Article 7
(art. L. 4141-2 du code général des
collectivités territoriales)
Publicité et entrée en
vigueur du budget
Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale
sur la proposition du Gouvernement- tend à compléter l'
article
L. 4141-2
du code général des collectivités
territoriales afin de rendre applicable à la nouvelle procédure
d'adoption du budget régional des règles de publicité et
d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités
régionales.
L'
article L. 4141-1
du code général des
collectivités territoriales -qui est inséré dans le titre
relatif au régime juridique des actes pris par les autorités
régionales (Chapitre premier "
publicité et entrée
en vigueur
")- précise que ces actes sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur
publication
ou à leur
notification
aux
intéressés ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'Etat dans la région.
Il s'agit donc de la simple application aux régions de la règle
en vigueur depuis les lois de décentralisation. Les mêmes
dispositions sont prévues pour les actes pris par les autorités
départementales (
articles L. 3131-1
et
L.
3131-2
) ou municipales (
articles L. 2131-1
et
L. 2131-2
). Le président du conseil régional doit
certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire
de ces actes. La preuve de la réception des actes par le
représentant de l'Etat dans la région peut être
apportée par tous moyens. L'accusé de réception -qui peut
être utilisé à cet effet- n'est néanmoins pas une
condition du caractère exécutoire des actes.
L'
article L. 4141-2
établit la liste des actes soumis à
ces règles. Il s'agit en tout premier lieu des
délibérations du conseil régional ou des
délibérations qui -par délégation- peuvent
être prises par la commission permanente.
Les autres actes concernés sont :
- les actes à caractère réglementaire pris par les
autorités régionales dans les domaines qui relèvent de
leur compétence en application de la loi ;
- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à
caractère industriel ou commercial ;
- les décisions individuelles relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions
soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents
de la région ;
- les ordres de réquisition du comptable pris par le président du
conseil régional ;
- les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de
puissance publique, prises par des sociétés d'économie
mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement
public de coopération interrégionale.
Les délibérations budgétaires du conseil régional
figurent donc parmi les actes soumis à l'obligation de transmission.
En revanche, dans l'hypothèse ou le budget du conseil régional
serait adopté sans vote dans les conditions prévues par l'article
4 de la proposition de loi, il ne serait pas soumis -en l'état actuel
des textes- à la même obligation.
Le présent article assure donc la coordination nécessaire
à l'
article L. 4141-2
afin d'étendre
l'obligation de transmission au budget adopté selon cette nouvelle
procédure.
Votre commission vous soumet par un
amendement
une nouvelle
rédaction de l'article 7 afin de regrouper toutes les coordinations
rendues nécessaires par le dispositif et qui sont actuellement
dispersées dans différents articles.
Il s'agit, en premier, des coordinations figurant aux
articles premier, 2 et
5
de la proposition de loi (cf. commentaires de ces articles) ainsi
qu'au présent article.
En second lieu, cette nouvelle rédaction réalise les
coordinations rendues nécessaires par les amendements
que vous
propose par ailleurs votre commission des Lois :
- à l'
article L. 1612-1
pour la date limite d'adoption du budget
régional, ramenée au
20 mars
par un amendement
à l'article 4 ;
- à l'
article L. 4241-1
pour préciser la compétence
du Conseil économique et social régional pour rendre un avis sur
le projet de budget annexé à la motion de défiance.