EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. L. 351-8-1 nouveau du code de
la sécurité sociale)
Ouverture d'un droit à la retraite
anticipée
pour les anciens combattants d'Afrique du Nord,
chômeurs en fin de droit et ayant quarante annuités de
cotisations d'assurance vieillesse
Cet
article pose le principe d'un droit à la retraite anticipée pour
les anciens combattants d'Afrique du Nord, à la condition qu'ils soient
chômeurs en fin de droit et qu'ils justifient de quarante annuités
de cotisations.
Votre rapporteur ayant largement commenté le dispositif proposé
dans l'exposé général, il ne reprendra ici que les points
essentiels du dispositif.
Le
paragraphe I
du présent article précise à la
fois la nature du droit et les conditions d'attribution.
Le présent article ouvre un droit facultatif à une retraite
anticipée avant l'âge de soixante ans. La pension de vieillesse
est liquidée à la demande de l'intéressé. La
pension versée est une pension à taux plein.
Ce paragraphe définit également les conditions à remplir
pour bénéficier de ce droit.
Elles sont triples :
- être chômeur en fin de droit ;
- avoir participé aux opérations en Afrique du Nord entre le
1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 , ce qui est un critère plus
large que la possession de la Carte du combattant ou du Titre de reconnaissance
de la Nation ;
- justifier d'au moins 160 trimestres validés dans les
régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de
périodes reconnues équivalentes.
Le
paragraphe II
rend la mesure applicable dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La conclusion de votre commission diffère sur trois points de la
rédaction initiale du présent article.
En premier lieu, l'insertion du texte proposée par le présent
article dans le code de la sécurité sociale a été
modifiée. L'article L. 351-8 énumère les
bénéficiaires du taux plein, même s'ils ne justifient pas
de la durée d'assurance requise. Or, la logique de la proposition de loi
est différente. Les bénéficiaires justifient du nombre de
trimestres requis, mais pas de l'âge légal de la retraite.
Par souci de cohérence, votre rapporteur propose d'insérer la
disposition dans un nouvel article additionnel du code de la
sécurité sociale. En conséquence, un nouveau paragraphe
étendant le champ d'application de la mesure à l'Alsace et la
Moselle devenait nécessaire.
En second lieu, le critère relatif à la qualité d'ancien
combattant a été modifié. La rédaction initiale
mentionnait ceux " qui ont séjourné en Afrique du Nord, dans
les engagements du Maroc, de la Tunisie et de la guerre
d'Algérie ". Ce critère présente deux
difficultés. D'une part, la notion de séjour " est trop
vague. D'autre part, la référence à la " guerre
d'Algérie " n'est sans doute pas opportune car elle pourrait
soulever des questions d'ordre juridique, notamment pour l'attribution de la
Carte du combattant et du Titre de reconnaissance de la Nation. Votre
rapporteur, sensible aux souhaits exprimés par certains membres de la
commission, a donc préféré reprendre le critère,
classique depuis la loi du 9 décembre 1974, de la " participation
aux opérations militaires en Afrique du Nord ".
Enfin, votre rapporteur a modifié la rédaction de l'ensemble du
texte qu'il a jugé trop ambigu sans en modifier le fond. Ainsi votre
rapporteur vous propose de supprimer la référence à la
" bonification de trimestres correspondant à ce temps " qui
aurait pu être interprétée comme la reconnaissance du
bénéfice de la campagne double.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 2
(Art. L. 135-2 du code de la
sécurité sociale)
Financement de la mesure par le fonds de
solidarité vieillesse
Votre
rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de cet article.
L'ancienne rédaction est en effet sans objet. Elle visait à
étendre le droit à la retraite anticipée tel qu'il est
défini à l'article premier de la présente proposition de
loi aux anciens combattants d'Afrique du Nord non affiliés au
régime général de sécurité sociale.
Or, ces personnes ne pouvant prétendre à une indemnisation du
chômage, ils ne peuvent pas être chômeurs en fin de droit.
Les dispositions de l'article premier leur sont alors inapplicables.
Votre rapporteur vous propose donc de supprimer les dispositions prévues
à l'article 2 pour les remplacer par d'autres dispositions dont l'objet
est totalement différent.
Il n'est guère envisageable de laisser la charge supplémentaire
de cette mesure peser sur les régimes de base, car ils devraient alors
augmenter les cotisations des assurés à due concurrence.
Aussi est-il proposé d'introduire dans le présent article le
premier volet de la compensation financière de la mesure proposée
à l'article premier.
Le présent article prévoit donc que le fonds de solidarité
vieillesse, qui a pour vocation de prendre en charge les mesures relevant de la
solidarité nationale, prenne à sa charge les dépenses
supplémentaires des régimes de base.
L'article 5 ci-après constitue le second volet de cette compensation en
prévoyant que les droits sur les alcools, qui constituent l'une des
ressources du fonds de solidarité vieillesse, soient majorés
à due concurrence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 3
Validation des durées de services en
Afrique du Nord pour l'assurance
vieillesse
Le
présent article assimile la durée de service en Afrique du Nord
à une période d'assurance aux régimes de retraite.
Cette disposition figure déjà à l'article L. 161-19 du
code de la sécurité sociale. Les périodes de service
militaire légal, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les
drapeaux, accomplies en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 sont d'ores et
déjà prises en compte gratuitement dans le calcul des pensions de
vieillesse du régime général, sans condition d'affiliation
préalable.
Toutefois, la législation actuelle reste restrictive car la validation
exige une condition : il faut que les intéressés aient
exercé, en premier lieu après ces périodes, une
activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations
ont été versées au régime général.
Ainsi, des agriculteurs, des commerçants, des artisans qui n'ont pas
directement cotisé après leur retour d'Afrique du Nord ne peuvent
pas bénéficier de cette validation.
Le présent article vise à réintégrer ces personnes
au bénéfice de la validation.
Votre rapporteur vous propose d'apporter une modification rédactionnelle
à la formulation initiale de cet article. Le critère retenu
à l'origine -" toute durée de séjour en Afrique du
Nord "- pour définir la période reconnue équivalente
est en effet trop vague. Votre rapporteur vous propose donc une
rédaction plus précise : " toute période de service
en Afrique du Nord entre le premier janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 4
Modalités
d'application
Le
présent article renvoie à un décret pour les
modalités d'application des dispositions prévues par la
présente proposition de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 5
Compensation
financière
Pour
compenser les dépenses résultant de l'application des articles
précédents, votre commission propose de majorer, à due
concurrence, les droits sur les alcools visés à l'article 403 du
code général des impôts.
Ces droits constituent d'ailleurs, pour partie, l'une des ressources du fonds
de solidarité vieillesse.
Votre rapporteur vous propose une légère modification à la
rédaction initiale de cet article. Il vous suggère de choisir
comme compensation financière non pas la création d'une taxe
additionnelle aux droits de consommation sur les alcools, mais une simple
majoration des droits.
Les recettes nettes provenant des droits de consommation sur les alcools sont
évaluées à 12 milliards de francs en 1997.
Votre commission a par ailleurs souhaité préciser que cette
majoration sera temporaire, puisque la charge entraînée par la
proposition de loi est elle-même limitée dans le temps.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
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Pour les motifs précédemment indiqués, votre commission vous propose d'adopter les conclusions figurant ci-après.