RAPPORT N° 227 - PROJET DE LOI TENDANT A AMELIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER
M. Jean-François LE GRAND, Sénateur
COMMISSION MIXTE PARITAIRE - RAPPORT N° 227 - 1997/98
N°
651
|
|
N° 227
|
Enregistré à
la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
Document mis en distribution le
22 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
(1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION
DU PROJET DE LOI
tendant à
améliorer
les
conditions d'exercice de la
profession
de
transporteur
routier
,
PAR M. MICHEL VAXÈS, PAR M. JEAN-FRANÇOIS LE GRAND,
Député Sénateur
(
1)
Cette commission est composée
de
: M. Jean Huchon,
sénateur, président ;
M. André Lajoinie,
député,
vice-président ;
M. Jean-François Le Grand
,
sénateur,
M. Michel Vaxès,
député,
rapporteurs.
Membres titulaires :
M. Lucien Lanier, Mme Anne Heinis, MM. Bernard Joly,
Léon Fatous, Pierre Lefèbvre,
sénateurs ;
M.
Jacques Fleury, Mme Odile Saugues, MM. Michel Bouvard, Dominique
Bussereau, Jean-Michel Marchand,
députés.
Membres suppléants :
MM. Jean Bizet, Dominique Braye,
Marcel-Pierre Cleach, Fernand Demilly, Aubert Garcia, Pierre Hérisson,
Louis Minetti,
sénateurs ;
MM. Jean-Jacques Filleul,
Eric Besson, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Yves Deniaud, Alain Ferry,
Marc-Philippe Daubresse
, députés.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
427, 495
et T.A.
45
.
Commission mixte paritaire :
649
.
Sénat
:
161
,
176
et T.A.
65
(1997-1998).
Transports routiers. |
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à
améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur
routier s'est réunie au Sénat le mercredi 21 janvier 1998, sous
la présidence de M. Léon Fatous, doyen d'âge.
Elle a, tout d'abord, procédé à la désignation de
son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Jean Huchon, sénateur, président,
- M. André Lajoinie, député, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Jean-François Le Grand, sénateur,
- M. Michel Vaxès, député,
comme rapporteurs, respectivement pour le Sénat et l'Assemblée
nationale.
Après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, qui a mis l'accent sur le bon climat qui avait
présidé à l'examen par l'Assemblée nationale et le
Sénat du présent projet de loi, M. Jean-François
Le Grand a souligné à son tour le consensus qui avait
prévalu sur nombre de dispositions du texte avant d'appeler de ses voeux
un accord sur les articles restant en discussion.
A
l'article premier
relatif à la généralisation de
l'obligation de formation professionnelle à l'ensemble des conducteurs
de véhicules de transport routier, la commission a adopté,
après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, le texte adopté par le Sénat qui
précise que les actions de formation relèveront des types
d'actions définies à l'article L.900-2 du code du travail.
A
l'article 2
relatif à la modification du régime des
autorisations applicables en matière de transports routiers, la
commission, après l'intervention de M. Jean-François
Le Grand, rapporteur pour le Sénat, a retenu la rédaction du
Sénat, qui prévoit en particulier que le décret
d'application du présent article tiendra compte notamment des
spécificités de chaque type de transport.
A
l'article 3
relatif à la création d'une sanction
administrative d'immobilisation du véhicule, la commission, après
l'intervention de M. Dominique Bussereau, a retenu le texte du
Sénat qui prévoit en particulier que le préfet
désignera le lieu dans lequel sera exécutée
l'immobilisation administrative.
A
l'article 3
bis
, la commission a accepté la
précision du Sénat qui prévoit que les commissions des
sanctions administratives se réuniront au moins une fois par trimestre.
A
l'article 3
ter
, relatif à l'immobilisation
immédiate des véhicules en cas d'absence à bord du
document de suivi, la commission, après les interventions de
MM. Michel Vaxès rapporteur pour l'Assemblée nationale,
Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Dominique
Bussereau, Michel Bouvard et Mme Anne Heinis, a adopté, à
l'initiative du rapporteur pour l'Assemblée nationale, un texte qui
prévoit que l'immobilisation immédiate du véhicule et de
son chargement interviendra en cas d'absence à son bord du document de
suivi ou de la lettre de voiture prévue par la convention de
Genève du 19 mars 1956, dans l'une des trois situations
suivantes :
- dépassement de plus de 20km/h de la vitesse maximale
autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de
la vitesse maximale autorisée par construction pour le
véhicule ;
- dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de
conduite journalière ;
- réduction à moins de 6 heures de la durée de
repos journalier.
Après
l'article 3
ter
, la commission,
après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Michel
Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Dominique
Bussereau, André Lajoinie, Lucien Lanier, Michel Bouvard, Jacques Fleury
et Pierre Hérisson, la commission a adopté, à l'initiative
du rapporteur pour l'Assemblée nationale, un article additionnel 3
quater A insérant dans le code de la route un article L.9-3 et
prévoyant qu'en cas de délit ou de contravention concernant les
conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le
territoire national, le dépassement des temps de conduite et la
réduction du temps de repos sont calculés, pour la période
de temps considérée, en incluant les périodes de temps de
conduite et de repos effectuées à l'étranger.
A
l'article 3
quater
relatif à l'extension aux
transporteurs du privilège des commissionnaires, la commission a retenu,
après l'intervention de M. Michel Vaxès, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, le texte du paragraphe II tel que
précisé par le Sénat.
La commission, après les interventions de MM. Jean-François
Le Grand, rapporteur pour le Sénat, Michel Vaxès, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, Lucien Lanier, Jacques Fleury et Michel
Bouvard, a maintenu la suppression -votée par le Sénat- de
l'article 3
quinquies
relatif à l'immobilisation
immédiate des véhicules, en cas d'infraction à
l'article 223-1 du code pénal.
La commission, conformément à la proposition de M. Michel
Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
supprimé
l'article 3
sexies
relatif au délit
de rupture d'immobilisation.
Avant l'article 5
bis
, la commission, après les
interventions de MM. Jean-François Le Grand, rapporteur pour
le Sénat, Michel Vaxès, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, Dominique Bussereau et Michel Bouvard a adopté, sur
proposition du rapporteur pour le Sénat, un
article 5 bis A
prévoyant, à
l'article 101 du code de commerce, une action directe du voiturier
à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire des marchandises,
en paiement de ses prestations.
Puis, la commission a adopté
l'article 5 bis
introduit
par le Sénat aux termes duquel la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est
applicable aux opérations de transport.
Après l'article 5
bis
, elle a également
adopté, à l'initiative du rapporteur pour le Sénat, un
article 5 ter
complétant l'article 34 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, et incluant le contrat de location de
véhicule industriel avec conducteur dans les dispositions
régissant les contrats de transport.
La commission a ensuite adopté
l'article 6 bis
dans le
texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions
restant en discussion du projet de loi tendant à améliorer les
conditions d'exercice de la profession de transporteur routier dans la
rédaction issue de ses délibérations.
*
* *
En conséquence, elle vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit ci-après.
TEXTE ELABORE
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI
TENDANT A AMELIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER
Article premier
L'article premier de l'ordonnance n° 58-1310 du 23
décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports
routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de
la circulation routière est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est
inséré trois alinéas ainsi rédigés :
" 4° A la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de
maîtriser les règles de sécurité routière et
de sécurité à l'arrêt, ainsi que les
réglementations relatives à la durée du travail et aux
temps de conduite et de repos.
" S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est
tenu compte des différents métiers et des conditions
particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.
" Ces actions de formation relèvent des types d'actions
définies à l'article L. 900-2 du code du travail. " ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire
l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de
branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la
loi
n° du
;tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession
de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un
décret en Conseil d'Etat y supplée. "
Article 2
L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
"
Art. 36
.- Sur le territoire national, les activités
de transport routier public de marchandises et de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou
d'une licence communautaire.
" La licence communautaire est délivrée dans les conditions
prévues par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du
26 mars 1992.
" La licence de transport intérieur est délivrée aux
entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la
présente loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence
communautaire. Cette licence est exigée de toute entreprise de transport
routier public de marchandises ou de location de véhicules industriels
avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au
moins deux essieux. Elle est établie au nom de l'entreprise et
incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes
de sa licence de transport intérieur en nombre égal à
celui des véhicules qu'elle détient.
" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national des transports, fixe les modalités d'application du
présent article en tenant compte notamment des
spécificités de chaque type de transport. "
Article 3
L'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
"
Art. 37
.- I.- Les autorisations et les copies
conformes
de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire
prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi
pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou
définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité
constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou
d'infractions répétées constituant au moins des
contraventions de la troisième classe.
" II.- Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de
nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux
conditions de travail et à la sécurité, commise
après au moins une première infraction de même nature,
l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions
pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules
ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport
routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de
celle-ci.
" L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de
l'autorité administrative dans un lieu désigné par le
préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise
sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative
prévue au présent article est effectuée.
" III.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du
présent article, notamment celles concernant la publication de la
sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au
II. "
Article 3 bis
I. - Le début de l'avant-dernier alinéa de
l'article 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi rédigé :
" Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et
d'immobilisation prévues par ... (le reste sans changement). "
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" La périodicité de ses réunions est d'au moins une
fois par trimestre. "
Article 3 ter
I - La dernière phrase du premier alinéa de
l'article 26 de la loi n° 95-96 du
1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial est remplacée par un
alinéa ainsi rédigé :
" Ce document, dûment signé par le remettant ou son
représentant, qui est conservé dans le véhicule, mentionne
les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou
de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de
déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement
demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les
prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son
équipage. "
II - Il est ajouté dans le code de la route un article L.9-2 ainsi
rédigé :
" L'absence à bord du véhicule du document prévu par
l'article 26 de la loi n° 95-96 du
1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas
soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue
par la Convention de Genève du 19 mars 1956 relative aux
transports internationaux de marchandises par route, dûment rempli et
signé par le remettant ou son représentant entraîne
l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier,
et de son chargement, prévue à l'article L.25 dans les cas
suivants :
" - soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse
maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation
publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son
véhicule ;
" - soit le dépassement de plus de 20 % de la
durée maximale de conduite journalière ;
" - soit la réduction à moins de 6 heures de la
durée de repos journalier. "
Article 3 quater A
Il est ajouté dans le code de la route un article L.9-3
ainsi rédigé :
"
Art. L.9-3.
- En cas de délit ou de contravention
concernant les conditions de travail dans les transports routiers,
constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de
conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la
période de temps considérée, en incluant les
périodes de temps de conduite et de repos effectuées à
l'étranger ".
Article 3 quater
I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi
rédigé :
"
Art. 95
. - Le commissionnaire a privilège sur la
valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents
qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son
commettant, même nées à l'occasion d'opérations
antérieures.
" Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont
compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais
accessoires. "
II. - Après l'article 108 du code de commerce, il est
inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
"
Art. 108-1
.- Le voiturier a privilège sur la valeur
des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y
rapportent pour toutes créances de transport, même nées
à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur
d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers
lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur
lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites
opérations.
" Les créances de transport couvertes par le privilège sont
les prix de transport proprement dits, les compléments de
rémunération dus au titre de prestations annexes et
d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement,
les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les
débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à
une opération de transport et les intérêts. "
III.- Le 6° de l'article 2102 du code civil est abrogé.
Article 3 quinquies
Supprimé
Article 3 sexies
Supprimé
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Article 5 bis A
L'article 101 du code de commerce est ainsi
rédigé :
"
Art. 101
. - La lettre de voiture forme un contrat entre
l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre
l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le
voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à
l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du
paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée
non écrite. "
Article 5 bis
L'article 1er de la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de la présente loi sont applicables aux
opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant
assimilé au maître d'ouvrage, et le co-contractant du transporteur
sous-traitant qui exécute les opérations de transport
étant assimilé à l'entrepreneur principal. "
Article 5 ter
L'article 34 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action
directe en paiement de ses prestations à l'encontre de
l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du
prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié
l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est
réputée non écrite. "
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Article 6 bis
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles
le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du
chargement et du déchargement conformément au troisième
alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du
1
er
février 1995 précitée, l'identification du
véhicule constitue le point de départ à partir duquel
court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant
que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée
l'identification prévue au précédent alinéa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par
l'Assemblée nationale
|
Texte adopté par le
Sénat
|
Projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier |
Projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier |
Article premier |
Article premier |
L'article premier de
l'ordonnance
n° 58-1310 du 23
décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports
routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de
la circulation routière est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification) |
1° Après le
quatrième alinéa, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
|
1° Après le
quatrième alinéa, il est
inséré
trois
alinéas ainsi rédigés :
|
" 4° A la
formation
professionnelle initiale et
continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs
de maîtriser les règles de sécurité routière
et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les
réglementations relatives à la durée du travail et aux
temps de conduite et de repos.
|
" 4° (Alinéa sans modification) |
" S'agissant de la
sécurité à
l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des
conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque
secteur. " ;
|
(Alinéa sans modification) |
|
" Ces actions de formation relèvent des types d'actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail. " ; |
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
" Ces obligations sont
définies par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au
4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés,
d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter
de la publication de la loi
n° du
;tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession
de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un
décret en Conseil d'Etat y supplée. "
|
|
Art. 2 |
Art. 2 |
L'article 36 de la loi
n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification) |
"
Art.
36
.- Sur le
territoire national, les
activités de transport routier public de marchandises et de location de
véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport
intérieur ou d'une licence communautaire.
|
(Alinéa sans modification)
|
" La licence de
transport
intérieur est
délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné
à l'article 8 de la présente loi et qui n'ont pas l'obligation de
détenir une licence communautaire. Cette licence est exigée de
toute entreprise de transport routier public de marchandises et de location de
véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs
véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle est établie
au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies
certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en
nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.
|
" La licence...
|
" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe , en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " |
" Un décret...
|
Art. 3
L'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée est ainsi rédigé :
|
Art. 3
|
"
Art.
37
.- I.- Les autorisations et les
copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence
communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la
présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre
temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives
aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité
constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou
d'infractions répétées constituant au moins des
contraventions de la troisième classe.
|
" Art. 37 .- I.- (Sans modification) |
" II.- Saisie
d'un
procès-verbal constatant
une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité,
commise après au moins une première infraction de même
nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des
sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs
véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise
de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et
risques de celle-ci.
|
" II. - (Alinéa sans modification) |
" L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative, dans le lieu de garage habituel ou, à défaut, dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités. |
" L'immobilisation...
|
" III.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment la liste des infractions mentionnées au II. " |
" III.- Un décret...
|
Art. 3 bis (nouveau)
Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article
17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée est ainsi rédigé :
|
Art. 3 bis
I.
Le début
...
|
" Les sanctions,
notamment les
mesures de radiation, de
retrait et d'immobilisation prévues par ... (le reste sans
changement). "
|
(Alinéa sans modification) |
|
II. (nouveau). -
L'avant-dernier
alinéa de l'article
17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
Art. 3 ter (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de
l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1
er
février
1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et
régissant diverses activités d'ordre économique et
commercial est remplacée par deux phrases ainsi
rédigé
e
s :
|
Art. 3 ter
La dernière...
|
" Ce document, qui
est
conservé dans le
véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de
départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de
chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu
de déchargement demandée par le remettant ou son
représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou
accomplies, effectuées par son équipage. L'absence de ce
document, à bord du véhicule, dûment rempli et signé
par les personnes visées au troisième alinéa du
présent article
, constitue une infraction aux dispositions du code
de la route
entraînant l'immobilisation du véhicule ou de
l'ensemble routier prévue à l'article L. 25 dudit
code. "
|
" Ce document ...
|
|
" L'absence de ce document à bord du véhicule, dûment rempli et signé par les personnes visées au troisième alinéa du présent article , entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule, ou de l'ensemble routier, prévue à l'article L. 25 dudit code dans l'un des cas suivants : |
|
" - dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ; |
|
" - dépassement de
plus de 20% de la
durée maximale de conduite journalière ;
|
Art. 3 quater (nouveau)
I. - L'article 95 du code de commerce est ainsi
rédigé :
|
Art. 3 quater I.- (Non modifié).......................................................... |
"
Art. 95
. - Le
commissionnaire a
privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son
obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses
créances de commission sur son commettant, même nées
à l'occasion d'opérations antérieures.
|
|
" Dans la créance
privilégiée du
commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts,
commissions et frais accessoires. "
|
|
II. - Après
l'article 108 du code de commerce, il
est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
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II .- (Alinéa sans modification) |
"
Art.
108-1
.- Le
voiturier a
privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son
obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toute créance de
transport
sur son donneur d'ordre
, mêmes nées à
l'occasion d'opérations antérieures.
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"
Art. 108-1.
- Le
voiturier ...
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" Les créances de
transport couvertes par le
privilège sont les prix de transport proprement dits, les
compléments de rémunération dus au titre de prestations
annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au
déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la
marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes)
liés à une opération de transport et les
intérêts. "
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(Alinéa sans modification) |
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III.- Le 6° de l'article
2102 du code civil est
abrogé.
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III.- (Non modifié)........................................................ |
Article 3 quinquies (nouveau)
La violation d'une obligation de prudence ou de
sécurité, au sens de l'article 223-1 du code pénal,
matérialisée par une infraction aux réglementations des
transports, du travail et de la sécurité routière commise
à l'aide d'un véhicule de transport routier entraîne
l'immobili-sation et le retrait de la circulation dudit véhicule, qu'il
soit en charge ou à vide, jusqu'à ce que tous les
éléments de nature à établir les
responsabilités de l'infraction puissent être recueillis.
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Article 3 quinquies
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles a lieu l'immobilisation, notamment concernant la sauvegarde du chargement et l'imputation des frais de gardiennage-stockage liés à l'immobilisation. |
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Art. 3 sexies (nouveau)
L'article L. 4 du code de la route est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Art. 3 sexies
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" Pour le conducteur
ou le
propriétaire
de
véhicules de transport de marchandises ou de transport de personnes qui
aura contrevenu aux obligations visées au premier alinéa du
présent article, la sanction est portée à un an
d'emprisonnement et à 100 000 F d'amende ou l'une de ces deux
peines seulement. "
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" Pour le conducteur
de
véhicules ...
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.................................................................. ................................. |
Art. 4 et 5 ......................................... Conformes ......... ............................... |
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Article 5 bis (nouveau) L'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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" Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le co-contractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal. " |
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Art. 6 |
.................................................................. ................................ |
......................................... Conforme .......... .............................. |
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Art. 6 bis (nouveau)
Dans le cadre d'une concertation entre les différents
opérateurs du transport routier de marchandises, devra avant la fin de
l'année 1998 être trouvé un système fiable
d'identification des véhicules arrivant à proximité de
l'aire de chargement ou de déchargement et des entreprises
expéditrices et destinataires. L'identification du véhicule doit
constituer
alors
le point de départ à partir duquel court
le délai de chargement ou de déchargement. A défaut
d'accord au 31 décembre 1998, un décret disposera dans ce domaine.
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Art. 6 bis
Pour la prise en compte des durées pendant
lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition
en vue du chargement et du déchargement conformément au
troisième alinéa de l'article 24 de la loi
n° 95-96 du 1
er
février 1995
précitée,
l'identification du véhicule
constitue
le point de départ à partir duquel court le
délai de chargement
et
de déchargement.
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.................................................................. ................................ |
Art. 7
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