ARTICLE 69 (nouveau)
Allégement de la taxe professionnelle en
faveur
des entreprises utilisant des
autocars
Introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale
par le gouvernement, le présent article propose d'étendre aux
autocars dont le nombre de place assises est supérieur ou égal
à quarante le dispositif d'allégement de la taxe professionnelle
des entreprises utilisant des véhicules routiers, instauré par
l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997.
Les autocars n'entraient pas dans le champ d'application de ce dispositif qui
ne concerne que le transport de marchandises. Le présent article tend
donc à réparer cette omission, le premier ministre s'étant
engagé auprès des transporteurs de personnes à leur
accorder une aide similaire.
On pouvait craindre qu'une telle extension remette en cause l'ensemble du
dispositif dans la mesure où elle constitue une aide sectorielle
contraire aux dispositions de l'article 92 du Traité de
Rome. Néanmoins, la Commission européenne a
été informée et n'a pas émis de réserves. Il
est vrai que le transport collectif de personnes est une activité
très peu concurrentielle qui n'a pas fait encore l'objet de dispositions
européennes de libéralisation.
I. LE DISPOSITIF D'ALLÉGEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE INTRODUIT PAR
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997
L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 a, dans le cadre
d'un plan de mesures destiné à améliorer le sort des
transporteurs routiers, ajouté un article 1647 C au code
général des impôts afin d'accorder aux entreprises
utilisant des véhicules de 16 tonnes et plus un
dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de
800 francs par véhicule
à partir de 1998.
Rappelons que sont éligibles au dispositif de l'article 1647 C les
entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
égal ou supérieur à 16 tonnes ;
- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant (PTRA) est
égal ou supérieur à 16 tonnes.
Il est important de noter que le seuil de 16 tonnes retenu par l'article
1647 C précité du CGI correspondait au plancher fixé
par l'article 284
ter
du code général des douanes pour
l'assujettissement à la taxe spéciale sur certains
véhicules routiers ou " taxe à l'essieu ", et que
l'article 50 du présent projet de loi propose de ramener ce seuil
à 12 tonnes pour mettre le droit français en conformité
avec une directive européenne.
On peut dès lors se demander s'il ne conviendrait pas
d'étendre le dégrèvement de taxe professionnelle aux
véhicules dont le PTAC ou dont le PTRA est compris entre 12 et 16
tonnes. Votre commission vous propose un amendement en ce sens.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une telle extension
concernerait 45.000 véhicules et coûterait 43 millions de
francs.
Enfin, pour bénéficier du dégrèvement en 1998 et en
1999, compte tenu du décalage de deux ans entre l'année
d'imposition à la taxe professionnelle et l'année de
référence, les entreprises sont incitées à
souscrire une
déclaration complémentaire
avant le 31
janvier de l'année d'imposition.
Pour cette déclaration complémentaire, les véhicules
retenus sont ceux dont l'entreprise est, au 1
er
janvier 1998 ou,
pour les entreprises créées en 1998, au 1
er
janvier
1999 :
- soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces
véhicules ne soient pas donnés en location à cette date
pour une période supérieure ou égale à six
mois ;
- soit locataire, lorsque la période de location est supérieure
ou égale à six mois,
et qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle.
Ces précisions reprennent les dispositions de l'article 1469 du CGI qui
prévoit que les biens donnés en location sont imposés au
nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois. Au delà, les biens sont inclus dans
l'assiette d'imposition du locataire.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article additionnel tend donc à satisfaire la demande
des entreprises de transport collectif par autocars qui s'étaient
émues auprès du Premier ministre de ne pas entrer dans le champ
d'application du dispositif d'allégement de taxe professionnelle.
L'article vise les autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins,
est égal ou supérieur à quarante. Selon les informations
recueillies par votre rapporteur, une telle classification exclut les autobus
urbains qui ne sont pas considérés comme des autocars. Sont
considérés comme des autocars les véhicules de transport
collectif de plus de 10 places assises. Pour des raisons budgétaires, il
a été décidé de limiter l'extension de
l'allégement de taxe professionnelle aux véhicules de plus de
quarante places, qui sont au nombre de
43.000
sur un parc total de
62.000.
Par ailleurs, pour leur permettre de bénéficier de
l'allégement de taxe professionnelle dès 1998, le présent
article propose de reporter le délai de déclaration
complémentaire au 15 septembre 1998 pour les entreprises qui disposent
d'autocars.
Le gouvernement chiffre à
35 millions de francs
le coût du
présent dispositif pour 1998.
Il convient toutefois de noter qu'une telle extension risque de se heurter
à la censure de la Commission européenne comme constituant une
aide sectorielle aux entreprises de transport par autocars. En effet, alors que
le dispositif initial de l'article 1647 C du CGI était une
décision universelle visant toutes les entreprises qui possèdent
ou utilisent des camions pour les besoins de leur activité, sans cibler
précisément les entreprises de transport routier de marchandises
pour compte d'autrui, la présente extension de son champ d'application
aux autocars ne vise en pratique que les entreprises de transport par autocars
qui sont quasiment les seules à utiliser de tels véhicules (le
transport pour compte propre ne représente que 10 % du transport de
personnes contre près de 50 % du trafic de marchandises).
Le risque est donc de mettre en péril l'ensemble du dispositif de
l'article 1647 C. Néanmoins, la Commission européenne
informée ne s'est pour l'instant pas manifestée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.