ARTICLE 24
Aménagement de la détermination des
écarts de conversion de change
lié à l'introduction de
l'euro
Commentaire : le présent article a pour objet
de faire prendre en compte, pour la détermination des écarts de
change des devises ainsi que des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères détenues par les entreprises et
affectant le bénéfice imposable, les taux de conversion
bilatéraux arrêtés irrévocablement entre Etats
participant à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire.
I. LES REGLES FISCALES ET COMPTABLES D'EVALUATION DES AVOIRS, CRÉANCES
ET DETTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES.
Les entreprises peuvent détenir des créances et dettes
libellées en monnaies étrangères, mais aussi des avoirs en
devises étrangères. Ces créances, dettes et avoirs sont
inscrits au bilan de l'entreprise pour leur contre-valeur en francs.
Dès lors, les fluctuations de change sont susceptibles d'affecter
l'actif net de l'entreprise, qui détermine le bénéfice
imposable.
C'est pourquoi, le paragraphe 4 de l'article 38 du Code
général des impôts prévoit que les écarts de
conversion des devises ainsi que des créances et des dettes
libellées en monnaies étrangères détenues par les
entreprises doivent être évaluées, à la
clôture de chaque exercice,
en fonction du dernier cours de
change.
Ce cours de change fait l'objet d'une publication dans le bulletin
des impôts.
Cette règle fiscale diffère des règles comptables qui
prévoient que les écarts de conversion ne soient pris en compte
dans le résultat, par le truchement de provisions, que lorsqu'ils
entraînent des pertes latentes.
Or, ces différences susceptibles d'apparaître entre le
résultat fiscal et le résultat comptable, imposent aux
entreprises de procéder à des ajustements fiscaux en fin
d'exercice, ajustements qui ne se limitent pas aux créances et aux
dettes figurant encore au bilan à cette date, mais s'étendent
à celles qui se sont éteintes durant l'exercice.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRESENT ARTICLE
Le passage à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire va modifier les conditions des écarts de change pour
les devises dépendant de la future zone euro. En effet, deux
séries de taux de conversion devront être fixées :
- la première consistera à déterminer les taux de change
bilatéraux entre chacune des monnaies des Etats participant à
l'Union économique et monétaire ;
- la seconde visera à fixer la parité entre chacune de ces
monnaies nationales et l'euro.
Or, ces deux conversions interviendront à des moments
différents : la première sera réalisée lors du
Conseil européen de Bruxelles, qui se tiendra au cours du week-end du
1
er
mai ; la seconde sera connue au début de
l'année 1999.
Le présent article propose de permettre aux entreprises qui
détiennent des devises, créances ou dettes libellées dans
une monnaie de la zone euro d'évaluer, à la clôture de
l'exercice s'achevant le 31 décembre 1998, ces avoirs et dettes
d'après les taux de conversion arrêtés
début 1999 par le Conseil de l'Union européenne et non
d'après les cours des changes au 31 décembre 1998.
Ces dispositions n'auront qu'un
caractère transitoire.
Les
règles posées par le paragraphe 4 de l'article 38 du
code général des impôts seront de nouveau applicables
après l'adoption de la monnaie unique.
L'euro entraînant, par définition, la disparition des
écarts de conversion de change dans l'UEM, par le paragraphe 4 de
l'article 38 du code général des impôts ne concernera
plus que les variations de change entre l'euro et les autres monnaies.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.