Rapport n° 291 - Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au fonctionnement des conseils régionaux
M. Paul GIROD, Sénateur
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale - Rapport n° 291 - 1997-1998
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 3
(article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les candidats à la présidence du conseil régional
de présenter une déclaration écrite -
Article 4
(article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales)
Nouvelle procédure d'adoption du budget régional
-
Article 3
N° 291
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relative au fonctionnement des conseils régionaux ,
Par M. Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
216
,
229
et T.A.
14
.
Deuxième lecture :
605
,
609
et T.A.
68
.
Commission mixte paritaire :
690
.
Nouvelle lecture :
654
,
691
et T.A.
83
.
Sénat
: Première lecture :
27
,
94
et T.A.
59
(1997-1998).
Deuxième lecture :
207
,
214
et T.A.
66
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
285
(1997-1998).
Nouvelle lecture :
290
(1997-1998).
Collectivités territoriales.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le jeudi 12 février 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission a procédé sur le rapport de M. Paul Girod à
l'examen de la proposition de loi n° 207 (1997-1998), adoptée
en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale relative au
fonctionnement des conseils régionaux.
Sur la proposition du rapporteur, la commission a pris les décisions
suivantes :
- à
l'article 3
(Obligation pour les candidats à la
présidence du conseil régional de présenter une
déclaration écrite), la commission a adopté un amendement
de suppression ;
- à
l'article 4
(Nouvelle procédure d'adoption du
budget régional), la commission a adopté cinq amendements :
- supprimant l'intervention du bureau dans la procédure
d'élaboration du nouveau projet de budget ;
- permettant la présentation d'une motion par un tiers des membres du
conseil régional ;
- rétablissant une condition de quorum pour l'organisation du vote sur
la motion ;
- précisant que la motion devrait, à peine
d'irrecevabilité, indiquer le nom du membre du conseil régional
appelé à exercer les fonctions de président au cas
où elle serait adoptée ;
- prévoyant que l'adoption de la motion aurait pour conséquence
l'entrée en fonction du candidat mentionné dans la motion ainsi
que le renouvellement de la commission permanente.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en nouvelle lecture, après l'échec de
la commission mixte paritaire réunie le 10 février 1998, de la
proposition de loi relative au fonctionnement des conseils régionaux,
qui a été adoptée en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale, le 11 février dernier.
Après deux lectures de la proposition de loi par l'Assemblée
nationale et le Sénat, restaient en discussion les
articles 3
(Obligation pour les candidats à la
présidence du conseil régional de présenter une
déclaration écrite),
4 A
(Délai prévu
pour la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires),
4
(Nouvelle procédure d'adoption du budget régional) et
8
(Déroulement des séances de la commission permanente).
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté dans le texte
du Sénat
l'article 4 A
, inséré par le
Sénat en première lecture, qui prévoit la tenue d'un
débat sur les orientations budgétaires
dix semaines
avant l'examen du budget régional.
En outre, à
l'article 4
relatif à la nouvelle
procédure d'adoption du budget régional, l'Assemblée
nationale a approuvé la suggestion du Sénat de porter au
30 avril
la date limite d'adoption du budget régional
les années de renouvellement des conseils régionaux.
L'Assemblée nationale a également maintenu la suppression de
l'article 8.
Confirmant le bien fondé de la position du Sénat, qui avait
entendu veiller à préserver la souplesse indispensable au bon
fonctionnement de nos assemblées locales, l'Assemblée nationale
n'a ainsi pas suivi la position de sa commission des Lois dont le rapporteur M.
René Dosière avait cru pouvoir considérer, dans son
rapport écrit, qu' en refusant la règle de publicité
des séances de la commission permanente, le Sénat
défendait "
un secret peu compatible avec les fonctions et la
composition de la commission permanente
".
Mais l'Assemblée nationale ayant par ailleurs, sous réserve de
quelques aménagements de portée limitée, rétabli le
dispositif qu'elle avait retenu en deuxième lecture, les divergences
entre l'Assemblée nationale et le Sénat demeurent
substantielles
pour les autres dispositions restant en discussion. Elles
concernent l'obligation pour les candidats à la présidence du
conseil régional de présenter une déclaration
écrite indiquant les grandes orientations de leur action pour la
durée de leur mandat (
article 3
) et les conditions de mise
en oeuvre de la nouvelle procédure d'adoption du budget régional
(
article 4
).
La nouvelle obligation qui serait faite aux candidats aux fonctions de
président modifierait profondément les conditions de
fonctionnement des conseils régionaux en leur imposant une règle
à laquelle aucune autre collectivité locale n'est soumise.
Le rétablissement de l'intervention du bureau dans la nouvelle
procédure d'adoption du budget régional témoigne -comme
votre rapporteur a eu l'occasion de le souligner au cours des travaux de la
commission mixte paritaire- d'une conception collégiale de
l'exécutif régional, que traduit malheureusement le rapport en
nouvelle lecture de M. René Dosière, mais qui n'est en rien
conforme aux dispositions appliquées traditionnellement dans les
conseils régionaux ainsi qu'au demeurant dans les conseils
généraux et municipaux.
La condition que la motion dite désormais "
de
renvoi
"
soit présentée par la majorité absolue des membres du
conseil régional, si elle était retenue, s'opposerait en fait
à la mise en oeuvre de la procédure. La suppression par
l'Assemblée nationale de toute condition de quorum ne permettrait pas de
garantir la solennité d'une procédure pourtant très
dérogatoire du droit commun. Enfin, le président du conseil
régional se trouverait dans la situation paradoxale de devoir
exécuter un budget qui lui aurait été imposé par
une majorité hostile.
Pour ces dispositions encore en discussion, votre commission des Lois ne peut
donc que maintenir les analyses qu'elle avait soumises au Sénat lors des
précédentes lectures et lui demander, en conséquence, de
confirmer les choix qu'il avait alors exprimés.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article 3
(article L. 4133-1 du code
général des collectivités territoriales)
Obligation
pour les candidats à la présidence du conseil
régional
de présenter une déclaration écrite
Cet article insère un nouvel alinéa dans
l'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales afin de faire obligation aux candidats
à la présidence du conseil régional d'adresser au doyen
d'âge une déclaration écrite.
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, cette déclaration devait comprendre, d'une
part, les grandes orientations de l'action du candidat pour la durée de
son mandat et, d'autre part, la liste des membres du conseil auxquels il
donnerait délégation en vue de la constitution du bureau.
Le doyen d'âge devait informer sans délai le conseil
régional qui devait procéder à l'élection du
président "
dans l'heure qui suit ".
Le Sénat -souscrivant aux analyses de votre commission des lois- avait
supprimé cet article, lors de la première lecture de la
proposition de loi.
Plusieurs motifs avaient fondé une telle suppression :
- la nouvelle obligation devrait se combiner avec les dispositions qui fixent
le régime des délégations qui, données par le
président, sous sa surveillance et sa responsabilité, sont par
définition
précaires
et
révocables.
- Le fait que le candidat à la présidence expose ses intentions
dans une déclaration ne pourrait être juridiquement opposé
au président élu.
- Le candidat aux fonctions de président ne pourrait préjuger de
l'élection des membres de la commission permanente, laquelle voit sa
composition arrêtée puis ses membres élus après
l'élection du président.
- Le doyen d'âge se verrait ainsi conférer un rôle
inédit qui transformerait profondément le mode de fonctionnement
habituel de nos assemblées délibérantes, en le faisant
à la fois le dépositaire et le garant de la déclaration
présentée par les candidats aux fonctions de président.
- Le code général des collectivités territoriales n'impose
aucune condition spécifique pour la présentation des candidatures
aux fonctions de président du conseil régional, pas plus
qu'à celles de maire ou de président du conseil
général.
Dans ces conditions, le présent article introduirait une
source de
confusion
par rapport à ces solutions traditionnelles permettant de
conserver à nos assemblées une indispensable souplesse de
fonctionnement, qui fait la richesse de la vie locale.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait reconnu le bien
fondé des analyses du Sénat, s'agissant des difficultés de
concilier la nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de
président avec le régime des délégations. Elle n'en
avait pas moins rétabli le présent article en limitant la
portée de l'obligation faite aux candidats.
L'Assemblée nationale avait ainsi retenu une rédaction selon
laquelle "
nul ne peut être élu président s'il n'a
préalablement à chaque tour de scrutin, adressé aux
membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen
d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes
orientations de son action pour la durée de son mandat
".
Le Sénat avait de nouveau supprimé cette disposition pour
plusieurs motifs
:
- elle constituerait une
formalité substantielle
, dont le non
respect serait sanctionné par l'annulation de l'élection,
introduisant ainsi une rigidité dans le fonctionnement des conseils
régionaux alors que la jurisprudence a au contraire consacré une
grande souplesse dans la désignation des exécutifs locaux ;
- elle ferait intervenir le
doyen d'âge
dont le rôle se
limite en principe à la
présidence
et à la
police
de l'assemblée pour l'élection du président
du conseil régional ;
- le débat sur les grandes orientations du conseil régional pour
la durée de la mandature aurait déjà eu lieu
devant le
suffrage universel
qui se serait prononcé moins d'une semaine avant
l'élection du président ;
- cette disposition susciterait des débats au sein du conseil
régional puis au contentieux sur le
contenu
même de la
déclaration des candidats pour déterminer son caractère
suffisant ou non.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souhaité
rétablir cet article dans une rédaction qui, d'une part,
précise que l'élection du président ne donne lieu à
aucun débat et, d'autre part, rétablit l'obligation pour les
candidats aux fonctions de président de présenter, par
l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration
écrite présentant les grandes orientations
politiques
,
économiques
et
sociales
de leur action pour la
durée de leur mandat.
Cette nouvelle rédaction, en visant les orientations
sociales
,
introduit une confusion supplémentaire puisqu'en vertu des articles 32
et suivants de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, l'action sociale est
du ressort de l'Etat et des départements.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, votre commission des Lois vous
propose par un
amendement
de supprimer l'article 3 qui appliquerait
aux seules régions une règle tout à fait inédite
par rapport au régime traditionnel des collectivités
territoriales.
Article 4
(article L. 4311-1-1 du code
général des collectivités territoriales)
Nouvelle
procédure d'adoption du budget régional
Cet article -qui constitue la disposition centrale de la
proposition de loi- prévoit une nouvelle procédure d'adoption du
budget régional destinée à remédier aux
difficultés rencontrées par certains conseils régionaux.
Rappelons qu'en vertu de l'article 4 de la proposition de loi, à
défaut d'adoption d'une "
motion de défiance
"
comportant un budget alternatif, le nouveau projet de budget
présenté par le président du conseil régional et
approuvé par le bureau serait considéré comme
adopté.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait, en premier
lieu, souscrit à plusieurs modifications apportées par le
Sénat. Elle avait ainsi
accepté
:
- le déclenchement de la procédure dès le vote de rejet ;
- la fixation au
20 mars
de la date limite des budgets régionaux,
hors année de renouvellement des conseils régionaux ;
- le délai de
dix jours
donné au président pour
élaborer un nouveau projet ;
- le délai de
cinq jours
prévu par le Sénat pour la
présentation d'une motion ;
- la soumission du projet de budget annexé à la motion au conseil
économique et social régional, lequel devrait se prononcer sur
les orientations générales de ce projet dans un délai de
sept jours
;
- les délais prévus par le Sénat pour l'organisation du
vote sur la motion ;
- la non-application de la nouvelle procédure lorsque le défaut
d'adoption du budget dans les délais légaux résulte de
l'absence de communication des informations indispensables à son
établissement.
Après deux lectures, les points de divergences entre l'Assemblée
nationale et le Sénat étaient ainsi les suivants :
- le Sénat avait fixé au
30 avril
la date limite
d'adoption du budget régional les années de renouvellement des
conseils régionaux tandis que l'Assemblée nationale avait
souhaité s'en tenir à la date du
15 avril
actuellement en vigueur.
- L'Assemblée nationale avait prévu que le nouveau projet du
président ne pourrait être présenté au conseil
régional que s'il était
approuvé par le bureau
, si
celui-ci existait.
- L'Assemblée nationale avait souhaité réserver à
la
majorité absolue
des membres du conseil régional la
faculté de présenter une motion de défiance (la liste des
signataires devant figurer sur la motion
1(
*
)
)
alors que le Sénat avait ouvert la même faculté au
tiers
des membres.
- Le Sénat avait considéré que l'adoption de la motion de
défiance devrait avoir pour effet le
changement de
président
et le renouvellement de la
commission permanente
.
En conséquence, la motion devrait, à peine
d'irrecevabilité, mentionner le nom du membre du conseil régional
appelé à exercer les fonctions de président au cas
où elle serait adoptée.
- Le Sénat avait prévu une condition de
quorum
pour le
vote sur la motion de défiance.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a admis le bien fondé
des analyses du Sénat en ce qui concerne la date-limite du
30
avril
pour l'adoption du budget régional les années de
renouvellement des conseils régionaux.
Par ailleurs, tenant compte de l'observation faite par votre rapporteur lors de
la deuxième lecture selon laquelle il serait paradoxal de qualifier
" motion de défiance
" une motion dont l'adoption
n'aboutirait pas à la mise en cause de l'exécutif
régional, l'Assemblée nationale a choisi de retenir la nouvelle
dénomination de "
motion de renvoi
", pas plus
adéquate dès lors qu'il s'agit, en l'occurrence, de faire adopter
un projet de budget et non pas de le renvoyer à l'examen d'une
commission.
Pour le reste, l'Assemblée nationale a purement et simplement
rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en
deuxième lecture, rédaction qui ne peut recevoir l'approbation de
votre commission des Lois.
C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet
six amendements
qui confirment les solutions retenues par le Sénat en deuxième
lecture.
·
Le premier amendement
supprime l'intervention du bureau dans la
procédure. Cette intervention n'est, en effet, pas conciliable avec les
règles de constitution du bureau ni avec la mission reconnue au
président, seul organe exécutif de la région, de
préparer les délibérations du conseil régional. Le
texte adopté par l'Assemblée nationale -qui admet que certains
conseils régionaux puissent ne pas être dotés d'un bureau-
aboutirait à une différence du régime applicable aux
différentes régions, situation à l'évidence
inacceptable.
· Le
deuxième amendement
permet au
tiers
des
membres du conseil régional de présenter une motion dite de
"
défiance
" puisque son adoption aboutirait à
la mise en cause de l'exécutif régional. En effet,
réserver -comme le prévoit l'Assemblée nationale- cette
initiative à une majorité absolue des membres du conseil
régional reviendrait à rendre très difficile, voire
impossible la mise en oeuvre de la nouvelle procédure, alors même
que celle-ci ne peut aboutir que si une majorité absolue des membres du
conseil régional décide de voter la motion.
· Le
troisième amendement
précise -comme l'avait
prévu le Sénat en deuxième lecture sur la proposition de
notre collègue Jacques Valade- que la motion devrait, à peine
d'irrecevabilité, indiquer le nom du membre du conseil régional
appelé à exercer les fonctions de président au cas
où elle serait adoptée. Il est, en effet, difficilement
envisageable que le président exécute un budget qui lui serait
imposé par une majorité contraire.
· Le
quatrième amendement
rétablit une condition de
quorum, qui apparaît particulièrement nécessaire,
s'agissant d'une procédure dérogatoire des règles de droit
commun.
· Le
cinquième amendement
prévoit que l'adoption de
la motion aurait pour conséquence l'entrée dans les fonctions de
président du candidat mentionné dans la motion et le
renouvellement de la commission permanente.
· Le
sixième
et dernier
amendement
, par
cohérence avec la suppression de l'intervention du bureau dans la
procédure, revient sur la non-application de la nouvelle
procédure lorsque le projet du président n'aura pas
été approuvé par le bureau.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter
l'article 4
ainsi
modifié.
*
* *
1
Une telle précision apparaît
bien superfétatoire dès lors que pour être recevable la
motion doit être présentée par un nombre défini de
membres du conseil régional.