RAPPORT N° 227 - PROJET DE LOI TENDANT A AMELIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER


M. Jean-François LE GRAND, Sénateur


COMMISSION MIXTE PARITAIRE - RAPPORT N° 227 - 1997/98


N° 651

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 janvier 1998.

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 21 janvier 1998.

Document mis en distribution le
22 janvier 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ,

PAR M. MICHEL VAXÈS, PAR M. JEAN-FRANÇOIS LE GRAND,

Député Sénateur


( 1) Cette commission est composée de : M. Jean Huchon, sénateur, président ; M. André Lajoinie, député, vice-président ; M. Jean-François Le Grand , sénateur, M. Michel Vaxès, député, rapporteurs.

Membres titulaires :
M. Lucien Lanier, Mme Anne Heinis, MM. Bernard Joly, Léon Fatous, Pierre Lefèbvre, sénateurs ; M. Jacques Fleury, Mme Odile Saugues, MM. Michel Bouvard, Dominique Bussereau, Jean-Michel Marchand, députés.

Membres suppléants : MM. Jean Bizet, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Fernand Demilly, Aubert Garcia, Pierre Hérisson, Louis Minetti, sénateurs ; MM. Jean-Jacques Filleul, Eric Besson, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Yves Deniaud, Alain Ferry, Marc-Philippe Daubresse , députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 427, 495 et T.A. 45 .

Commission mixte paritaire : 649 .

Sénat : 161 , 176 et T.A. 65 (1997-1998).

Transports routiers.

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier s'est réunie au Sénat le mercredi 21 janvier 1998, sous la présidence de M. Léon Fatous, doyen d'âge.

Elle a, tout d'abord, procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jean Huchon, sénateur, président,

- M. André Lajoinie, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Jean-François Le Grand, sénateur,

- M. Michel Vaxès, député,

comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et l'Assemblée nationale.

Après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a mis l'accent sur le bon climat qui avait présidé à l'examen par l'Assemblée nationale et le Sénat du présent projet de loi, M. Jean-François Le Grand a souligné à son tour le consensus qui avait prévalu sur nombre de dispositions du texte avant d'appeler de ses voeux un accord sur les articles restant en discussion.

A l'article premier relatif à la généralisation de l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs de véhicules de transport routier, la commission a adopté, après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, le texte adopté par le Sénat qui précise que les actions de formation relèveront des types d'actions définies à l'article L.900-2 du code du travail.

A l'article 2 relatif à la modification du régime des autorisations applicables en matière de transports routiers, la commission, après l'intervention de M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, a retenu la rédaction du Sénat, qui prévoit en particulier que le décret d'application du présent article tiendra compte notamment des spécificités de chaque type de transport.

A l'article 3 relatif à la création d'une sanction administrative d'immobilisation du véhicule, la commission, après l'intervention de M. Dominique Bussereau, a retenu le texte du Sénat qui prévoit en particulier que le préfet désignera le lieu dans lequel sera exécutée l'immobilisation administrative.

A l'article 3 bis , la commission a accepté la précision du Sénat qui prévoit que les commissions des sanctions administratives se réuniront au moins une fois par trimestre.

A l'article 3 ter , relatif à l'immobilisation immédiate des véhicules en cas d'absence à bord du document de suivi, la commission, après les interventions de MM. Michel Vaxès rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Dominique Bussereau, Michel Bouvard et Mme Anne Heinis, a adopté, à l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale, un texte qui prévoit que l'immobilisation immédiate du véhicule et de son chargement interviendra en cas d'absence à son bord du document de suivi ou de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mars 1956, dans l'une des trois situations suivantes :

- dépassement de plus de 20km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour le véhicule ;

- dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

- réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier.

Après l'article 3 ter , la commission, après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Dominique Bussereau, André Lajoinie, Lucien Lanier, Michel Bouvard, Jacques Fleury et Pierre Hérisson, la commission a adopté, à l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale, un article additionnel 3 quater A insérant dans le code de la route un article L.9-3 et prévoyant qu'en cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.

A l'article 3 quater relatif à l'extension aux transporteurs du privilège des commissionnaires, la commission a retenu, après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, le texte du paragraphe II tel que précisé par le Sénat.

La commission, après les interventions de MM. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Lucien Lanier, Jacques Fleury et Michel Bouvard, a maintenu la suppression -votée par le Sénat- de l'article 3 quinquies relatif à l'immobilisation immédiate des véhicules, en cas d'infraction à l'article 223-1 du code pénal.

La commission, conformément à la proposition de M. Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a supprimé l'article 3 sexies relatif au délit de rupture d'immobilisation.

Avant l'article 5 bis , la commission, après les interventions de MM. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Dominique Bussereau et Michel Bouvard a adopté, sur proposition du rapporteur pour le Sénat, un article 5 bis A prévoyant, à l'article 101 du code de commerce, une action directe du voiturier à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire des marchandises, en paiement de ses prestations.

Puis, la commission a adopté l'article  5 bis introduit par le Sénat aux termes duquel la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable aux opérations de transport.

Après l'article 5 bis , elle a également adopté, à l'initiative du rapporteur pour le Sénat, un article 5 ter complétant l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et incluant le contrat de location de véhicule industriel avec conducteur dans les dispositions régissant les contrats de transport.

La commission a ensuite adopté l'article 6 bis dans le texte du Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier dans la rédaction issue de ses délibérations.

*

* *

En conséquence, elle vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit ci-après.

TEXTE ELABORE

PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE


PROJET DE LOI

TENDANT A AMELIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE

DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER

Article premier

L'article premier de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

" 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

" S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.

" Ces actions de formation relèvent des types d'actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail. " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n°      du       ;tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. "

Article 2

L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

" Art. 36 .- Sur le territoire national, les activités de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.

" La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992.

" La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport. "

Article 3

L'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 37 .- I.- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

" II.- Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.

" L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée.

" III.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II. "

Article 3 bis

I. - Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

" Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par ...  (le reste sans changement). "

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La périodicité de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre. "

Article 3 ter

I - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

" Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage. "

II - Il est ajouté dans le code de la route un article L.9-2 ainsi rédigé :

" L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mars 1956 relative aux transports internationaux de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier, et de son chargement, prévue à l'article L.25 dans les cas suivants :

" - soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;

" - soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

" - soit la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier. "

Article 3 quater A

Il est ajouté dans le code de la route un article L.9-3 ainsi rédigé :

" Art. L.9-3. - En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger ".

Article 3 quater

I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. 95 . - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

" Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. "

II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

" Art. 108-1 .- Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

" Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. "

III.- Le 6° de l'article 2102 du code civil est abrogé.

Article 3 quinquies

Supprimé

Article 3 sexies

Supprimé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Article 5 bis A

L'article 101 du code de commerce est ainsi rédigé :

" Art. 101 . - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. "

Article 5 bis

L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le co-contractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. "

Article 5 ter

L'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite. "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Article 6 bis

Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.

A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TABLEAU COMPARATIF


___




Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier

Projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier

Article premier

Article premier

L'article premier de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

" 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

" 4° (Alinéa sans modification)

" S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur. " ;

(Alinéa sans modification)

 

" Ces actions de formation relèvent des types d'actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail. " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

" Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n°      du       ;tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée. "

 

Art. 2

Art. 2

L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

" Art. 36 .- Sur le territoire national, les activités de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire.

" La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

" La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

" La licence...

...marchandises ou de location...

...détient.

" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe , en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

" Un décret...

...fixe les modalités...

...article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport . "

Art. 3

L'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 3

(Alinéa sans modification)

" Art. 37 .- I.- Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

" Art. 37 .- I.- (Sans modification)

" II.- Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.

" II. - (Alinéa sans modification)

" L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités.

" L'immobilisation...

...administrative dans un lieu...

...effectuée.

" III.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment la liste des infractions mentionnées au II. "

" III.- Un décret...

...transports, fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste...

...II. "

Art. 3 bis (nouveau)

Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 3 bis

I. Le début ...

...
rédigé :

" Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par ...  (le reste sans changement). "

(Alinéa sans modification)

 

II. (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La périodicité de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre. "

Art. 3 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est remplacée par deux phrases ainsi rédigé e s :

Art. 3 ter

La dernière...

...par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Ce document, qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage. L'absence de ce document, à bord du véhicule, dûment rempli et signé par les personnes visées au troisième alinéa du présent article , constitue une infraction aux dispositions du code de la route entraînant l'immobilisation du véhicule ou de l'ensemble routier prévue à l'article L. 25 dudit code. "

" Ce document ...

...équipage.

 

" L'absence de ce document à bord du véhicule, dûment rempli et signé par les personnes visées au troisième alinéa du présent article , entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule, ou de l'ensemble routier, prévue à l'article L. 25 dudit code dans l'un des cas suivants :

 

" - dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;

 

" - dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite journalière ;

" - réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier. "

Art. 3 quater (nouveau)

I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. 3 quater

I.- (Non modifié)..........................................................

" Art. 95 . - Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

 

" Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. "

 

II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

II .- (Alinéa sans modification)

" Art. 108-1 .- Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toute créance de transport sur son donneur d'ordre , mêmes nées à l'occasion d'opérations antérieures.

" Art. 108-1. - Le voiturier ...

... pour toute s créance s de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

" Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts. "

(Alinéa sans modification)

 
 

III.- Le 6° de l'article 2102 du code civil est abrogé.

III.- (Non modifié)........................................................

Article 3 quinquies (nouveau)

La violation d'une obligation de prudence ou de sécurité, au sens de l'article 223-1 du code pénal, matérialisée par une infraction aux réglementations des transports, du travail et de la sécurité routière commise à l'aide d'un véhicule de transport routier entraîne l'immobili-sation et le retrait de la circulation dudit véhicule, qu'il soit en charge ou à vide, jusqu'à ce que tous les éléments de nature à établir les responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.

Article 3 quinquies

Supprimé

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles a lieu l'immobilisation, notamment concernant la sauvegarde du chargement et l'imputation des frais de gardiennage-stockage liés à l'immobilisation.

 

Art. 3 sexies (nouveau)

L'article L. 4 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 3 sexies

(Alinéa sans modification)

" Pour le conducteur ou le propriétaire de véhicules de transport de marchandises ou de transport de personnes qui aura contrevenu aux obligations visées au premier alinéa du présent article, la sanction est portée à un an d'emprisonnement et à 100 000 F d'amende ou l'une de ces deux peines seulement. "

" Pour le conducteur de véhicules ...

... seulement. "

.................................................................. .................................

Art. 4 et 5

......................................... Conformes ......... ...............................

 

Article 5 bis (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le co-contractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. "

 

Art. 6

.................................................................. ................................

......................................... Conforme .......... ..............................

 
 

Art. 6 bis (nouveau)

Dans le cadre d'une concertation entre les différents opérateurs du transport routier de marchandises, devra avant la fin de l'année 1998 être trouvé un système fiable d'identification des véhicules arrivant à proximité de l'aire de chargement ou de déchargement et des entreprises expéditrices et destinataires. L'identification du véhicule doit constituer alors le point de départ à partir duquel court le délai de chargement ou de déchargement. A défaut d'accord au 31 décembre 1998, un décret disposera dans ce domaine.

Art. 6 bis

Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.

A compter du 31 décembre 1998 , un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.

.................................................................. ................................

Art. 7

......................................... Conforme ........................ ...............

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page