ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU)
Le présent article a pour objet d'étendre le
champ d'application de la taxe d'atténuation des nuisances sonores, dite
taxe sur le bruit,
aux aéroports dont le trafic est compris entre
20.000 et 40.000 mouvements par an et de relever progressivement le taux de
cette taxe de 34 francs à 51 francs en 1998, puis à 68 francs en
1999.
I - L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LE BRUIT
L'élargissement du champ d'application
de cette taxe a pour objet de
permettre aux riverains des aéroports de province les plus importants
touchés par les nuisances sonores de bénéficier des aides
à l'insonorisation. Ainsi, viendront s'ajouter aux six plates-formes
aéroportuaires répondant aux critères législatifs
actuels de "grand aérodrome" (Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle,
Lyon-Satolas, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac),
les plates-formes de
Mulhouse-Bâle, de Bordeaux-Mérignac et de
Strasbourg-Entzheim
.
II - LE DOUBLEMENT PROGRESSIF DU TAUX DE CETTE TAXE
Le relèvement du taux de cette taxe a pour objet de permettre la
couverture de la croissance des demandes d'aide à l'insonorisation qui
résulteront de cet élargissement ainsi que de la diminution de la
part des frais restant à la charge des riverains qui a été
annoncée par le Gouvernement et qui se situe actuellement à
20 %.
Il faut rappeler que la loi de finances pour 1996 prévoyait
l'augmentation du produit de la taxe d'atténuation des nuisances sonores
sur les grands aérodromes instituée par la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.
L'augmentation du produit de cette taxe résultait d'un relèvement
de son taux d'environ un tiers pour les avions les plus bruyants en
période diurne (6 h - 22 h) et d'un doublement de son taux pour tous les
avions en période nocturne (22 h - 6 h). Cette mesure ne semble pas
avoir eu le rendement escompté.
Le présent article prévoit en conséquence de doubler le
taux de la taxe sur le bruit afin de porter son produit de 40,9 millions de
francs à 82 millions de francs en 1999, ce qui correspond à un
passage du coût de la taxe de 50 centimes à 1 franc.
Votre rapporteur, rappelant son hostilité au relèvement
régulier des prélèvements de toute nature, s'en remettra
cependant à la sagesse de la commission des finances sur cet article.
ARTICLE 61 TER (NOUVEAU)
Le présent article prévoit la reconduction pour
les deux années 1998 et 1999 du prélèvement de 8 %
opéré par l'ADEME sur le produit de la taxe sur les
déchets dont cette agence assure la gestion.
Cette reconduction valide le principe de la limitation dans le temps de ce
prélèvement pour frais de gestion que la commission des finances
avait introduit dans le texte de l'article 56 de la loi de finances
rectificative pour 1996 du 30 décembre 1996.
I - RAPPEL DU DISPOSITIF ADOPTÉ EN 1996
Cet article prévoyait
d'inscrire dans la loi
le
prélèvement pour frais de gestion au profit du fonds de
modernisation de la gestion des déchets, géré par l'ADEME,
sur la taxe perçue au titre des installations de stockage de
déchets ménagers et assimilés et sur la taxe perçue
au titre des installations d'élimination de déchets industriels
spéciaux.
Cet article conférait donc une valeur
législative à ce prélèvement
dont le fondement
juridique reposait jusqu'alors sur le décret n° 93-745 du 29 mars
1993, modifié par l'article premier du décret n° 96-391 du
10 mai 1996.
Il prévoyait, en outre, la fixation, par arrêté conjoint
des ministères de l'environnement et du budget,
"chaque
année, à compter du 1er janvier 1996"
du taux de
prélèvement sur le produit des taxes sur les déchets
décrites au paragraphe précédent,
"dans la limite de
8 %"
de leur produit brut. Or, le décret n° 93-745 du 29
mars 1993, modifié par l'article premier du décret n° 96-391
du 10 mai 1996, prévoit que le montant de ce prélèvement
"est de 5,75 % en 1995, de 5,5 % en 1996, de 5,25 % en 1997 et de 5%
à compter du 1er janvier 1998".
Le dispositif proposé a pour objectif de permettre à l'ADEME de
surmonter le déséquilibre de son budget de fonctionnement en
raison, notamment, de la diminution des subventions de fonctionnement de
l'Etat. La commission des finances avait cependant considéré
qu'une telle mesure traduisait en réalité de réels
problèmes de gestion de cette agence.
A cet égard, elle a considéré anormal et excessif de
pérenniser cette ressource dans une limite de taux (8 %) aussi
élevée.
Elle avait estimé en effet qu'au regard des interrogations
soulevées par la gestion financière de cette agence, le
législateur ne pouvait se dessaisir de tout pouvoir
d'appréciation pour l'avenir en acceptant le caractère permanent
de cette disposition. Aussi avait-elle
choisi de limiter aux deux
années 1996 et 1997, le relèvement du pourcentage
prélevé sur le produit de la taxe sur les déchets
.
II - LA RECONDUCTION DE CETTE MESURE
La
reconduction de cette mesure pour deux années
supplémentaires
confirme que l'ADEME, dont les subventions de
fonctionnement en provenance du ministère de l'environnement poursuivent
leur décroissance, continue de rencontrer des difficultés
financières.
Interrogée sur ce point, lors de son audition par la commission des
finances, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, a indiqué que le Gouvernement allait nommer
prochainement un nouveau président de l'ADEME et que celui-ci serait
chargé de faire un audit de la situation de cette agence.
A cet égard, votre rapporteur proposera à la commission un
amendement tendant à limiter ce prélèvement, à
la seule année 1998
, afin de conserver un pouvoir de contrôle
annuel sur ce sujet.