C. LA DÉRIVE DE LA NOTION D'ASILE
Le titre II du projet de loi (
articles 22 à 31
)
est entièrement consacré au droit d'asile.
Les propositions qu'il contient, sans apporter d'élément nouveau
déterminant par rapport au droit en vigueur ou aux solutions qui ont
été mises en place pour traiter des situations humainement
difficiles, risqueraient en revanche d'aboutir à allonger -voire
à multiplier- les procédures, au risque d'une installation
durable en France de demandeurs éventuellement abusifs.
1. Une confusion entre l'asile et les règles d'admission au séjour
Le regroupement dans la loi de 1952 relative à l'OFPRA
des dispositions sur le statut de réfugié et de celles sur
l'admission au séjour des demandeurs d'asile provoquerait une certaine
confusion entre deux notions distinctes : la reconnaissance du statut de
réfugié, mission exercée par l'OFPRA ; l'admission au
séjour au titre de l'asile, qui relève des seuls services du
ministère de l'intérieur.
Selon l'OFPRA, il semble que l'annonce des nouvelles dispositions ait
déjà produit une
augmentation très sensible du nombre
de demandes d'asile
(
18 723
premières demandes sur les onze
premiers mois contre
17 153
en 1996).
2. L'asile constitutionnel : la portée limitée des nouvelles dispositions
La possibilité d'accorder l'asile aux
" combattants de la liberté ",
déjà
prévue dans le Préambule de la Constitution, a été
inséré dans le corps de celle-ci (article 53-1) par la
révision constitutionnelle du 25 novembre 1993.
Est-il vraiment nécessaire -comme le prévoit l'
article 24
du projet de loi- de reproduire dans le texte d'une loi ordinaire des
dispositions constitutionnelles, sauf à les préciser pour en
déterminer de manière plus précise leurs conditions
d'application, ce que le projet de loi ne fait pas ?
Quelle portée pratique aurait la simple reconnaissance
législative d'un droit déjà reconnu par la Constitution ?
Alors que les catégories bénéficiaires devraient
être probablement peu nombreuses, ces nouvelles dispositions
n'amélioreraient pas la " lisibilité " du droit de
l'asile, puisque coexisteraient :
- le droit d'asile selon la convention de Genève ;
- l'asile constitutionnel.
Le statut de réfugié accordé aux combattants de la
liberté pourrait l'être sur le fondement de critères autres
que ceux de la Convention de Genève. Le statut délivré
à ce titre ne serait donc pas toujours opposable aux autres Etat parties
à cette convention.
La demande d'un
" combattant de la liberté "
ne
serait
pas plus opposable aux pays signataires de la Convention de Dublin relative
à la détermination de l'Etat responsable du traitement des
demandes d'asile, cette convention définissant le demandeur d'asile
comme celui qui sollicite une protection au titre de la Convention de
Genève. La procédure de réadmission prévue par
cette convention ne serait donc pas applicable.