TITRE IV :
Dispositions fiscales et financières relatives à
la
protection de l'environnement et à la santé publique
ARTICLE 39 bis (nouveau)
Définition de critères de
localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de
véhicules
A
l'occasion de l'analyse de l'article 39 du présent projet de loi relatif
à la réforme du mode de calcul de la puissance fiscale des
véhicules, votre commission des finances avait consacré un
développement aux problèmes engendrés par les faibles
tarifs de la vignette pratiqués par certains
départements
14(
*
)
.
C'est donc à l'aune des principes énoncés en
première lecture que votre commission des finances se propose
d'étudier le dispositif de " relocalisation " de
l'immatriculation de certaines catégories de véhicules
prévu par le présent article.
I. - RAPPEL DES POSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES
Les longs débats qui ont entouré ce thème, tant au
Sénat, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances
pour 1998, qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, au
cours de la discussion du présent projet de loi, démontrent que
si une réforme semble dans ce domaine souhaitable, celle-ci ne doit
pas avoir pour conséquence de porter atteinte aux principes de la
décentralisation
.
La vignette fait en effet partie des ressources fiscales
transférées aux départements en contrepartie des
accroissements nets de charges résultant des transferts de
compétences effectués entre l'Etat et, en l'espèce, les
départements à l'occasion de la décentralisation.
Or, le présent article vient concrétiser les travaux conduits
par le gouvernement en vue de tenir son engagement de trouver une solution
permettant de régler ce problème avant la campagne des vignettes
du millésime 1999.
A cet égard, il convient de rappeler que M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget, avait déclaré devant le
Sénat :
" Nous sommes tous très attachés au
fait que les taux des impôts qui sont affectés aux
collectivités locales soient librement déterminés par
celles-ci "
15(
*
)
,
déclaration que votre commission des finances n'avait pas manqué
de saluer.
Sur ce point, votre commission avait insisté sur son hostilité
à toute formule de nationalisation du taux de la vignette de certaines
catégories de véhicules accompagné d'une formule de
redistribution du produit de cette imposition aux départements.
Elle avait de la même façon contesté l'idée d'un
taux national défini par la loi avec une possibilité pour le
conseil général de faire varier ce tarif dans une fourchette de
plus ou moins 25 % (solution proposée et retirée par la
commission des finances de l'Assemblée nationale à l'occasion de
la discussion en première lecture du présent projet de loi ;
le taux national était fixé à 278 francs pour le tarif de
base).
Cette solution, aurait eu l'effet regrettable de contraindre certains
départements à relever fortement le tarif de leur vignette,
privant ainsi les administrés de ces collectivités du
" bénéfice fiscal " de leur bonne gestion et, plus
largement, en privant les français de ce " bon exemple
fiscal " qui n'est pas étranger à la plus grande
modération des départements dans la fixation des tarifs de la
vignette
(plus de 40 départements n'ont pas relevé le tarif
de leur vignette en 1997).
Votre commission avait donc considéré que la seule solution
acceptable consistait en un dispositif de localisation des immatriculations des
véhicules en fonction de critères objectifs d'utilisation, ce qui
apparaissait en pratique très difficile à définir en droit
positif. C'est cette " quadrature du cercle " que le présent
article tente de résoudre.
II. - ANALYSE DU DISPOSITIF PROPOSÉ
A cet égard, malgré une rédaction assez dense et, de
l'aveu même de ses auteurs
" plutôt de nature
réglementaire "
, qui ne relève pas vraiment de
l'objectif de simplification administrative retenu pour l'intitulé du
titre premier du présent projet de loi,
le dispositif proposé
apparaît, dans l'esprit du gouvernement, comme étant la seule
branche alternative à la nationalisation du tarif de la vignette de ces
catégories de véhicules
.
Le premier alinéa du I du présent article concerne les
véhicules utilitaires appartenant à des personnes morales ou
à des entreprises individuelles
pour lesquels il est proposé
une immatriculation dans le département de l'établissement auquel
ils doivent être affectés à titre principal pour les
besoins de cet établissement.
Le deuxième alinéa du I du présent article traite de la
question centrale des
véhicules de location
pour lesquels il est
proposé de retenir comme lieu d'affectation au regard de
l'immatriculation celui de l'établissement où ces
véhicules sont mis à disposition du locataire, au titre de leur
premier contrat de location, étant précisé que les
entreprises concernées sont tenues de mentionner sur leur facture le
lieu de mise à disposition.
Le troisième alinéa du I du présent article
prévoit quant à lui une dérogation aux deux alinéas
précédents pour les
véhicules faisant l'objet soit d'un
contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de plus de deux
ans
qui devront être immatriculés par les personnes morales ou
les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le
département du domicile du locataire.
Ce dispositif " ad hoc ", qui n'aura pas d'effet rétroactif
puisqu'il n'est applicable qu'au titre des vignettes délivrées
à compter du 1
er
décembre 1998 (VII du présent
article), est en outre assorti d'un certain nombre de mesures
complémentaires :
- les conditions d'application de ce dispositif sont renvoyées à
un décret en Conseil d'Etat (II du présent article) ;
- la " philosophie " de l'ensemble du dispositif est en quelque
sorte résumée par le remplacement de l'actuelle formule retenue
par l'article 1599 J du code général des impôts, qui se
limitait à l'énoncé d'une obligation d'acquisition de la
vignette dans le département d'immatriculation du véhicule et qui
prévoit désormais que la vignette est acquise dans le
département où le véhicule doit être
immatriculé (III du présent article) ;
- cette " obligation géographique d'immatriculation " est
assortie d'une extension des sanctions fiscales prévues à
l'article 1840 N
quater
du code général des impôts
(amende fiscale égale à 80 % de la taxe) aux nouvelles
règles fixées par le présent article (IV et V du
présent article) ;
- enfin, l'application des dispositions de l'article L. 1614-5 du code
général des collectivités territoriales, qui dispose que
"
les pertes de produit fiscal résultant, le cas
échéant, pour les départements ou les régions, de
la modification, postérieurement à la date de transfert des
impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces
impôts sont compensées intégralement, collectivité
par collectivité, soit par des attributions, de dotation
générale de décentralisation, soit par des diminutions des
ajustements prévues au 2
ème
alinéa de l'article
L. 1614-4
", sont explicitement écartées (VI du
présent article) .
Il s'agit donc d'un dispositif complet, assez " lourd " mais qui
présente néanmoins une certaine cohérence et qui,
notamment, abandonne l'idée de faire référence au
" principal lieu de stationnement " qui apparaissait inapplicable.
Reste qu'à l'évidence " l'efficacité " de ce
dispositif reposera en grande partie sur la pratique de contrôle fiscal
qui accompagnera sa mise en oeuvre et sur la bonne volonté des
contribuables concernés, avec lesquels le gouvernement a effectué
un important travail de concertation ...
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.