PROJET DE LOI
(Texte présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye, le 29 mai 1993, et signée par la France, le 5 avril 1995, dont le texte est annexé à la présente loi 9( * ) .
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT 10(
*
)
. Avantages attendus :
Le phénomène de l'adoption internationale a pris une grande
ampleur ces dernières années, particulièrement en France.
Notre pays vient au deuxième rang dans le monde, après les
Etats-Unis, dans l'adoption d'enfants à l'étranger.
De moins de 1 000 en 1980, ces adoptions ont franchi la barre de 3 000 en
1994 (3 028 en 1995).
La France a également la particularité d'" adopter "
dans un très grand nombre d'Etats (plus d'une soixantaine).
Dans ce contexte les objectifs de la convention de La Haye, issus directement
de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (prohibition de
la recherche de profits indus, souci de l'intérêt supérieur
de l'enfant etc...), la concernent au premier chef.
La ratification de la convention par la France renforcera la coopération
avec les Etats d'origine des enfants et garantira la
" qualité " des adoptions réalisées.
. Impact sur l'emploi :
La constitution de l'Autorité centrale devrait entraîner la
création de postes nouveaux tant au niveau de l'administration
qu'à celui des départements (cf. incidences financières).
. Impact sur d'autres intérêts généraux :
Au delà de l'adoption
stricto sensu,
c'est tout le domaine de la
" protection de l'enfance " qui est intéressé,
implicitement, par la convention.
Les autorités centrales mises en place, par leurs contacts directs
pourront s'échanger des informations générales et
progresser dans le règlement des dossiers liés à l'enfance
en détresse.
.
Incidences financières :
Si elles peuvent être considérées comme relativement
modestes à l'échelle nationale, les incidences financières
seront en revanche lourdes pour l'autorité chargée de faire
appliquer concrètement la convention.
La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a
prévu à l'article 56 l'institution auprès du Premier
ministre d'une autorité centrale pour l'adoption chargée
d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des
autorités compétentes en matière d'adoption
internationale. Cette autorité sera composée de
représentants de l'Etat et des Conseils généraux et un
décret en Conseil d'Etat doit en préciser les conditions de
fonctionnement.
Sans préjuger du contenu précis de ce futur décret on peut
d'ores et déjà prévoir, à la lumière des
échanges de vues effectués à ce jour, que
l'autorité centrale en titre sera une structure légère
composée des représentants des administrations concernées
se réunissant périodiquement.
La constitution de cette autorité centrale ne devrait pas avoir (ou
très peu) d'incidence financière.
Par contre la Mission de l'adoption internationale aura besoin de moyens
matériels et humains supplémentaires importants.
Le ministère des Affaires étrangères au sein duquel se
trouve la Mission de l'adoption internationale souligne que la ratification de
la convention suppose que cette question primordiale des moyens soit
préalablement réglée.
. Impact en termes de formalités administratives :
La convention fait obligation aux adoptants de passer par leur autorité
centrale lorsqu'ils désirent adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située dans un autre Etat contractant (art. 14).
Cette obligation constitue une garantie de simplification et de
sécurité pour les " usagers " qui seront guidés
dans leurs démarches.
Pour l'autorité centrale, la constitution du dossier à
transmettre à l'autorité centrale du pays d'origine (art. 15)
composé principalement de l'agrément délivré par
les services de l'aide sociale à l'enfance, ne devrait pas poser de
difficultés particulières.
. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement
juridique :
Les dispositions de la Convention ne viennent pas compliquer notre
ordonnancement juridique.
Bien au contraire, en instituant, au chapitre V, le principe de reconnaissance
de plein droit et quasi-inconditionnelle des décisions d'adoption dans
tous les Etats contractants, cet instrument est un facteur de simplification.