RAPPORT N° 254 - PROJET DE LOI RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 1301/93 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
M. Jean-Paul AMOUDRY, Sénateur
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 254 - 1997/1998
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LE CONTEXTE JURIDIQUE DU PROJET DE LOI : LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993
- II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EXAMINÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
- III. LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE -
CHAPITRE III
DROIT D'ACCÈS
-
TITRE V
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES -
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS ADMINISTRATIVES -
CHAPITRE II
SANCTIONS PÉNALES-
SECTION 1
Armes chimiques et leurs installations -
Articles 55 à 58
Infractions de nature criminelle -
Article 59
Provocation à commettre certaines infractions -
Article 62
Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique
-
Articles 63 et 64
Défaut de déclaration -
SECTION 2
Produits chimiques et leurs installations -
Articles 66 et 67
Infractions relatives aux produits chimiques
inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection -
SECTION 3
Dispositions communes -
Article 71
Assimilation d'infractions au regard de la récidive -
Article 76
Responsabilité pénale des personnes morales -
Article 77
Divulgation sans autorisation de documents
provenant de vérifications internationales
-
SECTION 1
-
ANNEXE :
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
N° 254
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l' interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ,
Par M. Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Sénat
:
291
(1996-1997) et
253
(1997-1998).
|
|
Traités et conventions . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 28 janvier 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la commission
des Lois a procédé, sur le rapport de M. Jean-Paul Amoudry,
à l'examen pour avis du projet de loi relatif à l'application de
la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction.
Ce texte, dont l'examen au fond relève de la commission des Affaires
économiques et du plan, contient un titre V relatif aux sanctions
administratives et pénales applicables en cas de violation des
dispositions du projet de loi.
La commission des Lois a approuvé le dispositif de sanctions
prévu par le projet de loi. Elle a cependant décidé de
supprimer l'incrimination de l'aide à commettre une infraction, une
telle aide étant assimilable à la complicité et passible
des mêmes peines que l'infraction elle-même (article 59). Elle
a souhaité que la sanction de dissolution des personnes morales
prévue à l'article 76 du projet de loi soit
réservée aux infractions les plus graves. Pour tenir pleinement
compte des risques d'espionnage industriel existant dans le secteur de la
chimie, elle a en outre aggravé les peines encourues en cas de
divulgation sans autorisation de documents provenant des vérifications
d'installations prévues par le projet de loi.
La commission des Lois a enfin complété l'article 38 du projet de
loi, afin de renforcer les prérogatives du juge en cas d'inspection
internationale par mise en demeure.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en première lecture
le projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier
1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Ce texte, déposé par le Gouvernement de M. Alain Juppé, a
été renvoyé pour son examen au fond à notre
commission des Affaires économiques et du plan, dont le rapporteur est
notre collègue M. Francis Grignon. Ce projet de loi contenant de
nombreuses dispositions, notamment pénales, relevant directement du
domaine de compétence de votre commission des Lois, celle-ci a
souhaité se saisir pour avis de ces articles.
L'étude d'ensemble relevant de la commission saisie au fond, votre
rapporteur se limitera à analyser les dispositions examinées par
la commission des Lois et à présenter ses principales
observations ainsi que les amendements qu'elle vous propose d'adopter.
I. LE CONTEXTE JURIDIQUE DU PROJET DE LOI : LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993
Sans revenir dans le détail sur le contenu de la
Convention de Paris du 13 juin 1993, que notre collègue M. Guy Penne
avait parfaitement présenté lors de l'examen par le Sénat
du projet de loi autorisant sa ratification
1(
*
)
,
votre rapporteur pour avis croit utile de rappeler les grandes lignes de ce
texte dans la mesure où elles constituent le socle du présent
projet de loi.
En effet, en vertu de l'article VII de ladite Convention, chaque
État partie s'engage à adopter les mesures nécessaires
pour s'acquitter des obligations contractées.
Il lui appartient notamment de promulguer une législation pénale
aux fins d'interdire "
aux personnes physiques et morales se
trouvant
en quelque lieu de son territoire (...) d'entreprendre quelque activité
que ce soit qui est interdite à un Etat partie
" par la
Convention. Parmi ces activités interdites, on citera (article premier
de la Convention) :
- la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la conservation, le
transfert ou l'emploi d'armes chimiques ;
- le fait d'aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière
que ce soit, à entreprendre une activité interdite par la
Convention.
Il appartient également à chaque Etat de prendre les mesures
nécessaires pour respecter les obligations suivantes :
- assurer le bon déroulement des missions d'inspection de l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ;
- mettre fin à toute activité dans les installations de
fabrication d'armes chimiques ;
- garantir que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne
soient fabriqués, acquis, conservés, transférés ou
utilisés "
qu'à des fins non interdites par la
Convention
". Cette notion de "
fins non interdites
par la
Convention
", précisée par l'article II,
§ 9, de celle-ci, recouvre notamment les fins industrielles,
agricoles, de recherche, médicales ou les fins de protection (celles-ci
étant définies comme "
ayant un rapport direct avec la
protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les
armes chimiques
").
En ce qui concerne les produits chimiques, la Convention opère une
distinction complexe entre :
- les produits chimiques dits du tableau 1, qui ont notamment pour
caractéristiques d'avoir été fabriqués,
stockés ou utilisés en tant qu'armes chimiques, de constituer
"
un risque important pour l'objet et le but de la (...)
Convention en
raison de (leurs) possibilités élevées d'utilisation dans
le cadre d'activités interdites par la Convention
" et de
n'avoir "
guère ou pas d'utilisation à des fins non
interdites
" (exemple : les moutardes au soufre ou à l'azote,
la saxitoxine, la ricine ...) ;
- les produits chimiques dits du tableau 2, qui ont notamment pour
caractéristiques de présenter "
un risque sérieux
pour l'objet et le but de la (...) Convention du fait qu'(ils possèdent)
une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres
propriétés qui permettraient de (les) employer en tant qu'armes
chimiques
" et ne sont pas fabriqués en grandes
quantités industrielles à des fins non interdites par la
Convention (trichlorure d'arsenic ...) ;
- les produits chimiques dits du tableau 3 qui constituent
"
un
risque pour l'objet et le but de la (...) Convention du fait qu'(ils
possèdent) une toxicité létale ou incapacitante ainsi que
d'autres propriétés qui permettraient de (les) employer en tant
qu'armes chimiques
" et qui peuvent être fabriqués en
grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la
Convention (cyanure d'hydrogène, trichlorure de phosphore ...).
Cette distinction a des conséquences sur la portée des
interdictions et vérifications exigées par la Convention,
lesquelles sont plus contraignantes pour les produits du tableau 1.
C'est pour adapter la législation française aux exigences de la
Convention que le Gouvernement de M. Alain Juppé a déposé,
en mars 1997 le présent projet de loi. Celui-ci comprend quatre-vingt un
articles répartis en six titres. Rappelons que, outre le titre VI, qui
prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer et dans
la collectivité territoriale de Mayotte :
· le
titre premier
reprend les principes posés par la
Convention (interdictions, déclarations et destructions) sans
énoncer de sanctions en cas de violation de ceux-ci ;
· le
titre II
traite du contrôle des produits chimiques
autorisés, sous certaines conditions, par la Convention (règles
de fabrication des produits chimiques à des fins médicales,
règles relatives à leur importation, à l'exportation, au
commerce, à la consommation de certains produits chimiques) ;
· le
titre III
est relatif aux vérifications
internationales ; il prévoit notamment des accompagnateurs pour les
inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC) ; il définit en outre les prérogatives du juge dans
le cadre de ces inspections et intéresse à ce titre votre
commission des Lois.
· le
titre IV
, relatif aux investigations nationales, permet
notamment à l'autorité administrative de procéder à
des enquêtes portant sur les produits chimiques et d'exiger les
renseignements permettant à l'Etat de répondre aux demandes
d'éclaircissement de l'OIAC ;
· le
Titre V,
comprenant les articles 52 à 81, est relatif
aux sanctions. Ces dispositions relèvent de la compétence de
votre commission des Lois.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EXAMINÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
Les dispositions relevant directement de la compétence de la commission des Lois figurent au titre V. Il s'agit des articles 52 à 81. Ces dispositions visent à instituer des sanctions administratives (chapitre premier) et pénales (chapitre II). Votre commission a souhaité également se saisir de l'article 38 du projet de loi, qui définit les prérogatives du juge judiciaire dans le cadre des inspections internationales prévues par le projet de loi.
A. L'INSTITUTION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (CHAPITRE PREMIER : ARTICLES 52 À 54)
1. La sanction administrative prévue par l'article 52
Selon l'article 52, le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle serait passible d'une astreinte journalière qui ne pourrait excéder 50.000 F et, le cas échéant, 0,1% du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos et être supérieure au total à 1.500.000 F et à 3 % du chiffre d'affaires. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.
2. La sanction administrative prévue par l'article 53
Selon l'article 53, le manquement aux obligations de déclaration prévues par le projet de loi et le refus de répondre aux demandes d'information autorisées par le texte seraient passibles d'une amende au plus égale à 50.000 F. La décision de l'autorité administrative serait susceptible d'un recours de pleine juridiction.
B. L'INSTITUTION DE SANCTIONS PÉNALES (CHAPITRE II : ARTICLES 55 À 81)
Comme la Convention, le projet de loi opère une distinction entre les armes chimiques (et leurs installations) et les produits chimiques (et leurs installations). Les deux tableaux figurant ci-après montrent toutefois que cette distinction formelle n'est pas toujours respectée dans les articles eux-mêmes puisque plusieurs dispositions contenues dans la section relative aux armes chimiques traitent également des produits chimiques.
1. les sanctions pénales relatives aux armes chimiques et à leurs installations (articles 55 à 65)
Art. |
Eléments constitutifs de l'infraction |
Peines maximales |
55 |
Emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection. |
Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende |
56 |
Conception, construction ou utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection. |
Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende |
57 |
Organisation d'un groupement ayant pour objet l'emploi, la fabrication, la détention ou le commerce d'armes chimiques ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection. |
Réclusion criminelle à perpétuité et 50 MF d'amende |
58 |
Fabrication, détention ou commerce d'une arme chimique autre qu'une arme chimique ancienne ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, de recherche ou de protection. |
20 ans de réclusion criminelle et 20 MF d'amende |
59 |
Aide ou incitation à commettre les infractions prévues aux articles 55, 56 et 58. |
- mêmes peines que
l'infraction si elle a
été suivie d'effet
|
60 |
Acquisition, cession ou courtage d'une arme chimique ancienne. |
5 ans et 500.000 F |
62 |
Opposition à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative. |
5 ans et 500.000 F |
63 |
Défaut de déclaration d'une installation. |
2 ans et 200.000 F |
64 |
Défaut de déclaration d'une arme chimique. |
2 ans et 200.000 F |
65 |
Omission d'informer l'autorité compétente de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance. |
6 mois et 50.000 F |
2. les sanctions pénales relatives aux produits chimiques et à leurs installations (articles 66 à 69)
Art. |
Eléments constitutifs de l'infraction |
Peines maximales |
66 1° |
Exploitation sans autorisation d'une installation lorsque des produits chimiques inscrits au tableau 1 y sont fabriqués à des fins médicales ou de protection. |
7 ans et 700.000 F |
66 2° |
Commerce ou courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales ou de protection, en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention. |
7 ans et 700.000 F |
67 1° |
Fabrication ou détention de produits inscrits au tableau 1 réalisée sans autorisation à des fins médicales ou de protection. |
3 ans et 300.000 F |
67 2° |
Importation, exportation ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention. |
3 ans et 300.000 F |
67 3° |
Fabrication ou transit, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales ou de protection et en provenance d'un Etat partie à la Convention. |
3 ans et 300.000 F |
67 4° |
Réexportation de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisée à des fins médicales ou de protection. |
3 ans et 300.000 F |
68
|
Défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1. |
2 ans et 200.000 F |
68 2° |
Commerce ou courtage illégal de produits inscrits au tableau 2. |
2 ans et 200.000 F |
68 3° |
Défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, consommées ou stockées et des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits. |
2 ans et 200.000 F |
69 |
Commerce ou courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention. |
1 ans et 100.000 F |
3. Les dispositions communes aux armes et aux produits
- L'article 70 prévoit la répression de
certaines tentatives de délits institués par le projet de loi.
- L'article 71 assimile, pour la récidive, certaines infractions.
- L'article 72 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende le
fait de s'opposer aux vérifications internationales prévues par
le projet de loi.
- L'article 73 prévoit l'exemption de peine pour les personnes qui ont
tenté de commettre certaines infractions, mais qui ont permis
d'éviter la réalisation de ces infractions en avertissant
l'autorité administrative ou judiciaire.
- L'article 74 prévoit des réductions de peine pour les auteurs
d'infractions ayant limité les conséquences de ces infractions en
avertissant l'autorité administrative ou judiciaire.
Cet article prévoit en outre les peines complémentaires encourues
par les auteurs des infractions prévues par le projet de loi.
- L'article 75 définit les peines complémentaires encourues par
les auteurs d'infractions au projet de loi.
- L'article 76 prévoit la responsabilité pénale des
personnes morales pour les infractions prévues par le projet de loi.
- L'article 77 punit la divulgation sans autorisation des documents provenant
des vérifications d'installations prévues par le projet de loi.
- L'article 78 prévoit la confiscation des armes chimiques et de
certains produits chimiques.
- L'article 79 étend l'application de la loi française aux
délits institués par le projet de loi lorsqu'ils sont commis
à l'étranger par des Français, sans exiger que les
délits soient également incriminés par la
législation du pays dans lequel ils ont été commis.
- L'article 80 prévoit la constatation des infractions aux prescriptions
du projet par les officiers de police judiciaire, les agents du
ministère de la défense et les agents des douanes.
4. Modification du code pénal
L'article 81 prévoit l'inscription de certaines des infractions contenues dans le projet de loi parmi les actes de terrorisme figurant à l'article 421-1 du code pénal.
III. LES OBSERVATIONS ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. LA QUESTION DE LA CODIFICATION DU DROIT PENAL SPECIAL
Le présent projet de loi contient seize articles
prévoyant de nouvelles infractions, auxquels il convient d'ajouter une
dizaine de dispositions complémentaires (pour prévoir la
responsabilité pénale des personnes morales, incriminer la
récidive, énoncer des peines complémentaires...). Au
total, et indépendamment même de tout article additionnel,
vingt-sept nouveaux articles répressifs sont appelés à
figurer dans une loi particulière et, partant, à aggraver la
dispersion des dispositions pénales.
Aussi votre commission des Lois juge-t-elle utile, sans proposer d'amendement
sur ce point, de rappeler, dans le cadre du présent avis, son
attachement à la codification du droit pénal spécial.
C'est d'ailleurs sur son initiative que la loi d'adaptation du nouveau code
pénal, en date du 16 décembre 1992, avait créé au
sein de celui-ci un livre V, intitulé "
Des autres crimes et
délits
" et destiné à regrouper les 11.000
infractions actuellement disséminées dans des codes
spécifiques ou des législations non codifiées (droits de
l'environnement, des sociétés, de l'urbanisme...).
Cette codification du droit pénal spécial avait été
annoncée par le Garde des Sceaux, alors M. Pierre Arpaillange,
dès la première lecture au Sénat du livre Ier du code
pénal, soit le 9 mai 1989 :
"
Avec l'adoption définitive, la publication et l'entrée
en vigueur des livres Ier à IV du code pénal et des lois qui
l'accompagneront, l'entreprise de réforme ne sera pas pour autant
achevée.
L'un des plus graves défauts du code actuel résulte de son
caractère gravement incomplet.
L'essentiel du droit pénal spécial -c'est-à-dire la
définition des infractions et la prévision des peines qui les
sanctionnent- n'est pas incorporé au code. On le trouve dans des codes
spécifiques ou des lois particulières qui régissent des
matières aussi diversifiées que la protection de l'environnement
et de la santé, l'hygiène et la sécurité du
travail, les sociétés commerciales, l'urbanisme, la consommation,
les eaux et forêts, les impôts... la liste est longue !
C'est un lieu commun, mais, hélas ! d'une évidente
réalité, que de souligner l'inflation des dispositions du droit
pénal " technique " depuis plusieurs décennies. Ce
phénomène, loin de se ralentir, n'a fait que s'aggraver au cours
des dernières années, malgré des efforts incessants pour
le contenir.
Une étude, riche d'enseignements, a permis d'analyser, de manière
systématique, les textes pénaux publiés en 1983 et 1985.
Seuls, six des quatre-vingt-neuf textes publiés concernaient le code
pénal ou ses annexes ! Sur les deux cent onze incriminations
créées, dix-sept seulement ont été incluses dans le
code pénal !
(...)
Il en résulte un droit pénal multiple, épars et souvent
difficilement lisible !
Cette situation ne peut s'éterniser.
Le code pénal que nous voulons promouvoir doit donner une vue globale du
droit pénal applicable et constituer un outil efficace pour la
maîtrise du développement des dispositions pénales
techniques.
(...)
Les livres V et suivants, en regroupant les dispositions pénales
techniques éparses dans les codes et les lois spécifiques,
offriront l'occasion inespérée de faire un tri dans les
infractions à réprimer et d'en dépénaliser un bon
nombre
".
Cet engagement devait être confirmé au Sénat par M. Michel
Vauzelle, tant lors de la discussion du livre IV, le 22 avril 1992
("
le contenu du nouveau code pénal ne sera pas limité
à celui de ses quatre premiers livres. Vous le savez, l'ambition du
Gouvernement est de faire figurer, dans une partie dite
" spéciale ", la totalité des infractions qui, en
raison de la matière traitée, n'ont pu trouver leur place dans
les livres déjà créés, pas plus d'ailleurs qu'elles
ne l'ont trouvée dans le code actuel
"), que lors de l'examen
de la loi d'adaptation, le 21 octobre 1992 ("
La création de ce
livre V montre que la révision du code pénal n'est pas encore
achevée et qu'il reste à codifier -tâche immense mais
indispensable- l'ensemble de notre droit pénal
spécial
").
Pour l'heure, la codification du droit pénal spécial demeure
embryonnaire : un chapitre relatif aux infractions en matière
d'éthique biomédicale et un chapitre relatif aux actes de
cruauté envers les animaux. Il conviendrait d'aller plus loin pour
poursuivre un double objectif :
·
Premier objectif : une mise à jour technique
Il s'agit de mettre les textes relatifs au droit pénal spécial en
conformité avec les principes généraux du nouveau code
pénal, notamment :
- en supprimant les peines minimales ;
- en procédant à des allégements d'ordre
rédactionnel (par exemple en supprimant dans de nombreuses
incriminations la référence à l'intention coupable,
devenue inutile en raison du principe général de l'article 121-3
du nouveau code pénal selon lequel il n'y a pas de délit sans
intention de le commettre) ;
- en alignant les peines sur l'échelle du nouveau code pénal
(ainsi les peines d'emprisonnement inférieures à six mois
devraient être supprimées, conformément au principe
général de l'article 131-4 qui fixe à six mois le premier
niveau de l'échelle des peines d'emprisonnement).
·
Second objectif : une simplification du droit pénal
spécial
En regroupant au sein d'un même code l'ensemble des
11.000 infractions, la codification du droit pénal (comme toute
codification) présenterait l'avantage d'une meilleure lisibilité.
Mais elle pourrait également donner lieu :
- à la suppression de certaines infractions (est-il nécessaire de
conserver le délit de destruction d'oeufs prévu par l'article L.
228-12 du code rural ?). A cet égard, votre rapporteur pour
avis ne peut manquer de souligner que, dans une réponse à une
question écrite posée par notre collègue M. José
Balarello, le Garde des Sceaux a indiqué que
" la plupart des
textes pénaux (...) ne reçoivent pas d'application
pratique
" (même si l'on doit convenir qu'un texte
répressif qui ne donne pas lieu au prononcé de sanctions est
parfois utile) ;
- à la dépénalisation de certains comportements (sur le
modèle de la dépénalisation de l'émission de
chèque sans provision) ;
- à la contraventionnalisation de certains délits mineurs.
Ces exemples démontrent que, pour donner les meilleurs résultats,
la codification du droit pénal spécial ne devrait pas s'effectuer
à droit constant.
Votre commission des Lois est consciente des difficultés que
soulèverait l'intégration immédiate dans le code
pénal des dispositions relatives aux armes chimiques : il conviendrait
notamment de reprendre l'ensemble des notions définies dans la
Convention (telles les notions de "
produits chimiques inscrits au
tableau 1
" de "
fins de protection
" ...).
Il est par
ailleurs préférable d'attendre, avant de codifier, l'adoption
définitive de toute la législation relative aux armes nocives
(nucléaires, bactériologiques).
C'est pourquoi votre commission des Lois ne vous propose pas dès
à présent cette codification. Elle appelle en revanche de ses
voeux la codification du droit pénal spécial dans des
délais aussi proches que possible.
B. ASSURER LE RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PENAL
Les amendements que vous propose votre commission des Lois
ont
pour principal objet d'assurer le respect des principes fondamentaux du droit
pénal, notamment les principes de nécessité et de
proportionnalité des peines.
Le principe de nécessité est posé par l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : "
La loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires (...) ".
Le principe de proportionnalité des peines, qui découle de cette
exigence de nécessité, a déjà conduit le Conseil
constitutionnel à déclarer contraires à la Constitution
des dispositions édictant des sanctions disproportionnées
à la gravité des infractions commises. Indépendamment
même de cette considération d'ordre juridique, la
détermination des peines constitue un moyen essentiel pour le
législateur de fixer les lignes d'une politique pénale en
affichant une hiérarchie dans la gravité des comportements. En
d'autres termes, les dispositions pénales (au premier chef le code
pénal lui-même) n'ont pas uniquement pour objet de servir de
fondement à la répression des infractions ; elles ont
également une fonction d'expressivité.
Votre commission des Lois constate que, dans leur principe, et même
lorsqu'elles sont proches d'incriminations existantes, les infractions
prévues par le projet de loi respectent le principe de
nécessité.
Elle estime en revanche trop large la portée de l'infraction d'aide ou
de provocation à commettre un crime relatif aux armes chimiques
(article 59) :
- sur le plan juridique tout d'abord, puisque le fait d'aider à
commettre une infraction tombe d'ores et déjà sous le coup de la
complicité telle qu'elle est définie par l'article 121-7 du code
pénal. Celui-ci dispose en effet : "
Est complice d'un crime ou
d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation
". Aussi
votre commission vous propose-t-elle un amendement limitant le champ de cette
infraction à la provocation, à l'encouragement et à
l'incitation à commettre un crime, à l'exclusion de l'aide ;
- pour des raisons pratiques ensuite, puisque l'auteur de la provocation serait
théoriquement punissable quand bien même, pris de remords, il
aurait empêché la réalisation du crime. C'est pourquoi
votre commission vous propose de préciser que la provocation ou
l'incitation non suivie d'effet ne sera punissable pénalement que dans
la mesure où l'absence d'effet tiendrait à des circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur.
Votre commission des Lois considère que la gravité des peines
maximales prévues par le projet de loi respecte le principe de
proportionnalité.
Certes, le niveau des sanctions fixées pour certaines infractions peut
paraître à première vue démesuré, notamment
pour les comportements punis de la réclusion criminelle.
Néanmoins, dans certaines hypothèses, en particulier lorsqu'ils
sont commis à grande échelle et à des fins
délibérément destructrices, ces comportements peuvent
traduire une véritable entreprise de déstabilisation par la
recherche d'atteintes graves et répétées aux personnes et
à la sécurité publique. Ils doivent alors être
lourdement sanctionnés.
Par ailleurs, conformément à la fonction expressive du droit
pénal, l'édiction de peines élevées permettra
à la France d'afficher clairement son intention de lutter contre
l'emploi et la fabrication illégale d'armes chimiques.
Enfin, par sa gravité, le trafic ou l'emploi d'armes chimiques peut se
comparer au trafic de stupéfiants, pour lequel le législateur a
fixé des peines atteignant la réclusion criminelle à
perpétuité et 50 millions de francs d'amende.
C'est pourquoi votre commission des Lois ne vous propose point de
réduire les peines encourues par les personnes physiques. Votre
rapporteur pour avis tient en outre à rappeler que les sanctions
pénales édictées par le législateur ne constituent
que des maxima, la juridiction devant moduler la peine prononcée en
fonction "
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur
".
Votre commission des Lois croit toutefois souhaitable d'empêcher la
dissolution des personnes morales pour les infractions les moins graves. Aussi
vous propose-t-elle de la limiter aux crimes et au délit de provocation
à commettre un crime relatif aux armes ou aux produits chimiques.
C. RENFORCER LE CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE SUR L'EXÉCUTION DES VÉRIFICATIONS INTERNATIONALES
Le titre III du projet de loi est relatif aux
vérifications internationales. Il autorise en particulier dans son
chapitre III des inspecteurs habilités par l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à effectuer des inspections
par mise en demeure sur
" toute installation ou tout
emplacement
" (article 30 du projet de loi).
Lorsque cette inspection porte sur un lieu dont l'accès dépend
d'une personne privée, le projet de loi prévoit en son article 37
qu'elle ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le premier
accès, ou du juge délégué par lui.
Cette autorisation donnée par le juge paraît tout à fait
indispensable au regard de l'article 66 de la Constitution, qui confie à
l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle
sous tous ses aspects et notamment celui de l'inviolabilité du domicile.
L'article 38 du projet de loi donne pour mission au président du
tribunal de grande instance ou à son délégué de
s'assurer de l'existence du mandat d'inspection et de vérifier
l'habilitation des membres de l'équipe, des accompagnateurs et de toute
autre personne pour laquelle l'accès est demandé.
Les missions du juge définies à cet article semblent à
votre commission des Lois quelque peu insuffisantes au regard des exigences
fixées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans une
décision de 1983 (n° 83-164), le Conseil a en effet
déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui
n'assignaient pas "
de façon explicite au juge ayant le pouvoir
d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de
vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la
demande qui lui est soumise
".
Il paraît donc nécessaire de renforcer les prérogatives
du juge judiciaire gardien des libertés individuelles en cas
d'inspection par mise en demeure, afin de lui permettre d'examiner la
conformité de la demande d'inspection avec les stipulations de la
Convention.
Un tel renforcement est parfaitement compatible avec les
stipulations de la Convention.
D. RENFORCER L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF PÉNAL APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Le dispositif pénal prévu par le projet de loi
paraît équilibré. Votre rapporteur pour avis s'est
interrogé sur l'opportunité de certaines dispositions figurant
dans le projet de loi, en particulier à son article 68. Ce dernier
prévoit en effet que l'importation, en provenance d'Etats non parties
à la Convention, de produits inscrits au tableau 2 annexé
à la Convention est libre jusqu'au 28 avril 2000 et interdite
à partir de cette date. Il est certes nécessaire de
prévoir un délai d'adaptation pour tous les acteurs
concernés par la mise en oeuvre de la Convention, mais il paraît
cependant choquant d'inscrire explicitement dans la loi la liberté
d'importation des produits du tableau 2 jusqu'en 2000, alors que
cette importation a vocation à être interdite. Votre rapporteur
pour avis a toutefois renoncé à proposer des modifications au
projet de loi sur ce point. En effet, l'interdiction immédiate de
l'importation des produits du tableau 2 en provenance d'un Etat non partie
à la Convention risque d'être sans effet si elle n'est pas
imposée par l'ensemble des Etats membres de la Communauté
européenne, compte tenu des règles de libre circulation des
marchandises applicables au sein de l'espace communautaire.
En revanche, votre rapporteur pour avis a souhaité proposer des
modifications sur deux dispositions du projet, respectivement relatives
à l'incrimination de l'opposition à la saisie de produits
chimiques et à la divulgation sans autorisation de documents provenant
d'une vérification.
1. L'incrimination de l'opposition à la saisie de produits chimiques
L'article 5 du projet de loi prévoit la saisie par
l'autorité administrative des armes chimiques, mais aussi des produits
chimiques du tableau 1 fabriqués après l'entrée en vigueur
de la loi à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de
recherche et de protection. La saisie de ces produits, dont la détention
sera d'ailleurs interdite, en application de l'annexe sur la
vérification, sera en effet nécessaire à leur destruction.
Encore convient-il de prévoir une sanction en cas d'opposition à
cette saisie. Certes, en cas de résistance violente, les dispositions
générales du code pénal devraient trouver application.
Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de
résistance non violente. En outre, les sanctions prévues pour la
rébellion simple (six mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende)
pourraient se révéler manifestement insuffisantes pour
réprimer les comportements les plus graves.
Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle de compléter
l'article 62 afin de rendre passible de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000
F d'amende le fait de s'opposer à la saisie d'un produit chimique
lorsque cette saisie est prévue par le projet de loi.
2. Renforcer les sanctions applicables à la divulgation de documents provenant d'une vérification
L'article 77 tend à punir de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la communication ou la
divulgation sans autorisation de documents provenant d'une vérification.
Votre commission estime souhaitable de renforcer ces peines, dans la mesure
où les risques d'espionnage industriel sont importants dans un secteur
où sont utilisées des technologies de pointe. Il convient de
protéger efficacement le potentiel scientifique et économique de
nos entreprises.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi dont la commission des Affaires économiques et du plan est saisie au fond.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE III
DROIT D'ACCÈS
SECTION 1
Inspection par mise en demeure
Article 38
Prérogatives du juge en cas
d'inspection par mise en demeure
Cet article s'inscrit dans le titre III du projet de loi,
relatif aux vérifications internationales, qui permet en particulier
à des inspecteurs habilités par l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) d'effectuer des inspections sur
"
toute installation et tout emplacement
". Il donne
pour
mission au président du tribunal de grande instance ou à son
délégué (qui, en vertu de l'article 37, doit autoriser ces
opérations) de vérifier l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne
pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas
échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.
Les accompagnateurs évoqués par cet article sont prévus
par l'article 22 du projet, qui dispose que le chef de l'équipe
d'accompagnement veille à la bonne exécution de la
vérification internationale et qu'il représente l'Etat
auprès du chef de l'équipe d'inspection. Quant à
l'observateur, son existence est prévue par l'article 36 du projet.
Les prérogatives attribuées au juge par le présent article
paraissent quelque peu insuffisantes. Le juge est, en vertu de
l'article 66 de la Constitution, le gardien des libertés
individuelles et notamment de l'inviolabilité du domicile. Cette
fonction implique que des pouvoirs particuliers lui soient reconnus lorsque des
inspections sont prévues sur des lieux dépendant d'une personne
privée. En 1983, le Conseil constitutionnel a ainsi
déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui
n'assignaient pas "
de façon explicite au juge ayant le pouvoir
d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de
vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la
demande qui leur est soumise
" (décision n° 83-164).
Or, l'article 38 du projet de loi ne donne pour mission au juge que de
vérifier les habilitations des différents acteurs
concernés par une inspection ; ses prérogatives paraissent donc
réduites au strict minimum.
Un renforcement des prérogatives du juge chargé d'autoriser
l'inspection ne serait pas contraire aux stipulations de la Convention.
Celle-ci prévoit en effet au neuvième paragraphe de son
article IX que "
chaque Etat partie est tenu de veiller à
ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la
présente Convention
".
Il paraît donc utile que le juge puisse s'assurer que la demande
d'inspection est conforme à l'ensemble des stipulations de la
Convention. Une telle mission ne constituerait d'ailleurs pas une innovation
puisqu'elle est expressément confiée au juge dans la loi
n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite
des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité
sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur
l'inspection annexé à ce traité.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
compléter la mission du juge en lui confiant la responsabilité de
veiller à ce que la demande d'inspection soit conforme aux stipulations
de la Convention.
TITRE V
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 53
Sanction administrative en cas de
manquement
aux obligations de déclaration
Cet article 53 prévoit la possibilité pour
l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas
500 000 francs dans l'une des hypothèses suivantes :
· Lorsqu'il n'a pas été répondu aux demandes
d'information que peut formuler l'autorité administrative, en vertu de
l'article 48 du projet, pour répondre aux demandes
d'éclaircissement de l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC).
· En cas de manquement à une obligation de déclaration
posée par certains articles du projet de loi, à savoir :
- l'article 11, qui soumet à déclaration la fabrication, le
traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2
annexé à la Convention ;
- l'article 13, qui soumet à déclaration les installations de
fabrication, de traitement et de consommation de ces produits ;
- les articles 14 et 16, qui soumettent à déclaration la
fabrication et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits
au tableau 3 annexé à la Convention ;
- l'article 17, qui soumet à déclaration les installations de
fabrication par synthèse de certains produits chimiques organiques non
inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention
lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des
seuils déterminés ;
- l'article 18, qui soumet à déclaration, après leur
réalisation, les importations et exportations de produits chimiques
inscrits à l'un des trois tableaux. On observera toutefois que, sur ce
point, le présent article 53 exclut la faculté de prononcer une
amende administrative lorsque le manquement à l'obligation de
déclaration concerne les produits du tableau 1.
Avant de prononcer une amende, l'autorité administrative doit inviter la
personne concernée à présenter ses observations dans un
délai de quinze jours.
Le présent article prévoit que la décision de
l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine
juridiction. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur
l'opportunité de prévoir un tel recours, qui a notamment pour
conséquence d'imposer au requérant de prendre un avocat. Il
considère toutefois que la question posée à la juridiction
saisie d'une amende administrative ne saurait appeler nécessairement une
réponse binaire, ce qui serait le cas avec un simple recours pour
excès de pouvoir. Entre l'annulation pure et simple de la sanction et sa
confirmation, le juge doit disposer d'une liberté d'appréciation
lui permettant, le cas échéant, de confirmer le principe de
l'amende mais d'en réduire le montant. C'est ce qui justifie que la
décision de l'autorité administrative puisse faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.
En revanche, votre commission des Lois ne trouve pas de justification à
l'exclusion de l'application de la sanction administrative au défaut de
déclaration a posteriori des importations et exportations de produits
chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention. Elle
observe même que ce défaut de déclaration a posteriori ne
donne pas lieu à sanction pénale (une telle sanction
pénale n'est prévue à l'article 68, 3°, que pour
le défaut de déclaration annuelle des quantités acquises
ou cédées). Il est donc normal que cette dernière
infraction fasse l'objet, comme pour les produits des tableaux 2 et 3,
d'une sanction administrative pour les produits inscrits au tableau 1
annexé à la Convention.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à inclure
parmi les comportements susceptibles de faire l'objet d'une sanction
administrative le défaut de déclaration a posteriori des
exportations et importations de produits inscrits au tableau 1 annexé
à la Convention.
CHAPITRE II
SANCTIONS PÉNALES
SECTION 1
Armes chimiques et leurs installations
Votre commission des Lois constate que, contrairement à
ce que laisse présager son intitulé, cette section contient
également des dispositions relatives aux produits chimiques, en
l'occurrence ceux inscrits au tableau 1 lorsqu'ils sont utilisés
à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou
de protection. Toutefois selon l'annexe à la Convention sur les produits
chimiques, ces produits doivent avoir été mis au point,
fabriqués, stockés ou employés en tant qu'armes chimiques.
Ils peuvent donc sans conteste être assimilés à de
véritables armes.
C'est pourquoi votre commission n'a pas jugé nécessaire de
présenter plusieurs amendements à la seule fin de
transférer dans la section 2 les dispositions relatives auxdits
produits. Elle vous propose en revanche un
amendement
intitulant la
section 1 : "
Dispositions relatives aux armes
chimiques
".
Articles 55 à 58
Infractions de nature
criminelle
Les articles 55 à 58 confèrent une nature
criminelle à la méconnaissance de certaines interdictions
énoncées par les titres premier et II du présent projet de
loi.
C'est ainsi que les articles 55 à 57 prévoient la
réclusion criminelle à perpétuité et
50 millions de francs d'amende pour les faits suivants :
- l'emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique inscrit au
tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de protection (art. 55). Le principe de cette interdiction
est posé par les titres I et II du présent projet, en application
de la Convention qui l'exige tant pour les armes (article premier,
§ 1) que pour les produits chimiques (sixième partie de
l'annexe sur la vérification) ;
- la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation de
fabrication, qu'il s'agisse d'une fabrication d'armes chimiques, de munitions
chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi
d'armes chimiques, ou de produits chimiques inscrits au tableau 1 à
des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de
protection (article 56). Le principe de ces interdictions est posé
par l'article 3 du présent projet de loi en application de
l'article V, § 4 et 5, de la Convention ;
- la modification d'installation ou matériel de toute nature dans le but
d'exercer une activité interdite (article 56), dont l'interdiction
est également posée dans son principe par l'article 3,
conformément à l'article V, § 5, de la Convention ;
- le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet l'emploi, la
mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la
conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le
transit, le commerce ou le courtage d'armes chimiques ou d'un produit chimique
inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection (article 57). Cette
disposition est directement inspirée de l'article 222-34 du code
pénal, qui punit également de la réclusion à
perpétuité et de 50 millions de francs d'amende le fait de
diriger ou d'organiser la production, la fabrication, la détention ou la
cession illicites de stupéfiants. Son objet est de prévoir des
peines exemplaires pour ce que votre rapporteur pour avis appellera les
" professionnels de la terreur ", ceux dont l'action, et
parfois la
vie, sont vouées à la mise en place d'entreprises d'intimidation
ou délibérément destructrices.
Quant à l'article 58, il prévoit 20 ans de
réclusion criminelle et 20 millions de francs d'amende pour :
- la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la
conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le
transit, le commerce ou le courtage d'une arme chimique (autre qu'ancienne ou
abandonnée) ou d'un produit chimique inscrit au tableau 1 à
des fins autres que celles précitées ;
- l'importation, l'exportation, le commerce ou le courtage de tout
matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support
de technologie et d'information, destinés à permettre ou à
faciliter la violation d'une interdiction. A la différence de l'article
57, qui vise l'organisateur, cet article 58 vise l'exécutant, ce qui
explique la différence des peines encourues.
Chacun de ces articles rend applicable aux infractions qu'il prévoit les
deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal
relatif à la période de sûreté. Ainsi, en cas de
condamnation à une peine ferme privative de liberté égale
ou supérieure à dix ans, le condamné ne pourrait
bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le
fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les
permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
conditionnelle pendant une période correspondant à la
moitié de la peine, ou à dix-huit ans en cas de condamnation
à la réclusion criminelle à perpétuité (la
cour d'assises ou le tribunal pouvant toutefois, par décision
spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la
peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion à
perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit réduire
ces durées).
Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé
général du présent avis, votre commission des Lois, fort
attachée au principe de proportionnalité des peines, ne vous
propose pas de réduire celles prévues par ces articles,
même si certaines d'entre elles correspondent aux peines maximales de
notre droit (réclusion criminelle à perpétuité et
50 millions de francs d'amende). Le législateur doit en effet donner au
juge, comme il l'a fait pour le trafic de stupéfiants, un large pouvoir
d'appréciation dans la mesure où les comportements en question
peuvent aller jusqu'à la mise en oeuvre d'un réseau de
déstabilisation, de destruction et de terreur. Parallèlement, il
appartiendra au juge, comme le lui impose d'ailleurs l'article 132-24 du code
pénal, de tenir compte des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur afin d'individualiser la peine.
Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle quatre
amendements
purement rédactionnels : un à l'article 55, un à
l'article 56 et deux à l'article 57.
Article 59
Provocation à commettre certaines
infractions
Cet article a pour objet d'incriminer "
le fait
d'aider, de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque
manière que ce soit
" à commettre certaines infractions,
à savoir :
- l'emploi d'une arme chimique ou d'un produit chimique du tableau 1
à des fins autres que médicales (incriminé par l'article
55) ;
- la construction ou l'utilisation d'une installation de fabrication d'armes
chimiques, de munitions chimiques non remplies ou de produits chimiques
inscrits au tableau 1 à des fins autres que médicales
(incriminées par l'article 56) ;
- la fabrication, la détention ou le commerce d'une arme chimique (autre
qu'ancienne ou abandonnée), d'un produit chimique inscrit au
tableau 1 à des fins autres que médicales ou de tout
matériel ou support destiné à faciliter la violation des
interdictions posées par le titre premier (incriminés par
l'article 58).
Le présent article 59 opère toutefois une distinction selon que
les faits sont ou ne sont pas suivis d'effet :
- dans le premier cas, ces faits seraient punis des peines prévues pour
les infractions objets de l'aide, de la provocation ou de l'incitation ;
- si, en revanche, ladite aide ou provocation n'était pas suivie
d'effet, elle serait passible de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
Votre commission des Lois, qui approuve cet article dans son principe, vous
propose toutefois, outre un
amendement
rédactionnel, deux
amendements
tendant à en réduire le champ
d'application :
- le premier amendement supprime la référence à l'aide,
référence inutile dans la mesure où l'aide donnée
pour commettre une infraction relève de la complicité (article
121-7 du code pénal), passible en tout état de cause des peines
prévues pour l'infraction elle-même ;
- le second amendement précise que la provocation non suivie d'effet ne
sera punissable que dans la mesure où l'absence d'effet résultera
de circonstances indépendantes de la volonté du provocateur.
Cette précision, qui est également prévue par l'article
411-11 du code pénal à propos de la provocation à
l'espionnage, évitera la poursuite des repentis qui auront permis
d'empêcher la réalisation de l'infraction.
Article 62
Opposition à la saisie par
l'autorité administrative d'une arme chimique
Cet article a pour objet d'incriminer le fait de s'opposer
à la saisie d'une arme chimique par l'autorité administrative,
qui serait passible de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Cette disposition n'est pas sans rappeler l'article 433-6 du code pénal,
aux termes duquel "
constitue une rébellion le fait d'opposer
une résistance violente à une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois,
des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de
justice
". Ce délit est passible de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende, ces peines étant doublées lorsqu'il est
commis en réunion. La rébellion armée est, quant à
elle, passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, ces
peines étant portées à sept ans et 700 000 F lorsque le
délit est commis en réunion.
L'article 62 présente toutefois deux différences notables avec le
délit de rébellion :
- en premier lieu, l'opposition à la saisie d'une arme chimique serait
pénalement punissable en dehors même de tout acte de violence ;
- en second lieu, la référence à l'autorité
administrative permet indiscutablement de viser les personnes investies du
pouvoir de saisie, alors que l'article 433-6 contient sur ce point une
ambiguïté.
Par ailleurs, cet article 62 contient des peines qui, pour les cas d'opposition
les plus caractérisés et compte tenu du danger que
présentent par hypothèse les objets en question, seront bien
mieux adaptés à la gravité de l'infraction que les peines
prévues pour la rébellion simple.
Votre commission des Lois approuve ce dispositif et vous propose de le
compléter par un
amendement
qui étend l'incrimination
nouvelle à l'opposition à la saisie d'un produit chimique. Bien
entendu, le délit ne sera constitué que si la saisie
elle-même est autorisée. Votre commission des Lois vise ainsi
à sanctionner avant tout l'opposition à la saisie de produits du
tableau 1 telle que l'autorise l'article 5 du projet de loi.
Articles 63 et 64
Défaut de
déclaration
Ces articles prévoient deux ans d'emprisonnement et
200.000 F d'amende en cas de défaut de déclaration dans
les cas suivants :
- défaut de déclaration par l'exploitant d'une installation de
fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d'armes chimiques
(article 63, 1° et 3°) ;
- défaut de déclaration par l'exploitant d'une installation de
fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels
destinés à l'emploi d'armes chimiques (article 63,
1°) ;
- défaut de déclaration par l'exploitant d'une autre installation
ou équipement, y compris les laboratoires et les sites d'essais et
d'évaluation (article 63, 2°) ;
- détention d'une arme chimique ancienne ou abandonnée sans
déclaration à l'autorité compétente (article 63,
dernier alinéa) ;
- défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme
chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la loi
(article 64).
Le principe des déclarations susmentionnées est posé par
l'article 4 du projet de loi.
Votre commission des Lois a adopté sur ces articles, outre un
amendement
de précision, trois
amendements
tendant
à en clarifier la présentation.
SECTION 2
Produits chimiques et leurs installations
Comme pour l'intitulé de la section 1, votre commission des Lois vous propose un amendement simplifiant l'intitulé de la présente section qui deviendrait : " Dispositions relatives aux produits chimiques ".
Articles 66 et 67
Infractions relatives aux produits
chimiques
inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins
médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection
Ces articles ont pour objet de prévoir des sanctions en
cas de manquement aux obligations relatives aux produits chimiques du
tableau 1 et à leurs installations lorsque ces produits sont
fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection.
Selon l'article 66, seraient punis de sept ans d'emprisonnement et de
700.000 F d'amende :
- l'exploitation sans autorisation, ou en violation des conditions de
l'autorisation, d'une installation de fabrication de ces produits. Cette
autorisation est exigée par l'article 9 du projet de loi. La
référence à la violation des conditions de l'autorisation
permettrait de réprimer le dépassement de la limite de
quantités globales annuelles autorisées ;
- l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage desdits
produits en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la
Convention. L'interdiction de ces activités est posée par
l'article 7, § II, du projet de loi.
Quant à l'article 67, il prévoit trois ans
d'emprisonnement et 300.000 F d'amende pour les manquements suivants
(toujours lorsqu'ils sont relatifs aux produits chimiques du tableau 1
réalisés à des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection) :
- la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation,
la détention, la conservation ou le stockage desdits produits sans
autorisation ou en violation des autorisations délivrées. C'est
l'article 7 qui prévoit une autorisation pour ces activités,
ladite autorisation devant fixer les quantités pour lesquelles elle est
accordée ;
- l'importation, l'exportation ou le transit, sans autorisation de ces produits
en provenance ou à destination d'un Etat partie à la Convention.
En vertu de l'article 7 du projet de loi, ces activités seraient
soumises aux autorisations prévues par les articles 11, 12 et 13 du
décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions (qui subordonnent notamment
l'importation des matériels des catégories 1 à 6 à
une autorisation accordée par le ministre chargé des douanes sur
avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des
affaires étrangères) ;
- le commerce ou le courtage desdits produits, sans autorisation, lorsqu'ils
proviennent d'un Etat partie à la Convention et sont destinés
à un tel Etat. Le principe d'une autorisation en ces hypothèses
est posé par le dernier alinéa de l'article 7 ;
- la réexportation de ces produits, que l'article 7 interdit quel
que soit l'Etat de destination.
Votre commission des Lois a adopté sur l'article 67 un
amendement
de présentation, tendant à regrouper deux alinéas.
SECTION 3
Dispositions communes
Article 71
Assimilation d'infractions au regard de la
récidive
Cet article assimile, pour la récidive, les infractions
suivantes :
- l'incitation à commettre les crimes relatifs aux armes chimiques
(emploi d'une arme chimique, construction ou utilisation d'une installation de
fabrication d'armes chimiques ou de certains produits chimiques...),
incriminée par l'article 58 du projet de loi ;
- le trafic illicite d'armes chimiques anciennes ou abandonnées (article
60) ;
- le défaut de déclaration d'une installation de fabrication de
stockage d'armes chimiques (article 63) ;
- les infractions relatives aux produits chimiques (articles 66 à 68).
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à corriger une
erreur de décompte des alinéas.
Article 76
Responsabilité pénale des
personnes morales
Cet article prévoit la responsabilité
pénale des personnes morales pour les infractions prévues par le
projet de loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende (dont le taux, en
vertu de l'article 131-38 du code pénal, pourra être cinq
fois celui de l'amende encourue par les personnes physiques) ainsi que les
peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal,
en particulier la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la
fermeture des établissements ayant servi à commettre les fautes,
l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'exercer une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales.
Si la dissolution de la personne morale prévue par cet article pourrait,
pour les cas les plus graves, constituer une sanction adaptée, elle
serait en revanche excessivement sévère pour certaines
infractions, notamment en cas de simple oubli d'une déclaration.
Aussi, votre commission vous soumet-elle un
amendement
tendant à
ne permettre la dissolution des personnes morales que lorsqu'elles sont
condamnées pour l'une des infractions prévues aux articles 55
à 59 du projet de loi, à savoir :
- pour un crime ;
- ou pour le délit d'incitation à commettre un crime relatif aux
armes chimiques.
Article 77
Divulgation sans autorisation de
documents
provenant de vérifications internationales
Cet article tend à punir de deux ans
d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende la communication ou la
divulgation d'un document provenant d'une vérification, lorsqu'elle n'a
pas été autorisée par la personne concernée, ses
ayants-droit, le signataire ou le destinataire dudit document.
Cette disposition vise donc à prévenir le risque d'espionnage
industriel toujours possible dans un secteur tel que celui de la chimie.
Votre commission des Lois partage ce souci et juge insuffisante la sanction
prévue par cet article pour assurer une protection efficace du potentiel
économique et scientifique de nos entreprises.
Aussi vous soumet-elle, outre un
amendement
de précision, un
amendement
tendant à porter à trois ans d'emprisonnement
et à 300.000 francs d'amende la sanction prévue à cet
article.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.
ANNEXE :
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA
COMMISSION
Article 38
Compléter
in fine
cet article par une phrase
ainsi rédigée :
Il s'assure également que la demande d'inspection est conforme aux
stipulations de la Convention.
*
* *
Article 53
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les
mots :
, à l'exception des dispositions de l'article 18 relatives aux
produits inscrits au tableau 1,
*
* *
SECTION 1
(avant l'article 55)
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES CHIMIQUES
*
* *
Article 55
Dans le troisième alinéa (2°) de cet
article, remplacer les mots :
à des fins autres que des fins médicales
par les mots :
à des fins autres que médicales
*
* *
Article 56
Dans le quatrième alinéa (3°) de cet
article, remplacer les mots :
à des fins autres que des fins médicales
par les mots :
à des fins autres que médicales
*
* *
Article 57
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet
article, remplacer les mots :
armes chimiques
par les mots :
une arme chimique
*
* *
Article 57
Dans le troisième alinéa (2°) de cet
article, remplacer les mots :
à des fins autres que des fins médicales
par les mots :
à des fins autres que médicales
*
* *
Article 59
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les
mots :
d'aider
*
* *
Article 59
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les
mots :
lorsque l'infraction a été suivie d'effet
par les mots :
lorsque ce fait a été suivi d'effet
*
* *
Article 59
Dans le second alinéa de cet article, après les
mots :
ne sont pas suivis d'effet
insérer les mots :
en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur
*
* *
Article 62
Dans cet article, après les mots :
d'une arme chimique
insérer les mots :
ou d'un produit chimique mentionné au troisième alinéa de
l'article 5
*
* *
Article 63
I. Dans le deuxième alinéa (1°) de cet
article, remplacer les mots :
ou de conservation des armes chimiques
par les mots :
, de conservation ou de destruction d'armes chimiques
II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa
(3°).
*
* *
Article 63
Dans le troisième alinéa (2°) de cet
article, après le mot :
établissement
insérer les mots :
conçu, construit ou utilisé pour mettre au point des armes
chimiques
*
* *
Article 63
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
*
* *
Article 64
Compléter in fine cet article par les mots :
, d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée
*
* *
SECTION 2
(avant l'article 66)
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES
*
* *
Article 67
I. Dans le troisième alinéa (2°) de cet
article, remplacer les mots :
ou le transit
par les mots :
, le transit, le commerce ou le courtage
II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa
(3°).
*
* *
Article 71
Dans cet article, remplacer les mots :
au premier alinéa de
par le mot :
à
*
* *
Article 76
Remplacer le troisième alinéa (2°) de cet
article par deux alinéas ainsi rédigés :
2° dans les cas prévus par les articles 55 à 59 les peines
mentionnées à l'article 131-39 du code pénal
3° dans les cas prévus par les articles 60, 62 à 69, 72 et
77, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article
131-39 du code pénal.
*
* *
Article 77
Dans cet article, remplacer les mots :
deux ans et de 200.000 F
par les mots :
trois ans et de 300.000 F
*
* *
Article 77
Dans cet article, remplacer les mots :
provenant de ladite vérification
par les mots :
provenant d'une vérification prévue au titre III
*
* *
1
cf. Rapport n° 118 du 7
décembre 1994.