Avis n° 63 - Proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête afin de recueillir les éléments relatifs aux conditions d'élaboration de la politique énergétique de la France
M. André BOHL, Sénateur
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel et du Règlement - Avis n° 63 - 1997-1998
N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 1997
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement, sur la proposition de résolution de MM. Maurice BLIN, Henri de RAINCOURT, Josselin de ROHAN, Jacques VALADE et Henri REVOL tendant à créer une commission d'enquête afin de recueillir les éléments relatifs aux conditions d'élaboration de la politique énergétique de la France et aux conséquences économiques, sociales et financières des choix effectués,
Par M. André BOHL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir le numéro
:
Sénat
:
34
(1997-1998).
Energie.
Mesdames, Messieurs,
L'article 11 du Règlement du Sénat prévoit que
" lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à
la création d'une commission d'enquête, la commission des lois
est appelée à émettre un avis sur la conformité de
cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ".
C'est dans ce cadre que votre commission des Lois doit émettre un avis
sur la recevabilité de la proposition de résolution
tendant
à créer une
commission d'enquête
afin de recueillir
les éléments relatifs aux conditions d'élaboration de la
politique énergétique de la France
et aux
conséquences économiques, sociales et financières des
choix effectués
, présentée par MM. Maurice Blin,
Henri de Raincourt, Josselin de Rohan, Jacques Valade et Henri Revol (n°
34, 1997-1998).
L'examen au fond de cette proposition de résolution est renvoyé
à la commission des Affaires économiques.
A titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler que la loi n° 91-698
du 20 juillet 1991 a modifié sur plusieurs points l'article 6 de
l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée en regroupant les
commissions d'enquête et les commissions de contrôle sous la
dénomination commune de commissions d'enquête.
Pour autant, cette modification d'ordre terminologique n'a pas gommé la
dualité entre les commissions d'enquête proprement dites et
celles chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise ou
d'un service public, ainsi que le confirme la rédaction de la loi de
juillet 1991 pour les deuxième et troisième alinéas de
l'article 6 de l'ordonnance de 1958 :
"
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir
des éléments d'information,
soit
sur des faits
déterminés,
soit
sur la gestion des services publics ou
des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées.
" Il ne peut être créé de commission d'enquête
sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a
déjà été créée, sa mission prend fin
dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur
lesquels elle est chargée d'enquêter. "
Il en résulte que, dans le premier cas, la pratique traditionnellement
suivie pour les commissions d'enquête stricto sensu continue d'être
observée, à savoir que le Président de la commission des
Lois demande à M. le Président du Sénat de bien vouloir
interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites
judiciaires concernant les faits en cause.
Dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de
contrôle, cette procédure de demande d'information ne s'impose pas
en raison de l'objet de la commission d'enquête qui est d'enquêter
non pas sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un
service public ou d'une entreprise nationale.
Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête, la tâche de
la commission des Lois consiste donc à étudier son contenu afin
de déterminer si la proposition de résolution est recevable au
regard de l'ordonnance de 1958.
En l'espèce, si on se réfère à l'exposé des
motifs de la proposition de résolution, nos collègues souhaitent
la constitution d'une commission d'enquête afin d'éclairer le
Sénat et l'opinion publique sur une éventuelle remise en cause
des choix effectués en matière énergétique et sur
les éventuelles solutions de remplacement.
La commission d'enquête examinerait les éléments
d'information relatifs aux conditions d'élaboration de la politique
énergétique du pays ainsi que les solutions alternatives
envisagées. Elle procéderait aussi à un examen approfondi
des conséquences économiques, sociales et financières de
cette politique et de ses éventuels infléchissements.
Il ne s'agirait donc nullement d'enquêter sur des faits
déterminés. Les éléments d'information que la
commission d'enquête serait chargée de recueillir touchent
d'ailleurs à des domaines ou l'absence de poursuites judiciaires est
manifeste.
Votre Rapporteur croit utile de rappeler que le Sénat a
déjà, dans un passé récent, créé des
commissions d'enquête ou de contrôle, dont les rapports ont
été appréciés (commission de contrôle sur la
mise en place et le fonctionnement de la Convention d'application de l'Accord
de Schengen ; commission d'enquête sur le fonctionnement du marché
laitier, par exemple).
La commission des Lois estime donc que la proposition de résolution
n° 34 n'est pas contraire à l'ordonnance du 17 novembre 1958, sans
qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence
éventuelle de procédures judiciaires.