EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Conventions-cadres relatives à
l'emploi et allégements
supplémentaires de charges sociales
sur les bas salaires
La
présente proposition de loi tendant à abaisser les charges sur
les bas salaires reprend les termes de la proposition de loi n° 628
déposée et discutée à l'Assemblée nationale
en janvier 1998. Les signataires ont seulement modifié son calendrier
d'application d'un an afin d'en faciliter son application et d'en renforcer son
efficacité.
L'article premier de la proposition de loi prévoit qu'après avoir
conclu avec l'Etat une convention de branche relative au maintien et au
développement de l'emploi, les entreprises pourront
bénéficier d'un allégement de charges sociales
supplémentaire par rapport au droit commun. Le dispositif comporte donc
des garanties en termes d'emplois alors qu'il avait été souvent
reproché aux précédents dispositifs leur absence de
contrepartie chiffrée en termes de créations ou de sauvegardes
d'emplois.
La référence à une convention de branche signée
avec l'Etat ne signifie pas pour autant que l'aide peut être
considérée comme sectorielle. Les aides sectorielles sont
prohibées par la réglementation européenne au motif
qu'elles faussent la concurrence au sein du marché unique. La mention
d'une convention signifie simplement que l'aide ne constitue pas une subvention
à un secteur d'activité, puisque son produit
bénéficie à l'emploi plus qu'à l'entreprise, mais
la traduction d'un engagement de l'entreprise en faveur de l'emploi. Pour
simplifier on peut considérer que cette aide vise à modifier la
combinaison des facteurs de production au sein de l'entreprise au
bénéfice de l'emploi et non à améliorer la
compétitivité de ces entreprises au détriment de leurs
concurrents européens. Elle est donc tout à fait conforme
à la réglementation européenne.
Cet article définit les modalités de l'aide financière
dont pourront bénéficier les entreprises qui auront signé
une convention avec l'Etat entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
Il prévoit que l'aide conventionnelle se présentera comme une
majoration de l'aide de droit commun prévue par l'article 113 de la loi
de finances pour 1996.
Le paragraphe III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996
prévoit que " le montant de la réduction (de charges
sociales), qui ne peut excéder une limite fixée par
décret, est égal à la différence entre le plafond
défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations
effectivement versés au salarié, multipliée par un
coefficient fixé par décret lorsque ce montant est égal ou
supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à
ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par
décret lorsqu'il est inférieur à 169 le salaire minimum de
croissance ".
On peut rappeler que suite à l'adoption de l'article 115-V de la loi de
finances pour 1998, l'exonération de charges sociales " de droit
commun " porte sur un plafond fixé à 169 fois le salaire
minimum de croissance majoré de 30 % au lieu de 33 % auparavant.
L'objectif de la proposition de loi est de faire porter l'allégement de
charges sociales sur les salaires dont le montant est inférieur ou
égal à 1,4 fois le SMIC. Pour ce faire, l'article premier
prévoit une montée en puissance progressive du dispositif afin
que son coût budgétaire puisse être maîtrisé.
Trois catégories d'entreprises sont distinguées selon leur
proportion de salariés disposant d'un revenu inférieur à
1,33 fois le SMIC et leur proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers. Le
calcul du produit de ces deux critères permet d'obtenir un indicateur
synthétique en fonction duquel est déterminée
l'exonération dont peut bénéficier chaque entreprise.
Les entreprises ayant un produit supérieur à 0,36
bénéficient d'une réduction de charges sociales sur les
salaires inférieurs ou égaux à 1,4 SMIC dès
l'entrée en vigueur du présent texte ceci dans la limite de 1.730
francs par mois. Celles qui ont un produit compris entre 0,20 et 0,36 peuvent
bénéficier de l'exonération sur les salaires dont le
montant est inférieur ou égal à 1,36 SMIC dans la
limite de 1.470 francs par mois. Les autres entreprises, c'est-à-dire
celles dont le produit est inférieur à 0,20
bénéficient d'une réduction sur les salaires
jusqu'à 1,33 SMIC dans la limite de 1.213 francs par mois.
Une entreprise qui a un produit de 0,36 peut être par exemple une
entreprise qui comprend 60 % de salariés percevant un salaire
inférieur ou égal à 1,33 fois le SMIC, ainsi que
60 % au moins de travailleurs manuels ou d'ouvriers (0,6 x 0,6 =
0,36). Une entreprise qui a un produit de 0,20 peut être, par exemple,
une entreprise qui comprend 50 % de salariés
rémunérés jusqu'à 1,33 fois le SMIC et 40 % de
travailleurs manuels (0,50 x 0,40 = 0,20).
L'allégement de charges sociales est massif dès la
première année, les années suivantes, la réduction
jusqu'à 1,4 fois le SMIC est étendue progressivement à
l'ensemble des entreprises.
Art. 2
Généralisation partielle du
nouveau régime d'exonération
de charges
sociales
L'article premier a prévu trois régimes d'aide
pour
1999 selon la proportion de bas salaires et de travailleurs manuels dans
l'entreprise.
L'article 2 réduit à deux les régimes d'aide pour
l'année 2000, il étend l'exonération jusqu'à 1,4
fois le SMIC aux entreprises qui ont un produit compris entre 0,20 et 0,36,
c'est-à-dire celles dont la situation peut être
considérée comme intermédiaire. Les autres entreprises,
celles qui ont le moins de salariés payés jusqu'à 1,33
fois le SMIC et le moins de travailleurs manuels se voient appliquer le
régime précédemment appliqué aux entreprises en
situation intermédiaire, c'est-à-dire une exonération de
charges sociales portant sur les salaires jusqu'à 1,36 fois le SMIC.
L'article 2 amorce une généralisation de l'exonération de
charges sociales sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC.
Art. 3
Généralisation de l'extension de
l'allégement des charges sociales
sur les bas
salaires
L'article 3 unifie le régime de l'allégement des
charges sur les bas salaires à compter du 1er juillet 2001.
L'ensemble des entreprises qui relèvent d'une branche professionnelle
dans laquelle une convention-cadre a été signée avec
l'Etat afin de maintenir et de développer l'emploi, peut
bénéficier d'un allégement de charges sociales sur les
salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC.
Il n'est plus alors tenu compte de la proportion de salariés
payés jusqu'à 1,33 fois le SMIC ou de celle de travailleurs
manuels.
Le régime d'aide est pérennisé dans sa configuration la
plus avantageuse pour l'emploi.
Art. 4
Financement de l'extension de
l'allégement des charges sociales
sur les bas
salaires
Une
extension de l'allégement des charges sociales sur les bas salaires
devrait à terme se traduire par un supplément d'emplois et donc
de cotisations sociales. Par ailleurs, la baisse du chômage concomitante
permettra une baisse des dépenses d'indemnisation des régimes de
protection sociale. A terme, la mesure devrait donc être
autofinancée, le dispositif s'apparente à une activation des
dépenses passives.
Toutefois, à court terme, et pour " amorcer la pompe ", des
dépenses assimilables à un " déficit de
trésorerie " peuvent apparaître.
Les règles formelles de recevabilité financière conduisant
à devoir compenser une perte de recettes par une recette nouvelle par
dérogation au principe de la compensation intégrale pour la
sécurité sociale des exonérations de charges sociales. Le
principe de cette compensation auquel votre commission souscrit pleinement
conduirait en effet formellement à une argumentation de la
dépense publique, qui, elle, ne peut être compensée dans le
cadre des règles en vigueur de la recevabilité financière.
Cet article prévoit donc que les pertes de recettes pour le
régime général de la sécurité sociale
résultant de l'application de la présente loi sont
compensées par une taxe additionnelle aux taxes sur les tabacs.
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Votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.