RAPPORT N° 254 - PROJET DE LOI RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 1301/93 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION


M. Jean-Paul AMOUDRY, Sénateur


COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 254 - 1997/1998

Table des matières






N° 254

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ,

Par M. Jean-Paul AMOUDRY,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Sénat : 291 (1996-1997) et 253 (1997-1998).

 
Traités et conventions .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 28 janvier 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Jean-Paul Amoudry, à l'examen pour avis du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Ce texte, dont l'examen au fond relève de la commission des Affaires économiques et du plan, contient un titre V relatif aux sanctions administratives et pénales applicables en cas de violation des dispositions du projet de loi.

La commission des Lois a approuvé le dispositif de sanctions prévu par le projet de loi. Elle a cependant décidé de supprimer l'incrimination de l'aide à commettre une infraction, une telle aide étant assimilable à la complicité et passible des mêmes peines que l'infraction elle-même (article 59). Elle a souhaité que la sanction de dissolution des personnes morales prévue à l'article 76 du projet de loi soit réservée aux infractions les plus graves. Pour tenir pleinement compte des risques d'espionnage industriel existant dans le secteur de la chimie, elle a en outre aggravé les peines encourues en cas de divulgation sans autorisation de documents provenant des vérifications d'installations prévues par le projet de loi.

La commission des Lois a enfin complété l'article 38 du projet de loi, afin de renforcer les prérogatives du juge en cas d'inspection internationale par mise en demeure.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Ce texte, déposé par le Gouvernement de M. Alain Juppé, a été renvoyé pour son examen au fond à notre commission des Affaires économiques et du plan, dont le rapporteur est notre collègue M. Francis Grignon. Ce projet de loi contenant de nombreuses dispositions, notamment pénales, relevant directement du domaine de compétence de votre commission des Lois, celle-ci a souhaité se saisir pour avis de ces articles.

L'étude d'ensemble relevant de la commission saisie au fond, votre rapporteur se limitera à analyser les dispositions examinées par la commission des Lois et à présenter ses principales observations ainsi que les amendements qu'elle vous propose d'adopter.

I. LE CONTEXTE JURIDIQUE DU PROJET DE LOI : LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993

Sans revenir dans le détail sur le contenu de la Convention de Paris du 13 juin 1993, que notre collègue M. Guy Penne avait parfaitement présenté lors de l'examen par le Sénat du projet de loi autorisant sa ratification 1( * ) , votre rapporteur pour avis croit utile de rappeler les grandes lignes de ce texte dans la mesure où elles constituent le socle du présent projet de loi.

En effet, en vertu de l'article VII de ladite Convention, chaque État partie s'engage à adopter les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées.

Il lui appartient notamment de promulguer une législation pénale aux fins d'interdire " aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire (...) d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie " par la Convention. Parmi ces activités interdites, on citera (article premier de la Convention) :

- la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la conservation, le transfert ou l'emploi d'armes chimiques ;

- le fait d'aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre une activité interdite par la Convention.

Il appartient également à chaque Etat de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations suivantes :

- assurer le bon déroulement des missions d'inspection de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ;

- mettre fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques ;

- garantir que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient fabriqués, acquis, conservés, transférés ou utilisés " qu'à des fins non interdites par la Convention ". Cette notion de " fins non interdites par la Convention ", précisée par l'article II, § 9, de celle-ci, recouvre notamment les fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales ou les fins de protection (celles-ci étant définies comme " ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ").

En ce qui concerne les produits chimiques, la Convention opère une distinction complexe entre :

- les produits chimiques dits du tableau 1, qui ont notamment pour caractéristiques d'avoir été fabriqués, stockés ou utilisés en tant qu'armes chimiques, de constituer " un risque important pour l'objet et le but de la (...) Convention en raison de (leurs) possibilités élevées d'utilisation dans le cadre d'activités interdites par la Convention " et de n'avoir " guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites " (exemple : les moutardes au soufre ou à l'azote, la saxitoxine, la ricine ...) ;

- les produits chimiques dits du tableau 2, qui ont notamment pour caractéristiques de présenter " un risque sérieux pour l'objet et le but de la (...) Convention du fait qu'(ils possèdent) une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de (les) employer en tant qu'armes chimiques " et ne sont pas fabriqués en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la Convention (trichlorure d'arsenic ...) ;

- les produits chimiques dits du tableau 3 qui constituent " un risque pour l'objet et le but de la (...) Convention du fait qu'(ils possèdent) une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de (les) employer en tant qu'armes chimiques " et qui peuvent être fabriqués en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la Convention (cyanure d'hydrogène, trichlorure de phosphore ...).

Cette distinction a des conséquences sur la portée des interdictions et vérifications exigées par la Convention, lesquelles sont plus contraignantes pour les produits du tableau 1.

C'est pour adapter la législation française aux exigences de la Convention que le Gouvernement de M. Alain Juppé a déposé, en mars 1997 le présent projet de loi. Celui-ci comprend quatre-vingt un articles répartis en six titres. Rappelons que, outre le titre VI, qui prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte :

· le titre premier reprend les principes posés par la Convention (interdictions, déclarations et destructions) sans énoncer de sanctions en cas de violation de ceux-ci ;

· le titre II traite du contrôle des produits chimiques autorisés, sous certaines conditions, par la Convention (règles de fabrication des produits chimiques à des fins médicales, règles relatives à leur importation, à l'exportation, au commerce, à la consommation de certains produits chimiques) ;

· le titre III est relatif aux vérifications internationales ; il prévoit notamment des accompagnateurs pour les inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ; il définit en outre les prérogatives du juge dans le cadre de ces inspections et intéresse à ce titre votre commission des Lois.

· le titre IV , relatif aux investigations nationales, permet notamment à l'autorité administrative de procéder à des enquêtes portant sur les produits chimiques et d'exiger les renseignements permettant à l'Etat de répondre aux demandes d'éclaircissement de l'OIAC ;

· le Titre V, comprenant les articles 52 à 81, est relatif aux sanctions. Ces dispositions relèvent de la compétence de votre commission des Lois.

II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EXAMINÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Les dispositions relevant directement de la compétence de la commission des Lois figurent au titre V. Il s'agit des articles 52 à 81. Ces dispositions visent à instituer des sanctions administratives (chapitre premier) et pénales (chapitre II). Votre commission a souhaité également se saisir de l'article 38 du projet de loi, qui définit les prérogatives du juge judiciaire dans le cadre des inspections internationales prévues par le projet de loi.

A. L'INSTITUTION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (CHAPITRE PREMIER : ARTICLES 52 À 54)

1. La sanction administrative prévue par l'article 52

Selon l'article 52, le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle serait passible d'une astreinte journalière qui ne pourrait excéder 50.000 F et, le cas échéant, 0,1% du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos et être supérieure au total à 1.500.000 F et à 3 % du chiffre d'affaires. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.

2. La sanction administrative prévue par l'article 53

Selon l'article 53, le manquement aux obligations de déclaration prévues par le projet de loi et le refus de répondre aux demandes d'information autorisées par le texte seraient passibles d'une amende au plus égale à 50.000 F. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.

B. L'INSTITUTION DE SANCTIONS PÉNALES (CHAPITRE II : ARTICLES 55 À 81)

Comme la Convention, le projet de loi opère une distinction entre les armes chimiques (et leurs installations) et les produits chimiques (et leurs installations). Les deux tableaux figurant ci-après montrent toutefois que cette distinction formelle n'est pas toujours respectée dans les articles eux-mêmes puisque plusieurs dispositions contenues dans la section relative aux armes chimiques traitent également des produits chimiques.

1. les sanctions pénales relatives aux armes chimiques et à leurs installations (articles 55 à 65)



Art.

Eléments constitutifs de l'infraction

Peines maximales

55

Emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

56

Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

57

Organisation d'un groupement ayant pour objet l'emploi, la fabrication, la détention ou le commerce d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende

58

Fabrication, détention ou commerce d'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection.

20 ans de réclusion criminelle et 20 MF d'amende

59

Aide ou incitation à commettre les infractions prévues aux articles 55, 56 et 58.

- mêmes peines que l'infraction si elle a été suivie d'effet

- 7 ans et 700.000 F si l'infraction a n'a pas été suivie d'effet

60

Acquisition, cession ou courtage d'une arme chimique ancienne.

5 ans et 500.000 F

62

Opposition à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative.

5 ans et 500.000 F

63

Défaut de déclaration d'une installation.

2 ans et 200.000 F

64

Défaut de déclaration d'une arme chimique.

2 ans et 200.000 F

65

Omission d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance.

6 mois et 50.000 F

2. les sanctions pénales relatives aux produits chimiques et à leurs installations (articles 66 à 69)


Art.

Eléments constitutifs de l'infraction

Peines maximales

66 1°

Exploitation sans autorisation d'une installation lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales ou de protection.

7 ans et 700.000 F

66 2°

Commerce ou courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention.

7 ans et 700.000 F

67 1°

Fabrication ou détention de produits inscrits au tableau 1 réalisée sans autorisation à des fins médicales ou de protection.

3 ans et 300.000 F

67 2°

Importation, exportation ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention.

3 ans et 300.000 F

67 3°

Fabrication ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales ou de protection et en provenance d'un Etat partie à la Convention.

3 ans et 300.000 F

67 4°

Réexportation de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisée à des fins médicales ou de protection.

3 ans et 300.000 F

68

Défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1.

2 ans et 200.000 F

68 2°

Commerce ou courtage illégal de produits inscrits au tableau 2.

2 ans et 200.000 F

68 3°

Défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, consommées ou stockées et des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits.

2 ans et 200.000 F

69

Commerce ou courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention.

1 ans et 100.000 F

3. Les dispositions communes aux armes et aux produits

- L'article 70 prévoit la répression de certaines tentatives de délits institués par le projet de loi.

- L'article 71 assimile, pour la récidive, certaines infractions.

- L'article 72 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende le fait de s'opposer aux vérifications internationales prévues par le projet de loi.

- L'article 73 prévoit l'exemption de peine pour les personnes qui ont tenté de commettre certaines infractions, mais qui ont permis d'éviter la réalisation de ces infractions en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.

- L'article 74 prévoit des réductions de peine pour les auteurs d'infractions ayant limité les conséquences de ces infractions en avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.

Cet article prévoit en outre les peines complémentaires encourues par les auteurs des infractions prévues par le projet de loi.

- L'article 75 définit les peines complémentaires encourues par les auteurs d'infractions au projet de loi.

- L'article 76 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions prévues par le projet de loi.

- L'article 77 punit la divulgation sans autorisation des documents provenant des vérifications d'installations prévues par le projet de loi.

- L'article 78 prévoit la confiscation des armes chimiques et de certains produits chimiques.

- L'article 79 étend l'application de la loi française aux délits institués par le projet de loi lorsqu'ils sont commis à l'étranger par des Français, sans exiger que les délits soient également incriminés par la législation du pays dans lequel ils ont été commis.

- L'article 80 prévoit la constatation des infractions aux prescriptions du projet par les officiers de police judiciaire, les agents du ministère de la défense et les agents des douanes.

4. Modification du code pénal

L'article 81 prévoit l'inscription de certaines des infractions contenues dans le projet de loi parmi les actes de terrorisme figurant à l'article 421-1 du code pénal.

III. LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. LA QUESTION DE LA CODIFICATION DU DROIT PENAL SPECIAL

Le présent projet de loi contient seize articles prévoyant de nouvelles infractions, auxquels il convient d'ajouter une dizaine de dispositions complémentaires (pour prévoir la responsabilité pénale des personnes morales, incriminer la récidive, énoncer des peines complémentaires...). Au total, et indépendamment même de tout article additionnel, vingt-sept nouveaux articles répressifs sont appelés à figurer dans une loi particulière et, partant, à aggraver la dispersion des dispositions pénales.

Aussi votre commission des Lois juge-t-elle utile, sans proposer d'amendement sur ce point, de rappeler, dans le cadre du présent avis, son attachement à la codification du droit pénal spécial.

C'est d'ailleurs sur son initiative que la loi d'adaptation du nouveau code pénal, en date du 16 décembre 1992, avait créé au sein de celui-ci un livre V, intitulé " Des autres crimes et délits " et destiné à regrouper les 11.000 infractions actuellement disséminées dans des codes spécifiques ou des législations non codifiées (droits de l'environnement, des sociétés, de l'urbanisme...).

Cette codification du droit pénal spécial avait été annoncée par le Garde des Sceaux, alors M. Pierre Arpaillange, dès la première lecture au Sénat du livre Ier du code pénal, soit le 9 mai 1989 :

" Avec l'adoption définitive, la publication et l'entrée en vigueur des livres Ier à IV du code pénal et des lois qui l'accompagneront, l'entreprise de réforme ne sera pas pour autant achevée.

L'un des plus graves défauts du code actuel résulte de son caractère gravement incomplet.

L'essentiel du droit pénal spécial -c'est-à-dire la définition des infractions et la prévision des peines qui les sanctionnent- n'est pas incorporé au code. On le trouve dans des codes spécifiques ou des lois particulières qui régissent des matières aussi diversifiées que la protection de l'environnement et de la santé, l'hygiène et la sécurité du travail, les sociétés commerciales, l'urbanisme, la consommation, les eaux et forêts, les impôts... la liste est longue !

C'est un lieu commun, mais, hélas ! d'une évidente réalité, que de souligner l'inflation des dispositions du droit pénal " technique " depuis plusieurs décennies. Ce phénomène, loin de se ralentir, n'a fait que s'aggraver au cours des dernières années, malgré des efforts incessants pour le contenir.

Une étude, riche d'enseignements, a permis d'analyser, de manière systématique, les textes pénaux publiés en 1983 et 1985. Seuls, six des quatre-vingt-neuf textes publiés concernaient le code pénal ou ses annexes ! Sur les deux cent onze incriminations créées, dix-sept seulement ont été incluses dans le code pénal !

(...)

Il en résulte un droit pénal multiple, épars et souvent difficilement lisible !

Cette situation ne peut s'éterniser.

Le code pénal que nous voulons promouvoir doit donner une vue globale du droit pénal applicable et constituer un outil efficace pour la maîtrise du développement des dispositions pénales techniques.

(...)

Les livres V et suivants, en regroupant les dispositions pénales techniques éparses dans les codes et les lois spécifiques, offriront l'occasion inespérée de faire un tri dans les infractions à réprimer et d'en dépénaliser un bon nombre
".

Cet engagement devait être confirmé au Sénat par M. Michel Vauzelle, tant lors de la discussion du livre IV, le 22 avril 1992 (" le contenu du nouveau code pénal ne sera pas limité à celui de ses quatre premiers livres. Vous le savez, l'ambition du Gouvernement est de faire figurer, dans une partie dite " spéciale ", la totalité des infractions qui, en raison de la matière traitée, n'ont pu trouver leur place dans les livres déjà créés, pas plus d'ailleurs qu'elles ne l'ont trouvée dans le code actuel "), que lors de l'examen de la loi d'adaptation, le 21 octobre 1992 (" La création de ce livre V montre que la révision du code pénal n'est pas encore achevée et qu'il reste à codifier -tâche immense mais indispensable- l'ensemble de notre droit pénal spécial ").

Pour l'heure, la codification du droit pénal spécial demeure embryonnaire : un chapitre relatif aux infractions en matière d'éthique biomédicale et un chapitre relatif aux actes de cruauté envers les animaux. Il conviendrait d'aller plus loin pour poursuivre un double objectif :

· Premier objectif : une mise à jour technique

Il s'agit de mettre les textes relatifs au droit pénal spécial en conformité avec les principes généraux du nouveau code pénal, notamment :

- en supprimant les peines minimales ;

- en procédant à des allégements d'ordre rédactionnel (par exemple en supprimant dans de nombreuses incriminations la référence à l'intention coupable, devenue inutile en raison du principe général de l'article 121-3 du nouveau code pénal selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre) ;

- en alignant les peines sur l'échelle du nouveau code pénal (ainsi les peines d'emprisonnement inférieures à six mois devraient être supprimées, conformément au principe général de l'article 131-4 qui fixe à six mois le premier niveau de l'échelle des peines d'emprisonnement).

· Second objectif : une simplification du droit pénal spécial

En regroupant au sein d'un même code l'ensemble des 11.000 infractions, la codification du droit pénal (comme toute codification) présenterait l'avantage d'une meilleure lisibilité. Mais elle pourrait également donner lieu :

- à la suppression de certaines infractions (est-il nécessaire de conserver le délit de destruction d'oeufs prévu par l'article L. 228-12 du code rural ?). A cet égard, votre rapporteur pour avis ne peut manquer de souligner que, dans une réponse à une question écrite posée par notre collègue M. José Balarello, le Garde des Sceaux a indiqué que " la plupart des textes pénaux (...) ne reçoivent pas d'application pratique " (même si l'on doit convenir qu'un texte répressif qui ne donne pas lieu au prononcé de sanctions est parfois utile) ;

- à la dépénalisation de certains comportements (sur le modèle de la dépénalisation de l'émission de chèque sans provision) ;

- à la contraventionnalisation de certains délits mineurs.

Ces exemples démontrent que, pour donner les meilleurs résultats, la codification du droit pénal spécial ne devrait pas s'effectuer à droit constant.

Votre commission des Lois est consciente des difficultés que soulèverait l'intégration immédiate dans le code pénal des dispositions relatives aux armes chimiques : il conviendrait notamment de reprendre l'ensemble des notions définies dans la Convention (telles les notions de " produits chimiques inscrits au tableau 1 " de " fins de protection " ...). Il est par ailleurs préférable d'attendre, avant de codifier, l'adoption définitive de toute la législation relative aux armes nocives (nucléaires, bactériologiques).

C'est pourquoi votre commission des Lois ne vous propose pas dès à présent cette codification. Elle appelle en revanche de ses voeux la codification du droit pénal spécial dans des délais aussi proches que possible.

B. ASSURER LE RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PENAL

Les amendements que vous propose votre commission des Lois ont pour principal objet d'assurer le respect des principes fondamentaux du droit pénal, notamment les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Le principe de nécessité est posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (...) ".

Le principe de proportionnalité des peines, qui découle de cette exigence de nécessité, a déjà conduit le Conseil constitutionnel à déclarer contraires à la Constitution des dispositions édictant des sanctions disproportionnées à la gravité des infractions commises. Indépendamment même de cette considération d'ordre juridique, la détermination des peines constitue un moyen essentiel pour le législateur de fixer les lignes d'une politique pénale en affichant une hiérarchie dans la gravité des comportements. En d'autres termes, les dispositions pénales (au premier chef le code pénal lui-même) n'ont pas uniquement pour objet de servir de fondement à la répression des infractions ; elles ont également une fonction d'expressivité.

Votre commission des Lois constate que, dans leur principe, et même lorsqu'elles sont proches d'incriminations existantes, les infractions prévues par le projet de loi respectent le principe de nécessité.

Elle estime en revanche trop large la portée de l'infraction d'aide ou de provocation à commettre un crime relatif aux armes chimiques (article 59) :

- sur le plan juridique tout d'abord, puisque le fait d'aider à commettre une infraction tombe d'ores et déjà sous le coup de la complicité telle qu'elle est définie par l'article 121-7 du code pénal. Celui-ci dispose en effet : " Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ". Aussi votre commission vous propose-t-elle un amendement limitant le champ de cette infraction à la provocation, à l'encouragement et à l'incitation à commettre un crime, à l'exclusion de l'aide ;

- pour des raisons pratiques ensuite, puisque l'auteur de la provocation serait théoriquement punissable quand bien même, pris de remords, il aurait empêché la réalisation du crime. C'est pourquoi votre commission vous propose de préciser que la provocation ou l'incitation non suivie d'effet ne sera punissable pénalement que dans la mesure où l'absence d'effet tiendrait à des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Votre commission des Lois considère que la gravité des peines maximales prévues par le projet de loi respecte le principe de proportionnalité.

Certes, le niveau des sanctions fixées pour certaines infractions peut paraître à première vue démesuré, notamment pour les comportements punis de la réclusion criminelle. Néanmoins, dans certaines hypothèses, en particulier lorsqu'ils sont commis à grande échelle et à des fins délibérément destructrices, ces comportements peuvent traduire une véritable entreprise de déstabilisation par la recherche d'atteintes graves et répétées aux personnes et à la sécurité publique. Ils doivent alors être lourdement sanctionnés.

Par ailleurs, conformément à la fonction expressive du droit pénal, l'édiction de peines élevées permettra à la France d'afficher clairement son intention de lutter contre l'emploi et la fabrication illégale d'armes chimiques.

Enfin, par sa gravité, le trafic ou l'emploi d'armes chimiques peut se comparer au trafic de stupéfiants, pour lequel le législateur a fixé des peines atteignant la réclusion criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende.

C'est pourquoi votre commission des Lois ne vous propose point de réduire les peines encourues par les personnes physiques. Votre rapporteur pour avis tient en outre à rappeler que les sanctions pénales édictées par le législateur ne constituent que des maxima, la juridiction devant moduler la peine prononcée en fonction " des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ".

Votre commission des Lois croit toutefois souhaitable d'empêcher la dissolution des personnes morales pour les infractions les moins graves. Aussi vous propose-t-elle de la limiter aux crimes et au délit de provocation à commettre un crime relatif aux armes ou aux produits chimiques.

C. RENFORCER LE CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE SUR L'EXÉCUTION DES VÉRIFICATIONS INTERNATIONALES

Le titre III du projet de loi est relatif aux vérifications internationales. Il autorise en particulier dans son chapitre III des inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à effectuer des inspections par mise en demeure sur " toute installation ou tout emplacement " (article 30 du projet de loi).

Lorsque cette inspection porte sur un lieu dont l'accès dépend d'une personne privée, le projet de loi prévoit en son article 37 qu'elle ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier accès, ou du juge délégué par lui.

Cette autorisation donnée par le juge paraît tout à fait indispensable au regard de l'article 66 de la Constitution, qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l'inviolabilité du domicile.

L'article 38 du projet de loi donne pour mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégué de s'assurer de l'existence du mandat d'inspection et de vérifier l'habilitation des membres de l'équipe, des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé.

Les missions du juge définies à cet article semblent à votre commission des Lois quelque peu insuffisantes au regard des exigences fixées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans une décision de 1983 (n° 83-164), le Conseil a en effet déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui n'assignaient pas " de façon explicite au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ".

Il paraît donc nécessaire de renforcer les prérogatives du juge judiciaire gardien des libertés individuelles en cas d'inspection par mise en demeure, afin de lui permettre d'examiner la conformité de la demande d'inspection avec les stipulations de la Convention. Un tel renforcement est parfaitement compatible avec les stipulations de la Convention.

D. RENFORCER L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF PÉNAL APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Le dispositif pénal prévu par le projet de loi paraît équilibré. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur l'opportunité de certaines dispositions figurant dans le projet de loi, en particulier à son article 68. Ce dernier prévoit en effet que l'importation, en provenance d'Etats non parties à la Convention, de produits inscrits au tableau 2 annexé à la Convention est libre jusqu'au 28 avril 2000 et interdite à partir de cette date. Il est certes nécessaire de prévoir un délai d'adaptation pour tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre de la Convention, mais il paraît cependant choquant d'inscrire explicitement dans la loi la liberté d'importation des produits du tableau 2 jusqu'en 2000, alors que cette importation a vocation à être interdite. Votre rapporteur pour avis a toutefois renoncé à proposer des modifications au projet de loi sur ce point. En effet, l'interdiction immédiate de l'importation des produits du tableau 2 en provenance d'un Etat non partie à la Convention risque d'être sans effet si elle n'est pas imposée par l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, compte tenu des règles de libre circulation des marchandises applicables au sein de l'espace communautaire.

En revanche, votre rapporteur pour avis a souhaité proposer des modifications sur deux dispositions du projet, respectivement relatives à l'incrimination de l'opposition à la saisie de produits chimiques et à la divulgation sans autorisation de documents provenant d'une vérification.

1. L'incrimination de l'opposition à la saisie de produits chimiques

L'article 5 du projet de loi prévoit la saisie par l'autorité administrative des armes chimiques, mais aussi des produits chimiques du tableau 1 fabriqués après l'entrée en vigueur de la loi à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche et de protection. La saisie de ces produits, dont la détention sera d'ailleurs interdite, en application de l'annexe sur la vérification, sera en effet nécessaire à leur destruction.

Encore convient-il de prévoir une sanction en cas d'opposition à cette saisie. Certes, en cas de résistance violente, les dispositions générales du code pénal devraient trouver application. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de résistance non violente. En outre, les sanctions prévues pour la rébellion simple (six mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende) pourraient se révéler manifestement insuffisantes pour réprimer les comportements les plus graves.

Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle de compléter l'article 62 afin de rendre passible de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende le fait de s'opposer à la saisie d'un produit chimique lorsque cette saisie est prévue par le projet de loi.

2. Renforcer les sanctions applicables à la divulgation de documents provenant d'une vérification

L'article 77 tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la communication ou la divulgation sans autorisation de documents provenant d'une vérification.

Votre commission estime souhaitable de renforcer ces peines, dans la mesure où les risques d'espionnage industriel sont importants dans un secteur où sont utilisées des technologies de pointe. Il convient de protéger efficacement le potentiel scientifique et économique de nos entreprises.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi dont la commission des Affaires économiques et du plan est saisie au fond.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE III
DROIT D'ACCÈS

SECTION 1
Inspection par mise en demeure
Article 38
Prérogatives du juge en cas d'inspection par mise en demeure

Cet article s'inscrit dans le titre III du projet de loi, relatif aux vérifications internationales, qui permet en particulier à des inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) d'effectuer des inspections sur " toute installation et tout emplacement ". Il donne pour mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégué (qui, en vertu de l'article 37, doit autoriser ces opérations) de vérifier l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.

Les accompagnateurs évoqués par cet article sont prévus par l'article 22 du projet, qui dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale et qu'il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection. Quant à l'observateur, son existence est prévue par l'article 36 du projet.

Les prérogatives attribuées au juge par le présent article paraissent quelque peu insuffisantes. Le juge est, en vertu de l'article 66 de la Constitution, le gardien des libertés individuelles et notamment de l'inviolabilité du domicile. Cette fonction implique que des pouvoirs particuliers lui soient reconnus lorsque des inspections sont prévues sur des lieux dépendant d'une personne privée. En 1983, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui n'assignaient pas " de façon explicite au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui leur est soumise " (décision n° 83-164).

Or, l'article 38 du projet de loi ne donne pour mission au juge que de vérifier les habilitations des différents acteurs concernés par une inspection ; ses prérogatives paraissent donc réduites au strict minimum.

Un renforcement des prérogatives du juge chargé d'autoriser l'inspection ne serait pas contraire aux stipulations de la Convention. Celle-ci prévoit en effet au neuvième paragraphe de son article IX que " chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention ".

Il paraît donc utile que le juge puisse s'assurer que la demande d'inspection est conforme à l'ensemble des stipulations de la Convention. Une telle mission ne constituerait d'ailleurs pas une innovation puisqu'elle est expressément confiée au juge dans la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à compléter la mission du juge en lui confiant la responsabilité de veiller à ce que la demande d'inspection soit conforme aux stipulations de la Convention.

TITRE V
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 53
Sanction administrative en cas de manquement
aux obligations de déclaration

Cet article 53 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas 500 000 francs dans l'une des hypothèses suivantes :

· Lorsqu'il n'a pas été répondu aux demandes d'information que peut formuler l'autorité administrative, en vertu de l'article 48 du projet, pour répondre aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

· En cas de manquement à une obligation de déclaration posée par certains articles du projet de loi, à savoir :

- l'article 11, qui soumet à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention ;

- l'article 13, qui soumet à déclaration les installations de fabrication, de traitement et de consommation de ces produits ;

- les articles 14 et 16, qui soumettent à déclaration la fabrication et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention ;

- l'article 17, qui soumet à déclaration les installations de fabrication par synthèse de certains produits chimiques organiques non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés ;

- l'article 18, qui soumet à déclaration, après leur réalisation, les importations et exportations de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux. On observera toutefois que, sur ce point, le présent article 53 exclut la faculté de prononcer une amende administrative lorsque le manquement à l'obligation de déclaration concerne les produits du tableau 1.

Avant de prononcer une amende, l'autorité administrative doit inviter la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le présent article prévoit que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir un tel recours, qui a notamment pour conséquence d'imposer au requérant de prendre un avocat. Il considère toutefois que la question posée à la juridiction saisie d'une amende administrative ne saurait appeler nécessairement une réponse binaire, ce qui serait le cas avec un simple recours pour excès de pouvoir. Entre l'annulation pure et simple de la sanction et sa confirmation, le juge doit disposer d'une liberté d'appréciation lui permettant, le cas échéant, de confirmer le principe de l'amende mais d'en réduire le montant. C'est ce qui justifie que la décision de l'autorité administrative puisse faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

En revanche, votre commission des Lois ne trouve pas de justification à l'exclusion de l'application de la sanction administrative au défaut de déclaration a posteriori des importations et exportations de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention. Elle observe même que ce défaut de déclaration a posteriori ne donne pas lieu à sanction pénale (une telle sanction pénale n'est prévue à l'article 68, 3°, que pour le défaut de déclaration annuelle des quantités acquises ou cédées). Il est donc normal que cette dernière infraction fasse l'objet, comme pour les produits des tableaux 2 et 3, d'une sanction administrative pour les produits inscrits au tableau 1 annexé à la Convention.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à inclure parmi les comportements susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative le défaut de déclaration a posteriori des exportations et importations de produits inscrits au tableau 1 annexé à la Convention.

CHAPITRE II
SANCTIONS PÉNALES

SECTION 1
Armes chimiques et leurs installations

Votre commission des Lois constate que, contrairement à ce que laisse présager son intitulé, cette section contient également des dispositions relatives aux produits chimiques, en l'occurrence ceux inscrits au tableau 1 lorsqu'ils sont utilisés à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. Toutefois selon l'annexe à la Convention sur les produits chimiques, ces produits doivent avoir été mis au point, fabriqués, stockés ou employés en tant qu'armes chimiques. Ils peuvent donc sans conteste être assimilés à de véritables armes.

C'est pourquoi votre commission n'a pas jugé nécessaire de présenter plusieurs amendements à la seule fin de transférer dans la section 2 les dispositions relatives auxdits produits. Elle vous propose en revanche un amendement intitulant la section 1 : " Dispositions relatives aux armes chimiques ".

Articles 55 à 58
Infractions de nature criminelle

Les articles 55 à 58 confèrent une nature criminelle à la méconnaissance de certaines interdictions énoncées par les titres premier et II du présent projet de loi.

C'est ainsi que les articles 55 à 57 prévoient la réclusion criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende pour les faits suivants :

- l'emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection (art. 55). Le principe de cette interdiction est posé par les titres I et II du présent projet, en application de la Convention qui l'exige tant pour les armes (article premier, § 1) que pour les produits chimiques (sixième partie de l'annexe sur la vérification) ;

- la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation de fabrication, qu'il s'agisse d'une fabrication d'armes chimiques, de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques, ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection (article 56). Le principe de ces interdictions est posé par l'article 3 du présent projet de loi en application de l'article V, § 4 et 5, de la Convention ;

- la modification d'installation ou matériel de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite (article 56), dont l'interdiction est également posée dans son principe par l'article 3, conformément à l'article V, § 5, de la Convention ;

- le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'armes chimiques ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection (article 57). Cette disposition est directement inspirée de l'article 222-34 du code pénal, qui punit également de la réclusion à perpétuité et de 50 millions de francs d'amende le fait de diriger ou d'organiser la production, la fabrication, la détention ou la cession illicites de stupéfiants. Son objet est de prévoir des peines exemplaires pour ce que votre rapporteur pour avis appellera les " professionnels de la terreur ", ceux dont l'action, et parfois la vie, sont vouées à la mise en place d'entreprises d'intimidation ou délibérément destructrices.

Quant à l'article 58, il prévoit 20 ans de réclusion criminelle et 20 millions de francs d'amende pour :

- la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique (autre qu'ancienne ou abandonnée) ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que celles précitées ;

- l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information, destinés à permettre ou à faciliter la violation d'une interdiction. A la différence de l'article 57, qui vise l'organisateur, cet article 58 vise l'exécutant, ce qui explique la différence des peines encourues.

Chacun de ces articles rend applicable aux infractions qu'il prévoit les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté. Ainsi, en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté égale ou supérieure à dix ans, le condamné ne pourrait bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant une période correspondant à la moitié de la peine, ou à dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (la cour d'assises ou le tribunal pouvant toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit réduire ces durées).

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent avis, votre commission des Lois, fort attachée au principe de proportionnalité des peines, ne vous propose pas de réduire celles prévues par ces articles, même si certaines d'entre elles correspondent aux peines maximales de notre droit (réclusion criminelle à perpétuité et 50 millions de francs d'amende). Le législateur doit en effet donner au juge, comme il l'a fait pour le trafic de stupéfiants, un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où les comportements en question peuvent aller jusqu'à la mise en oeuvre d'un réseau de déstabilisation, de destruction et de terreur. Parallèlement, il appartiendra au juge, comme le lui impose d'ailleurs l'article 132-24 du code pénal, de tenir compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur afin d'individualiser la peine.

Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle quatre amendements purement rédactionnels : un à l'article 55, un à l'article 56 et deux à l'article 57.

Article 59
Provocation à commettre certaines infractions

Cet article a pour objet d'incriminer " le fait d'aider, de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit " à commettre certaines infractions, à savoir :

- l'emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique du tableau 1 à des fins autres que médicales (incriminé par l'article 55) ;

- la construction ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques, de munitions chimiques non remplies ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales (incriminées par l'article 56) ;

- la fabrication, la détention ou le commerce d'une arme chimique (autre qu'ancienne ou abandonnée), d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales ou de tout matériel ou support destiné à faciliter la violation des interdictions posées par le titre premier (incriminés par l'article 58).

Le présent article 59 opère toutefois une distinction selon que les faits sont ou ne sont pas suivis d'effet :

- dans le premier cas, ces faits seraient punis des peines prévues pour les infractions objets de l'aide, de la provocation ou de l'incitation ;

- si, en revanche, ladite aide ou provocation n'était pas suivie d'effet, elle serait passible de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Votre commission des Lois, qui approuve cet article dans son principe, vous propose toutefois, outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à en réduire le champ d'application :

- le premier amendement supprime la référence à l'aide, référence inutile dans la mesure où l'aide donnée pour commettre une infraction relève de la complicité (article 121-7 du code pénal), passible en tout état de cause des peines prévues pour l'infraction elle-même ;

- le second amendement précise que la provocation non suivie d'effet ne sera punissable que dans la mesure où l'absence d'effet résultera de circonstances indépendantes de la volonté du provocateur. Cette précision, qui est également prévue par l'article 411-11 du code pénal à propos de la provocation à l'espionnage, évitera la poursuite des repentis qui auront permis d'empêcher la réalisation de l'infraction.

Article 62
Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique

Cet article a pour objet d'incriminer le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative, qui serait passible de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Cette disposition n'est pas sans rappeler l'article 433-6 du code pénal, aux termes duquel " constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ". Ce délit est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, ces peines étant doublées lorsqu'il est commis en réunion. La rébellion armée est, quant à elle, passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, ces peines étant portées à sept ans et 700 000 F lorsque le délit est commis en réunion.

L'article 62 présente toutefois deux différences notables avec le délit de rébellion :

- en premier lieu, l'opposition à la saisie d'une arme chimique serait pénalement punissable en dehors même de tout acte de violence ;

- en second lieu, la référence à l'autorité administrative permet indiscutablement de viser les personnes investies du pouvoir de saisie, alors que l'article 433-6 contient sur ce point une ambiguïté.

Par ailleurs, cet article 62 contient des peines qui, pour les cas d'opposition les plus caractérisés et compte tenu du danger que présentent par hypothèse les objets en question, seront bien mieux adaptés à la gravité de l'infraction que les peines prévues pour la rébellion simple.

Votre commission des Lois approuve ce dispositif et vous propose de le compléter par un amendement qui étend l'incrimination nouvelle à l'opposition à la saisie d'un produit chimique. Bien entendu, le délit ne sera constitué que si la saisie elle-même est autorisée. Votre commission des Lois vise ainsi à sanctionner avant tout l'opposition à la saisie de produits du tableau 1 telle que l'autorise l'article 5 du projet de loi.

Articles 63 et 64
Défaut de déclaration

Ces articles prévoient deux ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende en cas de défaut de déclaration dans les cas suivants :

- défaut de déclaration par l'exploitant d'une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques (article 63, 1° et 3°) ;

- défaut de déclaration par l'exploitant d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques (article 63, 1°) ;

- défaut de déclaration par l'exploitant d'une autre installation ou équipement, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation (article 63, 2°) ;

- détention d'une arme chimique ancienne ou abandonnée sans déclaration à l'autorité compétente (article 63, dernier alinéa) ;

- défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la loi (article 64).

Le principe des déclarations susmentionnées est posé par l'article 4 du projet de loi.

Votre commission des Lois a adopté sur ces articles, outre un amendement de précision, trois amendements tendant à en clarifier la présentation.

SECTION 2
Produits chimiques et leurs installations

Comme pour l'intitulé de la section 1, votre commission des Lois vous propose un amendement simplifiant l'intitulé de la présente section qui deviendrait : " Dispositions relatives aux produits chimiques ".

Articles 66 et 67
Infractions relatives aux produits chimiques
inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection

Ces articles ont pour objet de prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations relatives aux produits chimiques du tableau 1 et à leurs installations lorsque ces produits sont fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Selon l'article 66, seraient punis de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende :

- l'exploitation sans autorisation, ou en violation des conditions de l'autorisation, d'une installation de fabrication de ces produits. Cette autorisation est exigée par l'article 9 du projet de loi. La référence à la violation des conditions de l'autorisation permettrait de réprimer le dépassement de la limite de quantités globales annuelles autorisées ;

- l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage desdits produits en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. L'interdiction de ces activités est posée par l'article 7, § II, du projet de loi.

Quant à l'article 67, il prévoit trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende pour les manquements suivants (toujours lorsqu'ils sont relatifs aux produits chimiques du tableau 1 réalisés à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection) :

- la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage desdits produits sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées. C'est l'article 7 qui prévoit une autorisation pour ces activités, ladite autorisation devant fixer les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

- l'importation, l'exportation ou le transit, sans autorisation de ces produits en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention. En vertu de l'article 7 du projet de loi, ces activités seraient soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (qui subordonnent notamment l'importation des matériels des catégories 1 à 6 à une autorisation accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères) ;

- le commerce ou le courtage desdits produits, sans autorisation, lorsqu'ils proviennent d'un Etat partie à la Convention et sont destinés à un tel Etat. Le principe d'une autorisation en ces hypothèses est posé par le dernier alinéa de l'article 7 ;

- la réexportation de ces produits, que l'article 7 interdit quel que soit l'Etat de destination.

Votre commission des Lois a adopté sur l'article 67 un amendement de présentation, tendant à regrouper deux alinéas.

SECTION 3
Dispositions communes
Article 71
Assimilation d'infractions au regard de la récidive

Cet article assimile, pour la récidive, les infractions suivantes :

- l'incitation à commettre les crimes relatifs aux armes chimiques (emploi d'une arme chimique, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de certains produits chimiques...), incriminée par l'article 58 du projet de loi ;

- le trafic illicite d'armes chimiques anciennes ou abandonnées (article 60) ;

- le défaut de déclaration d'une installation de fabrication de stockage d'armes chimiques (article 63) ;

- les infractions relatives aux produits chimiques (articles 66 à 68).

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de décompte des alinéas.

Article 76
Responsabilité pénale des personnes morales

Cet article prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions prévues par le projet de loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende (dont le taux, en vertu de l'article 131-38 du code pénal, pourra être cinq fois celui de l'amende encourue par les personnes physiques) ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal, en particulier la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des établissements ayant servi à commettre les fautes, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.

Si la dissolution de la personne morale prévue par cet article pourrait, pour les cas les plus graves, constituer une sanction adaptée, elle serait en revanche excessivement sévère pour certaines infractions, notamment en cas de simple oubli d'une déclaration.

Aussi, votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à ne permettre la dissolution des personnes morales que lorsqu'elles sont condamnées pour l'une des infractions prévues aux articles 55 à 59 du projet de loi, à savoir :

- pour un crime ;

- ou pour le délit d'incitation à commettre un crime relatif aux armes chimiques.

Article 77
Divulgation sans autorisation de documents
provenant de vérifications internationales

Cet article tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende la communication ou la divulgation d'un document provenant d'une vérification, lorsqu'elle n'a pas été autorisée par la personne concernée, ses ayants-droit, le signataire ou le destinataire dudit document.

Cette disposition vise donc à prévenir le risque d'espionnage industriel toujours possible dans un secteur tel que celui de la chimie.

Votre commission des Lois partage ce souci et juge insuffisante la sanction prévue par cet article pour assurer une protection efficace du potentiel économique et scientifique de nos entreprises.

Aussi vous soumet-elle, outre un amendement de précision, un amendement tendant à porter à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 francs d'amende la sanction prévue à cet article.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

ANNEXE :

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 38

Compléter in fine cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la Convention.

*

* *

Article 53

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux produits inscrits au tableau 1,

*

* *

SECTION 1

(avant l'article 55)

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES CHIMIQUES

*

* *

Article 55

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

à des fins autres que des fins médicales

par les mots :

à des fins autres que médicales

*

* *

Article 56

Dans le quatrième alinéa (3°) de cet article, remplacer les mots :

à des fins autres que des fins médicales

par les mots :

à des fins autres que médicales

*

* *

Article 57

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

armes chimiques

par les mots :

une arme chimique

*

* *

Article 57

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

à des fins autres que des fins médicales

par les mots :

à des fins autres que médicales

*

* *

Article 59

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

d'aider

*

* *

Article 59

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

lorsque l'infraction a été suivie d'effet

par les mots :

lorsque ce fait a été suivi d'effet

*

* *

Article 59

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

ne sont pas suivis d'effet

insérer les mots :

en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur

*

* *

Article 62

Dans cet article, après les mots :

d'une arme chimique

insérer les mots :

ou d'un produit chimique mentionné au troisième alinéa de l'article 5

*

* *

Article 63

I. Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

ou de conservation des armes chimiques

par les mots :

, de conservation ou de destruction d'armes chimiques

II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (3°).

*

* *

Article 63

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :

établissement

insérer les mots :

conçu, construit ou utilisé pour mettre au point des armes chimiques

*

* *

Article 63

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

*

* *

Article 64

Compléter in fine cet article par les mots :

, d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée

*

* *

SECTION 2

(avant l'article 66)

Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

*

* *

Article 67

I. Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

ou le transit

par les mots :

, le transit, le commerce ou le courtage

II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (3°).

*

* *

Article 71

Dans cet article, remplacer les mots :

au premier alinéa de

par le mot :

à

*

* *

Article 76

Remplacer le troisième alinéa (2°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° dans les cas prévus par les articles 55 à 59 les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal

3° dans les cas prévus par les articles 60, 62 à 69, 72 et 77, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

*

* *

Article 77

Dans cet article, remplacer les mots :

deux ans et de 200.000 F

par les mots :

trois ans et de 300.000 F

*

* *

Article 77

Dans cet article, remplacer les mots :

provenant de ladite vérification

par les mots :

provenant d'une vérification prévue au titre III

*

* *



1 cf. Rapport n° 118 du 7 décembre 1994.

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