ARTICLE 28
Création d'OPCVM bénéficiant d'une
procédure allégée
Commentaire : le présent article propose la
création d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) bénéficiant d'une procédure
allégée dont la souscription serait réservée aux
investisseurs avertis.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'existence aux Etats-Unis, en Australie et en Irlande de catégories
particulières d'OPCVM réservées à des
professionnels avertis, c'est-à-dire aptes à apprécier la
nature des engagements et des risques qu'ils prennent, permet d'alléger
les contraintes applicables à ces OPCVM et par conséquent d'en
réduire les coûts de gestion.
En France, jusqu'à présent, le législateur n'a pas
estimé opportun d'établir de distinction entre les OPCVM
destinés au grand public et ceux réservés à des
investisseurs qualifiés.
Néanmoins, le règlement de la Commission des opérations
de bourse (COB) reconnaît une catégorie d'
"OPCVM non offerts au
public"
qui permet une accélération des
procédures d'agrément et un assouplissement des obligations
d'information.
Cette possibilité s'exerce sous conditions strictes garantissant un
accès réservé aux investisseurs avertis :
- le nombre de souscripteurs doit être inférieur ou égal
à 20 ;
- la souscription initiale doit être supérieure à
1 million de francs ;
- aucune publicité auprès du public ne peut être faite.
Le présent article prévoit d'assouplir ces conditions, tout en
leur donnant une base légale, afin de permettre à l'industrie
française de la gestion collective d'affronter dans de bonnes conditions
la concurrence européenne.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article insère un chapitre V
ter
dans la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM.
A. LES CONDITIONS D'ENTRÉE
Afin de réserver l'accès de ces OPCVM à des investisseurs
avertis,
le paragraphe I
prévoit que :
- seuls pourront souscrire des parts ou acheter des actions d'un OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée, des
investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 29
septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse
(COB)
40(
*
)
, lorsque la valeur
de la part ou de l'action émise ou souscrite sera inférieure
à un seuil défini par la COB
41(
*
)
. Toutefois, lorsque la valeur de la
part ou de l'action émise ou souscrite sera supérieure à
ce seuil, tout investisseur sera réputé averti et pourra donc
souscrire des parts ou acheter des actions d'un OPCVM bénéficiant
d'une procédure allégée ;
- l'investisseur devra être informé de la nature
particulière de l'OPCVM et donner acte de cette connaissance au
dépositaire de l'OPCVM.
B. LA PROCÉDURE ALLÉGÉE
Plusieurs assouplissements sont prévus. Ils concernent :
1. La notification à la COB
Le paragraphe II
prévoit de substituer, pour la constitution, la
transformation, la fusion, la scission ou la liquidation de l'OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée, un
régime de simple notification à la Commission des
opérations de bourse (COB) dans le délai d'un mois, au
régime de l'agrément préalable auquel sont soumis les
autres OPCVM. La COB fixera par voie réglementaire les modalités
de ce régime déclaratif ainsi que les conditions dans lesquelles
les investisseurs qualifiés pourront souscrire, céder ou racheter
des parts ou des actions.
2. La composition de l'actif
Le paragraphe III
prévoit que les conditions dans lesquelles les
OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée
peuvent déroger aux obligations en matière de composition d'actif
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
D'après les informations fournies à votre rapporteur, il devrait
leur être permis de détenir jusqu'à 50 % de leur actif
en parts ou actions d'un même émetteur (au lieu de 5 % en
règle générale).
3. Les opérations d'achat ou de vente à terme
Aux termes du
paragraphe III
, les statuts de ces OPCVM pourront
prévoir des possibilités élargies d'effectuer des
opérations d'achat ou de vente d'instruments financiers à terme.
Il convient d'observer qu'en raison des risques qu'ils comportent, ces OPCVM
ne rempliront plus les critères posés par la directive
européenne de 1985 et ne pourront donc pas être librement
commercialisés dans les Etats membres de l'Union européenne (ils
ne seront pas " coordonnables ").
III. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée Nationale a apporté deux modifications au projet du
Gouvernement.
D'une part, elle a prévu de remplacer la référence
à
la "valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite"
par le
"montant initialement investi"
42(
*
)
.
Cette modification
terminologique permet de donner plus de souplesse de gestion aux OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée et aux
investisseurs.
D'autre part, elle a renforcé les obligations de contrôle du
dépositaire (ou de toute personne désignée par les statuts
ou le règlement) qui devra s'assurer que l'acquéreur ou le
souscripteur est bien un investisseur qualifié ou qu'il a bien investi
initialement un montant supérieur au seuil fixé par la COB.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.