RAPPORT N° 352 - PROPOSITION DE LOI, MODIFIEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
M. Jean-Louis LORRAIN, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 352 - 1997/1998
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Table des matières
- TRAVAUX DE COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(Art. L.181-1 du code de la sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de protection sociale -
Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles -
Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie du régime local -
Art. 4
Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire -
Art. L. 325-1 nouveau du code de la sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du régime local -
Art. L. 325-2 nouveau du code de la sécurité sociale
Gestion, financement et modalités d'affiliation au régime local -
Art. 4 bis
Application de la loi au régime local d'assurance maladie complémentaire des salariés agricoles
-
Article premier
TRAVAUX DE COMMISSION
La commission des Affaires sociales s'est réunie le
mercredi 25 mars 1998 sous la présidence de
M. Jean-Pierre
Fourcade, président,
pour examiner, en deuxième lecture, le
rapport de M. Jean-Louis Lorrain
, sur la
proposition de loi n°
236
(1997-1998), modifiée par l'Assemblée nationale, relative
au
régime local d'assurance maladie des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur
, a rappelé que la proposition
de loi visait à réintégrer dans le régime local
d'assurance maladie complémentaire les retraités " hors
région " exclus en application de la règle de la
territorialité du rattachement aux caisses de sécurité
sociale. Il a ajouté qu'à cette occasion était
opérée par les auteurs de la proposition de loi, les
sénateurs d'Alsace-Moselle, toutes familles politiques confondues, une
remise en ordre législative du dispositif, notamment en fixant
expressément la liste des bénéficiaires et en
procédant à diverses coordinations.
Le rapporteur a observé que l'Assemblée nationale n'avait pas
remanié en profondeur la proposition de loi, ses apports, outre des
modifications rédactionnelles et de coordination, se concentrant
essentiellement sur trois points : l'adoption d'une rédaction plus
souple de l'article 2 relatif à la tarification des accidents du
travail, afin de laisser ouverte la voie d'une harmonisation avec le
régime général, la fixation dans la loi des conditions de
durée de bénéfice du régime local pour pouvoir
continuer à en bénéficier pendant la retraite, quel que
soit le lieu de résidence en France (cinq ans de bénéfice
continu du régime au cours de la période précédant
la retraite ou vingt-cinq ans de cotisations), la possibilité
donnée à l'Instance de gestion du régime local d'affecter
une partie des éventuels excédents au financement d'actions de
santé publique, de prévention et d'éducation sanitaire
décidées au niveau régional. Le rapporteur a ajouté
que l'Assemblée nationale avait autorisé la transposition de la
présente loi, par la voie réglementaire, au régime local
d'assurance maladie des salariés agricoles.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur
, a précisé que
l'Assemblée nationale avait voté la proposition de loi à
l'unanimité et a proposé aux commissaires de l'adopter sans
modification, justifiant sa proposition par les améliorations d'ordre
technique apportées au texte, par l'accentuation de la coloration
sociale de certaines dispositions correspondant parfaitement à la
finalité du régime, et par l'attente des Alsaciens et Mosellans,
alors que le débat parlementaire durait déjà depuis plus
d'un an. Il a indiqué que la nouvelle rédaction de l'article 2,
proche de celle figurant actuellement dans le code de la sécurité
sociale, ne lui paraissait pas de nature à remettre en cause l'autonomie
du régime des accidents du travail et que la fixation des conditions de
durée dans la loi, que le Sénat renvoyait à un
décret en Conseil d'Etat, reprenait en grande partie ce qui était
prévu dans le projet de décret communiqué à
l'occasion du débat de première lecture au Sénat. Il s'est
également félicité de la référence aux
principes d'exonération de la cotisation sociale
généralisée (CSG) pour déterminer les cas
d'exonération de cotisation au régime.
Il a conclu son propos en considérant que les quelques modifications
mineures encore possibles ne justifiaient pas de retarder davantage l'adoption
définitive du texte, et qu'en conséquence, rien ne s'opposait
à l'adoption conforme de la proposition de loi.
Mme Gisèle Printz
a fait sienne la position du rapporteur et a
estimé qu'il convenait d'adopter définitivement la proposition de
loi dans les meilleurs délais afin de mettre un terme à des
difficultés rencontrées depuis de nombreuses années.
M. Guy Fischer
a indiqué qu'il voterait en faveur de la
proposition de loi en séance publique. Il a rappelé que le
régime local d'Alsace-Moselle prend en charge le forfait journalier et
que cette prise en charge constitue une revendication importante au moment
où le Gouvernement s'apprête à proposer un programme de
lutte contre l'exclusion sur l'ensemble du territoire.
M. Jean Madelain
s'est félicité de l'unanimité
rencontrée par la proposition de loi et a évoqué la
situation financière excédentaire du régime local.
Après une intervention de
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
,
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a suggéré
que la commission réfléchisse à la possibilité
d'une plus large décentralisation du régime de
sécurité sociale à l'image du régime applicable en
Alsace-Moselle.
M. Jean Madelain
a indiqué que la mise en oeuvre de cette option
pourrait être décidée au niveau régional.
M. Guy Fischer
a estimé qu'une telle proposition conduirait
à l'éclatement de la sécurité sociale.
Sur proposition de
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
la commission
a
approuvé la proposition de loi sans modification.
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle revient au
Sénat en deuxième lecture, après son examen en
première lecture à l'Assemblée nationale le 21 janvier
1998.
Cette proposition de loi, présentée à l'origine par les
sénateurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, toutes familles
politiques confondues, vise à mettre un terme à l'exclusion des
retraités hors région qui, par application de la règle de
la territorialité pour le rattachement aux caisses de
sécurité sociale, confirmée à plusieurs reprises
par la Cour de cassation, ne pouvaient plus bénéficier du
régime local lorsqu'ils cessaient leur activité salariée
ou lorsqu'ils quittaient la région au cours de leur retraite. Cette
exclusion a donné lieu à un abondant contentieux dont on peut
maintenant espérer l'extinction.
La proposition de loi est aussi l'occasion d'une remise en ordre
législative du dispositif figurant dans le code de la
sécurité sociale. Ses auteurs ont en effet souhaité
clarifier la situation d'autres catégories de
bénéficiaires potentiels, notamment les demandeurs d'emploi, les
préretraités ou les titulaires de pensions d'invalidité ou
de rentes d'accidents du travail, qui bénéficiaient de ce
régime le plus souvent sans texte, en définissant
précisément la liste des bénéficiaires. La question
des ayants droit a également été abordée.
Enfin, parallèlement à la définition des critères
de réintégration dans le régime local de ceux qui en
avaient été exclus, le texte procède à diverses
coordinations destinées à rendre le dispositif plus lisible.
La proposition de loi constitue donc l'aboutissement du processus de
consolidation du régime entamé à l'occasion de sa
pérennisation par la loi du 31 décembre 1991.
L'Assemblée nationale, qui a recouru à la procédure
d'examen simplifiée, n'a pas modifié en profondeur la proposition
de loi, d'ailleurs amendée sur la seule initiative du rapporteur, au nom
de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, avec, le
plus souvent, le contreseing de plusieurs de ses collègues. Dans la
mesure où le détail de ses apports sera examiné dans la
seconde partie de ce rapport, votre rapporteur se contentera ici d'en donner
les principales orientations. Celles-ci se concentrent sur trois points :
- l'Assemblée nationale a assoupli la rédaction de l'article
2, rendant ainsi plus aisée en droit une éventuelle
évolution vers l'harmonisation du régime local d'accidents du
travail et de maladies professionnelles avec le régime national ;
- elle a fixé dans la loi les conditions et la durée
d'affiliation (cinq ans) au régime local d'assurance maladie
nécessaires pour permettre aux retraités hors région de
continuer à bénéficier de ce régime pendant leur
retraite. Le Sénat, qui renvoyait la fixation de ces conditions à
un décret en Conseil d'Etat, avait marqué son accord pour cette
durée de cinq ans ; en revanche, sur cette même question,
l'Assemblée nationale a offert aux retraités hors région
une autre possibilité de réintégrer le régime local
: y avoir cotisé pendant vingt-cinq ans ;
- enfin, l'Assemblée nationale a souhaité donner la
possibilité à l'Instance de gestion du régime local
d'affecter une partie des excédents (ceux-ci s'élèvent
actuellement à près d'un milliard de francs) au financement
d'actions de santé publique, de prévention et d'éducation
sanitaire décidées au niveau régional.
Pour le reste, l'Assemblée nationale a procédé à
des aménagements techniques de coordination ou rédactionnels.
Elle a aussi ouvert la porte à une transposition de la présente
loi, par la voie réglementaire, au régime local d'assurance
maladie des salariés agricoles.
L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la
proposition de loi ainsi modifiée.
Votre commission des Affaires sociales n'a pas souhaité amender le texte
tel qu'il ressortait des travaux de l'Assemblée nationale,
considérant qu'il avait été techniquement
amélioré et enrichi dans un sens plus social qui correspondait
parfaitement à la vocation du droit local alsacien. En outre, elle s'est
montrée sensible à l'attente exprimée par les Alsaciens et
Mosellans ainsi que par les retraités hors région, tous
attachés à leur régime d'assurance maladie
complémentaire, et n'a pas voulu retarder l'issue de ce débat.
Certes, quelques modifications rédactionnelles ou de coordination
auraient été possibles. Mais il sera toujours temps d'y revenir,
à l'occasion par exemple d'un " DMOS ", s'il apparaissait
nécessaire à l'Instance de gestion de lisser le dispositif.
Votre commission vous proposera donc d'adopter la proposition de loi sans
modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. L.181-1 du code de la
sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de
protection sociale
La nouvelle rédaction de l'article L. 181-1 du code de
la sécurité sociale proposée par le présent article
vise à clarifier le droit local de la protection sociale en
définissant le champ des différents régimes locaux,
à savoir l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance
invalidité, l'assurance veuvage et l'assurance accidents du travail et
maladies professionnelles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans autre
modification qu'une rectification de référence erronée
à un article du code de la sécurité sociale (la
référence L. 215-1 est remplacée par celle de l'article L.
215-5 dans le 4° relatif à l'assurance veuvage).
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles
L'article L. 181-1, réécrit par l'article
premier examiné ci-dessus, dispose dans sa rédaction actuelle
qu'un décret fixe, pour la tarification des risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant
lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du
code de la sécurité sociale.
Cette rédaction a été interprétée par
certains comme traduisant l'objectif d'une harmonisation progressive du
régime local avec le régime général. Une telle
harmonisation serait justifiée par le souci de ne pas créer de
distorsion de concurrence entre entreprises d'un même secteur mais
situées de part et d'autre de la limite régionale, et par le fait
que la tarification est l'un des instruments d'une politique de
prévention des accidents du travail qui n'a pas de raison de varier
d'un endroit à l'autre.
L'article 2, qui n'a pas de rapport direct avec l'objet de la proposition de
loi, mais était rendu nécessaire par la modification de l'article
L. 181-1, vise à reprendre, dans un article spécifique du code de
la sécurité sociale, cette question de la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cependant, la rédaction du Sénat ne faisait plus
référence au passage d'un régime à un autre, mais
seulement aux modalités d'application des règles de tarification
dans les trois départements. Cette rédaction correspondait
à la volonté des Alsaciens et Mosellans de conserver la
spécificité de leur régime, auquel ils sont très
attachés, considérant que leur système de tarification est
plus fin et plus incitatif, en terme de prévention, que le
système national.
Mais l'Assemblée nationale a souhaité revenir à une
rédaction proche de celle de l'article L. 181-1,
considérée comme plus souple pour évoluer vers
l'harmonisation, tout en préservant la spécificité du
régime local.
Outre qu'il paraît difficile de concilier harmonisation progressive et
maintien de la spécificité du régime, on peut observer que
le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a justifié
son amendement au cours des débats en regrettant que le texte du
Sénat exprime " la volonté de transposer le régime
général en Alsace-Moselle, ce que personne ne souhaite ",
volonté de transposition qui semble plutôt ressortir du texte de
l'Assemblée nationale et qui est clairement explicitée dans le
rapport de M. Gérard Terrier.
Néanmoins, les débats à l'Assemblée nationale
montrent que nul ne souhaite remettre en cause la situation actuelle, qui donne
satisfaction à tous. Comme cette situation relève d'un texte
duquel la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale
n'est pas très éloignée, celle-ci ne devrait pas remettre
en cause les règles en vigueur, qui dépendent d'un décret
dont on voit mal pourquoi il serait modifié.
En conséquence, votre commission des Affaires sociales vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la
sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie
du régime local
L'article 3, dans la rédaction adoptée par le
Sénat, coordonnait l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale avec les nouvelles dispositions de l'article 4
examiné ci-après, qui énumère les catégories
de personnes bénéficiaires ou susceptibles de
bénéficier du régime local d'assurance maladie. Pour tenir
compte de la pérennisation du régime opérée par les
lois de 1991 et de 1994 et de son caractère obligatoire, le Sénat
avait posé le principe d'une cotisation à ce régime ;
celle-ci était assise sur les gains et rémunérations des
salariés ou sur les avantages de vieillesse ou les revenus de
remplacement et précomptée par l'employeur ou par les organismes
versant les prestations mentionnées ci-dessus.
L'Assemblée nationale a opportunément souhaité aller plus
loin dans la clarification des règles de fonctionnement du régime
local en regroupant dans cet article les dispositions éparses relatives
au financement figurant à l'article 4. Elle a donc adopté une
nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale, désormais composé de deux
paragraphes.
Le paragraphe I, qui comprend trois alinéas, reprend les dispositions
des deux alinéas réécrits par le Sénat et pose le
principe d'une cotisation sur les gains et rémunérations des
salariés (1°) et sur les avantages de retraite et autres revenus de
remplacement pour les personnes n'entrant plus dans la catégorie des
actifs occupés (2°).
Il est précisé au 1° que la cotisation assise sur les gains
et rémunérations des salariés est précomptée
par les employeurs et recouvrée par les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF) selon les mêmes règles et sanctions que pour le
régime général. Ces dispositions de procédure
figurent à l'article 4 examiné ci-après, qui insère
un article L. 325-2 dans le code de la sécurité sociale. Elles y
seront donc supprimées par coordination.
Au 2°, outre une modification de coordination rendue nécessaire par
la suppression d'un alinéa à l'article L. 325-1
créé par l'article 4, l'Assemblée nationale a introduit
une énumération des catégories de régimes servant
un avantage de vieillesse. Cette énumération vise à
prendre en considération les indemnités que l'on pourrait
qualifier de préretraite à la charge exclusive de l'employeur,
catégorie de revenus relativement récente (cf. accords dans les
transports routiers). Elle a précisé que la cotisation
était précomptée par les organismes débiteurs au
bénéfice de ce régime, ce qui est la reprise du texte
existant, et qu'elle était versée directement au régime,
précision qui ne figure pas dans le texte adopté par le
Sénat, mais qui a le mérite de la clarté.
On notera, par ailleurs, que la référence, dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat,
à un article L. 131-12 du code de la sécurité sociale, qui
n'existe pas, a fait l'objet d'un erratum publié dans le Feuilleton du
Sénat n° 55 du mardi 10 février 1998, invitant à lire
" L. 131-2 " au lieu de " L. 131-12 ".
Le paragraphe II réécrit les deux derniers alinéas de
l'article L. 242-13 qui n'avaient été modifiés que pour
coordination par le Sénat. Le premier alinéa dispose que le
conseil d'administration de l'instance de gestion détermine les
exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources. Il
reprend une partie de l'actuel dernier alinéa en supprimant des
dispositions redondantes et en apportant une précision importante, par
la référence qui y est faite aux " principes fixés
par l'article L. 136-2 ".
Cet article L. 136-2 du code de la sécurité sociale
détermine l'assiette de la contribution sociale
généralisée et énumère les cas
d'insuffisance de ressources exonérant de la CSG. Les cas
d'exonération de cotisation au régime local sont donc les
mêmes. En seraient donc exonérés les revenus de
remplacement ou de préretraite dont les titulaires payent un impôt
sur le revenu inférieur à un certain seuil, les pensions de
retraites ou d'invalidité dans les mêmes conditions ou si elles
sont versées sous conditions de ressources, diverses allocations,
pensions, etc. affranchies de l'impôt par l'article 81 du code
général des impôts, certaines pensions alimentaires, le
salaire des apprentis... La référence aux " principes "
vise à autoriser une certaine souplesse dans l'application de ce
dispositif.
Ces dispositions permettent donc de mieux définir l'insuffisance de
ressources. On rappellera néanmoins que, bien que le texte actuel de
l'article L. 242-13 n'y fasse pas référence, l'instance de
gestion s'inspirait déjà de ces principes.
Le deuxième alinéa reprend l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 242-13 confiant au conseil d'administration de l'instance de
gestion le soin de fixer le taux des cotisations nécessaires à
l'équilibre du régime, dans la limite d'une fourchette
fixée par décret. La nouvelle rédaction ne change rien
quant au fond. Peut-être eut-il été
préférable de placer cet alinéa en premier dans le II afin
de poser le principe avant de prévoir l'exception.
Une dernière phrase précise enfin que la suppression des
cotisations d'assurance maladie prévue par l'article L. 131-7-1 du code
de la sécurité sociale créé par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998, en contrepartie de
la hausse de la CSG, ne s'applique pas aux cotisations du régime local,
ce qui est logique.
Votre commission vous propose
d'adopter le présent article 3 sans
modification
.
Art. 4
Régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire
Cet article insère deux articles nouveaux dans le chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux dispositions spécifiques à l'Alsace-Moselle.
Art. L. 325-1 nouveau du code de la
sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du
régime local
L'Assemblée nationale a repris le texte adopté
par le Sénat sous les réserves suivantes :
- elle a, par coordination avec la rédaction retenue à
l'article 3 (1° de l'article L. 242-13) qui constitue une sorte de
mise en facteur commun, supprimé, dans l'énumération des
bénéficiaires du régime local, les
références à la condition de précompte de la
cotisation sur les gains ou rémunération (1°, 2°,
3°) ou sur les allocations ou revenus de remplacement (5° et
6°). La cotisation étant, sauf exonération, obligatoire, il
n'est plus nécessaire de mentionner systématiquement ce
préalable au versement des prestations ;
- au 2°, où le Sénat avait rajouté les agents
contractuels de la Poste, l'Assemblée nationale a souhaité
également mentionner les agents non titulaires de France
Télécom qui se trouvent dans une situation identique et qui
bénéficient d'ailleurs déjà du régime local ;
- au 5°, l'Assemblée nationale a adopté une
modification rédactionnelle afin de mentionner le titre complet du
règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui est
" relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté " ;
- au 7° (titulaire de pension d'invalidité, d'une pension de
réversion versée à ce titre, d'une rente d'accident du
travail ou d'une pension de réversion versée à ce titre),
elle a souhaité indiquer explicitement que les ayants droit ayant des
droits propres peuvent bénéficier du régime d'assurance
maladie du régime local sans qu'ils en aient
bénéficié en tant que salarié ;
- aux 8°, 10° et 11°, elle a fixé, indirectement car
cela ne concerne que certaines dispositions, la date d'application de la loi au
1
er
juillet 1998, afin de ne pas retarder inutilement la mise en
oeuvre d'un dispositif très attendu par les retraités " hors
région " ; on ne peut exclure, pour quelques catégories de
bénéficiaires, une certaine rétroactivité au cas
où les mesures d'application ne seraient complètement
définies qu'après cette date ;
- elle a supprimé le 9° qui concernait spécifiquement
les titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité relevant du
régime local d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, quel que soit leur
lieu de résidence en France. Cet alinéa ne fixant aucune
condition de durée de bénéfice préalable du
régime local d'assurance maladie, alors que de telles conditions sont
imposées aux autres retraités, il a paru opportun à
l'Assemblée nationale de le supprimer afin de rétablir
l'équité entre tous les retraités. Les pensionnés
hors région du régime local d'assurance vieillesse ou
d'invalidité ne pourront donc prétendre au bénéfice
du régime local d'assurance maladie que dans les mêmes conditions
que les autres retraités (cf. ci-dessous) ;
- surtout, elle a adopté deux amendements fixant dans la loi
elle-même la durée de bénéfice du régime
local d'assurance maladie, pendant la vie active, ouvrant droit au
bénéfice de ce même régime pendant la retraite, quel
que soit le lieu de résidence.
Dans le texte adopté par le Sénat, il était prévu
que les conditions de durée du bénéfice du régime
local seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. Le projet de
décret communiqué à votre rapporteur lors de la
première lecture ainsi que les informations en provenance de l'Instance
de gestion faisaient état d'une durée de cinq ans.
L'Assemblée nationale a souhaité, pour plus de
" lisibilité " et pour accélérer la mise en
oeuvre du dispositif, que cette durée, malgré son
caractère réglementaire, figure dans la loi.
Ainsi, les titulaires d'un avantage de vieillesse ne bénéficiant
pas du régime local, et quel que soit leur lieu de résidence,
pourront en faire la demande s'ils justifient avoir relevé de ce
régime pendant les cinq années précédant leur
départ en retraite. L'Assemblée nationale y a ajouté une
deuxième possibilité, non évoquée au cours des
débats au Sénat, mais qui ne semble pas inéquitable :
avoir cotisé au régime pendant vingt-cinq ans à
défaut d'en bénéficier encore au moment du départ.
Quant aux personnes qui deviendront titulaires d'un avantage de vieillesse
après le 1
er
juillet 1998, elles devront avoir
bénéficié du régime durant les cinq ans
précédant cette ouverture de droits.
Il n'est pas fait, ici, mention de la possibilité de
bénéficier du régime local au cas où les
salariés y auraient cotisé pendant vingt-cinq ans, mais n'y
cotiseraient plus au moment de leur départ en retraite. Le rapporteur,
à l'Assemblée nationale, a justifié cette
différence de traitement par le fait que les intéressés
sauront, lorsqu'ils quitteront la région, qu'ils n'y auront plus droit.
Votre rapporteur s'est interrogé sur cette inégalité mais
n'a pas souhaité rouvrir un débat qui n'aurait fait que retarder
l'adoption définitive du texte.
- l'Assemblée nationale a également supprimé le
dernier alinéa du II de cet article L. 325-1, ces dispositions figurant
désormais à l'article L. 242-13 tel que réécrit par
l'article 3.
- enfin, le III, qui écarte l'application du principe de
rattachement automatique du nouveau retraité au régime
d'assurance maladie auquel il cotisait en tant que salarié au moment de
son départ en retraite
1(
*
)
, est
modifié par coordination avec la fixation dans la loi (et non plus par
décret) des conditions spécifiques d'ouverture des droits.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.
Art. L. 325-2 nouveau du code de la
sécurité sociale
Gestion, financement et modalités
d'affiliation au régime local
Cet article fait l'objet de deux types de modifications : des
modifications rédactionnelles et de coordination pour tenir compte du
nouveau texte de l'article L. 242-13 (art. 3 ci-dessus) qui reprend les
dispositions financières figurant ici (celles-ci sont donc
supprimées), et d'une modification de fond, sous forme d'un ajout.
Il s'agit, pour l'Assemblée nationale, de permettre au régime
local de participer au financement de programmes de santé publique ou
d'actions expérimentales relatives aux filières et réseaux
de soins (cf. art. L. 767 du code de la santé publique), en utilisant
les excédents constatés à la clôture de l'exercice
comptable. Certaines de ces actions (cf. art. L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale) seront limitées dans le temps.
Ces dispositions, dès lors qu'elles ne mettent pas en danger le
régime -mais cette affectation est facultative et relève du seul
conseil d'administration de l'Instance de gestion- devrait faciliter la
participation active du régime local aux unions régionales de
caisses d'assurance maladie (URCAM) et aux conférences régionales
de santé. Elles s'inscrivent dans la tradition sociale du régime
local.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification ainsi
que l'ensemble de l'article 4
.
Art. 4 bis
Application de la loi au régime
local d'assurance maladie complémentaire des salariés
agricoles
Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale,
confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les
modalités d'application des dispositions de la présente loi au
régime local d'assurance maladie des salariés agricoles.
Il s'agit donc d'une transposition conservant aux deux régimes leurs
spécificités.
Une concertation entre les parties concernées -Mutualité sociale
agricole et régime local agricole- devrait avoir lieu en
préalable de la rédaction du décret en Conseil d'Etat,
l'article se contentant de fixer quelques principes par renvoi au
présent texte.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
*
Sous le bénéfice de ses observations, votre commission des
Affaires sociales vous invite à
adopter la présente
proposition de loi sans modification
.
1 Cette exception est rendue nécessaire par le fait que l'affiliation du nouveau retraité au régime local d'assurance maladie suppose que celui-ci en ait déjà bénéficié pendant une durée minimum.