III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES ET L'EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

A. LA POSITION GÉNÉRALE DE VOTRE COMMISSION

La création d'une instance consultative chargée d'apprécier le bien-fondé de la classification d'une information au regard de la demande d'une juridiction peut être un élément utile de clarification dans le débat qui met parfois aux prises deux impératifs également légitimes : celui du secret de la défense d'une part, celui de la recherche de la vérité par le juge d'autre part.

Dans cette logique, la création de la nouvelle instance de médiation, qui sera exclusivement chargée d'apprécier et de donner un avis sur la validité d'une classification d'information au titre du secret de la défense nationale est une solution satisfaisante.

La création de cette nouvelle autorité administrative indépendante, comme celle des autres instances de même nature créées dans les années récentes dans d'autres secteurs de la vie publique, procède cependant d'une double démarche de défiance : défiance à l'égard de l'autorité politique d'une part, défiance à l'égard de l'appareil administratif traditionnel d'autre part.

Ceci posé, on reconnaîtra que le fonctionnement de ces "magistratures morales", leur composition, permettent, grâce à la rigueur et à l'indépendance de ceux qui les animent, de répondre dans de bonnes conditions aux missions dont le législateur les a investies.

Votre commission souhaite cependant apporter au texte, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, les principales modifications suivantes :

- Première modification : permettre à une commission d'enquête parlementaire à l'instar d'une juridiction française, de bénéficier de la procédure d'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale.

Pour votre commission, il est opportun de saisir l'occasion du présent projet de loi pour adapter une des modalités d'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement. Celui-ci peut se heurter, notamment dans le cadre d'une commission d'enquête, au secret de la défense nationale, ce qui empêche bien évidemment le Parlement de recueillir tous les éléments d'information nécessaires à ses investigations. Cette disposition présenterait plusieurs avantages. Tout en participant au renforcement du rôle du Parlement, son incidence n'en bouleverserait pas pour autant l'équilibre institutionnel : l'opposition par l'exécutif du secret de la défense nationale restera évidemment toujours possible. Mais cette opposition se fera après une prise en compte argumentée et équilibrée des intérêts et des enjeux en présence, tant par la commission consultative que par l'autorité administrative à laquelle il appartiendra de trancher.

- La deuxième modification préconisée par votre commission concernera le principe de la présidence de la future commission dont le projet de loi prévoit qu'elle sera commune "de droit" à celle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).

Toute loi ayant pour objectif de s'inscrire dans la durée, il ne paraît pas opportun de prévoir dans le texte un tel principe. En effet, ces deux instances , bien qu'évoluant chacune dans le cadre du secret de la défense nationale, ont des compétences et un rôle distincts, ce qui justifie d'ailleurs la création de la nouvelle commission. Cela étant, la possibilité d'une présidence commune ne serait pas exclue s'il apparaissait opportun, notamment pour le démarrage de la future commission, de recourir à une personnalité ayant acquis une expérience particulière dans le domaine de secret de la défense nationale.

- La troisième modification a pour objet de simplifier le dispositif de saisine , tout en confortant la logique de transparence qu'il permet : au principe d'une saisine automatique de la commission consultative à la suite de la demande d'un juge ou du rapporteur d'une commission d'enquête, votre commission a préféré limiter la saisine -qui demeurerait obligatoire dans ce cas- à l'hypothèse où l'autorité de classification, ayant un doute sur la conduite à tenir, ne serait pas en mesure de déclassifier immédiatement l'information demandée . A contrario, la possibilité pour l'autorité administrative de déclassifier directement l'information demandée sans passer par la procédure consultative permettra tout à la fois de répondre au besoin du juge et d'accélérer sensiblement la procédure qu'il conduit.

- Une autre modification préconisée par votre commission concerne les conditions dans lesquelles le sens de l'avis de la commission sera rendu public .

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que le sens de cet avis, favorable ou non à une déclassification, serait publié au moment où la commission remet son avis à l'autorité en charge de la classification, soit quelque quinze jours avant la décision finale de ladite autorité .

Il n'est pas de bonne procédure, aux yeux de votre commission, de laisser une autorité, en fait un ministre, en situation de prendre une décision par hypothèse sensible dans un contexte en quelque sorte "pré-dramatisé" par la publication de l'avis.

Votre commission préconisera donc d'attendre que la décision administrative soit prise et notifiée au demandeur (juge ou commission parlementaire) pour publier, simultanément, le sens de l'avis.

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