l'agriculture
dans la société.
La situation est toute différente lorsque la demande de gestion concerne des
espaces
situés hors des exploitations. Les agriculteurs apparaissent, en raison de leur
savoir-faire, du matériel dont ils disposent, de leur implantation
territoriale, les
mieux placés pour offrir les prestations demandées qu'il s'agisse de taille de
haies,
d'épandage de stations de boues d'épuration, d'aménagement et d'entretien de
parcours
touristiques et de zones de loisirs, de défrichement, d'entretien de chemin
ruraux, de
mise en place de pare-feux... Mais, le marché reste ouvert et la concurrence
risque
d'être vive dans les zones périurbaines et touristiques : des entreprises
diverses
(entreprises de paysagistes, d'architectes, associations de réinsertion) ont
commencé à
se placer sur ce marché, preuve qu'il devient de plus en plus solvable.
La gestion de l'espace rural devient un jeu économique qui suppose de la
part des
agriculteurs une véritable démarche d'entreprise et une capacité à s'adapter aux
marchés des productions et des services.
Se juxtaposant à une agriculture performante, résolument tournée vers le marché,
l'activité rurale, si elle se développe et si elle bénéficie d'une bonne image
de
marque dans la population comme auprès des pouvoirs publics, peut marquer
l'émergence
d'une agriculture gardienne d'un certain type de civilisation
18(
*
)
.
b) La qualité et la sécurité alimentaires : un atout pour le monde rural, un enjeu pour l'agriculture française, une exigence des consommateurs
La sécurité
alimentaire : une impérieuse nécessité
La sensibilité actuelle des consommateurs à la façon de produire dans le
secteur de
l'agriculture et à ses conséquences, que ce soit pour des raisons de santé, de
plaisir
ou par souci de l'environnement, est une évidence. Le consommateur veut
aujourd'hui
comprendre ce qui se passe dans la filière alimentaire afin de connaître les
caractéristiques du produit qui lui est proposé. On peut résumer cette nouvelle
approche en disant que le temps où la science découvrait, où l'industrie
produisait et
où la société se contentait d'absorber les nouveaux produits est sans doute
révolu.
Or, au-delà des éléments portant sur les prix, les qualités gustatives ou la
présentation des produits, qui sont essentiels, les questions d'hygiène et de
salubrité, à tous les stades de la production -c'est-à-dire de l'utilisation de
fertilisants, par exemple, à la mise sur le marché de produits d'origine tant
végétale
qu'animale- sont fondamentales pour le consommateur. L'intérêt de ce dernier
rejoint
d'ailleurs celui des producteurs. L'ensemble de la profession agricole a, en
effet, bien
compris que son capital était dans la réputation de qualité de ses produits et
qu'il
serait dommage d'avoir des problèmes dus à quelques individus.
Ce besoin de sécurité alimentaire s'est d'autant fait ressentir avec la crise
de l'ESB
et le problème des organismes génétiquement modifiés.
Une politique de qualité à conforter
La politique de qualité est une réalité fort ancienne. Dès 1919, les pouvoirs
publics
ont mis en place les appellations d'origine contrôlée. La loi d'orientation
agricole de
1960 a créé les labels agricoles. Depuis 1986, la perspective du marché unique
européen avec le risque de banalisation et les craintes de déréglementation
frappant
surtout la spécificité et la qualité des produits ont conduit le ministère de
l'agriculture à accélérer sa politique d'identification et de certification des
produits alimentaires avec la création de la certification de conformité.
Le succès de la politique de qualité s'illustre tout à la fois par son
importance
économique, sa notoriété et son impact pour le monde rural. Les produits sous
appellation d'origine, notamment les vins, représentent le premier poste de la
balance
commerciale française avec plus de 30 milliards de francs d'excédent,
devant les
céréales et l'Airbus. Avec 166 labels volailles sur 262 décernés,
15 % de la
production nationale et 20 % des achats des ménages, le label a porté la
France au
premier rang européen des producteurs de volailles et au second rang des
exportateurs
mondiaux.
Ainsi, au total, le chiffre d'affaires dégagé par les produits sous signe de
qualité
s'est élevé en 1997 à plus de 110 milliards de francs.
Cette performance économique s'appuie sur une notoriété que nombre de marques
d'entreprise peuvent envier : 80% des consommateurs français connaissent le
label en tant
que signe officiel de qualité et 37 % l'appellation d'origine.
Mais c'est par son impact en termes d'aménagement du territoire et de
maintien des
activités socio-économiques que la politique de qualité se révèle un instrument
essentiel pour l'avenir du monde rural.
Dans nombre de cas, les produits de
qualité
sont une réponse pour les régions en difficulté. Ainsi, 80 % des fromages
d'appellation d'origine contrôlée sont produits en zones de montagne où ils
constituent
l'ossature de la vie économique de régions entières. La Savoie avec le
Beaufort, les
Landes et son poulet jaune " label rouge ", Guérande (Loire
Atlantique), son marais et son sel labellisé sont des exemples d'un dynamisme
régional
axé autour de la qualité.
La qualité permet une meilleure valorisation du travail agricole. Cette
politique est un
acquis fondamental qu'il est impératif de consolider dans le cadre
communautaire. La
Communauté a jeté, dès 1988, les bases d'une nouvelle politique agricole
privilégiant
la qualité qui a été consacrée par deux règlements ayant abouti le 14 juillet
1992.
Le premier porte sur les appellations d'origine et les indications géographiques
protégées. Le second concerne les attestations de spécificité. Ils complètent le
dispositif communautaire et offrent aux professionnels un cadre harmonisé
caractérisé
par une démarche volontaire, généralement collective, une spécificité réelle du
produit consignée dans un document technique public et un contrôle par tierce
partie.
Les producteurs qui accepteront ces contraintes bénéficieront de dénominations
valorisantes identifiables par les consommateurs, ce qui pourrait s'avérer un
avantage
déterminant sur les marchés.
Afin que la politique de qualité menée jusqu'à maintenant puisse perdurer et
être
renforcée, les textes communautaires ne doivent pas élaborer une protection de
vocabulaire pour des produits n'offrant pas un minimum de niveau qualitatif.
c) La protection de l'environnement
Si l'importance
actuelle accordée aux questions environnementales dans le débat agricole
résulte en
partie du fait qu'elles n'étaient pas assez prises en considération par les
agriculteurs, ceux-ci ont aujourd'hui compris que le respect de l'environnement,
impératif social, était incontournable.
La protection de l'environnement est souvent ressentie comme un frein au
développement en
termes d'équipement. La mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions
d'origine
animale (PMPOA), élaboré en 1993, en témoigne.
En outre, les agriculteurs savent également qu'il ne s'agit pas uniquement de
conforter
l'image de l'agriculture mais aussi d'accéder aux marchés de demain.
Désormais, le vrai problème est donc de faire que l'intégration des critères
environnementaux se fasse dans des conditions compatibles avec la capacité
financière
des exploitants et que l'application des mesures techniques n'entraîne pas la
poursuite
du développement ou ne menace pas la pérennité de l'exploitation.
La préservation de la qualité de l'eau contre les nitrates et les produits
phytosanitaires, l'utilisation de l'irrigation, la question de l'épandage des
boues, la
recherche sur d'éventuelles contaminations de l'air par les pesticides sont
autant de
questions auxquelles les agriculteurs ont commencé, depuis le début des années
90, à
apporter de véritables réponses, même s'il est parfois bien difficile de savoir
dans
quelle direction aller en matière de politique agri-environnementale. Le volet
" environnement " de la PAC, élaboré en 1992 visait à
encourager
les exploitants agricoles à maintenir, rechercher et mettre en oeuvre des
pratiques de
production compatibles avec les exigences de la protection et l'entretien de
l'espace
rural (prime à l'herbe, programmes régionaux, plans de développement durable).
Ainsi,
en raison de l'éventuelle réduction des dépenses agricoles dans les années à
venir,
l'environnement pourrait être invoqué pour justifier la réduction des
subventions au
secteur agricole.
Dans le contexte actuel, votre rapporteur préconise plutôt le recours à des
subventions incitatives complémentaires des primes compensatoires actuellement
attribuées.
2. Des structures adaptées à une agriculture moderne
Pour les jeunes
qui s'installent, la moyenne de la surface de production devrait s'élever à
environ
45 hectares en l'an 2000.
La réponse des exploitations et le maintien de leur viabilité nécessitera de
plus en
plus la mobilisation de capitaux importants qu'il est de plus en plus difficile
de
financer par emprunt.
Le développement contrôlé des formules sociétaires sera une impérieuse nécessité
pour faire face au problème de la transmission du capital comme à celui de la
réduction
des coûts de production.
LE NOMBRE DE SOCIÉTÉS DOUBLE EN QUINZE ANS, CELUI DES EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES DIMINUE DE 40 % (En Milliers )
Statut des exploitations |
1970 |
1979 |
1988 |
1990 |
1993 |
1995 |
Total |
1 588 |
1 262,7 |
1 016,8 |
923,6 |
801,3 |
734,8 |
individuelle |
1 567,8 |
1 214,8 |
946,1 |
851,1 |
714,0 |
637,7 |
Société, dont : |
20,2 |
47,9 |
70,7 |
72,5 |
87,3 |
97,1 |
- GAEC père-fils |
|
9,8 |
19,4 |
20,0 |
17,4 |
16,3 |
- Autre GAEC |
|
5,5 |
18,5 |
22,0 |
26,3 |
27,4 |
- EARL 1 |
... |
... |
1,5 |
5,9 |
20,0 |
29,7 |
- Société civile |
4 |
5,6 |
9,9 |
10,1 |
11,9 |
12,8 |
- Groupement de fait |
|
18,2 |
14,2 |
9,3 |
6,9 |
6,1 |
- Société commerciale ou coopérative |
1,1 |
2,3 |
2,1 |
1,9 |
2,1 |
2,5 |
Autres cas² |
11,2 |
6,5 |
5,1 |
3,3 |
2,7 |
2,3 |
1.
Création en 1985
|
Source :
AGRESTE - Recensements agricoles
La multiplication de ces formes sociétaires exigera donc, de la part des
agriculteurs, un
nouvel effort d'adaptation.
3. La poursuite de la politique de formation
L'agriculture
française avait abordé sa grande période de modernisation de l'après-guerre
avec un
handicap de formation considérable. Celui-ci est en passe d'être comblé. Dès les
années 1960, le système de vulgarisation était en place, avec ses milliers de
conseillers généralistes ou spécialisés. Il a permis une première et
spectaculaire
avancée de la technicité des agriculteurs, relayée par de nombreux journaux et
revues.
Aujourd'hui, la grande majorité des jeunes exploitants a suivi un enseignement
agricole
secondaire. Certes, le niveau BPA ou BEPA est encore le plus répandu (47 %
des
jeunes), mais le renforcement des contraintes pour l'obtention des aides
publiques à
l'installation accélère l'amélioration du niveau de formation.
En outre, la formation continue se généralise et le micro-ordinateur,
remarquable
vecteur de progrès, a fait son entrée dans de nombreuses exploitations. On
estime
aujourd'hui qu'environ 45.000 exploitations sont équipées d'un
micro-ordinateur.
Par ailleurs, le nombre de licences diffusées a frôlé la barre des 16.700 en
1995. La
formation des agriculteurs deviendra dans les années à venir une nécessité,
notamment
en raison de la multiplication des nouvelles techniques de production.
POURCENTAGE DE
BÉNÉFICIAIRES DE LA DJA SELON LE DIPLÔME
(ANNÉE 1995)
Niveau |
Pourcentage |
Ingénieurs |
1 % |
BTSA ou équivalent |
16 % |
BTA ou équivalent |
35 % |
BEPA ou équivalent (BPA) |
47 % |
Pas de diplôme ou diplôme inférieur au BPA |
1 % |
4. Le développement des nouvelles techniques
L'essor récent
des biotechnologies et de nouvelles technologies de l'information (télématique,
informatique...) semble devoir toucher le secteur agricole. L'évolution
actuelle des
technologies succède à celle qui a accompagné la modernisation d'après-guerre
(motorisation, chimie...). Le renchérissement du prix de certains intrants, la
saturation
des marchés agricoles et le développement du chômage contribuent à expliquer la
mutation technologique en cours. Les atteintes à l'environnement, une forte
demande
sociale pour une agriculture moins polluante sont un second type d'explication.
La réforme de la PAC a fait, par ailleurs, prendre conscience aux agriculteurs
de la
nécessité d'ajuster les techniques culturales aux nouveaux rapports de prix et
aux
conditions pédo-climatiques de chaque exploitation, voire de chaque parcelle.
Outre la question des organismes génétiquement modifiés, longuement évoquée au
cours
de l'année 98, l'une des prochaines innovations pourrait être ainsi celle
de
l'" agriculture de précision ". Elle permet aux
agriculteurs de
moduler leurs pratiques culturales selon le potentiel agronomique de chaque
zone à
l'intérieur d'une même parcelle. Cette technique repose sur le recueil et la
transmission d'informations par satellite. Ces informations sont traitées par
ordinateur
pour donner des instructions aux marchés et ainsi optimiser les densités de
semis, les
apports d'engrais ou les doses de traitement.
Encore très peu utilisées en France, ces nouvelles techniques commencent à se
développer aux États-Unis dans les exploitations de grandes cultures. De même,
des
systèmes d'optimisation permettent déjà de réguler individuellement la ration
alimentaire des animaux en fonction de leur potentiel de production.
5. Une redéfinition nécessaire de la fonction commerciale
Souvent nées de
la crise agricole de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle,
les
coopératives agricoles ont accompagné les agriculteurs dans le développement de
leur
production.
Confrontées à l'élargissement des marchés, elles se sont souvent regroupées pour
constituer des unités économiques de grandes dimensions.
Depuis plusieurs années, elles ont à relever de nombreux défis telles que la
rapidité
de décision, la dynamique de gestion, tout en subissant des contraintes propres
à leur
statut en matière d'apports ou de délocalisation.
Mais dans de nombreux secteurs,
l'organisation des producteurs reste
insuffisante,
ne
serait-ce que pour faire face dans de bonnes conditions à la grande
distribution ou pour
créer de véritables plates-formes à l'exportation.
Nos concurrents ont parfois su évoluer plus vite, telle l'union de coopératives
italiennes (CONERPO) qui regroupe 58 coopératives de base et traite près de
1.000.000 tonnes de fruits par an, dont 200.000 à l'exportation.
Une évolution profonde de l'organisation économique de la production agricole
est
inévitable. A partir des coopératives et de véritables groupements de
producteurs,
l'agriculture
va devoir trouver un second souffle dans la définition des processus de
commercialisation
afin de répondre à la fois aux exigences industrielles et aux demandes de plus
en plus
différenciées des consommateurs.
Le développement de structures en réseau
constitue, par exemple, une hypothèse de travail à étudier attentivement.
L'agriculture de l'an 2000 sera la résultante de grands choix stratégiques
qui
doivent être opérés aujourd'hui.
L'environnement international et communautaire nécessite l'élaboration d'une
véritable
charte commune entre l'agriculture et la nation afin que les agriculteurs, le
monde rural
et les entreprises agro-alimentaires soient en mesure de relever les défis qui
sont les
leurs.
II. DES ORIENTATIONS POUR UN NOUVEL ÉQUILIBRE AGRICOLE
Le projet de loi adopté par le Conseil des Ministres le 10 juin dernier comporte, après adoption par l'Assemblée nationale, 106 articles et est découpé en 7 titres précédés d'un article 1er d'orientations générales, d'un article 1er bis sur la représentativité des syndicats agricoles et d'un article 1er ter relatif à un rapport du Gouvernement sur les retraites agricoles.
A. LES OBJECTIFS DU PROJET DE LOI
Ce projet de loi
d'orientation agricole doit constituer une nouvelle charte entre l'agriculture
et la
société, reposant sur une intervention publique refondée et modernisée.
Selon l'exposé des motifs, plusieurs " mots-clés " tels que
la
multifonctionnalité, la contractualisation, l'agriculture durable, le
territoire, la
qualité doivent permettre de parvenir à ce nouveau mode d'intervention plus
équilibré.
Ainsi :
- le Gouvernement prend en compte la triple mission (productive,
territoriale et
sociale) des agriculteurs et non plus la seule fonction de production ;
- l'intervention publique doit se concentrer sur l'élaboration de produits
à haute
valeur ajoutée, et non se cantonner à la production de masse de certaines
denrées ;
- le développement durable et équilibré de l'agriculture doit être une
priorité
si l'on veut légitimer l'intervention des pouvoirs publics en faveur du secteur
agricole.
A cette modernisation de l'intervention publique doit correspondre, comme le
précise
l'exposé des motifs, " la mise en oeuvre de moyens modernes de
gestion de
l'intervention publique ". Le Gouvernement indique que
" l'importance
des soutiens publics est proportionnelle à la taille des
exploitations " et
constate que 20 % des agriculteurs bénéficient de 80 % des aides,
15 %
des exploitations rassemblant de la surface agricole utile.
Dans ce contexte, le projet de loi propose la mise en place d'une politique
contractuelle
par le biais de contrats territoriaux d'exploitations. Ces contrats
territoriaux,
compromis entre le projet d'entreprise du chef d'exploitation et les objectifs
collectifs
définis au niveau national, devraient permettre l'octroi des soutiens publics
en fonction
du respect du cahier des charges préalablement définis.
Votre rapporteur souhaite, à cette occasion, commenter un passage de l'exposé
des motifs
:
" Il ne s'agit donc pas de l'expression d'une nostalgie du passé,
d'une
volonté de retourner en arrière, mais au contraire de la volonté de prendre de
l'avance
et de refaire de la France une force de proposition dans la définition de la
politique
agricole communautaire, ce qu'elle a cessé d'être depuis trop
longtemps. ".
Votre rapporteur souhaite rappeler en la matière que le Sénat, au mois de
juin
dernier, a présenté un véritable modèle alternatif à la réforme de la PAC.
Reprenant, complétant, amendant les propositions de la Commission européenne,
la mission
d'information du Sénat sur l'avenir de la PAC a la conviction qu'elle a
véritablement
constitué une force de proposition.
B. LE CONTENU DU PROJET DE LOI
Le projet de loi
d'orientation agricole, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale,
comporte
106 articles.
Après un " article d'orientation " (article 1er), un
article premier bis sur la mise en oeuvre du pluralisme syndicale
agricole dans
la plupart des organismes agricoles et un article premier ter portant
rapport du
Gouvernement sur les retraites agricoles, le projet de loi comporte sept
titres.
Le titre I,
intitulé "
Les contrats territoriaux
d'exploitation
",
constitué de six articles, regroupe les articles 2 à 5.
Les principales dispositions concernent :
- la création d'un contrat territorial d'exploitation ;
- la mise en place d'un fonds de financement des CTE ;
- l'attribution des aides publiques ;
- le rôle de la CDOA en matière de CTE.
Le titre II,
intitulé "
Exploitations et
personnes
",
constitué de 39 articles, regroupe cinq chapitres :
- le chapitre I sur l'exploitation agricole aborde :
la définition de la notion d'activités agricoles et d'exploitant
agricole,
le registre de l'agriculture,
quelques dispositions portant sur le statut du fermage,
un rapport sur le mécanisme d'assurance-récolte,
l'insaisissabilité de certains biens de l'agriculteur.
- Le
chapitre II
sur
l'orientation des structures des
exploitations
agricoles, articulé en quatre sections, prend en compte :
les éléments de référence et la politique d'installation qui définit
l'unité
de référence servant de base au contrôle des structures,
le contrôle des structures dont les objectifs et les moyens sont revus :
* recentrage sur la priorité absolue constituée par l'installation,
* déclenchement du contrôle à partir du dépassement de l'unité de référence,
* suppression du mécanisme de la déclaration préalable,
* contrôle des sociétés au même titre que les exploitations familiales,
* contrôle du départ ou de la cessation d'activité d'un associé,
* renforcement des sanctions.
- Le
chapitre III
sur le
statut des personnes
porte notamment
sur :
le statut des conjoints,
la question des retraites agricoles.
- Le
chapitre IV
sur le
développement de l'emploi
concerne :
le dispositif emploi simplifié agricole,
la protection des salariés des groupements agricoles,
la création de comités des activités sociales et culturelles ainsi que de
comités d'hygiène et de sécurité,
la mise en place d'un observatoire de l'emploi salarié,
la modification des groupements d'employeurs en élargissant les
dispositions
fiscales aux groupements d'employeurs composés de CUMA.
- Le
chapitre V
sur le
fonctionnement des organismes de
mutualité sociale
agricole.
Le titre III
intitulé "
Organisation
économique "
regroupe
les articles 30A à 38 ter et est
constitué de quatre
chapitres :
- Le
chapitre Ier
sur
la coopération agricole
prend en
compte :
la définition des organisations de producteurs ;
plusieurs dispositions relatives à la coopération agricole :
- le
chapitre IA bis
a trait aux
offices d'intervention
;
- le
chapitre II
aborde
l'organisation interprofessionnelle
et
notamment :
ses missions ;
la mise en place de la notion d'interprofession spécifique ;
les accords conclus en cas de crises conjoncturelles ;
- le
chapitre III
sur le
Conseil supérieur d'orientation
;
- le
chapitre IV
sur la création d'un
conseil supérieur des
exportations
alimentaires.
Le titre IV
porte sur
la qualité et l'identification des produits :
il
comprend 18 articles sur
:
les objectifs de la politique de qualité,
l'indication géographique protégée, comme signe autonome
le contrôle et la surveillance biologique du territoire,
la sécurité et la qualité des denrées alimentaires destinées à l'homme et
à
l'animal, notamment le contrôle sanitaire des élevages, l'identification et la
traçabilité.
Le titre V
porte sur
" la gestion de l'espace agricole et
forestier ".
Il comprend onze articles ayant trait
à
:
la prise en compte dans la mise en valeur des espaces agricole et
forestier du
développement durable ;
la création d'un document de gestion de l'espace rural et
forestier ;
la mise en place de zones agricoles protégées ;
les missions des SAFER.
Le titre VI,
intitulé
" Formation des personnes,
développement
agricole, recherche agronomique et vétérinaire "
regroupe quinze
articles.
Les principales dispositions de ce titre reformulent les missions de
l'enseignement
agricole. Les deux innovations de ce titre concernent le développement agricole
et la
recherche agronomique et vétérinaire.
Le titre VII, " Dispositions diverses "
comprend un
seul
article indiquant que le Gouvernement présentera à la fin de l'année 1999 un
rapport au
Parlement sur l'adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de
la
transmission des exploitations.
CHAPITRE III -
LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre commission
se félicite que le Gouvernement ait pris en compte la nécessité d'élaborer un
projet
de loi d'orientation agricole. Le contexte international et communautaire,
ainsi que la
situation de notre agriculture française rendent en effet urgent la définition
de
nouvelles orientations dans ce secteur d'activité.
Néanmoins, votre commission souhaite " donner du souffle "
à ce
texte d'orientation agricole
I. UN TEXTE NECESSAIRE, MAIS TROIS CRITIQUES MAJEURES
A. DES CONSULTATIONS QUI N'ONT PAS DÉBOUCHÉ SUR UN PROJET SUFFISAMMENT AMBITIEUX
1. Une phase de consultations...
A l'instar des
méthodes de travail mises en place par M. Philippe Vasseur, tant sur
la loi
d'orientation pour la pêche maritime et les cultures marines que pour le projet
de loi
d'orientation pour l'agriculture, la forêt et l'alimentation, le ministère de
l'agriculture a engagé d'octobre 1997 à janvier 1998 une phase de
consultations.
Le groupe de travail, créé à l'automne 1997, composé de représentants de
l'ensemble
des organisations professionnelles, des syndicats, d'associations de
consommateurs ou du
cadre de vie devait " être le lien d'un large débat entre toutes les
parties
prenantes pour élaborer un projet de loi qui, au-delà du secteur agricole et
agro-alimentaire, s'adresse à l'ensemble de la société, a achevé ses travaux le
22
janvier 1998.
2. ...Qui n'a pas abouti à un projet assez global
Votre rapporteur
a bien noté que le Gouvernement souhaite dissocier le secteur agricole du
secteur
forestier, un projet de loi d'orientation forestière devant être présenté au
Parlement
dans les mois à venir.
Néanmoins, votre commission constate :
- tout d'abord, que le projet de loi, initialement composé de
64 articles en
regroupe près du double après l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée
nationale. Certes, le Gouvernement peut-il arguer qu'il laisse ainsi s'exprimer
la
volonté du législateur. Votre rapporteur est plus enclin à penser que le projet
initial
du Gouvernement s'est avéré nettement trop réducteur par rapport aux ambitions
et aux
objectifs annoncés ;
- de plus, de nombreux volets importants manquent au projet de loi ou s'avèrent
très
lacunaires. Ainsi, l'aspect économique de l'agriculture est évoqué sans pour
autant
être encouragé. D'ailleurs, l'absence et le refus du terme
" entreprise " est révélateur de la démarche du
Gouvernement. Or,
si les dimensions territoriale, sociale et environnementale de l'agriculture
sont
essentielles, seule la naissance d'un véritable droit de l'entreprise agricole,
pourra
faire évoluer et changer les mentalités. Votre rapporteur regrette ainsi le
silence de
ce texte sur le statut des droits à produire, sur la création éventuelle d'un
fonds
agricole et sur le statut du bail rural
19(
*
)
.
Cette
démarche qui consiste à ignorer les difficultés tant que la situation n'est pas
devenue
insupportable aura des conséquences néfastes à court terme pour l'ensemble de
notre
secteur agricole.
En outre, le texte ne prévoit quasiment aucune disposition fiscale : or,
comment
peut-on orienter notre agriculture sans clarifier la fiscalité agricole ?
Enfin, le volet " qualité sanitaire " s'est avéré nettement
insuffisant et confus, surtout après l'examen du texte par l'Assemblée
nationale. En
effet, d'une part, certaines dispositions, telles que l'instauration d'une IGP
autonome,
risque d'accentuer une complexité déjà fort importante en ce domaine et de ne
pas
apparaître pour le consommateur comme un véritable progrès qualitatif ; d'autre
part,
les mesures relatives à la biovigilance et aux produits antiparasitaires
introduites, à
la hâte, par l'Assemblée nationale se révèle non seulement d'une redoutable
complexité mais aussi constituent un formidable danger qui pourrait à terme
créer dans
le meilleur des cas confusion dans l'esprit du public et dans le pire,
fragiliser tout le
système de protection sanitaire des denrées destinées à l'homme et à
l'animal.
B. UN CONTRAT À L'AVENIR INCERTAIN ENTRE L'AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉ
Votre rapporteur
est conscient que ce projet de loi a pour objectif de réconcilier la société
avec le
monde agricole, trop souvent accusé des pires maux. Malheureusement, certaines
dispositions fragilisent à terme cette " réconciliation ".
Votre
rapporteur peut ainsi citer deux exemples symboliques :
- le trop grand flou des dispositions relatives aux CTE et à son
financement. Si le
CTE constitue une idée intéressante, sa mise en oeuvre peut s'avérer
problématique. En
effet, rien n'est dit sur la pérennité du dispositif, la valeur du CTE... La
question de
son financement présuppose, d'une part, l'instauration progressive d'un
cofinancement des
aides communautaires et laisse planer le doute, d'autre part, sur une éventuelle
participation à terme des collectivités locales. Outre le risque de faire
imploser la
PAC, votre rapporteur est sûr que l'échec du CTE serait catastrophique non
seulement en
termes économiques et financiers pour l'agriculture française mais aussi en
terme
d'image pour le monde agricole ;
- le renforcement excessif du contrôle des structures peut s'avérer
contre-productif. Certes, l'occupation de notre territoire nécessite un
encouragement à
l'installation qui passe notamment par une surveillance des concentrations.
Néanmoins,
l'agriculture, qui a déjà la réputation d'un secteur très administré, ne doit
pas
renforcer cette image dans l'esprit du public.
C. UNE DIMENSION STRATÉGIQUE QUI FAIT DÉFAUT
Ce texte
présente le défaut de ne pas prendre assez en compte la dimension
internationale et
communautaire de la politique agricole.
L'une des ambitions majeures de ce texte d'orientation serait de préparer le
cadre
nécessaire à l'ensemble du secteur agricole pour les prochaines années afin de
mieux
anticiper sur les évolutions de notre environnement.
Votre commission se félicite d'une meilleure prise en compte de
l'évolution de
notre société. Néanmoins, le texte qui nous est présenté oublie un objectif
essentiel : relever avec succès les défis à venir et notamment affirmer le
renforcement de la capacité exportatrice de notre agriculture.
Votre rapporteur considère, comme l'a indiqué le ministre de l'agriculture, que
le fait
de fabriquer et exporter des produits agricoles à haute valeur ajoutée est
essentiel
mais s'arrêter là est une grave erreur tant sur le plan politique
qu'économique :
- en premier lieu, il n'est pas sain d'opposer les exportations de
produits bruts à
celles des produits de haute valeur ajoutée. Toute exportation de produit est à
encourager et à valoriser. Nier cette évidence, c'est faire fi de la réalité des
marchés agricoles : en effet, lors de chaque déplacement aux Etats-Unis,
nos
partenaires commencent les discussions par évoquer l'exportation de produits
agricoles
bruts. Souhaitons-nous nous retirer de ces marchés ?
- en second lieu, face au développement dans de nombreux pays d'industries
agro-alimentaires, l'exportation de produits bruts peut s'avérer déterminante
dans les
années à venir.
Cette absence de prise en compte de la dimension exportatrice de notre
agriculture
s'accompagne d'un paradoxe inquiétant : en effet, alors que les
propositions du
paquet Santer encouragent la compétitivité de l'agriculture européenne,
prévoient une
baisse généralisée des prix et font la promotion de la conquête de marchés
extérieurs, le projet de loi vise à orienter l'agriculture vers des modes de
production
plus soucieux de l'environnement et de la qualité des produits, et moins axés
sur la
recherche de la productivité à tout prix et organise une suradministration de
l'agriculture française. Ainsi, le renforcement du contrôle des structures et
la mise en
place à terme de plusieurs milliers de contrats entre les agriculteurs et les
pouvoirs
publics en constituent deux exemples.
Ces réserves conduisent votre rapporteur à proposer un certain nombre de
modifications.
II. DES PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT
Votre commission
a relevé, tout d'abord, que des dossiers importants n'étaient pas abordés.
Elle a considéré, par ailleurs, que certaines dispositions devaient être
modifiées
afin d'en améliorer la portée.
Elle a estimé, enfin, que différentes mesures du projet de loi pouvaient être
utilement
complétées.
A. DES DOSSIERS A OUVRIR
1. Le volet " entreprise "
Le projet de loi
ne fait pas référence à la notion d'entreprise agricole. Le projet de loi
d'orientation
sur l'agriculture proposé par M. Philippe Vasseur, l'année passée, avait
initié
une première réflexion sur la reconnaissance de l'entreprise agricole en
instaurant un
fonds agricole regroupant certains éléments corporels et incorporels et en
acceptant une
certaine cessibilité du bail rural.
Votre rapporteur est conscient qu'une telle démarche est complexe et nécessite
un
véritable travail de réflexion dans lequel les professionnels ont toute leur
place à
jouer.
Néanmoins, il appartient à un projet de loi d'orientation de tenir compte de
l'évolution des marchés tout en prenant en compte les préoccupations
territoriales,
sociales et environnementales de notre agriculture. Il est donc nécessaire de
donner un
signe fort au monde agricole puisqu'aujourd'hui la plupart des exploitants
agricoles sont
de véritables chefs d'entreprises.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose plusieurs aménagements afin
de :
- reconnaître la notion d'entreprise dans les intitulés d'un titre et d'un
chapitre
du projet de loi ;
- prévoir une étude sur l'intégration économique.
2. Le volet " fiscal "
Votre rapporteur
est conscient du fait que la mise en place d'un dispositif fiscal global au
niveau
agricole est une entreprise difficile. Néanmoins, le projet de loi ayant été
annoncé
en juin 1997, le Gouvernement n'a-t-il pas eu le temps d'effectuer une
large
consultation sur le sujet afin de proposer quelques mesures ? Certes, le
monde
agricole apparaît parfois divisé sur ce thème. Néanmoins, votre rapporteur a
souhaité
inscrire dans ce texte quelques dispositions fiscales ciblées et certaines
pistes de
réflexion afin que ce dossier progresse rapidement.
Il s'agit notamment de :
- la déduction des parts sociales de coopératives à insérer dans le
CGI ;
- un dispositif de préretraite visant à encourager l'installation ;
- une étude visant à comparer les charges sociales et fiscales entre
différents
acteurs du monde rural (agriculteurs, commerçants, artisans) et à proposer des
solutions
concrètes.
3. Le volet " sécurité sanitaire des produits "
Votre rapporteur
a estimé nécessaire de procéder à un véritable renforcement de plusieurs
dispositifs
:
- l'article 43 ter est consacré désormais uniquement à la mise
en oeuvre
de la surveillance biologique du territoire en matière d'OGM ;
- un premier article additionnel après l'article 43 ter est relatif aux
produits
phytosanitaires ;
- un deuxième article additionnel après l'article 43 ter est
relatif aux
produits antiparasitaires à usage agricole ;
- un troisième et dernier article additionnel après
l'article 43 ter
porte sur les matières fertilisantes et les supports de culture.
Ce schéma concilie les préoccupations actuelles du projet de loi ainsi que la
nécessité de renforcer le contrôle et la protection des végétaux. Les
différentes
dispositions reprises par votre rapporteur sont en grande partie issues du
projet de loi
n° 228 (Sénat - 1996-1997) adopté par l'Assemblée nationale relatif à la
qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
M. Marcel Deneux avait présenté, au nom de la Commission des Affaires
économiques,
un rapport n° 288 annexé au procès-verbal de la séance du
26 mars 1997.
Par ailleurs, votre rapporteur tient à remercier M. Jean Bizet pour sa
contribution
dans sa réflexion sur le dispositif relatif aux OGM.
B. DES AMÉNAGEMENTS À APPORTER AU PROJET DE LOI
1. Les principales modifications
Votre rapporteur
vous propose un certain nombre de modifications qu'il vous présente en
respectant
l'architecture du projet de loi qu'il ne souhaite pas remettre en cause :
en ce qui concerne l'article 1 bis
: votre
commission vous
propose d'en revenir à la rédaction du décret de 1990 afin d'assurer la
représentation
de l'ensemble des syndicats agricoles sans pour autant paralyser les organismes
interprofessionnels ;
sur le CTE
: votre rapporteur, tout en maintenant ce
dispositif,
procède à une nouvelle rédaction de l'article 2 afin de rendre plus
cohérent le
dispositif (objectifs, contenu...).
A cette occasion :
- il supprime la notion de " projets à caractère particulier
présentés
par les agriculteurs " afin de donner une certaine cohérence
économique au
CTE ;
- il assure une meilleure articulation entre contrats-type, cahier des
charges et CTE
en privilégiant la responsabilité de l'agriculteur pour élaborer son projet
d'exploitation ;
- il évite un cumul des critères relatifs au plafonnement et à la
modulation en
matière de répartition des aides publiques.
S'agissant de l'exploitation agricole
, votre rapporteur vous
propose de
supprimer la rédaction proposée par l'article 6 pour la définition des
activités
agricoles, rétablissant ainsi la législation de 1988. En effet, il apparaît
aujourd'hui
clairement qu'un texte de consensus est impossible en raison des différentes
réactions
suscitées par les rédactions du mois de juillet de la Commission de la
production et des
échanges et celle d'octobre de l'Assemblée nationale. Votre rapporteur souhaite
sur ce
point affirmer deux principes qui doivent guider l'action des pouvoirs publics
et des
professionnels en la matière.
En premier lieu, il est inconcevable de vouloir diversifier l'activité agricole
au nom de
l'aménagement du territoire, de l'emploi... et parallèlement de ne pas en
favoriser
concrètement le développement. En second lieu, toute activité exercée dans le
monde
rural ayant la même nature, même si elle est pratiquée par différentes sortes de
professionnels (artisans, commerçants, agriculteurs) doit être soumise aux mêmes
règles sociales, fiscales, sanitaires...
Il vous propose de supprimer les articles 12 bis et 12 ter relatifs à
l'insaisissabilité
de certains biens agricoles afin de ne pas créer une nouvelle exception agricole
injustifiée vis à vis d'autres catégories professionnelles.
Pour le contrôle des structures
, votre commission vous propose
d'atténuer
ce contrôle en relevant les seuils de déclenchement, en tenant compte des liens
de
parenté entre associés et en diminuant le plafond de la sanction pécuniaire en
cas de
violation des règles relatives au contrôle des structures.
En ce qui concerne la qualité des produits,
la mise en place d'une
IGP
autonome -c'est-à-dire non liée à un label ou à une certification de
conformité- a
été écartée.
2. Les principaux compléments
Les principaux
compléments souhaités par votre rapporteur concernent :
- le registre de l'agriculture : votre rapporteur souhaite lié ce registre
à la
possibilité de participer aux élections des chambres d'agriculture afin de voir
aboutir
concrètement ce projet ;
- l'organisation interprofessionnelle : votre rapporteur a souhaité, sans
remettre
en cause la possible création d'interprofessions spécifiques pour l'agriculture
biologique et les produits montagne, encourager la création de sections au sein
même des
interprofessions générales ;
- les accords de crise : votre rapporteur a rendu possible l'homologation
des
contrats conclus entre organisations professionnelles lorsque ceux-ci ne
peuvent pas être
étendus ;
- les représentants des propriétaires et des organisations des salariés
agricoles:
il apparaît justifié que ceux-ci puissent intégrer le Conseil supérieur
d'Orientation
;
- la législation relative aux AOC et à l'INAO a été toilettée et complétée
;
- la notion de zone agricole protégée a été renforcée ;
- les petites carrières de marne pourraient enfin être soumises à un
régime de
déclaration.
CHAPITRE IV -
LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
Outre, les auditions de la commission, votre rapporteur a entendu une trentaine d'organisations professionnelles et d'experts dont la liste figure en annexe de ce rapport.
I. LES AUDITIONS DE VOTRE COMMISSION
A. L'AUDITION DE M. JEAN GLAVANY, MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
La commission a
procédé, à l'audition de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur le
projet
de loi n° 18 (1998-1999) d'orientation agricole.
Il s'est déclaré prêt à réunir à nouveau l'ensemble des partenaires de la
filière
lait afin de résoudre cette crise.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a rappelé les
raisons qui ont
conduit à l'élaboration du projet de loi d'orientation agricole, faisant
notamment
valoir que si la politique agricole menée jusqu'à présent avait permis
d'importants
progrès, elle avait également favorisé la concentration des exploitations et
entraîné
des déséquilibres entre les productions et entre les territoires. De plus,
a-t-il
ajouté, les consommateurs contestent les " excès du
productivisme "
et réclament plus de transparence et une meilleure lisibilité dans la chaîne
agro-alimentaire. Ils remettent également en cause -a-t-il indiqué- les
conséquences
négatives d'une certaine forme d'agriculture sur l'environnement, et dans un
contexte
économique, marqué par le chômage, ils s'interrogent sur le coût de la politique
agricole au regard des avantages qu'elle procure.
Le ministre a observé qu'au sein de l'Europe elle-même, le consensus autour de
la
politique agricole commune était menacé, tant par les pays du sud -qui
considèrent que
cette politique est trop favorable aux grandes productions des pays du nord,
comme les
céréales, le lait et la viande bovine- que par certains pays de l'Europe
septentrionale,
qui souhaitent s'en remettre au libre jeu du marché dans ce secteur.
Enfin, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a souligné
qu'au
niveau international, les partenaires de l'Europe s'étaient opposés à la
politique
agricole commune lors des difficiles négociations du GATT et que les accords de
Marrakech
avaient instauré une trêve fragile, dont le contenu devrait être fermement
défendu
dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. A ce sujet, le ministre a
jugé
dangereuse la proposition de la commission européenne tendant à compenser la
baisse des
prix garantis par une augmentation des aides directes aux agriculteurs, et a
fait valoir
que l'Europe devait s'engager dans la voie du découplage partiel entre les
aides et la
production, afin de garantir à la politique agricole commune une existence
durable.
Face à toutes ces remises en cause, le ministre a préconisé une refondation de
la
politique agricole, sur des bases renouvelées et modernisées afin d'en assurer
la
pérennité, et fait valoir que tels étaient les objectifs du projet de loi
d'orientation
agricole.
Il a ajouté que la justification de l'intervention publique en faveur des
agriculteurs en
dépit de la diminution de leur nombre, reposait sur trois idées
principales :
- la multifonctionnalité de l'agriculture ;
- la nécessité d'agir en faveur de l'équilibre territorial et
social ;
- la contractualisation de la politique agricole.
Le ministre a tout d'abord rappelé qu'une agriculture bien conduite devait
remplir
trois fonctions : une fonction économique, une fonction
environnementale et une
fonction sociale. Il a reconnu que la fonction de production était essentielle,
et
qu'elle devait bénéficier de soutiens publics, car l'alimentation était une
fonction
particulière, indispensable à toute activité humaine.
Mais, a fait valoir le ministre, la politique agricole doit aussi encourager le
développement de pratiques agronomiques respectueuses de l'environnement et la
création
d'emplois dans le monde rural et, enfin, rémunérer la production de services
d'intérêt
général rendus par les agriculteurs.
S'agissant de la deuxième idée fondant une politique agricole rénovée, le
ministre a
souligné que la politique agricole ne serait légitime et acceptée durablement
que si
les concours publics permettaient le maintien d'une activité agricole sur tout
le
territoire, en étant équitablement répartis entre les agriculteurs.
Il a rappelé qu'aujourd'hui les aides à l'agriculture étaient concentrées sur
les
régions les plus productives et les mieux dotées agronomiquement, contribuant
par là
même à accentuer les déséquilibres résultant du jeu de l'économie.
Enfin, s'agissant de la contractualisation de la politique agricole, M. Jean
Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche, a indiqué que le contrat territorial
d'exploitation (CTE) serait le moyen de moderniser la gestion de la politique
agricole, en
permettant de proportionner l'attribution des moyens publics à l'intérêt des
projets
présentés par les agriculteurs, tant pour le développement de richesses sur leur
exploitation que pour l'accomplissement des objectifs publics que l'Etat aurait
fixés
pour la politique agricole.
Le ministre a observé que l'agriculture devrait jouer son rôle dans la bataille
de
l'emploi et que la politique agricole ne devrait plus favoriser la réduction du
nombre
d'agriculteurs et la concentration des exploitations, mais au contraire
conforter
l'existence des exploitations, leur transmission dans de bonnes conditions, et
l'installation de jeunes agriculteurs.
C'est pourquoi le projet de loi d'orientation agricole, a-t-il ajouté, renforce
le
contrôle sur l'installation et l'agrandissement des exploitations agricoles en
étendant
aux sociétés le contrôle qui pèse aujourd'hui, en cette matière, sur les seules
personnes physiques, et en fixant au niveau départemental le seuil de
déclenchement des
demandes d'autorisation d'exploiter.
Pour favoriser le développement de l'emploi salarié dans les exploitations, le
ministre
a souligné que les formalités administratives dont doivent s'acquitter les
employeurs
seraient simplifiées, notamment par la généralisation du titre d'emploi
simplifié
agricole (TESA) et a indiqué que le projet de loi créait le statut du conjoint
collaborateur.
Le projet de loi d'orientation agricole, a-t-il ajouté, fait une place
importante à la
politique de qualité et d'identification des produits agricoles en créant des
interprofessions spécifiques qui n'affaibliront pas les interprofessions
générales, là
où elles existent. Elles permettront de structurer les démarches
d'identification des
produits dans un cadre qui assure la représentation de tous les acteurs
concernés. Les
mesures proposées visent à traiter dans un cadre identique toutes les demandes
de
protection d'une dénomination géographique qui seront instruites par l'Institut
national
des appellations d'origine.
Le ministre a souligné, par ailleurs, que de nombreuses dispositions visaient à
conforter les outils d'organisation économique, notamment les interprofessions
générales, dont le rôle était renforcé et élargi, et qu'elles ouvraient la
possibilité pour les partenaires des filières de production de prendre des
mesures
d'organisation des marchés en cas de crise, même en l'absence
d'interprofessions.
Pour l'avenir, le ministre a considéré que l'agriculture devrait mobiliser un
appareil
de formation et de recherche de grande qualité pour inventer de nouveaux modes
de
développement, faire de la protection de l'environnement un atout et, enfin,
intégrer
des préoccupations de qualité toujours plus importantes.
En conclusion, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a
déclaré
qu'il était ouvert à toutes les propositions des parlementaires qui viendraient
améliorer et enrichir ce projet de loi.
M. Michel Souplet, rapporteur, a alors interrogé le ministre sur les mesures
permettant
d'informer les propriétaires fonciers lors de la mise en place des contrats
territoriaux
d'exploitation.
A propos des cessions d'exploitation, qui constituent pour beaucoup
d'agriculteurs
" une forme de retraite complémentaire ", le rapporteur a
souhaité
voir définies des incitations fiscales pour encourager le cédant à privilégier
les
jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Il a émis la crainte que le
renforcement des
contrôles sur l'agrandissement des exploitations agricoles constitue un
véritable carcan
administratif. Enfin, il a rappelé que 15 % de la population mondiale
souffrait de
sous-alimentation et que, dans les économies occidentales, les prix
alimentaires avaient
peu augmenté en raison des interventions publiques financées par la voie
budgétaire.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, a
interrogé le ministre sur les modalités d'exercice de la co-tutelle exercée sur
les
établissements d'enseignement agricole.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a indiqué que les
représentants des propriétaires fonciers avaient été associés à la préparation
du
projet de loi et qu'il ne fallait pas alourdir le processus de consultation
prévu lors de
la mise en place d'un CTE qui s'inscrit d'ores et déjà dans le statut du
fermage.
S'agissant des incitations fiscales, le ministre a indiqué que, sur la base
d'un rapport
remis au Parlement à la fin du premier semestre 1999, des dispositions fiscales
accompagnant la loi d'orientation agricole seraient inscrites dans le projet de
loi de
finances pour 2000. Sur le contrôle des structures, le ministre a souligné que
le projet
de loi simplifiait les procédures existantes en instituant un système unique
d'autorisation, en donnant une priorité absolue à l'installation des jeunes et
à la
lutte contre l'agrandissement des exploitations. S'agissant de la population
mondiale qui
souffre de malnutrition, le ministre a rappelé également l'existence des
excédents
agricoles, notamment au niveau communautaire, et considéré que le problème se
posait en
termes d'accès à l'alimentation et de mode de répartition de l'aide
alimentaire.
Enfin, il a indiqué que l'exercice de la co-tutelle n'était pas modifié et que
les
directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole étaient nommés
conjointement par les ministres de l'agriculture et de l'éducation nationale.
Répondant à Mme Janine Bardou et M. Jean-Marc Pastor, qui soulignaient la
nécessité,
pour les agriculteurs installés dans des zones difficiles, comme en montagne, de
développer des activités annexes et complémentaires telles que l'agri-tourisme,
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a indiqué qu'il
n'était
pas hostile à une meilleure définition de l'activité agricole telle que prévue
par
l'article 6 du projet de loi.
M. Raymond Soucaret s'est demandé comment les agriculteurs ayant opté pour un
CTE
pourraient concilier la création d'emploi et la semaine de 35 heures. Il a
émis des
doutes sur la capacité des CTE à moderniser l'agriculture, en rappelant que,
dans le
passé, les petites structures agricoles avaient disparu.
Il a jugé que la volonté de réduire la taille des exploitations n'était pas
réaliste
sur le plan économique, même si le contrôle sur les agrandissements des
superficies
pouvait être amélioré. A propos du statut de conjoint-collaborateur, dont il a
reconnu
le bien-fondé, M. Raymond Soucaret a souligné que la question de son financement
n'était pas résolue. Il s'est interrogé sur les modalités de fonctionnement des
comités d'entreprise regroupant des salariés appartenant à plusieurs
exploitations
agricoles.
M. André Lejeune, rapportant les propos tenus par la Coordination agricole,
s'est
demandé si l'examen du projet de loi d'orientation agricole ne venait pas trop
tôt,
compte tenu des négociations en cours à Bruxelles sur la politique agricole
commune, et
si ce texte ne risquait pas d'affaiblir la position française vis-à-vis de ses
partenaires.
M. Jean-Paul Emorine s'est interrogé sur la faiblesse des moyens financiers
prévus pour
appliquer la loi d'orientation agricole.
Pour favoriser l'installation des jeunes, il a suggéré que le dispositif de la
préretraite à 55 ans soit réservé aux agriculteurs qui cesseraient leur
activité
pour la céder à des jeunes. Il a souhaité voir défini un modèle unique
d'exploitation
sociétaire, avec les mêmes contraintes et les mêmes avantages que l'exploitation
individuelle. Il a regretté, enfin, qu'un dispositif d'assurance-récolte n'ait
pas pu
être défini dans le projet de loi d'orientation agricole.
M. Gérard Cornu a interrogé le ministre sur les modalités de financement du CTE
et a
jugé que la politique de redéploiement de crédits prélevés sur le fonds de
gestion de
l'espace rural, les OGAF et le fonds d'intervention des agriculteurs, avait ses
limites.
Il s'est demandé si le financement des CTE serait inclus dans les contrats de
plan
Etat-région, ce qui aurait pour conséquence d'obliger les régions et les
départements
à participer à leur financement. Il a enfin souhaité connaître le montant de la
prime
annuelle versée sur chaque CTE.
M. Roger Rinchet a jugé que le moyen le plus radical pour soutenir l'agriculture
défavorisée était de plafonner les aides versées.
Leur répondant, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a
indiqué
que le CTE constituait un outil nouveau indispensable pour faire reconnaître la
multifonctionnalité de l'agriculture et réorienter la politique agricole dans
un sens
moins productiviste et intensif. Il a souligné que la mise en oeuvre du CTE
nécessitait
beaucoup de souplesse et de pragmatisme pour s'adapter à la diversité des
réalités
agricoles et que la politique agricole menée, tant au plan national qu'au plan
européen,
devait sortir de la seule logique de l'aide à la production. Tout en
reconnaissant que
ces aides à la production ne seraient pas supprimées, mais plus certainement
plafonnées
et modulées, il a souligné la nécessité de mettre en place des aides à
l'exploitation
pour enrayer l'exode rural.
S'agissant du statut du conjoint collaborateur, il a indiqué qu'il serait
financé comme
toutes les prestations sociales agricoles.
Il a jugé que le projet de loi d'orientation agricole s'inscrivait en parfaite
cohérence
avec les propositions françaises faites dans le cadre des négociations sur la
politique
agricole commune, et fait valoir que les partenaires européens étaient très
intéressés par le contenu et les objectifs du CTE. S'agissant des négociations
sur la
politique agricole commune, le ministre a rappelé que la France refusait le
cofinancement
des aides directes, afin d'éviter des distorsions de concurrence, et que les
discussions
portaient également sur l'éventualité d'un plafonnement ou d'une modulation des
aides
directes, et sur le financement du règlement horizontal, c'est-à-dire, du
développement
rural, de " l'écoconditionnalité " et des aides à l'emploi.
Le ministre, après avoir souligné que l'importance d'une loi ne tenait pas
seulement aux
moyens financiers dont elle était assortie, a rappelé qu'en matière de
préretraite, il
y avait aujourd'hui plus de départs d'agriculteurs que de candidats à
l'installation, et
qu'il ne fallait donc pas accentuer le rythme des départs. Sur la forme
juridique des
exploitations, le ministre n'a pas jugé souhaitable d'unifier les différents
régimes
juridiques existants, considérant qu'ils apportaient des réponses adaptées à la
diversité des modes d'exploitation agricole.
Concernant l'instauration d'une assurance-agricole, le ministre en a reconnu
tout
l'intérêt et indiqué que le projet de loi prévoyait qu'un rapport sur le sujet
serait
remis au Parlement à la fin du premier trimestre 1999.
Rappelant le calendrier parlementaire d'adoption du projet de loi d'orientation
agricole,
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a considéré que
les
crédits prévus pour 1999 pour les CTE permettraient de financer les premiers
contrats
signés à partir d'août 1999. Pour les années suivantes, a-t-il précisé, il y
aurait
un financement européen et au plan national, au-delà des crédits du budget de
l'agriculture, les régions et les départements pourraient participer de façon
volontaire au financement des CTE s'inscrivant dans les orientations définies
au niveau
régional ou départemental. Il a fait valoir que, dans le cadre des contrats de
plan
Etat-Régions, seraient débattues des orientations de la politique agricole à
mettre en
oeuvre au niveau de chaque région. Il s'est refusé, enfin, à donner des
indications
chiffrées sur les primes liées à la mise en oeuvre d'un CTE en rappelant que les
montants pourraient varier en fonction des objectifs définis contractuellement
avec
l'agriculteur.
B. LES AUTRES AUDITIONS
1. Audition M. François Lucas, Vice-président de la Coordination rurale de M. Francis Lethrosne, membre du Comité directeur
La commission a
procédé à l'audition de M. François Lucas, vice-président de la Coordination
rurale,
et de M. Francis Lethrosne, membre du comité directeur, sur le projet de loi
d'orientation agricole n° 18 (1998-1999).
A titre liminaire, M. François Lucas a estimé que la politique agricole passait
plus par
le maintien de prix rémunérateurs, déterminés sur la base des coûts de
production,
que par le vote d'une loi, fût-elle d'orientation. Puis il s'est dit en accord
avec les
objectifs visés par l'article premier du texte, tout en soulignant la nécessité
de
préserver l'emploi agricole. Il a émis des réserves quant à la contribution de
l'agriculture à la production énergétique, jugeant incohérente une politique qui
conduit à importer des oléagineux destinés à l'alimentation du bétail, alors
même
que la production nationale est, en partie, transformée en bio-carburants.
Evoquant le contrat territorial d'exploitation (CTE), il a souligné le risque
d'un
alourdissement des procédures administratives et la nécessité de pourvoir au
financement de ces contrats, avant d'estimer préférable de ne régler cette
question
qu'après la réforme de la politique agricole commune.
M. Francis Lethrosne a considéré que l'institution du CTE portait en germe le
risque
d'une renationalisation de la politique agricole commune (PAC), et fait valoir
que ces
contrats étaient, dans certains cas, susceptibles d'entraîner des distorsions de
concurrence.
M. François Lucas a, pour sa part, estimé que les CTE pouvaient modifier
l'équilibre
des exploitations et, ce faisant, permettre des baisses de prix artificielles,
ce qui
constituerait un paradoxe lorsque, grâce à l'euro, tous les prix seraient
comparables.
Il s'est enfin interrogé sur le degré de liberté des signataires des CTE, dont
le
" volontariat " était quelque peu contraint puisque le seul
terme de
l'alternative qui leur était offert était d'accepter la réforme, ou de
disparaître.
Evoquant les limites apportées par le texte à la liberté d'exploiter, il a
craint que
ces dispositions ne conduisent les personnes physiques propriétaires
d'exploitations
foncières à les céder à de grandes sociétés qui intégreraient les fermiers aussi
bien en amont qu'en aval de leurs activités.
S'agissant du statut des conjoints, il a jugé que le texte du projet de loi
allait dans
le sens des préconisations de la coordination rurale. En revanche, il s'est
déclaré
fortement opposé aux dispositions qui tendent à soumettre les employeurs
agricoles de
moins de 50 salariés à une cotisation prélevée au profit d'un comité des
activités sociales et culturelles.
Sur ce sujet, M. Francis Lethrosne a souligné que les dispositions du projet de
loi
assujettissaient les agriculteurs à un régime moins favorable que celui des
artisans et
des commerçants.
M. François Lucas a regretté que le texte ne réforme pas le régime juridique des
cotisations sociales agricoles. Tout en se disant favorable à l'organisation de
filières
courtes, il a déploré que l'accès aux aides soit réservé aux producteurs
appartenant
à des organisations. Il s'est également déclaré opposé au dispositif de
l'article 30 bis, estimant que la déduction fiscale qu'il instituait
au titre
de l'acquisition de parts sociales dans la coopération agricole, si elle était
justifiée dans son principe, ne devait pas être financée par un accroissement
des
droits sur le tabac.
Puis il a affirmé n'avoir aucune observation particulière à présenter en ce qui
concernait l'organisation interprofessionnelle, la composition du conseil
supérieur
d'orientation, la qualité, la gestion de l'espace, la formation et la
recherche.
Concluant son propos, il a observé avec satisfaction que le
" productivisme
n'était plus de mise " et qu'en revanche l'accent portait désormais
sur les
conditions et la qualité de la production, et le renforcement d'une agriculture
durable.
Parmi les dispositions du projet de loi appelant une opposition de sa part, il
a souligné
le flou qui entoure le régime du CTE, l'atteinte au droit de propriété qui
résulte du
renforcement du contrôle des structures et un manque d'ambition en matière
d'aide à
l'installation des jeunes, tout en notant avec intérêt les mesures relatives à
l'installation progressive.
Après avoir rappelé que la réforme de la PAC opérée en 1992 avait été
initialement
contestée, M. Michel Souplet, rapporteur, a souligné que le versement de primes
compensatoires, au titre des mises en jachère, avait facilité son entrée en
vigueur, et
il a demandé à l'orateur de présenter des propositions en matière de
redistribution
des aides.
M. François Lucas a constaté que le nombre des agriculteurs, qui s'élevait à
900.000
en 1991, n'était plus que de 600.000 aujourd'hui, ce qui constituait un
" bilan
catastrophique ", d'autant plus que la France n'avait jamais retrouvé
le niveau
d'exportation de 1992.
M. Francis Lethrosne a ajouté que le développement des exportations avait été
obtenu
au prix de la disparition de 25.000 agriculteurs par an.
M. François Lucas a ajouté que la notion de " prime
compensatoire "
était essentiellement statistique, qu'elle n'avait de sens que dans une
réflexion de
type macro-économique, et qu'elle favorisait les " chasseurs de
primes ".
Répondant à M. Michel Souplet, rapporteur, qui l'interrogeait sur l'attribution
des
aides, et soulignait l'importance du rôle des organisations de producteurs dans
le
contrôle du marché, M. François Lucas a indiqué que la coordination rurale était
hostile à l'attribution d'aides aux seuls groupements agricoles de grande taille
constitués, par exemple, au niveau départemental. Puis il a ajouté que dans le
secteur
du porc, malgré l'existence de groupements de producteurs, la gestion de la
production
n'avait pas été efficace.
Il a estimé que le fonctionnement des marchés de produits de première
nécessité, tels
que celui du porc, était perturbé par une demande très fluctuante, qui
n'affectait pas
les marchés plus organisés tels que celui du vin.
A une troisième question du rapporteur qui lui demandait son sentiment sur la
séparation
des filières interprofessionnelles " verticales " d'une
part et des
filières " biologiques " et
" montagne ", de
l'autre, le vice-président de la coordination rurale a répondu qu'il était
favorable à
une séparation claire des filières " biologique " et
" montagne ".
M. Francis Lethrosne a souligné le risque que constituait l'intégration
complète des
producteurs dans des filières nationales, comme l'avaient montré les problèmes
rencontrés dans la filière avicole.
Rappelant qu'actuellement la cession des exploitations était un peu la
" retraite complémentaire des exploitants ", M. Michel
Souplet,
rapporteur, a enfin demandé aux orateurs de présenter des propositions tendant à
favoriser l'installation des jeunes. En réponse, M. François Lucas a souligné
que le
parcours adapté à des jeunes issus de professions non agricoles, prévu par le
projet de
loi, correspondait à l'une des demandes de son organisation, mais il a critiqué
les
modalités d'installation actuelles, les estimant " très mal
adaptées ", car trop contraignantes pour des fils d'agriculteurs et
insuffisantes pour intégrer les jeunes issus des milieux non agricoles. Pour ces
derniers, il a souhaité le développement du parrainage et de la succession
progressive,
tout en observant que la précarité et l'absence d'assurance sur l'avenir
constituaient
les principaux obstacles pour les jeunes agriculteurs désireux de s'installer.
Rappelant que 80 % des terres en vente étaient achetées par des
agriculteurs, MM.
Marcel Deneux et Hilaire Flandre ont interrogé l'orateur sur les mesures
tendant à
limiter la diminution de la population agricole, et à favoriser le faire-valoir
direct.
M. François Lucas leur a répondu que la diminution du nombre des exploitations
résultait de la baisse des prix qui se traduisait, à structure constante, par
une baisse
des revenus. Il a estimé que le manque de rentabilité du foncier conduisait à un
accroissement de la superficie des exploitations et à une réduction de leur
nombre.
Répondant à M. Marcel Deneux, qui l'interrogeait sur la réforme de l'assiette
des
cotisations sociales agricoles, M. François Lucas a souhaité l'instauration
d'une TVA
sociale sur les produits agricoles qui favoriserait les exportations et
assurerait la
contribution de tous les consommateurs au financement des retraites agricoles.
M. Francis Lethrosne a souligné que l'agriculture était l'un des seuls secteurs
dans
lesquels le producteur ne pouvait répercuter les charges sociales sur le prix
de vente.
A MM. Jean Bizet, Marcel Deneux et Hilaire Flandre, qui se déclaraient surpris
par les
propos relatifs à l'absence de vocation exportatrice de la France, compte tenu
de
l'importance des industries agro-alimentaires de notre pays et de l'impact
positif des
excédents agricoles sur la balance commerciale, M. François Lucas a déclaré que
son
propos se situait dans une perspective européenne, et a constaté que l'Union
enregistrait un déficit de 28 milliards d'écus au titre des échanges
agro-alimentaires, avant d'estimer nécessaire de produire moins de céréales et
plus de
protéines.
A une seconde question des mêmes parlementaires, qui l'interrogeaient sur la
contribution
des organisations de producteurs à la régulation des marchés, M. François
Lucas a
répondu que le contrôle des structures n'avait pas fait ses preuves et souligné
la
nécessité de limiter l'accroissement de la taille des exploitations. Il a
ajouté que
son organisation était hostile au versement des aides aux seuls producteurs
organisés,
même si elle était par ailleurs favorable à une organisation et à une maîtrise
des
productions.
M. Raymond Soucaret lui ayant demandé de préciser ses vues, s'agissant du CTE,
M.
François Lucas a déclaré qu'il était beaucoup trop tôt pour savoir si la
réforme de
la PAC compenserait les inconvénients de ce nouveau système.
S'adressant enfin à M. Jean Bizet, qui évoquait. la question des organismes
génétiquement modifiés (OGM), il a souhaité l'établissement d'un prix européen
et
d'une qualité européenne renforcés par rapport au marché mondial.
2. L'audition de M. Jean-François Hervieu, Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
La commission a
entendu M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée permanente des
chambres
d'agriculture (APCA).
M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture, a déclaré que l'agriculture française connaissait actuellement
une
évolution se traduisant, notamment, par une relation nouvelle avec les marchés.
Il a
insisté sur la nécessité de faire prévaloir l'approche économique sur les
approches
territoriale ou environnementale, sans remettre en question l'importance de ces
dernières. Il a ensuite relevé que les activités non marchandes complémentaires
de
l'agriculture devaient pouvoir trouver un financement.
Evoquant le volet du projet de loi relatif à la diversification de
l'agriculture, M.
Jean-François Hervieu a souhaité la suppression de l'article 6 du projet
compte
tenu des amendements adoptés par l'Assemblée nationale, qui auraient pour
effet, selon
lui, de remettre gravement en cause la pluriactivité dans l'agriculture. Il a
jugé
préférable le maintien de la législation de 1988 et de sa jurisprudence, qui
délimitent d'une façon précise le champ de l'activité agricole.
Evoquant, en second lieu, la politique des structures, le président de l'APCA a
plaidé
pour une plus grande souplesse de la part des instances départementales, afin
que soient
traités de façon égale exploitants individuels et exploitants sous forme
sociétaire,
d'une part, et que la famille soit mieux prise en compte dans le secteur
agricole, d'autre
part.
M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture, a dit préférer, en la matière, une politique incitative à une
politique
réglementaire et coercitive.
En troisième lieu, M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée
permanente des
chambres d'agriculture, a préconisé une reconnaissance, dans les textes, de
l'entreprise
agricole, notamment de ses règles relatives aux transmissions et au fermage.
Puis le président de l'APCA a exprimé trois souhaits :
- que l'Indication géographique protégée (IGP) reste adossée à un label ou
une
certification de conformité ;
- qu'une véritable réciprocité soit établie entre agriculteurs et non
agriculteurs en ce qui concerne les permis de construire ou d'extension de
constructions ;
- qu'une égalité de traitement soit respectée entre enseignement agricole
public
et enseignement agricole privé.
Abordant enfin le problème des contrats territoriaux d'exploitation,
M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture, a estimé qu'ils constituaient un élément novateur dont il
convenait de
suivre l'application avec d'autant plus de vigilance que la question de leur
financement
n'était pas réglée. Il a considéré que le CTE constituait le support d'un projet
d'exploitation d'ensemble, ouvert à tous les agriculteurs dans le cadre
départemental et
permettant la " responsabilisation " de ceux-ci.
M. Michel Souplet, rapporteur, a interrogé le président de l'APCA sur plusieurs
points :
- l'APCA est-elle favorable, sur un plan philosophique, au projet de loi
d'orientation ?
- ne convient-il pas d'élaborer un modèle d'agriculture européen face à la
concurrence internationale ?
- les dispositions sur les signes d'identification ne vont-elles pas
pénaliser les
produits qui en sont dépourvus (soit 90 % des produits environ) ?
- quel est l'avenir de l'agriculture biologique ?
En réponse, le président de l'APCA a insisté sur la nécessité de rétablir la
confiance entre les agriculteurs et la société, notamment en ce qui concerne la
sécurité alimentaire.
Après avoir plaidé à nouveau pour un statut global de l'entreprise agricole, M.
Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture,
a déclaré que l'essentiel, pour l'agriculture française, était de produire des
produits sains. Il a ensuite rappelé que le projet de loi prévoyait des
interprofessions
spécifiques dans le secteur de la montagne et dans celui de l'agriculture
biologique.
En réponse à M. Rémi Herment, Mme Janine Bardou, MM. Louis Moinard, Jean-Paul
Emorine
et Jean-Marc Pastor, M. Jean-François Hervieu, président de l'Assemblée
permanente des
chambres d'agriculture, a notamment précisé :
- que s'il était nécessaire de modifier la législation actuelle en ce qui
concerne
la pluriactivité, il était malaisé, pour la profession agricole, de
" faire
passer le message " de l'agro-tourisme ;
- que les décrets d'application relatifs aux contrats territoriaux
devraient prendre
en compte les réalités du terrain ;
- que les interprofessions pourraient effectivement étendre le champ de
leur
activité (en y incluant le cas échéant la commercialisation des produits) ;
- qu'enfin, s'agissant de la convergence de calendrier entre Agenda 2000
et le
présent projet de loi d'orientation, la nécessité de prendre le maximum de
décisions
au niveau européen apparaissait aujourd'hui incontournable.
3. Audition de Mme Sylvie Di Gracia, Vice-présidente du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)
Au cours d'une
première séance, tenue dans la matinée, le mercredi 9 décembre 1998,
la
commission a tout d'abord entendu Mme Sylvie Di Gracia, vice-présidente du
Centre des
jeunes agriculteurs (CNJA).
A titre liminaire, Mme Sylvie Di Gracia, vice-présidente du CNJA, a souligné
que ce
projet de loi d'orientation agricole répondait à la nécessité de redéfinir les
objectifs de la politique agricole et de préparer l'agriculture française aux
évolutions en cours au niveau tant communautaire qu'international. Elle a
estimé que ce
texte devrait contribuer à instaurer une agriculture aux services des hommes.
Elle a, en
particulier, considéré qu'il devrait favoriser l'installation de jeunes
agriculteurs,
une diversification des activités agricoles susceptible de répondre aux
attentes des
consommateurs en matière de qualité et d'environnement et un meilleur
aménagement du
territoire.
Indiquant que le CNJA était favorable à la mise en place des contrats
territoriaux
d'exploitation (CTE), elle a fait valoir que ce nouvel outil contractuel, qui
associe une
approche territoriale et une approche économique, était un moyen de rompre avec
les
dispositifs actuels, qui conduisaient à une concentration des exploitations et
des
productions au détriment des jeunes agriculteurs. Elle a également considéré
que le
CTE devrait permettre d'adapter la politique agricole aux attentes des
consommateurs en
favorisant la diversification de la production.
Mme Sylvie Di Gracia, vice-présidente du CNJA, a ensuite exposé les points
lacunaires.
Regrettant l'insuffisance des moyens financiers prévus, elle a tout d'abord
appelé de
ses voeux un allégement des charges fiscales et sociales des exploitants
agricoles et une
extension des mécanismes d'assurances afin de mieux prémunir les agriculteurs
contre les
aléas et les risques.
Elle a souligné la nécessité de clarifier la politique de qualité, estimant que
faire
de l'indication géographique protégée (IGP) un signe d'identification à part
entière
paraissait incohérent avec la politique menée en matière d'information du
consommateur,
car celui-ci n'était pas en mesure d'identifier clairement des garanties qui se
multiplient.
Elle a, enfin, relevé que les jeunes agriculteurs étaient largement favorables
aux
dispositions du projet concernant le contrôle des structures -qui pourraient
faciliter
une véritable politique d'orientation du foncier-, soulignant qu'il s'agissait
d'une
politique " de priorités et non d'interdits ". Le CNJA,
a-t-elle
cependant indiqué, demandait que cet aspect soit complété par une véritable
politique
incitative en faveur de l'installation. Elle a, à ce propos, souhaité une
meilleure
prise en compte des jeunes qui s'installent hors du cadre familial, en
particulier en
matière de transmission des baux.
Evoquant le Contrat territorial d'exploitation (CTE), M. Michel Souplet,
rapporteur, a
tout d'abord indiqué que s'il partageait les objectifs poursuivis par ces
contrats, il
s'interrogeait sur les moyens mis en oeuvre. Dans cette perspective, il a
demandé si le
CNJA n'estimait pas que les dispositions relatives au contrôle des structures
étaient
trop contraignantes. Il a estimé qu'il ne semblait pas souhaitable, par
exemple, qu'on
puisse imposer à un exploitant agricole qui part à la retraite de céder son
exploitation à un jeune agriculteur, s'il a la possibilité de la céder à un
prix plus
élevé à un exploitant déjà installé, soulignant que pour les agriculteurs la
cession
de leur exploitation constituait l'équivalent d'une retraite complémentaire. Il
a
indiqué, à ce propos, qu'il fallait étudier des moyens de favoriser des
transitions
progressives entre des exploitants partant à la retraite et de jeunes
agriculteurs
désirant s'installer, soit -comme le proposait M. Jean-Paul Emorine-, en
favorisant la
mise en place de préretraites conditionnées par la prise en charge d'un jeune,
soit en
permettant aux jeunes agriculteurs d'acquérir progressivement leur exploitation
par le
paiement au cédant d'un revenu défiscalisé.
En ce qui concerne la composition des commissions départementales d'orientation
agricole,
il a demandé quelle était la position du CNJA sur la représentativité des
différents
membres de ces commissions. Après avoir souligné que la concurrence sur les
marchés
internationaux des biens agricoles mettait en jeu des modèles d'agricultures
très
différents, il a, enfin, souhaité que le projet de loi d'orientation agricole
contribue
au renforcement d'un modèle européen d'agriculture.
En réponse aux questions du rapporteur, Mme Sylvie Di Gracia, vice-présidente
du CNJA, a
apporté les précisions suivantes :
- le renforcement du contrôle des structures des exploitations agricoles
ne devrait
pas conduire à encadrer trop strictement l'activité des exploitants agricoles,
mais à
inciter à une réelle concertation ;
- la mise en place d'incitations fiscales à la reprise d'une exploitation
agricole
est, en effet, de nature à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs.
Dans cette
perspective, le CNJA serait également favorable à ce que la dérogation au
principe de
non-cessibilité du bail rural, aujourd'hui réservée aux descendants des
détenteurs de
bail, soit étendue aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Il
serait, par
ailleurs, opportun d'améliorer le dispositif d'exonération des plus-values
réalisées
lors de la transmission d'une exploitation à un jeune agriculteur, en
instaurant un
barème progressif lorsque le chiffre d'affaires se situe entre 1 et 2
millions
de francs ;
- les règles de représentativité des membres des commissions
départementales
d'orientation agricole semblent a priori satisfaisantes ;
- il importe que dans le cadre de la réforme de la politique agricole
commune, la
France mette en avant un modèle d'agriculture respectueux des territoires, de
l'environnement et de la qualité des produits. Il serait, dans cette
perspective,
souhaitable que les contrats territoriaux d'exportation puissent bénéficier d'un
financement communautaire.
M. Charles Revet a ensuite estimé qu'en matière de cessibilité du bail rural, il
fallait, avant d'introduire une nouvelle dérogation en faveur des jeunes
agriculteurs,
prendre en considération la situation des propriétaires. Il a ensuite sollicité
des
précisions sur la position du CNJA en matière de quotas de production et de
droit aux
aides financières, soulignant que le projet de loi était muet sur ce sujet, qui
suscite
pourtant de nombreuses difficultés sur le terrain, en particulier pour
l'installation des
jeunes agriculteurs. Il a enfin souhaité la mise en place de dispositifs
facilitant la
transmission progressive des exploitations agricoles.
M. Jean Huchon a insisté sur l'insuffisance des financements prévus pour le
contrat
territorial d'exploitation.
M. Jean-Marc Pastor a souhaité connaître la réaction du CNJA sur les critiques
selon
lesquelles l'articulation entre les aides publiques et les CTE contribuerait à
faire des
agriculteurs " des fonctionnaires ". Il s'est également
interrogé
sur l'opportunité du plafonnement des aides publiques aux exploitants
agricoles.
M. Daniel Percheron a souligné la vision volontariste et optimiste du CNJA. Il
s'est
félicité de ce que, dans un monde marqué par une libéralisation croissante des
marchés, l'Europe se singularise par une telle conception de son agriculture.
Il a
souhaité, à ce propos, connaître la position du CNJA sur la construction
européenne.
En réponse aux différents intervenants, Mme Sylvie Di Gracia, vice-présidente
du CNJA,
a apporté les précisions suivantes :
- le CNJA propose, pour éviter les surenchères sur les droits aux aides
financières, qu'en cas de cessation d'activité, ces droits soient reversés dans
la
réserve départementale ;
- la mise en place d'une dérogation aux principes de non-cessibilité des
baux
ruraux pour l'installation de jeunes agriculteurs consistant simplement à
étendre une
dérogation qui existe déjà dans la cession à un descendant, le coût pour les
propriétaires en semble limité ;
- les préoccupations des jeunes agriculteurs sont les besoins à long
terme. De ce
point de vue, le projet de loi contient des dispositions intéressantes. Les
financements
sont, en revanche, globalement insuffisants. Le CTE, en particulier, exigera des
cofinancements de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Europe ;
- le poids de la politique agricole commune dans le budget de l'Union
européenne
s'explique par le fait que c'est la seule politique réellement commune. Par
ailleurs, la
mise en place, depuis la réforme de la PAC de 1992, des aides directes aux
exploitants a freiné les initiatives des agriculteurs en direction d'une
diversification
de la production et des modes d'exploitation. C'est pourquoi le CNJA est
favorable à des
mécanismes de soutien aux produits variables selon la nature du produit et les
méthodes
d'exploitation ;
- le plafonnement des aides publiques au niveau où il est prévu a un
intérêt
limité dans la mesure où il ne concerne qu'une minorité d'exploitants.
4. Audition de M. Bernard Peignot, Secrétaire général de l'Association française de droit rural (AFDR)
Puis la
commission a entendu Me Bernard Peignot, secrétaire général de l'Association
française
de droit rural, sur le projet de loi d'orientation agricole.
Me Bernard Peignot, secrétaire général de l'Association française de droit
rural, a
tout d'abord indiqué qu'il intervenait comme porte-parole de nombreux juristes
spécialisés en droit rural et souhaitant apporter leur contribution sur
certains points
particuliers du projet de loi d'orientation agricole.
En premier lieu, il a évoqué la création, pour les exploitations agricoles,
d'un statut
juridique adapté aux exigences de leur activité : un " fonds
rural "
comparable au fonds de commerce, ou au fonds artisanal issu de la loi Madelin.
Constatant la nécessité de faire évoluer le statut du fermage, il a proposé
l'établissement d'un bail professionnel d'entreprise plus ouvert, cessible, non
limité
aux activités de production et à loyer modulable.
Il a estimé souhaitable de tirer les conséquences juridiques de la
reconnaissance de la
valeur économique et patrimoniale des droits à produire et jugé important que
soit
rendue possible la reprise par le bailleur, non seulement des surfaces, mais
aussi des
bâtiments d'habitation non utilisés par le preneur.
Il s'est déclaré favorable à un assouplissement du contrôle des structures, qui
devrait donner lieu à des échanges contradictoires devant les commissions
départementales d'orientation et auxquels les préfets devraient avoir la
possibilité de
substituer une simple déclaration.
Regrettant les délais imposés par les juridictions administratives,
Me Bernard
Peignot, secrétaire général de l'Association française de droit rural, a
envisagé la
possibilité de confier les contentieux entre bailleurs et preneurs aux tribunaux
paritaires des baux ruraux.
M. Michel Souplet, rapporteur, a exprimé des réserves quant au renforcement du
contrôle
des structures et a demandé des précisions sur les préconisations de la Société
des
agriculteurs de France (SAF) relatives au " fonds rural "
et au statut
du fermage.
Me Bernard Peignot a réaffirmé que l'assouplissement du contrôle des
structures
méritait réflexion, même s'il n'était nullement question de supprimer le
dispositif
actuel.
Il a ensuite confirmé que la nature administrative des CTE ne les empêchait pas
de faire
partie des biens incorporels susceptibles de figurer dans le " fonds
rural ". Il s'est félicité de ce que le projet de loi envisage la
cessibilité
du CTE, mais en a regretté la limitation.
Il a, enfin, considéré la possibilité donnée aux bailleurs de reprendre un
bâtiment
d'habitation inutilisé, comme une réciprocité légitime.
Pour conclure, en réponse à M. Charles Revet, il a rappelé que le
" fonds
rural " avait vocation à inclure l'ensemble des actifs corporels et
incorporels
d'une exploitation ; puis il a réaffirmé la valeur patrimoniale des droits à
produire.
5. Audition de M. Gérard Chappert, Président de la Confédération nationale des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF), et de M. Raymond Girardi, secrétaire général du MODEF
La commission a
tout d'abord entendu M. Gérard Chappert, président de la Confédération
nationale
des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF), accompagné de M. Raymond
Girardi,
secrétaire général du MODEF.
M. Gérard Chappert, président du MODEF, a indiqué que ce projet de loi
d'orientation
agricole, attendu depuis de nombreuses années, allait dans le bon sens, mais
qu'il
pouvait encore être amélioré sur plusieurs points, tels que les garanties de
revenus
des agriculteurs, le soutien à l'installation de jeunes, le financement des
contrats
territoriaux d'exploitation, les emplois familiaux et l'insaisissabilité du
patrimoine et
du revenu des exploitants agricoles.
Après avoir souligné que le MODEF avait, dans son ensemble, approuvé les
orientations
du projet de loi, M. Raymond Girardi, secrétaire général du MODEF, a exposé les
différentes modifications que le MODEF souhaiterait voir adopter. Il a, tout
d'abord,
regretté que l'article premier relatif aux objectifs de la politique agricole
ne fasse
pas référence à un engagement des pouvoirs publics sur le maintien du revenu
agricole.
Rappelant que le MODEF était favorable à la mise en place des contrats
territoriaux
d'exploitation, il a souhaité que les modalités de leur financement soient
précisées.
Il s'est, par ailleurs, félicité des dispositions en faveur de la qualité et de
l'identification des produits, mais s'est interrogé sur l'apport des indications
géographiques protégées (IGP), autonomes par rapport aux appellations
d'origine.
Il a, ensuite, souhaité une revalorisation des retraites des agriculteurs grâce
à un
alignement des droits des exploitants agricoles sur ceux des autres catégories
socio-professionnelles, qui bénéficient dans l'ensemble de régimes plus
favorables.
Abordant la question de la représentation proportionnelle des organisations
professionnelles, il a souhaité la mise en place d'élections à la
proportionnelle pour
que toutes les organisations puissent être représentées. Il a ensuite indiqué
que le
MODEF approuvait le renforcement des dispositions relatives à
l'insaisissabilité du
patrimoine des exploitants agricoles. Il s'est, enfin, prononcé en faveur d'une
mesure
permettant d'encadrer les relations entre la production et la distribution, et
notamment
de déterminer, pour les grandes centrales d'achat, un coefficient
multiplicateur afin de
réduire leur marge.
M. Michel Souplet, rapporteur, a, tout d'abord, souhaité connaître la position
du MODEF
sur les différentes modalités de plafonnement des aides publiques. Evoquant la
réforme
du contrôle des structures des exploitations agricoles, il a ensuite souligné la
nécessité d'accompagner la politique en faveur de l'installation de jeunes
agriculteurs
par un système de compensation afin de ne pas léser les exploitants qui,
partant à la
retraite, se verraient contraints de céder leur exploitation à un jeune
agriculteur à
un prix moindre que celui qu'ils auraient pu obtenir en la cédant à un
exploitant déjà
installé et désireux de s'agrandir. Il a, enfin, évoqué la question de la
représentativité respective des organisations professionnelles et des
associations de
consommateurs au sein du conseil supérieur d'orientation agricole et
alimentaire.
En réponse au rapporteur, M. Raymond Girardi, secrétaire général du MODEF, a
apporté
les précisions suivantes :
- 20 % des exploitants agricoles bénéficiant de 80 % des aides
publiques,
il apparaît souhaitable d'instaurer un plafonnement de ces aides en fonction du
chiffre
d'affaires des exploitations ;
- le soutien à l'installation de jeunes agriculteurs passe par une
revalorisation
des revenus des exploitants agricoles, afin d'offrir aux nouvelles générations
des
perspectives attractives.
M. Gérard Chappert, président de la Confédération nationale des syndicats
d'exploitants familiaux, a également apporté les précisions suivantes :
- la coopération agricole a largement contribué au développement de
l'agriculture
française et au maintien des exploitations agricoles dans les zones rurales en
difficulté ;
- les marges prises par les centrales d'achat sur les produits agricoles
constituent
une spoliation, tant des agriculteurs que des consommateurs. C'est pourquoi
l'instauration
d'un coefficient multiplicateur apparaît nécessaire.
Evoquant les enseignements qu'il avait retirés de la mission d'information sur
la
filière fruits et légumes, M. Raymond Soucaret a indiqué que la question du
coefficient
multiplicateur était extrêmement complexe. S'agissant du plafonnement des aides
publiques, il a considéré que cela pourrait contribuer à
" moraliser " la répartition des aides. Il s'est toutefois
interrogé
sur les conséquences de cette mesure sur l'emploi. Il a enfin souligné
qu'aujourd'hui,
une des principales préoccupations était le nombre très limité de jeunes
souhaitant
s'engager dans l'agriculture, comme en témoignait la diminution du nombre de
candidats
dans les écoles relevant de l'enseignement agricole.
En réponse, M. Gérard Chappert, président du MODEF, a indiqué que pour la
majorité
des produits agricoles, le taux de déchet ne permettait aucunement d'expliquer
le niveau
du coefficient multiplicateur appliqué par les centrales d'achat. S'agissant du
plafonnement des aides publiques, il a estimé que celui-ci affecterait
essentiellement
les céréaliers et n'aurait donc qu'un impact très limité sur l'emploi, ces
exploitants
agricoles très mécanisés n'utilisant pas une main-d'oeuvre importante.
M. Jean-Marc Pastor a souhaité connaître la position du MODEF sur les
dispositions du
projet de loi relatives à la diversification des activités agricoles dans le
domaine du
tourisme, du commerce et de l'artisanat. Il s'est également interrogé sur
l'état des
discussions entre les différentes filières nationales fruits et légumes au sein
de
l'Union européenne.
M. Jean Huchon s'est interrogé sur l'opportunité d'instaurer un cadastre
fruitier
agricole, soulignant que cette mesure soulevait de nombreuses réticences.
M. Roland Courteau a également souhaité connaître la position du MODEF sur la
diversification des activités agricoles.
En réponse, M. Raymond Girardi, secrétaire général du MODEF, a rappelé que le
MODEF
réclamait depuis longtemps une réelle concertation sur les calendriers
d'exportation des
fruits et légumes au sein de la communauté. M. Gérard Chappert, président du
MODEF, a
indiqué que la diversification des activités agricoles au travers d'activités se
situant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support
l'exploitation,
comme le tourisme agricole, était une bonne chose pour les agriculteurs. Il a
estimé que
ces activités n'avaient toutefois pas vocation à devenir la principale source
de revenus
des exploitants agricoles.
6. Auditions de MM. Jean Quiot, Michel Prugue et André Valadier, Présidents des comités sectoriels de l'Institut national des appellations d'origine (INAO)
Puis la
commission a procédé à l'audition de MM. André Valadier, Jean Quiot et Michel
Prugue,
présidents de comités sectoriels de l'Institut national des appellations
d'origine
(INAO).
M. André Valadier, président du comité national des produits laitiers, a, tout
d'abord,
rappelé que l'INAO se fondait sur des critères humains et naturels pour assurer
la
valorisation des produits.
Evoquant la mise en place des indications géographiques protégées (IGP) comme
signe
autonome d'identification, il a insisté sur la nécessité de ne pas
" plaquer " ce nouveau signe sur les sigles existants, afin
d'éviter
toute confusion, tout en soulignant le rôle que l'INAO pourrait jouer dans
l'organisation
et l'utilisation des IGP, grâce à la création d'un quatrième collège en son
sein.
Puis il a évoqué la nécessité de poursuivre avec les interprofessions une
démarche
partenariale en matière de gestion des enseignes, de préservation des intérêts
des
producteurs et des transformateurs, et de définition des produits.
M. André Valadier, président du comité national des produits
laitiers, a
ensuite précisé que les produits biologiques n'étaient susceptibles de recevoir
une AOC
que s'ils remplissaient des conditions spécifiques que supposait la délivrance
de cette
appellation. Il a en outre indiqué qu'en matière d'étiquetage, l'INAO
recherchait un
maximum de transparence sur l'origine et l'identité des produits. Il s'est
enfin dit
préoccupé par les risques de confusion en matière de logos.
Evoquant à son tour les IGP, M. Jean Quiot, président du comité des vins et
eaux-de-vie, a observé que les viticulteurs, sans être directement concernés
par ces
indications, seraient spécialement attentifs à la prise en compte de la
plus-value issue
de l'aménagement rural.
Il a déclaré que les problèmes relatifs au rôle et à la place des
interprofessions
suscitaient des inquiétudes et considéré que le morcellement de celles-ci,
possible en
raison de la multiplication des filières " biologiques ",
n'était
pas souhaitable.
Il a, en outre, souligné la nécessité de renforcer le rôle des syndicats,
notamment
dans la définition des conditions de production et des rendements, et évoqué les
discussions en cours au sujet de la mise en bouteille réalisée sur une même
aire de
production.
M. Michel Prugue, président du comité des produits agro-alimentaires, a ensuite
évoqué
le risque de fraude à l'utilisation des IGP. Il s'est déclaré soucieux d'un
renforcement de la législation en la matière, afin de permettre aux producteurs
de
bénéficier de la valeur ajoutée née du nouveau dispositif, soulignant la
capacité de
l'INAO à gérer l'ensemble de ces dossiers. Il a souhaité que ces indications
servent à
créer de la valeur ajoutée agricole sur les terroirs auxquels elles
s'appliqueraient.
En ce qui concerne les questions d'étiquetage, il a considéré que le nom et
l'adresse
des fabricants devaient figurer en clair sur les étiquettes apposées sur les
produits.
Après avoir rappelé l'existence des labels de qualité, des certifications, des
AOC et
des labels relatifs à l'agriculture biologique, M. Michel Souplet, rapporteur,
s'est
déclaré préoccupé par la " prolifération des sigles " et
par le
risque de banalisation des produits qui pourrait en découler.
M. André Valadier, président du comité national des produits laitiers, lui a
répondu
qu'il partageait ses craintes et qu'il souhaitait que l'INAO participe, en
conséquence,
à la gestion des IGP. M. Michel Prugue a estimé, sur ce même sujet,
qu'il
était nécessaire de rechercher " le meilleur positionnement
possible " pour éviter d'altérer les signes de qualité existants, en
mettant
en avant l'origine ou la qualité intrinsèque du produit, et sans utiliser de
façon
abusive les références géographiques.
A M. Michel Souplet, rapporteur, qui l'interrogeait sur la création de nouvelles
filières " biologique " et
" montagne ", M. Jean
Quiot, président du comité des vins et eaux-de-vie, a répondu qu'il était
souhaitable
d'éviter d'une part les chevauchements de compétences entre l'INAO et les
syndicats, et
d'autre part, la multiplication des organismes interprofessionnels.
Après une observation du rapporteur qui évoquait le rôle des représentants des
organisations agricoles dans les commissions chargées de gérer les fonds
publics,
M. André Valadier a observé que la préservation des produits
constituait le
meilleur gage de la défense des producteurs.
A une autre question du rapporteur sur les dispositions de
l'article 43 bis du
projet de loi relatives à la mise en bouteille, M. Jean Quiot a rappelé que le
droit
communautaire interdisait les pratiques déloyales vis-à-vis des embouteilleurs
étrangers. Il a estimé que cette opération pouvait être considérée comme l'un
des
modes de production susceptibles d'améliorer la qualité du produit et, à ce
titre,
comme l'un des critères de délivrance des labels de qualité.
Puis M. Jean-Marc Pastor a évoqué les problèmes posés aux producteurs de
produits
" fermiers " par la prolifération des marques commerciales
et
souligné la nécessité de renforcer l'action promotionnelle en faveur de ces
produits.
M. André Valadier, président du comité national des produits
laitiers, lui a
répondu que l'INAO n'exerçait pas de responsabilité directe en matière de
soutien
promotionnel aux produits fermiers, hormis l'aide -indirecte- qu'elle apportait
à ceux
qui bénéficiaient d'une AOC. Il a considéré que la promotion des produits
résultait
avant tout de l'action coordonnée des filières et des interprofessions.
Evoquant, à son tour, la question des marques commerciales,
M. Jean Quiot,
président du comité des vins et eaux-de-vie, a observé que dans le secteur du
vin,
l'apparition des marques de distributeurs avait pour conséquence de priver les
producteurs d'une partie de la plus-value qu'ils contribuaient à dégager, avant
de
souligner le rôle essentiel des interprofessions en matière de publicité.
M. Michel Prugue, président du comité des produits agro-alimentaires, a rappelé
que le
projet de loi renvoyait à un décret la définition des produits fermiers et a
souhaité
que l'INAO soit associé à la préparation de ce texte.
Répondant à M. Bernard Barraut qui soulignait les risques de confusion entre les
volailles certifiées et celles bénéficiant d'un label, M. Michel Prugue a
rappelé que
des dispositions régissaient les volumes de production par exploitation et le
mode
d'élevage.
Après s'être déclaré favorable à une simplification des signes de qualité, M.
Gérard César a souligné la part importante que l'interprofession devait prendre
en ce
qui concerne les décisions relatives à la mise en bouteille des vins. M. Jean
Quiot a
souligné que cette opération n'était possible que dans certains cas très précis,
qu'il convenait de satisfaire les demandes issues des interprofessions et de
faire preuve
de pragmatisme.
7. Audition de M. Philippe Brayer, Président de la Fédération nationale de la propriété agricole (FNPA)
La commission a
ensuite procédé à l'audition de M. Philippe Brayer, Président de la fédération
nationale de la propriété agricole, et de MM. Bruno Ronssin, directeur général
et
Philippe Porteu de la Morandière, secrétaire général.
M. Philippe Brayer a tout d'abord évoqué les inquiétudes suscitées par le
projet de
loi d'orientation agricole chez les propriétaires fonciers, même si le texte
actuel ne
reprenait pas la proposition de son prédécesseur d'instaurer une cessibilité du
bail
rural qui, même limitée aux cas d'installation des jeunes agriculteurs,
constituait à
son sens une atteinte au droit de la propriété.
Il a indiqué que le futur contrat territorial d'exploitation (CTE) concernait
non
seulement la fonction productive de l'agriculture, mais encore ses fonctions
environnementale et d'aménagement du territoire, comme le montraient les
premiers
exemples de " CTE types " élaborés par les départements. Il
a
estimé que les propriétaires fonciers étaient concernés au premier chef par la
signature des CTE et qu'ils ne devaient donc pas être exclus, comme cela était
pourtant
proposé, de leur conclusion. Evoquant le souhait des propriétaires fonciers,
qui n'avait
malheureusement pas été exaucé par le Gouvernement, d'être associés à la
signature
des CTE, il a convenu qu'une telle solution pourrait présenter certains
inconvénients,
dans le cas où l'un des propriétaires fonciers d'une exploitation agricole ne
serait pas
favorable à la conclusion d'un CTE pour cette dernière, même si le régime de
multipropriété foncière qui caractérise de nombreuses exploitations n'était pas
en
soi, à son sens, une cause suffisante pour justifier l'exclusion envisagée des
propriétaires fonciers.
M. Philippe Brayer a souhaité que les propriétaires puissent au moins être
informés de
la conclusion de tels contrats.
Illustrant son propos d'exemples concrets d'élaboration actuelle par les
départements de
projets de " CTE types ", il s'est inquiété du financement
de cette
mesure.
Abordant la question de la définition -dans une version élargie- de
l'activité
agricole par le projet de loi, M. Philippe Brayer a estimé qu'elle avait des
conséquences sur la destination des bâtiments agricoles, et donc sur leur régime
d'imposition, qui touche directement les propriétaires. Il a évoqué les
reclassifications fiscales d'ores et déjà effectuées par certaines communes à
la suite
de la transformation de granges en gîtes ruraux, alourdissant ainsi la charge
de l'impôt
pour le propriétaire. Il a jugé souhaitable l'instauration d'une possibilité de
location des bâtiments, dont il a estimé qu'elle serait la suite logique d'une
réforme
du fermage déjà engagée en 1986, par l'individualisation des maisons
d'habitation, et
en 1995, par la " mise en argent " des locations.
Abordant le thème du renforcement, proposé par le projet de loi, du contrôle des
structures agricoles, M. Philippe Brayer a estimé que les dispositions
envisagées
pourraient avoir des conséquences négatives pour la transmission familiale des
exploitations. Il a notamment pris l'exemple d'un propriétaire exploitant qui
décéderait, après avoir cédé une partie de son exploitation à son fils,
indiquant
que ce dernier serait alors dans l'obligation d'avoir à demander l'autorisation
de la
commission départementale d'orientation agricole (CDOA) pour reprendre
l'exploitation de
la totalité de la propriété. Il s'est également inquiété des conséquences que
pourrait avoir le projet de loi sur la reprise des parts des groupements
agricoles
d'exploitation en commun (GAEC). Jugeant nécessaire le renforcement du contrôle
des
structures, il a souhaité qu'il s'accompagne toutefois des mesures facilitant
les
transmissions d'exploitations familiales.
M. Philippe Brayer a déploré que la mise aux normes des bâtiments d'élevage
d'une
exploitation puisse se faire sans l'avis du propriétaire foncier, celui-ci étant
pourtant tenu de verser " l'indemnité au preneur sortant ".
Après avoir regretté que le projet de loi ne propose pas de représentation des
propriétaires agricoles au conseil supérieur d'orientation de l'agriculture, il
s'est
inquiété des propositions d'élargissement du droit de préemption des sociétés
d'aménagement foncier et régional (SAFER) à des fins environnementales
risquant, selon
lui, de priver l'espace agricole de l'accès aux bordures des cours d'eau.
M. Michel Souplet, rapporteur, a tout d'abord interrogé l'intervenant sur les
trois
derniers alinéas de l'article 10 ter du projet de loi d'orientation agricole,
relatifs au
droit de reprise en cas de vente des maisons d'habitation. Après la réponse de
M. Philippe Brayer, il a considéré que le bail rural de demain pourrait
utilement
dissocier le bâti du non-bâti et instaurer sur le bâti un droit de reprise du
propriétaire.
M. Philippe Brayer a estimé que l'agriculture avait besoin de bâtiments
modernes et que
certaines granges anciennes, si elles présentaient un intérêt architectural et
paysager
indéniable, n'étaient pourtant pas adaptées à ces besoins. Il a souhaité que ce
type
de bâtiment puisse être dissocié du reste du bail rural, afin d'être mieux
valorisé.
M. Michel Souplet, rapporteur, a souhaité que le projet de loi dispose que les
propriétaires soient informés de la signature d'un CTE sur leur propriété. Il a
également appelé de ses voeux une information des propriétaires fonciers, et non
seulement de l'administration, comme cela est prévu dans le projet de loi, deux
ans avant
le départ à la retraite des exploitants.
M. Philippe Brayer a jugé ces propositions tout à fait positives, indiquant
qu'elles
permettraient aux propriétaires fonciers de favoriser davantage l'installation
des jeunes
agriculteurs.
M. Michel Souplet, rapporteur, a ensuite estimé nécessaire que les
représentants de la
propriété foncière siègent au conseil supérieur d'orientation de l'agriculture.
En réponse à une question sur ce sujet de M. Michel Souplet, rapporteur,
M. Philippe Brayer a estimé que la question de l'épandage, sur les sols
agricoles,
des boues de stations d'épuration était l'une des questions les plus
préoccupantes du
moment. Souhaitant transmettre aux générations futures des sols à même de
produire
l'alimentation de demain, il a redouté que l'épandage des boues d'épuration ne
puisse,
à terme, les contaminer. Il a estimé que l'avancée des connaissances pourrait,
peut-être, identifier, à l'avenir, un tel risque. Il a souhaité qu'un vaste
débat
s'engage sur cette question, autour d'une expertise scientifique. Indiquant que
l'épandage d'une tonne de boue sur les terres agricoles coûtait 200 F,
contre
600 F pour son incinération, il a redouté que la logique économique de
court
terme, tendant à privilégier la première solution, ne prive notre pays de
solutions
alternatives pourtant plus satisfaisantes sur le long terme.
M. Bruno Ronssin a indiqué que le ministère de l'agriculture proposait
actuellement de
mettre en place une information du propriétaire sur l'épandage de boues
d'épuration sur
sa propriété foncière. Il a jugé cette proposition très défavorable, en
l'absence
d'une réelle marge d'action pour le propriétaire, puisqu'une récente
jurisprudence de
la cour de cassation conduirait dans ce cas à rendre ce dernier responsable
d'éventuelles pollutions auxquelles il n'aurait pourtant pas eu les moyens de
s'opposer.
M. Jean-Pierre Plancade a jugé cette question très préoccupante, considérant en
outre
que les besoins allaient croissant avec la taille des agglomérations
concernées.
M. Philippe Brayer a estimé qu'une éducation environnementale de la population
était
encore à mener en la matière, l'expérience indiquant que les stations
d'épuration
recueillent des déchets -comme les hydrocarbures- qui ne seraient pas présents
si les
comportements de nos concitoyens étaient plus civiques. Il a précisé que
l'épandage
des boues d'épuration concernait 3 % du territoire national.
M. Philippe Porteu de la Morandière, secrétaire général, a jugé indispensable
d'accroître en la matière la transparence des pratiques agricoles, sans pour
autant
s'ingérer outre mesure dans le mode de gestion des exploitations agricoles.
8. Audition de M. Joseph Ballé, Président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), et de la Confédération française de la coopération agricole (CFCA)
La commission a
ensuite procédé à l'audition de M. Joseph Ballé, président de la confédération
nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), et
de la
confédération française de la coopération agricole (CFCA), accompagné de M.
Roland
Combier, directeur général de la CNMCCA et de Mme Catherine Lion, directeur
adjoint de
la CFCA.
M. Joseph Ballé a rappelé, à titre liminaire, que, dès qu'elle avait eu
connaissance
du projet de loi d'orientation agricole adopté en conseil des ministre le
10 juin
dernier, la CNMCCA avait marqué son souci de voir défini un projet pour
l'agriculture
française avant que ne s'achèvent les négociations européennes relatives à la
réforme de la PAC ou que ne soient reprises les discussions liées à
l'organisation
mondiale du commerce.
M. Joseph Ballé a également souligné que le texte de ce projet avait le mérite
de
proposer certains axes précis d'évolution comme :
- la reconnaissance du rôle et de la contribution de l'agriculture en
faveur de
l'activité économique, l'emploi en milieu rural et l'occupation équilibrée du
territoire ;
- la prise en compte des préoccupations environnementales et la promotion
de formes
d'agriculture plus soucieuses de la préservation des ressources et des espaces
naturels.
Se disant satisfait par ces objectifs, il a toutefois regretté que le
dispositif, pris
dans son ensemble, ne permette pas de répondre à l'ensemble des problèmes qui
allaient
se poser à l'agriculture française dans les prochaines années, notamment sur le
plan
économique.
M. Joseph Ballé a ensuite exposé les principales modifications introduites par
l'Assemblée nationale, non sans constater que certaines des préoccupations qui
étaient
les siennes avaient été au moins partiellement prises en compte. Ainsi :
- l'article 1 fait désormais figurer, parmi les objectifs de la
politique
agricole, d'une part, le renforcement de la capacité exportatrice agricole et
agro-alimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvables et,
d'autre part, le
renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des
filières ;
- l'article 2 précise que le contrat territorial d'exploitation (CTE)
a pour
objectif de développer un projet économique global intégrant les trois
fonctions de
l'agriculture ;
- un nouvel article redonne sa place à l'organisation économique des
producteurs ;
- un conseil supérieur des exportations est créé.
Il a cependant indiqué que, malgré ces améliorations, certaines de ses critiques
restaient d'actualité.
Il a ainsi relevé une certaine dualité entre, d'un côté, un projet de loi certes
amendé mais encore très fortement tourné vers des problèmes de structures qu'il
n'a
pas jugé essentiels (définition de l'activité agricole, définition de
l'exploitant
agricole, registre de l'agriculture, contrôle des structures) et, de l'autre, la
réalité économique d'une agriculture française aujourd'hui exportatrice en
Europe et
dans le monde, qui détient de solides positions de marché, s'appuyant sur une
industrie
agro-alimentaire compétitive et créatrice d'emplois, notamment en milieu rural,
mais
dont la position n'est pas encore définitivement acquise.
M. Joseph Ballé a, d'autre part, insisté sur les conséquences de la
mondialisation.
Il a, en outre, souligné la pression croissante exercée par la grande
distribution sur
les marges des producteurs et des industries agro-alimentaires. Il en a déduit
que, sauf
à en accepter le déclin, il convenait de s'interroger en priorité sur les
mesures à
mettre en oeuvre pour permettre à l'agriculture française de conserver sa
compétitivité.
A cet égard, a-t-il précisé, la politique de qualité que préconise le projet de
loi
est dans son principe une bonne chose. Mais il a regretté que, dans l'état
actuel des
textes, elle repose en grande partie sur une opposition entre signes
d'identification de
l'origine et signes de qualité des produits ne correspondant ni à la réalité des
marchés, ni à l'intérêt des consommateurs, ni à celui des producteurs. Il a jugé
qu'intégrer les indications géographiques protégées dans la législation
française
sans les lier aux signes de qualité que sont les labels et les certificats de
conformité
serait une erreur.
Il a ensuite jugé nécessaire de gérer les " créneaux "
biologiques
et du " produit fermier " au sein de chacune des filières,
pour mieux
assurer l'adaptation de l'offre à la demande.
Quant à la multifonctionnalité, M. Joseph Ballé a considéré qu'il convenait d'en
percevoir les limites. Une agriculture " de jardinage ",
assistée, ne
trouvant sa rémunération que dans les concours publics, ne serait pas longtemps
acceptée par le corps social.
De même, a-t-il estimé, les autres acteurs de l'espace rural ne pourraient
accepter une
forme de concurrence qui prendrait des aspects déloyaux. L'agriculteur doit
donc avant
tout pouvoir continuer à exercer son métier de producteur et de transformateur.
C'est pourquoi, a-t-il souligné, il convient de se préoccuper des moyens à
mettre en
oeuvre pour conforter l'agriculture et le secteur agro-alimentaire français, et
lui
permettre de garder sa place dans la compétition internationale.
M. Joseph Ballé a ensuite exposé les mesures qu'il jugeait nécessaires afin
d'atteindre
cet objectif :
- des mesures fiscales tout d'abord, dont il a regretté l'absence ;
- des réflexions sur la mise en place de nouveaux instruments, en
s'interrogeant sur
la mise en oeuvre de formules généralement qualifiées
" d'assurance-revenu ", comme il en existe déjà chez
certains de nos
concurrents, voire sur la mise en oeuvre d'autres instruments financiers de
gestion des
marchés ;
- de mesures relatives à l'amélioration de la compétitivité des
exploitations, en
particulier en faveur de la promotion de l'agriculture raisonnée et de
l'engagement
volontaire des agriculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques agricoles.
Il a estimé que l'intégration des préoccupations environnementales dans
l'activité
économique dépendait davantage du recours à de telles politiques que de la mise
en
place d'une fiscalité écologique en grande partie inefficace et inadaptée.
Abordant les contrats territoriaux d'exploitation (CTE), il a considéré qu'ils
constituaient -comme la langue au sens d'Esope- " la meilleure ou la
pire des
choses ".
Il a jugé que tout dépendrait du dosage précis qui serait opéré entre
contraintes
environnementales, préoccupations d'aménagement du territoire et projet
économique.
Il a souhaité que les CTE permettent de mettre en place des projets économiques
le plus
souvent collectifs, reliés aux grandes politiques de filières et aux réalités
des
bassins de production, permettant certes d'intégrer les préoccupations
spatiales et
environnementales et de les financer, mais prenant d'abord en compte
l'évolution des
marchés.
Il a d'autre part regretté que le financement des CTE demeure une
" grande
inconnue ".
M. Joseph Ballé a enfin déploré deux " adjonctions
regrettables "
de l'Assemblée nationale au projet de loi.
En premier lieu, il a regretté que l'article 29 sexies prévoie la
nomination
d'un commissaire du gouvernement habilité à participer aux séances des instances
dirigeantes de la Caisse centrale de mutualité agricole. Il a jugé ce
commissaire
dépourvu de pouvoir de décision, et son rôle inutile et redondant.
En second lieu, il s'est opposé à la notion d'insaisissabilité de l'habitation
principale, -par assimilation aux règles appliquées aux ménages en grande
difficulté financière- qui, à son sens, risquerait de rendre difficiles
certaines
transmissions.
M. Roland Combier, directeur général de la CNMCCA, a ensuite affirmé sa
préférence
pour une gestion régionale des CTE, la région lui semblant être un cadre plus
adapté
que le département à la réalité économique. Il a ainsi proposé que les CTE
soient
rendus cohérents avec les orientations des contrats de plan Etat-région. Il a,
d'autre
part, souhaité que ne soient pas pris en compte les projets à caractère
particulier.
Il a ensuite regretté que soit fait référence, dans le projet de loi, à la
politique
d'aménagement du territoire.
Concernant l'article 4, il s'est déclaré favorable à un assouplissement du
plafonnement des aides.
Il a estimé que le seuil de 5 salariés, appliqué aux titres d'emplois
simplifiés
agricoles, était trop faible.
S'agissant des productions biologiques, il s'est prononcé en faveur d'une
coordination
entre les filières " bio " et les interprofessions
existantes, qui
pourraient ainsi être dotées d'une " section bio ".
Il a également souhaité que soient conclus des " accords de
crise "
dans le cadre des interprofessions, et que les indications géographiques
protégées
restent liées aux labels et aux certifications de produits.
Mme Catherine Lion, directeur adjoint de la CFCA, a ensuite souligné les
problèmes
d'application posés par les articles 12 bis et 12 ter et leurs
conséquences néfastes sur l'installation des jeunes. Elle a également regretté
la
nomination d'un commissaire du Gouvernement pour participer aux séances de la
caisse
centrale de mutualité sociale agricole, telle que le prévoit
l'article 29 sexies de la loi.
En réponse à M. Michel Souplet, rapporteur, et à M. Marcel Deneux,
M. Joseph
Ballé a précisé qu'une assurance " chiffres d'affaires "
serait
utile, et qu'un tel dispositif, s'il avait été mis en place plus tôt, aurait pu
épargner aux éleveurs de porcs les difficultés qu'ils ont traversées récemment.
Il a précisé, en réponse à M. Marcel Deneux, que l'influence de la grande
distribution, d'une part, et du pouvoir du marché financier, d'autre part,
irait en
s'accentuant. Pour faire face à cette évolution, il a préconisé une organisation
renforcée des interprofessions agricoles, afin de constituer des interlocuteurs
de poids
face à la grande distribution.
Il a ensuite considéré que les produits biologiques répondaient à une demande
des
consommateurs, mais qu'ils devaient, de préférence, être pris en charge par les
structures existantes.
M. André Lejeune s'est alors étonné de l'opposition manifestée par
M. Joseph
Ballé à tout lien entre les CTE et la politique d'aménagement du territoire.
M. Roland Combier a précisé, à l'intention de M. Marcel Deneux, que
l'insaisissabilité
de l'habitation principale pouvait être un obstacle à une cession ;
Mme Catherine Lion a ajouté qu'une telle mesure aurait de surcroît pour
effet de
favoriser l'agrandissement des exploitations plutôt que l'installation
d'agriculteurs.
Elle a, en outre, précisé que la possibilité de la mention géographique devait
être
étendue aux labels, dans la mesure où elle existait pour tous les produits
" basiques ".
En réponse à M. Michel Souplet, rapporteur, M. Roland Combier a insisté sur la
nécessité de clarifier les systèmes de retraites agricoles, et s'est prononcé en
faveur d'une retraite complémentaire obligatoire.
Souscrivant aux conclusions du rapport de M. Régis Bouche sur l'agriculture
face aux
risques climatiques, il s'est prononcé en faveur d'une " assurance
récolte ", et d'une expérimentation " d'assurance chiffre
d'affaires ".
Il a enfin précisé que le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire témoignait d'une perception " en
creux " de l'espace rural, d'où ses réserves concernant un éventuel
lien
entre les deux projets de loi.
En réponse à M. Marcel Deneux, Mme Catherine Lion, directeur adjoint de la
CFCA, a
rappelé que le projet de loi transposait, pour partie, deux décrets
d'exemption. Elle a
reconnu que le ministère des finances était réservé sur ce sujet.
M. Jean Huchon, président, a insisté sur l'importance des relations entre la
grande
distribution et les producteurs.
M. Joseph Ballé, président de la confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricole (CNMCCA), et président de la confédération
française de la coopération agricole (CFCA), en guise de conclusion, a également
insisté sur cette concentration de la distribution et sur la nécessité, pour les
producteurs, de s'y adapter.
9. Audition de M. Dominique Chardon, Secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
Au cours d'une
première séance tenue dans la matinée, le jeudi 10 décembre 1998, la
commission a
procédé à l'audition de M. Dominique Chardon, secrétaire général de la
Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles, sur le projet de loi
d'orientation
agricole.
Après avoir souligné que l'organisation syndicale à laquelle il appartenait,
avait
accueilli très positivement, en 1996, l'annonce, par le Président de la
République,
d'une loi révisant en profondeur la politique agricole française,
M. Dominique
Chardon a évoqué les acquis très positifs de cette politique depuis 1960.
Ainsi, a-t-il
rappelé, à travers des exploitations performantes, que l'agriculture s'est
développée
dans le cadre communautaire, affirmant une place de première importance, tant
au niveau
des exportations que des emplois.
Il a fait valoir que les nouvelles orientations de cette politique devaient
préserver
l'activité économique des exploitations agricoles, considérées désormais comme
de
véritables entreprises, leur permettre de s'adapter aux évolutions des marchés
communautaire et mondial et répondre aux exigences nouvelles des consommateurs
sur le
plan qualitatif. Au-delà, il a jugé que la politique des pouvoirs publics devait
favoriser la multifonctionnalité de l'activité agricole, à savoir la gestion des
territoires, la préservation des ressources naturelles et le développement de
l'emploi.
Il a fait remarquer, à ce sujet, la difficulté qu'il pouvait parfois y avoir à
s'adapter aux exigences de la concurrence internationale, en préservant dans le
même
temps les territoires et les ressources naturelles.
M. Dominique Chardon, secrétaire général de la Fédération nationale des
syndicats
d'exploitants agricoles, a partagé certaines des orientations du projet de loi,
tout en
déplorant de ne pas y retrouver les éléments qui reconnaissent le rôle de
l'entrepreneur agricole (responsable et autonome). Il a rappelé que
l'agriculteur ne
pouvait pas être considéré comme un simple fournisseur de matières premières,
mais
qu'il devait bénéficier d'une partie de la valeur ajoutée.
S'agissant de la politique de qualité des produits, il a jugé que la
multiplication des
signes d'identification rendait très difficile toute action de communication,
alors qu'il
était important de mettre en valeur les territoires et de favoriser la
traçabilité des
produits.
M. Dominique Chardon a considéré que le contrat territorial d'exploitation
constituait
un outil intéressant, à condition qu'il ne conduise pas à favoriser les seules
fonctions de protection de l'environnement. Il s'est déclaré déçu de la
faiblesse des
moyens financiers prévus pour la mise en oeuvre du CTE et a rappelé que
celui-ci devait
être accessible à tous et non pas réservé aux seuls agriculteurs qui
s'engageraient
sur la fonction environnementaliste.
Il s'est enfin déclaré en faveur du fonds de valorisation et de communication
sur
l'agriculture pour aider l'agriculture française à communiquer sur des questions
horizontales concernant les liens entre l'agriculture et la société (sécurité
alimentaire, gestion du territoire...).
M. Désiré Debavelaere a craint que ce projet de loi d'orientation agricole
n'entraîne
à terme une renationalisation des aides communautaires, risquant ainsi de faire
voler en
éclats la politique agricole commune. Il s'est demandé si, à l'heure des
négociations
sur l'avenir de la PAC, les partenaires européens de la France accepteraient de
financer
des projets définis strictement sur des critères nationaux.
M. Gérard César a demandé s'il convenait de supprimer ou d'amender l'article 6
du
projet de loi et si la faiblesse des moyens prévus pour le CTE ne risquait pas
de
transformer ce dernier en carcan administratif sans contrepartie financière. Il
s'est
déclaré partisan d'une loi d'orientation qui aille très loin dans la définition
des
dispositifs et s'est inquiété d'un projet de texte réglementaire ouvrant la
composition
des commissions départementales d'orientation agricole aux associations de
consommateurs
et de protection de l'environnement.
Soulignant le rôle de M. Dominique Chardon, en tant que président de la Société
de
promotion des exploitations de produits agricoles, il lui a demandé ce qu'il
pensait de
la création du fonds de valorisation et de communication.
M. Marcel Deneux a estimé que le contrat territorial d'exploitation
représentait un
tournant fondamental dans les orientations de la politique agricole française
et il s'est
interrogé, dans ce nouveau contexte, sur les capacités des organisations
professionnelles et syndicales à poursuivre avec le Gouvernement en place la
politique de
cogestion menée jusqu'à présent. Il a noté, à ce sujet, tout l'intérêt qu'il y
aurait à organiser un colloque sur la cogestion de la politique agricole menée
depuis
trente ans. Il s'est enfin interrogé sur la réalité du pouvoir exercé par les
agriculteurs si leur activité n'était pas reconnue comme créant de la valeur
ajoutée.
Il a fait remarquer, enfin, que le financement communautaire des CTE serait
pris sur le
FEOGA-orientation (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) à
travers une
ligne spécifique consacrée à l'aménagement rural.
Leur répondant, M. Dominique Chardon, secrétaire général de la Fédération
nationale
des syndicats d'exploitants agricoles, a rappelé que l'organisation syndicale
qu'il
représentait avait clairement pris position en faveur de la politique agricole
commune.
En ce qui concerne la politique de cogestion, il a considéré que l'Etat devait
exercer
ses responsabilités dans la définition des normes et des orientations, mais que
la
cogestion s'imposait pour la mise en oeuvre de ces dernières. Il a souhaité, à
cet
égard, que l'Etat s'investisse dans son rôle de partenaire.
M. Dominique Chardon a ajouté, à propos du CTE, qu'il plaidait dans le même
temps pour
la simplification des contraintes administratives qui pèsent d'ores et déjà sur
les
agriculteurs.
S'agissant de la promotion de l'agriculture et de ses productions, il s'est
déclaré en
faveur du fonds de valorisation et de communication qui ne doit pas faire
double emploi
avec le travail de communication par filière.
M. Michel Souplet, rapporteur, est intervenu pour démontrer tout l'intérêt
qu'il y
aurait à définir un modèle européen de l'exploitant agricole s'inspirant du
modèle
français. Il a souhaité, à propos des critiques émises à l'encontre des
agriculteurs,
que soit comparé le statut fiscal de ces derniers aux régimes en vigueur pour
les
artisans et les commerçants.
S'agissant de la question de la représentativité syndicale, il a fait valoir
l'intérêt
qu'il y aurait à conforter la reconnaissance du fait majoritaire.
En ce qui concerne les produits biologiques et de la montagne, il s'est déclaré
en
faveur de la création de sections spécifiques les représentant au sein des
interprofessions par produit.
Enfin, en ce qui concerne le problème fondamental de l'installation des jeunes,
M. Michel
Souplet, rapporteur, a souhaité que soient adoptées des mesures fiscales
réellement
incitatives. Il a ainsi suggéré que soit défiscalisée la rémunération que le
cédant
obtiendrait, s'il laissait son capital dans l'entreprise agricole reprise par
un jeune
agriculteur.
Lui répondant, M. Dominique Chardon, secrétaire général de la Fédération
nationale
des syndicats d'exploitants agricoles, a indiqué que sa fédération proposait
une mesure
qui exonérait de l'imposition des plus-values professionnelles la cession du
capital, si
la transmission de l'exploitation agricole se faisait sous forme de viager ou de
location-vente.
S'agissant des critiques sur le régime fiscal des agriculteurs, il a souligné
qu'il
s'agissait d'un débat ancien, où l'organisation syndicale qu'il représentait
avait
proposé à plusieurs reprises d'apporter des réponses constructives.
Il s'est déclaré très favorable à la reconnaissance du fait majoritaire dans la
représentation syndicale du monde agricole.
En concluant sur l'avenir de la politique agricole commune, M. Dominique
Chardon a
souligné qu'une nouvelle baisse des prix institutionnels ne serait pas sans
conséquence
sur la viabilité économique d'un certain nombre d'exploitations agricoles. Il a
jugé
qu'il fallait soutenir la responsabilité de l'agriculteur dans son activité de
production de valeur ajoutée.
10. Audition de Mme Lydie Roux, Vice-Présidente de l'Union fédérale des consommateurs (UFC)
La commission a
procédé à l'audition de Mme Lydie Roux, vice-présidente de l'Union
fédérale des consommateurs (UFC) et de M. Nicolas Larmagnac, chargé de
mission à l'UFC.
Mme Lydie Roux, vice-présidente de l'Union fédérale des consommateurs (UFC), a
tout
d'abord indiqué que l'UFC était, depuis la crise de l'encéphalopathie
spongiforme
bovine, mieux associée aux problématiques agricoles et participait, pour la
première
fois, à la concertation préalable à l'adoption d'un projet de loi d'orientation
agricole. Elle a exprimé les quatre objectifs que devait, selon l'UFC, se fixer
l'agriculture : le respect de l'environnement, la sécurité sanitaire, la
diversité et
la qualité des produits alimentaires. Elle a estimé que ces préoccupations
étaient, à
l'issue de la première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale,
désormais
inscrites dans l'article premier du texte en discussion.
Mme Lydie Roux a ensuite abordé le titre premier du projet de loi, relatif aux
contrats
territoriaux d'exploitation (CTE). Elle a considéré que ces derniers devaient
mieux
prendre en compte la sécurité et la qualité des productions, contreparties à
son sens
indispensables au financement public des CTE.
Au sujet du titre III, relatif à l'organisation économique, elle a jugé que le
texte du
projet de loi allait dans le " bon sens ", mais qu'il ne
consacrait
qu'une faible participation des consommateurs. Mme Lydie Roux,
vice-présidente
de l'UFC, a pourtant rappelé que l'intervention des associations de
consommateurs dans le
domaine agricole n'était pas un facteur de blocage, mais bien au contraire un
élément
de résolution des conflits d'intérêts, comme l'avait montré l'instauration de la
traçabilité des produits dans la filière bovine française. Elle a ainsi
souhaité que
l'article 33 du projet de loi permette une participation des associations
représentatives de consommateurs aux interprofessions agricoles.
Abordant le titre IV du projet de loi, relatif aux signes de qualité et
d'identification,
Mme Lydie Roux a tout d'abord estimé que la sécurité sanitaire
n'était pas
un critère de qualité, mais un préalable indispensable dû aux consommateurs.
Evoquant
les quatre signes officiels de qualité -label, certification, appellation
d'origine
contrôlée (AOC), et sigle " AB " de l'agriculture
biologique- et les
signes européens dont l'indication géographique de provenance (IGP), elle a
estimé que
cette multiplication pourrait induire le consommateur en erreur.
Elle a rappelé la différence essentielle à son sens entre les labels, qui
répondent à
un cahier des charges précis, dont le respect est contrôlé par un tiers, et les
AOC,
qui ne sont qu'une reconnaissance de provenance géographique et n'emportent
nullement de
contrôle du produit lui-même.
Mme Lydie Roux, vice-présidente de l'Union fédérale des consommateurs (UFC), a
redouté
que la mise en place d'une IGP autonome ne soit le prélude à une consécration
des
signes de provenance géographique au détriment des signes de qualité, ce qui
nuirait à
son sens à la bonne information du consommateur.
Considérant que des articles nouveaux relatifs à la surveillance biologique et
à la
sécurité sanitaire avaient été ajoutés au projet de loi initial par l'Assemblée
nationale, Mme Lydie Roux a souhaité que ces articles soient
regroupés dans un
nouveau titre du projet de loi, intitulé " Sécurité des produits
agricoles " et que les administrations qui s'occupent conjointement
du contrôle
des produits alimentaires -la Direction générale de la concurrence de la
consommation et
de la répression des fraudes et la Direction générale de l'alimentation- y
soient plus
étroitement associées.
Sur le titre VI du projet de loi, relatif à la formation des personnes,
Mme Lydie Roux a souhaité que les programmes d'enseignement agricole
intègrent
les préoccupations de qualité et de sécurité alimentaires qui sont celles des
consommateurs. Elle a précisé, à ce sujet, que l'UFC était souvent sollicitée
par les
lycées d'enseignement agricole pour intervenir sur ces questions.
M. Michel Souplet, rapporteur, a estimé que, si les lois d'orientation
agricoles de 1960 et 1962 avaient fixé un objectif essentiellement économique à
l'agriculture, la qualité n'en était pas pour autant absente. Cette
préoccupation
devenait, a-t-il poursuivi, une obligation accrue pour l'agriculture
d'aujourd'hui.
Le rapporteur a rappelé que le projet de loi, qui comportait une soixantaine
d'articles
dans sa version initiale, avait été modifié par l'Assemblée nationale et qu'il
comptait désormais 106 articles, avant même que le Sénat n'y apporte ses propres
améliorations.
Relevant l'importance des sujets soulevés par les intervenants de l'UFC,
M. Michel Souplet, rapporteur, est revenu sur la structuration des
interprofessions agricoles, et sur la question de la représentation de
l'agriculture de
montagne et de l'agriculture biologique en leur sein. Il a interrogé les
intervenants sur
la question des IGP.
M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, a estimé que la
question de
la structuration des interprofessions était interne au monde agricole, mais que
l'UFC
souhaitait toutefois que tous les " maillons " de la chaîne
alimentaire, du producteur au consommateur, y soient représentés.
Mme Lydie Roux a considéré que l'appellation
" montagne "
ne devait pas être entendue comme un signe de qualité, mais uniquement comme une
appellation géographique.
M. Michel Souplet, rapporteur, a corroboré l'analyse de l'UFC sur la
surabondance des signes et appellations, estimant que l'intervention de l'IGP à
titre
autonome n'allait pas dans le sens de la pourtant nécessaire clarification pour
les
consommateurs.
Mme Lydie Roux, vice-présidente de l'Union fédérale des consommateurs
(UFC),
a jugé que la mise en place d'une IGP autonome comme signe d'identification ne
simplifiait pas la situation et qu'il convenait plutôt de privilégier les
signes de
qualité sur les appellations géographiques.
M. Nicolas Larmagnac a indiqué que la législation française
comportait déjà
des appellations d'origine et que ces nouveaux signes ne faisaient que
s'ajouter au corpus
existant, risquant même de le remettre en cause.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a précisé que la qualité et
l'origine
des produits étaient deux informations distinctes mais toutes deux nécessaires à
l'information du consommateur.
M. Michel Souplet, rapporteur, s'est inquiété du risque de
banalisation des
différents labels et appellations, consécutif à leur multiplication.
Mme Lydie Roux a ajouté que des appellations professionnelles avaient
en outre
vu le jour, en dehors de toute réglementation.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a estimé que les territoires
avaient
toutefois besoin des appellations géographiques, qui leur permettaient
d'engager une
démarche de qualité pour leurs productions.
M. Bernard Piras, après avoir demandé des précisions sur
l'appréciation que
faisait l'UFC du contrat territorial d'exploitation, a considéré que le débat
entre les
signes d'identification était complexe, les deux objectifs de préservation de
l'information des consommateurs et de la valorisation des territoires devant
être
conciliés.
M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, a précisé que l'UFC
s'était opposée à la rédaction initiale de l'article 2 du projet de loi,
relatif au
CTE, qui ne prenait pas en compte les nécessités de qualité et de diversité des
produits agricoles, ni de respect de l'environnement, qui lui paraissaient
pourtant des
contreparties légitimes au financement public de ce contrat.
Revenant sur la question des labels et appellations, s'il a jugé utile que les
consommateurs connaissent la provenance des produits alimentaires, il a
souhaité que
l'accent soit davantage mis sur les signes certifiant la qualité de ces
produits, à son
sens plus significatifs, estimant regrettable qu'actuellement le
" jambon de
Bayonne " soit produit par 22 départements français.
M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, a en outre considéré
que le
projet de loi n'amorçait pas la réflexion, pourtant nécessaire, sur
l'encadrement des
signes élaborés par les professionnels, tels que : " produit
certifié ", ou " filière qualité ", qui
brouillaient
parfois le message adressé aux consommateurs.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a estimé que la puissance
financière de
certains groupes, et notamment de la grande distribution, pouvait soudainement
faire
exister, au moyen de campagnes publicitaires de grande ampleur, des signes de
qualité
" privés ", qui pourraient, à tort, être perçus par le
consommateur comme des labels et appellations d'intérêt général.
M. Michel Souplet, rapporteur, a ensuite estimé que le fonds de
communication
pour l'agriculture, que le projet de loi tendait à mettre en place, pourrait
expliciter
la vocation de l'agriculture française, notamment auprès des pays en voie de
développement.
M. Nicolas Larmagnac a jugé que l'éloignement actuel entre les consommateurs et
l'agriculture résultait de la non-participation, longtemps de mise, des
consommateurs aux
débats agricoles jusqu'à la crise, majeure, qu'avait connue l'Europe avec
l'encéphalopathie spongiforme bovine.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a déclaré qu'une loi d'orientation avait
pour
vocation de proposer des schémas nouveaux pour l'agriculture de demain. Il a
estimé que
l'agriculture française avait une vocation mondiale.
M. Michel Souplet, rapporteur, a considéré que l'agriculture européenne était
soumise
à des contraintes d'environnement et d'aménagement du territoire qui ne
s'imposaient pas
toujours aux cinq autres grands pays exportateurs qui étaient : la
Nouvelle-Zélande, les
Etats-Unis, l'Australie, le Canada et l'Argentine. Il a souhaité la définition
d'un
modèle agricole français et européen centré sur la notion de qualité, rémunéré
sur
une base plus large que celle des seuls cours agricoles mondiaux.
Rappelant que la France était l'une des principales puissances agricoles
mondiales,
M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, a estimé que les
contraintes
environnementales s'imposaient à un nombre croissant de pays. Il a à cet égard
rappelé
que l'agriculture biologique américaine s'interdisait l'utilisation de produits
génétiquement modifiés. Il a indiqué que l'UFC proposait que les organismes
génétiquement modifiés soient exclus de la composition des produits alimentaires
labellisés.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a estimé que l'appellation
" bio " n'était pas, à l'heure actuelle, une réelle
garantie de la
qualité des produits concernés.
M. Jean Bizet a considéré qu'en matière de sécurité sanitaire, l'exigence était
plus
forte pour les produits issus de l'agriculture traditionnelle que pour ceux de
l'agriculture biologique. Il a redouté des déconvenues futures, en la matière,
soit
pour les consommateurs, soit pour les producteurs.
Mme Lydie Roux, vice-présidente de l'Union fédérale des consommateurs (UFC), a
rappelé
que l'UFC, si elle ne prônait pas " à tout crin "
l'agriculture
biologique, considérait cependant que cette méthode productive avait un intérêt
essentiellement environnemental, les résultats étant moins probants en matière
de
qualité des produits.
M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, a rappelé que la France était
actuellement importatrice de produits biologiques, mais que les grands groupes
français
de l'industrie alimentaire investissaient désormais dans ce secteur.
Il a estimé que l'apposition du signe " AB " emportait une
obligation
de moyens, mais non de résultats. Il a précisé toutefois que des analyses
comparatives
récentes, menées sur des salades, avaient montré que les résidus de pesticides
étaient plus nombreux dans les salades produites traditionnellement que dans
celles
issues de l'agriculture biologique. Il a considéré que les règles européennes
en cours
d'élaboration sur les produits biologiques seraient moins contraignantes que la
réglementation française actuelle.
Un échange de vues s'est ensuite instauré entre
M. Jean-Pierre Raffarin,
président, et M. Nicolas Larmagnac, chargé de mission à l'UFC, sur les
modalités de participation des associations de consommateurs à l'évaluation des
contrats territoriaux d'exploitation.
11. Audition de M. Hervé Morize, Secrétaire général de la Société des agriculteurs de France (SAF)
La commission a
procédé à l'audition de M. Hervé Morize, secrétaire général de la Société des
agriculteurs de France (SAF).
M. Hervé Morize a regretté, en premier lieu, l'incapacité du projet de loi
d'orientation à apporter des réponses aux incertitudes relatives aux marchés
mondiaux,
aux négociations commerciales internationales et à la variabilité des prix et
des
revenus agricoles.
Relevant que l'essentiel de ce texte s'articulait autour des CTE, il a indiqué
que si ces
contrats pouvaient s'avérer utiles au maintien d'une filière ou d'un tissu
régional
agricoles, leur généralisation risquerait, à terme, de mettre en péril le
financement
de divers types d'aides, et pourrait donner lieu à un détournement des dépenses
communautaires qui menacerait l'existence même de la PAC.
S'agissant du contrôle des structures, il a mis en garde contre un excès de
contraintes
et a plaidé pour une meilleure adaptation des conditions de transmission de
l'outil de
travail.
M. Hervé Morize, secrétaire général de la SAF, a ensuite déclaré que la SAF
appelait
de ses voeux la création d'un " fonds agricole " incluant
des valeurs
incorporelles telles que les droits à produire, et qu'elle préconisait
l'introduction de
baux professionnels d'entreprises agricoles.
Plus généralement, M. Hervé Morize, secrétaire général de la SAF, a estimé
souhaitable toute mesure de modernisation qui rapprocherait le statut de
l'exploitation
agricole de celui d'une entreprise industrielle ou commerciale.
Répondant à M. Michel Souplet, rapporteur, M. Hervé Morize a approuvé l'idée
d'une
étude comparant tous les aspects des environnements respectifs du secteur
agricole et des
autres acteurs ruraux. Il s'est montré réservé sur la possibilité d'élaborer un
modèle d'agriculture européen à partir du modèle français. Il a, enfin, fait
valoir
que les filières d'apprentissage offraient des opportunités non négligeables
pour
favoriser l'installation des jeunes.
S'agissant de l'environnement des entreprises agricoles, M. Gérard Larcher a
envisagé la
possibilité de mettre en place une " fiscalité discriminatoire
positive " en vue de favoriser le maintien de l'activité dans les
zones
rurales.
M. Jean Bizet a fait référence aux zones de revitalisation rurale.
M. Jean-Pierre Raffarin, président, a insisté sur le fait qu'une étude
comparative des
environnements d'entreprises devrait précisément prendre en compte l'ensemble
des aides
locales.
Il a ensuite souligné à la fois les difficultés probables de mise en oeuvre et
tout
l'intérêt du dispositif fiscal évoqué par M. Gérard Larcher.
Enfin, M. Michel Souplet, rapporteur, s'est interrogé sur la possibilité de
faire d'un
tel dispositif l'objet d'une déclaration générale d'intention.
12. Audition de M. Guy Allio, Vice-Président de l'Association nationale des industries agro-alimentaires (ANIA)
Puis la
commission a procédé à l'audition de MM. Guy Allio, vice-président de
l'association
nationale des industries agro-alimentaires (ANIA) et président du syndicat des
industries
sucrières et Benoît Mangeneau, délégué général de l'ANIA.
M. Guy Allio, vice-président de l'ANIA a d'abord rappelé que l'industrie
alimentaire
française constituait, dans notre pays, le premier secteur industriel avec un
chiffre
d'affaires de 800 milliards de francs par an, une croissance annuelle de
l'ordre de
4 %, un effectif de 4.200 entreprises implantées principalement dans
les zones
rurales, et environ 400.000 salariés.
Il a ajouté qu'avec 173 milliards de francs d'exportations, cette
industrie occupait
le premier rang mondial pour les exportations de produits directement issus de
l'agriculture.
Après avoir indiqué que l'industrie alimentaire transformait 70 % de la
production
agricole et que sa valeur ajoutée (229 milliards de francs) était
supérieure à
celle de l'agriculture et de la forêt (183 milliards de francs), il a
précisé que
le solde du commerce extérieur de l'industrie alimentaire avait représenté
57 milliards de francs en 1997 contre 10 milliards de francs, par
exemple, pour
l'agriculture.
Après avoir souligné que les acteurs de l'industrie alimentaire française
étaient
aussi intéressés par la réforme de la politique agricole commune que par
l'organisation
mondiale du commerce, le vice-président de l'ANIA a insisté sur
trois points :
- la nécessité de préserver la compétitivité de l'industrie
agro-alimentaire ;
- le renforcement de la vocation exportatrice du secteur ;
- l'importance qu'il convient d'accorder à la qualité et à la sécurité des
productions agricoles.
M. Guy Allio, vice-président de l'ANIA, a ensuite regretté que le projet de loi
d'orientation ne s'insère pas suffisamment, selon lui, dans une logique de
chaîne
alimentaire. En refusant de prendre en compte les différences de compétitivité
entre
les zones, a-t-il ajouté, les dispositions relatives aux contrats territoriaux
d'exploitation pourraient ainsi pénaliser certaines exploitations.
S'agissant de la vocation exportatrice du secteur, M. Guy Allio,
vice-président
de l'ANIA, a approuvé la création du Conseil supérieur des exportations
alimentaires,
prévue par le projet de loi, tout en souhaitant une centralisation des
organismes
français -trop nombreux selon lui- qui concourent à l'exportation. Il a rappelé
qu'aux
Etats-Unis une agence unique, disposant de puissants moyens humains et
normatifs, avait
pour mission de centraliser l'ensemble des informations concernant les marchés.
Puis, le vice-président de l'ANIA a plaidé pour des interprofessions
transversales et
globales regroupant tous les acteurs d'un produit.
M. Benoît Mangeneau, délégué général de l'ANIA a approuvé les dispositions du
projet de loi d'orientation qui réglementent les dénominations géographiques en
distinguant la qualité et l'origine. Il a néanmoins estimé que ces nouvelles
dispositions devraient prendre en compte les traditions et usages dans notre
pays.
Il a souhaité, en second lieu, que l'attestation européenne de spécificité soit
déconnectée du signe français de qualité, difficile d'accès pour de nombreux
opérateurs.
Abordant la question des filières biologiques, et en réponse à
M. Michel Souplet, rapporteur, M. Benoît Mangeneau, délégué
général de l'ANIA, a déclaré qu'on ne pouvait séparer les réseaux biologiques
et non
biologiques et approuvé les dispositions du projet relatives à la dissémination
des
organismes génétiquement modifiés. Sur ce point, il a rendu hommage aux
réflexions et
propositions contenues dans le rapport présenté au Sénat par le sénateur Jean
Bizet.
Toujours en réponse au rapporteur, M. Guy Allio, vice-président de
l'ANIA a
plaidé pour un rapprochement entre agriculteurs et industries alimentaires, en
jugeant
notamment souhaitable que les sociétés anonymes du secteur ouvrent leur capital
à leurs
fournisseurs.
M. Michel Souplet, rapporteur, a enfin souhaité une " mise à
plat "
du régime fiscal et social des acteurs de l'agriculture.
13. Audition de M. François Dufour, Porte-parole de la Confédération paysanne
La commission a
enfin procédé à l'audition de M. François Dufour, porte-parole de la
Confédération
paysanne, accompagné de MM. Francis Poineau, secrétaire général, et Paul
Bonhommeau,
chargé des questions juridiques.
M. François Dufour, porte-parole de la Confédération paysanne, a exposé, pour
commencer, les raisons pour lesquelles la Confédération paysanne souhaitait une
loi
d'orientation agricole. En premier lieu, a-t-il estimé, une réorientation de la
politique agricole française est nécessaire dans un contexte où l'évolution de
la
politique agricole commune, conjuguée à celle des marchés mondiaux, a conduit à
une
réduction massive du nombre d'exploitants agricoles, et où il serait, selon lui,
dangereux de laisser passer ce chiffre sous la barre des 2 % de la
population
française. Il a considéré, en outre, que l'objectif de sécurité et
d'indépendance
alimentaire, fixé par les lois de 1960 et 1962, était atteint.
Il a ensuite insisté sur le rôle qui devait être celui de l'agriculture, tant
en termes
d'emplois (le nombre d'actifs agricoles diminue de 40.000 par an) que de
préservation de
l'espace rural.
Il a considéré que la loi devrait permettre de réduire les inégalités entre
agriculteurs et les disparités entre régions.
Estimant qu'au développement d'une agriculture " de masse "
succédait actuellement l'aspiration à une production de qualité, il a insisté
sur la
nécessité de valoriser les ressources des terroirs français et d'identifier
clairement,
par l'étiquetage, les produits de qualité.
M. François Dufour, porte-parole de la Confédération paysanne, a ensuite abordé
les
souhaits de la Confédération paysanne concernant le projet de loi. Le premier
est que
soit reconnu le " tryptique agricole " correspondant aux
trois
fonctions de l'agriculture : la production, l'emploi et la préservation des
ressources
naturelles.
Le second est que la loi ne favorise pas le développement d'une agriculture à
deux
vitesses, qui distinguerait une production de masse à bas prix et une
production de
meilleure qualité destinée aux consommateurs les plus aisés.
Il a également préconisé qu'une organisation économique améliorant la sécurité
des
agriculteurs soit recherchée. Il a d'autre part souhaité un plafonnement des
aides, dans
un objectif " d'écoconditionnalité ", de façon à réorienter
la
politique agricole vers un meilleur équilibre. Il a, enfin insisté, sur
l'importance de
la politique des structures, de la production et de la diffusion des savoirs et
du statut
des actifs.
Enfin, M. François Dufour, porte-parole de la Confédération paysanne, a souligné
l'enjeu représenté par ce projet de loi, dans lequel il a relevé des carences,
des
fragilités, des ambiguïtés et des interrogations.
M. Francis Poineau, secrétaire général de la Confédération paysanne, a ensuite
exposé dans quels sens la Confédération paysanne souhaitait voir amender le
projet de
loi. Il s'est dit notamment attaché à :
- une réorientation de la politique agricole dans un objectif de
multifonctionnalité ;
- la procédure d'élaboration des contrats territoriaux d'exploitation
(CTE) ;
- une modulation et un plafonnement des aides, de façon à ce qu'elles
favorisent
les exploitations moyennes ;
- une meilleure protection sociale, avec notamment un rétablissement des
droits
sociaux pour les agriculteurs en difficulté ;
- en matière de contrôles des structures, une égalité de traitement pour
toutes
les exploitations ;
- la mise en place d'interprofessions spécifiques pour les productions
biologiques ;
- la création d'un institut de l'agriculture durable ;
- la représentation des syndicats dans les instances agricoles.
M. Michel Souplet, rapporteur, s'est alors interrogé sur la
" conception
administrée de l'agriculture " qui lui semblait être celle de la
Confédération paysanne, dans le contexte d'une économie libérale et mondialisée.
Réagissant aux propos de M. François Dufour, selon lesquels l'objectif de
sécurité alimentaire était désormais atteint, il a attiré l'attention de
celui-ci sur
le problème de la faim dans le monde. Il a enfin demandé quelles étaient les
propositions de la Confédération paysanne en matière de plafonnement des aides
et
d'incitation à l'installation.
En réponse à M. Michel Souplet, rapporteur, M. Paul Bonhommeau, chargé des
questions
juridiques, a suggéré, pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, le
recours
à des mécanismes de solidarité familiale, mais aussi publique et privée. Il a
considéré que les voies d'une transmission échelonnée dans le temps, ou d'un
prêt par
l'Etat à remboursement progressif, pouvaient également être explorées.
M. François Dufour, porte-parole de la Confédération paysanne, a alors regretté
que le
projet de loi d'orientation agricole ne prenne pas la mesure du déficit
d'installations
actuel, et de l'importance de la proportion (40 %) de jeunes agriculteurs
ne
bénéficiant pas d'aides.
S'agissant de sa conception " administrée " de
l'agriculture, il a
estimé que le revenu agricole devait davantage dépendre des prix que des aides
; il
s'est dit attaché au principe de " préférence
communautaire ", mais
a considéré qu'il n'était pas souhaitable que les prix agricoles soient fixés en
fonction des cours mondiaux, qui font l'objet de variations trop importantes.
M. Francis Poineau, secrétaire général de la Confédération paysanne, a également
jugé que l'Etat devait avoir un rôle régulateur.
Enfin, eu égard à la spécificité de ces productions, M. Paul Bonhommeau, chargé
des
questions juridiques, s'est déclaré favorable à la création d'interprofessions
" biologiques ", mais s'est montré plus réservé sur
d'éventuelles
interprofessions " montagne ".
II. L'EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de
ses séances du mardi 15 décembre et mercredi 16 décembre 1998, la
Commission des Affaires économiques a procédé à l'examen du rapport de M. Michel
Souplet sur le projet de loi n° 18 (1998-1999), adopté par l'Assemblée
nationale
après déclaration d'urgence, d'orientation agricole.
M. Michel Souplet, rapporteur, a tout d'abord présenté son rapport.
A titre liminaire, M. Michel Souplet, rapporteur, a rappelé l'importance qu'un
projet de
loi d'orientation agricole revêtait, non seulement pour le monde paysan, mais
encore pour
l'ensemble de nos concitoyens. Il a souligné que le monde agricole et rural
perdrait
beaucoup, aujourd'hui, à être la proie de conflits stériles et observé que ce
texte
reprenait une grande partie des dispositions du projet de loi d'orientation pour
l'agriculture, la forêt et l'alimentation, déposé le 6 mai 1997 sur le Bureau
du Sénat
par M. Philippe Vasseur, à la demande du Président de la République. Il a
ajouté que
l'intégralité du volet sanitaire était issu du projet de loi relatif à la
qualité
sanitaire des denrées proposé par M. Philippe Vasseur et adopté par l'Assemblée
nationale, puis par le Sénat au premier trimestre 1997, sur le rapport
-particulièrement
approfondi et pertinent- de M. Marcel Deneux. De plus, a constaté M.
Michel Souplet,
rapporteur, la proposition de loi n° 8 rectifié portant dispositions
urgentes en
faveur de l'agriculture, excellemment rapportée par notre collègue
M. Gérard
César, et adoptée par l'ensemble de la majorité sénatoriale au mois de
décembre 1997, est pour partie satisfaite par ce projet de loi.
Il a conclu cette présentation en indiquant que l'ensemble des organisations
professionnelles concernées avaient été abondamment consultées et associées à
ses
travaux.
Après avoir rappelé le cheminement du texte depuis le début de l'année 98,
M.
Michel Souplet, rapporteur, a souligné que le projet de loi d'orientation
s'inscrivait
dans la longue tradition des lois agricoles.
Au lendemain de l'après-guerre, a-t-il ajouté, l'impératif de reconstruction et
de
modernisation de l'économie s'est traduit en agriculture par les lois de 1960
et 1962
dont la force est d'avoir su s'ouvrir des perspectives, d'avoir tracé les lignes
directrices qui ont permis la formidable modernisation et le large
développement,
notamment à l'exportation, de notre secteur agricole et alimentaire.
Les grands défis pour l'agriculture étaient alors, a-t-il poursuivi, de couvrir
les
besoins alimentaires de l'Europe en développant sa capacité de production.
M. Michel Souplet, rapporteur, a constaté à cet égard que la mobilisation de
toutes les
ressources disponibles, l'entrée de la France dans le marché commun avec la
construction
de la politique agricole commune et les politiques d'accompagnement des
pouvoirs publics
avaient permis d'atteindre ces objectifs.
Alors que la loi d'orientation de 1960 procédait -a précisé M. Michel Souplet,
rapporteur- d'une volonté de rénover les structures de production, la loi
d'orientation
agricole du 4 juillet 1980 était animée par la volonté de promouvoir
une
revalorisation du revenu des exploitants, tout en permettant à l'agriculture de
renforcer
sa contribution au développement économique du pays et de relever le défi de la
productivité lancé par certains partenaires européens.
Il a ensuite évoqué les textes intervenus jusqu'à la loi n° 95-95 du
1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, qu'il avait eu
l'honneur de
rapporter devant la Haute Assemblée.
Rappelant à ceux qui estiment aujourd'hui inutile une nouvelle loi
d'orientation toute
l'importance de l'agriculture en France -en termes économiques et sociaux, mais
aussi
d'aménagement du territoire- M. Michel Souplet, rapporteur, a souligné que les
agriculteurs français avaient su, par ailleurs, s'adapter de manière
exceptionnelle à
un environnement en pleine mutation : réceptif à toutes les nouveautés en
matière
culturale, sur les plans de la mécanisation et de l'informatisation, le monde
agricole
-a-t-il ajouté- a su utiliser les progrès de la recherche tout en sauvegardant
et en
diversifiant les dispositifs d'entraide et de solidarité existants. C'est cette
alliance
de modernité et de tradition, a-t-il poursuivi, qui explique les formidables
performances
du secteur coopératif, les organisations agricoles donnant au quotidien, par
leur
professionnalisme et par leur dynamisme, le témoignage de cette remarquable
capacité
d'adaptation.
Au niveau européen, M. Michel Souplet, rapporteur, a rappelé comment, il y a
quarante ans, la conférence de Stresa -remarquable exercice de cogestion
entre la
Commission, les ministres de l'agriculture des " Six " et
les
organisations professionnelle agricoles- avait jeté les fondements de la
politique
agricole commune, donnant ainsi un élan essentiel à une agriculture européenne
alors
encore peu performante, l'Europe étant encore à cette époque largement
dépendante du
reste du monde pour la plupart des produits alimentaires de base.
M. Michel Souplet, rapporteur, a considéré qu'à l'heure de la mondialisation,
dans un
monde où s'effectue la reconstruction économique des blocs internationaux,
l'agriculture, engagée dans ce processus au même titre que les autres secteurs
économiques, était une composante essentielle des changements en cours.
Derrière les
évolutions observées en Russie, en Chine, en Inde ou en Amérique latine -a-t-il
estimé- c'est le problème agricole et alimentaire qui reste au centre des
débats.
Il a ensuite indiqué les objectifs que devaient atteindre ce projet de loi
d'orientation.
Voyant dans le texte une opportunité à saisir, le rapporteur a souligné que sa
réussite exigeait de s'affranchir du court terme, de privilégier une approche
globale et
d'être lucide sur les tendances lourdes du commerce international, le projet
devant
répondre à une double nécessité : l'une pour les agriculteurs qui ont
besoin de
disposer de repères face à leur métier, l'autre pour la société qui a besoin de
tisser des liens nouveaux avec l'agriculture.
Abordant l'économie du projet de loi d'orientation agricole, qui comporte
désormais
106 articles après son adoption en première lecture par l'Assemblée
nationale, M.
Michel Souplet, rapporteur, a résumé le contenu du texte, divisé en
sept titres.
Il s'est félicité de ce que le Gouvernement ait enfin déposé ce projet de loi,
le
contexte international et communautaire, ainsi que la situation de notre
agriculture
française rendant en effet urgente la définition de nouvelles orientations dans
ce
secteur d'activité. Il a rappelé que le ministre de l'agriculture, s'inspirant
des
méthodes de travail suivies par M. Philippe Vasseur, son prédécesseur, pour le
projet
de loi relatif à la pêche maritime et aux cultures marines et pour le projet de
loi
d'orientation pour l'agriculture, la forêt et l'alimentation, avait procédé,
d'octobre
1997 à janvier 1998, à de nombreuses consultations.
Mais il a estimé nécessaire de " donner plus de souffle " à
ce
texte.
Prenant acte de ce que le Gouvernement souhaitait dissocier le secteur agricole
du secteur
forestier, un projet de loi d'orientation forestière devant être présenté au
Parlement
dans les mois à venir, il a constaté, tout d'abord, que le projet de loi,
initialement
composé de 64 articles en regroupait près du double après l'examen du
texte en
séance publique à l'Assemblée nationale, ce qui donnait à penser que le projet
initial
du Gouvernement s'était avéré nettement trop réducteur par rapport aux
ambitions et
aux objectifs annoncés.
De plus, a-t-il poursuivi, de nombreux et importants sujets ne se trouvent pas
abordés,
ou d'une manière très lacunaire, par le projet de loi, notamment la question de
la
dimension économique de l'agriculture avec le statut des droits à produire, la
création
éventuelle d'un fonds agricole et le statut du bail rural.
En outre, M. Michel Souplet, rapporteur, a souligné que le texte ne prévoyait
quasiment
aucune disposition fiscale et que le volet " qualité
sanitaire "
s'avérait nettement insuffisant et confus, surtout après l'examen du texte par
l'Assemblée nationale.
Il a indiqué que le projet de loi se donnait pour objectif de réconcilier la
société
avec le monde agricole, trop souvent accusé des pires maux. Malheureusement,
a-t-il
observé, certaines caractéristiques du texte fragilisent, à terme, cette
" réconciliation ", notamment le trop grand flou des
dispositions
relatives au contrat territorial d'exploitation (CTE) et à son financement, le
renforcement excessif du contrôle des structures -qui peut s'avérer
contre-productif- la
quasi-absence de notion d'entreprise agricole et certaines dispositions, telles
que
l'instauration d'une indication géographique protégée (IGP) autonome, qui risque
d'accentuer une complexité déjà fort importante en ce domaine et de ne pas
apparaître,
pour le consommateur, comme un véritable progrès qualitatif.
M. Michel Souplet, rapporteur, a ensuite regretté que ce texte ne prenne pas
assez en
compte les dimensions internationale et communautaire de la politique agricole.
Il a considéré, en outre, qu'il n'était pas sain d'opposer les exportations de
produits
bruts à celles des produits de haute valeur ajoutée, toute exportation de
produit étant
à encourager et à valoriser, et a jugé que cette non-prise en compte de la
dimension
exportatrice de notre agriculture s'accompagnait d'un paradoxe
inquiétant : en
effet, alors que les propositions du paquet Santer encouragent la compétitivité
de
l'agriculture européenne, prévoient une baisse généralisée des prix et font une
priorité de la promotion de la conquête de marchés extérieurs, le projet de loi
vise
presque exclusivement à orienter l'agriculture vers des modes de production
plus soucieux
de l'environnement et de la qualité des produits, moins axés sur la recherche
de la
productivité et organise une sur-administration de l'agriculture française.
M. Michel Souplet, rapporteur, a indiqué que ces réserves le conduisaient, tout
en
respectant l'architecture et la philosophie globales de ce projet de loi, à
proposer un
certain nombre de modifications à la commission des affaires économiques.
Il a relevé, tout d'abord, que certains dossiers importants étaient soit
absents, soit
lacunaires et qu'il souhaitait tout d'abord promouvoir le concept d'entreprise
agricole.
Il a voulu ainsi :
- reconnaître la notion d'entreprise dans les intitulés d'un titre et d'un
chapitre
du projet de loi ;
- prévoir une étude sur l'intégration économique de la production agricole
-que
l'on constate soit par des producteurs eux-mêmes, soit par l'industrie, comme
par exemple
dans le secteur porcin.
En outre, s'il s'est dit conscient de la difficulté d'opérer une réforme
d'ensemble de
la fiscalité agricole, il a fait observer que le Gouvernement aurait dû prendre
le temps
d'effectuer une large consultation sur le sujet, afin de proposer une
modernisation de la
fiscalité agricole.
Il a indiqué qu'il proposerait, sur ce thème, des amendements prévoyant :
- que la déduction des parts sociales de coopératives soit insérée dans le
DPI ;
- qu'un dispositif de préretraite vise à encourager l'installation ;
- une étude comparée des charges sociales et fiscales entre les différents
acteurs
du monde rural (agriculteurs, commerçants, artisans) assortie de propositions
concrètes.
Par ailleurs, M. Michel Souplet, rapporteur, a estimé nécessaire de renforcer
plusieurs
dispositifs relatifs à la surveillance biologique du territoire en matière
d'organismes
génétiquement modifiés (OGM), aux produits phytosanitaires, aux produits
antiparasitaires à usage agricole et sur les matières fertilisantes et les
supports de
culture.
Il a jugé que ce schéma conciliait les préoccupations actuelles du projet de
loi et la
nécessité de renforcer le contrôle et la protection des végétaux. Il a rappelé
que
les dispositions qu'il souhaitait proposer étaient en grande partie issues du
projet de
loi n° 228 (1996-1997) adopté par l'Assemblée nationale relatif à la
qualité
sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale et adopté
par la
commission des affaires économiques du Sénat sur le rapport de M. Marcel
Deneux.
Par ailleurs, il a souligné que le récent rapport de M. Jean Bizet sur les
organismes
génétiquement modifiés l'avait également inspiré.
Evoquant ensuite les modifications qu'il estimait nécessaires sur les autres
aspects du
projet de loi, M. Michel Souplet, rapporteur, a indiqué que :
pour l'article 1 bis, il proposait d'en revenir à la rédaction
du
décret de 1990, afin d'assurer la représentativité syndicale sans pour autant
paralyser
les organismes interprofessionnels ;
sur le CTE, il souhaitait une nouvelle rédaction de l'article 2
rendant le
dispositif plus cohérent (objectifs, contenu...) ;
sur la définition des activités agricoles, il convenait, selon lui, de
supprimer
l'article 6, et d'en revenir ainsi à la législation de 1988, un texte de
consensus
étant actuellement impossible sur ce sujet ;
il était favorable à la suppression des articles 12 bis et
12 ter
relatifs à l'insaisissabilité de certains biens agricoles afin de ne pas créer
une
nouvelle exception agricole injustifiée vis-à-vis d'autres catégories
professionnelles ;
pour ne pas alourdir à l'excès le contrôle des structures, il proposerait
d'en
relever les seuils de déclenchement, de tenir compte des liens de parenté entre
associés et de diminuer le plafond de la sanction pécuniaire prévue par le
projet de
loi en cas de méconnaissance de certaines règles ;
en matière de qualité des produits, il souhaitait écarter la mise en
place d'une
IGP autonome -c'est-à-dire indépendante de tout label ou certification de
conformité-.
M. Michel Souplet, rapporteur, a ensuite évoqué les principaux compléments qu'il
souhaitait introduire dans le projet de loi. En ce qui concerne le registre de
l'agriculture, le rapporteur a jugé opportun de lier la possibilité de
participer aux
élections des chambres d'agriculture à l'inscription sur ce registre, d'en
encourager la
généralisation.
En ce qui concerne l'organisation interprofessionnelle, le rapporteur a
souhaité, sans
remettre en cause la possible création d'interprofessions spécifiques pour
l'agriculture
biologique et les produits montagne, encourager la création de sections au sein
même des
interprofessions générales.
Pour les accords de crise, M. Michel Souplet, rapporteur, a proposé de rendre
possible
l'homologation des contrats conclus entre organisations professionnelles,
lorsque ceux-ci
ne pouvaient pas être étendus.
Il a en outre considéré que les propriétaires devaient intégrer le Conseil
supérieur
d'orientation.
Un large débat s'est ensuite instauré.
M. Gérard César a loué la qualité du travail effectué par le rapporteur. Il a
insisté sur la nécessité de " muscler " un texte qui
comportait des
insuffisances, en particulier, en matière de fiscalité et qui n'accordait pas
toujours
à l'entreprise agricole la place qu'il conviendrait.
M. Jean François-Poncet, président, a souligné qu'il fallait éviter toute
ambiguïté
entre la notion de multifonctionnalité des exploitations agricoles et celle de
pluri-activité.
M. André Lejeune a estimé que ce projet de loi orientation agricole devrait
inspirer la
réforme de la politique agricole commune. Jugeant essentiel de prévoir des
financements
suffisants pour la mise en oeuvre des CTE, il s'est interrogé sur l'opportunité
de
substituer à la notion d'exploitation agricole celle d'entreprise agricole,
relevant que
le mot d'entreprise ne correspondait peut-être pas à l'idée que certains
agriculteurs
se faisaient de leur exploitation.
En réponse, M. Michel Souplet, rapporteur a indiqué que le Gouvernement ne
s'était pas
donné les moyens d'estimer le montant des financements effectivement
nécessaires aux
CTE, prenant ainsi le risque de décevoir les agriculteurs. Il a estimé opportun
de
qualifier les exploitations agricoles d'entreprise, et a souligné
qu'aujourd'hui, avec
leur niveau de formation, les agriculteurs étaient de véritables entrepreneurs.
Evoquant
ensuite le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs, il a fait valoir
que l'on ne
pouvait imposer à un exploitant agricole qui part à la retraite de céder son
exploitation à un jeune agriculteur à un prix inférieur à celui du marché. Il a
souligné, à ce propos, que pour les agriculteurs, la cession de leur
exploitation
constituait une sorte de retraite complémentaire. Il faut donc, a-t-il déclaré,
envisager des moyens pour favoriser une transition progressive entre les
exploitants
partant à la retraite et de jeunes agriculteurs souhaitant s'installer, soit
-comme le
proposait M. Jean-Paul Emorine- par l'installation et la mise en place de
préretraites conditionnées par la prise en charge d'un jeune, soit en
permettant aux
jeunes agriculteurs d'acquérir progressivement leur exploitation par le
paiement au
cédant d'un revenu défiscalisé.
M. Jean François-Poncet, président, a souligné que le CTE soulevait une attente
immense, qu'il ne fallait pas décevoir par un financement insuffisant. Il a
estimé que
la référence à la notion d'entreprise agricole ouvrait la voie vers une
distinction
plus nette entre le patrimoine individuel des exploitants agricoles et leur
patrimoine
professionnel.
M. Louis Althapé a considéré que le projet de loi ne prenait pas suffisamment
en compte
l'agriculture de montagne qui, avec ses difficultés propres, méritait un
traitement
particulier. Il a regretté, à ce propos, que le projet de loi ne prévoie ni une
revalorisation des primes, ni des mesures en faveur des investissements en
montagne. Il a,
enfin, estimé que les financements prévus pour le CTE n'étaient pas à la
hauteur des
besoins.
M. Marcel Deneux s'est félicité du remarquable travail effectué par le
rapporteur. Il a
indiqué que la référence à l'entreprise agricole lui semblait bien correspondre
à
l'évolution du métier d'exploitant agricole.
Mme Janine Bardou a estimé que le projet de loi d'orientation agricole n'avait
pas assez
individualisé les problèmes spécifiques à l'agriculture en montagne. Elle a fait
observer que, compte tenu de l'insuffisance des financements envisagés pour les
CTE, il
était à craindre que l'on demande aux collectivités territoriales de contribuer
à leur
financement, soulignant que cela risquait d'engendrer de fortes inégalités
entre les
exploitations des différents départements.
M. Jean François-Poncet, président, a jugé ce dernier point essentiel, les CTE
risquant
ainsi -paradoxalement- d'être d'autant mieux dotés que les régions où ils
seraient
implantés seraient moins agricoles...
M. Michel Souplet, rapporteur, s'est déclaré tout à fait ouvert à des
propositions
d'amendements visant à accroître le soutien public à l'agriculture de montagne.
M. Jean-Paul Emorine s'est demandé si l'on n'était pas plutôt en présence d'un
projet
de loi " réorientation " de l'agriculture. Constatant que
les
orientations du texte n'allaient pas toujours dans le sens d'une modernisation
pourtant
nécessaire de l'agriculture française, il a regretté à ce propos les
dispositions
relatives au renforcement du contrôle des structures. Il s'est également
interrogé sur
la représentativité des organisations de défense de l'environnement qui
pourraient
siéger dans les commissions départementales d'orientation agricole. Il s'est en
revanche
félicité de la référence voulue par le rapporteur à la notion d'entreprise
agricole.
Il a souligné l'insuffisance des crédits prévus pour le financement des CTE et
la
nécessité de faire de l'installation de jeunes agriculteurs une priorité. Il a
regretté que le projet de loi ne crée pas un dispositif de préretraites
conditionnées
par la prise en charge d'un jeune agriculteur. Il a, enfin, souhaité la mise en
place
effective d'un système d'assurance-récolte.
Prenant bonne note de ces observations, M. Michel Souplet, rapporteur, a rendu
hommage au
travail important accompli par M. Jean-Paul Emorine au cours des auditions en
commission.
Après avoir souligné les différences entre le projet de loi d'orientation
agricole et
le projet de loi présenté, l'année passée, par M. Philippe Vasseur,
M. Bernard Murat a rappelé que, dans un discours prononcé à Aurillac, le
Président de la République avait émis des réserves sur le contenu du projet de
loi
d'orientation ; puis il a évoqué l'action des départements en faveur de
l'agriculture, et insisté sur l'importance de la notion d'entreprise agricole
et sur la
finalité essentielle que constitue la production.
M. Michel Souplet, rapporteur, lui a répondu, en rappelant les principales
dispositions
du projet de loi relatives à la production agricole, que même s'il y avait de
notables
différences entre les deux textes, le projet de loi d'orientation agricole
avait repris,
à l'identique, plusieurs passages du " projet Vasseur ".
M. Hilaire Flandre a, quant à lui, estimé que le régime juridique permettant une
dissociation entre patrimoine personnel de l'exploitant et celui destiné à
l'exploitation ne constituait pas une nouveauté. Après avoir évoqué la
possibilité,
en cas d'installation des jeunes, de défiscaliser les capitaux affectés à
l'exploitation et le recours aux préretraites, il s'est interrogé sur
l'éventualité
d'une taxation différée des plus-values. Il a jugé souhaitable de renforcer
l'information des propriétaires lorsque leur fermier concluait un CTE, ainsi
que leur
participation aux instances de décision que crée le texte.
M. Patrick Lassourd a regretté que des questions essentielles -notamment
fiscales- pour l'agriculture ne soient pas évoquées par le projet et s'est
étonné
de voir ce texte qualifié de loi " d'orientation ".
Rappelant que certaines dispositions relatives à la formation et à la recherche
seraient
examinées par la commission des affaires culturelles, M. Michel Souplet,
rapporteur, a
affirmé son attachement au renforcement des instances mutualistes et
interprofessionnelles.
M. Jean François-Poncet, président, a souligné que, désormais, hormis les
questions
relatives aux interprofessions qui relevaient de la compétence nationale, la
régulation
des marchés agricoles s'effectuait au niveau européen.
Rappelant la diversité des types d'agriculture en France, M. Jean Huchon a
souligné
le risque de voir la multiplication des aides publiques -dont il a reconnu
l'utilité-
conduire à une déresponsabilisation et à un découragement des exploitants
agricoles,
dont il a constaté la désaffection vis-à-vis des coopératives, de la Mutualité
sociale agricole (MSA), ou du Crédit agricole. Il s'est également inquiété du
poids et
du rôle croissants des grandes surfaces
Tout en insistant sur l'importance capitale de la notion d'entreprise et sur les
responsabilités de gestionnaires des exploitants, M. Philippe Arnaud a déploré
l'absence de dispositions fiscales, notamment en ce qui concerne les stocks à
rotation
lente et la transmission des biens. Il a évoqué le risque de voir se créer un
hiatus
entre les dispositions du projet de loi d'orientation et la réforme de la PAC.
Enfin, il
a considéré qu'une approche transversale des activités rurales était
nécessaire, afin
de ne pas créer de distorsions de concurrence entre la pluriactivité agricole
proprement
dite et les activités commerciales et artisanales.
M. Jean-Marc Pastor, après avoir relevé que le financement des CTE ne devait
pas poser
de problèmes pour l'année 1999, a estimé, en revanche, indispensable de prévoir
sur ce
point pour l'an 2000 un dispositif complet et cohérent. Il a rappelé que si,
dans le
passé, certaines régions avaient institué des programmes d'aménagement et de
modernisation (PAM), l'essentiel du financement des CTE devrait, à l'avenir,
résulter de
crédits d'Etat.
Il a évoqué la difficulté d'appliquer le concept d'entreprise aux exploitations
agricoles, dont il a souligné la diversité et les spécificités, et la nécessité
d'approfondir la réflexion sur les modalités de modernisation de l'agriculture.
Enfin,
reprenant les interrogations du sénateur Jean Huchon, il a dit sa préoccupation
face au
rôle des grandes et moyennes surfaces (GMS).
M. Gérard Le Cam après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de son
rapport, a
précisé que s'il n'en partageait pas toutes les orientations, certaines d'entre
elles
pourraient toutefois recueillir son assentiment.
Il a jugé justifiée la nouvelle orientation proposée pour l'agriculture. Il a
considéré que la suppression de l'article 6 du projet de loi agricole
n'était pas
souhaitable même si cet article méritait d'être retravaillé.
Il a considéré que la consécration du terme d'" entreprises
agricoles " risquait d'ouvrir la voie à leur éventuel
assujettissement à la
taxe professionnelle.
Après avoir souligné que le contrôle des structures était nécessaire, et qu'il
fallait récuser toute " course au gigantisme ", il a estimé
que,
compte tenu de l'organisation actuelle du commerce agricole mondial les
problèmes de la
faim dans le monde ne seraient pas résolus par un accroissement de la
production.
En réponse aux différents intervenants, M. Michel Souplet, rapporteur, a
précisé que
l'organisation des marchés agricoles, au travers notamment des interprofessions
ou des
organisations de producteurs, avait été le principal instrument de la relance
agricole
dans notre pays.
Relevant l'hésitation des jeunes générations à s'engager au sein des
organisations
professionnelles, il a jugé que ces derniers étaient pourtant prêts à assumer,
pour
peu qu'on le leur demande, des fonctions au sein des instances agricoles.
Le rapporteur s'est déclaré, en outre, ouvert à d'éventuels amendements
extérieurs
relatifs à la grande distribution.
Disant comprendre la réticence de certains commissaires quant à l'emploi du
terme
d'" entreprise agricole ", le rapporteur a toutefois
souligné que, si
l'agriculture était très différente d'une région à une autre, elle était déjà,
pour plus de 100.000 exploitations, organisée sous forme sociétaire. Il a
estimé
que la loi d'orientation, qui fixait les contours de l'avenir du monde
agricole, devait
accompagner cette évolution.
Au sujet des aides directes aux producteurs, il a estimé qu'elles remplissaient
en
réalité la fonction d'aides à la consommation, les dépenses consacrées à
l'alimentation ne représentant plus désormais que 15 % du revenu des
ménages,
contre la moitié dans les années cinquante. Il a considéré que ce système
d'aides revenait en réalité à prendre au contribuable ce qu'on lui avait donné
en tant
que consommateur.
Insistant sur l'importance des négociations agricoles mondiales à venir, il a
jugé que
les problèmes d'aménagement du territoire et d'environnement étaient posées avec
davantage d'acuité en Europe que dans les autres régions du monde exportatrices
de
produits agricoles.
Au sujet de sa proposition de supprimer l'article 6 du projet de loi, le
rapporteur a
précisé que cette disposition avait suscité de très vives inquiétudes dans les
régions françaises. Il a souhaité qu'une harmonisation fiscale et sociale des
régimes
applicables aux différentes professions intervenant dans le monde rural soit
réalisée.
M. Jean François-Poncet, président, a rappelé que l'agriculture européenne,
dans sa
définition issue du traité de Rome et de la conférence de Stresa, s'était
construite
sur une politique de prix agricoles élevés. Il a observé que la pression
mondiale,
toujours soutenue, avait obligé l'Europe à aligner de plus en plus les prix
communautaires sur les cours agricoles mondiaux et à compenser -faute de
quoi nombre
d'exploitations n'y auraient pas survécu- cette baisse de prix par une
hausse des
aides directes aux exploitants, sur le modèle de la plupart des pays
industrialisés. La
réforme actuellement proposée pour la politique agricole commune, a-t-il fait
valoir,
s'inscrit dans la continuité de ce mouvement.
M. Jean François-Poncet, président, a considéré que cette aide aux revenus des
exploitants agricoles n'avait été jusqu'à présent qu'insuffisamment destinée à
ceux
qui en avaient le plus besoin. Il a estimé que le contrat territorial
d'exploitation, par
delà sa vocation affichée à consacrer un certain modèle d'agriculture durable,
permettrait surtout l'adaptation et la différenciation des aides selon les
exploitations.
Il s'est alors interrogé sur son financement, considérant comme un bien maigre
augure
les 300 millions de francs budgétisés pour 1999, au regard des quelque
45 milliards d'écus de la politique agricole commune. Le Président a
estimé que le
CTE pourrait annoncer la jonction des financements français et européens en
faveur de
l'agriculture. Dans le cas contraire, il a jugé qu'il ne s'agirait que d'un
" codicille ", certes intéressant, mais peu adapté à
l'ampleur des
défis posés au monde rural français.
M. Jean François-Poncet, président, s'est inquiété des conséquences d'une
éventuelle
participation des collectivités locales à ce dispositif, estimant préférable de
sauvegarder l'autonomie des aides que ces dernières allouaient à l'agriculture.
Il a jugé que la proposition du rapporteur de supprimer l'article 6 du
projet de loi
n'était pas " une fuite en avant ", comme cela avait été
dit par
certains, mais bien plutôt un sage retour en arrière, compte tenu des très vives
réactions suscitées par cette rédaction.
Revenant sur les propos relatifs au règlement de la question de la faim dans le
monde, le
Président a jugé illusoire l'idée, pourtant séduisante, de résoudre ce problème
par
un accroissement de la production agricole des pays industrialisés.
Il a estimé que la façon la plus efficace de s'attaquer à cette question était
d'apprendre aux populations concernées à produire elles-mêmes leur
alimentation.
Après l'intervention de M. Hilaire Flandre, rappelant que le doublement prévu
de la
population d'ici à 2050 offrirait toutefois des débouchés potentiels à
l'agriculture
européenne, M. Jean François-Poncet, président, a considéré que l'augmentation
de la
productivité agricole dépasserait sans doute, vu les recherches nombreuses
menées,
notamment, dans le domaine du génie génétique, celle de la population mondiale.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
La commission a tout d'abord adopté
l'article premier
(objectifs de la
politique
agricole) sans modification.
A
l'article 1er bis
(représentation des syndicats agricoles au sein des
organismes
agricoles), M. Jean-Marc Pastor a souhaité ne pas alourdir le projet de loi
d'orientation par des dispositions de nature réglementaire. Après les
interventions de
MM. Gérard César et Jean-Paul Emorine, qui se sont prononcés dans le sens
du
rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à inscrire dans la loi
les
critères de la représentativité syndicale dans le secteur agricole.
Elle a adopté
l'article 1er ter
(rapport sur la revalorisation des
retraites
agricoles) sans modification.
A
l'article 2
(création du contrat territorial d'exploitation -CTE-), la
commission a adopté à l'unanimité un amendement visant à réécrire le texte
proposé
pour l'article L.311-3 du code rural, sans pour autant en modifier
l'architecture.
Sur
l'article 3
(création d'un fonds de financement des contrats
territoriaux
d'exploitation), M. Jean-Marc Pastor a souhaité que les CTE puissent disposer
de fonds
communautaires. M. Jean François-Poncet, président, a rappelé les différents
mécanismes de cofinancement des dépenses communautaires en vigueur.
M. Jean-Pierre
Raffarin a distingué les dépenses relevant de la PAC et celles des fonds
structurels. M.
Gérard César a évoqué le problème posé par l'éventuelle participation des
collectivités territoriales aux CTE. M. Jean-Paul Emorine s'est inquiété
des
risques de renationalisation des aides communautaires en faveur de
l'agriculture. Après
les interventions de MM. Bernard Murat, la commission, sur proposition de M.
Michel
Souplet, rapporteur, a adopté un amendement visant à exclure du fonds destiné au
financement des CTE les aides de l'Union européenne versées en application des
organisations communes de marché.
A
l'article 4
(articulation des aides publiques avec les contrats
territoriaux
d'exploitation), la commission a adopté à l'unanimité deux amendements, le
premier
tendant à éviter un cumul des critères mentionnés au présent article, le second
d'ordre rédactionnel.
Elle a adopté ensuite sans modification
l'article 5
(reconnaissance d'un
pouvoir
d'avis aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture).
Sur
l'intitulé du titre II
(exploitations et personnes), après un débat
sur la
notion d'entreprise agricole, la commission a adopté un amendement, tendant à
remplacer
le terme " exploitation " par celui
" d'entreprise ", le groupe socialiste s'abstenant.
Sur
l'intitulé du chapitre 1er du titre II,
la commission a adopté un
amendement
tendant à remplacer le terme " exploitation " par celui
" d'entreprise ", le groupe socialiste s'abstenant.
A
l'article 6
(définition des activités agricoles), après l'intervention
de
M. André Lejeune, la commission a adopté un amendement de suppression.
La commission a adopté
l'article 7
(registre de l'agriculture) sans
modification.
Après l'article 7
, la commission a adopté -le groupe socialiste votant
contre-un
amendement tendant à insérer un
article additionnel
visant à lier
l'immatriculation au registre de l'agriculture à l'inscription sur la liste
électorale
pour les chambres d'agriculture, M. Gérard César ayant estimé qu'une
information
auprès des agriculteurs était essentielle et M. Jean-Marc Pastor ayant
faire
valoir, quant à lui, que ce dispositif ne relevait pas de la loi.
A
l'article 7 bis
(définition de l'exploitant agricole), la commission a
adopté
un amendement tendant à préciser cette définition, le groupe socialiste votant
contre.
La commission a adopté
l'article 8
(champ d'application du statut du
fermage) sans
modification.
A
l'article 9
(protection du preneur appliquant des méthodes culturales
favorables
à l'environnement), M. André Lejeune a rappelé que les services du ministère
procédaient actuellement à une étude sur la question de l'épandage des boues. M.
Gérard César a estimé qu'il s'agissait surtout d'un problème d'environnement
concernant, à ce titre, Mme Dominique Voynet. Après les interventions de MM.
Louis
Althapé, Louis Moinard, Jean François-Poncet, président, et Jean-Pierre
Plancade, la
commission a adopté un amendement relatif aux problèmes de l'épandage des boues
sur les
terres agricoles, sous réserve que le rapporteur puisse le retirer en fonction
de la
réponse du ministre de l'agriculture et de la pêche.
La commission a adopté l'
article 10
(articulation entre la résiliation
du bail et
le contrôle des structures) et
l'article 10 bis
(mise à disposition de
biens
loués au profit d'une société) sans modification.
A
l'article 10 ter
(reprise d'une parcelle pour le bailleur pour la
construction
d'une maison d'habitation), elle a adopté trois amendements, le premier
de précision, le deuxième visant à supprimer l'avant dernier alinéa de cet
article et le troisième tendant à inciter le propriétaire à demander un permis
de
construire dans les deux années suivant le congé.
Elle a adopté
l'article 11
(travaux de mise aux normes d'exploitation en
fermage),
l'article 11 bis
(application des articles 8 à 11 aux baux en cours) et
l'article 12
(rapport sur l'assurance récolte) sans modification.
A
l'article 12 bis
(insaisissabilité partielle des revenus provenant de
l'activité agricole), elle a adopté un amendement de suppression,
M. Gérard Le Cam
votant contre.
A
l'article 12 ter
(insaisissabilité du logement d'un agriculteur), la
commission
a adopté un amendement de suppression, M. Gérard Le Cam votant contre.
Elle a adopté
l'article 13
(éléments de référence et politique
d'installation)
sans modification.
A
l'article 14
(dispositions relatives à la politique d'installation),
après
l'intervention de M. Jean-Paul Emorine, elle a adopté un amendement tendant à
faire
référence à de nouvelles mesures confortant financièrement les agriculteurs en
phase
d'installation progressive. Elle a ensuite adopté un amendement visant à ne pas
trop
étendre le délai d'information des agriculteurs qui vont atteindre l'âge requis
pour
bénéficier de la retraite, M. Gérard Le Cam votant contre.
Sur
l'article 15
(notification préalable des départs à la retraite),
après que
MM. Jean-Paul Emorine et Gérard César aient formulé des interrogations sur le
dispositif d'information prévu à cet article, la commission a adopté un
amendement
tendant à réduire de deux ans à dix-huit mois le délai dans lequel
l'exploitation doit
faire connaître à l'autorité administration son intention de cesser son
exploitation.
M. Gérard Le Cam s'est abstenu.
Après l'article 15
, M. Michel Souplet a proposé un amendement
visant à
introduire un
article additionnel
tendant à mettre en oeuvre un
dispositif de
préretraite à caractère social.
M. Jean-Marc Pastor, s'étant déclaré favorable à l'esprit de cet amendement, a
souhaité que soit effectué un bilan de l'opération pré-retraite achevée en
1997.
Il a, en outre, souligné qu'il serait opportun de lier le dispositif proposé à
une
démarche d'installation progressive, précisant que le groupe socialiste serait
probablement amené à sous-amender cette mesure.
M. Bernard Murat a souscrit aux propos de M. Jean-Marc Pastor et a
rappelé
l'importance des problèmes de formation.
M. Jean-Paul Emorine a préconisé l'importance de la mise en place de mesures
incitatives
en faveur des jeunes agriculteurs. Il a considéré que le dispositif de
pré-retraite
devait être associé à l'installation d'un jeune agriculteur.
M. Jean Huchon a souligné que le système du tutorat n'était pas toujours une
solution
viable.
Sont ensuite intervenus MM. Louis Moinard, Gérard César et Hilaire Flandre.
La commission a adopté cet amendement.
A
l'article 16
(réforme du contrôle des structures), la commission a
adopté sept
amendements :
- le premier, tendant à préciser l'objectif prioritaire du contrôle des
structures ;
- le deuxième, auquel les groupes communiste républicain et citoyen et
socialiste
se sont opposés, tendant à relever le seuil de déclenchement du contrôle des
structures ;
- le troisième visant à prendre en compte dans la réglementation des
structures
les liens de parenté entre les associés, après que M. André Lejeune eut évoqué
un
éventuel problème d'institutionnalité et l'intervention de M. Jean-François
Poncet,
président. Le groupe socialiste s'est abstenu et le groupe communiste
républicain et
citoyen a voté contre ;
- le quatrième tendant à augmenter la distance de cinq kilomètres, après
une
intervention de M. Louis Moinard sur les difficultés posées par l'éloignement
des
terres dans les villages à habitat groupé et de M. Pierre Hérisson, sur les
problèmes
rencontrés en zone de montagne. Le groupe communiste républicain et citoyen a
voté
contre ;
- le cinquième, tendant à rétablir l'avis de la Commission départementale
d'orientation agricole (CDOA) ;
- le sixième, visant à donner une nouvelle rédaction au 8° du texte
proposé par
cet article pour l'article L.231-3 du code rural, le groupe communiste
républicain et
citoyen votant contre ;
- le septième, tendant à abaisser le plafond de la sanction pécuniaire de
6.000 à
4.000, M. Gérard Le Cam votant contre.
Après l'article 16,
la commission a adopté un amendement tendant à
insérer un
article
additionnel
demandant au Gouvernement un rapport sur les moyens à mettre en
oeuvre
pour encourager l'investissement dans le foncier agricole.
Puis, la commission a adopté
l'article 17
(révision du schéma directeur
départemental des structures) et
l'article 17 bis
(contrôle des
regroupements de
références laitières) sans modification.
Sous réserve des observations et des amendements proposés par la commission des
affaires
sociales,
l'article 18
(création du statut de conjoint collaborateur),
l'article
18 bis
(statut du conjoint du copropriétaire embarqué et du conjoint
du chef
d'exploitation de cultures marines),
l'article 19
(suppression
progressive de la
qualité de conjoint participant aux travaux),
l'article 20
(la retraite
proportionnelle des conjoints collaborateurs),
l'article 21
(paiement
par le chef
d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du conjoint
collaborateur),
l'article
22
(revalorisation des retraites),
l'article 23
(paiement par le chef
d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du conjoint
collaborateur),
l'article
24
(cotisations des nouveaux salariés),
l'article 25
(institution
d'un salaire
différé au profit du conjoint survivant du chef d'exploitation),
l'article
26
(coordination),
l'article 27
(création du titre emploi simplifié
agricole)
l'article
27 bis
(limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de
travaux
effectués par des groupements d'employeurs),
l'article 28
(création au
niveau des
départements de comités d'oeuvres sociales et culturelles),
l'article 29
(création au niveau des départements de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité
et des conditions de travail), l'article 29 bis (accès au capital
temps-formation),
l'article 29
ter
(création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture),
l'article 29
quater
(renforcement du contrôle de l'Etat sur les organismes de mutualité
sociale
agricole (MSA) et divers organismes - schémas directeurs informatiques des
organismes de
MSA),
l'article 29 quinquies
(circonscription territoriales des
organismes de MSA),
l'
article 29 sexies
(convention d'objectifs et de gestion au sein de
la MSA -
commissaire du Gouvernement),
l'article 29 septies
(modalités
de
suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de MSA)
et
l'article 29 octiès
(actions menées par les organismes de MSA) ont été adoptés sans
modification par
la commission des affaires économiques.
Sur
l'intitulé du chapitre 1er du titre III
(avant
l'article 30 A), la
commission a adopté un amendement visant à compléter cet intitulé par les termes
" organisation de la production ".
Elle a ensuite adopté
l'article 30
A (organisation de
producteurs
reconnues) et
l'article 30
(associés coopérateurs des zones
frontalières)
sans modification.
A
l'article 30 bis
(acquisition de parts sociales et déductions pour
investissement), M. Michel Souplet a proposé un amendement visant à insérer le
dispositif prévu à cet article dans le code général des impôts. Après
l'intervention
de M. Jean-Marc Pastor, qui a pris acte de l'apport de cet amendement à la
lisibilité du dispositif, cet amendement a été adopté, le groupe socialiste et
le
groupe communiste républicain et citoyen s'étant abstenus.
La commission a adopté
l'article 31
(comptes consolidés des sociétés
coopératives) sans modification.
A
l'article 32
(conseil supérieur d'orientation de la coopération
agricole), la
commission a adopté un amendement de précision, le groupe socialiste votant
contre afin
de maintenir une certaine souplesse dans le projet de loi d'orientation, et
M. Gérard Le Cam votant pour.
A
l'article 32 bis
(conseil supérieur d'orientation de la coopération),
la
commission a adopté un amendement visant à insérer la catégorie professionnelle
des
commerçants dans le dispositif prévu à cet article.
A
l'article 33
(statut et prérogatives des organisations
interprofessionnelles),
la commission a adopté cinq amendements :
- le premier, après l'intervention de M. Jean-Marc Pastor, visant à préciser
qu'il
n'appartient pas aux organisations interprofessionnelles de gérer les signes de
qualité
;
- le deuxième, tendant à prendre en compte les interprofessions regroupant les
produits
cidricoles ou d'oléiculture sous " appellation d'origine
contrôlée " ;
- le troisième, après l'intervention de M. Jean-Paul Emorine, visant à
assurer la
coordination entre les sections au sein des organisations interprofessionnelles
générales et les interprofessions spécifiques ;
- le quatrième de coordination ;
- Enfin, le cinquième, après l'intervention de M. Gérard César, tendant à
remplacer
le terme " d'organisation professionnelle " par celui de
" profession ".
Elle a adopté les
articles 34
(extension des accords
interprofessionnels),
35
(assiette des cotisations interprofessionnelles), et
36
(rapport
d'activité et
compte des interprofessions - bilan d'application des accords étendus) sans
modification.
A
l'article 37
(contrats pour faire face aux crises conjoncturelles), la
commission
a adopté un amendement relatif à l'homologation de certains contrats.
A
l'article 38
(modification de la composition du Conseil supérieur
d'orientation), après les interventions de MM. André Lejeune, Gérard César,
Gérard Le
Cam et Jean-Paul Emorine, la commission a adopté un amendement visant à insérer
les
représentants de la propriété agricole et ceux des syndicats représentatifs des
salariés agricoles au sein du Conseil supérieur d'orientation (CSO).
A
l'article 38 bis
(création d'un conseil supérieur des exportations
agricoles et
alimentaires), elle a adopté un amendement de clarification.
A
l'article 38 ter
(missions du conseil supérieur des exportations
agricoles et
alimentaires) , elle a adopté un amendement tendant à compléter les missions de
cet
organisme.
Après l'article 38 ter
, la commission a introduit un
article
additionnel
visant
à faire présenter par le Gouvernement un rapport sur le phénomène de
l'intégration en
agriculture, après les interventions de MM. Jean-Marc Pastor et Hilaire
Flandre.
Sur
l'intitulé du titre IV,
la commission a adopté un amendement tendant
à
compléter le titre IV du projet de loi.
Elle a adopté
l'article 39 A
(politique de la qualité et de l'origine des
produits agricoles ou alimentaires) sans modification.
A
l'article 39
(signes d'identification et emploi des termes
" fermier ", " montagne " et
" produits
pays "), la commission a adopté, sur proposition du rapporteur et
après les
interventions de MM. Jean-Marc Pastor, Jean Huchon, Gérard César et M. Jean
François-Poncet, président, un amendement supprimant la possibilité de mettre
en place
une IGP autonome, les groupes socialistes et communiste républicain et citoyen
s'abstenant.
La commission a adopté
l'article 40 A
(commission nationale des
labels et des
certifications de produits agricoles et alimentaires) sans modification.
Elle a poursuivi l'examen des articles en examinant plusieurs dispositions
visant à un
" toilettage " du dispositif relatif aux appellations
d'origine.
Après l'article 40 A
, elle a adopté un amendement tendant à insérer
un
article
additionnel
modifiant la rédaction de l'article L.641-2 du code rural,
le groupe
socialiste s'abstenant.
Avant l'article 40
, elle a adopté un amendement tendant à insérer un
article
additionnel
modifiant la rédaction de les article L.643-3 et L.643-4 du
code rural,
le groupe socialiste s'abstenant.
A
l'article 40
(organisation de l'INAO, extension des compétences de
l'Institut
national des appellations d'origine (INAO) aux IGP, la commission a adopté dix
amendements, le groupe socialiste s'abstenant :
- le premier, visant à harmoniser le dispositif proposé pour l'article
L.641-5 du
code rural avec le décret de 1991 relatif à l'INAO ;
- le deuxième, proposant une nouvelle rédaction pour l'article L.641-6 du
code
rural ;
- le troisième, ayant pour objet de prendre en compte le rôle de l'INAO
dans les
IGP ;
- le quatrième de coordination ;
- le cinquième, incluant la mise en bouteille dans les
" conditions de
production " exprimée à l'article L.641-15 du code rural ;
- le sixième relatif au rôle de l'INAO en matière de droit de plantation ;
- le septième visant à actualiser l'article L.641-17 du code rural ;
- le huitième de coordination ;
- le neuvième visant à supprimer l'article L.621-22 du code rural ;
- le dernier, visant à supprimer les III et IV de l'article 40 du
projet de
loi.
Elle a ensuite adopté
l'article 40 bis
(étiquetage des produits
bénéficiant
d'une appellation d'origine contrôlée) sans modification.
A
l'article 40 ter
(création d'un logo " AOC "),
elle a
adopté un amendement visant à respecter le droit en vigueur.
Elle a ensuite adopté
l'article 40 quater
(statut des syndicats des
producteurs
des produits AOC) et
l'article 41
(présentation trompeuse d'une AOC et
poursuite
des infractions) sans modification.
A
l'article 41 bis
(utilisation de l'indication de provenance dans les
délimitations de vente), elle a adopté un amendement permettant de réintroduire
les
dispositions prévoyant la possibilité d'emploi d'une mention géographique qui
n'est pas
une IGP sur les produits sous label ou avec certificat de conformité.
Au cours d'une deuxième séance tenue dans l'après-midi, la commission a
poursuivi
l'examen du rapport du projet de loi d'orientation agricole.
Elle a adopté
l'article 42
(appellation
" montagne "),
l'article 42 bis
(création d'un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir
les
produits agricoles et alimentaires) et
l'article 43
(cotisations à
l'INAO et aux
organismes de contrôle agréés pour les produits autres que le vin) sans
modification.
Elle a supprimé
l'article 43 bis
(mise en bouteille des vins bénéficiant
d'une
appellation d'origine).
A
l'article 43 ter
(mise en place d'un système de biovigilance), après
les
interventions de MM. Jean Huchon, Jean-Paul Emorine et M. Jean François-Poncet,
président, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'ensemble du
dispositif,
afin de distinguer les questions relatives aux organismes génétiquement
modifiés de
celles ayant trait aux produits antiparisitaires.
Elle a ensuite inséré trois articles additionnels après l'article 43 ter :
- le premier sur les produits phytosanitaires ;
- le deuxième ayant trait aux produits antiparasitaires à usage agricole;
- et le dernier relatif aux matières fertilisantes et aux supports de culture.
La commission a adopté
l'article 44
(identification des équidés) sans
modification.
A
l'article 44 bis
(mesures relatives au contrôle des élevages, au suivi
sanitaire dans les abattoirs et aux pouvoirs des agents habilités), la
commission a
adopté quatre amendements :
- le premier visant à déterminer le délai de conservation en fonction de la
durée de
vie moyenne de l'animal ;
- le deuxième d'ordre rédactionnel ;
- le troisième tendant à supprimer -parce qu'inutile- la mention relative à
l'absence de droit à l'indemnité en cas d'infraction à l'article 253 du
code rural
;
- le dernier permettant aux propriétaires ou détenteurs des animaux de
présenter
leurs observations.
A
l'article 44 ter
(mesures relatives aux anabolisants), la commission a
adopté
deux amendements, l'un permettant, dans des conditions fixées par décret en
Conseil
d'Etat, de déroger, s'agissant des carnivores domestiques, à l'interdiction
d'utilisation des stilbènes -M. Jean Huchon votant contre-, l'autre, supprimant
la
mention relative à l'absence de droit à l'indemnité en cas d'infraction.
A
l'article 44 quater
(mesures diverses relatives au renforcement de la
qualité
sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale), elle a
adopté
neuf amendements :
- le premier, tendant à insérer le dispositif prévu dans le II de cet article à
l'article L.253-3 du code rural ;
- le deuxième visant à préciser que toutes les entreprises doivent être
soumises à
des obligations identiques ;
- le troisième de précision rédactionnelle ;
- le quatrième introduisant un filtrage par le préfet pour l'engagement de
la
procédure de rappel ;
- le cinquième rendant possible la simple diminution de l'activité d'un
établissement à la manipulation ou la transformation de certaines denrées en cas
d'infraction à la législation ;
- le sixième visant à supprimer les mots " à temps
partiel " dans
les articles 215-1 et 283-1 du code rural ;
- le septième de nature rédactionnelle,
- le huitième, rectifiant une erreur de codification ;
- enfin, le neuvième de précision.
A
l'article 45
(prise en compte des fonctions économiques,
environnementale et
sociale de l'espace agricole et forestier), la commission a adopté deux
amendements, le
premier affirmant que la préservation du modèle d'agriculture est un objectif
d'intérêt général, le second que l'agriculture et la forêt font partie du
patrimoine
commun.
Avant l'article 45 bis
, MM. Louis Moinard, Jean-Paul Emorine et Michel
Teston
étant intervenus, la commission a adopté un amendement visant à insérer un
article
additionnel
tendant à reconnaître le principe de réciprocité lors de la
construction d'une maison d'habitation à proximité de locaux agricoles, le
groupe
socialiste s'abstenant.
A
l'article 45 bis
(petites carrières de marne), après les interventions
de Mme
Janine Bardou, MM. Michel Teston et Marcel Deneux, la commission a adopté
un
amendement tendant à instaurer un régime de déclaration pour les carrières de
marne.
A
l'article 46
(documents départemental de gestion de l'espace agricole
et
forestier), la commission a adopté un amendement visant à compléter la liste des
organismes consultés.
A
l'article 47
(zones agricoles protégées) elle a supprimé la mention
relative
au document d'urbanisme.
La commission a adopté
l'article 47 bis
(association des représentants
des
organismes professionnels agricoles (OPA) à la délimitation des zones de
préemption)
sans modification.
A
l'article 48
(réduction des espaces agricoles et forestiers), elle a
adopté un
amendement réintroduisant la participation de la CDOA.
Elle a adopté ensuite
l'article 49
(droit de préemption des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural -SAFER-),
l'article 49
bis
(missions des SAFER),
l'article 50
(attributions des droits reconnus à
la partie
civile aux chambres d'agriculture et centres régionaux de la propriété
forestière),
l'article
50 bis
(renforcement du dispositif relatif aux associations foncières,
pastorales et
agricoles) et
l'article 50 ter
(attribution des biens de section).
Après l'article 50 ter
, la commission a inséré trois articles
additionnels :
- le premier modifie la rédaction de l'article L.623-7 du code rural relatif aux
aménagements fonciers ;
- le deuxième complète l'article L.352-1 du code rural afin de donner un
fondement
législatif à des pratiques contractuelles ;
- le troisième a pour objectif de rendre éligibles au financement des
opérations
d'aménagement foncier la réorganisation foncière et les échanges d'immeubles
ruraux.
Sous réserve des modifications présentées par la commission des affaires
culturelles,
la commission des affaires économiques a adopté
l'article 51
(principes
et unions
de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics),
l'article 52
(architecture générale de l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles
publics),
l'article 53
(création des établissements publics locaux
d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles),
l'article 54
(mention du
directeur
général de l'agriculture et de la forêt comme autorité académique,
l'article
55
(principes, missions et architecture générale de l'enseignement supérieur
agricole
public),
l'article 56
(administration des établissements d'enseignement
supérieur
agricole publics),
l'article 57
(création de groupements d'intérêt
public par
les établissements publics d'enseignement supérieur agricole),
l'article
58
(principes et missions de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles
privés),
l'article 59
(architecture générale de l'enseignement
technique
agricole privé),
l'article 60
(schéma prévisionnel national des
formations
d'enseignement agricole),
l'article 61
(coordination),
l'article
62
(abrogation du premier alinéa de l'article L.815-2 du code rural,
l'article
62 bis
(création de l'inspection de l'enseignement agricole),
l'article 63
(développement agricole) et
l'article 64
(principes et missions de
la
recherche agronomique et vétérinaire) sans modification.
Après l'intervention de M. Jean Huchon qui a regretté l'insertion de
dispositions
n'ayant que peu de rapports avec le texte examiné par la commission, la
commission a,
après
l'article 64
, adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel
relatif
à l'enregistrement des diplômes de vétérinaire et à la situation de certains
ressortissants français autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux.
Après les interventions de M. Jean-Paul Emorine et Marcel Deneux, la commission
a
adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement demandant au Gouvernement
un rapport
sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales et au
régime de
transmission des entreprises agricoles.
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi d'orientation agricole
ainsi
modifié, le groupe socialiste s'abstenant.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Objectifs de la politique agricole
Par les
principes qu'il énonce, l'article premier constitue en quelque sorte
" le
préambule " de la loi d'orientation.
1. Le dispositif proposé
Par delà les réformes qu'elle introduit dans les instruments économiques,
financiers et
sociaux de mise en oeuvre de la politique agricole,
la loi d'orientation a
vocation à
constituer la charte
de
développement
de l'agriculture française
pour les
vingt prochaines années.
L'article premier du projet de loi est composé de deux paragraphes :
·
Le I de l'article premier du projet de loi exprime, en
complément de
l'exposé des motifs, les nouvelles orientations de la politique agricole, comme
l'avaient
fait les précédentes lois " d'orientation " ou de
modernisation.
Il convient de s'interroger sur la portée juridique de telles dispositions. En
fait, il
s'agit d'une affirmation sans réelle portée normative, dépourvue de toute
sanction
administrative. Or, l'ambition assignée à une loi est d'être appliquée
longtemps : il
convient qu'elle ne soit ni abrogée ni vidée de son contenu dans les années qui
suivent
sa publication. La rédaction d'un texte législatif doit s'efforcer d'éviter bon
nombre
d'obstacles, afin de répondre à cette ambition.
Les deux caractéristiques essentielles de la loi prise dans son sens
générique sont,
selon la doctrine, la généralité et la force obligatoire.
Formulée à l'aube du XIXe siècle, l'adage du grand Portalis
"
les
lois sont des volontés
" conserve son actualité et doit guider le
législateur. Il faut se garder de céder à la tentation des formules
incantatoires ou
déclaratives qui, trop souvent, s'insèrent au début d'un texte de loi, alors
même
qu'elles devraient figurer dans son préambule, voire dans son exposé des
motifs.
Tel
est le reproche que votre commission peut formuler à l'encontre de
l'article premier
du projet de loi.
Par ailleurs cet article reformule des objectifs généraux, qui ont fait l'objet
d'une
définition très complète il y a à peine deux ans dans la loi du
1er février 1995 sur la modernisation de l'agriculture.
Malgré ce constat, votre rapporteur remarque que, si l'article 1er de la
loi de
1995, en se contentant d'actualiser les dispositions de l'article 1er de
la loi
d'orientation agricole de 1980, avait permis d'éviter d'ajouter encore à la
sédimentation existante, l'article 1er du présent projet, dans le dernier
alinéa de cet
article, abroge l'article 1er (objectifs de la politique agricole) de la
loi de 1960
et celui de la loi de 1980 dont les dispositions sont encore en vigueur.
En outre, votre rapporteur est conscient qu'une telle loi a nécessairement un
certain
caractère prospectif, au contenu normatif inégal. L'objet de cet article est
donc, en
réalité, d'introduire le projet de loi. Il s'agit là d'une
tradition bien
établie
en matière de législation agricole
de faire précéder les dispositions du
projet de
loi d'un article déclaratif. Ce fut le cas à la fois pour les lois
d'orientation 1960,
1980 et pour celle de modernisation de l'agriculture de 1995.
Dans le premier alinéa de cet article, le texte souligne d'une part la
trifonctionnalité
(économique, environnementale et sociale) de l'agriculture et, d'autre part, sa
participation " à l'aménagement du territoire, en vue d'un
développement
durable ".
Cette reconnaissance de la fonction non seulement économique, mais aussi
sociale et
environnementale, figurait notamment dans l'article 1er et 3 du projet de
loi
d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt présenté par M.
Philippe
Vasseur
20(
*
)
.
Cette notion de trifonctionnalité que l'on retrouve dans le titre Ier
relatif aux
contrats territoriaux d'exploitation (CTE) et à l'article 45 sur la mise
en valeur
de l'espace agricole et forestier figure, comme le fait remarquer à juste titre
M. François Patriat dans son rapport
21(
*
)
,
dans de
nombreux texte issus de la Conférence de Rio de 1992 sur le développement ainsi
qu'à
l'article L.101 du code forestier.
La consécration d'une agriculture aux activités multifonctionnelles est
révélatrice
d'une évolution importante dans la conception de la fonction agricole,
notamment dans
l'esprit du citoyen.
Il est sans doute nécessaire d'affirmer, à côté de la vocation économique
traditionnelle de l'agriculture -production de biens et de services- de
nouvelles
fonctions telles que la création d'emplois, la préservation des milieux, ...
Néanmoins,
votre rapporteur souhaite rappeler que le plus grand nombre des agriculteurs
n'a pas
attendu le projet de loi d'orientation ou les récentes recommandations des
pouvoirs
publics pour entretenir l'espace, animer le milieu rural et créer des emplois.
L'honnêteté exige, lorsque l'on parle de pollution des eaux par certaines
pratiques
agricoles -phénomène que votre rapporteur ne conteste en aucune façon- de
comparer ces
nuisances réelles et qu'il faut circonscrire -ce que la profession agricole a
déjà
commencé à faire- à l'ensemble des nuisances propres aux zones urbaines et
périurbaines et dont le coût effectif reste à définir.
La Commission de la production et des échanges a complété cet alinéa en
indiquant que
la politique agricole "
participe à l'aménagement du territoire,
en vue
d'un développement durable
".
Votre rapporteur rappelle que le Sénat a, depuis plus d'une quinzaine d'années,
souligné le rôle majeur de l'agriculture dans la politique d'aménagement du
territoire
: ainsi, on peut lire à la page 326 du rapport du Sénat relatif aux
propositions de
la mission d'information sur l'aménagement du territoire présidée par M. Jean
François-Poncet
22(
*
)
que
"
Agriculture et
sylviculture sont les seules activités capables d'entretenir et de gérer
physiquement
85 % de notre territoire, soit 45 millions
d'hectares
". Votre
rapporteur approuve sans réserve cette reconnaissance de la fonction agricole
dans la
politique d'aménagement rural. Il s'interroge néanmoins sur l'éventuelle
contradiction
entre une telle affirmation et la priorité évidente accordée par
Mme Dominique
Voynet, Ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, au
développement
des villes et qui apparaît dans le projet de loi d'orientation pour
l'aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi
n° 95-115 du
4 février 1995 déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale le
29 juillet dernier.
Rappelons que la notion de développement durable -ou soutenable- est
apparue au
moins en 1972, à travers le rapport publié par le Club de Rome sur les limites
de la
croissance. On la retrouve ensuite, clairement exprimée dans le rapport
Bruntland
" Notre avenir à tous ", publié en 1987 et dans le
point 4 de
la Déclaration de Rio, qui proclame que "
...pour parvenir à un
développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du
processus de développement et ne peut être considérée
isolément
"
23(
*
)
.
Reflétant ses préoccupations, le dernier programme (Ve programme d'action
sur
l'environnement 1992-2000) finalement adopté par la Commission de la CEE le
18 mars
1992, tient compte à la fois des engagements et discussions de Rio et des
perspectives
positives et négatives de l'achèvement du Marché intérieur. Il est axé sur cinq
secteurs (industrie, énergie, transport, agriculture et tourisme) et semble
vouloir
développer davantage les outils financiers, fiscaux et contractuels que les
normes
" législatives ". Ce programme constitue la première
transcription
dans un programme politique et juridique du parti pris de rechercher un
développement
durable.
Un tel développement implique la mise en place d'une nouvelle croissance sur le
plan
national : à cet égard, l'intégration par les acteurs industriels des
préoccupations environnementales constitue le soubassement nécessaire d'un
travail
politique et juridique à l'échelle internationale. Cette intégration doit se
traduire
tant par la mise en place et le perfectionnement des mesures très
traditionnelles
d'encadrement que par l'introduction de nouvelles techniques aptes à favoriser
un
couplage, au sein de l'économie d'un pays -en l'occurrence la France- entre
économie et environnement.
L'alinéa premier de cet article 1er, avant d'énumérer les différents
objectifs de
la politique agricole, souligne le lien nécessaire entre la politique agricole
française
et la politique agricole commune (PAC) autour de la notion de préférence
communautaire.
Votre rapporteur s'étonne, à cette occasion, de l'absence d'adéquation entre ce
projet
de loi d'orientation et les propositions de réforme de la PAC. En premier lieu,
alors que
le projet " Agenda 2000 " promeut la recherche de la
compétitivité
des produits agricoles sur les marchés mondiaux en instaurant une forte baisse
des prix,
le projet de loi d'orientation considère la vocation exportatrice française
dans le
domaine agro-alimentaire comme secondaire et donne la priorité à la vente de
produits à
haute valeur ajoutée. En second lieu, alors que le projet de loi de finances
pour 1999
prévoit un financement du CTE pour le budget communautaire, les discussions en
cours sur
la réforme de la PAC s'orientent davantage vers une renationalisation des aides
plutôt
qu'en direction d'une décentralisation.
Votre rapporteur a donc l'impression que le texte qui vous est soumis
-contrairement à
ce qui est affirmé dans l'alinéa premier de l'article premier- n'a pas été
élaboré
en liaison avec la PAC et son évolution.
On peut regretter, d'une part, que les différents objectifs énumérés à cet
article 1er apparaissent parfois davantage comme des moyens mis à la
disposition de
la politique agricole et que, d'autre part, la multiplication des ajouts lors
de la
discussion du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale ait
conduit à
l'élaboration d'un texte quelque peu confus.
Les objectifs mentionnés sont les suivants :
1. L'installation en agriculture et particulièrement des jeunes -c'est-à-dire
moins de
35 ans-, la pérennité des exploitations agricoles, la transmission de
celles-ci et
le développement de l'emploi dans l'agriculture pour l'ensemble des régions
françaises,
en tenant compte des spécificités de ces dernières ; un amendement
adopté
par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Félix Leyzon, a précisé
l'importance du caractère familial de notre agriculture ;
2. L'amélioration des conditions de production, du niveau de vie et du revenu
des
agriculteurs, ainsi que la parité avec les autres catégories sociales, dès lors
que les
contributions sont équivalentes ; il est, en outre, fait mention du
nécessaire
renforcement de la protection sociale ;
3. La revalorisation progressive des retraites des agriculteurs et la garantie
de
retraites minima en fonction de la durée d'activité des
exploitants ;
4. La production de biens agricoles alimentaires et non alimentaires répondant à
plusieurs besoins : ceux des marchés, national, européen et mondial,
ceux des
industries agro-alimentaires, ceux des consommateurs particulièrement soucieux
aujourd'hui de sécurité sanitaire ; cet alinéa mentionne expressément
la
notion de " sécurité alimentaire mondiale " ;
5. Le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le
monde, dans
le respect de l'économie de chaque pays en développement ;
6. Le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro-alimentaire de
la France
vers l'Europe et les marchés solvables ;
7. Le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et
des
filières, afin de respecter un équilibre entre agriculteurs, transformateurs et
entreprises de commercialisation ;
8. La mise en valeur des productions agricoles à des fins non alimentaires,
notamment
énergétiques ;
9. La valorisation des terroirs au moyen de systèmes de production adaptés à
leurs
potentialités ;
10. La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité et de
l'entretien
des paysages ;
11. La poursuite d'actions d'intérêt général bénéficiant à tous les usagers de
l'espace rural ;
12. La promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de
l'identification
des produits agricoles et alimentaires, notamment ceux à haute valeur ajoutée,
sur les
marchés ;
13. Le développement de la formation et de la recherche agricoles ;
14. L'organisation d'une coexistence équilibrée entre l'agriculture et les
diverses
activités (commerçants, artisans, etc.) qui animent le monde rural.
L'antépénultième alinéa précise que l'agriculture prend en compte les situations
spécifiques de chaque région pour déterminer l'importance des moyens à mettre en
oeuvre afin de parvenir à ces objectifs. Il est fait notamment référence aux
zones de
montagne, aux départements d'outre-mer et aux zones humides précisément
délimitées.
L'avant-dernier alinéa rappelle le rôle joué par les collectivités locales et
les
organisations professionnelles représentatives dans la mise en oeuvre de la
politique
agricole.
Enfin, le dernier alinéa prévoit un débat annuel au Parlement sur la politique
agricole
et la PAC. Votre rapporteur observe que ce débat a déjà lieu depuis trois ans
dans le
cadre des débats d'orientation prébudgétaire...
·
Le II du texte proposé par cet article premier tire la conséquence
de ce
nouvel article d'orientation, en abrogeant l'article 1er des lois
n° 60-808 et
n° 80-502.
2. L'analyse de votre commission
Votre rapporteur souhaite s'abstenir de tout amendement sur cet article
premier
.
Constatant que l'Assemblée nationale a consacré plusieurs heures de débat à cet
article, il regrette cette dérive qui consiste à faire porter ses efforts sur
l'accessoire et négliger le principal. Le Parlement doit se consacrer à édicter
des
normes et à veiller à leur bonne application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 1er bis-
Représentation des syndicats agricoles dans différents
organismes
Cet article a
pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue la
représentation des
exploitants agricoles dans les différentes enceintes où sont traitées les
questions les
concernant.
1. Le dispositif proposé par le projet de loi
L'article 1 bis a été adopté par l'Assemblée nationale sur
proposition de
MM. Parrenin, Patriat, Bataille et les membres du groupe socialiste.
Il est composé de deux paragraphes. Le I prévoit la représentation de
l'ensemble des
organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent des conditions
fixées
par décret en Conseil d'Etat au sein :
- des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles,
- dans les organes délibérants des comités professionnels,
interprofessionnels ou
organismes agricoles investis d'une mission de service public;
Le II prévoit la mise en application de cette disposition à partir du
1er janvier
2000.
2. Le principe de la représentativité syndicale
La législation française repose sur le double principe de la liberté syndicale
et du
pluralisme ; il en résulte qu'aucun syndicat, par rapport à d'autres,
ne peut
bénéficier d'un monopole dans l'exercice de ses droits ou prérogatives. Tous les
syndicats régulièrement constitués ont la personnalité juridique et peuvent en
conséquence mettre en oeuvre les attributions qui en découlent.
Toutefois, pour ce qui a trait à leur rôle dans l'organisation de la vie
professionnelle
et des relations de travail, le législateur a progressivement exigé des
syndicats une
condition de " représentativité ". Cela signifie que la
régularité
juridique de formation et de fonctionnement, pour l'exercice de certaines
activités,
n'est qu'un élément nécessaire et non suffisant ; il faut y ajouter
la preuve
que le syndicat n'est pas un organisme purement formel, mais qu'il a une
activité
indiscutable au profit d'un nombre suffisant d'adhérents, voire de salariés ou
professionnels. Il s'agit là d'une exigence
" d'authenticité "
syndicale qui est juridiquement traduite par la
" représentativité "; Dès lors les syndicats représentatifs
bénéficieront d'attributions spécifiques qui s'ajoutent à celles qui peuvent
être
mises en oeuvre par toute organisation professionnelle.
L'exigence, pour certaines attributions, de la représentativité, n'est apparue
que
postérieurement à la loi du 21 mars 1884. C'est d'ailleurs un
instrument
international qui le premier y fait référence : le Traité de
Versailles,
instituant l'Organisation Internationale du Travail, prévoyait que les délégués
non
gouvernementaux à la Conférence internationale du travail devaient être
désignés,
dans chaque Etat-membre, par les gouvernements en accord avec les organisations
professionnelles les plus représentatives. En droit interne, le concept est
introduit par
un décret de 1921 qui, pour l'élection au Conseil supérieur du travail, prend
en compte
le nombre des adhérents ; la loi du 24 juin 1936 fait référence
à la
représentativité syndicale pour déterminer les conditions d'extension des
conventions
collectives. Après la Seconde guerre mondiale, des textes de plus en plus
nombreux ont
lié les prérogatives syndicales à la représentativité (à titre d'exemples,
citons : l'article 10 de l'ordonnance n° 45-280 du
22 février 1945 relatif à l'élection des membres du comité
d'entreprise ; l'article 9 de la loi du 16 avril 1946
relatif à
l'élection des délégués du personnel ; la loi du
13 juillet 1971
relative à la conclusion des conventions collectives ; la loi du
27 décembre 1968 relative à la création des sections syndicales
d'entreprise). De
nombreux textes exigent la représentativité des syndicats qui participent à des
organismes officiels consultatifs ou gestionnaires, tels le Conseil économique
et social,
la Commission nationale de la négociation collective, la Commission supérieure
des
allocations familiales, le Conseil supérieur de la fonction publique...
Le droit français concilie donc l'exigence de la représentativité syndicale
avec le
pluralisme, corollaire de la liberté syndicale. La représentativité syndicale
n'est pas
déterminée par la majorité des adhérents par rapport aux
effectifs ; il en
résulte que plusieurs syndicats peuvent être reconnus représentatifs et exercer
conjointement les prérogatives qui résultent de cette qualité. C'est ainsi
qu'aucun
syndicat n'a, à lui seul, le monopole de la présentation des candidats au
premier tour
des élections, n'a le pouvoir de signer seul une convention
collective ; dans
les organismes officiels, la puissance publique réserve plusieurs sièges aux
syndicats
pour permettre à tous ceux qui sont représentatifs de désigner des
représentants. Les
textes législatifs visent " les syndicats les plus
représentatifs ",
ou plus simplement " les syndicats représentatifs ". La
notion de
représentativité syndicale en droit français est donc étrangère à l'exigence de
majorité qui caractérise le syndicalisme Nord-Américain et qui aboutit à
conférer,
dans une entreprise, le monopole de négociation au syndicat
" accrédité " du fait, essentiellement, de son importance
numérique.
C'est la loi du 11 février 1950, à propos de l'extension des
conventions
collectives, qui a énuméré les critères de représentativité des syndicats. Ce
texte
s'inspire de sources juridiques ou de pratiques antérieures (arrêt de la Cour
de La Haye
du 31 juillet 1922, décisions de la Cour supérieur d'arbitrage,
circulaires
ministérielles).
Ces critères sont les suivants : les effectifs, l'indépendance, les
cotisations, l'ancienneté et l'expérience, l'attitude patriotique pendant
l'occupation ; ce dernier critère n'ayant qu'une valeur historique,
seuls les
quatre premiers retiendront l'attention.
Malgré le champ formellement limité de l'article L. 133-2 du Code du
travail, les
critères énumérés par cette disposition sont applicables dans tous les domaines
du
droit social du secteur privé où la notion d'organisations les plus
représentatives est
inscrite dans un texte. Le syndicat qui ne pourrait pas faire état des éléments
permettant de satisfaire aux exigences de la loi, faute de remplir les critères
d'effectifs, de cotisations, d'activité et d'ancienneté, n'est pas
représentatif.
Toutefois, pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il
satisfasse aux exigences de chacun des critères ; ces derniers ne
sont pas
cumulatifs, et l'insuffisance relative à l'un d'eux peut être compensée par les
caractères reconnus aux autres s'il en résulte que de ce fait le syndicat a une
emprise
et une expérience suffisantes
24(
*
)
.
3. La spécificité des syndicats agricoles
Rappelons que la présence de tous les syndicats représentatifs nationalement
dans les
offices agricoles a été prévue par le décret n° 90-187 du 28 février
1990
relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants
agricoles au sein
de certains organismes ou commissions. Ce texte définit les critères de
représentativité du syndicalisme agricole au vu des principes qui fixent la
représentativité syndicale en droit français. Il comporte un ensemble de
critères
objectifs à remplir par les organisations syndicales d'exploitants agricoles
pour être
admises à siéger aux différents niveaux (départemental, régional et national)
au sein
des commissions consultatives existantes, limitativement énumérées dans les
annexes du
décret. Les critères retenus s'appuient essentiellement sur l'audience des
organisations
syndicales d'exploitants agricoles, appréciés sur la base des résultats obtenus
aux
élections aux chambres d'agriculture dans le collège des chefs d'exploitations
et
assimilés.
Le décret de 1990 présente trois critères de représentativité : l'un
au
niveau départemental, l'autre au niveau régional et le dernier au niveau
national. Au
plan départemental, sont reconnues représentatives les organisations ayant
obtenu, lors
des dernières élections aux chambres d'agriculture, plus de 15 % des
suffrages
exprimés ainsi que les syndicats ayant constitué des listes d'union totalisant
plus de
30 % des suffrages. Au plan régional, sont reconnues les organisations qui
répondent aux critères départementaux dans la moitié des départements de la
région.
Elles peuvent ainsi siéger dans les commissions ou organismes à caractère
régional.
Enfin, au niveau national, seuls les syndicats répondant, dans
25 départements au
moins, aux critères départementaux peuvent siéger dans les commissions ou
organismes à
caractère national.
Ce décret a permis, au plan national, de reconnaître, en plus de la FNSEA et du
CNJA, la
Confédération paysanne, compte tenu des résultats de 1989.
Ce décret ne concerne pas néanmoins l'ANDA (Association Nationale de
Développement
Agricole), le FAFSEA (Fonds d'Assurance Formation des Salariés des
Exploitations et
Entreprises Agricoles) ni les conseils de direction des offices.
4. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la reconnaissance du pluralisme syndical agricole,
mais
considère que la rédaction de cet article soulève deux difficultés :
- En premier lieu, il appartient au législateur et à lui seul de définir
les
différents critères de représentativité et non au juge administratif. Si ce
dernier a,
dans le décret de 1990, précisé les critères de représentativité, on cherche en
vain
dans les visas de ce texte une référence à la loi : tout au plus
figure un
rappel du code rural. Il serait donc nécessaire de compléter cet
article 1er bis par un renvoi à la loi ;
- En second lieu, votre rapporteur s'interroge sur les conséquences de la
multiplicité syndicale au sein de certains organismes. S'il est tout à fait
normal que
la diversité syndicale soit prise en compte au sein d'organismes comme l'ANDA,
ce n'est
pas le cas notamment pour d'autres.
En effet, cette généralisation des règles contenues dans le décret de 1990
soulève
tout d'abord des problèmes vis-à-vis des syndicats professionnels. Constitués
sur le
fondement de la liberté d'adhésion, basés sur l'autonomie, les syndicats
professionnels
sont avant tout l'expression d'une sensibilité et d'une philosophie. L'ouverture
obligatoire de leurs organes délibérants à des membres qui ont adhéré à des
structures concurrentes ne se justifie pas. Au contraire, elle jettera la
suspicion et
paralysera la prise de décision.
L'application de cet article pose ensuite des difficultés aux filières
spécialisées
dont la réussite même repose sur le principe de l'autogestion. Si les syndicats
d'exploitants agricoles n'ont pas de représentativité réelle dans ces filières,
on ne
voit pas à quel titre il pourrait être prévu qu'ils auront néanmoins des
représentants dans les organes délibérants des filières concernées.
Sauf à courir le risque de paralyser le travail des professionnels et de les
priver de
leurs moyens d'action et de décision, il est impératif de modifier la rédaction
de cet
article en insérant dans la loi les principes du décret de 1990.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 1er ter -
Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles
Cet article
prévoit le dépôt d'un rapport avant le 31 mars 1999 sur les modalités de la
revalorisation des retraites agricoles.
Ce rapport doit décrire, catégorie par catégorie, l'évolution que le
Gouvernement
entend donner aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin
1997 au
30 juin 2002. Il est spécifié qu'un développement particulier sera
consacré aux
mesures envisagées au cours de ces cinq années pour revaloriser les plus faibles
pensions.
En outre, le texte adopté par l'Assemblée nationale précise qu'un effort
significatif
sera fait les premières années afin de répondre à l'attente des agriculteurs.
Rappelons que, de 1993 à 1997, 5 milliards de francs ont été consacrés à la
revalorisation des petites pensions agricoles
25(
*
)
. Le
Gouvernement continue à peu près au même rythme. En effet, la loi de finances
initiale
pour 1998 a consacré 1 milliard de francs à l'amélioration de
274.000 retraites. Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit de
revaloriser la
situation des personnes seules à faibles ressources : aides familiaux
pour
lesquels il n'y aura pas de retraites au-dessous de 2 500 francs par
mois et
veuves, dont les retraites seront au moins égales à 2 800 francs par
mois. Le
coût de cette dernière étape s'élève à environ 1,6 milliard de francs en
année
pleine et concernera 607.000 retraites.
Votre rapporteur souhaite néanmoins rappeler les difficultés soulevées par
M. Charles de Courson quant au financement de cette revalorisation. En
effet, pour
1999, cette mesure est financée par un prélèvement exceptionnel sur les
excédents de
la Contribution Sociale de Solidarité, à hauteur d'un milliard. Or, à partir de
l'an
2000, le BAPSA sera définitivement écarté du produit de cette contribution par
la loi
de financement de la sécurité sociale. Est-il cohérent de financer une mesure
dont le
coût est par définition pérenne par une recette exceptionnelle non
reconductible ? Comment le Gouvernement entend-il financer, pour
l'an 2000,
ce milliard de perte de recettes, plus environ 1,2 milliard supplémentaire
pour
poursuivre la revalorisation des petites pensions ? Il faudra donc
trouver
deux milliards supplémentaires, la subvention du budget de l'agriculture
pour le
BAPSA ayant été réduite cette année de plus de deux milliards. Le
Ministère de
l'agriculture ne risque-t-il pas de devoir financer cette revalorisation par un
effort de
" redéploiement " sur les crédits du budget du
ministère ?
Sous réserve des inquiétudes qu'elle exprime à ces propos, votre commission
vous
propose d'adopter cet article sans modification.
TITRE Ier -
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
La création de
contrats territoriaux d'exploitation (CTE) a été présentée par le Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche comme la pierre angulaire de ce projet de loi
d'orientation.
Elle est un des axes majeurs de la nouvelle politique agricole que le
Gouvernement entend
promouvoir.
Le CTE sera signé entre le représentant de l'Etat dans le département et
l'agriculteur,
quelles que soient la localisation et la production de ce dernier. En échange
du respect
d'un cahier des charges relatif à tous les aspects de la vie de
l'exploitation -qu'il s'agisse de la production agricole ou des services
non
marchands qui lui sont liés, parmi lesquels la protection de l'environnement,
l'occupation du territoire- l'agriculteur percevra des aides publiques.
Rappelons que la signature de ce contrat est un acte volontaire, de sorte que
certains
estiment que le CTE n'aura pas l'avenir escompté. La réforme de la PAC de 1992
comprenait des mesures agri-environnementales comme les plans de développement
durable.
Les sommes versées aux agriculteurs étaient comparables à celles prévues pour
les CTE.
Or, sur l'ensemble des plans qui ont été souscrits, 90 % étaient localisés
dans
les secteurs où les conditions d'exploitation étaient
difficiles : zones trop
humides, trop en altitude, trop de pente...les CTE ne se limiteront-ils pas à
ces seuls
agriculteurs ? De plus, comme les CTE sont souscrits sur la base du
volontariat,
leur non signature par un nombre significatif d'agriculteurs dans un bassin
rendrait les
CTE inopérants sur le plan environnemental.
Néanmoins, comme une partie des subventions actuelles à la production, appelées
à
compenser l'insuffisance des prix, ne serait délivrée que sous condition de
CTE, on peut
supposer que les 680.000 entreprises agricoles françaises ne tarderont pas
à
pratiquer toutes " cette agriculture multifonctionnelle ".
La mise en place du CTE, comme l'a indiqué le Ministre de l'Agriculture à de
multiples
reprises, vise à répartir différemment les aides publiques à l'agriculture.
M. François Patriat, Rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale a
d'ailleurs
évoqué longuement dans son rapport les données du réseau d'information comptable
agricole (RICA) pour 1995, qui illustrent bien l'inégalité du système actuel
d'aides
publiques à l'agriculture. Votre rapporteur souscrit totalement à cette
analyse. Il
considère que le système actuel de répartition d'aides n'est pas équilibré.
Néanmoins, s'il y a accord sur le constat, il n'en est pas de même sur les
solutions à
mettre en oeuvre. En effet, sans entrer ici dans le détail de l'examen des
articles du
projet de loi, rappelons que le projet de loi d'orientation devrait consister
en la
présentation et la définition d'un nouveau cap : " déshabiller
Pierre
pour habiller Paul" est un principe parfois utile au nom de l'équité et de
la
solidarité, mais il ne constitue pas une véritable ambition pour l'agriculture
française. En effet, le CTE consiste tout simplement à enlever des aides à une
partie
des agriculteurs les plus subventionnés pour les attribuer à une autre partie,
la plus
nombreuse et la moins subventionnée. La méthode ainsi utilisée aura
inévitablement
deux effets pervers :
- en premier lieu, une telle présentation vise à réduire les difficultés
rencontrées par notre agriculture à un problème de mode de répartition des
aides, ce
qui est totalement faux ;
- en second lieu, un tel dispositif créera inévitablement une bureaucratie
extraordinaire.
En effet, un grand nombre d'agriculteurs devraient souscrire aux CTE, sous
peine de voir
disparaître une partie de leurs aides. Le CTE, malgré l'existence d'un contrat
type
départemental, devrait être personnalisé pour être efficace et prendre en compte
chaque situation individuelle au regard des productions et des services
collectifs
apportés. Combien faudra-t-il de fonctionnaires pour définir et rédiger ces
CTE ? Combien de fonctionnaires supplémentaires pour contrôler le
respect des
engagements pris ?
Si votre rapporteur ne souscrit en aucune façon aux thèses néo-libérales en
matière
agricole, dont la mise en oeuvre impliquerait à terme la disparition de notre
agriculture
et l'abandon d'une partie de notre territoire, il considère que la mise en
place du CTE,
comme elle est prévue au titre Ier du projet de loi, conduira à terme à un
système
sur-administré.
Par ailleurs, le CTE, apparaît comme un objet mal identifié et, surtout, non
financé.
La plupart des crédits affectés au CTE pour 1999 vont prioritairement aux zones
les plus
défavorisées : FGER, OGAF, fonds d'installation, crédits sont
consacrés à
des mesures agri-environnementales ou à des opérations locales
environnementales, qui
sont certes peu importantes en volume, mais qui existent ont des destinations
précises et
fonctionnent. S'il s'agit de les remettre " dans le pot
commun " en
fonction d'un contrat dont les contours sont mal précisés, l'opération
n'apparaît
guère satisfaisante. En outre, ces CTE étant personnalisés, leur coût pourrait
s'élever, au minimum, de 10.000 à 15.000 francs par an. Pour plus de
650.000 contrats, les pouvoirs publics sont-ils prêts à dégager environ
6 milliards de francs par an ? Le ministre de l'agriculture a
estimé qu'un
tiers de ces crédits proviendrait de fonds communautaires ? Ces
derniers
seront-ils prélevés sur les fonds consacrés aux OCM
communautaires ? Cette
décentralisation dans la répartition des crédits communautaires a-t-elle déjà
fait
l'objet d'une négociation avec les services de la Commission ? Les
récents
projets de Bruxelles sur le cofinancement des aides agricoles ne vont-ils pas
totalement
à l'encontre de cette supposée contribution communautaire au financement des
CTE ? On voit bien que le CTE ne s'inscrit ni dans une réflexion
stratégique
et cohérente de l'Europe telle qu'elle est, ni dans une perspective financière
crédible.
De telles réserves inciteraient votre rapporteur à modifier de manière
importante le
CTE, qui pourrait s'avèrer être un mirage d'autant plus dangereux que nos
agriculteurs
seraient contraints, en fait, de le signer.
Or, le Gouvernement a souhaité s'engager dans une phase d'expérimentation du
CTE. Près
de 80 départements se sont portés volontaires, de peur -soyons francs- de
voir
leurs agriculteurs privés d'une partie de leurs aides.
Votre rapporteur regrette une telle méthode. Le Gouvernement considère, en
effet, dès
septembre 1998 comme acquise la mise en place du CTE. Celui-ci, s'il a fait
l'objet de
négociations avec les professionnels, n'est cependant pas, à notre
connaissance, adopté
par le Sénat.
Or, soit le Gouvernement considère qu'il s'agit d'une simple mesure d'ordre
administratif -comme cela semble être le cas puisque les expériences de CTE
concernent actuellement 75 % des départements et trois régions- et la
légalisation
d'un tel dispositif ne nous paraît guère utile. Soit il s'agit d'un dispositif
d'ordre
législatif qui nécessite un débat et une adoption par le Parlement.
Dans ce cas, c'est faire fi de la représentation nationale que de proposer de
redéployer
300 millions de francs dès le mois de septembre 1998, six mois avant
l'adoption
définitive du texte d'orientation.
En dépit de ces difficultés, votre rapporteur vous propose de maintenir le
titre relatif
au CTE. En effet, ce dispositif permet, pour la première fois, de rétribuer
l'agriculture française pour ses externalités positives : observons
qu'avant
la réforme de la PAC de 1992, il appartenait au seul consommateur de participer
au
financement de l'agriculture ; on pouvait dès lors penser qu'une
partie du prix
du produit rémunérait l'ensemble des activités de l'agriculteur et non pas
seulement la
fonction de production. Avec la mise en place d'un système d'aides publiques
directes,
financées par le contribuable, proportionnelles au volume produit par
l'agriculteur, les
externalités de l'agriculture (occupation de l'espace, entretien des paysages)
sont dès
lors devenues " gratuites " -sans pour autant que le
prix des
produits agricoles ne baisse, la valeur ajoutée ayant été
" accaparée " par les circuits de commercialisation et de
distribution- . Compte tenu de l'importance de ces fonctions dans notre
pays et de
l'attente de l'opinion publique, il est tout à fait légitime que l'agriculteur
soit
rémunéré pour l'ensemble des services d'utilité générale qu'il rend, et qu'on a
aujourd'hui tendance à ne mentionner que rarement.
En outre, l'évolution de la PAC, même si cette dernière reconnaît d'une certaine
façon la multifonctionnalité de l'agriculture, contraint l'agriculture à entrer
de
plein pied dans la sphère de l'économie compétitive. Le CTE peut ainsi
apparaître,
dans certaines zones et pour certaines activités, comme un moyen de maintenir
une
occupation du territoire -et ce même si d'autres outils (plans de développement
rural...) contractuels auraient pu remplir cette fonction-.
Le titre I relatif au CTE regroupe quatre articles (articles 2 à 5
inclus).
Article 2 -
(Article L.331-3 du Code rural) -
Création du contrat territorial d'exploitation
Cet article
propose la création du contrat territorial d'exploitation et insère ce
dispositif dans
le chapitre premier du titre premier du livre III (nouveau) du code rural un
article
L.331-3.
1. Le dispositif proposé
Le texte proposé pour l'article L.331-3 par l'article 2 est composé de cinq
alinéas.
Le premier alinéa indique qu'un contrat territorial d'exploitation peut être
signé
entre l'autorité administrative et toute personne physique ou morale qui exerce
une
activité agricole.
Rappelons que la définition de l'activité agricole figure dans
l'article L.311-1 du
Code rural, qui est modifié par l'article 6 du présent projet de loi et
qui fera
l'objet d'un examen ultérieur.
La souscription d'un tel contrat est volontaire. Votre rapporteur souhaite
néanmoins
attirer l'attention sur le caractère très artificiel d'une telle disposition.
En effet,
soit ces CTE resteront confidentiels et ne seront réservés qu'à des agriculteurs
occasionnels et leur signature sera sans effet sur le territoire, soit, s'ils
deviennent
le passage obligé pour les aides européennes et nationales -DJA, PAM,
droits à
produire- ils seront en fait imposés à la majorité des agriculteurs.
Par ailleurs, il est important de souligner que le contrat pourra être souscrit
pour tous
les types d'exploitations agricoles, que celles-ci soient individuelles ou de
forme
sociétaire.
Les dispositions du CTE peuvent porter sur :
- les orientations de la production de l'exploitation. Ceci implique qu'il
ne s'agit
pas des conditions de production mais seulement des grandes orientations comme
cela a
été précisé en seconde délibération ;
- la préservation des ressources naturelles ;
- l'occupation de l'espace ;
- la réalisation d'actions d'intérêt général. Soulignons que ce terme
d'" actions d'intérêt collectif " a été remplacé lors de la
discussion à l'Assemblée nationale par celui d'" actions d'intérêt
général ", comme par exemple le déneigement des routes -dès lors
qu'il
n'existe pas d'entreprise en mesure de l'effectuer- , le fait de faire
paître des
animaux dans certaines zones pour réduire les risques d'incendies... Ainsi, on
évite de
confondre politique agricole et politique rurale en distinguant
multifonctionnalité et
pluriactivité. Il ne s'agit donc pas de donner aux agriculteurs des missions qui
relèveraient d'autres catégories socio-professionnelles (artisans,
commerçants...) ;
- le développement de projets collectifs de production agricole (ainsi le
projet
individuel de l'exploitant doit s'inscrire dans une démarche économique plus
globale).
Le deuxième alinéa de l'article 2 du projet de loi prévoit que les
exploitations
agricoles doivent, à travers le CTE, définir un projet économique global
prenant en
compte les fonctions productive, sociale et environnementale de l'agriculture,
conformément à l'article premier.
Le troisième alinéa précise que le CTE " concerne l'ensemble de
l'activité
de l'exploitation agricole ". Sont néanmoins exclues les activités
soumises à
une organisation commune de marché, c'est-à-dire à une réglementation
communautaire
spécifique à certaines productions : il s'agit par exemple de celles
relatives
aux céréales, aux oléagineux, au lait, aux protéagineux, à la viande bovine, au
tabac... En outre, cet alinéa souligne que le CTE " définit la nature
et les
modalités des prestations de l'Etat qui constituent la contrepartie des
engagements de
l'exploitant. "
Le ministre de l'agriculture a rappelé, à ce propos, que les aides spécifiques
(ICHN...) n'avaient pas vocation à être intégrées dans les CTE.
Précisons que la mention relative aux propriétaires a été supprimée en seconde
délibération. Seule a été maintenue la prise en compte des droits des tiers
lors de la
conclusion du CTE. Cette question a fait l'objet d'intenses débats à l'Assemblée
nationale. Certains députés ont estimé nécessaire de mentionner le propriétaire
comme
acteur du CTE lorsque ce dernier est conclu entre un fermier et l'autorité
administrative. Plusieurs hypothèses ont été proposées : l'accord du
propriétaire du fonds qui fait l'objet d'un CTE, la simple information du
propriétaire
à la suite de la signature du CTE, qui peut provoquer un changement de nature de
biens -dans l'affectation des bâtiments par exemple-. M. François
Patriat,
rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, a considéré, à l'instar
du
ministre, que le CTE constitue un projet global qui vise à valoriser le
potentiel
économique, agronomique, différencié de l'exploitation et ne risque donc pas de
détruire le bien en question. Ainsi, le CTE reste un contrat qui lie
exclusivement
l'exploitant et l'autorité administrative. La seule condition mentionnée est la
garantie
du respect du droit des biens. Cela signifie que les relations entre bailleur
et preneur
ne sont pas affectées par la signature du CTE. Il n'y a aucun engagement à
souscrire
pour le bailleur et, par la suite, aucune contrepartie à prévoir pour celui-ci.
Votre rapporteur comprend cette logique du CTE, considéré comme un acte de
gestion
courante de l'entreprise, mais il n'est pas normal que les propriétaires soient
systématiquement absents de ce texte, alors qu'ils sont au coeur même de
l'activité
agricole.
Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L.311-3 du Code rural
a trait
à la procédure applicable. Il appartient au Préfet d'élaborer un ou plusieurs
contrats
types, dont l'objectif essentiel est de promouvoir un système d'exploitation
" assurant un développement durable de l'agriculture. " Il
a été
précisé par le ministère de l'agriculture devant l'Assemblée nationale qu'il
serait
tenu compte, lors de l'élaboration de ces contrats-types, des systèmes
d'exploitation et
éventuellement des petites régions agricoles. En outre, si la commission
départementale
d'orientation de l'agriculture, ainsi que les Conseils régionaux et généraux,
seront
probablement consultés lors de l'élaboration du CTE, le Gouvernement a souhaité
ne pas
inscrire formellement l'association de ces différentes institutions à la
préparation
des CTE types, afin de ne pas accentuer le formalisme d'une procédure de
consultation
jugée déjà très lourde.
Soulignons que les partenaires
26(
*
)
de la
campagne
" pour
une agriculture qui respecte l'environnement, la santé et les
emplois "
ont
revendiqué, dans un communiqué du 9 novembre, le droit de participer à
l'élaboration des contrats territoriaux d'exploitation (CTE).
" Agir pour l'environnement " et ses partenaires ont écrit à
l'ensemble des préfets pour leur demander que l'instance départementale chargée
d'élaborer les CTE
" intègre les associations de consommateurs, de
producteurs biologiques, de citoyens et de protection de
l'environnement ".
Ils
souhaitent également que
" la concertation se poursuive lors de la
mise en
oeuvre et l'attribution des CTE ".
Ces contrats types doivent respecter les orientations définies par le ministère
de
l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de
l'économie agricole et alimentaire.
Dans le quatrième alinéa, il est indiqué que si le ou les contrat(s) servent de
" modèle " lors de la conclusion de CTE, ce dernier demeure
un outil
qui peut être adapté à chaque exploitant, notamment lorsque celui-ci formule des
propositions en ce sens. Rappelons que le ministre a indiqué que ces contrats
pourraient
avoir une durée de quatre ou cinq ans.
Le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L.311-3 du code rural
reprend
pour le CTE le dispositif à l'alinéa précédent pour le contrat type
d'exploitation.
Ainsi, le CTE devra :
- d'une part, prendre en compte les orientations définies par le Ministre
de
l'agriculture, après avis du CSO ;
- d'autre part, respecter des cahiers des charges définis au plan local.
En outre,
il est précisé que le CTE doit être cohérent avec la politique d'aménagement du
territoire qui se mettra en place et, notamment, avec les projets de pays.
Votre rapporteur, tout en comprenant la distinction entre politique agricole et
politique
forestière, souhaite que, si le CTE vient à couvrir des espaces
forestiers -ce qui
arrivera sûrement- les règles figurant dans ce contrat ne soient pas en
contradiction avec ce qui existe, notamment dans les centres régionaux de la
propriété
forestière pour la gestion de la forêt privée.
Le dernier alinéa prévoit, enfin, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat
pour
définir les conditions de mise en oeuvre de l'article 2 et, notamment, les
objectifs
de contrats, les modalités concrètes de leur financement, la procédure
d'instruction et
de contrôle applicables.
2. La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose, un amendement modifiant la rédaction d'ensemble
de cet
article, afin d'en rendre la lecture plus cohérente en distinguant l'objectif
du CTE, son
champ d'action, l'articulation entre contrats type, cahier des charges et
CTE.
Cette nouvelle rédaction supprime, en outre, la référence aux projets à
caractère
particulier présentés par les agriculteurs au sein du CTE type, afin d'assurer
une
certaine homogénéité dans la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Par
ailleurs, il
vous est proposé de supprimer le lien entre les CTE et la politique
d'aménagement du
territoire et notamment avec les projets de pays. Le CTE est un moyen de la
politique
agricole qui n'est pas à mettre sur le même plan que les projets de pays,
contrairement
aux projets agricoles départementaux. Enfin, votre rapporteur souhaite que les
propriétaires soient informés des CTE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié
Article 3 -
(article L.311-4 du code rural) -
Création d'un fonds de financement des contrats territoriaux
d'exploitation
Cet article
vise à insérer dans le Code rural un article L.311-4 relatif au
financement des
contrats territoriaux d'exploitation.
Le texte proposé par l'article 3 pour ce nouvel article L.311-4 est
composé de
deux alinéas.
Le premier alinéa institue un fonds de financement des contrats territoriaux
d'exploitation, regroupant deux catégories de crédits :
- ceux destinés aux CTE ;
- ceux destinés à la gestion territoriale de l'espace agricole et
forestier.
Le deuxième alinéa prévoit que les opérations de ce nouveau fonds sont
inscrites au
budget du Ministère de l'agriculture.
Soulignons que le Gouvernement a créé une ligne nouvelle du budget de l'Etat
-chapitre 44-84-10 du nouveau budget de l'agriculture- et non un compte
d'affectation
spéciale. Ainsi, les CTE seront financés non par des ressources spéciales
affectées,
mais par l'ensemble des ressources de l'Etat.
Ce fonds regroupe donc deux types de dépenses destinées à la gestion
territoriale de
l'espace agricole.
La première catégorie concerne :
- les crédits existants précédemment pour des opérations liées à la gestion
territoriale de l'espace agricole et forestier : il s'agit
essentiellement du
fonds de gestion de l'espace rural et des opérations regroupées d'aménagement
foncier ;
- les crédits destinés directement aux agriculteurs et ayant vocation, par
leur
nature, à entrer dans le CTE, comme par exemple le fonds d'installation des
jeunes.
Ces crédits constituent les deux tiers du chapitre 44-84-10 du budget du
ministère
de l'agriculture pour 1999 :
- FGER, chapitre
44-83-10
|
|
|
- OGAF, chapitre
44-41-60,
|
|
Chapitre 44-84-10
|
- FIA,
chapitre 44-41-27
|
|
|
La seconde
catégorie relève plus spécifiquement de l'innovation introduite par les CTE. Il
s'agit :
- des crédits destinés aux offices à hauteur de
100 millions
de francs
pour le
troisième tiers
(44-53-10). Le ministre de l'agriculture a
présenté
cette mesure comme découlant naturellement du rééquilibrage de la politique
agricole en
faveur des politiques " horizontales " et non plus
seulement du
renforcement des organisations communes de marché.
- outre ces 300 millions de francs, le ministre de l'agriculture a
prévu un
complément financier non budgétaire de 150 millions de francs au titre des
mesures
agri-environnementales, cofinancées aujourd'hui à 50 % par la Communauté
européenne.
Votre rapporteur s'étonne de ce que les priorités dégagées à la fin de 1997 par
le
nouveau Gouvernement -il s'agissait en particulier de l'installation des jeunes
avec la
suppression du Fonds pour l'installation et et le développement des initiatives
locales
(FIDIL) et la création du Fonds pour l'installation en agriculture
(FIA)- soient,
moins d'un an plus tard, remises en cause par un tel redéploiement,
notamment en ce
qui concerne le FIA. Par ailleurs, est-il de bonne politique d'opérer des
prélèvements
sur des fonds destinés principalement aux régions les plus déshéritées ?
La fin du premier alinéa de l'article 3 précise que les concours éventuels
des
régions et des départements ne sont pas inclus dans le fonds relatif aux CTE.
Votre
rapporteur a parfaitement compris que les CTE sont financés sur des crédits
nationaux,
donc des dotations budgétaires de l'Etat, et non par des subventions provenant
des
collectivités territoriales. Néanmoins, il s'interroge sur cette affirmation.
En effet,
en 1999 seront préparés les contrats de plan Etat-régions. Or, comme le
ministre de
l'agriculture l'a confirmé, les CTE pourraient être les noyaux durs de ces
contrats de
plan en ce qui concerne l'agriculture. Cela signifierait que les régions
seraient
automatiquement appelées à prélever dans leurs budgets les sommes nécessaires
pour
compléter les crédits de l'Etat. Ainsi, au risque de co-financement de la PAC
qui existe
aujourd'hui, en raison de l'évolution des négociations sur
l'Agenda 2 000,
s'ajouterait celui d'une régionalisation des aides agricoles. En outre, la
contribution
des régions ne pourrait s'effectuer que par un redéploiement d'actions très
ciblées au
détriment d'autres actions en matière agricole (dotations allouées aux plans de
modernisation des bâtiments d'élevage, de lutte contre la pollution,
d'aménagement pour
la fertilisation des sols). Par ailleurs, comme l'a signalé M. Christian
Jacob à
l'Assemblée nationale, nous ne serions plus, dès lors, dans un système
contractuel
puisqu'en fait les contrats de plan relatifs aux CTE devraient être conformes à
des
cahiers des charges définis au niveau national..
Enfin, le recours partiel à des financements communautaires pose un autre
grave
problème : outre le caractère " franco-français "
du
nouveau dispositif, qui renforcera inévitablement l'argumentation d'un certain
nombre
d'Etats européens qui s'estiment être déjà de trop importants contributeurs
nets, la
spécificité de ces crédits en font des dépenses non obligatoires dont le
financement
pourra être remis en cause chaque année.
C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement tendant à exclure
ces aides du
financement du CTE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 4 -
(Article L.341-1 du Code rural) -
Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux
d'exploitation
Cet article a
pour objet de modifier l'article L.341-1 du Code rural relatif aux conditions de
financement des exploitations agricoles, afin de l'adapter à la conception
multifonctionnelle de l'agriculture et à la création des CTE.
1. L'article L.341-1 du code précité, issu de la loi n° 93-934 du
22 juillet 1993, permet aux exploitants agricoles de bénéficier du concours
financier de l'Etat sous forme de subventions et de prêts à taux bonifié.
En contrepartie de l'aide reçue, les attributaires (exploitants agricoles,
sociétés de
culture...) sont tenus de respecter diverses prescriptions destinées à assurer
la
conformité de leur entreprise à l'intérêt général. Ces aides peuvent aussi leur
permettre de s'installer, de s'agrandir ou de s'installer dans une autre
région. Le
dernier alinéa de cet article indique que les comptes de l'aide financière ainsi
consentie sont présentés chaque année au Parlement.
2. La nouvelle version proposée par cet article 4 est composée de trois
paragraphes
.
Le paragraphe I reprend tout d'abord les termes du premier alinéa de l'actuel
article L.341-1 en précisant que l'aide financière de l'Etat aux
exploitants prend
la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises
partielles
ou totales d'impôts ou de taxes.
L'Assemblée nationale a souhaité précisé que ces aides " sont
modulées et
plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, de facteurs
environnementaux, d'aménagement du territoire et du nombre
d'actifs ". Si votre
rapporteur est favorable à la notion de
" modulation " -qui
existe déjà dans la mise en oeuvre de la politique agricole- , il
s'interroge sur
l'intérêt d'introduire un plafonnement. En effet, au niveau national, les aides
aux
exploitants agricoles sont, déjà, toutes plafonnées. Et dans le domaine
communautaire,
les financements sont de la responsabilité du budget de l'Union européenne et
sont donc
liés à la contribution des quinze Etats-membres. Il appartient seulement
au Conseil
des Ministres de décider d'un plafonnement.
C'est pourquoi votre rapporteur vous proposera de ne pas cumuler ces deux
notions
(modulation et plafonnement), les modalités d'attribution des aides nationales
étant
soit modulées soit plafonnées. En outre, il ne souhaite pas que le cumul des
différents
critères mentionnés à cet alinéa conduise à exclure des agriculteurs, à tord, du
bénéfice de certains types d'aides.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de ce nouvel
article L.341-1
traitent des objectifs prioritaires de l'aide financière. Il
s'agit :
- de l'installation des jeunes agriculteurs dans le cadre de la politique
d'installation agriculture définie à l'article L.330-1 du Code
rural ;
- de l'adaptation du système d'exploitation aux exigences d'une agriculture
multifonctionnelle, notamment dans le cadre des CTE.
Cette nouvelle rédaction place donc la trifonctionnalité de l'agriculture au
rang des
objectifs prioritaires de la politique agricole, le CTE étant un outil au
service de cet
objectif.
Une autre innovation de l'article 4 du projet de loi consiste dans le fait
que l'aide
accordée peut être interrompue, voire faire l'objet d'un remboursement.
- Sauf lorsqu'elle revêt la forme de prêts, l'aide peut être
interrompue
si
l'entreprise ne satisfait
plus aux conditions de mise en valeur
de
l'espace
agricole ou forestier mentionnées, soit au schéma directeur, soit au projet
agricole
départemental défini à l'article L.313-1.
Aux termes de l'article L.312-1 du code rural, le schéma directeur
départemental
des structures agricoles, préparé et arrêté par le préfet, détermine les
priorités
de la politique d'aménagement des structures d'exploitation. Le projet
départemental
d'orientation de l'agriculture, quant à lui, est défini à
l'article L.313-1 et
soumis à la consultation de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture
est élaboré par le représentant de l'Etat. Ce projet détermine les priorités de
la
politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures
d'exploitation.
Ainsi, lorsque ces documents évoluent, ils peuvent entraîner l'interruption du
versement
d'aides aux exploitants agricoles.
-
Dans tous les cas, et même si l'aide revêt la forme d'un prêt, un
remboursement peut être exigé
lorsque l'entreprise cesse de respecter plus
les
prescriptions d'intérêt général pour des
raisons imputables
non pas à un
changement dans le schéma directeur ou dans le projet départemental, mais au
seul
exploitant.
Si votre rapporteur
approuve
ce dispositif dans son principe, il
regrette
l'imprécision des termes employés. En matière d'aide financière, s'il est
entendu que
seule celle de l'Etat est concernée, on peut s'interroger sur la nature de ces
aides : ainsi l'allégement des cotisations sociales, pendant les trois
premières années suivant l'installation, entre-t-il dans le champ d'application
de ces
dispositions ?
Par ailleurs, la notion de
" conditions de mise en
valeur "
est
assez floue. Or, un changement dans
" ces
conditions "
peut
entraîner une interruption des aides.
Le II de l'article 4 du projet de loi est composé de deux alinéas relatifs
au
devenir d'une exploitation en cas de transmission d'exploitation et lors d'un
changement
d'exploitant.
Lors de la transmission d'une " part significative " de
l'exploitation
à une autre personne, le premier alinéa considère que le CTE est résilié.
Lors d'un changement d'exploitant pour tout ou partie d'une exploitation pour
laquelle un
CTE a été conclu, le bénéfice des aides au titre du CTE est maintenu en faveur
du
contractant initial, si ce dernier est en mesure d'assurer les engagements
qu'il a
souscrits. Ce changement d'exploitant peut provenir de la mise en oeuvre d'un
des modes
d'aménagement foncier (remembrement rural, réorganisation foncière, échange
amiable...) défini au titre II relatif à l'aménagement foncier rural du
livre
premier (nouveau) du code rural qui a trait à l'aménagement et à l'équipement de
l'espace rural. Le maintien du CTE est ainsi possible :
- soit lorsque les engagements souscrits initialement sont indépendants
des surfaces
concernées par le changement d'exploitant ;
- soit lorsque ces mêmes engagements peuvent être transférés sur les
surfaces
attribuées ou conservées sans préjudice des objectifs du contrat.
Bien entendu, le non-respect de l'intégralité des engagements mentionnés au CTE
peut
entraîner soit la résiliation, soit la conclusion d'un avenant au CTE.
Si votre rapporteur comprend la logique d'un tel dispositif, il ne peut que
s'étonner
du choix du terme " part significative " qui,
juridiquement, n'a aucun
sens et ouvre donc des risques contentieux importants. C'est pourquoi il vous
proposera un
amendement tendant à clarifier cette rédaction.
Le paragraphe III de l'article 4 du projet de loi précise que la
juridiction
compétente en cas de litige entre l'autorité administrative et le cocontractant
est le
juge administratif.
On peut ainsi considérer le CTE comme un contrat de droit public. Par ailleurs,
il est
prévu un décret en Conseil d'Etat afin de définir les modalités d'application
de cet
article 4.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 5 -
(Article L.313-1 du code rural) -
Reconnaissance d'un pouvoir d'avis aux commissions départementales
d'orientation de
l'agriculture
Cet article,
modifiant l'article L.313-1 du code rural, vise à confier aux commissions
départementales d'orientation de l'agriculture (CDOA) le pouvoir de donner un
avis sur
les projets de CTE types.
L'article 5 du projet de loi ajoute à l'article L.313-1 du code rural
issu de
la loi n° 95-95 du 1er février 1995 sur la modernisation de
l'agriculture, un alinéa tendant à permettre aux CDOA de donner un avis sur les
projets
de contrat-type qui sont proposés aux exploitants agricoles.
La CDOA, qui remplace depuis 1995 la commission départementale des structures
est
consultée pour l'élaboration du schéma directeur et informée de l'utilisation
dans le
département des crédits communautaires, de l'Etat et des collectivités locales
en
matière agricole et forestière. Elle donne un avis sur les demandes relatives au
contrôle des structures, les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et
à la
modernisation, la préretraite, les aides au boisement, les aides
agri-environnementales
et aux exploitations en difficulté.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la
présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
- le président du Conseil général ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son
représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son
représentant ou,
dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de
sécurité
sociale ou son représentant ;
- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation
générale habilitées en application de l'article 1er du décret
n° 91-187 du
28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation
syndicale
des salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau
départemental ;
- deux représentants des activités de transformation des produits de
l'agriculture
dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des
entreprises
agro-alimentaires non coopératives ;
- un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
- un représentant du financement de l'agriculture ;
- un représentant des propriétaires agricoles ;
- un représentant de la propriété forestière ;
- deux personnes qualifiées en matière économique.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son
représentant est également membre de la commission.
Alors que la CDOA donne son avis sur chaque contrat individuel en faveur de
l'environnement régi par le règlement communautaire n° 2078 du
30 juin 1992
(mesures agri-environnementales), le pouvoir consultatif donné à la CDOA par le
présent
projet de loi concerne uniquement les contrats types et non chaque CTE. En
outre, le
ministre a précisé, lors de la discussion en séance publique, que la
composition des
CDOA devrait être modifiée dans un délai d'un an par décret ; ces
commission
pourraient inclure dans l'avenir des représentants des consommateurs et des
associations
de protection de l'environnement.
Votre rapporteur approuve cette consultation de la CDOA. En ce qui concerne la
composition
de la CDOA, tout en prenant acte de son caractère réglementaire, il s'étonne de
l'ouverture à des non professionnels du monde rural. Par exemple, la présence de
consommateurs, absolument nécessaire au sein des grandes instances qui
participent à la
définition de la politique agricole, l'est-elle véritablement au sein des CDOA
qui
traitent surtout des questions d'installation d'aménagement
foncier ? Un tel
constat est d'autant plus justifié que le Président du Conseil d'administration
de
l'INC, M. Jean-Pierre Peinoit, s'est récemment étonné de la multiplication
des
instances dans lesquelles les consommateurs devaient être présents au moment
même où
les crédit attribués aux associations de consommateurs étaient en baisse.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter
cet article
sans modification.
TITRE II -
EXPLOITATIONS ET PERSONNES
Ce titre
regroupe les dispositions relatives à l'exploitation agricole (chapitre Ier), à
l'orientation des structures des exploitations agricoles (chapitre II), au
statut des
conjoints travaillant dans les exploitations ou les entreprises agricoles
(chapitre III)
et à l'emploi salarié (chapitre IV).
Il est composé de 39 articles.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à substituer à la notion
d'exploitation celle d'entreprise. Il s'agit de promouvoir la création et le
développement d'entreprises agricoles qui contribuent au développement local.
L'exploitation familiale à responsabilité personnelle avait constitué le fil
conducteur
de la loi d'orientation de 1960. Votre rapporteur souhaite que l'
entreprise
agricole
soit celui du texte qui vous est proposé.
Rappelons que la notion d'entreprise vient du mot latin
" Prehendere "
qui signifie " prendre en main ".
L'expression traduit une certaine vision de l'agriculture. La substitution de
la notion
d'entreprise à celle d'exploitation traduit la volonté
d'adapter le droit de
l'exploitation agricole aux
réalités économiques.
La législation est encore largement imprégnée d'une vision patrimoniale et
" agrarienne " de l'agriculture qui ne permet plus de
répondre aux
exigences qu'imposent les règles économiques. Un chef d'entreprise doit pouvoir
développer ses activités en fonction de l'évolution de la demande, sans subir
les
contraintes de réglementations qui relèvent d'un autre temps où la valeur d'une
exploitation reposait principalement sur le foncier. Néanmoins, votre
rapporteur souhaite
que cette entreprise agricole demeure à responsabilité personnelle et à taille
humaine.
Derrière cette référence, s'exprime le souhait de prendre en compte les
réalités
sociales.
Votre rapporteur estime que, pour encourager l'installation, il
faut
valoriser
les statuts
des hommes et des femmes qui choisissent d'exercer les métiers
de
l'agriculture.
Une agriculture dirigée par des sociétés de capitaux dans lesquelles les
exploitants
ne seraient plus maîtres de leur outil de travail ne permettrait pas
d'atteindre cet
objectif.
Si le statut des baux ruraux datant de 1945-1946 prend en compte certains
impératifs qui
sont aujourd'hui ceux d'un droit de l'entreprise agricole, c'est au cours de la
décennie
des années 1980 qu'a pris corps la nécessité d'une évolution du droit rural
vers la
prise en compte de l'entreprise agricole. Le rapport Gouzes a été le révélateur
de
cette nouvelle prise de conscience. Quatre innovations méritent, sous cet
aspect, d'être
notées : l'avènement d'un statut des conjoints d'exploitants
agricoles (1980),
la définition de l'activité agricole consacrée en 1988, l'extension des
procédures
commerciales de règlement judiciaire aux agriculteurs en difficulté (1984) et
l'institution des formules d'EARL.
La loi complémentaire agricole de 1990 met l'accent sur la nécessité de
" doter
l'exploitation agricole d'un cadre juridique, fiscal et social tenant compte des
caractéristiques spécifiques de l'activité agricole et de la diversité des
exploitations et adapter une économie d'entreprise "
(déclaration
de
principe d'ailleurs reprise dans la loi de modernisation de 1995).
On constate donc une promotion croissante du concept d'entreprise agricole.
Le projet de loi soumis à votre examen ne poursuit malheureusement pas cette
tendance,
alors que la consécration de la notion d'entreprise agricole devrait permettre
de faire
face au défi de renouvellement des générations et au risque de concentrations
excessives ou à l'intégration par des entreprises d'amont et d'aval.
La principale caractéristique de l'exploitation agricole a toujours été le lien
entre
la famille et l'entreprise. L'exploitation agricole familiale a été, en effet,
jusqu'à
maintenant au coeur du modèle français. Les liens entre l'exploitation agricole
et la
famille ont d'ailleurs imprégné profondément la vie sociale rurale.
Pour autant, l'exploitation agricole est avant toute autre chose une entité
économique.
Entité qui n'est pas définie par le droit, qu'il soit français ou européen.
Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes a dû constater qu'il était
impossible de dégager des dispositions du traité ou des règles du droit
communautaire
dérivé une notion uniforme d'exploitation.
En droit interne, le mot
" exploitation "
est
utilisé à
double sens.
Le législateur emploie le terme exploitation pour désigner une activité
humaine. C'est
le cas de l'article L.412-5 du code rural qui permet au preneur ayant
préempté
" de
faire assurer l'exploitation du fonds "
par un membre de sa
famille ou de
l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 qui édicte des règles
particulières en cas
" d'exploitation "
par chacun
des époux
d'un fonds agricole séparé.
Mais le même législateur emploie aussi ce même terme pour désigner l'ensemble
des
biens affectés à l'exercice de l'activité agricole. C'est ainsi qu'il faut
comprendre
les dispositions organisant l'attribution préférentielle des exploitations
agricoles ou
celles instituant un contrôle de la structure de celles-ci.
Quel que soit le sens dans lequel il a été utilisé, le terme
" exploitation " est repris par toutes les branches du
droit rural.
Pourtant, depuis les années 1960, un autre terme est apparu,
celui
d'entreprise
agricole
sans recevoir véritablement de consécration légale. Cette
évolution du
langage
est le reflet d'une évolution économique et sociale.
Sans pour autant bannir de notre droit rural le terme
" exploitation ", votre rapporteur souhaite ouvrir la voie
à une
reconnaissance de la notion d'entreprise agricole.
CHAPITRE Ier -
L'exploitation agricole
Ce chapitre
regroupe 13 articles (6 à 12ter).
Il concerne la définition des activités agricoles, le registre de
l'agriculture, la
définition de l'exploitant et quelques dispositions relatives au bail rural.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à substituer
le terme
d'entreprise à celui d'exploitation.
Article 6 -
(Article L.311-1 du code rural) -
Définition des activités agricoles
Cet article
vise à adapter la définition des activités agricoles à la reconnaissance de la
multifonctionnalité de l'agriculture.
1. L'état du droit
L'article L.311-1 du code rural donne des activités agricoles une
définition issue
de la loi du 30 décembre 1988 et caractérisée par un élargissement des
activités entrant dans son champ. Il s'agissait, à l'époque, de mettre un terme
aux
difficultés soulevées tant par l'évolution des techniques de culture et
d'élevage que
par le développement de certaines formes de tourisme rural. En effet, la
qualification
commerciale parfois attribuée par la jurisprudence aux activités ainsi exercées
était
source d'insécurité. Cette insécurité était d'autant plus redoutable que les
critères de qualification retenus par le Conseil d'Etat et par la Cour de
cassation
différaient. Par ailleurs, les conséquences attachées à la commercialité étaient
inégalement ressenties. Certaines étaient jugées bénéfiques : il en
allait
ainsi de l'application du droit des procédures collectives. Pour la plupart,
cependant,
ces conséquences présentaient des inconvénients. Tel était généralement le cas
en
matière fiscale et en matière de bail. Tel pouvait encore être le cas en
matière de
société lorsque la structure retenue était de type civil.
A défaut d'une définition juridique précise et communément acceptable de
l'activité
agricole, des textes, en particulier de droit fiscal et social, ont parfois
donné leur
propre définition de l'activité agricole. Tantôt, ces textes portent à
considérer
comme commerciales des activités que l'article L.311-1 du Code rural répute
agricoles. Tantôt, au contraire, ils qualifient agricoles des activités que cet
article
ne tient pas pour telles.
La question se pose donc de l'incidence de la définition donnée par
l'article L.311-1 sur ces textes spéciaux.
Pour l'un d'entre eux, la réponse ne souffre aucun doute. L'article 1144
du Code
rural étend l'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés
agricoles à
des personnes qui, même au regard de l'article L.311-1 du Code rural,
n'exercent pas
une activité agricole. Cette affiliation n'est pas remise en cause. Les
activités
énumérées à l'article 1144 sont expressément considérées comme agricoles
pour
ce qui intéresse l'assujettissement au régime obligatoire des salariés
agricoles.
Bien qu'elle ne soit pas formellement énoncée pour les autres textes, la
solution ne
paraît pas devoir être différente. Dans le silence de la loi, il est difficile
de les
tenir pour implicitement abrogés. D'une part, la thèse de l'autonomie de droit
fiscal
pourrait être invoquée en faveur de la survie des dispositions relevant de cette
discipline. D'autre part, de façon à la fois plus sûre et plus générale, il peut
être rappelé qu'en principe, une disposition générale nouvelle
(l'article L.311-1
du Code rural) n'abroge pas une disposition spéciale plus ancienne.
On peut, en fait, distinguer trois types d'activités agricoles.
Activités agricoles par nature
La loi répute agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal
(C. rur.,
art. L. 311-1).
Cette formulation fait de la notion de cycle
biologique un
élément central de définition. Elle rompt le lien traditionnel entre
l'agriculture et
la terre. Celle-ci n'est plus indispensable à l'exercice de l'activité
agricole. La
relation, à cet égard, est d'autant plus faible que la référence au caractère
naturel
du cycle a été volontairement et rapidement abandonnée au cours des débats de
la loi
de 1988.
Dans l'ordre juridique, les véritables supports de l'activité agricole sont
dans les
végétaux et les animaux, de sorte que l'élevage industriel, la pisciculture, la
culture
sans sol relèvent certainement du secteur agricole. Il en va encore plus
sûrement ainsi
pour les cultures marines dont la loi a récemment affirmé le caractère
agricole.
L'élargissement du domaine de l'activité agricole comporte cependant une double
limite.
La première limite résulte de la lettre de l'article L.311-1. Pour être
qualifiée
agricole, l'activité doit constituer une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement du cycle biologique. Deux conséquences semblent en
découler :
En premier lieu, il ne suffit pas qu'une entreprise apporte sa contribution au
déroulement du cycle biologique. Encore faut-il que cette contribution
constitue un point
de passage obligé. Ainsi, l'horticulteur qui repique des boutures d'oeillets
qu'il a
achetées en herbe en vue de les faire raciner exerce une activité agricole par
nature
car le repiquage constitue une étape nécessaire au développement des plants. En
revanche, la mise en terre de plants déjà racinés dans le dessein de les
revendre ne
correspond pas à une étape nécessaire et caractéristique du cycle biologique.
Cette
activité ne répond pas à la définition légale de l'activité agricole ;
En second lieu, l'activité doit, pour être agricole, affecter directement le
cycle
biologique. Elle ne semble donc pas pouvoir être qualifiée comme telle si elle
consiste
en opérations de transformation, distinctes de l'encadrement de la seule
croissance
(ainsi, par exemple, des opérations de dressage d'animaux ou d'affinage).
Une deuxième limite, d'origine jurisprudentielle, semble résider dans la nature
de la
maîtrise exercée sur le cycle biologique. Bien qu'aucune directive tirée de la
loi ou
des travaux préparatoires ne le suggère, une maîtrise simplement effective est
insuffisante. Tel paraît, en tout cas, être le sens d'un arrêt de la Cour de
cassation.
Constatant qu'un entraîneur de chevaux de course recevait en pension
" des
chevaux appartenant à autrui sans que soit déterminé à l'avance s'il (aurait) la
charge de leur entraînement pour tout ou seulement partie de leur vie de
chevaux de
course ", la Cour en conclut que, faute d'être investi de la maîtrise
nécessaire, l'intéressé n'exerçait pas une activité agricole.
Activités agricoles par relation
L'article L.311-1 du Code rural retient à ce titre deux types d'activités.
Ce sont d'abord celles
" qui ont pour support
l'exploitation ".
En
première analyse, ont ce caractère, les activités diverses exercées sur les
lieux
mêmes de l'exploitation : fermes auberges, campings, gîtes ruraux,
activités
cynégétiques, équestres, etc. La solution n'est pourtant pas si certaine. Sans
doute
les travaux préparatoires sont-ils en ce sens. La lettre du texte suggère
néanmoins une
interprétation différente. En effet, le
" support "
dont
il
est question est " l'exploitation " et non le sol sur
lequel elle est
implantée. Toute activité exercée en dehors du périmètre de l'exploitation, mais
grâce aux moyens réunis pour celle-ci, serait alors susceptible d'être
considérée
comme agricole. Tel serait, par exemple, le cas pour certaines formes
d'entreprises de
travaux agricoles. Inversement, certaines activités exercées sur le site, mais
selon des
moyens étrangers à l'exploitation échapperaient à la qualification
agricole :
ainsi de certains gîtes ruraux dans lesquels les produits employés ou consommés
ne sont
pas tirés de l'exploitation.
Le second type d'activité envisagé par l'article L.311-1 du code rural
concerne
celles qui
" prolongent l'acte de production ".
Cette
expression permet certainement de considérer comme agricole la transformation
de produits
élevés ou cultivés au sein de l'exploitation et la vente de ces produits (vente
directe
ou à la grande distribution). En revanche, quand la transformation porte sur
des produits
achetés, la qualification agricole doit être écartée : la
transformation de
produits achetés ne constitue pas un prolongement de l'acte de production.
Pour revêtir un caractère agricole, les activités ci-dessus doivent être
exercées par
un exploitant agricole. L'exigence est compréhensible. Considérer, par exemple,
systématiquement comme agricole toute activité de transformation de produits
agricoles
eût été inutile, artificiel et éventuellement coûteux. Il demeure que la loi
actuelle
ne définit pas l'exploitant agricole. L'expression ne figure même pas dans les
dispositions relatives à l'inscription au Registre de l'agriculture
.
Il
faut
considérer comme tel celui qui exerce habituellement, à titre professionnel, une
activité agricole par nature -l'article 7 du projet de loi tend
d'ailleurs à
combler cette lacune-.
En revanche, la question se pose de savoir s'il est indispensable que
l'activité agricole
par nature soit exercée à titre principal. La jurisprudence paraît plutôt
consacrer
l'affirmative. En termes d'opportunité, cette solution est souvent critiquée.
Sur le
terrain strictement juridique, indépendamment d'une mise en oeuvre souvent
délicate,
elle est également contestable. D'une part, la lettre du texte de 1988 ne
suggère aucune
distinction entre une activité principale et une activité accessoire. D'autre
part,
cette distinction était initialement faite dans le projet de loi de 1988 et a
été
abandonnée au cours des débats. En d'autres termes, si l'on s'en tient à la loi
et aux
travaux préparatoires, il n'existerait aucun seuil légal au-delà duquel une
activité
agricole par relation (ou de prolongement) deviendrait susceptible d'une
requalification.
Activités mixtes
En dépit de son élargissement, la définition des activités agricoles n'englobe
pas
toutes celles susceptibles d'être exercées par un exploitant. Celui-ci peut
avoir, en
parallèle, une activité totalement différente, de nature salariale ou
commerciale par
exemple. Il peut aussi exercer une activité qui, sans être elle-même agricole
-fût-ce
par relation- se rattache à l'activité agricole qu'il exerce par ailleurs.
Ainsi de
l'exploitant qui, outre la transformation de sa propre production, transforme ou
commercialise des produits achetés auprès d'un tiers. Alors que la première
activité
est agricole, la seconde est commerciale.
En droit fiscal, les problèmes posés par la pluri-activité sont multiples. Ils
se
présentent différemment en droit privé, mais ils sont tout aussi redoutables.
Le fait
qu'une personne exerce habituellement une activité commerciale lui confère, en
principe,
la qualité de commerçant. Peu importe que cette activité ne soit pas la seule.
Peu
importe même, dans une certaine mesure, qu'elle ne soit pas la plus importante.
Si les
deux activités sont étrangères l'une à l'autre, l'exploitant est considéré comme
ayant la double qualité d'agriculteur et de commerçant avec toutes les
conséquences qui
en découlent, y compris sous l'angle des incompatibilités éventuelles.
En revanche, quand les deux activités sont économiquement liées de telle sorte
que
l'une peut être regardée comme l'accessoire de l'autre, il est généralement
admis que
l'activité accessoire perd son caractère propre pour emprunter celui de
l'activité
principale. Le fait que, dans le contexte de son activité agricole, un
exploitant
pratique habituellement mais accessoirement, une activité de nature commerciale
n'entraîne donc aucune conséquence dans l'ordre de la commercialité.
Au demeurant, les situations de ce genre peuvent se révéler inconfortables.
D'une part,
le rôle joué par la règle de l'accessoire est majoritairement, mais non
unanimement
admise. D'autre part, il peut arriver qu'en pratique, la distinction du
principal et de
l'accessoire soit délicate. Enfin, les situations sont
évolutives : telle
activité initialement accessoire peut devenir principale et inversement. Or,
les enjeux
sont considérables. Ainsi, il y a bail commercial et non bail rural lorsque la
destination principale des lieux loués est commerciale. De même, quand
l'exploitant est
une société civile, celle-ci ne peut avoir qu'un objet civil. La sanction
applicable en
cas d'objet commercial n'est pas clairement définie : nullité de la
société
civile pour les uns, dégénérescence en société commerciale de fait pour les
autres ; elle est, dans tous les cas, particulièrement grave.
2. Le dispositif proposé
Alors que l'article L.311-1 est composé uniquement de deux
alinéas -le premier
définissant globalement les activités agricoles, le second précisant que
l'ensemble de
ces activités a un caractère civil- la multiplication des activités de
diversification et l'interprétation restrictive, par la jurisprudence, de la
définition
de l'article L.311-1, ont conduit le Gouvernement a souhaiter modifier
cette
définition.
L'article 6 du projet de loi, tout en conservant la définition globale des
activités réputées agricoles et l'affirmation de leur caractère civil, complète
l'actuel article L.311-1 en considérant comme agricoles au regard des
seuls livres
III (l'exploitation agricole) et IV (baux ruraux) (nouveaux) du Code
rural :
-
" Les activités de l'exploitant qui sont dans le
prolongement de
l'acte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le
cheptel et
les productions de l'exploitation "
; soulignons que les
activités de l'exploitant qui sont dans le prolongement de l'acte de production
sont
déjà réputées agricoles, notamment la transformation de produits élevés ou
cultivés
au sein de l'exploitation et la vente de ces produits.
L'intérêt du caractère agricole reconnu à ces activités de valorisation s'avère
relativement limité puisque tel était déjà le cas. Mais on comprend mieux
l'alinéa
lorsqu'on lit la version proposée initialement par la commission de la
production et des
échanges, qui souhaitait insérer une condition de
localisation : auraient
été ainsi considérées comme agricoles les activités de valorisation à la
condition
qu'elles soient exercées sur l'exploitation. Au contraire, on peut donc
considérer que
les activités de valorisation du cheptel et des productions sont agricoles même
si elles
ne se situent pas sur l'exploitation même. C'est notamment le cas en matière de
boucherie. Comment peut-on valoriser la viande sans la faire abattre et traiter
dans un
abattoir ? Comment ne pas admettre aussi qu'un agriculteur vende une
partie de
sa production au bord de la route ou dans un point de vente situé sur une
exploitation
voisine ?
-
" les travaux que l'exploitant réalise avec le matériel
nécessaire
à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire au sens de
l'article 75 du Code général des Impôts "
; ainsi
ont un
caractère civil les activités de prestation de services fournies par les
exploitants à
des tiers, qu'il s'agisse de personnes privées ou de collectivités locales. Les
activités d'entretien de l'espace rural ou de préservation de l'environnement,
comme les
opération de débroussaillement, de déneigement ou d'entretien des talus et des
haies
pourraient entrer dans cette catégorie.
En ne définissant pas de seuil pour déterminer le caractère accessoire des
activités
considérées comme telles, l'article 6 confie au juge le soin de décider au
cas par
cas. Néanmoins, l'article 75 du Code général des Impôts donne une
définition de
la notion " d'accessoire " : le revenu
" tiré
d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant
agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut
être pris
en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni
30 %
du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200.000 francs au
titre d'un
exercice ".
C'est donc au regard de cette définition qu'il appartiendra de caractériser ou
non
d'agricole telle ou telle activité :
- les activités de restauration réalisées par un exploitant à
condition :
qu'elles se situent sur le site de l'exploitation ;
qu'elles présentent un caractère accessoire ;
qu'elles soient assurées principalement au moyen des produits de
l'exploitation ;
qu'elles respectent les règlements et normes en vigueur, en particulier en
matière
d'hygiène et de sécurité, comme le font les artisans et commerçants.
- les activités d'hébergement à usage touristique ou de loisirs, à
condition :
qu'elles soient réalisées par l'exploitant ;
qu'elles se situent sur le site de l'exploitation ;
qu'elles présentent un caractère accessoire au sens de l'article 75 du Code
général des Impôts.
Rappelons que ces activités peuvent prendre la forme de location de logements,
de gîtes
ruraux, de chambres d'hôtes, de caravanes fixes ou de location de terrains de
campement.
Votre rapporteur tient à souligner que pour les activités de valorisation
(transformation et commercialisation) et de restauration, le renvoi à
l'article 75
du Code général des Impôts est absent.
Par ailleurs, la portée de ces dispositions est relativement limitée
puisqu'elle ne
concerne que les livres III et IV (nouveaux) du Code rural. Ces mesures
n'auront donc
aucune incidence sur le statut fiscal et social des exploitants.
L'avant-dernier alinéa de l'article 6 du projet de loi reprend une
disposition
insérée à l'article 40 de la loi d'orientation sur la pêche maritime pour
intégrer les activités de cultures marines dans le champ des activités
agricoles. Cette
reprise était nécessaire pour assurer l'égalité de traitement des exploitants,
qu'ils
relèvent de la mutualité sociale agricole ou du régime de protection sociale des
marins, c'est-à-dire de l'ENIM (établissement national des invalides de la
marine)
auquel sont affiliés les trois quarts des exploitants d'entreprise
conchylicoles.
L'assimilation des cultures marines aux activités agricoles ouvre aux
aquaculteurs marins
le droit de bénéficier notamment des aides à l'installation ou des procédures
applicables aux exploitations en difficulté.
Le dernier alinéa de cet article vise -opportunément- à indexer le seuil de
200.000 francs figurant à l'article 75 du Code général des Impôts sur
l'évolution des prix à la consommation.
3. L'examen de ce dispositif par votre commission
a) L'analyse du dispositif
Par sa référence au caractère accessoire que doivent avoir les activités de
restauration, d'hébergement et de loisirs, par le fait que le caractère
agricole de ces
activités serait reconnu au regard d'une partie seulement de la législation, la
nouvelle
définition s'avère particulièrement défavorable aux agriculteurs.
Une telle définition va à l'encontre de la notion de principe de
multifonctionnalité
de l'agriculture reconnue à l'article 1er. Elle constitue une limitation
dommageable
des activités concernées et une source d'accroissement des contentieux.
Votre rapporteur déplore la restriction ainsi apportée par l'article 6.
Alors que
le contrat territorial d'exploitation, considéré comme la pierre angulaire du
présent
projet de loi, consacre la multifonctionnalité de l'agriculture et a justement
pour
objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet
économique global
qui intègre les fonctions économique, environnementale et sociale de
l'agriculture, cet
article interdit toute possibilité de diversification viable dans un cadre
agricole.
Par ailleurs, le projet de définition de l'activité agricole marque une
régression
sensible par rapport à la définition juridique en vigueur, sur la base de
critères qui
apparaissent peu pertinents. Il introduit en effet la
notion
d'accessoire
pour la
quasi-totalité des activités de diversification (restauration, hébergement,
loisirs).
La mise en oeuvre de ce critère a pour effet d'exclure des activités agricoles
les
activités de diversification qui dépassent la notion d'accessoire quand bien
même
celles-ci seraient intimement liées à l'activité de production animale et
végétale.
Rappelons que la règle de l'accessoire, définie en la matière, est
particulièrement
stricte puisqu'elle fait référence aux seuils fiscaux de 200.000 francs et
de
30 % des recettes agricoles. Par exemple, les exploitants agricoles dont
le montant
annuel des recettes agricoles est de 400.000 francs ne pourront exercer des
activités de
diversification de nature agricole que dans la limite de 120.000 francs
(400.000 x
30 % = 120.000).
Dans ces conditions, la quasi-totalité des exploitations qui se sont
spécialisée dans
l'agritourisme en mettant en place un dispositif économiquement viable, tel que
les
fermes auberges seraient exclues du secteur agricole.
De plus, le projet de loi limite la portée du caractère agricole donné aux
activités de diversification aux seuls livres III et IV du code rural,
quand bien
même ces activités respecteraient la condition de l'accessoire. La nouvelle
définition
juridique de l'activité agricole est donc doublement restrictive par rapport à
la
situation actuelle.
Ajoutons que le projet de loi ne fait référence aux seuils fiscaux de
l'article 75
du CGI, pour définir la notion d'accessoire, que pour les activités de travaux
et
d'hébergement, et n'applique pas expressément ce seuil pour l'activité de
restauration.
Faut-il en conclure qu'il y aurait deux types
d'" accessoire " selon
la nature des activités ?
Soulignons en outre que les activités de diversification cessant d'être plus
considérées comme agricoles sur le plan juridique, seraient considérées comme
commerciales ou artisanales, ce qui aurait pour conséquences :
-
l'immatriculation aux répertoires professionnels non-agricoles.
Les intéressés devraient se faire immatriculer, soit au registre du commerce en
tant que
commerçants, soit au répertoire des métiers en tant qu'artisans, soit à l'un et
à
l'autre si les activités désormais considérées comme non-agricoles ont une
double
nature.
-
une incompatibilité avec le statut du fermage.
L'exercice d'activités non-agricoles pose un problème de compatibilité avec le
statut
du fermage, notamment lorsque ce type d'activités est exercé dans le cadre de
biens
loués soumis au statut des baux ruraux. Selon la jurisprudence la plus récente,
l'exercice d'activités commerciales dans le cadre de biens loués soumis au
statut du
fermage constitue une cause de résiliation du bail et peut ainsi entraîner la
suppression de tout ou partie de l'outil de travail.
Il faudrait, pour parer à ce risque, scinder le bail rural initial en deux
nouveaux baux,
un bail rural pour l'activité agricole restante et un bail soumis au statut des
baux
commerciaux pour l'activité commerciale ou artisanale.
Cette solution n'est toutefois que théorique, car dans la pratique il n'est pas
certain
que les bailleurs l'acceptent. De plus, dans l'hypothèse où cette solution
serait
retenue par les parties, la partie des biens loués au titre du statut des baux
commerciaux ferait sans aucun doute l'objet d'une majoration sensible du loyer
puisque le
prix des loyers des baux commerciaux est libre, à la différence du loyer des
baux
ruraux.
-
la remise en cause du développement des activités de diversification
dans les
zones agricoles.
La qualification non agricole des activités de diversification remet totalement
en cause
la possibilité d'obtenir des permis de construire dans les zones non
constructibles
affectées à un usage agricole dans les communes dotées d'un plan d'occupation
des sols.
Elle aurait donc pour effet d'interdire toute implantation ou extension
nouvelle puisque
les zones NC sont justement réservées à un usage agricole. Le Conseil d'Etat est
intransigeant sur ce principe.
De même, la règle de constructibilité limitée concernant les communes non
dotées de
plans d'occupation des sols serait, dans ces conditions, appliquée avec une
sévérité
accrue remettant en cause toute possibilité de développement, voire
d'implantation des
activités de diversification, même au sein des exploitations.
Enfin, l'article 6 soulève de multiples problèmes dont les effets
peuvent
largement dépasser la seule sphère de l'activité agricole.
-
une incertitude sur le plan social
Les conséquences d'une définition juridique restrictive de l'activité agricole
sont
difficiles à apprécier sur le plan social. La définition sociale est, en effet,
régie
par l'article 1114 du code rural alors que la définition juridique en
cours de
remaniement est celle de l'article L.311-1 du code rural.
La nouvelle définition risque néanmoins de semer le trouble et de susciter un
certain
nombre de contentieux à l'initiative des régimes sociaux compétents pour les
professions non salariées non agricoles.
Par ailleurs, il ne serait pas surprenant, à terme, que la définition sociale
soit peu
à peu harmonisée avec la nouvelle définition juridique pour assurer une certaine
cohérence entre les deux définition comme la loi du 23 décembre 1990,
loi
complémentaire à la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988. A
défaut
de mise en cohérence, il sera pour le moins paradoxal que les professionnels
concernés
soient considérés comme commerçants sur le plan juridique et agriculteurs sur
le plan
social.
Au-delà de cette incohérence, il y a un réel risque pour que les activités de
diversification, désormais considérées comme non-agricoles sur les plan
juridique, peu
à peu ne puissent plus relever du régime social agricole quand bien même la
définition
sociale ne serait pas expressément harmonisée avec la nouvelle définition
juridique.
En effet, la rédaction actuelle de la définition sociale de l'activité agricole
est
relativement floue et repose sur une jurisprudence fragile de la Cour de
cassation. Il est
fort possible que la Cour de cassation soit influencée par une nouvelle
définition
juridique restrictive et plus précise et fasse application de la notion de
l'accessoire
à la définition sociale de l'activité agricole.
Une telle situation générera des contentieux d'affiliation dont les exploitants
concernés feront les frais, tenaillés entre les deux régimes sociaux, qui vont à
nouveau s'affronter devant les juridictions compétentes, alors que leurs champs
de
compétence respectifs étaient à peu près stabilisés depuis quelques années.
Dans l'hypothèse où les activités " litigieuses " ne
pourraient
plus relever du régime social agricole, les exploitants retomberaient en
situation de
pluriactivité pure et simple avec les inconvénients que cela comporte :
formalisme
administratif supplémentaire en raison de l'affiliation obligatoire à deux
régimes
sociaux différents, risques de cotisations sociales plus élevées, risques de
prestations moindres.
De même, il est à craindre que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui
avait
rétabli une égalité de traitement justifiée entre les loueurs de gîtes ruraux
agriculteurs et non-agriculteurs, soit remise en cause au détriment des seuls
agriculteurs.
-
le risque d'une remise en cause de certaines réglementations
économiques
agricoles
La nouvelle définition de l'activité agricole pourra avoir une incidence sur la
réglementation économique agricole qui a justement été harmonisée avec la
définition
juridique actuelle.
En effet, la réglementation concernant les aides à l'installation et les plans
de
modernisation régie par la partie réglementaire du livre III du code rural
devra-t-elle être mise en conformité avec la nouvelle définition de l'activité
agricole pour permettre la prise en compte des activités de diversification
selon les
nouvelles limites ?
Ou cette réglementation sera-t-elle maintenue en l'état pour aboutir au
financement de
projets qui, en fin de compte, ne seront pas considérés comme agricoles mais
comme
commerciaux ?
-
La remise en cause de l'emploi des termes
" ferme " et
" fermier "
Les prestations agritouristiques proposées par les agriculteurs utilisent très
souvent
des dénominations qui comprennent les termes " ferme " ou
" fermier ". Ces dénominations peuvent éventuellement avoir
fait
l'objet d'un dépôt de marque auprès de l'INPI. L'emploi de ces mentions
valorisantes
est strictement encadré afin d'éviter un usage abusif de nature à tromper les
consommateurs. Il en est ainsi des dénominations telles que ferme-auberge,
ferme de
séjour ou ferme-équestre.
Sur ce sujet, un consensus s'est établi pour considérer que si toutes les
productions
fermières sont des productions agricoles, toutes les productions agricoles ne
sont pas
nécessairement des productions fermières. En toute hypothèse, le postulat de
base est
que les productions fermières doivent être des productions agricoles.
Dans le cas où la définition juridique de l'activité agricole exclurait un
certain
nombre d'activités de diversification du giron agricole en considérant qu'il
s'agit
d'activités commerciales, qu'en sera-t-il dans ces conditions de l'usage des
termes
précités ?
Faudra-t-il considérer que les fermes-auberges, fermes de séjour et fermes
équestres,
dont les conditions économiques de fonctionnement n'auront aucunement été
modifiées,
ne pourront plus faire emploi des appellations valorisantes qui caractérisent
leur
identité et déterminent leur viabilité économique ?
Ou pourra-t-on considérer que les activités fermières pourront éventuellement
être
des activités commerciales ?
-
L'exercice d'activités non-agricoles dans le cadre des sociétés
civiles
agricoles et le risque de retrait d'agrément des GAEC
Dans le cas où les activités de diversification sont juridiquement qualifiées de
commerciales, il apparaît évident que celles-ci ne peuvent plus être maintenues
au sein
de sociétés civiles dont l'objet est agricole, notamment si ces activités
revêtent une
certaine importance. D'ailleurs, le maintien de ces activités au sein des
sociétés
civiles agricoles pose très souvent un problème fiscal en raison du passage
obligatoire
à l'impôt sur les sociétés.
Au-delà de ce problème général concernant l'ensemble des sociétés agricoles, la
qualification non-agricole des activités de diversification pose un problème
particulier
pour les GAEC, qui relèvent d'une réglementation particulière. Les GAEC font
l'objet
d'un agrément administratif qui leur permet de bénéficier du principe de la
transparence, principe qui caractérise ce type de société. Ce principe n'est
acquis que
dans la mesure où les différents associés respectent un certain nombre de
règles.
Ainsi, les associés doivent notamment être agriculteurs à titre principal. De
façon
plus précise, le ministère de l'agriculture indique par une note de service
récente
(note de service DEPSE/SDSEA/N98-7035du 30 septembre 1998) que d'une
manière
générale, il est nécessaire de ne pas admettre qu'un associé de GAEC conserve
une
activité rémunérée à l'extérieur du GAEC sauf dans les zones de montagne ou
défavorisées.
Dans ces conditions, la requalification de certaines des activités des
agriculteurs en
activités commerciales risque de remettre en cause l'agrément des GAEC qui ont
mis en
place ce type d'activités.
Il faut rappeler que le retrait d'agrément a pour conséquence immédiate de
mettre fin
au principe de la transparence, notamment sur le plan fiscal et économique, et
remet en
cause la viabilité de ces sociétés.
b) La proposition de la Commission
Face à un tel constat, votre rapporteur a souhaité que les différentes
parties
prenantes négocient afin de parvenir à un texte de compromis.
Ce texte de conciliation n'étant pas encore élaboré, votre rapporteur vous
propose de
supprimer cet article et d'en revenir, pour l'instant, au droit en vigueur
.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 7 -
(Article L.311-2 du Code rural) -
Registre de l'agriculture
Cet article
donne une nouvelle rédaction à l'article L.311-2 du code rural relatif au
registre
de l'agriculture.
1. Le droit en vigueur
L'article L.311-2, dans sa rédaction actuelle, indique que toute personne
physique
ou morale qui exerce des activités agricoles doit être immatriculée sur un
registre de
l'agriculture, cette formalité ne dispensant pas d'une éventuelle
immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Cette disposition, adoptée par analogie avec le répertoire des métiers du
secteur
artisanal, est issue de l'article 3 de la loi n° 88-1202 du
30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique
et social.
Cet article, repris du projet de loi de modernisation, dispose que toutes les
personnes
physiques ou morales qui produisent et effectuent des livraisons ou des ventes
de produits
agricoles doivent être inscrites à un registre de l'agriculture. Il s'inspire
des
conclusions du rapport Gouzes, qui reprennent elles-mêmes une ancienne
revendication des
organisations professionnelles agricoles.
Il vise à mieux définir la profession d'agriculteur au plan tant fiscal que
social ou
juridique. Toute personne inscrite au registre de l'agriculture serait
présumée, sauf
preuve contraire, avoir la qualité d'agriculteur exploitant et serait soumise à
toutes
les conséquences attachées à cette qualité.
Pour présenter un réel intérêt, le registre aurait dû être conçu de manière
assez
ambitieuse afin de permettre une meilleure connaissance des entreprises
agricoles et de la
situation des secteurs de production rendant possible le contrôle du respect des
obligations sanitaires, sociales et fiscales et afin d'éviter des distorsions de
concurrence au détriment des agriculteurs. En distinguant éventuellement les
personnes
qui exercent l'activité agricole à titre principal et auxquelles la loi
reconnaît le
statut d'agriculteur, le registre aurait pu être une source privilégiée
d'information
sur la situation juridique des personnes. Par ailleurs, ce registre aurait pu
être un
excellent outil pour des études économiques et pour la mise en oeuvre d'une
certaine
forme de publicité à l'égard des tiers.
L'application de cet article est restée lettre morte et ce pour plusieurs
raisons :
- l'absence de volonté de la part de l'administration ;
- l'absence de désignation de l'organisme à même de tenir ce
registre ;
- l'absence de sanctions applicables.
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé pour l'article L.311-2 est composé de quatre alinéas.
Il est précisé, dans le premier alinéa que cette immatriculation de toute
personne
physique ou morale exerçant des activités agricoles ne concerne pas les
activités
forestières, ainsi que les cultures marines. L'exclusion des cultures
marines -qui
font l'objet de dispositions particulières conformément au troisième
alinéa- apparaît logique puisque, bien qu'étant des activités agricoles,
ces
exploitants sont souvent inscrits au cadastre conchyclicole tenu par les
directions
départementales des affaires maritimes et au registre des concessions
attribuées, géré
par le centre administratif des affaires maritimes : en effet,
l'exercice d'une
activité de cultures marines s'exerce le plus souvent sur le domaine public
maritime ou
nécessite une prise d'eau, ce qui impose l'obtention d'une concession.
Cette immatriculation, mise en place par la chambre d'agriculture, est
effectuée sur la
base de la déclaration de l'exploitant qui mentionne la " forme
juridique et la
consistance de la ou des exploitations sur lesquelles " l'exploitant
travaille.
En outre, cette inscription et le registre de l'agriculture sont accessibles au
public.
Le deuxième alinéa du nouveau texte proposé pour l'article L.311-2 reprend le
texte en
vigueur en précisant que l'inscription à ce registre ne dispense pas, le cas
échéant,
de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le dernier alinéa prévoit un décret en Conseil d'Etat.
Ce registre pourrait être un outil de transparence et de connaissance de la
profession
agricole.
Certains souhaiteraient d'ailleurs associer à ce registre une carte
professionnelle qui
permettrait, notamment dans certains secteurs d'activité bien spécifiques comme
l'horticulture et les pépinières, d'identifier clairement les professionnels en
règle
avec l'administration et les services fiscaux.
Votre rapporteur reconnaît qu'en effet, la délivrance d'une carte
professionnelle a
été demandée à plusieurs reprises par les professionnels de l'horticulture. Le
groupe
de travail " fruits et légumes " du Sénat, présidé par notre
collègue Jean Huchon, a d'ailleurs recommandé la mise en place de ce
dispositif.
Votre rapporteur approuve la notion de carte professionnelle. Il considère,
néanmoins,
que face à l'échec depuis dix ans du registre agricole, il ne serait pas
raisonnable
aujourd'hui d'instaurer à la fois le registre et la carte
professionnelle : avant d'imposer par la loi un mécanisme nouveau,
autant
s'assurer tout d'abord que le registre fonctionnera cette fois-ci réellement.
Votre
rapporteur souhaite donc que le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier
alinéa soit
le plus précis possible afin de rendre opérationnel cet outil.
Par ailleurs, sans aller jusqu'à proposer un amendement relatif aux
sanctions en cas
de défaut d'immatriculation au registre de l'agriculture -alors que tels
est le cas
pour le registre des sociétés- votre rapporteur vous proposera à l'article
suivant
de lier l'inscription sur les listes électorales pour les chambres
d'agriculture à
l'immatriculation au registre de l'agriculture.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article
sans modification.
Article additionnel après l'article 7 -
(Article L.511-8-1 du code rural)
Cet article
vise à lier l'inscription sur la liste élctorale pour les chambres
d'agriculture à
celle du registre de l'agriculture.
Dix années n'ont pas permis au registre de l'agriculture de s'imposer dans le
monde
agricole.
En liant l'inscription sur la liste électorale pour les chambres d'agriculture
à celle
du registre de l'agriculture, votre rapporteur considère qu'une telle
disposition
incitera fortement les agriculteurs à s'acquitter de cette formalité.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel ainsi
rédigé.
Article 7 bis -
(Article L.311-5 du Code rural) -
Définition de l'exploitant agricole
Cet article
vise à donner une définition de l'exploitant agricole en insérant un
article L.311-5 dans le Code rural.
Selon les termes de ce nouvel article L.311-5, est définie comme
exploitant agricole
toute personne physique qui, soit individuellement, soit au sein d'une société,
remplit
les conditions cumulatives suivantes :
- exerce une activité au sens de l'article L.311-1 à titre
professionnel ;
- assure la surveillance et la direction de l'exploitation ;
- participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation.
Cette
condition devrait permettre d'éviter la prise de contrôle des exploitations par
des
apporteurs de capitaux et la mise sous tutelle des agriculteurs par le biais de
processus
poussés d'intégration ;
- bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes.
Signalons que cette définition de l'exploitant agricole est sans effet sur les
textes
communautaires. Par ailleurs, placée en tête du livre III du Code rural, cette
définition peut devenir la référence chaque fois que dans ce livre est évoquée
la
notion d'exploitant.
Votre rapporteur vous propose un amendement visant à compléter la liste des
conditions que doit remplir tout professionnel pour être considéré comme
exploitant
agricole. Ce dernier doit être immatriculé au registre de l'agriculture et ne
doit pas
être titulaire d'un contrat de travail.
A défaut d'adopter une telle mesure, les salariés détenant quelques parts dans
une SCEA
et exerçant des fonctions de direction (chef de culture par exemple) pourraient
être
considérés comme des exploitants agricoles. Les possibilités de détournement de
la
réglementation seraient alors aisées.
Cependant, la référence au contrat de travail et non à la position de salarié
que
peuvent détenir les mandataires sociaux peut conduire à considérer comme
exploitants
les PDG de sociétés anonymes et autres associés exploitant de SARL, qui sont
considérés comme salariés mais ne sont pas réellement subordonnés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 -
(Article L.411-1 du Code rural) -
Champ d'application du statut du fermage
Cet article
vise à modifier le premier alinéa de l'article L.411-1 du Code rural en
prévoyant
que toutes les activités agricoles, telles qu'elles sont définies à l'article
L.311-1,
peuvent être exercées dans le cadre du statut du fermage.
1. Le droit en vigueur
L'article L.411-1 du Code rural a été introduit dans le Code rural par les
lois des
4 juillet 1980 et 1er août 1984. Il a pour objectif essentiel de
préciser le
domaine d'application du statut du fermage, afin d'enrayer la multiplication des
" contrats de façade " ; il tend également à
faciliter la
résolution de quelques difficultés, comme la preuve du bail par exemple.
Selon les termes du premier alinéa de l'article L.411-1 du code précité,
est
considéré comme bail agricole :
-
la mise à disposition :
ces termes expriment de façon
concrète
la délivrance du bien loué impliquée par tout contrat de louage. Le bailleur
doit
procurer au preneur la jouissance d'un fonds agricole. Cette obligation suppose
nécessairement une " mise à disposition " du
fonds ;
-
à titre onéreux :
le prix est un élément nécessaire pour
caractériser le contrat de louage. La mise à disposition d'un bien à titre
gratuit est
constitutive d'un prêt à usage (ou commodat) et non d'un bail. L'appréciation du
caractère gratuit de la convention peut susciter des difficultés. Ce caractère
disparaît dès que des services ou des prestations en nature sont fournis.
Ainsi, lorsque
le propriétaire laisse la jouissance d'une terre moyennant l'obligation de
cultiver des
biens lui appartenant ou de pourvoir à tous ses besoins, la convention, quelle
que soit
sa dénomination, est constitutive d'un bail. L'occupant d'une parcelle qui, en
contrepartie de la jouissance du fonds, livre à une coopérative une quantité de
céréales pour le compte du propriétaire, est également fondé à se prétendre
titulaire d'un bail rural ;
-
d'un immeuble à usage agricole :
par hypothèse, la mise
à
disposition doit avoir pour objet un immeuble agricole. Cette exigence
s'apprécie en
fonction des caractéristiques du bien. Ainsi, une cave vinicole, de par sa
nature même,
est un immeuble à usage agricole. Les bâtiments destinés à un élevage hors sol
répondent aussi à cette définition. En revanche, n'entre pas dans le champ
d'application du statut le contrat qui porte sur des terrains forestiers ou sur
des landes
et maquis non susceptibles de culture et qui ne peuvent être considérés comme
des
terres à pâturages ;
-
en vue de l'exploiter :
le caractère agricole de
l'immeuble mis
à disposition ne suffit pas à entraîner l'application du statut du fermage. Il
faut, en
outre, que la convention ait été conclue en vue de l'exploitation agricole,
c'est-à-dire d'une activité se caractérisant par la maîtrise d'un cycle
biologique de
caractère végétal ou animal.
2. Le dispositif proposé
L'article 8 du projet de loi d'orientation agricole vise à insérer après
le terme
" exploiter " l'expression " pour y exercer une
activité
agricole définie à l'article L.311-1 ". Cet ajout permet de
prendre en
compte la multifonctionnalité de l'agriculture consacrée à
l'article L.311-1 du
code précité et permet aux preneurs de sécuriser leurs engagements dans de
nouvelles
activités agricoles situées dans le prolongement de l'acte de production ou
ayant pour
support l'exploitation agricole.
En effet, traditionnellement il y a bail agricole, dès lors que le fonds est
loué en vue
d'exploiter l'immeuble à usage agricole, c'est-à-dire de mettre en culture. A
partir du
moment où l'agriculteur, notamment dans son CTE, oriente et diversifie son
activité vers
la restauration, l'accueil à la ferme..., il est logique qu'il puisse conserver
la
location de son fonds puisque son activité reste agricole, même si elle est
différente
d'une activité centrée exclusivement sur la production.
Votre rapporteur approuve cette harmonisation du champ d'application du statut
du fermage
avec la définition de l'activité agricole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 9 -
(Article L.411-27 du code rural) -
Protection du preneur appliquant des méthodes culturales favorables à
l'environnement
Cet article
vise à compléter l'article L.411-27 du Code rural afin de protéger le
preneur qui
applique des méthodes culturales favorables à l'environnement.
1. Le droit en vigueur
Si le preneur dirige librement son exploitation, outre le paiement du loyer ou
du fermage,
il est soumis à certaines obligations issues non seulement du droit commun du
bail (telle
que l'obligation d'user de la chose en bon père de famille), mais aussi au
caractère
particulier du bail à ferme.
L'article L.411-25 du code rural précise l'obligation d'engranger dans les
lieux
destinés à cet effet ; l'article L.411-26 définit l'obligation du
preneur d'informer le bailleur des usurpations connues au détriment du
fonds ; l'article L.411-28 sanctionne la suppression d'obstacles
à la
réunion de parcelles (talus, haies,
rigoles...) ; l'article L.411-29
prévoit l'accord du bailleur lorsque le preneur souhaite retourner les terres ou
effectuer un changement des modes de cultures.
C'est dans ce cadre juridique que l'article L411-27 impose plusieurs
obligations aux
preneurs :
- garnir le fonds rural des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son
exploitation ;
- ne pas changer de destination le bien loué en abandonnant la
culture ;
- exploiter en bon professionnel ;
- ne pas employer la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a
été
destinée ;
- exécuter les clauses du bail afin d'éviter un dommage pour le bailleur.
Le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail et obtenir
des
dommages et intérêts.
Néanmoins, en vertu de l'article L.411-31 renvoyant à
l'article L.411-53-2°,
la résiliation ne peut être prononcée que dans la mesure où la réorientation de
la
production ou le changement d'activités est de nature à compromettre
" la
bonne exploitation du fonds ".
Rappelons que les manquements qui causent un préjudice à l'exploitation du
fonds ou, qui
affectent la valeur des biens loués sont appréciés souverainement par les juges
du
fonds.
Lorsqu'un preneur met en oeuvre des méthodes culturales favorables à la
protection de
l'environnement, une baisse de productivité peut survenir. Les
articles L.411-27 et
411-31 pourraient ainsi conduire le bailleur à demander la résiliation du bail
conformément au droit en vigueur.
2. Le dispositif proposé
Afin d'éviter une telle difficulté, l'article 9 du projet de loi précise
que si le
preneur applique des méthodes culturales ayant pour objet de protéger :
- l'environnement,
- la qualité de l'eau et des produits,
- la biodiversité,
Le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail, pour le seul motif
d'une
"
la mauvaise exploitation du fonds
".
Votre rapporteur approuve cette mesure de précaution qui vise à assurer la
sécurité
juridique des relations entre les deux parties.
Il vous propose néanmoins un amendement relatif à l'épandage des boues. En
effet,
actuellement, certains propriétaires demandent la résiliation du bail dès lors
que des
boues urbaines ont été épandues, alors même qu'elles étaient conformes aux
prescriptions réglementaires, techniques et sanitaires en vigueur.
Il est nécessaire aujourd'hui, à la fois, de donner une sécurité juridique au
preneur
qui accepte l'épandage, mais aussi de tenir compte de l'intérêt du bailleur
puisque ce
dernier doit avoir l'assurance du respect de toutes les normes en vigueur.
Ce problème étant délicat, la commission a adopté cet amendement sous réserve
que le
rapporteur puisse le retirer en séance publique en fonction des explications du
ministre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 10
(Article L.411-33 du code rural)
Résiliation du bail et contrôle des structures
Cet article
tend à compléter l'article L.411-33 du code rural compte tenu des nouvelles
dispositions
relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles inscrites à
l'article 16 du projet de loi.
1. Le droit en vigueur
L'article L.411-33 prévoit trois cas dans lesquels le preneur peut demander la
résiliation du bail pour impossibilité de poursuivre le travail :
- lorsque l'un des membres de sa famille, indispensable au travail de la
ferme, ou
lui-même est frappé d'incapacité grave et permanente ;
- lorsque la famille est amputée d'un ou de plusieurs de ses membres
indispensables
au travail de la ferme, par suite de décès ;
- lorsque le preneur a acquis une autre ferme qu'il doit exploiter
lui-même
Dans tous ces cas, la résiliation prend effet dans les conditions fixées à
l'article L.411-34, dernier alinéa, du code rural.
Rappelons que cette liste n'est pas limitative. D'une part, le droit commun
permet au
fermier de faire résilier son bail en cas de manquement du bailleur à ses
obligations.
D'autre part, plusieurs textes spéciaux du code rural ou du code de l'urbanisme
lui
reconnaissent également la faculté d'exiger qu'il soit mis fin au contrat.
2. Le dispositif proposé
L'article 10 du projet de loi prévoit une nouvelle hypothèse dans laquelle
le
preneur peut demander la résiliation du bail : il s'agit de l'absence
d'autorisation
administrative de poursuivre l'exploitation, comme cela est prévu à
l'article 16 du
projet de loi qui modifie l'article L.331-2 du code rural.
L'article 16 du projet de loi énonce en effet, pour le quatrième alinéa de
l'article L.331-2, que
"
toute diminution du nombre total
des
associés exploitants au sein d'une exploitation est assimilée à un
agrandissement au
bénéfice des autres associés et entraîne pour ceux-ci l'obligation de
solliciter une
autorisation préalable pour continuer l'exploitation dès lors que
l'exploitation en
cause a une superficie supérieure au seuil... "
fixé par le schéma
directeur départemental des structures.
Les exploitants qui restent dans la structure sociétaire ont donc le choix
entre deux
possibilités :
- soit ils trouvent un nouvel associé pour remplacer le partant,
- soit ils ramènent la taille de l'exploitation à une superficie conforme
aux
normes du schéma départemental.
Afin de permettre la mise en oeuvre de la seconde option, donc la réduction de
la surface
d'exploitation, pour les associés soumis au statut du fermage,
l'article 10 prévoit
que le preneur peut demander la résiliation du bail s'il n'a pas obtenu
l'autorisation de
poursuivre l'exploitation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 10 bis -
(Article L.411-37 du code rural) -
Mise à disposition de biens loués au profit d'une société
Cet article
modifie la rédaction de l'article L.411-37 du code rural en précisant les
conditions
dans lesquelles un preneur associé d'une société principalement agricole peut
mettre à
disposition de celle ci tout ou partie des biens dont il est locataire
pour la durée
du bail restant à courir.
1. Le principe de l'interdiction de la sous-location
En matière de transmission entre vifs du bail rural, l'article L.411-35, alinéa
3 du
code rural interdit au preneur de sous -louer. Il existe néanmoins des
exceptions à
l'interdiction de sous-louer ou de céder : il s'agit :
- de sous-location et d'échanges permis dans des cas spécifiques (échange
en
jouissance, sous-location de parcelles, hébergement des parents) ;
- de cession au profit du conjoint ou de descendants ;
- d'adhésion à une société, deux hypothèses étant visées : d'une part
lorsque
le preneur apporte son droit au bail à une société civile d'exploitation
(article
L.411-38 du code rural) ; d'autre part en cas de mise à la disposition d'une
société
des biens loués. Cette dernière possibilité est prévue par l'article L.411-37
du code
rural. Elle ne concerne pas les GAEC. Cette opération n'est pas juridiquement
un apport.
Elle s'analyse comme une sous-location ou un prêt à usage si elle a un caractère
gratuit. La tendance de la doctrine est de conclure néanmoins, dans ce cas, à
un contrat
innommé, engendrant une " coexploitation ".
2. L'article L.411-37 du code rural
L'article L.411-37 du code rural est issu des lois n° 79-1115 du
22 décembre 1979 et n° 88-1202 du 30 décembre 1988.
Les conditions de mise à disposition
Conditions relatives à la société bénéficiaire :
-
la mise à disposition peut être faite soit à une société dotée de
la
personnalité morale, soit à une société en participation. Dans cette seconde
hypothèse, la société doit être régie par des statuts établis par un écrit ayant
acquis date certaine. La loi autorise donc l'opération aussi bien avec une
société
civile (et particulièrement une EARL) qu'avec une société à forme commerciale
ou une
coopérative
27(
*
)
. L'objet social doit être
principalement
agricole. Enfin, seules des personnes physiques peuvent être membres de la
société
(associés).
Conditions relatives au preneur à ferme
Le fermier a l'obligation d'aviser préalablement le bailleur par lettre
recommandée avec
accusé de réception. L'avis doit, à peine de nullité, indiquer les noms et
prénoms
des associés, les parcelles mises à la disposition de la société (l'opération
peut
porter sur tout ou partie des biens loués), la durée de celle-ci, sa forme et
son objet.
Le bailleur ne peut pas s'opposer à la mise à disposition.
Cette obligation d'information est une formalité primordiale. Son omission est
rigoureusement sanctionnée. En l'absence d'information préalable du bailleur, le
transfert de jouissance opéré au profit de la société s'analyse, en effet,
comme une
cession prohibée par l'article L.411-35 du code rural et la résiliation du bail
est
encourue.
Au cours de la vie sociale, le fermier doit avertir le bailleur de tout
changement
intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus, ainsi que du fait qu'il cesse de
faire partie de la société ou de mettre le bien loué à la disposition de
celle-ci.
L'avis doit être adressé dans les deux mois par lettre recommandée avec accusé
de
réception. L'inobservation de cette formalité entraîne la résiliation du bail.
La
sanction
du défaut d'information ne sera pas, cependant, toujours appliquée car le juge
dispose
d'un libre pouvoir d'appréciation pour la prononcer. La loi prévoit, en effet,
que la
nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les
irrégularités
constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
En cas de métayage, la mise à disposition du bail est subordonnée à l'agrément
personnel du bailleur. Le métayer doit convenir préalablement avec lui et avec
la
société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des
dispositions
spéciales du statut de métayage (C. Rur., art. L.411-10) Cette obligation
exclut
tout accord tacite du bailleur. Le métayer qui la méconnaît encourt la
résiliation du
bail.
Les conséquences de la mise à disposition
Effets à l'égard du preneur.
A la différence de l'apport en
propriété, la
mise à disposition ne transfère pas à la société le droit au bail. Le preneur
reste
seul titulaire du bail. La durée de la mise à disposition est, de ce fait, liée
à
celle du bail : elle ne peut excéder la durée pendant laquelle le preneur en
reste
titulaire.
La mise à disposition ne dispense pas le preneur d'exploiter. La loi précise,
en effet,
qu'il doit participer sur les lieux, de manière effective et permanente, à la
mise en
valeur du bien loué. Cette obligation est imposée à peine de résiliation.
L'opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts. En revanche, la cession
des
améliorations que le preneur justifie avoir faites sur le fonds autorise
l'attribution de
parts.
Effets à l'égard des autres associés.
Tous les membres de la société ont
la
stricte obligation de participer à la mise en valeur des biens qu'elle
exploite, dans les
mêmes conditions que le preneur. Si l'un ou plusieurs des associés cessent de
remplir la
condition d'exploitation, le preneur peur, nonobstant toute stipulation
contraire, mettre
fin à tout moment à la mise à disposition. Si cette situation a persisté plus
d'un an
après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser, le bail
peut
être résilié. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des
associés. Il peut en outre être prolongé par le tribunal paritaire en cas de
force
majeure.
Effets à l'égard de la société.
Si la société bénéficiaire jouit de la
personnalité morale, elle est tenue indéfiniment et solidairement avec le
preneur de
l'exécution des clauses du bail.
Effets à l'égard du bailleur.
Les droits du bailleur ne sont pas
modifiés :
c'est toujours le même bail avec le même preneur qui s'exécute. Ses garanties,
en
revanche, sont renforcées.
3. Le dispositif proposé par l'article 10 bis du projet de loi
Les modifications proposées par l'article 10 bis du projet de loi sont
nombreuses :
- au premier alinéa de l'article L.411-37, l'information préalable du
bailleur est
remplacée par une information après la mise à disposition, au plus tard dans les
deux mois qui suivent la mise à disposition ;
- le dernier alinéa est remplacé par deux nouveaux alinéas : cette
rédaction
simplifie, tout d'abord, les mentions qui doivent figurer dans l'avis. En
outre, l'absence
de certaines mentions dans l'avis adressé au bailleur n'entraîne pas la nullité
de
l'acte.
De plus, la résiliation du bail ne peut intervenir que si les informations que
doit
contenir l'avis n'ont pas été transmises dans un délai d'un an après mise en
demeure
par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La formule de mise a disposition étant de plus en plus utilisée, le formalisme
de
l'article L.411-37 paraît excessif, surtout dans l'hypothèse où le preneur a
contracté
avec plusieurs propriétaires. De même, les sanctions lourdes prévues en cas de
non
respect des prescriptions de ce même article s'avèrent disproportionnés. Il ne
s'agit
en effet que d'une mise à disposition, le preneur reste titulaire du bail et les
garanties du bailleurs sont renforcées. D'ailleurs la jurisprudence a
interprété très
restrictivement le texte de l'article L.411-37 en sanctionnant par la
résiliation du bail
des omissions pourtant mineures dans la procédure.
Ainsi l'article 10 bis du projet de loi propose d'alléger les procédures
actuelles
tout en maintenant une information suffisante du bailleur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 10 ter (nouveau) -
(Article L.411-57 du code rural) -
Reprise d'une parcelle par le bailleur pour la construction d'une maison
d'habitation.
Cet article
propose une nouvelle rédaction de l'article L.411-57 du code rural en vue de
permettre au
bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison d'habitation.
1. Le droit en vigueur
Tout preneur a droit en principe au renouvellement de son bail, nonobstant
toutes clauses,
stipulations ou arrangements contraires (art L.411-46 du code rural). Le
renouvellement intervient automatiquement par le seul effet de la loi. Les
causes de
non-renouvellement peuvent tenir soit au preneur, soit au bailleur. Le refus de
renouvellement par le bailleur, c'est-à-dire la délivrance du congé au preneur,
peut
avoir plusieurs origines : agissements fautifs du preneur, départ d'un
copreneur...Lorsque le bailleur souhaite construire une maison d'habitation
pour son usage
ou celui de sa famille, il peut, au moment du renouvellement du bail, reprendre
le terrain
nécessaire. Le tribunal paritaire ne peut pas lui refuser cette faculté. Cette
reprise
justifie une réduction du prix du fermage.
Rappelons que ce texte, qui limite le droit au renouvellement, doit être
interprété
strictement. Il exclut la possibilité d'exercer la reprise pour loger toute
autre
personne et notamment un préposé salarié.
2. Le dispositif envisagé par le projet de loi
L'article 10 ter du projet de loi vise à étendre la possibilité pour
le
bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison d'habitation.
Le texte
proposé pour ce nouvel article L.411-57 est composé de neuf alinéas :
- le premier alinéa autorise la reprise pour lui-même ou l'un des membres
de sa
famille, jusqu'au troisième degré inclus, par le bailleur d'une surface
déterminée par
arrêté du préfet, sur proposition de la commission consultative paritaire des
baux
ruraux ;
- les deuxième et troisième alinéas précisent les formalités que le
bailleur
doit respecter lors de cette reprise : délivrance du congé signifié au preneur
dix-huit
mois au moins avant la date d'effet de la reprise et détention d'un permis de
construire.
En outre cette faculté ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail
initial ou de
ses renouvellements successifs.
- Le quatrième alinéa prévoit une conséquence logique de cette reprise,
c'est-à-dire la diminution du prix du fermage en fonction de la valeur de la
surface
reprise ;
- le cinquième alinéa précise que la construction de la maison
d'habitation doit
respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de
l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation afin de prévenir tout différend
;
- le sixième alinéa exige que cette reprise s'exerce sans préjudice de
l'application des articles L.411-69 à 411-78 du code rural relatifs à
l'indemnité du
preneur sortant.
- le septième alinéa précise que ce droit de reprise par le bailleur
s'exerce dans
des conditions identiques pour des " aisances ",
c'est-à-dire
quelques milliers de mètres carrés de terrain situés immédiatement autour ou à
proximité immédiate de la maison d'habitation. Il paraît en effet logique de
permettre
à un bailleur qui veut construire d'avoir autour de la maison un minimum de
terrain. Le
huitième alinéa prévoit en outre qu'en cas de vente d'une maison d'habitation,
le
bailleur peut exercer son droit de reprise.
Pour l'application de ces deux alinéas, le neuvième alinéa précise que
"
les conditions d'octroi de permis de construire et de respect
des règles
de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments
d'exploitation sont
inopérantes
".
3. L'analyse de votre commission
Votre rapporteur est globalement tout à fait favorable à ce dispositif.
Il vous propose néanmoins quelques aménagements :
- s'il apparaît justifié de prévoir une dérogation à
l'article L.411-32 du
code rural en vue de permettre au bailleur de construire une maison
d'habitation, il est
logique d'imposer un délai de construction de deux années à compter de
l'obtention du
permis de construire afin d'éviter tout abus ;
- une nouvelle rédaction s'impose pour le septième alinéa du texte proposé
pour
cet article L.411-57 en raison du flou que revêt la notion de
" proximité ";
- la suppression du huitième alinéa en raison de sa formulation très
confuse.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 11 -
Travaux de mise aux normes des exploitations en fermage
Cet article
modifie les articles L.411-69, L.411-71 et L.411-73 du code rural afin de
faciliter la
réalisation de travaux sur les exploitations agricoles placées sous le régime
des baux
ruraux.
1. Les modifications apportées à l'article L.411-69
L'article L.411-69, issu de la loi n° 67-560 du 12 juillet 1967,
a trait
à l'indemnisation au profit du preneur des améliorations apportées au fonds à
l'expiration du bail, et ce, quelle que soit la cause de cette expiration.
Les lois du 12 juillet 1967, 15 juillet 1975, 1er
août 1984 et
30 décembre 1988 assurent la sécurité des investissements effectués
par les
preneurs en perfectionnant les modalités de calcul du montant de l'indemnité,
tout en
assouplissant les formalités d'autorisation préalables à l'exécution des
travaux.
Le dernier alinéa de l'article L.411-69, dans sa version actuelle, précise que
le
preneur qui effectue des réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment
indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou son habitation,
bénéficie
d'une indemnité. Toutefois, pour ouvrir droit à indemnité, ces réparations
doivent
remplir deux conditions :
- il faut qu'elles aient été effectuées avec l'accord préalable du
bailleur ;
-- il faut qu'elles excèdent les obligations légales du preneur
- c'est-à-dire les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont
pas dues
à la vétusté, à la force majeure ou au vice de construction de la matière.
Le paragraphe I de l'article 11 du projet de loi complète cet alinéa en
assimilant
à des améliorations les "
travaux ayant pour objet de permettre
d'exploiter
le bien loué en conformité avec la législation ou la
réglementation
".
Il s'agit en fait de travaux de mise aux normes imposés par différentes
réglementations
d'origine européenne et nationale qui concernent principalement les activités
d'élevage
en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux
installations classées pour la protection de l'environnement, du règlement
sanitaire
départemental et des directives communautaires concernant le bien-être des
animaux.
Ces travaux souvent lourds constituent une obligation législative ou
réglementaire. Il
est donc tout à fait légitime que ceux-ci soient considérés comme ouvrant droit
à une
indemnité au preneur sortant.
2. Les modifications apportées à l'article L.411-71
L'article L.411-71 fixe les modalités de l'indemnité du preneur sortant
En ce qui concerne les bâtiments et ouvrages incorporés au sol,
l'indemnité due
au preneur sortant est égale au coût des travaux évalué à la date d'expiration
du
bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution.
L'amortissement a donc, en principe, une durée de 16 ans et 8 mois
(article
L.411-71, 1°). En d'autres termes, pour calculer l'indemnité, il faut déduire du
montant actualisé des travaux, l'amortissement et, le cas échéant, les frais de
remise
en état nécessités par l'absence d'entretien normal. Le coût de la main-d'oeuvre
fournie par le preneur doit être pris en compte dans le montant des travaux,
sauf
dérogation expresse. L'amortissement des travaux peut être, toutefois, calculé
sur une
base différente pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation
et les
ouvrages incorporés au sol. Dans chaque département, le préfet, après avis de la
commission consultative des baux ruraux, peut en effet déroger au taux
d'amortissement
forfaitaire de 6 % par an, en arrêtant des tables d'amortissement.
Celles-ci
sont établies dans les limites déterminées par un barème national (articles
L.411-71,
1° et article R.411-19).
En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les
aménagements
effectués conservent une valeur effective d'utilisation (article L.411-71,
1°).
Cette formule signifie que la mesure de l'indemnité due par le bailleur est
constituée
par la valeur d'utilisation effective des ouvrages. Ainsi, un coefficient de
réfaction
peut être appliqué sur l'indemnité calculée si la valeur d'usage des ouvrages
apparaît objectivement limitée ou diminuée. L'indemnisation peut être refusée
lorsque
les installations sont devenues inutiles ou les bâtiments obsolètes.
Pour les plantations, l'indemnité est égale à l'ensemble des dépenses qui
auront
été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations. Dans
cet
ensemble de dépenses, on doit tenir compte de la valeur de la main-d'oeuvre.
L'évaluation des dépenses est faite à la date d'expiration du bail.
De l'ensemble des dépenses servant de base de calcul à l`indemnité, on doit
déduire un
amortissement calculé à partir de la date d'entrée en production des
plantations. De
plus, l'indemnité pour plantations ne peut excéder le montant de la plus-value
apportée
au fonds par ces plantations (article L.411-71, 2°).
En cas de transformations et améliorations du sol, les travaux de
transformation du
sol en vue de sa mise en culture ou d'un changement de culture entraînant une
augmentation du potentiel de production du terrain de plus de 20 %,
les
améliorations culturales et les améliorations foncières visées à l'article L.
411-28
du code rural ouvrent droit à indemnité dans la mesure où l'effet de ces
travaux est
susceptible de se prolonger après le départ du preneur.
L'indemnité est égale à la somme que coûterait l'exécution de ces travaux à
l'expiration du bail déduction faite d'un amortissement dont la durée ne peut
excéder
18 ans (code rural, art. L.411-71, 3°).
Le 4° de l'article L.411-71 du code rural ajoute, lorsque le bailleur met
fin au
bail en exerçant la reprise (pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un
descendant,
en application des articles L.411-6, L.411-58 et L.411-60), une règle
particulière
d'évaluation. L'indemnité est égale à la valeur, au jour de l'expiration du
bail, des
améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et
économiques
d'utilisation.
Ce mode de calcul concerne les travaux régulièrement exécutés en application
des 1 et
3 de l'article L.411-73 (travaux nécessitant l'information du bailleur et
travaux
soumis à la procédure devant le comité technique départemental). Il ne
s'applique pas,
en revanche, aux plantations et aux constructions de maisons d'habitation ou de
bâtiments
de productions hors-sol.
L'article 11 du projet de loi complète l'article L.411-71 par un 5°
prévoyant
que le montant de l'indemnité du preneur sortant est identique à celui en
vigueur pour
les bâtiments et ouvrages incorporés au sol lorsqu'il s'agit de travaux imposés
par
l'autorité administrative, notamment les travaux de mise aux normes
sus-mentionnés.
3. Les modifications apportées à l'article L.141-73
Dans sa rédaction due aux lois n° 84-741 du 1er août 1984 et
88-1202 du
30 décembre 1988, l'article L.411-73 énumère les différentes
procédures que le preneur doit observer pour réaliser les améliorations qui
n'ont pas
été prévues par une clause du bail.
Votre rapporteur observe, qu'au fil des réformes, cet article a atteint un réel
degré
de complication.
Le paragraphe III complète l'article L.411-73 du code rural et
l'article L.461-16 concernant les départements d'outre-mer. Il concerne
les travaux
imposés par l'autorité administrative, donc en l'absence d'accord du bailleur.
La
procédure proposée par le III de l'article 11 du projet de loi est la suivante
:
Le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
le bailleur prend en charge les travaux dans un délai fixé en accord avec le preneur |
|
-le bailleur
refuse
|
|
le preneur peut exécuter les travaux |
Votre
rapporteur approuve ce dispositif qui, sans modifier la charge des travaux
concernés,
allège la procédure permettant au preneur de réaliser ces travaux en lieu et
place du
bailleur défendant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 bis -
Application des articles 8 à 11 aux baux en cours
Cet article
vise à appliquer aux baux ruraux en cours les dispositions des articles 8 à 11
du projet
de loi.
Il est, en effet, tout à fait logique que ces dispositions qui sauvegardent
l'équilibre
entre bailleurs et preneurs s'appliquent aux baux en cours afin d'éviter toute
difficulté.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 12 -
Rapport sur l'assurance récolte
Cet article
précise que le Gouvernement déposera devant le Parlement " un rapport
sur les
conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son
articulation avec
le régime des calamités agricoles ", dans un délai de six mois à
compter de
la promulgation de la loi d'orientation agricole.
Tous les secteurs économiques sont confrontés à des risques. La particularité de
l'agriculture est d'avoir à faire face à des risques climatiques.
Afin dy faire face, la France a développé trois systèmes :
- les contrats d'assurances : ils permettent une garantie contre les
dommages
causés par la grêle aux récoltes sur pied. Rappelons que le dispositif
l'assurance
" grêle " est souscrit par environ deux tiers des
agriculteurs ;
- l'assurance " catastrophes naturelles " : elle
couvre les
matériels et bâtiments agricoles, les récoltes engrangées et le bétail se
trouvant à
l'intérieur des bâtiments. Les biens non assurables comme les sols, les
plantations, les
installations piscicoles et aquacoles, les récoltes sur pied ou non engrangées
et les
cultures pérennes, sont exclus de ce mécanisme ;
- le système d'indemnisation des calamités agricoles, mis en place par la
loi
n° 64-706 du 10 juillet 1964, qui s'applique aux récoltes, aux
animaux et
aux pertes de fonds.
En ce qui concerne ce dernier système, sa réforme est depuis longtemps
souhaitée. Pour
les uns, ce ne sont pas les principes sur lesquels repose la loi du
10 juillet 1964 qui sont en cause mais plutôt la mauvaise application
qui en a
été faite, dans un contexte de désengagement financier de l'Etat. Pour
d'autres, le
système de protection, dans son ensemble, ne répond plus aux besoins de
l'agriculture.
Ainsi, au-delà de la protection face aux aléas,
deux évolutions, en France,
peuvent
légitimer la demande d'une réforme du dispositif français de protection.
La
première tient à l'agriculture elle-même, qui en se modernisant, semble avoir
besoin de
dispositifs financiers et juridiques nouveaux. La seconde évolution concerne
l'adaptation
qui s'impose en période de restrictions budgétaires. C'est ainsi que le
financement du
Fonds des calamités se trouve placé sous le signe de la précarité, l'Etat
accumulant
un retard de plus de 850 millions de francs.
Le contexte international et, notamment, le mouvement de libéralisation des
marchés,
qui implique un plus grand découplage, nécessite la mise en place d'un véritable
mécanisme de prévoyance pour les agriculteurs.
Par ailleurs, la réforme de
la PAC
proposée par la Commission européenne renforce le besoin d'un dispositif nouveau
(national et/ou communautaire) de protection contre, au minimum, les risques
naturels.
Dans cette optique, le recours à l'assurance se trouve incontestablement
favorisé par le
discours actuel, qui tend à responsabiliser davantage l'exploitant.
Les dispositions de l'article 92 du Traité de l'Union permettent aux
Etats-membres
de l'Union européenne de mettre en place des régimes publics favorisant la
protection
des exploitants contre une baisse des revenus provoquée par les dommages
climatiques.
Certains pays, l'Espagne bien sûr, mais aussi le Portugal, l'Autriche ou
l'Italie, sont
à la recherche de solutions. Ces dispositifs pourront certainement permettre aux
exploitants de ces pays, pour peu qu'ils soient bien assurés, bien entendu, de
mieux
faire face à la baisse des soutiens européens.
Ce constat devrait convaincre les professionnels français de l'urgence qu'il
y a à
mettre au point un dispositif de protection adapté à cet environnement
économique et
politique nouveau.
Rappelons que certains pays étrangers ont retenu une approche différente de
celle de la
France en matière de protection de l'agriculture à l'égard des risques
climatiques. Ces
dispositifs sont relativement nombreux et concernent des pays aussi différents
que le
Mexique, le Japon ou l'Afrique du Sud. Trois pays (le Canada, les Etats-Unis et
l'Espagne)
semblent avoir pris en ce domaine une avance importante.
Deux concepts sont à distinguer : l'assurance " récolte " et
l'assurance " revenu ".
L'assurance " récolte " couvre des événements de nature
catastrophique dont ni la fréquence, ni l'importance ne sont connues.
" Elle
consiste en l'indemnisation des pertes de récoltes dues à des aléas naturels,
c'est-à-dire climatiques ou épidémiques. Ces pertes sont le plus souvent
quantitatives,
mais elles peuvent être qualitatives pour certaines
productions "
28(
*
)
.
L'assurance
" récolte " est donc une
garantie de rendements pour un prix donné. Elle permet à l'exploitant d'être
remboursé
des frais de production engagés pour l'ensemble des récoltes garanties.
En matière d'assurance " revenu " peu importe la nature du
risque.
" L'exploitant
s'assure contre une diminution de recette, qu'elle soit provoquée par un aléa
naturel ou
économique. Cette proposition offre donc une garantie de rendement pour une
garantie de
prix ".
L'assurance " revenu " est en quelque
sorte une
assurance " récolte " à laquelle on aurait adjoint une
assurance
" prix ". Ce concept plus récent et plus ambitieux ne se
trouve que
de l'autre côté de l'Atlantique : aux Etats-Unis et au Canada.
Aux Etats-Unis, l'adoption du Fair Act en 1996 fait de la gestion du risque une
des
préoccupations majeures du Gouvernement fédéral et des agriculteurs. En 1978,
seuls
7 % des exploitants étaient assurés. En 1990, 800.000 agriculteurs
sont
assurés, soit 30 %, qui recourent à l'assurance
" récolte ".
Concrètement, le niveau minimal de l'assurance " récolte "
dit
" catastrophic coverage " coûte à l'exploitant 50 dollars
par
culture assurée. La garantie accordée est limitée à 50 % du rendement
moyen de
l'exploitation, calculé à partir d'un historique de quatre ans et plus.
L'indemnisation
des pertes se situe à 60 % du prix de marché escompté. Cela signifie que
pour
chaque unité de production, on compare le rendement effectif et le rendement
garanti. Si
le premier est inférieur au second, une indemnité sera versée. Les dommages
pris en
compte sont la sécheresse, l'humidité excessive, la grêle, le vent, le feu, les
insectes et les maladies. Des protections supplémentaires sont proposées par les
compagnies d'assurances : la garantie maximale va de 75 % du rendement
historique à
100 % du prix du marché.
LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES AGRICOLES
Assurances " récoltes " |
|
Assurances " revenu " |
Population
concernée
Les exploitants volontaires
Les exploitants volontaires
|
Origine du
risque
Origine naturelle
(aléas climatiques ou épidémiques)
Toute origine
|
Principe de
base
Garantie de rendement
pour un prix donné
Garantie de
rendement
|
L'expérimentation
de l'assurance " revenu " se fait par l'intermédiaire de
deux
programmes : " income protection " et " crop
revenu
coverage ". Le premier programme est une initiative privée, approuvée
par le
FCIC (Federal Crop Insurance Corporation) et expérimenté en 1996 sur le maïs,
le coton
et le blé de printemps, étendu au blé d'hiver en 1997. La garantie de recette
est
égale au rendement historique multiplié par le taux de couverture choisi (de 50
à
75 % du rendement historique) et multiplié par le prix du marché projeté.
Le deuxième programme, " crop revenu coverage ", a été
testé sur
le maïs et le soja dans deux Etats en 1996 et dans six en 1997. La garantie de
recette se
calcule de la manière suivante : elle est égale au rendement
" historique " multiplié par le taux de couverture choisi,
multiplié
par 95 % du plus haut des deux prix suivants : le prix du
marché projeté
avant les semis ou le prix de récolte à Chicago. Le montant de la prime est
60 %
plus élevé que dans le programme " income protection ".
Au Canada, la mise en place d'un régime d'assurance
" récolte ",
dont l'objectif était de protéger les agriculteurs contre les aléas climatiques
date de
1959. L'année 1991 marque le début de l'assurance
" revenu ". En
1996, plusieurs adaptations successives ont été rendues nécessaires par le
désengagement financier de l'Etat fédéral. Au final, le système de protection
actuel
comporte trois étages. Le programme de stabilisation du revenu net est
désormais le
pilier du dispositif. Le régime d'assurance " récolte " et
des
programmes complémentaires provinciaux s'y ajoutent. Les exploitants ont la
liberté
d'adhérer ou non à chacun des programmes. Ceux-ci sont gérés par les pouvoirs
publics
sans les compagnies d'assurance.
De manière plus générale, on constate que la qualification d'assurance pour
l'assurance
" récolte " ou " revenu " n'est pas
réellement
adaptée dans la mesure où l'effort personnel de l'exploitant se trouve fortement
accompagné par les pouvoirs publics. Cet appel à la solidarité n'existe
pratiquement
pas en France à l'exception de l'assurance " grêle " par le
biais de
l'incitation octroyée par le fonds de lutte contre les calamités agricoles.
Comme l'indiquait la mission d'information du Sénat sur l'avenir de la PAC, les
dispositifs français résultent d'initiatives dispersées ne constituant pas une
politique. Par ailleurs, la multiplication du nombre des produits proposés
risque
d'entraîner une certaine confusion.
Votre rapporteur est favorable à la démarche de réflexion préalable que
sous-tend
l'article 12. Les pouvoirs publics doivent en effet éviter deux écueils :
ignorer
les expériences étrangères et les copier. Il souhaite néanmoins que ces
dispositifs
soient mis en oeuvre assez rapidement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 12 bis -
Insaisissabilité partielle des revenus provenant de l'activité
agricole
Cet article
propose une insaisissabilité partielle des produits de l'activité agricole
identique à
celle existant sur les salaires.
L'alinéa premier de cet article précise que les revenus issus des produits de
l'activité agricole sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites
que les salaires.
Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat.
L'article L.145-2 du code du travail précise que "
sous
réserve des
dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de
rémunération " à toutes les personnes salariées ou travaillant, à
quelque
titre en en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs
employeurs " ne sont
saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de
rémunération
affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret. Ces
correctifs
sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant
de la
rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des
avantages
en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les
indemnités
insaisissables les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés
par le
travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de
famille
".
L'article 12 bis institue une quotité insaisissable sur les revenus
provenant
des produits de l'activité de l'exploitant à l'instar de la fraction du salaire
insaisissable instituée pour les salariés par la loi du
29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions.
Votre rapporteur souhaite préciser deux points essentiels :
- En premier lieu, ce mécanisme crée au bénéfice des agriculteurs une
situation
tout à fait dérogatoire par rapport aux autres revenus professionnels non
salariés,
qu'il s'agisse des artisans, des commerçants ou de professions libérales. On
peut ainsi
s'interroger sur sa constitutionnalité.
- En second lieu, ce dispositif se révélera difficilement applicable car
il est
malaisé de connaître à l'avance le revenu mensuel d'un agriculteur (on ne le
connaît
qu'à l'issue d'un exercice comptable) ; en effet le régime de la saisie sur
rémunération est spécifique en raison des caractères propres aux salaires. Il se
traduit par des versements mensuels prélevés par l'employeur. Un tel système ne
peut se
concevoir qu'en présence de revenus à périodicité et à montants réguliers.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 12 ter -
Insaisissabilité du logement d'un agriculteur
Cet article
prévoit l'insaisissabilité du logement de l'agriculteur.
L'article 12 ter vise, en cas de liquidation judiciaire ou de redressement
de
l'exploitation agricole, prévues par la loi du 25 janvier 1985, à
empêcher la
saisie du lieu d'habitation principal de l'exploitation agricole (et non de
l'exploitation
agricole). Il appartient à un décret de définir le seuil en-deçà duquel cette
saisie
est inopérable.
Votre rapporteur comprend très bien les motivations qui ont présidé à
l'élaboration
de cet article.
Néanmoins, il s'interroge sur son bien fondé, et ce pour plusieurs
raisons :
- en cas de liquidation judiciaire ou de redressement, le propriétaire ne
pourra pas
reprendre son bien. Cela peut être interprété comme une atteinte au droit de
propriété ;
- par ailleurs, on peut se demander si une telle disposition ne crée pas
une
différence de traitement injustifiée entre les agriculteurs et d'autres
catégories
socio-professionnelles, portant atteinte au principe d'égalité entre les
citoyens ;
- il peut entraîner le démantèlement de l'exploitation si les logements
sont
intégrés dans les bâtiments d'exploitation ;
- enfin, il ne paraît pas de surcroît opportun de prévoir une nouvelle
exception
en faveur des agriculteurs, qui bénéficient déjà d'un régime dérogatoire en cas
de
liquidation judiciaire dans la mesure où le tribunal peut,
en considération
de la
situation personnelle et familiale de l'exploitant, lui accorder des délais de
grâce
pour quitter sa maison d'habitation principale
(art. 154 al. 6 de
la loi du
25 janvier 1985).
Votre rapporteur s'interroge par ailleurs sur la rédaction de cet article car
il lui
paraît difficile de définir les contours exacts du " lieu d'habitation
principale de l'exploitation agricole ".
Votre commission vous propose donc de supprimer cet article.
CHAPITRE II -
L'orientation des structures des exploitations agricoles
Ce chapitre
regroupe les articles 13 à 17 bis. L'article 13 crée une unité de
référence pour le contrôle des structures qui se substitue à l'actuelle surface
minimale d'installation. Les articles 14 et 15 visent à améliorer la
connaissance des exploitations qui se libèrent afin de favoriser les
installations.
Outre deux articles sur le schéma départemental des structures et sur le
contrôle des
regroupements de références laitières, le dispositif le plus important de ce
chapitre
est l'article 16, qui propose une refonte du contrôle des structures
visant à
accorder une priorité à l'installation, à assurer l'égalité de traitement entre
les
exploitations individuelles et les formules sociétaires, à unifier le contrôle,
sous
forme d'un seul régime d'autorisation préalable et à remplacer les sanctions
pénales
rarement mises en oeuvre par des sanctions administratives dissuasives.
Section 1 -
Les éléments de référence et la politique d'installation
Article 13 -
Création de l'unité de référence
Cet article
propose une réorganisation des articles L.312-5 et L.312-6 du code rural
en vue d'y
insérer un nouveau mode de fixation du seuil de déclenchement du contrôle des
structures.
Le paragraphe I
de l'article 13 du projet de loi abroge
l'article L.312-6 du code rural.
Cet article précise que le ministre de l'agriculture fait procéder aux études
nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait avoir normalement une
exploitation mise en valeur directement par deux unités de main d'oeuvre
dans des
conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des
techniques, une
rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et
d'exploitation.
Cette surface moyenne n'a jamais été définie. Cet article, totalement obsolète,
peut
être abrogé.
Le paragraphe II
de l'article 13 du projet de loi tire les
conséquences
du remplacement de la surface minimum d'installation par l'unité de référence
dans les
dispositions relatives au contrôle des structures
.
En effet, les opérations soumises à autorisation préalable
(articles L.331-2 et
L.331-3) ou à déclaration préalable (article L.331-4) et la mise en place
d'ateliers de production hors sol (article L.331-5) ne font plus référence
à la
SMI mais à l'unité de référence. Il est donc logique de
" sortir "
de l'article L.312-5, relatif à la surface minimum des renvois aux
opérations
susmentionnés.
Le paragraphe III
renumérote l'article relatif à la surface minimum
d'installation qui devient l'article L.312-6, l'article L.312-5 étant
consacré
à l'unité de référence.
Le paragraphe IV définit la section 4 relative à l'unité de référence
du
chapitre II (les éléments de référence) du Titre Ier (dispositions
générales)
du Livre III relatif à l'exploitation agricole.
L'"
unité de référence
" remplace la notion de SMI
pour le
contrôle des structures. Selon les termes de la rédaction proposée pour
l'article L.312-5,
l'unité de référence permet d'assurer la viabilité de
l'exploitation
par nature de culture et des ateliers de production
hors-sol.
Il doit être en outre tenu compte des autres activités agricoles -et ce afin de
tenir
compte de la globalité- de l'exploitation.
Le second alinéa du texte proposé pour l'article L.312-5 du code rural
indique
qu'il appartient au Préfet de fixer cette unité de référence, pour chaque région
naturelle, après avis de la CDOA. Le cadre de la fixation de cette surface est
le
département : elle est égale à la moyenne départementale des installations au
cours
des cinq dernières années.
Soulignons, en outre, que la révision de cette surface s'effectuera dans le
respect des
conditions mentionnées à cet alinéa.
Votre rapporteur approuve sans réserve la dimension économique de cette
nouvelle unité
de référence. En raison de l'importance que revêt cette unité pour toute la
politique
des structures et de l'échec dans la définition de " la surface
moyenne de
l'exploitation à deux unités de main-d'oeuvre ", il se félicite
de la
mise en place d'un tel dispositif.
Néanmoins, le mode de calcul de l'unité de référence s'effectuant par rapport à
la
moyenne départementale des installations encouragées, il est important de
mentionner les
difficultés soulevées par ce dispositif. Un tiers seulement des exploitations
sont
aidées. En outre, dans la très grande majorité des cas, les installations se
font selon
un système progressif, 97 % d'entre elles résultant d'une succession
directe
père-fils ou père-fille. On retrouve donc des formules de type société civile,
EARL ou
GAEC. Le faible nombre de parts des jeunes au moment de leur installation
conduit
inévitablement à abaisser le seuil de l'unité de référence. Ainsi, la moyenne
des
installations dans un département est inférieure à celle des exploitations d'un
département.
Votre rapporteur est conscient de ces problèmes. Pourtant, l'intervention de la
CDOA
devrait permettre de considérer la moyenne départementale comme un élément
essentiel
d'appréciation pour fixer l'unité de référence, mais non un élément exclusif.
Votre
rapporteur souhaite en conséquence que cette unité de référence soit fixée en
tenant
compte des installations réelles.
Le paragraphe V
renumérote la section relative à la surface minimum
d'installation par coordination avec le paragraphe précédent. Cette nouvelle
section 5 ayant trait à la surface minimum d'installation sera composée
d'un seul
article, l'article L.312-6.
Le paragraphe VI introduit l'unité de référence créée par
l'article L.312-5
du code rural à l'article L.312-2 du même code qui précise les dispositions
applicables dans les départements d'outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 14 -
(Article L.330-1 du code rural) -
Dispositions relatives à la politique de l'installation
Cet article
tend à compléter les deux premiers alinéas de l'article L.330-1 du code
rural
relatif à la politique d'installation en agriculture.
L'article L.330-1 du code précité est composé actuellement de deux
alinéas.
Le premier indique que la politique d'installation favorise :
- la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre
familial ;
- l'adaptation des exploitations au bénéfice des candidats à l'installation
justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable.
L'article 14 du projet de loi, dans son paragraphe I, propose
d'insérer, après
l'alinéa premier, un nouvel alinéa qui prévoit de mettre en place une
installation
progressive et de la faciliter dans les textes et dans les moyens mis en
oeuvre. En effet,
certains agriculteurs ne peuvent pas s'installer en une seule opération, pour
des raisons
financières et techniques. Cet alinéa devrait permettre de plus à ceux qui
souhaitent
devenir agriculteurs de réaliser leur projet et de disposer d'une unité viable.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à modifier cet alinéa,
afin d'en
élargir la portée.
Le paragraphe II vise à remplacer le deuxième alinéa de
l'article L.330-1
actuel par deux nouveaux alinéas.
Le deuxième alinéa de l'article L.330-1 du code rural, dont la
modification est
proposée par cet article, prévoit actuellement que les services et organismes
chargés
de gérer les retraites et les préretraites doivent informer chaque agriculteur,
avant
que celui-ci n'atteigne l'âge requis pour bénéficier de la retraite ou de la
préretraite, de son obligation de faire connaître à l'autorité administrative
son
intention de cesser son activité six mois avant son départ
(article L.330-2).
Ce paragraphe prévoit deux nouvelles mesures :
En premier lieu, la publication d'un rapport annuel sur l'installation dans
chaque
département. Ce rapport devra servir de base lors de la révision du schéma des
structures, lorsque sera constaté un décalage entre les objectifs de ce schéma
et les
résultats en matière d'installations.
Votre rapporteur vous propose de maintenir ce rapport en raison du développement
croissant des installations non aidées. Cependant, il souhaite préciser deux
points
importants :
- Le CNASEA publie déjà chaque année un rapport public sur l'installation
: ce
document peut être complété ;
- en outre, alors que le Gouvernement a refusé d'inscrire dans le projet
de loi
d'orientation agricole à l'Assemblée nationale le dépôt d'un rapport sur le CTE,
mesure phare du projet de loi, il a accueilli avec enthousiasme ce
" énième " rapport sur l'installation ; votre rapporteur
s'interroge
sur la cohérence d'une telle attitude.
En second lieu, le deuxième alinéa du paragraphe II de cet article 14
substitue à la mention " d'un an " présente dans l'actuel
second
alinéa de l'article L.330-1 celle de
" trois ans ".
Cette modification a deux objectifs :
- tenir compte de l'extinction du système de préretraite agricole, échu le
15 octobre 1997 ;
- assurer très en amont l'information de chaque agriculteur sur
l'obligation qui lui
incombe en vertu de l'article L.330-2 du code rural, de faire savoir à
l'administration s'il a l'intention de cesser son activité.
Cette procédure est importante car elle permet de connaître à l'avance les
exploitations qui vont se libérer à moyen terme, notamment celles pour
lesquelles il n'y
a pas de successeur.
Les organismes concernés par cette obligation d'information aux agriculteurs
sont les
caisses de la mutualité sociale agricole sur le territoire métropolitain et les
caisse
de sécurité sociale dans les DOM.
Votre rapporteur vous propose, tout en augmentant le délai d'information des
agriculteurs qui vont atteindre l'âge requis pour bénéficier de la retraite
prévue à
l'article L.330-1, de ne pas trop l'étendre afin de ne pas faire retomber
la
motivation du futur cédant à préparer sa propre succession.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 15 -
(Article L.330-2 du code rural) -
Notification préalable des départs à la retraite
Cet article
propose une nouvelle rédaction pour le premier alinéa de l'article L.330-2
afin
d'allonger le délai dont dispose l'exploitant pour faire connaître à l'autorité
administrative son intention de cesser son activité.
Le texte proposé par l'article 15 du projet de loi pour
l'article L.330-2 du
code rural apporte dans son paragraphe I plusieurs modifications à la rédaction
actuelle
:
- il supprime pour les candidats à la préretraite l'obligation d'informer
l'autorité administrative de leur souhait de cesser leur activité. Cette
disposition est
une mesure de coordination par rapport à l'article 14 du projet de
loi ;
- il prévoit que la déclaration à l'autorité administrative doit être
effectuée
deux ans, et non six mois comme c'est le cas actuellement, avant la
cessation
d'activité ;
- les informations fournies par les candidats au départs " seront
publiques ". Ainsi, les candidats à l'installation pourront savoir
quelles
exploitations seront disponibles deux ans avant le départ à la retraite de
l'exploitant.
Par ailleurs, l'article 15 du projet de loi reprend une disposition en
vigueur
actuellement dans l'article L.330-2 du code rural en la complétant. Cette
mesure
précise que, à défaut d'avoir fourni l'information préalable à l'autorité
administrative dans le délai prévu, les intéressés ne pourront pas poursuivre
" la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci
après leur
départ en retraite ". Deux cas sont visés :
- lorsque l'agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation dans la
limité
d'une superficie fixée par le schéma directeur départemental des structures
agricoles,
dont le maximum est égal au cinquième de la surface minimum d'installation ; il
s'agit
de ce que l'on appelle communément les " parcelles de
subsistance "
définies à l'article L.353-1 du code rural ;
- quand l'agriculteur est autorisé à poursuivre la mise en valeur de
l'exploitation
pour une durée limitée, s'il apporte la preuve de l'impossibilité de céder son
bien
dans les conditions normales du marché, donc qu'il ne peut trouver de
successeur, en
application de l'article L.35382 du code rural.
Comme le précise le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. François
Patriat, la
poursuite de l'exploitation ne fait pas obstacle au service des prestations
d'assurance
vieillesse liquidées par le régime obligatoire. Si le second cas de figure
avait bien
pris en considération en 1995, le premier avait été omis. L'article 15 du
projet
de loi comble cette lacune et renforce ainsi l'incitation à fournir dans le
délai
prescrit les informations préalables à la cessation d'activité.
Le paragraphe II de l'article 15 du projet de loi précise, en
outre, que les
nouvelles dispositions ne s'appliqueront que de façon différée, un an
après la
publication de la loi d'orientation agricole, pour permettre aux exploitants de
s'y
conformer progressivement.
Votre rapporteur vous propose un amendement
tendant à ramener à dix-huit
mois avant
la cessation d'activité la date de la déclaration à l'autorité administrative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 15 -
Cessation d'activité - Prorogation de la préretraite
et aide à la transmission des exploitations
Cet article
additionnel propose aux exploitants agricoles qui vont cesser leur activité une
aide à
la transmission de l'exploitation au-delà du 31 décembre 1999.
La loi de finances pour 1998 a prévu la mise en place d'une aide à la
transmission des
exploitations agricoles et d'une préretraite à caractère social. Ces deux
mesures
seront reconduites en 1999, mais aucune indication n'est donnée pour les années
qui
suivent.
L'efficacité d'une politique des structures dépend largement des mesures
incitatives
qu'elle contient. La préretraite applicable du 1er janvier 1995 au
15 octobre 1997 a facilité l'installation de jeunes agriculteurs.
Ainsi, en
1997, 60 % du foncier libéré par les préretraites est allé à des jeunes
agriculteurs et 30 % à l'agrandissement d'agriculteurs installés depuis
moins de
10 ans.
Pour pouvoir orienter les 4,7 millions d'hectares que vont libérer
132.600 exploitants, il faut pouvoir proposer aux exploitants agricoles
qui vont
cesser leur activité une aide à la transmission de l'exploitation, au-delà du 31
décembre 1999. Le niveau variera en fonction de la qualité
" restructurante " de la cession.
Parallèlement, et pour des cas limités, une préretraite à caractère social
permettrait à des exploitants en difficulté financière ou qui rencontrent de
graves
problèmes de santé de quitter dignement leur métier.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
Section 2 -
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Institué par la
loi n° 62-933 du 8 août 1962, le contrôle des cumuls et réunions
d'exploitations avait été conçu pour éviter la concentration des terres entre
les
mains des plus " puissants "
29(
*
)
.
Longue à recevoir une application effective, la
réglementation apparut vite
incomplète
(les installations étaient totalement libres et les cumuls de
professions
contrôlés en de très rares occasions),
injuste
(l'imprécision des termes
de la
loi autorisait les instances chargées d'instruire le dossier à s'intéresser
davantage
à la personnalité du demandeur qu'à l'impact structurel de l'opération
envisagée) et
inefficace
(le Préfet hésitait à poursuivre les contrevenants et les sanctions encourues
étaient
peu dissuasives).
Plutôt que de généraliser le contrôle total, adopté par 37 départements,
mais
de gestion difficile en raison de l'importance du nombre des transactions
annuelles, les
pouvoirs publics ont choisi de substituer le contrôle des structures à celui
des cumuls
et réunions d'exploitations.
Issu de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du
4 juillet 1980, le
contrôle des structures ne vit jamais le jour sous sa forme initiale puisqu'une
réforme
de la réforme fut consacrée par la loi n° 84-741 du
1er août 1984.
Ce n'est en réalité qu'à la fin de l'année 1985
, à la suite de la
publication
des premiers schémas directeurs départementaux des structures (SDDS), que les
dispositions nouvelles commencèrent à entrer effectivement en vigueur. Conçu à
une
époque où la concurrence était vive entre les candidats à l'installation ou à
l'agrandissement, le contrôle des structures a présenté un intérêt moindre à
mesure
que, dans la plupart des secteurs, la demande est devenue inférieure à l'offre
et que le
concept d'entreprise a pénétré la politique agricole.
Compte tenu de cette modification du contexte socio-économique, la loi
n° 90-85 du
23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30
décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son
environnement économique et social, a restreint la liste des opérations
soumises à
autorisation.
Toutefois, si cette loi a assoupli les règles et allégé les procédures, la
réforme de
1995 a cherché avant tout à coordonner et améliorer les instruments de la
politique
agricole (renforcement du conseil supérieur d'orientation et création d'une
commission
départementale d'orientation de l'agriculture) ainsi qu'à compléter le
dispositif du
contrôle, l'objectif final étant d'accroître le niveau de performance et de
compétitivité de l'agriculture.
Malgré les diverses attaques qu'il a subi le contrôle des structures a survécu.
Il en
résulte qu'à l'occasion de tout changement de titulaire du droit d'exploiter,
il faut
s'interroger pour savoir si la transaction est libre ou si, au contraire, elle
doit,
préalablement à sa réalisation, être approuvée par l'autorité administrative.
Parallèlement à cette évolution du contrôle des structures, l'examen annuel des
statistiques agricoles conduit à trois constats :
1. Le nombre d'exploitations est en baisse constante.
En 1997, le nombre d'exploitations agricoles a, de nouveau, baissé puisqu'il
est passé
de 700.500 fin 1996 à moins de 680.000, soit une baisse de 4 %.
EVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
2. Une augmentation de la surface moyenne exploitée
La conséquence la plus visible de ce mouvement de concentration est la baisse
du nombre
de petites et moyennes exploitations. Parallèlement, les terres libérées par les
cessations d'activité ont permis au tiers des exploitations en place de
s'agrandir,
chacune ayant accru sa surface de près de 20 % -les agrandissements se faisant
surtout en
fermage-.
Le mouvement de concentration des terres des unités de grande dimension s'est
accéléré, le quart de la superficie agricole utilisée étant détenu par des
exploitations de plus de 150 hectares. Ainsi, 10 % des exploitations
cultivent
40 % de la SAU. Les plus grandes exploitations se situent dans les régions de
grandes
cultures, le Centre et le Nord.
Cette disparition des exploitations correspond pour l'essentiel aux départs en
retraite
et préretraite.
La taille moyenne des exploitations agricoles atteint environ
42 hectares
aujourd'hui.
Elle a doublé en vingt-cinq ans et a progressé de 9 % par
rapport
à 1995.
ÉVOLUTION DE LA SURFACE AGRICOLE MOYENNE D'UNE EXPLOITATION
3. L'importance du mouvement sociétaire
Les exploitations individuelles, bien que toujours largement majoritaires,
perdent du
terrain. Le nombre de sociétés, au contraire, s'est accru de 12.000 unités
depuis 1995.
Elles comptent désormais pour 16 % de l'ensemble des exploitations, contre
8 %
en 1990.
Toutes les formes sociétaires ne progressent pas au même rythme. Ce sont les
EARL, qui
ont la croissance la plus spectaculaire : +19 % en deux ans. On en
dénombre
aujourd'hui 42.000. Le ministère de l'agriculture précise dans une étude
récente que
les GAEC père-fils, qui permettent une installation progressive des jeunes, sont
transformés en EARL lorsque le père prend sa retraite. Il est important de
souligner que
l'essor des sociétés évite le démantèlement des exploitations. Les sociétés sont
également plus grandes que les exploitations individuelles -environ trois fois
plus-. En
1997, elles détenaient un plus de 10 millions d'hectares, soit plus du
tiers de la
SAU.
EXPLOITATIONS
SELON LA TAILLE
680.000 Exploitations en 1997
EXPLOITATIONS
SELON LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE
28.331.000 hectares en 1997
Face à ces trois mouvements de fond, votre rapporteur approuve le principe d'une
rénovation du contrôle des structures qui, n'ayant pas donné satisfaction :
- constitue un frein à la politique d'installation,
- crée de graves problèmes de transmission des exploitations qui ne
trouvent guère
de preneur en raison de leur taille,
- accentue parfois les risques sanitaires et de pollution notamment
lorsqu'il s'agit
d'élevage.
Les organisations professionnelles et les élus sont favorables au principe d'un
contrôle
des structures afin de faciliter une évolution harmonieuse des exploitations
et, surtout,
de permettre l'installation des jeunes dans les meilleures conditions.
Néanmoins, votre rapporteur estime que plusieurs dispositions du projet de
loi
relatives au contrôle des structures, par leur complexité et leur lourdeur,
conduisent
à une certaine bureaucratie.
Comme l'indiquait le Président de la République, le 3 octobre dernier lors
d'un
déplacement dans le Cantal, "
trop souvent, les initiatives des
exploitants
sont bridées, étouffées par la complexité des procédures et l'omniprésence des
administrations
".
Votre rapporteur constate que la légitimité restaurée du contrôle des
structures sera
de nouveau menacée si celui-ci fait appel à un droit byzantin, un droit de
spécialistes.
Il sera donc amené à vous proposer plusieurs amendements à l'articles 16
(objectifs,
contenu et régime des sanctions) du projet de loi.
Article 16 -
Réforme du contrôle des structures
Cet article vise
à refondre l'ensemble des dispositions relatives au contrôle des structures. Il
concerne
donc l'article L.331-1 -portée et objectifs du contrôle-,
l'article L.331-2
-champ d'application de l'autorisation préalable-, l'article L.331-3
-critères de
décision- et les articles L.331-7 et L.331-8 -régime des sanctions-.
Signalons que l'article 16 du projet de loi ne contient plus de
dispositions
relatives à la procédure, le Conseil d'Etat ayant considéré qu'elles étaient de
nature réglementaire. En outre, le texte reprend plusieurs dispositions du code
actuel en
les adaptant (articles L.331-4, L.331-5, L.331-6, L.331-9 et L.331-10).
Ce chapitre relatif au contrôle des structures se trouve dans le titre III
(Politique d'installation et contrôle des structures et de la production) du
livre III (l'exploitation agricole) du code rural.
Article L.331-1 du code rural -
Portée et objectifs du contrôle
1. Le droit
en vigueur
L'article L.331-1 du code rural, dans sa rédaction actuelle, assigne
un
triple
objectif
au contrôle des structures :
- tout d'abord, favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les
conditions de
formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret. Cet objectif
apparaît
comme l'objectif prioritaire, impliquant que l'installation doit être
privilégiée par
rapport à l'agrandissement des exploitations. Toutefois, les préoccupations
locales
peuvent conduire les schémas directeurs départementaux des structures à
inverser à
l'ordre des priorités ;
- contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations
familiales à
responsabilité personnelle et favoriser l'agrandissement des exploitations de
dimensions
insuffisantes. Le système mis en place se propose ainsi de promouvoir un double
équilibre : équilibre des exploitations qui doivent atteindre un seuil de
rentabilité
optimum selon la région naturelle où elles sont situées ; équilibre entre
exploitations afin de constituer un réseau homogène d'unités économiques ;
- déterminer les conditions d'accès à la profession agricole des personnes
physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles, ainsi que les
conditions d'exercice à temps partiel de la profession agricole par des actifs
ruraux non
agriculteurs, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui
s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
Le contrôle concerne exclusivement l'exploitation des biens ruraux. Il en
résulte que
toutes les opérations qui n'ont aucune incidence sur les conditions de mise en
valeur du
fonds échappent au contrôle. Il s'agit, en effet, de régir l'usage des biens et
non le
droit de propriété.
En revanche, le contrôle est susceptible de s'appliquer à toute opération qui a
pour
conséquence de conférer un droit d'exploiter ou la jouissance effective d'un
bien rural,
quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel cette jouissance est
assurée : titre
de propriété, bail, convention d'occupation précaire, mise à disposition à titre
gratuit.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
L'article 16 propose de nombreuses modifications :
le premier alinéa indique que le contrôle des structures s'applique
" à
la mise en valeur des biens fonciers " et non plus seulement à
l'exploitation
des biens. De plus, ce contrôle concerne toute exploitation agricole
" quels
que soient sa forme ou son mode d'organisation juridique ". Ainsi, les
sociétés agricoles sont directement concernées par le dispositif : il s'agit
donc, avec
cette rédaction " extrêmement large " que souligne
M. François Patriat dans son rapport, d'appliquer le contrôle des
structures
non seulement aux exploitations individuelles mais aussi aux sociétés civiles,
telles
que les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les
groupements
agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à
responsabilité
limitée, les sociétés commerciales, les sociétés coopératives et les groupements
d'intérêt économique.
En outre, entrent dans le champ du contrôle les exploitations qui n'ont pas
d'autonomie
juridique et intégrées dans un ensemble plus vaste.
Rappelons que ce contrôle s'applique à toute opération qui a pour conséquence de
conférer un droit d'exploiter ou la jouissance effective d'un bien rural,
quelle que soit
la nature de l'acte en vertu duquel cette jouissance est assurée : titre de
propriété,
bail, convention d'occupation précaire, mise à disposition à titre gratuit.
Le deuxième alinéa fait référence à la définition de l'exploitation
agricole
par renvoi à celle des activités agricoles présente à l'article L.311-1 du
code
rural.
Sont ensuite énumérés les différents objectifs :
- si l'installation reste l'objectif prioritaire, celle-ci ne peut plus
être
reléguée après d'autres objectifs comme cela est le cas actuellement.
En effet, le deuxième alinéa de l'article L.331-1 dans sa rédaction
actuelle
permet d'inverser les priorités du contrôle des structures si le schéma
directeur
départemental le prévoit compte tenu des préoccupations locales.
En outre, aux côtés de l'installation, figure comme priorité équivalente,
l'installation progressive ;
- éviter le démembrement d'exploitations agricoles devient un objectif à
part
entière alors qu'il ne figurait pas dans le texte en vigueur. Il est en effet
logique de
ne pas mettre en danger une exploitation viable au profit de l'installation
éventuelle
d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs ;
- l'objectif de l'" agrandissement " de
l'article L.331-1
est présent dans la rédaction actuelle ; il est néanmoins subordonné à
l'insuffisance
de la dimension de l'exploitation.
Or l'article 16 considère que le contrôle des structures doit viser aussi à
agrandir toute exploitation dont les références de production et les droits à
aides
sont trop faibles.
Signalons enfin que le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L.331-1
rappelle l'importance de l'installation ou du développement d'agriculteurs
pluriactifs
" partout où l'évolution démographique et les perspectives
économiques le
justifient ". Cette référence déjà présentée dans la rédaction
actuelle
de l'article L.331-1.
Par ailleurs, il n'est plus fait référence à des conditions de formation et
d'expérience.
Votre rapporteur vous propose un amendement, insérant dans ces objectifs, une
référence à des mesures incitatives encourageant les cédants et les bailleurs à
transmettre leur exploitation ou à donner leur fonds à des jeunes.
Article L.331-2 du code rural -
Opérations soumises à autorisation préalable
1. Le droit
en vigueur
Les opérations soumises à autorisation préalable sont énumérées par les
articles L.331-2 et L.331-3 du code rural. Précisons que certaines de ces
opérations sont susceptibles de faire l'objet d'une simple déclaration
préalable si le
schéma directeur départemental le prévoit.
Votre rapporteur souhaite, dans un souci de clarté, plutôt que de reprendre
l'examen de
ces différentes opérations en suivant le code rural, distinguer, d'une part, les
opérations réalisées par les personnes physiques à titre individuel et, d'autre
part,
les opérations effectuées par les sociétés, les coexploitations et les
indivisions.
a)
Pour les opérations réalisées par des personnes physiques à titre
individuel
, il peut s'agir soit d'une installation, soit d'un
agrandissement ou d'une
réunion d'exploitations. Si un certain nombre de conditions sont communes à ces
opérations, la condition essentielle relative à la superficie n'existe plus
depuis la
loi du 23 janvier 1990, excepté dans le cas d'agrandissement ou de
réunion
d'exploitations.
L'installation
: selon l'article L.331-3 1°-a, sont soumises à
autorisation
préalable les installations réalisées à titre individuel par les exploitants
qui ne
remplissent pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle
fixées par
décret.
Une autorisation préalable est nécessaire en cas d'installation réalisée à titre
individuel par un exploitant qui a atteint l'âge auquel il peut prétendre à
bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (article L.331-3-1°-b).
Outre ces conditions relatives aux personnes, existent
des conditions
portant
sur les biens
: en effet, si la superficie n'est plus prise en compte
pour le
contrôle de l'installation effectué à titre individuel par un exploitant,
l'installation n'est pas pour autant libre. Une autorisation peut être
nécessaire dès
qu'une des autres conditions relatives aux personnes ou aux biens n'est pas
remplie. De
plus, depuis la loi de modernisation de l'agriculture de 1995, l'installation à
titre
individuel d'un agriculteur doit être regardée comme un agrandissement dès lors
que cet
agriculteur est déjà associé exploitant dans une société agricole préexistante.
Par ailleurs, la constitution d'un réseau homogène d'exploitations viables
suppose que
l'installation ne se fasse pas au détriment d'une autre exploitation. C'est
pourquoi un
candidat à l'installation, même s'il remplit par ailleurs les conditions
requises, est
assujetti à autorisation dans les trois hypothèses visées par
l'article L.331-3-2 à savoir :
l'installation aurait pour effet de supprimer une exploitation agricole
d'une
superficie au moins égale à 2 SMI ou éventuellement à 1 SMI et
demie ;
l'installation aurait pour effet de ramener la superficie d'une
exploitation
agricole en deçà de 2 SMI ou, éventuellement d'une SMI et demie
(article L.331-3-2-a) ;
l'installation aurait pour effet de priver une exploitation agricole d'un
bâtiment
essentiel à son fonctionnement et qui ne sera ni reconstruit ni remplacé
(article L.331-3-2-b).
Quand l'opération réalisée ne rentre pas dans l'une de ces trois hypothèses,
une
demande d'autorisation s'impose cependant dès lors que l'une des autres
conditions n'est
pas remplie (âge ou aptitude).
L'agrandissement et la réunion d'exploitations
Il y a agrandissement d'exploitation lorsqu'un agriculteur joint de nouvelles
parcelles à
celles qu'il exploite déjà en vue de constituer un seul domaine ou, depuis la
modification de l'article L.331-1 du Code rural par la loi de
modernisation de
l'agriculture, lorsqu'un agriculteur déjà associé exploitant dans une société
agricole préexistante met en valeur des terres à titre individuel.
En ce qui concerne les conditions relatives aux personnes
, celui qui
procède à un
agrandissement ou à une réunion d'exploitations doit se soumettre au contrôle
s'il
n'est pas professionnellement apte ou (et) s'il atteint l'âge qui lui permet de
prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole.
Si l'exploitant est professionnellement apte et n'est pas âgé, il est néanmoins
tenu de
demander une autorisation dès lors qu'il ne répond pas à l'une des conditions
relatives
aux biens.
Le respect d'un certain nombre de conditions portant sur les biens est en effet
obligatoire. A la différence de ce qui existe en cas d'installation, le
contrôle des
agrandissements ou réunions d'exploitations est lié à une considération de
superficie.
En effet, l'exploitant qui opère à titre individuel un agrandissement ou une
réunion
d'exploitations doit solliciter une autorisation préalable si la surface
cumulée de
l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des
structures
agricoles entre 2 et 4 SMI. Cette formulation est issue de la loi
n° 95-95 sur
la modernisation de l'agriculture.
De plus, le contrôle des structures s'applique dans certaines hypothèses aux
agrandissements ou réunions d'exploitations, même si la superficie de
l'exploitation,
objet de l'agrandissement ou de la réunion, ne dépasse pas le seuil prévu par
l'article L.331-2-1° du Code rural.
Ainsi sont soumises à autorisation les opérations suivantes
:
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de
supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois
la SMI
-ou éventuellement à une SMI et demie si le schéma directeur départemental a
décidé
de l'abaissement du seuil (art. L.331-3-2°a).
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de
ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de 2 SMI (ou
éventuellement d'une SMI et demie si le schéma directeur départemental a décidé
de
l'abaissement du seuil (art. L.331-3-2°a).
Les agrandissements ou les réunions d'exploitations ayant pour
conséquence de
priver une exploitation agricole d'un bâtiment qui est essentiel à son
fonctionnement et
qui ne sera ni reconstruit ni remplacé (art. L.331-3-2°b).
Même si la superficie définitivement constituée à la suite d'un agrandissement
ou
d'une réunion d'exploitations n'excède pas le seuil prévu par
l'article L.331-2-1°, une autorisation préalable est nécessaire quand il y
a
adjonction de biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du
demandeur
est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des
structures
agricoles. Depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, ce maximum
ne saurait
être inférieur à 5 km, (art. L.331-3-3°). La distance doit être
calculée
par les voies d'accès les plus directes ou les plus usuellement pratiquées. On
veut
éviter par là que ne développent des exploitations non structurées.
Création ou extension de capacité d'ateliers hors sol
Jusqu'au 30 juin 1998, étaient soumises à autorisation préalable les
créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol au delà d'un certain
seuil de
production et selon des modalités fixées par décret (Art. L.331-3-4°).
Ces mesures étaient destinées à apporter une solution transitoire au problème
que pose
le développement incontrôlé de certaines productions hors sol qui risquent de
perturber
gravement le marché européen.
b) Opérations d'installation, d'agrandissement ou de réunion
d'exploitations
réalisées par les sociétés, coexploitations, indivisions
Depuis la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, les sociétés et
indivisions
ne sont plus soumises à un contrôle aussi rigoureux qu'auparavant.
Depuis cette même loi, la coexploitation connaît un régime identique à celui des
sociétés et indivisions. Par coexploitants, il faut entendre les personnes qui
travaillent en commun et de façon effective à la mise en valeur d'un bien
rural, tels
des époux, tels encore un agriculteur et les membres de sa famille.
Qu'il s'agisse d'installation, d'agrandissement ou de réunion d'exploitations,
les
règles du contrôle sont les mêmes et il n'y a donc pas lieu de faire des
distinctions
entre ces diverses sortes d'opérations.
Toute société, coexploitation, indivision qui réalise une installation, un
agrandissement ou une réunion d'exploitations relève de la procédure
d'autorisation
préalable lorsque la superficie totale mise en valeur divisée par le nombre
d'associés,
de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation
au sens de
l'article L.411-59 du Code rural, répondant aux conditions de qualification
professionnelle et n'ayant pas atteint l'âge de bénéficier d'un avantage de
vieillesse
agricole, excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental et compris
entre
deux et quatre fois la SMI. Pour déterminer la superficie totale mise en
valeur, il est
tenu compte à la fois des superficies exploitées par la société, la
coexploitation ou
l'indivision, des superficies exploitées individuellement par chaque associé,
coexploitant ou indivisaire et, depuis la loi n° 95-95 du
1er février 1995, des superficies exploitées par l'ensemble des
sociétés où
ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de
l'article L.411-59 du Code rural (article L.331-2-2°).
Cette innovation législative est destinée à éviter des abus et des distorsions
dans la
mise en oeuvre du contrôle des structures et permet de prendre en considération
toutes
les surfaces exploitées, que ce soit à titre individuel ou à titre sociétaire.
Si le quotient déterminé conformément à l'article L.331-2-2° du Code rural
est
égal ou inférieur au seuil fixé par le schéma, la société, la coexploitation ou
l'indivision est tenue de faire une déclaration préalable
(article L.331-4-3°).
Par ailleurs, l'article L.331-4-3° du Code rural, conduit à soumettre à
autorisation préalable les opérations effectuées par les sociétés,
coexploitations,
indivisions et aboutissant soit à une suppression ou à une diminution d'une
exploitation
ou à la privation d'un bâtiment essentiel dans les conditions de
l'article L.331-3-2°, soit à une adjonction de biens dont la distance par
rapport
au siège de l'exploitation est supérieure à un certain seuil
(article L.331-3-3°).
Enfin, l'article L.331-3-4° énonce explicitement depuis la loi
n° 95-95 du
1er février 1995 que la mesure temporaire prévue par
l'article L.331-3-4° s'applique également aux sociétés, coexploitations et
indivisions.
2. Les modifications proposées par l'article 16 du projet de loi
d'orientation
sont nombreuses
Outre une fusion
de l'ensemble des opérations soumises à autorisation
préalable
actuellement réparties aux articles L.331-2 et L.331-3 du Code rural,
les
innovations les plus importantes sont les suivantes
:
le 1° de l'article L.331-2 assimile les exploitations individuelles
et les
sociétés en matière de contrôle des structures lors de l'installation,
l'agrandissement ou d'une réunion d'entreprises agricoles. Cette égalité de
traitement
rompt avec le droit en vigueur ;
- les installations, que ce soit pour une personne physique ou morale, sont
contrôlés au même titre que les agrandissements et les réunions d'exploitations
: on
sait que ce n'est pas le cas actuellement en ce qui concerne les opérations
réalisées
par des personnes physiques à titre individuel ;
- le seuil de déclenchement du contrôle fixé par le schéma directeur
départemental des structures agricoles, fixé entre deux et quatre SMI, serait
entre 0,5
et 1,5 fois unité de référence.
En outre, le troisième et dernier alinéa de ce 1° précise que toute diminution
du
nombre total des associés exploitants coexploitants, des codages indivisaires
au sein
d'une exploitation, est assimilée à un agrandissement. Celui ou ceux qui
demeurent
doivent donc déposer une autorisation pour poursuivre leur exploitation. Il est
spécifié que cette autorisation peut leur être accordée à titre temporaire
pendant
deux ans pour qu'ils se mettent en conformité avec la réglementation. A l'issue
de cette
période, soit un nouvel exploitant entre dans la société et l'exploitation se
poursuit
sur la même superficie, soit celle-ci doit être réduite pour correspondre au
seuil
fixé par le schéma départemental.
Rappelons que l'article 10 prévoit une disposition permettant au preneur
de demander
la résiliation du bail à cette fin.
Votre rapporteur vous propose deux amendements. Le premier est relatif au
seuil de
déclenchement du contrôle des structures. Le second permet de prendre en compte
les
liens de parenté entre les associés (transmission père-fils ou père-fille par
exemple)
dans l'application du contrôle de structures.
le 2° de l'article L.331-2 proposé par l'article 16 prévoit
qu'intervient un contrôle des démembrements :
- en cas de suppression d'une exploitation dont la superficie excède un
seuil fixé
par le schéma départemental des structures, compris entre le tiers et une fois
l'unité
de référence (au lieu de 2 fois la SMI),
- en cas d'opération ramenant la surface d'une exploitation en dessous du
seuil de
référence,
- en cas de suppression d'un bâtiment essentiel pour l'entreprise.
le 3° indique que sont aussi soumis à autorisation préalable les
installations,
agrandissements ou réunions d'exploitations lorsque l'un des exploitants :
- ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle,
précisées à l'article R.331-1 du code rural,
- a atteint l'âge auquel il peut prétendre à bénéficier d'un avantage de
vieillesse agricole, soit 60 ans.
Ces dispositions reprennent l'essentiel des dispositions du 1° de
l'article L.331-3
du code actuel pour les personnes physiques et, partiellement, celles du 2° de
l'article L.331-2 pour les sociétés, coexploitations et indivisions.
En outre, le dernier alinéa de ce 3° vise à empêcher certaines personnes, ayant
la
capacité professionnelle agricole, n'exerçant pas le métier d'agriculteur mais
qui
seraient des prête-noms pour permettre à d'autres de cultiver de plus grandes
surfaces,
d'occuper une " place virtuelle " au sein de
l'exploitation.
Le 4° de l'article L.331-2 tend à contrôler davantage les mouvements
au sein
des sociétés et à lutter contre les phénomènes de concentration.
Devront faire l'objet d'une autorisation préalable :
- les participations d'exploitants à une nouvelle exploitation, et ce
quelle que
soit la qualité en vertu de laquelle l'exploitant intervient,
- les changements dans la répartition du capital qui ont pour effet de
faire
franchir à l'un des associés le seuil de 50 % du capital. Sont prises en
compte non
seulement les parts ou actions de l'associé mais aussi celles de son conjoint
et de ses
ayants-droit.
Néanmoins, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire dans le cas où
le
franchissement du seuil ne résulterait pas de la volonté de l'intéressé. Il peut
s'agit, comme le souligne le rapport de M. François Patriat, du départ
d'un autre
associé ou d'une augmentation des parts sociales résultant d'un héritage. Dans
ce cas,
l'intéressé dispose d'un délai de deux ans maximum pour se mettre en conformité
avec
la loi.
Votre rapporteur souligne l'insécurité juridique et financière qui entraîne
l'instauration d'une telle autorisation provisoire.
Il est précisé par ce texte que cette disposition ne vise pas la seule
participation
financière au capital d'une exploitation, afin de respecter une certaine
cohérence avec
la définition de l'exploitant donnée aux articles précédents.
Votre rapporteur s'interroge sur le sens de la notion de
" participation " figurant au premier alinéa du 4°. En
effet, cette
expression n'a aucune signification juridique.
En outre, votre rapporteur s'interroge sur la compatibilité de ces dispositions
avec le
droit des sociétés. Enfin, il observe le rétablissement d'une situation
conforme au
schéma directeur départemental des structures peut faire l'objet de multiples
interprétations.
le 5° reprend les dispositions actuelles de l'article L.331-3-3° du
Code
rural en maintenant la distance maximum fixée par le Schéma directeur. Depuis
la loi
n° 88-1202 du 30 décembre 1988, article 20-II, ce maximum
ne saurait
être inférieur à 5 kilomètres. Cette distance est calculée par les voies
d'accès les plus directes ou les plus usuellement pratiquées afin d'éviter que
ne se
développent des exploitations non structurées ;
Votre rapporteur vous propose de porter cette distance de 5 km à
10 km. Il
faut en effet éviter de porter un grave préjudice à certaines exploitations
familiales.
le 6° est une reprise des dispositions figurant au 4° de
l'article L.331-3
pour les créations ou extensions de capacité hors sol. Néanmoins, une
différence peut
être relevée puisque l'expression "
susceptibles de remettre en
cause
l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette
activité
" a
été supprimée en raison de son caractère trop flou.
Les cas d'autorisation préalable étant énumérées, le texte proposé pour
l'article L.331-2 conclut par deux alinéas importants :
- l'avant dernier aliéna précise le mode de détermination de la superficie
à
prendre en compte pour l'application de la procédure susmentionnée. Il est
prévu que le
contrôle des structures s'exerce sur la superficie totale mise en valeur par
l'exploitant :
sont inclus dans cette superficie les surfaces exploitées par le
demandeur, ainsi
que celles des ateliers de production hors-sol -auxquels sont appliqués des
coefficients
d'équivalence- ; soulignons qu'une telle disposition figure déjà dans le
code
rural, au premier alinéa de l'article L.331-5, pour les productions
hors-sol ;
sont exclus de la superficie prise en compte les bois, landes, taillis,
friches et
étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. Si cette exclusion figure
déjà
dans l'article L.331-5 actuel du Code rural,
deux modifications sont
proposées
dans la nouvelle rédaction
: en effet, il n'est pas précisé que cette
dérogation
est valable " même si ces surfaces sont ensuite transformées en terre
de
culture " comme c'est le cas actuellement.
Votre rapporteur
s'interroge sur
ce point
. Par ailleurs, l'article 16 du projet de loi précise que le
contrôle
des structures reste valable pour " les terres mises en valeur en
application de
l'article L.125-1 dans les départements d'outre-mer (DOM) " :
cette
disposition a trait à la mise en valeur des terres incultes ;
Soulignons que certains députés, de la majorité comme de l'opposition, ont
souhaité
élargir le contrôle des structures aux superficies exploitées non seulement en
France,
mais aussi dans un autre pays de l'Union européenne.
Votre rapporteur est conscient du problème posé par les parts de société. La
terre
peut être, en effet, en propriété directe ou faire l'objet d'une structure
sociétaire.
La difficulté provient du fait que les sociétés qui investissent dans le
foncier se
développent de plus en plus hors de nos frontières (Luxembourg, Belgique,
Allemagne). En
outre, l'échange des parts sociales s'effectue à l'étranger. Ainsi le contrôle
des
structures n'a plus d'objet.
La prise en compte des surfaces détenues à l'étranger pour appliquer le
contrôle des
structures en France étant soumise au principe de la territorialité de la loi,
votre
rapporteur souhaite que le Gouvernement français engage à Bruxelles une
consultation en
vue d'élaborer une construction européenne en matière de contrôle.
- le dernier alinéa de l'article L.332-1 a trait au régime des
opérations
réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
(SAFER).
Les SAFER sont actuellement soumises au régime de la déclaration préalable
"
sauf
en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie
est égale
ou supérieure au seuil
", prévu pour éviter le démembrement
d'exploitations viables.
Le texte du projet de loi reprend cette formule en l'adaptant au nouveau
dispositif de
contrôle des structures.
Il précise, en premier lieu, que sont soumises à autorisation préalable les
opérations
ayant pour conséquence :
- la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé
par le
schéma départemental des structures, qui doit être compris entre 0,5 et 1 fois
l'unité
de référence, par renvoi au a) du 2° du présent article ;
- l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté, d'une exploitation
dont la
surface totale excède 2 fois l'unité de référence.
Il prévoit, en second lieu que les SAFER doivent informer le préfet des autres
opérations qu'elles réalisent. Cette procédure d'information devrait permettre
de
connaître les interventions des SAFER sans pour autant les soumettre à
contrôle.
Article L.331-3 du code rural -
Critères d'examen des demandes
Cet article,
qui modifie le dispositif de l'article L.331-3 du code rural, régit les
modalités
d'examen, par l'autorité administrative, de la demande d'autorisation en
matière de
contrôle des structures.
Les dispositions de l'actuel article L.331-3 étant intégrées dans le nouvel
article L.331-2,
l'article 16 du projet de loi propose un
article L.331-3 comprenant dix alinéas et reprenant pour partie
l'article L.331-7 en vigueur
.
Au premier alinéa du texte proposé par l'article 16 pour
l'article L.331-3 du
code précité, il est indiqué que " l'autorité
administrative " se
prononcera sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations
définies par
le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le
département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. La
seule
différence notable
par rapport à l'actuelle rédaction de
l'article L.331-6 est
constituée par le fait que le terme " autorité
administrative " se
substitue à celui de préfet.
Votre rapporteur, tout en souscrivant à la volonté du Gouvernement de
simplifier les
textes, s'interroge sur la clarté de la rédaction utilisée à cet article.
En effet,
deux hypothèses
sont envisageables :
- soit l'article 16 regroupe dans cette nouvelle rédaction de
l'article L.331-3, sous l'expression " autorité
administrative ", le Préfet et la CDOA : si tel est le cas, on ne
sait plus
très bien qui se prononce : est-ce le Préfet qui accorde l'autorisation en ayant
consulté la CDOA comme aujourd'hui, ou les deux organes seraient-ils désormais à
égalité ?
- soit l'article 16 considère que la notion d'autorité administrative
recouvre
exclusivement le représentant de l'Etat, qui se prononce sur la demande
d'autorisation,
auquel cas la CDOA est exclue du dispositif. Mais pourquoi ne plus consulter
cette
commission sur la demande d'autorisation en matière de contrôle des structures
?
Votre rapporteur, préférant s'en tenir au mécanisme actuel vous propose un
amendement tendant à clarifier ce texte.
Aux alinéas 2 à 8 du texte proposé pour l'article L.331-3, sont énumérées les
orientations à prendre en compte dans l'examen de la demande d'autorisation.
Certaines
orientations
figurent actuellement dans l'article L.331-7 du code
rural :
- le
1)
indique qu'il faut observer l'ordre des priorités établi
entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations,
en tenant
compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de
l'exploitation
faisant l'objet de la demande. Cette disposition figure au 1° de l'article
L.331-7.
Cependant, en cas de pluralité de demandes, il conviendra de faire prévaloir
l'installation qui est l'obligation prioritaire selon l'article L.331-1.
- le
2)
précise que l'autorité administrative doit
"
s'assurer,
en cas d'agrandissement ou de réunion d'entreprises, que toutes les possibilités
d'installation d'exploitations viables ont été considérées
" ; le
2° de
l'article L.331-7 actuel ne fait référence qu'à une prise en compte, en cas
d'agrandissement ou de réunion d'exploitations des possibilités d'installations
sur une
exploitation viable. La priorité à l'installation est donc à nouveau affirmée.
- le
3)
évoque la prise en compte des " références de
production
ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux
attachés aux
biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la
reprise
envisagée " ; cette mention est absente actuellement. Il s'agit donc
d'une
innovation puisque le Préfet doit apprécier les conséquences économiques de
l'opération envisagé avant de prendre sa décision et limiter la concentration
des
droits à aides au bénéfice d'un demandeur.
- le
4)
souligne que la situation personnelle du ou des demandeurs,
notamment
en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas
échéant, celle du preneur en place doivent être considérées. Le 3° de
l'article L.331-7 évoque déjà cette orientation ;
- le
5)
a trait à la participation directe du demandeur à
l'exploitation des
biens ; la mise en valeur par un exploitant agricole est donc privilégiée
par
rapport à d'autres modes d'exploitation, faisant uniquement appel à des
salariés ou à
des mandataires. Lorsque le demandeur est une personne morale, on prend en
compte la
participation des associés à l'exploitation directe.
Cette mesure constitue elle aussi une nouveauté.
- le
6)
reprend la rédaction de la fin du 3° de
l'article L.331-7 tout
en la précisant : en effet la prise en compte du nombre d'emplois concerne à la
fois les
emplois salariés, permanents et saisonniers, et les effectifs non salariés ;
- le
7)
reprend la rédaction du 4° de l'article L.331-7 du code
rural : il est ainsi fait mention de la structure parcellaire des
entreprises
concernées, soit par rapport au siège de l'entreprise, soit pour éviter que des
mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide
de fonds
publics.
- le
8)
a pour objet la prise en compte d'une activité agricole un
peu
spécifique qui est l'agriculture biologique. Cet alinéa a été introduit au
motif que
ce mode cultural a besoin de délais plus importants que les autres.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.331-3 indique que
l'autorisation accordée peut ne porter que sur une partie de la demande lorsque
des
parcelles font l'objet de demandes prioritaires. Ainsi, un candidat à
l'installation
pourra se voir accorder une partie de la surface, l'autre étant accordée à un
agriculteur voisin de la parcelle en question qui souhaite s'agrandir. En
outre, il est
prévu que cette autorisation peut être conditionnelle ou temporaire.
Outre l'insertion de l'avis de la CDOA, votre rapporteur vous propose un
amendement :
- visant à prendre en compte le respect des règles de protection de
l'environnement
établies au niveau national et local ;
- tendant, par coordination, à supprimer la référence à l'agriculture
biologique.
En effet, il n'est pas possible de tenir compte dans cet article de chaque
production
agricole spécifique.
Article L.331-4 du code rural -
Préemption de l'autorisation d'exploiter
Cet article
modifie l'article L.331-4 du code rural et y intègre les dispositions de
l'actuel
article L.331-9 relatives à la péremption de la demande d'autorisation en cas
de non
mise en culture du fonds.
L'article L.331-4 du code rural traite, dans sa rédaction actuelle, des
opérations
soumises à déclaration préalable. Le projet de loi propose de les regrouper dans
l'article L.331-3 relatif aux " opérations soumises à
autorisation ".
Comme c'est le cas aujourd'hui, selon les termes de l'article L.331-9 du
code
précité, l'autorisation d'exploiter se trouve périmée si le fonds n'a pas été
mis en
culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de la
notification de la
décision. Si le bien est loué, l'année culturale à prendre en considération est
celle
qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du
demandeur au
regard du contrôle des structures est modifiée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-5 du code rural -
Transmission des informations à l'autorité administrative
Cet article
refond l'article L.331-5 du code rural en y intégrant les dispositions
figurant
actuellement à l'article L.331-10 du code précité et relatives à la
transmission
d'informations concernant les structures à l'autorité administrative.
Le texte proposé par l'article 16 pour l'article L.331-5 impose,
lorsque le
préfet du département le demande, la transmission à cette autorité
administrative des
informations concernant les structures des exploitations figurant dans les
fichiers de la
MSA, dans les centres de formalités des entreprises et dans les registres de
l'agriculture tenus par les Chambres d'agriculture ou dans le système intégré de
gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation
communautaire et nécessaires au contrôle des structures.
Cette information doit permettre à l'autorité administrative d'avoir
connaissance des
mutations d'exploitations.
Par rapport à la version de l'actuel article L.331-10, cet article apporte
deux
modifications :
- En premier lieu, l'origine de ces informations est plus large
puisqu'elle ne se
limite pas aux fichiers de la MSA ; votre
rapporteur souligne
à cette
occasion que
le décret prévu à l'article L.331-10 du code rural n'a jamais été pris ;
- En second lieu, l'annualité de la transmission de ces transmissions
d'information
a disparu du texte proposé pour l'article L.331-5.
Votre rapporteur approuve
sans réserve cette nouvelle rédaction. Il se
félicite
par ailleurs de ce que le système intégré de gestion et de contrôle fonctionne
et que
les centres de formalités des entreprises agricole soit en train de se mettre
en place au
niveau des Chambres d'agriculture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-6 du code rural -
Nullité du bail en cas d'exploitation irrégulière
L'article 16
du présent projet de loi modifie l'article L.331-6 pour y intégrer les
dispositions
de l'article L.331-11, qui lie le sort du bail à la situation du locataire
au regard
du contrôle des structures.
Tout preneur lors de la conclusion d'un bail doit faire connaître au bailleur la
superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est
faite dans le
bail. Cependant aucune sanction spécifique n'est prévue lorsque cette obligation
d'information n'est pas respectée. En conséquence, l'omission dans le bail des
indications relatives à la superficie et à la nature des biens que le preneur
exploite
ne saurait affecter, à elle seule, la validité de la convention.
Si le preneur est tenu d'obtenir l'autorisation d'exploiter ou de présenter une
déclaration préalable en application de l'article L.331-2 du Code rural, le
bail est
conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. La validité du bail
rural se
trouve donc liée au respect de la réglementation du contrôle des structures.
Le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation et le refus
définitif de
l'autorisation emportent la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la
SAFER,
lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal
paritaire des baux ruraux. Rappelons pour mémoire que la jurisprudence a estimé
que si
une première demande a donné lieu à une décision d'autorisation partielle
d'exploiter
et si une seconde demande présentée n'a été suivie d'aucune décision
administrative,
il n'y a pas de refus définitif d'exploiter, seul de nature à emporter la
nullité du
bail.
De plus, la nullité ne peut affecter les baux en cours avant l'entrée en
vigueur de la
réglementation du contrôle des structures.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-7 du code rural -
Sanction administrative en cas de non respect
de la réglementation du contrôle des structures
L'article 16
du présent projet de loi intègre dans l'article L.331-7 les dispositions de
l'article L.331-12, relatif aux sanctions civiles applicables aux
exploitants
propriétaires n'ayant pas respecté la réglementation du contrôle des
structures.
Le texte proposé pour l'article L.331-7 comporte
six alinéas.
Le premier alinéa prévoit que lorsqu'un fonds est exploité irrégulièrement par
son
propriétaire, l'autorité administrative le met en demeure de régulariser sa
situation
dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
Le deuxième alinéa précise que la mise en demeure exige de l'intéressé, soit
qu'il
cesse l'exploitation des terres lorsqu'une décision de refus d'autorisation est
intervenue, soit qu'il présente une demande d'autorisation.
Le troisième alinéa tire la conséquence du refus par l'intéressé mis en demeure
de
présenter une demande d'autorisation dans les délais impartis par
l'administration
-c'est-à-dire le délai mentionné au premier alinéa- : il est dès lors mis en
demeure
de cesser toute exploitation des terres concernées dans un délai de même durée.
Le quatrième alinéa ouvre à l'intéressé la possibilité de présenter ses
observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de
l'affaire
pendant le délai imparti pour cesser l'exploitation et ce, après que la
cessation de
l'activité a été ordonnée.
Le cinquième alinéa innove en ouvrant la possibilité d'une sanction pécuniaire
d'un
montant compris entre 2.000 et 6.000 francs par hectare lorsqu'à
l'expiration du
délai imparti pour cesser l'exploitation, l'autorité administrative constate la
poursuite de l'activité. Sont précisées, par ailleurs, les modalités de prise en
compte de la surface qui servira de référence pour la fixation du montant de la
sanction. En outre, le sixième alinéa indique que cette sanction pécuniaire est
renouvelable d'année en année lorsque le contrevenant poursuit l'exploitation
illicite.
Le dispositif actuel n'offre comme possibilité à l'autorité
administrative que de
transmettre le dossier au Procureur de la République. En outre,
l'article L.331-13
du code rural prévoit comme unique sanction économique l'impossibilité de
bénéficier
des aides publiques à caractère économique : cette réglementation se révèle
donc peu
opérante.
Les nouvelles dispositions proposées permettent, tout en respectant les droits
de la
défense, une gradation des mises en demeure avant d'aboutir à la sanction
pécuniaire.
Article 16 du
projet de loi d'orientation agricole pour l'article L.331-7 du code
rural
Constatation par l'autorité administrative de l'utilisation irrégulière du fonds
agricole
Délai >1 mois
Décision de refus d'autorisation
Observations écrites ou orales
Poursuite de l'activité
Cessation d'activité
Non cessation d'activité
Mise en demeure de cesser l'activité
Mise en demeure de présenter une demande d'autorisation
Absence de demande d'autorisation
Demande d'autorisation
Accord
Décision de refus d'autorisation
Sanction pécuniaire
Délai > 1 mois
Votre rapporteur approuve la mise en place d'une mesure administrative permettant de sanctionner véritablement les éventuels contrevenants. Il souhaite néanmoins atténuer le plafond de la sanction pécuniaire en l'abaissant de 6.000 francs à 4.000 francs.
Article L.331-8 du code rural -
Contestation de la sanction
Cet article
propose une refonte de l'article L.331-8 du code rural. Il permet et
organise la
contestation de la sanction pécuniaire proposée à l'article précédent.
Le texte proposé pour l'article L.331-8 du code précité est constitué de
quatre
alinéas.
Dans le premier alinéa, il est indiqué que la sanction pécuniaire doit faire
l'objet
d'une notification à l'intéressé, qui peut la contester dans le mois de sa
réception
devant une commission de recours dont la composition et les règles de
fonctionnement sont
définies par décret en Conseil d'Etat. Cette contestation s'effectue avant tout
recours
contentieux.
Le deuxième alinéa précise que le recours devant cette commission est suspensif
et que
l'instruction est contradictoire. Le caractère suspensif de ce recours
signifie, d'une
part que l'intéressé est dispensé du paiement de l'amende dans l'attente de
cette
commission et, d'autre part, qu'il peut poursuivre son activité.
Le troisième alinéa souligne que la commission de recours doit motiver sa
décision.
Elle a le choix entre :
- confirmer la sanction pécuniaire arrêtée par le préfet,
- diminuer son montant " en raison d'éléments tirés de la
situation de
la personne concernée, "
- refuser toute sanction " en raison de l'insuffisance des
preuves ".
Dans le cas où la commission confirme le principe de la sanction pécuniaire,
cette
sanction est recouvrable immédiatement, nonobstant les recours éventuels devant
le
tribunal administratif (quatrième alinéa).
Ces recours peuvent prendre la forme soit d'un recours pour excès de pouvoir
contre la
décision du préfet, soit un recours de pleine juridiction contre la décision de
la
commission.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-9 du code rural -
Suppression des aides publiques à caractère économique
Cet article
reprend les termes de l'article L.331-13 du code rural.
Il s'agit d'empêcher toute personne qui continue d'exploiter un fonds malgré un
refus
d'autorisation devenu définitif de percevoir les aides publiques à caractère
économique accordées en matière agricole : on peut citer notamment l'accès à la
Dotation pour les Jeunes Agriculteurs (DJA), au Plan d'Amélioration du Matériel
(PAM),
aux prêts bonifiés consentis par les établissements de crédit ainsi qu'aux
diverses
aides mises en place dans le cadre des OCM (prévue à la vache allaitante, prime
à
l'extensification)...
L'application de cette sanction autorisée aux aides communautaires s'avère
délicate,
compte tenu de la spécificité de ces subventions. En tout état de cause, le
refus de
l'octroi des aides compensatoires aux cultures arables est limité " à
la seule
superficie objet de l'infraction vis-à-vis du contrôle des
structures ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-10 du code rural
Poursuite de la mise en valeur du fonds
Cet article
reprend, sous réserve d'une adaptation rédactionnelle liée à la disparition de
la
procédure de déclaration préalable, les troisième et quatrième alinéas de
l'article L.331-12 relatif à la mise en valeur du fonds après une mise en
demeure
de cesser l'exploitation.
Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet
met en
demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur (code rural, article L.331-12).
Afin que
le propriétaire n'ayant plus le droit d'exploiter ne mette plus en valeur le
fonds et si,
à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en
demeure,
un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne
physique
ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en
valeur du
fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé
le droit
d'exploiter ledit fonds.
En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux
statue en
fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation
d'exploiter le fonds,
il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux
dispositions du titre 1er du livre IV du code rural.
Rappelons que l'autorisation d'exploiter donnée par le tribunal s'analyse en un
bail
forcé soumis au statut du fermage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article L.331-11 du code rural -
Décret en Conseil d'Etat
Cet article précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions relatives au contrôle des structures. Ce décret devrait notamment prévoir toutes les règles relatives à la procédure d'autorisation préalable et à sa publicité, qui ne figurent plus dans la partie législative du code rural. Le tableau ci-après résume la procédure actuelle.
Demande adressée
au préfet
Information du propriétaire (dans la majorité des cas)
dans les 2 mois
Le préfet statue dans les quinze jours à l'expiration du délai de deux mois
Avis motivé de
la CDOA
Absence de notification.
Dans les deux mois et 15 jours à compter de la date de la demande,
l'autorisation
est réputée acquise
Décision d'accord
notifiée au demandeur (affichage en mairie)
Refus de l'autorisation notifié (affichage en mairie)
- au demandeur
- au propriétaire
- au fermier
Les
articles 18 et 19 de l'avant projet de loi d'orientation agricole
concernaient les
modalités procédurales relatives au contrôle des structures. Le Conseil d'Etat
a jugé
que ces mesures ne révélaient pas un caractère législatif. Si votre rapporteur
considère que certaines de ces dispositions ont bien un caractère législatif
-notamment
celle sur l'information des propriétaires, sur l'autorité compétente à même de
décider...-, il ne souhaite pas pour autant surcharger ce chapitre déjà fort
complexe.
Il se contentera donc de mentionner dans la loi quelques éléments de ce
processus.
- lorsque la demande d'autorisation dépasse une certaine superficie, la
vacance des
biens doit faire l'objet d'une publicité préalable, par annonce dans un journal
local ;
- la CDOA doit disposer d'un délai de 3 mois pour adresser son avis au
préfet ;
- le préfet doit pouvoir différer sa décision dans un délai de 6 mois
lorsque le fonds peut permettre une installation définie à
l'article L.330-1.
Votre rapporteur vous propose d'adopter le texte proposé pour cet article
sans
modification.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article 16 -
Rapport sur l'encouragement à l'investissement dans le foncier
agricole
Cet article
additionnel prévoit une étude des moyens à mettre en oeuvre pour encourager
l'investissement dans le foncier agricole, dans le cadre de la politique
d'installation.
L'installation hors cadre familial est nécessaire pour maintenir une population
agricole
suffisante. Elle ne réussira que dans la mesure où du foncier peut être mis à la
disposition de ces jeunes par bail à ferme. Le poids actuel des capitaux
d'exploitation
indispensables à l'installation rend, en effet, quasiment impossible
l'acquisition des
terres et des bâtiments nécessaires.
Les statistiques révèlent que les jeunes agriculteurs actuellement
bénéficiaires des
aides à l'installation mettent en valeur des exploitations dont la SAU est à
plus de 90%
en fermage.
Un rapport présenté par le Gouvernement doit pouvoir explorer les moyens à
mettre en
oeuvre pour encourager l'investissement dans le foncier agricole en favorisant
le portage
sociétaire, en encourageant les investisseurs et en facilitant l'acquisition
grâce à
des financements adaptés.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
Article 17 -
Révision du schéma directeur départemental des structures
Cet article
prévoit la révision du schéma directeur départemental des structures.
L'article 17 prévoit :
- la révision du schéma directeur départemental des structures, dans un
délai de
dix-huit mois à compter de la publication de la loi d'orientation
agricole ;
- la mise en cohérence du schéma avec le projet agricole départemental
élaboré
en application du deuxième alinéa de l'article L.313-1 du code rural ;
- le maintien, à titre transitoire, des schémas directeurs départementaux
jusqu'à
l'approbation des schémas révisés.
Votre rapporteur tient à rappeler l'importance du schéma directeur
départemental des
structures. Ce document est habituellement divisé en trois parties.
La première partie a trait au constat et à l'analyse de la situation économique
et
structurelle des exploitations par petites régions ou groupes de petites
régions. La
situation démographique, la situation foncière, la typologie
technico-économique des
petites régions agricoles, y sont traitées.
La deuxième est consacrée à la détermination des orientations et des priorités à
respecter dans la région en cause, compte tenu des tendances et des perspectives
d'évolution.
La troisième précise les moyens à mettre en oeuvre pour l'application du
contrôle des
structures.
Le schéma directeur départemental des structures se voit assigner un double
objet :
- D'une part, il détermine pour chaque département les priorités de la
politique
de l'aménagement des structures d'exploitation. En tant que document
d'orientation, il
constitue donc un élément de référence essentiel, lors de l'instruction des
demandes
d'autorisation d'exploiter et de l'appréciation de la motivation des décisions
prises.
Ainsi, la commission départementale, lorsqu'elle donne son avis sur une demande
d'autorisation et le Préfet, qui motive sa décision, sont tenus de se conformer
aux
orientations définies par le schéma directeur du département sur le territoire
duquel
est situé le fonds, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi
entre
l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations.
- D'autre part, le schéma directeur doit fixer les principales modalités
de mise en
oeuvre du contrôle des structures. A ce titre, y figurent les dispositions
variables,
selon les départements, relevant du contrôle des structures. En outre, il
établit les
divers critères objectifs de mise en oeuvre de contrôle : surface minimum
d'installation, seuil du déclenchement du contrôle.
Ce schéma est donc une illustration parfaite de la
" régionalisation " des normes. Votre rapporteur considère
que ce
document, aujourd'hui destiné à organiser les transferts de droit d'exploiter,
pourrait,
demain, servir de guide pour gérer la circulation des droits à produire et de
commercialisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 17 bis -
Contrôle des regroupements de références laitières
Cet article
vise à contrôler les regroupements de références laitières, sans mouvement de
foncier
correspondant, qui échappent aujourd'hui aux prélèvements effectués en cas de
réunions d'exploitations.
Cet article est composé de deux paragraphes. Le paragraphe I rend
obligatoire
le dépôt d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département
en
cas de:
- constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de
lait de vache
;
- mise en commun entre ces mêmes producteurs d'ateliers ou d'autres moyens
de
production laitière,
et ce, dès lors que le regroupement comporte ni cession, ni location, ni mise à
disposition des surfaces utilisées pour la production laitière.
Le préfet dispose de trois mois pour délivrer une autorisation de regroupement
qui doit
être en conformité avec le régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur
du
lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du
Conseil du 28 décembre 1992.
Le paragraphe II prévoit que l'autorité administrative met les intéressés en
demeure
de régulariser leur situation dans un délai de deux mois lorsque :
- le regroupement a été effectué sans demande préalable ;
- le regroupement a été effectué alors que le Préfet avait notifié une
décision
de refus ;
- les conditions du regroupement ont été modifiées après l'autorisation administrative.
Le dernier
alinéa de l'article 17 précise que l'autorité administrative peut procéder
à
tous les contrôles nécessaires auprès des productions et vérifier sur place le
fonctionnement de l'atelier de production afin de rechercher et constater les
irrégularités.
Actuellement, des regroupements de références laitières, sans mouvement de
foncier correspondant, sont opérés à seule fin d'échapper aux prélèvements
effectués en cas de réunion d'exploitations. Différents
" montages " juridiques permettent ainsi de contourner la
réglementation élaborée notamment par le décret du 22 janvier 1996
qui a mis
en place un dispositif de prélèvement lors du transfert de références laitières
résultant de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations laitières. Les
quantités prélevées sont ainsi réattribuées à des jeunes agriculteurs récemment
installés ou production laitière, ainsi qu'à d'autres producteurs auxquels elles
permettent d'assurer la rentabilité de leur exploitation.
Dans l'arrêt Ballmann, la Cour de justice européenne a reconnu la possibilité de
rapprochement entre deux ou plusieurs exploitations pour leur activité
laitière, sans
transfert du foncier, notamment par la réunion des cheptels et pour
l'utilisation commune
de moyens de production. Ce rapprochement n'entraîne pas de prélèvement sur les
quotas
laitiers sous réserve que la gestion de ceux-ci reste totalement distincte et
qu'il
réponde aux conditions cumulatives suivantes : existence d'un contrat entre le
propriétaire du bâtiment et de ses équipements et l'utilisateur, autonomie de
gestion
et de décision de chacun des membres par rapport à son exploitation.
La vérification du respect de ces conditions implique que les regroupements
soient connus
de l'administration.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
CHAPITRE III -
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
et les entreprises et des retraités agricoles non salariés
Ce chapitre
regroupe les articles 18 à 29 ter.
Les mesures les plus importantes concernent le statut du conjoint
collaborateur, ainsi que
les retraités agricoles et la mutualité sociale agricole.
Votre rapporteur, en ce qui concerne les dispositions de ce
chapitre III du projet
de loi, a décidé de ne déposer aucun amendement, s'en remettant, sur ce point,
à la
commission des affaires sociales, saisie pour avis.
Article 18 -
(Article L.321-5 du code rural) -
Création du statut de conjoint collaborateur
Cet article
insère dans le code rural un article L.321-5 relatif au conjoint
" collaborateur ".
L'article L.321-5 proposé par l'article 18 du projet de loi
s'insère
dans la section I (rapports entre les membres de l'exploitation familiale)
du
Chapitre Premier (L'exploitation familiale à responsabilité personnelle) du
Titre II
(Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole) du
Livre III relatif
à l'exploitation agricole.
Le texte proposé pour cet article L.321-5 est constitué de quatre alinéas
:
Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole non constituée sous la forme d'une société ou d'une
co-exploitation entre les conjoints d'exercer son activité professionnelle en
qualité de
" collaborateur d'exploitation agricole ".
Le deuxième alinéa prévoit, sous réserve des dispositions de
l'article L.321-1
relatif à la co-exploitation, que ce nouveau statut peut être obtenu aussi par
le
conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une
société. Il est cependant nécessaire que ce conjoint de l'associé ne soit pas
lui-même associé de cette société pour pouvoir en bénéficier.
Le troisième alinéa précise les conditions que le conjoint doit remplir pour
opter pour
le statut de conjoint collaborateur :
- le bénéfice de ce statut doit être demandé par le conjoint en accord
avec le
chef d'exploitation ;
- l'entreprise agricole sur laquelle le conjoint exerce son activité doit
atteindre
au minimum 80 % de la SMI, conformément aux dispositions de
l'article 1003-7-1
du code rural.
Le quatrième et dernier alinéa prévoit, dans le cas où le conjoint opte pour ce
nouveau statut, qu'il doit cotiser pour la retraite proportionnelle et
bénéficier du
salaire différé. En outre, il bénéficie, au titre du deuxième alinéa de
l'article L.321-1 du code rural, du mandat pour accomplir des actes
d'administration.
Votre rapporteur se félicite de la mise en place d'un tel statut
.
Actuellement, s'ils n'ont pas opté pour le statut de co-exploitant ou celui
d'associé
d'une exploitation sous forme sociétaire, les conjoints d'agriculteurs sont
présumés
participer aux travaux de l'exploitation familiale. Ce statut de droit commun
est
applicable par défaut aux épouses d'agriculteurs, dès lors qu'elles n'exercent
pas une
autre activité professionnelle et qu'elles n'ont pas opté expressément pour un
autre
statut.
Votre rapporteur souligne que le 16 avril 1996, le ministre de
l'Agriculture, de
la Pêche et de l'Alimentation avait présenté un rapport
30(
*
)
devant le Sénat afin d'introduire un débat sur le " statut des
conjoints
d'exploitants et des autres membres de la famille associés aux travaux
d'exploitation " conformément à l'article 46 de la loi de
modernisation
de l'agriculture de 1995.
Rappelons pour mémoire que sur
601.200 conjoints
(SCESS-1993),
487.700
sont des femmes dont 60 % d'entre elles déclarent travailler sur
l'exploitation.
Néanmoins 80 % des conjoints travaillent à temps partiel sur les
exploitations.
Votre rapporteur indique que la situation actuelle des conjoints se caractérise
par des
statuts juridiques, économiques et sociaux assez différents.
- Les conjoints sont pour leur majorité régis par le statut de conjoint
participant aux travaux
qui résulte d'une présomption de travail sur
l'exploitation
dès lors que le conjoint ne relève pas d'un autre statut agricole ou d'un autre
secteur
d'activité.
Actuellement, le conjoint participant aux travaux a une
reconnaissance
sociale limitée
: ayant droit du chef d'exploitation en assurance maladie, il peut bénéficier
d'une
allocation de remplacement en cas de maternité. Il peut prétendre à une retraite
forfaitaire moyennant une cotisation de 3 % versée par le chef
d'exploitation sur
son revenu professionnel. Le montant de cette retraite est de
17.336 francs par an.
Au regard des aides économiques
, sa participation aux travaux est
partiellement
reconnue par une majoration de la DJA et des possibilités supplémentaires de
prêts
bonifiés de modernisation.
- Les autres conjoints sont soit co-exploitants, soit associés en
société.
Sur le plan social,
au sein de ces deux statuts les droits sont comparables
et sont
ceux des chefs d'exploitation. Ils cotisent en maladie et en vieillesse
individuellement
en s'assurant les mêmes droits à la retraite forfaitaire et à la retraite
proportionnelle.
Au regard des aides économiques et notamment de l'accès aux prêts ou aux aides à
l'installation, le conjoint co-exploitant se trouve dans la situation du
conjoint
participant aux travaux tandis que le conjoint associé bénéficie
individuellement des
aides.
Ces situations, parfois délicates, nécessitent des réponses que
l'article 18 du
projet de loi est en mesure d'apporter.
Sur le plan juridique
: les droits du conjoint en cas de décès, de
séparation ou de divorce résultent de constructions jurisprudentielles
complexes qui ne
constituent pas une réponse stable.
Sur le plan social :
le statut de conjoint participant aux travaux
ne
correspond plus aux aspirations des agriculteurs d'aujourd'hui, qui préfèrent
un statut
positif et optionnel à un statut par défaut.
L'objectif de la réforme n'est pas seulement de créer au profit de ces
conjoints un
nouveau statut
leur garantissant des droits à retraite améliorés, mais
aussi de
passer
d'un " statut résiduel " à un statut délibérément choisi
lorsque ces conjoints n'ont pas souhaité devenir co-exploitant ou associé de
société.
Votre rapporteur s'interroge
néanmoins sur le fait de savoir si le
conjoint,
lorsqu'il n'opte pas pour ce statut, dispose encore du bénéfice du mandat pour
accomplir
des actes d'administration.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 18 bis -
(Article 16 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la
pêche maritime et les cultures marines) -
Statut du conjoint du copropriétaire embarqué et du conjoint du chef
d'exploitation de
cultures marines
Cet article
vise à étendre au domaine de la pêche et des cultures marines le bénéfice de
l'article 18 du projet de loi d'orientation agricole.
Le I de l'article 16 de la loi n° 97-1051 du
18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines octroie une pension
versée
par la caisse de retraites des marins au conjoint du patron propriétaire
embarqué ou du
chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime
spécial de
sécurité sociale des marins.
L'article 18 bis adopté par l'Assemblée nationale a deux objets :
- d'une part, il tend à préciser que le statut du conjoint de patron
pêcheur,
instauré par le I de la loi n° 97-1051, s'applique dans les mêmes
conditions au
conjoint du copropriétaire embarqué afin d'éviter une interprétation
restrictive,
contraire à l'esprit initial de la loi ;
- d'autre part, il vise à tirer les conséquences du dispositif institué par
l'article 18 du projet de loi d'orientation agricole. En effet, les
mesures prévues
pour les conjoints des chefs d'exploitation agricole dans ce projet de loi
(droits
d'assurance vieillesse et créance sur salaire différé) vont s'appliquer aux
conjoints
des chefs d'exploitation de cultures marines lorsque ces derniers relèvent du
régime
agricole. C'est notamment le cas des conchyliculteurs, qui relèvent soit de
l'ENIM, soit
de la MSA. Il convient donc de préciser que le statut du conjoint du chef
d'exploitation
s'applique également au conjoint de l'associé d'une exploitation de cultures
marines
lorsque celui-ci relève du régime spécial des marins, et non du régime
agricole.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 19 -
(Article 1122-1 du code rural) -
Suppression progressive de la qualité de conjoint participant aux
travaux
Cet article
modifie l'article 1122-1 du code rural relatif au droit à la retraite
forfaitaire
des conjoints présumés participant aux travaux de l'exploitation.
En raison de la réforme opérée par l'article 18 du projet de loi, des
modifications s'imposent à l'article 1122-1 du code rural.
Ces modifications font l'objet de deux paragraphes dans l'article 18 du
projet de
loi.
Le paragraphe 1° donne une nouvelle rédaction de la première phrase du premier
alinéa
de l'article 1122-1 en indiquant que le conjoint du chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui a le statut de conjoint participant aux travaux peut
bénéficier d'une pension de retraite forfaitaire, sous réserve des dispositions
du
dernier alinéa de l'article 1122-1 introduit par le paragraphe II de
l'article 46 du projet de loi.
Ce premier paragraphe
permet
donc de
maintenir le dispositif de la retraite forfaitaire pour les conjoints
participant aux
travaux
.
Le paragraphe 2° permet d'envisager plusieurs situations en fonction du
choix des
conjoints, à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret
prévu à
l'article L.321-5
:
-
si le conjoint souhaite garder le statut actuel du conjoint
participant aux
travaux
, les dispositions de l'article 1122-1 lui seront appliquées
ainsi qu'aux
membres de sa famille. Il pourra donc continuer à ne cotiser qu'au régime de
retraite
forfaitaire ;
-
si le conjoint opte pour le nouveau statut
de
" collaborateur
d'exploitation ", c'est le dispositif de l'article 1122-1-1 mis
en place
par l'article 20 du projet de loi qui sera mis en oeuvre.
Le paragraphe procède donc à la suppression du principe de présomption
du statut
de conjoint participant aux travaux. En effet, le statut, à compter de l'entrée
en
vigueur de la loi sera probablement remplacé par celui de collaborateur
d'exploitation,
devenant ainsi un statut en voie d'extinction sans nouveaux entrants.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 20 -
La retraite proportionnelle des conjoints collaborateurs
Cet article
tend à insérer dans le code rural un nouvel article 1122-1-1 relatif à la
retraite
des conjoints " collaborateurs d'exploitation ou
d'entreprise ".
Le texte proposé pour l'article 1122-1-1 proposé par l'article 20 du
projet de loi
est constitué de deux paragraphes.
Le premier paragraphe comporte cinq alinéas.
Il est tout d'abord précisé que le conjoint-collaborateur a droit à une pension
de
retraite (premier alinéa) comprenant :
- une pension de retraite forfaitaire, et ce dans les conditions prévues
au 1er de
l'article 1121 ;
- une pension de retraite proportionnelle, dans les conditions prévues
soit à
l'article 1121-2°, soit à l'article 1142-5-2° relatif au versement des
pensions de retraite en outre-mer.
Le quatrième alinéa de l'article 1121-1-1 prévoit, en outre, qu'au cours
des deux
prochaines années, le conjoint collaborateur peut racheter des points pour les
années
où il cotisait pour la retraite forfaitaire.
Le cinquième et dernier alinéa du paragraphe I indique qu'au décès du conjoint
collaborateur, le chef d'exploitation survivant peut bénéficier d'une pension de
réversion cumulable avec sa propre pension.
Le paragraphe II du nouvel article 1121-1-1 permet aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui ont eu pendant un certain temps le statut de conjoint
collaborateur d'entreprise de racheter des points de retraite proportionnelle.
Le nombre
de ces personnes durant la période 1998-2003 est évalué à
48.500 personnes.
Votre
rapporteur approuve
un tel dispositif. Les conjoints qui opteront
pour ce
nouveau statut acquerront dorénavant des droits, non plus seulement à la
retraite
forfaitaire mais également à la retraite proportionnelle, à concurrence de 16
points
par an selon les informations fournies à votre rapporteur. Au terme d'une
carrière
pleine de 37,5 années accomplies dans ces conditions, les intéressés seront
assurés de percevoir une pension de retraite globale, retraite forfaitaire et
retraite
proportionnelle cumulées de 29.570 francs (valeurs 1998), soit une
amélioration de
l'ordre de 70 % par rapport au statut actuel.
Toutefois, les effets de cette réforme ne se feront sentir que
progressivement
:
dans les prochaines années un nombre important d'assurés partiront à la
retraite avec
des pensions minorées du fait qu'avant de parvenir au statut de chef
d'exploitation ou à
celui de conjoint collaborateur, ils ont été considérés plus ou moins longtemps
comme
conjoints participants aux travaux et qu'ils n'ont pu se constituer, pendant
cette
période, des droits à la retraite proportionnelle.
Aussi,
votre rapporteur se félicite
qu'une possibilité de rachat de
points de
retraite proportionnelle soit proposée aux conjoints qui, ayant eu le statut de
conjoint
participant aux travaux, opteront pour le statut de conjoint collaborateur ou
accéderont
à celui de chef d'exploitation.
La mesure ne devrait entraîner aucun coût budgétaire
durant la phase
1998-2003
.
Elle pourrait même se traduire temporairement par des recettes supplémentaires
résultant des rachats de points à taux avantageux.
Au-delà de 2003
, compte tenu de la démographie et des conditions
réglementaires
prévus pour le rachat, les effectifs des conjoints susceptibles d'être
concernées par
la mesure se réduiront par rapport à la période antérieure.
Les dépenses
annuelles
supplémentaires de retraites induites par le rachat concerneront
:
- les conjoints actuellement âgés de moins de 55 ans, qui auront
choisi de
devenir conjoints collaborateurs (ou co-exploitants ou associés d'exploitation)
et auront
racheté des points pour tout ou partie de la période considérée et qui
prendront leur
retraite, soit 1.500 personnes pour chaque classe d'âge à la retraite ;
- les conjoints également âgés de moins de 55 ans aujourd'hui qui
seront
devenus chefs d'exploitation et auront racheté des points pour tout ou partie
de la même
période et qui partiront à la retraite, soit environ 5.000 personnes
arrivant
chaque année à l'âge de la retraite.
Les dépenses supplémentaires de retraite induites par le rachat de points à un
coût
favorable de 117 francs s'élèvent, pour chaque classe d'âge, à
130 millions
de francs.
La mesure ne devrait entraîner aucun coût pour le BAPSA jusqu'en 2001. Ensuite,
le coût
augmente progressivement et sera de toute façon limité.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 21 -
(Article 1123 du code rural) -
Paiement par le chef d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse
du conjoint
collaborateur
Cet article
complète l'article 1123 du code rural en précisant qu'il appartient au chef
d'exploitation ou d'entreprise de payer la cotisation de retraite du
collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise.
L'article 21 complète le b) de l'article 1123 du code rural en
indiquant que le
chef d'exploitation ou d'entreprise, qui s'acquitte déjà de la cotisation due
pour la
couverture des dépenses de prestations de l'assurance-vieillesse agricole pour
les aides
familiaux, doit payer celle du conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 22 -
(Article 1121-5 du code rural) -
Revalorisation des retraites
Cet article
insère dans le code rural un article 1121-5 attribuant aux conjoints dont
la
retraite a pris effet le 31 décembre 1997 une attribution gratuite de
points de
retraite proportionnelle.
L'article 22 du projet de loi crée un article 1121-5 dans le
code rural.
Il est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa prévoit le versement d'une attribution gratuite de points de
retraite
proportionnelle aux personnes dont la retraite a pris effet après le
31 décembre 1997.
Plusieurs conditions doivent être néanmoins réunies pour bénéficier de cette
attribution :
- le nombre de points acquis à titre personnel par l'intéressé pour sa
retraite
proportionnelle doit être inférieur à un niveau fixé par décret ;
- le bénéficiaire doit pouvoir justifier d'une durée d'assurance fixée par
décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des
professions agricoles ;
- les personnes concernées ne doivent pas être titulaire d'un des avantages
personnels de vieillesse et d'invalidité mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1121-1 à l'article 1122 (réversion et avantages de
vieillesse) ou au
troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de
l'article 1122-1-1.
Le deuxième alinéa fixe les modalités de calcul du nombre de points attribué,
afin
d'assurer les intéressés d'un niveau minimum de pension de retraite
professionnelle.
Le troisième et dernier alinéa prévoit la majoration de ce niveau minimum en
faveur :
- des conjoints dont la retraite a pris effet après le
31 décembre 1998
et qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur,
- des aides familiaux,
- et le cas échéant, des chefs d'exploitation ou d'entreprise.
Il est ensuite fait état des modalités de calcul du nombre de points
supplémentaires
gratuits attribué aux intéressés.
En outre, il est précisé que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
sont
considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions de cet
alinéa dès
lors qu'ils ont exercé le métier d'aide familiale pendant une durée définie par
décret. Il s'agit par d'adapter aux conjoints, aides familiaux et chefs
d'exploitation,
visés à l'article 22 de la loi d'orientation agricole, la nouvelle
revalorisation
des retraites forfaitaires prévue dans le cadre de la loi de finances pour
1999, de
façon à prévenir toute distorsion de traitement au détriment des agriculteurs.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 permet en effet d'étendre aux
aides
familiaux, conjoints et chefs d'exploitation à carrière mixte, partis en
retraite après
le 31 décembre 1997, le bénéfice des revalorisations de retraite
jusqu'alors
réservées aux retraités d'avant 1998.
En cas de carrière complète en agriculture, ces nouveaux pensionnés auront donc
droit
à une majoration exprimée en points de retraite proportionnelle, égale à
6.600 francs par an. Ce montant représente l'équivalent de ce qui est
accordé aux
anciens retraités au titre des lois de finances pour 1997, mesure dite des
1.500 francs, puis pour 1998, mesure dite des 5.100 francs.
Dès lors que le projet de loi de finances pour 1999 prévoit pour les anciens
retraités
à compter du 1er janvier 1999 une revalorisation dont le montant
variera selon
que l'intéressé avait le statut de conjoint, d'aide familiale ou de chef
d'exploitation,
il a paru nécessaire, par souci d'équité, d'introduire, dans la présente loi,
une
disposition qui permette d'appliquer aux retraites liquidées après 1997 cette
revalorisation.
Lorsque le bénéficiaire est un conjoint, les conditions sont adaptées aux
spécificités du statut du conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise.
Cette mesure s'appliquera à 31.500 actifs familiaux en 1999.
La question des retraites agricoles est fort complexe
Le nombre des non-salariés agricoles retraités s'élève à environ
2.100.000 personnes. Ils représentent 16 % de l'ensemble des
retraités, mais
ne perçoivent que 4,9 % de l'ensemble des pensions versées annuellement.
Seuls
2 % des exploitants perçoivent une retraite agricole supérieure à
75 % du
SMIC. Par ailleurs, 41 % des 885.000 retraités agricoles chefs
d'exploitation
sont des polypensionnés qui ne perçoivent en moyenne que 29 % de leur
retraite de
la MSA, 30 % provenant du régime général et 41 % d'autres régimes. Ces
chiffres confirment la faiblesse des retraites perçues par les retraités
agricoles.
Alors que peu d'améliorations avaient été apportées jusqu'en 1993, des mesures
significatives ont été prises depuis : d'abord, le dispositif de revalorisation
prévu
par la loi du 18 janvier 1994, a concerné les chefs d'exploitation
qui ont
été auparavant aides familiaux ; puis, la loi de modernisation de
l'agriculture du
1er février 1995, a rendu possible, à compter du
1er janvier 1995,
le cumul entre les droits propres à une pension de retraite et la pension de
réversion
dont peut bénéficier le conjoint survivant d'un agriculteur ; de plus,
cette loi a
accordé un relèvement forfaitaire de 6.000 francs par an pour les
personnes veuves
avant 1995 ; le dispositif de la loi de finances pour 1997, a concerné,
d'une part,
les chefs d'exploitation, d'autre part, les conjoints et les aides
familiaux ;
En 1998, le Gouvernement a engagé un plan pluriannuel de revalorisation des
petites
retraites agricoles qui s'est traduit par l'attribution de 5.100 francs
supplémentaires de retraite forfaitaire aux aides familiaux, aux conjoints et à
ceux
d'entre eux devenus chefs d'exploitation pendant une courte période.
La loi de finances pour 1999 comporte une mesure de revalorisation de
1,6 milliard de
francs en année pleine. Elle permettra de porter à 3.000 francs par mois
les
pensions des 218.000 chefs d'exploitation qui ont eu une carrière
complète, à
2.800 francs par mois celles de 174.000 veuves, à 2.500 francs
par mois
celles des aides familiaux et à 2.200 francs par mois celles des
conjointes.
Ces mesures ont amélioré significativement le niveau de certaines pensions.
Cependant,
le niveau actuel des pensions de retraités agricoles met en évidence l'effort
important
qu'il reste à accomplir pour assurer à ces derniers un niveau de retraite
comparable à
celui des autres catégories sociales.
Afin de porter les pensions forfaitaires au minimum vieillesse, le coût net de
la
revalorisation sera d'environ 4 milliards de francs, dont 1,6 milliard
programmé dans le budget pour 1999. Au rythme actuel, il faudra donc entre deux
et trois
ans pour atteindre l'objectif.
Pour atteindre 75 % du SMIC net, soit 3.900 francs, il faudra
4 milliards
de francs supplémentaires.
Votre rapporteur approuve pleinement ce dispositif qui permet aux conjoints qui
prendront
leur retraite à compter du 1er janvier 1998 de bénéficier d'une
majoration de
leur retraite proportionnelle jusqu'à ce qu'ils aient pu, notamment par le
rachat
d'années antérieures, se constituer des droits suffisants.
Les retraités agricoles ont droit à la reconnaissance sociale. Ils ont beaucoup
oeuvré
pour amener notre agriculture à l'une des toutes premières places au niveau
mondial. En
outre, ils ont souvent exercé des travaux pénibles, tout en supportant des
durées de
travail hebdomadaire très importantes, sans congés ni jours de repos, pour la
plupart
d'entre eux. Ils ont travaillé souvent beaucoup plus que les trente-sept
annuités et
demie exigées par le régime de la fonction publique et les quarante annuités
exigées
par le régime de droit commun.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 23 -
(Article 1106-3-1 du code rural) -
Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité
Cet article
modifie la première phrase du premier alinéa de l'article 1106-3-1 du code
rural
permettant la prise en charge totale des frais de remplacement en cas de
maternité.
L'article 1106-3-1 prévoit
actuellement que l'assurance maternité
prend en
charge la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe
féminin pour
assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
Votre rapporteur approuve la réforme proposée par l'article 23 du
projet de loi
qui vise à prendre en charge la totalité de ces frais.
Rappelons pour mémoire que le régime d'assurance maladie, maternité et
invalidité
applicable aux exploitants agricoles a été mis en place par la loi
n° 61-89 du 25
janvier 1961, complétée par les décrets n°61-294 et 61-295 du 31 mars 1961.
Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, de nombreux agriculteurs, par
manque
d'information ou de moyens financiers, étaient privés de protection. Désormais,
obligation est faite à tous les non-salariés de se prémunir contre les risques
auxquels
ils sont exposés.
Il convient de préciser qu'une femme concernée sur trois seulement recourt à une
possibilité de remplacement sur l'exploitation à l'occasion d'une maternité, ce
qui
pose un véritable problème de santé publique.
La garantie est offerte, indistinctement par les caisses de mutualité sociale
agricole ou
par tout autre organisme d'assurance habilité, aux chefs d'exploitation mais
aussi aux
membres de leur famille (conjoint, enfants), aux associés d'un groupement et aux
titulaires d'un avantage de vieillesse, d'une indemnité de départ ou d'une
pension
d'invalidité.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 24 -
(Article 1003-12 du code rural) -
Cotisations des nouveaux salariés
Cet article
modifie l'article 1003-12 du code rural relatif à la détermination de
l'assiette des
cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles.
1.
L'article 24 est constitué de trois paragraphes
(1°, 2°
et
3°).
Le 1° propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de
l'article 1003-12
du code précité.
Actuellement, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement par
décret,
soit lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne
des revenus
professionnels se rapportant aux trois années de référence, soit
lorsque
les
intéressés, ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés, ne sont pas
soumis à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au
paragraphe I du présent article.
Les modifications introduits par le 1
°
de l'article 24 du projet de
loi sont
les suivantes :
le mécanisme de l'assiette forfaitaire définitive est supprimé pour les
nouveaux
installés (premier alinéa du III).
En effet, l'assiette forfaitaire des cotisations sociales constitue jusqu'à
présent une
assiette définitive qui s'applique durant la ou les premières années d'activité
et se
justifie du fait de l'absence de revenus professionnels antérieurs.
C'est cette assiette que le projet de loi entend rendre provisoire, en lui
substituant
dès qu'ils seront connus, les revenus professionnels correspondant aux premières
années.
Il est en outre prévu que les conjoints, ayant participé aux travaux
avant de
s'installer en qualité de chef d'exploitation avec leur époux, voient leurs
cotisations
assises sur la part correspondant à leur participation aux bénéfices dans les
revenus
du foyer fiscal, et non sur une assiette forfaitaire (deuxième alinéa du III).
Ainsi,
dès la première année, le revenu dégagé antérieurement par l'exploitation est
partagé entre les époux pour le calcul des cotisations.
Enfin, pour le conjoint reprenant l'exploitation, l'assiette des
cotisations est
constituée par les revenus dégagés par le cédant (troisième alinéa du III).
Cette
disposition concerne donc le transfert entre époux. L'ensemble du revenu
agricole du
foyer fiscal sert donc de base pour le calcul de la cotisation du nouvel
exploitant.
Le quatrième alinéa proposé pour le paragraphe III de l'article 1003-12
précise
que les dispositions relatives aux conjoints devenant co-exploitants et au
transfert entre
époux ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation demeure
identique.
Le 2° est une disposition de coordination.
Le 3° crée un nouveau paragraphe II au sein de l'article 1003-12 du
code
précité qui prévoit que, si deux époux sont en société, mais qu'un seul se
déclare
chef d'exploitation, il cotisera sur la totalité du revenu agricole du foyer
fiscal.
2.
Cette réforme présente un grand nombre d'avantages
:
- en ce qui concerne les exploitants, la mise en place d'une assiette
forfaitaire
provisoire de cotisations sociales permet d'assurer que les cotisations
sociales appelées
aux exploitants dès le début d'activité seront représentatives des revenus
réellement
dégagés par l'activité.
En effet, au lieu de l'application d'une assiette forfaitaire de cotisations
qui peut,
dans certains cas, mettre à la charge des exploitants des sommes élevées au
regard des
revenus dégagés, les exploitants nouveaux installés acquitteront des cotisations
strictement établies en fonction de leurs revenus réels.
Par ailleurs, cette réforme devrait faciliter la gestion prévisionnelle des
exploitations et permettre aux exploitants de mieux anticiper le montant de
leurs charges
sociales personnelles.
- D'un point de vue financier, la disposition relative au transfert entre
époux
devrait permettre d'écarter le risque " d'évasion
d'assiette " à
laquelle on peut assister dans certains cas, en particulier lorsque le chef
d'exploitation
a réalisé des revenus importants au cours des dernières années. En effet, le
conjoint
qui reprend l'exploitation, paie ses cotisations sur une assiette forfaitaire
en sa
qualité de nouvel installé et les revenus élevés du cédant échappent ainsi à
toute
cotisation.
Cette réforme devrait donc une incidence financière faible
, contribuant
plutôt
à mettre fin à des situations mal comprises par les intéressés et à avoir un
effet de
moralisation sur le prélèvement.
Cette réforme substitue à une législation uniforme
(l'assiette
forfaitaire
définitive des cotisations sociales pour tous les nouveaux installés),
deux
réglementations distinctes
: une assiette forfaitaire provisoire, et une
assiette
spécifique en cas d'installation d'un conjoint en qualité de chef
d'exploitation ou de
transfert de la qualité de chef d'exploitation.
En conséquence, votre rapporteur considère que cette réforme est mieux
adaptée aux
différentes situations des exploitants qui s'installent.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 25 -
Institution d'un salaire différé au profit du conjoint survivant du chef
d'exploitation
Cet article
d'insère dans le code rural un article L.321-21-1 permettant au conjoint
survivant
de bénéficier d'une créance de salaire différé
Le mécanisme proposé par l'article 25
du projet de loi pour
l'article L.321-21-1 du code précité
tend à étendre la créance du
salaire
différé au conjoint survivant du chef d'exploitation agricole ou de l'associé
exploitant d'une société, qui a participé directement et gratuitement à
l'activité de
l'entreprise pendant au moins dix ans
.
Il est prévu que ce droit de créance est d'un "
montant égal à
trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en
vigueur au
jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif
successoral
". Il est
important de souligner que le montant des droits propres du conjoint survivant
dans les
opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.
Actuellement, seul le descendant
qui est resté dans l'exploitation avec
ses
parents et a participé à sa mise en valeur sans aucune contrepartie (sinon les
avantages
inhérents à la communauté de vie), a
droit, au décès de l'exploitant, à une
rémunération
dite " salaire différé ". Ce salaire
s'ajoute à
ses droit successoraux.
Sur le fondement de ce droit au salaire différé du descendant, leurs conjoints
peuvent
demander à bénéficier d'une créance de salaire. Votre rapporteur insiste
toutefois sur
le fait que le bénéfice de cette créance au profit du conjoint du descendant
est lié
au droit du descendant.
Notons que la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole a opéré un
toilettage du décret -loi du 29 juillet 1939 relatif au contrat de
travail à
salaire différé. Elle a substitué aux anciens éléments de calcul (salaire du
valet de
ferme fixé chaque année par arrêté préfectoral), la référence au SMIC beaucoup
plus
favorable soit 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le SMIC pour
chacune des
années de participation dans la limite de 10 ans.
Le salaire différé est institué en faveur des descendants de l'exploitant :
fils,
filles, petits-fils, petites-filles. Peu importe la nature de la filiation.
Les droits du descendant sont donc réglés comme s'il avait passé un contrat de
travail
avec ses parents lui assurant le paiement à terme des services rendus, d'où
l'expression
" contrat de travail à salaire différé ". Mais ces termes ne
doivent pas faire illusion. Aucun accord ne lie les parties qui sont en
relation de
travail. Le descendant qui réunit objectivement certaines conditions, bénéficie
d'un
droit légal à rémunération. Ce droit a un caractère d'ordre public et constitue
un
bien propre.
Cette mesure est d'abord motivée par un souci d'équité. La créance de salaire
différé permet, en premier lieu, de rétablir un certain équilibre entre
l'enfant qui a
fait prospérer l'exploitation familiale sans tirer un revenu de son travail et
les autres
enfants. En second lieu, elle facilite le règlement de la soulte due aux
copartageants en
cas d'attribution préférentielle de la propriété familiale à l'héritier
exploitant.
Le texte proposé crée donc une troisième catégorie de personnes susceptibles
de
bénéficier d'une créance de salaire
.
Le conjoint survivant
,
peut bénéficier de cette créance si deux
conditions
cumulatives sont réunies
:
-
il doit avoir participé à l'exploitation agricole
: cette
participation,
sans être exclusive de toute autre activité, doit être cependant effective et
non
occasionnelle ; de plus, cette participation doit avoir duré au moins dix ans.
Cette
condition peut poser de délicats problèmes de preuve même si cette
participation peut
être prouvée par tous moyens.
-
Le conjoint ne doit pas avoir été associé
aux résultats de
l'exploitation et
ne doit pas avoir reçu de salaire en argent
(article L.321-13 du code rural). Ainsi, dans l'hypothèse où l'existence
d'une
société de fait est établie, il ne peut prétendre au salaire différé.
Le régime de cette créance en faveur du conjoint survivant reste globalement
moins
favorable par rapport à celui du descendant, et ce pour trois raisons :
- tout d'abord, son montant est une somme forfaitaire (trois fois le SMIC
annuel) ;
- ensuite, cette somme forfaitaire est plafonnée dans la limite de
25 % de
l'actif successoral ;
- enfin, cette créance vient en diminution du montant des droits propres
que le
conjoint peut recevoir dans les opérations de partage successoral.
Sous réserve d'une expertise plus approfondie, votre rapporteur estime que ce
dispositif pourrait être étendu au conjoint divorcé.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 26 -
(Articles 2101 et 2104 du code rural) -
Coordination
Cet article
propose de compléter les articles 2101 et 2104 du code civil en raison de
la
création d'une créance de salaire différé au profit du conjoint survivant.
L'article 26 du projet de loi étendant le bénéfice de la créance de salaire
différé au conjoint survivant, il est nécessaire de modifier les articles du
code civil
s'y rapportant.
Cette créance constituant une créance privilégiée sur la généralité des
immeubles
au sens du code civil, les articles 2101 et 2104 sont complétés en
conséquence.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE IV -
De l'emploi salarié
Ce chapitre regroupe six articles. Outre la création d'un titre emploi simplifié agricole, ce chapitre aborde des dispositions ayant trait au groupement d'employeurs. Il est en outre crée un comité d'oeuvres sociales et culturelles.
Article 27 -
(Article 1000-6 du code rural) -
Création du titre emploi simplifié agricole
Cet article
tend à créer un chapitre IV intitulé " Titre emploi simplifié
agricole ".
Cet article crée un article 1000-6
constituant à lui seul un
chapitre IV
" Titre emploi simplifié agricole dans le titre I " (régime
du
travail) du livre VII (dispositions sociales) du code rural. Cet article est
composé de
trois paragraphes.
Le paragraphe I crée l'article 1000-6 composé de cinq alinéas.
L'employeur, lors de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée,
remplit
les dix formalités
jusqu'à présent nécessaires à l'embauche (premier et
deuxième
alinéas), en remettant au salarié et à la caisse de MSA les parties qui leur
sont
respectivement destinées du document unique appelé " titre emploi
simplifié
agricole ".
Il est prévu, selon le troisième alinéa, que ce document est délivré par les
caisses
de MSA à la demande des employeurs qui font appel, au moyen de contrat à durée
déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144-1° (salariés occupés
dans les exploitations de culture et d'élevage, les exploitations de dressage,
d'entraînement, les haras ainsi que dans tous les établissements de
transformation et de
commercialisation des produits agricoles ou dans les structures touristiques),
1144-2°
(ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de
pisciculture), 1144-3° (ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et
salariés des entreprise de travaux forestiers) et 1144-4° (salariés des artisans
ruraux). Ce document peut être aussi demandé par les CUMA et par les
coopératives
agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
Les quatrième et cinquième alinéas permettent, d'une part, de ne pas mentionner
le
calcul des cotisations patronales sur ce document et, d'autre part, de
rémunérer les
salariés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par
mois.
Le paragraphe II précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Le paragraphe III prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités
d'application du titre emploi simplifié agricole dans les DOM.
En agriculture, un grand nombre de salariés sont embauchés pour des emplois de
courte
durée. Outre une certaine précarité du travail, ces embauches provoquent la
répétition de formalités lourdes pour les employeurs. Ainsi, en 1994,
sur
1.323.302 salariés
qui ont exercé une activité dans le secteur
agricole,
58,4 %
ont travaillé moins de 120 jours et 33,7 % moins de 20 jours par
an
(Observatoire économique et social de la MSA - Observatoire du salariat). Par
ailleurs,
selon une étude menée par la MSA en 1995, la durée moyenne des travailleurs
occasionnels était de 8,8 jours en viticulture, 9,9 jours pour la
culture et
l'élevage et de 17,5 jours pour les cultures spécialisées.
Une expérience pilote sur l'utilisation d'un chèque emploi-saisonnier (à
l'instar du
chèque emploi-services pour les particuliers) a été menée à l'automne 1995 en
Alsace
pendant les vendanges. Ce dispositif de simplification a été ouvert sur option
à tous
les employeurs dans tous les départements, à titre expérimental, sur décision du
préfet.
Ce document se présente sous la forme d'un carnet composé de cinq volets. Il
permet
d'effectuer plusieurs formalités liées à l'embauche comme :
- la déclaration préalable d'embauche ;
- l'inscription sur le registre unique du personnel ;
- le contrat de travail ;
- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations sociales
patronales pour
l'emploi d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
- le signalement de l'embauche aux services de la médecine du travail ;
- l'immatriculation éventuelle du travailleur salarié.
Quatre formalités à l'issue de la relation de travail :
- le bulletin de paie ;
- la tenue du livre de paie ;
- l'attestation destinée à l'Assedic ;
- la déclaration trimestrielle.
Ces documents tiennent lieu de registre unique du personnel, tous les documents
comportant
un numéro de série préimprimé ; il sera donc impératif de les utiliser dans
l'ordre
croissant de ces numéros en fonction de l'ordre d'embauche des salariés.
L'article 27 propose donc de consacrer, par la voie législative, ce
dispositif que
votre
rapporteur considère comme une réelle avancée
et qui pourrait concerner
600.000 saisonniers.
Il se félicite de voir consacrée par la loi une disposition expérimentée en
1995.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 27 bis
(Article L.127-10 du code du travail) -
Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux
effectués
par des groupements d'employeurs
Cet article
vise à insérer dans le code du travail un article L.127-10, prévoyant que,
pour
les groupements d'employeurs faisant appel à des salariés agricoles, la zone
géographique d'exécution du contrat ne peut prévoir que des déplacements
limités.
Cet article prévoit que les groupements d'employeurs ne peuvent pas imposer aux
salariés
des déplacements géographiques trop importants.
Il appartient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités
d'application de cet
article.
Votre rapporteur est tout à fait conscient des difficultés que peuvent poser
dans
certains cas la multiplication des déplacements.
Néanmoins, il considère que, d'une part, cette disposition constitue un excès de
bureaucratie et que, d'autre part, il sera quasiment impossible de définir un
rayon
d'action maximum sans prise en compte des réalités locales et du type
d'exploitation.
Votre rapporteur exprime ses plus vives réserves sur l'intérêt de cet
article.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission
des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques vous propose
d'adopter
cet article sans modification.
Article 28 -
(Article 1000-7 du code rural) -
Création au niveau des départements de comités d'oeuvres sociales et
culturelles
L'article 28
crée dans le titre premier du livre VII du code rural un nouveau chapitre V
comportant un
article 1000-7 qui prévoit la possibilité de constituer par voie
conventionnelle
des comités d'activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la
production agricole.
Le texte proposé pour cet article 1000-7 précise que ce comité est créé en
vertu
d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu sur le plan
départemental,
régional ou national. Constitué au niveau du département, il concerne :
- les salariés agricoles (salariés des exploitations de culture et
d'élevage, des
établissements de conchyliculture et de pisciculture, des entreprises de travaux
forestiers et des entreprises de travaux agricoles) et leur famille ;
- les entreprises ou les exploitations agricoles dont l'effectif est
inférieur à
50 salariés et qui dès lors ne disposent pas de comité d'entreprise.
Ce comité, qui dispose de la personnalité morale et détermine ses modalités de
fonctionnement dans un règlement intérieur, est composé en nombre égal de
représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles
représentatives dans le champ d'application des accords conclus.
Ces comités des activités sociales et culturelles s'apparentent aux comités
d'entreprises puisqu'ils exercent leurs attributions (règles définies à
l'article L.432-8 du code du travail). En outre, les employeurs doivent
verser aux
comités des contributions assises sur la masse salariale brute, destinées à
couvrir
leur fonctionnement ainsi que les activités sociales et culturelles
elles-mêmes. Les
règles existant pour les activités sociales et culturelles des comités
d'entreprise en
matière de prélèvements fiscaux et sociaux s'appliquent aux contributions
versées et
aux avantages servis.
Chaque convention ou accord collectif à l'origine de la création des comités
doit
mentionner :
- la composition des comités et aux modalités de désignation des
représentants ;
- les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des
organisations de salariés ;
- le taux de contributions versées par chaque employeur et à leurs
modalités de
recouvrement ;
- la destination des fonds recouvrés et à leurs modalités d'utilisation.
Des comités d'activités sociales et culturelles ont déjà été mis en place par
voie
d'accords collectifs dans trois départements de la région Bretagne (Les Côtes
d'Armor,
le Finistère et le Morbihan).
Votre rapporteur tient à souligner, tout d'abord, que ce mécanisme
soulève un
certain nombre de difficultés :
- il induira des cotisations supplémentaires et donc de nouvelles charges
pour les
agriculteurs, à un moment où tous s'accordent sur l'importance de réduire les
charges
des entreprises ;
- il pourra provoquer à terme un renforcement de la bureaucratie au niveau
départemental afin de gérer cet organisme ;
- certains salariés, élus représentants, disposeront de crédit d'heures
pour
assurer leurs responsabilités : or, beaucoup d'exploitations
agricoles ne
seront pas en mesure d'en supporter le poids financier.
Par ailleurs, l'innovation de l'article 28 crée une exception -une
de plus
dans le domaine agricole- puisqu'il n'existe dans aucune autre profession, pas
même
celles des artisans et des commerçants, dont les contraintes et le nombre des
salariés
par entreprise sont comparables à la profession d'agriculteur. Cette innovation
risque de
coûter cher en emplois et en investissements.
Enfin, votre rapporteur tient à faire remarquer que les relations entre
employeurs
et salariés agricoles sont globalement bonnes. En outre, les commissions
paritaires
fonctionnent correctement.
Votre rapporteur exprime ainsi ses plus vives réserves sur l'intérêt de cet
article.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission
des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques vous propose
d'adopter
cet article sans modification.
Article 29 -
(Article L.231-2-1 du code du travail) -
Création au niveau des départements de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité
et des conditions de travail
Cet article
prévoit l'institution au niveau de chaque département de commissions paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, complétant
ainsi
l'article 231-2-1 du code de travail.
Cet article prévoit la création dans chaque département de commissions
paritaires
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le domaine agricole et
notamment dans les exploitations agricoles qui, du fait de leur taille, sont
dépourvues
de délégués du personnel et, a fortiori, de comités d'hygiène, de sécurité et
des
conditions de travail.
L'article 29 du projet de loi précise que chaque commission comprend en
nombre égal
des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus
représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées
ou encore
des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer
nommés par
le préfet. En outre, il est prévu que les commissions sont présidées
alternativement
par période d'un an par un représentant des salariés ou des employeurs.
Le temps passé par les représentants des salariés aux réunions des commissions
est
considéré et rémunéré comme temps de travail. Les intéressés bénéficient, par
ailleurs, dans la limite de quatre heures par mois, d'une autorisation d'absence
rémunérée pour exercer leurs fonctions. De la même façon, les représentants des
employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps
passé.
Le fonds national de prévention prend en charge les frais de déplacement des
différents
membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs, les
cotisations
sociales afférentes et enfin les indemnités représentatives du temps passé.
Enfin, les
salariés désignés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par
l'article 236-11 du code du travail.
Il est vrai que le secteur agricole est l'un de ceux où les risques d'accidents
du
travail sont les plus grands même si on constate moins d'accidents de travail
depuis 20
ans.
Ainsi, depuis 1976, le taux de fréquence des accidents (nombre d'accidents par
million
d'heures travaillées) chez les salariés agricoles, qui s'est élevé à 37,5 en
1996, a
diminué de 13 % et celui des accidents mortels de 66 %.
Le nombre total d'accidents du travail avec arrêt a chuté de 27 %. Selon
les
secteurs d'activités, ces taux varient et demeurent élevés chez les exploitants
de bois
(142,2), en sylviculture (94,4), dans le traitement de la viande (89,8). Depuis
1990, les
taux de fréquence diminuent régulièrement dans les secteurs traitement de la
viande,
coopératives céréalières et dans les laiteries.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 bis -
(Articles L.932-1 et L. 932-2 du code du travail) -
Accès au capital temps-formation
Cet article
permet de mettre en oeuvre les articles L.932-1 et L.932-2 du code du
travail dans le
domaine agricole.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que l'article L.932-1 du
code du
travail, issu de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 indique
qu'un
accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans
lesquelles
des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de
travail. Il
définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant
l'entrée en
formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre
l'employeur
et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède
en
priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions
disponibles
correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la
classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent
également sur
les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue
de la
formation sanctionnée.
L'article L.932-2 du code précité est issu de la loi n° 96-376 du
6 mai 1996. Il prévoit qu'
" un accord national
interprofessionnel
complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus
détermine
les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur
vie
professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre
des actions
de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise "
.
L'article 29 bis permet la conclusion d'accords en matière
d'investissement et
de capital temps formation dans le secteur agricole. Jusqu'à présent, ceux-ci
étaient
réservés au MEDEF et à la CGPME.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 ter -
Création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture
Cet article
vise à créer un observatoire de l'emploi salarié en agriculture dans chaque
département.
Seront présents au sein de cet organisme les organisations représentatives des
salariés, des professionnels et l'inspection des lois sociales en agriculture
(premier
alinéa).
Le second alinéa de l'article précise les missions de cet observatoire :
- suivre l'évolution des emplois salariés agricoles ;
- comparer les écarts entre emplois permanents et emplois précaires,
- proposer des solutions pour renforcer les emplois permanents.
Par ailleurs, un bilan annuel sera établi auprès de l'autorité administrative
et rendu
public.
Votre rapporteur a conscience de l'importance du nombre d'emplois salariés
permanents en
agriculture, qui s'élève à environ 150.000.
Néanmoins, il exprime ses plus vives réserves sur cet article, le secteur
agricole
étant soumis à des conventions collectives, départementales pour la plupart, qui
protègent les salariés de ce secteur. En outre, le commission nationale de
l'emploi en
agricole effectue un travail considérable sur l'emploi salarié agricole.
Il existe, par ailleurs, de multiples structures d'examen de l'emploi salarié
agricole au
niveau tant local que régional ou national.
En ce qui concerne la connaissance de l'emploi, le ministère de l'agriculture
est
attentif aux évolutions de l'emploi salarié et la caisse centrale de la MJA a
mis en
place un observatoire économique et social. Enfin, celle-ci travaille à
l'élaboration
d'un outil spécifique de suivi des salariés agricoles qui devrait être
opérationnel en
1999.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait présenter votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE V -
Du fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole
Ce chapitre a
été adopté, sur proposition du Gouvernement, par l'Assemblée nationale lors de
l'examen du projet de loi d'orientation agricole en séance publique.
Il est composé de cinq articles relatifs au fonctionnement des organismes
de
mutualité sociale agricole.
Rappelons que la Cour des comptes, à la suite d'une enquête engagée en
juin 1996
sur la gestion de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, avait
fait
parvenir au ministre de l'agriculture et à celui de l'économie et des finances
ainsi
qu'au président et au directeur général de la Caisse centrale, en juin 1997, un
projet
d'insertion à son rapport public suite à un relevé de constatations
provisoires.
Ces documents mettaient en évidence des défaillances graves et des irrégularités
importantes dans la gestion de la caisse centrale. Il s'agissait notamment de
vices dans
la passation de marchés de fournitures et de travaux, de manque de rigueur dans
l'action
sanitaire et sociale, de diversifications qu'on pourrait qualifier de
hasardeuses et de
confusion des genres dans la gestion financière.
N'ayant reçu aucune réponse aux observations formulées le
17 juin 1997 et
compte tenu de la démission du président de la caisse centrale, le conseil
d'administration de la Mutualité sociale agricole a été suspendu et un
administrateur
provisoire a été nommé.
Depuis le 4 décembre 1997, la caisse centrale dispose d'une nouvelle
équipe.
Les articles du chapitre V ont été présentés par le ministre de
l'agriculture, au
mois d'octobre dernier, comme étant " nécessaires pour compléter
certaines
lacunes des textes ".
Avant d'examiner ces articles, votre rapporteur tient à exprimer son plus vif
étonnement. En effet, s'il est tout à fait normal que soient définies des
règles de
fonctionnement claires au sein des organismes de mutualité sociale agricole, la
procédure utilisée par le Gouvernement paraît pour le moins surprenante. Les
problèmes
relatifs à la Mutualité sociale agricole ayant été révélés en juin 1997, le
Gouvernement a attendu l'examen des amendements au projet de loi d'orientation
agricole
par la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale,
c'est-à-dire le mardi 6 octobre 1998, pour que ces dispositions
soient
discutées. Or, ces mesures sont loin d'être anodines.
Votre rapporteur comprend donc mal ce qui justifiait d'abord un tel attentisme,
maintenant
une telle urgence.
Article 29 quater -
Renforcement du contrôle de l'Etat sur les organismes de Mutualité sociale
agricole et
divers organismes - Schémas directeurs informatiques des organismes de
Mutualité sociale
agricole
Cet article
vise à renforcer le contrôle de l'Etat sur les décisions des organismes de
Mutualité
sociale agricole et de leur démembrements
.
Cet article est composé de trois paragraphes :
Le paragraphe I complète, d'une part, l'intitulé du chapitre II du
Titre V (contrôles) du Livre Ier (généralités - dispositions communes
à
tout ou partie des régimes de base) relatif aux " dispositions
applicables au
régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes
mentionnés aux
articles 1002 et 1002-4 du code rural ". D'autre part, il précise
l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale, relatif au contrôle de
l'Etat
sur les décisions du Conseil d'administration des organismes d'assurance
vieillesse des
professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 1002 et
1002-4 du
code rural.
Il vise à assurer le contrôle de l'Etat, dans les mêmes conditions que celui des
caisses de mutualité sociale agricole, sur les délibérations de plusieurs
instances
dirigeantes qui participent à l'utilisation de fonds publics.
Rappelons qu'afin de permettre la réalisation d'économies de gestion, les
caisses de
mutualité sociale agricole mettent en commun certains de leurs moyens de
fonctionnement,
notamment dans les domaines de l'informatique, de l'action sociale, de la
gestion du
risque de l'assurance maladie, à travers la création d'associations
loi 1901 ou de
GIE. Le financement de ces structures est assuré par des cotisations
complémentaires
versées par les exploitants et les employeurs de main-d'oeuvre agricole.
Le paragraphe II
modifie la rédaction du dernier alinéa de
l'article 1242 du code rural relatif aux assemblées générales des
organismes de
mutualité sociale agricole.
Actuellement, il est précisé qu'un exemplaire du rapport du commissaire aux
comptes et
une copie du procès-verbal de chaque assemblée générale doivent être transmis
dans un
délai d'un mois au ministère de l'agriculture et à celui des finances.
Le paragraphe II prévoit que l'autorité compétente de l'Etat donne son
approbation
non seulement aux décisions des assemblées générales des organismes de mutualité
sociale agricole, mais aussi à celles des associations et groupements d'intérêt
économique.
L'article 1002-2 du code rural prévoit les conditions dans lesquelles peut
intervenir la fusion entre des caisses de mutualité sociale agricole. Cet
article a
confié aux caisses de mutualité sociale agricole la responsabilité de
l'organisation de
la médecine du travail en agriculture, sous la forme soit de sections internes
aux
caisses, soit d'associations spécialisées créées à cet effet.
Les décisions prises en la matière par les assemblées générales des caisses de
mutualité sociale agricole et de leurs associations seront donc soumises au
contrôle de
l'autorité administrative, en raison, selon le Gouvernement, "
de
leurs
incidences tant au plan financier qu'au plan de l'organisation des caisses de
mutualité
sociale agricole chargées de la gestion des régimes agricoles de protection
sociale
".
Enfin, en application de l'article L.153-9 du code de la sécurité sociale,
les
schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale sont soumis
à
l'approbation des autorités de l'Etat. Les projets informatiques et
bureautiques des
caisses de mutualité sociale agricole sont aussi soumis à ce contrôle jusqu'au
31 décembre 1998, en application de la loi du
25 juillet 1994. La
date du 31 décembre 1998 initialement prévue pour la mise en oeuvre
du schéma
directeur informatique, approuvé en février 1994 par le ministre chargé de
l'agriculture, doit être reportée, aux termes du III proposé par cet article au
30 avril 2001, à la suite de la modification du schéma directeur
informatique
de la mutualité sociale agricole, tel qu'approuvé par arrêté ministériel du
27 janvier 1997, qui n'a pas encore pu être mené à son terme.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 quinquies -
Circonscription territoriale des organismes de MSA
Cet article
tend à insérer un nouvel article 1002-3-1 dans le code rural relatif à
l'étendue
géographique de la circonscription des caisses fusionnées et à celle des
associations
à but non lucratif créées par regroupement de caisses de mutualité sociale
agricole.
Le texte proposé pour ce nouvel article 1002-3-1 du code rural précise que
la
circonscription, d'une part, des caisses de mutualité sociale agricole
fusionnées,
d'autre part, des associations à but non lucratif créées par regroupement de
caisses de
mutualité sociale agricole, ne peut pas excéder les limites territoriales de la
région
administrative, sauf dérogation ministérielle.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 sexies -
(Articles 1002-4 et 1011 du code rural) -
Convention d'objectifs et de gestion au sein de la mutualité sociale
agricole -
Commissaire du Gouvernement
Cet article
modifie, d'une part, l'article 1002-4 du code rural en créant la notion de
convention d'objectifs et de gestion au sein de la Mutualité sociale agricole,
et d'autre
part, l'article 1011 du code précité en prévoyant la création d'un poste de
commissaire du Gouvernement auprès de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole
.
L'article 29 sexies est composé de trois paragraphes :
Le paragraphe I complète le deuxième alinéa du III de
l'article 1002-4
du code rural issu de l'article 21 de la loi n° 94-114 du
10 février 1994.
Le I de l'article 1002-4 porte sur le transfert opéré en en 1993-1994 de
plusieurs
organismes sociaux et la création de la caisse centrale de Mutualité sociale
agricole.
Le paragraphe II de ce même article énumère les missions de la caisse
centrale de
mutualité sociale agricole.
Le paragraphe III précise que cet organisme contribue à la mise en oeuvre
de la
politique sociale agricole (premier alinéa). Le deuxième alinéa précise
que la
caisse centrale "
est soumise aux dispositions applicables en
matière de
gestion comptable et financière, aux caisses départementales de mutualité
sociale
agricole
".
Le paragraphe I de l'article 29 sexies complète cet alinéa en
précisant
que la convention d'objectifs et de gestion, signée par le Président du Conseil
central
d'administration et le directeur de la caisse centrale, fait l'objet de contrats
pluriannuels de gestion entre la caisse centrale et les caisses de mutualité
sociale
agricole.
Le paragraphe II vise à compléter l'actuel deuxième alinéa du
paragraphe III de l'article 1002-4 du code rural en mentionnant la
notion de
gestion administrative.
Le paragraphe III complète l'article 1011 du code précité relatif à la
composition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale
agricole.
Il mentionne la représentation auprès de la caisse centrale de mutualité sociale
agricole d'un commissaire du Gouvernement qui peut assister aux séances de
l'assemblée
générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
Votre rapporteur considère qu'il serait plus opportun d'instaurer un mécanisme
de
surveillance plus approprié que la mise en place d'une commission du
Gouvernement.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 septies -
(Article 1023 du code rural)
Cet article
vise à modifier l'article 1023 du code rural relatif aux modalités de
suspension ou
de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale
agricole.
L'article 1023 du code rural est composé de trois alinéas :
Le premier alinéa prévoit que le conseil d'administration d'un organisme de
mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissout par un arrêté du
ministre de
l'agriculture en cas de :
- irrégularités graves ;
- mauvaise gestion ;
- carence.
En ce cas, un administrateur provisoire est nommé.
Rappelons que le ministre de l'agriculture a dissout le conseil
d'administration de la
mutualité sociale agricole l'année dernière.
Le deuxième alinéa prévoit la révocation par arrêté du ministre de
l'agriculture d'un administrateur dès lors qu'une faute grave a été constaté. Le
conseil d'administration doit néanmoins donner son avis.
Le troisième et dernier alinéa précise que les administrateurs révoqués et
les
membres du conseil d'administration dissout ne peuvent plus pendant
quatre années
faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit.
L'article 29 septies apporte plusieurs modifications :
à l'alinéa premier, il est indiqué que la suspension ou la
dissolution du
conseil d'administration intervient à l'expiration d'un délai déterminé.
le deuxième alinéa complète le droit en vigueur en précisant que la
révocation
de l'administrateur peut aussi intervenir en cas de non paiement des
cotisations dont il
est redevable.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 29 octies -
(Article 1237 du code rural)
Cet article a
pour objet de modifier l'article 1237 du code rural relatif à certaines
actions
menées par les organismes de Mutualité sociale agricole.
Cet article est issu de l'article 22 de la loi n° 94-114 du
10 février 1994. Il est composé de trois paragraphes.
Le paragraphe I prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole et
leurs
associations peuvent constituer des unions avec d'autres organismes à but non
lucratif
menant des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide. Ces unions leur
permettent de représenter et valoriser les intérêts communs. Ces missions sont
administrées par un comité commun.
Le paragraphe II indique que les caisses de mutualité sociale agricole
peuvent
créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action
sanitaire et
sociale.
Elles peuvent, en outre, conclure des conventions avec certains organismes afin
de
procéder au recouvrement des cotisations dues en application d'une convention
ou d'un
accord collectif étendu.
Le paragraphe III prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
L'article 29 octies du projet de loi propose plusieurs
modifications :
- les caisses de mutualités sociale agricole peuvent conclure des
conventions avec
des tiers en vue aussi de la gestion partielle d'une activité dès lors que cette
dernière est en relation directe ou complémentaire avec la mission de service
public
dont elles sont chargées ;
- dès lors que la participation financière des caisses de mutualité sociale
agricole atteint ou dépasse la majorité du capital social des organismes
auxquels elles
sont autorisées à participer, les budgets et les comptes annuels de ceux-ci
subissent
les mêmes contrôles que les caisses de mutualité sociale agricole, notamment en
matière d'approbation.
Sous réserve des observations et des amendements que pourrait vous présenter
votre
Commission des Affaires sociales, votre Commission des Affaires économiques
vous propose
d'adopter cet article sans modification.
TITRE III -
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
Ce titre regroupe les articles 30 A à 38 ter.
CHAPITRE Ier -
Coopération agricole
En raison de l'article 30 A introduit lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, il paraît nécessaire de compléter l'intitulé de ce chapitre qui peut être le suivant : " Coopération agricole et organisation de la production ".
Article 30 A -
(Article L.551-1 du code rural) -
Organisations des producteurs reconnues
Cet article
modifie l'article L.551-1 du code rural, qui donne un statut aux
organisations de
producteurs reconnues.
L'article L.551-1 du code rural se trouve actuellement dans le
chapitre Ier
(groupements de producteurs) du titre V (groupements de producteurs et
comités
économiques agricoles) du Livre V du code rural relatif aux organismes
professionnels agricoles.
Rappelons que les groupements de producteurs sont des organismes économiques et
professionnels constitués par les agriculteurs dans le but d'organiser la
production et
la commercialisation des produits. Ils ont été institués par la loi
n° 62-933 du
8 août 1962, complétée par différents textes d'application. Les
groupements
de producteurs réunissent les agriculteurs qui acceptent de se soumettre à de
véritables disciplines de production et de mise en marché. Ils constituent
l'élément
de base de l'organisation.
Les groupements de producteurs institués par la législation française prennent
place
aujourd'hui dans l'organisation commune des marchés et se trouvent en
conséquence soumis
aux directives communautaires. Suivant les principes communautaires,
l'organisation
ainsi réalisée reste libérale, en ce sens qu'aucune obligation n'est faite aux
agriculteurs ni de se grouper ni de s'imposer des disciplines de production et
de
commercialisation
.
Sous réserve de la politique communautaire d'organisation des producteurs dont
l'application est à la fois sectorielle (fruits et légumes, tabac, houblon) et
régionale (règlement n° 1360-78 du Conseil du 19 juin 1978),
l'article 30 A du projet de loi se différencie sur un certain nombre
de points
du droit existant :
1. Le paragraphe I de l'article 30 A
L'autorité administrative reconnaît aujourd'hui des
" groupements de
producteurs " alors que l'article 30 A concerne des
" organisations de producteurs " ; celles-ci conservent
d'ailleurs la forme juridique de la structure dont elles sont l'émanation comme
les
groupements.
Cette reconnaissance intervient, aujourd'hui, lorsque ces organismes
(coopératives,
syndicats, associations, ...) sont constitués :
- soit pour améliorer la production ;
- soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties
contractantes pour
l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats ;
- soit pour régulariser les cours.
La rédaction de l'article 30 A est différente en matière d'objectifs
puisque
ces même organismes, pour avoir le statut d'organisations de producteurs (OP),
doivent :
- maîtriser durablement la valorisation de leur production ;
- renforcer l'organisation commerciale des producteurs ;
- organiser et pérenniser la production sur un territoire déterminé.
Si cette reconnaissance reste conditionnée à certaines dispositions
précises
énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'actuel article L.551-1,
l'article 30 A en modifie nettement le contenu.
Ainsi, dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, les
groupements de
producteurs doivent être en mesure d'édicter des "
règles
destinées à
organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les
cours et
à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du
marché
".
L'article 30 A indique que les règles édictées par les organisations
de
producteurs sont destinées à :
- adapter la production à la demande des marchés en quantité et en
qualité, en
respectant les cahiers des charges et en établissant des relations
contractuelles avec
leurs partenaires de la filière ;
- outre les aspects " organisation du marché " et
" respect des relations contractuelles " qui sont présents
dans la
rédaction actuelle de l'article L.551-1, cet alinéa est à la fois plus
complet
-car il mentionne le nécessaire respect de la qualité dans la gestion du marché
et le
respect des cahiers des charges-, et plus précis, car il évoque clairement le
nécessaire lien qui unit l'amont à l'aval au sein d'une filière.
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours,
notamment
par la fixation éventuelle d'un prix de retrait.
Dans cet alinéa, c'est la référence à la transparence qui constitue une
nouveauté : " mettre en oeuvre la traçabilité " et
" promouvoir des méthodes respectueuses de l'environnement "
constituent les principales innovations auxquelles les organisations de
producteurs
doivent faire face.
La couverture géographique d'un ou plusieurs secteurs complémentaires de
produits
agricoles constitue la seconde condition de reconnaissance des groupements de
producteurs.
Il en est de même pour les organisations de producteurs.
Enfin, les groupements de producteurs aujourd'hui, comme les organisations de
producteurs,
doivent justifier d'une activité économique suffisante. Le texte proposé pour
l'article L.551-1 précise que l'examen de cette condition doit s'effectuer
" au regard de la concentration des opérateurs sur le
marché ".
2.
Le paragraphe II de l'article 30 A modifie la rédaction du
premier
alinéa de l'article L.551-2 du code rural.
Le droit en vigueur reconnaît aux groupements de producteurs la possibilité de
bénéficier :
- d'avantages et de priorités dans l'attribution des aides que l'Etat peut
apporter
en faveur de l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le
stockage, la
transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits
agricoles ;
- d'un droit de préférence à soumission égale, dans les marchés pour
adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs
établissements publics.
Tout en maintenant le bénéfice d'un droit de préférence dans les marchés
publics, le
texte proposé pour la première phrase de cet alinéa précise que le bénéfice aux
producteurs organisés d'une priorité dans l'attribution des aides de l'Etat doit
s'effectuer :
- pour l'organisation de la production et des marchés, formule plus
concise que
celle du droit en vigueur ;
- en conformité avec les règles communautaires ;
- selon une modulation qui dépend du degré d'organisation et des
engagements des
producteurs.
3.
Le paragraphe III de l'article 30 A tire la conséquence du
remplacement du terme de " groupement de producteurs " par
celui
d'" organisation de producteurs ".
L'objectif de cette réforme de l'organisation économique des groupements de
producteurs
étant d'accroître leur développement et de clarifier leurs mécanismes, votre
rapporteur
se félicite d'un tel dispositif
.
Actuellement, l'organisation économique regroupe près de 1.000 groupements
répartis de la manière suivante :
Elevage |
333 groupements de producteurs, dont 320 coopératives, plus 58 associations d'éleveurs |
Aviculture |
124 groupements, dont 91 coopératives |
Fruits et légumes |
272 organisations de producteurs reconnues après la réforme de l'OCM, dont 205 ayant la capacité commerciale (à 90 % sous forme coopérative) |
Horticulture |
34 groupements, dont 28 coopératives |
Viticulture |
140 groupements, dont 95 à forme coopérative |
Productions spéciales |
51 groupements, dont 25 à forme coopérative |
-
Dans
le secteur des fruits et légumes
, les modifications proposées sont en
concordance
avec la réforme de l'OCM (règlement CE 2200/96 du Conseil) qui fait des
organisations de producteurs la charnière de l'Organisation commune du marché.
-
Dans le secteur de l'élevage,
on observe que
80.000 producteurs de
bovins sont dans l'organisation économique. Vingt mille producteurs
pourraient
rejoindre celle-ci.
L'observation faite dans le secteur bovin se retrouve à
une
moindre échelle dans le secteur ovin
.
A cet égard, l'expérience réalisée dans le secteur du vin s'est révélée
concluante.
De nombreux producteurs indépendants, notamment dans le bassin méditerranéen,
ont
rejoint l'organisation économique au travers de la création d'associations de
caves
particulières.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 30 -
(Articles L.522-1 et L.522-2 du code rural) -
Associés coopérateurs des zones frontalières
Cet article
modifie l'article L.522-1 du code rural en complétant la liste des
personnes
susceptibles de devenir associés coopérateurs, et l'article L.522-2, en
permettant
aux unions de coopératives étrangères dont la zone d'activité s'étend sur le
territoire frontalier français d'être associés coopérateurs.
1. Les modifications apportées à l'article L.522-1
A l'origine, tous les membres des coopératives agricoles avaient la
qualité de
coopérateur. Ce n'est qu'à partir de 1967 qu'ont été autorisés le recrutement
d'associés non coopérateurs et la conclusion de contrats avec des tiers.
Les associés coopérateurs adhèrent à la société pour utiliser ses services. Ils
apparaissent à la fois comme des associés et des clients de la société
coopérative.
Pour cette raison, la qualité de coopérateur est, en principe, réservée aux
agriculteurs. Cependant, il existe des personnes physiques ou morales qui, sans
être
exploitants agricoles, sont susceptibles d'utiliser les services des sociétés
coopératives.
Pour répondre à cette diversité de situations, l'article L.522-1 du code
rural
donne une énumération des personnes qui peuvent entrer dans une société en
qualité
d'associé coopérateur. Il s'agit de :
1°.
toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou
de
forestier dans la circonscription de la société coopérative. Cette qualité doit
être
reconnue au moment de l'adhésion. Les conchyliculteurs qui valorisent une zone
maintenue
pour élever ou accueillir des coquillages peuvent être considérés comme des
exploitants agricoles et sont en droit de constituer des coopératives.
2°.
toute personne physique ou morale possédant dans cette
circonscription
des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet de la société coopérative et
souscrivent à l'engagement d'utiliser les services de la société. Cette
disposition
ouvre très largement les portes des sociétés à des personnes qui n'ont pas
vraiment la
qualité d'exploitant mais sont susceptibles d'utiliser leurs services :
artisans
ruraux, propriétaires, bailleurs à métayage qui ont droit à une part des
récoltes des
terres louées.
3°.
tout groupement agricole d'exploitation en commun de la
circonscription.
4°.
toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la
société
coopérative un objet commun ou connexe.
5°.
d'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et
SICA,
alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la
circonscription de
la société.
L'article 30 du projet de loi complète cette liste par une
sixième catégorie. Il s'agit de toute personne physique ou morale
qui :
- a la qualité d'agriculteur ou de forestier ;
- est ressortissant de la communauté européenne,
- dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la
République
française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
Rappelons que chaque société coopérative agricole a un champ d'action
géographique qui
varie en fonction de son objet, mais qui est toujours territorialement limité.
Cette
circonscription territoriale fait partie du statut de la coopérative dont la
création
est agréée par l'autorité administrative -le préfet du département, de la
région ou
le ministre de l'agriculture en fonction de l'implantation territoriale de la
coopérative-.
Soulignons que la possibilité offerte par l'article 30 d'accueillir des
associés
coopérateurs européens ne se traduira pas par l'extension hors des frontières
nationales de la circonscription des coopératives puisque la loi et les actes
des
autorités françaises sont soumis au principe de territorialité.
L'article 30 ne rend pas obligatoire le fait que l'exploitation de
l'associé
coopérateur européen soit contiguë à la frontière communautaire de la France. La
finalité de cette disposition est la constitution de circonscriptions couvrant
un bassin
de production, donc des circonscriptions homogènes, ce qui est le cas pour les
zones
d'activités actuelles des coopératives (sauf quelques exceptions justifiées par
la
spécificité de produits agricoles). Ainsi, l'exploitation étrangère pourra être
distante de la frontière mais devra correspondre à l'unité économique des
circonscriptions des coopératives.
A cette occasion,
votre rapporteur souhaite rappeler
que les coopératives
agricoles sont des sociétés constituées librement par les agriculteurs en vue
d'assurer
l'approvisionnement de leurs exploitations, d'améliorer les conditions de
production et
de faciliter l'écoulement des produits. Sociétés de services organisées
conformément
aux principes coopératifs, elles ne poursuivent pas un but lucratif et ont pour
mission
exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents.
Elles
reposent donc sur une philosophie particulière
. En effet, ce fut à
l'origine dans un
esprit d'entraide et de solidarité que les exploitants se groupèrent afin de
renforcer
leur position face aux secteurs d'amont et d'aval.
D'abord soumises aux règles applicables en matière de crédit,
la coopération
agricole a été organisée par la loi du 12 juillet 1923
. Modifié à
diverses reprises par la loi du 4 septembre 1943 et les ordonnances
n° 45-2325 du 12 octobre 1945, n° 59-278 du
4 février 1959 et n° 67-813 du 26 septembre 1967, le
régime
juridique auquel obéissent les coopératives a été ensuite aménagé par la loi
n° 72-516 du 27 juin 1972 puis plus récemment par les lois
n° 91-5
du 3 janvier 1991 et n° 92-643 du 13 juillet 1992.
LES PRINCIPAUX
SECTEURS D'ACTIVITE DE LA COOPERATION AGRICOLE
(en % du chiffre d'affaires)
Source :
CFCA - année 1996.
Votre rapporteur rappelle
que les sociétés coopératives constituées par
les
exploitants agricoles ne restent pas isolées. Elles s'unissent entre elles et
forment des
groupements importants dotés de moyens économiques significatifs. Il convient,
en
conséquence, de distinguer les coopératives de " premier
degré ",
formées par les exploitants eux-mêmes, et les unions sont soumises au même
statut
juridique et exercent, à leur niveau, les mêmes activités que les sociétés
coopératives de premier niveau.
Depuis quelques années, l'accent est mis sur la nécessité de permettre au
monde
coopératif de lutter à armes égales avec les entreprises concurrentes
. Dans
cette
perspective, l'idéal mutualiste doit se concilier avec le réalisme économique.
Ainsi,
le développement des coopératives passe, pour partie, par une présence accrue
sur le
marché européen et aussi sur les marchés mondiaux. Aussi de nombreuses
coopératives
ont déjà manifesté leur désir d'accueillir en qualité d'associés coopérateurs
des
agriculteurs installés en zone frontalière dans d'autres états membres de
l'Union. Plus
de
cent cinquante coopératives situées dans des départements frontaliers
pourraient être concernées par cette mesure
. Cette dernière devrait
permettre un
développement de la notion de bassin de production et faciliter également des
synergies
entre coopératives.
2. Les modifications proposées à l'article L.522-2
L'article L.522-2 du code rural précise que toute autre personne
morale peut
être associé coopérateur d'une union de sociétés coopératives agricoles sous
deux
conditions :
- être intéressée à l'activité de l'union ;
- dans la limite de 20 % des voix à l'assemblée générale.
Cet article concerne notamment les sociétés d'intérêt collectif agricole, les
groupements d'intérêt économique ou les sociétés commerciales.
Le texte proposé par l'article 30 complète les dispositions de
l'article L.522-2 afin de permettre aux coopératives et unions de
coopératives
étrangères de la Communauté européenne, dont la zone d'activité s'étendrait sur
le
territoire frontalier français, d'être accueillies en tant qu'associés
coopérateurs
d'une union de coopératives françaises. Cette disposition peut être considérée
comme
la mise en oeuvre de la réciprocité. Ainsi, ces coopératives étrangères seront
placées sur un pied d'égalité par les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions françaises, la loi de l'Etat dont elles relèvent devant néanmoins les
autoriser
à devenir de tels associés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 30 bis -
Acquisition de parts sociales et déduction pour investissement
Cet article
ouvre un droit à déduction fiscale au titre des opérations d'investissement lors
d'acquisition de parts sociales dans la coopération agricole.
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent
déduire
une fraction de leur bénéfice à la clôture de chaque exercice en vue de
financer, dans
les cinq années qui suivent, l'acquisition ou la production
d'immobilisations
amortissables ou de stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an (art.
72 D du code général des impôts). La déduction est facultative : le
choix de
la pratiquer ou non au titre d'une année constitue une décision de gestion
opposable
31(
*
)
.
La déduction peut être opérée par les exploitants individuels et les sociétés ou
groupements agricoles relevant de l'impôt sur le revenu, mais est réservée à
ceux
soumis à un régime réel (normal ou simplifié), à l'exclusion par conséquent des
agriculteurs relevant du forfait, du régime transitoire ou du régime spécial des
exploitants forestiers. Cette condition s'apprécie l'année au cours de laquelle
est
pratiquée la déduction.
Cumulable avec d'autres abattements (jeunes agriculteurs notamment), la
déduction est, en
revanche, exclusive du système de blocage des stocks à rotation lente auquel les
exploitants doivent alors renoncer définitivement ; la renonciation au
blocage
résulte de la simple réalisation de la déduction.
Le bénéfice sur lequel la déduction est pratiquée est le bénéfice soumis à
l'impôt
selon le barème progressif ou à un taux réduit d'imposition et réalisé au cours
de
l'exercice, à l'exclusion donc des bénéfices antérieurs non encore taxés
(fraction de
plus-values à court terme étalées sur trois ans). La déduction ne peut
donner
lieu à la constatation d'un déficit.
L'ordre d'imputation est le suivant : la déduction est calculée sur le
bénéfice
après l'abattement de 50 % des jeunes agriculteurs, mais avant imputation
des
déficits antérieurs, des amortissements différés et de l'abattement pour
adhésion à
un centre de gestion agréé, et avant application des systèmes du quotient et de
la
moyenne triennale.
Le montant
de la déduction est déterminé librement par l'exploitant,
dans la
limite d'un plafond qui varie selon la date d'ouverture de l'exercice.
La déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de
sa
réalisation à l'acquisition ou à la production soit d'immobilisations
amortissables,
soit de stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Cette
affectation
constitue une décision de gestion.
Cette déduction a deux destinations :
La déduction peut être utilisée à la création ou l'acquisition
d'immobilisations (neuves ou d'occasion) amortissables selon le mode linéaire ou
dégressif, à conditions qu'elles soit strictement nécessaires c'est-à-dire
affectées
en totalité aux besoins de l'activité agricole.
L'exploitant doit alors réduire à due concurrence, en comptabilité ou de façon
extra-comptable, la base d'amortissement des immobilisations à la clôture de
l'exercice
au cours duquel l'investissement est réalisé (l'affectation de la déduction aux
immobilisations constitue donc un simple avantage de trésorerie).
En cas de cession ultérieure, la déduction est assimilée à un amortissement
pour le
calcul de la plus-value.
La déduction pour investissements peut être utilisée à l'acquisition ou à
la
production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est
supérieur à
un an (gros bovins, pépinières, vins et spiritueux, ...). Cette déduction,
qui ne
modifie pas la valeur de ces stocks, est définitivement acquise s'il est
constaté, au
plus tard à la clôture du cinquième exercice au cours duquel elle a été
pratiquée,
une augmentation de leur valeur au moins égale à son montant. A la clôture du
cinquième exercice, l'exploitation doit réintégrer :
- soit la totalité de la déduction si la valeur des stocks n'a pas
augmenté (ou a
diminué) ;
- soit la partie de la déduction correspondant à la différence entre son
montant
et l'augmentation en valeur des stocks si celle-ci est inférieure à la déduction
pratiquée.
Si la déduction n'est pas utilisée conformément à son objet, elle doit en
principe
être rapportée aux résultats imposables. Toutefois, ce principe supporte une
exception
en cas de cessation résultant de l'apport de l'exploitation à une société civile
agricole.
En principe, la déduction qui n'a pas été utilisée conformément à son objet doit
être rapportée aux résultats de la cinquième année qui suit sa réalisation. Par
exception, elle peut faire l'objet d'une réintégration anticipée :
- en cas de diminution significative du montant des
bénéfices
;
- si l'exploitant cesse son activité
par arrêt définitif de
l'activité ou
par apport en société, ou s'il est soumis à nouveau au régime du forfait.
Votre rapporteur approuve le principe de ce dispositif mais pour être
opérationnel, l'extension de la DPI à l'acquisition des parts sociales de
coopératives
doit être inscrite dans le code général des impôts.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 31 -
(Article L.524-6 du code rural) -
Comptes consolidés des sociétés coopératives
Cet article
modifie les dispositions de l'article L.524-6 relative aux comptes sociaux
des
coopératives. Il consacre l'extension aux coopératives agricoles des règles
applicables
aux sociétés de droit commun en matière de consolidation des comptes.
Actuellement, les sociétés coopératives agricoles qui font appel public à
l'épargne
doivent, depuis la loi n° 92-643 en date du 13 juillet 1992,
établir et
publier chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion
du groupe
dans les conditions prévues pour les sociétés commerciales par les
articles 357-1
et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les coopératives qui ne font pas appel public à l'épargne sont soumises à ces
mêmes
dispositions si elles établissent des comptes consolidés.
Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires
aux
comptes, dont l'un au moins doit être un commissaire inscrit, l'autre pouvant
être un
réviseur agricole.
Cette législation repose sur le principe selon lequel la vie de la coopérative
agricole,
comme celle d'une société commerciale, est divisée en exercices sociaux
annuels. A la
fin de chacun d'eux, l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et
annexe) sont établis afin de déterminer les résultats de l'activité de la
société.
Si ces résultats sont favorables, la société procède à l'affectation des
excédents,
c'est-à-dire des produits de l'exercice ; si, au contraire, les comptes
font
apparaître des pertes, la société doit les couvrir en prélevant sur ses réserves
d'abord, sur son capital ensuite.
Votre rapporteur rappelle que l'affectation des excédents doit être réalisée en
tenant
compte de la législation propre aux coopératives et des dispositions des
statuts types.
Depuis la loi du 27 juin 1972 qui autorise ces sociétés à effectuer
certaines
opérations avec les tiers, l'origine des excédents commande leur affectation.
Les
excédents résultant de l'activité de la société avec les coopérateurs sont
utilisés
à la constitution de la réserve légale et des réserves libres ; pour le
surplus,
ils permettent la répartition des intérêts et des ristournes aux associés. En
revanche, les opérations effectuées avec des tiers non associés sont
comptabilisées à
part et les profits qui en résultent portés à une réserve spéciale.
L'article 31 du projet de loi consacre l'extension aux coopératives
agricoles de
règles applicables aux sociétés de droit commun en matière de consolidation des
comptes
.
Le texte proposé pour l'article L.524-6 par le paragraphe I de
l'article 31 du projet de loi est constitué de quatre alinéas.
Dans le premier alinéa, il est indiqué que toutes les coopératives établissent
des
comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dès lors
qu'elles
répondent aux critères applicables aux sociétés de droit commun,
c'est-à-dire :
- qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
entreprises,
- ou qu'elles exercent une influence notable sur ces entreprises au sens de
l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
Selon les termes de l'article 357-1 de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales, le contrôle exclusif par une société résulte soit
de la
détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une
entreprise,
soit
de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la
majorité
des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une
autre
entreprise, soit
du droit d'exercer une influence dominante sur une
entreprise en
vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Le contrôle conjoint est le
partage du
contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou
d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise
est
présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement d'une
fraction au
moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
Il est prévu au deuxième alinéa que le 2° de l'article 357-2 de la loi
de 1966
s'applique à toutes les coopératives agricoles, excepté celles qui font appel
public à
l'épargne.
Ainsi, lorsque l'ensemble constitué par la société et les entreprises qu'elle
contrôle
ne dépasse pas pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers
comptes
annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères
mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 du code de commerce, la
coopérative agricole est exemptée de l'obligation d'établir et de publier les
comptes
consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. Cette exemption ne
s'applique pas aux
coopératives qui font appel public à l'épargne.
Le troisième alinéa est une disposition de coordination en ce qui concerne le
contrôle des commissaires aux comptes.
En matière de certification de comptes consolidés, c'est l'article 228 de
la loi du
24 juillet 1968 -et notamment le deuxième alinéa- qui définit les
règles
applicables. Ce deuxième alinéa, issu de la loi n° 85-11 du
3 janvier 1985, précise que "
Lorsqu'une société établit
des
comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes
consolidés
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation
financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises
comprises
dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 229, la certification des comptes consolidés est délivrée
notamment
après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises
dans la
consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels, chargés du contrôle
des
comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont libérés du secret
professionnel à
l'égard des commissaires aux comptes de la société
consolidante
".
La désignation de ces commissaires aux comptes doit être, selon
l'article 31 du
projet de loi, conforme au troisième alinéa de l'article 27 de la loi
n° 84-148 du 1
er
mars 1984 relative à la prévention
et au
règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette disposition indique que
"
pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt
collectif
agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à
des
commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le
recours
aux services d'un organismes agréé selon les dispositions de
l'article L.527-1 du
code rural
". L'organisme visé est, selon l'article L.527-1
du code
rural, une fédération de coopératives. En outre, c'est l'article R.527-12
du code
rural qui définit les modalités selon lesquelles les membres de cette fédération
peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Il est enfin
mentionné qu'au
moins un commissaire aux comptes est choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219
de la loi n° 66-537 dès lors que les coopératives agricoles font appel
public à
l'épargne.
Le quatrième alinéa prévoit la fixation d'un décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II précise que ces dispositions entreront en vigueur à
compter du
premier exercice ouvert après la date de publication de la loi.
Votre rapporteur se félicite d'un tel dispositif qui renforce le contrôle de
la
coopérative sur l'ensemble des sociétés filiales auxquelles elle participe
.
Le développement des coopératives agricoles s'est, en effet, traduit par la
constitution
de groupes coopératifs qui rassemblent en leur sein des coopératives ou unions
de
coopératives mais aussi des sociétés de droit commun.
Toutefois, cette évolution doit s'accompagner d'un réel contrôle par les
coopératives de l'ensemble des sociétés dans lesquelles elles interviennent de
manière
spécifique.
La présente disposition, en élargissant l'obligation de consolidation de
l'ensemble des
coopératives qui répondent aux critères applicables aux sociétés de droit
commun,
devrait favoriser la synergie à l'intérieur des groupes coopératifs et
permettre une
gestion plus performante en mettant à leur disposition un outil comptable
moderne, gage
d'une communication meilleure avec les partenaires du secteur économique et
financier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 32 -
(Article L.528-1 du code rural) -
Conseil supérieur d'orientation de la coopération
Cet article
tend à insérer dans le code rural un nouvel article L.528-1 permettant
d'élargir
les compétences du Conseil supérieur d'orientation de la coopération.
L'article 32 propose de créer un article L.528-1
au
chapitre VIII
(conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole) du
titre II (sociétés coopératives agricoles) du livre V (organismes
professionnels agricoles).
Le régime applicable au Conseil supérieur de la coopération agricole se trouve
dans
l'article R-528-1 du code rural. Cette réglementation prévoit que ce
Conseil
assiste le ministre de l'agriculture "
dans l'orientation et la
mise en
oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue
notamment
d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation
économique
européenne
".
Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil et peut être
appelé
à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation. Il suit
enfin la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par
l'association nationale de révision de la coopération agricole.
L'article 32 du projet de loi consacre par la voie législative
cette instance
en
modifiant son intitulé
puisque l'expression de " conseil
d'orientation de la coopération " se substitue à celle actuellement en
vigueur. De plus, l'objectif est quelque peu modifié puisque cette instance agit
" en vue de concilier l'adaptation de la politique agricole aux
évolutions
économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du
territoire ".
En outre, les compétences de ce conseil sont quelque peu élargies et
précisées
:
- ce conseil doit étudier les orientations qu'il juge souhaitable de
donner à la
politique économique du secteur coopératif, proposer des moyens permettant leur
mise en
oeuvre et concourir à la recherche des synergies entre les différents
partenaires
concernés.
-
il doit, en outre, exercer un rôle permanent d'étude, de
proposition et de
conseil -deuxième alinéa de l'actuel article R.528-1 du code rural- et
peut être
consulté sur l'élaboration de la réglementation -troisième alinéa de l'actuel
article R.528-1 du code précité-.
Présidé par le ministre de l'agriculture, il est indiqué que la composition et
le
fonctionnement de ce Conseil sont précisés par décret.
Votre rapporteur approuve un tel dispositif
.
Afin de renforcer l'actuel conseil supérieur de la coopération agricole chargé
d'assister le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et
la mise
en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole et en
vue
d'assurer son adaptation aux évolutions, notamment dans le cadre de
l'organisation
économique européenne,
il convient de donner une valeur législative à cette
instance en insistant notamment sur le volet orientation.
En outre, votre rapporteur souhaite préciser que cet organisme " est
consulté " et non " peut être consulté ", afin de
permettre à ce conseil de jouer un rôle effectif dans l'élaboration de la
réglementation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
CHAPITRE Ier BIS -
Offices d'intervention
Article 32 bis -
(Articles L.621-1 et L.621-3 du code rural) -
Actualisation des missions des offices d'intervention
Cet article
tend à modifier la rédaction des articles L.621-1 et L.621-3 du code
rural, afin
d'actualiser les missions des offices d'intervention en fonction des nouvelles
orientations de la politique agricole.
La plupart des offices d'intervention ont été créés par décret le 18 mars
1983,
en application de la loi du 6 octobre 1982 sur les offices d'intervention
dans le
secteur agricole et l'organisation des marchés. Placés sous la tutelle de
l'Etat, ils
sont compétents pour la filière des produits dont ils ont la responsabilité.
L'organisation des offices
Les offices d'intervention ne constituent pas une catégorie particulière
d'établissements publics, mais sont des établissements publics à
" double
visage "
32(
*
)
. La loi les a classés
dans la
catégorie des établissements publics industriels et commerciaux, afin notamment
de leur
permettre de percevoir des taxes parafiscales. Pourtant, la plupart des
missions confiées
aux offices sont des missions de service public administratif, ainsi que le
Conseil d'Etat
l'avait auparavant décidé pour le FORMA, l'ONIVIT et l'ONIBEV.
De façon générale, les offices sont dotés d'un conseil d'administration et d'un
directeur sous la tutelle étroite de l'Etat qui les désigne. Leur autonomie
financière
est réduite car l'essentiel de leurs ressources sont constituées par des
subventions,
des taxes parafiscales et les cotisations des opérateurs.
Les missions des offices d'intervention
Les offices agricoles doivent contribuer à réaliser les objectifs de la
politique
agricole commune. A cette fin, ils doivent renforcer l'efficacité de leur
filière,
améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés, et appliquer les
mesures
communautaires. Leur compétence s'étend aux produits bruts et aux produits de
première
transformation.
Les offices d'intervention sont les opérateurs de la politique agricole commune
et la loi
du 6 octobre 1982 énoncent les règles de commercialisation (agrément des
marchés,
vente directe) qu'ils peuvent mettre en place. Il faut remarquer que les offices
collaborent largement avec les organisations interprofessionnelles dont ils
peuvent
suppléer la carence ou auxquelles ils peuvent transférer partie de leurs
attributions.
Les différents offices d'intervention
Deux offices d'interventions sont antérieurs à la loi du 6 octobre 1982
qui leur
est partiellement applicable :
l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), créé en 1936. L'ONIC
gère
le marché des céréales depuis le contrôle des surfaces jusqu'à la mise en
marché ou
au stockage.
le Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre (FIRS). Ce fonds
joue un
rôle comparable à l'ONIC pour les sucres, mélasses et sirops dans une filière
où les
mesures communautaires sont extrêmement nombreuses.
Les offices d'intervention, créés en application de la loi du 6 octobre
1982, sont
les suivants :
l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), qui gère la filière
viti-vinicole sous réserve des compétences de l'INAO.
l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales (ONIPPAM).
l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de
l'horticulture
(ONIFLHOR).
l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(ONILAIT).
l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de
l'aviculture
(OFIVAL).
On précisera qu'un organisme commun est chargé des questions relatives aux
moyens en
personnels et matériels des offices : il s'agit de l'Agence centrale des
organismes
d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA). Les problèmes particuliers des
départements d'outre-mer sont confiés à l'office de développement agricole des
départements d'outre-mer (ODEADOM).
L'article 32 bis modifie les articles L.621-1 et L.621-3 de la
section 1
(dispositions communes) du chapitre Ier (Les offices d'intervention) du
Titre II (Les
organismes d'intervention) de la partie législative du livre VI nouveau du
code
rural (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998).
Le paragraphe I de l'article 32 bis apporte plusieurs
modifications à
l'article L.621-1 du code rural, anciennement article 1er de la loi
n° 82-847 du 6 octobre 1982.
Les objectifs fixés aux offices par l'article 32 bis sont plus
larges : en
effet, alors que l'article L.621-1 évoque uniquement ceux
" définis par
l'article 39 du traité du 25 mars 1957 ", le texte proposé
par le
projet de loi assigne aux offices d'autres objectifs :
- contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus,
- réduire les inégalités,
- employer de façon optimum les facteurs de production,
- veiller à une bonne régularisation des marchés dans l'intérêt des
producteurs,
des négociants et des consommateurs.
Votre rapporteur vous propose d'introduire dans cet article la catégorie
professionnelle des commerçants qui sont, parmi d'autres, un des acteurs dans
l'équilibre des marchés agricoles.
Le paragraphe II de l'article 32 bis propose une nouvelle rédaction,
à la
fois plus précise et plus large, pour l'article L.621-3 du code rural, qui
a trait
aux missions des offices.
- la première mission actuelle (1°) des offices est aujourd'hui de
renforcer
l'efficacité économique de la filière. Cette mission, tout en demeurant dans le
texte
proposé par l'article 32 bis pour le 2° de l'article L.621-3, est
précisée puisque ce renforcement passe par la mise en place d'une politique de
qualité ;
- la deuxième mission (2°) des offices aujourd'hui est d'améliorer la
concurrence
et le fonctionnement de la filière. Cette mission est prioritaire puisqu'elle
devient le
1°) du texte proposé pour l'article L.621-3. En outre, cette mission doit
"
assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une
juste
rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité
aux
différents opérateurs de la filière
". Afin de réaliser cet
objectif,
les offices doivent favoriser "
l'organisation des producteurs,
ainsi que
l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque
filière
".
- La troisième et dernière mission actuelle des offices
(3°) -appliquer les
mesures communautaires- est identique à celle proposée par
l'article 32 bis du
projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
CHAPITRE II -
Organisation interprofessionnelle
L'organisation
des marchés agricoles doit être une des préoccupations majeures des pouvoirs
publics en
raison du caractère excédentaire de la production agricole française et de la
libéralisation des échanges internationaux consécutive à la création du marché
commun.
La loi n° 62-933 du 8 août 1962, en instituant les groupements de
producteurs,
permet à ceux-ci de ne plus se présenter sur les marchés en ordre dispersé et,
en
conséquence, de pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Elle constituait ainsi un
premier pas vers une organisation professionnelle des marchés.
L'action des seuls groupements agricoles reste cependant limitée.
L'inadaptation de
l'offre à la demande, qui entraîne des variations de prix préjudiciables aux
producteurs, remet toujours en cause les revenus auxquels ceux-ci peuvent
légitimement
prétendre. Pour remédier à cette situation et améliorer l'organisation de la
production et de la distribution, le législateur invite les professions
intéressées à
s'entendre en vue de mener une action concertée. Plusieurs formules d'accords
collectifs
ont été ainsi proposées :
- les
contrats types
élaborés par le ministre de l'agriculture en
application de l'article 32 de la loi n° 60-808 du 5 août
1960 ; ils furent peu utilisés car l'absence de procédure d'extension
et
l'insuffisance des sanctions les privaient d'une réelle efficacité ;
- les
accords interprofessionnels
et les
conventions de campagne
prévus
par le loi du 6 juillet 1964 ; ils constituèrent une étape
importante
dans le développement de la politique contractuelle, mais la nécessité de
recueillir
les avis d'organisations nombreuses en limita l'application à quelques
secteurs
33(
*
)
.
La conclusion d'accords interprofessionnels restait cependant difficile en
raison du
nombre et de l'indépendance des organisations professionnelles intéressées. Pour
faciliter la rencontre de ces organisations et leur permettre de rapprocher
leurs points
de vue, un cadre juridique permettant la constitution d'organisations
interprofessionnelles fut élaboré par le loi du 10 juillet 1975. Depuis
cette date,
de nombreuses organisations interprofessionnelles ont été créées, permettant la
conclusion de nouveaux accords interprofessionnels. Le rapport de l'Assemblée
nationale
sur le projet de loi d'orientation agricole dresse la liste de ces organisations
interprofessionnelles reconnues.
Le législateur n'a pas cru cependant devoir abandonner aux seules professions
le soin
d'organiser les marchés. Dans certains secteurs particulièrement difficiles, les
pouvoirs publics interviennent directement dans l'établissement des relations
contractuelles. Depuis longtemps déjà, des organismes aux formes assez diverses
assurent
cette mission dans plusieurs branches d'activité. L'Office National
Interprofessionnel
des Céréales (ONIC) en constitue l'exemple le plus remarquable. Ces offices
d'intervention ne se substituent pas aux organisations interprofessionnelles qui
conservent un rôle prédominant dans l'organisation des marchés
agro-alimentaires. Si
leur action est très proche de celle des organisations interprofessionnelles,
elle
apparaît moins souple que cette dernière. C'est pourquoi les pouvoirs publics
semblent
privilégier l'action des interprofessions au détriment de celle des offices
(article 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée.
par la
loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986
).
Le transfert aux
organisations interprofessionnelles reconnues des attributions conférées aux
offices
pour un produit ou groupe de produits peut, à la demande de l'organisation
intéressée,
être décidé par le ministre de l'Agriculture.
Pendant longtemps, les interprofessions créées à l'initiative des professions
intéressées n'ont fait l'objet d'aucune législation spécifique. Le texte
fondamental
en la matière est la loi du 10 juillet 1975, qui leur accorde un statut
juridique
adapté à leur finalité. Depuis cette loi, les organisations reconnues par les
pouvoirs
publics constituent un cadre juridique privilégié pour l'élaboration des accords
nécessaires à l'organisation des marchés.
La loi autorise les autorités administratives à étendre les accords
interprofessionnels
ainsi conclus à l'ensemble du secteur de distribution concerné. La procédure
d'extension n'est pas réservée aux interprofessions nouvelles et elle peut être
utilisée par des organisations interprofessionnelles créées antérieurement par
voie
législative ou réglementaire.
Rappelons que les interprofessions reconnues par les pouvoirs publics
constituent la
pièce maîtresse de l'organisation des marchés dans le secteur agro-alimentaire.
C'est
dans le cadre de ces interprofessions que les professions intéressées élaborent
les
accords qui régissent les marchés. Ces accords, qui se rapportent à la
commercialisation d'un ou plusieurs produits déterminés, lient tous les
ressortissants
de ces organisations, soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional. Ils
sont
complétés par d'autres contrats : les conventions de campagne qui
adaptent
chaque année les programmes de transformation, de stockage et de
commercialisation en
fonction des prévisions de production et de débouchés ; également les
contrats types qui sont établis pour régler les rapports entre les producteurs
et leurs
clients. Les accords interprofessionnels sont, en outre, susceptibles d'être
étendus à
tout un secteur de production et de distribution par un arrêté du ministre de
l'Agriculture.
Bien que des accords interprofessionnels puissent être conclus en dehors d'une
interprofession, cette faculté est de moins en moins utilisée. Les organisations
interprofessionnelles occupent donc en ce domaine une place
prépondérante ; mais
elles ne peuvent agir que sous le contrôle des pouvoirs publics.
La loi de 1975 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi
d'orientation
agricole du 4 juillet 1980 et par la loi de modernisation de l'agriculture
du
1er février 1995. Cette dernière loi a renforcé le rôle du Conseil
supérieur
d'orientation de l'économie agricole et agro-alimentaire (CSO) et étendu le
champ
d'action des organisations interprofessionnelles en ce qui concerne plus
spécialement la
mise en oeuvre des disciplines de qualité. Alors que jusqu'à présent la loi du
10 juillet 1975 a été modifiée pour élargir l'objet des accords étendus,
modifier la procédure d'extension et articuler les accords interprofessionnels
étendus
avec le droit de la concurrence, le chapitre II qui vous est présenté tend
à :
- préciser les missions des organisations interprofessionnelles,
- autoriser leur constitution dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture,
- associer de manière plus large les interprofessions à la définition de la
politique agricole et de filière,
- permettre l'évaluation d'office des assiettes de cotisation,
- apporter d'importantes précisions sur les dérogations possibles à
l'interdiction
des ententes anticoncurrentielles,
- proposer des adaptations de la procédure d'extension.
Article 33 -
(Articles L.632-1 et L.632-2 du code rural) -
Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles
Cet article
modifie les articles L.632-1 et L.632-2 du code rural, afin de préciser et
d'élargir le
statut et les prérogatives des organisations interprofessionnelles.
Il convient de préciser que l'article 33 du projet de loi d'orientation
agricole
initial proposait une nouvelle rédaction de l'ensemble de
l'article premier de la
loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation
interprofessionnelle agricole.
Cette loi a été codifiée par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998
relative à
la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.
Pour mémoire :
Loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 |
Livre VI (nouveau) du code rural - Partie législative |
Article 1er, alinéas 1 à 3 |
L.632-1 |
Article 1er, alinéas 4 à 5 |
L.632-2 |
Article 2, alinéas 1 à 7 |
L.632-3 |
Article 2, alinéas 8 à 11 |
L.632-4 |
Article 2, alinéas 12 et 13 |
L.632-5 |
Article 3 |
L.632-6 |
Article 4 |
L.632-7 |
Article 4bis |
L.632-8 |
Article 5 |
L.632-9 |
I.
L'ARTICLE L.632-1 DU CODE RURAL
A. L'ARTICLE L.632-1 DU CODE RURAL EST COMPOSÉ DE TROIS ALINÉAS
Le premier alinéa prévoit que les organisations interprofessionnelles sont
constituées
librement par les organisations professionnelles les plus représentatives de la
production agricole et, selon les cas, de la transformation et du négoce,
représentant
les intérêts en présence. Elles peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par
l'autorité administrative après avis du CSO. Cette reconnaissance se rattache à
un
produit ou un groupe de produits déterminés soit au niveau national, soit au
niveau
d'une zone de production.
Rappelons que, le plus souvent, les organisations interprofessionnelles
constituent des
associations régies par le loi de 1901, même si aucune forme juridique ne leur
est
imposée. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1975 ne précise pas les
critères qui
doivent être retenus pour déterminer les organisations représentatives. Il
semble que
l'on puisse rapprocher la notion de représentativité en matière d'accords
interprofessionnels de celle qui s'est dégagée en droit du travail. Il convient
donc de
prendre en considération le nombre des adhésions des différentes organisations
professionnelles et l'importance des cotisations qu'elles perçoivent.
La représentativité des organisations professionnelles doit également être
appréciée
en fonction de leur pouvoir économique, car il est nécessaire que
l'interprofession
tienne compte de la place occupée par chacune d'elles dans le secteur
considéré. Un
syndicat groupant des producteurs très importants possède un pouvoir économique
plus
grand qu'un syndicat comprenant de nombreux et petits exploitants. Les
dirigeants de
l'interprofession doivent donc, pour constituer leur organisation, prendre en
considération l'importance de l'activité économique des organisations
professionnelles
adhérentes.
Le deuxième alinéa précise qu'une seule organisation interprofessionnelle peut
être
reconnue par produits ou groupe de produits, tant à l'échelon national qu'à
celui d'une
zone de production. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est
reconnue,
les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de
cette
organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de
cette
dernière.
Le troisième alinéa prévoit que les conditions de reconnaissance sont
déterminées par
décret.
B.
LE TEXTE PROPOSÉ POUR LE NOUVEL ARTICLE L.632-1 PAR
L'ARTICLE 33 EST
COMPOSÉ DE DEUX PARAGRAPHES
1. Le paragraphe I reprend le premier alinéa de l'article L.632-1 actuel et
introduit
plusieurs innovations :
a) Tout d'abord, il permet au secteur sylvicole et aux secteurs de la pêche
maritime
et de l'aquaculture marine d'accéder aux interprofessions.
L'extension des interprofessions à la filière bois.
La formule des groupements de producteurs, conçue pour organiser la production
agricole
et la mise en marché, a été étendue au secteur forestier. L'objectif poursuivi
est de
parvenir à une meilleure adéquation entre la production forestière et la
demande de
bois. Ces groupements de producteurs, institués par la loi n° 85-1273 du
4 décembre 1985, sont soumis aux dispositions nationales d'organisation des
producteurs, sous réserve de certaines adaptations. Les organisations
susceptibles
d'être reconnues en qualité de groupement de producteurs forestiers sont les
sociétés
coopératives et leurs unions, les SICA, les associations et les groupements de
propriétaires forestiers. Elle est accordée non par le ministre de
l'agriculture, mais
par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du Centre régional de
la
propriété forestière.
Les organisations professionnelles les plus représentatives ont pu élaborer des
accords
interprofessionnels associant le secteur de la transformation et de la
commercialisation.
Cette reconnaissance en termes d'organisation de la production n'a pas néanmoins
débouché sur le développement d'accords interprofessionnels dans la filière
bois.
Plusieurs raisons expliquent la difficulté à admettre, sur la base de la loi de
1975, la
légalité d'accords interprofessionnels dans la filière bois :
- l'article premier de la loi de 1975 mentionne la notion de production
agricole : or, peut-on conclure que l'activité forestière fait partie
de la
production agricole ? Il n'existe aucune définition de la production
agricole,
tout au plus le code rural à l'article L.311-1 esquisse les contours de la
notion
d'activité agricole sans définir l'acte de production agricole auquel il se
réfère.
Ainsi, la mise en oeuvre du critère objectif -l'agriculture par
nature- par la
jurisprudence s'est parfois révélée contradictoire quant à la reconnaissance de
l'activité forestière comme une activité agricole : si une activité de
pressage de pommes, d'abattage et de cassage de bois a été reconnue comme étape
du
cycle biologique et activité agricole, l'abattage d'arbres seul n'a pas été
reconnu
comme activité agricole (TGI Bordeaux 1990) ;
- il existe deux codes distincts, l'un pour le droit rural, l'autre en
droit
forestier, ce qui confirme la distinction opérée entre ces deux secteurs
d'activité ;
- les lois d'orientation, et notamment l'article 1er du projet de loi
qui vous
est présenté, relatif aux objectifs de la politique agricole française soit ne
mentionnent pas la sylviculture, soit ne la considèrent pas comme une activité
spécifiquement agricole ;
- la politique agricole commune ne concerne en aucune façon les activités
forestières. Ainsi, le bois ne fait pas l'objet d'une organisation commune de
marché et
ne relève pas des dispositions du traité de Rome relatives à la PAC.
D'ailleurs, si
l'amorce d'une politique commune forestière a pu être constatée dans le
chapitre VIII
des propositions de l'Agenda 2000, un grand nombre d'Etats membres ne se sont
pas montrés
favorables à l'instauration d'une telle politique communautaire. Votre
rapporteur, tout
en étant conscient de cette distinction entre politique agricole et politique
forestière, constate qu'il existe un certain paradoxe à reconnaître des accords
interprofessionnels dans le domaine de l'agro-alimentaire, des semences... et à
avoir
refusé, jusqu'à présent une telle possibilité pour la filière bois.
La mise en place d'interprofessions dans le secteur sylvicole devrait entraîner
l'intervention du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie
agricole et alimentaire (CSO). Or, actuellement, cet organisme ne comporte
aucun membre de
ce secteur d'activité. Le CSO devrait néanmoins pouvoir accueillir parmi ses
membres,
puisque ayant voix délibérative, des représentants de la production
sylvicole ;
l'avant-dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 80-502 du
4 juillet
1980 d'orientation agricole a prévu que "
lorsque les problèmes de
la
forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des
produits
forestiers y est représenté ".
Votre rapporteur est tout à fait favorable à cette disposition de
clarification.
L'extension des interprofessions aux secteurs de la pêche et de
l'aquaculture.
Le dernier alinéa du paragraphe I du texte proposé par l'article 33 pour
l'article
L.632-1 du code rural étend la notion d'interprofession au secteur de la pêche
maritime
et de l'aquaculture.
La loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines met l'accent sur une meilleure gestion de la
ressource et
une organisation de la filière de mise en marché, pour laquelle les
organisations de
production sont des acteurs de premier rang. Elle leur confie d'ailleurs un rôle
important dans la gestion des quotas de capture.
En
France, la création de la plupart des organisations de producteurs (OP)
fait suite
à l'adoption du règlement communautaire de 1970
. Les OP ont, dans leur
majorité,
entre 12 et 20 années d'existence. Nombre d'entre elles résultent d'une
conversion
de structures préexistantes, tels les FROM, dont la création remonte à la crise
des
marchés de 1965-1964
34(
*
)
.
On recense en France une trentaine d'organisations de producteurs, dont
certaines
spécialisées.
Il existe aussi, au sein de ces OP, deux fédérations
nationales,
l'association nationale des organisations de producteurs de la pêche maritime
et des
cultures marines (ANOP) et la fédération des organisations de producteurs de la
pêche
artisanale (FEDOPA) qui ont un statut et des missions spécifiques. Les OP
regroupent au
total plus de 2.000 navires adhérents contre plus de
5.700 non-adhérents.
Les quantités commercialisées par les OP avoisinent le total des quantités
vendues sous
criée -les OP commercialisent certains produits en dehors des criées-.
L'adhésion
aux OP est importante, voire prédominante pour certains segments de la
flottille ou
certains ports. Les adhérents d'OP sont plus nombreux parmi les unités de taille
importante et principalement parmi les chalutiers. Les navires adhérents d'OP
ont des
caractéristiques (en moyenne 15,44 m et 247 kW) nettement supérieures
à
celles des navires non-adhérents (en moyenne 9 m et 100 kW). De même,
la
moyenne d'âge des bateaux adhérents d'OP est inférieure à celles des
non-adhérents
(respectivement 15 et 19 ans). Cette situation tient à deux raisons
principales : les petites unités qui commercialisent directement ou
qui sont
spécialisées dans des espèces nobles ne sont pas concernées par les prix de
retrait ; les unités désirant bénéficier des services offerts par la
confédération (coopératives d'armement, d'avitaillement ou de gestion) doivent
adhérer
à un OP coopérative.
En matière d'effectifs,
il apparaît que plus de la moitié des OP ont une
faible
taille avec une production annuelle inférieure à 5.000 tonnes qui
représente moins
de 100 millions de francs.
Dès l'origine, la mission clé des OP a été le soutien des cours, en
particulier par
la gestion des retraits,
seuls, les adhérents d'OP pouvant bénéficier d'un
tel
soutien. Au fil des modifications réglementaires successives de la politique
commune de
la pêche, le rôle des OP s'est progressivement élargi. Depuis leur création, du
fait
de la croissance de leurs effectifs et de l'accroissement des problèmes du
marché, leur
poids économique s'est affirmé. Ainsi, au niveau de leur zone d'intervention,
elles sont
de plus en plus fréquemment associées à la gestion de la ressource par les
comités
locaux et régionaux qui, en France, en ont institutionnellement la mission
depuis
l'ordonnance de 1945.
Les autres fonctions des OP
sont diverses
. L'importance de leur
implication
est liée à leur taille à leur poids économique du fait des contraintes de
budget, qui
sont, avec l'influence des producteurs non-adhérents, leur principale
contrainte de
fonctionnement. En effet, le budget des OP est alimenté, avec un délai par les
versements de la CEE pour les espèces du règlement de base et par des
cotisations des
membres, qui sont fonction de leurs chiffres d'affaires. Outre ces sources
régulières de
financement, il peut s'ajouter ponctuellement des subventions du
FIOM -aujourd'hui
OFIMER- relatives à des actions précises de promotion ou de contrats
d'approvisionnement des industries. Ainsi, le soutien de espèces non visées par
la
Commission européenne est-il contraint par les montants de
cotisations ; assez
fréquemment, les OP se voient obligées de suspendre le soutien de certaines
espèces en
cas de persistante de la baisse en cours.
Les OP participent à des politiques de diversification des apports, avec un
soutien
financier du FIOM, et mettent en place des systèmes de prévision des
débarquements.
Elles contribuent aussi à la valorisation des productions en oeuvrant pour
normaliser la
production (poids, tri, présentation), améliorer la qualité des produits
(modalités de
contrôle, catégories de qualité, moyens de conservation) et en mettant en place
des
politiques contractuelles d'approvisionnement des industries de transformation
et des
actions promotionnelles pour valoriser la production de leurs adhérents
(étiquetage,
salons, publicités, affiches, fiches recettes...).
Enfin, la majorité des OP pratique une politique d'information, voire de
conseil, plus ou
moins importante en fonction de la disponibilité des dirigeants et de leur
budget.
Contrairement à d'autres pays (par exemple en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas),
la
participation des OP françaises à la gestion des quotas (prévue par le
règlement CEE
3759/92 du 17/12/1992) reste théorique, faute de règles de réparation homogènes
et
cohérentes et de moyens juridiques. En effet, une OP peut décider d'un plan de
pêche
mais ne peut l'imposer à l'ensemble des marins-pêcheurs.
Il apparaît que les OP sont devenues des acteurs indispensables pour au
moins un tiers
de la flotte française.
Leur existence et leur logique d'intervention sont
reconnues
par l'ensemble de la profession et appréciées par leurs adhérents, en même
temps que
la place grandissante des grandes surfaces dans les circuits de distribution
conforte le
besoin de regroupement des producteurs, voire des OP pour lesquelles on observe
d'ailleurs
un processus de regroupement ou d'associations régionales. Outre la géographie,
leur
réglementation tend à les rapprocher, en même temps que la concurrence entre les
structures limite leur capacité d'initiative individuelle
35(
*
)
.
Tandis qu'il semble que l'on s'oriente plutôt au niveau européen vers des
politiques
concertées dépassant l'échelle des ports et des structures, au contraire les OP
françaises font montre d'une grande unité et de spécificités nationales qui les
différencient par rapport aux autres structures européennes.
Les organisations de producteurs, disposant d'une situation particulière au
sein de la
filière qui leur permet d'animer les relations entre ce qui se passe en mer et
ce qui se
passe à terre, sont impliquées dans toutes les démarches
" horizontales " portuaires et
interportuaires : circulation
d'information, harmonisation des tris sous criée, qualité à bord, formation...
Il est néanmoins impératif de consolider les démarches
" verticales ", de nature interprofessionnelle.
L'interprofession
permet de mieux structurer l'amont, constitué par l'ensemble des organisations
de
producteurs et du mareyage, face à l'organisation de plus en plu structurée de
l'aval.
Ainsi, l'objectif de traçabilité pourrait être mis en oeuvre à travers
l'interprofession.
Soulignons que la procédure de reconnaissance serait identique à celle mise en
place
dans les secteur agricole et sylvicole. L'avis du CSO est remplacé par celui du
Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire,
institué par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre
1997.
Si la détermination de la zone de production " par produit ou groupe
de
produits " est aisée en matière aquacole, il en va différemment en
matière
de pêche maritime. C'est pourquoi il est convenu de renvoyer au travers de
cette notion
au rattachement des bateaux de pêche aux ports d'une zone maritime (Bretagne
Méditerranée, Manche et mer du Nord, par exemple). Le lieu de mise sur le
marché,
c'est-à-dire les sites des criées qui constituent la zone d'apport du poisson
sur le
marché, est, en effet, l'aspect essentiel en matière de mise en marché, par ces
nouvelles interprofessions. Deux types de mesures visant à améliorer la gestion
des
marchés pourront être mises en place. Il s'agit, en premier lieu, de
l'établissement
d'un classement des poissons selon leur type et leur qualité, les criées d'une
même
région maritime souffrant d'une absence d'homogénéité en la matière, et, en
second
lieu, de la mise en place d'un système d'information en temps réel des pêcheurs
sur les
besoins des mareyeurs des différentes criées de la zone de production.
b) le paragraphe I précise, de plus, les objectifs que poursuivent les
interprofessions reconnues à travers les accords interprofessionnels.
Actuellement, les organisations interprofessionnelles ont pour objet de mettre
en oeuvre
les moyens juridiques de contrainte et les moyens financiers nécessaires pour
mener à
bien certaines tâches qui répondent à l'intérêt de la collectivité des
professions
elles-mêmes. Elles doivent notamment répondre à une double
préoccupation :
- prolonger l'organisation des producteurs et faciliter la concertation
d'une part,
entre les différentes familles professionnelles concernées et, d'autre part,
entre ces
professions et les pouvoirs publics ;
- donner aux professions intéressées les moyens d'arrêter en commun des
mesures
d'organisation du marché compatibles, bien entendu, avec les dispositions des
réglementations nationales et communautaires et appelées à les compléter.
Selon les termes du paragraphe I, les trois objectifs cumulatifs que
doivent mettre
en oeuvre les interprofessions sont les suivants :
- définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs
membres : cet objectif paraît évident puisque c'est la raison d'être
de
l'organisation interprofessionnelle. Or, la contractualisation, notamment dans
le secteur
agricole, représente des enjeux essentiels. Rappelons que la contractualisation
est une
relation commerciale entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les
distributeurs. Ainsi, plutôt que d'acheter les produits sur les marchés, les
distributeurs commandent aux producteurs des produits spécifiques définis par
un cahier
des charges précis. Pour la viande, les cahiers des charges peuvent préciser
l'origine
et la race de l'animal, le mode d'élevage, l'alimentation, l'âge d'abattage. Au
niveau
de la transformation, il précise l'obligation de traçabilité par animal. Les
distributeurs, de leur côté, s'engagent sur la maturation de la viande, la
présentation
des produits, l'information des consommateurs... En contrepartie des
engagements pris, la
contractualisation apporte une plus-value aux producteurs et une sécurité sur
les prix,
destinée à lisser les effets de cours.
Ces relations commerciales d'un nouveau type se développent depuis quelques
années
déjà entre l'amont agricole et la majorité des grandes enseignes. Elles ont de
nombreuses vertus. La première est de garantir la sécurité des produits et leur
qualité, tant attendues des consommateurs. La deuxième est de diversifier
l'offre en
linéaire, diversification indispensable aujourd'hui pour les enseignes, afin de
maintenir
leurs parts de marché. Enfin, elle apporte aux producteurs une sécurité, en
terme de
volume d'achat et de prix, sur une période suffisamment longue. Sécurité qui
leur
permet de s'engager dans des démarches spécifiques, de produire pour répondre à
une
demande. La contractualisation concerne surtout les produits frais (viande,
poissons,
fruits et légumes...) mais s'étend aussi aux produits de grande consommation.
Les
volumes contractualisés sont en général modestes. Selon les enseignes, ils
pourraient
atteindre à terme de 20 % à 30 % des ventes par marché.
- contribuer à la gestion des marchés par une meilleure adaptation des
produits aux
plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; ce rôle
d'équilibre
est implicitement inscrit dans la loi de 1975. En matière de promotion, on
assiste à un
très fort développement des activités de promotion de certains produits,
notamment dans
le secteur de la viande bovine et des fruits et légumes. Il convient en effet
de confier
cette mission aux interprofessionnels qui sont à même de la remplir dans les
meilleures
conditions.
- renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits. Cette union doit s'effectuer dans l'intérêt des consommateurs et des
utilisateurs. Elle doit, en outre, gérer les signes d'identification de la
qualité et de
l'origine.
Il est important de préciser qu'apparaît pour la première fois dans un projet
de loi la
notion de " traçabilité des produits ", dont on peut
trouver la
définition dans la norme ISO 8402. Passée dans le langage commun, elle a été à
l'origine de plusieurs démarches communes de filières de productions,
transformateurs et
distributeurs, afin de rassurer les clients, notamment dans les secteurs du blé
et de la
viande bovine. Les accords conclus permettent de suivre à la trace les produits
vendus
dans les rayons depuis leur origine ; ils servent aussi à déterminer
leur
qualité et leur prix. Ils sont d'ailleurs souvent complétés par des mesures de
contrôle (méthode HACCP, norme ISO 9000-2) sans cesse plus sévères et plus
innovantes.
Soulignons que ce troisième objectif s'adresse à l'ensemble des
interprofessions et non
pas seulement aux interprofessions spécifiques.
Votre rapporteur vous propose un amendement à ce paragraphe tendant à
préciser qu'il
n'appartient pas aux interprofessions de gérér les signes d'identification.
2.
Le paragraphe II reprend le deuxième alinéa de
l'article L.632-1
actuel et le complète par la notion " d'organisation
interprofessionnelle
spécifique ". Il confirme donc bien le principe de l'exclusivité de
l'interprofession par produit ou groupe de produits
.
Malgré ce principe, il existe de nombreux organismes à caractère
interprofessionnel
représentatifs de la production, de la transformation et de la
commercialisation des
denrées de qualité produites dans des régions déterminées. Ils sont régis par
des
dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice
antérieures à
la loi de 1975. Les modalités de reconnaissance instaurées par cette loi ne
leur sont
pas applicables.
Tel est le cas de organismes à caractère interprofessionnel créés en vue de
favoriser
la production et la mise en marché de divers produits bénéficiant d'une
appellation
d'origine : comités interprofessionnels des vins d'appellation
d'origine
contrôlée, comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, comité
interprofessionnel des fromages du département du Cantal... La plupart de ces
organismes
ont été validés par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.
Ces organismes demeurent autonomes et ne peuvent être obligés à devenir les
sections
minoritaires d'une organisation nationale. Ils continuent à bénéficier des
droits et
avantages qui leur ont été accordés et ne sauraient être associés sans leur
consentement à une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.
Les accords conclus dans le cadre de ces organismes peuvent faire l'objet de la
procédure
d'extension prévue par la loi du 10 juillet 1975.
L'article 33 du projet de loi consacre la notion d'organisation
interprofessionnelle
spécifique, ainsi qualifiée car elle concerne trois types de produits :
- ceux qui bénéficient d'une même appellation d'origine contrôlée, d'une
même
indication géographique protégée, d'un même label ou d'un même certificat de
conformité ; soulignons que la possibilité pour une interprofession
de gérer
l'ensemble des produits sous le signe IGP est une mesure de cohérence avec la
promotion
de l'indication géographique protégée consacrée au titre IV du présent projet
de loi.
Votre rapporteur abordera l'examen de cette disposition lors de la présentation
de
l'article 39 ;
- ceux issus de l'agriculture biologique ;
- ceux portant la dénomination " montagne ".
Pour ces deux derniers types de produits, l'interprofession spécifique aura
néanmoins
une compétence nationale. Soulignons que le paragraphe II exclut la mise en
place d'une
interprofession spécifique pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
(AOC) dès
lors qu'il existe déjà une interprofession reconnue, qualifiée, de portée
générale.
Cette précaution évitera aussi la création d'interprofessions nouvelles
spécifiques à
certaines appellations car celles-ci conduiraient à un fractionnement des
interprofessions existantes. En effet, le secteur viti-vinicole dispose déjà
d'interprofessions spécifiques qui regroupent une ou plusieurs AOC selon une
logique le
plus souvent régionale : vins de Bordeaux, des Côtes du Rhône,
d'Alsace.
La tendance est aujourd'hui plutôt, d'ailleurs, en faveur d'un regroupement des
appellations au sein d'entités régionales de taille suffisante pour que
l'interprofession dispose d'un certain poids et des moyens nécessaires. La
rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale protège ces interprofessions existantes mais
n'empêche pas la création de nouvelles interprofessions là où il y aurait
carence.
La procédure indiquée pour la création d'une interprofession spécifique est la
suivante :
Demande d'une organisation interprofessionnelle spécifique
Avis de l'organisation interprofessionnelle de portée générale
|
Ministère de l'agriculture |
Reconnaissance |
Non Reconnaissance |
Possibilité
d'extension d'un accord interprofessionnel si :
- il existe des règles de coordinations entre l'organisation
interprofessionnelle
spécifique et celle de portée générale. Ces règles peuvent consister en la
fixation
de réunions conjointes périodiques et l'échange d'informations.
- ces règles doivent être notifiées à l'autorité administrative à
l'origine de
la reconnaissance.
Les interprofessions sont en effet des associations ou des syndicats qui sont
régies par
la liberté d'association et celle de contracter. S'il est impossible de
conditionner la
création d'une interprofession spécifique, ou la conclusion d'accords en leur
sens, à
l'accord de l'interprofession générale ou de l'Etat, s'il s'avère nécessaire
néanmoins d'assurer une certaine cohérence.
La reconnaissance de l'interprofession " agriculture
biologique "
devrait, selon le Gouvernement, permettre aux producteurs et aux opérateurs
défendant ce
mode de production ou ce type de produits, d'appréhender de manière globale et
transversale toutes les questions de maîtrise du marché des différents produits
issus
de l'agriculture biologique. Il en est de même pour la reconnaissance de
l'interprofession " montagne ".
S'agissant des interprofessions spécifiques organisées autour d'un produit
bénéficiant
d'un sigle officiel de qualité, l'objectif est de leur conférer une large
compétence
pour maîtriser la qualité et pour mettre en oeuvre des procédures de contrôles
de
celle-ci. Il faut, en outre, permettre une véritable régulation du marché par
le biais
d'une maîtrise quantitative des mises au monde.
Rappelons qu'il existe aujourd'hui des interprofessions nationales et
régionales. Ces
dernières sont organisées et fonctionnent correctement, notamment dans le
domaine
viticole. En revanche, certaines interprofessions générales, comme celle du
fromage, ne
parviennent pas, et pour cause, à maîtriser la spécificité de chacune des
productions.
Ainsi, par exemple, les producteurs de fromage de comté ne se reconnaissent pas
en tant
que tels dans l'interprofession générale et ne sont pas d'accord avec les
mesures de
suivi de la qualité que celle-ci veut mettre en place en aval.
Votre rapporteur a analysé longuement le dispositif relatif à la
reconnaissance d'une
interprofession " agriculture biologique " et
" montagne ". En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale soulève deux difficultés :
- la première tient à l'ambiguïté de la rédaction du dernier alinéa du II,
qui
pourrait conduire à ne pas soumettre aux mêmes conditions de coordination avec
les
interprofessions générales l'interprofession nationale spécifique bio ;
- l'autre tient au risque d'isoler les interprofessions bio et montagne
qui seront de
compétence nationale, des autres interprofessions.
Face à ces problèmes votre rapporteur vous propose :
- qu'une interprofession spécifique autour de plusieurs AOC telle qu'une
interprofession regroupant les produits cidricoles ou de l'oléiculture sous AOC
soit
également visée dans cet article à l'image des interprofessions déjà reconnues
dans
le secteur viticole et pour certains fromages d'AOC.
- tout d'abord de supprimer le dernier alinéa du paragraphe afin de
clarifier les
modalités qui s'appliquent aux différentes interprofessions afin d'éviter toute
distorsion dans l'organisation des filières par les interprofessions ;
- ensuite, d'ouvrir la possibilité de créer au sein des interprofessions
des
sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique et de la
montagne : cette mesure pourrait compléter le deuxième alinéa du II ;
- enfin, de permettre, si les professionnels le souhaitent de créer une
interprofession " agriculture biologique " en raison de la
spécificité et de l'importance de ce type de production ou une interprofession
" produits de montagne "; enfin, elle permettrait d'éviter
toute
distorsion dans l'organisation des filières par les interprofessions. Il
apparaît en
effet indispensable que le projet de loi rappelle le principe de subordination
des règles
des interprofessions spécifiques aux règles des organisations générales de
façon à
empêcher que des décisions contradictoires viennent gêner le développement des
filières sur les marchés intérieurs et internationaux.
II. L'ARTICLE L.632-2 DU CODE RURAL.
Le texte proposé par l'article 33 du projet de loi pour cet article est
composé de
deux paragraphes.
A.
LE PARAGRAPHE I REPREND ET COMPLÈTE LES DEUX ALINÉAS DE
L'ARTICLE L632-2 DU CODE RURAL.
1. Il reprend tout d'abord les termes de l'article L.632-2
Ainsi, les organisations interprofessionnelles, pour être reconnues, doivent
introduire
dans leurs statuts une clause prévoyant le recours à des procédures de
conciliation et
d'arbitrage pour tenter de résoudre les litiges susceptibles de survenir à
l'occasion de
l'application des accords interprofessionnels.
Il est en outre précisé que l'exécution de la sentence arbitrale et les recours
portés
contre cette sentence sont de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, lorsque
les
organisations n'exercent pas de prérogatives de puissance publique et sont
parties à des
actes ou des contrats qui peuvent être accomplis par toute personne morale de
droit
privé, les litiges relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Au
contraire, lorsque les organisations interprofessionnelles participent à
l'exécution
d'engagements internationaux, notamment de ceux définis par les règlements
communautaires, elles agissent en qualité d'autorités nationales et leurs
décisions
relèvent des juridictions administratives.
2. Les innovations apportées par le projet de loi
a) Le paragraphe I apporte néanmoins trois innovations
importantes :
Les missions des organisations interprofessionnelles sont clairement
citées. Alors
que l'article 632-1 faisait référence aux objectifs des interprofessions,
l'article
632-2 en énumère les différentes attributions :
- elles peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des
politiques
de filière les concernant ; il convient de souligner que cette
consultation
n'est que facultative. Rappelons que ces orientations sont définies par le
ministère en
fonction des décisions de la Communauté européenne. Les mesures sont arrêtées
par les
offices d'intervention en fonction des décisions d'organisation commune des
marchés
prises à Bruxelles.
L'opposition entre interprofessions privées et interprofessions publiques est
classique
et sans doute nécessaire. Elle ne se fonde pas sur les critères juridiques des
missions
de service public, ni sur l'existence ou l'absence d'une collaboration entre
certaines
interprofessions et l'Etat. Elle s'appuie sur la distinction entre les
établissements
publics et les personnes morales de droit privé. Les premiers, tels que l'ONIC
(Office
national interprofessionnel des céréales) ont pourtant des conseils
d'administration où
les professionnels ont une place variable, mais toujours importante. Les
interprofessions
privées sont " reconnues " par l'Etat et collaborent
étroitement
avec les services ou les établissements publics. Elles reçoivent souvent des
prérogatives de puissance publique, mais demeurent juridiquement des personnes
morales de
droit privé.
- elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques
nationales et
communautaires : cette contribution apparaît logique puisque les
interprofessions unissent pour une action commune les différents agents
économiques
d'une filière agro-alimentaire.
Afin de remplir ces missions dont le libellé reste volontairement très
vague, les
interprofessions peuvent associer plusieurs catégories de personnes. Il
s'agit :
- des organisations représentatives des consommateurs,
- des salariés des entreprises du secteur concerné.
Votre rapporteur comprend tout à fait le souci de faire participer ces deux
catégories
de personnes au missions de l'interprofession. En effet, sans consommateurs, il
n'y aurait
pas de marché pour les produits dont les interprofessions cherchent à assurer la
promotion. De même, sans les salariés de ce secteur, il n'y aurait pas de
produits. La
possibilité d'une telle participation est donc tout à fait justifiée. Tel
n'aurait pas
été le cas si, comme certains députés le souhaitaient, il avait fallu obliger
les
interprofessions à élargir de façon excessive la représentation d'un grand
nombre de
catégories de personnes au sein des instances délibérantes des
interprofessions. En
effet, les interprofessions décident, à l'unanimité, des disciplines de
production, de
transformation et de mise sur le marché : au cas où leurs membres ne
parviennent pas à se mettre d'accord, il est prévu une procédure d'arbitrage
confiée
à une instance constituée des grandes organisations professionnelles
représentatives
des producteurs, des transformateurs et des distributeurs.
Ainsi, comme l'indiquait M. François Guillaume lors de l'examen en séance
publique à
l'Assemblée nationale, supposons que le marché ne puisse pas absorber les
quantités
produites. Il est clair que les représentants des consommateurs au sein des
interprofessions auraient tout intérêt à s'opposer à une politique de
limitation de la
production, puisque son accroissement provoque une baisse des prix favorable aux
consommateurs. Voilà un exemple très précis qui démontre qu'une trop large
extension
de la composition de l'interprofession conduirait à l'inefficacité.
En fait, c'est à l'Etat d'être le garant des intérêts des consommateurs
puisqu'il lui
appartient d'homologuer les accords interprofessionnels conclus par les trois
" familles ". S'il décide de ne pas les homologuer, il est
clair que
ces accords ne pourront pas être étendus à l'ensemble de la production et que
leur
efficacité sera des plus aléatoires.
La troisième innovation de ce paragraphe I consiste dans le fait de
prévoir
explicitement le retrait de reconnaissance à une interprofession. Actuellement,
le
troisième alinéa de l'article L.632-1 susmentionné précise qu'un décret fixe les
conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles.
Les organisations interprofessionnelles qui désirent faire l'objet d'une
reconnaissance
doivent adresser leur demande au ministre de l'Agriculture. Celui-ci en assure
l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'Economie et du Budget.
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de
l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction de la
demande
peut demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute
pièce
complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du
dossier.
La demande de reconnaissance est soumise par le ministre chargé de son
instruction au
Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. Après
avoir
reçu l'avis du Conseil, les ministres chargés de l'Economie, du Budget et de
l'Agriculture prononcent la reconnaissance.
Rappelons que, jusqu'à présent, une seule organisation interprofessionnelle
peut être
reconnue par produits ou groupe de produits tant à l'échelon national qu'à
celui d'une
zone de production. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est
reconnue,
les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de
cette
organisation interprofessionnelle nationale et son représentées au sein de cette
dernière.
En cas de refus de reconnaissance, la décision est notifiée à l'organisation
intéressée par le ministre chargé de l'instruction du dossier. Néanmoins, rien
n'est
dit sur le retrait de la reconnaissance. Par la notion de retrait, on entend la
suspension
ou la cession des effets de la décision de la reconnaissance et non, comme
c'est le cas
en droit administratif, l'annulation rétroactive de toutes les décisions prises
par
l'interprofession.
Actuellement, certaines interprofessions reconnues tombent en désuétude ou ont
cessé
toute activité faute d'accord entre leurs membres et de moyens financiers. De
plus, la
suppression d'une interprofession ayant un champ d'activité déterminé est
nécessaire
avant la reconnaissance d'une nouvelle interprofession ayant le même objet.
En l'absence d'indication contraire, les règles applicables en matière de
retrait sont
conformes au principe du parallélisme des formes.
b) Le paragraphe II concerne le cas des accords conclus au sein des
interprofessions
reconnues spécifiques à un produit sous sigle officiel d'identification (AOC,
IGP, label
ou certificat de conformité)
Ces accords, qui doivent viser à adapter l'offre à la demande, ne peuvent pas
comporter
de restrictions à la concurrence, sauf exceptions.
Le problème de la compatibilité des accords professionnels avec le
droit de la
concurrence, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, revient
périodiquement
sur le devant de l'actualité.
Au niveau national
Il convient, pour bien comprendre cette question assez complexe, d'en revenir
aux textes.
L'article 2 de la loi de 1975 dans son texte initial, mentionne que
les actions
des interprofessions doivent être conformes aux règles de la communauté
économique
européenne.
L'ordonnance de 1986, relative à la liberté des prix et de la
concurrence, a été
adoptée dans un contexte économique particulier. Elle fait suite à
l'encadrement des
prix institué en 1940 et reformalisé dans l'ordonnance de 1945.
Elle intervient dans un contexte où l'objectif essentiel est de juguler une
forte
inflation, en favorisant les distributeurs au détriment des producteurs. Ainsi,
l'interdiction du refus de vente, imposée en 1940 pour des raisons de pénurie,
et
l'interdiction de fixer un prix minimum où des conditions discriminatoires ont
été
consolidées par la circulaire Fontanet du 31 mars 1960, et reprises dans
l'ordonnance de 1986.
Elle tient compte, en outre, de la décision des chefs d'Etat et de Gouvernement
de la
Communauté européenne de réaliser, au 1er janvier 1993, l'Union européenne,
c'est-à-dire la libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises
dans un
Marché unique européen ce qui présuppose la liberté des prix et de la
concurrence.
Le titre III de cette ordonnance porte sur les pratiques anticoncurrentielles.
Il définit
ce qu'on entend par " pratiques anticoncurrentielles " avec
trois
articles qui constituent le coeur de l'ordonnance :
L'article 7, qui prohibe les actions visant à :
. limiter l'accès au marché,
. entraver la libre concurrence,
. faire obstacle à la fixation des prix par le seul jeu du marché,
. contrôler la production, les débouchés ou les investissements,
. répartir les marchés et les sources d'approvisionnement.
L'article 8, qui prohibe l'exploitation :
. des positions dominantes sur un marché,
. de dépendance économique vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client.
Sont considérés comme des abus le refus de vente, les ventes liées, les ventes
sous
conditions discriminatoires, la rupture de relations commerciales quand un
partenaire
refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
L'article 10, qui prévoit des dispositions dérogatoires aux articles 7 et 8
lorsque les
pratiques :
. résultent d'un texte législatif ou réglementaire (1°),
. assurent un progrès économique, une répartition équitable du profit, sans
éliminer
la concurrence (2°).
Certaines catégories d'accords, notamment celles améliorant la gestion des PME,
sont
reconnues dans le cadre de l'article 10, sous réserve d'un décret en
Conseil d'Etat
pris sur avis du Conseil de la Concurrence.
En outre, la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995
dispose qui
entrent dans le cadre des dérogations prévues à l'alinéa I de
l'article 10
de l'Ordonnance de 1986, les accords étendus, conclus dans le cadre des
organisations
interprofessionnelles agricoles reconnues.
Les articles suivants précisent les modalités d'action du Conseil de la
Concurrence pour
réprimer les pratiques répréhensibles et les peines encourues.
Les sanctions pécuniaires, doublées d'une publication de la sanction dans les
journaux
s'élèvent :
. à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'année close pour une
entreprise,
. à 10 millions de francs lorsqu'il ne s'agit pas d'une entreprise,
. de 6 mois à 4 ans de prison et/ou 5 à 500.000 francs
d'amende pour
toute personne ayant frauduleusement mis en oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles.
La réforme de la loi de modernisation agricole en 1995 fait suite à la
signature, le 20 juillet 1994 entre la FNSEA, le CNJA, la CFCA et la grande
distribution, d'un accord cadre sur les promotions agro-alimentaires des
produits frais et
peu transformés. Cet accord national a pour objectif " d'instaurer un
climat de
confiance propice à une collaboration commerciale, loyale et
dynamique " entre
ceux qui sont devenus ainsi des partenaires.
On peut donc considérer qu'à la fin de 1995, la législation agricole actuelle
permettait déjà, dans certains cas, de tolérer une entente anticoncurrentielle.
Ainsi :
- dans le secteur des vins, VDQS et AOC notamment, la réglementation
communautaire
prévoit des dispositions assimilables à une restriction d'accès au marché
(droit de
plantation, fixation du nombre d'hectolitres par hectare, etc.) ;
- les groupements de producteurs et les accords interprofessionnels
bénéficient de
mesures législatives ou réglementaires dérogatoires à l'ordonnance de 1986.
Seules,
les actions directes sur les prix sont interdites.
Mais les dérogations prévues par l'article 10 de l'ordonnance sont
difficilement
applicables :
- la notion de " progrès économique " est trop
restrictive et
diversement appréciée par le Conseil de la Concurrence et les tribunaux. Les
conditions
sont cumulatives : durabilité du progrès économique, partage
équitable des
profits entre les membres de l'entente et la collectivité nationale, maintien
d'un
minimum de concurrence, limitation des pratiques restrictives, caractère
indispensable de
l'entente. Il en résulte qu'il est pratiquement impossible de réunir ces
conditions et
donc de pouvoir bénéficier de la dérogation au titre du progrès
économique ;
- le décret d'exemption reconnaît qu'une catégorie d'accords peut apporter
le
progrès économique et donne ainsi aux opérateurs l'autorisation préalable
d'entreprendre des actions concertées. Toutefois, il existe plusieurs limites
qui
expliquent que cette procédure n'ait jamais été utilisée depuis 1986 :
l'exemption doit être justifiée par le progrès économique attendu et le décret
ne
pourra reconnaître ce que le Conseil de la Concurrence n'admet pas dans sa
jurisprudence,
la procédure est longue et complexe. Aucun délai n'est prévu et les étapes sont
multiples :
* accord formalisé entre les demandeurs,
* publication au BOCCRF,
* instruction par la DGCCRF,
* projet soumis à l'avis conforme du Conseil de la Concurrence,
* publication au Journal Officiel
- seules des catégories d'accord sont prévues dans le cadre des décrets
d'exemption. Ainsi, un accord entre des producteurs de fraises et un
distributeur pour
écouler le produit à un prix donné est considéré comme un accord individuel et
tombe
sous le coup de l'ordonnance.
Alors même que la révision de l'ordonnance de 1986 était en cours, le
Gouvernement a pris, en juin 1996, deux décrets autorisant les ententes entre
producteurs
bénéficiant de " signes de qualité " ou victimes de
" situations de crise ".
C'est sur la base du 2° de l'article 10 de l'ordonnance de 1986
(c'est-à-dire du
dernier alinéa) que ces décrets d'exemption ont été fondés.
- le décret n° 96-499 du 7 juin 1996a été pris en application du 2° de
l'article 10 de l'ordonnance n °86-1243 du 1er décembre 1986
relatif aux
accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine
agricole.
Les ententes entre producteurs agricoles et entre producteurs et entreprises
bénéficiant
d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou portant la mention
agriculture biologique sont autorisées pour une durée maximale de trois ans
(sont
exclues les entreprises qui détiennent une position dominante sur le marché).
Les ententes peuvent permettre une régulation de la production (volume,
capacité des
outils), une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs et la
fixation de
prix de cession ou de prix de reprise des matières premières, mais d'aucun
autre prix.
- Pour ce qui est des crises agricoles, le second décret n° 96-500 du
7 juin 1996 les définit comme une " inadaptation de l'offre
à la
demande révélant une perturbation grave du marché ", caractérisée par
trois
au moins des conditions suivantes : " l'augmentation des stocks
ou
invendus ", dans les quatre cas " pendant deux campagnes ou
années
successives ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années
précédentes ".
Les accords visés ne peuvent concerner que " la réduction durable des
outils
de production " et " le renforcement des exigences de
qualité, ayant
pour conséquence une limitation du volume de la production ". Conclus
au plus
pour un an et reconductibles, ils devront être notifiés au ministre de
l'économie et à
celui de l'agriculture.
Les vins et les eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
sont
exclus de ces deux autorisations d'ententes agricoles.
Quelques jours après la parution de ces deux décrets, la loi
n° 96-588 du
1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a
réformé l'ordonnance de 1986.
Deux raisons majeures expliquaient
l'acuité d'une telle
réforme :
- d'une part, la modification du contexte économique : l'ordonnance
de 1986 a
été prise à une époque où la lutte contre l'inflation constituait la priorité
gouvernementale et où le commerce était encore dispersé ;
- d'autre part, la modification du rapport de force entre distributeurs et
fournisseurs : la forte concentration de la grande distribution s'impose
aux
entreprises, qui n'ont souvent pas d'autre possibilité que d'accepter des
conditions
commerciales toujours plus dures, sans contrepartie réelle.
La loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales réformant
l'ordonnance
de 1986 doit désormais permettre de rééquilibrer les relations commerciales
entre
producteurs et distributeurs.
De façon générale, la loi porte sur la clarification de la facturation, le
renforcement
de l'interdiction du refus de vente et la condamnation des pratiques abusives
telles que
le chantage au déréférencement et la fausse coopération commerciale.
Les produits agricoles et alimentaires font l'objet de dispositions spécifiques
comme
l'encadrement des promotions, la suppression de l'exception d'alignement dans
les magasins
de plus de 300 m² et la reconnaissance de la possibilité de s'organiser de
façon
particulière.
Les délais de paiement applicables aux produits alimentaires périssables sont
étendus
aux viandes congelées et surgelées. La notion de prix abusivement bas est
introduite.
La loi ne traite donc pas des questions relatives aux restrictions de
concurrence à la
suite de la signature d'accords interprofessionnels. Il était donc nécessaire de
clarifier la situation juridique de ces accords.
Au niveau européen
, ces accords restent cependant tenus de respecter les
règles
communautaires de concurrence et ils ne sauraient notamment méconnaître les
dispositions
de l'article 85, paragraphe 1, du Traité de Rome. Plusieurs accords
considérés comme non conformes à ces dispositions ont été condamnés par la Cour
de
justice des Communautés. Au-delà des raisons qui, dans chaque espèce, ont pu
motiver
ces décisions, la Cour de justice paraît très défavorable à la pratique
française
des accords interprofessionnels et à la procédure d'extension de ces accords.
En dépit de cette hostilité, la Cour de cassation se montre toujours favorable
à une
reconnaissance de la régularité des accords, dès lors qu'ils permettent une
meilleure
connaissance du marché et assurent un progrès économique.
Par rapport à la réglementation existante, le texte proposé par
l'article 33
pour le II de l'article L.632-2 reprend certaines dispositions
existantes.
Ainsi, trois des restrictions de concurrence prévues au paragraphe II
existaient
déjà dans le décret n° 96-499. Il s'agit :
-d'une programmation personnelle et coordonnée de la production en fonction des
débouchés ;
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour
conséquence
directe une limitation du volume de production ;
- d'une limitation des capacités de production ;
En ce qui concerne les deux dernières dispositions :
- le décret de 1996 ne mentionne pas le fait que les producteurs fixent le
prix de
cession ou le prix de reprise des matières premières.
- le décret de 1996 limite la restriction temporaire à l'accès des nouveaux
opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non
discriminatoire
aux produits bénéficiant d'un label. Compte tenu de la rédaction de
l'article 33,
cette précision est inutile.
Il convient d'indiquer que la commission de la production et des échanges de
l'Assemblée
nationale avait initialement supprimé ces deux dernières restrictions. Votre
rapporteur
s'étonne d'ailleurs de cette position. En effet, dans le rapport de M. F.
Patriat (p.
262), les raisons qui ont incité le Gouvernement à supprimer ces deux
restrictions sont
largement développées : il est dit que "
les restrictions
temporaires d'accès de nouveaux opérateurs aux labels agricoles et la fixation
de prix
de cession ou de reprise des matières premières ont été jugées, par le
Gouvernement,
particulièrement restrictives de concurrence dans le cadre des dérogations de
plein
droit du 1° de l'article 10 de l'ordonnance. En effet, si un accord
mettait en place
de telles mesures sur le fondement des dispositions du décret n° 96-499,
celles-ci
ne seraient que réputées conformes aux conditions posées par le 2° de
l'article 10. Leur suspension ou annulation par le juge judiciaire ou le
Conseil de
la concurrence est possible, alors qu'avec le dispositif du projet de loi un
recours en
justice est toujours possible mais les mesures bénéficient d'une protection
supérieure.
En effet, la mesure qui résulterait des dispositions de la loi, c'est-à-dire
qui aurait
un lien direct et pertinent avec les situations définies par le loi, sera
considérée
par le juge comme bénéficiant d'une dérogation légale aux règles de concurrence
définies à l'article 7 de l'ordonnance. Elle ne pourra donc pas être
appréciée
au regard du régime des ententes illicites mais seulement au regard de son lien
avec les
dispositions du IV du présent article et du respect des conditions qu'il
fixe
".
Or, le rapporteur, ayant proposé la suppression de ces deux restrictions dans
son
rapport, a déposé un amendement pour les rétablir en séance publique afin de
restaurer
une "
plus grande équité dans la répartition de la valeur ajoutée
au sein
des filières des produits alimentaires sous signe de qualité, qui exigent des
investissements particuliers et un suivi poussé des denrées
". Il
ne
s'agit pas, selon M. F. Patriat, d'établir des prix minimaux de vente aux
consommateurs, ni de fixer des marges minimales aux intermédiaires, mais de
s'accorder en
cas de nécessité sur une juste rémunération des producteurs. La restriction de
l'accès de nouveaux opérateurs doit permettre de réguler le marché en cas de
crise de
surproduction. Elle ne saurait donc être que temporaire,
objective -c'est-à-dire
fondée sur des critères quantitatifs ou de qualité reconnus par la profession et
préétablis- et non discriminatoire ".
Votre rapporteur se félicite de la sagesse du rapporteur de l'Assemblée
nationale sur ce
point.
Par ailleurs, le paragraphe II précise que cette exemption ne s'applique pas si
l'une des
parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit
concerné.
De plus, si le décret limite la durée de l'accord à trois ans, l'article 33
prévoit que ces accords peuvent être étendus pour une durée déterminée.
De même, l'accord fait l'objet d'une notification au ministre de l'agriculture
et à
celui des finances. Son entrée en vigueur prend effet néanmoins après cette
notification. Dans les deux cas, il est fait mention de cet accord ou de cette
exemption
au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des
fraudes. Ces précisions ont été souhaitées par le Conseil de la concurrence. En
outre,
la mention au bulletin officiel vise à garantir les droits des tiers qui
pourraient être
lésés par certaines dispositions de cet accord.
L'article 33 se différencie néanmoins sur un certain nombre de
points du
décret de 1996.
- Les accords visés par le décret étaient réputés conformes à l'ordonnance
du
1er décembre 1986 sur le fondement du 2° de son article 10, qui
concerne les
dérogations ayant trait aux "
pratiques dont les auteurs peuvent
justifier
qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent
aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux
entreprises
intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des
produits en cause ".
Or, le projet de loi fait bénéficier les
dispositions
prises par les interprofessions spécifiques d'une dérogation sur le fondement
du 1° de
l'article 10, c'est-à-dire concernant les pratiques résultant de
l'application
d'une loi ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Cette
différence
fondamentale permet de rendre de plein droit légales les mesures arrêtées par
ces
interprofessions dès lors qu'elles répondent aux conditions fixées par le IV du
présent article, tandis que les accords conclus en application du décret
n° 96-499
peuvent être censurés par le Conseil de la concurrence ou le juge judiciaire
car ils ne
sont que réputés conformes à l'ordonnance.
- Alors que l'article 1er du décret concerne uniquement les accords
passés
entre des producteurs agricoles ou entre des producteurs agricoles et des
entreprises,
quelque soit le secteur ou le produit, l'article 33 concerne les accords
conclus dans
le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue.
Votre rapporteur approuve sans réserve ce dispositif qui devrait contribuer à
débloquer des situations grâce à l'exemption sur le fondement du 1° de
l'article 10 et à la négociation des mesures entre les organisations
professionnelles.
L'article 33 est d'autant plus nécessaire que le Conseil de la
concurrence, à la
fin de l'année 1997, a considéré que les accords régionaux ainsi que
l'accord
cadre national signé en 1994 sur les promotions et les pratiques commerciales
étaient
contraires à l'article 7 de l'ordonnance de 1986 qui interdit les ententes
concertées ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la
concurrence.
L'article 33 du projet de loi devrait permettre d'éviter à l'avenir de
telles
situations.
Votre rapporteur vous propose de modifier la rédaction du septième alinéa du
texte
proposé par cet article pour le II de l'article L.623-2 du code rural afin
d'introduire
un parallélisme avec l'article 34 sur l'extension des accords. En effet,
le terme de
" profession " renvoie à celle de
" collège ".
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale signifierait que l'unanimité soit
recherchée au niveau de chacune des organisations professionnelles composant
chacun des
collèges. Une telle disposition risque de conduire rapidement au blocage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 34 -
(Article L.632-4 du code rural) -
Extension des accords interprofessionnels
Cet article
propose une nouvelle rédaction de l'article L.632-3 du code rural ainsi
que du
premier alinéa de l'article L.632-4 du code rural qui portait sur
l'extension des
accords interprofessionnels.
1. Le droit en vigueur
Actuellement l'article L.632-3, issu de l'article 2 de la loi du 10
juillet 1975 et complété par l'article 7 de la loi n° 99-95 du 10
février
1995 sur la modernisation de l'agriculture
prévoit que les organisations
reconnues
sont spécialement habilitées à élaborer et à conclure des accords qui peuvent
être
étendus, en tout ou partie, par les pouvoirs publics pour une durée
indéterminée.
Ces
accords interprofessionnels sont des contrats collectifs, tendant à réglementer
la
commercialisation d'un ou de plusieurs produits agricoles, conclus entre les
organisations
professionnelles les plus représentatives des producteurs agricoles et les
acheteurs ou
leurs groupements. Ces accords doivent, pour être étendus, avoir pour objet :
- la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes de marché ;
- l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise, de la transparence du
marché,
en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et
l'instauration, sous
le contrôle de l'Etat, des règles de mise en marché, de prix, de condition de
paiement
et de vente ;
- la qualité des produits : à cet effet, les contrats peuvent notamment
prévoir
l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
production, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire
jusqu'au
stade de la vente au détail des produits ;
- la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
- l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations
professionnelles ou
interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
- la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation
et de
développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la
protection de la santé et de l'environnement.
Il résulte de ces dispositions que, depuis la loi du 1er février 1995,
l'objet des
accords n'est plus limité aux conditions de fonctionnement de l'offre, mais
porte sur
l'ensemble des mécanismes régissant le marché du ou des produits agricoles sur
lesquels
porte l'accord.
La jurisprudence a considéré que l'énumération des objectifs que doivent
poursuivre
les accords interprofessionnels n'est pas limitative.
Pour réaliser leurs objectifs, les accords doivent prévoir l'élaboration de
conventions de campagne et de contrats types ainsi que la mise en oeuvre
d'actions
communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la
Communauté européenne.
Rappelons pour mémoire que les
conventions de campagne
sont conclues
chaque année
par les organisations signataires en vue d'appliquer, suivant les conditions de
la
production et du marché, les principes conclus dans les accords
interprofessionnels. Les
conventions de campagne sont donc passées en exécution des accords dont elles
constituent le complément. Elles établissent chaque année les prix de campagne
en
fonction des coûts de production et déterminent les catégories de produits
ainsi que
les tonnages auxquels elles s'appliquent.
Par ailleurs, les rapports entre les producteurs, individuellement ou groupés,
et les
acheteurs sont fixés par des contrats particuliers de production. Ces contrats
doivent
être conclus conformément aux termes des
contrats types
établis en
exécution de
l'accord interprofessionnel et de la convention de campagne.
l'article L.632-4 du code rural, dans sa version actuelle, indique que
seuls
peuvent être étendus les accords qui ont été adoptés par les différentes
familles
professionnelles représentées dans l'interprofession,
soit par une décision
unanime, soit à la suite d'un arbitrage prévu par l'organisation
interprofessionnelle.
En ce qui concerne la procédure,
les ministres saisis du dossier
d'extension
disposent d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande
présentée
par l'organisation interprofessionnelle, pour statuer sur la mesure sollicitée.
Si la
demande paraît justifiée, l'extension est prononcée par arrêté conjoint du
ministre
de l'agriculture et du ministre de l'économie. Si, au terme du délai de deux
mois,
l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée
acceptée.
Dans ce cas, la mention de cette extension par acceptation tacite est publiée
au Journal
Officiel.
Si la proposition d'extension apparaît injustifiée, le rejet de la demande doit
résulter d'une décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsque l'extension est prononcée, les mesures arrêtées par l'organisation
interprofessionnelle s'imposent, dans le cadre géographique prévu, à tous les
membres
des professions constituant cette organisation.
Par ailleurs, les accords interprofessionnels étendus conclus dans le cadre des
organisations interprofessionnelles agricoles reconnues ne peuvent être
assimilés à des
pratiques anticoncurrentielles au sens de la législation relative à la liberté
des prix
et de la concurrence. Ils restent cependant tenus de respecter les règles
communautaires
de concurrence et ils ne sauraient notamment méconnaître les dispositions de
l'article 85, paragraphe I, du Traité de Rome.
2. Le texte proposé par l'article 34 du projet de loi.
Cet article est composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction pour
l'article L.632-3.
Les modifications sont les suivantes :
- au 1° les termes " mécanismes de marché " sont
supprimés ;
- la rédaction du 2° est simplifiée et scindée, la deuxième partie du
2°
faisant l'objet d'un 3°. Il est désormais fait uniquement référence à
l'adaptation et
la régularisation de l'offre ;
- le 3° reprend les termes de la deuxième partie du 2° actuel ;
- le 4° reprend intégralement le 3° actuel en complétant le texte par une
mention
expresse aux accords conclus sur les AOC pour lesquels des procédures de
contrôle de
qualité peuvent être mises en oeuvre ;
- le 5° fusionne les dispositions des 5° et 6° du texte en vigueur en les
simplifiant. Il est ainsi prévu que les accords interprofessionnels doivent
favoriser
"
les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé,
notamment
par l'établissement de mesures techniques et de programmes de recherche
appliquée et de
développement
" ;
- le 6° reprend le 4° actuel.
La rédaction proposée pour l'article L.632-3 s'avère beaucoup plus large
que le
droit, en vigueur puisqu'il est question de mise en valeur des produits, de la
dimension
internationale du marché, de l'harmonisation des règles de commercialisation et
de
l'ensemble des règles du marché.
Le paragraphe II introduit deux modifications :
- en premier lieu, le recours à l'instance arbitrale disparaît. Ainsi,
seule
l'adoption de l'accord à l'unanimité rend possible son extension. Soulignons à
cet
égard qu'aucun accord étendu n'a été adopté à la suite d'une décision de
l'instance
de conciliation de l'interprofession ou d'un arbitrage en cas d'échec de la
conciliation.
La règle de l'unanimité est par contre essentielle, car en son absence, un
accord qui
serait adopté par arbitrage ou conciliation serait fragilisé.
- En second lieu, il est prévu que les accords applicables à une partie
seulement
des professions représentées dans l'organisation peuvent être étendus sans pour
autant
que soit réunie l'unanimité au sein de l'organisation si deux conditions sont
réunies.
Les professions concernées doivent être favorables sans exception aux
dispositions de
l'accord, ce qui constitue le corollaire indispensable à la règle de
l'unanimité ;
Aucune autre profession non concernée par l'accord, mais membre de
l'organisation, ne
doit s'opposer formellement à cet accord.
Cette seconde innovation tire les conséquences de l'inclusion des représentants
de la
distribution dans les organisations interprofessionnelles. Les nombreux accords
relevant
uniquement des activités de production et de transformation doivent pouvoir
aussi
s'appliquer sans que les autres partenaires (distributeurs, commerçants) y
participent
pleinement. Néanmoins contrairement à ce qu'indique M. François Patriat
dans son
rapport, l'article 34 donne à ces partenaires non concernés par l'accord
étendu un
droit de veto puisqu'il est indiqué que l'opposition d'une profession, même non
concernée, rend inapplicable l'extension de l'accord.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 35 -
(Article L.632-6 du code rural)
Assiette des cotisations interprofessionnelles
Cet article
complète le premier alinéa de l'article L.632-6 du code rural et améliore
l'évaluation de l'assiette des cotisations en cas de défaillance du
déclarant.
L'article L.632-6 du code rural, issu de l'article 3 de la loi du
10 juillet 1975, dans sa version actuelle,
permet aux organisations
interprofessionnelles reconnues de prélever sur tous les membres de la
profession les
constituant des cotisations résultant des accords étendus qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Ces cotisations
sont
recouvrées, après mise en demeure du débiteur, par les voies du droit commun en
matière civile ou commerciale. La procédure d'injonction de payer peut être
utilisée
pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années
précédentes, même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les produits français et les
produits étrangers, la loi décide que des cotisations d'un même montant que
celles
établies par l'interprofession peuvent être prélevées sur les produits
importés. A la
demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations seront recouvrées
en douane
à leurs frais.
Par ailleurs, votre rapporteur souligne que certaines organisations
interprofessionnelles
régies par des textes particuliers (comités vinicoles interprofessionnels,
centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes...) sont habilités à
percevoir des
taxes parafiscales. Les conditions de prélèvement de ces taxes sont alors
fixées par
arrêté interministériel.
L'article 35 du projet de loi
complète l'article L.632-6 en
insérant un
nouvel alinéa après le premier alinéa qui prévoit que l'organisation
interprofessionnelle peut procéder à une évaluation d'office du montant des
cotisations, dans des conditions précisées par l'accord étendu. Plusieurs
conditions
doivent être néanmoins réunies pour permettre la mise en oeuvre de ce
dispositif :
- sur le fond, l'assujetti doit avoir omis d'effectuer sa
déclaration ;
- sur la forme, l'interprofession doit faire une mise en demeure et
patienter un
délai d'un mois à compter de cette mise en demeure pour agir ;
Les deux systèmes pour le calcul des cotisations sont ainsi les suivants :
- la déclaration visée par l'article 35 du projet de loi,
- le volume des achats et des ventes de produits faisant l'objet de
l'interprofession. Ce second système est le plus fréquent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 36 --
Rapport d'activité et comptes des interprofessions. Bilan d'application des
accords
étendus.
Cet article
comble une lacune de la législation relative aux organisations
interprofessionnelles en
définissant leurs règles de contrôle.
L'article 36 du projet de loi introduit
dans le code rural un article
L.632-8-1 qui
prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues doivent rendre
compte,
chaque année, de leur activité aux autorités compétentes (ministres de
l'agriculture,
de l'économie, du commerce, préfet de région, etc., selon le cas) en
fournissant :
- les comptes financiers ;
- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;
- un bilan de chaque accord étendu.
En outre, en cas de demande de la part de ces mêmes autorités,
les
organisations
interprofessionnelles doivent présenter et communiquer
tous les documents
nécessaires à l'exercice du contrôle. Votre
rapporteur considère
qu'en
raison
des missions confiées à ces organisme, des effets des accords étendus et des
prélèvements que ceux-ci opèrent,
le renforcement du contrôle et de la
transparence
proposé par le projet de loi est tout à fait justifié.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 37 -
Contrats de lutte contre les crises conjoncturelles
Le dispositif
de l'article 37 définit les dérogations possibles à l'interdiction des
ententes
anticoncurrentielles fixée par l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243
du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Il
donne la possibilité aux organisations interprofesionnelles de conclure des
contrats qui
permettent d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins du marché.
1. Les crises en agriculture
Dans la plupart des ouvrages ayant trait à l'agriculture, il est question de
" la crise que notre agriculture affronte depuis le milieu des années
soixante-dix ".
Or derrière cette notion de crise qui frappe tous les secteurs agricoles
-viande bovine,
fruits et légumes, porc- se cache plusieurs réalités. La crise en agriculture
peut
avoir deux origines :
- une origine structurelle qui se manifeste par des difficultés et des
handicaps sur
le plan national au niveau de l'organisation de la production, de la mise en
marché, des
tendances lourdes de la consommation, et de la pression exercée par la grande
distribution. Sur le plan européen, les réformes successives de la PAC peuvent
susciter
des mouvements de fond qui tendent à réorganiser et à restructurer certains pans
entiers de notre agriculture ; il en est de même au niveau international avec la
libéralisation et la globalisation des marchés qui affectent durablement
certains
secteurs agricoles.
Seules des dispositions et des réformes d'envergure peuvent permettre de faire
face à
ces problèmes : amélioration dans l'organisation de la production, campagne de
promotion
programmée sur plusieurs années, dispositif financier d'accompagnement
permanent,
mesures de gestion du marché communautaire... Plusieurs mécanismes existent
aujourd'hui
afin d'affronter ces difficultés.
- une origine conjoncturelle : ces crises ont comme particularité de
survenir
soudainement et brutalement. Elles proviennent de chevauchement dans les
calendriers de
production en raison souvent des conditions climatiques, de mouvements
erratiques dans la
gestion quotidienne des marchés (déstockage, exportations difficiles,
importations
nécessaires...). Ces événements entraînent une inadéquation forte entre l'offre
et la
demande et donc, en conséquence, des variations de prix d'envergure.
Or, il s'avère excessivement difficile, d'une part, de prévoir ces crises
conjoncturelles et, d'autre part, de les enrayer. Le secteur des fruits et
légumes peut
être pris en exemple. Si l'on parvient peu à peu à prévoir ces mouvements
conjoncturels, il est toujours extrêmement complexe d'y faire face.
2. Les articles 7 et 10 de l'ordonnance de 1986
L'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe les
pratiques
anticoncurrentielles et, notamment, celles qui pourraient voir le jour au sein
du secteur
agricole lors d'une crise conjoncturelle. Néanmoins l'article 10 de la même
ordonnance permet de déroger aux interdictions présentées par l'article 7
lorsque
de telles pratiques :
- résultent d'un texte législatif ou réglementaire (1°),
- assurent un progrès économique, une répartition équitable du profit, sans
éliminer la concurrence (2°).
C'est sur le fondement de cet article 10 2° que le gouvernement de
M. Alain Juppé a pris en juin 1996 le décret d'exemption n° 96-500.
Ce décret précise dans son article 1er, qu'en cas d'inadaptation de
l'offre à la
demande révélant une perturbation grave du marché, les accords passés entre
producteurs agricoles et entreprises d'approvisionnement ou de transformation,
destinés
à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du marché, sont réputés
conformes à la législation sur la concurrence.
Il faut néanmoins que cette situation d'inadaptation de l'offre à la demande
visée
précédemment soit caractérisée par trois au moins des conditions suivantes :
- augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années
successives, ou
par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives,
ou par
rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années
successives, ou
par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années
successives, ou par rapport à la moyenne de trois campagnes ou années
précédentes
(article 2 du décret).
En outre, les accords visés à l'article 1er de ce décret doivent être
passés par
écrit. Ils ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivants :
- une réduction durable des capacités de production ;
- un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une
limitation
du volume de la production.
Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures
d'accompagnement
comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché.
Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber
les
déséquilibres.
Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les
prix
(article 3).
Il convient de préciser qu'à ce jour aucun accord n'a été conclu.
Cette absence d'accord est due, en premier lieu, au flou relatif de la base
légale sur
laquelle ces accords auraient du reposer (2° de l'article 10 de
l'ordonnance) et, en
second lieu, sur le fait que ces mêmes accords devaient être conclus
exclusivement entre
exploitants et entreprises.
3. L'article 37 du projet de loi
L'article 37 du projet de loi propose donc de nouveaux moyens juridiques
incitatifs.
Il se distingue sur de nombreux points des dispositions du décret précédemment
analysé
:
Les contrats conclus conformément à l'article 37 ont pour fondement
non le
2° de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 comme c'est le cas pour
le décret
n° 96-500 mais le 1° de l'article 10. Cette différence permet de
rendre de
plein droit légales les mesures arrêtées par ces interprofessions dès lors
qu'elles
répondent aux conditions fixées par l'article 37 du projet de loi, tandis
que les
accords conclus en application du décret n° 96-500 peuvent être censurées
par le
Conseil de la concurrence ou le juge judiciaire car ils sont que réputés
conformes
uniquement à l'ordonnance. Les accords conclus en application de
l'article 37 ne
pourront pas être appréciés au regard du régime des ententes illicites, mais
seulement
au regard de leur lien direct et pertinent avec l'article 37 et en
fonction du
respect des conditions qu'il fixe.
L'article 37 concerne, outre toutes les productions de produits
agricoles
périssables ou issus de cycles courts de production, les productions de la pêche
maritime et des cultures marines.
La situation qui permet de justifier de tels accords est constituée dans
le décret
par l'inadaptation de l'offre à la demande révélant une perturbation grave du
marché,
cette inadaptation étant caractérisée par trois au moins des quatre conditions
énumérées à l'article 2 du décret (augmentation du volume de l'offre,
baisse de
la consommation, baisse des cours et augmentation des stocks).
L'article 37 permet la
conclusion d'accords pour " faire face aux crises
conjoncturelles " ce
qui rend le déclenchement du dispositif d'exemption beaucoup plus aisé et
rapide. Ces
crises conjoncturelles doivent néanmoins remplir deux conditions pour permettre
la mise
en oeuvre de l'article 37 :
- elles doivent affecter les productions,
- elles doivent aboutir à des situations où le prix de cession des produits
concernés par le producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des
prix
observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes.
Rappelons que la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la
loyauté et
l'équilibre des relations commerciales a interdit dans son article 5 les
offres de
prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par
rapport aux
coûts de production, de transformation et de commercialisation dès lors que ces
offres
ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché
ou
d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
C'est au travers de la réglementation du
prix d'appel
que les pouvoirs
publics ont
jusqu'ici tenté de lutter contre l'offre de prix anormalement bas.
Des circulaires sont ainsi intervenues en 1960, 1970 et 1978, qui se sont
révélées
inefficaces. La dernière en date est la circulaire du
22 septembre 1980 qui,
pour la première fois, a défini le prix d'appel.
Il s'agit d'une pratique consistant
" à mener une action de
promotion par
les prix sur un produit déterminé, pour lequel (le distributeur) adopte un
niveau de
marge si faible et dispose de quantités tellement insuffisantes que les
avantages à
attendre ne peuvent être en rapport avec l'action de promotion engagée, sauf
pour le
distributeur à pratiquer la dérive des ventes, c'est-à-dire à inciter, par
quelque
moyen que ce soit, les clients attirés par la publicité à acheter un produit
substituable à celui sur lequel la publicité a porté. "
Mais ces modalités et conditions d'application n'ont pas permis de sanctionner
sur cette
base des pratiques de prix d'appel.
36(
*
)
La jurisprudence, tant communautaire que nationale, sanctionne des pratiques
de prix
inférieurs aux coûts variables.
La Commission européenne poursuit les prix " prédateurs "
sur le
fondement de l'article 86 du traité de Rome lorsqu'ils sont le fait
d'entreprises
exploitant de façon abusive une position dominante. La Cour de justice des
Communautés
européennes a établi, pour la première fois, dans un arrêt du 3 juillet 1991
(AKZO
Chimie/Commission), une définition du prix abusivement bas. Il s'agit des prix
inférieurs à la moyenne des coûts variables ou, quand ils ont un but prédateur,
inférieurs à la moyenne des coûts totaux mais supérieurs à la moyenne des coûts
variables.
Le Conseil de la concurrence (mesures conservatoires du 14 septembre
1994), puis la
Cour d'Appel de Paris (arrêt en appel du 3 novembre 1994) ont repris cette
définition du prix prédateur. Ils ont ainsi condamné la vente à un prix
inférieur au
coût variable de production du béton prêt à l'emploi de filiales de grands
groupes du
ciment et du béton de la région de Toulon. Cette pratique a été analysée comme
une
présomption d'entente entre des entreprises visant à empêcher l'accès d'une
entreprise
concurrente sur ce marché. Ainsi au sens de la loi de 1996, un prix prédateur
est un
prix qui non seulement ne rémunère pas les coûts de production mais est
totalement
déconnecté de la réalité du marché.
L'article 37 évoque non pas la notion de prix abusivement bas mais celle
d'anormalement bas
. On peut néanmoins estimer que dans les deux cas, il
s'agit d'un
prix de cession inférieur aux coûts unitaires de production. Par ailleurs,
comme pour la
loi de 1996, il s'agit bien des prix de vente aux consommateurs après
fabrication ou
transformation par les distributeurs, ainsi que par les artisans,
associations... Enfin,
il est nécessaire pour que l'article 37 s'applique, que les prix soient
anormalement
bas durant un certain délai,
en effet sont visées dans le cas présent non les
baisses anormales de prix mais les niveaux moyensde baisse.
Comme le précise l'article 37, le caractère anormal du prix se mesure par
rapport
à la moyenne des prix lors des périodes correspondantes des trois dernières
campagnes.
Une référence à la période de campagne correspondante est en effet nécessaire
car des
produits peuvent avoir une campagne de production longue en raison de
l'existence de deux
récoltes qui offrent des produits sensiblement différents.
Les accords passés par les producteurs agricoles entre eux ou avec des
entreprises
d`approvisionnement ou de transformation sont visés par le décret
n° 96-500. Le
projet de loi concerne des contrats conclus entre les organisations
professionnelles
représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la
distribution. Les
signataires des accords prévus à l'article 37 du projet de loi seront donc
exclusivement des organisations professionnelles contrairement au décret qui ne
s'adresse
qu'à des exploitants et des entreprises. Par ailleurs, le décret n° 96-500
n'englobe pas la commercialisation ou la distribution dans son champ
d'application
contrairement au projet de loi.
Alors que le premier alinéa du décret n°96-500 prévoit que les accords
passés
doivent être destinés à résorber " la surcapacité pour rétablir
l'équilibre du marché ", l'article 37 indique que de tels
accords
doivent parvenir à adapter l'offre aux besoins des marchés non seulement en
quantité
mais aussi en qualité.
Le projet de loi fixe une limite de 3 mois à la durée des accords alors
qu'elle ne
peut excéder un an dans le décret.
Si le décret prévoit comme unique restriction de concurrence possible,
soit une
réduction durable des capacités de production, soit un renforcement des
exigences de
qualité ayant pour conséquence une limitation du volume de la production,
l'article 37 mentionne :
- la programmation des crises en production ou des apports,
- le renforcement des mesures et critères requis pour la mise en marché,
- la fixation de prix de cession au premier acheteur ou la reprise des
matières
premières.
4. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que si la faculté de passer des accords entre des
organisations professionnelles représentatives de la production, de la
transformation, de
la commercialisation ou de la distribution est un élément positif, la sécurité
juridique requiert néanmoins que ces accords, lorsqu'ils ne sont pas passés
dans le
cadre de l'interprofession, puissent faire l'objet d'une homologation par
l'Etat. Il vous
propose donc un amendement en ce sens.
Le dernier alinéa de l'article 37 prévoit, que sur proposition des
organisations
syndicales ou de consommateurs, une information sur les accords
" anti-crises " ainsi passés est donnée aux consommateurs
sur les
lieux de vente. Une telle information serait, selon les auteurs de cette
mesure, de nature
à peser en faveur de la réduction de la marge entre les prix à la production et
les
prix à la consommation. D'aucuns considèrent qu'elle pourrait, en outre, en
baissant les
prix à la consommation, relancer celle-ci et relever les prix à la
consommation.
Votre rapporteur approuve la démarche qui sous-tend cette mesure. Néanmoins,
sans vous
proposer d'amendement, il considère que cette obligation d'affichage pourrait
remettre en
cause toute la réglementation relative au secret commercial.
En effet,
l'article 1er
de l'ordonnance de 1986 prescrit que
"
les dispositions des
deux premiers
alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en
Conseil
d'Etat, contre les baisses de prix des mesures temporaires motivées par une
situation de
crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation
manifestement anormale du marché
". Il suffirait ainsi que les
pouvoirs
publics appliquent la loi pour que les prix ne puissent plus chuter de manière
excessive.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 38 -
Modification de la composition du Conseil supérieur d'orientation (CSO)
de l'économie agricole et alimentaire
Cet article
modifie le premier alinéa du I de l'article L.611-1 du code rural relatif
au CSO en
élargissant sa composition
.
L'article L.611-1 du code rural est issu de l'article 4 de la loi
n° 80-502 du
4 juillet 1980 d'orientation agricole.
Ce premier alinéa de l'article L.611-1 du code rural a fait l'objet d'une
importante
modification dans la loi du 4 février 1995 relative à la
modernisation de
l'agriculture.
En 1980, le CSO regroupait les représentants des pouvoirs publics, de la
production
agricole, des salariés agricoles, de la transformation, de la commercialisation
et de la
consommation.
Depuis la loi de 1995, le CSO comprend également les représentants de la
transformation
et de la commercialisation des produits de l'artisanat et du commerce
indépendant de
l'alimentation, ainsi qu'un représentant du comité permanent du financement de
l'agriculture.
L'article 38 du présent projet de loi tend à élargir la composition du CSO
aux
représentants des consommateurs et des associations agréées pour la protection
de
l'environnement.
Votre rapporteur estime cet élargissement opportun, eu égard aux défis nouveaux
que
doit relever notre agriculture, tant en matière de sécurité alimentaire que
d'environnement.
Néanmoins, à partir du moment où les associations de défense de la nature et
celles
des consommateurs sont représentés au sein du CSO, votre rapporteur considère
qu'il
convient aussi d'associer les propriétaires des biens fonciers sur lesquels
s'exercent
les productions, ainsi que les représentants des organisations professionnelles
représentatives des salariés agricoles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
CHAPITRE IV -
Création d'un Conseil supérieur des exportations alimentaires
Article 38 bis -
Création d'un Conseil supérieur
des exportations agricoles et alimentaires
Cet article
institue un Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
Cette instance doit permettre une concertation entre les pouvoirs publics et les
représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de
la
production, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles et
agroalimentaires.
Il a deux objets :
- formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation
;
- veiller à la cohérence de la mise en oeuvre de ces politiques.
Il appartiendra à un décret de fixer les missions, la composition et les règles
de
fonctionnement de cet organisme.
Votre rapporteur souligne que le décret n° 77-1127 du
5 octobre 1977
portait création d'un Conseil supérieur des exportations agricoles et
alimentaires (voir
annexe n°2).
L'instauration de cette concertation Etat-professions sur la question des
exportations
peut s'avérer utile, l'appui public à l'exportation étant une nécessité pour la
promotion du " modèle alimentaire français ".
Ainsi, ce Conseil devrait permettre une meilleure synergie entre les différents
intervenants :
- à l'échelon régional : conseils généraux, conseils régionaux, chambres de
commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, agences de développement
économique...
- à l'échelon national, comme la Société pour l'Exploitation des Produits
Agroalimentaires (SOPEXA), le Centre Français pour le Commerce Extérieur
(CFCE)...
- à l'étranger : conseiller agricoles, chargés de mission agricole du
CFCE, Postes
d'expansion des Ambassades, chambres de commerce et d'industrie à l'étranger,
SOPEXA,
représentations permanentes des régions.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à compléter et àclarifier la
rédaction de cet article.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 38 ter -
Missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et
alimentaires
Cet article
définit les missions du Conseil supérieur des exportations alimentaires.
Le premier alinéa de l'article 38 ter précise la mission principale de cet
organisme, qui doit orienter les interventions publiques dans l'appui à
l'exportation et
faciliter l'accès des entreprises au dispositif.
L'article 38 ter définit ensuite les missions de cette instance qui,
sont
relativement larges :
- définir les axes de la politique d'appui public à l'exportation à partir
d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action
à
privilégier ;
- faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics en
utilisant des
fonds publics qui participent à l'appui à l'exportation ;
- diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les
mesures
de politique commerciale qui concernent les exportateurs ;
- veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des
organismes
nationaux et territoriaux (régions, départements) qui fonctionnent sur crédits
publics
;
- s'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
Votre rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de cet article visant à
clarifier
les missions de cet organisme.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 38 ter -
Rapport sur l'intégration et le renforcement du pouvoir économique des
producteurs
Cet article
additionnel prévoit un rapport sur les adaptations législatives ou
réglementaires
nécessaires pour encadrer le phénomène de l'intégration et du renforcement du
pouvoir
économique des producteurs.
L'intégration étend chaque jour un peu plus ses ramifications en agriculture.
Les textes
qui la régissent doivent être revus et complétés afin de couvrir tous les
aspects de
ce phénomène.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
TITRE IV -
QUALITÉ ET IDENTIFICATION DES PRODUITS
Ce titre est
composé de 18 articles.
Il regroupe trois catégories de dispositions.
Tout d'abord, plusieurs articles sont relatifs aux produits de qualité et aux
signes
d'identification, ainsi qu'à l'organisation et à la composition de l'INAO.
L'une des
mesures principales consiste dans la reconnaissance de l'indication
géographiquement
protégée comme signe d'identification.
Par ailleurs, d'autres dispositions concernent le contrôle et la surveillance
biologique
du territoire. Il s'agit ici de tirer les conséquences des rapports
parlementaires sur
les organismes génétiquement modifiés (OGM) qui sont parus au mois de juin
dernier et
des événements contentieux survenus récemment.
Enfin, diverses mesures ont trait à l'identification des animaux et à la qualité
sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale. Le projet
de loi
d'orientation agricole reprend bon nombre des articles figurant dans le projet
de loi,
adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées
destinées à l'alimentation humaine et animale
37(
*
)
. Ce
projet de loi avait été examiné par votre commission des Affaires économiques,
le
26 mars1997 mais son examen en séance publique par votre Haute Assemblée
avait
été différé en raison de la dissolution.
Afin de tenir compte de l'important volet relatif à la qualité sanitaire des
produits, votre rapporteur vous propose de modifier l'intitulé du titre IV
du projet
de loi.
Article 39 A -
(Article L.640-1 (nouveau) du code rural) -
Politique de la qualité et de l'origine des produits agricoles ou
alimentaires
Cet article
insère dans le code rural un article L.640-1 qui fixe les objectifs
auxquels doit
répondre la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des
produits agricoles, de la mer ou alimentaires.
1. Le dispositif proposé
Ce nouvel article L.640-1 est inséré avant le chapitre 1
er
(les
appellations d'origine) du titre IV (la valorisation des produits agricoles ou
alimentaires) du livre VI (production et marchés) (nouveau) du code rural.
Les objectifs auxquels la politique conduite dans le domaine de la qualité et de
l'origine des produits agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de
façon
globale et équilibrée sont les suivants :
-
promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour
renforcer
l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
- renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et
accroître la
qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
- fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer
la
maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées
par
une valorisation des savoir-faire et des bassins de production
;
- répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles,
de la
mer, ou alimentaires entre les agriculteurs ou les pêcheurs, les
transformateurs et les
entreprises de commercialisation.
Cet article définit, pour la première fois, les objectifs de la politique de
qualité et
d'origine conduite par les pouvoirs publics.
L'idée de distinguer certains produits présentant des caractéristiques
qualitatives que
n'ont pas les autres produits du même type est très ancienne et c'est en France
qu'elle
a sans doute pris le plus d'ampleur
38(
*
)
. Sans
s'engager
dans la délicate entreprise qui consiste à définir la notion de qualité, on peut
distinguer :
- la qualité objective, qui repose sur des critères précis et
mesurables ;
- la qualité subjective, qui prend appui sur des critères plus vagues et
imprécis
: elle exprime la préférence, le choix ;
- une troisième conception, qui s'est imposée en Europe du Nord considère
la
qualité comme l'absence de défauts et la conformité à des mesures sanitaires,
hygiéniques et de présentation.
La France a toujours voulu faire prévaloir la spécificité des terroirs, la
saveur des
produits et la culture gastronomique.
Cette politique de qualité s'est articulée autour de deux axes principaux : tout
d'abord, elle a visé à cerner des concepts opérationnels pour caractériser des
signes
distinctifs. Ensuite, elle a cherché à gérer de manière rationnelle ces signes.
2. L'évolution de la politique des signes distinctifs
La conceptualisation des signes distinctifs s'est faite en deux étapes
:
A l'origine, des différences ont été établies spontanément dans la désignation
des
produits de façon à les distinguer les uns des autres. Comme l'écrit Anthelme
Brillat-Savarin, brillant gastronome de la fin du XVIIIe siècle :
"
la
gourmandise est un acte de notre jugement, par lequel nous accordons la
préférence aux
choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette
qualité
".
La différenciation qualitative des produits s'est ainsi cristallisée autour de
la
provenance du produit : la loi du 28 juillet 1824 crée deux délits :
d'une
part, l'apposition sur un produit de mentions tendant à faire croire à une
fausse
provenance ; d'autre part, l'utilisation de tous moyens tendant à faire croire
à une
origine différente de la véritable. Par la suite, la loi du
1er août 1905,
toujours en vigueur, a prévu des amendes et des peines d'emprisonnement pour
"
quiconque
aura trompé ou tenté de tromper le contractant... sur l'origine... de toutes
marchandises ".
Enfin, l'article 44 de la loi du 27 décembre
1973 a
interdit toute publicité mensongère, notamment sur l'origine des produits.
C'est la loi du 26 mars1930 qui constitue le texte de référence en matière
d'indication
de provenance :
" la provenance dont l'indication est protégée
consiste
dans tout lieu quelconque, géographiquement déterminé et réellement dénommé. Il
peut
s'agir d'un pays, d'une province, d'une ville, d'un village ou d'un
lieudit ".
Les règles de production
Les corporations ont défini progressivement, à partir du Moyen Age, des usages
locaux,
loyaux et constants relatifs aux conditions d'élaboration et de préparation de
la
plupart des produits alimentaires
39(
*
)
.
Les méthodes de fabrication et le savoir-faire ancestral ont donné lieu à
diverses
codifications et déontologies professionnelles au respect desquelles les
instances
représentatives des producteurs concernés ont veillé avec une grande vigilance.
La disparition de l'organisation corporative dans la tourmente révolutionnaire
a balayé
toutes ces normes professionnelles. Au nom du libéralisme, chaque producteur
est devenu
libre d'élaborer, sans aucune contrainte, sans aucune règle, sans aucun
contrôle, tous
les produits de son choix.
Les règles des productions corporatives supprimées, il ne restait plus que de
simples
règlements, pris par l'autorité publique, destinés à assurer un minimum
d'hygiène,
d'état sanitaire et de fraîcheur dans la préparation et la commercialisation des
produits.
La signature du producteur
Depuis l'Antiquité, différents produits alimentaires ont été commercialisés
sous la
marque du producteur. L'objectif était de garantir l'authenticité du produit
pendant
toute la durée de son transport vers le lieu de consommation. Nombre d'amphores
romaines
contenant du vin portaient le sceau du vigneron producteur.
Durant le Moyen-Age, toutefois, la marque collective de la corporation s'impose
à la
marque individuelle. Il est vrai que les règles corporatives d'élaboration des
produits
étaient telles que peu de différences distinguaient, selon le producteur, les
mêmes
fabrications.
L'anonymat n'était cependant pas total, car s'est développée la pratique de
l'enseigne
commerciale. Même sans marque sur le produit, le consommateur avait l'habitude
de se
fournir auprès de tel ou tel fabricant à l'enseigne commerciale bien visible et
fort
réputée. En 1692, Abraham du Pradel publie le "
Livre commode des
adresses
de Paris ",
qui recense toutes les enseignes de la capitale sous
lesquelles
les principaux fabriquants de denrées alimentaires exerçaient leurs activités.
L'usage de la marque s'est développée pour deux raisons essentielles.
Tout d'abord, les autorités publiques chargées du contrôle sanitaire et de
l'hygiène
ont voulu connaître l'identité de chaque producteur des denrées. C'est ainsi
que les
boulangers parisiens ont été obligés d'apposer un signe individuel distinctif, à
partir de 1594, sur chaque pain. La directive du Conseil des Communautés
européennes du
14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier
le lot
auquel appartient une denrée alimentaire n'a donc rien inventé...
Ensuite, devant la prolifération de produits médiocres, les fabricants soucieux
de la
qualité, ont voulu se différencier des autres et signaler aux consommateurs les
produits
élaborés avec le plus grand soin. Progressivement, et surtout avec le
développement de
l'étiquetage et de la publicité, tous les producteurs ont eu recours à une
marque pour
commercialiser leurs produits.
La généralisation du phénomène a nécessité la loi du 23 juin 1857 qui
a
défini la notion de marque et fixé les conditions d'emploi des marques. Ce
texte a été
remplacé par la loi du 31 décembre 1964 puis par la loi du
4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de
service.
La prolifération des marques est telle que cette distinction ne suffit plus, à
lui seul,
de nos jours, à caractériser les produits de qualité.
De nombreuses tentatives ont été faites pour approfondir la différenciation des
produits. Elles ont progressivement abouti à l'établissement de systèmes
cohérents et
organisés d'encadrement de plusieurs signes distinctifs.
Une distinction s'est imposée entre les appellations d'origine contrôlées et
les autres
signes.
L'effort entrepris en France pour conceptualiser les signes distinctifs de la
qualité des
produits agro-alimentaires rencontre de nombreux échos dans un nombre croissant
de pays.
L'Italie, l'Espagne et la Grèce, en particulier, ont mis en place des systèmes
assez
comparables aux nôtres.
La notion française d'appellation, notamment dans le secteur
viticole -grâce à
l'action efficace de l'Office international de la vigne et du vin- se
propage
lentement mais sûrement dans le monde entier.
Mais si la France veut servir de référence dans ce domaine des signes
distinctifs de
qualité, elle doit rationaliser sa politique de manière à la rendre
opérationnelle,
compréhensible et utile pour les consommateurs.
La rationalisation des signes distinctifs
La rationalisation des signes distinctifs est assurée de deux façons. Tout
d'abord, la
gestion des signes a été confiée, de manière décentralisée, aux professionnels.
Ensuite, une simplification permanente doit être apportée dans les relations
complexes
entre les signes.
Votre rapporteur considère que si l'objectif du projet de loi qui vous est
soumis est
bien de développer la valorisation des produits de qualité, certaines
dispositions
proposées ne contribuent pas à cette nécessaire clarification.
La France dispose aujourd'hui d'un patrimoine très étendu de produits agricoles
ou
alimentaires de qualité et d'une tradition gastronomique réputée qu'elle s'est
efforcé
de protéger et de valoriser.
Sur le plan économique, le développement d'une production de qualité
correspond, tout
d'abord, à une demande de la part des consommateurs qui, à côté d'une
alimentation
banalisée, recherchent également des produits présentant une spécificité, une
authenticité, une qualité supérieure ou une origine géographique certaine. La
notoriété auprès des consommateurs des appellations d'origine contrôlées et du
label
rouge en témoigne.
Les signes d'identification français ont généré en France, en 1997, un chiffre
d'affaires de 113 milliards de francs.
Ils correspondent aussi à l'intérêt des producteurs, qui obtiennent une
meilleure
valorisation de leurs produits en contrepartie des contraintes liées à une
politique de
qualité. L'accroissement de la valeur ajoutée par les producteurs et les
entreprises de
transformation apparaît déterminant pour assurer le maintien d'activités en zone
rurale.
Ce choix stratégique constitue, par ailleurs, un atout pour l'aménagement du
territoire,
notamment dans les zones rurales fragiles, en permettant de compenser l'écart de
compétitivité dû à leurs handicaps naturels par une valorisation du
savoir-faire des
hommes et en évitant ainsi les délocalisations vers des bassins de production
mieux
pourvus.
Sur le plan juridique, la France s'est dotée très tôt d'un dispositif permettant
l'identification par le consommateur des produits agricoles ou alimentaires
qu'ils soient
d'une origine géographique certaine (AOC appellation ou indication de provenance
" montagne ", qu'ils présentent un niveau de qualité
(labels) ou
qu'ils soient conformes à des caractéristiques ou à des règles préalablement
fixées
(certifications de conformité) ou à un mode de production particulier
(agriculture
biologique).
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter
cet article
sans modification.
Article 39 -
Signes d'identification et emploi des termes
" fermier ",
" montagne " et " produits
pays "
Cet article
insère dans le code rural un nouvel article L.640-2 qui pose, d'une part, le
principe
selon lequel les signes d'identification de la qualité et de l'origine sont
délivrés
par l'autorité administrative et, d'autre part, dresse la liste de ces
signes.
Le premier alinéa précise que l'autorité administrative délivre les signes
d'identification : il s'agit, sans ordre hiérarchique, de l'appellation
d'origine
contrôlée (AOC), du label, de la certification de conformité, de la
certification du
mode de production biologique et de la dénomination
" montagne ".
Cet article ajoute comme sixième signe officiel d'identification, l'indication
géographiquement protégée.
Signalons qu'à la notion traditionnelle de " signes de
qualité " se
substitue celle de signes d'identification. L'expression retenue par
l'article39 est plus
logique puisque ces signes sont soit des indications de qualité (labels,
certifications),
soit des indications d'origine (AOC), soit des indications de mode de production
spécifique (Agriculture biologique).
Ces signes sont les instruments essentiels de la politique de qualité. Ils
doivent
permettre à la fois au consommateur de mieux identifier un produit et d'avoir
la garantie
que le produit acquis est en mesure de répondre à un certain nombre d'attentes
précises. D'ailleurs, les mesures communautaires ISO 8402 et française NFX
50-120
contiennent une définition générale de la qualité ; il s'agit
"
d'un
ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui
confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou
implicites
".
L'insertion de l'IGP comme sixième signe d'identification nécessite de
présenter chacun
des signes mentionnés à l'article 39.
1. Le droit français en vigueur
a) L'AOC et l'indication de provenance
L'appellation d'origine contrôlée est considérée par l'article 39 comme fondée
sur la
reconnaissance d'une ou des qualités spécifiques liées respectivement au
terroir et à
la zone de production ou de transformation. Elle est donc la dénomination d'un
pays,
d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est
originaire et
dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des
facteurs naturels et des facteurs humains.
Cette définition, qui reprend les termes essentiels de l'article 2 de
l'Arrangement
de Lisbonne du 3 octobre 1958, fait ressortir l'existence de trois
éléments
caractéristiques :
- l'appellation d'origine est un nom de pays, de région ou de
localité ;
- elle désigne des produits d'une aire territoriale ;
- elle est réservée aux produits qui présentent des qualités et des
caractères
dus au milieu géographique, obtenus suivant des modes de production naturels ou
humains.
Ainsi définie, l'appellation d'origine est un signe distinctif susceptible de
s'appliquer
à toute catégorie de produits, à la condition qu'ils soient originaires d'une
région
déterminée (ex. : huîtres de Belon, poteries de Vallauris, toile de Cholet).
La notion d'appellation d'origine contrôlée a été construite à partir de
l'expérience des indications de provenance et des règles professionnelles de
production.
C'est sans doute en Champagne que ce concept a été forgé et appliqué pour la
première
fois.
Dans un arrêt du 12 juillet 1845, la Cour de cassation avait reconnu que
" les vins de Champagne sont des produits fabriqués et les lieux où
on les
récolte et où on les prépare, des lieux de fabrication ". Par la
suite, dans
une décision du 9 avril 1894, elle a ajouté que "
le mot
Champagne ne
désigne pas un procédé de fabrication de vin mousseux en général, mais un vin
mousseux spécial récolté et fabriqué dans l'ancienne province de
Champagne
".
A partir de cette jurisprudence, les Champenois entreprirent de délimiter la
zone de
production et d'élaboration des vins de Champagne, tout en précisant les normes
de
production
40(
*
)
. Le décret du 17
décembre 1908
dressa la liste des communes retenues, après examen technique par une commission
d'experts, en fonction de la nature du sol, de l'exposition des coteaux et de
la tradition
viticole. Cette délimitation a été ensuite modifiée et complétée par la loi du
22 juillet1927. La même loi détermina les seuls cépages autorisés et rendit
obligatoire le recours à la seconde fermentation en bouteilles. Enfin, un
décret-loi du
28 septembre 1935 fixa les règles relatives au rendement à l'hectare, à la
conduite de la vigne, au titre alcoométrique, au rendement au pressurage, à la
durée de
vieillissement, etc...
Tous les ingrédients de l'appellation d'origine contrôlée étaient donc réunis
avant
même que la notion ait été mise en oeuvre par le Comité national des
appellations
d'origine créé en 1935.
L'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes
dans la
vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des
produits
agricoles, en réprimant la tromperie sur l'origine de la marchandises, donnait
une
protection au nom de lieu désignant des produits connus sous cette
dénomination. A la
demande des Champenois, le Gouvernement envisagea de délimiter des régions
viticoles,
mais le Conseil d'Etat estima que la loi ne le permettait pas. Il fallut une
nouvelle loi,
du 5 août 1908, pour confier expressément à l'autorité administrative
"
la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux
appellations de provenance des produits
". Sur la base de ce
texte, outre la
Champagne, furent délimités, en particulier, le Cognac (décret du 1er mai 1909),
l'Armagnac (décret du 25 mai 1909), le Banyuls (décret du
18 septembre 1909) et le Bordeaux (décret du
18 février 1911).
La délimitation administrative ne donna pas pleinement satisfaction et un
projet de loi
fut déposé le 30 juin 1911 par le ministre de l'Agriculture
Jules Pams en
vue d'instaurer la délimitation judiciaire. Le projet aboutit à la loi du
6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
L'article 1er de la loi précisait que "
sur la base d'usages
locaux, loyaux
et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et
déterminer
les qualités ou caractères du produit ".
Toute personne ou tout
syndicat
qui estimait qu'une appellation d'origine était appliquée, à son préjudice
direct ou
indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à
l'origine de ce produit, pouvait engager une action en justice pour faire
interdire
l'usage de cette appellation. C'est ainsi que furent reconnues les appellations
Cassis de
Dijon (jugement du 21 décembre 1923) et Vermouth de Chambéry
(jugement du 10
mars 1928).
Il résulta de cette loi, dans son application concrète, que l'appellation
d'origine
était d'abord une indication de provenance très large, sans guère de référence
à la
nature spécifique du produit et moins encore à une qualité particulière. Pour
combler
cette lacune, la loi du 22 juillet 1927 ajouta, pour les seuls vins,
des
conditions de terroirs précisément délimités et de cépages consacrées par les
usages
locaux, loyaux et constants.
Sans toucher à la notion d'appellation d'origine ainsi définie,
l'article 21 du
décret-loi du 30 juillet 1935 a institué la catégorie des appellations
d'origine contrôlées pour les seuls vins et eaux-de-vie. Le Comité, devenu en
1947
l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, était
chargé de
déterminer les conditions de production auxquelles devait satisfaire le vin ou
l'eau-de-vie de chacune de ces appellations contrôlées. Les conditions étaient
relatives à l'aire de production, aux cépages, au rendement à l'hectare, au
degré
alcoolique minimum, aux procédés de culture et de vinification ou de
distillation. A
partir de 1936 ont été créées et définies près de 500 appellations
d'origine
contrôlées de vins et d'eaux-de-vie.
Le secteur des fromages a connu une évolution comparable. A partir de
l'expérience du
Roquefort, dont l'appellation a été consacrée par la loi du
26 juillet 1925,
la loi du 28 novembre 1955 avait créé le Comité national des appellations
d'origine des
fromages. Cette instance était chargée de déterminer l'aire géographique de
production, les conditions de fabrication et d'affinage, les caractéristiques
des
fromages présentant une originalité propre et une notoriété évidente.
Sans poursuivre plus avant le rappel des textes relatifs aux appellations, on
constate
l'enchevêtrement des notions et le manque de cohérence entre ces strates
successives.
L'appellation pouvait être simple, réglementée ou contrôlée, résulter d'une loi,
d'un décret ou d'un jugement et les conditions à remplir variaient selon la
nature des
produits.
Bien plus, aucun texte ne donnait la définition de l'appellation. Il a fallu
attendre la
loi du 6 juillet 1966 pour que cette notion soit explicitée :
"
Constitue
une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une
localité
servant à désigner le produit qui en est originaire et dont la qualité ou les
caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et
des
facteurs humains ".
Encore convient-il de remarquer que ce texte
restait
très théorique et sans incidence sur les définitions propres de chaque produit
ayant
reçu l'appellation par un texte ou une décision judiciaire spécifique.
Une fois les appellations simples supprimées par la loi du 13
décembre 1973, la
synthèse est venue, après la loi du 16 décembre 1984 destinée au seul
secteur viti-vinicole, de la loi du 2 juillet 1990 qui vise
l'ensemble du
secteur agro-alimentaire. Depuis le 1er juillet 1995, il n'y a plus, à
l'exception des vins délimités de qualité supérieure et des appellations des
départements d'Outre-Mer, d'autres appellations que les appellations d'origine
contrôlées conformes à ce nouveau texte. La loi, qui s'adresse à tous les
produits
agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, détermine trois conditions
pour qu'un
produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée :
- répondre à la définition de l'appellation d'origine énoncée par la loi du
6 juillet 1966 ;
- posséder une notoriété dûment établie ;
- faire l'objet d'une reconnaissance par décret sur proposition de
l'Institut
national des appellations d'origine (cette reconnaissance comporte la
délimitation des
aires géographiques de production et la détermination des conditions de
production et
d'agrément de chacune des appellations d'origine contrôlées).
Mais les appellations d'origine non contrôlées subsistent. Pour ces produits,
l'appellation d'origine est définie par décret en Conseil d'Etat qui délimite
l'aire
géographique de production et les qualités ou caractères des produits, après
enquête
publique au cours de laquelle les groupements professionnels directement
intéressés
doivent être consultés (article L.641-24 du code rural).
Les AOC regroupent aujourd'hui 133.000 exploitations. Sur les
83 milliards de
chiffre d'affaires dégagés en 1997, par les AOC, les vins représentent
62 milliards, les spiritueux 9,5 et les produits laitiers
10,5 milliards de
francs.
Alors que l'AOC a été construite à partir de l'expérience des indications de
provenance, elle s'en distingue aujourd'hui fortement.
Ainsi, l'indication de provenance a seulement pour objet de désigner le lieu de
préparation ou de fabrication du produit. Elle se distingue de l'appellation
d'origine
car elle ne garantit aucune qualité particulière tenant au terrain (climat,
sol, faune,
flore) et aux modes de production ou de fabrication.
Certaines de ces dénominations peuvent tomber dans le domaine public du fait
que le
produit n'est plus exclusivement produit dans sa zone d'origine (nougat de
Montélimar,
saucisson de Lyon, moutarde de Dijon).
b) Les marques collectives
Les marques collectives sont définies dans le Titre II de la loi
n° 64-1360 du
31 décembre 1964 sur les marques de fabrique de commerce ou de
service. Les
prescriptions générales sur les marques collectives s'appliquent sans préjudice
des
dispositions relatives aux labels agricoles et aux certificats de
qualification.
Rappelons que la loi du 12 mars 1920 a permis à des syndicats de
déposer des
marques collectives, et ce par dérogation à la loi du 21 mars 1984
qui leur
interdisait de commercer. L'attribution de ces marques, qui sont destinées à
certifier
l'origine et les conditions de fabrication des produits, est conditionnée par
le respect
d'un règlement technique établi par le syndicat. Successivement ont été
réglementés
la marque artisanale en 1937, le label des travailleurs handicapés en 1997 et
les labels
agricoles en 1960.
De notables différences opposent la marque à l'appellation d'origine et à
l'indication
de provenance :
- d'abord, les signes susceptibles de servir de marque sont nombreux (noms
de
fantaisie, noms patronymiques, emblèmes, chiffres, couleurs, etc.);
l'appellation
d'origine, comme l'indication de provenance, est toujours une dénomination
géographique ;
- ensuite, la finalité de la marque est très différente de celle de
l'appellation
d'origine ou de l'indication de provenance : la marque a pour objet
d'individualiser
le produit ou le service sur lequel elle est apposée, et non de désigner son
origine
géographique ;
- ensuite, la marque est un droit privatif appartenant à un commerçant ou
à un
groupement de professionnels ; l'appellation d'origine, droit collectif
reconnu aux
producteurs d'une région donnée, ne peut, au contraire, être l'objet d'une
appropriation privative ; elle doit, comme l'indication de provenance,
rester à la
disposition des producteurs de la région qui remplissent les conditions
requises pour son
utilisation.
Ce dernier caractère permet d'opposer les marques collectives aux appellations
d'origine.
En effet, les marques collectives utilisées par les membres d'un groupement ou
d'une
collectivité, présentent, comme les appellations d'origine, un caractère
collectif.
Elles s'en distinguent cependant car c'est le groupement ou la collectivité
propriétaire
du label qui détermine les conditions de son utilisation alors que le droit à
une
appellation d'origine résulte des usages complétés, le cas échéant, par des
dispositions législatives et réglementaires. Aussi, pour éviter toute
confusion, est-il
interdit de choisir une marque susceptible de porter atteinte à une appellation
d'origine
ou d'utiliser des labels agricoles pour des produits bénéficiant d'une
appellation
d'origine.
Parmi ces marques collectives, se trouvent :
Le label agricole qui est une dénomination ou un signe homologué par les
autorités administratives et délivré par l'organisme certificateur afin
d'attester
qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non
transformé.
Il possède un ensemble de qualités et caractéristiques spécifiques fixées dans
un
cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure
(
article L.115-22
du code de la consommation)
.
Un label ne peut être délivré pour un produit bénéficiant d'une appellation
d'origine, un vin délimité de qualité supérieure ou un vin de pays
(article L.115-22
du code de la consommation).
La notion de label agricole a été précisée par différents textes : lois des
5 août 1960, 10 janvier 1978 et 30 décembre 1988,
décrets
des 13 janvier 1965, 17 juin 1983 et
20 septembre 1990.
Il s'agit d'une marque collective attestant qu'une denrée alimentaire ou un
produit
agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble de
caractéristiques
spécifiques préalablement fixées et correspondant à un niveau de qualité la
distinguant des produits similaires. La spécificité résulte de règles
particulières
de production et de fabrication et même, le cas échéant, d'origine.
Les labels peuvent être nationaux (label rouge) ou régionaux (on en
compte 6
actuellement). Ils sont la propriété de toute personne morale de droit public
ou privé
qui demande l'homologation à l'autorité publique. Concrètement, ce sont des
syndicats
professionnels, des interprofessions, des groupements de producteurs, des
chambres
d'agriculture ou de simples associations qui déterminent le règlement technique
précisant les caractères spécifiques du produit concerné, veillent au respect
de ces
normes par les producteurs intéressés et assurent la promotion du label auprès
des
consommateurs.
Le label peut être un logo, une dénomination ou tout autre signe distinctif. Il
figure
obligatoirement sur chaque produit répondant aux conditions requises et soumis
régulièrement à des contrôles précis. Après homologation par arrêté
interministériel, le label doit être enregistré, en tant que marque collective,
auprès
de l'Institut national de la propriété industrielle, selon la procédure prévue
par la
loi du 4 janvier 1991.
Actuellement, 359 produits sont sous label homologué, 315 sous label rouge
et 44
sous label régional. Leur chiffre d'affaires s'est élevé en 1997 à
6,2 milliards
de francs.
La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un
produit
agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques
spécifiques ou à des règles préalablement fixées par un cahier des charges
portant,
selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement
(
article L.115-23
du code de la consommation)
.
La certification de conformité ne peut être délivrée pour les produits
bénéficiant
d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les
vins de
pays (
article L.115-26 du code de la consommation)
.
Elle a été définie par la loi du 30 décembre 1988 et le décret du
25 septembre 1990.
Il s'agit d'une notion différente de celle de certificat de qualification
destiné aux
produits industriels et aux produits agricoles non alimentaires transformés
définis
initialement par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la
protection et
l'information des consommateurs de produits et de services.
Des spécifications de type normatif, contenues dans un référentiel technique,
précisent pour chacun des produits auxquels elles s'appliquent les
caractéristiques de
sa composition ou de son usage, les procédés de son obtention, de sa
fabrication, de sa
conservation ou de son transport. Un contrôle du respect de ces
caractéristiques est
prévu.
La présentation des produits bénéficiant d'une certification de conformité doit
indiquer la nature des caractéristiques certifiées. Les certifications de
conformité,
qui se présentent le plus souvent sous la forme d'un texte informatif
descriptif, peuvent
être accompagnées ou matérialisées par un signe distinctif déposé auprès de
l'Institut National de la propriété industrielle en tant que marque collective.
c) La certification du mode de production biologique
La certification du mode de production biologique est une marque
collective dont la
création résulte du III de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4
juillet 1980
d'orientation agricole. Pour porter cette dénomination, il faut que ce produit
issu de
l'agriculture biologique -produit agricole ou denrée alimentaire- résulte d'un
mode de
production agricole exempt de produits chimiques de synthèse. En outre, les
agriculteurs
biologiques appliquent des méthodes de travail fondées sur le recyclage des
matières
organiques naturelles et sur la rotation des cultures. Les cahiers de charges
que doivent
respecter les acteurs de la filière biologique sont homologués par arrêté
ministériel
après avis de la commission nationale des labels et certification.
Le premier texte communautaire qui fixe les grands principes de l'agriculture
biologique
et les règles à suivre pour la transformation, la vente et l'importation est le
règlement CEE 2092/91 du 24 juin 1991 qui vise seulement les produits
agricoles
végétaux non transformés (fruits et légumes, céréales) et ceux destinés à
l'alimentation humaine composés essentiellement d'ingrédients d'origine végétale
(pain, biscuits...).
Depuis 1996, une réflexion a été engagée pour parvenir à un projet de
structure
sur l'élevage en agriculture biologique. Ce texte a fait l'objet d'une
accélération
importante dans son examen en 1998. Il devrait d'ailleurs être soumis au
Conseil cette
semaine. Votre rapporteur souhaite que les dispositions de cette future
directive ne
conduisent pas à affaiblir les mécanismes rigoureux applicables en France pour
la
reconnaissance de la qualité d'élevage biologique.
d) La dénomination montagne
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la
protection de la montagne a créé
l'appellation
" montagne "
.
Celle-ci est
attribuée à des produits agricoles et alimentaires, autres
que le
vin, bénéficiant d'une appellation d'origine, d'un label ou d'une
certification.
La procédure est la suivante :
Une commission régionale des produits agricoles de qualité, présidée par le
préfet de
région, détermine les conditions d'utilisation du mot
" montagne "
et autorise son emploi au regard des techniques de fabrication utilisées, du
lieu de
production et d'élaboration des produits et de l'origine des matières
premières.
2. Le dispositif communautaire
Les instances européennes ont mis en place un régime d'authentification
permettant
le développement de produits agricoles et de denrées de qualité (Règlements du
Conseil
n°
s
2081-92 et 2082-92 du 14 juillet 1992).
Le
règlement n° 2081-92 comprend deux groupes de dispositions. Le
premier
vise à assurer la protection des produits dont les caractères sont dus
essentiellement
ou exclusivement au milieu géographique et qui peuvent bénéficier d'une
appellation
d'origine protégée (AOP).
Le second
groupe correspond aux produits dont la réputation ou une autre
caractéristique est attribuée à leur origine géographique et qui, pour cette
raison,
peuvent être commercialisés avec une indication géographique protégée (IGP).
Le règlement n° 2082-92
, pour sa part,
assure la valorisation des
produits agricoles ou des denrées alimentaires spécifiques
. Suivant les
termes de
son article 2, la spécificité doit être comprise comme un élément ou un
ensemble
d'éléments qui permettent de distinguer un produit des produits similaires de
la même
catégorie.
Elle est attestée par une procédure d'enregistrement
européenne.
La Communauté européenne reconnaît et protège également les
attestations de
spécificité
de produits agricoles et de denrées alimentaires (à l'exclusion
des
eaux). Cette dénomination est réservée aux produits obtenus à partir de matières
premières traditionnelles ou dont la composition ou le mode de production ou de
transformation est fixé par une tradition. Ce signe de qualité est proche du
label rouge
en ce sens que la spécificité est une marque de reconnaissance de la différence
substantielle du produit par rapport à ceux de la même catégorie qui lui sont
similaires. L'attestation de spécificité doit faire l'objet d'un enregistrement
auprès
de la Commission. Cet enregistrement donne la garantie que le produit est
fabriqué
conformément à un cahier des charges et assure une protection comparable aux
IGP à
l'échelon communautaire.
La loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 a intégré les signes
européens
définis par les règlements du 14 juillet 1993 dans le
dispositif français.
Elle dispose, en effet, que les labels et
certifications de
conformité ne peuvent faire référence à une origine géographique qu'à la
condition
d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission européenne.
Il en résulte un double système d'authentification de la qualité des produits
agricoles
et alimentaires.
Un
premier niveau
de garantie de qualité et de
caractéristiques spécifiques sans mention d'origine géographique résultant de la
délivrance d'un label ou d'une certification de qualité par les autorités
françaises.
Un
niveau d'identification
plus complet
est assuré par
l'enregistrement de
la qualification françaises auprès de la Commission, lequel permet au label ou
au
certificat de conformité de se prévaloir d'une indication d'origine
géographique ou
d'une attestation de spécificité et d'être reconnu dans l'ensemble de l'Union
européenne.
Ce système évite la multiplication des signes distinctifs de qualité et renforce
l'efficacité des labels et certificats de conformité.
La clarification
opérée par
la loi n'est cependant pas complète.
En effet, l'existence d'une double
réglementation, européenne et nationale, ne soulève pas de difficulté majeure
en ce
qui concerne les appellations d'origine. Les appellations d'origine protégées
(AOP)
correspondent bien à nos appellations d'origine contrôlées (AOC). Il suffit
donc que
les appellations d'origine reconnues par les autorités françaises soient
enregistrées
par la Commission comme appellations d'origine protégées pour répondre aux
exigences de
la réglementation européenne.
La situation est différente en ce qui concerne les indications géographiques
protégées (IGP),
car ces indications n'ont pas d'équivalent en France. Dans
un
souci de simplification, la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 a
décidé que
les indications d'origine géographique ne peuvent désormais être introduites
dans les
labels agricoles et certificats de conformité qu'à la condition d'être
enregistrées
par la Commission comme indications géographiques protégées.
3. Le dispositif proposé par l'article 39
a) La principale difficulté posée par l'article 30
L'indication géographique protégée (IGP),
est une marque collective
communautaire. Elle est attribuée aux produits agricoles ou alimentaires
conformes à un
cahier des charges établi par un groupement de producteurs selon la procédure
de la
certification, et dont la demande d'inscription sur le registre communautaire
des IGP a
été acceptée et transmise à la Commission européenne par le Gouvernement d'un
Etat
membre.
Le règlement (CE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 fixe
le
régime des IGP qui figure aux articles L.115-26-1 à L.115-26-3 du code de
la
consommation, les mesures d'application ayant fait l'objet du décret
n° 94-598 du
6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes
d'enregistrement
des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
Rappelons
que l'IGP n'est pas applicable aux vins et boissons spiritueuses ; les
produits sous
label ou certification de conformité ne peuvent mentionner une indication
d'origine que
si celle-ci est enregistrée comme IGP.
Or, l'article 39 propose de considérer cette protection commerciale
communautaire
comme un nouveau signe d'identification géré par l'INAO.
Examinons les arguments qui militent en faveur d'une telle mesure :
- un argument financier : actuellement il existe deux procédures pour
valoriser
l'origine d'un produit : la première fait appel à l'Institut national des
appellations d'origine (INAO), qui est gratuite et de nature administrative, et
une
seconde nécessite le recours à des organismes certificateurs et faisant appel à
la
Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et
alimentaires, qui exige un investissement, par les producteurs, de l'ordre de
200 à
400.000 francs. Actuellement, les indications géographiques protégées doivent
emprunter
la seconde procédure. Mais, votre rapporteur souhaite préciser que la
" voie
INAO " est loin d'être gratuite : elle est largement payée par le
contribuable
;
- un argument psychologique : selon le rapporteur de l'Assemblée nationale,
"
l'indication géographique protégée devient peu à peu, dans
l'esprit des
consommateurs, un signe plus fort que l'appellation d'origine contrôlée (AOC),
car le
consommateur a tendance
à lier une indication de lieu géographique avec
la
reconnaissance d'une qualité
". Votre rapporteur tient à souligner
qu'aucune étude n'a montré une telle hiérarchie des valeurs chez les
consommateurs qui,
par ailleurs, ne connaissent pas encore bien ces protections européennes. De
plus, M.
François Patriat précise que la démarche actuelle
" finit par
induire en
erreur les consommateurs sur la nature même de plusieurs produits bénéficiant
d'une
indication géographique protégée. Ainsi, il faut savoir que la majorité des
jambons de
Bayonne sont produits en Bretagne avec du porc breton. Le sel de Guérande est
source de
mêmes confusions "
.
Votre rapporteur ne partage en aucune façon ces propos. L'IGP
" Jambon de
Bayonne " est aujourd'hui enregistrée par l'Union européenne ;
par
définition, cette protection assure aux consommateurs que les porcs utilisés
sont
élevés autour de Bayonne et non en Bretagne. Le sel de Guérande est, quant à
lui, en
démarche IGP couplée à un label rouge et à une certification de conformité,
destinées à couvrir l'ensemble des productions de sel de Guérande. La démarche
de
qualité est donc en cours.
- un argument administratif : la gestion des IGP par l'INAO devrait
permettre à cet
organisme de gérer à la fois les AOC et les IGP : si votre rapporteur
n'est pas
opposé à l'apparition de l'INAO dans la gestion de l'IGP, ceci ne constitue en
aucune
façon une raison justifiant la reconnaissance de l'IGP comme un signe
d'identification
totalement indépendant.
- un argument d'efficacité : selon le rapporteur de l'Assemblée nationale,
l'INAO
pourra "
exercer un contrôle efficace et apprécier le lien entre le
terroir, un produit et un savoir-faire. Sans contrôle de l'IGP par l'INAO, à
terme,
n'importe qui pourra détourner des produits d'appellation d'origine contrôlée en
faisant reconnaître des indications géographiques protégées. Même si
l'indication
géographique protégée n'est pas un signe de qualité, la maintenir hors des
signes
d'identification protégés par la loi serait donc faire un cadeau aux négociants
et
distributeurs souhaitant tirer profit de la crédulité des
consommateurs
".
Là encore, il risque d'y avoir une certaine confusion. Peut-on considérer que
le signe
d'identification de la qualité et de l'origine, tel qu'il est vu ici, s'appuie
sur un
système de contrôle équivalent en terme d'indépendance, d'impartialité et de
compétence aux systèmes des signes de qualité actuels ? En tant qu'organisme
public
chargé à termes des contrôles de l'AOPC, AOP et de l'IGP, l'INAO est par nature
un
contrôleur indépendant impartial et compétent. Mais, a-t-il réellement tous les
moyens
nécessaires à cette indépendance, cette impartialité et cette compétence ?
Mais il est inexact de prétendre qu'en faisant contrôler les IGP par l'INAO,
celles-ci
deviendront un vrai signe de qualité. Sans une réforme du système de contrôle,
cet
objectif ne paraît guère envisageable. A une époque, où le contrôle devient la
logique même du système partout en Europe, nous avions une typicité en France,
celle
d'être en avance pour notre qualité. Nous allons avoir la réputation d'être le
premier
pays où l'on diminuera les contrôles.
Compte tenu de l'apparition du logo IGP sur les étiquetages et du programme
de
communication de Bruxelles sur ce logo, l'INAO va se trouver confronté à un
certain
nombre de questions auxquelles il devra apporter des réponses, comme le
souligne, à
juste titre, le n° 116 du 30 septembre 1998 du journal
" Qualité infos " :
- Comment fera-t-on pour expliquer à la presse et aux consommateurs qu'ils
trouveront des IGP identifiées par un même logo mais à plusieurs niveaux de
qualité et
de contrôle dans les rayons ? En quelle IGP devront-ils avoir confiance ?
- Les IGP sans signes de qualité seront-elles dévalorisées par rapport à
celles
passant par un label alors qu'elles auront été attribuées par le même organisme
?
- Comment fera-t-on demain pour expliquer en termes simples, clairs et
précis la
différence entre l'AOC et l'IGP sans dévaloriser l'une par rapport à l'autre ?
Le
consommateur sera-t-il suffisamment perspicace pour faire la différence entre
" typicité " et " réputation " ?
- Comment fera-t-on pour expliquer la qualité
" réputée " sans
contrôles ?
- Si l'INAO met en place des procédures de contrôles spécifiques aux IGP,
pourra-t-il en faire l'économie sur les produits AOC ?
C'est pourtant toute la problématique du système que l'on nous propose en
voulant
déconnecter l'IGP du système label ou certification de conformité, donc d'un
dispositif
de qualité.
Les pouvoirs publics doivent être conscients qu'avec une telle démarche, ils
entraînent, à la moindre erreur qualitative, à la décrédibilisation du système
et à
leur propre mise en cause. Ils doivent être conscients qu'ils sont en train de
mettre en
place des distorsions à l'intérieur même de l'IGP en donnant naissance à des
IGP bas
de gamme et des IGP haut de gamme. Ils doivent être conscients, enfin -et
c'est peut
être là le véritable problème- que la non réglementation de l'indication de
provenance va amener, de la part de certains industriels, une
" ruée " sur les appellations géographiques sans
reconnaissance
officielle qui se fera au détriment de la politique de qualité et d'aménagement
du
territoire et de ceux qui auront fait l'effort de se lancer dans une stratégie
de
qualité et d'origine basée sur les garanties officielles.
C'est pourquoi votre rapporteur, tout en comprenant les motivations qui
conduisent à
proposer cette réforme, vous propose de supprimer la reconnaissance de l'IGP
comme signe
autonome d'identification en revenant au statut communautaire de l'IGP.
b) Les autres innovations apportées par l'article 39
il précise qu'un décret définit l'utilisation de la dénomination
" produits pays dans les départements d'outre-mer " ;
l'utilisation du qualificatif " fermier " ou de la
mention
" produit de la ferme " ou " produit à la
ferme "
ou toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des
conditions
fixées par décret. L'engouement des agriculteurs (environ 13000) comme des
consommateurs
pour les démarches " produits fermiers " nécessite
d'encadrer cette
notion qui, sauf dans de rares secteurs, ne fait l'objet d'aucune réglementation
précise.
Il n'y a donc pas aujourd'hui de définition générale du terme fermier mais la
doctrine
de DGCCRF permet d'esquisser certains traits des " produits
fermiers ". Peuvent aussi être considérés comme
" fermiers " :
- les produits fermiers " par nature " : le
fermier est
l'acteur principal, voire unique, de la construction de la qualité ou le
gardien d'un
espace naturel : il en est ainsi de la volaille fermière. De même,
l'appartenance de
certains produits laitiers peuvent être considérés comme fermiers quand ils
sont liés
à la présence de technologies simples et traditionnelles, quand ils peuvent être
attachés à la spécificité de l'origine animale, pour la matière première ou
quand la
proximité de la matière première joue un rôle pour le lait ou pour la
consommation
41(
*
)
,
- les produits dont l'image est " fermière ". Cette
catégorie
est moins tributaire de la personnalité du fermier que du lieu d'achat ou de la
provenance. Ceci s'applique par exemple aux fruits et légumes frais. La ferme,
comme
espace naturel, se substitue au fermier comme acteur dans la garantie,
- les produits fermiers " par extrapolation ". Ici,
alors qu'au
départ l'appellation ne va pas de soi, le concept de savoir-faire personnel
joue un rôle
déterminant. Il s'applique par exemple aux produits carnés nécessitant de la
découpe.
C'est le cas lorsqu'il existe un marché résiduel lié à la tradition, aux
" rites " et à l'usage.
Actuellement, le terme " fermier " est défini de façon très
précise pour les fromages (décret du 30 décembre 1988), aux oeufs
(règlement
communautaire du 26 juin 1990 modifié en 1995) et aux volailles
(règlement
communautaire de juin 1990 et décret de 1967).
Outre ces définitions réglementaires, des définitions contractuelles existent
notamment
pour les produits bénéficiant d'un label. Enfin, la jurisprudence a esquissé
plusieurs
définitions.
Ainsi, la Cour d'appel, dans un arrêt du 8 octobre 1992, a noté :
"
il est admis, et de jurisprudence constante, que le qualificatif
" fermier " implique l'existence d'un circuit intégré à la
ferme,
étant précisé que les préparations sont réalisées suivant des méthodes
traditionnelles, que ce caractère fermier s'induit, en outre, d'une production
ayant ces
caractéristiques mais également d'une commercialisation sur place, à la ferme,
ou sur
les marchés ", et elle relève " qu'ainsi pour se prévaloir
du terme
" fermier " les prévenus n'auraient dû commercialiser que
leur
production "
. Toutefois, elle introduit une certaine souplesse
dans cette
définition en rappelant qu'en première instance, le tribunal de Cahors avait
considéré
que "
l'élargissement des méthodes de production ne faisait pas
perdre la
qualité fermière de celle-ci dans la mesure où l'entreprise en cause conservait
un
contrôle direct sur les agriculteurs auprès desquels elle s'approvisionnait et
dans la
mesure également où la proximité de ceux-ci favoriserait le
contrôle ".
En 1996, la même Cour d'appel (23 mai 1996) indiquait :
"
en
effet, le caractère fermier d'une production implique que tous les stades de la
méthode
de production soient intégrés à la ferme, quelle que soit la forme juridique de
l'exploitation, et correspondent à des méthodes traditionnelles, qu'il ne peut
être
toléré un élargissement de la production que lorsque l'entreprise conserverait
un
contrôle direct sur la qualité des produits, leur caractère fermier et la
méthode
traditionnelle de leur production ". " Celle-ci ne contrôle
pas, soit
qualitativement, soit par des stipulations contractuelles, le caractère fermier
et
artisanal de ces productions ".
La Cour d'appel de Bordeaux, le 7 juillet 1993, avait précisé :
"
les produits ne proviennent pas principalement mais par
exception de
l'exploitation et le surplus n'est pas acquis des fermes voisines, dans un
cadre de
relations d'entraide et de proximité, impliquées par la cause considérée, mais
bien
par des fournisseurs réguliers de quantités importantes de matières premières,
retenus
non en raison de liens de voisinage, mais en considération de leur capacité à
fournir
les quantités nécessaires à l'activité artisanale, leur proximité géographique
étant d'ailleurs toute relative. Le fait que les plats principaux servis par X
soient
constitués de conserves réalisées à la ferme, avec des denrées achetées à
l'extérieur est insuceptible d'en faire des produits de la
ferme ".
La jurisprudence permet donc de tracer les grandes lignes de la définition du
terme
" fermier " : méthodes de production traditionnelles
dans un
circuit intégré à la ferme, quels que soient le statut juridique de
l'exploitation et
les modalités de commercialisation. Les produits doivent provenir
principalement de
l'exploitation mais également de fermes voisines, si l'exploitant conserve un
contrôle
direct sur la qualité des produits.
La notion de " produits fermiers " est donc loin d'être
définie avec
précision, d'autant que le terme " fermier " n'est pas
réservé aux
produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un autre signe de
qualité.
Votre rapporteur considère que le produit, pour détenir la mention de
" fermier " doit respecter quatre principes essentiels :
- le produit doit provenir d'un producteur qui possède nécessairement le
statut
social d'agriculteur ;
- le produit doit être issu de l'exploitation ;
- la transformation doit s'effectuer sous la responsabilité de
l'agriculteur ;
- la commercialisation doit être maîtrisée.
Il appartient donc au décret de préciser ces conditions et de les compléter. Or,
l'administration s'est forgée une doctrine stricte. Pour les pouvoirs publics,
l'emploi
des termes " ferme " ou " fermier "
doit être
réservé pour qualifier des produits fabriqués par un producteur agricole sur le
lieu de
son exploitation avec des ingrédients qui proviennent de la ferme. Dans ce
cadre, toute
transformation extérieure, même assurée par l'exploitant apparaît interdite.
Votre rapporteur considère ainsi urgent de réglementer en la matière, compte
tenu de la
triple problématique rencontrée par les produits fermiers : le traitement
juridique,
fiscal et social des producteurs, l'information des consommateurs et la
réglementation
sanitaire.
Il vous propose de compléter cet alinéa relatif aux produits fermiers, ce
terme
étant aujourd'hui employé pour des fromages AOC et pour des volailles, des gros
bovins,
des veaux, des agneaux et des porcs bénéficiant du label rouge.
Cette utilisation qui combine un mode de production avec la spécificité ou la
qualité
des produits, consignée dans des cahiers des charges stricts contrôlés par des
organismes tiers, ne doit pas être remise en cause par une définition qui
concerne des
produits n'entrant pas dans le dispositif des signes d'identification.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la
nouvelle
rédaction proposée par votre rapporteur.
Article 40 A -
(Article L.646-1 du code rural) -
Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles
et
alimentaires
Cet article
ne modifie aucune des règles applicables à la commission des labels. Il vise à
insérer
un nouveau chapitre VI afin de légaliser le statut de cet organisme.
Cet article insère dans le code rural un nouveau chapitre VI -Commission
nationale
des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires- dans le
titre IV (valorisation des produits agricoles ou alimentaires), du livre VI
(nouveau).
1. Le dispositif réglementaire en vigueur
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles
et
alimentaires a pour mission de donner son avis aux ministres chargés de
l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Consommation sur :
- les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles,
les
demandes d'examen des cahiers des charges établis en vue d'une certification de
conformité et les demandes d'enregistrement des indications géographiques
protégées
(IGP) et des attestations de spécificité ;
- les demandes d'homologation des cahiers des charges relatives au mode de
production
biologique pour la production animale ou les denrées d'origine animale ,
- les demandes d'agrément des organismes certificateurs chargés de
délivrer les
labels agricoles, les certifications de conformité ou les certifications
agriculture
biologique ainsi que les demandes d'agrément des organismes de contrôle du
respect du
mode de production biologique prévus par le règlement CE n°2092-91 du Conseil du
24 juin 1991.
La commission a également pour mission de proposer toutes mesures susceptibles
de
concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des
certifications
de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un
avis sur
les questions que lui soumettent les ministres, dans le domaine de sa
compétence et
notamment en matière d'agriculture biologique.
La commission fait également toutes propositions susceptibles de contribuer à
l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits
issus de
l'agriculture biologique et de leur contrôle afin de les adapter à l'évolution
des
techniques et des connaissances.
La commission nationale comprend trois sections selon le décret n° 96-193
du
12 mars 1996 :
-
la section " examen des référentiels "
est
compétente pour examiner les demandes d'homologation des cahiers des charges de
labels
agricoles, les demandes d'examen des cahiers des charges se rapportant aux
certifications
de conformité, les demandes d'enregistrement des indications géographiques
protégées
(IGP) et des attestations de spécificité.
-
la section " agriculture biologique "
est
compétente
pour recevoir les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le
mode de
production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires
d'origine
animale,
-
la section " agrément des organismes
certificateurs "
est compétente pour examiner les demandes d'agrément des organismes
certificateurs ainsi
que les demandes d'agrément de tous les organismes chargés du contrôle du
respect du
mode de production biologique.
La commission nationale et les sections qu'elle comporte sont composées, en
proportion
équilibrée, de représentants de l'administration, de producteurs, de
transformateurs,
d'artisans, d'organismes certificateurs et de consommateurs ainsi que des
personnalités
qualifiées désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Agriculture,
de
l'Alimentation et de la Consommation.
Les modalités de fonctionnement de la Commission nationale et des sections sont
fixées
par arrêté interministériel.
Dans leur domaine de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom
de la
Commission nationale et faire des propositions entrant dans leurs attributions.
Ces avis
et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par la Commission nationale
siégeant
en formation plénière.
Le président de la Commission nationale transmet aux ministres les avis émis
par chacune
des sections et par la commission.
La commission mixte comporte en nombre égal des représentants désignés par la
Commission nationale et des représentants désignés par l'INAO. Elle comprend
également
des représentants de l'Etat mais ceux-ci ne peuvent constituer plus du tiers
des membres
de la commission.
La commission mixte a pour mission d'examiner les cahiers des charges
accompagnant les
demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et de
formuler un
avis concernant le nom du produit et le lien existant entre le produit et son
origine
géographique. L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la
Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et
alimentaires.
La commission nationale est présidée par une personnalité désignée par arrêté
interministériel. Elle est composée des membres de chacune des sections.
Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de
consommateurs et
les établissements publics que siègent dans chacune des sections sont
représentées au
sein de la Commission nationale au travers d'un seul représentant. En cas de
vote, chacun
de ces représentants détient une voix double.
La commission permanente composée du président de la Commission nationale et des
présidents des sections transmet aux ministres concernés les avis émis par
chacune des
sections. Elle veille à la cohérence de ces avis.
Le secrétariat de la Commission nationale et des sections est assuré par la
direction
générale de l'alimentation.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le texte proposé pour l'article L.646-1 par l'article 40 A est
composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa définit les grandes missions de cet organisme qui doit :
- donner des avis au ministre de l'agriculture et à celui chargé de la
consommation
sur la délivrance des signes d'identification (label, certification de
conformité,
certification du mode de production biologique et dénomination montagne) ;
- proposer toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement,
au
développement et à la valorisation de ces signes.
Le second alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et
les
modalités de fonctionnement de cet organisme.
Votre rapporteur vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additonnel après l'article 40 A -
(Article L.641-2 du code rural)
Reconnaissance d'une AOC
Cet article
additionnel vise à compléter et à clarifier la rédaction de
l'article L.641-2 du
code rural relatif à la procédure de reconnaissance d'une AOC.
Votre rapporteur vous propose trois modifications à cet article :
- la première complète le premier alinéa de cet article : cet ajout,
issu de
l'article L.641-15, alinéa 3, est spécial au secteur des vins et
eaux-de-vie. Son
application a été étendue à toutes les AOC par l'article L.641-6 premier
alinéa
;
- la deuxième supprime le terme " géographique " dans
le
quatrième alinéa de l'article L.641-2, afin de permettre une protection
plus
efficace de l'ensemble des termes qui composent le nom d'une appellation
d'origine, comme
le Muscadet ou le Roblochon ;
- la troisième crée un sixième alinéa concernant la procédure de
reconnaissance
des appellations d'origine contrôlée, qui se trouve ainsi placé dans la section
ad hoc.
Il est rédigé de telle manière à en harmoniser la rédaction avec celle de
l'article L.641-25 nouveau.
En outre, il ne fait plus référence à la notion de représentativité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel avant l'article 40 -
(Article L.641-3 et L.641-4 du code rural) -
Définition de l'AOC
Cet article
vise à modifier le régime de reconnaissance de l'ensemble des AOC et à éviter de
confondre les AOC avec les appellations d'origine des produits
manufacturés.
Cet article est composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I a trait à l'article L.641-3 du code rural.
Votre rapporteur vous propose de modifier la rédaction de
l'article L.641-3 du code
rural afin d'unifier le régime de reconnaissance de l'ensemble des AOC.
En outre, la répartition antérieure en plusieurs articles entre AOC viticoles
d'un
côté et non viticoles de l'autre est supprimée, la procédure étant identique.
Le paragraphe II est relatif à l'article L.641-4 du code rural : il
procède à
trois modifications :
- au premier alinéa, il évite au lecteur du code rural toute confusion
entre les
AOC et les appellations d'origines des produits manufacturés -qui ne peuvent
pas être
AOC (Dentelle du Puy, Poteries de Vallauris, Monoï de Tahiti...) ;
- au deuxième alinéa, il rectifie une erreur de codification ;
- il ajoute un troisième alinéa permettant d'étendre la disposition pénale
antérieurement prévue à l'article L.641-21 alinéa 2.
Cette extension est placée à cet article en raison de l'obsolescence future des
deux
premiers alinéas, une fois le 1er juillet 2000 passé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi
rédigé.
Article 40 -
(Articles L.641-5, L.641-6, L.642-1 et L.642-2 du code rural) -
Organisation de l'INAO, extension des compétences de l'INAO aux indications
géographiquement protégées
Cet article
porte sur plusieurs dispositions relatives à l'INAO.
L'article 40 du projet de loi comprend quatre paragraphes.
1. L'article L.641-5 du code rural (paragraphe I)
Outre une modification des dénominations des trois comités nouveaux existants,
qui font
désormais référence aux termes d'appellation d'origine, le paragraphe I complète
l'article L.641-5 du code rural, issu de l'article L.115-19 du code
de la
consommation, en ajoutant aux trois comités nationaux existant, un quatrième
comité
compétent pour les IGP.
L'Institut national des appellations d'origine a pour objet de proposer aux
autorités
administratives les décisions de reconnaissance des produits agricoles ou
alimentaires et
de préparer toutes les dispositions réglementaires se rapportant à ces
appellations.
L'organisation et les règles de fonctionnement de l'INAO sont fixées par
différents
textes (article L.115-19 du code de la consommation ; Décret n° 91-368 du
15 avril
1991, modifié par le décret n° 93-875 du 25 juin 1993).
Depuis la réforme opérée par la loi du 2 juillet1990, l'INAO comprend trois
comités nationaux :
- le comité pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de
cidres, de poirés ou de vins ;
- le comité pour les produits laitiers ;
- le comité pour les autres produits ;
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la
représentation
des consommateurs.
Un conseil permanent, composé des membres choisis parmi ces comités, établit le
budget
de l'Institut et détermine la politique générale relative aux appellations
d'origine
contrôlées.
Des comités régionaux complètent cette organisation ; ils étudient toutes les
questions intéressant leur région qui relèvent de l'INAO.
La gestion de l'INAO est assurée par un directeur nommé par le ministre de
l'Agriculture.
L'article 40 du projet de loi propose donc la création d'un quatrième
comité
national, compétent pour les indications géographiques protégées.
Toutes les demandes de reconnaissance d'un produit pour lequel ses producteurs
regroupés
en un syndicat ou organisation de producteurs souhaitent obtenir une indication
géographique protégée conformément à la procédure communautaire seront
adressées à
ce quatrième comité.
Il est nécessaire de souligner deux points importants :
- ce comité n'attribuera pas le signe d'identification, qui relève de la
seule
compétence de la Communauté européenne ; il définira les caractéristiques
de ce
produit (origine et production) et les conditions de production, sous réserve
d'une
homologation interministérielle,
- le comité national pour les indications géographiques protégées sera
amené à
statuer sur des produits relevant de la compétence des trois autres comités au
cas où
ceux-ci bénéficieraient d'une appellation d'origine contrôlée ou appartiennent
à une
gamme de produits où il existe des AOC. Siégeront donc à ce comité des membres
des
autres comités.
Votre rapporteur, n'approuvant pas le dispositif nouveau relatif à l'IGP, vous
propose de
modifier la rédaction du 4° de l'article L.641-5 afin d'associer la
Commission
Nationale des labels et des certifications de produits agricoles et
alimentaires à
l'instruction des demandes d'IGP par le Comité 4 de l'INAO. Les
attributions de ce
dernier sont, en matière d'IGP, limitées à la délimitation de l'aire
géographique et
à la détermination du lien existant entre le produit et son origine
géographique. En
outre, il est souhaitable de coordonner la rédaction du décret de 1991 sur
l'INAO et
celle du projet de loi.
Votre rapporteur vous propose, en conséquence, une nouvelle rédaction pour
les sept
premiers alinéas de l'article L.641-5 du code rural.
2. L'article L.641-6 du code rural (paragraphe II)
a) Le dispositif proposé
Cet article remplace les deuxième et troisième alinéas de
l'article L.641-6 (issu
de l'article 115-20 du code de la consommation) par quatre nouveaux
alinéas qui a
trait aux compétences de l'INAO aux IGP.
Le premier alinéa du texte proposé par l'article 40 pour
l'article L.641-6 du code rural apporte deux modifications au texte en
vigueur :
- il corrige, tout d'abord, une erreur matérielle intervenue lors de la
codification
de l'article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la
protection des
appellations d'origine sous l'article L.115-20 du code de la consommation,
par la loi
n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative à la partie législative du
code de
la consommation : les mots " et la détermination des
conditions " avaient été omis, sans pour autant nuire à la portée du
dispositif.
- ensuite, il introduit une notion de représentativité. Ainsi l'INAO
proposera la
reconnaissance des AOC après avis des syndicats de défense représentatifs
intéressés.
Cette mesure, comme l'a rappelé M. François Patriat en séance
publique,
n'interdit nullement à l'INAO de consulter les syndicats qui ne sont pas
représentatifs.
L'effet de cette disposition est que l'omission de leur consultation
n'entachera pas de
nullité l'arrêté ministériel pour vice de procédure.
Rappelons qu'avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée
concernant
des produits alimentaires autres que les vins, l'INAO organise une consultation
afin de
recenser les professionnels qui utilisent la même appellation pour des produits
similaires et sont situés hors de l'aire géographique projetée pour
l'appellation (
Décret
n° 96-943 du 25 oct. 1996).
Les trois autres alinéas du paragraphe II de l'article 40 visent à
permettre à
l'INAO, sur la base d'un cahier des charges, de proposer aux pouvoirs publics
(Ministres
de l'agriculture et de la consommation), la reconnaissance des produits
susceptibles de
bénéficier d'une IGP.
Cette proposition regroupe 3 types d'information :
- la délimitation de l'axe géographique,
- les conditions de production,
- les conditions d'agrément de chacun des produits.
Les pouvoirs publics pourront homologuer cette proposition de reconnaissance
par arrêté
ministériel.
Cette procédure est identique à celle mise en oeuvre par les AOC.
Il est précisé que cette proposition de reconnaissance par l'INAO sur les
produits
susceptibles de bénéficier d'une IGP s'effectue sans préjudice des dispositions
du
chapitre III relatif aux labels et certification.
Une telle indication signifie désormais que deux procédures coexistent :
- la première, au titre de l'article L.643-2, permet à tout label ou
certificat de conformité peut obtenir, comme caractéristique spécifique,
l'origine
géographique dès lors qu'ils sont enregistrés comme IGP conformément à
l'article L.643-4 du code rural ;
- la seconde, au titre de la nouvelle rédaction de l'article L.641-6,
permet à
tout produit, même si ce n'est ni un label ni un certificat de conformité,
d'être
proposé à l'enregistrement comme IGP par l'INAO.
Dans les deux cas, la décision de reconnaissance appartient à l'autorité
communautaire.
L'avant-dernier alinéa du paragraphe II ajoute que l'INAO est responsable
du
contrôle des conditions de production non seulement pour les AOC mais aussi
pour les IGP.
Aujourd'hui, l'INAO peut opérer un contrôle de la production et de la
commercialisation
des produits agricoles ou alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine.
Le texte qui nous est présenté précise que l'INAO étendra ce contrôle des
conditions
de production pour les IGP, et ce quelle que soit la procédure utilisée pour sa
reconnaissance. Ainsi, l'INAO contrôlera les conditions de production du label
et de la
certification de conformité qui ont été reconnus IGP et dont le cahier des
charges a
été mis au point par un organisme certificateur.
Le dernier alinéa du II de l'article 4° étend les compétences
consultatives
de l'INAO aux questions d'étiquetage et de présentation des produits et permet
de le
consulter sur toute question relative aux appellations d'origine et aux IGP.
b) Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose tout d'abord de modifier en profondeur la
rédaction de l'article L.641-6 afin de :
- supprimer le premier alinéa de cet article en raison de l'harmonisation
opérée
entre les articles L.641-2 et L.641-15 ;
- supprimer le deuxième alinéa qui figure dans l'article L.641-2, 6ème
alinéa ;
- harmoniser sur la forme le troisième alinéa ;
- tenir compte au quatrième alinéa de la suppression de
l'article L.641-15,
alinéa 2 ;
- imposer au cinquième alinéa des registres pour faciliter le
contrôle ;
- distinguer au septième alinéa la promotion de la défense des AOC, en
raison des
IGP dont il appartient à la CNLC de faire la promotion ;
- compléter cet article par des dispositions issues de
l'article L.641-16.
En outre, votre commission vous propose plusieurs paragraphes
supplémentaires
afin d'achever l'amélioration de la rédaction de cette section 2 et de
tenir compte
des modifications proposées par le projet de loi :
-
le paragraphe II bis
prend en compte le rôle de l'INAO dans les
IGP
(article L.641-7) ;
-
le paragraphe II ter
supprime l'article L.641-14 compte tenu
de
l'harmonisation opérée au niveau de l'article L.641-5 du code rural. Il est
remplacé par l'article L.641-22 qui se trouve à une place plus
adéquate ;
-
le paragraphe II quater
modifie la rédaction de
l'article L.641-15 du code rural afin de prendre en compte la
question de
l'embouteillage. Il permettra de supprimer l'article 43 bis du projet de
loi. Ce
paragraphe II quater permet ensuite de supprimer :
le deuxième alinéa de l'article L.641-15 repris par le
3
ème
alinéa
de l'article L.641-4 et le deuxième alinéa de l'article L.641-6, qui
étendent
le principe à toutes les AOC ;
le troisième alinéa de l'article L.641-15, puisque le champ
d'application des
appellations d'origine contrôlées est désormais fixé à l'article L.641-2.
Il
convient seulement de réintroduire les critères de reconnaissance ici exprimés
(" ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont
considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les
appellations contrôlées ") au sein de ce même article.
le quatrième alinéa, qui a épuisé tous ses effets.
le cinquième et dernier alinéa, qui figure au quatrième alinéa, sous forme
étendue, de l'article L.641-3.
-
le paragraphe II quinquies
supprime l'article L.641-16
actuel dont le
contenu se trouve couvert par l'article L.641-6. En outre, l'avant dernier
alinéa de
l'actuel article L.641-6 est inutile compte tenu des missions de l'INAO et
le dernier
alinéa est intitulé depuis longtemps et couvert par le décret de 1991.
Le nouvel article L.641-16 proposé par votre rapporteur concerne le rôle de
l'INAO en
matière de droits de plantation. En effet, en matière de plantations, l'OCM
prévoit la
compétence des Etats membres :
- en matière de répartition des droits de plantations nouvelles ;
- et de transferts des droits de replantation.
Pour appliquer ces mesures dans le secteur des appellations d'origine, l'INAO
est chargé
de proposer aux ministres de l'agriculture et de l'économie, par appellation ou
groupe
d'appellations, les contingents de plantations nouvelles et de transferts de
droits de
replantation ainsi que les critères de répartition de ces contingents.
Il est également chargé de l'instruction des dossiers des demandeurs par
l'intermédiaire de ses 26 centres régionaux.
Afin de garantir la maîtrise du potentiel de production, il est impératif que
soit
reconnu le rôle primordial de l'INAO en matière de gestion des droits de
plantation. La
gestion des droits de plantations par appellations ou groupe d'appellations, les
contingents de plantations nouvelles et de transferts de droits de
replantations ainsi que
les critères de répartition de ces contingents.
L'INAO est également chargé de l'instruction des dossiers des demandeurs par
l'intermédiaire de ses 26 centres régionaux.
Afin de garantir la maîtrise du potentiel de production, il est impératif que
soit
reconnu le rôle primordial de l'INAO en matière de gestion des droits de
plantation. La
gestion des droits de plantation par appellations ou groupe d'appellations
nécessite en
effet une vision nationale. L'équilibre des différenes régions viticoles à AOC
implique une harmonisation nationale des contingents et des critères.
Cette vision nationale est d'autant plus fondamentale eu égard aux singularités
locales.
Sachant que de nombreuses AOC s'étendent sur plusieurs départements, seule une
approche
nationale permet de rendre leur gestion cohérente.
-
le paragraphe II sexies
supprime les deux premiers alinéas de
l'article L.641-17 : le premier alinéa a été introduit à
l'article 10
de la loi du 6 mai 1919, par l'article 3 de la loi du
22 juillet 1927 et n'avait vocation qu'à poser des critères pour les
décisions judiciaires délimitant et fixant des conditions de productions pour
les
appellations d'origine. Elles sont ainsi bien antérieures au décret-loi du
30 juillet 1935 qui créée les appellations d'origine contrôlées. Le
législateur n'a jamais entendu contraindre le travail de l'INAO par les usages
locaux,
loyaux et constants. Le Conseil d'Etat l'a confirmé dans sa jurisprudence et
notamment
son arrêt de 1960 Lalande de Pomerol. Seul l'INAO peut décider de s'y conformer
ou de
s'en affranchir. Le décret-loi de 1935 ne fait jamais référence à ces usages. Il
convient donc afin d'éviter toute difficulté contentieuse ultérieure d'abroger
cette
disposition qui aurait dû l'être dès la loi de 1973.
Le second alinéa est renvoyé et étendu à l'article L.641-3.
-
le paragraphe II septies
supprime l'article L.641-21 du code
rural, le
premier alinéa étant inutile et le second renvoyé en extension à
l'article L.641-4 ;
-
le paragraphe II octies
supprime l'article L.641-22 qui
trouve sa place
à l'article L.641-14.
3. L'article L.642-1 du code rural (paragraphe III)
Le III de l'article 40 du projet de loi remplace le dernier alinéa de
l'article L.642-1 est issu de l'article L.115-26-1 du code de la
consommation
relatif à la procédure d'enregistrement des indications géographiques protégées
et
des attestations de spécificité.
Dans le premier alinéa de l'article L.642-1, il est précisé que constitue
une AOP
et une IGP, la dénomination inscrite au registre des AOP et IGP tenu par la
commission
des communautés européennes.
Le deuxième alinéa indique que constitue une attestation de spécificité le nom
du
produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la CE.
Le troisième alinéa porte sur les appellations d'origine qui peuvent faire
l'objet d'une
demande en vue d'être reconnue comme AOP.
Le quatrième et dernier alinéa de l'actuel article L.642-1 souligne que la
demande
d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de
spécificité ne
peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du Chapitre III relatif aux
labels et
à la certification. Compte tenu de la création d'une nouvelle procédure
mentionnée au
I de l'article 40 du projet de loi effectuée devant l'INAO, il était
nécessaire
d'adapter cet alinéa en conséquence et de différencier la demande
d'enregistrement
d'une IGP qui a lieu, soit conformément au même chapitre III, soit, dans le
cadre de la
section 3 du chapitre Ier.
Votre rapporteur vous propose un amendement de conséquence visant à
supprimer ce
paragraphe.
4. L'article L.642-2 du code rural (paragraphe IV)
Le paragraphe IV modifie la rédaction du premier alinéa de l'article L.642-2 du
code
rural relatif aux organismes certificateurs : cet article est issu de
l'article L.115-26-2 du code de la consommation.
Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des
organismes
certificateurs agréées par l'administration, en conformité
l'article L.643-5 du
code rural.
L'article L.642-2 du code rural les charge en conséquence du contrôle du
respect
des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des
attestations de
spécificité.
Rappelons que le nom d'organisme certificateur est donné à l'organisme agréé par
l'Administration pour délivrer soit les labels agricoles, soit les certificats
de
conformité, soit les certificats de respect du mode de production biologique,
soit
plusieurs de ces certifications. L'organisme certificateur présente à
l'Administration
le dossier d'homologation du label et, lorsque cela est nécessaire, de la
certification
de conformité. Il délivre le logo, certifie le produit, opère les contrôles.
Dans le cas particulier des labels agricoles, l'organisme certificateur doit
prévoir dans
ses statuts la possibilité pour les groupements bénéficiaires de l'homologation
d'un
label d'être associés à son fonctionnement sans toutefois porter atteinte à son
indépendance.
Toute personne physique ou morale de droit privé peut bénéficier d'un agrément
comme
organisme certificateur à la condition qu'elle offre les garanties nécessaires
pour
apprécier la qualité des produits à revêtir d'un label ou d'une certification de
conformité : chambre d'agriculture, syndicat, fédération...
En toute hypothèse, il est nécessaire que la personne physique ou morale agréée
comme
organisme certificateur soit distincte du groupement bénéficiaire du label ou du
certificat de conformité. Elle ne doit être ni producteur, ni fabricant, ni
vendeur de
produits de même nature que ceux revêtus d'un signe attestant de leur qualité.
Plus
généralement, elle doit présente toutes les garanties nécessaires pour assurer
en
toute indépendance le contrôle des produits revêtus d'un label ou d'une
certification
de conformité.
Pour éviter les distorsions de concurrence et ne pas mettre en cause sa
crédibilité,
l'organisme certificateur ne peut pas recevoir d'aides publiques, notamment des
collectivités locales.
Tout organisme qui désire être habilité à délivrer des labels ou des
certifications
de conformité doit en adresser la demande aux ministres chargés de
l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Consommation. La demande est déposée au secrétariat de
la
Commission nationale. Elle précise le ou les produits et le ou les types de
certification
pour lesquels l'organisme demandeur sollicite l'agrément.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de vérifier que les
conditions
requises par l'article L.115-23-2 du Code de la consommation sont
remplies. En fait,
l'organisme demandeur doit répondre aux exigences d'une norme européenne, la
norme EN
45011, en matière d'indépendance, d'impartialité, d'efficacité et de
compétence.
Dans l'hypothèse où l'organisme certificateur doit faire appel, pour
l'exécution de
certaines opérations techniques, à un autre organisme, le dossier comprend les
documents
attestant que l'organisme demandeur s'est assuré que le prestataire de service
présente
les mêmes garanties de compétence technique et d'impartialité que lui-même. Le
dossier
indique la nature des opérations confiées à cet organisme.
L'agrément de l'organisme certificateur est accordé après un examen de la
structure,
notamment du conseil de certification, et des modalités de fonctionnement du
demandeur.
Il est prononcé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation.
Le cas échéant, l'agrément pour trois ans n'est accordé qu'après une période
probatoire d'un an ; cette période probatoire ne peut être prolongée
qu'une fois.
L'organisme fédérateur agréé sur la base de la norme européenne peut contrôler
et
certifier des produits venant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
pays tiers
sur la base de cahiers des charges validés par les pouvoirs publics français,
de normes
ou de règles communautaires ou internationales.
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition des ministres compétents
les
documents permettant de contrôler son fonctionnement, la régularité de ses
activités
et l'efficacité de ses contrôles. Il leur communique toute modification des
conditions
d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande
d'agrément.
Si ces modifications sont importantes, le dépôt d'une nouvelle demande
d'agrément peut
être nécessaire. Chaque année l'organisme certificateur présente aux ministres
intéressés un rapport d'activité comprenant des informations économiques sur les
produits certifiés. Ce rapport est également adressé à la Commission nationale.
L'organisme certificateur tient à la disposition du public les documents
décrivant les
systèmes de certification et, pour chacun de ceux-ci, la liste des groupements
ou
entreprises, bénéficiaires et la liste des produits ayant obtenu une
certification ainsi
que la nature de la certification délivrée. Il ne peut rendre publiques les
informations
confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses
activités.
L'agrément peut être suspendu à tout moment, pour tout ou partie des produits,
si
l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou
les
produits concernés pendant une période d'au moins un an.
Le retrait d'agrément peut être prononcé à tout moment, pour tout ou partie des
produits, en cas d'inobservation des dispositions légales et réglementaires.
Le retrait ou la suspension est prononcée dans les formes prévues pour
l'agrément. La
décision de suspension peut être levée à tout moment sur demande de l'organisme
certificateur.
La mission de contrôler les conditions de production des IGP étant confiée à
l'INAO,
le IV du présent article en tire les conséquences en retirant aux organismes
certificateurs la charge de contrôler les cahiers des charges des IGP.
Votre rapporteur vous propose de supprimer ce paragraphe compte tenu de la
dispariton de
l'IGP comme signe autonome d'identification.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article 40 bis -
(Article L.112-1 (nouveau) du code de la consommation) -
Etiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée
Cet article
vise à insérer dans le code de la consommation un nouvel article L.112-1
précisant
que l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une AOC fromagère doit comporter
les nom
et adresse du fabricant.
1. Le droit en vigueur
Les règles générales
Les produits offerts à la vente doivent être présentés de façon à permettre une
bonne information du consommateur. Cette exigence qui se fonde sur les principes
d'honnêteté et de moralité gouvernant les relations commerciales s'applique à
toutes
les ventes mais elle s'impose encore plus lorsqu'il s'agit des produits
agricoles et
alimentaires. La consommation d'une nourriture saine et appropriée est, en
effet, la
condition première de la préservation de la santé de l'homme
42(
*
)
.
Il faut comprendre par présentation des produits agricoles et alimentaires les
mentions,
indications, marques de commerce ou de fabrique, images ou signes se rapportant
à un
produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou
collerette accompagnant ou se référant à ce produit.
Le vendeur doit faire connaître ses conditions de vente en évitant de tromper
l'acheteur
par une présentation insuffisante ou inexacte.
Pour prévenir les erreurs d'appréciation des consommateurs ou les fraudes des
vendeurs,
les pouvoirs publics imposent aux professionnels certaines obligations
d'étiquetage.
Toutefois, seuls les prix font l'objet d'une obligation générale : ils doivent
être
indiqués sur tous les produits offerts à la vente. Les autres mentions, en
revanche, ne
sont obligatoires qu'en application des dispositions propres à chaque catégorie
de
produits.
En l'absence de disposition impérative, le commerçant conserve toute liberté
pour
présenter ses produits, sous la condition qu'il s'abstienne de toute fraude. La
question
s'est cependant posée de savoir s'il pouvait dépasser le formalisme
réglementaire et
fournir des indications plus complètes que celles requises par les textes.
L'emploi de la langue française est obligatoire pour toutes les opérations
relatives à
la vente des biens et services. Tout manquement à cette obligation dans la
désignation,
l'offre ou la présentation des produits ou services est punissable d'amende.
Les règles communes à toutes les denrées alimentaires
La présentation des denrées destinées à l'alimentation de l'homme a fait
l'objet de la
directive CE n° 79-112 du Conseil du 18 décembre 1979, plusieurs fois
modifiée et complétée. En application de cette directive, les règles de
présentation
des produits ont été, en France, définies par des dispositions réglementaires.
Ces dispositions concernent en principe tous les produits alimentaires. Elles
sont
cependant totalement ou partiellement exclues pour ceux qui font l'objet d'une
réglementation communautaire de marchés :
-
pour les vins,
les règles d'étiquetage et de présentation sont
définies
par les règlements CE n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil et
n° 3201-90 de la Commission du 16 octobre 1990 modifiés ;
-
pour les oeufs,
les normes de commercialisation et règles de
présentation
fixées par le règlement CE n° 1907-90 du Conseil du 26 juin 1990
et
n° 1274-91 de la Commission du 15 mai 1991 modifiés ;
-
pour les fruits et légumes,
les conditions générales de
commercialisation
fixées par le règlement CE n° 2200-96 du Conseil du
28 octobre 1996.
En ce qui concerne ces deux dernières catégories de produits, les dispositions
du
décret relatives à la prévention des confusions leur sont applicables dans la
mesure
où elles ne résultent pas déjà des règlements communautaires.
Les denrées alimentaires sont vendues en vrac ou préemballées.
Les denrées vendues en vrac ou non préemballées sont celles qui n'ont fait
l'objet
d'aucun conditionnement préalable ; elles sont emballées sur les lieux de vente
à la
demande de l'acheteur. Leur présentation ne doit pas prêter à confusion. En
outre, avec
la mention du prix, certaines indications précisant la nature des produits
offerts sont
exigées.
Les denrées préemballées sont celles qui ont été conditionnées avant d'être
offertes à la vente. Leur présentation doit non seulement éviter toute
confusion mais
encore comporter de nombreuses mentions indispensables à l'information des
acheteurs.
Quelle que soit la présentation d'une denrée, en vrac ou préemballée, il
convient
d'éviter que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne
créent
une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques de la denrée
offerte
à la vente. Toute confusion doit, plus particulièrement, être écartée
concernant la
nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la
conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention
de la
denrée mise en vente.
L'étiquetage ne doit notamment comporter aucune mention tendant à faire croire
que la
denrée bénéficie de caractéristiques particulières alors que toutes les denrées
alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
L'étiquetage ne saurait davantage fait état de propriétés de prévention, de
traitement et de guérison d'une maladie. Il peut, toutefois, être dérogé à cette
interdiction pour les denrées, destinées à une alimentation particulière et les
eaux
minérales.
Pour l'application de ces dispositions, l'étiquetage est compris dans un sens
large : en
ce qui concerne les vins, il comprend notamment les incrustations de la
bouteille et les
décors publicitaires.
Les denrées alimentaires présentées non préemballées doivent être offertes au
consommateur munies sur elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de
confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié
comportant la
dénomination de vente.
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées
doit
également figurer sur l'emballage ou le récipient les contenant ou à défaut sur
les
documents commerciaux s'y référant. Certaine denrées alimentaires non
préemballées
sont toutefois dispensées de cette indication.
Sous réserve des dispositions propres à chaque denrée ou catégorie de denrées,
l'étiquetage des produits alimentaires préemballées doit comporter les mentions
suivantes :
1° La dénomination de vente ;
2° La liste des ingrédients ;
3° La quantité nette ;
4° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques
ainsi
que l'indication des conditions particulières de conservation ;
5° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou d'un vendeur
établi à
l'intérieur de la Communauté ;
6° Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette
mention
est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine
ou la
provenance réelle de la denrée alimentaire ;
7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un
message
approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions
particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
8 °Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les
dispositions
réglementaires à certaines denrées alimentaires ;
9° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons tirant plus de
1,2 % d'alcool en volume ;
10° L'indication du lot de fabrication.
La commercialisation de la plupart des denrées alimentaires fait l'objet d'une
réglementation spécifique. L'étiquetage et la présentation des denrées sont
notamment
soumis à des dispositions précises, souvent modifiées, pour tenir compte de
l'évolution des techniques de production et des conditions de vente.
L'utilisation de mentions spécifiques
La présentation des produits ayant droit à des mentions (labels, AOC...), fait
l'objet
d'exigences particulières ; en plus des règles générales, elle est soumise à des
règles spécifiques.
Les produits bénéficiant d'un label ou d'une reconnaissance
" agriculture
biologique " doivent comporter, dans leur étiquetage, les signes
correspondant
à la qualité qui leur est accordée : logo, coordonnées de l'organisme
certificateur,
caractéristiques certifiées. Les conditions de présentation de chaque signe sont
définies par les textes qui en régissent l'utilisation.
2. Le dispositif proposé par l'article 40 bis
Si plusieurs décrets encadrent l'étiquetage des produits afin de garantir la
clarté et
la précision de l'étiquetage ou à faire figurer certaines mentions obligatoires
sur les
denrées alimentaires préemballées, le législateur n'est jamais intervenu pour
fixer
des règles sur les modes de présentation des biens vendus aux consommateurs ni
sur les
inscriptions devant figurer sur les étiquettes.
L'article qui vous est proposé tend à imposer pour les produits bénéficiant
d'une AOC
fromagère, le nom et l'adresse du fabricant.
Soulignons que la disposition adoptée initialement par la commission de la
production et
des échanges concernait tous les produits.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche ayant exprimé, à cet égard, ses
réserves
en séance publique, la disposition votée par l'Assemblée nationale ne concerne
plus que
les seules AOC fromagères.
Votre rapporteur est conscient des difficultés de la profession et des
problèmes
posés par l'étiquetage, notamment en matière d'organisme génétiquement modifié.
Il
se demande néanmoins s'il est opportun que le législateur impose une telle
obligation.
En outre, la notion de fabricant n'est pas adéquate. Enfin, la limitation d'un
tel
dispositif aux AOC fromagères est beaucoup trop réductrice.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter
cet article
sans modification.
Article 40 ter -
Création d'un logo " appellation d'origine
contrôlée "
Cet article
tend à insérer, d'une part, un article L.112-2 dans la code de la
consommation et,
d'autre part, un article L.641-1-1 dans le code rural. Ces deux nouvelles
dispositions créent un nouveau logo " appellation d'origine
contrôlée ".
L'article 40 ter tend à créer deux nouveaux articles, le premier dans le
code de la
consommation, le second dans le code rural, leur rédaction étant identique.
Il est institué un nouveau signe d'identification usuel officiel, dénommé logo
" Appellation d'origine contrôlée " au sens du 2
l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1983
pour la
protection de la propriété industrielle qui interdit " d'utiliser à
titre de
marque les signes, poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par
les Etats
des pays de l'Union ".
En effet, la convention d'Union de Paris, révisée en dernier lieu à Stockholm le
14 juillet 1967 s'applique à la propriété industrielle dans son
ensemble. La
protection des appellations d'origine entre donc dans son champ d'application.
Ce signe étant déposé à l'Office national de la propriété intellectuelle sera
assuré d'une large protection sur le plan international. Il a pour ambition de
devenir un
élément fédérateur en termes d'affichage, mais aussi de communication pour les
produits concernés.
Toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires
bénéficiant
d'une AOC nécessite l'utilisation ce logo.
Le secteur des vins est néanmoins exclu de cette obligation. Il a été considéré
que
le vin était soumis à une réglementation européenne en matière d'étiquetage qui
énonce limitativement, avec une extrême précision, toutes les mentions qui
figurent sur
l'étiquette, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif. Par conséquent, la
mention
obligatoire d'un logo AOC sur les vins ne pourrait apporter que confusion dans
l'esprit
des consommateurs. Le système AOC consiste à garantir, au moyen de différents
instruments (définition des conditions de production, procédures d'agrément des
produits...) que chaque AOC est " typique " Il convient,
dès lors, de
mettre en avant chaque appellation et non le principe administratif des
appellations. Ce
sont les hommes et les produits qui ont créé l'appellation et fait sa
notoriété, son
système administratif d'encadrement (l'AOC) ne doit pas devenir plus important
qu'eux. Il
se pose en outre, dans ce secteur, de véritables difficultés de gestion d'un
tel logo
compte tenu des stocks anciens.
Il est ajouté qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le modèle du logo et ses
modalités
d'utilisation après avis de l'INAO.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à prévoir la
consultation de
l'INAO lors de l'élaboration du décret. Un logo ayant été adopté par les comités
nationaux, il est important que ce soit ce dernier qui soit proposé au
Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 40 quater -
(section 6 (nouvelle) du chapitre I du titre IV du livre VI (nouveau) du
code rural) -
Statut des syndicats de producteurs de produits d'appellation d'origine
contrôlée
Cet article a
pour objet de donner un statut législatif aux syndicats ou associations de
producteurs
d'un produit d'appellation d'origine contrôlée reconnus par l'autorité
administrative.
L'article 40 quater tend à insérer une nouvelle section 6 au
chapitre Ier (les
appellations d'origine) du titre IV du livre VI du code rural.
Cette section est composée d'un unique article, l'article L.641-25,
regroupant deux
paragraphes.
Le paragraphe I concerne tous les syndicats et associations de producteurs d'un
produit
AOC ainsi que leurs groupements. Ceux-ci peuvent ainsi faire l'objet d'une
reconnaissance,
par l'autorité administrative, en tant qu'organisme de défense et de gestion
sur une
zone de production pour un produit ou groupe de produits.
Il est en outre précisé qu'une association " loi de 1901 "
peut
être reconnue en tant qu'organisme de défense et de gestion, si :
- un syndicat, une association ou un groupement en a fait la demande,
- l'association créée en tant que tel a été constituée pour gérer et
défendre
sur une zone de production un produit ou un groupe de produits bénéficiant
d'une AOC et
remplit donc les missions précisées dans le paragraphe II.
Rappelons que dès la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée en
1935, les
syndicats professionnels de défense des appellations d'origine en France et à
l'étranger ont été des partenaires à part entière de l'INAO.
Les syndicats d'AOC ne disposent actuellement d'aucune base juridique
particulière
précisant les conditions d'exercice de leur mission et prévoyant le niveau de
représentativité souhaitable pour intervenir dans la consultation organisée par
l'INAO.
Hors secteur viticole, les syndicats de producteurs sont par nature
interprofessionnels ; la reconnaissance proposée par l'article 33 du
présent
projet de loi devrait donner les bases légales d'une action constructive pour
l'avenir
des AOC non-viticoles.
En revanche, les syndicats de producteurs de produits viticoles à AOC, par
nature non
interprofessionnels, ont besoin d'une base légale pour pouvoir exercer leurs
prérogatives, qui ne se superposent pas à celles des interprofessions
viticoles. Dans le
secteur viticole, les syndicats de producteurs contribuent à la reconnaissance
des AOC et
les organisations interprofessionnelles à la gestion des marchés.
- le syndicat agit au niveau de la connaissance et du suivi du potentiel de
production et de ses mécanismes d'évolution. Les syndicats sont amenés à
collecter et
traiter les informations données par les producteurs dans leurs différentes
déclarations afin d'avoir une connaissance aussi minutieuse que possible du
vignoble et
de l'évolution du potentiel de production des appellations,
- il oeuvre à la maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle
de
l'Etat. Les syndicats disposent de préorgatives en matière de gestion du
potentiel de
production. En effet, ils proposent à l'INAO la détermination d'un portefeuille
de
droits de plantation, les critères de répartition et l'attribution de ces
droits ;
- le syndicat propose la définition des règles de production. Les
syndicats sont
amenés à proposer à l'INAO des modifications de certains des critères de
production de
leur appellation : encépagement ou rendement par exemple ;
- le syndicat est garant de la protection du nom, de l'image, de la
qualité, des
conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine. Notamment les
syndicats
assurent la protection des vignobles classés contre toute amputation ou
dégradation dont
ils pourraient faire l'objet ;
- le syndicat participe à la reconnaissance et à la valorisation des
appellations.
Il peut notamment inciter les viticulteurs à rechercher la meilleure qualité
possible
pour leurs produits. Cette incitation passe par le conseil et l'assistance des
viticulteurs, délivrés par les responsables et techniciens des syndicats, au
cours des
phases de production, d'élaboration et de conservation des produits.
Le paragraphe II tend à définir les missions des syndicats ou associations ou
groupements dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée.
Cette définition n'interfère pas avec celles des interprofessions et ne leur
confère
aucun droit de regard sur le fonctionnement des exploitations.
Les missions confiées à ces organismes, conformément à l'intérêt général sont
les
suivantes :
" -
connaissance et suivi du potentiel global de production
et de ses
mécanismes d'évolution ;
" - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de
l'Etat ;
" - propositions de définition des règles de production,
conformément
aux dispositions de l'article L.641-15 ;
" - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions
de
production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux
dispositions des
articles L.115-8 du code de la consommation et L.641-11 du présent
code ;
" - participation à la reconnaissance et à la valorisation des
appellations ".
Votre rapporteur s'interroge sur les possibilités offertes aux syndicats
d'autres
secteurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
Article 41 -
(Articles L.115-16 et L.115-8 du code de la consommation
article L.642-3 du code
rural) -
Présentation trompeuse d'une appellation d'origine contrôlée et poursuite
des
infractions
Cet article
vise à réprimer la présentation trompeuse d'une AOC et complète la poursuite des
infractions en matière d'AOC, d'AOP, d'IGP et d'attestation de spécificité.
L'article 41 est composé de trois paragraphes.
Le paragraphe I complète l'article L.115-16 du code de la consommation.
Le premier alinéa de l'article L.115-16 prévoit que sont punis de
250.000 francs d'amende et de deux ans d'emprisonnement -peines
applicables en cas de
tromperie selon l'article L.213-1 du code de la consommation- les délits
d'opposition frauduleuse.
Un premier délit est constitué lorsqu'une personne fait d'apposer, fait
apparaître, par
addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits
matériels ou
fabriqués une appellation d'origine dès lors que cela est inexact. Ce délit
" d'apposition frauduleuse " est constitué seulement si
l'appellation
inexacte est portée sur le produit ou sur le récipient qui le contient. Un
emballage ou
une présentation analogue ne suffit pas à constituer un délit.
Constitue un second délit d'opposition frauduleuse, le fait d'utiliser
l'appellation
inexacte à l'occasion de la vente ou de la mise en vente d'un produit. Ce délit
ne
réside pas dans la mise en vente d'un produit.
Le paragraphe I punit des mêmes peines la présentation faisant croire ou de
nature à
faire croire qu'un produit bénéficie d'une AOC, même en l'absence de toute
intention
frauduleuse.
Votre rapporteur considère cette mesure nécessaire car, malgré l'absence de
visées
frauduleuses, cet acte risque en effet d'induire en erreur le consommateur.
Le paragraphe II complète l'article L.115-18 du code de la consommation.
l'article L.115-18, dans sa version actuelle, est composée de deux
alinéas.
Le premier alinéa précise que les peines prévues à l'article L.115-16 et
les
dispositions de l'article L.115-17 qui permet aux personnes, syndicats et
associations de
gestion et de défense des AOC de se constituer partie civile -s'appliquent en
cas
d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L.115-3 et
L.115-9-
création relative à l'indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine
pour des
produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les
emballages
qui les contiennent.
Le second alinéa indique que les peines énumérées à l'article L.115-16 sont
applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du
quatrième alinéa
de l'article L.115-5. Rappelons que ce quatrième alinéa précise que le nom
géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention
l'évoquant ne
peuvent pas être employés par aucun produit similaire.
Cette procédure pénale bénéficie donc aux seules AOC.
Le paragraphe II de l'article 41 complète l'article L.115-18 en
étendant
le bénéfice des dispositions de l'article L.115-25 aux produits
bénéficiant d'une
appellation d'origine.
Actuellement, l'article L.115-25 prévoit l'application des dispositions
relatives à
la recherche et à la constatation des infractions aux labels et certifications
des
produits alimentaires et agricoles. Cette procédure de recherche et de
constatation a
été mise en place par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits et services.
Rappelons que cette procédure repose sur l'attribution de pouvoirs d'enquête
étendus à
l'administration, la définition de procédures de recherche et de constatation
des
infractions adaptées aux situations concrètes et l'existence d'une panoplie de
mesures
conservatoires, d'urgence, d'exécution et de publicité permettant d'adapter les
décisions de justice aux différents cas de figure.
Le II de l'article 41 du projet de loi fait donc bénéficier aux
appellations
d'origine de cette procédure, alors que les indications géographiques protégées
en
bénéficient actuellement du fait qu'elles sont liées à un label agricole ou une
certification de conformité.
Le paragraphe III modifie en conséquence l'article L.642-3 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 41 bis -
(Article L.642-4 du code rural) -
Utilisation de l'indication de provenance dans les dénominations de
vente
Cet article
propose une nouvelle rédaction pour l'article L.642-4 du code rural,
relatif à
l'utilisation de l'indication de provenance, afin de mieux encadrer
l'utilisation de cette
mention dans les dénominations de vente.
1. Le droit en vigueur
L'article L.642-2 est actuellement composé de deux alinéas : le premier alinéa
précise
que "
l'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne
doit pas être
susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du
produit, ni
de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme
indication géographique protégée ou comme attestation de
spécificité
".
Le second alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du premier alinéa.
Rappelons que l'indication de provenance est une notion plus générale et moins
affinée
que l'appellation d'origine. L'origine géographique à laquelle elle fait
référence
peut être utilisée pour tous les produits provenant de la région ainsi désignée,
quels que soient les moyens et techniques de fabrication utilisés. C'est ainsi
que la
Cour de cassation a pu décider que la dénomination " Beurre de
Surgères " constitue une indication de provenance dès lors qu'elle
est mise à
la disposition de tous les producteurs qui se tiennent dans cette aire
agricole.
En France, les deux notions paraissent toutefois se rapprocher dans la mesure
où, dans
certains secteurs d'activité, le droit à une indication de provenance est
soumis à des
conditions particulières. Ces conditions sont cependant moins strictes que
celles
imposées pour la reconnaissance d'une appellation d'origine.
Tout producteur d'une région donnée peut utiliser le nom de cette région pour
faire
connaître l'origine géographique de ses produits. Il suffit que cette origine
géographique soit exacte, c'est-à-dire que les produits proviennent
effectivement de la
région indiquée. La fausse indication d'origine est sanctionnée pénalement.
En aucun cas, l'utilisation d'une indication de provenance ne doit être
susceptible
d'induire en erreur sur les caractéristiques d'un produit ou d'affaiblir la
notoriété
d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme
attestation de spécificité.
Or, le développement de l'utilisation des mentions géographiques dans les
dénominations
de vente des produits induit parfois le consommateur en erreur sur les
caractéristiques
du produit.
2. Le dispositif proposé
Le texte proposé pour l'article L.642-41 issu de l'article L.115-26-4 du
code de la
consommation est constitué de quatre paragraphes.
Le paragraphe I reprend en termes différents l'interdiction mentionnée au
premier
alinéa de l'article L.642-4. Ainsi, l'utilisation d'une indication
d'origine ou de
provenance ne doit pas :
induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de
détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme AOC,
IGP ou
attestation de spécificité ;
porter atteinte au caractère spécifique de la protection réservée à ces
signes
d'identification notamment par l'utilisation abusive d'une mention
géographique.
Ce premier alinéa apporte plusieurs innovations :
- tout d'abord, la notoriété de l'AOC est prise en compte au même titre
que celle
de l'IGP ou de l'attestation de spécificité ;
- par ailleurs, il est indiqué que l'utilisation abusive d'indications
géographiques, dans une dénomination de vente, ne doit pas porter atteinte au
caractère
spécifique des réservations de vocabulaire communautaire.
Ainsi, pour les produits ne bénéficiant ni d'une AOC ni d'une IGP,
l'utilisation d'une
indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur
la nature
de l'opération liée à cette indication qui doit être précisée, dans tous les
cas où
cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. Cette disposition
n'est
cependant pas applicable à certains produits viti-vinicoles.
Enfin, l'utilisateur de l'indication d'origine ou de provenance doit réunir deux
conditions :
- être en mesure de justifier cette utilisation ;
- présenter ces éléments de justifications à tout moment et pouvoir les
présenter aux agents compétents.
Le dernier alinéa du I prévoit que l'utilisation de l'indication de provenance
ou
d'origine est encadrée par décret en Conseil d'Etat.
Le paragraphe II constitue une dérogation par rapport au premier paragraphe. En
effet, il
est indiqué qu'un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles un
label agricole ou une certification de conformité peut comporter une insertion
géographique et les modalités de l'information des consommateurs.
Cette dérogation est néanmoins réservée exclusivement aux produits issus de la
pêche
maritime, qui ne peuvent pas, par nature, être " inféodés "
à une
zone géographique. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répondre aux critères des
IGP ou
des AOC définis pour les autres produits agricoles.
Il convient d'ajouter que cette dérogation n'est valable que si la mention
géographique
utilisée n'est pas enregistrée comme IGP ou AOC.
Votre rapporteur vous propose un amendement permettant de réintroduire
-celles-ci
figurant en effet dans l'avant projet de loi du Gouvernement- les dispositions
prévoyant
la possibilité d'emploi d'une mention géographique qui n'est pas une IGP sur les
produits sous label ou avec certificat de conformité.
Cette disposition est nécessaire, car l'interdiction d'un nom géographique met
les
produits sous label et certification de conformité :
- en distorsion de concurrence avec les produits courants qui peuvent sans
contraire
particulière utiliser un terme géographique sur leur étiquetage ou dans leur
marque,
- en concurrence déloyale selon que l'entreprise comporte ou non une
mention
géographique dans sa marque ou dénomination (marque Le Gall sur un beurre
Label
Rouge, impossibilité de mettre la marque Paysan Breton),
- en porte à faux avec les réglementations nationales (viande bovine) ou
communautaires (fruits et légumes) qui rendent obligatoire l'indication de
provenance.
Le paragraphe III complète le premier alinéa de l'article L.643-5 issu de
l'article L.115-23-2 du code de la consommation en rendant nécessaire,
pour les
organismes certificateurs, l'accréditation par une instance reconnue par
l'autorité
administrative.
Le règlement CEE n° 2091/92 du 24 juin 1991
relatif au
mode de
production biologique,
le règlement CEE n° 2081/92 du
14 juillet 1992
relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d'origine et
le
règlement CEE n° 2082/92 du 14 juillet 1992
relatif aux attestations de
spécificité
disposent que ces organismes certificateurs doivent être
conformes
aux exigences de la norme EN 45011 à compter du 31 décembre 1998.
En France, les pouvoirs publics et les acteurs économiques et sociaux ont créé
le
Comité français d'accréditation (COFRAC) dont la mission est d'assurer
l'accréditation
des organismes français, c'est-à-dire la vérification de leur conformité aux
normes de
la série 45000 et de faire reconnaître ces accréditations au plan international
dans le
cadre d'accords de reconnaissance mutuelle.
La modification du paragraphe III de l'article a aussi pour but de se
conformer à la
réglementation européenne
en rendant l'accréditation par le COFRAC
obligatoire,
transférant aussi cette compétence d'accréditation de la Commission nationale
des
labels et certifications (CNCL) au COFRAC.
Votre rapporteur se félicite d'une telle mise en conformité, qui ne peut que
renforcer le poids des labels et certifications de conformité.
Le paragraphe IV crée la possibilité de constituer des groupements d'intérêt
public
pour développer et promouvoir des produits agricoles et agroalimentaires. Cette
possibilité sera exploitée dans le secteur des produits issus de l'agriculture
biologique. En effet, pour assurer un développement harmonieux de cette
agriculture, il
importe de créer une structure souple, efficace, associant plusieurs
ministères, des
organismes de droit public et des organismes de droit privé. La formule du
groupement
d'intérêt public paraît adaptée tant sur le plan juridique, parce qu'elle permet
d'institutionnaliser un partenariat avec les pouvoirs publics et les acteurs de
l'agriculture biologique, que sur le plan opérationnel.
La création de ces GIP ne doit pas néanmoins empiéter sur la compétence des
offices
d'intervention mentionnés aux articles L.621-1, L.621-2 et L.621-3 du code
rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 42 -
(Articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du code rural) -
Appellation montagne
Cet article
propose une nouvelle rédaction des articles fixant le régime de
l'identification des
produits de montagne.
Les articles L.644-1 à L.644-4 constituent le chapitre IV (les
produits de
montagne) du titre IV relatif à la valorisation des produits agricoles ou
alimentaires. Ces articles sont issus de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la
montagne.
1. Le droit en vigueur
A titre liminaire, l'article L.644-1 indiquent qu'un grand nombre
d'organismes
publics (offices, notamment) doivent concourir à l'élaboration de programmes
spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits
de
qualité, notamment par le développement des procédures de certification et
d'appellation.
L'article L.644-2
indique que le terme
" montagne " et les
références spécifiques aux zones de montagne au sens de l'article 3 de la
loi
n° 85-30 précitée (telles que les noms d'un massif, d'un sommet, ...) ne
peuvent
pas être utilisées pour les denrées alimentaires autres que les vins et les
produits
agricoles non alimentaires et non transformés, sauf autorisation
administrative.
L'article L.644-3
précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions
dans lesquelles cette autorisation est délivrée. Ce décret peut, en outre,
indiquer les
conditions insérées dans les cahiers des charges, comme par exemple les
techniques et le
lieu de fabrication et la provenance des matières premières.
L'article L.644-4
souligne que ces dispositions relatives aux
produits de
montagne ne portent pas atteinte à l'article L.641-6 relatif à la
protection des
appellations d'origine ni à l'article L.642-4 relatif à l'utilisation des
indications géographiques.
2.
L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 mai
1997
La Cour de cassation française a posé à la Cour de justice des communautés
européennes, en 1994, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question
préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 2 du règlement (CEE)
n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 relatif à la
protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des
denrées alimentaires et des articles 30 et 36 du traité CE.
Cette question a été soulevée dans le cadre de poursuites pénales exercées à
l'encontre de gérants de sociétés, et sur le fondement du chef d'étiquetages de
nature
à induire le consommateur en erreur sur la qualité ou la provenance de
produits.
Ces gérants, ressortissants français, gérants de sociétés établies à Lacaune,
dans
le départements du Tarn fabriquent et commercialisent des produits de salaison.
Ils ont
été poursuivis pour avoir commercialisé, en 1991, de la charcuterie sous un
étiquetage
faisant mention des dénomination " montagne " ou
" Monts de
Lacaune ", alors qu'ils n'avaient pas reçu, pour ces produits,
l'autorisation
d'employer les mentions spécifiques aux zones de montagne requise par
l'article 34
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement
et à la
protection de la montagne, et le décret n° 88-194 du
26 février 1988,
fixant les conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires
de
l'indication de provenance " montagne ".
Par jugement du 26 mai 1992, le tribunal de police de Castres a
relaxé les
prévenus des fins de la poursuite, estimant que la réglementation relative à
l'indication de provenance " montagne " était contraire au
principe
de la libre circulation des marchandises prévu par le traité CEE, et qu'elle ne
pouvait
être appliquée même aux producteurs nationaux, en raison d'un risque de
discrimination
à rebours.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Toulouse a infirmé les
jugements du
tribunal de police de Castres et a déclaré les prévenus coupables. Ils ont été
condamnés à différentes amendes. La cour d'appel de Toulouse a considéré que les
dispositions en cause, qui réservaient l'utilisation de l'indication de
provenance
" montagne " à certains produits nationaux et visaient à
assurer la
sauvegarde des intérêts des producteurs contre la concurrence déloyale ainsi
que celle
des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur,
n'étaient
pas, malgré la différence de traitement qui en résulte entre produits nationaux
et
produits importés, de nature à entraver les importations.
Les prévenus se sont pourvus en cassation contre ces arrêts. Ils ont notamment
fait
valoir que les dispositions en cause, du fait qu'elles subordonnent la mise en
vente d'un
produit à une autorisation administrative préalable, constituent des mesures
d'effet
équivalant à des restrictions quantitatives au commerce entre Etats-membres
contraires
aux articles 30 et 36 du traité.
Dans ses décisions de renvoi, la Cour de cassation observe, d'une part, que les
textes
pertinents de la loi n° 85-30 et du décret n° 88-194 prévoient que la
délimitation des aires de montagne s'étend aux zones montagneuses, aux zones
présentant
une certaine déclivité et aux zones des départements d'outre-mer situées
au-dessus de
100 mètres, et qu'ils comportent d'importantes dérogations à l'obligation
de
localisation du processus de production, en admettant notamment que la matière
première
entrant dans la composition du produit ne provienne pas de l'aire géographique
ou que le
produit n'y soit pas totalement fabriqué.
D'autre part, elle renvoie au règlement n° 2081/92 et relève que celui-ci,
entré
en vigueur le 26 juillet 1993, limite la protection des indications de
provenance aux seuls produits originaires d'une région délimitée, dont une
qualité
déterminée ou une autre caractéristique peut être attribuée à l'origine
géographique et dont la production a lieu sur place, et organise une procédure
particulière d'agrément communautaire des dénominations existantes.
Estimant que se pose, par suite, la question de la compatibilité de la loi
n° 85-30
et du décret n° 88-194 avec les dispositions, apparemment plus
restrictives, du
règlement n° 2081/92, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer
et de
poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
"
Les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité
CE et 2
du règlement (CEE) n° 2081/92 du conseil, du 14 juillet 1992,
s'opposent-elle ou non à l'application d'une législation nationale comme celle
issue de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1995 et de son décret d'application
n° 88-194 du 26 février 1988 ?
"
Pour répondre à la question du juge de renvoi, la Cour de justice des
communautés
européennes a estimé qu'il convenait d'abord de s'interroger sur
l'interprétation du
règlement n° 2081/92 qui, quoique entré en vigueur après les faits à
l'origine
des poursuites au principal, pourrait avoir une incidence sur leur issue en
application du
principe connu du droit national en cause de la rétroactivité de la loi pénale
la plus
favorable. Si, au terme de ce premier examen, il apparaît que ce règlement ne
s'oppose
pas à l'application d'une réglementation nationale telles que celles en cause
dans le
litige, il conviendra de vérifier s'il en va de même pour les articles 30
et 36 du
traité.
La loi de 1985 et la réglementation communautaire
Selon la Cour de justice des communautés européennes : "
il y
a lieu
de constater qu'une réglementation nationale telle que celle en cause dans le
litige, qui
fixe des conditions d'utilisation pour les produits agricoles et alimentaires
de la
dénomination " montagne ", ne peut être considérée comme
couvrant
une appellation d'origine ou une indication géographique au sens du règlement
n° 2081/92. En effet, la dénomination " montagne "
revêt un
caractère tout à fait général qui transcende les frontières nationales, alors
que,
selon l'article 2 du règlement n° 2081/92, un lien direct doit
exister entre
la qualité ou les caractéristiques du produit et son origine géographique
spécifique
43(
*
)
.
Plus généralement, la dénomination " montagne " ne
constitue pas
davantage une indication de provenance, telle que cette notion a été définie
par la
Cour dans sa jurisprudence relative aux articles 30 et 36 du traité. En
effet, selon
celle-ci, une indication de provenance est destinée à informer le consommateur
que le
produit qui en est revêtu provient d'un lieu, d'une région ou d'un pays
déterminé ".
Dans ces circonstances, il convient de constater que, comme l'ont relevé le
Gouvernement
français et la Commission, une réglementation nationale, comme celle en cause
dans les
litiges au principal, qui se limite à donner une protection générale à une
dénomination évoquant chez les consommateurs des qualités liées abstraitement à
la
provenance des produits de zones de montagne, est trop éloignée de l'objet
matériel du
règlement n° 2081/92 pour que celui-ci s'oppose à son maintien.
A cet égard, il est indifférent que la réglementation nationale en cause
protège non
seulement la dénomination générale " montagne " en tant que
telle,
mais également, et selon les mêmes conditions, les références géographiques
spécifiques aux zones de montagne telles que la référence " Monts de
Lacaune ".
Il convient par conséquent de constater que le règlement n° 2081/92 ne
s'oppose
pas à l'application d'une réglementation nationale, telle que celle prévue par
l'article 34 de la loi n° 85-30 et le décret n° 88-194, qui fixe
les
conditions d'utilisation, pour les produits agricoles et alimentaires, de la
dénomination
" montagne ".
Les articles 30 et 36 du traité
Le Gouvernement français ayant admis que la réglementation nationale en cause
est
susceptible d'être appliquée aux produits importés d'autres Etats-membres, il
convient
d'abord de constater qu'elle constitue une entrave aux échanges
intracommunautaires au
sens de l'article 30 du traite.
Il y a lieu de relever ensuite qu'une réglementation telle que celle en cause
dans les
litiges au principal est discriminatoire à l'encontre des marchandises
importées des
autres Etats-membres dans la mesure où elle réserve l'utilisation de la
dénomination
" montagne " aux seuls produits fabriqués sur le territoire
national
et élaborés à partir des matières premières nationales.
Selon une jurisprudence constante, une telle réglementation nationale, dès lors
qu'elle
revêt un caractère discriminatoire, ne peut trouver sa justification que, le cas
échéant, dans l'un des motifs énoncés à l'article 36 du traité.
En l'occurrence, il y a lieu de constater qu'aucun des motifs énumérés à
l'article 36 ne permet de justifier la réglementation concernée. En effet,
parmi
ces motifs, seule la protection de la propriété industrielle et commerciale, à
savoir
en l'espèce la protection des indications de provenance, peut être prise en
considération. Or, la Cour a considéré que la dénomination
" montagne " telle que protégée par la réglementation
nationale en
cause ne peut être qualifiée comme une indication de provenance.
La CJCE a estimé donc que l'article 30 du traité s'oppose à l'application
d'une
réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article de la loi
n° 85-30
et le décret n° 88-194, qui réserve l'utilisation de la dénomination
" montagne " aux seuls produits fabriqués sur le territoire
national
et élaborés à partir de matière premières nationales.
La Cour a estimé que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de
savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions, une réglementation nationale
semblable à la législation française concernée, mais qui ne comporterait pas de
discrimination à l'encontre des produits importés des autres Etats-membres,
pourrait
être conforme aux exigences des articles 30 et 36 du traité.
Sur la base de la décision de la CJCE, la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation a
tiré les conséquences de cette interprétation dans deux arrêts
(n°s 93-80-109 et 93-80-138) du 18 septembre 1997 en jugeant que
les
articles 33, 34 et 35 de la loi du 9 janvier 1985 et leur décret
d'application n° 88-194 du 26 février 1988, "
en
réservant
l'utilisation de la dénomination " montagne " aux seuls
produits
fabriqués en France à partir des matières premières françaises,
instituent
une
discrimination entre produits nationaux et non nationaux constitutive, au sens
de
l'article 30 du Traité, d'une entrave actuelle ou potentielle aux échanges
intracommunautaires
" ; (...) "
en
l'absence d'un
droit à protection des dénominations de fantaisie reconnu par la réglementation
communautaire, une telle discrimination n'est justifiée par aucun des motifs que
l'article 36 de ce Traité autorise à invoquer
".
3.
Le dispositif proposé
L'article 39 du projet de loi range l'appellation
" montagne "
parmi les signes d'identification de la qualité et de l'origine délivrés par les
autorités administratives, réglant de ce fait la question de la nature de
l'appellation
" montagne ".
Le texte proposé pour l'article L.644-2 par l'article 42 apporte
deux
innovations importantes
:
- il limite la procédure administrative pour l'utilisation de l'appellation
" montagne " aux :
denrées alimentaires ;
produits agricoles non alimentaires et non transformés.
Il est à noter que le produit doit être soit issu de zones de montagne, soit
fabriqué
dans ces zones. La procédure d'autorisation est néanmoins applicable même si les
matières premières utilisées pour la fabrication de ces produits proviennent
d'autres
zones de montagne en Europe.
Cette restriction territoriale de la procédure signifie que l'utilisation de
l'appellation " montagne " est libre pour tout produit
communautaire
non français introduit en France. S'il s'avère que l'utilisation de la mention
" montagne " est frauduleuse, l'importateur et le
distributeur
pourront être poursuivis sur le fondement de l'article L.213-1 du code de
la
consommation.
- les références aux " noms d'un massif, d'un sommet, d'une
vallée,
d'une commune ou d'un département " sont supprimées en raison de la
difficulté à protéger cet ensemble de références spécifiques et la préservation
dont peuvent bénéficier les producteurs par le biais des AOP et IOP.
Le texte proposé pour l'article L.644-3 du code rural
par le projet
de loi
opère au sein de l'article L.644-3 du code rural la même suppression de la
protection des références géographiques spécifiques aux zones de montagne.
Il complète, en outre, l'article pour préciser que la provenance des matières
premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises afin
d'éviter
une discrimination constitutive d'entrave au commerce intracommunautaire à
l'égard des
matières premières provenant des zones de montagne d'autres Etats-membres.
Le texte proposé pour l'article L.644-4 du code rural
ajoute aux
signes
mentionnés dans cet article qui font l'objet d'une protection l'attestation de
spécificité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 42 bis -
Création d'un fonds de valorisation et de communication destiné à
promouvoir les
produits agricoles et alimentaires
Cet article
vise à créer un fonds de valorisation et de communication destiné à promouvoir
les
produits agricoles et alimentaires.
Ce fonds doit avoir deux missions essentielles :
- d'une part, valoriser les spécificités et les savoir-faire de
l'agriculture ;
- d'autre part, à communiquer sur ses métiers et ses terroirs.
Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités de ces dispositions.
S'il importe de promouvoir les produits agricoles et alimentaires, la création
d'un tel
fonds suscite plusieurs interrogations :
- comment ce fonds s'articulera-t-il avec la SOPEXA et le CFCE ?
Pourquoi ne pas
accroître ainsi les crédits de ces deux organismes plutôt que de créer un
nouveau
fonds ? Est-ce véritablement en multipliant le nombre des organismes
intervenant sur
le commerce extérieur que nous parviendrons à rationaliser le dispositif
d'appui à
l'exportation ?
- ce fonds sera un chapitre budgétaire, avec des dépenses de
fonctionnement et des
dépenses d'investissement. Ce sera donc au sens de l'article 7 de la loi
organique
de 1959 un crédit global. Dès lors, la répartition entre le crédit global de ce
fonds
et les autres chapitres de fonctionnement et d'investissement du ministère ne
dépendra-t-elle pas d'un arrêté du ministre des finances et non de celui de
l'agriculture ?
- comment sera alimenté ce fonds ? Soulignons qu'il était prévu à
l'origine
que ce soient les cotisations professionnelles qui alimentent ce fonds. Cette
recette a
été abandonnée lors de l'examen de cet article en séance publique à l'Assemblée
nationale. Si elle avait été maintenue, ce serait d'ailleurs posée une question
sur le
régime juridique de ces cotisations professionnelles. En effet, en droit
budgétaire
français, les taxes parafiscales constituent une catégorie intermédiaire entre
les
impositions de toutes natures et les rémunérations de services rendus. Ainsi,
l'affectation de ces recettes au nouveau fonds aurait pu être jugée
inconstitutionnelle.
Mais, en l'absence de cotisations professionnelles, quels seront les crédits du
ministère qui seront redéployés pour être consacrés à ce fonds ?
De plus les professionnels du vin ne sont pas exclus de ce système : or,
il paraît
paradoxal que ceux-ci, qui pourraient être amenés, dans l'avenir, à apporter
leur
contribution à un fonds dont l'objectif principal est la promotion, ne puissent
pas en
bénéficier en raison de l'interdiction de la publicité pour leurs produits.
Votre rapporteur aurait, en outre, souhaité que le Conseil supérieur des
exportations
alimentaires, prévu à l'article 38 bis, puisse rendre ses premières
conclusions avant la création de ce fonds.
Néanmoins, votre rapporteur constate que l'ensemble du monde professionnel
agricole est
favorable à cette disposition.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose donc
d'adopter cet
article sans modification.
Article 43 -
(Articles L.648-9 et L.641-10 du code rural)
Cotisations à l'INAO et aux organismes de contrôle agréés
pour les produits autres que le vin -
Cet article
vise à modifier l'assiette et le taux des cotisations versées aux organismes de
contrôle agréés et des droits perçus par l'INAO sur les produits d'AOC autres
que le
vin.
L'article 43 du projet de loi modifie la rédaction des
articles L.641-9 et
L.641-10 du code rural.
1. Les paragraphes I et II concernent les cotisations perçues par les
organismes
de contrôle agréés. Ils modifient en conséquence l'article L.641-10 du code
rural.
Le paragraphe I complète l'article L.641-10 du code rural.
L'article L.641-10 du code rural est composé actuellement de
deux alinéas. Il
est indiqué que les organismes agréés par l'INAO pour satisfaire aux
obligations qui
leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytiques et
organoleptiques et
lors de la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à
prélever
sur les producteurs concernés des cotisations. Celles qui ont le caractère de
droit
privé malgré leur caractère obligatoire, ne peuvent dépasser 5 francs par
hectolitre de vin revendique une appellation d'origine. Elle est exigible lors
du dépôt
de la demande d'agrément des vins.
Il appartient à la Cour des comptes d'assurer la vérification des comptes et la
gestion
desdits organismes.
Cet article, issu de la loi du 8 juillet 1998 relative à la partie
législative
du Livre VI (nouveau) du code rural aurait dû codifier l'intégralité de
l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1998
relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et
social.
Le dispositif du projet de loi
Or, deux alinéas -qui n'ont pas été codifiés- ont été ajoutés à cet
article 61 initial par l'article 33 de la loi n° 91-5 en date du
3 janvier 1991. Ces deux alinéas permettent aux même organismes
agréés par
l'INAO, pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière
d'organisation
de l'agrément des produits laitiers, de percevoir des cotisations dont le
montant ne peut
excéder 800 francs par échantillon présenté à l'agrément.
Cet oubli dans l'élaboration de la loi de codification du Livre VI du code
rural
justifie le premier alinéa qui complète l'article L.641-10.
Les autres alinéas du paragraphe I proposent de fixer le seuil maximal
pour les
cotisations assises sur les quantités des produits destinés à la
commercialisation en
AOC et perçues par les organismes agréés à :
- 5 francs par hectolitre ou 50 francs par hectolitre d'alcool pur
pour les
boissons alcoolisées autres que le vin ;
- 0,50 francs par kilogramme pour tous les autres produits
agro-alimentaires.
Il convient de préciser que le I souligne l'annualité de ces cotisations et
qu'il
appartient au ministre de l'agriculture et à celui du budget de fixer par
appellation le
montant de ces cotisations, après avis des comités nationaux concernés de
l'INAO.
Le paragraphe II
prévoit pour 1998 l'application des deux alinéas
abrogés
par la loi n° 98-565 et fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
définies par le I de l'article 43 du présent projet de loi au
1
er
janvier 1999.
2. Les paragraphes III et IV concernent les droits perçus par
l'INAO
L'article 24 du décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant
organisation et fonctionnement de l'INAO indique que : "
Le
budget de
l'Institut national des appellations d'origine préparé par le directeur est
établi par
le conseil permanent après examen par son bureau.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre de
l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du
2 juillet 1990 susvisée et les autres ressources dont il bénéficie en
application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour
services
rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de
l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'Institut peut recevoir en outre, et le cas échéant, tous legs, subventions et
dons
".
BUDGET DE L'INAO
|
1997 |
1998
|
Subvention versée par le ministère de l'agriculture |
65,5 |
72,0 |
Droits perçus sur les vins |
9,6 |
9,6 |
Droits perçus sur les produits laitiers |
3,3 |
3,5 |
Recettes diverses (*) |
11,6 |
6,4 |
TOTAL des recettes |
90 |
91,5 |
(*) Ventes
d'études et de publications, recettes tirées de l'accord de délimitation des
appellations avec l'ONIVIN, frais de dossier pour les demandes de plantation,
remboursement de frais engagés au profit des organisations
interprofessionnelles.
Source : ministère de l'agriculture - Direction de la production et des
Echanges
Depuis dix ans, on peut constater une augmentation de 134 % des
subventions et
de 29,4 % des ressources propres.
EVOLUTION DU BUDGET DE L'INAO
|
Subvention
|
Ressources propres
|
1990 |
32,5 |
13,14 |
1991 |
52,2 |
15,6 |
1992 |
56,8 |
17,5 |
1993 |
61,9 |
12,2 |
1994 |
64,8 |
10,2 |
1995 |
67,6 |
10,7 |
1996 |
65,4 |
15,4 |
1997 |
67,8 |
19,7 |
1998 |
72 |
19,5* |
1999 |
76* |
17,0* |
(*) Prévisions
Source : Ministère de l'agriculture et de la pêche
L'article L.641-9 est composé de deux alinéas. Il établit, au
profit de
l'INAO, un droit par hectolitre de lait servant à la fabrication d'un produit
laitier
revendiqué en AOC.
Ce droit fixé, sur proposition de l'INAO, par un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et celui chargé du budget ne peut dépasser 0,24 franc par
hectolitre
de lait servant à la fabrication du produit laitier.
Actuellement, il est de 15 centimes par hectolitre de lait destiné à la
fabrication de
fromages et de 7,5 centimes par hectolitre de lait destiné à la
fabrication de
beurres et crèmes. La loi dispose qu'il est acquitté par les producteurs lors
du dépôt
d'agrément de leur AOC.
Rappelons que, selon les termes de l'article L.641-8, pour les vins
revendiqués
en appellation d'origine, la loi autorise la perception d'un droit maximal de
0,50 franc par hectolitre de récolte revendiqué en appellation d'origine.
Un
arrêté des ministres de l'agriculture et du budget fixe, sur proposition de
l'INAO, le
montant de ce droit ; il est actuellement de 0,40 franc par
hectolitre (22 à
25 millions d'hectolitres sont déclarés en vin d'appellation d'origine
chaque
année). Le droit est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément de la
récolte auprès de l'INAO.
Le paragraphe III de l'article 43 du projet de loi modifie
sur de
nombreux points la législation en cours :
- il est question de droit acquitté par tous les producteurs des produits
AOC autres
que les vins, et non plus seulement d'un droit par hectolitre de lait ;
- il est mentionné que les comités nationaux de l'INAO donnent leur avis
et non
plus que l'INAO fasse une proposition.
- ce droit est perçu sur les quantités exprimées en unités de masse ou de
volume
des produits destinés à la commercialisation en AOC ;
- les seuils maximaux pour ces droits sont de deux ordres :
0,50 par hectolitre ou 5 francs par hectolitre d'alcool pur pour les
boissons
alcoolisées autres que les vins ;
0,005 franc par kilogramme pour les produits agro-alimentaires
autres que les
vins et les boissons alcoolisées.
Ce droit, exigé annuellement, entrera en vigueur, selon le paragraphe IV,
à compter
de la publication de l'arrêté mentionné et au plus tard le
1
er
juillet 1999.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 43 bis -
Mise en bouteille et conditionnement des vins
bénéficiant d'une appellation d'origine
Cet article
vise à rendre obligatoire la mise en bouteille et le conditionnement des vins
AOC dans la
région de production.
L'article 43 bis indique que le ministre de l'agriculture peut
décider
que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une
appellation
d'origine s'effectuent dans les régions de production. Deux conditions sont
néanmoins
nécessaires :
- le respect des dispositions communautaires ;
- les avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation
professionnelle
compétente.
Le non respect des prescriptions définies dans ce cadre par le ministre entraîne
l'application des peines prévues à l'article L.213-1 du code de la
consommation.
En outre, les agents de l'INAO commissionnés, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L.215-1 du code précité (agents de la DGCCRF, officiers de police
judiciaire, vétérinaires inspecteurs, médecins inspecteurs, agents de
l'IFREMER,...)
sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions.
En cas d'infraction, les produits font l'objet d'une saisie conformément aux
dispositions
des articles L.215-5 à L.215-8 du code de la consommation.
Enfin, cet article s'applique à compter de la mise en bouteille et du
conditionnement des
vins vinifiés avec les raisins récoltés en 1999.
Le conditionnement des vins AOC dans la région de production présente
plusieurs
avantages :
- Il permet une meilleure traçabilité.
L'information et la protection des consommateurs exigent de plus en plus de
transparence
dans la garantie apportée aux produits mis sur le marché.
Il est, à cet égard, paradoxal que l'appellation d'origine implique que soient
rigoureusement définis l'aire de production, les cépages, les rendements, le
titre
alcoolémique du vin, les procédés de culture et de vinification mais que la loi
soit
muette sur le conditionnement.
Votre rapporteur approuve cette disposition. En effet :
- Il est tout à fait logique que les producteurs, c'est-à-dire les
viticulteurs,
tirent profit du produit qu'ils élaborent. Le conditionnement du produit dans
la région
d'origine permet, à ce titre, de valoriser davantage le travail de
l'agriculteur.
La mise en bouteille dans la région de production amènera ainsi une plus-value
pour les
zones de production et donc pour les vignerons.
- Cette mise en bouteille peut engendrer dans les zones rurales des
activités
débouchant sur de nombreux emplois. En effet, à chaque fois que l'on
conditionne dans la
région d'origine, des cartonniers, des étiqueteurs, des marchands de bouchons,
des
embouteilleurs et des employés à façon seront concernés. Ainsi, l'aménagement du
territoire sera directement concerné par cette disposition.
- Il permet enfin de lutter contre le transport de vin d'appellation en
vrac et le
risque d'embouteillage en dehors de la région qui peut donner lieu à des
mélanges
altérant définitivement le produit.
Or, actuellement, la mise en bouteille des vins dans leur région de production
n'est pas
une obligation légale, sauf en ce qui concerne les vins d'Alsace. La loi
n° 72-628
du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins à
appellation
d'origine contrôlée " vins d'Alsace " impose en effet la
mise en
bouteille de ces vins dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L'INAO a comme mission de déterminer les conditions de production des vins et
eaux-de-vie
des appellations d'origine contrôlée après avis des syndicats de défense
intéressés
selon la loi n° 84-108 du 16 décembre 1984 relative aux
appellations
d'origine dans le secteur viticole.
Néanmoins, rien n'est spécifié sur l'embouteillage.
En outre, jusqu'à présent, l'obligation d'embouteillage dans la région de
production
était considéré comme incompatible avec le droit communautaire et notamment
constituait
une entrave à la libre circulation des marchandises, non justifiable au titre
des
exceptions prévues à l'article 36 du traité de Rome et relatives à la
protection
de la propriété industrielle et commerciale.
Cette position était fondée sur le fait que l'obligation d'embouteillage
n'était pas
nécessaire pour garantir que le produit sous AOC provienne d'une zone
géographique
déterminée et présente des caractéristiques particulières.
Cette analyse de la commission a d'ailleurs été conformée en 1992 par un arrêt
de la
CJCE relatif à une obligation d'embouteillage des vins espagnols l'appellation
d'origine
" Rioja ".
Cette obligation d'embouteillage s'est multiplié depuis au Portugal et en
Italie.
Mais s'appuyant sur les conclusions d'une récente expertise, la Commission
européenne a
fait évoluer sa position initiale. Elle estime aujourd'hui que l'obligation
d'embouteillage de certains vins dans les régions de production peut être jugée
compatible avec le droit communautaire parce qu'elle permet de conserver de
façon plus
sûre les caractéristiques acquises par un produit d'appellation.
Ce dossier de la mise en bouteille étant actuellement en débat au niveau
européen, il
s'avère impératif de faire progresser la disposition présentée dans
l'article 43 bis du projet de loi, notamment dans le cadre de la
réforme de
l'OCM vitivinicole.
Cette disposition étant reprise à l'article 40 du projet de loi par un
amendement de votre rapporteur insérant un paragraphe II quater pour l'article
L.641-15
du code rural, l'article 43 bis devient sans objet.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.
Article 43 ter -
Mise en place d'un système de biovigilance
Cet article
vise à instaurer un système de biovigilance en insérant un chapitre VI
dans le
titre X du Livre II du code rural.
Votre rapporteur ne souhaite pas revenir dans le détail sur la question des
organismes
génétiquement modifiés, deux excellents rapports
44(
*
)
ayant traité de manière exhaustive cette question. Il souhaite néanmoins vous
rappeler
qu'aujourd'hui 26 millions d'hectares d'organismes génétiquement modifiés
sont
déjà cultivés dans le monde, dont 16 millions aux Etats-Unis et 10 dans
les autres
pays.
En France, on compte seulement 1.430 ha, une autorisation de mise en
marché étant
nécessaire avant d'effectuer la mise en culture (870 ha en
Poitou-Charentes,
217 ha en Aquitaine, 168 ha en Rhône-Alpes, auxquels il faut ajouter
250 ha d'essais, notamment en Alsace). Ces premières cultures ont été
encadrées
par un dispositif de biovigilance mis en place par un arrêté du
5 février 1998 portant inscription au catalogue officiel des semences
de
trois variétés de maïs transgénique.
Le 25 septembre 1998, le Conseil d'Etat a prononcé un sursis à
exécution
suspendant la commercialisation de ces variétés de maïs transgénique jusqu'à sa
décision au fond de décembre 1998.
Soulignons que le 3 août dernier, un nouvel arrêté a inscrit au catalogue
officiel
des semences douze autre variétés de maïs transgénique.
L'arrêté du 5 février était accompagné d'un texte sur la biovigilance
stipulant
qu'un "
dispositif
" assurant le suivi de la
commercialisation
des semences serait mis en place et qu'il permettrait de suivre différents
paramètres
comme l'efficacité des variétés contre les ravageurs ciblés, l'apparition
éventuelle
de pyrales résistantes à la toxine Bt ou d'effets non intentionnels sur les
auxiliaires.
Si l'utilité de légiférer en ce domaine paraît évidente, votre rapporteur
s'interroge :
- sur la philosophie qui animent cet article 43 ter : votre
rapporteur
considère en effet nécessaire la mise en place d'un dispositif sérieux de
biovigilance
et d'une réglementation stricte en matière d'OGM. Mais cette démarche doit,
notamment
dans l'esprit de MM. Bizet et Le Déaut, s'accompagner d'une ouverture sur ces
technologies qui servent l'agriculture de demain. Or, la situation est toute
différente : on ferme la porte aux OGM tout en réglementant sur le sujet.
Il y a
donc là un véritable paradoxe.
- sur la rédaction et le contenu même de l'article 43 ter :
votre
rapporteur souhaite, lors de l'examen détaillé des articles, attirer
l'attention de la
Haute Assemblée sur quelques difficultés posées par le mécanisme prévu à
l'article 43 ter.
1. Le dispositif proposé par l'article 43 ter
L'article 43 ter insère un chapitre VI relatif au contrôle et à
la
surveillance biologique du territoire dans le titre X -de la protection des
végétaux- du livre II (Des animaux et des végétaux) du code rural.
Ce nouveau chapitre est composé de quatre articles.
Article 364 bis du code rural -
Surveillance des végétaux - Création d'un comité de
biovigilance
Dans le
paragraphe I, il est indiqué, au premier alinéa, qu'une surveillance
renforcée est
effectuée sur :
- les végétaux, y compris les semences ;
- les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés
;
- les matières fertilisantes ;
- les supports de cultures, dès lors que ceux-ci sont composés en tout ou
en partie
d'OGM disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché.
Il appartient aux agents chargés de la protection des végétaux de
pratiquer cette
surveillance.
Soulignons que la réglementation relative à la protection des végétaux a
recours à
diverses désignations pour qualifier les agents de la protection des végétaux
chargés
de procéder au contrôle et à la surveillance phytosanitaire du territoire
(agents de la
protection des végétaux, agents chargés de la protection des végétaux,
inspecteurs et
contrôleurs de la protection des végétaux).
La multiplicité des dénominations employées trouve son origine dans les
modifications
réglementaires successives de l'organisation des services du ministère chargé de
l'agriculture.
A l'origine, le service de la protection des végétaux, créé par l'ordonnance du
2 novembre 1945 (articles 342 à 364 du code rural) et le décret
n° 46-2612 du 7 octobre 1946 portant organisation des services
extérieurs
de la protection des végétaux a été organisé sur la base de circonscriptions
phytosanitaires, placées chacune sous l'autorité d'un inspecteur de la
protection des
végétaux.
Chacun de ces échelons comprenait un cadre permanent, constitué par des
inspecteurs et
des contrôleurs titulaires assistés de contrôleurs et d'agents techniques
auxiliaires.
La Convention internationale de la protection des végétaux, ratifiée par la
France le
22 septembre 1961 a imposé à chaque partie contractante l'obligation
de mettre
en place une organisation officielle de la Protection des végétaux.
Lors de la création des corps d'agronomie, le corps des inspecteurs et celui des
contrôleurs de la protection des végétaux ont été mis en voie d'extinction pour
être
remplacés par ceux des ingénieurs d'agronomie, des ingénieurs des travaux
agricoles et
les techniciens d'agriculture, qui ont une vocation plus générale.
Avec la réforme des services extérieurs des ministères, les décrets du
28 décembre 1984 portant réorganisation des services extérieurs du
Ministère
de l'Agriculture ont mis fin à l'organisation initiale du service de la
Protection des
végétaux, en abrogeant le décret du 7 octobre 1946.
Aujourd'hui, l'inspection et le contrôle des végétaux, produits végétaux et
denrées
d'origine végétale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont effectués
par
les ingénieurs chargés de la protection des végétaux, assistés de techniciens
des
services du ministère de l'agriculture et d'autres personnels qualifiés du
ministère de
l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Le deuxième alinéa prévoit que ces agents, assermentés, ont deux missions
spécifiques :
- la première est une mission de police administrative puisqu'il s'agit de
procéder
à l'inspection des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits
assimilés
dans le cadre de l'article 364 quater et ce afin de vérifier notamment que
leur mise
sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation délivrée
par
le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues par la loi n° 525
du
2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole.
La loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
validée en
application des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative
au
rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental dresse
le
cadre du contrôle de la qualité et de la conformité des spécialités
antiparasitaires.
Ce dispositif a démontré son efficacité et sa fiabilité puisque la directive du
Conseil n° 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques en a repris les principes fondamentaux. Cette directive a
d'ailleurs
été transposée en droit interne par la voie réglementaire (décret
n° 94-559 du
5 mai 1994).
Rappelons que l'article premier de la loi de 1943 instaure une
autorisation pour la
crise sur le marché en France des produits antiparasitaires.
- La seconde consiste en une mission de police judiciaire puisqu'il s'agit
de
rechercher et de constater les infractions commises pour non respect de la
législation
relative aux produits antiparasitaires à usage agricole ainsi que celle
relatives à la
mise sur le marché des végétaux y compris les semences, composés en tout ou
partie
d'OGM.
Cette mission de police judiciaire s'effectue dans les conditions prévues au
chapitre V -pouvoir d'enquête- du titre Ier -Conformité- du livre II
-Conformité et sécurité des produits et des services- du code de la
consommation.
Ce chapitre V concerne les autorités qualifiées pour mener les enquêtes,
leurs
prérogatives, les mesures d'urgence, les expertises et le marquage
communautaire de
conformité.
Cet alinéa conclut en précisant que ce dispositif de surveillance doit permettre
d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels
sur les
écosystèmes agricoles ou naturels et notamment "
les effets sur les
populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvage, sur les milieux
aquatiques et
les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les
virus
".
Le texte proposé pour le paragraphe II de l'article 364 bis est
composé
de deux alinéas.
Le premier alinéa précise que le ministre de l'agriculture peut
faire appel,
en tant que de besoin, à toute autre personne remplissant les conditions de
qualification
fixées en décret en Conseil d'Etat, afin d'assurer cette surveillance
renforcée.
Le second alinéa instaure un comité de biovigilance chargé de :
- donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle
d'événements défavorables ;
- alerter le ministre de l'agriculture et celui chargée de l'environnement
lorsque
de tels événements sont mis en évidence.
Cette instance, co-présidée par les ministres susmentionnés, est
composée :
- de personnalités compétentes en matière scientifique ;
- d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire
d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques ;
- de représentants des associations agréées au titre de
l'article L.252-1 du
code rural ;
- de représentants des consommateurs ;
- de représentants des groupements professionnels concernés.
Il est précisé que ces trois catégories de représentants forment au moins
la
moitié des membres du comité.
Article 364 ter -
Obligations des différents acteurs - Traçabilité des produits - Registre des
modifications - collecte des données - Rapport d'activité
Cet article est
composé de quatre paragraphes :
Le paragraphe I oblige toute personne qui constate une anomalie ou des
effets
indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le
marché
des produits susmentionnés a en informer immédiatement le service de la
protection des
végétaux. Cet alinéa instaure une sorte d'obligation de dénonciation
sanctionnée par
une amende dont le plafond est fixé à 50.000 francs. Votre rapporteur
considère
cette somme excessive.
Soulignons que cette disposition existe déjà en droit de l'environnement,
notamment en
matière de substances phytosanitaires.
Le paragraphe II responsabilise celui qui assure la mise sur le marché, le
distributeur et l'utilisateur de ces produits en les impliquant de
deux façons :
- par la participation au dispositif de surveillance biologique ;
- par le respect des obligations présentées dans ce nouveau
chapitre V.
Il est, en outre, précisé que la traçabilité des produits doit être assurée
soit par
le suivi du produit, soit par analyse, et ce par garantie pour les
consommateurs.
Par ailleurs, le responsable de la mise sur le marché a l'obligation de fournir
toute
information relative à la modification génétique introduite : cette
obligation a
pour objet d'établir un registre des modifications opérées dans les organismes
telles
que les séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations
utiles.
Il appartient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités de
participation et
les obligations de ces responsables de la mise en marché pour chaque catégorie
de
produits.
Soulignons que ce registre, proposé par M. J. Y. Le Déaut, existe déjà dans la
réglementation européenne : la création de ce registre a été justifiée par
l'exemple suivant : prenons une semence modifiée une première fois, puis
une
deuxième fois, une troisième fois.... Au bout de quelques années, il sera donc
devenu
impossible de recenser avec exactitude l'ensemble des opérations génétiques
effectuées
sur une espèce. Le registre devrait permettre de suivre " à la
trace " les différentes modifications effectuées. Cet outil, assurant
le suivi
en continu des produits modifiés, permettra donc l'identification du ou des
gènes
modifiés.
Le paragraphe III permet à l'autorité administrative, dans l'intérêt de la
santé
publique et de l'environnement, de collecter les données et informations
relatives aux
opérations de modification génétique des produits. Cette collecte, dont les
modalités
sont définies par arrêté, a plusieurs objets :
- elle doit permettre d'assurer le traitement et la diffusion de ces
données et
informations ;
- elle peut aboutir à des mesures d'interdiction, de restriction ou de
prescriptions
particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation
des
produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Le paragraphe IV précise que le Gouvernement adresse chaque année,
après
avis du comité de biovigilance, à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport
d'activité du dispositif de surveillance biologique.
Article 364 quater -
Renforcement des pouvoirs d'inspection
et de contrôle des agents habilités
Le texte
proposé pour cet article est constitué de deux paragraphes.
Le paragraphe I précise que, dans le cadre de la surveillance biologique,
les agents
habilités à effectuer des inspections et des contrôles des produits
antiparasitaires à
usage agricole et des produits assimilés ont accès :
- aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la
partie
des locaux à usage professionnel à usage de domicile ;
- aux lieux où sont réalisées les opérations de dissémination, de mise sur
le
marché et l'utilisation des produits concernés ;
- aux lieux, locaux et installations qui se trouvent à proximité du site
de ces
opérations. Il est néanmoins nécessaire que la personne chez laquelle ces agents
souhaitent se rendre soit préalablement informée de cette visite.
Il convient de préciser que cet accès ne peut avoir lieu qu'entre 8 et
20 heures
ou, indique l'article 43 ter, en dehors de ces heures quand l'accès
au public
est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ces agents peuvent, en outre,
recueillir tous les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission
et en
prendre copie.
C'est dans un souci d'efficacité de la répression que ce paragraphe confie
aux agents
habilités des pouvoirs de police administrative dans l'exercice de leurs
missions de
contrôle et de surveillance générale
.
Cependant, bien que les agents de l'administration disposent de larges pouvoirs
lorsqu'il
s'agit d'investigations s'inscrivant dans le cadre d'une procédure
administrative de
contrôle. Ces agents doivent respecter le régime des garanties
constitutionnelles
applicables au droit d'accès de l'administration aux locaux professionnels,
défini par
le Conseil constitutionnel. Il s'agit de :
- la présence de l'occupant hors de la visite ; votre rapporteur vous
propose
un amendement tendant à insérer cette disposition ;
- la notification du procès-verbal de visite à l'occupant, imposée par la
décision n° 90-286 DC du 28 décembre 1990 ; cette mesure est
prévue au paragraphe I ;
- le respect du principe du contradictoire (décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983) sauf urgence ou circonstances exceptionnelles et
sous réserve
des nécessités de l'ordre public ;
- une limitation du droit d'accès dans le temps et dans l'espace.
C'est au regard de ces garanties constitutionnelles que des pouvoirs de police
administrative ont été conférés aux agents habilités en vertu de
l'article 43 ter du projet de loi.
Le dernier alinéa du paragraphe I fait mention de la possibilité pour ces
agents
habilités, dans le cadre de leur mission de police administrative, de prélever
des
échantillons.
Le paragraphe II précise les pouvoirs des agents habilités qui agissent, soit
dans le
cadre d'une mission de police administrative (surveillance biologique), soit
dans celui
d'une mission de police judiciaire (recherche des infractions).
Rappelons que, dès 1951, dans un arrêt du conseil d'Etat
" Baud ")
(CE sect. 11 mai 1951), le commissaire du Gouvernement indiquait
que
l'administration accomplissait des missions de police administrative
lorsqu'elle exerçait
des missions de contrôle et de surveillance générale et qu'il n'y avait de
police
judiciaire que lorsque l'opération consistait dans la recherche ou à
l'arrestation des
auteurs d'une infraction déterminée.
La distinction ainsi opérée par le Conseil d'Etat entre pouvoirs de police
judiciaire et
pouvoirs de police administrative a été reprise par le Conseil constitutionnel
dans sa
décision du 27 décembre 1990 (décision n° 90-281 du
27 décembre 1990 relative à la loi sur la réglementation des
télécommunications) puisque le Conseil reconnaît aux agents de l'administration
le
pouvoir non seulement de constater les infractions à la législation sur les
télécommunications en dressant à cet effet un procès-verbal, mais également de
les
rechercher.
C'est dans le respect de cette jurisprudence constante du Conseil
constitutionnel que ce
paragraphe confère ainsi aux agents habilités des pouvoirs de police judiciaire
en vue
de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du
chapitre VI.
Ainsi, dès lors que ces agents constatent que la dissémination, la mise sur le
marché
ou l'utilisation des produits concernés présentent ou peuvent présenter un
danger pour
la santé publique ou pour l'environnement, ils peuvent ordonner, dans des
conditions
définies en Conseil d'Etat, prendre des sanctions administratives qui sont les
suivantes :
- la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits
ainsi que des
végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets
indésirables ;
- toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer le danger.
Il est prévu que, préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé doit
pouvoir présenter ses observations, et ce dans un souci de renforcer les
garanties de la
personne contrôlée contre les éventuelles erreurs de l'administration. En
outre, le
coût de ces mesures est à la charge du responsable de la dissémination, de la
mise sur
le marché ou de l'utilisateur.
Article 364 quinquies -
Sanctions pénales
Cet article est
composé de trois paragraphes.
Dans le paragraphe I, il est indiqué qu'est puni de six mois et de
50.000 francs d'amende :
- le défaut d'information prévue au I de l'article 364 ter,
- le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés à
l'article 364 bis.
Le paragraphe II prévoit une peine d'emprisonnement et de
200.000 francs
d'amende en cas de :
- non respect par les obligations mentionnées au II de
l'article 364 ter,
- inexécution des mesures prises en application du III de
l'article 364 ter ou ordonnées en application de
l'article 364 quater ;
- utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole et des
produits
assimilés ne bénéficiant pas de l'autorisation mentionnée au I de
l'article 364 bis.
S'agissant de professionnels dans la plupart des cas et en raison des risques
que pourrait
provoquer le non respect de certaines dispositions, il apparaît logique que les
peines
prévues soient plus lourdes.
Le paragraphe III prévoit des peines complémentaires éventuelles
d'affichage ou de
diffusion de la décision prononcée pour les personnes physiques. Pour les
personnes
morales, dont la responsabilité pénale peut être engagée, sont prévues tout
d'abord,
une amende dont le montant est le quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques
(article 131-38 du code pénal), puis, ensuite, l'affichage ou la diffusion
de la
décision prononcée dans les conditions du 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
Votre rapporteur approuve cette échelle de peine. Il souhaite néanmoins que la
distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne
conduise pas à
des situations injustes (situation de l'exploitant individuel par rapport à la
société
agricole, cas des GAEC...).
2. Les proposition de votre commission
Votre rapporteur vous propose de modifier complètement la rédaction de
l'article 43 ter.
En effet, l'article 43 ter, adopté lors de l'examen du projet de loi
en séance
publique, mélange la surveillance et le contrôle des produits phytosanitaires
avec celle
des produits antiparasitaires à usage agricole et celle des matières
fertilisantes et
des supports de culture. En outre, il est mis en oeuvre dans le même article un
mécanisme de biovigilance.
Votre rapporteur n'approuve pas la méthode consistant à insérer dans le projet
de loi
d'orientation agricole autant de dispositions relatives au contrôle et à la
protection
des végétaux.
Néanmoins, il ne peut que constater que l'article 43 ter actuel
confond OGM et
produits antiparasitaires, qui sont des produits différents relevant de
réglementations
spécifiques aux objectifs eux-mêmes différents. L'objectif en ce qui concerne
les
OGM -qui recouvrent de nombreuses classes de produits- est d'évaluer
l'effet du
gène modifié dans l'environnement. La surveillance et le suivi demandés de
surcroît
par la directive européenne, s'effectuent sur les conséquences de cette
modification.
Pour les produits antiparasitaires, il s'agit de contrôler le respect d'une
réglementation. La rédaction initiale mélange surveillance des effets
" non
intentionnels " et contrôle des infractions en donnant possibilité
aux agents
de la protection des végétaux d'intervenir dans les exploitations sans que le
champ de
leur mission ne soit clairement défini.
Ainsi, votre rapporteur vous propose l'architecture suivante :
- l'article 43 ter est consacré à la mise en oeuvre de la
biovigilance en
matière d'OGM ;
- un premier article additionnel après l'article 43 ter est relatif aux
produits
phytosanitaires ;
- un deuxième article additionnel après l'article 43 ter est
relatif aux
produits antiparasitaires à usage agricole ;
- un troisième et dernier article additionnel après
l'article 43 ter
porte sur les matières fertilisantes et les supports de culture.
Ce schéma concilie les préoccupations actuelles du projet de loi avec la
nécessité de
renforcer le contrôle et la protection des végétaux. Les différentes
dispositions
reprises par votre rapporteur sont en grande partie issues du projet de loi
n° 228
(Sénat - 1996-1997) adopté par l'Assemblée nationale relatif à la qualité
sanitaire
des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale. M. Marcel
Deneux avait
présenté, au nom de la Commission des Affaires économiques, un rapport
n° 288
annexé au procès-verbal de la séance du 26 mars 1997.
La rédaction proposée pour l'article 43 ter porte donc
exclusivement sur la
biovigilance. Elle apporte néanmoins quelques modifications par rapport au
dispositif
adopté par l'Assemblée nationale :
- Le mot indésirable, employé déjà en matière de pharmacovigilance, est plus
approprié que celui, plus vague, de défavorable. Il figure d'ailleurs à la
rédaction
du 364 ter I, au même article et est donc repris par votre rapporteur
;
- un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'organisation et
de
fonctionnement du Comité de biovigilance ;
-la rédaction du V de cet article est modifiée afin de :
complète la notion floue, de " participation " à la
biovigilance par une obligation de communication des informations aux agents
chargés de
la protection des végétaux ;
supprimer l'amendement introduit par l'Assemblée nationale relatif à la
traçabilité et à la création d'un registre des modifications génétiques.
En effet, les informations relatives aux nouvelles structures génétiques
introduites par
transgénèse sont déjà déposées à la Commission du génie biomoléculaire (CGB) dès
le stade de l'instruction des demandes d'autorisation.
Par ailleur, instaurer ainsi, hâtivement, sans concertation ni étude d'impact,
une
obligation de traçabilité soit par produit soit par analyse (les deux méthodes
étant
contradictoires) semble pour le moins précipité. L'enjeu en termes
d'organisation, mais
aussi de financement, de la traçabilité mérite une réflexion plus approfondie.
- La présence du propriétaire ou de l'occupant est inscrite dans le le 364
ter afin
d'assurer le respect du droit de propriété ;
- En matière d'échantillons, il est nécessaire de veiller au respect de la
propriété industrielle et au principe du contradictoire ;
- La sanction en cas de défaut d'information prévue au IV de
l'article 364 bis est minorée afin de maintenir une échelle
progressive et
proportionnée des peines.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
proposée par
votre rapporteur
Article additionnel après l'article 43 ter -
Surveillance et contrôle phytosanitaire
Cet article
additionnel vise à renforcer la lutte contre les organismes nuisibles pour les
végétaux.
Cet article modifie le titre X du livre II du code rural relatif à la
protection des végétaux.
L'objectif est, tout d'abord, de renforcer les contrôles en donnant une base
législative
aux actions de surveillance et d'inspection relevant des missions de police
administrative, puis d'accroître le nombre et la consistance des infractions
pénales,
ainsi que d'aggraver les sanctions administratives et pénales en se fondant sur
l'importance des risques encourus.
L'article additionnel qui vous est présenté comprend
dix paragraphes :
- le I tend à actualiser la rédaction du titre X et du livre II
du code
rural en modifiant la dénomination des agents compétents ;
- le II insère un nouvel article 363-1 dans le code rural qui précise
quels
sont les agents du ministère de l'agriculture habilités à effectuer les
opérations de
police phytosanitaire, donne une base législative aux opérations de
surveillance et de
contrôle relevant des missions de police administrative et indique la portée des
contrôles opérés par les services des douanes et les services de la
concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;
- le III précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires
dans le
cadre d'une nouvelle rédaction de l'article 364 du code rural.
- le IV tend à donner une nouvelle rédaction de l'article 348 et 349
du code
rural relatif à l'interdiction d'introduire en France, de doter sciemment ou de
transporter des organismes nuisibles aux végétaux ;
- le V modifie la rédaction de l'article 350 du code rural en la
simplifiant et
en l'actualisant ;
- le VI modifie la rédaction de l'article 351 du code rural relatif à
l'obligation pour les détenteurs de végétaux, de laisser les agents de la
protection
des végétaux accéder aux terrains, jardins, dépôts et magasins dans le cadre de
la
recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes
nuisibles ;
- le VII élargit les pouvoirs de police phytosanitaire du ministre de
l'agriculture,
de nature essentiellement curative, en les complétant par un volet préventif.
- le VIII a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle qui s'est
insérée
dans la rédaction de l'article 358 du code rural lorsqu'il a été modifié
par la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
- le IX, qui modifie la rédaction de l'article 359 du code rural, a
deux
objets : étendre au contrôle et à l'inspection sanitaire des végétaux
l'habilitation des agents de la protection des végétaux à des personnes
qualifiées
autres que les fonctionnaires ou agents de l'Etat, et réserver les pouvoirs de
police
phytosanitaire aux seuls agents de la protection des végétaux, dans le respect
des
garanties constitutionnelles ;
- le X renforce, de manière substantielle, les peines prévues par
l'article 363 du code rural en cas de violation des règles
phytosanitaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel ainsi
rédigé.
Article additionnel après l'article 43 -
Des produits antiparasitaires à usage agricole
Les
dispositions de cet article tendent à modifier la loi n° 525 du
2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, validée en
application des
dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au
rétablissement de la
légalité républicaine sur le territoire continental.
Cet article, composé de sept paragraphes, a deux objectifs :
- d'une part, éviter que les produits non autorisés en France, mais
autorisés dans
l'autres Etats-membres de la communauté soient quand même employés dans notre
pays ;
- d'autre part, sanctionner des comportements peu responsables et
dommageables pour
l'environnement, comme le veut la directive communautaire n° 91-414, qui
prescrit
dans son article 3 que "
les Etats-membres veillent à ce que
les
produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions
d'emploi
mentionnées sur l'étiquette
".
Afin de remplir ces objectifs, le dispositif proposé renforce les sanctions
pénales en
cas d'infraction aux règles régissant la mise sur le marché des produits, et
crée deux
nouvelles infractions liées l'une à l'usage d'un produit non autorisé, l'autre à
l'usage non conforme d'un produit autorisé.
- Le I a pour objet de remplacer le mot
" homologation " par le
mot " autorisation de mise sur le marché " dans la loi
n° 525
du 2 novembre 1943.
- Le II tend à modifier l'article premier de la loi n° 525 du
2 novembre 1943 relatif à la mise sur le marché en France des
antiparasitaires.
- Le III insère dans la loi le principe de l'interdiction d'une
utilisation non
conforme des antiparasitaires, déjà prévue tant par l'article 3 de la
directive
n° 91/414 précitée que par les articles 17 et 18 du décret
n° 94-359
du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires.
- le IV prévoit un renforcement significatif des sanctions pénales prévues
à
l'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée
en cas
d'infraction aux règles relatives à l'autorisation et à l'utilisation des
produits
antiparasitaires à usage agricole.
- le V précise les compétences des différents agents publics pour veiller à
l'application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, en donnant
une nouvelle
rédaction de l'article 12 de cette loi.
- le VI précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires
dans le
cadre d'un nouvel article de la loi n° 525 du
2 novembre 1943 précitée.
- le VII insère dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 un
article 12 ter prévoyant les sanctions administratives applicables
dans le
cadre de l'exercice des missions de police administrative effectuées par les
agents du
ministère de l'agriculture chargés de la protection des végétaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 43 ter -
Des matières fertilisantes et des supports de cultures
Cet article
additionnel vise à modifier la rédaction de la loi n° 79-595 du
13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières
fertilisantes et des supports de cultures (tourbes, etc).
Cet article additionnel prévoit que l'utilisation de produits non homologués
sur le
territoire français sera interdite. La suppression des contrôles aux frontières
dans le
cadre communautaire, rend cette disposition essentielle, les autres pays de la
Communauté
pouvant, en effet, autoriser la commercialisation de produits non homologués en
France.
En outre, cet article permet la délivrance d'autorisations provisoires à des
fins
d'expérimentation.
- Le I aménage l'article 2 de la loi n° 79-595 du
13 juillet 1979 qui fixe le régime de l'importation et de la
commercialisation
des fertilisants et des supports de culture, subordonnées à une homologation.
- Le II procède à une coordination avec l'article 4 de la loi
n° 79-595
du 13 juillet 1979.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 44 -
(article 276-4 du code rural)
Idendification des équidés
Cet article
tend à rendre obligatoire l'identification des équidés.
1. L'identification des cheptels
L'identification des animaux de rente
vise plusieurs objectifs : suivi
technique
des élevages, suivi sanitaire des animaux, contrôle des performances en vue de
l'amélioration génétique, usage de mentions valorisantes dans les filières,
gestion
des aides, fiscalité.
Les principaux textes réglementaires qui l'organisent sont les suivants :
directive
communautaire 92/102 du 27 novembre 1992 concernant l'identification et
l'enregistrement des animaux : arrêté du 28 novembre 1980 sur
l'identification
des veaux et porcins destinés à la boucherie ; arrêté du
22 novembre 1979 aux transactions sur les reproducteurs
porcins ; arrêtés
du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des porcins et à
l'immatriculation des cheptels ; décret n° 69-422 du
6 mai 1969
relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements
zootechniques ; loi
n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage.
Pour les ovins et caprins
L'application de la directive communautaire 92/102 sur l'identification des
ovins et
caprins a rendu obligatoire, à compter de 1997, la tenue d'un registre qui a
été fourni
aux éleveurs en décembre 1996 par les établissements départementaux
d'élevage
(EDE) où doit être porté au minimum l'effectif total des
" jeunes "
et béliers au 1
er
janvier 1997, l'effectif des animaux
éligibles à
la prime compensatrice ovine (PCO), et les flux d'animaux : date d'entrée
et de
sortie, origine (nom du vendeur, numéro de cheptel à 8 chiffres),
destination (nom
de l'acheteur, de l'abattoir...).
Tous les animaux doivent être marqués d'un repère simple. C'est l'arrêté du
30 mai 1997 qui a précisé les dispositions d'identification. Ainsi,
le numéro
d'identification est apposé à l'oreille gauche.
Le contrôle sur place des effectifs de brebis et chèvres bénéficiant de la
prime PCO
est effectué à partir du registre tenu à jour par l'éleveur.
Pour le cheptel bovin
L'identification des bovins est confiée aux éleveurs eux-mêmes depuis le décret
du
30 août 1997. Avant, elle était confiée aux EDE (décret
n° 95-276 du
9 mars 1995).
Les dispositions déjà prévues par la directive 92/102 s'étant avérées
insuffisantes notamment lors de la crise dite de la " vache
folle ",
le conseil a adopté, le 21 avril 1997, un système communautaire
d'identification et d'enregistrement des bovins ainsi que les règles
d'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine qui doit être
opérationnel depuis
le 1
er
janvier 1998. Chaque Etat-membre est tenu d'établir
un
système d'identification et d'enregistrement des bovins comportant :
- une identification individuelle des animaux et des exploitations
(obligatoire dans
la CEE à compter du 1
er
janvier 1998). Elle est, en
France, basée
sur un marquage à l'oreille droite d'un numéro national à 10 chiffres (par
tatouage ou la fixation d'une boucle plastique couleur saumon ou d'une plaquette
métallique). A l'oreille gauche est fixée une boucle plastique couleur saumon,
indiquant
le numéro de cheptel de naissance et le numéro de travail. La notification de la
naissance et des données d'identification devra être effectuée à l'EDE ;
- des bases de données informatisées, qui devront être opérationnelles
avant le
31 décembre 1999,
- des registres individuels (le registre des bovins) tenus dans chaque
exploitation.
Les animaux dûment identifiés reçoivent un passeport (tout animal provenant d'un
Etat-membre conserve sa marque d'origine) dans les quatorze jours suivant
la
notification de la naissance ou, dans le cas d'animaux importés, de la nouvelle
identification. Lorsqu'un animal est déplacé, il doit être accompagné de son
passeport. Chaque détenteur d'animaux (excepté les transporteurs) tient à jour
un
registre et signale toutes les naissances, les déplacements et les décès
d'animaux dans
l'exploitation en précisant la date, dans les sept jours suivant celle-ci
(Règlement. n° 820-97 du 21 avril 1997, entré en vigueur le
1
er
juillet. Ces règles ont été complétées par des règlements d'application de la
Commission (n° 494/98/CE du 27 février 1998, n°s 2629/97/CE et
2630/97/ce du 29 décembre 1997).
Pour les cheptels porcins
Conformément à l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à
l'immatriculation des
cheptels, il appartient aux éleveurs de s'adresser à l'EDE de son département
pour se
faire attribuer un ou plusieurs numéros de cheptel et indicatifs de marquage
pour son ou
ses lieux d'élevage des porcs. L'identification est constituée par le numéro de
cheptel
à 8 chiffres précédés des caractère FR (signifiant France) et par
l'indicatif de
marquage complémentaire indiquant la localisation de l'élevage.
2. Le dispositif actuel concernant les équidés
L'article 276-4 se trouve dans le titre V (de la protection des
animaux
domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité) du
Livre II
(des animaux et des végétaux) du code rural.
Cet article, dans sa version actuelle, prévoit que tous les équidés
45(
*
)
faisant l'objet d'un transfert de propriété doivent
être
préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le
ministre.
Le décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997 modifiant le décret
n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux
équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage
leur a
en outre imposé de les faire identifier et immatriculer lorsqu'ils participent
à une
manifestation publique, sont inscrits sur un livre généalogique ou sont
transférés
dans un autre Etat-membre de la Communauté européenne. L'immatriculation doit
être
effectuée dans les six mois suivant la naissance. Environ
55.000 chevaux sont
ainsi identifiés, soit par une marque au fer rouge, soit par un tatouage à
l'intérieur
des lèvres, soit par micro-puce placée sous le cuir (obligatoire pour les
trotteurs). En
outre, tout équidé destiné à la boucherie doit être identifié préalablement à
son
entrée à l'abattoir.
Ces mesures d'identification sont incomplètes et permettent à certaines
personnes
d'organiser des trafics de chevaux.
3. Le dispositif proposé pour l'article 44 du projet de loi
La rédaction proposée par l'article 44
pour l'article 276-4 du
code rural
complète et
modifie le dispositif en vigueur :
-
l'identification est obligatoire
pour tout propriétaire d'équidés
et non
plus seulement lors d'un transfert de propriété ;
-
tout changement de propriété doit être déclaré
aux autorités
compétentes.
Actuellement, l'absence d'identification préalable à la cession d'un équidé est
punie
d'une contravention de 3
e
classe (600 à 1.300 francs d'amende).
Les
nouvelles sanctions en cas de non respect des dispositions de
l'article 276-4 du code
rural devraient être fixées dans le décret prévu par le projet de loi. En
effet, la
valeur marchande des équidés justifient un régime uniquement contraventionnel.
Rappelons que cette valeur marchande des équidés (10.000 francs en moyenne
pour un
cheval de selle, c'est-à-dire un cheval sans origine définie, 4.500 francs
à
5.000 francs pour une carcasse de cheval de selle ou de trait (prix fixé au
kilogramme à l'entrée en abattoir, variable selon des critères de conformation
de
qualité) et 25.000 francs à 50.000 francs pour un cheval de course
moyen).
4. Les propositions de votre commission
Votre rapporteur approuve ce dispositif.
Il s'est interrogé sur la nécessité d'aller au-delà. En effet, pour assurer la
transparence et la cohérence des numéros de cheptels sur l'ensemble du
territoire, il
est important que l'attribution des numéros de cheptel de toutes les espèces
soit
assurée par un seul organisme. Les EDE sont déjà missionnés pour attribuer les
numéros de cheptels pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine depuis
1966, il
pourrait apparaître logique d'étendre leur activité aux autres espèces.
Par ailleurs, pour des raisons de préservation de la santé des cheptels, il est
indispensable de répertorier, pour certaines espèces, tous les élevages
existants, y
compris si ces élevages ne livrent pas leur production en vue de la
consommation. La
notion de " livraison au public en vue de la consommation "
prévue
dans le projet de loi voté par les députés ne répond pas à ce besoin. Il est
nécessaire de rendre obligatoire la déclaration de
tout cheptel
quelle
que soit
sa destination et de fixer espèce par espèce les possibilités de dérogation.
Enfin, il pourrait être souhaitable de rassembler sous un même article
l'obligation
d'identification pour
toutes les espèces
qui y sont soumises. Par
contre, seuls
les animaux des espèces identifiées par un
numéro individuel unique
peuvent et
doivent faire l'objet d'une déclaration de changement de détenteur.
Votre rapporteur estime néanmoins nécessaire que cette réforme fasse l'objet
de
négociations entre les pouvoirs publics et les organisations professionnels
avant de
proposer un texte définitif.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet
article
sans modification
Article 44 bis -
(Articles 253, 253-1 et 253-2 du code rural) -
Mesures relatives au contrôle des élevage, au suivi sanitaire dans les
abattoirs et aux
pouvoirs des agents habilités
Cet article
modifie les articles 253, 253-1 et 253-2 du code rural, qui tendent à renforcer
le
contrôle des élevages, le suivi sanitaire dans les abattoirs et les pouvoirs de
destruction et de traitement des produits des agents habilités.
L'article 44 bis est composé de trois paragraphes.
L'article 253 du code rural
Le paragraphe I de l'article 44 bis
donne une nouvelle
rédaction de
l'article 253 qui interdit la vente et la livraison à la consommation de
la chair
des animaux soit morts de maladies quelles qu'elles soient, soit abattus au
motif qu'ils
ont été atteints de certaines maladies, comme par exemple la peste bovine.
Le texte proposé pour l'article 253 du code rural est composé de
quatre paragraphes ayant trait aux mesures relatives à l'enregistrement et
au
contrôle des élevages et au renforcement des pouvoirs des agents de contrôle.
Le paragraphe I prévoit que les
détenteurs professionnels
d'animaux
appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au
public
en vue de la consommation
doivent déclarer
leur élevage à l'autorité
administrative, qui leur attribue un numéro d'identification.
Cette obligation de déclaration des élevages d'animaux dont les produits sont
destinés
à la consommation permet de recenser tous les élevages, y compris les plus
singuliers.
Cette contrainte constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du
dispositif de contrôle des maladies contagieuses animales et un élément
important dans
la maîtrise de la qualité sanitaire des denrées d'origine animale livrées à la
consommation.
Cependant, tout en constituant une contrainte supplémentaire pour les
administrés, cette
obligation devrait peser seulement sur les élevages ne faisant pas l'objet d'un
programme
de prophylaxie des maladies contagieuses officielles (les élevages de bovins,
ovins,
caprins, porcins, qui représentent l'essentiel du cheptel national, sont déjà
recensés). D'après les informations obtenues par votre rapporteur auprès des
services
du ministère de l'agriculture et de la pêche, sont principalement visés par
cette
disposition les élevages de volailles. La mesure concernerait également certains
élevages de chevaux, les élevages de pigeons, lapins, poissons et escargots.
Le paragraphe II prévoit ensuite que, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture, tout éleveur d'animaux appartenant à des
espèces
dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la
consommation
(ce qui exclut donc le cas de l'autoconsommation, assez importante en France
non par les
volumes traités, mais par le nombre de personnes concernées), tient à jour
un
registre d'élevage
conservé sur place et présenté à toute réquisition des
agents
visés à l'article 259 du code rural.
Ce registre contient un recensement chronologique des informations sanitaires,
zootechniques (soit, pour celles-ci, essentiellement la croissance et la
reproduction des
animaux) et médicales relatives à l'élevage concerné ; tout vétérinaire est
tenu d'y mentionner les interventions qu'il y a opérées.
Cette mesure, qui résulte de la transposition en droit national des
dispositions de
l'article 10 de la directive n° 96/23/CEE du Conseil du
29 avril 1996, constitue une contrainte sensible pour les éleveurs
qui doivent
tenir à jour un registre, et pour les vétérinaires, obligés d'y consigner les
traitements administrés aux animaux. Ce registre est à la disposition des
agents visés
aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2, c'est-à-dire les
vétérinaires
inspecteurs, les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires et les
agents
du service d'Etat d'hygiène alimentaire.
Elle a évidemment pour objectif l'amélioration du contrôle de la salubrité des
denrées animales par une prise en considération des informations concernant la
période
d'élevage et notamment des données relatives aux traitements médicaux
susceptibles de
laisser des résidus toxiques dans les productions animales ; ceci devrait
permettre,
d'ailleurs, un allégement des contrôles physiques effectués en abattoir.
Votre rapporteur estime que conserver les ordonnances cinq ans pour
toutes les
espèces animales n'a pas de sens dans la mesure où les âges d'abattage sont
extrêmement variés : trois mois pour les poulets, jusqu'à sept ou
huit ans pour une vache laitière.
Le délai de conservation doit donc s'apprécier en fonction d'une durée de vie
moyenne
de l'animal.
Le paragraphe III précise que le ministre de l'agriculture fixe par
arrêté
la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnées,
lorsqu'elle sont dirigées vers un abattoir, par une fiche sanitaire ainsi que
les
informations d'ordre sanitaire issues du registre d'élevage qui doivent y être
portées.
Cette mesure est issue de la transposition de la directive n° 92-116 en
date du
17 décembre 1992.
Une meilleure connaissance de l'état de santé du cheptel -et donc une meilleure
maîtrise de la salubrité des denrées animales destinées à la consommation- est
l'objectif recherché par la création de cette fiche sanitaire d'accompagnement.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur auprès des services du
ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secteur des
volailles,
puis celui des porcs devraient être successivement concernés par cette mesure.
Si la technique du registre d'élevage ainsi que celle de la fiche sanitaire sont
largement pratiquées actuellement dans des groupements d'élevage intégrés, le
texte
proposé par l'article 44 bis pour les trois premiers paragraphes
de
l'article 253
a pour but de prévoir que le registre d'élevage sera
désormais
obligatoire pour tous les éleveurs dont les produits sont livrés à la
consommation
humaine et que la fiche sanitaire sera obligatoirement appliquée, et ce de façon
progressive, aux différentes catégories d'animaux
.
Votre rapporteur approuve ces dispositions, qui permettront de parvenir à un
système
d'information efficace sur la santé de notre cheptel.
Il souhaite néanmoins souligner
que les précisions zootechniques demandées
ne
doivent pas augmenter de manière trop importante les formalités
administratives, en
exigeant des intéressés le recensement de certaines données zootechniques ne
concourant
pas directement à la salubrité des produits.
Le paragraphe IV comprend trois alinéas relatifs au renforcement des
pouvoirs
des agents de contrôle.
Il est prévu qu'en cas de non respect des dispositions (essentiellement la mise
en place
de fiches sanitaires accompagnant les animaux, lorsqu'ils sont dirigés vers un
abattoir)
les agents habilités par l'article 259 peuvent différer ou interdire
l'abattage des
animaux, dans l'attente des renseignements sanitaires nécessaires à
l'accomplissement de
leur mission pour autant que cette mesure n'affecte pas de manière
disproportionnée le
fonctionnement de l'abattoir et que ces renseignements puissent être obtenus
dans un
délai raisonnable compatible avec le respect des règles relatives au bien être
des
animaux.
Les agents mentionnés ont également la possibilité de différer ou d'interdire
l'abattage des animaux, lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de
conclure que
les viandes examinées seraient impropres à la consommation humaine ou encore
que les
délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas
été
respectés.
C'est au détenteur des animaux qu'incombe la garde des animaux concernés ;
il doit
également prendre toutes les mesures utiles pour assurer leur bien être.
Par ailleurs, en cas de non présentation dans les quarante-huit heures des
documents
sanitaires d'accompagnement, les animaux sont saisis et abattus.
Votre rapporteur juge inadmissible que puissent encore circuler des animaux
non
identifiés et estime que cette disposition permet seule de garantir réellement
la
traçabilité du produit.
Soulignons que cet article transpose une disposition de la directive
n° 92/116/CEE
du conseil en date du 17 décembre 1992.
Les agents du service d'inspection peuvent différer l'abattage jusqu'à
l'obtention
d'informations sur les conditions d'élevage des animaux. Cette obligation
d'information
donne une base technique meilleure au contrôle, le facilite et permet de
l'adapter au
risque.
En outre, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259
procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des
viandes
qui en sont issues.
Enfin, il est précisé que les frais entraînés par ces mesures décidées à la
suite
de la constatation du non respect des dispositions mentionnées ci-dessus sont à
la
charge exclusive du propriétaire ou du détenteur ; il est indiqué que les
mesures
en cause ne donnent lieu à aucune indemnité, précision que
votre rapporteur
souhaite
supprimer en vous
proposant un amendement
. En effet, étant en
présence
d'infractions, il est logique que les contrevenants ne perçoivent d'indemnités
pour les
frais occasionnés lors de la constatation de ces infractions.
De plus, il importe que le propriétaire ou le détenteur des animaux concernés
puissent présenter ses observations.
2. L'article 253-1 du code rural
Le paragraphe II insère dans le code rural un article 253-1 nouveau
composé de
cinq alinéas.
Le premier alinéa prévoit que le propriétaire ou le détenteur a
quarante-huit heures pour présenter aux agents habilités les informations
manquantes d'un animal qui a été présenté à l'abattoir sans être identifié
conformément à la législation en vigueur.
A l'issue de ce délai de 48 heures, l'animal est abattu. En l'absence
d'informations
permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs
procèdent
à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui
sont
issues de l'animal abattu (deuxième alinéa).
Avant la saisie de ces viandes, le propriétaire ou détenteur est mis en mesure
de
présenter ses observations et dispose d'un nouveau délai de 48 heures pour
produire
les informations utiles (troisième alinéa).
Le quatrième alinéa précise que durant ces deux délais de 48 heures
(l'un
avant l'abattage, l'autre avant la saisie) le propriétaire ou le détenteurs doit
conserver la garde de l'animal et des viandes -ce qui exige un processus de
réfrigération et doit s'assurer soit du bon entretien de l'animal soit de la
bonne
conservation des viandes.
Le dernier alinéa indique que les frais induits par des mesures prises à la
suite de la
constatation du non respect des dispositions sur l'identification soit à la
charge du
propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Votre
rapporteur vous propose de supprimer cette précision peu utile.
Animal présenté à l'abattoir
Identification
correcte
Identification incorrecte
48 heures pour présenter les pièces
Chaîne d'abattage, de découpe, de distribution, de commercialisation et
d'emballage
Informations produites
Informations non produites
Abattage
48 heures pour
présenter ses observations et produire les informations
Informations non produites
Informations produites
Saisie et retrait
3. L'article
253-2 du code rural
Le paragraphe III insère dans le code rural un nouvel article 253-2
composé de deux
alinéas.
Le premier alinéa prévoit que, lorsqu'il est établi que les denrées destinées à
la
consommation humaine présentent un danger pour la santé publique, les
vétérinaires
inspecteurs ordonnent leur destruction ou la conduite d'un traitement permettant
d'éliminer ledit danger avant la consommation.
Le deuxième alinéa indique que le ministre de l'agriculture fixe les critères
applicables aux élevages qui produisent ces denrées ainsi que les conditions de
leur
assainissement.
Cette nouvelle disposition permettra de retirer de la consommation des
denrées qui,
provenant d'une exploitation contaminée, risquent d'être contaminées sans qu'il
soit
toujours possible de mettre en évidence leur contamination.
La base de la décision est donc clairement l'élevage et non plus le
produit.
Votre rapporteur vous proposera de compléter ce paragraphe par un nouvel
alinéa. En
effet, le coût du retrait de la consommation de toute une production étant
élevé, il
est nécessaire de prévoir une aide de l'Etat aux propriétaires des animaux ou
des
denrées qui ont dû accepter leur destruction ou leur traitement. C'est
l'hypothèse de
l'abattage du troupeau rencontrée avec l'ESB qui est ici visée. Toutefois,
l'attribution
de cette aide est subordonnée à la mise en place sans délai, par les
intéressés, de
procédures d'auto-contrôle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 44 ter -
(Article 254 du code rural) -
Mesures relatives aux anabolisants
L'article 44
ter modifie la rédaction des articles 254 et 255 du code rural et rétablit les
articles
256 et 338 : il traite des mesures relatives aux anabolisants, de celles
concernant les
établissements traitant des produits d'alimentation animale, du renforcement
des pouvoirs
des agents de contrôle et des dispositions pénales.
Ces dispositions figuraient dans le projet de loi relatif à la qualité
sanitaire des
denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, dont l'examen en séance
publique a été interrompu en raison de la dissolution.
Votre rapporteur s'est fortement inspiré, pour l'examen de ces articles, des
commentaires
figurant dans l'excellent rapport de notre collègue
Marcel Deneux
46(
*
)
.
1. L'article 254 du code rural
L'article 254, dans sa rédaction actuelle, précise que lorsque des animaux
ont dû
être abattus en raison d'une affectation particulière (peste porcine...), la
chair ne
peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du
maire,
sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivré par le vétérinaire sanitaire. Une
copie de celle-ci est adressée au préfet. Néanmoins, les poumons et autres
viscères
sont systématiquement détruits ou enfouis.
Le texte proposé par l'article 44 ter pour l'article 254 du code
précité
est composé de cinq paragraphes qui encadrent très strictement tout à la fois
l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état de
résidus
toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale et la mise sur le
marché de
denrées contenant des substances toxiques.
Au paragraphe I, il est prévu d'interdire l'administration, la mise sur
le marché,
l'introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements
d'outre-mer et
la détention en vue de leur administration, même dans un but thérapeutique, aux
animaux
de toute espèce, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine,
des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et des
substances
à action thyréostatique.
Sur ce paragraphe, votre rapporteur vous propose un amendement qui prévoit
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans
lesquelles
les dispositions relatives aux stilbènes sont applicables aux carnivores
domestiques : en
effet, s'il est logique que l'usage des stilbènes soit interdit pour les gros
animaux,
ces produits sont indispensables pour provoquer une période de chaleur chez les
chattes
et les chiennes. Cette modification permet donc, par dérogation permettant
l'utilisation
de ces produits dans le cabinet des vétérinaires canins.
Le paragraphe II interdit, ensuite, de mettre sur le marché ou
d'introduire
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des
animaux
appartenant à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits (lait par
exemple)
sont destinés à l'alimentation humaine, ou encore d'administrer à ces animaux,
des
substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
Ces substances peuvent cependant après autorisation de l'autorité
administrative, entrer
dans la composition de médicaments, lesquels ne peuvent être administrés que
par un
vétérinaire ou sous sa responsabilité ayant satisfait aux obligations prévues à
l'article 309 du code rural.
Au paragraphe III, sont interdites la détention, la cession à titre
gratuit ou
onéreux des animaux et des denrées alimentaires eux-mêmes provenant d'animaux
ayant
reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des paragraphes I et
II.
Le paragraphe IV prescrit l'administration aux animaux des espèces d'une
substance
ou composition relevant de l'article L.617-6 du code de la santé publique
(cas des
substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles
d'entrer
dans leur fabrication) qui ne bénéficie pas d'une autorisation conforme aux
dispositions
du code de la santé publique concernant les médicaments vétérinaires ou à celles
relatives aux produits ou substances destinés à l'alimentation animale.
Il est en outre précisé qu'il est interdit pour les personnes ayant la garde
d'animaux
appartenant aux espèces dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation
humaine de détenir une substance ou composition présentant les caractéristiques
susmentionnés.
Ces dispositions visent à renforcer la protection de la santé publique et à
interdire :
- l'utilisation en élevage de substances susceptibles de demeurer à l'état
de
résidus toxiques dans les denrées alimentaires d'origine animale ;
- la mise sur le marché de denrées contenant des substances toxiques.
Elles reprennent et complètent les mesures de la loi n° 84-609 du 16
juillet 1984
"
relative à l'usage de substances anabolisantes et à
l'interdiction de
certaines substances ",
qui n'avaient pas été codifiées.
Elles appliquent et transposent par ailleurs en droit national plusieurs textes
communautaires interdisant l'usage d'anabilisants dont le règlement
n° 2377/90 CEE
du 26 juin 1990 et la directive 96/23/CEE en date du
20 décembre 1995
relative aux facteurs de croissance.
2. L'article 255 du code rural
L'article 255, dans sa rédaction actuelle prévoit, d'une part, la saisie
des viandes
des animaux tuberculeux et, d'autre part, soit leur destruction, soit leur
utilisation
après stérilisation.
Cet article traite, enfin, du lait des animaux susmentionnés et du sang des
bovidés qui
doit être livré à la consommation.
Le paragraphe II de l'article 44 ter modifie l'article 255 du
code rural
composé de deux alinéas.
Ces alinéas prévoient le principe d'une procédure d'agrément ou
d'enregistrement des établissements de la filière de l'alimentation.
- Le texte proposé pour l'article 255 du code rural, dans son premier
alinéa,
dispose que les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant
soit des
produits ou de simples substances destinés à l'alimentation animale et
présentant des
risques pour la santé animale ou humaine, soit des matières premières dont
l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans
l'alimentation
animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de
contournement,
ces établissements font l'objet d'un agrément ou d'un enregistrement décidé par
l'autorité administrative.
- Dans un second alinéa, il est prévu que le ministre de l'agriculture et
ceux
chargés de la santé et de la consommation, fixent par arrêté la liste des
produits,
substances concernés, les conditions auxquelles doivent répondre les
établissements,
les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté ainsi que
les
modalités d'enregistrement et d'agrément des établissements.
Rappelons, pour mémoire, que la fabrication industrielle d'aliments pour
animaux
est une activité qui s'est fortement industrialisée et développée depuis une
trentaine
d'années, jouant ainsi un rôle très important dans l'amélioration de la
compétitivité des productions animales, notamment celles en hors-sol.
Le développement de cette industrie en amont des filières hors sol et, dans une
moindre
mesure, des filières d'élevage plus traditionnel, a conduit à trois types de
produits
commercialisés auprès des éleveurs :
- les aliments complets, aliments prêts à l'emploi, utilisés en élevage
hors sol
(volailles, lapins, porcins) ;
- les aliments complémentaires destinés à compléter les matières premières
produits ou achetées directement par l'éleveur, par leur apport en nutriments
(en
général protéines), et en vitamines, oligo-éléments et autres additifs,
permettant
ainsi d'atteindre les objectifs de croissance ou d'engraissement pour lesquels
une
alimentation complètement traditionnelle ne suffit plus ;
- les pré-mélanges qui sont des mélanges d'additifs et de support
organique ou
minéral et qui constituent un stade intermédiaire entre les additifs et les
aliments
composés, visant à diminuer le risque d'une mauvaise homogénéisation ou
dilution des
additifs dans ces aliments.
Parmi les Etats membres, la France se situe au premier rang pour la fabrication
industrielle d'aliments composés : 21.700.000 tonnes en 1994, avant
l'Allemagne
(18,9 millions de tonnes) et les Pays-Bas (16,1 millions de tonnes),
sur un
total communautaire de 121,9 millions de tonnes.
La répartition de cette industrie sur le territoire est très hétérogène : les
régions les plus productrices sont, en effet, la Bretagne (43%), les Pays de la
Loire
(16,8 %), Poitou-Charentes (4,8%), Rhône-Alpes (4,5 %) et
Nord-Pas-de-Calais
(3,9 %).
Ces dispositions transposent en droit national la directive 95/69/CE en date du
22
décembre 1995, adoptée à la demande principalement de la France.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement des établissements, la directive
95/69 du
Conseil établit un système d'agrément et d'enregistrement applicable aux
opérateurs
qui fabriquent des matières premières spécifiques, à ceux qui fabriquent ou
utilisent
des additifs ou pré-mélanges et à ceux qui utilisent des matières premières
contenant
une teneur en substances indésirables trop élevée pour être utilisées telles
qu'elles, ainsi qu'aux revendeurs de ces produits.
Elle impose à ces opérateurs :
- des bonnes pratiques de fabrication et de manipulation pour les
substances
" sensibles " ou les produits en contenant, de telle sorte
qu'au
niveau de l'aliment composé, l'homogénéité, la dilution ou la nature de ces
substances
ne présentent pas de défauts susceptibles d'avoir un effet défavorable sur la
santé ou
l'environnement ;
- un système de traçabilité qui permet de suivre a posteriori le circuit
de ces
substances " sensibles ".
Selon le risque lié au type de substance et à sa concentration dans les produits
manipulés, la directive prévoit un agrément (vérification préalable) ou un
enregistrement (inspection a posteriori par sondage et règles moins
contraignantes).
Elle est complétée par des dispositions sur la distribution des produits
" sensibles ", visant à prévenir leur utilisation dans des
conditions inadaptées : les produits devant être manipulés par des
opérateurs
agréés ou enregistrés ne pourront être cédés qu'à de tels opérateurs.
Le dispositif proposé va bien au-delà de la réglementation actuelle,
qui
comporte seulement :
- une déclaration auprès de l'autorité compétente (décret n° 86-1037,
article 13), pour les importateurs et utilisateurs de matières premières dont
la teneur
en substances indésirables doit être contrôlée ;
- l'obligation de déclaration, l'utilisation " d'équipements
appropriés " et la tenue d'un cahier d'entrées et sorties, pour la
fabrication
et la commercialisation des additifs à vocation zootechnique et des
pré-mélanges et
aliments contenant de tels additifs (article 4 dernier alinéa et
article 7 du
décret n° 73-1101).
Il nécessite d'une base législative spécifique,
puisqu'il limite la
pratique de
certaines activités du secteur de l'alimentation animale aux opérateurs ayant
bénéficié d'un agrément ou enregistrement de l'autorité compétente.
L'impact du texte proposé pour l'article 255 varie selon que l'on
se place
du point de vue des opérateurs économiques ou de l'administration.
Pour les opérateurs économiques
, les procédures de déclaration ne sont pas
une
nouveauté. L'article 44 ter du projet de loi introduit, en revanche,
des
contraintes renforcées sur le mode de fonctionnement des établissements, en leur
imposant une démarche de qualité qui entraînera, le cas échéant, des
investissements
matériels. La directive prévoit cependant une graduation du niveau de
contrainte en
fonction des risques liés aux produits manipulés : ce niveau est ainsi
plus élevé
pour les établissements, mélangeant des additifs que pour ceux incorporant les
pré-mélanges d'additifs dans les aliments. Ce nouveau dispositif ne devrait pas
entraîner de fermeture d'établissements dans la mesure où les entreprises
adapteront le
type de produits manipulés au niveau de garanties dont elles disposeront.
Pour l'administration
, de nouvelles charges seront induites par les
vérifications
préalables à l'agrément et les inspections par sondage des établissements
enregistrés. Sur la base des déclarations faites au titre du décret
n° 73-1101
article 7 et des données de l'Annuaire de l'Alimentation animale, on peut
estimer que
l'agrément concernera 400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs d'additifs,
pré-mélanges et aliments composés, et un millier d'éleveurs. L'enregistrement
visera
400 à 600 fabricants industriels ou revendeurs et un nombre beaucoup plus élevé
d'éleveurs. Il est probable cependant qu'une partie des opérateurs choisira de
modifier
les procédés de fabrication et les produits utilisés pour relever de la seule
procédure d'enregistrement ou ne pas être couvert par le champ d'application de
l'agrément-enregistrement.
Votre rapporteur tient à souligner l'intérêt d'un tel dispositif.
3. L'article 256 du code rural
Le paragraphe III
rétablit l'article 256 du code rural : il prévoit
différentes sanctions administratives en cas :
- de non respect des dispositions de l'article 254 ;
- d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits
sont
destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de
l'article L.617-6 du code de la santé publique, qui bénéficie d'une
autorisation
sans respect des conditions prévues dans la décision d'autorisations.
Les vétérinaires inspecteurs peuvent ordonner en tout ou partie :
- la séquestration, le recensement, le marquage des animaux de tout ou
partie de
l'exploitation, puisqu'il ne s'agit pas de maladies contagieuses ;
- le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
- l'abattage puis la destruction de ces animaux et de leurs produits ;
- la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels
elles sont
incorporées ;
- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois
suivant
l'abattage ;
- le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec
l'exploitation concernée, ceci afin de lutter contre d'éventuelles filières.
Ces dispositions reprennent et complètent la loi 84-609 du
16 juillet 1984
relative à l'usage de substances anabolisantes et à l'interdiction de certaines
substances, qui n'avait pas été codifiée.
Elles transposent les dispositions communautaires relatives à l'interdiction
d'usage des
certaines substances (règlement 2377/90 CEE, directive 92/23 CEE relative aux
facteurs de
croissance) et aux sanctions administratives à mettre en oeuvre en cas
d'infraction
(directive 96/23 articles 22, 23 et 24).
Elles sont destinées à renforcer la protection de la santé publique en exerçant
un
meilleur contrôle de la qualité des denrées livrées à la consommation.
L'article 44
ter prévoit que, préalablement à l'exécution des
mesures
prévues, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de
présenter
ses observations.
En outre, les frais entraînés par les mesures prévues, décidées à la suite de la
constatation du non respect des dispositions mentionnées ci-dessus sont à la
charge
exclusive du propriétaire ou du détenteur ; il est indiqué que les mesures en
cause ne
donnent lieu à aucune indemnité,
précision que votre rapporteur souhaite
supprimer
en vous proposant un amendement
. En effet, étant en présence d'infractions,
il est
logique que les contrevenants ne perçoivent pas d'indemnités pour les frais
occasionnés
lors de la constatation de ces infractions.
4. L'article 338 du code rural
Le paragraphe IV rétablit l'article 338 du code rural en instaurant des
dispositions
pénales.
Auparavant les sanctions pénales figuraient à l'article 6 de la loi
n° 84-609
du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances
anabolisantes
et à l'interdiction de diverses autres substances : l'amende allait de
2.000 francs
à 250.000 francs et l'emprisonnement de dix jours à six mois, ces peines
pouvant
être doublées en cas de récidive.
L'article 338 du code rural, rétabli par cet article 44 ter
comporte
quatre paragraphes.
- Au paragraphe I, il est prévu qu'est puni
de deux ans
d'emprisonnement et/ou
250.000 francs d'amende
le fait d'introduire sur le territoire
métropolitain ou
dans les départements d'outre-mer, de mettre sur le marché ou de céder en vue
de son
utilisation en élevage un produit visé au A de l'article 254 (produits
contenant
des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters et substances à action
thyréostatique)
ou une substance visée au II du même article (substances à activité
anabolisante,
anticatabolisante ou bêta-agoniste) ne bénéficiant pas d'une autorisation de
l'autorité administrative.
- Au paragraphe II, il est prévu une peine de
six mois d'emprisonnement
et
200.000 francs
d'amende pour les autres infractions mentionnées à
l'article 254.
- Au paragraphe III, il est prévu une peine de six mois d'emprisonnement et
50.000 francs d'amende dès lors que l'on fait obstacle à l'exercice des
fonctions
des agents habilités en vertu de l'article 259.
- Le paragraphe IV prévoit des peines complémentaires susceptibles d'être
infligées aux personnes physiques : l'affichage ou la diffusion par voie écrite
ou
audiovisuelle de la condamnation et de la sanction.
Sont également précisées les conditions de responsabilité des personnes
morales. Le
plafond de la peine d'amende est quintuplé par rapport à celui applicable aux
personnes
physiques, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal,
ce qui
conduit à des montants fort élevés de 2,5 millions de francs pour les
infractions
liées à la dissémination des fléaux, et d'un million de francs pour celles
liées au
refus d'exécuter les mesures de prophylaxie ou de destruction et désinfection
des
végétaux contaminés.
En outre, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, par la voie écrite ou
audiovisuelle, est prévue, à titre complémentaire, pour les personnes morales
comme
pour les personnes physiques.
- Le paragraphe V
abroge, par coordination, les articles 1 à 7 de
la loi
n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de
substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
Article 44 quater -
-
Mesures diverses relatives au renforcement de la qualité sanitaire des
denrées
destinées à l'alimentation humaine ou animale
Cet article,
composé de quatorze paragraphes, modifie la rédaction de plus d'une douzaine
d'articles
du code rural et en insère de nouveaux dans ce même code.
Le paragraphe I
complète l'article 258 du code rural en renforçant
les
dispositifs d'inspection pour toutes les denrées alimentaires.
L'article 258 prévoit, dans sa version actuelle, que, dans l'intérêt de la
protection de la santé publique, il doit être procédé :
- à l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires,
marchés
ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et
qualitative
des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation
;
- à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans
lesquelles a
lieu l'abattage ;
- à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou
d'origine animale destinées à cette consommation ;
- à la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans
lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur
transport
et de leur mise en vente.
L'article 44 quater (I) du projet de loi, complétant cet
article 258, prévoit qu'il
peut être procédé
à l'inspection
sanitaire,
mais aussi qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la
chair (la
viande) ou les produits (lait par exemple) sont destinés à l'alimentation
humaine et de
leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels
autres que les
foires, marchés ou expositions, où ils sont détenus et dans les véhicules
professionnels de transport.
Par cet ajout, l'article 44 ter (I) élargit clairement le champ
d'investigation
des contrôles exigés par la protection de la santé publique :
- tout d'abord, ces contrôles, obligatoires au stade de l'abattage et à
celui de
l'aval de la production dans la rédaction actuelle de l'article 258 du
code rural,
peuvent désormais -le texte ne rendant pas ces contrôles obligatoires-
être
effectués en amont des établissements d'abattage
, notamment
" dans tous
les lieux et locaux professionnels ".
- Par ailleurs, l'article 44 ter (I) du projet de loi précise que ces
contrôles
portent non seulement sur les données sanitaires des élevages, comme l'indique
la
rédaction actuelle de l'article 258, mais aussi sur les aspects
qualitatifs.
- Enfin,
l'alimentation et les conditions d'élevage des animaux
se
trouvent intégrées dans le champ des contrôles
, l'inspection des animaux
vivants
pouvant porter sur les conditions de production.
Le paragraphe II
complète l'article 259 du code rural afin de
confier de
nouvelles missions aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire de l'Etat.
Il tend à associer les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire (qui sont de
droit
privé) aux missions de conseil aux éleveurs.
Ces praticiens pourront
concourir
:
- aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants
appartenant
à des espèces dont la chair (la viande) ou les produits sont destinés à
l'alimentation
humaine sur les foires, marchés ou expositions dans tous les lieux et locaux
professionnels de transport ;
- à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans
lesquelles ces
mêmes animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en
vente.
Pour la plupart des maladies qui en sont justiciables, les mesures de
prophylaxie et/ou de
police sanitaire comportent des interventions à effectuer sur les animaux en
cause
(prélèvements, vaccinations, etc...).
Conformément aux dispositions de l'article 215-8 du code rural, ces actes
ne peuvent
et ne doivent être exécutés que par des vétérinaires sanitaires ou, à titre très
exceptionnel et dans certaines conditions bien précisées, par des
fonctionnaires ou
agents de l'Etat spécialement qualifiés à cet effet (article 311-1 du code
rural).
Les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire font du
vétérinaire
sanitaire un agent investi d'une mission de service public qu'il exerce sous
l'autorité
du Préfet et du Directeur des Services Vétérinaires départementaux.
Cette qualification trouve sa justification dans les considérations ci-après :
- la définition par la loi des missions du vétérinaire sanitaire ;
- l'attribution du mandat sanitaire par le Préfet ;
- la compétence territoriale fixée par le ou les Préfets ;
- la publicité de l'arrêté préfectoral d'attribution du mandat sanitaire
dans le
recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux locaux
;
- l'obligation du respect des prescriptions techniques édictées par le
Ministre
chargé de l'Agriculture ;
- l'obligation de rendre compte de l'exécution des missions ;
- l'obligation du respect des tarifs de rémunérations fixés conformément à
la
procédure réglementaire définie par le décret n° 90-1032 du
19 novembre 1990 ;
- l'éventualité d'une désignation d'office par le Préfet, désignation qui
ne
peut être refusée ;
- la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à titre
définitif.
L'administration compétente est ainsi en mesure de se démultiplier et de
couvrir la
totalité du terrain pour intervenir et faire appliquer partout la
réglementation en
vigueur.
Dans un souci d'une prise en compte de l'hygiène alimentaire depuis l'amont de
la
filière, les possibilités d'inspection et de contrôle devant être étendues aux
produits dans les exploitations et les élevages avec l'appui des vétérinaires
praticiens, la logique commande à l'évidence que la loi élargisse à cet effet
le champ
d'attribution des agents chargés de missions de service public que sont les
vétérinaires investis d'un mandat sanitaire au titre de l'article 215-8 du
code
rural.
Votre rapporteur, par cet amendement, ne remet pas en cause le dispositif
adopté par
l'Assemblée nationale : il ne fait que l'insérer à l'endroit adéquat dans le
code
rural.
En effet, les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article
215-8 du
code rural sont associés, à travers les prophylaxies, à la police sanitaire des
animaux
que l'Etat conduit depuis longtemps. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
vise à
les associer également à la surveillance sanitaire et qualitative des animaux,
et de
leur conditions de production, d'alimentation et de transport.
L'inclusion de ces nouvelles dispositions au sein de l'article 259 du code
rural qui crée
le service d'Etat d'hygiène alimentaire pose néanmoins problème dans la mesure
où les
articles 253,253-1,253-2, 256, 259-1 et 259-2 confient aux agents habilités en
vertu de
l'article 259 ou aux vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article
259 des
pouvoirs de police administrative importants. Or, ces pouvoirs doivent être
réservés
aux fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Dés lors il y a lieu d'insérer les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en créant un article
spécifique.
Le paragraphe III insère six nouveaux articles dans le code rural : il s'agit
de :
l'article 258-1 qui prévoit des mesures de prévention des risques d'origine
alimentaire
pour la mise en place d'un dispositif de collecte, de traitement et de diffusion
d'informations.
Le premier alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural prévoit que
l'autorité
administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil
d'État,
décider de mesures visant la collecte, le traitement et la diffusion
d'informations
relatives aux denrées visées à l'article 258 en vue d'études
épidémiologiques
des affections et maladies liées à leur consommation.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article 258-1 du code rural
indique
que le
décret précise les conditions dans lesquelles les producteurs, les
distributeurs et les
laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité administrative sont tenus de
communiquer
à celle-ci des résultats d'examens concernant une denrée ou un groupe de
denrées,
lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la
santé
humaine ou animale.
Le troisième et dernier alinéa de l'article 258-1 du code rural
prévoit que
ces résultats sont portés à la connaissance des autorités sanitaires. C'est le
réseau
national de santé publique, ainsi que le Conseil supérieur de l'Hygiène, qui
sont
notamment visés dans cet alinéa.
On rappellera pour mémoire que ce réseau national de santé publique a été créé
en
1992 sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'État,
l'INSERM
et l'École nationale de santé publique pour renforcer le dispositif français
d'intervention épidémiologique.
Ces dispositions nouvelles du code rural
s'inscrivent ainsi dans une logique
de santé
publique
, celle de la protection contre les zoonoses (les maladies animales
transmissibles aux hommes), étant précisé que les recherches menées portent sur
les
aliments et non sur les malades.
Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le décret en Conseil
d'État prévu
à l'article 44 quater (III) du projet de loi précisera les conditions
dans
lesquelles les données et informations correspondantes sont collectées,
traitées puis
diffusées. En outre, il précisera également dans quelles conditions les
producteurs,
les distributeurs et les laboratoires agréés ou reconnus par l'autorité
administrative
sont tenus de communiquer à cette dernière les résultats d'examens menés sur une
denrée ou un groupe de denrées. Ces transmissions d'informations devraient être
limitées à un nombre réduit d'hypothèses par le décret en Conseil d'État.
Si la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 codifiée à
l'article 214-1A du
code rural permet déjà au ministre de l'agriculture de mettre en place et de
diffuser
des enquêtes épidémiologiques en matière de santé animale,
l'article 44 quater (III)
présente un certain nombre d'avantages.
Il vise tout d'abord à permettre la réalisation d'enquêtes portant sur l'aval,
c'est-à-dire sur les denrées alimentaires, puisque c'est la collecte des
données sur
les contaminations alimentaires qui est ici visée.
Ensuite, l'analyse des résultats des enquêtes épidémiologiques aidera à définir
les
mesures de prévention des risques d'origine alimentaire et à mieux cibler les
actions de
contrôle.
Par ailleurs, ce nouvel article donnera une base juridique solide aux plans de
surveillance déjà mis en place par l'administration.
En outre, l'article 44 quater (III) du projet de loi permettra
une
connaissance précise de la situation sanitaire de la France, basée sur des
enquêtes
menées avec toute la rigueur scientifique, et de nature à améliorer l'image des
produits alimentaires français à l'étranger, tant dans la Communauté européenne
que
dans les pays tiers, et à faciliter leur exportation.
Enfin, ces dispositions permettront de répondre aux obligations communautaires
d'information épidémiologique découlant de la directive n° 92/117 du
Conseil du
17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre
certaines zoonoses
et certains agents zoonotiques chez des animaux et dans les produits d'origine
animale en
vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées
alimentaires.
L'article 258-2 met en place la traçabilité des produits
d'alimentation
humaine ou animale.
Cet article comporte deux alinéas :
Le premier
prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les produits
et
denrées dont les producteurs et les distributeurs peuvent être tenus de
garantir la
traçabilité. Ceux-ci peuvent être amenés à établir et tenir à jour des
procédures
écrites d'informations enregistrées et d'identification des produits ou lots de
produits, afin d'en connaître les conditions de production et de distribution.
Le second
précise que ce décret indique les étapes de production et de
commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée ainsi que les
moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.
En matière de traçabilité,
il est nécessaire de distinguer :
-
la traçabilité en tant que moyen de preuve de la conformité du
produit fini
à certaines caractéristiques
(origine, mode de production,...) prédéfinies,
par
exemple dans un cahier des charges ;
-
la traçabilité en tant que moyen de " remonter "
la
filière alimentaire
en cas de problème, par exemple de toxi-infection
alimentaire
collective.
En ce qui concerne le premier aspect, les garanties officielles mises en place
par les
pouvoirs publics (appellation d'origine contrôlée, label, certification de
conformité,
agriculture biologique), qui sont basées sur le respect de cahier des charges de
production, contrôlée par des organismes publics ou agréés par l'État,
permettent
d'apporter toutes les garanties aux consommateurs. La maîtrise complète de la
traçabilité des produits bénéficiant de ces garanties officielles est
systématiquement exigée afin de gérer la production et assurer les contrôles.
Par ailleurs, les opérateurs qui souhaitent communiquer sur l'origine de leurs
produits
doivent être en mesure de démontrer aux services de contrôle qu'ils maîtrisent
suffisamment la traçabilité de leurs produits. Pour ce faire, ils peuvent
utiliser les
normes AFNOR en cours d'élaboration.
En ce qui concerne le second aspect, plusieurs éléments déjà existants
permettent aux
services de contrôle de remonter la filière :
- les règles d'étiquetage fixent l'obligation d'indiquer sur les produits
préemballés le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché du
produit,
ainsi qu'un numéro de lot ;
- les produits animaux sont soumis à un marquage sanitaire qui permet de
connaître
l'établissement (abattoir, atelier de découpe, laiterie, ...) qui a assuré
la
transformation du produit ;
- pour la viande bovine, il convient de préciser que les animaux sont
identifiés à
l'aide d'une boucle placée à l'oreille, qui permet de connaître les cheptels de
naissance et l'âge des animaux.
C'est à ce second volet que cet article donne une consécration
législative
, la
traçabilité étant devenue une exigence essentielle depuis la crise de l'ESB. La
traçabilité des produits devrait ainsi répondre aux demandes des consommateurs
et
améliorer l'image des filières françaises de production sur le marché
extérieur.
Les avantages attendus de cette disposition sont les suivants :
- la mise en place de dispositifs assurant la traçabilité des produits
devrait
fiabiliser les filières de production. En fonction des objectifs et des
produits, cette
traçabilité doit être assurée de manière descendante et ascendante ;
- la traçabilité " descendante " a pour objet de
garantir en
aval que le produit en amont répondait bien à certains critères, notamment
quant à
l'origine des animaux ;
- inversement, la traçabilité " ascendante " a pour
objet de
rechercher l'origine d'un produit ayant occasionné par exemple une
toxi-infection
alimentaire afin d'imposer des mesures correctives au niveau du chaînon
défaillant.
Parmi les produits visés en priorité par ces dispositions, on peut citer
les
viandes bovines, conformément au voeu émis par le Conseil national de la
Consommation,
les viandes de cheval importées susceptibles de transmettre la trichine, les
oeufs devant
provenir d'élevages indemnes de Salmonella entéritidis, les viandes hachées dont
l'atelier de préparation doit s'approvisionner auprès de plusieurs abattoirs ou
ateliers
de découpe.
Pour que cette traçabilité puisse être attestée par les autorités
administratives,
une procédure précise doit être mise en place. Cette attestation officielle
doit être
limitée au cas où elle s'avère nécessaire.
Il convient de donner une base législative à cette exigence de
traçabilité
qui,
auparavant, était au cas par cas considérée comme entrant dans le cadre des
conditions
sanitaires de fonctionnement des établissements, la responsabilité des autres
opérateurs approvisionnant l'établissement ou s'y approvisionnant étant alors
juridiquement mal définie.
Il convient de noter que l'autorité administrative précise pour chaque produit
ou
denrée les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la
traçabilité
doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la
taille des
entreprises.
Votre rapporteur, tout en trouvant opportun cette prise en compte de la
taille des
entreprises, souligne néanmoins que les résultats doivent être les mêmes pour
toutes
les entreprises.
En outre,
il propose un amendement
qui clarifie les obligations des
producteurs
et des distributeurs
. En effet, dès lors qu'un produit figure sur la liste
déterminée par l'autorité administrative, il est logique que les producteurs et
les
distributeurs soient tenus de respecter certaines procédures. De plus, il est
inutile de
préciser dans la loi que ces procédures sont " écrites "
dans la
mesure où l'article 259-3 concerne des " informations enregistrées, et
d'identification des produits " ; cette précision rédactionnelle est
trop
réductrice en raison du développement des nouvelles technologies.
Votre
rapporteur
vous propose donc un second amendement
.
L'article 259-1
reconnaît aux agents habilités du pouvoir
d'ordonner la
consignation ou le rappel de lots.
Cet article est composé de trois alinéas.
Le premier alinéa indique que, s'il est établi après son départ de
l'établissement
d'origine qu'un lot d'animaux ou de denrées présente un danger pour la santé
publique,
les vétérinaires inspecteurs et les ingénieurs chargés de la protection des
végétaux
dans leur domaine de compétence en ordonnent la consignation ou le rappel en un
ou
plusieurs lieux, pour en permettre le contrôle.
Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à prévoir l'intervention
du
préfet lors du lancement de la procédure de rappel.
Le deuxième alinéa prévoit que toute personne (l'éleveur, le producteur, le
fabricant,
le transporteur, le négociant ou le distributeur) ayant acquis ou cédé un ou
plusieurs
éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de
rappel doit
en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Le troisième alinéa précise que les frais résultant de la décision ou de
consignation
ou de rappel sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise
en
cause de la responsabilité du fournisseur.
Cet article donne une base légale à une mesure de police administrative, -ce
qui en
permettra la mise en oeuvre dans de bonnes conditions de sécurité juridique-,
son non
respect étant sanctionné par le nouvel article 338 du code rural.
Actuellement, lorsqu'un produit s'avère, après sa mise sur le marché, présenter
un
danger, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de
l'agriculture
peuvent, par arrêté conjoint pris en application de l'article L.221-3 du
Code de la
Consommation faire procéder à son retrait du marché.
On conçoit difficilement la mise en place d'une procédure aussi lourde pour un
seul lot.
Le rappel est donc, le plus souvent, pratiqué à l'initiative des entreprises.
Le rappel
de lots a, pour celle-ci, un coût financier moindre que les conséquences
dommageables de
sa commercialisation, qu'elles sont tenues de réparer. C'est pourquoi, dans la
majorité
des cas, l'entreprise y recourt spontanément.
Ce nouvel article permet de rendre obligatoire le rappel immédiat des lots
dans le
cadre d'une mesure de police administrative.
L'article 259-2 reconnaît aux agents habilités des pouvoirs d'injonction
aux
industriels.
Cet article prévoit que, lorsqu'un établissement présente une menace pour la
santé
publique, les vétérinaires inspecteurs ordonnent la réalisation de travaux,
d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et autres mesures
correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles.
Enfin, en cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces
agents, la
fermeture de tout ou partie de l'établissement.
Cet article donne ainsi un fondement législatif unique à plusieurs mesures
de police
administrative, qui répondent à la même préoccupation de protection de la santé
publique
. Il donne une base légale à certaines interventions du service de
contrôle
qui en étaient dépourvues, et permet ainsi de graduer les mesures en fonction
de la
gravité des infractions, l'objectif étant d'éviter le recours à la procédure
pénale,
soit pour des situations qui peuvent être aisément redressées, soit en cas
d'urgence.
Actuellement, les services vétérinaires peuvent constater les infractions aux
règles
relatives aux conditions de production des denrées alimentaires.
La prescription éventuelle de mesures coercitives n'a pas de base réglementaire
et
s'apparente à du simple conseil. La non réalisation de ces mesures n'est donc
pas
susceptible d'être sanctionnée, sauf par un nouveau relevé d'infraction.
Ce
nouvel
article fait entrer cette prescription dans le cadre de la maîtrise sanitaire
de la
filière alimentaire
.
Par ailleurs, la fermeture d'un établissement constitue une décision extrême.
Dans l'état actuel du droit, ces fermetures sont proposées par les services
de
contrôle aux maires des communes concernées
, en vertu des pouvoirs de
police que
leur confère l'article L.131-2 du code général des collectivités
territoriales
qui constituait la base légale de l'action des services vétérinaires municipaux
avant
leur regroupement dans le service de l'État d'hygiène alimentaire par la loi du
8 juillet 1965.
En fait, le code général des collectivités territoriales est tout à fait
imprécis
en la matière
; il ne prévoit pas explicitement la fermeture des
établissements et ne peut donc pas mentionner les modalités de cette fermeture.
Ceci a
conduit à de nombreux contentieux administratifs.
Or, les maires ont des difficultés pour donner suite à la proposition de
fermeture.
Enfin, même lorsque le maire prend un arrêté de fermeture, son l'exécution de
celui-ci
n'est pas assurée, car si le responsable de l'établissement refuse
d'obtempérer, le
code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de procédure
particulière pour faire appliquer la mesure. Il est fait aussi appel au code
des débits
de boissons, ce qui pourrait parfois être considéré comme un détournement de
procédure.
Pour ce qui concerne la procédure judiciaire, elle suppose l'existence d'un
délit et
nécessite la mobilisation d'un juge d'instruction, qui sera souvent refusée
pour ce type
d'affaire en raison de l'encombrement des tribunaux dans les grandes villes.
Conformément à l'objectif de meilleure lisibilité de la loi, il convient
d'éviter
d'avoir à " jongler " entre différents codes pour un même
domaine
précis, et de regrouper dans le code rural les procédures relatives à l'hygiène
alimentaire.
La loi de 1965 ayant transféré du maire à l'État le contrôle des denrées
animales ou
d'origine animale, les lois de décentralisation ont distingué en ce domaine ce
qui
relevait de la compétence de l'État, à savoir les contrôles et les mesures de
police
administrative, et ce qui relevait des collectivités territoriales, à savoir
l'expertise
purement technique des laboratoires. La fermeture des établissements entrant
dans le
cadre des mesures de police administrative, il apparaît nécessaire, pour
assurer la
cohérence du dispositif réglementaire de l'hygiène alimentaire, de la faire
relever du
représentant de l'État dans le département.
En fonction des risques pour la protection de la santé publique évalués par
les
vétérinaires inspecteurs, votre rapporteur vous propose un amendement visant à
restreindre l'activité d'un établissement à la manipulation ou la
transformation de
certaines denrées, sans qu'il y ait obligation d'arrêt d'une chaîne de
fabrication ou
d'interdiction d'utilisation des locaux déterminés comme les termes
" fermeture de tout ou partie de l'établissement "
pourraient le
laisser supposer.
L'article 262-1 est un article de coordination.
Il
prévoit
que, lorsqu'un règlement ou une décision communautaire
contient des
dispositions entrant dans le champ d'application du titre IV (du contrôle
sanitaire des
animaux et des viandes - de l'équarrissage des animaux) du livre du II du code,
un
décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions constituent des mesures
d'exécution de ce titre.
L'article 272 prévoit que les établissements qui traitent des
produits
animaux visés aux articles 264 et 271 présentant des risques sanitaires
doivent, pour
les assainir, répondre à des normes précises.
Il
prévoit
que les établissements qui traitent, en vue de détruire des
agents
pathogènes, des produits visés aux articles 264 ou 271 (cadavres d'animaux,
viandes et
abats soumis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale,
saisies vétérinaires, déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou
d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou
d'origine
animale), doivent répondre à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou
enregistrés par l'autorité administrative. Celle-ci fixe par arrêté ministériel
les
conditions d'application de ces différentes dispositions.
L'article 44 quater (III) permet la transposition de la directive CEE
n° 90-667 du
Conseil du 27 novembre 1990 "
arrêtant les règles
sanitaires
relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur
mise sur
le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour
animaux
d'origine animale ou à base de poisson
".
Les normes auxquelles doivent satisfaire les établissements en cause sont
fixées pour
l'essentiel par des directives communautaires. Suivant les dispositions de
l'article 44 quater (III) du projet de loi, le respect de ces normes est
attesté,
selon l'importance du risque que présentent les matières traitées, par un
enregistrement ou un agrément décidé par le préfet.
Il faut noter que la création des établissements en cause relève par ailleurs du
régime de l'autorisation au titre de la législation sur les établissements
classés. En
outre, la plupart des établissements concernés étaient déjà soumis à
autorisation en
vertu des articles 266, 267 et 268 du code rural, la procédure d'agrément se
substituant
ainsi à la procédure d'autorisation.
Votre rapporteur vous propose d'introduire un
paragraphe III bis
: en
effet, la recherche et la constatation des infractions dans le domaine de la
lutte contre
les maladies des animaux ou de la protection animale doit pouvoir être opérée
dans les
abattoirs.
Or la grande majorité des vétérinaires inspecteurs chargés de l'inspection
sanitaire
en abattoir sont des agents contractuels de l'Etat, recrutés à temps partiel et
rémunérés par des vacations horaires.
Ils sont amenés à effectuer des contrôles sur les documents ou certificats
sanitaires,
voire à diagnostiquer l'existence d'une maladie réputée contagieuse. De même,
lors de
la manipulation des animaux ou de leur abattage, ils peuvent être amenés à
constater
des mauvais traitements ou des actes de cruauté envers les animaux.
Il convient donc de les habiliter à rechercher et à constater les infractions
dans le
domaine de la lutte contre les maladies des animaux ou de la protection
animale, comme ils
le sont déjà pour les dispositions prises en application du titre IV du code
rural
relatif au contrôle sanitaire des animaux et des viandes.
De plus, ces vétérinaires encadrent des agents habilités, en vertu des
dispositions
actuelles, à constater les infractions dans le domaine de la lutte contre les
maladies
des animaux ou de la protection animale.
La rédaction de ces articles doivent ainsi être cohérents avec celle utilisées
aux
articles 259 et 275-2 du code rural modifiés par le présent projet de loi.
Le paragraphe IV
remplace dans les articles 215-2 et 283-2 du code rural
les mots
" techniciens des services vétérinaires " par les mots
" les ingénieurs des travaux agricoles et les techniciens des
services du
ministère chargé de l'agriculture ".
- Actuellement, l'article 215-2 du code rural désigne les agents
techniques
sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents
contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services
vétérinaires
pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 214 à 252
du présent code sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes
réglementaires pris pour leur application.
Or, par concours interne exceptionnel, certains techniciens des services de
catégorie 3 sont devenus ingénieurs des travaux agricoles, donc de
catégorie A. Au même titre que les techniciens, ces ingénieurs peuvent
effectuer
des mission d'inspection en vue de la recherche et de la constatation des
infractions
visées au titre III du code rural relatif à la lutte contre les maladies
des
animaux.
Il est logique que ce nouveau corps de fonctionnaires soit inclus parmi les
autorités
qualifiées au titre de l'article 215-2 du code rural.
En outre, le texte proposé élargit les missions à l'ensemble des techniciens des
services du ministère de l'agriculture et non pas seulement les vétérinaires.
- L'article 283-2 désigne les agents techniques sanitaires et les
préposés
sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet
de
l'Etat, ainsi que les techniciens des services vétérinaires pour rechercher et
constater
les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code
sur la
protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en
captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
La modification proposée à cet article est identique à la précédente.
Le paragraphe V effectue la même substitution à l'article 259 du
code rural
qu'aux articles 215-2 et 283-2.
Le paragraphe VI modifie le 3° de l'article 215-1 du code de la
consommation. Cet
article dresse la liste des autorités qualifiées pour procéder, dans l'exercice
de
leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux
chapitres II à
VI du code précité.
Le paragraphe VI, tirant la conséquence des paragraphes IV et V, complète le 3°
de
l'article 215-1 en mentionnant les ingénieurs des travaux agricoles et les
techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture.
Le paragraphe VII, qui complète l'article 444-3 du code pénal par un
3°, fait
référence à
"
la contrefaçon ou la falsification d'estampilles
et de
marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance
sanitaire de
la France ou d'un pays étranger
".
Actuellement, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de
500.000 francs d'amende
:
1° La contrefaçon, ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une
autorité
publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou
falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés
officiels
utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations
publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de
ces papiers
ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés.
Le paragraphe VIII complète l'article 444-4 du code pénal en tenant
compte de la
modification de l'article 444-3.
Rappelons que l'article 444-4 précise que l'usage frauduleux des sceaux,
marques,
timbres, papiers ou imprimés visés à l'article 444-3 est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
Le paragraphe IX complète le premier alinéa de l'article 275-1 du code
rural.
L'article 275-1 du code rural prévoit, dans son premier alinéa, que
l'introduction
sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer
" des
animaux vivants et de leurs produits " ainsi que " des
denrées
animales ou d'origine animale " doit satisfaire aux conditions
sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux fixes par le ministre de l'agriculture.
Dans son deuxième alinéa, il dispose que le ministre de l'agriculture peut
imposer un
agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires des
marchandises
mentionnées au premier alinéa, lorsque l'introduction de celles-ci peut
constituer un
danger grave pour la santé humaine ou animale.
Le troisième alinéa indique, enfin, que le ministre de l'agriculture peut
exiger que
soient soumis à agrément les personnes physiques et les établissements d'où
viennent
les marchandises mentionnées au premier alinéa.
Le
paragraphe IX prévoit :
- dans son 1° de compléter le premier alinéa de l'article 275-1 du
code rural
par une phrase indiquant que le ministre "
peut notamment exiger
que les
personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un
agrément
".
Ces dispositions figurent actuellement dans le troisième alinéa de
l'article 275-1
du code rural.
- Le 2° du paragraphe IX propose enfin la suppression du
troisième
alinéa de l'article 275-1 du code rural avec le 1°.
Le paragraphe X complète l'article 275-2 du code rural par
deux
alinéas. Soulignons que l'article 275-2 du code rural est relatif aux
conditions
sanitaires que doivent remplir les marchandises destinées aux échanges
intracommunautaires.
Le texte proposé pour le premier alinéa supplémentaire énonce que les différents
organes de contrôle mentionnés dans le code rural (vétérinaires inspecteurs,
vétérinaires investis d'un mandat sanitaire, agents de contrôle mentionnés à
l'article 259 du code rural) sont habilités à établir et à délivrer tous
certificats et documents (certificats sanitaires tout particulièrement)
attestant de la
conformité aux conditions sanitaires mentionnées dans le texte actuel de
l'article 275-2 des animaux, de leurs produits et des produits et denrées
destinés
à l'alimentation humaine ou animale.
Le second alinéa indique les autorités à même d'exécuter ces contrôles. Il
précise,
en outre, que les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste
d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat-membre de la Communauté
européenne
font l'objet éventuellement des contrôles prévus en application de
l'article 275-5
relatif aux échanges intracommunautaires.
Votre rapporteur vous propose un amendement d'ordre rédactionnel.
L'article 44 ter (XI) du projet de loi apporte quelques
modifications.
- Tout d'abord, au premier alinéa
de l'article 275-4 du code
rural :
*il prévoit, par coordination, l'extension aux produits d'alimentation animale
du
contrôle vétérinaire ;
*il indique, en outre, que ces contrôles ont un objectif non seulement
sanitaire, mais
aussi qualitatif et zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux. Ces
contrôles peuvent être systématiques ou non. Il convient de signaler que les
contrôles
vétérinaires sont maintenus en cas d'importation en provenance d'un Etat tiers.
Le renforcement des contrôles à l'importation devrait permettre d'éviter les
distorsions de concurrence résultant de l'importation de denrées répondant à des
normes inférieures à celles exigées pour la mise sur le marché français ;
- le second alinéa du texte proposé pour l'article 44 quater (XI)
introduit des dispositions nouvelles pour le contrôle des animaux domestiques
accompagnant les voyageurs ; le contrôle en ce cas est allégé, peut être
effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux
liaisons
internationales et se limiter à un contrôle documentaire effectué par les
agents des
douanes. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre
chargé des douanes fixent les listes des animaux domestiques concernés ainsi
que les
modalités du contrôle prévu.
Votre rapporteur
, tout en soulignant l'intérêt d'un tel dispositif,
vous
propose un amendement
tendant à réécrire cet article afin de réintroduire le
dernier alinéa de l'article 275-4 du code rural,
" oublié "
dans le texte du projet de loi.
Le paragraphe XII complète l'article 275-5 du code rural relatif
aux
contrôles effectués en matière d'échanges intracommunautaires.
Il modifie le début du premier alinéa de cet article en ajoutant à la liste des
agents
chargés des contrôles vétérinaires ceux qui sont mentionnés à
l'article 259 du
code rural.
Le paragraphe XIII a pour objet de compléter le deuxième alinéa de
l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Rappelons que l'article 35 de l'ordonnance précitée indique :
"
A peine d'une amende de 500.000 francs, le délai de
paiement, par
tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être
supérieur :
- à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les
achats de
produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits
saisonniers
effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés à l'article 17
de la loi
n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et
les
modalités du régime contractuel en agriculture ;
- à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail
sur pied
destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
- à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de
boissons
alccoliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du
code
général des impôts ;
- à défaut d'accords interprofessionnels conclu en application de la loi
n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation
interprofessionnelle agricole et rendus obligatoires par voie réglementaire à
tous les
opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les
délais
de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats
de
boissons alccoliques passibles des droits de circulation prévus à
l'article 438 du
même code
".
L'insertion proposée par le paragraphe XIII a pour objet de raccourcir les
délais
de paiement à 30 jours pour les produits de conservation ainsi que les
poissons
surgelés et les plats cuisinés.
Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale s'est montrée favorable,
en
séance publique, à cet amendement, constatant que le retard de paiement, par
rapport au
délai contractuel de quarante-neuf jours, n'avait pas diminué en 1997. Il a, à
cet
égard, souligné que les délais de paiement accordés en 1996 par les
fournisseurs à
leurs clients correspondaient à un emprunt de 240 milliards de franc.
Ainsi, les
entreprises agricoles financent-elles indirectement la grande distribution.
Soulignons que les industriels de la conserve appertisée et surgelée,
composante de la
première industrie de France, représente 28 % des entreprises implantées
en zone
rurale. Cette industrie emploie plus de 30.000 personnes et réalise un
chiffre
d'affaires supérieur à 30 milliards de francs.
Les plats cuisinés frais sous vide sont des produits alimentaires périssables,
donc
soumis aux délais réglementés de l'article 35 de l'ordonnance du
1
er
décembre 1986.
Les produits lyophilisés, conserves et semi-conserves, en revanche, ne sont pas
soumis à
des délais de paiement réglementés. Le plus souvent, les conserves sont
fabriquées à
partir de produits saisonniers achetés par les industriels à des producteurs
dans le
cadre de contrats de cultures. A ce titre, les délais de règlement de leurs
approvisionnements sont expressément exclus des délais réglementés par
l'article 35 de l'ordonnance.
Une directive communautaire faisant actuellement l'objet de discussions, le
Gouvernement a
considéré inopportun le fait de prendre une mesure spécifique pour des produits
autres
que des produits alimentaires périssables soumis par nature à des rotations de
stocks
rapides.
Tout en étant conscient que cette question est surtout de nature contractuelle
et qu'elle
traduit, la plupart du temps, un rapport de forces entre l'amont et l'aval,
votre
rapporteur est favorable à ce dispositif, pour deux raisons :
- le dispositif proposé ne s'applique pas aux plats cuisinés et aux
conserves
fabriqués à partir de produits saisonniers récoltés dans le cadre de contrats de
cultures, exclus du champ d'application du délai de paiement de
trente jours en fin
de décade ;
- la proposition de directive présentée au mois de mars 1998 par la
Commission
européenne prévoit de fixer à vingt et un jours le délai de paiement maximum,
sauf
clause contraire stipulée dans le contrat de vente.
Le paragraphe XIV concerne la fabrication des pâtes alimentaires.
Il
modifie les deux premiers articles de la loi du 3 juillet 1934
relative à la
fabrication des pâtes alimentaires.
Ce paragraphe vise à mettre la législation française relative à la fabrication
des
pâtes alimentaire en conformité avec le droit communautaire.
En effet, la loi du 3 juillet 1934 autorise la vente en France de
pâtes
alimentaires fabriquées uniquement à base de blé dur.
Cette législation fait
obstacle à l'introduction de pâtes alimentaires fabriquées à partir de blé
tendre ou
d'un mélange de blé dur/blé tendre.
Ces dispositions contreviennent ainsi au principe de libre circulation
des
produits
entre les pays membres de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen.
Les professionnels sont unanimes à reconnaître
qu'il n'est pas possible
de
maintenir la législation en vigueur sur ce point. En revanche, ils considèrent
comme
essentiel le maintien des règles de fabrication des pâtes alimentaires à base
de blé
dur, qui sont un gage de qualité et correspondent à une tradition française.
Il s'agit donc de modifier la loi de 1934
afin de garantir la libre
circulation des
produits au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen tout
en
sauvegardant la législation relative à la fabrication des pâtes alimentaires.
Cette position conduit, en conséquence, à proposer le principe de libre
circulation de
produits
légalement fabriqués et commercialisés dans leur pays
d'origine.
Ce paragraphe permettra d'éviter que certains producteurs d'Etats soumis
également à
une réglementation strictement " blé dur " sur leur marché
intérieur, cherchent à expédier vers la France des pâtes alimentaires fabriquées
selon d'autres normes ou encore se livrent à des détournements de trafic.
Par exemple, un Etat-membre comme l'Italie, principal producteur de pâtes,
exporte des
pâtes au blé tendre vers d'autres Etats-membres, mais ne commercialise sur son
territoire que des pâtes au blé dur.
Il s'agit, en d'autres termes, de faire respecter les traditions nationales
et de
favoriser la diffusion des produits correspondants, conformément au principe de
reconnaissance mutuelle des normes.
Votre rapporteur vous propose un amendement d'ordre rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article ainsi
modifié.
TITRE V -
GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
Ce titre
regroupe les articles 45 à 50 du projet de loi. Outre la
création d'un
document départemental de gestion de l'espace agricole et une disposition
relative aux
SAFER, la mesure la plus importante de ce titre est l'apparition de zones
agricoles
protégées.
Votre rapporteur considère en effet essentiel de préserver dans les années à
venir, la
surface agricole utile qui, depuis 50 ans, n'a cessé de se réduire.
MOINS DE
SURFACE AGRICOLE
(en millions d'hectares)
Source : Agreste, Statistique agricole annuelle
Article 45 -
(Articles L.111-1 et 111-2 du code rural) -
Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de
l'espace
agricole et forestier
Cet article
vise à prendre en compte la multifonctionnalité de l'agriculture.
L'article 45 du projet de loi comprend quatre paragraphes.
Le paragraphe IA remplace le mot économique par le mot durable.
Rappelons que dans sa version actuelle, l'article L.111-1 du code rural
dispose que
" l'aménagement
et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité
essentielle
de l'aménagement du territoire ".
Le paragraphe I complète l'article L.111-1 en définissant trois fonctions
-économique, environnementale et sociale- qui doivent être impérativement
prises en
compte lors de la mise en valeur et de la protection de cet espace agricole et
forestier.
Il s'agit ici de
reconnaître la trifonctionnalité de l'espace agricole et
forestier,
et non pas de l'espace rural pris dans sa globalité.
Votre rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de cet alinéa
afin :
- d'une part, d'affirmer que la préservation du modèle d'agriculture et de
gestion
de l'espace est, compte tenu de sa diversité, de son histoire, de son rôle dans
la
culture de nos pays, un objectif d'intérêt général,
- d'autre part, de reconnaître que l'agriculture et la forêt font partie du
patrimoine commun et qu'en tant que telles, elles doivent faire l'objet d'une
gestion
économe et harmonisée au sens de l'article L.110 du Code de l'Urbanisme.
Il n'est pas neutre que le projet de loi d'orientation agricole qui affirme ce
principe.
Rappelons que l'article L.110 du code de l'urbanisme indique que :
" Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe,
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysagers ainsi que la
sécurité et
la salubrité publiques, et de promouvoir l'équilibre entre les populations
résidant
dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques
harmonisent,dans le
respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation
de l'espace ".
Le paragraphe II donne une nouvelle rédaction du 1° de
l'article L.111-2 du
code rural.
L'article L.111-2 actuel précise que, pour parvenir à la réalisation des
objectifs
définis par le titre 1er du livre Ier du code précité relatif au développement
et à
l'aménagement de l'espace rural, la politique d'aménagement rural doit :
1° favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu
rural ;
2° améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et
rurales ;
3° maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa
coexistence
avec les activités non agricoles ;
4° assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au
développement du milieu rural ;
5° prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;
6° encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les
régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;
7° permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les
zones à
faible densité de peuplement.
Le II de l'article 45 substitue à la rédaction actuelle du 1° la
version
suivante : " favoriser la mise en valeur durable des potentialités et
des
caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier. "
Le paragraphe III modifie le 3° de l'article L.111-2 en intégrant la
multifonctionnalité de l'agriculture. Votre rapporteur vous y propose une
nouvelle
rédaction de ce paragraphe car il serait réellement dommageable d'isoler les
activités
agricoles et forestières des autres activités qui composent le milieu rural,
même si la
coexistence entre toutes ces activités n'est pas exempte de conflits. Le
maintien de la
référence à la coexistence de toutes les activités entre elles a précisément
pour
but d'offrir un fondement législatif au règlement des dits conflits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel avant l'article 45 bis -
(Article L.111-3 du code rural)
Création de locaux d'habitation ou professionnels
à proximité des bâtiments agricoles
Cet article
additionnel vise à insérer un nouvel article L.111-3 dans le code rural relatif
aux
conditions de création de locaux d'habitation ou professionnels à proximité des
bâtiments agricoles.
Alors que sont imposées aux bâtiments agricoles (création ou extension)
relevant ou non
de la législation sur les installations classées des règles d'éloignement par
rapport
aux constructions et habitations existantes, les mêmes exigences ne sont pas
requises en
cas de création de locaux d'habitation ou professionnels à proximité de ces
mêmes
bâtiments, ce qui donne lieu à des conflits croissants.
La nouvelle rédaction de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme,
récemment parue,
ne donne pas satisfaction dans la mesure où elle ne fait que compléter la liste
des
motifs qu'un maire peut invoquer pour accorder ou refuser un permis de
construire, sans
poser le principe général de la réciprocité.
C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter cet article
additionnel.
Article 45 bis -
(article 16-1 de la loi n° 76-663) -
Petites carrières de marne
Cet article
vise à faire sortir les petites carrières de marne du régime des installations
classées.
L'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement est en fait un
apport de la
loi n° 93-3 du 4 janvier 1993. Il a trait aux
dispositions
applicables aux exploitations de carrières. Il prévoit que " les
exploitations
de carrière sont soumises à l'autorisation administrative prévue à
l'article 3.
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder
trente ans.
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le
défrichement est
autorisé en application des articles L.311-1 ou L.312-1 du code
forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une
industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de
l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme
de la
commission départementale des carrières.
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles
classés
appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les
aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture
après avis de
l'Institut national des appellations d'origine et de l`Office national
interprofessionnel
des vins.
L'article 45 bis propose de compléter le premier alinéa de cet
article en
excluant du régime des installations classées les carrières de marne de
dimension et de
rendement faibles utilisées " sans but commercial " dans le
champ
même des exploitants agricoles ou dans la carrière communale. Ces petites
carrières
permettent en effet aux maires des petites communes d'entretenir leurs chemins
à moindre
frais.
Votre rapporteur est tout à fait conscient des difficultés posées par le
dispositif
prévu pour ces petites carrières aux communes rurales. Néanmoins, il ne
souhaite pas
instaurer une " brèche " dans la loi de 1993. C'est
pourquoi, il vous
propose de mettre en place un régime de déclaration. Ce dispositif a deux
avantages :
d'une part, il maintient la logique du régime des installations classées pour
toutes les
carrières, les petites carrières de marne faisant donc l'objet d'un contrôle.
D'autre
part, en substituant au régime d'autorisation un régime de déclaration, il
permet de
rendre l'exploitation de ces carrières plus souple.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 46 -
(section 1 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier (nouveau)
du code rural-article L.112-1 du code rural) -
Document départemental de gestion de l'espace agricole et
forestier
Cet article
vise, d'une part, à modifier l'intitulé d'une section dans le code rural, et
d'autre
part à créer un document de gestion de l'espace agricole et forestier
départemental.
L'article 46 est composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I modifie l'intitulé de la section 1 du
chapitre II du
titre Ier du code rural.
Dans cette section 1, intitulée actuellement
" élaboration des
documents
d'urbanisme ",
sont incluses les dispositions visant à prendre en
compte
l'agriculture dans les procédures d'urbanisme. La rédaction proposée est très
différente, puisqu'elle serait la
suivante :
" affectation de
l'espace agricole et forestier ".
Le changement proposé par le projet de loi intéresse sa philosophie
générale : en effet, les terres agricoles ne doivent pas être
utilisables
sans limites pour l'urbanisation. L'espace agricole et forestier n'est donc pas
une
réserve foncière, mais en raison de ses fonctions multiples, un espace
approprié à des
fins spécifiques. Sans geler la mise en place d'infrastructures, la société
doit se
donner les outils permettant une véritable négociation et, si besoin, un don
sélectif
des emprises à artificialiser.
Tout en étant conscient des difficultés à voir figurer dans le code rural des
termes
empruntés au code de l'urbanisme, votre rapporteur s'interroge sur le
bien-fondé du
terme d'affectation. Celui de destination n'est-t-il pas plus judicieux ?
Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction pour l'article L.112-1 du
code
rural.
Dans sa version actuelle, l'article L.112-1 du code précité indique que,
lors de
l'élaboration des documents d'urbanisme et, à défaut, pour l'application du
règlement
national d'urbanisme aux communes rurales, il doit être tenu compte des
particularités
locales telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins
en matière
de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités
économiques
et sociales.
Le texte proposé par l'article 46 pour l'article L.112-1 du code
rural est
composé d'un seul alinéa qui vise en fait à reprendre, tout en les modifiant,
les
dispositions de l'article L.112-2 du code rural. L'article 46
remplace la notion
de " carte des terres agricoles " par celle " de
documents
de gestion de l'espace agricole et forestier ".
La rédaction actuelle de l'article L.112-2
fait référence à une
"
carte
des terres agricoles "
publiée dans chaque commune du département
et qui
doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et
des
études précédant les opérations susceptibles d`entraîner une réduction grave de
l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone
concernée.
La notion de
" cartes agricoles "
est devenue
aujourd'hui
obsolète, 10 % seulement des départements les ayant créées. Il est donc
logique
que ce type d'outils soit remplacé par des documents descriptifs plus pratiques
et plus
riches en information.
Ces documents pourraient constituer un document de référence utilisable par les
pouvoirs
publics dans le cadre des documents de planification et des études d'impact
pour veiller
à la cohérence de leur action au niveau départemental. Ce document devrait être
aussi
utilisé lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, des schémas de
carrière ou
encore des zones agricoles prioritaires prévues à l'article 47.
La dernière phase du II de cet article prévoit que, préalablement à sa
publication et sa diffusion, ce document sera transmis pour avis aux maires des
communes
concernées, aux associations de propriétaires et d'exploitants forestiers ainsi
qu'aux
syndicats agricoles représentatifs.
Votre rapporteur vous propose de compléter la liste des organismes
consultés
. En
effet, les Chambres d'Agriculture sont des établissements publics qui sont, de
par la
loi, associés à l'élaboration ou à la révision des documents d'urbanisme et
qui, de
ce fait, sont reconnues compétentes en matière de gestion de l'espace. Il est
donc
naturel qu'elles soient consultées avant la publication des documents de
gestion de
l'espace agricole et forestier. L'article 48 du projet de loi prévoit
d'ailleurs
leur avis en cas de réduction des espaces agricoles et forestiers.
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir une articulation entre le projet
agricole
départemental et le document de gestion, compte tenu des répercussions
spatiales du
premier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 47 -
(Article L.112-2 du code rural) -
Zones agricoles protégées
Cet article
propose une
nouvelle rédaction de l'article L.112-2 du code rural,
dont les
dispositions sont refondues dans l'article L.112-1 par l'article 46
du projet de
loi. Il crée la notion de zones agricoles protégées.
L'article 47 est composé de cinq alinéas.
Le premier alinéa crée des zones agricoles protégées (ZAP), dont la préservation
présente un intérêt général en raison,
- soit de la qualité de leur production,
- soit de leur situation géographique.
Ces zones, qui font l'objet d'un classement en ZAP, sont délimitées par un
arrêté
préfectoral. Ce classement doit, préalablement recueillir :
- l'accord du conseil municipal des communes concernées -qui peut
d'ailleurs être
à l'origine de la proposition de la ZAP-,
- après avis de la Chambre d'agriculture,
- après avis de l'INAO,
- après avis de la CDOA,
- à la suite d'une enquête publique.
Ces conditions sont cumulatives.
La procédure d'élaboration des zones agricoles protégées a été calquée sur celle
applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager
instituées par les articles 70, 71 et 72 de la loi n° 83-8
du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les
départements, les régions et l'Etat pour protéger et mettre en valeur des
monuments
historiques et des quartiers, sites et espaces présentant un intérêt d'ordre
esthétique, historique ou culturel.
Il est précisé que la présence de petites parcelles boisées (moins de quatre
hectares
selon l'article L.311-2 du code forestier) n'empêche pas le classement en
ZAP, les
espaces boisés faisant l'objet d'une réglementation dérogatoire au regard du
droit de
l'urbanisme.
Le deuxième alinéa protège la ZAP, en cas de changement :
- d'affectation,
- de mode d'occupation du sol. Lorsqu'il n'existe pas de document
d'urbanisme (c'est
le cas dans 40% des communes rurales), il doit être soumis à l'avis de la
chambre
d'agriculture et de la CDOA.
Il est nécessaire néanmoins que ce changement de mode de production allie
durablement le
potentiel agronomique, biologique ou économique de la ZAP concernée. Si l'une
des deux
instances consultées est défavorable, seul le préfet, par une décision motivée,
peut
autoriser le changement.
Le troisième alinéa exclut de la procédure susmentionnée tout changement de mode
d'occupation du sol issu :
- d'une autorisation au titre du code forestier (défrichement),
- du code de l'urbanisme (permis de construire),
- du code rural (affectation de terres agricoles),
- ou de la législation sur les installations classées.
Le quatrième alinéa précise que le POS prend en compte la délimitation de la ZAP
conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
Il permet au préfet d'imposer l'insertion en annexe d'un document.
Le cinquième et dernier alinéa confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de
fixer
les modalités d'application de l'article 47.
Il convient de souligner que la délimitation de la ZAP, laisse aux préfets un
pouvoir
d'appréciation, ce dont votre rapporteur se félicite.
Il vous propose, en outre, un amendement tendant à supprimer dans le
deuxième alinéa
la mention relative au document d'urbanisme.
En effet, ce membre de phrase n'est pas cohérent avec l'esprit de la ZAP et
avec la forme
de la rédaction du quatrième alinéa de l'article 47 :
- sur le fond, les ZAP sont prévues pour protéger l'agriculture là où elle
est
menacée de disparition en raison de fortes pressions foncières, notamment en
milieu
périurbain. Ces espaces sont en général couverts par des documents d'urbanisme,
- sur la forme, le quatrième alinéa dispose que les ZAP sont annexées aux
POS dans
les mêmes conditions que les servitudes. C'est donc bien qu'elles sont créées
là où
il y a un document d'urbanisme.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 47 bis -
(Article L.142-3 du code de l'urbanisme) -
Association des représentants des OPA
à la délimitation des zones de préemption
Cet article
vise à faire participer les associations des représentants des organisations
professionnelles agricoles à la délimitation des zones de préemption.
L'article L.142-8 du code de l'urbanisme permet au conseil général
d`instituer, au
titre des espaces naturels sensibles, des zones de préemption, afin de
préserver la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Cette disposition
législative,
importante pour la préservation de l'environnement, risque parfois de conduire
certains
départements à instituer des zones de préemption recouvrant des superficies très
étendues.
Or, une définition extensive de ces espaces naturels risquerait d'entraîner
pour les
agriculteurs des contraintes, parfois difficilement compatibles avec les
impératifs de
l'exercice de leur activité de production. Par ailleurs, elle pourrait aussi
conduire à
une réduction dangereuse de l'espace agricole et conduire à des difficultés
accrues
pour l'installation des jeunes agriculteurs.
C'est pourquoi la participation des OPA à la délimitation des zones de
préemption
paraît nécessaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 48 -
(Article L.112-3 du code rural) -
Réduction des espaces agricoles et forestiers
Cet article
propose une nouvelle rédaction de l'article L.112-3 du code précité
modifiant les
modalités de publicité des documents d'urbanisme.
Dans sa version actuelle, l'article L.112-3 prévoit que
" pour assurer
la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations
d'urbanisme ou
d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d`exploitation
coordonnée des
carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être
rendus publics qu'après avis de la Chambre d'Agriculture et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Cette disposition s'applique
également
aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations
d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors
qu'elles
sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à
l'article L.112-2. "
La nouvelle rédaction proposée par l'article 48 modifie
l'article L.112-3 du
code rural sur plusieurs points :
-
la notion de " réduction grave " visée dans
l'actuelle
rédaction pose un réel problème d'interprétation. Il est donc préférable de la
supprimer : ainsi seraient concernées toutes les réductions d'espaces
agricoles et forestiers et pas seulement les réductions
" graves " ;
- l'avis de l'INAO est désormais nécessaire dans cette procédure ;
- l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est
supprimé dans la nouvelle rédaction de l'article L.112-3.
Votre
rapporteur vous
propose de réintroduire cette précision en raison de l'efficacité remplie par
ces
instances ;
- la consultation du Centre régional de la Propriété forestière est prévue
par
l'article 48 du projet de loi ;
- le dernier alinéa de l'article 48, prévoit que ces différents avis
sont
rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En cas d'absence de
réponse
à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Soulignons que cette nouvelle formalité imposée pour l'élaboration de documents
d'urbanisme ne devrait pas fragiliser ceux-ci à l'excès en cas de vice de
procédure
tiré de l'oubli de la saisine de la chambre d`agriculture ou du centre régional
de la
propriété forestière, car l'article L.600-1 du code de l'urbanisme limite
à six
mois à compter de la prise d'effet du document la possibilité d'invoquer
l'exception
d'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 49 -
(Article L.143-2 du code rural) -
Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural.
L'article 49
du projet de loi vise à harmoniser les dispositions de l'article L.143-2
du code
rural avec les nouvelles règles du contrôle des structures définies à la section
2 du chapitre II du titre II du projet de loi et la nouvelle approche
multifonctionnelle de la gestion de l'espace agricole et forestier proposée par
le titre
V du projet de loi.
L'article L.143-2 du code rural fixe les cas où les SAFER peuvent
exercer un
droit de préemption.
Le droit de préemption des SAFER est un droit finalisé. Elles n'en bénéficient
que
pour atteindre des objectifs énumérés par la loi. Aux termes de
l'article L.143-2
du code rural, l'exercice de ce droit a pour objet :
1 °L'installation, la réinstallation ou le maintien des
agriculteurs ;
2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre
fois la
SMI et l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin d'en faire des
exploitations
équilibrées (par référence à l'article 2-7°, de la loi d'orientation
agricole
du 5 août 1960) ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est
compromis par
l'emprise des travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est
compromise par
la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou
d`exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration
des
structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées préalablement avec
l'Etat ;
Le droit de préemption peut être également exercé à la demande d'un organisme de
jardins familiaux afin d'acquérir des terrains destinés à la création ou à
l'aménagement de tels jardins.
Une préemption exercée dans un but différent de ceux exposés ci-dessus est
irrégulière.
L'article 49 comprend trois paragraphes :
le paragraphe I est une disposition de coordination.
le paragraphe II, en modifiant le 2° de l'article L.143-2,
vise à
prendre en compte les nouvelles règles du contrôle des structures définies à la
section 2 du chapitre II du titre II du projet de loi.
le paragraphe III tire les conséquences de la nouvelle approche
multifonctionnelle
de la gestion de l'espace agricole et forestier.
Le droit de préemption institué par la loi n° 62-933 du
8 août 1962 est
destiné à permettre aux SAFER de s'opposer à la réalisation des opérations
contraires
aux orientations définies dans le cadre de la politique agricole.
Prérogative exorbitante du droit commun, le droit de préemption ne peut être
mis en
oeuvre qu'à l'occasion d'un nombre limité de transactions et selon une une
procédure
rigoureuse.
Malgré l'extension du domaine d'intervention des SAFER, le droit de préemption
continue
de ne pouvoir être utilisé que dans l'intérêt de l'agriculture. Au surplus, afin
d'éviter les interventions injustifiées, obligation est faite à la SAFER de
motiver ses
décisions.
Les modalités de purge du droit de préemption varient selon que l'aliénation est
amiable ou revêt la forme d'une adjudication. En dehors des ventes forcées, le
rôle du
notaire chargé d'instrumenter est primordial dans la mesure où il lui revient
d'accomplir les formalités requises. Sa mission est d`autant plus importante
que les
actes conclus au mépris du dispositif légal encourent l'annulation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 49 bis -
(Article L.141-1 du code rural) -
Missions des SAFER
Cet article
vise à redéfinir les missions des SAFER en tenant compte de l'esprit du projet
de loi.
Les SAFER sont investies
d'une mission de service public. Leur
fonction est
notamment d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou
forestières,
de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien
d'agriculteurs à
la terre et de réaliser des opérations parcellaires.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont été
-rappelons-le- instituées par la loi d'orientation agricole du
5 août 1960. Elles constituent des organismes de droit privé
chargés,
sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public
administratif en
vue de l'amélioration des structures agricoles.
La mission de ces sociétés était, à l'origine, exclusivement agricole. Elle
consistait
à favoriser l'amélioration de la structure foncière des exploitations et
l'installation
d'exploitants. Depuis, l'objet des SAFER s'est élargi : les sociétés
peuvent
étendre leurs activités au-delà du secteur purement agricole et concourir à
l'aménagement rural et à la protection de l'environnement. Elles sont aussi
habilitées
à réaliser des études préalables à des opérations d'aménagement ou de mise en
valeur des sols et à apporter un concours technique aux collectivités publiques.
Autrement dit, les attributions des SAFER se sont diversifiées. La vocation en
matière
d'aménagement et de développement rural étant devenue générale,
votre
rapporteur
souhaiterait, à cette occasion, connaître précisément le pourcentage réel de
l'activité des SAFER consacré à des opérations foncières et non à de simples
achats/reventes.
A cette fin, elles peuvent acquérir à l'amiable des terres
ou des
exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs
propriétaires,
ainsi que des terres incultes. Cependant depuis la loi n° 62-933 du
8 août 1962, elles ont aussi la possibilité d'acquérir par
préemption.
Le texte proposé par l'article 49 bis pour le nouvel
article L.141-1 est
composé de quatre alinéas.
Le premier alinéa indique que des SAFER peuvent être constituées pour
"
contribuer,
en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier des politiques agricole,
forestière, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire rural
et de
développement local
. "
Le deuxième alinéa précise que les SAFER ont pour mission :
- de faciliter l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou
forestières,
- d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou
forestières,
- de faciliter la mise en oeuvre des sols,
- de contribuer au développement équilibré des entreprises et de l'emploi
et à la
répartition des activités en milieu rural,
- de concourir à la préservation de l'environnement et à la transparence du
marché foncier rural.
le troisième alinéa souligne qu'elles sont constituées en vue d'acquérir des
propriétés rurales ou exploitations agricoles mises en vente, ou toute autre
société
ou fraction de société représentative de ses biens dans le but de les rétrocéder
après aménagement et remaniement parcellaire éventuel. En outre, les SAFER
peuvent
concourir à la transmission de ces mêmes biens sous forme locative dans le
cadre du
statut du fermage ou selon les modalités de l'article L.481-1 concernant
les
contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, ou par bail
emphytéotique.
Votre rapporteur s'interroge sur le sens du terme
" fraction "
présent dans cet article.
Le quatrième et dernier alinéa autorise les collectivités publiques et les
personnes
morales représentatives des activités économiques et sociales rurales à
participer au
capital social des SAFER.
Votre rapporteur s'interroge sur plusieurs points :
- il est indiqué que les SAFER pourront concourir à la transmission des
biens
concernés " sous forme locative dans le cadre du statut du
fermage ".
Est-ce à dire que les SAFER vont rapprocher l'offre et la demande
locative ? Les
SAFER étant uniquement des intermédiaires ne prendront donc pas les biens en
location.
N'entreront-elles pas alors en concurrence avec des personnes ou des
entreprises qui
jouent ce rôle d'intermédiaire ? Un problème relatif au droit de la
concurrence ne
va-t-il pas se poser ?
En outre, cette mission paraît assez éloignée de l'aménagement rural. Les SAFER
agiront-elles comme un simple commerçant ? Comment la SAFER se
transformera-t-elle
en bailleur de fonds ?
- Par ailleurs, quel sera le régime fiscal et juridique des intermédiaires
dans le
cadre susmentionné ? Vont-elles payer la taxe professionnelle, la TVA sur
services
rendus ou l'impôt sur les sociétés ?
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter
cet article
sans modification.
Article 50 -
(Article L.253-1 du code rural) -
Attribution des droits reconnus à la partie civile aux chambres
d'agriculture et centres
régionaux de la propriété forestière
Cet article
complète l'article L.253-1 du code rural relatif à l'action civile des
personnes
morales de droit public.
L'article L.253-1 du code rural reconnaît aux personnes chargées de la
protection
de l'environnement et du patrimoine (Agence de l'environnement et de la
maîtrise de
l'énergie, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, agences
financières de bassin, Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
la
possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors que sont
commis
des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour
objet de
défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives
à la
protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de
vie, à la
protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme
ou ayant
pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes
pris pour
leur application.
Il paraît légitime de compléter cette liste d'organismes par les chambres
d'agriculture
et les centres régionaux de la propriété forestière. Ces organismes exercent en
effet
d'importantes missions consultatives dans le cadre de la gestion
multifonctionnelle de
l'espace agricole et forestier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 50 bis -
(Articles L.135-3-1, L. 136-7-1, L.135-4 et L.136-8) -
Renforcement du dispositif relatif aux associations foncières,
pastorales et agricoles
Cet article
vise à renforcer le dispositif en faveur des associations foncières, pastorales
et
agricoles.
1. Les associations foncières pastorales
a) Le droit en vigueur
L'association foncière pastorale est une personne morale constituée entre des
propriétaires de terres pastorales et, le cas échéant, de terrains boisés
situés en
zone de montagne ou en zone d'économie pastorale ou extensive en vue de
favoriser le
regroupement, l'aménagement, l'entretien de ces terres, et de contribuer au
maintien et
au développement de la vie rurale.
Ce groupement de propriétaires est une forme particulière ou dérivée
d'association
syndicale. A ce titre, il obéit pour une part aux règles générales de la loi du
21 juin 1865 et, pour le reste, aux dispositions particulières du
Code rural.
Les règles édictées par le Code rural sont plus souples que celles de la loi de
1865 : il faut tenir compte d'abord du fait que les terres pastorales
appartiennent souvent à une multitude de propriétaires, dont beaucoup sont
éloignés et
se désintéressent de la gestion de leurs biens, ensuite de la nécessité de
regrouper
de grands pâturages et de vastes parcours se prêtant à une exploitation
extensive des
ressources herbagères (pastoralisme), enfin des possibilités d'équipement
touristique
ou de création de stations que les propriétaires montagnards peuvent toujours
espérer.
Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, peut être
membre
d'une association foncière pastorale si elle est propriétaire de terrains qui
répondent
aux conditions suivantes :
- Ils doivent avoir une destination agricole ou pastorale. L'association
foncière
peut aussi regrouper les propriétaires de terrains boisés ou à boiser
concourant à
l'économie agricole, pastorale et forestière dans son périmètre.
- Les terrains doivent être situés dans les communes classées en zone de
montagne
ou dans les communes comprises dans les zones d'activités pastorales ou
extensives
délimitées par arrêté préfectoral.
Il faut distinguer trois catégories d'associations foncières : les
associations
libres, autorisées et forcées.
Les associations foncières libres
L'association foncière libre est une personne morale de droit privé constituée
par le
consentement unanime des associés, sans aucune intervention de
l'administration. Mais
cette " unanimité " exigée par l'article 5 de la loi du
21 juin 1865 ne signifie pas que l'accord de tous les propriétaires
intéressés par les travaux soit obtenu : une association libre peut être
valablement
constituée entre deux propriétaires. Une collectivité locale propriétaire de
terres
pastorales peut participer à la constitution d'une telle association.
Les associations foncières autorisées
L'association foncière autorisée est un groupement de propriétaires constitué
sous le
contrôle de l'administration et qui dispose de prérogatives de puissance
publique pour
exécuter certains travaux d'utilité générale. C'est un établissement public
soumis au
contrôle du juge administratif.
L'initiative appartient à un ou plusieurs propriétaires intéressés, au préfet ou
sous-préfet et au maire
.
Le plus souvent ce sont les propriétaires qui
sollicitent l'intervention du préfet.
Le préfet, par arrêté, soumet le projet d'association à une enquête
administrative et
convoque les propriétaires intéressés en assemblée générale après clôture de
l'enquête. La délibération de cette assemblée est déterminante. Le préfet ne
peut
autoriser l'association foncière pastorale que si, tout à la fois, certaines
conditions
de majorité sont remplies et certains engagements pris. Ainsi, il faut que :
- le projet soit expressément approuvé par la volonté d'une majorité
qualifiée
-la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la
superficie
totale des terrains-. Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et
avertis
des conséquences de leur abstention, ne formulent pas leur opposition par écrit
avant la
réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, sont
considérés
comme ayant adhéré à l'association.
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de
l'association,
la condition de majorité est tenue pour remplie si ces collectivités et les
autres
propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association
possèdent au moins la moitié de la superficie des terres.
- l'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou à
défaut un tiers, prenne l'engagement d'acquérir les biens qui peuvent être
délaissés.
Cet engagement doit être annexé au procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive de l'association autorisée ou de l'assemblée qui a pour objet
l'extension
du périmètre d'une telle association.
Si ces conditions sont remplies, le préfet peut autoriser l'association.
Celle-ci n'est
constituée qu'à compter de l'arrêté d'autorisation.
Les propriétaires de terres incluses dans le périmètre soumis à enquête
préfectorale
ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête
jusqu'à décision préfectorale. Toutefois, cette restriction ne peut avoir une
durée
supérieure à un an
47(
*
)
.
En outre, les droits des propriétaires qui refusent d'adhérer à l'association
sont
sauvegardés. Ceux-ci peuvent, en effet, dans un délai de 3 mois à partir
de la
publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation, délaisser leurs immeubles
moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme
en
matière d'expropriation
.
Le propriétaire ayant acquis cette qualité à
l'issue
de la procédure de purge d'un droit d'usage grevant des terrains compris dans le
périmètre d'une association peut délaisser son immeuble dans les conditions
exposées
ci-dessus. Il doit agir dans un délai de 3 mois à compter de
l'établissement de
son nouveau droit.
Les associations foncières forcées
Une association forcée est une association constituée d'office par le préfet.
Elle a
qualité d'établissement public.
Une association foncière pastorale peut être constituée d'office lorsque l'état
d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un
danger pour
ces fonds ou pour ceux situés dans leur voisinage et qu'une association libre ou
autorisée n'a pu être constituée pour y remédier. L'impossibilité de mettre en
place
une association libre ou autorisée est une condition essentielle que le préfet
doit
constater avant de procéder à la constitution d'office. Pour que les
propriétaires
intéressés mesurent exactement les conséquences de leur refus, l'arrêté
préfectoral
qui soumet le projet d'association autorisée à une enquête administrative doit
les
prévenir qu'à défaut de constitution de l'association, l'administration usera
de ses
pouvoirs de coercition. Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution
d'office
d'une association est joint aux pièces de l'enquête sur la formulation de
l'association
autorisée.
En outre, l'association forcée ne peut pas avoir pour objet de réaliser des
équipements
à des fins autres qu'agricoles ou forestières.
La transformation en association autorisée peut intervenir à tout moment si les
conditions légales sont remplies.
L'association foncière pastorale ne peut être constituée qu'en vue de développer
certaines activités énumérées par la loi. Son objet peut comprendre l'ensemble
des
missions dont les associations sont légalement investies mais il peut être
aussi limité
à certaines d'entre elles. L'étendue exacte des objectifs poursuivis est
déterminée
par les statuts.
Cette obligation de respecter strictement l'énumération légale s'applique à
toutes les
formes d'associations.
Les associations foncières pastorales ont également pour objet d'assurer ou de
faire
assurer :
- l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs
permettant une
bonne utilisation des fonds inclus dans leur périmètre ;
- les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des
sols ;
- la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou
agricole
ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur
périmètre
.
Ainsi, les associations foncières ont pour mission non seulement d'accomplir
des travaux
immobiliers d'intérêt collectif (pistes d'accès, réfection des châlets,
réaménagement d'enclos, débroussaillement, captages et réservoirs...) mais
aussi de
gérer les biens des propriétaires qu'elles regroupent.
Les associations foncières pastorales peuvent, le cas échéant, mais seulement à
titre
accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres
qu'agricoles ou
forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des
actions
tendant à la favoriser. Ainsi, dans leur périmètre, elles peuvent permettre la
réalisation d'un monte-pentes, d'un télésiège, d'une hélistation, de sentiers de
randonnée, de pistes de VTT, de bâtiments d'accueil et gîtes d'alpages, etc.
Mais,
d'une part, elles doivent en confier la gestion à des tiers. D'autre part,
seules les
associations libres ou autorisées peuvent avoir pour objet la réalisation de
tels
équipements
.
L'association foncière pastorale peut exploiter directement les terres qu'elle a
rassemblées et aménagées ; certains avantages financiers sont prévus. Mais
l'exploitation directe doit normalement rester l'exception. Les associations
foncières
sont appelées à conférer l'usage de terrains à des tiers, en les louant à des
groupements pastoraux ou à d'autres personnes, physiques ou morales.
L'utilisation des terres à des fins non agricoles peut ne pas valablement
rentrer dans
l'objet (accessoire) de l'association soit parce qu'il s'agit d'une association
forcée,
soit parce qu'elle dépasse les possibilités limitativement ouvertes par les
statuts.
Dans ce cas, la distraction de certains terrains peut être justifiée. Mais elle
doit
rester exceptionnelle afin de ne pas compromettre la bonne gestion de
l'association. La
loi indique que le préfet peut, par arrêté, autoriser la distraction des terres
incluses dans le périmètre d'une association autorisée ou forcée en vue d'une
affectation non agricole, soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols,
soit sur
avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement
foncier.
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office d'une
certaine
superficie peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à couvrir les
frais
engagés avant la création de l'association et à alléger les charges de première
gestion.
Ces aides sont de deux ordres :
- pour l'entretien de l'espace : les parcelles qui figurent dans le
périmètre
d'associations foncières pastorales ouvrent droit en priorité aux aides prévues
pour
l'entretien de l'espace,
- dans les zones de montagne.
b) Le dispositif proposé par le projet de loi
L'article 50 bis est composé de trois paragraphes. Le paragraphe I concerne les
associations pastorales. Il insère un nouvel article L.135-3-1 qui
prévoit, dans le
premier alinéa, que la durée d'une association foncière pastorale autorisée,
constituée pour une durée limitée, peut être prorogée sans modification de
statut. Il
suffit d'une délibération répondant aux critères de majorité de
l'article L.135-3 de l'assemblée générale de tous les associés convoqués
dans
les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.135-3-1 considère les
propriétaires dûment avertis, mais restant silencieux, comme favorables à la
prorogation.
Le troisième et dernier alinéa précise que cette prorogation fait l'objet d'un
affichage pendant quinze jours dans les communes concernées.
2. Les associations foncières agricoles
a) Le droit en vigueur
L'association foncière agricole est une variété d'association syndicale
inspirée de
l'association foncière pastorale. Elle regroupe des propriétaires de terrains
ruraux en
vue de réaliser des aménagements permettant la constitution d'unités économiques
viables, le développement de systèmes de production extensifs, l'implantation
d'activités en milieu rural. Cette formule d'organisation et de gestion des
terres doit
contribuer au maintien d'activités agricoles et au développement rural dans les
zones
où il y a des risques de déprise agricole ou d'abandon de terres. La création
d'associations foncières agricoles n'est pas limitée, toutefois, à certaines
régions
fragiles, difficiles ou en déclin. A la différence des associations foncières
pastorales dont l'action est circonscrite aux zones définies par arrêté, les
associations foncières agricoles peuvent être constituées sur l'ensemble du
territoire.
Les associations foncières agricoles sont régies, elles aussi, par les
dispositions
générales de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations
syndicales et
par les dispositions particulières du code rural
.
Les associations
autorisées sont, en outre, soumises aux dispositions générales du décret du
18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales et aux
dispositions
particulières du Code rural
48(
*
)
.
Les associations foncières agricoles peuvent être libres ou autorisées
.
Les
associations foncières agricoles libres se forment par la réunion volontaire et
unanime
des propriétaires intéressés et constituent des personnes morales de droit
privé. Les
associations foncières agricoles autorisées sont instituées par le préfet après
accord d'une majorité qualifiée de propriétaires intéressés. Elles sont placées
sous
le contrôle de l'administration et ont la qualité d'établissement public à
caractère
administratif.
Les associations foncières agricoles sont constituées entre propriétaires de
terrains
à vocation agricole, pastorale ou forestière. Les propriétaires regroupés
peuvent
être des personnes physiques ou morales de droit privé et des collectivités
territoriales. Peu importe la localisation du terrain leur appartenant. La
création de ce
type de groupement n'est pas limitée territorialement ; elle peut
intervenir en
toutes régions.
Les associations foncières agricoles ne peuvent être constituées qu'en vue de
réaliser
des opérations correspondant aux objectifs particuliers que la loi leur
assigne. Ces
effectifs sont limités en toutes régions.
Les associations foncières agricoles ne peuvent être constituées qu'en vue de
réaliser
des opérations correspondant aux objectifs particuliers que la loi leur
assigne. Ces
objectifs sont limités à deux activités :
1° Aménager
. Il s'agit :
- d'assurer ou de faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et
la
gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur
agricole,
pastorale ou forestière des fonds ;
- d'assurer ou de faire assurer l'exécution des travaux ou d'ouvrages à
des fins
autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou
ouvrages contribuent au développement rural dans le périmètre de l'association.
Ces dispositions montrent clairement que l'aménagement rural ne doit pas être
compris
comme une activité complémentaire ou accessoire des AFA. Selon les
circonstances et les
nécessités, les associations serviront soit l'agriculture, soit l'aménagement
rural.
2° Gérer
. L'association foncière agricole peut recevoir un mandat pour
gérer
les terrains compris dans son périmètre. Elle peut alors, dans les limites du
pouvoir
qui lui a été confié, conclure des baux.
L'association foncière n'a pas pour objet d'exploiter directement
.
La
loi ne pose
pas toutefois une règle absolue : elle énonce seulement qu'une association
foncière ne
peut pas se livrer " d'une manière habituelle " à
l'exploitation
directe.
La portée de cette règle est précisée à l'égard des associations foncières
autorisées par l'article R. 136-5 du code rural. L'exploitation directe
doit
demeurer exceptionnelle : une association autorisée ne peut y procéder que pour
une
durée maximum de 3 ans et à condition qu'il s'agisse d'un fonds qui n'a
fait
l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la SAFER,
depuis
6 mois au moins. Cette période de 3 ans peut être prolongée par le
préfet
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'objet de l'association foncière est déterminée par ses statuts. La clause qui
le
définit doit être rédigée avec soin, car elle limite strictement la mission de
l'association et elle doit être en accord avec l'énumération légale. Celle-ci
étant
une régle commune aux associations foncières agricoles, elle s'applique, à
l'évidence,
aux associations libres qui ne pourront pas avoir un objet statutaire plus
large que
l'objet légal.
b) Le dispositif proposé par le projet de loi
Le paragraphe II de l'article 50 bis insère dans le code rural un
article L.136-7-1 relatif à la prorogation des AFA. Ce dispositif est
identique à
celui mentionné au paragraphe I.
Le paragraphe III est un amendement de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 50 ter -
(Article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales) -
Attribution des biens de section
Cet article
tend à modifier les modalités d'attribution pour l'exploitation des biens de
section en
fixant un ordre de priorité entre les différentes catégories possibles de
preneurs et
d'attributaires.
L'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales fait
partie du
chapitre Ier (dispositions générales) du Titre Ier (section de commune) du
Livre IV
(intérêt propres à certaines catégories d'habitants).
1. Le dispositif en vigueur
Comme l'indique l'article 2411-1, "
constitue une section de
commune
toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou
des
droits distincts de ceux de la commune
". La section de commune a
la
personnalité juridique. En outre, la gestion des biens et droit de la section
est
assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans certains cas prévus
limitativement dans la loi, par une commission syndicale et son président.
L'article L.2411-6 comporte trois alinéas. Le premier alinéa prévoit que
les
membres de la section ont la jouissance de ceux des biens de la section dont
les fruits
sont perçus en nature.
Le deuxième alinéa indique que les biens à vocation agricole ou pastorale,
propriété
de la section, sont attribués par bail à ferme, par convention pluriannuelle
d'exploitation agricole ou de pâturage en faveur en priorité :
- des ayants droit répondant aux conditions de capacité et d'expérience
professionnelle et de superficie visées au Code rural, ou à leur
groupement ;
- aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la
section.
Le troisième et dernier alinéa précise que les revenus en espèces ne peuvent
être
employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils doivent être
affectés en
priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi
qu'aux
équipements reconnus nécessaires à cette fin.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
L'article 50 ter remplace le deuxième alinéa de l'article L.2411-10
par cinq
alinéas.
Les principales modifications sont les suivantes :
Un nouvel ordre dans l'attribution des terres à vocation agricole et
pastorale de
la section est défini. Les terres sont destinées en premier lieu aux exploitants
agricoles, à condition que ceux-ci aient sur la section :
- leur domicile réel,
- le siège de leur exploitation.
Le cas échéant ces terres peuvent être attribuées aux exploitants agricoles
ayant un
bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux
sur la
section ; à défaut, ces terres peuvent être proposées aux personnes
exploitant
des biens sur le territoire de la commune. Enfin, à titre subsidiaire, les
personnes
exploitant des biens seulement sur le territoire de la section peuvent en être
attributaires.
Toutes les catégories d'exploitants mentionnées, devront remplir les
conditions
prévues aux articles L.331-2 à L. 331-5 du code rural. Le fait de ne
plus
remplir ces conditions entraîne la résiliation de plein droit des contrats.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et usages
traditionnels tels
que l'affouage, la cueillette, la chasse attribuée aux ayants droit non
agriculteurs,
dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
Le dernier alinéa indique que, chaque fois que cela est possible, il est
constitué
une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles
installations
agricoles.
Tout en comprenant la nécessité des biens sectionnaires, votre rapporteur émet
des
réserves quant à la conformité de telles dispositions à la réglementation
communautaire et au principe d'égalité.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter
cet article
sans modification.
Article additionnel après l'article 50 ter -
(Article L.123-7 du code rural) -
Intervention du président de la CDOA dans le cadre d'une procédure
d'élaboration ou de
révision d'un document d'urbanisme
Cet article
vise à compléter l'article L.123-7 du code rural afin de permettre à un
propriétaire d'une parcelle agricole, en cas de changement d'affectation dans
le cadre
d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, de
saisir la
CDOA.
L'article L.123-7 du code rural précise qu'"
à l'intérieur du
périmètre de remembrement, la Commission peut décider la destruction des semis
et
plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle
estime
que leur maintien est gênant pour la culture.
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour
reconstitution
de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte
d'avenir.
Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le
département ".
Or, il est relativement fréquent, surtout en milieu périurbain, que des
aménagements
fonciers ayant fait l'objet d'investissements publics coûteux, soient remis en
cause par
un document ou une opération d'urbanisme peu de temps après leur réalisation.
Le présent article a donc pour objet, sinon d'empêcher, du moins de freiner de
telles
pratiques.
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article
additionnel.
Article additionnel après l'article 50 ter -
(Article L.352-1 du code rural) -
Aides à la reconversion ou à la réinstallation
Cet article
vise à compléter l'article L.352-1 du code rural relatif aux aides à la
reconversion ou à la réinstallation.
L'article L.352-1 précise que "
lorsque les expropriations en vue
de la
réalisation des aménagements des ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont
susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée,
l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité
publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à
l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs
dont
l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils
l'acceptent,
à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs
bénéficient
d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural sur l'ensemble du territoire sauf si, devant être
installés sur
une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder
au
maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent
propriétaires dans un périmètre déterminé conformémen au 3° de
l'article L.142-45.
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité
publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de
constitution de
réserves foncières.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra
apporter
une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement
rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent
l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans
les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéa du présent article, ainsi que
des
agriculteurs que les opérations de remembrement prévues à
l'article L.123-24 n'ont
pas permis de maintenir sur place ".
Cet article additionnel a pour but de donner un fondement législatif à des
pratiques
contractuelles qui ont été autorisées par le Conseil d'Etat (notice annexée à
la note
du Conseil d'Etat -séance du 13 juin 1978- dans le cadre de la DUP de
la
liaison fluviale Rhin-Saône), lequel précisait qu'indépendamment des
obligations qui
résultent de l'article 10 de la loi d'orientation agricole du
8 août 1962
et des décrets pris pour son application, le maître de l'ouvrage participerait
financièrement à des opérations de mise en valeur destinées à rétablir le
potentiel
agricole des zones concernées.
Ces dispositions ont par ailleurs été précisées par la circulaire dite
" circulaire Bianco " du 20 décembre 1992, qui
imposait aux
maîtres d'ouvrage la réalisation d'un bilan économique, social et
environnemental des
infrastructures pouvant constituer le fondement de compensations économiques
pour la
reconstitution du potentiel agricole déstructuré.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 50 ter -
Eligibilité au financement des opérations d'aménagement foncier de la
réorganisation
foncière et des échanges d'immeubles ruraux
Cet article
additionnel vise à étendre les listes des opérations éligibles au financement
des
opérations d'aménagement foncier.
L'article L.123-24 du code rural dispose que lorsque les
expropriations en vue
de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de
la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature sont
susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée,
l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité
publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à
l'exécution
d'opérations d'aménagement foncier visées au :
- 2° (remembrement ou remembrement aménagement),
- 5° (aménagement foncier forestier),
- 6° (aménagement foncier agricole et forestier, et de travaux connexes).
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité
publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de
constitution de
réserves foncières.
Cet article additionnel a pour objectif de rendre éligibles au
financement des
opérations d'aménagement foncier non seulement le remembrement, le remembrement
aménagement, l'aménagement foncier forestier ou l'aménagement foncier agricole
et
forestier, mais aussi la réorganisation foncière et les échanges d'immeubles
ruraux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
TITRE VI -
FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET
VÉTÉRINAIRE
Ce chapitre du
projet de loi comprend 14 articles. Ses dispositions concernent
l'aménagement et la
formation agricole, le développement agricole, ainsi que la recherche
agronomique et
vétérinaire.
Rappelons tout d'abord brièvement la situation actuelle de l'enseignement
agricole.
I. L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AUJOURD'HUI
A. L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE DU SECOND DEGRÉ
L'enseignement agricole du second degré, qui relève du ministère de
l'Agriculture, est
dispensé dans des établissements publics et privés qui comprennent parfois des
centres
de formation d'apprentis et des centres de formation continue pour les adultes.
L'enseignement technique agricole recrute à partir de la fin de la 5e et
jusqu'au
baccalauréat, et offre des filières de formation variées se répartissant dans
les
trois voies de formation définies lors de la rénovation des lycées en
1991 :
- filière générale : seconde générale et technologique, baccalauréat
général
S et classes préparatoires aux grandes écoles ;
- filière technologique : 4e et 3e technologiques, bac
technologique ;
- filière professionnelle : certificat d'aptitude professionnelle agricole
(CAPA),
brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), brevet de technicien
agricole (BTA),
Bac professionnel, brevet de technicien supérieur agricole (BTSA).
Plus de 110 diplômes au total
peuvent être préparés par
l'enseignement
agricole.
Il est mis en oeuvre dans
868 établissements
répartis sur tout le
territoire
français et accueillant 174.362 élèves à la rentrée de 1997.
Il présente des établissements diversifiés, répartis dans quatre
catégories :
-
des établissements publics
relevant du ministère de l'agriculture
(40,4 % des effectifs) ;
-
des établissements privés
sous contrat
avec le ministère de
l'agriculture (59,6 % des effectifs), appartenant à
trois fédérations :
le CNEAP (Conseil national de l'enseignement agricole privé) :
51.648 élèves,
l'UNMFREO (Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et
d'orientation) :
45.202 élèves,
l'UNREP (Union nationale rurale d'éducation et de promotion) :
6.521 élèves.
Ces établissements sont soit :
- des établissements dits " à temps plein "
(établissements
fédérés au sein du CNEAP et une partie de ceux adhérant à l'UNREP),
fonctionnant sur
un régime proche de celui des établissements publics ;
- des établissements dits " à rythme approprié " et
mettant en
oeuvre l'alternance entre établissements de formation et entreprises
(établissements
fédérés au sein de l'UNMFREO et une partie de ceux adhérant à l'UNREP).
Les parcours de formation de l'enseignement agricole sont décrits ci-après :
LES PARCOURS
DE FORMATION ET LES DIPLÔMES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire
Classe prépa post BTS en 1 an
Concours A
Concours C
Classes préparatoires en 1 ou 2 ans
BTSA 2
BTSA 1
Terminale Bac pro
Terminale S
Terminale Bac techno
Terminale BTA
1ère Bac pro
1ère Bac S
1ère Bac techno
1ère BTA
BEPA 2
CAPA 2
Seconde générale et technologique
BEPA 1
CAPA 1
CAPA en 1 an
Ministère de l'agriculture
CPA en 1 ou 2
ans
Enseignement agricole
3ème collège
3ème techno
3ème préparatoire
Enseignement
agricole et éducation nationale
Education nationale
4ème collège
4ème techno
4ème préparatoire
Diplôme pouvant se préparer par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue
Source :
" Chambre d'agriculture " - numéro spécial octobre
1996.
NB : CAP = Certificat d'aptitude professionnelle
CAPA = Certificat d'aptitude professionnelle agricole
BEPA = Brevet d'études professionnelles agricoles
BTA = Brevet de technicien agricole
BTSA = Brevet de technicien supérieur agricole
BTS = Brevet de technicien supérieur
B. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'enseignement supérieur agricole a vocation à former des ingénieurs, des
vétérinaires, des architectes paysagistes, des professeurs et des chercheurs.
Il est dispensé dans dix-huit établissements publics et sept privés sous
contrat. Les
effectifs pour l'année 1997-1998 s'élèvent à 11.099 élèves répartis pour
70 %
dans le secteur public et 30 % dans le secteur privé.
ÉTUDES
SUPÉRIEURES AGRICOLES
(en 1993)
TYPE DE FORMATION |
DIPLÔME ET TITRE |
Formations courtes |
BTSA, DUT |
Formation au professorat |
Certificat d'aptitude au professorat |
Formation vétérinaire |
Docteur vétérinaire |
Formation d'ingénieurs |
Ingénieur agronome et agro-alimentaire, Ingénieur des techniques agricoles et autres ingénieurs |
Autres formations universitaires longues |
DEUST, MST, DEA, DESS, Doctorat |
NB : BTSA =
Brevet de technicien supérieur agricole
DUT = Diplôme universitaire de technologie
DEUST = Diplôme d'études universitaires de sciences et techniques
MST = Maîtrise des sciences et techniques
DEA = Diplôme d'études approfondies
DESS = Diplôme d'études supérieures spécialisées
II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CHAPITRE V DU PROJET DE LOI
Les principales dispositions du texte proposé pour le Titre VI du projet de loi
n'apportent pas de modification importante aux régles existantes en matière
d'enseignement agricole. Elles respectent en particulier l'équilibre entre les
enseignements techniques publics et privés.
Elles visent pour l'essentiel à adapter le contenu des textes applicables aux
objectifs
et aux préoccupations retenues par ailleurs (multifonctionnalité de
l'agriculture,
développement durable) et à tirer les conséquences sur le contenu du livre VIII
du code
rural de l'intervention de nouveaux textes, en particulier la loi
n° 93-1313 du
20 décembre 1993 " relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle " ou encore la loi n° 95-836 du
13 juillet 1995 " de programmation du nouveau contrat pour
l'école ".
Les dispositions nouvelles de ce projet de loi sont :
- la reconnaissance d'un statut législatif pour la recherche et pour le
développement agricoles ;
- dans l'enseignement supérieur, la mise en place de formations
doctorales ;
- l'association du ministre de la recherche à la cotutelle des
établissements.
Votre commission, en ce qui concerne les dispositions du chapitre V du
projet de
loi qui vous est soumis, a décidé de ne déposer aucun amendement, s'en
remettant, sur
ce point, à votre commission des affaires culturelles, saisie pour avis.
Article 51 -
(Article L.811-1 du code rural) -
Principes et unions de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles
publiques
Cet article
regroupe dans l'article L.811-1 du code rural les dispositions de l'actuel
article L.811-1
et des cinq premiers alinéas de l'article L.811-2, elles-mêmes issues de
l'article
premier de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 " portant
rénovation de l'enseignement agricole public ".
L'article 51 fusionne dans l'article L.811-1 la rédaction actuelle de
l'article L.811-1 et des cinq premiers alinéas de l'article L.811-2
qui
traitent respectivement de l'objet et des missions de l'enseignement agricole.
L'article 51 présente plusieurs différences par rapport au texte en
vigueur.
- alors que le texte actuel prend en compte " l'enseignement et
la
formation professionnelle agricoles publics ", l'article 51
élargit la
définition de l'enseignement agricole en précisant qu'il s'agit aussi de
" l'enseignement général " ;
- en ce qui concerne l'objet de cet enseignement, la formation
technologique est
davantage prise en compte ; en outre, les métiers de la forêt, de
l'aquaculture et
de la filière agro-alimentaire sont mentionnés alors que l'article L.811-1
n'évoque que les " activités annexes à l'agriculture ".
De plus, les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole,
rural et
forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement remplacent la simple
mention
actuelle " aux divers modes de développement rural ", tout
en
insistant sur le fait que ces activités ne sont prises en compte par
l'enseignement
agricole uniquement car elles concourrent au développement des métiers
susmentionnés.
Il est précisé enfin que l'enseignement agricole contribue au
" développement
personnel des jeunes, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications
et à
leur insertion scolaire, professionnelle et sociale.
- pour ce qui est des missions, l'article 51 prend en compte la
multifonctionnalité de l'agriculture et de l'espace rural ;
Soulignons que les grandes missions énumérées par l'article 51 -excepté
celle
relative à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des adultes-
sont déjà
présentes dans la loi n° 84-579 du 9 juillet 1998
" portant
rénovation de l'enseignement agricole public ".
Enfin, l'article 51 indique que l'enseignement et la formation
professionnelle
agricoles publics sont une composante du service public d'éducation et de
formation ; ils
obéissent aux principes traditionnels du service public que sont la laïcité, la
liberté de conscience et l'égal accès de tous au service public ; ils
relèvent du
ministre de l'agriculture.
Votre rapporteur souligne que l'extension de la liste des missions des
établissements
peut conduire à relativiser la mission de formation qui est la raison d'être de
ces
établissements.
Sous réserve de ces observations et des amendements présentés par la
Commission des
Affaires culturelles, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 52 -
(Article L.811-2 du code rural) -
Architecture générale de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles
publics
Cet article
clarifie l'architecture générale de l'enseignement et de la formation
professionnelle
agricoles publics prévue à l'article 2 de la loi n° 84-579 du
9 juillet 1984 " portant rénovation de l'enseignement
agricole
public ".
Alors que dans le code rural actuel, l'article L.811-2 traite des missions
de
l'enseignement agricole public (formation initiale ; formation
continue ;
développement, expérimentation, recherche et animation du milieu rural) et
décrit les
grandes lignes de l'organisation de cet enseignement, l'article 57 du
projet de loi
propose pour l'article L.811-2 une rédaction qui ne reprend que les
principes
d'organisation de l'enseignement agricole, étant entendu que l'article précédent
L. 811-1 détaillait ses missions.
Au premier alinéa, l'organisation proposée, qui est déjà présente dans la
version
actuelle du code rural, est la suivante :
- les formations s'étendent de la 4ème au 1er cycle de l'enseignement
supérieur inclus (ce qui comprend les brevets de technicien supérieur
agricoles, par
exemple) ;
- l'enseignement comprend des classes préparatoires et des classes
d'adaptation ;
- le " service d'orientation commun à l'enseignement général,
technologique et professionnel et à l'enseignement agricole " est
maintenu dans
la rédaction proposée. D'après les informations obtenues par votre rapporteur,
ce
service commun n'existe pas. Des procédures d'orientation non communes mais
" parallèles " remplissent toutefois son objet. Elles sont
fixées
par la voie réglementaire.
Au deuxième alinéa proposé pour l'article L.811-2, le texte du projet de
loi pose,
en premier lieu, le principe de
programmes et référentiels nationaux
pour
l'enseignement agricole
, fixés soit par le ministre de l'agriculture, soit
par le
ministre de l'éducation nationale, soit les deux. Le texte de
"
référentiel
"
est déjà utilisé par l'Education nationale. En second lieu, cet alinéa fixe une
organisation des formations agricoles en cycles à l'issue desquels les élèves,
apprentis, étudiants et stagiaires peuvent soit poursuivre leurs études, soit
s'engager
dans la vie professionnelle. L'introduction des apprentis et des stagiaires est
nouvelle.
Elle devrait favoriser une meilleure porosité entre formations sous statut
scolaire et
formations sous statut non scolaire.
Le troisième et dernier alinéa affirme que
des diplômes d'Etat ou des
diplômes
nationaux
sanctionnent les formations dispensées par l'enseignement
technique et la
formation professionnelle agricoles publics. L'introduction de la notion de
" diplôme national " est nouvelle et importante. Elle
contribue à
une meilleure reconnaissance de l'enseignement agricole.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositifs prévus :
- à l'article L.115-1 du code du travail relatif à
l'apprentissage ;
- à l'article L.900-2 du code du travail relatif aux actions de
formation
professionnelle continue ;
- à l'article L.980-1 du code du travail relatif aux formations
professionnelles en alternance.
Ceci pour tenir compte du fait que ces filières préparent à des diplômes, comme
les
certificats de qualification professionnelle, qui ne sont ni des diplômes
d'Etat ni des
diplômes nationaux.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 53 -
(Article L.811-8 du code rural) -
Création des établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Cet article,
qui modifie l'article L.811-8 du code rural, est relatif aux
établissements publics
locaux d'enseignement de formation. Il précise leur statut et le processus
d'élaboration
de leur projet pédagogique.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L.811-8 relatif au statut des
établissements d'enseignement entraîne, par rapport à la rédaction actuelle, les
conséquences suivantes : certaines dispositions sont modifiées, certaines sont
abrogées, certaines sont maintenues et des dispositions nouvelles sont
introduites.
I. LES DISPOSITIONS MODIFIÉES
La rédaction actuelle de l'article L.811-8
énumère les établissements
qui
assurent l'enseignement et la formation agricoles publics
, avant de
s'intéresser à
leur statut -qui est soit celui d'un établissement public local, soit celui d'un
établissement rattaché à un établissement public local, est celui d'un
établissement
" visé au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 ", qui relève de la responsabilité de
l'Etat-.
La rédaction proposée s'intéresse au
statut d'établissement public local
d'enseignement et de formation professionnelle agricole
, dans le but de le
clarifier,
notamment pour les établissements qui sont aujourd'hui dits
" rattachés " ou " de rattachement ".
Elle dispose que ces établissements publics regroupent :
- les lycées d'enseignement général et technologique agricole et les lycées
professionnels agricoles ;
- les centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ;
- les centres de formation d'apprentis ;
- les exploitations agricoles, ateliers technologiques à vocation
pédagogique qui
assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques et qui contribuent
à la
démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
II. LES DISPOSITIONS ABROGÉES
La rédaction proposée ne fait plus mention des centres de formation
professionnelle pour
jeunes, qui n'existent plus, non plus que de la nécessité pour chaque
établissement
d'enseignement de disposer d'une exploitation agricole ou d'ateliers
technologiques.
Par ailleurs, en raison du changement d'objet de l'article L.811-8 qui ne
s'intéresse désormais plus qu'aux établissements publics locaux, le texte ne
fait plus
référence aux établissements relevant de la responsabilité de l'Etat
" dans
les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les
régions et l'Etat ".
III. LES DISPOSITIONS MAINTENUES EN L'ÉTAT
Le dernier alinéa de l'ancien article L.811-8, relatif aux enseignements
artistiques, est repris par la proposition de nouvelle rédaction.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux établissements d'enseignement
" mentionnés au présent article ". Les établissements qui
sont sous
la responsabilité de l'Etat (en vertu du VI de l'article 14 de la loi
n° 83-663 précitée) n'étant plus mentionnés au présent article, ces
dispositions ne s'appliquent plus à eux. Ce changement est voulu : en
effet, de par
leur nature, ces établissements se prêtent mal à un tel enseignement.
IV. LES DISPOSITIONS NOUVELLES : STATUT ET PROJET D'ÉTABLISSEMENT
A. LE STATUT
La nouvelle rédaction confirme que les établissements publics locaux sont dotés
de la
personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle confirme ainsi
l'autonomie
pédagogique et administrative
des établissements -qui, si elle était prévue
par
décret, n'était pas encore inscrite dans le code rural-. Elle dispose qu'une
implantation
sur plusieurs sites
est possible si " la nature ou l'importance
des
activités le justifie ". Il a pour siège soit un lycée d'enseignement
général et technologique agricoles, soit un lycée professionnel agricole.
B. LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT
L'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur
l'éducation dispose que :
ARTICLE 18 LOI N° 89-486
" Les
écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels
établissent un projet d'établissement. Celui-ci
définit les
modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes
nationaux
.
Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et
périscolaires
prévues à cette fin.
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet
qui
est adopté par le Conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur
proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique
du
projet (...) ".
Les trois derniers alinéas du texte proposé pour l'article L.811-8
précisent les
modalités de mise en oeuvre de ces dispositions pour les établissements publics
d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole.
Le contenu du projet d'établissement
Le texte dispose que, dans le respect des programmes mentionnés à
l'article L.812-2, le projet d'établissement définit la façon dont les
objectifs
nationaux et régionaux sont mis en oeuvre et la nature des actions qui relèvent
de
l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
Conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 précitée, le texte
prévoit
que c'est le conseil d'administration de l'établissement qui adopte le projet
d'établissement.
Ce dernier est élaboré, " sous la responsabilité du chef
d'établissement ", avec le concours des personnels et des élèves
ainsi que
des parents d'élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il
est
établi pour une durée de trois à cinq ans.
L'article 53 reste silencieux sur l'éventualité de conclure une Convention
relative
au projet d'établissement, par exemple, entre l'établissement et l'Etat, la
région et,
le cas échéant, d'autres collectivités publiques intéressées.
L'évaluation
Une évaluation de la mise en oeuvre du projet d'établissement est prévue au
dernier
alinéa de la rédaction proposée pour l'article L.811-8, dans des conditions
fixées par le ministre de l'agriculture.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 54 -
Qualité d'autorité académique reconnue au directeur régional de
l'agriculture et de la
forêt comme autorité académique
Cet article a
pour objet de préciser que l'autorité académique sur l'enseignement agricole
est la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Actuellement, l'article L.811-10 indique que l'autorité académique désigne
le
service régional chargé de l'enseignement agricole.
L'article 54 précise dans un premier alinéa que l'autorité académique sur
l'enseignement agricole est la direction régionale de l'agriculture et de la
forêt.
Le second alinéa confie cette mission au directeur régional délégué par le
ministre
de l'agriculture.
Initialement le projet de loi confiait l'autorité académique directement au
directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, permettant ainsi une identification
claire de
cette autorité.
En outre, l'autorité académique, qui est l'équivalent de la compétence exercée
dans
l'enseignement général par le recteur, doit être uniquement confiée à un
fonctionnaire expressément désigné et non à un service qui n'a pas d'existence
juridique propre.
Sous réserve de ces observations et des amendements présentés par la
Commission des
Affaires culturelles, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 55 -
(Article L.812-1 du code rural) -
Principes, missions et architecture générale de l'enseignement supérieur
agricole
public
Cet article
modifie en partie les dispositions de l'article L.812-1 du code rural. Il
énonce les
principes régissant l'enseignement supérieur agricole public, dont il élargit
les
missions, s'inscrivant dans la nouvelle vision multifonctionnelle de
l'agriculture.
Rappelons, à titre liminaire, que l'enseignement supérieur agricole public, qui
a
vocation à former des ingénieurs des paysagistes, des vétérinaires, des
professeurs et
des chercheurs, relève du titre 1er de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur, ainsi que des articles L.812-1 à L.812-3
(enseignement supérieur public) et L.813-10 (enseignement supérieur privé) du
code
rural.
I. MODIFICATION D'INTITULÉ
Le paragraphe I du présent article propose de transformer le titre actuel du
chapitre II du Titre Ier du livre VIII du code rural :
" Dispositions
propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
public "
en :
" Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agricole
public "
. Le terme d'enseignement supérieur agricole est conçu
comme
regroupant l'ensemble des formations supérieures agricoles qui sont énumérées au
deuxième paragraphe du présent article.
II. MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE PUBLIC
Définition générale de l'objet de l'enseignement supérieur agricole
public
Le présent article II précise l'objet de l'enseignement supérieur agricole
public,
qui est destiné à former des ingénieurs, des paysagistes, des cadres
spécialisés, des
enseignants, des chercheurs et des vétérinaires.
Le texte proposé dispose que l'enseignement supérieur agricole
" constitue
une composante du service public de l'enseignement supérieur "
.
Missions de l'enseignement supérieur agricole
Comme le code rural actuel, la rédaction proposée fait référence au
titre Ier de
la
loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur
,
intitulé : "
Le service public de l'enseignement
supérieur
",
qui détermine les grands principes auxquels celui-ci est soumis et qui précise
que les
dispositions des titres II, III et IV peuvent être étendues par décret à
l'enseignement supérieur agricole.
Le texte enrichit les missions de l'enseignement supérieur agricole, comme le
montre le
tableau suivant :
MISSIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
ACTUEL L.812-1 |
ARTICLE L.812-1 DU PROJET DE LOI |
1°) Dispenser des formations en matière de production, distribution, commercialisation |
1°) En plus des anciennes missions, apparition des missions de formation à l'hygiène, à la qualité et à la sécurité de l'alimentation, au développement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt, de l'eau, des milieux naturels et du paysage. |
2°) Participer à la politique de développement scientifique |
2°) Missions reprises mais en partie dans une nouvelle rédaction. |
|
3°) Actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation. |
|
4°) Veille scientifique et technique, innovation technologique, valorisation des résultats de la recherche. |
|
5°) Diffusion de l'information scientifique et technique. |
3°) Participation à la coopération scientifique et technique internationale |
6°) Coopération scientifique, technique et pédagogique internationale. |
Le texte
procède à une redéfinition du rôle de l'enseignement supérieur agricole qui
voit sa
vocation élargie et ses ambitions renouvelées. En effet, il est important que
l'enseignement supérieur français est de moins en moins visible au plan
international
.
Le présent article (II) pose aussi le principe d'une
évaluation
régulière
de
l'enseignement supérieur agricole, dont les conditions ne sont pas précisées.
L'antépénultième alinéa de cet article (II) précise que l'enseignement supérieur
agricole public est dispensé selon les voies de la formation initiale et de la
formation
continue. Il est, en outre, indiqué que cet enseignement comprend des formations
supérieures professionnelles, des formations supérieures de spécialisation et
des
formations doctorales.
L'avant-dernier alinéa de l'article 55 souligne que le ministre de
l'enseignement
supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des
établissements d'enseignement supérieur agricole publiés.
Le dernier alinéa indique que
les établissements d'enseignement supérieur
agricole
public peuvent délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle
. Notons
que si la
loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
prévoit
cette possibilité, elle n'a pas été complètement utilisée.
Avec la nouvelle rédaction, le ministre de l'Agriculture pourrait délivrer, par
exemple,
des diplômes d'études approfondies (DEA) qui ne soient pas des DEA délivrés
conjointement par plusieurs ministres, comme c'est actuellement le cas. Il
s'agit d'une
avancée réelle, notamment pour les écoles vétérinaires.
Néanmoins, certaines conditions doivent être réunies :
- l'établissement peut délivrer ce diplôme dans son domaine de compétence,
seul
ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et
professionnel,
- il doit être habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
après avis du ministre de l'agriculture.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 56
(article L.812-3 du code rural) -
Administration des établissements
d'enseignement supérieur agricole public
Cet article
insère dans le code rural un nouvel article qui traite de l'administration des
établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
I. TRANSFORMATION DE L'ACTUEL ARTICLE L.812-3 EN
ARTICLE L.812-4
Le texte du projet de loi propose de conserver au sein de l'article L.812-4
(nouveau) les
dispositions de l'actuel article L.812-3 relatif aux conventions de
coopération avec
les établissements d'enseignement supérieur privés. L'actuel
article L.812-3
deviendrait donc l'article L.812-4.
II. INSERTION D'UN NOUVEL ARTICLE L.812-3 RELATIF À L'ADMINISTRATION
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L.812-3 reprend
une
partie des dispositions actuelles de l'article L.812-2, qu'elle complète.
Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés
par
décret, sont dirigés par un directeur et administrés par un conseil
d'administration
dont la composition et les pouvoirs sont précisés.
Chaque établissement élabore un
projet d'établissement
.
Les dispositions relatives au conseil d'administration sont détaillées ci-après
:
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE PUBLICS
Composition
: le conseil d'administration est composé :
- de représentants de l'Etat,
- de représentants des collectivités territoriales
- de représentants des enseignants-chercheurs et autres enseignants : au
moins
20 % des membres, dont la moitié de professeurs et personnel de niveau
équivalent,
- de représentants des étudiants et élèves,
- de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et
de
service,
- de représentants des professions et activités éducatives, économiques et
de
recherche.
Présidence
: le président est élu au sein du conseil d'administration
parmi les
personnes extérieures à l'établissement ne représentant pas l'Etat.
Pouvoirs
: le conseil d'administration :
- détermine les " statuts " et les structures internes
de
l'établissement,
- ses délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission soit
au
ministre de l'agriculture soit conjointement au ministre de l'enseignement
supérieur si
l'un des deux ministres ne s'y est pas opposé.
Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités d'application de cet
article.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 57 -
(Article L.812-5 (nouveau) du code rural) -
Création de groupements d'intérêt public par les établissements publics
d'enseignement
supérieur agricole
Cet article
insère dans le code rural un nouvel article L.812-5 relatif aux groupements
d'intérêt public que sont susceptibles de créer les établissements publics
d'enseignement supérieur agricole.
Le présent article vise à permettre aux établissements publics d'enseignement
supérieur agricole de constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes
morales,
qu'elles soient de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt
public
(GIP).
Ce GIP, qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, a
pour
objet :
- soit de créer
des pôles de compétences à vocation internationale
.
Une
proposition du ministre chargé de l'agriculture
est alors nécessaire à sa
constitution. Il s'agit de remédier à l'éparpillement et à l'insuffisance du
rayonnement international de l'enseignement supérieur agricole ;
- soit
d'exercer en commun
des activités de caractère scientifique,
technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou
des
services d'intérêt commun. Il s'agit alors plutôt de donner aux établissements
d'enseignement la taille critique nécessaire à l'exercice de certaines
activités.
Organisés sur une base territoriale, les GIP permettent de fédérer
progressivement des
établissements qui conserveraient pourtant leur autonomie et leur personnalité
morale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 58 -
Principes et missions de l'enseignement
et de la formation professionnelle agricoles privés
Cet article,
qui modifie partiellement l'article L.813-1 du code rural, reprend pour les
établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés
dont
l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat la
plupart des
dispositions prévues à l'article 51 pour l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles publics.
Votre rapporteur renvoie donc sur cet article au commentaire effectué à
l'article 51.
En effet, l'article 58 élargit le champ couvert par l'enseignement et la
formation
professionnelle agricoles prises à l'instar de l'article 51.
En outre, les missions mentionnées à l'article 58 reprennent les
dispositions
contenues dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation
sur
l'éducation.
Votre rapporteur aurait souhaité que les missions retenues pour l'enseignement
agricole
privé soient identiques à celles définies dans l'article 51 pour
l'enseignement
agricole public, et ce par respect du principe d'homothétie de la loi de 1984.
Sous réserve de ces observations et des amendements présentés par la
Commission des
Affaires culturelles, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 59 -
(Article L.813-2 du code rural) -
Architecture générale de l'enseignement technique agricole
privé
Cet article
modifie les dispositions de l'article L.813-2 du code rural ; comme
l'article 58, il reprend pour le secteur privé les dispositions prévues
par le
projet de loi pour l'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics,
l'article " de référence " étant cette fois
l'article 52 de ce
projet de loi.
L'article 59 rappelle l'architecture générale de l'enseignement agricole privé
prévue
par l'article 2 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984
" portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements
d'enseignement agricole privés ".
Il est précisé que les formations de l'enseignement agricole privé s'étendent
de la
quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens
supérieurs.
Comme le souligne M. François Patriat, "
l'article 52 du
projet de loi
prévoit que les formations dispensées par l'enseignement technique agricole
public
s'étendent, quant à elles, jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur
inclus.
La formulation retenue pour l'enseignement privé empêche celui-ci de bénéficier
de
contrats avec l'Etat pour les classes autres que celles de techniciens
supérieurs, en
particulier, les classes d'adaptation " post BTS "
préparatoires aux
grandes écoles
".
Les dispositions relatives aux programmes et référentiels nationaux et en
cycles sont
identiques à celles figurant à l'article 52. Il en est de même pour les
mesures
relatives à la diffusion des langues et cultures régionales présentées à
l'article L.811-5 pour l'enseignement public et celles qui concernent les
enseignements artistiques.
Les alinéas relatifs aux diplômes sanctionnant ces formations et au projet
d'établissement sont également comparables à celles figurant aux
articles 52 et
53.
Enfin, l'article 59 du projet de loi précise que les dispositions de
l'article L.811-3 sont applicables aux établissements agricoles privés sous
contrat. Cet article, codifiant l'article 3 de la loi n° 84-579 du
9 juillet 1984 " portant rénovation de l'enseignement
agricole
public " indique que
: " la nature, les taux et
conditions
d'attribution des aides aux familles des élèves de l'enseignement agricole
public seront
progressivement harmonisés avec ceux de l'enseignement général, technologique et
professionnel
".
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 60 -
Schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole
Cet article
modifie l'article L.814-2 du code rural relatif au Conseil national de
l'enseignement
agricole (CNEA).
Rappelons que cet organisme présidé par le ministre de l'agriculture et comprend
soixante membres représentant les différentes parties prenantes de
l'enseignement
agricole.
Cet article modifie le deuxième alinéa de l'article L.814-2 du code rural.
Il
traite du rôle du CNEA dans l'élaboration du
schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole,
outil de pilotage de l'enseignement
agricole,
qui fixe ses objectifs et ses orientations et donne lieu à un bilan annuel.
Dans l'actuelle rédaction de l'article L.814-2, le Conseil national de
l'enseignement agricole est chargé de faire des propositions pour ce schéma et
de
vérifier sa
" cohérence avec les objectifs du plan de la
nation "
,
il peut proposer sa modification.
Le présent article tend à n'accorder plus au Conseil national de l'enseignement
agricole
que
la possibilité d'émettre un avis
sur le projet de schéma prévisionnel
national des formations de l'enseignement agricole, ce dernier étant
arrêté
pour
5 ans par le ministre chargé de l'agriculture
, après consultation des
régions.
Il est précisé que ledit schéma tient compte des besoins de formations
régionaux et
sert de fondement à l'action de l'Etat, qui "
conduit le
dispositif national
"
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle agricoles.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
.
Article 61 -
Coordination
Cet article
insère deux nouveaux alinéas dans l'article L.814-4 du code rural. Ceux-ci
doivent
assurer la coordination entre les dispositions relatives aux comités régionaux
de
l'enseignement agricole et au schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole, dont il est question à l'article 60 du projet de
loi, et
les mesures présentes dans plusieurs lois intervenues depuis 1983.
Le premier
alinéa inséré à l'article L.814-4 prévoit que le comité
régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de
plan
régional de
développement des formations professionnelles des jeunes
, prévu à
l'article 83
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, complétée par la
loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail à
l'emploi et à la formation professionnelle. Cette disposition est nouvelle.
Il est de plus consulté sur le plan régional de l'enseignement agricole.
Le second alinéa, inséré à l'article L.814-4, prévoit que sont prises en
compte
les orientations du schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement
agricole lors de l'élaboration :
- du schéma prévisionnel régional, prévu à l'article 13 de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 " relative à la répartition de compétences
entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ",
- du plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes
(PRDFP), défini à l'article 83 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983
complétée par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 62 -
Abrogation du 1er alinéa de l'article L.815-2 du code
rural
L'article 62
abroge les dispositions du premier alinéa de l'article L.815-2 devenues
obsolètes
.
Le premier alinéa de l'article L.815-2 du code rural indique que " les
dispositions des articles L.811-1 à L.811-5, L.812-1, L.814-1, L.814-2 et
L.814-4
seront étendues par décret " aux DOM, et " éventuellement
adoptées
après avis de leurs conseils généraux ".
Les mesures susmentionnées s'étant appliquées directement, le dispositif prévu
à cet
article a été inutile.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 62 bis -
Création de l'inspection de l'enseignement agricole
Cet article
crée une inspection de l'enseignement agricole
L'article 62 bis indique que cette inspection participe à la mise en
oeuvre de
la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture.
Elle doit concourir :
- aux contrôles,
- aux évaluations,
- aux expertises
des agents et des dispositifs.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 63 -
Développement agricole
Cet article
donne au développement agricole une base législative.
Actuellement, les articles du code rural applicables en matière de développement
agricole (les articles R.821-1 à R.825-4) ont pour origine le décret
n° 86-484 du
14 mars 1986 modifié par le décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Par développement agricole, il faut entendre l'ensemble des actions qui
concourent à la
diffusion du progrès technique en agriculture.
L'article 63 prévoit ainsi la création au sein du livre VIII du code rural
d'un
titre II intitulé " développement agricole " et
comportant
cinq articles (articles L.820-1 à L.820-5).
Article L.820-1 du code rural -
Principes et missions du développement agricole
Le
développement agricole a comme objectif :
- de répondre à la nécessité d'une adaptation permanente de l'agriculture
et du
secteur agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques,
économiques et
sociales ;
- de promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des
produits ;
- de favoriser la diversité des modes de développement des exploitations,
et ce
dans le souci de la protection de l'environnement, du maintien de l'emploi dans
l'espace
rural et pour l'aménagement du territoire.
Les missions d'intérêt général du développement agricole sont au nombre de
deux :
- des actions de recherche finalisées,
- l'appui aux initiatives locales.
L'article 63 prévoit enfin que la politique de développement rural est
définie et
mise en oeuvre par une concertation de l'Etat et des OPA et qu'elle est soumise
à des
évaluations régulières.
Article L.820-2 du code rural -
Financement de la politique de développement agricole
L'article L.820-2
du code précité prévoit que la politique du développement agricole peut être
financée par le fonds national de développement agricole (FNDA). Soulignons que
cet
organisme a notamment pour but de réaliser des programmes de développement
élaborés
aux différents échelons, départemental, régional, national, communautaire ou
international.
Le libellé de l'article L.820-2, qui indique que la politique de développement
agricole
" peut être financée " par le FNDA rend possible, comme
l'indique M.
François Patriat, le recours complémentaire à des fonds privés.
Article L.820-3 du code rural -
Gestion du fonds national de développement agricole
Cet article
prévoit que l'Etat peut confier la gestion du FNDA à une association par le
biais d'une
convention. L'Etat, les organisations professionnelles concernées et les
organisations
syndicales représentant les exploitants agricoles sont représentés sur une base
paritaire au sein de cette association.
Elle peut, en outre, remplir plusieurs missions comme la préparation du
programme
national de développement agricole, sa coordination, son suivi, son évaluation
et la
contribution à son financement.
Il appartient, par ailleurs, aux chambres d'agriculture d'élaborer des
programmes de
développement départementaux et régionaux.
Soulignons que l'ANDA (association nationale de développement agricole), qui
dispose d'un
budget annuel de 750 millions de francs et d'un financement par taxe
parafiscale, est
l'instance concernée par cet article.
En outre, l'article 820-3 précise les modalités d'élaboration des
programmes
départementaux, régionaux et nationaux. Il n'aborde pas les modalités
d'élaboration
des programmes communautaires et internationaux.
L'ANDA n'a pas ainsi à financer des programmes communautaires et
internationaux, en
dehors des actions mises en oeuvre sur le territoire national.
Article L.820-4 du code rural -
Énumération des acteurs du développement agricole
L'article
L.820-4 dresse la liste des acteurs du développement agricole. Il s'agit des
chambres
d'agriculture, des établissements d'enseignement agricole, des groupements
professionnels
à caractère technique, économique et social ou d'autres organismes publics ou
privés.
Ces organismes agissent avec le concours de l'Etat et éventuellement des
collectivités
locales.
Leurs actions sont soumises au contrôle technique, administratif et financier
de l'Etat
dès lors qu'elles bénéficient de crédits publics.
Article L.820-5 du code rural -
Liaison entre développement et recherche agricoles
Cet article
prévoit une coopération entre les organismes en charge de développement agricole
mentionnés à l'article L.820-4 et ceux chargés de la recherche agronomique et
vétérinaire.
Le but de ce rapprochement est d'assurer l'exploitation et la diffusion des
résultats de
cette recherche.
Par ailleurs, les organismes de développement agricole peuvent saisir ceux de la
recherche de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et
agro-alimentaire justifiant leur intervention.
Sous réserve des amendements présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article sans
modification.
Article 64 -
(Article L.830-1 du code rural) -
Principes et missions de la recherche agronomique et
vétérinaire
Cet article
crée dans le livre VIII du code rural un titre III, intitulé
" Recherche
agronomique et vétérinaire " comportant un article unique, l'article
L.820-1
relatif précisément à la recherche en agriculture.
A l'heure actuelle, aucune disposition législative sur la recherche agronomique
ne figure
au code rural , alors même que le livre VIII comprend la recherche dans son
intitulé.
Actuellement, la recherche agronomique et vétérinaire est soumise au droit
commun
défini par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
" d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la
France ".
L'actualité récente a pourtant montré l'importance primordiale des questions
scientifiques, tant pour la compétitivité de la filière agricole et
agro-alimentaire
que pour la sécurité alimentaire de nos concitoyens.
Le présent article propose donc de préciser les objectifs de la recherche
agronomique,
ses missions et le rôle du ministre de l'agriculture dans ce domaine.
1. Les objectifs de la recherche agronomique
Les objectifs de la recherche agronomique énumérés dans l'article 64 sont
les
suivants :
- concourir au développement et à la compétitivité de la filière agricole
et
agro-alimentaire et de la filière forêt-bois, ainsi qu'à l'équilibre des
territoires
ruraux ;
- s'attacher à répondre prioritairement aux impératifs de la gestion
durable de
l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires,
ainsi qu'à
ceux de l'équilibre alimentaire et de la préservation des ressources naturelles
mondiales. En outre, il est précisé que la recherche agronomique conserve une
mission de
recherche fondamentale.
2. Organismes et tutelle de la recherche agronomique
Le deuxième alinéa du texte proposé précise les principes d'organisation de la
recherche agronomique. Celle-ci est conduite :
- par des organismes publics de recherche (INRA, CEMAGREF,
CNEVA...) ;
-
par des établissements d'enseignement supérieur
(écoles nationales
vétérinaires, écoles nationales d'agronomie...) ;
-
par des instituts et centres techniques liés aux professions,
regroupés au
sein de l'association de coordination technique agricole (ACTA) ;
- par des centres d'innovation technologique ;
- par des entreprises et centres privés de la filière agricole et
agro-alimentaire
qui peuvent y apporter leur concours.
Il s'agit donc d'une définition large des acteurs de la recherche agronomique.
Votre rapporteur souligne, en outre, que les chambres d'agriculture réalisent
de la
recherche appliquée et gèrent des stations d'expérimentation.
La tutelle des organismes publics de recherche est exercée conjointement par le
ministre
chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant,
d'autres ministres intéressés.
Le projet de loi précise toutefois l'apport spécifique de la tutelle exercée
par le
ministre chargé de l'agriculture : ce dernier veille à la meilleure
articulation de l'action des organismes avec l'avenir du ou des secteurs
socio-économiques concernés.
3. Missions de la recherche agronomique
Le texte précise que les capacités d'expertise et de soutien scientifique des
organismes
publics de recherche doivent contribuer à
la préservation de la santé
publique et de
l'environnement.
Il s'agit là d'attentes très fortes de la part de nos
concitoyens.
Le texte dispose :
" Par l'identification et l'évaluation
des
risques
[les organismes de recherche]
contribuent à la prévention
des
atteintes à la sécurité et à la qualité des productions agricoles et
agro-alimentaires et à la protection des ressources et milieux
naturels ".
4. Evaluation
Le dernier alinéa du présent article prévoit une évaluation des résultats
obtenus par
les organismes publics chargés de la recherche agronomique, dans des conditions
que le
texte ne précise pas.
Sous réserve des modifications présentés par la Commission des Affaires
culturelles,
votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 64 -
(article 309 du code rural) -
Conditions d'exercice de la profession vétérinaire
Cet article,
d'une part, rend plus équitable les procédures d'instruction des demandes et
d'attribution des autorisations d'exercer la profession de vétérinaire, et
d'autre part,
régularise la situation des vétérinaires qui ont bénéficié d'un arrêté
ministériel les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
pris
antérieurement à la promulgation de la loi n°89-412 du 22 juin 1989.
Cet article additionnel a deux objets :
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article 309 du code rural ne
fait plus
référence à la liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture permettant
aux
détenteurs de certains diplômes de ne subir que des épreuves de vérification de
la
législation sanitaire française.
L'ensemble des candidats sera soumis à la totalité des épreuves de vérification
d'ensemble des connaissances.
Les procédures d'instruction des demandes et d'attribution des autorisations
d'exercer
seront ainsi rendues plus équitables.
De plus, cette nouvelle rédaction permettra aux titulaires de diplômes
étrangers non
reconnus par l'Union européenne de bénéficier des mêmes conditions. Il s'agit
essentiellement du diplôme français d'université qui est délivré aux étudiants
étrangers admis dans les écoles vétérinaires françaises sans passer par la voie
du
concours et qui ont suivi la même scolarité que leurs condisciples.
D'autre part, le principe de délivrance des autorisations selon l'ordre
d'antériorité
des demandes est supprimé car, par analogie avec les autres concours, lorsque
le nombre
de candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota
fixé, les
intéressés devraient avoir la possibilité de conserver le bénéfice de ce
contrôle
lors de la session suivante.
En second lieu, l'avant dernier alinéa a pour objet de régulariser la situation
de douze
vétérinaires, français de naissance, qui ont bénéficié d'un arrêté ministériel
les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris
antérieurement à
la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989.
Ces arrêtés ont été annulés par la juridiction administrative au motif que les
intéressés étaient français de naissance au lieu de l'être par naturalisation.
Le ministre de l'agriculture avait à l'époque jugé discriminatoire de traiter
les
français de naissance différemment de ceux ayant acquis ou recouvré cette
nationalité
par décision de l'autorité publique.
Il s'agit d'une mesure de justice qui s'impose d'autant plus que les intéressés
exercent
leur profession depuis une dizaine d'années étant régulièrement inscrits aux
tableaux
de l'Ordre des vétérinaires territorialement compétents.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la
rédaction
proposée par votre rapporteur.
TITRE VII -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65 -
Présentation d'un rapport sur l'adaptation de la fiscalité
agricole
Cet article
prévoit la présentation au Parlement, avant le 1er octobre 1999, d'un
rapport du
Gouvernement portant sur l'adaptation de la fiscalité agricole, des charges
sociales et
de la transmission des exploitations.
M. François Patriat, rapporteur du projet de loi d'orientation agricole à
l'Assemblée nationale, et le Gouvernement, ayant estimé que les dispositions
fiscales ne
relevaient pas, sur le fonds, d'une loi d'orientation mais devaient trouver
leur place
dans un projet de loi de finances, ont souhaité inscrire dans le projet de loi
agricole
une disposition relative au dépôt d'un rapport relatif à la fiscalité agricole
par le
Gouvernement devant le Parlement.
Le ministre de l'agriculture a indiqué qu'il avait mis sur pied, dans le cadre
du conseil
supérieur d'orientation, un groupe de travail avec les OPA. Trois grands thèmes
émergent des premiers travaux de ce groupe de travail : l'avenir du
forfait
agricole, l'adaptation du régime fiscal à la pluriactivité et la fiscalité de
transmission des exploitations.
Conscient de la complexité de ces questions et de l'absence d'unanimité au sein
même
des OPA, votre rapporteur approuve l'article 65 du projet de loi.
Il sera néanmoins attentif au fait que ce rapport ne tombe pas dans l'oubli.
En outre, il vous propose de compléter cet article afin de consacrer
l'émergence d'un
véritable droit des entreprises agricoles et de comparer la situation fiscale
et sociale
des différents acteurs en milieu rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.
1
Projet de loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
n° 335
(1996-1997) déposé sur le Bureau du Sénat le 6 mai 1997.
2
Rapport n° 1058 Assemblée nationale (1997-1998) fait au nom
de la
commission de la production et des échanges sur le projet de loi d'orientation
agricole
par M. François Patriat.
3
Terme employé par le Groupe de Bruges (Groupe de réflexion
prospective sur
la PAC).
4
Rapport d'information n° 236 (Sénat) 1986-1987 fait par
M. Jean
François-Poncet au nom de la mission d'information désignée par la Commission
des
Affaires économiques et chargée d'étudier l'avenir de la politique agricole
commune.
5
Rapport d'information n° 54 Sénat (1992-1993) présenté par
M. Roland du Luart au nom de la Commission des Finances, du contrôle
budgétaire et
des comptes économiques de la Nation sur le bilan de la PAC menée depuis 1988
et les
négociations du GATT.
6
Rapport d'information n° 254 Sénat (1991-1992) de
MM. Philippe
François, Henri Bargou, Jean Boyer, Francisque Collomb, Roland Courteau, Aubert
Garcia,
Jean Huchon, Alain Pluchet et Jean Roger au nom de la Commission des Affaires
économiques
à la suite d'une mission effectuée aux États Unis.
7
Avis du Conseil économique et social sur l'Organisation Mondiale
du Commerce
- 28.02.96.
8
Revue " Chambres d'Agriculture " n° 866, juin
1998
9
Rapport d'information n° 2948 Assemblée nationale (1995-1996)
déposé
par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l'OMC et
présenté par M. Patrick Hoguet.
10
Rapport du groupe " Perspectives " présenté
dans le
cadre de la préparation de loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation
et la
forêt -novembre 1996.
11
Avis n° 88 - Sénat (1996-1996) présenté par M. Alain Pluchet
au nom
de la Commission des Affaires économiques sur le projet de loi de finances pour
1997,
adapté par l'Assemblée nationale. Tome I Agriculture.
12
Ce groupe rassemble 14 pays à vision libérale dont notamment
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Chili, le Canada...
13
Rapport d'information du Sénat n° 466 (1997-1998)
" Quelle
réforme pour la politique agricole commune ? ", fait au nom de la
Commission des Affaires économiques par la mission d'information, présidée par
M.
Philippe François, et dont les rapporteurs étaient MM. Marcel Deneux et
Jean-Paul
Emorine.
14
Cf. Rapport du groupe d'experts français présidé par
M. Jacques
Pelletier pour le sommet de Rome en 1996.
15
Rapport d'information du Sénat n° 466 (1997-1998)
" Quelle
réforme pour la politique agricole commune ? ", fait au nom de la
Commission des Affaires économiques par la mission d'information, présidée par
M.
Philippe François et dont les rapporteurs étaient MM. Marcel Deneux et Jean-Paul
Emorine.
16
Rapport n° 101 (1998-1999) présenté par M. Philippe François
au nom
de la Commission des Affaires économiques sur la proposition de résolution
n° 488
présentée par l'ensemble des membres de la mission d'information sénatoriale sur
l'avenir de la PAC.
17
Avis adopté par le Conseil économique et social - 27 mars 1996
sur le
rapport de M. Michel Compiègne : " Les conséquences de la
mécanisation
sur l'avenir de l'agriculture et de l'espace rural ".
18
Avis adopté par le Conseil économique et social - 26 mai 1993 sur
le
rapport de M. André Cazals : " La contribution de l'agriculture aux
grands
équilibres de la nation ".
19
Certaines de ces questions figuraient dans le rapport n°155 de
M. Gérard César (1997/1998) fait au nom de commission des affaires
économiques sur
la proposition de loi n°8 rectifié signée par l'ensemble de la majorité
sénatoriale,
portant diverses mesures urgents relatives à l'agriculture.
20
Projet de loi n° 335-Sénat (1996-1997) enregistré le
6 mai 1997
d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
21
Rapport n° 1058 (1997-1998) -Assemblée nationale- présenté
par
M. François Patriat au nom de la commission de la production et des
échanges sur le
projet de loi d'orientation agricole.
22
Rapport n° 343 (1993-1994) présenté par MM. Gérard Larcher,
Jean
Huchon, Roland du Luart et Louis Perrein sur les propositions de la mission
d'information
sur l'aménagement du territoire présidée par M. Jean François-Poncet.
23
Droit et Administration de l'Environnement de M. Raphaël
Romi, Domat
Droit public - Etitions Montchrestien, Mars 1994
24
Juris-Classeur - " Droit du travail ".
Fascicule 12-20
25
Rapport n° 1111 - Assemblée nationale fait au nom de la
commission
des finances sur le projet de loi de finances pour 1999 par M. Didier Migaud -
Annexe
n° 43 Prestations sociales agricoles, M.C. de Courson.
26
Agir pour l'environnement, Alliance paysans écologistes
consommateurs,
Ligue pour la protection des oiseaux, Mouvement national des chômeurs et
précaires,
Union nationale des associations familiales, Union féminine civique et sociale,
campagne
" l'Europe agricole, c'est l'affaire de tous ". Fédération
européenne., Nature et Progrès, Amis de la Terre, Conseil national des
associations
familiales laïques, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, BioCoop.
27
Dictionnaire permanent entreprise agricole-Feuillets 117 (1er
mars 1998)
28
Chambres d'agriculture - avril 1998 n° 864
29
Dictionnaire permanent agricole - Entreprise Agricole - Feuillets
117.
30
Ce rapport a été précédé d'un document de l'inspection générale de
l'agriculture remis au Ministre par Mmes Claude Bervet et Claire Sauvaget
(09/95).
31
Ed. Francis Lefebvre p. 325 - 1997-1998
32
Droit rural - Louis Lorvellec - Editions Masson.
33
Dictionnaire permanent Entreprise agricole Feuillets 113
(1er mars
1997).
34
Rapport Sénat n° 50 (1996-1997) présenté par M
Josselin de
Rohan, sur le projet de loi d'orientation de la pêche maritime et des cultures
marines
35
Article de Mme Hélène Rey " Les organisation de
producteurs :
des acteurs majeurs de l'organisation et de la gestion de la pêche
française ", La pêche maritime, septembre 1995.
36
Rapport du Sénat n° 336 (1995-1996) présenté par M.J.J.
Robert,
présenté au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi,
adopté
par l'Assemblée nationale, sur la loyauté et l'équilibre des relations
commerciales.
37
Rapport n° 288 Sénat (1996-1997) présenté par M. Marcel
Deneux au
nom de la Commission des Affaires économiques.
38
Article de M. JL Barbier - Revue de droit rural n° 196 -
octobre 1991.
39
Article de M. JL Barbier - Revue de droit rural n° 196 -
octobre 1996.
40
Article de M. J.L. Barbier - Revue de droit rural n° 196 -
Octobre 1991, p.
322 et suivantes
41
Revue chambres d'agriculture, n° 869, juillet/août 1998.
42
Dictionnaire permanent Entreprise Agricole.
43
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du
7 mai 1997 - Jurifrance
44
- " Transgéniques : pour des choix
responsables ".
Rapport d'information présenté au nom de la Commission des Affaires économiques
par M.
Jean Bizet, Sénat n° 440, 1997-1998.
- Rapport sur l'utilisation des OGM en agriculture et dans l'alimentation par
M. Jean-Yves Le Déaut n° 1054 - Assemblée nationale et
n° 545
- Sénat - Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
45
La famille des équidés comprend les chevaux, poneys, ânes, mulets,
bardots, onagres, baudets et les zèbres.
46
Rapport n° 288 Sénat, 1997-1998, présenté par M. Marcel
Deneux
au nom de la Commission des Affaires économiques.
47
Feuillets 113 (1er mars 1997) page 108 - Dictionnaire Permanent
Entreprise
Agricole.
48
Dictionnaire permanent entreprise agricole p 101. Feuillets 109
(1er mars
1996).