VI. ARTICLE 63 RATTACHÉ
L'article 63 opère la revalorisation
traditionnelle -cette année au taux de 1,3 %-
des taux de
majorations applicables aux rentes viagères
constituées entre
particuliers, services en réparation d'un préjudice, ou
constituées au profit d'anciens combattants.
En revanche, comme en 1996 et 1997, les taux de majoration relatifs aux rentes
constituées auprès d'organismes institutionnels ne sont pas
revalorisés afin de tenir compte du versement par ces organismes, en
plus de la rente, d'une participation aux bénéfices, et depuis
1974, d'une rémunération minimale du capital investi. Les
crédits correspondants sont inscrits au chapitre 46-94 :
2.348 millions de francs en 1998.