VI. ARTICLE 63 RATTACHÉ

L'article 63 opère la revalorisation traditionnelle -cette année au taux de 1,3 %- des taux de majorations applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, services en réparation d'un préjudice, ou constituées au profit d'anciens combattants.

En revanche, comme en 1996 et 1997, les taux de majoration relatifs aux rentes constituées auprès d'organismes institutionnels ne sont pas revalorisés afin de tenir compte du versement par ces organismes, en plus de la rente, d'une participation aux bénéfices, et depuis 1974, d'une rémunération minimale du capital investi. Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 46-94 : 2.348 millions de francs en 1998.

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