B. CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES

En France, le financement du développement des entreprises innovantes se heurte à deux handicaps : une faiblesse relative de l'épargne longue, aggravée par son insuffisante orientation vers les fonds communs de placement innovation, les sociétés de capital risque, les banques d'investissement et le marché boursier spécialisé (le Nouveau marché) .

La rareté de l'épargne longue disponible s'explique pour une large part par l'absence de fonds de pension d'une surface suffisante pour qu'une part des sommes qui y sont investies soient consacrées au capital-risque. Par ailleurs, les sommes dégagées par l'assurance vie, qui représentent un volume significatif, restent insuffisamment orientées vers des placements dans l'industrie. La principale raison de la désaffection des épargnants à l'égard de l'investissement dans les entreprises innovantes résidait jusqu'à présent dans son caractère insuffisamment liquide.

1. L'investissement de " semence " des organismes

Votre rapporteur avait évoqué l'intérêt de mettre en place dans les établissements de recherche les moyens d'assurer un investissement de semence. C'est ainsi qu'il se félicite que l'INRIA puisse désormais par le canal de ses structures filiales (INRIA source et INRIA transfert) assurer un appui tant financier que moral vis-à-vis du système bancaire aux créateurs d'entreprises issus de son sein. Il souhaite que, très vite, d'autres organismes, et en particulier le CNRS et les universités, utilisent un système analogue par le moyen d'un fonds d'investissement de semence géré par une filiale spécialisée.

2. Des dispositifs fiscaux perfectibles

a) L'orientation de l'épargne vers la création d'entreprises innovantes

Depuis près de dix ans votre rapporteur insiste pour que les entreprises innovantes puissent draîner de l'épargne privée avec une incitation fiscale spécifique.

Force est de constater que l'Etat assure la majeure partie du financement de l'innovation avec quelques 3 milliards de francs accordés au titre de l'ANVAR et du crédit d'impôt recherche alors que les capitaux privés n'apportent que 400 millions de francs alors qu'il s'agit d'un secteur fortement créateur d'emplois.

- Les fonds communs de placement dans l'innovation

L'article 102 de la loi de finances pour 1997 a enfin mis en place un système nouveau : les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), afin d'orienter l'épargne des particuliers vers le financement d'entreprises innovantes.

Ceci doit être spécialement salué par votre commission qui, depuis plus de dix ans, propose des formules analogues toujours récusées par le service de législation fiscale, " le redoutable SLF ".

Un FPCI est une variété de fonds communs de placements à risques (FCPR) qui a vocation à investir 60 % de ses fonds dans des entreprises innovantes non cotées, comptant moins de 500 salariés, dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche, d'un montant égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

- justifier d'une activité dont le caractère innovant a été reconnu par l'ANVAR pour une durée de trois ans renouvelable.

Ils permettent aux personnes physiques qui souscrivent aux FCPI de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % du montant investi plafonné à 150.000 francs.

Les FCPI devaient, d'une part, remédier à l'insuffisante participation des organismes de crédits au financement des entreprises innovantes et, d'autre part, permettre une mobilisation de l'épargne de proximité qui joue souvent un rôle déterminant dans la création de ces entreprises.

Grâce à cette mesure, il a été prévu de pouvoir mobiliser 500 millions de francs. Ceci devrait avoir un important effet de levier sur l'emploi puisqu'il est constaté que 0,4 million de francs d'aide à l'innovation permet de créer un emploi dans une PME.

A ce jour, le Groupe Banques Populaires vient de lancer le premier FCPI sur le marché, après agrément de la Commission des opérations de bourses en date du 3 juin 1997.

D'autres FCPI devraient être créés d'ici la fin de l'année 1997, en particulier Innovafrance.

Votre rapporteur regrette que l'incitation fiscale consentie en faveur des souscripteurs de parts de FCPI ne soit pas supérieure à celle que prévoit plus généralement l'article 199 terdecies OA du Code général des impôts au bénéfice des particuliers investissant dans les sociétés non cotées sur le marché financier. Une incitation supplémentaire permettrait peut-être d'accélérer le rythme de création des FCPI. Par ailleurs, il note que les délais très courts imposés par les textes réglementaires à l'investissement de 60 % du capital collecté par les FCPI dans les sociétés innovantes en création entravent dans les faits, par suite du volume insuffisant des investissements par rapport aux frais de gestion, la constitution de FCPI régionaux, ce qui est susceptible d'accroître une concentration non souhaitée des PME innovantes en région parisienne. Il souhaite que le décret qui impose ce délai court puisse être revu par les ministres concernés.

- les produits d'assurance-vie

Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi de finances pour 1998 apporte à ce dispositif une amélioration de nature à orienter plus largement l'épargne vers le capital-risque et les sociétés innovantes.

Jusqu'à présent, les fonds investis dans les produits d'assurance-vie profitaient peu aux PME-PMI et s'orientaient vers des placements financiers permettant d'optimiser le rendement à court terme du capital investi.

Afin de tenter de corriger cette situation, l'article 17 du projet de loi de finances aménage le régime fiscal des produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation. Il prévoit, en effet, que les souscripteurs de contrats d'assurance-vie investis à plus de 50 % dans des sociétés financières d'innovation, des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des actions de sociétés de capital risque ou directement dans des titres de sociétés par actions non cotées ou cotées au Nouveau marché bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu.

Cette mesure sera d'autant plus susceptible d'avoir un impact sur l'orientation de l'épargne que le projet de loi de finances réduit parallèlement les avantages fiscaux qui étaient jusqu'ici attachés aux produits des contrats d'assurance-vie.

b) Des mesures destinées à faciliter la création des petites et moyennes entreprises

Votre rapporteur souligne depuis de nombreuses années la nécessité d'encourager les vocations d'entrepreneurs dans le secteur des PME-PMI innovantes. A ce titre, il se félicite que le projet de loi de finances adapte le système des bons de souscription plus connus sous le nom de stock-options aux spécificités qu'elles présentent.

L'article 50 du projet de loi de finances pour 1998 rend possible la création de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises . Un amendement rédactionnel sera présenté à titre personnel par votre rapporteur pour éviter des interprétations possibles qui limiteraient par trop sa portée.

Les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ne peuvent -du moins dans leurs premières années d'existence- offrir des salaires élevés à leurs dirigeants. Afin de leur permettre d'attirer des cadres et des scientifiques de haut niveau, elles pourront en compensation d'un manque à gagner immédiat, les intéresser à leur croissance, en leur proposant des bons de souscription.

Ainsi, les dirigeants des entreprises innovantes disposeront de la faculté de capitaliser leur investissement personnel et de compenser le risque élevé que représente l'entreprise créée en termes financiers.

Le dispositif prévoit que les petites et moyennes entreprises créées depuis moins de cinq ans peuvent proposer à leur personnel et à leurs dirigeants des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise à un prix définitivement fixé lors de leur attribution donnant le droit de souscrire une part du capital de l'entreprise.

En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces bons, et sous réserve du respect de certaines conditions, le gain net réalisé serait soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou de 16 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins deux ans dans la société émettrice.

Ce dispositif concerne les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui remplissent notamment deux conditions. En premier lieu, il doit s'agir d'une véritable création d'activité nouvelle, la société ne doit pas résulter d'une concentration ou d'une restructuration.

L'amendement évoqué ci-dessus permet de considérer que la reprise d'activités préexistantes avec d'autres objectifs de marché et une structure indépendante de celle qui gérait l'activité préexistante constitue une vraie création.

En second lieu, 75 % au moins du capital de la société doit être détenu directement et de manière continue par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, ce qui est de nature à circonscrire le champ de l'avantage fiscal aux hypothèses d'entreprises contrôlées par leurs créateurs. Néanmoins, afin de garantir la cohérence d'ensemble du dispositif d'aides à la création de PME-PMI innovantes, il est prévu que pour déterminer la part du capital détenu par des personnes physiques, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ainsi que des FCPI et FCPR.

Votre rapporteur approuve vivement cette disposition qui correspond à un souhait qu'il avait exprimé à plusieurs reprises.

c) La nécessité de maintenir le crédit d'impôt recherche

Le crédit d'impôt recherche institué par l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 (article 244 quater du code général des impôts) a été reconduit par l'article 73 de la loi de finances pour 1996 jusqu'au 31 décembre 1998.

La question de son maintien au-delà de cette date se trouve donc posée. Dans cette perspective, il semble donc opportun à votre rapporteur d'insister sur la nécessité de pérenniser ce dispositif .

En effet, le crédit d'impôt recherche est une mesure fiscale générale qui contribue à promouvoir une recherche compétitive et crée un environnement stable permettant le développement de l'innovation technologique des entreprises. Il permet aux entreprises de rester maîtresses de leur développement et de l'intensité technologique de ce dernier.

Ce dispositif neutre du point de vue de la dépense engagée et de l'activité de recherche envisagée correspond à la volonté d'orienter la recherche française vers les secteurs les plus profitables et les plus compétitifs sur le plan international . Il rompt avec la logique des aides sectorielles qui ont révélé leurs limites. Il est particulièrement éclairant de ce point de vue d'analyser les effets des modifications du dispositif destinées à moduler le montant des dépenses éligibles au titre du crédit d'impôt recherche en fonction des préoccupations liées à l'aménagement du territoire. Cette mesure introduite par la loi d'orientation pour l'aménagement du territoire du 4 février 1995 n'a pas eu d'autre impact qu'un effet d'aubaine et n'a pas permis de parvenir à une meilleure répartition géographique de l'effort de recherche.

Il apparaît donc que la neutralité du dispositif et l'automaticité de l'octroi de l'aide renforcée par le décret du 16 mai 1997 contribuent de manière déterminante à son succès. Il importe, par ailleurs, de noter que depuis le 1er juin 1997, le crédit d'impôt-recherche est déconcentré en région auprès des DRRT afin de le rendre plus proche des PME. Votre rapporteur souligne, à ce titre, qu'il serait souhaitable qu'un effort supplémentaire d'information sur le crédit d'impôt-recherche, et notamment sa modulation régionale, puisse être accompli en direction des chambres de commerce, des petites et moyennes entreprises et, plus particulièrement, de l'association France-Technopoles.

Le crédit d'impôt recherche joue indiscutablement un rôle important pour permettre aux entreprises les plus dynamiques de maintenir malgré un contexte économique général difficile un effort très significatif de recherche et de développement, ce qui est indispensable pour renforcer l'emploi scientifique en milieu industriel et éviter le départ des compétences, le " drainbrain " , vers l'étranger.

3. L'amélioration de la prise en compte du capital compétence

La compétence et le savoir faire jouent un rôle essentiel dans le développement des entreprises innovantes.

a) Le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles

Le projet de loi de finances fait un premier pas dans le sens d'une meilleure prise en compte du capital-compétence, en prévoyant la possibilité pour des dirigeants de sociétés de bénéficier d'un avantage fiscal lorsqu'il vendent les parts de leurs sociétés et qu'ils en réinvestissent le produit dans une PME créées depuis moins de cinq ans.

L'article 51 du projet de loi de finances prévoit, en effet, le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les dirigeants de sociétés qui réinvestissent le produit de la vente de ces droits dans des sociétés nouvelles créées depuis moins de cinq ans.

Le report d'imposition s'appliquerait jusqu'au moment où s'opérerait la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Les nouvelles entreprises pourront, tout en bénéficiant de ressources financières nouvelles, tirer profit des capacités entrepreneuriales de leurs investisseurs.

Votre rapporteur souhaite qu'à partir de ce dispositif, puissent se développer en France des vocations comparables à celles des " business angels " américains. Néanmoins il note pour le regretter, que le bénéfice de ce dispositif est limité dans le temps puisqu'il ne s'applique qu'aux plus-values de cession de droits sociaux réalisées au cours des deux prochaines années.

b) Autoriser les fonctionnaires et notamment les chercheurs à créer des entreprises

Un projet de loi en ce sens avait été élaboré et le Conseil d'Etat lui avait donné un avis positif. Votre rapporteur n'a pas souhaité proposer en son nom personnel un amendement à la loi de finances qui aurait pu constituer un " cavalier " pour reprendre la formule consacrée. C'est pourquoi il a déposé une proposition de loi permettant à des fonctionnaires de participer à la création d'entreprises innovantes (n° 98, 1997-1998), reprenant l'essentiel du texte de ce projet, inspirée des dispositions des droits en vigueur dans d'autres pays et introduisant les règles déontologiques qui s'imposent.

c) Autoriser la création d'entreprises à partenariat évolutif

De nature patrimoniale, le droit commercial français ne tient compte que très imparfaitement du capital compétence dans la constitution des entreprises.

La comptabilisation des apports immatériels (droits d'inventions ou de création, apports en industrie) demeure soumise à l'accord d'un commissaire aux apports. Par ailleurs, ils sont évalués, une fois pour toutes, lors de la création de l'entreprise.

Or, et cela semble une évidence, la valeur de ces apports dépend du succès de l'exploitation industrielle à laquelle ils donnent lieu. Il semble donc nécessaire que l'apport d'une innovation ou d'une invention puisse être réévalué au cours de la vie de l'entreprise. Ceci apparaît comme la condition d'un partenariat équitable entre apporteurs de fonds et apporteurs de compétences.

A cette fin, votre rapporteur là encore n'a pas voulu présenter un " cavalier " et a déposé une proposition de loi tendant à autoriser la création d'entreprises à partenariat évolutif.

Créés dans la perspective de la valorisation d'une invention, une telle structure juridique serait susceptible -même si elle a vocation à demeurer l'exception- de constituer une première étape dans le développement de sociétés à croissance rapide.

4. Le développement du nouveau marché

Constitué sous l'égide de la Société des bourses françaises, un " nouveau marché " financier fonctionne à Paris depuis le 1er mars 1996.

Votre rapporteur rappellera le rôle qu'a joué le groupe d'études " Innovation et entreprise " qu'il préside dans la genèse de ce nouveau marché boursier. Le 13 avril 1994, ce groupe d'études avait, en effet, organisé au Sénat un colloque sur le thème : " Les entreprises innovantes et l'emploi : le problème des fonds propres ", qui avait conclu à la nécessité de créer rapidement, à l'échelle européenne, un marché équivalent au Nasdaq américain.

Près d'un an et demi après son ouverture, il importe de faire un premier bilan de son fonctionnement.

Les société cotées au Nouveau marché apparaissent très diverses quant à leur taille et à leurs secteurs d'activités.

En termes de secteur d'activité, les nouvelles technologies, l'informatique et les biotechnologies, bien représentées dès le démarrage du nouveau marché, se renforcent.

Depuis sa création la tenue des cours des titres cotés a connu trois phases : dans un premier temps, le marché primaire a rencontré un vif succès. Dans une deuxième période, qui couvre l'été 1996, les investisseurs, en France, se sont raréfiés. A cette même période, les fonds anglo-saxons ont investi dans le capital de certaines sociétés du nouveau marché, tirant ainsi parti de cours plus attractifs. Enfin, depuis, novembre 1996, un regain de confiance est apparu de la part de l'ensemble des intervenant du marché.

Le nouveau marché s'adresse à des investisseurs avertis, particuliers ou institutionnels, sensibilisés à la notion de risque lié au profil des sociétés cotées sur le marché.

Il repose sur un système original d'organisation de marché qui associe un carnet d'ordres centralisé et la présence de teneurs de marché.

La répartition du volume de transactions (en capitaux échangés) entre les deux systèmes est demeurée stable depuis septembre 1996 : 60 % en fixage, 40 % en tenue de marché. Cette complémentarité permet de satisfaire deux types d'investisseurs dont les objectifs sont différents.

Les investisseurs institutionnels trouvent avec la tenue de marché une parfaite liquidité dans la négociation de blocs tout en bénéficiant d'une instantanéité des transactions. Les investisseurs individuels trouvent dans le carnet d'ordres central une facilité pour les échanges de petites quantités à des cours jugés plus proches des cours d'équilibre.

Le nouveau marché se caractérise donc par la coexistence de deux systèmes de cotation qui s'avèrent complémentaires, sans prédominance de l'un sur l'autre mais dont la liquidité est bien réelle.

Aujourd'hui, le nouveau marché compte 23 sociétés parmi lesquelles 3 font l'objet d'une double cotation. Elles représentent 9,3 milliards de francs de capitalisation pour 1,82 milliards de francs de capitaux levés.

Le nouveau marché a ainsi pu convaincre les entreprises, y compris les entreprises étrangères, et a surtout su convaincre les investisseurs, comme le montre le niveau de liquidité qu'il affiche.

Une des clés de son succès résidera dans la multiplication de ce type de marché. Il existe désormais en Europe, depuis le mois de mars de cette année, trois autres marchés de ce type : en Belgique, à Francfort et aux Pays-Bas. Ils sont organisés au sein d'un réseau : l'EURO NM 2( * ) . Celui-ci s'appuie sur les marchés nationaux en respectant leurs particularités.

L'EURO. NM a pour objet de définir une politique coordonnée de promotion du réseau européen auprès des émetteurs, des membres potentiels et des investisseurs, ainsi qu'auprès d'autres marchés européens souhaitant rejoindre l'EURO.NM.

Les principes fondateurs de l'EURO.NM sont :

- une harmonisation des règles communes d'admission, d'introduction, de négociation et d'information ;

- une coopération avec les investisseurs et une démarche conjointe de prospection des entreprises ;

- une intégration par un canal d'accès commun pour les opérations de négociation.

Les nouveaux marchés belge, allemand et néerlandais se sont créés au mois de mars 1997. Cette nouvelle force européenne comptabilise 36 sociétés cotées (dont 7 doubles cotations) et 19,3 milliards de francs de capitalisation pour 2,9 milliards de francs de capitaux levés.

En comparaison, la structure concurrente l'EASDAQ, calqué sur le NASDAQ américain avec un statut de droit belge semble davantage tarder à trouver ses marques. En effet, si sa capitalisation boursière (environ 18 milliards de francs) et le montant des fonds appelés (2,8 milliards de francs) sont comparables à ceux de l'EURO.NM, l'EASDAQ ne compte actuellement que 12 sociétés (dont 3 provenant du NASDAQ) sur les 50 prévues pour 1997.

Compte tenu de sa jeunesse, le nouveau marché européen ne connaît pas encore l'ampleur du Nasdaq américain, ni ses fluctuations. Les valeurs des entreprises cotées sur le Nasdaq du fait des taux de croissance très rapides de leurs profits connaissent une grande volatilité et, pour certaines, dans l'hypothèse de mauvais résultats, connaissent des baisses très importantes. Néanmoins, la diversité et le nombre des entreprises cotées garantit globalement ce marché contre une trop grande variabilité. Le Nasdaq est pour beaucoup dans la bonne santé de l'économie américaine et son faible taux de chômage.

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