EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Harmonisation de l'assiette des
contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle
continue
L'article premier comporte cinq paragraphes modifiant le code
du travail, le code général des impôts et le code de la
construction et de l'habitation. L'objectif est d'achever l'harmonisation de
l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation
professionnelle continue qui avait été entreprise par la loi
n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions
d'ordre social. Les articles 105 et 107 de cette loi avaient permis
d'harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, celle de la participation
des employeurs à l'effort de construction et celle de la contribution
des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
I - Le texte proposé par le Gouvernement
Le présent article, dans la rédaction du projet de loi
déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale,
prévoyait
d'aligner l'assiette des contributions spécifiques
visées aux articles du code du travail L. 931-20 relatif au
financement du congé de formation et du congé de bilan de
compétences des salariés sous contrat à durée
déterminée et L. 954 relatif au financement de la formation
des salariés intermittents du spectacle sur celle des cotisations de
sécurité sociale.
C'est ainsi que le
premier paragraphe
modifie le premier alinéa
de l'article L. 931-20 du code du travail en remplaçant les mots
"
du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code
général des impôts, des salaires versés
"
par les mots "
du montant, entendu au sens des règles
prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du
livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés
à l'article 1144 dudit code, des rémunérations
versées
".
L'article L. 931-20 du code du travail prévoit que "
pour
financer le
congé de formation
défini par les dispositions
de la présente section et le
congé de bilan de
compétences
visé à l'article L. 931-26, les
entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à
l'obligation définie à l'article L. 951-1, font
à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant
est égal à 1 % du montant, entendu au sens du 1 de
l'article 231 du code général des impôts, des salaires
versés aux titulaires d'un contrat à durée
déterminée pendant l'année en cours ; les contrats
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne
donnent pas lieu à ce versement
".
L'article 231 du code général des impôts
prévoit dans son 1 que "
les sommes payées à
titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y
compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur
les salaires
égale à 4,25 % de leur montant,
à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des
collectivités locales et de leurs groupements, des services
départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont
subventionnés par les collectivités locales, du centre de
formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient
des traitements, salaires indemnités et émoluments lorsqu'ils ne
sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont
pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au
titre de l'année civile précédant celle du paiement
desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces
personnes ou organismes est constituée par une partie des
rémunérations versées, déterminée en
appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport
existant, au titre de cette même année, entre le chiffre
d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur
ajoutée et le chiffre d'affaires total
".
Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural
auxquelles il est fait référence en lieu et place de l'article
231 du code général des impôts définissent les
ressources financières des assurances sociales et notamment les
modalités du calcul des cotisations assises sur les
rémunérations ou gains versés aux travailleurs
salariés ou assimilés.
L'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale
par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale reprend une
définition plus large que celle de la taxe sur les salaires. Elle
comprend l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire les
" sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités
de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes
perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de
pourboire ".
Le
deuxième paragraphe
effectue la
même modification
dans le deuxième alinéa de l'article L. 954 du code du travail.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 954 prévoient que :
"
par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa,
L. 951-1, premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier
alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés
intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités
des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique,
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à
durée indéterminée en raison de la nature de
l'activité exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national
étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents
une participation unique au développement de la formation
professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés.
Cette contribution est due à compter du premier salarié
intermittent. A partir du 1
er
janvier 1993, le
pourcentage ne peut être inférieur à 2 %
du montant
entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des
impôts, des salaires payés pendant l'année en
cours
".
Le
troisième paragraphe
remplace
à nouveau la
référence au salaire par celle à la
rémunération
dans les articles L. 931-20-1, L. 951-1, L.
952-1 et L. 954 du code du travail ainsi qu'au premier alinéa du I bis
et au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi de finances pour
1985.
Le premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail
prévoit que "
les employeurs occupant moins de dix
salariés sont tenus de préciser dans la déclaration
visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires
versés aux titulaires d'un contrat à durée
déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des
dispositions de l'article L. 931-20 et les versements
effectués à l'organisme paritaire
". L'article L. 951-1
est relatif à la participation des employeurs occupant au minimum dix
salariés au développement de la formation professionnelle
continue tandis que l'article L. 952-1 traite de la participation des
employeurs occupant moins de dix salariés. L'article L. 954 du code du
travail, déjà mentionné, est relatif quant à lui
à la contribution des employeurs occupant des salariés
intermittents du spectacle.
Le
quatrième paragraphe
prévoit que les dispositions du
présent article s'appliqueront aux rémunérations
versées à compter du 1
er
janvier 1998.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
Nationale
Sur proposition de sa commission des finances, de l'économie
générale et du plan, l'Assemblée nationale a adopté
quatre amendements au texte présenté par le Gouvernement
avec
pour objectif de parfaire l'harmonisation de l'assiette de ces
contributions.
Le
premier amendement
relatif au paragraphe III est de nature
rédactionnelle.
Le
deuxième amendement
complète le paragraphe III
en
précisant que le terme rémunération se substitue à
celui de salaire également
au premier alinéa de l'article L.
225 du code général des impôts. Cet article prévoit
que " la taxe (d'apprentissage) est assise sur les salaires, selon les
bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Son taux
est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, toute fraction
du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 francs
est négligée ".
Le
troisième amendement
complète le paragraphe III de
l'article premier par un alinéa qui
remplace
, au troisième
alinéa de l'article L. 225 du code général des
impôts (reproduit ci-dessus), le mot " appointements " par
le
mot " rémunérations ".
Le
quatrième amendement
insère un paragraphe
supplémentaire après le paragraphe III de l'article premier.
Celui-ci est composé de deux alinéas.
Le premier alinéa remplace les mots
" salaires
payés " et " paiement des salaires " par les mots
" rémunérations versées " à l'article
L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cet article du code de la construction et de l'habitation précise que
" les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à
l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur
les salaires prévue à l'article 231 du code général
des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions
relevant du régime agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale pour lesquelles des règles
spéciales ont été édictées en application du
3 a dudit article 231 ", doivent consacrer au financement
d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement
à la construction de logements sociaux, de construction de logements,
d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements
anciens des sommes représentant " à compter du
1
er
janvier 1991, 0,55 % et, à compter du
1
er
janvier 1992, 0,45 % " au moins du montant,
" entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier
et II du titre IV du livre II du code de sécurité
sociale ", des salaires payés par eux au cours de l'exercice
écoulé. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics ayant un caractère industriel ou
commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales
et de leurs établissements publics ayant le même caractère.
" Les sommes acquittées par les entreprises au taux de 0,65 %
avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les
sommes dues avec un taux de 0,55 %, être imputées sur la
participation versée en 1992 à raison des salaires payés
en 1991 ".
Le second alinéa
de ce paragraphe additionnel prévoit
qu'à l'article L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation,
les mots "
salaires payés
" et
"
paiement des
salaires
"
sont respectivement remplacés
par les mots :
"
rémunérations versées
" et
"
versement des
rémunérations
". Cet
article prévoit également que "
les investissements
à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en
application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation
prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur
le montant des salaires payés au cours de l'année civile
écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces
mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au
31 décembre de l'année suivant celle du paiement des
salaires
".
Le rapporteur, M. Didier Migaud, a déclaré lors du débat
en séance publique que ces deux amendements visaient à
compléter l'harmonisation engagée par la loi du 4 février
1993 et poursuivie par ce présent projet de loi.
M. Charles de Courson est intervenu
3(
*
)
lors de ce débat pour demander
au Gouvernement quelle était l'incidence financière du
deuxième amendement, étant donné que la notion de
rémunération était beaucoup plus large que celle de
salaire. Il a regretté que le Gouvernement n'ait pas été
en mesure de chiffrer le coût de ces différents amendements.
III - Propositions de la commission des Affaires sociales
La commission des Affaires sociales partage le souci du projet de loi de
simplifier le plus possible les obligations administratives des entreprises et
les bases de calcul des différentes contributions qui leur sont
demandées. A cet égard, l'harmonisation proposée semble
aller dans le bon sens. Toutefois, elle regrette que le Gouvernement n'ait pas
procédé à un chiffrage de l'incidence financière
pour les entreprises des modifications proposées.
Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter sans modification cet
article.