ANNEXE N° 1 -
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES
Confédération nationale de la boulangerie et
boulangerie-pâtisserie française (CNBF)
M. Michel Bressy, Président adjoint
M. Jean-Claude Gautron, Secrétaire général
Fédération des entreprises du commerce et de la
distribution
M. Jérôme Bédier, Président
Secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat
M. Patrice Vermeulen, Directeur de cabinet de Mme Marylise Lebranchu
M. Yvan Houssard, Conseiller technique, chargé de l'artisanant et des
Chambres des métiers
Mme Muriel Mournetas, Attachée parlementaire
Syndicat national de la boulangerie industrielle
M. Alain Rabreau, Président
M. Denis Zervudacki, Président Directeur Général de DZA
ANNEXE N° 2
Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif
à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des
activités prévues à l'article 16 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat
ECOA9820005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juilllet 1964
relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des
activités non salariées de transformation relevant des classes
23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;
Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968 relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication
des boissons (classes 20 et 21 CITI) ;
Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services
pour diverses activités (ex-classe 01 à classe 85 CITI) et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ;
Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de
commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat, et notamment son article
16 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre
1997 (1) ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en
date du 3 décembre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 ;
Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de
métiers en date du 12 novembre 1997 ;
Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 22 octobre 1997 ;
Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de
défense et d'Union nationale d'action des travailleurs
indépendants (CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites
entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997, du Conseil
national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 21 octobre 1997, de
la Fédération nationale du commerce et de la réparation du
cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22 décembre 1997 pour
l'activité de l'entretien et la réparation des véhicules
et machines ;
Vu l'avis de la Fédération nationale du bâtiment (FNB) en
date du 23 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement
électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la
Fédération nationale des professionnels indépendants de
l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 30
octobre 1997 pour l'activité de la construction, l'entretien et la
réparation des bâtiments ;
Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid,
d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de
l'air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de
l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la
Fédération nationale des professionnels indépendants de
l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) pour
l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation des
réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des
matériels et équipements destinés à l'alimentation
en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
Vu l'avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du
23 septembre 1996 pour l'activité de ramonage ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des groupements artisanaux
de l'esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre 1997 pour
l'activité de soins esthétiques à la personne autres que
médicaux ou paramédicaux ;
Vu l'avis de la Confédération nationale de la
boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997 pour
l'activité de préparation ou fabrication de produits frais de
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi
que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
Vu l'avis de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires
(UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour l'activité de réalisation
de prothèses dentaires ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites
entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997 pour
l'activité de maréchal-ferrant ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes qui exercent l'une des
activités entrant dans le domaine des activités
mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996
susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non
qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un
diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou
supérieur délivré pour l'exercice de l'un des
métiers prévus dans la liste annexée au présent
décret.
A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes
doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois
années effectives sur le territoire de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen acquise en qualité de travailleur
indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des
métiers prévus dans la liste susmentionnée.
Art. 2. - L'expérience professionnelle est validée de plein
droit et à tout moment dès lors que l'intéressé
justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 1er.
Sur demande de l'intéressé, le préfet du
département du lieu de son domicile lui délivre une attestation
lorsque les conditions de validation sont réunies.
Art. 3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et, sous réserve des conventions
internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient,
pour l'application du présent décret, des mêmes droits que
les titulaires des diplômes, titres et attestations
délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre
que la France préparant à l'exercice du métier relevant de
la liste prévue à l'article 1er du présent décret,
ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le
domaine de l'activité considérée dans des conditions
équivalentes.
Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre
qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et
produire une attestation émanant des autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus
indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents
non établis en français doivent être accompagnés
d'une traduction certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet
délivre une attestation de reconnaissance de qualification.
Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les
intéressés doivent suivre la procédure prévue
à l'article 2.
Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5
juillet 1996 et la date de publication du présent décret une
activité entrant dans le domaine des activités telles que
prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée
disposent d'un délai de trois ans à compter du début de
leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent
décret.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le
secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
(1) L'avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique
Avis divers.
A N N E X E
LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES AU I
DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996
I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines
Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.
II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments
Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.
III. - Mise en place, entretien et réparation des
réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des
matériels et équipements destinés à l'alimentation
en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques
Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de
réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.
IV. - Ramonage
Ramoneur.
V. - Soins esthétiques à la personne autres
que médicaux et paramédicaux
Esthéticien.
VI. - Réalisation de prothèses dentaires
Prothésiste dentaire.
VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.
VIII. - Activité de maréchal-ferrant
Maréchal-ferrant.
Décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers
ECOA9720014D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses
articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.
742-6 (5o) ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en
vigueur le code professionnel local ;
Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de
commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et
à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié
relatif aux chambres de métiers ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au
redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et
notamment son article 21 ;
Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART
ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN
Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit
par le président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles
délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit
d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le
métier exercé ou un métier connexe, soit d'une
immatriculation dans le métier d'une durée de six années
au moins.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être
pris en compte.
Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le
président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent
ou supérieur délivré pour le métier
considéré.
La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue
dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les
dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée
d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le
métier d'artisanat d'art considéré.
Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué par le
président de la chambre de métiers compétente du
département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux
des personnes morales, immatriculées au répertoire des
métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier
exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique
professionnelle.
Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes
morales, immatriculées au répertoire des métiers,
titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent
au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un
métier connexe peuvent, après deux ans de pratique
professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la
commission régionale des qualifications prévue à l'article
4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie
équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes
du brevet de maîtrise.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour
chaque métier la liste des diplômes et titres homologués
dans le métier et les métiers connexes.
Le titre de maître artisan peut également être
attribué par la commission régionale des qualifications
prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées
au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant,
à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de
la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.
Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous
documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées
au président de la chambre de métiers compétente du
département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet,
accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la
commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans
un délai de trois mois à compter de la réception du
dossier.
Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est
instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par
arrêté préfectoral après chaque renouvellement des
chambres de métiers ; elle est présidée par le
préfet ou son représentant et comprend en outre :
- deux représentants de l'Etat désignés par
le préfet, au sein des services déconcentrés ;
- un représentant du président du conseil régional ;
- quatre artisans titulaires et quatre artisans
suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale
des métiers.
Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution
du titre de maître artisan prévu à l'article 3.
Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans
le métier considéré, choisi sur une liste établie
par le préfet de région sur proposition du président de la
chambre de métiers compétente, après avis des
organisations professionnelles représentatives concernées ; ses
décisions sont prises à la majorité des membres
présents ; en cas de partage la voix du président est
prépondérante.
Art. 5. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen bénéficient, pour l'application
du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des
diplômes, certificats ou titres délivrés en France,
lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu
dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice
d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au
présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à
titre indépendant de ce métier dans des conditions
équivalentes.
Pour bénéficier des dispositions prévues au présent
titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le
diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une
attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat
dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le
niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas
échéant, un extrait du registre du commerce et des
sociétés, du répertoire des métiers ou tous
documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les
autorités compétentes justifiant de leur activité ; les
documents non établis en français doivent être
accompagnés d'une traduction certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Art. 6. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan,
d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux
obligations prévues au présent titre.
Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier
alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de
la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan
d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale
dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE II
DU REPERTOIRE DES METIERS
Chapitre Ier
Immatriculation au répertoire
Art. 7. - Sont soumises à l'obligation
d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de
l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes
physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à
cet article les activités dont la liste figure en annexe du
présent décret.
Art. 8. - L'appréciation de l'effectif donnant lieu à
immatriculation au répertoire des métiers visé à
l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée
conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.
Art. 9. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers
est adressée au centre de formalités des entreprises de la
chambre de métiers du département dans le ressort de laquelle est
situé l'établissement principal de l'entreprise. Un
récépissé est délivré dès
réception de la demande.
Art. 10. - La demande d'immatriculation est présentée dans le
délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois,
elle peut être présentée au plus tard dans le délai
d'un mois suivant le début d'activité, si
l'intéressé a notifié la date du début de ses
activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au président
de la chambre de métiers compétente.
Art. 11. - La création de tout établissement secondaire dans le
ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu
d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au
plus tard dans le délai d'un mois après le début de
l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription
complémentaire.
Est un établissement secondaire, au sens du présent
décret, tout établissement permanent, distinct du siège de
l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un
préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet
établissement vis-à-vis des tiers.
Art. 12. - Les personnes immatriculées au répertoire des
métiers doivent déclarer au président de la chambre de
métiers compétente, dans le délai d'un mois, les
modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus
les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le
même délai.
Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de
radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :
a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité
d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet
de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces
qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions
de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son
conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et
habituellement à l'activité de l'entreprise ;
b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les
conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies.
En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande,
être immatriculé pour cette même durée.
L'immatriculation au répertoire des métiers peut également
être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de
cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne
immatriculée.
Art. 13. - En cas de décès de la personne immatriculée,
la radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation doivent être
requis par les héritiers dans les six mois du décès.
L'immatriculation peut toutefois être maintenue pendant un délai
maximum d'un an à la demande et au bénéfice de la personne
poursuivant l'exploitation. En cas de liquidation d'une société
immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence
du liquidateur dans les deux mois de la décision prononçant la
liquidation.
Art. 14. - Le conjoint d'une personne physique immatriculée au
répertoire des métiers fait l'objet d'une mention à ce
répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au
fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune
rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession
à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité
salariée dans les conditions prévues à l'article L. 742-6
(5o) du code de la sécurité sociale.
La demande de la mention au répertoire est formulée par le chef
d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'entre eux, soit lors de
l'immatriculation, soit ultérieurement.
Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de remplir les conditions
ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint doit, dans les deux mois,
demander la radiation de la mention.
Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée
par un seul des conjoints, le président de la chambre de métiers
la notifie à l'autre conjoint par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; il procède à l'inscription de la
mention ou à sa radiation, sauf opposition de ce conjoint
formulée dans un délai d'un mois à compter de la
notification.
Art. 15. - Les compagnons des personnes immatriculées au
répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce
répertoire.
La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par son
compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque
le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la
radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander
lui-même la radiation de cette mention.
Art. 16. - Une commission du répertoire des métiers est
instituée dans chaque département par arrêté
préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou
son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en
outre un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un
représentant des chambres de métiers et un agent de l'Etat
désigné par le préfet. Elle se réunit sur
l'initiative de son président et rend son avis sur les demandes qui lui
sont présentées dans le délai d'un mois à compter
de sa saisine.
Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 16-V et de
l'article 19-III de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, l'immatriculation
ou la radiation sont décidées par le président de la
chambre de métiers compétente, qui peut saisir pour avis la
commission du répertoire des métiers. Dans tous les cas, sa
décision doit être notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception aux intéressés dans un délai
maximum de deux mois courant à compter de la notification à ces
derniers de la réception du dossier complet de leur demande.
Toutefois, la commission du répertoire des métiers est
obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre de
métiers compétente, préalablement à tout refus
d'immatriculation. La décision de refus d'immatriculation doit
être motivée.
Art. 18. - Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une
radiation après avis de la commission du répertoire des
métiers.
Chapitre II
Fonctionnement du répertoire
Art. 19. - Chaque chambre de métiers tient le
répertoire des métiers des entreprises dont le siège est
établi dans son ressort.
Art. 20. - Le répertoire des métiers comprend :
- une première section où sont immatriculées les personnes
physiques et les personnes morales dont l'activité est soumise à
une condition de qualification ;
- une seconde section où sont immatriculées les personnes
physiques et les personnes morales dont l'activité n'est soumise
à aucune condition de qualification ;
- une troisième section où sont immatriculés les artisans d'art ;
- une quatrième section où sont
immatriculées les sociétés coopératives artisanales
répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.
Les intéressés peuvent être inscrits dans plusieurs
sections, selon leur compétence, leur qualification et leur
activité.
Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du
ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé de la
propriété industrielle fixe les modalités d'application du
présent chapitre, et notamment la liste des documents nécessaires
à l'immatriculation, la radiation ou la modification de mentions au
répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la
transmission du second original de l'inscription à l'Institut national
de la propriété industrielle.
Art. 22. - Le président de la chambre de métiers délivre
une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée
au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle
déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle
comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le
numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la
loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou
morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des
personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan,
d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est
renouvelée chaque année. Elle est restituée à la
chambre de métiers en cas de radiation.
Art. 23. - Le président de la chambre de métiers procède
d'office à la mention au répertoire des métiers des
décisions rendues en matière de redressement et de liquidation
judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce
répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du
tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret
du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la
suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du
décret du 30 mai 1984 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Art. 24. - Dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2
et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre des
entreprises, la commission du répertoire étant remplacée
par une commission du registre qui est désignée et fonctionne
dans les mêmes conditions.
Les sections du répertoire visées à l'article 20
constituent dans ces départements des sous-sections de la
première section du registre des entreprises.
Art. 25. - Les dispositions prévues à l'article 3 du
présent décret ne sont pas applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels
il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.
Art. 26. - Doivent être immatriculées à une
deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le
lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise,
l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de
l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes
qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la
première section du registre et qui exploitent à titre principal
ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les
départements cités à l'article 24, une ou des
activités visées à l'article 1er, dès lors que :
1o Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de
l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi
déterminées :
a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation
professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est
pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu
de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des
ouvrages ;
b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle
façon que chacun soit affecté en permanence à un
même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires
précis, de caractère généralement
répétitif et étroitement limité ;
2o Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.
Art. 27. - Lorsque les personnes immatriculées cessent
de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à
l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois,
demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent
pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.
Art. 28. - Sous réserve des dispositions particulières
prévues au présent titre, les dispositions prévues aux
articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont
applicables à la deuxième section du registre, la commission du
répertoire étant remplacée par la commission du registre.
Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de
l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements
visés à l'article 24, les personnes tenues à
l'immatriculation à la deuxième section du registre à
raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces
départements doivent, par dérogation à l'article 9,
adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de
ces établissements.
Ces dispositions sont également applicables aux décisions
d'immatriculation à une section du registre autre que celle
demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section
à l'autre.
Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du
registre prises par les préfets de département après avis
des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une
commission interdépartementale du registre des entreprises dont la
composition et les règles de fonctionnement sont prises par
arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Des redevances peuvent être perçues
pour les services créés par les chambres de métiers, dans
leur domaine de spécialité et dans l'intérêt
particulier des artisans et des personnes désirant exercer une
activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un
intérêt personnel, direct et spécial et que ce service
excède les services normaux définis par arrêté du
ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le
produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.
Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de
l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges
exposées au titre du service dont il a directement
bénéficié. La chambre de métiers arrête le
tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget
prévisionnel.
Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de
métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets,
à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code
professionnel local.
Art. 30. - Le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif
au répertoire des métiers est abrogé.
Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT
AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF
Métiers de l'alimentation
Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie,
pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à
D/15.8 F.
Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel
: commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur
éventaires et marchés.
Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2
E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et
mollusques sur éventaires et marchés.
Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.
Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.
Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.
Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités
agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.
Métiers du bâtiment
Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.
Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N
à V.
Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.
Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.
Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.
Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.
Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.
Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.
Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : Orpaillage.
Métiers de fabrication
Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.
Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.
Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.
Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.
Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie,
33.5/36.2.
Fabrication d'instruments de musique, 36.3.
Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.
Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).
Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.
Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction
d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.
Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.
Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et
de matériel de transport, 29/34/35.
Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel
informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements
de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.
Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique,
33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B
: fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.
Transformation de matières nucléaires, 23.3.
Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf
principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières
plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à
l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4
C)/25/26.4 à 8/27/28.
Taxidermie, 36.6 E partiel.
Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.
Récupération, 37.
Métiers de service
Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et
réparation de motocycles.
Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique, 72.5.
Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.
Coiffure, 93.0 D.
Soins de beauté, 93.0 E.
Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.
Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.
Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4
X/52.6 E partiel.
Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.
Etalage, décoration, 74.8 K partiel.
Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.
Ambulances, 85.1 J.
Contrôle technique, 74.3 A.
Déménagement, 60.2 N.
Pose d'affiches, travaux à façon,
conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel
: travaux à façon, à l'exclusion des services de
traduction et de domiciliation.
Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation,
74.7 ; 90.0 A partiel.
Maréchalerie, 92.7 C partiel.
Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.
Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.
Arrêté du 12 décembre 1995
réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie
COMA9500055A
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines
catégories de pains,
Arrête :
Art. 1er. - Peut seul prétendre à l'appellation et avoir
l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel
assurant lui-même, à partir de farines choisies, les
différentes phases de fabrication de pains :
pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson
sur le lieu de vente au consommateur final.
Art. 2. - Toutefois, cette dénomination peut également
être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de
façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le
même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage
et de cuisson.
Art. 3. - Les établissements qui, à la date de publication du
présent arrêté, ne remplissent pas les conditions
fixées à l'article 1er ci-dessus,
disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou
pour modifier leur appellation et leur enseigne.
Art. 4. - Le directeur de l'artisanat et le directeur du commerce
intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.
JEAN-PIERRE RAFFARIN