ARTICLE 68 (nouveau)
Substitution du compte de gestion au compte
administratif pour la mise en oeuvre de certaines procédures
financières
Le
présent article, autorise, après avis de la chambre
régionale des comptes, la substitution du compte de gestion au compte
administratif pour la mise en oeuvre de certaines procédures
financières en cas de rejet par l'assemblée
délibérante de ce dernier.
Cette disposition résulte d'un amendement du gouvernement visant
à éviter que le rejet du compte administratif par une
assemblée délibérante ne vienne faire obstacle au
déroulement de procédures relatives à la solidarité
financière entre les collectivités locales.
Ainsi, il est proposé d'autoriser cette substitution pour garantir le
bon fonctionnement des mécanismes suivants :
- les modalités de calcul des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents au financement du service départemental d'incendie et
de secours (art. L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales) ;
- le fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France (art. L. 2531-13 du code général des
collectivités territoriales) ;
- le mécanisme de solidarité financière entre les
départements (art. L. 3334-8 du code général des
collectivités territoriales) ;
- le fonds de correction des déséquilibres régionaux
(art. L. 4332-4 et L.4434-9 du code général des
collectivités territoriales).
L'ensemble de ces dispositions fait en effet référence au compte
administratif.
Pour rendre ce dispositif parfaitement opérationnel, il conviendrait
cependant de préciser que l'avis de la chambre régionale des
comptes doit être rendu dans un délai d'un mois à la suite
d'une saisine du préfet. Cet alignement du dispositif sur celui
applicable au contrôle budgétaire permettra de garantir une
solution rapide aux problèmes rencontrés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.