B. CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES
En France, le financement du développement des
entreprises innovantes se heurte à deux handicaps :
une
faiblesse relative de l'épargne longue, aggravée par son
insuffisante orientation vers les fonds communs de placement innovation, les
sociétés de capital risque, les banques d'investissement et le
marché boursier spécialisé (le Nouveau marché)
.
La rareté de l'épargne longue disponible s'explique pour une
large part par l'absence de fonds de pension d'une surface suffisante pour
qu'une part des sommes qui y sont investies soient consacrées au
capital-risque. Par ailleurs, les sommes dégagées par l'assurance
vie, qui représentent un volume significatif, restent insuffisamment
orientées vers des placements dans l'industrie. La principale raison de
la désaffection des épargnants à l'égard de
l'investissement dans les entreprises innovantes résidait jusqu'à
présent dans son caractère insuffisamment liquide.
1. L'investissement de " semence " des organismes
Votre rapporteur avait évoqué l'intérêt de mettre en place dans les établissements de recherche les moyens d'assurer un investissement de semence. C'est ainsi qu'il se félicite que l'INRIA puisse désormais par le canal de ses structures filiales (INRIA source et INRIA transfert) assurer un appui tant financier que moral vis-à-vis du système bancaire aux créateurs d'entreprises issus de son sein. Il souhaite que, très vite, d'autres organismes, et en particulier le CNRS et les universités, utilisent un système analogue par le moyen d'un fonds d'investissement de semence géré par une filiale spécialisée.
2. Des dispositifs fiscaux perfectibles
a) L'orientation de l'épargne vers la création d'entreprises innovantes
Depuis près de dix ans votre rapporteur insiste pour
que les entreprises innovantes puissent draîner de l'épargne
privée avec une incitation fiscale spécifique.
Force est de constater que l'Etat assure la majeure partie du financement de
l'innovation avec quelques 3 milliards de francs accordés au titre
de l'ANVAR et du crédit d'impôt recherche alors que les capitaux
privés n'apportent que 400 millions de francs alors qu'il s'agit
d'un secteur fortement créateur d'emplois.
- Les fonds communs de placement dans l'innovation
L'article 102 de la loi de finances pour 1997 a enfin mis en place un
système nouveau : les fonds communs de placement dans l'innovation
(FCPI), afin d'orienter l'épargne des particuliers vers le financement
d'entreprises innovantes.
Ceci doit être spécialement salué par votre commission qui,
depuis plus de dix ans, propose des formules analogues toujours
récusées par le service de législation fiscale, " le
redoutable SLF ".
Un FPCI est une variété de fonds communs de placements à
risques (FCPR) qui a vocation à investir 60 % de ses fonds dans des
entreprises innovantes non cotées, comptant moins de
500 salariés, dont le capital est détenu majoritairement par
des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir réalisé, au cours des trois exercices
précédents, des dépenses cumulées de recherche,
d'un montant égal au tiers du chiffre d'affaires le plus
élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
- justifier d'une activité dont le caractère innovant a
été reconnu par l'ANVAR pour une durée de trois ans
renouvelable.
Ils permettent aux personnes physiques qui souscrivent aux FCPI de
bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % du
montant investi plafonné à 150.000 francs.
Les FCPI devaient, d'une part, remédier à l'insuffisante
participation des organismes de crédits au financement des entreprises
innovantes et, d'autre part, permettre une mobilisation de l'épargne de
proximité qui joue souvent un rôle déterminant dans la
création de ces entreprises.
Grâce à cette mesure, il a été prévu de
pouvoir mobiliser 500 millions de francs. Ceci devrait avoir un important
effet de levier sur l'emploi puisqu'il est constaté que 0,4 million
de francs d'aide à l'innovation permet de créer un emploi dans
une PME.
A ce jour, le Groupe Banques Populaires vient de lancer le premier FCPI sur le
marché, après agrément de la Commission des
opérations de bourses en date du 3 juin 1997.
D'autres FCPI devraient être créés d'ici la fin de
l'année 1997, en particulier Innovafrance.
Votre rapporteur regrette que l'incitation fiscale consentie en faveur des
souscripteurs de parts de FCPI ne soit pas supérieure à celle que
prévoit plus généralement l'article 199 terdecies OA
du Code général des impôts au bénéfice des
particuliers investissant dans les sociétés non cotées sur
le marché financier. Une incitation supplémentaire permettrait
peut-être d'accélérer le rythme de création des
FCPI. Par ailleurs, il note que les délais très courts
imposés par les textes réglementaires à l'investissement
de 60 % du capital collecté par les FCPI dans les
sociétés innovantes en création entravent dans les faits,
par suite du volume insuffisant des investissements par rapport aux frais de
gestion, la constitution de FCPI régionaux, ce qui est susceptible
d'accroître une concentration non souhaitée des PME innovantes en
région parisienne. Il souhaite que le décret qui impose ce
délai court puisse être revu par les ministres concernés.
-
les produits d'assurance-vie
Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi de finances pour 1998
apporte à ce dispositif une amélioration de nature à
orienter plus largement l'épargne vers le capital-risque et les
sociétés innovantes.
Jusqu'à présent, les fonds investis dans les produits
d'assurance-vie profitaient peu aux PME-PMI et s'orientaient vers des
placements financiers permettant d'optimiser le rendement à court terme
du capital investi.
Afin de tenter de corriger cette situation, l'article 17 du projet de loi
de finances aménage le régime fiscal des produits des contrats
d'assurance-vie et des bons de capitalisation. Il prévoit, en effet, que
les souscripteurs de contrats d'assurance-vie investis à plus de
50 % dans des sociétés financières d'innovation, des
fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement
dans l'innovation, des actions de sociétés de capital risque ou
directement dans des titres de sociétés par actions non
cotées ou cotées au Nouveau marché
bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le
revenu.
Cette mesure sera d'autant plus susceptible d'avoir un impact sur l'orientation
de l'épargne que le projet de loi de finances réduit
parallèlement les avantages fiscaux qui étaient jusqu'ici
attachés aux produits des contrats d'assurance-vie.
b) Des mesures destinées à faciliter la création des petites et moyennes entreprises
Votre rapporteur souligne depuis de nombreuses années
la nécessité d'encourager les vocations d'entrepreneurs dans le
secteur des PME-PMI innovantes. A ce titre, il se félicite que le projet
de loi de finances adapte le
système des bons de souscription
plus connus sous le nom de stock-options
aux spécificités
qu'elles présentent.
L'article 50 du projet de loi de finances pour 1998 rend possible la
création de
bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprises
. Un amendement rédactionnel sera
présenté à titre personnel par votre rapporteur pour
éviter des interprétations possibles qui limiteraient par trop sa
portée.
Les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance ne peuvent -du
moins dans leurs premières années d'existence- offrir des
salaires élevés à leurs dirigeants. Afin de leur permettre
d'attirer des cadres et des scientifiques de haut niveau, elles pourront en
compensation d'un manque à gagner immédiat, les intéresser
à leur croissance, en leur proposant des bons de souscription.
Ainsi, les dirigeants des entreprises innovantes disposeront de la
faculté de capitaliser leur investissement personnel et de compenser le
risque élevé que représente l'entreprise
créée en termes financiers.
Le dispositif prévoit que les petites et moyennes entreprises
créées depuis moins de cinq ans peuvent proposer à leur
personnel et à leurs dirigeants des bons de souscription de parts de
créateurs d'entreprise à un prix définitivement
fixé lors de leur attribution donnant le droit de souscrire une part du
capital de l'entreprise.
En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces
bons, et sous réserve du respect de certaines conditions, le gain net
réalisé serait soumis à l'impôt sur le revenu au
taux forfaitaire de 30 % ou de 16 % si le bénéficiaire
exerce son activité depuis au moins deux ans dans la
société émettrice.
Ce dispositif concerne les sociétés par actions dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et qui remplissent notamment deux conditions. En
premier lieu, il doit s'agir d'une véritable création
d'activité nouvelle, la société ne doit pas
résulter d'une concentration ou d'une restructuration.
L'amendement évoqué ci-dessus permet de considérer que la
reprise d'activités préexistantes avec d'autres objectifs de
marché et une structure indépendante de celle qui gérait
l'activité préexistante constitue une vraie création.
En second lieu, 75 % au moins du capital de la société doit
être détenu directement et de manière continue par des
personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques, ce qui est de nature à circonscrire le champ de
l'avantage fiscal aux hypothèses d'entreprises contrôlées
par leurs créateurs. Néanmoins, afin de garantir la
cohérence d'ensemble du dispositif d'aides à la création
de PME-PMI innovantes, il est prévu que pour déterminer la part
du capital détenu par des personnes physiques, il n'est pas tenu compte
des participations des sociétés de capital risque, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ainsi que des FCPI et
FCPR.
Votre rapporteur approuve vivement cette disposition qui correspond à un
souhait qu'il avait exprimé à plusieurs reprises.
c) La nécessité de maintenir le crédit d'impôt recherche
Le
crédit d'impôt recherche
institué par l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29
décembre 1982 (article 244 quater du code général des
impôts) a été reconduit par l'article 73 de la loi de
finances pour 1996 jusqu'au 31 décembre 1998.
La question de son maintien au-delà de cette date se trouve donc
posée. Dans cette perspective,
il semble donc opportun à votre
rapporteur d'insister sur la nécessité de pérenniser ce
dispositif
.
En effet, le crédit d'impôt recherche est une mesure fiscale
générale qui contribue à promouvoir une recherche
compétitive et crée un environnement stable permettant le
développement de l'innovation technologique des entreprises. Il permet
aux entreprises de rester maîtresses de leur développement et de
l'intensité technologique de ce dernier.
Ce dispositif neutre du point de vue de la dépense engagée et
de l'activité de recherche envisagée correspond à la
volonté d'orienter la recherche française vers les secteurs les
plus profitables et les plus compétitifs sur le plan international
.
Il rompt avec la logique des aides sectorielles qui ont
révélé leurs limites. Il est particulièrement
éclairant de ce point de vue d'analyser les effets des modifications du
dispositif destinées à moduler le montant des dépenses
éligibles au titre du crédit d'impôt recherche en fonction
des préoccupations liées à l'aménagement du
territoire. Cette mesure introduite par la loi d'orientation pour
l'aménagement du territoire du 4 février 1995 n'a pas eu d'autre
impact qu'un effet d'aubaine et n'a pas permis de parvenir à une
meilleure répartition géographique de l'effort de recherche.
Il apparaît donc que la neutralité du dispositif et
l'automaticité de l'octroi de l'aide renforcée par le
décret du 16 mai 1997 contribuent de manière
déterminante à son succès. Il importe, par ailleurs, de
noter que depuis le 1er juin 1997, le crédit
d'impôt-recherche est déconcentré en région
auprès des DRRT afin de le rendre plus proche des PME. Votre rapporteur
souligne, à ce titre, qu'il serait souhaitable qu'un effort
supplémentaire d'information sur le crédit
d'impôt-recherche, et notamment sa modulation régionale, puisse
être accompli en direction des chambres de commerce, des petites et
moyennes entreprises et, plus particulièrement, de l'association
France-Technopoles.
Le crédit d'impôt recherche joue indiscutablement un rôle
important pour permettre aux entreprises les plus dynamiques de maintenir
malgré un contexte économique général difficile un
effort très significatif de recherche et de développement, ce qui
est indispensable pour renforcer l'emploi scientifique en milieu industriel et
éviter le départ des compétences, le
"
drainbrain "
, vers l'étranger.
3. L'amélioration de la prise en compte du capital compétence
La compétence et le savoir faire jouent un rôle essentiel dans le développement des entreprises innovantes.
a) Le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles
Le projet de loi de finances fait un premier pas dans le sens
d'une meilleure prise en compte du capital-compétence, en
prévoyant la possibilité pour des dirigeants de
sociétés de bénéficier d'un avantage fiscal
lorsqu'il vendent les parts de leurs sociétés et qu'ils en
réinvestissent le produit dans une PME créées depuis moins
de cinq ans.
L'article 51 du projet de loi de finances prévoit, en effet, le report
d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux
réalisées par les dirigeants de sociétés qui
réinvestissent le produit de la vente de ces droits dans des
sociétés nouvelles créées depuis moins de cinq ans.
Le report d'imposition s'appliquerait jusqu'au moment où
s'opérerait la transmission, le rachat ou l'annulation des titres
reçus en contrepartie de l'apport.
Les nouvelles entreprises pourront, tout en bénéficiant de
ressources financières nouvelles, tirer profit des capacités
entrepreneuriales de leurs investisseurs.
Votre rapporteur souhaite qu'à partir de ce dispositif, puissent se
développer en France des vocations comparables à celles des
"
business angels
" américains. Néanmoins il
note pour le regretter, que le bénéfice de ce dispositif est
limité dans le temps puisqu'il ne s'applique qu'aux plus-values de
cession de droits sociaux réalisées au cours des deux prochaines
années.
b) Autoriser les fonctionnaires et notamment les chercheurs à créer des entreprises
Un projet de loi en ce sens avait été élaboré et le Conseil d'Etat lui avait donné un avis positif. Votre rapporteur n'a pas souhaité proposer en son nom personnel un amendement à la loi de finances qui aurait pu constituer un " cavalier " pour reprendre la formule consacrée. C'est pourquoi il a déposé une proposition de loi permettant à des fonctionnaires de participer à la création d'entreprises innovantes (n° 98, 1997-1998), reprenant l'essentiel du texte de ce projet, inspirée des dispositions des droits en vigueur dans d'autres pays et introduisant les règles déontologiques qui s'imposent.
c) Autoriser la création d'entreprises à partenariat évolutif
De nature patrimoniale, le droit commercial français ne
tient compte que très imparfaitement du capital compétence dans
la constitution des entreprises.
La comptabilisation des apports immatériels (droits d'inventions ou de
création, apports en industrie) demeure soumise à l'accord d'un
commissaire aux apports. Par ailleurs, ils sont évalués, une fois
pour toutes, lors de la création de l'entreprise.
Or, et cela semble une évidence, la valeur de ces apports dépend
du succès de l'exploitation industrielle à laquelle ils donnent
lieu. Il semble donc nécessaire que l'apport d'une innovation ou d'une
invention puisse être réévalué au cours de la vie de
l'entreprise. Ceci apparaît comme la condition d'un partenariat
équitable entre apporteurs de fonds et apporteurs de compétences.
A cette fin, votre rapporteur là encore n'a pas voulu présenter
un " cavalier " et a déposé une proposition de loi
tendant à autoriser la création d'entreprises à
partenariat évolutif.
Créés dans la perspective de la valorisation d'une invention, une
telle structure juridique serait susceptible -même si elle a vocation
à demeurer l'exception- de constituer une première étape
dans le développement de sociétés à croissance
rapide.
4. Le développement du nouveau marché
Constitué sous l'égide de la
Société des bourses françaises, un " nouveau
marché " financier fonctionne à Paris depuis le 1er mars
1996.
Votre rapporteur rappellera le rôle qu'a joué le groupe
d'études " Innovation et entreprise " qu'il préside
dans la genèse de ce nouveau marché boursier. Le 13 avril 1994,
ce groupe d'études avait, en effet, organisé au Sénat un
colloque sur le thème : " Les entreprises innovantes et
l'emploi : le problème des fonds propres ", qui avait conclu
à la nécessité de créer rapidement, à
l'échelle européenne, un marché équivalent au
Nasdaq américain.
Près d'un an et demi après son ouverture, il importe de faire un
premier bilan de son fonctionnement.
Les société cotées au Nouveau marché apparaissent
très diverses quant à leur taille et à leurs secteurs
d'activités.
En termes de secteur d'activité, les nouvelles technologies,
l'informatique et les biotechnologies, bien représentées
dès le démarrage du nouveau marché, se renforcent.
Depuis sa création la tenue des cours des titres cotés a connu
trois phases : dans un premier temps, le marché primaire a
rencontré un vif succès. Dans une deuxième période,
qui couvre l'été 1996, les investisseurs, en France, se sont
raréfiés. A cette même période, les fonds
anglo-saxons ont investi dans le capital de certaines sociétés du
nouveau marché, tirant ainsi parti de cours plus attractifs. Enfin,
depuis, novembre 1996, un regain de confiance est apparu de la part de
l'ensemble des intervenant du marché.
Le nouveau marché s'adresse à des investisseurs avertis,
particuliers ou institutionnels, sensibilisés à la notion de
risque lié au profil des sociétés cotées sur le
marché.
Il repose sur un système original d'organisation de marché qui
associe un carnet d'ordres centralisé et la présence de teneurs
de marché.
La répartition du volume de transactions (en capitaux
échangés) entre les deux systèmes est demeurée
stable depuis septembre 1996 : 60 % en fixage, 40 % en tenue de
marché. Cette complémentarité permet de satisfaire deux
types d'investisseurs dont les objectifs sont différents.
Les investisseurs institutionnels trouvent avec la tenue de marché une
parfaite liquidité dans la négociation de blocs tout en
bénéficiant d'une instantanéité des transactions.
Les investisseurs individuels trouvent dans le carnet d'ordres central une
facilité pour les échanges de petites quantités à
des cours jugés plus proches des cours d'équilibre.
Le nouveau marché se caractérise donc par la coexistence de deux
systèmes de cotation qui s'avèrent complémentaires, sans
prédominance de l'un sur l'autre mais dont la liquidité est bien
réelle.
Aujourd'hui, le nouveau marché compte 23 sociétés parmi
lesquelles 3 font l'objet d'une double cotation. Elles représentent
9,3 milliards de francs de capitalisation pour 1,82 milliards de
francs de capitaux levés.
Le nouveau marché a ainsi pu convaincre les entreprises, y compris les
entreprises étrangères, et a surtout su convaincre les
investisseurs, comme le montre le niveau de liquidité qu'il affiche.
Une des clés de son succès résidera dans la multiplication
de ce type de marché. Il existe désormais en Europe, depuis le
mois de mars de cette année, trois autres marchés de ce
type : en Belgique, à Francfort et aux Pays-Bas. Ils sont
organisés au sein d'un réseau : l'EURO NM
2(
*
)
. Celui-ci s'appuie sur les
marchés nationaux en respectant leurs particularités.
L'EURO. NM a pour objet de définir une politique coordonnée de
promotion du réseau européen auprès des émetteurs,
des membres potentiels et des investisseurs, ainsi qu'auprès d'autres
marchés européens souhaitant rejoindre l'EURO.NM.
Les principes fondateurs de l'EURO.NM sont :
- une harmonisation des règles communes d'admission,
d'introduction, de négociation et d'information ;
- une coopération avec les investisseurs et une démarche
conjointe de prospection des entreprises ;
- une intégration par un canal d'accès commun pour les
opérations de négociation.
Les nouveaux marchés belge, allemand et néerlandais se sont
créés au mois de mars 1997. Cette nouvelle force
européenne comptabilise 36 sociétés cotées
(dont 7 doubles cotations) et 19,3 milliards de francs de
capitalisation pour 2,9 milliards de francs de capitaux levés.
En comparaison, la structure concurrente l'EASDAQ, calqué sur le NASDAQ
américain avec un statut de droit belge semble davantage tarder à
trouver ses marques. En effet, si sa capitalisation boursière (environ
18 milliards de francs) et le montant des fonds appelés
(2,8 milliards de francs) sont comparables à ceux de l'EURO.NM,
l'EASDAQ ne compte actuellement que 12 sociétés (dont 3 provenant
du NASDAQ) sur les 50 prévues pour 1997.
Compte tenu de sa jeunesse, le nouveau marché européen ne
connaît pas encore l'ampleur du Nasdaq américain, ni ses
fluctuations. Les valeurs des entreprises cotées sur le Nasdaq du fait
des taux de croissance très rapides de leurs profits connaissent une
grande volatilité et, pour certaines, dans l'hypothèse de mauvais
résultats, connaissent des baisses très importantes.
Néanmoins, la diversité et le nombre des entreprises
cotées garantit globalement ce marché contre une trop grande
variabilité. Le Nasdaq est pour beaucoup dans la bonne santé de
l'économie américaine et son faible taux de chômage.