1
Les secteurs dits "sensibles" sont ceux
qui,
au sein de cette liste, requièrent une attention particulière.
2
Rapport d'information n° 1060,
" Défiscalisation des investissements outre-mer : Un
instrument maîtrisé au service du développement ",
juillet 1998.
3
Ces articles résultent de la loi de finances pour 1998 qui
a transféré les dispositions relatives aux entreprises passibles
de l'IS de l'ancien article 238
bis
HA sous l'article 217
undecies
et celles de l'ancien article 238
bis
HC sous l'article
217
duodecies
.
4
Dans ce dernier cas, l'entreprise s'engage à louer
l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition
si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des
personnes qui en font leur résidence principale et dont le loyer et les
ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
5
Initialement fixé à 30 millions de francs, ce seuil
a été ramené à 10 millions de francs par la loi de
finances pour 1998.
6
ou le territoire ou la collectivité territoriale.
7
Sociétés en nom collectif, sociétés en
commandite simple, sociétés civiles, sociétés en
participation...
8
Voir rapport n° 1111 de l'Assemblée nationale sur
le projet de loi de finances pour 1999, tome III, page 85.
9
De surcroît, le terme de " revenu " imposable
utilisé dans cet alinéa entretient l'ambiguïté.
10
Cet article résulte également de la scission de
l'ancien article 238
bis
HA du CGI en deux volets consacrés
respectivement aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu et
aux contribuables passibles de l'IS. Il regroupe les dispositions de la loi
" Pons " relatives aux contribuables assujettis à
l'impôt sur le revenu.
11
Il s'agit des secteurs de l'agriculture, du tourisme, de
l'industrie, de l'hôtellerie, de la pêche, des énergies
nouvelles, du bâtiment et travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles et de
la production et la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
12
Ces dispositions sont applicables aux exploitations appartenant
aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du
tourisme, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment
et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au
profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion
audiovisuelles cinématographiques.
13
4 A-9-92, BOI n° 121 du 26 juin 1992.
14
Ce qui est le cas, selon le rapport Migaud, de la plupart des
montages reposant sur le financement par des contribuables passibles de
l'impôt sur les sociétés.
15
Dans les sociétés cotées, ceci suppose un
accord de liquidité aux termes duquel le bénéficiaire
reçoit la garantie de trouver un acquéreur au prix convenu.
16
Les différentes situations sont détaillées
dans l'instruction du 1er juin 1994 (4A-10-94).
17
Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions
ou parts de la société sont détenus directement, soit
uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs
sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour
seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs
sociétés répondant aux conditions précédentes
18
Initialement fixés à 20 000 et 40 000 francs,
les plafonds ont été portés à 25 000 et
50 000 F par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et, à
titre provisoire, à 37 500 et 75 000 F par la loi de
finances rectificative du 4 août 1995. Enfin, la loi de finances pour
1997 a prorogé la majoration des plafonds jusqu'à l'extinction du
dispositif prévue le 31 décembre 1998.
19
Pour 1997, le rapporteur général de la commission
des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500
déclarations de souscription enregistrées au titre de
l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430
millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait
été de 56 200 et le montant total des réductions
d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires
et fondés sur une exploitation partielle des rôles.
20
Selon cette recommandation, sont des PME les entreprises qui
emploient moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d'affaires
n'excède pas 40 millions d'écus (260 millions de francs), soit le
total du bilan n'excède pas 27 millions d'écus (175 millions de
francs), et qui respectent un critère d'indépendance
déterminé à l'aune de la répartition du capital.
21
Les 40 % restant sont soumis aux règles
générales des FCPR.
22
Telles que définies par les deux premiers alinéas
de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances : il s'agit
de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un
marché réglementé français ou étranger, de
parts de SARL ou d'avances en compte courant consenties par le fonds aux
sociétés dans lesquelles il détient une participation.
23
Depuis la loi de finances rectificative pour 1997, il n'est pas
tenu compte des participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation pour
l'appréciation de cette condition, à condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance avec ces dernières sociétés.
De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations
des FCPR et des FCPI.
24
Ces sociétés appartiennent au groupe des Banques
populaires, à la filiale française du groupe néerlandais
ABN-Amro, au groupe Axa, au groupe Pinatton, à la Caisse des
dépôts, au groupe CIC et à PLS Venture Capital Partners.
25
Voir
Investir
du 21 novembre 1998 page 48.
26
Voir article de Bernard Le Court dans Le Monde du 22 novembre
1998, p. 15.
27
Voir débats Sénat, JO des débats de la
séance du 15 décembre 1997, page 5293.
28
Un FCPI peut être constitué de toutes pièces
ou être issu de la transformation d'un FCPR.
29
A l'exception des activités bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. De même, ne sont pas
éligibles les entreprises exerçant une activité de
pêche maritime à compter du 1
er
janvier 1997.
30
Le dispositif a été prolongé jusqu'au 31
août 1999 pour les permis de construire délivrés avant le
31 décembre 1998.
31
Ce qui est très vraisemblable car on constate une
accélération sensible depuis juillet (+14% en juillet, +17% en
août et +22% en septembre par rapport aux mêmes mois de
l'année précédente).
32
Transaction placée sous le régime des droits de
mutation à titre onéreux et non sous le régime de la TVA.
33
Tout propriétaire (personne physique ou morale) d'un
immeuble est en principe soumis à la taxe foncière dans la
commune où est situé cet immeuble. La taxe foncière est
calculée sur le revenu cadastral : sa base est donc essentiellement
forfaitaire. Elle est due chaque année par le propriétaire de
l'immeuble au 1
er
janvier de ladite année.
34
A partir de la date d'achèvement des travaux.
35
Dans les 90 jours de la réalisation définitive du
changement.
36
Voir aussi articles L. 126-1, R. 126-1 à R 126-10 du code
rural.
37
De plus : " (...) En cas de plantations ou de semis
exécutés en violation de ces conditions, les exonérations
d`impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des
propriétés boisées ou des reboisements sont
supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de
détruire le boisement irrégulier (...) ".
38
Par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis : c'est à dire prise
avant le 1
er
juillet, pour être applicable l'année
suivante, et notifiée dans les 15 jours.
39
Article 16 de la loi de finances pour 1988. Cette
exonération correspondrait à un allégement fiscal global
de 100 à 120 millions de francs par an.
40
Voir condition 6- du I A 2.
41
Il faut en outre rappeler que la France s'est engagée
à boiser 30 000 hectares de plus par an pour lutter contre l'effet de
serre.
42
Mesuré par le taux de boisement.
43
Voir réponse de Mme la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement à une question de M. Adevah-Poeuf du 3
août 1998 - JO AN du 26 octobre 1998.
44
Décision n°98-402 DC du 25 juin 1998.
45
Décision n°90-227 DC du 25 juillet 1990.
46
Le caractère facultatif de cette taxe constitue une source
supplémentaire d'inefficacité : les commerçants
saisonniers souhaitant échapper à la taxe pourront
"délocaliser" leur activité vers d'autres communes touristiques
voisines, dans lesquelles la taxe n'existe pas.
47
Les communes actuellement écrêtées dans
lesquelles sont installées des entreprises
de main d'oeuvre
ayant
des bases d'impositions deux fois supérieures à la moyenne
nationale devraient moins souffrir de l'abaissement du seuil
d'écrêtement car la suppression de la part salaire permettra, dans
bien des cas, à ces entreprises de passer sous le seuil
d'écrêtement.
48
Proposition de loi n° 95, annexée au
procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997, relative à
la taxe professionnelle de France Télécom,
présentée par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Jean DELANEAU, Jean FAURE,
Paul GIROD, Gérard LARCHER, Louis ALTHAPÉ, Paul BLANC, Joël
BOURDIN, Henri COLLARD, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Alain DUFAUT,
André DULAIT, Philippe FRANCOIS, François GERBAUD, Charles
GINÉSY, Jean-Marie GIRAULT, Georges GRUILLOT, Pierre HÉRISSON,
Daniel HOEFFEL, Jean-Paul HUGOT, Charles JOLIBOIS, Pierre LAFFITTE, Dominique
LECLERC, Marcel LESBROS, Maurice LOMBARD, Roland du LUART, René
MARQUÈS, Philippe MARINI, Georges MOULY, Jean PÉPIN, Jean PUECH,
Henri de RAINCOURT, Roger RIGAUDIÈRE, Louis-Ferdinand de ROCCA-SERRA,
Josselin de ROHAN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET et Alain VASSELLE.
49
Sur un document spécifique concernant les revenus de
source étrangère : la " déclaration des revenus
encaissés hors de France ". Le 2. de l'article 173 prévoit
en effet que le montant des revenus encaissés à l'étranger
est présenté séparément ; " à
défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il
est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ".
50
Article 1757 renvoyant à l'article 1729 du code
général des impôts.
51
Article 1741 du code général des impôts. En
outre, la personne condamnée en application de cet article peut
être privée des droits civiques, civils et de famille. Les
poursuites pénales doivent être autorisées par la
commission des infractions pénales.
52
Le mécanisme de la capitalisation est d'autant plus
intéressante que le taux de l'impôt est bas.
53
Par exemple : Gibraltar, Andorre, Monaco, Jersey et
Guernesey, Ile de Man, zones franches de Dublin, Campione d'Italia, Chypre.
54
Holdings luxembourgeoises, néerlandaises et belges
notamment.
55
Introduit par l'article 10 de la loi de finances pour 1980 et
renforcé à plusieurs reprises depuis.
56
Rapport d'information n° 1105, Commission des finances de
l'Assemblée nationale, octobre 1998, p. 114.
57
Cet article prévoit que sont considérées
comme ayant leur domicile fiscal en France : les personnes qui ont en
France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; celles qui
exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non,
à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est
exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le
centre de leurs intérêts économiques. Sont également
considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents
de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de missions dans
un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un
impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
58
Article 206.1 du code général des impôts,
mentionné au second alinéa du 1. du nouvel article 123 bis.
59
L'article 209 B du code général des impôts ne
connaît pas cette restriction : il s'applique également aux
participations dans des sociétés industrielles et commerciales.
60
Premier alinéa du 2 qui prévoit que la
détention indirecte s'entend " des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une
chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de
vote (...)".
61
Deuxième alinéa du 2 qui prend en compte les
participations détenues par le conjoint, les ascendants et les
descendants.
62
En vertu du 3° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts. Actuellement ce taux s'établit
à 5,13 %. Cette référence devrait être
prochainement modifiée par la loi de finances rectificative pour 1998,
ce qui conduira à la réévaluer de quelques dizaines de
points.
63
Imposables en vertu de l'article 120 du code
général des impôts.
64
N° 1111, Tome III, p. 237.
65
Ce dispositif prévoit que les revenus imposés dans
le cadre de ce nouvel article 123 bis ne sont pas à nouveau imposables
à leur distribution (article 120) sauf pour la partie du revenu taxable
qui excède le montant des revenus qui a été imposé
au titre de l'article 123 bis.
66
Imposées au titre de l'article 209 B du code
général des impôts.
67
Cette remarque a déjà été faite par
votre Rapporteur général lors de l'examen de l'article 16 du
même projet de loi, qui prévoit notamment l'imposition de
plus-values latentes.
68
En effet, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du 3, le revenu réel dégagé peut être
inférieur au revenu retenu par l'administration fiscale, sans
possibilité pour le contribuable de prouver la réalité de
sa déclaration.
69
L'article 209 B du code général des impôts
permet au contribuable d'apporter la preuve que ses opérations à
l'étranger correspondent effectivement à des activités
économiques locales.
70
N° 351, 1997-98.
71
CJCE, 28 janvier 1986, Commission contre France.
72
CJCE n° 81/87 Daily Mail ; CJCE n° 115/78 Knoors.
73
" Clarifier le régime fiscal des associations ",
Guillaume Goulard, rapport au premier ministre, La documentation
française, 1998.
74
Op. cité, page 10.
75
L'instruction prévoit ainsi que la
rémunération n'est pas remise en cause si la
rémunération versée aux dirigeants n'excède par les
trois-quarts du SMIC.
76
Les associations peuvent, sans perdre leur caractère
lucratif, diffuser une information sur les prestations qu'elles proposent,
pourvu que le contenu des messages et le support utilisé aient
été sélectionnés pour tenir compte du public
particulier auquel elles s'adressent.
77
La procédure de redressement contradictoire constitue la
procédure normale de redressement. Elle doit être suivie dans tous
les cas où l'administration, ayant constaté une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments
servant de base au calcul de l'impôt, désire apporter des
redressements aux déclarations des contribuables.
78
En l'absence d'organisation représentative du monde
associatif, la désignation des représentants des associations ou
fondations risque de donner lieu à des procédures complexes.
79
Op. cit. page 45.
80
L'intermédiaire est dit " transparent "
lorsqu'il n'est que le représentant du commettant et agit donc pour le
compte d'autrui. Au contraire, il est qualifié
" d'opaque " , lorsqu'il agit en son nom propre. C'est alors en
réalité un professionnel de l'automobile qui achète le
véhicule en vue de sa revente.
81
Rapport n° 308 (1996-1997), déposé
le 15 avril 1997.
82
Rapport n° 353 (1996-1997) de M. Bernard Barbier.
83
Il s'agissait alors de soumettre progressivement au taux
réduit de TVA, les bonbons de chocolat en vrac, puis les produits de
chocolat préemballés individuellement, les produits de confiserie
et autres produits de chocolat préemballées sauf boîtes et
enfin tous les autres produits de chocolaterie. Chaque tranche annuelle
représentant un coût d'environ 500 millions de francs.
84
L'article 1464 A du code général des
impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories
d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance
précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres
nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées
théâtrales et théâtres démontables
exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres
divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets
artistiques.
Il faut signaler que les théâtres nationaux
bénéficient en tant qu'établissements publics à
vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe
professionnelle prévue par l'article 1449 du code
général des impôts.
85
L. 361-1 du code rural.
86
Par exception, un taux de 5 % est conservé pour les
conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du
bétail.
87
Le FNGCA est en principe financé à parité
par les pouvoirs publics (subvention inscrite au budget du ministère de
l'agriculture et de la pêche) et par les agriculteurs (3 contributions
additionnelles).
88
Lois de finances pour 1997, 1998 et 1999.
89
Chapitre 46-33 " Participation à la garantie contre
les calamités agricoles ".
90
Il s'écoule en moyenne près d'une année
entre la survenance d'une calamité et son indemnisation. Toutefois,
lorsque la nature du dommage le permet, ce délai est ramené
à six mois. Le ministère indique de plus que les délais de
signature des arrêtés par les ministres ont été
sensiblement raccourcis, évitant ainsi aux sinistrés d'avoir,
comme il avait été parfois antérieurement observé,
à attendre jusqu'à 18 mois leur indemnisation.
91
Alors que celle-ci était tout aussi importante en 1996 et
en 1997, ce qui n'avait pas empêché l'Etat de verser une
subvention au FNGCA.
92
Avis présenté par M. Régis Bouche et
adopté le 25 novembre 1998.
93
L'article 12 du projet de loi prévoit que le gouvernement
présentera dans les six mois un rapport sur le principe de
l'assurance-récolte, un mécanisme qui devrait être
complémentaire et parallèle au FNGCA.
94
Voir Journal officiel du 12 novembre 1998, p. 8802.
95
Les immeubles industriels relevant de l'article 1500 sont les
bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une
entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait.
96
A l'exception de la redevance pour création de bureaux ou
de locaux de recherche en Ile-de-France qui est assise sur la "surface utile".
97
Citons, entre autres, les questions écrites ou orales
posées par nos collègues MM. José Balarello, Jean Bernard,
Auguste Cazalet, Jean Derian, Paul Girod, Dominique Leclerc, Jacques Machet et
Michel Sergent.
Projet de loi de finances pour 1999 : Les moyens des services et les dispositions spéciales
Rapports législatifs
Rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le