TITRE IV :
Dispositions fiscales et financières relatives à la
protection de l'environnement et à la santé publique
ARTICLE 39 bis (nouveau)

Définition de critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules

A l'occasion de l'analyse de l'article 39 du présent projet de loi relatif à la réforme du mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, votre commission des finances avait consacré un développement aux problèmes engendrés par les faibles tarifs de la vignette pratiqués par certains départements 14( * ) .

C'est donc à l'aune des principes énoncés en première lecture que votre commission des finances se propose d'étudier le dispositif de " relocalisation " de l'immatriculation de certaines catégories de véhicules prévu par le présent article.

I. - RAPPEL DES POSITIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les longs débats qui ont entouré ce thème, tant au Sénat, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, au cours de la discussion du présent projet de loi, démontrent que si une réforme semble dans ce domaine souhaitable, celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte aux principes de la décentralisation .

La vignette fait en effet partie des ressources fiscales transférées aux départements en contrepartie des accroissements nets de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et, en l'espèce, les départements à l'occasion de la décentralisation.

Or, le présent article vient concrétiser les travaux conduits par le gouvernement en vue de tenir son engagement de trouver une solution permettant de régler ce problème avant la campagne des vignettes du millésime 1999.

A cet égard, il convient de rappeler que M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, avait déclaré devant le Sénat : " Nous sommes tous très attachés au fait que les taux des impôts qui sont affectés aux collectivités locales soient librement déterminés par celles-ci " 15( * ) , déclaration que votre commission des finances n'avait pas manqué de saluer.

Sur ce point, votre commission avait insisté sur son hostilité à toute formule de nationalisation du taux de la vignette de certaines catégories de véhicules accompagné d'une formule de redistribution du produit de cette imposition aux départements.

Elle avait de la même façon contesté l'idée d'un taux national défini par la loi avec une possibilité pour le conseil général de faire varier ce tarif dans une fourchette de plus ou moins 25 % (solution proposée et retirée par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion en première lecture du présent projet de loi ; le taux national était fixé à 278 francs pour le tarif de base). Cette solution, aurait eu l'effet regrettable de contraindre certains départements à relever fortement le tarif de leur vignette, privant ainsi les administrés de ces collectivités du " bénéfice fiscal " de leur bonne gestion et, plus largement, en privant les français de ce " bon exemple fiscal " qui n'est pas étranger à la plus grande modération des départements dans la fixation des tarifs de la vignette (plus de 40 départements n'ont pas relevé le tarif de leur vignette en 1997).

Votre commission avait donc considéré que la seule solution acceptable consistait en un dispositif de localisation des immatriculations des véhicules en fonction de critères objectifs d'utilisation, ce qui apparaissait en pratique très difficile à définir en droit positif. C'est cette " quadrature du cercle " que le présent article tente de résoudre.

II. - ANALYSE DU DISPOSITIF PROPOSÉ

A cet égard, malgré une rédaction assez dense et, de l'aveu même de ses auteurs " plutôt de nature réglementaire " , qui ne relève pas vraiment de l'objectif de simplification administrative retenu pour l'intitulé du titre premier du présent projet de loi, le dispositif proposé apparaît, dans l'esprit du gouvernement, comme étant la seule branche alternative à la nationalisation du tarif de la vignette de ces catégories de véhicules .

Le premier alinéa du I du présent article concerne les véhicules utilitaires appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles pour lesquels il est proposé une immatriculation dans le département de l'établissement auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement.

Le deuxième alinéa du I du présent article traite de la question centrale des véhicules de location pour lesquels il est proposé de retenir comme lieu d'affectation au regard de l'immatriculation celui de l'établissement où ces véhicules sont mis à disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location, étant précisé que les entreprises concernées sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition.

Le troisième alinéa du I du présent article prévoit quant à lui une dérogation aux deux alinéas précédents pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de plus de deux ans qui devront être immatriculés par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le département du domicile du locataire.

Ce dispositif " ad hoc ", qui n'aura pas d'effet rétroactif puisqu'il n'est applicable qu'au titre des vignettes délivrées à compter du 1 er décembre 1998 (VII du présent article), est en outre assorti d'un certain nombre de mesures complémentaires :

- les conditions d'application de ce dispositif sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat (II du présent article) ;

- la " philosophie " de l'ensemble du dispositif est en quelque sorte résumée par le remplacement de l'actuelle formule retenue par l'article 1599 J du code général des impôts, qui se limitait à l'énoncé d'une obligation d'acquisition de la vignette dans le département d'immatriculation du véhicule et qui prévoit désormais que la vignette est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé (III du présent article) ;

- cette " obligation géographique d'immatriculation " est assortie d'une extension des sanctions fiscales prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts (amende fiscale égale à 80 % de la taxe) aux nouvelles règles fixées par le présent article (IV et V du présent article) ;

- enfin, l'application des dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions, de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévues au 2 ème alinéa de l'article L. 1614-4 ", sont explicitement écartées (VI du présent article) .

Il s'agit donc d'un dispositif complet, assez " lourd " mais qui présente néanmoins une certaine cohérence et qui, notamment, abandonne l'idée de faire référence au " principal lieu de stationnement " qui apparaissait inapplicable.

Reste qu'à l'évidence " l'efficacité " de ce dispositif reposera en grande partie sur la pratique de contrôle fiscal qui accompagnera sa mise en oeuvre et sur la bonne volonté des contribuables concernés, avec lesquels le gouvernement a effectué un important travail de concertation ...

Décision de la commission : votre commission a décidé, sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

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