ARTICLE 28

Création d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée

Commentaire : le présent article propose la création d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) bénéficiant d'une procédure allégée dont la souscription serait réservée aux investisseurs avertis.

I. LA SITUATION ACTUELLE


L'existence aux Etats-Unis, en Australie et en Irlande de catégories particulières d'OPCVM réservées à des professionnels avertis, c'est-à-dire aptes à apprécier la nature des engagements et des risques qu'ils prennent, permet d'alléger les contraintes applicables à ces OPCVM et par conséquent d'en réduire les coûts de gestion.

En France, jusqu'à présent, le législateur n'a pas estimé opportun d'établir de distinction entre les OPCVM destinés au grand public et ceux réservés à des investisseurs qualifiés.

Néanmoins, le règlement de la Commission des opérations de bourse (COB) reconnaît une catégorie d' "OPCVM non offerts au public" qui permet une accélération des procédures d'agrément et un assouplissement des obligations d'information.

Cette possibilité s'exerce sous conditions strictes garantissant un accès réservé aux investisseurs avertis :

- le nombre de souscripteurs doit être inférieur ou égal à 20 ;

- la souscription initiale doit être supérieure à 1 million de francs ;

- aucune publicité auprès du public ne peut être faite.

Le présent article prévoit d'assouplir ces conditions, tout en leur donnant une base légale, afin de permettre à l'industrie française de la gestion collective d'affronter dans de bonnes conditions la concurrence européenne.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article insère un chapitre V ter dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM.

A. LES CONDITIONS D'ENTRÉE

Afin de réserver l'accès de ces OPCVM à des investisseurs avertis, le paragraphe I prévoit que :

- seuls pourront souscrire des parts ou acheter des actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 29 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse (COB) 40( * ) , lorsque la valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite sera inférieure à un seuil défini par la COB 41( * ) . Toutefois, lorsque la valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite sera supérieure à ce seuil, tout investisseur sera réputé averti et pourra donc souscrire des parts ou acheter des actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée ;

- l'investisseur devra être informé de la nature particulière de l'OPCVM et donner acte de cette connaissance au dépositaire de l'OPCVM.

B. LA PROCÉDURE ALLÉGÉE

Plusieurs assouplissements sont prévus. Ils concernent :

1. La notification à la COB

Le paragraphe II
prévoit de substituer, pour la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation de l'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, un régime de simple notification à la Commission des opérations de bourse (COB) dans le délai d'un mois, au régime de l'agrément préalable auquel sont soumis les autres OPCVM. La COB fixera par voie réglementaire les modalités de ce régime déclaratif ainsi que les conditions dans lesquelles les investisseurs qualifiés pourront souscrire, céder ou racheter des parts ou des actions.

2. La composition de l'actif

Le paragraphe III prévoit que les conditions dans lesquelles les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée peuvent déroger aux obligations en matière de composition d'actif seront précisées par décret en Conseil d'Etat. D'après les informations fournies à votre rapporteur, il devrait leur être permis de détenir jusqu'à 50 % de leur actif en parts ou actions d'un même émetteur (au lieu de 5 % en règle générale).

3. Les opérations d'achat ou de vente à terme

Aux termes du paragraphe III , les statuts de ces OPCVM pourront prévoir des possibilités élargies d'effectuer des opérations d'achat ou de vente d'instruments financiers à terme.

Il convient d'observer qu'en raison des risques qu'ils comportent, ces OPCVM ne rempliront plus les critères posés par la directive européenne de 1985 et ne pourront donc pas être librement commercialisés dans les Etats membres de l'Union européenne (ils ne seront pas " coordonnables ").

III. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée Nationale a apporté deux modifications au projet du Gouvernement.

D'une part, elle a prévu de remplacer la référence à la "valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite" par le "montant initialement investi" 42( * ) . Cette modification terminologique permet de donner plus de souplesse de gestion aux OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée et aux investisseurs.

D'autre part, elle a renforcé les obligations de contrôle du dépositaire (ou de toute personne désignée par les statuts ou le règlement) qui devra s'assurer que l'acquéreur ou le souscripteur est bien un investisseur qualifié ou qu'il a bien investi initialement un montant supérieur au seuil fixé par la COB.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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