ARTICLE 27 ter (nouveau)

Assouplissement des conditions de fonctionnement des Fonds communs de créances.

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du gouvernement, a pour objet d'assouplir les conditions dans lesquelles un Fonds commun de créances (FCC) peut exercer son activité.

I. LA SITUATION ACTUELLE

Les FCC ont été créés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, afin d'adapter le mécanisme de la titrisation au marché français. Il s'agissait, schématiquement, pour un établissement bancaire, de céder un lot de créances homogènes à un FCC, copropriété dépourvue de personnalité morale, qui émet simultanément et en une seule fois des titres négociables souscrits par des investisseurs 6( * ) .

L'activité des FCC est aujourd'hui encadrée de façon stricte, avec notamment :

1- L'interdiction pour une entreprise de céder directement des créances à un FCC : en effet, actuellement, une créance ne peut être titrisée que si elle est détenue, même pour une durée très brève, par un établissement de crédit, la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), ou, depuis 1993, par une société d'assurance régie par le code des assurances. Toutefois, cette interdiction est régulièrement contournée par les opérateurs économiques qui font effectuer leurs opérations de titrisation sous un régime juridique étranger.

2- L'interdiction pour un FCC d'emprunter : Là encore, cette interdiction est en pratique contournée par le recours à des " avances techniques ". La suppression de cette interdiction, qui n'existe qu'en droit français, permettrait de mettre les FCC français dans une position comparable à celle de leurs concurrents européens.

3- Des obligations d'information importantes à l'égard des investisseurs.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui complète le dispositif de l'article 27 bis 7( * ) , introduit par le Sénat et qu'elle adopté sans modification.

Le paragraphe I du présent article additionnel prévoit d'autoriser la cession directe de créances détenues par des entreprises à un FCC, en supprimant la " phase intermédiaire " de détention par un établissement de crédit, la CDC ou une société d'assurance.

Le paragraphe II supprime l'interdiction d'emprunter qui pesait sur les FCC. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les FCC seront désormais autorisés à réaliser des opérations d'emprunt.

Le paragraphe III prévoit de rendre facultative l'information des débiteurs lors d'une cession de créances à un FCC, suivant le dispositif appliqué pour les cessions de créances Dailly et en matière de subrogation.

Enfin, le paragraphe IV prévoit de permettre le transfert du recouvrement des créances cédées à un FCC en l'absence de dispositions explicites dans le contrat de prêt. Le débiteur cédé serait en revanche informé de ce transfert.

L'ensemble de ce dispositif constitue une amélioration bienvenue de notre législation financière en matière de FCC.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

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