D. LE DISPOSITIF PROPOSÉ NE RESPECTE PAS PLUSIEURS PRINCIPES DE BONNE LÉGISLATION

1. Un dispositif complexe

L'institution d'une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés devrait avoir pour effet de créer trois taux d'imposition différents pour les entreprises : les petites entreprises qui font moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires continueront à bénéficier du taux de faveur de 19  % (soit 20,9 % si l'on ajoute la contribution Juppé de 10 %) si elles réinvestissent leurs bénéfices à hauteur de 200.000 francs, conformément au " plan PME pour la France " ; les autres PME resteront imposées au taux de 36,66 % ; les entreprises réalisant plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires verront quant à elles leurs bénéfices taxés au taux de 41,66 % si l'on inclut la contribution exceptionnelle de 10 % instituée en août 1995 et la surtaxe de 15 % prévue par le présent projet de loi (40 % en 1999).

Par ailleurs, en ne supprimant que partiellement le régime des plus-values à long terme, l'article 2 du présent projet de loi ne facilite pas la tâche des entreprises. En effet, ces dernières devront déterminer l'origine de leurs plus ou moins-values pour savoir quel régime de taxation appliquer. Les plus-values à long terme provenant de la cession de titres de participation et le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables continueront à bénéficier du taux réduit de 19 % (avant les majorations additionnelles), tandis que les plus-values à long terme afférentes à la cession des autres éléments de l'actif (y compris les brevets), deviendraient taxables au taux normal de 33,1/3 % (avant les majorations additionnelles).

En outre, compte tenu de sa date d'effet (plus-values dégagées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1997), cette aggravation n'affecte pas l'impôt des exercices qui ont été clos en 1996 ni celui des exercices de douze mois qui seront clos en 1997 (jusqu'au 30 novembre) continueront elles aussi de relever du taux de 19 %, mais sauf dans le cas de ces PME, cet impôt supportera outre la contribution de 10 %, une majoration additionnelle de 15 % d'où un taux effectif de 23,75 %. En revanche, celles dégagées le 31 décembre 1997 deviendront passible de l'impôt au taux normal de 33,1/3 %, d'où un taux effectif de 41,66 % en cas d'application simultanée des majorations de 10 % et de 15 %, ou de 36,66 % en cas d'application de la seule contribution de 10 % (PME exemptées de la majoration de 15 %).

2. Un dispositif rétroactif à rendement immédiat

Le caractère rétroactif de la suppression partielle du régime des plus-values à long terme renforce la caractère incertain de notre fiscalité, qui est, rappelons le, un des facteurs de l'atonie des investissements En effet, la modification du régime fiscal des plus-values à long terme s'appliquerait à des opérations réalisées non seulement depuis le 1 er janvier dernier, mais également avant cette date, si l'on considère les plus-values dont l'imposition a été reportée. Cette instabilité du droit fiscal interdit à tout acteur économique de faire des prévisions valables à moyen et long terme .

Par ailleurs, pour assurer le rendement immédiat de l'accroissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises verseraient dès le 15 décembre 1997 un acompte sur les plus-values devenues imposables au taux normal et réalisées au cours de l'exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1997. Cet acompte serait calculé d'après les plus-values de même nature imposées au titre de l'année précédente, soit plus de 40 milliards de francs en 1996. En outre, les entreprises devraient désormais verser un acompte fixé à 19 % du résultat net de la concession d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables imposées au titre de l'exercice précédent.

De la même manière, les sociétés assujetties à la contribution temporaire de 15 % devraient acquitter à la même date un acompte sur cette contribution, sur une base provisoire 1996 tenant compte de la réduction du champ d'application du régime des plus-values à long terme.

Bien que le projet de loi prévoie que la surtaxe de 15 % ne s'applique qu'aux seuls profits réalisés au cours de l'année 1997 et suivantes, la majoration devrait également toucher certains des profits réalisés en 1996 par les entreprises dont l'exercice fiscal n'est pas calqué sur l'année civile (soit environ un quart des entreprises). En contrepartie, ces entreprises sortiront du système plus tôt que celles dont l'exercice fiscal correspond avec l'année civile. La surtaxe serait acquittée pour la première fois avec l'acompte d'impôt sur les sociétés appelé le 20 novembre 1997.

3. Un dispositif fondé sur la discrimination

La fixation d'un seuil de 50 millions de chiffre d'affaires comme plafond d'exonération appelle plusieurs remarques.

En premier lieu, votre rapporteur général avait déjà émis des réserves lors de l'institution d'un taux de taxation réduit pour les bénéfices des PME réinvestis. En effet, il ne lui semblait pas de bonne législation d'introduire ainsi une discrimination entre petites et moyennes entreprises et grandes entreprises , ces dernières étant toujours exclues des mesures de faveur, ou ici en l'occurrence, frappées prioritairement par les appels à la solidarité nationale. En outre, ce type de conditions donne prise à des effets de seuil néfastes et source de contentieux.

En deuxième lieu, le chiffre d'affaires ne reflète pas vraiment la taille d'une entreprise. Tout dépend en effet du secteur d'activité dans lequel elle exerce. Ainsi, de même que le seuil de chiffre d'affaires donnant droit au bénéfice du forfait varie selon que l'activité de l'entreprise est la vente de marchandises, l'exploitation d'hôtels de restaurants ou de cafés ou la prestation de services, il conviendrait, pour être juste, d'adapter le plafond de chiffre d'affaires aux différents secteurs .

Enfin, votre rapporteur général déplore vivement qu'un tel mécanisme pénalise en dernier ressort les entreprises moyennes . En effet, la plupart des grandes entreprises et multinationales françaises réalisent aujourd'hui plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger. En conséquence, et compte tenu des règles de territorialité de l'impôt, l'augmentation de l'impôt sur les sociétés aura un impact probablement atténué pour elles. En revanche, les entreprises moyennes et ne possédant qu'une assise française subiront intégralement l'accroissement de la pression fiscale, sans que leur taille leur permette d'envisager une installation à l'étranger ni de songer à des montages fiscaux sophistiqués.

En outre, la suppression partielle du régime des plus-values à long terme ne concerne que les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, ce qui induit une rupture de l'égalité des entreprises devant l'impôt, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu demeurant taxées au taux de 19 % pour les plus-values à long terme provenant de leurs cessions d'actifs.

Ainsi, il apparaît que les entreprises moyennes , souvent localisées dans les villes moyennes de province, les plus exposées et fragiles qui ne peuvent réduire leur imposition ni par l'assiette (en agissant sur leurs bases imposables), ni par le taux (seules les entreprises réalisant moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires, peuvent jouir du taux réduit de taxation des bénéfices en cas d'incorporation des bénéfices au capital) sont les mal aimées du système fiscal français alors même que ce sont probablement les plus créatrices d'emplois.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page