CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI TENDANT A ALLÉGER LES CHARGES

SUR LES BAS SALAIRES


Article premier

L'Etat peut, à compter du 1 er janvier 1999, conclure avec toutes les branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien et au développement de l'emploi.

A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-l346 du 30 décembre 1995) sont applicables dans les conditions suivantes dans les branches concernées :

a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 40 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est supérieur à 0,36 :

- la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés,

- la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés.

Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1.730 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;

b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 36 % dans les entreprises dont le produit des deux proportions suivantes est compris entre 0,36 et 0,20 :

- la proportion de salariés disposant d'un revenu mensuel inférieur à 1,33 x 169 fois le SMIC par rapport au nombre total de salariés,

- la proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers par rapport au nombre total de salariés.

Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1.470 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret ;

c) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés, au cours d'un mois civil, inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % dans les entreprises non mentionnées au a) et au b).

Le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1.213 francs par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.

Art. 2.

A compter du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 sont applicables dans les conditions suivantes :

a) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches mentionnées au b) de l'article premier dans les conditions définies au a) de l'article premier ;

b) La réduction mentionnée au III de cet article est applicable dans les branches non mentionnées au a) et au b) de l'article premier dans les conditions définies au b) de l'article premier.

Art. 3.

A compter du 1er janvier 2001, la réduction mentionnée au III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 est applicable dans les branches non mentionnées à l'article premier a) et b) dans les conditions définies au a) de l'article premier.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes résultant pour le régime général de la sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence, par une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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