2. Responsabilités de l'Etat d'accueil (article 5)
Les obligations de l'Etat d'accueil consistent à
s'assurer que :
- les
adoptants
sont
qualifiés
, c'est-à-dire
remplissent toutes les
conditions juridiques
de l'adoption
(définies par la législation de leur Etat), et
aptes
à adopter, c'est-à-dire possèdent les
qualités
socio-psychologiques nécessaires
;
- les parents adoptifs ont été entourés des
conseils
nécessaires
(cette stipulation peut être rapprochée de
l'article 9-c, qui prescrit aux autorités centrales des Etats
contractants de prendre, directement ou avec le concours d'autorités
publiques ou d'organismes agréés, toutes les mesures
appropriées pour " promouvoir dans leurs Etats le
développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi
de l'adoption " : les conséquences, pour l'enfant, d'une adoption
internationale peuvent être importantes, et donner lieu à des
difficultés d'adaptation
dont les adoptants doivent avoir
conscience ;
- l'enfant sera
autorisé à entrer et à séjourner
de façon permanente dans l'Etat d'accueil
. Cette dernière
stipulation est complétée par l'article 18, qui prescrit aux
Autorités centrales des deux Etats de prendre toutes mesures utiles pour
que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi
que l'autorisation d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat
d'accueil.
Comme celles que définit l'article 4, les conditions posées par
l'article 5 constituent des
garanties minimales
, l'Etat d'origine de
l'enfant pouvant exiger que des conditions supplémentaires soient
remplies par rapport à celles que prévoit la législation
de l'Etat de résidence des adoptants. Ainsi la Pologne a-t-elle
défini une priorité en faveur des adoptants mariés, et
exclut-elle que des concubins puissent adopter un enfant polonais
2(
*
)
.
Comme l'article 4, l'article 5 peut être rapproché de l'article
29, qui proscrit tout contact avec les parents biologiques, tant que n'ont pas
été constatées les aptitudes et qualifications des parents
adoptifs par les autorités de l'Etat d'accueil.
3. Structures chargées d'exercer le contrôle des projets d'adoption (articles 6 à 13)
La solution administrative retenue par la présente
convention consiste à imposer aux Parties l'
obligation de
désigner une Autorité centrale
chargée de coordonner
la coopération entre les autorités judiciaires et administratives
des Etats d'origine et des Etats d'accueil.
Notons que la grande majorité des Etats disposent d'un organisme
gouvernemental jouant un rôle comparable à celui que confie la
présente convention à l'Autorité centrale :
l'adhésion à cette convention ne se traduit donc pas, dans la
plupart des cas, par une modification profonde des structures administratives
de l'adoption.
a) Rôle des Autorités centrales (article 3)
.
Les Autorités centrales ont pour mission de
coopérer entre elles et de " promouvoir une collaboration entre les
autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection
des enfants " (article 7-1).
Elles doivent s'assurer de la circulation des
informations sur la
législation
de leurs Etats en matière d'adoption, ainsi que
d'autres renseignements, d'ordre statistique par exemple. Les Autorités
centrales ont également pour rôle de
s'informer entre elles du
fonctionnement de la convention
et, le cas échéant, de
lever les obstacles à son application
(article 7-2).
.
L'article 8 engage les Autorités centrales à prendre
toutes les mesures appropriées pour
prévenir les gains
matériels indus
à l'occasion d'une adoption. Cette
stipulation se rapproche de l'article 32, qui exclut la possibilité de
tirer un gain matériel indu d'une adoption internationale. En revanche,
l'article 8 ne proscrit pas les
donations
faites traditionnellement par
certains adoptants aux centres d'adoption des pays d'origine. C'est, de
manière générale, aux Parties de déterminer
à partir de quand une pratique peut être considérée
comme " contraire aux objectifs de la convention " au
sens de
l'article 8.
.
L'article 9 définit plus précisément les
modalités de l'intervention des Autorités centrales dans les
projets d'adoption. Les responsabilités définies par l'article 9
peuvent être exercées soit par les Autorités centrales
elles-mêmes, soit avec le concours d'
organismes agréés.
C'est à chaque Etat contractant qu'il revient de décider
comment les Autorités centrales doivent s'acquitter de leurs missions :
la présente convention repose donc sur une certaine
souplesse
d'organisation
. Les Autorités centrales ne sont pas, en effet, les
seuls exécutants de la convention, les législations des Etats
contractants pouvant autoriser une certaine déconcentration des
compétences.
Les responsabilités définies par l'article 9 peuvent relever, en
fonction des Etats, d'autorités judiciaires et administratives :
- il s'agit tout d'abord de
rassembler et d'échanger des informations
relatives aux projets d'adoption en cours
(situation de l'enfant et des
futurs parents adoptifs) ;
- la mission des Autorités centrales est également de
faciliter les procédures d'adoption
: cette obligation est
également stipulée aux articles 18, 19-1, 20 et 35 de la
présente convention ;
- l'article 9 se réfère aussi au " développement de
services de conseils
pour l'adoption et pour le suivi de
l'adoption " : cette stipulation, qui complète les articles 4-c et
d, et 5-b, confirme l'importance donnée par la présente
convention aux prestations de conseils, tant aux adoptants qu'aux familles
biologiques. La mention du suivi de l'adoption répond au souci,
exprimé notamment par les Philippines et par le Vietnam, de faire en
sorte que l'enfant s'adapte à son nouveau foyer et à son nouveau
milieu, condition de la réussite de l'adoption ;
- de manière classique, l'article 9 renvoie également aux
échanges de rapports entre Autorités centrales en vue de
l'
évaluation
des expériences en matière
d'adoption internationale ;
- enfin, le dernier alinéa de l'article 9 prescrit aux Autorités
centrales de " répondre à toute demande d'informations sur
une situation particulière d'adoption " émanant d'autres
Autorités centrales. Cette stipulation renvoie au problème
posé, lors des négociations, par de nombreux Etats d'origine,
soucieux d'assurer le maintien d'un lien entre l'Etat d'origine de l'enfant
adopté et son Etat d'accueil. Le principe de la souveraineté de
l'Etat d'accueil s'opposant toutefois à l'existence d'un réel
suivi des adoptions internationales, la fourniture de renseignements
après une opération d'adoption ne saurait exister que sur une
base volontaire.
b) Problèmes posés par l'existence d'organismes agréés (articles 10 à 12)
La convention de La Haye autorise les Autorités
centrales à assumer leurs responsabilités avec le concours
d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés.
Ces agréments sont néanmoins encadrés par les articles 10
et 11.
De manière très éclairante, l'éventualité de
délégations de compétences et de responsabilités
par les Autorités centrales ne peuvent concerner que des
" organismes ", à l'exclusion des personnes physiques.
.
L'
article
10
limite la délivrance
d'agréments aux " organismes qui démontrent leur
aptitude
à remplir correctement les missions qui pourraient leur
être confiées ". Cette précaution s'explique par le
fait que la plupart des abus constatés en matière d'adoption
internationale sont imputables à l'intervention d'intermédiaires
à la déontologie très limitée. D'où la
réticence de certains Etats contractants à admettre toute
délégation de responsabilités des Autorités
centrales à des organismes agréés. Notons que
l'agrément visé par l'article 10 n'est pas nécessairement
global, mais peut concerner la délégation de certaines
tâches concourant à la mise en oeuvre de projets d'adoption aux
organismes agréés.
.
L'
article 11
énumère donc les
exigences
minimum
devant être respectées par les organismes
agréés, chaque Etat étant en droit d'ajouter des
conditions supplémentaires :
- obligation de poursuivre des
buts non lucratifs
: l'alinéa a)
laisse cependant sur ce point une grande latitude à la
réglementation qui pourra être adoptée par les Etats, dans
les limites fixées par la convention ;
- nécessité de sélectionner, pour diriger les organismes
agréés, des
" personnes qualifiées par leur
intégrité morale et leur formation ou expérience
pour
agir dans le domaine de l'adoption internationale ;
- l'article 11 pose également le principe d'une
surveillance des
autorités compétentes de chaque Etat sur la composition, le
fonctionnement et la situation financière des organismes
agréés.
De manière générale, l'obligation de poursuivre des buts
non lucratifs est détaillée par l'article 32, qui exclut
" tout gain matériel indu " à l'occasion des adoptions
internationales. Celles-ci peuvent néanmoins induire certaines
dépenses, notamment les honoraires des personnes (avocats,
médecins ...) susceptibles d'intervenir dans une adoption. Ces
honoraires doivent être, selon l'article 32,
" raisonnables ".
Dans le même esprit, la rémunération des personnels des
organismes intervenant dans les adoptions internationales ne saurait être
" disproportionnée par rapport aux services rendus ".
.
L'
article 12
subordonne la possibilité, pour un
organisme agréé, d'intervenir dans un autre Etat en vue d'une
adoption internationale, à une
autorisation expresse des
autorités compétentes des deux Etats contractants
. Cet
article reconnaît donc à chaque Etat le
droit d'admettre ou de
refuser que des organismes agréés puissent agir sur son
territoire
. Certains Etats, en effet, sont opposés à
l'intervention d'organismes privés dans le domaine de l'adoption
internationale. Il était donc important que la présente
convention pose le principe de la
liberté, pour chaque Etat, de
déterminer quelles personnes et autorités sont habilitées
à intervenir sur son territoire en matière d'adoption
.
.
Enfin, l'
article 13
invite les Etats à désigner
les Autorités centrales, à préciser l'étendue de
leurs fonctions et à communiquer les coordonnées d'organismes
agréés au Bureau permanent de la Conférence de La Haye,
qui pourra ainsi diffuser ces données parmi les Etats
intéressés.