II. L'EXAMEN DU PROJET DE LOI EN NOUVELLE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
1. La réforme du mode de scrutin
L'Assemblée nationale a repris, en nouvelle lecture, le
dispositif adopté par elle en première lecture, sauf pour deux
points essentiels sur lesquels ses positions se sont encore
éloignées de celles exprimées par votre commission des
Lois.
Elle a confirmé l'institution d'un scrutin proportionnel à deux
tours dans une circonscription régionale avec une prime majoritaire de
25 % pour la liste arrivée en tête et l'abaissement à
3 % des suffrages exprimés du minimum pour fusionner avec une autre
liste.
La première modification apportée par l'Assemblée
nationale par rapport à son texte initial tend à
ramener de
5 % à 3 % le seuil permettant à une liste de participer
à la répartition des sièges
(sauf pour
l'Assemblée de Corse où le seuil de 5 % serait maintenu).
Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a
indiqué "
que cette disposition était le résultat
de négociations internes à la majorité et devrait
permettre l'adoption du projet de loi dans son ensemble "
,
reconnaissant ainsi les
considérations politiques à l'origine
de cette modification.
Cette disposition ne pourrait qu'accroître la
parcellisation de la
représentation au sein des conseils régionaux.
Dans ses
motivations, comme dans ses conséquences, elle serait une inacceptable
cause de confusion.
En second lieu, l'Assemblée nationale a
ramené de 10 %
des suffrages exprimés à 5 % le seuil permettant à
une liste de se maintenir au deuxième tour.
Cette disposition constituerait une
institutionnalisation
déguisée de triangulaires, voire de quadrangulaires,
ce qui
serait de nature à obscurcir le choix des électeurs.
Pareille innovation aurait supposé à tout le moins que des
simulations sérieuses soient faites sur l'impact de la mesure.
On remarquera que ces deux modifications par rapport au texte adopté
en première lecture portent sur des points sur lesquels votre commission
des Lois avait pris une position identique à celle de l'Assemblée
nationale en première lecture.
Favorisant ouvertement un émiettement des suffrages et les
extrêmes, quels qu'ils soient, ces modifications ont, en
réalité, aggravé le texte et révélé
ses motivations essentiellement politiques allant bien au-delà de
l'objectif affiché de permettre un fonctionnement normal des conseils
régionaux.
2. Le fonctionnement des conseils régionaux
En
nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé pour
l'essentiel, sous réserve de certaines précisions
rédactionnelles, les dispositions qu'elle avait adoptées en
première lecture.
Elle a néanmoins apporté à la procédure d'adoption
sans vote du budget régional
trois
précisions : le recours
à cette procédure sera conditionné par le
rejet
de
ce projet par l'assemblée délibérante ; la motion de
renvoi devra être assortie d'une
déclaration écrite
de politique générale présentée par le candidat aux
fonctions de président ; l'adoption de la motion devra avoir lieu au
scrutin secret
.
A la demande de sa commission des Lois, elle a également supprimé
l'article 22 quater
-ajouté par elle en première lecture
sur la proposition de sa commission- qui rendait obligatoire les
délégations de fonctions par le président du conseil
régional. Elle a ainsi bien voulu admettre, sur ce point, le bien
fondé des analyses de votre commission des Lois qui avait notamment fait
valoir qu'une telle disposition n'apparaissait pas compatible avec le
régime traditionnel des délégations, lequel repose au
contraire sur le
libre choix
du président du conseil
régional,
seul organe exécutif de la région
.