Rapport n° 33 - Proposition de loi relative au régime local d'assurance-maladie des départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin et de la Moselle
M. Jean-Louis LORRAIN, Sénateur
Commission des Affaires sociales - Rapport n° 33 - 1997/1998
Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(Art. L. 181-1 du code de la sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de protection sociale -
Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles -
Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie du régime local -
Art. 4
Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire -
Art. L. 325-1 nouveau du code de la sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du régime local -
Art. L. 325-2 nouveau du code de la sécurité sociale
Gestion, financement et modalités d'affiliation au régime local -
Art. 5
Majoration des droits sur les tabacs
-
Article premier
- CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
N° 33
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi de MM. Daniel HOEFFEL, André BOHL, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Hubert HAENEL, Roger HESLING, Roger HUSSON, Jean-Louis LORRAIN, Joseph OSTERMANN, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Marie RAUSCH et Philippe RICHERT, relative au régime local d' assurance maladie des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle ,
Par M. Jean-Louis LORRAIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier,
Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles
Descours, Roland Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
;
François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick
Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis
Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M.
Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis,
Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue,
Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain
,
Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès,
Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle
Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau,
Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir le numéro :
Sénat : 410 (1996-1997). |
|
Sécurité sociale . |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le
mercredi 15 octobre 1997
, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
, la
commission a procédé à
l'examen du rapport
de
M. Jean-Louis Lorrain,
sur la
proposition de loi n° 410
(1996-1997) de M. Daniel Hoeffel relative au régime local
d'assurance maladie
des départements du
Bas-Rhin
, du
Haut-Rhin
et de la
Moselle
.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a tout d'abord souligné que la
proposition de loi, dont l'objet était de permettre aux retraités
résidant en dehors de la région de bénéficier du
régime local d'assurance maladie, avait été signée
par tous les sénateurs d'Alsace-Moselle quelle que soit leur famille
politique.
Il a ajouté que la proposition de loi était aussi l'occasion
d'une intégration plus complète de la législation relative
au régime local dans le code de la sécurité sociale.
Puis,
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a rappelé que le
régime local obligatoire et complémentaire était une
survivance du régime spécifique mis en place par Bismarck en 1884
et partiellement intégré au régime général
français lors de la création de celui-ci en 1945.
Après avoir souligné l'attachement des Alsaciens et des Mosellans
à ce régime, il a mentionné la mission d'information de la
commission, effectuée en février 1992, chargée
d'étudier les difficultés financières que connaissait
alors le régime et qui avait suggéré d'octroyer à
celui-ci une autonomie de gestion, ce qui avait été fait.
Le rapporteur a indiqué que le régime local concernait
actuellement 2,2 millions de personnes et que ses prestations portaient le
taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 % et
celui des prestations de médecine ambulatoire à 90 %. Il a
souligné que le régime local était aujourd'hui
excédentaire.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
est alors revenu sur la proposition
de loi dont l'objet était de permettre aux retraités ayant
cotisé au régime local avant leur retraite, mais qui ne
résidaient pas en Alsace-Moselle, de continuer à
bénéficier du régime alors qu'ils en avaient
été exclus à partir de 1986.
Il a souligné que cette exclusion avait suscité de vives
protestations, avait généré de nombreuses actions en
justice, et avait conduit à la création d'associations de
défense des retraités. Il a indiqué que la Cour de
cassation ayant par deux fois confirmé l'exclusion des retraités
hors région du bénéfice du régime local, l'instance
de gestion de ce régime, face à l'ampleur de la contestation,
avait mis à l'étude des propositions législatives en
concertation avec les ministères concernés pour
réintégrer, sous certaines conditions, les
" retraités hors région " dans le régime local.
Il a rappelé qu'un premier texte en ce sens avait été
déposé par le Gouvernement en avril 1997, intégré
au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, mais qu'il n'avait pas été examiné en raison de
la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a précisé que
la proposition de loi reprenait ce texte.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a ensuite
énuméré les problèmes d'ordre juridique et
financier posés par la réintégration des
" retraités hors région ". Il a notamment
mentionné les difficultés liées à l'obligation de
maintenir l'égalité entre les différentes
catégories de bénéficiaires du régime local et
à la mise en oeuvre d'une éventuelle rétroactivité
du dispositif au regard du caractère obligatoire du régime. Il a
alors indiqué que la proposition de loi tenait compte de ces contraintes.
Puis, le rapporteur a procédé à une évaluation des
coûts, pour le régime local, de cette réintégration
en fonction de différentes hypothèses. Il a indiqué qu'une
condition de cinq années de cotisations au régime local avant la
cessation d'activité conduirait à intégrer un peu plus de
23.000 personnes pour un surcoût évalué à 50
millions de francs, ce qui était tout à fait compatible avec la
situation financière du régime. Il a ajouté que l'instance
de gestion envisageait, dans cette hypothèse, d'augmenter la cotisation
des retraités de 1 % à 1,2 %.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur,
a alors présenté le
dispositif de la proposition de loi préparé en concertation avec
l'instance de gestion du régime local d'Alsace-Moselle.
Il a indiqué que la proposition de loi énumérait la liste
des catégories d'assurés sociaux relevant du régime
général des salariés auxquels le régime local
d'assurance maladie serait applicable, liste qui n'avait jusqu'à
présent jamais été établie.
Il a précisé que le texte assouplissait le principe de
territorialité sans l'abandonner, en subordonnant pour certaines
catégories le versement des prestations à une durée
d'affiliation continue qui serait fixée par décret à cinq
ans.
Il a alors énuméré les catégories de personnes qui,
bien que ne résidant pas dans l'un des trois départements
d'Alsace-Moselle, mais ayant cotisé au cours de leur vie active au
régime local, pourraient désormais continuer à
bénéficier de ce régime : les pensionnés de
vieillesse, les titulaires de pension d'invalidité et de rente de
travail, ou encore les titulaires d'allocations de chômage et de
préretraite.
Il a ajouté que, par dérogation au caractère obligatoire
du régime local, les personnes qui avaient été exclues
devraient formuler une demande de réintégration.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur
, a ensuite précisé les
modifications qu'il suggérait d'introduire dans la proposition de loi.
Outre quelques rectifications de forme et de coordination, il a proposé
de supprimer un alinéa concernant les demandeurs d'emploi
indemnisés qui retrouveraient du travail dans une entreprise hors
région non cotisante. Il a justifié cette exclusion par la
complexité d'un tel dispositif pour l'employeur, par
d'éventuelles contradictions avec la protection sociale conventionnelle
dont pourraient déjà bénéficier les autres
salariés de l'entreprise, et par l'exception que cela constituait au
regard du principe de la territorialité.
Il a également proposé de mentionner explicitement l'autonomie du
régime et d'écrire clairement que les conjoints survivants en
étaient également bénéficiaires.
Il a indiqué que ces modifications avaient été
négociées entre l'instance de gestion et les services techniques
des ministères concernés, mais que le cabinet du ministre de
l'emploi et de la solidarité était resté très
évasif sur l'ensemble du texte.
Il a alors demandé à la commission d'adopter les conclusions
qu'il venait de proposer.
Mme Gisèle Printz
a confirmé que toutes les tendances
politiques d'Alsace-Moselle avaient signé la proposition de loi, qu'en
conséquence le groupe socialiste la soutiendrait.
Elle a rappelé les particularités du régime local et a
souligné que le problème des retraités hors région
s'était posé à partir de juillet 1986 lorsque
M. Philippe Seguin, ministre des affaires sociales, avait, dans une
circulaire, rappelé au régime la nécessité
d'appliquer la règle selon laquelle la caisse de rattachement
était celle du lieu de résidence.
Elle a indiqué que l'exclusion des retraités hors région
avait soulevé une tempête de protestations et que l'adoption de la
proposition de loi permettrait de mettre un terme à l'injustice
vécue par des milliers de personnes.
M. Claude Huriet
a souligné la dimension régionale du
régime local et a rappelé les conclusions de la mission de la
commission de 1992, qui avait préconisé de donner au
régime une autonomie de gestion.
Il a souligné que les parlementaires les plus concernés
n'étaient peut-être pas ceux d'Alsace-Moselle mais ceux des
départements limitrophes, où résidaient de nombreux
retraités ayant cotisé au régime local, parce qu'ils
avaient travaillé en Alsace-Moselle, et qui s'en trouvaient aujourd'hui
exclus.
Il a expliqué que le dépôt, par ses soins, d'un amendement
analogue à la proposition de loi sur le projet de loi portant mesures
d'urgence d'ordre fiscal et financier avait été justifié
par cette situation. Pour lui, les deux démarches étaient donc
convergentes.
Enfin, il a rappelé que le régime local d'assurance maladie
s'autofinançait, ce qui, dans les faits, sinon en droit, devait
écarter tout problème de recevabilité financière de
la proposition de loi.
M. André Jourdain
a approuvé la suppression de
l'alinéa concernant les demandeurs d'emplois indemnisés qui
retrouveraient un emploi hors région dans la mesure où la gestion
de cette situation particulière serait un facteur de complexité
pour l'employeur.
M. Jacques Machet
a souligné le caractère
équilibré du régime local qui contrastait avec les
difficultés du régime général.
M. Jean-Pierre Fourcade, président
, s'est interrogé sur
l'opportunité de maintenir un gage, inopérant en droit et inutile
en fait, uniquement justifié par la procédure de
dépôt de la proposition de loi. Il a suggéré au
rapporteur de demander au Gouvernement de le supprimer en signe de bonne
volonté.
Un débat s'est ensuite engagé entre
Mme Gisèle Printz,
MM. Jean-Pierre Fourcade, président, Guy Fischer, Claude Huriet et
Jean-Louis Lorrain, rapporteur
, sur les avantages et les
inconvénients d'un régime régional obligatoire et
complémentaire au regard des dispositifs actuels de protection.
La commission a alors
adopté les conclusions du rapporteur
et
le texte de la proposition de loi issu de ses
délibérations
.
Mesdames, Messieurs,
La proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il vous est
demandé d'adopter, est la reprise in extenso de l'article 33 du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
déposé le 2 avril 1997 sur le bureau de l'Assemblée
nationale, mais non examiné en raison de la dissolution.
La proposition de loi, signée par tous les sénateurs du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, quelle que soit leur famille politique
1(
*
)
, vise à permettre aux retraités ayant
cotisé au régime local d'assurance maladie, mais ne
résidant pas (ou plus) dans l'un de ces départements, de
continuer à bénéficier du régime local d'assurance
maladie. Elle est aussi l'occasion d'une remise en ordre législative du
dispositif figurant dans le code de la sécurité sociale.
Avant d'aborder plus avant la question que la proposition de loi s'attache
à résoudre, votre rapporteur rappellera quelles sont les
principales caractéristiques du régime local d'assurance maladie.
Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Le régime local, obligatoire et complémentaire du régime
général qui s'applique en Alsace-Moselle comme partout ailleurs
en France, s'explique par l'histoire ; rattachés à
l'Allemagne pendant plus de quarante ans, les trois départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont bénéficié du
système de protection sociale particulièrement favorable mis en
place dès 1884 à l'initiative de Bismarck. Maintenu en vigueur
par les deux lois du 1er juin 1924 réintroduisant dans ces
départements la législation française, le régime
local a continué de s'appliquer jusqu'en 1945, alors qu'il n'existait
pas de législation aussi protectrice dans le reste de la France. Il a
été fondu dans le régime général, lors de la
création de ce dernier en 1945. Cependant, un régime local
complémentaire obligatoire, dépendant du régime
général, a été maintenu à titre provisoire
afin d'éviter une rupture trop brutale avec le haut niveau de protection
antérieure. Certains pensaient d'ailleurs, à cette époque,
que le système de la " vieille France " s'alignerait
progressivement sur celui de l'Alsace-Moselle.
Cet alignement n'a pas eu lieu, mais l'attachement des Alsaciens et des
Mosellans à cet élément de leur patrimoine historique,
culturel et social étant très grand, le régime a
été pérennisé par la loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 ; ses modalités de mise en oeuvre ont
ensuite été précisées par les lois
n
os
94-43 du 18 janvier 1994 et 94-637 du 25 juillet 1994.
Les conditions de cette pérennisation, notamment en raison des
difficultés financières que connaissait alors le régime,
avaient fait l'objet d'une mission d'information effectuée en
février 1992 par une délégation de votre commission des
affaires sociales. Dans le rapport d'information (n° 420, 1991-1992)
publié à la suite de cette mission, MM. Jean-Pierre Fourcade,
André Bohl, Louis Boyer, Roger Husson, Claude Prouvoyeur, Joseph
Ostermann et Paul Souffrin avaient formulé des propositions, concernant
notamment la nécessité d'octroyer au régime une autonomie
de gestion, qui ont pu inspirer les réformes récentes.
Depuis 1995, le régime local d'assurance maladie est géré
par une Instance de gestion
2(
*
)
,
mentionnée à l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale qui, entre autres attributions, fixe les taux de
cotisation
3(
*
)
sur les
rémunérations et gains perçus par les assurés,
nécessaires à l'équilibre financier du régime, et
détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de
remplacement à soumettre à cotisations. Elle définit
également les prestations.
Actuellement, le régime local compte 1,4 million de
bénéficiaires directs qui travaillent en Alsace-Moselle,
même s'ils n'y résident pas
4(
*
)
, ou
qui y résident sans y travailler ; la proportion des retraités
est évaluée entre 1/5e et 1/6e des effectifs. Avec les ayants
droit, environ 2,2 millions de personnes bénéficient du
régime. Le taux de la cotisation supplémentaire,
prélevée sur les rémunérations ou les pensions de
vieillesse, est de 1,8 % pour les actifs et de 1 % pour les
retraités. Il n'y a pas de cotisation patronale.
Les prestations du régime local complètent celles du
régime général et portent actuellement le taux de
remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 %
dès le premier jour, grâce à la prise en charge du forfait
journalier, et celui des prestations de médecine ambulatoire, honoraires
médicaux et médicaments, à 90 %.
Le régime local est aujourd'hui excédentaire, en raison du
relèvement important du taux de cotisation en 1992, décidé
pour pallier les difficultés financières du régime, taux
réduit depuis par l'Instance de gestion.
C'est dans ce contexte qu'intervient la question des " retraités
hors région ".
L'application de la règle de la territorialité
Jusqu'à 1986, tous les retraités, y compris ceux qui,
après avoir cotisé au régime local d'assurance maladie
pour avoir résidé en Alsace-Moselle ou pour y avoir
travaillé, prenaient leur retraite hors des trois départements,
continuaient à bénéficier des prestations du régime
local.
Mais, en 1986, une circulaire du ministre des affaires sociales a
rappelé la règle de la territorialité posée par un
décret de 1981, selon laquelle les assurés sont rattachés
à leur caisse de résidence : dès lors le régime
local ne pouvait plus s'appliquer aux retraités,
préretraités et chômeurs qui ne cotisaient plus
5(
*
)
et quittaient la région. Les droits acquis au
cours de la période d'activité professionnelle salariée,
parfois pendant plus de quarante ans, n'étaient donc désormais
plus pris en compte. Si l'attitude variable des caisses, certaines continuant
à verser des prestations du régime local, a pu retarder la prise
de conscience du problème, la question des " retraités hors
région " s'est posée dans toute son ampleur au début
des années 1990, devant les tribunaux d'abord, puis sur le plan
politique, avec la constitution de comités ou d'associations de
défense.
La question concerne d'ailleurs tout autant, sinon plus, les
départements frontaliers de l'Alsace-Moselle, que cette région
elle-même. En effet, la majorité des retraités exclus du
bénéfice du régime local alors qu'ils y ont cotisé
lors de leur vie active, sont des anciens salariés ayant
travaillé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, tout en
résidant à l'extérieur, notamment en Meurthe-et-Moselle,
où leurs associations sont très actives.
Les contentieux se sont très vite multipliés. Au total, plusieurs
centaines de dossiers ont été déposés. Les
jugements ont en outre donné lieu à des décisions
contradictoires, ce qui rompt l'égalité non seulement entre les
retraités restés sur place et ceux qui résident dans une
autre région, mais encore entre les retraités hors région
eux-mêmes.
Cependant, par deux fois, dans un arrêt du 24 février 1994, puis
dans un arrêt du 12 décembre 1996, la Cour de cassation a
jugé que les retraités hors région n'avaient pas droit aux
prestations du régime local. Dans ces conditions, certaines cours
d'appel ont radié des rôles les dossiers concernant cette
question, sans doute dans l'attente d'une solution politique et juridique.
Articles de presse, constitution d'associations, interpellation des élus
ont conduit l'Instance de gestion du régime local à mettre
à l'étude des propositions de solution, en accord avec la
direction de la sécurité sociale et en concertation avec M.
Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, puis avec Mme
Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
Un premier texte, issu de ces concertations, avait été
déposé par le Gouvernement de M. Alain Juppé en avril
1997, intégré au projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, qui n'a pas été
examiné en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale.
Ce texte a été repris par la présente proposition de loi,
déposée le 26 juin 1997 au Sénat.
Parallèlement, deux amendements reprenant également le dispositif
ont été déposés à l'occasion de l'examen du
projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier, l'un à l'Assemblée nationale -auquel a
été opposé l'article 40 de la Constitution- et l'autre, au
Sénat, le 2 octobre 1997, par nos collègues Claude
Huriet et Denis Badré, retiré après que M. Christian
Sautter, secrétaire d'Etat au budget, se fut engagé au nom du
Gouvernement à débattre de ce texte dans un autre cadre.
Le dispositif retenu à l'issue des concertations évoquées
ci-dessus est complexe car non seulement il vise à mettre un terme
à ce qui est considéré par des milliers de personnes comme
une injustice, mais encore il définit dans le code de la
sécurité sociale l'étendue et les modalités de
fonctionnement du régime local d'assurance maladie qui n'y figurent
actuellement que de façon éparse et fragmentaire.
Les problèmes posés par l'extension du régime local
d'assurance maladie
L'extension du régime local d'assurance maladie pose plusieurs types de
problèmes qu'il convient d'avoir présents à l'esprit pour
comprendre les mécanismes qui sous-tendent la proposition de loi et qui
seront mis en oeuvre par décret, sur proposition de l'Instance de
gestion, afin de respecter le principe d'autonomie de gestion du régime
local.
Les problèmes posés sont d'ordre juridique et financier.
Tout d'abord, s'agissant d'un régime obligatoire, la règle doit
être l'égalité des assujettis. Cette égalité
est actuellement fondée sur le principe de territorialité.
Cependant, les décisions contradictoires des juridictions ont
déjà contredit ce principe : d'une part, entre retraités
hors région, selon que la décision fait droit ou non à
leur demande de rattachement, d'autre part, entre retraités hors
région et retraités d'Alsace-Moselle, les premiers, dès
lors qu'ils bénéficient d'une décision de justice
favorable, n'étant pas assujettis à cotisation.
Mais cette question de l'égalité se pose avec davantage
d'acuité au moment où l'on cherche à étendre le
régime. Ainsi, ouvrir un droit à prestations après
quelques temps de cotisation, droit qui pourrait être exercé hors
région, éventuellement à titre rétroactif,
créerait en effet d'autres types d'inégalités : par
exemple, il viendrait en concurrence avec le secteur mutualiste alors que,
s'agissant d'un régime obligatoire, il s'opposerait à tout droit
d'option. De plus, si ce droit d'option entre mutuelle et régime local
devait être reconnu, il irait à l'encontre du principe
d'égalité, puisqu'il ne pourrait être reconnu que pour les
retraités hors région.
Enfin, la réouverture rétroactive des droits -ou plutôt
leur réactivation- associée au caractère obligatoire du
régime serait contraire à la liberté de choix : certains
retraités hors région pourraient parfaitement ne pas souhaiter
être bénéficiaires du régime local et lui
préférer un régime mutualiste auquel ils auraient
déjà souscrit.
Tout projet de réforme devrait donc, d'une façon ou d'une autre,
d'une part tenir compte de la règle de la territorialité, d'autre
part éviter la réouverture rétroactive obligatoire du
bénéfice du régime.
On voit, par ailleurs, que ces choix ne sont pas neutres au regard de
l'équilibre économique du régime local, voire au regard de
l'équilibre des régimes mutualistes.
Actuellement, il suffit d'avoir cotisé au régime local pendant
trois mois au cours de sa vie active pour avoir droit aux prestations durant sa
retraite, sous réserve d'une cotisation de 1 %. Si cette durée
était retenue pour ouvrir le droit à prestation aux
retraités hors région, leur nombre serait tel que le
régime serait, malgré ses excédents actuels, très
rapidement en cessation de paiement (cf. tableau n° 1). C'est ainsi
que les retraités hors région, ayant cotisé au moins trois
mois au régime au cours de leur vie active, seraient au nombre de
143.357 ; avec les ayants droit, les bénéficiaires seraient
205.000, ce qui représenterait une charge supplémentaire pour le
régime de 441,925 millions à mettre au regard des
1.972 millions de francs de dépenses et des 2.118 millions de
francs de recettes en 1995. L'excédent cumulé étant de
818 millions, l'équilibre serait rompu en un peu moins de deux ans,
d'autant que l'écart entre charges et produits est orienté
à la baisse (cf. tableau n° 2). Un relèvement des
cotisations ne ferait que retarder le déficit.
Cette situation serait encore aggravée par le
vieillissement générale de la population : 30.000 nouveaux
retraités chaque année, nombre qui pourrait passer à
60.000 en 2005.
Si la durée de cotisations durant la vie active était de 5 ans,
le nombre des retraités hors région pris en charge serait de
53.186 et, avec les ayants droit, le nombre de bénéficiaires
s'élèverait alors à 76.056. La charge
supplémentaire pour le régime serait de 163,956 millions de
francs.
Le tableau ci-après résume les principales hypothèses.
Tableau n° 3 : Prise en charge des retraites hors-région
Assurés |
Assurés et ayants droit |
Coût en prestations 1 |
Cotisations escomptées 1 |
Charges supplémentaires 1 |
|
Sans continuité d'affiliation |
|||||
Au moins |
|||||
15 ans |
26.254 |
37.543 |
87.400.616 |
6.467.646 |
80.932.971 |
10 ans |
34.783 |
49.740 |
115.793.998 |
8.568.756 |
107.225.242 |
5 ans |
53.186 |
76.056 |
177.058.321 |
13.102.316 |
163.956.006 |
3 ans |
70.353 |
100.605 |
134.207.951 |
17.331.388 |
216.876.563 |
1 an |
114.787 |
164.145 |
382.130.514 |
28.277.658 |
353.852.856 |
3 mois |
143.357 |
205.001 |
477.241.187 |
35.315.848 |
441.925.339 |
Avec continuité d'affiliation |
|||||
Au moins |
|||||
15 ans |
6.789 |
9.708 |
22.600.853 |
1.672.463 |
20.928.389 |
10 ans |
10.615 |
15.179 |
35.337.760 |
2.614.994 |
32.722.765 |
5 ans |
16.163 |
23.113 |
53.807.274 |
3.981.738 |
49.825.535 |
3 ans |
19.781 |
28.287 |
65.851.740 |
4.873.029 |
60.978.711 |
1. Données calculées sur les bases 1996
La deuxième partie du tableau ajoute une condition supplémentaire
qui permet de répondre aux deux principes de territorialité et de
non-rétroactivité et consiste à prévoir une
continuité d'affiliation : dans ce cas, seuls les retraités hors
région ayant cotisé au régime local les cinq années
précédant leur départ en retraite pourraient
bénéficier du régime. Leur nombre est évalué
à 16.163, ce qui porte le nombre total des bénéficiaires,
avec les ayants droit, à 23.113. La charge nouvelle serait de
49,825 millions, davantage compatible avec les possibilités
financières du régime. Ce chiffre tient compte des cotisations
nouvelles perçues par le régime. Tous les retraités, dans
ou hors région, seraient en effet assujettis à une cotisation qui
passerait à cette occasion de 1 % à 1,2 %.
La proposition de loi et le dispositif réglementaire sous-jacent
La proposition de loi préparée en concertation avec l'Instance de
gestion du régime local d'assurance maladie qui vous est aujourd'hui
présentée pour apporter une solution à la question des
retraités hors région tient compte des observations à
caractère juridique et économique mentionnées ci-dessus.
Elle énumère la liste des catégories d'assurés
sociaux relevant du régime général des salariés
auxquelles le régime local d'assurance maladie est applicable. Cette
liste n'avait jusqu'à présent jamais été
fixée. Aux bénéficiaires d'origine, relevant du
régime général, d'autres catégories se sont
agrégées, au fil de décisions ponctuelles ayant acquis
valeur de jurisprudence.
La proposition de loi assouplit le principe de territorialité en
n'exigeant plus une condition stricte de résidence pour percevoir les
prestations, mais en subordonnant, pour certaines catégories, le
versement des prestations à une durée d'affiliation continue
avant la cessation d'activité, retirant ainsi au dispositif tout
caractère rétroactif. En conséquence, bien que ne
résidant plus dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle,
et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
pensionnés de vieillesse ayant cotisé au cours de leur vie
active, les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes d'accidents
du travail, les titulaires d'allocations de chômage et de
préretraite, les anciens chômeurs ayant quitté l'un des
trois départements pour retrouver du travail et les titulaires d'un
avantage vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence, qui
étaient ayants droit d'un bénéficiaire du régime
(notamment les veuves) pourront désormais prétendre au
bénéfice du régime local.
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire du
régime local, la plupart de ces personnes devront demander leur
réintégration. En revanche, pour l'avenir, il n'y aura pas de
solution de continuité. Par ailleurs, il appartiendra au décret
en Conseil d'Etat de fixer la durée d'affiliation continue au
régime local précédant le départ en retraite ou la
cessation d'activité. Il est actuellement prévu de fixer cette
durée d'affiliation à vingt trimestres. Cette durée
concernera également, indirectement, les bénéficiaires de
pensions de réversion et les ayants droit. Enfin, en cas de concurrence
de régimes de retraite susceptibles de servir les mêmes
prestations, le bénéfice du régime local d'assurance
maladie ne sera ouvert que si l'affiliation au régime
général d'assurance vieillesse est la plus longue.
* *
*
Votre commission des affaires sociales approuve ce dispositif
qui répond à une demande des retraités hors région
et corrige une injustice manifeste, sans remettre en cause l'équilibre
du régime qui continuera à s'autofinancer.
Les conclusions que vous soumet votre commission modifient sur quelques points
de détail le texte de la proposition de loi. Il s'agit essentiellement
de coordination et de précision, concernant notamment les conjoints
survivants. Deux points cependant font l'objet de modifications plus
substantielles.
Tout d'abord, votre commission vous propose de supprimer le 3° de
l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale
créé par l'article 4 de la proposition de loi.
Le 3° ouvre le bénéfice du régime local d'assurance
maladie aux salariés bénéficiaires du régime qui,
après avoir perdu leur emploi et s'être inscrits comme demandeurs
d'emploi, retrouveraient du travail dans une entreprise hors région non
cotisante au régime local : ils emporteraient en quelque sorte leur
régime avec eux. Bien que généreuse, cette disposition
pose de nombreux problèmes : elle constituerait un facteur de
complexité pour l'employeur qui devrait accomplir des formalités
spécifiques pour un seul salarié ; elle va à
l'encontre du principe de territorialité que la proposition de loi ne
remet pas en cause ; enfin, elle est difficilement conciliable avec la
protection complémentaire dont pourraient bénéficier les
autres salariés de l'entreprise dans un cadre conventionnel. Le secteur
mutualiste pourrait également considérer qu'un tel
mécanisme va à l'encontre de ses intérêts. Pour ces
différentes raisons, il a paru opportun à votre commission de
supprimer ces dispositions.
Quant au second point, il vise à réaffirmer l'autonomie du
régime, en mentionnant que les cotisations sont
déterminées par l'Instance de gestion ; il s'agit ainsi notamment
de réserver la possibilité d'assurer des prestations à des
personnes qui seraient exonérées de cotisations.
Ces deux points ont fait l'objet de concertations entre l'Instance de gestion
et les services techniques des ministères concernés.
Votre commission vous propose donc d'adopter ses conclusions, qui ne modifient
pas sur le fond le texte de la proposition de loi présentée par
nos collègues alsaciens et mosellans.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. L. 181-1 du code
de la sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de
protection sociale
L'article L. 181-1 du code de la sécurité
sociale, dont la rédaction résulte de la loi n° 91-1406 du
31 décembre 1991 qui a pérennisé le régime local
d'assurance maladie et de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 qui a
précisé le principe d'autonomie du régime
administré par une Instance de gestion, renvoie à des
décrets les attributions, les compétences, la composition et les
modalités de désignation du conseil d'administration de
l'Instance de gestion. Ces décrets fixent également les
modalités de passage du régime local au régime
général en ce qui concerne la tarification des risques
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le présent article premier réécrit entièrement
l'article L. 181-1 en définissant le champ des régimes locaux
spécifiques de protection sociale. Il est ainsi précisé
que des dispositions particulières sont applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour ce qui
concerne :
· l'assurance maladie : il est ainsi fait référence
à une cotisation d'assurance maladie spécifique à la
charge des assurés et des bénéficiaires d'une pension de
vieillesse, dont le taux est fixé par l'Instance de gestion du
régime local (art. L. 242-13), au service de prestations
différentielles à certaines catégories d'assurés
sociaux (art. L. 325-1 nouveau, créé par la proposition
de loi), aux modalités de gestion et aux règles de financement du
régime local (art. L. 325-2 nouveau, créé par la
proposition de loi) ;
· l'assurance vieillesse : sont visés le rôle et la
composition de la caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés de Strasbourg (art. L. 215-5 à L.
215-7), les régimes spécifiques des pensions de vieillesse
prévus par les lois de 1911 (art. L. 357-1 à L. 357-4-1), et les
modalités de calcul des pensions de ces régimes
spécifiques (art. L. 357-14 à L. 357-21) ;
· l'assurance invalidité : sont visés le rôle et
la composition de la CRAVTS
6(
*
)
de Strasbourg
(art. L. 215-5 à L. 215-7), le régime spécifique
(art. L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8), et les modalités
de calcul de la pension (art. L. 357-14 à L. 357-21) ;
· l'assurance veuvage : sont visées les mêmes
dispositions que précédemment (art. L. 215-1 à L. 215-7,
L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21) pour leurs applications
particulières ;
· l'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles : sont visés l'application des règles de
tarification (art. L. 242-7-1 nouveau, créé par la proposition de
loi), le paiement des rentes (art. L. 434-19), et les dispositions
particulières concernant les rentes d'orphelin (art. L. 482-1 à
L. 482-3).
Les dispositions supprimées par la nouvelle rédaction, relatives
à l'Instance de gestion et à la tarification des risques
d'accidents du travail et des maladies professionnelles, sont reprises aux
articles 2 et 4 ci-après.
Votre commission vous propose de
reprendre intégralement cet article
dans ses conclusions
.
Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code
de la sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents
du travail et des maladies professionnelles
La réécriture de l'article L. 181-1 du code de
la sécurité sociale par l'article premier a supprimé les
dispositions concernant la fixation des règles spécifiques de
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. Le présent article les rétablit en
insérant un article nouveau L. 242-7-1 dans le code de la
sécurité sociale.
Ce dispositif vise à assurer une harmonisation progressive du
régime local avec le régime général. Le
régime spécifique de 1947 prévoyait une tarification
collective par branche d'industries présentant des risques
équivalents. Actuellement, depuis un décret du 16 octobre 1995,
les dispositifs sont harmonisés au niveau des établissements, les
taux de cotisation étant cependant fixés par la caisse
régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
Votre commission vous propose de
reprendre dans ses conclusions cet article
sans modification
.
Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la
sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie
du régime local
Cet article dans son 1° propose une nouvelle
rédaction des deux premiers alinéas de l'article L. 242-13
du code de la sécurité sociale. Cette réécriture
tient compte, par coordination, de l'article L. 325-1 nouveau,
créé à l'article 4 ci-dessous, qui
énumère les catégories bénéficiaires ou
susceptibles de bénéficier du régime local d'assurance
maladie. Elle distingue les assurés actifs et les assurés ne
relevant pas de la catégorie des actifs occupés
(retraités, chômeurs, ayants droit...), pour lesquels les
modalités de prélèvement des cotisations seront
différentes.
Elle tient compte également de la pérennisation du régime
et de son caractère obligatoire en rendant obligatoire la cotisation, ce
qui n'est actuellement pas le cas. Toutes les catégories de
bénéficiaires seront donc assujetties à cotisation, sauf
si l'instance de gestion en décidait autrement pour certaines
catégories strictement énumérées, notamment parce
que le revenu sur lequel la cotisation serait précomptée serait
inférieur à un certain seuil, par exemple le SMIC. Cette
exception résulte du quinzième alinéa du II de l'article
L. 325-1.
Le 2° est de simple coordination.
Votre commission approuve cette clarification.
Toutefois, des aménagements étant nécessaires dans la
liste des bénéficiaires à l'article L. 325-1, le
décompte des alinéas doit être revu et une
référence corrigée. En conséquence, votre
commission vous propose
d'adopter une nouvelle rédaction de cet
article
, non modifié quant au fond.
Art. 4
Régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire
Cet article insère deux articles nouveaux, L. 325-1 et L. 325-2, dans le code de la sécurité sociale au chapitre V (Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du titre II (Assurance maladie) du livre III (Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général), chapitre qui ne contient actuellement aucun article.
Art. L. 325-1 nouveau du code de la
sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du
régime local
Cet article L. 325-1 est composé de trois paragraphes.
Le
paragraphe I
définit dans la loi l'étendue des
prestations servies par le régime local d'assurance maladie, qui
n'était fixée jusqu'à présent que par décret
(art. D. 325-1 et suivants). Il s'agit en fait d'une modernisation et d'une
remise en ordre du dispositif, sans rien changer quant à sa nature. La
transposition législative des règles n'est que la
conséquence de la consolidation du régime commencée en
1991.
Il est ainsi précisé que le régime local est un
régime complémentaire obligatoire et que ses prestations
consistent en versements de différentiels, couvrant tout ou partie de la
participation laissée à la charge de l'assuré
prévue à l'article L. 322-2, pour certains frais, limitativement
énumérés, couverts par le régime
général d'assurance maladie ; en conséquence, le
régime local verse des prestations complémentaires pour les frais
de médecine ambulatoire (1° de l'article L. 321-1), les
frais de transport (2°), les frais liés à l'interruption de
grossesse (4°) et, ce qui ne figurait pas dans l'article D. 325-1,
les frais afférents à certaines vaccinations (7°). Il peut
également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier,
prévu à l'article L. 174-4.
L'article précise également que les prestations sont
déterminées par le conseil d'administration de l'Instance de
gestion, dans des conditions définies par décret. Cette
disposition reprend une disposition de l'article D. 325-4.
Ce paragraphe n'appelle pas de commentaires particuliers.
Le
paragraphe II
constitue le coeur de la proposition puisqu'il fixe la
liste des bénéficiaires du régime. Il s'agit donc
naturellement d'y intégrer les retraités hors région, mais
c'est aussi l'occasion de mieux définir les catégories de
bénéficiaires.
Seront donc désormais couverts par le régime local, les
salariés relevant du régime général
mentionnés ci-dessous.
1° - Les salariés d'une entreprise dont le siège
social est localisé en Alsace-Moselle, même s'ils travaillent en
dehors (France métropolitaine ou départements d'outre-mer) et les
salariés travaillant dans la région, lorsque le siège
social est à l'extérieur, dès lors que les cotisations
spécifiques au régime local sont précomptées sur
leurs gains et rémunérations.
2° - Les personnels contractuels agréés des
établissements d'enseignement privé sous contrat, et les agents
non titulaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs,
des collectivités territoriales et des établissements
hospitaliers, dès lors qu'ils travaillent dans la région et
cotisent au régime local. Votre commission vous proposera de rajouter
les agents contractuels de la Poste, organisme qui, en raison de son statut
spécifique, n'est pas visé par le dispositif alors que la logique
du régime local voudrait que ses agents contractuels le soient.
3° - Les salariés ayant cotisé au régime
local dans les conditions du 1°, devenus demandeurs d'emploi
indemnisés, et qui ont retrouvé un emploi hors région non
soumis au régime local. Ces salariés pourraient continuer
à bénéficier du régime local, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors que la
cotisation supplémentaire serait précomptée sur leurs
gains et rémunérations.
Sur ce point, votre commission est réservée : elle
considère que cette disposition étend le régime en
supprimant son caractère territorial et surtout risque de poser aux
entreprises de difficiles problèmes de mise en oeuvre avec l'obligation
de confectionner un bulletin de paye spécial. Le dispositif
inégalitaire pourrait en outre venir en concurrence avec un
système de protection sociale conventionnelle. C'est pourquoi
dans
ses conclusions, elle vous proposera de supprimer cet alinéa
.
4° - Les salariés du port autonome de Strasbourg
dès lors qu'ils cotisent. Ce rattachement est lié à
l'histoire.
5° - Les personnes qui bénéficient d'une
prolongation d'affiliation du régime général d'assurances
sociales et de prestations familiales comme demandeurs d'emploi ou
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui créent ou
reprennent une entreprise (cf. art. L. 351-24 du code du travail et
L. 161-1 du code de la sécurité sociale), ou parce qu'elles
cessent d'appartenir au régime comme assuré ou comme ayant droit
(art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale), ou encore
parce qu'elles bénéficient de l'allocation parentale
d'éducation ou du congé parental d'éducation
(art. L. 161-9 du code de la sécurité sociale),
dès lors qu'elles ont été bénéficiaires du
régime local. Par définition, ces personnes ne cotisent pas au
régime général ; elles ne cotiseront pas davantage au
régime local.
6° - Les demandeurs d'emplois indemnisés au titre de
l'assurance chômage, de l'allocation de solidarité
spécifique ou d'un régime spécifique (indemnité de
chômage à la charge de l'employeur), les personnes percevant des
allocations dans le cadre d'un dispositif de reclassement ou de reconversion
professionnelle, quel que soit leur lieu de résidence en France, s'ils
ont bénéficié du régime local comme salarié
ou, en tant que travailleur frontalier, s'ils y ont droit au moment de leur
inscription comme demandeurs d'emploi. Contrairement au 3° ci-dessus, le
régime est maintenu pendant le versement du revenu de remplacement et
non au-delà. Ce revenu donne lieu à cotisation dans des
conditions fixées par l'Instance de gestion (cf. alinéa
supplémentaire que votre commission vous proposera d'ajouter
ci-dessous). Toutefois, afin de lever toute ambiguïté,
dans ses
conclusions, votre commission vous proposera de poser explicitement dans cet
alinéa le principe d'une cotisation au régime local
, ce qui
n'exclura pas d'éventuelles exonérations.
7° - Les préretraités au titre du fonds national
de l'emploi, d'accords entre les partenaires sociaux (par exemple l'allocation
de remplacement pour l'emploi), voire d'accords d'entreprise sans participation
de l'Etat, dès lors qu'ils bénéficiaient du régime
lors de leur mise en préretraite, quel que soit leur lieu de
résidence en France. Ici encore,
votre commission vous proposera de
poser le principe d'une cotisation au régime local
.
8° - Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une
pension de réversion ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du
travail, bénéficiaires avant la perception de cette pension ou de
cette rente, d'un régime local en qualité de salarié, quel
que soit leur lieu de résidence en France.
Votre commission vous
proposera, dans ses conclusions, de préciser que ce dispositif
s'applique dans tous les cas aussi aux pensions de réversion et aux
droits propres du conjoint survivant
(mention de l'article L. 342-1 du code
de la sécurité sociale).
9° - Les titulaires d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité résidant en Alsace-Moselle bénéficiant
du régime local à la date de publication de la loi. Il s'agit du
cas général qui ne posait pas de problème.
10° - Les titulaires d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité relevant du régime local d'assurance vieillesse
d'Alsace-Moselle (en voie d'extinction), quel que soit leur lieu de
résidence en France ;
11° - Les titulaires d'un avantage vieillesse, quel que soit
leur lieu de résidence en France, qui ne bénéficient pas
du régime local à la date de publication de la loi, s'ils
remplissent des conditions de durée de bénéfice du
régime local et de cumul d'avantage vieillesse fixées par un
décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils en formulent la
demande. Il s'agit de la disposition concernant les retraités hors
région ayant motivé le dépôt de la proposition de
loi ; cet alinéa vaut pour le passé et permet de
régulariser les situations ;
12° - Les titulaires d'un avantage vieillesse, quel que soit
leur lieu de résidence en France, s'ils remplissent des conditions de
durée de bénéfice du régime local et de cumul
d'avantages de vieillesse fixées par un décret en Conseil d'Etat
; cette disposition, dont l'effet a un caractère automatique cette fois,
organise l'affiliation des nouveaux retraités qu'ils restent dans la
région ou qu'ils quittent la région ; elle vaut donc pour
l'avenir.
Le quatorzième alinéa étend aux retraités anciens
salariés du port autonome de Strasbourg les dispositions des 11° et
12°.
Enfin, le quinzième alinéa étend le régime local
aux ayants droit des assurés sociaux énumérés
ci-dessus : il s'agit des personnes vivant maritalement avec l'assuré
social (art. L. 161-14) et des membres de sa famille (art. L. 313-3) dans les
conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur cette énumération, votre commission, dans ses conclusions,
vous propose donc plusieurs modifications. En plus des modifications de
coordination rendues nécessaires par la suppression d'un alinéa
(3°) et des ajouts déjà évoqués, elle
vous
suggère d'insérer un alinéa supplémentaire
rappelant que
, pour les catégories d'assurés
mentionnés aux 5° à 11°,
les cotisations
étaient prélevées dans les conditions fixées par le
conseil d'administration de l'Instance de gestion
; il s'agit ainsi de
réaffirmer l'autonomie de gestion dont dispose le régime afin
notamment de permettre au conseil d'administration d'exonérer de
cotisations certaines personnes lorsque, par exemple, leurs revenus sont
inférieurs à certains seuils, sans les priver pour autant des
prestations.
Cette mention ne concerne pas les catégories visées aux 1°
à 3° car les cotisations au régime local de ces
salariés suivent le sort des cotisations au régime
général.
Par ailleurs, les personnes visées au 4° (nouveau) ne cotisent pas
puisqu'elles bénéficient d'une prolongation de droit aux
régimes de protection sociale par détermination de la loi. Il n'y
a donc pas lieu d'y faire ici référence.
La commission vous demande, en conséquence,
d'adopter le II de cet
article dans la rédaction de ses conclusions.
Enfin, le
paragraphe III
écarte, par coordination, l'application
de l'article L. 161-6 qui prévoit le rattachement du salarié au
régime d'assurance maladie auquel il était rattaché au
moment de son départ en retraite. En effet, pour ce qui concerne le
régime local, le rattachement ne peut être automatique puisqu'il
est subordonné à des conditions spécifiques d'ouverture
fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment à une
durée d'affiliation continue jusqu'au moment du départ.
Votre commission vous propose
de reprendre intégralement ce
paragraphe dans ses conclusions.
Art. L. 325-2 nouveau du code de la
sécurité sociale
Gestion, financement et modalités
d'affiliation au régime local
L'article 4 insère un second article, L. 325-2, dans le
code de la sécurité sociale qui reprend certaines dispositions de
l'actuel article L. 181-1 et du décret du 31 mars 1995 (art. D.
325-1 et suivants).
Il est donc précisé dans un premier alinéa que l'instance
de gestion du régime local complémentaire obligatoire est un
conseil d'administration ; sa composition, les modalités de
désignation de ses membres et ses attributions restent fixées par
décret.
Le deuxième alinéa précise les modalités de
prélèvement des cotisations, confié aux URSSAF et
obéissant aux mêmes règles, garanties et sanctions que pour
les cotisations du régime général.
Enfin, le troisième alinéa dispose que l'affiliation et
l'immatriculation au régime local, ainsi que le service des prestations,
sont assurés par les caisses primaires de sécurité sociale
en France métropolitaine et par les caisses générales dans
les départements d'outre-mer. Ces précisions sont
nécessaires dans la mesure où les bénéficiaires
peuvent désormais être dispersés partout en France.
Dans ses conclusions, votre commission
vous propose de modifier
l'ordonnancement de cet article
en commençant par organiser son
financement, en distinguant notamment les modalités de recouvrement des
cotisations sur les gains et rémunérations des salariés
(recouvrement confié aux URSSAF) et celles portant sur les cotisations
prélevées sur les revenus de remplacement et sur les avantages de
vieillesse ; dans ce cas, le précompte est effectué par
l'organisme débiteur. Ces modalités de prélèvements
font l'objet des deux premiers alinéas.
Le troisième alinéa reprend les dispositions concernant le
conseil d'administration et le quatrième reprend l'alinéa relatif
à l'affiliation, à l'immatriculation et au service des
prestations sans le modifier.
Votre commission vous demande
d'adopter cet article tel que modifié
dans ses conclusions.
Art. 5
Majoration des droits sur les tabacs
Cet article, nécessaire au moment du dépôt
de la proposition de loi en raison des dispositions constitutionnelles et
organiques relatives aux finances publiques, concerne le droit de consommation
des tabacs, dont le taux est augmenté à due concurrence.
Il devrait être supprimé à l'initiative du Gouvernement qui
est lui-même favorable au dispositif proposé ; le Gouvernement
précédent avait d'ailleurs déposé un texte analogue
il y a quelques mois, et, récemment, M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget, au Sénat, lors de l'examen du projet
de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier,
le 2 octobre dernier, et M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat
à la santé, à l'Assemblée nationale, en
réponse à une question orale le 7 octobre, ont confirmé la
volonté du Gouvernement actuel de régler ce problème en
concertation avec toutes les parties concernées.
C'est aussi l'occasion, pour votre commission, de rappeler que le régime
s'autofinance, le surplus de prestations étant compensé par une
légère hausse des cotisations des retraités ; il
intervient en outre alors que le régime local est excédentaire.
La commission
a laissé cet article sans modification dans ses
conclusions, dans l'attente de l'initiative du Gouvernement
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Affaires sociales vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions tel qu'il est inclus dans le présent rapport.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RÉGIME LOCAL
D'ASSURANCE MALADIE DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN,
DU HAUT-RHIN ET DE
LA MOSELLE
Article premier
L'article L. 181-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 181-1. -
Sont applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions
particulières prévues :
" 1°) pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13,
L. 325-1 et L. 325-2 ;
" 2°) pour l'assurance vieillesse, par les articles
L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et
L. 357-14 à L. 357-21 ;
" 3°) pour l'assurance invalidité, par les articles
L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à
L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
" 4°) pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1
à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;
" 5°) pour l'assurance accidents du travail et maladies
professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et
L. 482-1 à L. 482-3. "
Art. 2
Après l'article L. 242-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 242-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 242-7-1. -
Un décret détermine
les modalités selon lesquelles les règles de tarification des
risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles du
régime général sont rendues applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. "
Art. 3
1° Les deux premiers alinéas de l'article
L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :
" La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés
du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article
L. 325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et
précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce
régime.
" Une cotisation à la charge des assurés de ce même
régime local mentionnés aux 5° à 11° ainsi qu'au
treizième alinéa du II de l'article L. 325-1 est
précomptée au bénéfice de ce régime sur les
avantages de vieillesse et les revenus de remplacement mentionnés
à l'article L. 131-2. "
2° Au troisième alinéa de ce même article,
après les mots : " du régime local ", sont
insérés les mots : " mentionné à l'article
L. 325-2 ".
Art. 4
Il est inséré au chapitre V du titre II du livre
III du code de la sécurité sociale deux articles L. 325-1 et L.
325-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 325-1
. - I. - Le
régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à
ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime général des salariés
prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article
L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée
à la charge de l'assuré en application de l'article
L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier
institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont
déterminées par le conseil d'administration de l'instance de
gestion du régime local dans des conditions définies par
décret.
" II. - Le régime local est applicable aux
catégories d'assurés sociaux du régime
général des salariés mentionnés ci-après :
" 1° salariés d'une entreprise ayant son siège
social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle,
quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de
ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors
de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance
maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13
est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
" 2° maîtres contractuels et agréés des
établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non
titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs,
agents contractuels de la Poste, agents non titulaires des collectivités
territoriales et des établissements visés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, qui exercent leur activité dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors
que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur
leurs gains ou rémunérations ;
" 3° salariés du port autonome de Strasbourg, dès
lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur
leurs gains ou rémunérations ;
" 4° personnes visées aux articles L. 161-1,
L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
ont été bénéficiaires du régime local en
qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime
général et qui continuent à en bénéficier
pendant la durée du maintien de droit au régime
général ;
" 5° titulaires de revenus de remplacement, indemnités et
allocations de chômage mentionnés à l'article
L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit
ont bénéficié du régime local en qualité de
salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers
au sens du règlement C.E.E. 1408/71, les conditions pour
bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment
de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (ASSEDIC), dès lors que la cotisation prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est
précomptée sur leur allocation ou leur revenu de
remplacement ;
" 6° titulaires d'allocations de préretraite en
application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au
titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du
régime local en qualité de salariés au moment de leur mise
en préretraite ou en fin d'activité, dès lors que la
cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 242.13 est précomptée sur leur allocation ou leur revenu
de remplacement ;
" 7° titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une
pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et
L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont,
préalablement à leur mise en invalidité,
bénéficié du régime local en qualité de
salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou
d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1
et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont,
préalablement à la perception de cette rente ou pension
d'invalidité, bénéficié du régime local en
qualité de salariés ;
" 8° titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui
bénéficient du régime local d'assurance maladie à
la date de publication de la loi n° du ;
" 9° titulaires d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité liquidé conformément aux dispositions du
chapitre VII du titre V du livre III, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ;
" 10° titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur
lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du
régime local d'assurance maladie à la date de la publication de
la loi n° du et qui remplissent les conditions de
durée de bénéfice du régime local et de cumul
d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat,
sous réserve qu'ils demandent le bénéfice du régime
local d'assurance maladie, selon les modalités déterminées
par ce décret ;
" 11° titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur
lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, s'ils remplissent des conditions de
durée de bénéfice du régime local et de cumul
d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat,
lorsqu'ils deviennent titulaires de cet avantage après la publication de
ce décret.
" Les dispositions des 10° et 11° sont applicables dans les
mêmes conditions aux retraités anciens salariés du port
autonome de Strasbourg mentionnés au 3° ci-dessus.
" Le régime local est également applicable aux ayants droit,
tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des
assurés sociaux énumérés ci-dessus.
" Pour les catégories 5° à 11° du présent
article, les cotisations sont prélevées dans les conditions
fixées par le conseil d'administration de l'instance de gestion.
" III. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance
maladie est subordonné à des conditions d'ouverture des droits
spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 325-2.
- Le régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé selon les
modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations
prévues au premier alinéa de cet article sont recouvrées
par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général.
" Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 242-13 sont précomptées lors de chaque
versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.
" L'instance de gestion du régime est administrée par un
conseil d'administration dont la composition, les modalités de
désignation et les attributions sont déterminées par
décret.
" L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le
service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires
d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses
générales de sécurité sociale dans les
départements d'outre-mer. "
Art. 5
Les majorations de charges résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1
A l'exception de M. Jean-Pierre
Masseret, nommé secrétaire d'Etat et non encore officiellement
remplacé lors du dépôt.
2
Composée de représentants des syndicats (sauf FO qui
a refusé de siéger), des unions départementales
d'associations familiales et de la mutualité (Cf. art. D.325-3 du code
de la sécurité sociale).
3
Dans une fourchette déterminée par décret.
Actuellement, l'article D. 325-5 fixe les limites de la fourchette
à 0,75 % et 2,5 %.
4
Sont donc exclus les artisans, les commerçants, les
fonctionnaires...
5
Depuis 1989, en application de la loi n° 87-588 du 31 juillet
1987, une cotisation d'assurance maladie est prélevée au profit
du régime local sur les pensions de retraite (décret
n° 89-540 du 30 août 1989).
6
Caisse régionale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés.