ARTICLE 40

Adaptation du régime de responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

Le présent article, adopté conforme en première lecture par le Sénat, visait à adapter la loi n°77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, compte tenu de l'adoption du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention de Bruxelles de 1969, dont la loi de 1977 transposait les principales dispositions.

L'entrée en vigueur des protocoles de 1992 rendait nécessaire une adaptation de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977, relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.

Les adaptations proposées par le présent article, adopté conforme en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat étaient les suivantes :

- une modification des références à la convention de 1969 (article premier de la loi)

- des mesures transitoires, jusqu'à la dénonciation par la France de la convention de 1969.

La dénonciation de la convention de 1969 devant intervenir un an après le dépôt des instrument de dénonciation par les Etats adhérents, elle est effective depuis le 15 mai 1998.

Ce fait a conduit l'Assemblée nationale à apporter des modifications en nouvelle lecture, consistant à prendre en compte cette dénonciation.

Sans remettre en cause le bien-fondé d'une telle modification, il faut toutefois s'interroger sur la compatibilité de telles modifications avec les réglements des assemblées. En effet, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 108 du chapitre VI du réglement de l'Assemblée nationale et de l'alinéa 10 de l'article 42 du chapitre VII du règlement du Sénat, la discussion des articles en nouvelle lecture est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique . La seule exception est prévue à l'alinéa 4 de l'article 108 du règlement de l'Assemblée (alinéa 11bis de l'article 42 du règlement du Sénat) qui dispose " il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle ".

L'article 40 avait été adopté dans des termes identiques par les deux assemblées. La prise en compte de la dénonciation d'une convention internationale ne semble pas rentrer strictement dans le cadre de la coordination ou de la rectification matérielle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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