Rapport n°72 - Proposition de loi de M. J. LARCHE tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme


M. Guy ALLOUCHE


Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale - Rapport n° 72 - 1997/1998

Table des matières






N° 72

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jacques LARCHÉ tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme ,

Par M. Guy ALLOUCHE,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir le numéro :

Sénat : 56 (1997-1998).

Procédure pénale.


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 5 novembre 1997 sous la présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Guy Allouche, la proposition de loi de M. Jacques Larché tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme.

M. Jacques Larché a tout d'abord indiqué que M. Michel Dreyfus-Schmidt, initialement désigné comme rapporteur, lui avait fait savoir qu'il se trouvait empêché de participer à la présente réunion de commission pour un motif totalement indépendant de sa volonté mais qu'il avait suggéré qu'un membre de son groupe puisse présenter dès aujourd'hui ce rapport, le texte ayant été inscrit à l'ordre du jour du Sénat.

M. Guy Allouche a indiqué que ce texte avait pour objet de résoudre une difficulté pratique tenant à l'absence de salle d'audience suffisamment grande pour assurer, dans de bonnes conditions de sécurité, le jugement à Paris de procès terroristes susceptibles de mettre en présence des centaines de personnes (accusés, prévenus, parties civiles, forces de l'ordre...).

Il a par ailleurs mis l'accent sur l'impossibilité d'aménager le Palais de justice de Paris en raison du coût des travaux nécessaires et surtout du classement de ce bâtiment comme monument historique.

Il a fait observer que le renvoi à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, théoriquement concevable, paraissait contradictoire avec la centralisation de la procédure à Paris.

Il a en conséquence approuvé dans son principe la solution préconisée par M. Jacques Larché consistant à permettre au premier Président de la cour d'appel de Paris de décider que l'audience de la juridiction de jugement se tiendrait dans tout autre lieu du ressort de ladite cour que celui où elle tient habituellement ses audiences.

Se déclarant en parfait accord avec M. Michel Dreyfus-Schmidt, il a estimé que ce dispositif pourrait être généralisé dans la mesure où la perspective de " méga-procès " n'était pas propre aux affaires de terrorisme. La commission a cependant souhaité le limiter à cette matière, en raison de la spécificité des actes de terrorisme et de la centralisation à Paris de la procédure engagée pour de tels faits.

Elle a adopté la solution de M. Larché après avoir précisé, sur la proposition de son rapporteur, que la décision de délocalisation ne pourrait être prise que pour des motifs de sécurité et après l'avis du bâtonnier de Paris.

Mesdames, Messieurs,

Par le dépôt de la proposition de loi n° 56 tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme, M. le Président Jacques Larché a souhaité répondre à une véritable difficulté pratique : l'existence de procès susceptibles de mettre en présence des centaines de personnes, pour lesquels le Palais de Justice de Paris ne dispose pas de salle d'audience d'une capacité suffisante pour assurer la sécurité des participants et des assistants.

Le champ d'application de ce texte est toutefois doublement limité : d'une part, il vise uniquement le jugement des actes de terrorisme ; d'autre part, il concerne les seules affaires soumises aux juridictions de Paris.

Consciente de la réalité du problème soulevé par M. le Président Jaques Larché, votre commission a approuvé dans son principe la solution préconisée sur laquelle elle a souhaité apporter deux précisions.

I. LES DONNÉES DU PROBLÈME

A. LA PERSPECTIVE DE " MÉGA-PROCÈS " SOUMIS AUX JURIDICTIONS PARISIENNES

Selon la définition donnée par l'article 421-1du code pénal, les actes de terrorisme sont des infractions " en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ".

Parce qu'elles ont pour objectif de répandre la terreur, les entreprises terroristes se caractérisent fréquemment par une réitération d'attentats, faisant chacun de nombreuses victimes.

Parce qu'elles relèvent le plus souvent de la grande criminalité organisée, ces entreprises résultent d'actions concertées, menées souvent par des dizaines de personnes. Il n'est d'ailleurs pas rare que les enquêtes ou les informations ouvertes pour terrorisme conduisent à la découverte de véritables réseaux, parfois transnationaux.

Aussi le jugement de ces affaires peut-il mettre en présence des dizaines, voire des centaines de parties, qu'il s'agisse d'accusés, de prévenus ou de parties civiles. A ces personnes s'ajoutent les effectifs de sécurité, d'autant plus nombreux que, en raison de la nature de l'affaire, pèse inéluctablement la menace d'une nouvelle action terroriste lors du déroulement du procès.

Dans ces conditions, les juridictions parisiennes, en pratique compétentes puisque la poursuite, l'instruction et le jugement de ces affaires peuvent être centralisés, risquent de ne pas disposer de salle d'audience suffisamment vaste.

B. L'IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE DE JUGER CES PROCÈS DANS PARIS INTRA-MUROS

1. L'aménagement du Palais de justice : une solution à écarter

La construction d'une salle d'audience suffisamment grande est bien évidemment la première solution qui vient à l'esprit.

Toutefois, comme le fait fort justement observer M. le Président Jacques Larché dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, l'aménagement du palais du justice de Paris représenterait un coût considérable, tout particulièrement dans un contexte souvent dénoncé d'insuffisance des moyens de la justice, et se heurterait en tout état de cause au classement de ce bâtiment comme monument historique.

C'est en conséquence dans un autre endroit que devrait se dérouler de tels procès.

2. La tenue d'audiences foraines : une solution difficile à mettre en oeuvre

L'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi du 8 février 1995, permet aux juridictions de tenir des audiences foraines en dehors du Palais de Justice. La décision relève du Premier Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur général.

Toutefois, le lieu choisi pour l'audience doit se situer dans le ressort géographique de la juridiction, c'est-à-dire, en l'espèce, à Paris. Or, il se pourrait qu'aucun local ne soit trouvé à Paris permettant de recevoir l'ensemble des personnes tout en garantissant de bonnes conditions de sécurité.

Certes, la capitale n'est pas dépourvue en locaux à forte capacité d'accueil, mais imagine-t-on que Bercy ou le Parc des Princes soient occupés pendant des mois par un procès ?

C'est donc en-dehors de Paris que l'audience pourrait être amenée à se tenir. Dès lors, le recours à l'audience foraine ne suffirait plus.

3. Le renvoi d'une autre juridiction : une solution peu satisfaisante

L'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale permet bien le renvoi d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Mais un tel renvoi a pour effet de dessaisir les magistrats de la première juridiction, ce qui est impossible en la matière s'il a été décidé que le procès devait être centralisé.

Aussi, M. le Président Larché propose-t-il une modification législative, qui paraît en effet inévitable tant pour économiser les moyens de la justice que pour respecter notre patrimoine culturel.

II. LA SOLUTION PROPOSÉE PAR M. LE PRÉSIDENT JACQUES LARCHÉ

Le dispositif proposé par M. Jacques Larché se limite strictement au jugement des actes de terrorisme.

Il confère au premier président de la cour d'appel de Paris la faculté de décider, à titre exceptionnel, que l'audience de la juridiction de jugement (tribunal correctionnel, cour d'appel ou cour d'assises) se tiendra dans tout autre lieu du ressort de ladite cour d'appel que celui où elle tient habituellement ses audiences.

Cette décision prendrait la forme d'une ordonnance prise sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, à savoir celui de Paris et celui dans le ressort duquel le procès serait appelé à se dérouler. En matière criminelle, il conviendrait également de recueillir l'avis du président de la cour d'assises de Paris.

Cette ordonnance devrait être portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constituerait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre rapporteur constate que le terrorisme n'est pas le seul domaine susceptible de donner lieu à ce que l'on pourrait appeler des " méga-procès ". Récemment encore, une affaire d'escroquerie a été jugée, dans le sud de la France, en présence de plusieurs centaines de victimes. Demain peut-être, des procès liés à l'amiante ou à la " vache folle " pourraient réunir de nombreuses parties civiles.

Votre rapporteur s'est même interrogé sur l'opportunité d'aller au-delà en étendant ce dispositif aux affaires civiles. Il lui semble toutefois que le problème ci-dessus évoqué tienne dans une large mesure aux spécificités du procès pénal : nécessité de la présence du prévenu ou de l'accusé, recours aux forces de l'ordre...

Pour sa part, votre commission n'a pas souhaité étendre le dispositif de la proposition de loi n° 56. M. Paul Masson a notamment insisté sur la spécificité des actes de terrorisme qui donnent lieu à une procédure particulière, le plus souvent centralisée à Paris.

Aussi votre commission a-t-elle préféré s'en tenir au champ d'application du dispositif proposé par le Président Jacques Larché, limité en l'état au jugement des seuls actes de terrorisme.

Elle a en revanche apporté deux modifications concernant les conditions de la décision de délocalisation :

- d'une part, elle a ajouté le bâtonnier de Paris aux autorités consultées par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, afin que celui-ci soit pleinement informé des conséquences que sa décision pourrait avoir pour l'organisation de la défense (des prévenus ou accusés comme des parties civiles) ;

- d'autre part, insistant sur son caractère exceptionnel, votre commission précise que la délocalisation sera décidée pour des motifs de sécurité. Cette notion autorisera le premier président à faire application du dispositif proposé lorsque la capacité du palais de justice ne permettra pas d'accueillir un effectif suffisant de forces de l'ordre ou d'assurer le déroulement du procès sans risque pour la sécurité.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter la proposition de loi dans la rédaction suivante :

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
TENDANT À FACILITER LE JUGEMENT
DES ACTES DE TERRORISME

Article unique

Il est inséré, après l'article 706-17 du code de procédure pénale, un 706-17-1 ainsi rédigé :

" Art. 706-17-1.- Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

" L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "


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