EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue

L'article premier comporte cinq paragraphes modifiant le code du travail, le code général des impôts et le code de la construction et de l'habitation. L'objectif est d'achever l'harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue qui avait été entreprise par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Les articles 105 et 107 de cette loi avaient permis d'harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, celle de la participation des employeurs à l'effort de construction et celle de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article, dans la rédaction du projet de loi déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, prévoyait d'aligner l'assiette des contributions spécifiques visées aux articles du code du travail L. 931-20 relatif au financement du congé de formation et du congé de bilan de compétences des salariés sous contrat à durée déterminée et L. 954 relatif au financement de la formation des salariés intermittents du spectacle sur celle des cotisations de sécurité sociale.

C'est ainsi que le premier paragraphe modifie le premier alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail en remplaçant les mots " du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés " par les mots " du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées ".

L'article L. 931-20 du code du travail prévoit que " pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement ".

L'article 231 du code général des impôts prévoit dans son 1 que " les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ".

Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural auxquelles il est fait référence en lieu et place de l'article 231 du code général des impôts définissent les ressources financières des assurances sociales et notamment les modalités du calcul des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés.

L'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale reprend une définition plus large que celle de la taxe sur les salaires. Elle comprend l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire les " sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ".

Le deuxième paragraphe effectue la même modification dans le deuxième alinéa de l'article L. 954 du code du travail.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 954 prévoient que : " par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.  A partir du 1 er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours ".

Le troisième paragraphe remplace à nouveau la référence au salaire par celle à la rémunération dans les articles L. 931-20-1, L. 951-1, L. 952-1 et L. 954 du code du travail ainsi qu'au premier alinéa du I bis et au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Le premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail prévoit que " les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire ". L'article L. 951-1 est relatif à la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés au développement de la formation professionnelle continue tandis que l'article L. 952-1 traite de la participation des employeurs occupant moins de dix salariés. L'article L. 954 du code du travail, déjà mentionné, est relatif quant à lui à la contribution des employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.

Le quatrième paragraphe prévoit que les dispositions du présent article s'appliqueront aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1998.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée Nationale

Sur proposition de sa commission des finances, de l'économie générale et du plan, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements au texte présenté par le Gouvernement avec pour objectif de parfaire l'harmonisation de l'assiette de ces contributions.

Le premier amendement relatif au paragraphe III est de nature rédactionnelle.

Le deuxième amendement complète le paragraphe III en précisant que le terme rémunération se substitue à celui de salaire également au premier alinéa de l'article L. 225 du code général des impôts. Cet article prévoit que " la taxe (d'apprentissage) est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Son taux est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 francs est négligée ".

Le troisième amendement complète le paragraphe III de l'article premier par un alinéa qui remplace , au troisième alinéa de l'article L. 225 du code général des impôts (reproduit ci-dessus), le mot " appointements " par le mot " rémunérations ".

Le quatrième amendement insère un paragraphe supplémentaire après le paragraphe III de l'article premier. Celui-ci est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa remplace les mots " salaires payés " et " paiement des salaires " par les mots " rémunérations versées " à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article du code de la construction et de l'habitation précise que " les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231 ", doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant " à compter du 1 er janvier 1991, 0,55 % et, à compter du 1 er janvier 1992, 0,45 % " au moins du montant, " entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de sécurité sociale ", des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. " Les sommes acquittées par les entreprises au taux de 0,65 % avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 %, être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en 1991 ".

Le second alinéa de ce paragraphe additionnel prévoit qu'à l'article L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots " salaires payés " et " paiement des salaires " sont respectivement remplacés par les mots : " rémunérations versées " et " versement des rémunérations ". Cet article prévoit également que " les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des salaires payés au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires ".

Le rapporteur, M. Didier Migaud, a déclaré lors du débat en séance publique que ces deux amendements visaient à compléter l'harmonisation engagée par la loi du 4 février 1993 et poursuivie par ce présent projet de loi.

M. Charles de Courson est intervenu 3( * ) lors de ce débat pour demander au Gouvernement quelle était l'incidence financière du deuxième amendement, étant donné que la notion de rémunération était beaucoup plus large que celle de salaire. Il a regretté que le Gouvernement n'ait pas été en mesure de chiffrer le coût de ces différents amendements.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales partage le souci du projet de loi de simplifier le plus possible les obligations administratives des entreprises et les bases de calcul des différentes contributions qui leur sont demandées. A cet égard, l'harmonisation proposée semble aller dans le bon sens. Toutefois, elle regrette que le Gouvernement n'ait pas procédé à un chiffrage de l'incidence financière pour les entreprises des modifications proposées.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter sans modification cet article.

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