ARTICLE 27 ter (nouveau)
Assouplissement des conditions de
fonctionnement des Fonds communs de
créances.
Le
présent article, introduit à l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture à l'initiative du gouvernement, a pour objet
d'assouplir les conditions dans lesquelles un Fonds commun de créances
(FCC) peut exercer son activité.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Les FCC ont été créés par la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988, afin d'adapter le mécanisme de la
titrisation au marché français. Il s'agissait,
schématiquement, pour un établissement bancaire, de céder
un lot de créances homogènes à un FCC,
copropriété dépourvue de personnalité morale, qui
émet simultanément et en une seule fois des titres
négociables souscrits par des investisseurs
6(
*
)
.
L'activité des FCC est aujourd'hui encadrée de façon
stricte, avec notamment :
1-
L'interdiction pour une entreprise de céder directement des
créances à un FCC :
en effet, actuellement, une
créance ne peut être titrisée que si elle est
détenue, même pour une durée très brève, par
un établissement de crédit, la Caisse des Dépôts et
des Consignations (CDC), ou, depuis 1993, par une société
d'assurance régie par le code des assurances. Toutefois, cette
interdiction est régulièrement contournée par les
opérateurs économiques qui font effectuer leurs opérations
de titrisation sous un régime juridique étranger.
2-
L'interdiction pour un FCC d'emprunter
: Là encore,
cette interdiction est en pratique contournée par le recours à
des " avances techniques ". La suppression de cette interdiction, qui
n'existe qu'en droit français, permettrait de mettre les FCC
français dans une position comparable à celle de leurs
concurrents européens.
3-
Des obligations d'information
importantes à l'égard des
investisseurs.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté
le présent article qui complète le dispositif de l'article 27
bis
7(
*
)
, introduit par le
Sénat et qu'elle adopté sans modification.
Le paragraphe I
du présent article additionnel prévoit
d'autoriser la cession directe de créances détenues par des
entreprises à un FCC, en supprimant la " phase
intermédiaire " de détention par un établissement de
crédit, la CDC ou une société d'assurance.
Le paragraphe II
supprime l'interdiction d'emprunter qui pesait sur les
FCC. Un décret fixera les conditions dans lesquelles les FCC seront
désormais autorisés à réaliser des
opérations d'emprunt.
Le paragraphe III
prévoit de rendre facultative l'information
des débiteurs lors d'une cession de créances à un FCC,
suivant le dispositif appliqué pour les cessions de créances
Dailly et en matière de subrogation.
Enfin,
le paragraphe IV
prévoit de permettre le transfert du
recouvrement des créances cédées à un FCC en
l'absence de dispositions explicites dans le contrat de prêt. Le
débiteur cédé serait en revanche informé de ce
transfert.
L'ensemble de ce dispositif constitue une amélioration bienvenue de
notre législation financière en matière de FCC.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.