ARTICLE 29 bis C
Responsabilité du dépositaire d'un
organisme de placement
collectif en valeurs
mobilières
Le
présent article, inséré au Sénat à
l'initiative de votre Commission des finances, permet de mieux définir
les responsabilités respectives des dépositaires et des
gestionnaires d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM).
En effet, en matière de gestion collective, le partage des
responsabilités du dépositaire et du gestionnaire n'est pas
établi de façon très précise. L'article 15 de
la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM
prévoit qu'ils sont responsables
"individuellement ou solidairement,
selon les
cas"
, des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, ainsi que
des actes pris en violation du règlement du fonds.
Le Sénat, en insérant le présent article, a
souhaité améliorer l'adéquation entre les
responsabilités et les missions de chacun des acteurs, afin
d'éviter tout engagement de la responsabilité de l'une des
parties pour des fautes qui ne lui seraient pas imputables.
L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions introduites
par le Sénat, au motif qu'elles étaient de nature à
diminuer la sécurité offerte aux épargnants.
Votre Commission des finances estime que le passage d'une
responsabilité solidaire à une responsabilité individuelle
ne réduirait en rien la protection apportée aux investisseurs.
Bien au contraire, cette individualisation des responsabilités, qui se
situe dans la logique même de la réglementation des OPCVM, serait
de nature à faciliter les recours des épargnants.
Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée de
l'Assemblée nationale et du gouvernement, votre Commission des finances
ne vous proposera pas de rétablir le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande
d'accepter la suppression du présent article.
ARTICLE 29 bis D
Instauration d'une
période transitoire pour les OPCVM
détenus par les
entreprises d'assurance visées
par l'article 8 de la loi de finances
pour 1998
Le
présent article additionnel adopté par le Sénat, à
l'initiative de sa commission des finances, instaure une période
transitoire, jusqu'au 30 septembre 1998, dans le cadre de l'article 8
de la loi de finances pour 1998 relatif à l'imposition, au titre de
chaque exercice, des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM,
détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés, à l'exclusion notamment des titres des OPCVM
"actions".
La perte de recettes résultant de la disposition ci-dessus, introduite
par le Sénat, était compensée par une majoration, à
due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un
amendement présenté par le gouvernement, dont l'objet est de
supprimer le gage prévu par le Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.