RAPPORT N° 214 - PROPOSITION DE LOI, ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN DEUXIEME LECTURE, RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS REGIONAUX
M. Paul GIROD, Sénateur
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 214 - 1997/1998
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 3
(Article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les candidats à la présidence du conseil régional de présenter une déclaration écrite -
Article 4 A
(art. L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales)
Délai prévu pour la tenue du débat
sur les orientations budgétaires de la région -
Article 4
(art. L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales)
Nouvelle procédure d'adoption du budget régional -
Article 8 (nouveau)
(article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriale)
Déroulement des séances de la commission permanente
-
Article 3
N° 214
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative au fonctionnement des conseils régionaux ,
Par M. Paul GIROD,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
216,
299
et T.A.
14
.
Deuxième lecture :
605
,
609
et T.A.
68
.
Sénat
: Première lecture :
27
,
94
et T.A.
59
(1997-1998).
Collectivités territoriales.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mardi 13 janvier 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission a procédé sur le rapport de M. Paul Girod à
l'examen de la proposition de loi n° 207 (1997-1998), adoptée
en deuxième lecture à l'Assemblée nationale relative au
fonctionnement des conseils régionaux.
Sur la proposition du rapporteur, la commission a pris les décisions
suivantes :
- à
l'article 3
(Obligation pour les candidats à la
présidence du conseil régional de présenter une
déclaration écrite), la commission a adopté un amendement
de suppression ;
- à
l'article 4A
(Délai prévu pour la tenue du
débat sur les orientations budgétaires de la région), la
commission a adopté un amendement rétablissant à dix
semaines le délai prévu pour l'organisation d'un débat sur
les orientations budgétaires avant l'examen du budget
régional ;
- à
l'article 4
(Nouvelle procédure d'adoption du
budget régional), la commission a adopté un amendement
rétablissant au 30 avril la date limite d'adoption du budget
régional les années de renouvellement des conseils
régionaux.
La commission a également adopté trois amendements :
- supprimant l'intervention du bureau dans la procédure
d'élaboration du nouveau projet de budget ;
- permettant la présentation d'une motion par un tiers des membres du
conseil régional ;
- rétablissant une condition de quorum pour l'organisation du vote sur
la motion ;
Elle a enfin adopté, au même article, un amendement de
coordination.
A
l'article 8 nouveau
(Déroulement des séances de la
commission permanente), la commission a adopté un amendement de
suppression.
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en seconde lecture de la proposition de loi relative
au fonctionnement des conseils régionaux.
Issue d'une initiative de l'Assemblée nationale, cette proposition de
loi tend à mettre en place une nouvelle procédure d'adoption du
budget régional afin de remédier à des dysfonctionnements
qui ont pu affecter un certain nombre de conseils régionaux,
dépourvus de majorité stable.
Si cette situation perturbe effectivement le fonctionnement des
assemblées délibérantes et peut se traduire, en
matière budgétaire, par l'application peu satisfaisante dans son
principe de la procédure de règlement d'office par le
représentant de l'Etat, encore faut-il avoir une juste
appréciation de son ampleur réelle.
Sur
130
budgets proposés entre 1993 et 1997, trois seulement ont
été rejetés soit une proportion de
2,3 %.
La procédure budgétaire pour 1998 semble confirmer l'absence de
blocage absolu du fonctionnement des conseils régionaux, en raison de
problèmes de majorité :
dix-sept
conseils régionaux
métropolitains sur vingt-deux ont voté leurs budgets ;
deux
conseils régionaux ont choisi de reporter l'examen du budget
à l'issue des prochaines élections régionales ;
deux
n'ont pas encore adopté leur budget ;
un
seul vote de
rejet du projet de budget a été enregistré.
Toujours est-il que l'Assemblée nationale, constatant qu'aucune
réforme du mode de scrutin régional n'a été
engagée pas plus sous la précédente législature
qu'au début de la législature actuelle, a choisi, par la
présente proposition de loi, de doter l'exécutif régional,
en matière budgétaire, des armes de procédure dont il est
actuellement démuni et d'organiser l'adoption d'un budget alternatif
lorsque le projet présenté par l'exécutif n'est pas
adopté.
Ainsi, en vertu de l'article 4 de la proposition de loi, à défaut
d'adoption d'une " motion de défiance " comportant un budget
alternatif, le nouveau projet de budget présenté par le
président du conseil régional et approuvé par le bureau
serait considéré comme adopté.
Mais, ce faisant, l'Assemblée nationale avait -en première
lecture- adopté un dispositif d'une très grande
complexité, susceptible par ailleurs de modifier assez
profondément le mode de fonctionnement des conseils régionaux.
*
* *
En première lecture, retenant les suggestions de votre
commission des lois mais aussi celles de plusieurs de nos collègues, le
Sénat a largement remanié le dispositif qui lui était
soumis.
Le Sénat a tout d'abord procédé à une clarification
d'ordre formel en supprimant
les articles premier, 2 et 5
de la
proposition de loi -articles de pure coordination- et en donnant une nouvelle
rédaction à l'
article 7
afin de regrouper dans un seul et
même article l'ensemble des coordinations rendues nécessaires par
le dispositif proposé.
Plus profondément, le Sénat a décidé de supprimer
l'
article 3
qui prévoyait -dans sa rédaction issue des
travaux de l'Assemblée nationale en première lecture- qu'avant
chaque tour de l'élection, les candidats aux fonctions de
président du conseil régional devraient adresser au doyen
d'âge une déclaration écrite présentant les grandes
orientations de leur action pour la durée de leur mandat ainsi que la
liste des membres du conseil auxquels ils donneraient délégation
en vue de la constitution du bureau. Le doyen d'âge était
chargé d'en informer sans délai le conseil régional,
lequel procédait alors à l'élection du président
"
dans l'heure qui suit ".
Une telle disposition apparaît en effet inconciliable tout à la
fois avec le régime des délégations, avec les
modalités de constitution de la commission permanente dont sont issus
les vice-présidents recevant délégation et avec le
régime de candidature aux fonctions de président jusqu'à
présent caractérisé par une grande souplesse. En outre,
elle confierait au doyen d'âge un rôle tout à fait
inédit et peu conforme au mode de fonctionnement habituel des
assemblées délibérantes.
Le Sénat a, par ailleurs, remanié la nouvelle procédure
d'adoption du budget régional, telle qu'elle résulte de
l'
article 4
de la proposition de loi :
- en permettant le déclenchement de la procédure dès le
vote de rejet;
- en avançant au
20 mars
la date limite d'adoption du budget
régional, cette date étant néanmoins reportée au
30 avril
les années de renouvellement des conseils
régionaux ;
- en précisant les délais de présentation d'un nouveau
projet par le président du conseil régional et du vote sur une
motion comportant un projet alternatif ;
- en permettant la présentation d'une telle motion par le
tiers
des membres du conseil régional ;
- en prévoyant un avis du conseil économique et social
régional sur les orientations générales du projet de
budget annexé à la motion ;
- en supprimant l'intervention du bureau dans la procédure, intervention
peu justifiée dès lors que le bureau n'existe que pour autant que
le président a consenti des délégations ;
- en fixant une condition de quorum destinée à solenniser la
procédure de vote sur la motion ;
- en excluant l'application de la procédure lorsque le défaut
d'adoption du budget dans le délai légal résulterait de
l'absence de communication des informations indispensables à son
établissement.
En revanche, le Sénat n'a pas souhaité que cette nouvelle
procédure puisse aboutir à la mise en cause de l'exécutif
régional en cas d'adoption de la motion.
Le Sénat -sur la proposition de nos collègues Jean-Claude Carle
et Jean-Pierre Raffarin- a par ailleurs inséré dans la
proposition de loi un
article 4 A
qui fixe à
dix
semaines
avant l'examen du budget
le délai prévu par
le code général des collectivités territoriales pour la
tenue d'un débat sur les orientations budgétaires.
Enfin, le Sénat a adopté -sous réserve d'une modification
d'ordre formel- l'
article 6
de la proposition de loi qui étend
aux conseillers régionaux les règles applicables à la
démission d'office des conseillers municipaux et généraux.
*
* *
En seconde lecture, l'Assemblée nationale a tout
d'abord souscrit aux clarifications d'ordre formel opérées par le
Sénat. Elle a, en conséquence, confirmé la suppression des
articles
premiers, 2 et 5
et adopté sans modification les
articles 6
et
7
de la proposition de loi.
Reconnaissant, par ailleurs, le bien fondé des analyses du Sénat
sur les problèmes posés par l'
article 3
au regard du
régime des délégations, l'Assemblée nationale a
rétabli cet article dans une nouvelle rédaction qui limite le
contenu de la déclaration écrite imposée aux candidats aux
fonctions de président à la présentation des grandes
orientations de leur action pour la durée du mandat.
L'Assemblée nationale a également adopté plusieurs des
modifications apportées par le Sénat au dispositif de
l'
article 4
relatif à la nouvelle procédure d'adoption du
budget.
En revanche, la rédaction de cet article issue des travaux de
l'Assemblée nationale en seconde lecture diverge de celle du
Sénat sur des aspects importants de la nouvelle procédure.
Ainsi, la date limite de l'adoption du budget régional, les
années de renouvellement des conseils régionaux a-t-elle
été rétablie à la date, pourtant peu
réaliste, du
15 avril.
L'Assemblée nationale a en outre maintenu -en dépit des
caractéristiques de cet organe- l'approbation par le bureau du nouveau
projet du président, en prenant néanmoins la précaution de
spécifier que cette approbation ne serait requise que si le bureau
existe ! La nouvelle procédure ne serait pas applicable à
défaut de cette approbation.
Utilisant la terminologie peu adéquate de "
motion de
défiance "
, l'Assemblée nationale a également
rétabli l'exigence d'une majorité absolue des membres du conseil
régional pour la présentation de la motion et supprimé la
condition de quorum prévue par le Sénat.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté au dispositif un
article
8 (nouveau)
qui étend aux séances de la commission permanente
du conseil régional les règles de publicité applicables
aux séances du conseil régional.
*
* *
Tout en constatant que l'Assemblée nationale a, en
partie pris en compte le bien fondé des observations du Sénat et
adopté un certain nombre des améliorations retenues par celui-ci
en première lecture, votre commission des lois relève des
divergences encore importantes
entre les deux assemblées.
C'est ainsi que l'
article 3
-en dépit de la nouvelle
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale- continue
à justifier les observations présentées par votre
commission des lois en première lecture quant au régime des
candidatures aux fonctions de président et quant au rôle
dévolu au doyen d'âge. Une telle disposition -inutile quant
à son objet- ne peut être qu'une source de complication dans le
fonctionnement de nos assemblées délibérantes dont la
souplesse doit être préservée. Votre commission des lois
vous en propose, en conséquence, de nouveau la suppression.
De même, le dispositif de l'
article 4
issu des travaux de l'
Assemblée nationale en seconde lecture ne peut être accepté
en l'état.
La date limite du
15 avril
pour l'adoption du budget, les années
de renouvellement des conseils régionaux, apparaît peu
réaliste.
L'intervention du bureau dans la procédure n'apparaît pas
fondée, en raison des caractéristiques même de cet organe,
émanation directe du président du conseil régional. Le
texte de l'Assemblée nationale créerait en outre une
différence de régime juridique entre les régions selon que
leur conseil régional est ou non doté d'un bureau.
Il n'apparaît, par ailleurs, pas justifié de réserver
l'initiative de présentation de la motion comprenant un budget
alternatif à une majorité absolue des membres du conseil
régional, alors même que l'adoption de la motion requiert une
telle majorité.
Enfin, la condition de quorum supprimée par l'Assemblée nationale
paraît indispensable pour bien solenniser une procédure
dérogatoire des règles de droit commun.
C'est pourquoi, votre commission des lois vous soumet plusieurs amendements
rétablissant, sur ces différents aspects de la procédure,
le texte du Sénat.
Elle vous propose, par ailleurs, de rétablir, à l'
article 4A,
le délai de
dix semaines
prévu par le Sénat
pour l'organisation d'un débat sur les orientations budgétaires.
Enfin, soucieuse de préserver la souplesse du fonctionnement des
conseils régionaux, votre commission des lois n'a pas jugé utile
l'
article 8
(
nouveau
) ajouté par l'Assemblée
nationale en seconde lecture, la publicité des séances de la
commission permanente pouvant être prévue par le règlement
intérieur de chaque conseil régional.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 3
(Article L. 4133-1 du code
général des collectivités territoriales)
Obligation
pour les candidats à la présidence du conseil régional de
présenter une déclaration écrite
Cet article insère un nouvel alinéa dans
l'
article L. 4133-1
du code général des
collectivités territoriales afin de faire obligation aux candidats
à la présidence du conseil régional d'adresser au doyen
d'âge une déclaration écrite.
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, cette déclaration devait comprendre, d'une
part, les grandes orientations de l'action du candidat pour la durée de
son mandat et, d'autre part, la liste des membres du conseil auxquels il
donnera délégation en vue de la constitution du bureau.
Le doyen d'âge devait informer sans délai le conseil
régional qui devait procéder à l'élection du
président "
dans l'heure qui suit ".
Le Sénat -souscrivant aux analyses de votre commission des lois- a
supprimé cet article, lors de la première lecture de la
proposition de loi.
Plusieurs motifs ont fondé une telle suppression :
- la nouvelle obligation devrait se combiner avec les dispositions qui fixent
le régime des délégations. Or, celles-ci, qui sont
données par le président, sous sa surveillance et sa
responsabilité, sont par définition
précaires
et
révocables.
Elles ne subsistent que
" tant qu'elles ne
sont pas rapportées "
(
art. L. 4231-3
). Dans ces
conditions, la disposition proposée ne pourrait contraindre le
président à donner des délégations qu'il avait
envisagées dans sa déclaration ni l'empêcher de retirer les
délégations qu'il aurait données.
- Le fait que le candidat à la présidence expose ses intentions
dans une déclaration ne pourrait être juridiquement opposé
au président élu.
- Le candidat aux fonctions de président ne pourrait préjuger de
l'élection des membres de la commission permanente, laquelle voit sa
composition arrêtée puis ses membres élus après
l'élection du président. Or, les délégations ne
peuvent être données qu'aux vice-présidents -lesquels sont
membres de la commission permanente- sauf absence ou empêchement de ces
derniers, auquel cas elles peuvent être données à d'autres
membres du conseil régional (
article L. 4231-3)
.
- Le doyen d'âge se verrait ainsi conférer un rôle
inédit qui transformerait profondément le mode de fonctionnement
habituel de nos assemblées délibérantes, en le faisant
à la fois le dépositaire et le garant de la déclaration
présentée par les candidats aux fonctions de président.
- Le code général des collectivités territoriales n'impose
aucune condition spécifique pour la présentation des candidatures
aux fonctions de président du conseil régional, pas plus
qu'à celles de maire ou de président du conseil
général.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'avoir été candidat aux
deux premiers tours pour pouvoir faire acte de candidature au troisième
tour, dans le cas de l'élection du maire et des adjoints (Conseil
d'Etat, 23 janvier 1984, Election du maire et des adjoints de Chapdeuil).
Le juge administratif a également considéré que le fait
pour un conseiller de déclarer
qu'il n'est pas candidat
, ou
même qu'il refusera les fonctions de maire ou d'adjoint s'il est
élu, n'entraîne aucune conséquence. Le conseiller reste
éligible et doit être proclamé élu s'il recueille le
nombre de voix exigé (Conseil d'Etat, 25 mars 1936, Elections d'Orville).
Il a de même eu l'occasion de préciser que les dispositions
législatives -qui résultent de la loi du 2 mars 1982-
n'avaient ni pour objet ni pour effet d'imposer aux membres du conseil
général d'avoir fait acte de candidature
pour être
élus à la présidence du conseil général, ni
davantage d'avoir recueilli des suffrages au premier et au deuxième
tours pour être élus au troisième tour du scrutin
à la majorité relative et, en cas d'égalité des
voix, au bénéfice de l'âge (Conseil d'Etat, 28 septembre
1983, Bierge).
Les dispositions applicables aux conseils régionaux résultant
d'une transposition de celles relatives aux conseils généraux,
cette solution jurisprudentielle semble également valable pour la
région.
Dans ces conditions, le présent article introduirait une
source de
confusion
par rapport à ces solutions traditionnelles permettant de
conserver à nos assemblées une indispensable souplesse de
fonctionnement, qui fait la richesse de la vie locale.
En seconde lecture, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé
des analyses du Sénat, s'agissant des difficultés de concilier la
nouvelle obligation faite aux candidats aux fonctions de président avec
le régime des délégations. Elle n'en a pas moins
rétabli le présent article en retenant une nouvelle
rédaction qui limite la portée de l'obligation faite aux
candidats.
En conséquence, nul ne pourrait être élu président
s'il n'avait préalablement
à chaque tour
de scrutin,
adressé aux membres du conseil régional, par
l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration
écrite présentant les
grandes orientations
de son action
pour la durée de son mandat.
Ainsi conçu dans une version plus modeste, l'article 3 du projet de loi
continue à appeler plusieurs des observations rappelées ci-dessus
:
- sur le plan juridique, cette obligation faite aux candidats ne pourrait
être opposée au président élu. Mais -comme votre
rapporteur l'avait indiqué lors de la première lecture- elle
constituerait une formalité substantielle de la procédure dont le
non respect pourrait justifier l'annulation de l'élection. Le
Gouvernement a souligné ce point devant l'Assemblée nationale.
- Cette formalité substantielle -dont le non respect sera
sanctionné par l'annulation de l'élection- introduirait une
rigidité dans le fonctionnement des conseils régionaux alors que
la jurisprudence- comme votre rapporteur l'a rappelé ci-dessus- a au
contraire consacré une certaine souplesse dans la désignation des
exécutifs locaux.
- La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale
maintient l'intervention du doyen d'âge -dans une forme semble-t-il plus
modeste- alors que le rôle de celui-ci se limite en principe à la
présidence et à la police de l'assemblée pour
l'élection du président du conseil régional.
Le doyen d'âge ne se voit par la suite reconnaître par le droit en
vigueur une compétence spécifique que dans un cas précis :
il lui revient de convoquer le conseil régional en cas de
démission du président et de tous les vice-présidents
(article L. 4133-2)
. Mais dans ce cas, son rôle se limite à
la seule convocation, le conseil régional étant appelé
à désigner le conseiller qui sera chargé d'assurer
provisoirement les fonctions de président.
- Enfin, le débat sur les grandes orientations du conseil
régional pour la durée de la mandature aura déjà eu
lieu devant le suffrage universel qui se sera prononcé moins d'une
semaine avant l'élection du président.
Pour tous ces motifs, votre commission des lois vous soumet un
amendement de
suppression
de l'article 3.
Article 4 A
(art. L. 4311-1 du code général
des collectivités territoriales)
Délai prévu pour la
tenue du débat
sur les orientations budgétaires de la
région
Cet article -ajouté par le Sénat en
première lecture sur l'initiative de nos collègues MM.
Jean-Claude Carle et Jean-Pierre Raffarin- modifie le délai prévu
par l'
article L. 4311-1
du code général des
collectivités territoriales pour l'organisation d'un débat sur
les orientations budgétaires de la région.
Ce débat doit actuellement avoir lieu dans un délai de
deux
mois
précédant l'examen du budget régional. Le
même délai de deux mois est prévu pour l'organisation d'un
débat sur les orientations budgétaires dans les communes de 3 500
habitants et plus (
article L. 2312-1
) et dans les départements
(
article L. 3312-1
).
La procédure d'adoption du budget régional est néanmoins
caractérisée par la saisine du conseil économique et
social régional, originalité qui la distingue de la
procédure communale et départementale.
Tout en reconnaissant cette particularité, l'Assemblée nationale
a néanmoins jugé "
excessif
" le délai de
deux mois et demi
et l'a, en conséquence réduit à
neuf semaines
.
Votre commission vous propose par un
amendement
de rétablir le
délai de
deux mois et demi
retenu par le Sénat en
première lecture.
Article 4
(art. L. 4311-1-1 du code général
des collectivités territoriales)
Nouvelle procédure d'adoption
du budget régional
Cet article -qui constitue la disposition centrale de la
proposition de loi- prévoit une nouvelle procédure d'adoption du
budget régional destinée à remédier aux
difficultés rencontrées par certains conseils régionaux.
1. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture
La procédure retenue par l'Assemblée nationale en première
lecture apparaissait d'une très grande complexité.
Elle devait se dérouler en
trois étapes
:
Si le budget n'était pas adopté à la date limite,
c'est-à-dire le
31 mars
ou le
15 avril
(les années
de renouvellement des conseils régionaux), le président du
conseil régional devait établir dans un délai de
cinq
jours
un nouveau projet (sur la base du projet initial) modifié, le
cas échéant, par un ou plusieurs des amendements
présentés lors de la discussion.
Dans une deuxième étape, le nouveau projet serait soumis pour
approbation -dans un délai de
cinq jours-
au bureau du conseil
régional, lequel pourrait demander que des amendements soient
retirés ou que d'autres y soient ajoutés.
La décision du bureau devrait être rendue dans un délai de
cinq jours.
Enfin -troisième étape- s'il était approuvé par le
bureau du conseil régional, le projet serait communiqué par le
président aux membres du conseil et il serait considéré
comme adopté à l'expiration d'un délai de
douze
jours.
Deux situations pourraient alors se présenter :
- ou bien il ne se passerait rien et le projet de budget serait
considéré comme adopté à l'expiration d'un
délai de
douze jours
à compter de cette communication ;
- ou une motion de défiance serait déposée : cette motion
de défiance devrait comporter un projet de budget et une
déclaration politique.
Elle ne pourrait être adoptée que par la
majorité
absolue
des membres du conseil régional.
Si la motion de défiance était adoptée, le projet de
budget qu'elle comporte en annexe serait considéré comme
adopté.
En revanche, si la motion de défiance n'était pas adoptée,
le projet de budget présenté par le président
et
approuvé par le bureau du conseil régional
serait
considéré comme adopté.
Si le bureau du conseil régional n'approuvait pas le projet de budget du
président, le budget serait réglé par le
représentant de l'Etat sur la base des propositions de la chambre
régionale des comptes, conformément à l'
article L.
1612-2
du code général des collectivités territoriales
qui redeviendrait alors applicable.
L'application de cette nouvelle procédure recevrait deux séries
d'exceptions :
- d'une part, elle ne serait pas applicable à la collectivité
territoriale de Corse, une procédure de mise en cause du conseil
exécutif étant d'ores et déjà prévue par
l'
article L.
4422-20
;
- d'autre part, elle ne serait pas non plus applicable lorsque le
président de conseil régional n'a pas présenté de
budget dans les conditions ordinaires prévues par l'
article L.
4311-1
ou lorsqu'il n'a pas soumis un nouveau projet au bureau du conseil
régional. La procédure de règlement d'office par le
représentant de l'Etat redeviendrait alors applicable.
2. Les modifications adoptées par le Sénat en première
lecture
En première lecture, le Sénat a cherché à
clarifier
et
simplifier
ce dispositif très complexe et en
partie inapplicable.
En premier lieu, il a cherché à réduire les délais
de mise en oeuvre de la procédure. En conséquence, il a
ramené au
20 mars
la date limite d'adoption des budgets
régionaux (31 mars dans le droit en vigueur).
Le Sénat a en revanche jugé nécessaire de reporter au
30 avril
cette date limite les années de renouvellement des
conseils régionaux, la date actuellement en vigueur (15 avril)
paraissant très difficile à respecter.
En outre, l'obligation pour le président du conseil régional
d'établir un nouveau projet serait applicable dès le vote de
rejet alors que le texte de l'Assemblée nationale obligeait à
attendre dans tous les cas l'expiration du délai légal.
Sur la proposition de nos collègues Jean-Claude Carle et Jean-Pierre
Raffarin,
dix jours
ont été impartis au président
pour établir un nouveau projet.
Le Sénat a, en second lieu, supprimé l'intervention du bureau
dans la procédure d'élaboration du nouveau projet, le bureau
étant composé des conseillers régionaux ayant reçu
délégations, lesquelles peuvent être rapportées par
le président quand il le souhaite. La préparation du budget est
en outre de la responsabilité du président lui-même auquel
il revient de "
préparer les délibérations du
conseil régional
" (
article L. 4231-1
).
Il a par ailleurs permis la présentation d'une motion par
un
tiers
des membres du conseil régional et non plus par la
majorité absolue, tout en maintenant l'exigence de la majorité
absolue des membres composant le conseil régional pour l'adoption de la
motion.
Le Sénat a fixé un délai de
cinq jours
pour la
présentation de la motion à compter de la communication du
nouveau projet du président.
Il a en outre prévu -comme le suggérait votre commission des
Lois- que le projet alternatif annexé à la motion serait soumis
à l'
avis du conseil économique et social régional
,
lequel est obligatoirement saisi du projet initial du président pour se
prononcer sur ses orientations générales.
Un délai de
sept jours
a été fixé pour
l'avis du conseil économique et social régional.
Le texte du Sénat a enfin fixé un délai minimum (
48
heures)
et un délai maximum (
7 jours
) pour l'organisation du
vote à compter de l'avis du conseil économique et social
régional. Il a prévu une condition de quorum afin de solenniser
la procédure qui peut aboutir à un renversement de
majorité.
L'ensemble de cette procédure ne serait cependant pas applicable lorsque
le défaut d'adoption du budget dans les délais légaux
résulterait de l'absence de transmission des informations indispensables
à son établissement.
3. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en seconde
lecture
L'Assemblée nationale a, en premier lieu, souscrit à plusieurs
modifications apportées par le Sénat. Elle a ainsi
accepté
:
- le déclenchement de la procédure dès le vote de rejet ;
- la fixation au
20 mars
de la date limite des budgets régionaux,
hors année de renouvellement des conseils régionaux ;
- le délai de
dix jours
donné au président pour
élaborer un nouveau projet ;
- le délai de
cinq jours
prévu par le Sénat pour la
présentation d'une motion ;
- la soumission du projet de budget annexé à la motion au conseil
économique et social régional, lequel doit se prononcer sur les
orientations générales de ce projet dans un délai de
sept jours
;
- les délais prévus par le Sénat pour l'organisation du
vote sur la motion ;
- la non-application de la nouvelle procédure lorsque le défaut
d'adoption du budget dans les délais légaux résulte de
l'absence de communication des informations indispensables à son
établissement.
En revanche, l'Assemblée nationale a
rétabli
plusieurs
dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture :
- la date limite d'adoption du budget régional, les années de
renouvellement des conseils régionaux serait maintenu au
15
avril
. Tout en se déclarant " ouvert " sur cette
question,
le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. René Dosière, a
invoqué un souci de cohérence avec les dispositions retenues pour
les autres collectivités. Il a en outre fait valoir que la saisine de la
chambre régionale des comptes n'était pas automatique, le
préfet étant en mesure de tenir compte du contexte
régional.
- Le nouveau projet de budget ne pourrait être présenté au
conseil régional que s'il a été au préalable
approuvé par son bureau
, s'il existe, au cours du délai de
dix jours.
- La motion -dite de " défiance "- devrait être
présentée par la majorité absolue des membres du conseil
régional et adoptée à la même majorité. Elle
devrait comporter la liste des signataires.
- La condition de quorum retenue par le Sénat pour le vote de la motion
serait supprimée, cette disposition ayant été jugée
inutile par la commission des Lois de l'Assemblée nationale dès
lors que la motion devrait être signée par la majorité
absolue des membres du conseil régional. Une telle règle serait,
à ses yeux, susceptible de favoriser les manoeuvres conduisant à
retarder de trois jours le vote de la motion alternative.
- Le défaut d'approbation du nouveau projet par le bureau rendrait
inapplicable la procédure prévue par le présent article
ouvrant ainsi la voie au règlement d'office par le représentant
de l'Etat.
4. Les propositions de votre commission des lois
Tout en relevant que l'Assemblée nationale a admis un certain nombre de
clarifications issues des travaux du Sénat, votre commission des lois ne
peut pour autant considérer comme satisfaisant le texte qui vous est
soumis en seconde lecture.
En premier lieu, pour les motifs déjà énoncés
ci-dessus, la date limite du
15 avril
pour l'adoption du budget
régional ne paraît pas réaliste au regard de la date de
renouvellement des conseils régionaux. Votre commission des lois vous
soumet en conséquence un
amendement
rétablissant la date
du
30 avril
retenue par le Sénat en première lecture.
En second lieu, pour des raisons largement développées par votre
rapporteur, l'examen du nouveau projet de budget par le bureau n'est pas
conciliable avec les règles de constitution de celui-ci ni avec la
mission reconnue au président, seul organe exécutif de la
région, de préparer les délibérations du conseil
régional.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale -admettant que
certains conseils régionaux puissent ne pas être dotés d'un
bureau- aboutirait à une
différence du régime
applicable
aux différentes régions, situation à
l'évidence inacceptable.
C'est pourquoi, votre commission des lois vous propose par un
amendement
de supprimer l'intervention du bureau dans la procédure.
Par ailleurs, réserver l'initiative de la motion à une
majorité absolue des membres du conseil régional reviendrait
à rendre très difficile la mise en oeuvre de la nouvelle
procédure, alors même que celle-ci ne peut aboutir que si une
majorité absolue des membres du conseil régional décide de
voter la motion.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale est par ailleurs
ambiguë puisqu'elle exige que cette motion soit adoptée à la
même majorité et que la liste des signataires y figure, ce qui
pourrait laisser supposer que les membres présentant la motion et ceux
l'adoptant doivent être les mêmes.
Votre commission des lois, considérant qu'il convient de distinguer le
quantum exigé pour l'initiative de la motion de celui requis pour son
adoption, vous soumet un
amendement
rétablissant le texte du
Sénat exigeant la présentation de la motion par
un tiers
des membres du conseil régional.
Le même amendement ne retient pas la terminologie de
"
motion de défiance "
peu
adéquate dès lors que l'adoption de cette motion n'aboutit pas
à la mise en cause de l'exécutif régional.
De même, la
condition de quorum
retenue par le Sénat en
première lecture paraît particulièrement nécessaire,
s'agissant d'une procédure dérogatoire des règles de droit
commun.
Le fait que l'application de cette règle de quorum puisse aboutir
à décaler de trois jours le vote sur la motion paraît
acceptable, compte tenu de l'importance du vote en cause.
Faut-il rappeler que la même condition est applicable pour
l'élection du président du conseil régional ?
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, par un
amendement,
de rétablir une condition de quorum, laquelle
n'interdira pas que le vote ait lieu valablement trois jours plus tard quel que
soit le nombre de présents.
Enfin, par cohérence avec la suppression qui vous est proposée de
l'intervention du bureau dans la procédure, un dernier
amendement
revient sur la non-application de la nouvelle procédure lorsque le
projet du président n'aura pas été approuvé par le
bureau.
Votre commission des Lois vous soumet l'article 4 ainsi
modifié.
Article 8 (nouveau)
(article L. 4133-4 du code
général des collectivités
territoriale)
Déroulement des séances de la commission
permanente
Adopté par l'Assemblée nationale en seconde
lecture, cet article 8 (nouveau) tend à modifier l'
article
L.
4133-4
du code général des collectivités
territoriales, afin de prévoir que les séances de la commission
permanente du conseil régional seront obligatoirement publiques, des
dérogations à cette règles étant néanmoins
admises sous certaines conditions.
Dans sa rédaction actuelle, l'
article L. 4133-4
précise
que le conseil régional élit les membres de la commission
permanente.
Il fixe, par ailleurs, sa composition : de quatre à quinze
vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et
éventuellement un ou plusieurs autres membres.
En revanche, pas plus cet article que les autres dispositions applicables
à la commission permanente ne fixe de règles quant au
déroulement des séances de cette dernière.
S'agissant des séances du conseil régional lui-même,
l'
article L. 4132-10
du code général des
collectivités territoriales précise, au contraire, qu'elles sont
publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du
président, le conseil régional peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents
ou représentés, qu'il se réunira à huis clos.
En outre, sans préjudice des pouvoirs de police de l'assemblée
que détient le président, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Se fondant sur la double considération que cette règle de
publicité des séances des conseils régionaux
-également applicable aux séances des conseils
généraux- n'avait pas été étendue par le
législateur aux délibérations de la commission permanente
de ces conseils et qu'aucun principe de valeur législative n'imposait
une telle publicité, le Conseil d'Etat a précisé que le
règlement intérieur d'un conseil régional avait pu
légalement décider que les séances de la commission
permanente ne seraient pas publiques (Conseil d'Etat, Assemblée, 18
décembre 1996, Région Centre).
Le présent article revenant sur cette solution jurisprudentielle,
étend à la commission permanente les règles de
publicité applicables aux séances du conseil régional. En
conséquence, les séances de la commission permanente seraient
publiques. Néanmoins, celle-ci pourrait -sur la demande de cinq membres
ou du président du conseil régional- décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents
ou représentés, de se réunir à huis clos.
Tout en se montrant favorable à la recherche de la transparence la plus
grande, votre commission des Lois observe que le règlement
intérieur des conseils régionaux -comme d'ailleurs celui des
conseils généraux- peut déjà prévoir une
telle publicité.
Dans ces conditions, soucieuse de préserver la souplesse de
fonctionnement des assemblées délibérantes et la
sérénité des débats de la commission permanente,
votre commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression
du
présent article.