2. L'adaptation du système français aux prescriptions de la convention de La Haye
.
L'article 14 de la convention de La Haye interdit
l'adoption par démarche individuelle, faisant obligation aux adoptants
de s'adresser à l'Autorité centrale de leur Etat de
résidence avant tout contact avec les organismes du pays d'origine de
l'enfant. C'est à l'Autorité centrale du pays de résidence
qu'il revient, rappelons-le, de s'assurer de la qualification et de l'aptitude
des parents à adopter, et d'adresser un rapport sur les adoptants
à l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant.
. Les oeuvres d'adoption devront donc s'adapter à la charge de
travail accrue qui devrait mécaniquement résulter de la
disparition des filières privées
d'adoption internationale,
et à la
mission de service public
dont elles seront investies du
fait de l'adhésion au dispositif de La Haye. La convention de La Haye
induira donc un
changement radical de cap
-sur les plans tant qualitatif
que quantitatif-
dans les missions des oeuvres d'adoption
, changement
auquel celles-ci paraissent
insuffisamment préparées
.
Selon le rapport Mattei, il convient ainsi de
" promouvoir le
regroupement structurel des oeuvres françaises actuellement
habilitées par le ministère des Affaires
étrangères, dont les activités sont dispersées,
afin qu'elles soient en mesure d'assumer les tâches qui peuvent leur
être déléguées "
sur le fondement de la
convention de La Haye (articles 8, 9 et 22). Le rapport Mattei propose donc la
mise en place d'une
confédération des oeuvres
, qui devront
être dénommées, dans la logique de la convention de La
Haye,
" organismes agréés pour l'adoption "
.
Peut-être un dispositif de subventions serait-il de surcroît
opportun, compte tenu des
difficultés en termes d'échelle
liées à l'emploi de bénévoles
.
- Sur le plan institutionnel doit enfin être mise en place
l'
Autorité centrale française
, dont la création est
d'ailleurs prévue par l'article 56 de la
loi n° 96-604 du 5
juillet 1996 relative à l'adoption.
Chargée d'orienter et de
coordonner l'action des administrations et des autorités
compétentes en matière d'adoption internationale, cette
autorité sera composée de représentants des trois
ministères concernés au premier chef (Affaires sociales, Affaires
étrangères et Justice) et des conseils généraux.
Selon l'étude d'impact jointe au présent projet de loi,
l'Autorité centrale sera une
structure administrative
légère
, dont l'intervention dans les projets d'adoption
internationale devrait être un gage de
simplification et de
transparence des procédures,
et de
sécurité pour
les adoptants
.
Le dispositif institutionnel qui sera mis en place en conséquence de la
ratification de la convention de La Haye est donc inspiré des
propositions exprimées par le rapport Mattei, qui suggérait
d'éviter que le système mis en place ne devienne trop lourd, ne
constitue un véritable goulot d'étranglement, et ne laisse des
enfants en situation très difficile en attente de leur nouvelle famille,
alors que l'article 35 de la convention énonce que
" les
autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement
dans les procédures d'adoption ".
Ainsi l'Autorité centrale devrait-elle
s'appuyer sur les
structures
existantes,
qui ont démontré leur
compétence dans le domaine de l'adoption internationale : la
Mission
de l'adoption internationale agirait donc par délégation de
l'Autorité centrale
pour mettre en oeuvre et coordonner les
différentes étapes de l'adoption internationale. La Mission de
l'adoption internationale continuera à habiliter les oeuvres d'adoption,
et à délivrer les visas de long séjour aux enfants
adoptés à l'étranger.
La charge de travail de la Mission de l'adoption internationale devrait
augmenter, non seulement du fait des perspectives de développement de
l'adoption internationale face à une demande croissante des adoptants
français, mais aussi en raison de la clarification des règles de
compétence et de procédure induites par la ratification de la
convention de La Haye, et également du fait des
problèmes
posés par les pays restés en dehors du dispositif de La Haye
,
situés pour l'essentiel sur le continent africain, et dont sont
originaires de nombreux enfants confiés à des parents
français (voir notamment infra, 3).
Pour ces diverses raisons, il importe de
renforcer les moyens en personnel
dont dispose la Mission de l'adoption internationale
, actuellement
limités à treize personnes en tout. Plus particulièrement,
s'il est nécessaire de renforcer la structure interministérielle
de cet organisme, auquel participent les ministères des Affaires
sociales, de la Justice et des Affaires étrangères, il est urgent
de mettre à disposition de la Mission un
effectif accru de personnels
mis à disposition par les ministères des Affaires sociales et de
la Justice
. Un effectif total de vingt personnes paraîtrait
susceptible de permettre à la Mission de faire face à
l'
accroissement de ses responsabilités
.