ARTICLE 40
Adaptation du régime de responsabilité
civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de
navires
pour les dommages résultant de la pollution par les
hydrocarbures
Le
présent article, adopté conforme en première lecture par
le Sénat, visait à adapter la loi n°77-530 du 26 mai 1977
relative à la responsabilité civile des propriétaires de
navires pour les dommages résultant de la pollution par les
hydrocarbures, compte tenu de l'adoption du protocole du 27 novembre 1992
modifiant la convention de Bruxelles de 1969, dont la loi de 1977 transposait
les principales dispositions.
L'entrée en vigueur des protocoles de 1992 rendait
nécessaire une adaptation de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977,
relative à la responsabilité civile et à l'obligation
d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures.
Les adaptations proposées par le présent article,
adopté conforme en première lecture par l'Assemblée
nationale et le Sénat étaient les suivantes :
- une modification des références à la convention de 1969
(article premier de la loi)
- des mesures transitoires, jusqu'à la dénonciation par la
France de la convention de 1969.
La dénonciation de la convention de 1969 devant intervenir un an
après le dépôt des instrument de dénonciation par
les Etats adhérents, elle est effective depuis le 15 mai 1998.
Ce fait a conduit l'Assemblée nationale à apporter des
modifications en nouvelle lecture, consistant à prendre en compte cette
dénonciation.
Sans remettre en cause le bien-fondé d'une telle modification, il
faut toutefois s'interroger sur la compatibilité de telles modifications
avec les réglements des assemblées.
En effet, selon les
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 108 du chapitre VI du
réglement de l'Assemblée nationale et de l'alinéa 10 de
l'article 42 du chapitre VII du règlement du Sénat,
la
discussion des articles en nouvelle lecture est limitée à ceux
pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique
. La seule exception est prévue à
l'alinéa 4 de l'article 108 du règlement de l'Assemblée
(alinéa 11bis de l'article 42 du règlement du Sénat) qui
dispose "
il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus
édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions
adoptées ou de procéder à une rectification
matérielle
".
L'article 40 avait été adopté dans des termes identiques
par les deux assemblées. La prise en compte de la dénonciation
d'une convention internationale ne semble pas rentrer strictement dans le cadre
de la coordination ou de la rectification matérielle.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.